ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.170.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 170

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
22 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/303/UE

 

*

Décision du Conseil du 29 mai 2013 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)

1

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2013-2018)

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 591/2013 du Conseil du 29 mai 2013 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 592/2013 de la Commission du 21 juin 2013 concernant le format technique pour la transmission des statistiques européennes sur les cultures permanentes conformément au règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

23

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

32

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 594/2013 de la Commission du 21 juin 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes et rectifiant ce règlement d’exécution

43

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 595/2013 de la Commission du 21 juin 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

60

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/304/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 juin 2013 autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations relatives à une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière

62

 

 

2013/305/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 juin 2013 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de cabillaud, de hareng, de saumon et de sprat de la mer Baltique

66

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 mai 2013

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)

(2013/303/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 242/2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte d’Ivoire, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

Étant donné que le protocole actuel à l’accord de partenariat viendra à expiration le 30 juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Côte d’Ivoire exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche (ci-après dénommé «nouveau protocole»). À l’issue des négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 9 janvier 2013.

(3)

Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union, le nouveau protocole prévoit son application à titre provisoire à partir du 1er juillet 2013.

(4)

Il convient de signer le nouveau protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018) (ci-après dénommé «nouveau protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du nouveau protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le nouveau protocole au nom de l’Union.

Article 3

Le nouveau protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13, à partir du 1er juillet 2013, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)  JO L 75 du 18.3.2008, p. 51.


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2013-2018)

Article premier

Période d'application et possibilités de pêche

1.   À partir du 1er juillet 2013 et pour une période de cinq (5) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982)

thoniers senneurs congélateurs: 28 navires.

palangriers de surface: 10 navires.

2.   Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.

3.   Les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne (ci-après navires européens) ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire que s'ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par la Côte d'Ivoire dans le cadre du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière – modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l'article 1er, à 680 000 EUR.

2.   La contrepartie financière comprend:

a)

un montant annuel pour l'accès à la zone de pêche de Côte d'Ivoire de 422 500 EUR équivalent à un tonnage de référence de 6 500 tonnes par an; et

b)

un montant spécifique de 257 500 EUR par an dédié à l'appui et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Côte d'Ivoire.

3.   Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 5, 6 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'accord de partenariat de pêche.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires européens dans la zone de pêche ivoirienne dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 a) (422 500 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires européens excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'application provisoire du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

6.   L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) relève de la compétence exclusive des autorités de la Côte d'Ivoire.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte en banque unique du Trésor public de la Côte d'Ivoire, dont les références sont communiquées annuellement par les autorités ivoiriennes.

Article 3

Promotion d'une pêche responsable dans les eaux de la Côte d'Ivoire

1.   L'Union européenne et la Côte d'Ivoire s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, au plus tard avant le 1er octobre 2013, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d'application, y compris notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2 b) sera utilisée;

b)

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par la République de Côte d'Ivoire dans le cadre de sa politique nationale des pêches, notamment en matière de surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée, non réglementée (INN).

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou de l'utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3.   Les deux parties procèdent chaque année, dans le cadre de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi au-delà de l'expiration du présent protocole, jusqu'à l'utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2 b).

Article 4

Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux ivoiriennes sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée de ce protocole, l'Union européenne et les autorités ivoiriennes coopéreront pour suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche ivoirienne.

3.   Les deux parties s'engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable, notamment dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale compétente. Les deux parties s'engagent à respecter l'ensemble des recommandations de la CICTA.

4.   Conformément à l'article 4 de l'accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte (déjà précisé à l'article 3) pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires européens.

5.   Les deux parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle et d'inspection des pêches en République de Côte d'Ivoire.

Article 5

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord à la suite des consultations prévues à l'article 4, paragraphe 4, à condition que cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de la République de Côte d'Ivoire. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d'un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l'article 4 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie ainsi.

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1.   Au cas où les navires de pêche européens seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, l'Union européenne consultera la République de Côte d'Ivoire pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Dans le cadre de ces consultations, les parties tiennent compte des avis scientifiques pertinents, en particulier ceux émis par les organisations régionales de pêches telles que le Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace). Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et sur la mise en place de plans de gestion multiannuels. Si nécessaire, elles apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

2.   À la suite des consultations prévues à l'article 4, paragraphe 4, les parties peuvent autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche ivoirienne afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries.

2.1

A cette fin, l'Union européenne communique aux autorités ivoiriennes les demandes de licences de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant:

les caractéristiques techniques du navire,

le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée,

la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.).

2.2

Les campagnes de pêche expérimentale ont une durée maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement d'une redevance fixée par les autorités ivoiriennes.

2.3

Un observateur scientifique de l'État du pavillon et un observateur choisi par les autorités ivoiriennes sont présents à bord durant toute la durée de la campagne.

2.4

Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur.

2.5

Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la commission mixte pour analyse.

Article 7

Dispositions applicables de la loi nationale

1.   Les activités des navires de pêche européens opérant dans les eaux ivoiriennes sont régies par la législation applicable en République de Côte d'Ivoire, sauf si l'accord et le présent protocole en disposent autrement.

2.   Les autorités ivoiriennes informent dans les meilleurs délais l'Union européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

3.   L'Union européenne informe les autorités ivoiriennes de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l'Union européenne.

Article 8

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales, telles que définies à l'article 2, point h), de l'accord de partenariat de pêche, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne;

b)

des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole;

c)

en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord;

d)

un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 2 a), par l'Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l'article 9 du présent protocole;

e)

un différend grave et non résolu sur l'application ou l'interprétation du présent protocole entre les deux parties.

2.   Lorsque la suspension de l'application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au point 1 c) précédent, elle est subordonnée à la notification, par la partie intéressée, de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au point 1 c) est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.

3.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   La contrepartie financière telle que visée à l'article 2, paragraphe 2 a) et b), peut être révisée ou suspendue après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales, telles que définies à l'article 2 h) de l'accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne;

b)

des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole;

c)

en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord.

2.   L'Union européenne peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2 b), du présent protocole, en cas de non-exécution de cette contrepartie financière ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte.

3.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2 b), ne peut être versée au-delà d'une période de six mois après l'expiration du protocole.

4.   Les autorisations de pêche accordées aux navires européens peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l'article 2, paragraphe 2 a). En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

5.   Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, au cas où l'Union européenne omettrait de procéder au paiement prévu à l'article 2, paragraphe 2 a), les autorités ivoiriennes informeront officiellement l'Union européenne de l'absence de paiement. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande officielle.

En l'absence de paiement à l'issue de ce délai, ou de justification appropriée, les autorités ivoiriennes peuvent suspendre l'application du protocole selon les dispositions prévues à l'article 8. L'application du protocole reprend dès que le paiement concerné est effectué.

Article 10

Informatisation des échanges

1.   La République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre de l'accord.

2.   La version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   La République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 11

Confidentialité des données

La République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires européens et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

Article 12

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole, au moins six (6) mois avant la date d'effet de la dénonciation.

2.   L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.

Article 13

Application provisoire

Le présent protocole s'applique de façon provisoire à partir du 1er juillet 2013.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne

Pour la République de Côte d'Ivoire

ANNEXE

Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire par les navires de l'Union européenne

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la République de Côte d'Ivoire au titre d'une autorité compétente désigne:

pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l'UE en Côte d'Ivoire,

pour la République de Côte d'Ivoire: le ministère chargé des pêches.

2.   Zone de pêche

Les navires de l'UE pourront exercer leurs activités de pêche au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base, sous réserve des dispositions prévues au point 3 ci-dessous.

3.   Zones interdites à la navigation et à la pêche

Le ministère chargé des pêches de la République de Côte d'Ivoire communique les délimitations des zones interdites à la navigation et à la pêche aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche. La délégation de l'UE est également informée.

4.   Compte bancaire

La République de Côte d'Ivoire communique à l'UE, avant l'entrée en vigueur du protocole, les coordonnées du compte bancaire sur lequel devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

CHAPITRE II

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE

Aux fins de l'application des dispositions de la présente annexe, le terme «licence» est équivalent aux termes «autorisation de pêche» tels que définis dans la législation européenne.

1.   Conditions préalables à l'obtention d'une licence de pêche – navires éligibles

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de la Côte d'Ivoire. Ils doivent être pour cela inscrits dans le registre des navires de pêche de l'UE.

Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activités de pêche en Côte d'Ivoire. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration ivoirienne, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Côte d'Ivoire dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'UE.

2.   Demande de licence

Les autorités compétentes de l'UE soumettent, par voie électronique ou par tout autre moyen diligent, au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire, la demande de chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins trente jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure à l'appendice 1.

Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de l'avance forfaitaire pour la période de sa validité,

une photographie en couleur du navire (vue latérale), des bateaux de pêche auxiliaires et de l'équipement aérien auxiliaire de détection du poisson,

une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés.

Lors du renouvellement d'une licence sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3.   Redevance forfaitaire

Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités ivoiriennes conformément au chapitre 1, paragraphe 4, de la présente annexe.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

4.   Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

Dès réception des demandes d'autorisation de pêche ainsi que de la notification du paiement de l'avance, la Côte d'Ivoire établit la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE.

L'UE transmet une copie de la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'UE, la Côte d'Ivoire peut délivrer une copie de la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son consignataire. Les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire. Ces navires doivent détenir une copie de la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la délivrance de leur autorisation de pêche.

5.   Délivrance des licences

Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de vingt et un jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 2 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire.

Les licences ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables. Elles sont délivrées pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

6.   Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de la licence, la République de Côte d'Ivoire établit sans délai la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone ivoirienne. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE et remplace la liste provisoire mentionnée ci-dessus.

7.   Transfert de licence

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de l'UE et dans le cas de force majeure démontrée comme la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l'article 1er du protocole, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de la délégation de l'UE.

La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire. La délégation de l'UE en Côte d'Ivoire est informée du transfert de licence.

8.   Détention à bord de la licence

La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire mentionnée au paragraphe 4 du présent chapitre.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE LICENCE — REDEVANCES ET AVANCES

1.   La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

2.   Les licences sont délivrées après versement, auprès des autorités nationales compétentes, des sommes forfaitaires suivantes:

5 390 EUR par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 154 tonnes par an,

1 960 EUR par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 56 tonnes par an.

3.   Les États membres communiquent à la Commission européenne, au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques visés au point 6 ci-après.

4.   Le décompte final des redevances dues au titre de l'année n est arrêté par la Commission européenne, au plus tard le 31 juillet de l'année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents.

5.   Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire et aux armateurs, via les États membres.

6.   Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à la République de Côte d'Ivoire dans un délai de quarante-cinq jours, sauf contestation de sa part.

7.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 2 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE IV

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   Journal de pêche

Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure à l'appendice 3 de la présente annexe.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche ivoirienne.

Le capitaine inscrit chaque jour, dans le journal de pêche, la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles. Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour, dans le journal de pêche, les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2.   Déclaration des captures

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au ministère chargé des pêches de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Côte d'Ivoire. Il envoie simultanément une copie au Centre de recherche océanologique de Côte d'Ivoire (CRO) et à l'un des instituts scientifiques suivants:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)

IEO (Instituto Español Oceanografia);

iii)

INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrària é das Pescas).

Les journaux de pêche sont remis selon les modalités suivantes:

i)

en cas de passage dans un port ivoirien, l'original de chaque journal de pêche est remis à son représentant local en Côte d'Ivoire, qui le transmet aux autorités ivoiriennes, lesquelles en accusent réception par écrit;

ii)

en cas de sortie de la zone de pêche de Côte d'Ivoire sans passer préalablement par un port ivoirien, le journal de pêche est envoyé dans un délai de trente jours après la sortie de la zone de pêche ivoirienne par l'un des moyens suivants:

a)

de préférence par courrier électronique;

b)

par courrier;

c)

ou par télécopie

Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse électronique sont communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche. La Côte d'Ivoire notifie sans délai, aux navires concernés et à l'UE, toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement ivoirien se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur en Côte d'Ivoire. L'Union européenne et l'État membre de pavillon en sont informés.

3.   Transition vers un système électronique

Les deux parties font part de leur volonté commune d'assurer une transition vers un système de déclaration électronique de capture sur la base des spécificités techniques définies à l'appendice 5. Les parties conviennent de définir ensemble, dans le cadre de la commission mixte, les modalités de cette transition, avec pour objectif de rendre le système opérationnel au 31 décembre 2014.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Les armateurs européens se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP;

pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP.

2.   Les armateurs s'efforceront d'embarquer en priorité des marins de nationalité ivoirienne.

3.   La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires européens. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4.   Les contrats d'emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.   Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

6.   Tout marin engagé par les navires européens doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

7.   Les armateurs communiquent sur une base annuelle les informations relatives aux marins embarqués. Ces informations comprendront le nombre de marins ressortissants:

de l'Union européenne,

d'un pays ACP, en distinguant les Ivoiriens des autres nationalités ACP,

d'un pays hors ACP et hors UE.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une licence, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies dans la fiche technique à l'appendice 2 de la présente annexe.

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VII

OBSERVATEURS

1.   Les navires autorisés à pêcher dans les eaux ivoiriennes dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l'organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après:

1.1.

Sur demande de l'autorité compétente, les navires européens prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de la Côte d'Ivoire.

1.2.

L'autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à l'Union européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3.

L'autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

2.   Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de la Côte d'Ivoire, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l'autorité compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et l'autorité compétente.

4.   L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de la Côte d'Ivoire suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.   Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports de la sous-région prévus pour l'embarquement des observateurs.

6.   Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7.   En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8.   L'observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de la Côte d'Ivoire, il accomplit les tâches suivantes:

8.1.

observer les activités de pêche des navires;

8.2.

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.

procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4.

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5.

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche ivoiriennes figurant dans le journal de bord;

8.6.

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7.

communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9.   Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10.   L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

11.   Durant son séjour à bord, l'observateur:

11.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

11.2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.   À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à l'Union européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l'observateur scientifique.

13.   L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14.   Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de l'autorité compétente.

15.   Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation régionale de pêche compétente. Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes ivoiriennes conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE ET INSPECTION

1.   Entrée et sortie de zone

1.1.

Les navires européens notifient, au moins trois heures à l'avance, aux autorités compétentes ivoiriennes chargées du contrôle de la pêche, leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Côte d'Ivoire.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:

i)

la date, l'heure et le point de passage prévus;

ii)

la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iii)

la nature et la présentation des produits.

1.2.

Ces communications seront effectuées en priorité par courrier électronique, où à défaut, par fax. La République de Côte d'Ivoire accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par fax.

1.3.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente ivoirienne est considéré comme un navire en infraction.

2.   Procédures d'inspection

2.1.

Les capitaines des navires européens engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de la Côte d'Ivoire se soumettent à l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire ivoirien dûment mandaté et identifiable comme assigné au contrôle des activités de pêche.

2.2.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

2.3.

A la fin de chaque inspection, les inspecteurs ivoiriens établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs ivoiriens remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire.

2.4.

Les capitaines des navires européens engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port ivoirien se soumettent au contrôle de ces opérations par les inspecteurs de la Côte d'Ivoire dûment mandatés et identifiables comme tels. À l'issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

2.5

La Côte d'Ivoire peut autoriser l'UE à participer aux inspections en tant qu'observateur.

3.   Transbordements

3.1.

Tout navire européen qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux ivoiriennes effectue cette opération dans les ports ou/et en rade des ports de Côte d'Ivoire.

3.2.

Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Côte d’Ivoire, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder,

le nom, le numéro OMI et le pavillon du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder,

le jour et le lieu du transbordement.

3.3.

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de Côte d'Ivoire. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes ivoiriennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de la Côte d'Ivoire.

3.4.

Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur en Côte d'Ivoire.

CHAPITRE IX

SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

1.   Messages de position des navires – système VMS

Lorsqu'ils sont dans la zone de pêche ivoirienne, les navires de l'UE détenteurs d'une licence doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System – VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Fisheries Monitoring Center – FMC) de leur État de pavillon.

Chaque message de position doit contenir:

a)

l'identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

Chaque message doit être configuré selon le format à l'appendice 4 de la présente annexe. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche ivoirienne sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche ivoirienne, qui sera identifiée par le code «EXI».

Le FMC de l'État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l'État de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai d'un mois. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche ivoirienne.

Les navires qui pêchent dans la zone de pêche ivoirienne avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au FMC de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires détaillées au paragraphe 1.

3.   Communication sécurisée des messages de position à la République de Côte d'Ivoire

Le FMC de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC ivoirien, dès que ce dernier est dans la capacité de recevoir les messages. Les FMC de l'État de pavillon et de la République de Côte d'Ivoire s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les FMC de l'État de pavillon et de la République de Côte d'Ivoire est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le FMC de la République de Côte d'Ivoire informe sans délai le FMC de l'État de pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une licence, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone de pêche.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

La République de Côte d'Ivoire s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l'État de pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation ivoirienne en vigueur.

5.   Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, La République de Côte d'Ivoire peut demander au FMC de l'État de pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délai par la République de Côte d'Ivoire au FMC de l'État de pavillon et à l'UE. Le FMC de l'État de pavillon envoie sans délai à la République de Côte d'Ivoire les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Lorsque la période d'enquête déterminée prend fin, la République de Côte d'Ivoire en informe immédiatement le FMC de l'État de pavillon et l'UE; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête.

CHAPITRE X

INFRACTIONS

1.   Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l'UE détenteur d'une licence conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection. Ce rapport est transmis à l'UE et à l'État de pavillon dans un délai de sept jours ouvrables.

2.   Arraisonnement – réunion d'information

Tout navire de l'UE en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Côte d'Ivoire.

La République de Côte d'Ivoire notifie à l'UE, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, tout arraisonnement d'un navire de l'UE détenteur d'une licence. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la République de Côte d'Ivoire organise à la demande de l'UE, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3.   Sanction de l'infraction – procédure transactionnelle

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par la République de Côte d'Ivoire selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre la République de Côte d'Ivoire et l'armateur ou son représentant pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l'État de pavillon du navire et de l'UE peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification de l'arrêt du navire.

4.   Procédure judiciaire – caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par la République de Côte d'Ivoire et dont le montant, fixé par la République de Côte d'Ivoire, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

La République de Côte d'Ivoire informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de sept jours ouvrables après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port:

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire.

Appendices

1.

Formulaire de demande de licence

2.

Fiche technique

3.

Journal de bord de la CICTA

4.

Format du message de position VMS

5.

Signalement électronique des opération de pêche (ERS)

Appendice 1

Formulaire de demande de licence

ACCORD DE PÊCHE CÔTE D'IVOIRE – UNION EUROPÉENNE

DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

Image

Appendice 2

Fiche technique

THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS

1.

Zone de pêche:

Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base.

2.

Engin autorisé:

Senne

Palangre de surface

3.

Espèces interdites:

En conformité avec la convention sur les espèces migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite. La pêche du requin taureau (Carcharias taurus) et du requin-hâ (Galeorhinus galeus) est interdite.

Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser cette liste sur la base de recommandations scientifiques.

4.

Tonnage autorisé /Redevances:

4.1.

Redevance additionnelle par tonne capturée

35 EUR/tonne

4.2.

Redevance forfaitaire annuelle:

5 390 EUR pour 154 tonnes pour les senneurs

1 960 EUR pour 56 tonnes pour les palangriers

4.3.

Nombre de navires autorisés à pêcher

28 senneurs

10 palangriers

Appendice 3

Journal de pêche

Image

Appendice 4

Format du message de position VMS

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À LA CÔTE D'IVOIRE RAPPORT DE POSITION

Donnée

Code domaine

Obligatoire/ Facultatif

Observations

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement

Adresse de destination

AD

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire

Source

FR

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie expéditrice

Numéro

RN

F

Donnée relative au message; numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée

Type de message

TM

O

Donnée relative au message; type de message: «ENT», «POS» ou «EXI»

Nom du navire

NA

F

Nom du navire

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire

Numéro dans le fichier de la flotte de l'UE

IR

F

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Latitude

LT

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84)

Longitude

LG

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84)

Vitesse

SP

O

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Route

CO

O

Donnée relative à la position géographique; route du navire à l'échelle de 360°

Date

DA

O

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement

Format de présentation

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,

une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d'une donnée,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code domaine et la donnée,

un espace sépare les paires de données,

les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

Appendice 5

Signalement électronique des opérations de pêche

Système d'enregistrement et de communication électronique

1.

Chaque navire de l'UE qui pêche au titre du présent protocole doit être équipé d'un système d'enregistrement et de communication électronique, ci-après dénommé système ERS (ERS – Electronic Reporting System) opérationnel et capable d'enregistrer et de transmettre les données relatives aux activités de pêche durant toute la présence du navire dans les eaux de Côte d'Ivoire. Un navire européen qui n'est pas équipé du système ERS, ou dont le système ERS ne fonctionne pas, n'est pas autorisé à débuter une opération de pêche dans les eaux ivoiriennes.

2.

L'État membre de pavillon et la Côte d'Ivoire s'assurent que leur centre de surveillance des pêches national (FMC) est équipé d'un équipement informatique et dispose des logiciels nécessaires pour la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible sur http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm et la sauvegarde électronique des données ERS pendant une durée d'au moins trois ans. Toute modification ou mise à jour du format devra être identifiée et datée, et entrera en vigueur après un délai de six mois.

3.

La transmission des données ERS utilise les moyens de communication électroniques gérés par la Commission européenne, au nom de l'UE.

4.

Les parties s'assurent que les données ERS sont enregistrées de façon séquentielle.

5.

L'État membre de pavillon et la Côte d'Ivoire s'assurent que leurs FMC se communiquent l'un l'autre les noms, adresses électroniques et numéros de téléphone et de fax utiles. Toute modification ultérieure de ces données sera communiquée sans délai.

Transmission des données ERS

6.

Chaque navire de l'UE qui pêche au titre du présent protocole:

a)

tient un journal de bord électronique pour chaque jour de présence dans les eaux ivoiriennes. Chaque espèce est identifiée par son code FAO 3 alpha, en kilo de poids vif ou, si nécessaire, en nombre d'individus;

b)

nonobstant les dispositions prévues au chapitre VII, transmet, lors de chaque entrée ou sortie des eaux ivoiriennes, les quantités détenues à bord pour chacune des espèces identifiées sur l'autorisation de pêche,

c)

enregistre les captures effectuées dans les eaux ivoiriennes par espèce et pour chaque trait de pêche, en identifiant les quantités capturées et les rejets. Pour les espèces identifiées sur l'autorisation de pêche, le capitaine doit également indiquer l'absence de captures;

d)

nonobstant les dispositions prévues au chapitre V, enregistre par espèces les quantités transbordées et/ou débarquées;

e)

transmet les données ERS par voie électronique au FMC de son État de pavillon avant 23:59 UTC.

7.

Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

8.

L'État de pavillon s'assure que son FMC transmet sans délai les données ERS au FMC de Côte d'Ivoire selon les procédures et le format indiqués au paragraphe 2.

9.

Le FMC de Côte d'Ivoire:

a)

traite toutes les données ERS de manière confidentielle;

b)

transmet les données ERS au FMC de l'État de pavillon du navire, au plus tard quarante-huit heures après la fin de chaque opération de transbordement et/ou débarquement.

Défaillance technique

10.

L'État de pavillon d'un navire de l'UE s'assure que le capitaine, le propriétaire, ou son représentant, est informé sans délai de toute défaillance technique du système ERS installé sur son navire.

11.

En cas de défaillance technique du système ERS, le capitaine et/ou le propriétaire s'assurent que le système ERS soit réparé ou remplacé dans le délai d'un mois qui suit la défaillance.

12.

Chaque navire de l'UE qui pêche avec un système ERS défaillant transmet chaque jour avant 23:59 UTC les données ERS au FMC de son État de pavillon par tout autre moyen électronique de communication disponible.

Non-réception des données ERS

13.

Le FMC de Côte d'Ivoire notifie sans délai le FMC de l'État de pavillon compétent et l'UE de toute interruption dans la transmission des données ERS d'un navire de l'UE qui pêche au titre du présent protocole.

14.

Dès réception de cette notification, le FMC de l'État de pavillon identifie sans délai les raisons pour lesquelles les données ERS n'ont pas été transmises et prend les mesures appropriées pour résoudre le problème. Le FMC de l'État de pavillon informe sans délai le FMC de Côte d'Ivoire et l'UE des causes identifiées et des mesures correctives correspondantes.

15.

Les données ERS manquantes sont envoyées sans délai par le FMC de l'État de pavillon au FMC de Côte d'Ivoire.

16.

En cas de non-fonctionnement du FMC de Côte d'Ivoire, l'UE communiquera aux autorités ivoiriennes les données ERS agrégées des navires européens ayant pêché dans ses eaux, sur une base mensuelle.


RÈGLEMENTS

22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/21


RÈGLEMENT (UE) No 591/2013 DU CONSEIL

du 29 mai 2013

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 242/2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte d’Ivoire, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

Un nouveau protocole à l’accord de partenariat a été paraphé le 9 janvier 2013 (ci-après dénommé «nouveau protocole»). Le nouveau protocole accorde aux navires de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Côte d’Ivoire exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le 29 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/303/UE (2) relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole.

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (3), s’il s’avère que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre d’un accord ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.

(6)

Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union, le nouveau protocole prévoit son application à titre provisoire à partir du 1er juillet 2013. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à partir de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche établies par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018) (ci-après dénommé «nouveau protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

Type de navire

État membre

Possibilités de pêche

Thoniers senneurs congélateurs

Espagne

16

 

France

12

Palangriers de surface

Espagne

7

 

Portugal

3

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.

3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le nouveau protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l’accord, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)  JO L 75 du 18.3.2008, p. 51.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 592/2013 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2013

concernant le format technique pour la transmission des statistiques européennes sur les cultures permanentes conformément au règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relatif aux statistiques européennes sur les cultures permanentes (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1337/2011 constitue le cadre pour la production de statistiques européennes comparables sur les cultures permanentes.

(2)

Il convient de préciser la structure des données à respecter en ce qui concerne la transmission de statistiques relatives aux vergers et aux oliveraies, ainsi que la norme d’échange à appliquer en la matière.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres transmettent les données statistiques sur les vergers et les oliveraies visées à l’annexe I du règlement (UE) no 1337/2011 en utilisant la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques (Statistical Data and Metadata Exchange — SDMX). Les données sont transmises à Eurostat via le point d’entrée unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les extraire par voie électronique.

Article 2

La structure des données à respecter pour l’envoi de statistiques sur les vergers et les oliveraies à la Commission (Eurostat) est précisée en annexe.

Article 3

Les données sont transmises pour l’ensemble des agrégats et des variables obligatoires.

Article 4

Les données sont exprimées en hectares (ha).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 30.12.2011, p. 7.


ANNEXE

Structure des données pour la transmission des données statistiques sur les vergers et les oliveraies

Informations devant figurer dans les fichiers de transmission:

Tableau 1

Liste de champs

Numéro

Champ

Remarques

1

Région

Codes NUTS 1 tels que définis selon le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)

2

Année

Année de référence pour les données (par exemple 2012, 2017…)

3

Groupe de variétés

Codes figurant dans le tableau 2

4

Densité de plantation

Codes figurant dans le tableau 3

5

Âge de la plantation

Codes figurant dans le tableau 4

6

Valeur de l’observation

En hectares (ha)

7

Statut de l’observation

Liste de codes standard

8

Confidentialité de l’observation

Liste de codes standard


Tableau 2

Liste de codes pour le groupe de variétés (les classes en gras sont obligatoires)

Niveau 1

Niveau 2 – Code et nom de la classe

Niveau 3 – Code et nom de la classe

Niveau 4 – Code et nom de la classe

APD

Pommiers produisant des pommes de table

 

APD_BKP

Boskoop rouge

APD_BRB

Braeburn

APD_COO

Cox Orange

APD_CRP

Cripps Pink

APD_ELR

Elstar

APD_FUJ

Fuji

APD_GAL

Gala

APD_GOD

Golden Delicious

APD_GRS

Granny Smith

APD_IDR

Idared

APD_JON

Jonagold/Jonagored

APD_MOD

Morgenduft

APD_RED

Red Delicious

APD_RBC

Reinette blanche du Canada

APD_SHP

Shampion

APD_LOB

Lobo

APD_PIN

Pinova

APD_OTH

Autres pommes de table

API

Pommiers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle

PED

Poiriers produisant des poires de table

 

PED_CFR

Conference

PED_WIL

William

PED_ABT

Abate

PED_ROC

Rocha

PED_COE

Coscia-Ercolini

PED_GYT

Guyot

PED_BLQ

Blanquilla

PED_DCN

Decana

PED_KAS

Kaiser

PED_OTH

Autres poires de table

PEI

Poiriers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle

PCD

Pêchers produisant des pêches de table

 

PCD_PEA

Pêches autres que les nectarines et les pêches destinées à la transformation

 

 

PCD_PEAY

Pêches à chair jaune

 

 

 

PCD_PEAY_VE

Pêches à chair jaune très précoces (récolte jusqu’au 15 juin)

PCD_PEAY_E

Pêches à chair jaune précoces (récolte entre le 16 juin et le 15 juillet)

PCD_PEAY_M

Pêches à chair jaune mi-précoces (récolte entre le 16 juillet et le 15 août)

PCD_PEAY_L

Pêches à chair jaune tardives (récolte après le 15 août)

 

 

PCD_PEAW

Pêches à chair blanche

 

 

 

PCD_PEAW_VE

Pêches à chair blanche très précoces (récolte jusqu’au 15 juin)

PCD_PEAW_E

Pêches à chair blanche précoces (récolte entre le 16 juin et le 15 juillet)

PCD_PEAW_M

Pêches à chair blanche mi-précoces (récolte entre le 16 juillet et le 15 août)

PCD_PEAW_L

Pêches à chair blanche tardives (récolte après le 15 août)

 

 

PCD_PEAD

Pêches plates

 

PCD_NEC

Nectarines

 

 

PCD_NECY

Nectarines à chair jaune

 

 

 

PCD_NECY_VE

Nectarines à chair jaune très précoces (récolte jusqu’au 15 juin)

PCD_NECY_E

Nectarines à chair jaune précoces (récolte entre le 16 juin et le 15 juillet)

PCD_NECY_M

Nectarines à chair jaune mi-précoces (récolte entre le 16 juillet et le 15 août)

PCD_NECY_L

Nectarines à chair jaune tardives (récolte après le 15 août)

 

 

PCD_NECW

Nectarines à chair blanche

 

 

 

PCD_NECW_VE

Nectarines à chair blanche très précoces (récolte jusqu’au 15 juin)

PCD_NECW_E

Nectarines à chair blanche précoces (récolte entre le 16 juin et le 15 juillet)

PCD_NECW_M

Nectarines à chair blanche mi-précoces (récolte entre le 16 juillet et le 15 août)

PCD_NECW_L

Nectarines à chair blanche tardives (récolte après le 15 août)

PCI

Pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle (y compris le groupe Pavie)

APC

Abricotiers

 

APC_VE

Abricots très précoces (récolte jusqu’au 31 mai)

APC_E

Abricots précoces (récolte entre le 1er et le 30 juin)

APC_M

Abricots mi-précoces (récolte entre le 1er et le 31 juillet)

APC_L

Abricots tardifs (récolte après le 1er août)

ORA

Orangers

 

ORA_NVL

Navel

 

 

ORA_NVL_E

Navels précoces (récolte entre octobre et janvier)

ORA_NVL_M

Navel médium (récolte entre décembre et mars)

ORA_NVL_L

Navels tardives (récolte entre janvier et mai)

 

ORA_BLC

Blancas

 

 

ORA_BLC_E

Blancas précoces (récolte entre décembre et mars)

ORA_BLC_L

Blancas tardives (récolte entre mars et mai)

 

ORA_SGU

Sanguines

 

ORA_OTH

Autres oranges

SCF

Agrumiers à petits fruits

 

SCF_STM

Satsumas

 

 

SCF_STM_VE

Satsumas précoces (récolte entre septembre et novembre)

SCF_STM_OTH

Autres satsumas (récolte entre octobre et décembre)

 

SCF_CLM

Clémentines

 

 

SCF_CLM_E

Clémentines précoces (récolte entre septembre et décembre)

SCF_CLM_M

Clémentines médium (récolte entre novembre et janvier)

SCF_CLM_L

Clémentines tardives (récolte entre janvier et mars)

 

SCF_OTH

Autres petits agrumes y compris les hybrides

LEM

Citronniers

 

LEM_WI

Variétés de citrons d’hiver: récolte entre octobre et avril

LEM_SU

Variétés de citrons d’été: récolte entre février et septembre

OLI

Oliviers

GRV

Vignes à raisins de table

 

GRV_W

Raisins de table blancs

 

 

GRV_WSDL

Raisins de table blancs sans pépins

GRV_WNML

Raisins de table blancs normaux

 

GRV_R

Raisins de table rouges

 

 

GRV_RSDL

Raisins de table rouges sans pépins

GRV_RNML

Raisins de table rouges normaux

AP_PE

Pommiers et poiriers

PC_APC

Pêchers, nectariniers et abricotiers

ORA_SCF_LEM

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers


Tableau 3

Densité de plantation

Code

Classe de densité

Remarque

LT140

Moins de 140 arbres par hectare

Oliviers

140-399

De 140 à 399 arbres par hectare

Oliviers

LT250

Moins de 250 arbres par hectare

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

250-499

De 250 à 499 arbres par hectare

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

LT400

Moins de 400 arbres par hectare

Pommiers et poiriers

400-1599

De 400 à 1 599 arbres par hectare

Pommiers et poiriers

GE400

400 arbres par hectare ou plus

Oliviers

500-749

De 500 à 749 arbres par hectare

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

LT600

Moins de 600 arbres par hectare

Pêchers, nectariniers et abricotiers

600-1199

De 600 à 1 199 arbres par hectare

Pêchers, nectariniers et abricotiers

GE750

750 arbres par hectare ou plus

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

LT1000

Moins de 1 000 arbres par hectare

Vignes à raisins de table

1000-1499

De 1 000 à 1 499 arbres par hectare

Vignes à raisins de table

GE1200

1 200 arbres par hectare ou plus

Pêchers, nectariniers et abricotiers

GE1500

1 500 arbres par hectare ou plus

Vignes à raisins de table

1600-3199

De 1 600 à 3 199 arbres par hectare

Pommiers et poiriers

GE3200

3 200 arbres par hectare ou plus

Pommiers et poiriers


Tableau 4

Âge de la plantation

Code

Classe d’âge

Remarque

Y_LT3

Moins de 3 ans

Vignes à raisins de table

Y3-9

De 3 à 9 ans

Vignes à raisins de table

Y_LT5

Moins de 5 ans

Pommiers et poiriers

Pêchers, nectariniers et abricotiers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Oliviers

Y5-11

De 5 à 11 ans

Oliviers

Y5-14

De 5 à 14 ans

Pommiers et poiriers

Pêchers, nectariniers et abricotiers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Y10-19

De 10 à 19 ans

Vignes à raisins de table

Y12-49

De 12 à 49 ans

Oliviers

Y15-24

De 15 à 24 ans

Pommiers et poiriers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Y_GE15

15 ans ou plus

Pêchers, nectariniers et abricotiers

Y_GE20

20 ans ou plus

Vignes à raisins de table

Y_GE25

25 ans ou plus

Pommiers et poiriers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Y_GE50

50 ans ou plus

Oliviers


22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 593/2013 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2013

portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

(refonte)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 810/2008 de la Commission du 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

L’Union s’est engagée, dans le cadre de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (4), à ouvrir des contingents tarifaires pour la viande bovine de haute qualité et pour la viande de buffle congelée. Il est nécessaire d’ouvrir ces contingents, à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d’arrêter les modalités d’application.

(3)

Les pays tiers exportateurs se sont engagés à délivrer pour ces produits des certificats d’authenticité garantissant leur origine. Il convient de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation. Il importe que le certificat d’authenticité soit délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers et que cet organisme présente toutes les garanties nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du régime en cause.

(4)

Il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5) et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (6).

(5)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (7) définit les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés pour le contingent en question, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par le présent règlement.

(6)

Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation de ces viandes, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

(7)

Au vu de l’expérience, les importateurs n’informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d’importation, sur la quantité et l’origine des viandes bovines importées dans le cadre du contingent en question. Ces données sont importantes dans le contexte de l’évaluation de la situation du marché. Il convient dès lors d’introduire une garantie relative au respect de cette communication.

(8)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (8), établit des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles concernent en particulier l'obligation faite aux États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(9)

Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires suivants sont ouverts chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin, ci-après dénommée «période de contingent tarifaire d’importation»:

a)

66 750 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, et de produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91. Pour les périodes d’importation 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015, le volume total est de 67 250 tonnes;

b)

2 250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 0202 30 90, exprimées en poids de viande désossée, originaire d’Australie. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001;

c)

200 tonnes de «viande de buffle désossée, fraîche, réfrigérée ou congelée» relevant des codes NC 0201 30 00 et 0202 30 90, exprimées en poids de viande désossée, originaire d’Argentine. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4004.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de l’Union, accuse une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

3.   Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 20 %.

Article 2

Le contingent tarifaire de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est réparti comme suit:

a)

29 500 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00 et 0206 10 95, répondant à la définition suivante:

«Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs, de jeunes bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de bœufs sont classées “JJ”, “J”, “U” ou “U2”, celles de jeunes bœufs et de génisses “AA”, “A” ou “B”, conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi en Argentine par le Secrétariat de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)».

Toutefois, pour les périodes d’importation 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015, le volume total est de 30 000 tonnes.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (9).

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4450.

b)

7 150 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

«Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l’une des catégories officielles suivantes: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” et “YPS”, conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l’épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d’engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT».

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4451.

c)

6 300 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00 et 0206 10 95, répondant à la définition suivante:

«Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs (“novillo”) ou de génisses (“vaquillona”) tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l’Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes - INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “I”, “N” ou “A”, avec un état d’engraissement “1”, “2” ou “3” conformément audit classement».

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4452.

d)

10 000 tonnes de viandes désossées des codes NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

«Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d’herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “B” avec un état d’engraissement “2” ou “3” conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)».

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4453.

e)

1 300 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

«Découpes sélectionnées de viandes provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées “A”, “L”, “P”, “T” ou “F”, parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe “P” ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par l’Office néo-zélandais des viandes (New Zealand Meat Board)».

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4454.

f)

11 500 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

«Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d’un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée “choice” ou “prime” selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” et “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” et “A4”, selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition».

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002.

g)

1 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00 et 0202 30 90, répondant à la définition suivante:

«Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d’entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d’animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d’herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des bœufs ou des génisses relevant de la catégorie “V” du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d’un poids n’excédant pas 260 kilogrammes».

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4455.

Article 3

1.   L’importation des quantités visées à l’article 2, point f), est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation:

a)

d’un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions des articles 4 et 5; et

b)

d’un certificat d’authenticité délivré conformément aux dispositions de l’article 6.

2.   En ce qui concerne les importations de la quantité indiquée à l’article 2, point f), la période de contingent tarifaire d’importation est divisée en douze sous-périodes de chacune un mois. La quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale.

Article 4

En vue de recevoir le certificat d’importation visé à l’article 3, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;

b)

la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I.

Article 5

1.   La demande de certificat visée à l’article 4 ne peut être déposée qu’au cours des cinq premiers jours de chaque mois de chaque période de contingent tarifaire d’importation.

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 382/2008, les demandes peuvent porter, pour un même numéro d’ordre de contingent, sur un ou plusieurs produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à l’annexe I dudit règlement. Dans les cas où les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées pour chaque code NC ou groupe de codes NC sont précisées. Dans tous les cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.

2.   Au plus tard le 10e jour du mois de dépôt des demandes, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

3.   Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 17e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard le 21 de ce mois. Chaque certificat délivré précise, par code NC ou groupe de codes NC, la quantité concernée.

Article 6

1.   Le certificat d’authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe II.

Le format de ce formulaire est d’environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.

2.   Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l’Union; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.

Sur le verso du formulaire doit figurer la définition visée à l’article 2 applicable aux viandes originaires du pays d’exportation.

3.   Chaque certificat d’authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l’organisme émetteur visé à l’article 7. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

4.   L’original et les copies de ce dernier sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils sont écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

5.   Un certificat d’authenticité n’est valable que s’il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant aux annexes II et III, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l’annexe III.

6.   Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 7

1.   L’organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l’annexe III:

a)

est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b)

s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;

c)

s’engage à fournir à la Commission, chaque mercredi, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

2.   La liste figurant à l’annexe III peut être révisée par la Commission lorsqu’un organisme émetteur n’est plus reconnu, lorsqu’il ne remplit pas l’une des obligations qui lui incombent ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 8

1.   L’importation des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 2, points a) à e) et g), est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d’un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions de l’article 4, points a) et b), et du paragraphe 2 du présent article.

2.   L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.

Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité compétente vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation.

L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

3.   Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et sous réserve du respect des conditions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6, l’autorité compétente peut émettre un certificat d’importation lorsque:

a)

l’original du certificat d’authenticité est présenté mais les informations de la Commission y relatives n’ont pas encore été reçues; ou

b)

l’original du certificat d’authenticité n’a pas été présenté; ou

c)

l’original du certificat d’authenticité est présenté et les informations de la Commission y relatives ont été reçues mais certaines données ne sont pas conformes.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 3, par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 382/2008, le montant de la garantie à constituer pour les certificats d’importation est égal au montant correspondant, pour les produits en question, au taux plein de droit de douane du tarif douanier commun applicable le jour de la demande du certificat d’importation.

Après avoir reçu l’original du certificat d’authenticité et les informations de la Commission relatives au certificat en question, et après avoir contrôlé la conformité des données, les États membres libèrent cette garantie sous condition que celle visée à l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 382/2008 soit constituée pour le même certificat d’importation.

5.   La présentation à l’ autorité compétente de l’original du certificat d’authenticité conforme avant l’expiration de la période de validité du certificat d’importation concerné constitue une exigence principale au sens de l’article 19 du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 (10) pour la garantie dérogatoire visée au paragraphe 4, premier alinéa.

6.   Les montants de la garantie visée au paragraphe 4, premier alinéa, non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

Article 9

Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance. Cependant, la validité des certificats d’authenticité expire au plus tard le 30 juin suivant la date de délivrance.

Article 10

En ce qui concerne les quantités visées à l’article 2, point f), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006, du règlement (CE) no 376/2008 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

En ce qui concerne les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 2, points a) à e) et g), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du règlement (CE) no 382/2008 et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006, s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 11

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le dixième jour de chaque mois, en ce qui concerne les contingents tarifaires d’importation portant les numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 et 09.4455, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b)

au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, en ce qui concerne le contingent tarifaire d’importation portant les numéros d’ordre 09.4001 et 09.4004, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

c)

les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

i)

avec les communications visées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement concernant les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période de contingent tarifaire d’importation;

ii)

au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit, par pays d’origine et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

Les communications relatives aux quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 2, points a) à e) et g), du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

Article 12

Le règlement (CE) no 810/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 3.

(3)  Voir l'annexe IV.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(5)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.

(6)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(8)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(9)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(10)  JO L 92 du 30.3.2012, p. 4.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 4, point b)

:

en bulgare

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) № 593/2013)

:

en espagnol

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento de Ejecución (UE) no 593/2013]

:

en tchèque

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (Prováděcí nařízení (EU) č. 593/2013)

:

en danois

:

Oksekød af høj kvalitet (Gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013)

:

en allemand

:

Qualitätsrindfleisch (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 593/2013)

:

en estonien

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013)

:

en grec

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 593/2013]

:

en anglais

:

High-quality beef/veal (Implementing Regulation (EU) No 593/2013)

:

en français

:

Viande bovine de haute qualité [Règlement d'exécution (UE) no 593/2013]

:

en italien

:

Carni bovine di alta qualità [Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013]

:

en letton

:

Augstas kvalitātes liellopu/teļa gaļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 593/2013)

:

en lituanien

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 593/2013)

:

en hongrois

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (593/2013/EU végrehajtási rendelet)

:

en maltais

:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 593/2013)

:

en néerlandais

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 593/2013)

:

en polonais

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 593/2013)

:

en portugais

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento de Execução (UE) n.o 593/2013]

:

en roumain

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 593/2013]

:

en slovaque

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 593/2013)

:

en slovène

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Izvedbena uredba (EU) št. 593/2013)

:

en finnois

:

Korkealaatuista naudanlihaa (Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 593/2013)

:

en suédois

:

Nötkött av hög kvalitet (Genomförandeförordning (EU) nr 593/2013)


ANNEX II

Image

Définition

Viandes bovines de haute qualité originaires de …

(définition applicable)

ou viande de buffle originaire d’Australie

ou viande de buffle originaire d’Argentine


ANNEXE III

LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D’AUTHENTICITÉ

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

pour les viandes originaires d’Argentine:

a)

répondant à la définition visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

b)

répondant à la définition visée à l’article 2, point a).

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA

pour les viandes originaires d’Australie:

a)

répondant à la définition visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b);

b)

répondant à la définition visée à l’article 2, point b).

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

pour les viandes originaires d’Uruguay répondant à la définition visée à l’article 2, point c).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)

pour les viandes originaires du Brésil répondant à la définition visée à l’article 2, point d).

NEW ZEALAND MEAT BOARD

pour les viandes originaires de Nouvelle-Zélande répondant à la définition visée à l’article 2, point e).

FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

pour les viandes originaires des États-Unis d’Amérique répondant à la définition visée à l’article 2, point f).

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA

pour les viandes originaires du Canada répondant à la définition visée à l’article 2, point f).

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

pour les viandes originaires du Paraguay répondant à la définition visée à l’article 2, point g).


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 810/2008 de la Commission

(JO L 219 du 14.8.2008, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1136/2008 de la Commission

(JO L 307 du 18.11.2008, p. 3)

 

Règlement (CE) no 539/2009 de la Commission

(JO L 160 du 23.6.2009, p. 3)

Uniquement l’article 2

Règlement (CE) no 868/2009 de la Commission

(JO L 248 du 22.9.2009, p. 21)

Uniquement l’article 2

Règlement (CE) no 883/2009 de la Commission

(JO L 254 du 26.9.2009, p. 9)

 

Règlement d’exécution (UE) no 653/2011 de la Commission

(JO L 179 du 7.7.2011, p. 1)

Uniquement l’article 3

Règlement d’exécution (UE) no 1257/2011 de la Commission

(JO L 320 du 3.12.2011, p. 12)

 

Règlement d’exécution (UE) no 1212/2012 de la Commission

(JO L 348 du 18.12.2012, p. 7)

Uniquement l’article 5


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 810/2008

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1, paragraphes 2 et 3

Article 1, paragraphes 2 et 3

Articles 2 à 13

Articles 2 à 13

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe I

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IV

Annexe V


22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 594/2013 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes et rectifiant ce règlement d’exécution

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, premier alinéa, point a), et son article 127, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2) fixent des normes de commercialisation pour les fruits et légumes.

(2)

Certains produits à base de fruits et légumes peuvent avoir une taille ou d’autres caractéristiques qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation applicables en raison de leurs caractéristiques organoleptiques particulières ou pour d’autres raisons. Ces produits peuvent néanmoins faire l’objet d’une culture et d’une consommation locale traditionnelles notoires. Pour ne pas faire obstacle à la commercialisation à l’échelle locale de produits qui sont considérés comme propres à la consommation par les communautés locales, mais qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation de l’Union, ces produits peuvent être exemptés de l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation de l’Union par une décision de la Commission, prise à la demande de l’État membre concerné. Il convient de préciser que ces produits peuvent être vendus par le commerce de détail de cet État membre et même, exceptionnellement, à l’extérieur de la région concernée.

(3)

Les pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés en vertu de l’article 15 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont autorisés à adopter des certificats de conformité attestant le respect des normes de commercialisation spécifiques. Afin de faciliter les échanges et de réduire la charge administrative, il convient que ces pays tiers soient autorisés à délivrer des certificats de conformité pour tous les fruits et légumes.

(4)

Durant la crise de l’E. Coli en 2011, il est apparu qu’il n’était pas toujours possible d’identifier les producteurs de lots de fruits et légumes. Pour assurer la traçabilité, la norme générale de commercialisation doit être modifiée de manière à permettre une meilleure identification des producteurs.

(5)

En 2011, le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) a revu les normes CEE/ONU pour les pommes et les poires. Pour éviter d’entraver inutilement les échanges, il convient que les normes spécifiques pour les pommes et les poires prévues par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 soient alignées sur les nouvelles normes CEE/ONU. Dans le même temps, il y a lieu de rectifier certaines incohérences et imperfections dont sont entachées les normes de commercialisation établies pour les pêches et les nectarines et celles qui ont trait aux agrumes.

(6)

Certaines mandarines autres que les satsumas et les clémentines qui sont actuellement cultivées, notamment les Mandoras et les Minneolas, sont comestibles à un ratio sucre-acide moins élevé que celui fixé dans le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, qui aligne la norme de commercialisation de l’Union sur la norme CEE/ONU. Pour laisser aux producteurs le temps de s’adapter à la norme CEE/ONU par la replantation de porte-greffes, il convient qu’un ratio sucre-acide moins élevé soit autorisé à titre temporaire.

(7)

Israël est un pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés en vertu de l’article 15 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011. Ce pays peut donc délivrer des certificats de conformité. Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international public, il convient de préciser que la couverture territoriale des certificats est limitée au territoire de l’État d’Israël à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir les hauteurs du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(8)

Pour garantir la bonne application du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, il convient que certaines erreurs manifestes dans les dates et les références soient rectifiées.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(10)

Afin que les États membres, les opérateurs et les emballeurs puissent se préparer aux nouvelles dispositions introduites en ce qui concerne les normes de commercialisation, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er octobre 2013. Toutefois, étant donné que la rectification des erreurs manifestes devrait avoir un effet rétroactif tenant dûment compte des attentes légitimes des personnes concernées, il convient que les corrections apportées au règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 543/2011

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les produits reconnus sur décision de la Commission prise à la demande d’un État membre conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 comme produits d’une région donnée vendus par le commerce de détail de cette région ou, à titre exceptionnel et des dans cas dûment justifiés, de cet État membre, pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoire;».

2)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la demande d’un pays tiers, la Commission peut agréer, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement(CE) no 1234/2007, les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union.»

3)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

4)

L’annexe IV est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement d’exécution (UE) no 543/2011

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est rectifié comme suit:

1)

à l’article 12, paragraphe 5, les dates du «30 juin 2009» et du «1er juillet 2009» sont remplacées respectivement par les dates du «21 juin 2011» et du «22 juin 2011»;

2)

à l’article 26, paragraphe 4, «paragraphe 3» est remplacé par «paragraphe 2»;

3)

à l’article 126, paragraphe 2, deuxième alinéa, «article 96, paragraphe 1» est remplacé par «article 96, paragraphe 2».

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2013. Cependant, l’article 2 s’applique à partir du 22 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A (norme générale de commercialisation), le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Marquage

A.   Identification

Nom et adresse de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.

Cette mention peut être remplacée:

pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente),

pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l’organisme de contrôle sur la signification de ce code.

B.   Origine

Nom complet du pays d’origine (1). Dans le cas des produits originaires d’un État membre, cette mention est rédigée dans la langue du pays d’origine ou dans toute autre langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des autres produits, elle est rédigée dans une langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination.

2)

La partie B (normes de commercialisation spécifiques) est modifiée comme suit:

a)

La partie 1 (norme de commercialisation applicable aux pommes) est modifiée comme suit:

i)

à la section VI, le point B est remplacé par le texte suivant:

«B.   Nature du produit

Mention "Pommes" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.

Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de pommes de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.

Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Le nom d’un mutant de cette variété ou une dénomination commerciale (2) ne peuvent être donnés qu’en plus du nom de la variété ou d’un synonyme.

ii)

l’appendice est remplacé par le texte de l’appendice de la présente annexe;

b)

la partie 2 (norme de commercialisation applicable aux agrumes) est modifiée comme suit:

i)

le point B (exigences en matière de maturité) de la section II (dispositions concernant la qualité) est modifié comme suit:

au deuxième alinéa, le deuxième tiret, relatif à la "teneur minimale en solubles solides" est supprimé;

dans le tableau, la troisième colonne, relative à la "teneur minimale en sucre (oBrix)" est supprimée;

dans le tableau, à la ligne relative aux "autres variétés de mandarines et leurs hybrides", à la quatrième colonne, relative au "ratio sucre-acide minimum", la note de bas de page suivante est ajoutée:

"Pour les Mandoras et les Minneolas, le ratio sucre-acide minimum est de 6,0:1 jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation débutant le 1er janvier 2023.»

ii)

au point D (caractéristiques commerciales) de la section VI (dispositions concernant le marquage), le deuxième sous-tiret du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le code du ou des calibres suivi, à titre facultatif, par un calibre ou un nombre minimum et maximum.»;

c)

la partie 5 (norme de commercialisation applicable aux pêches et aux nectarines) est modifiée comme suit:

i)

au point C (classification) de la section II (dispositions concernant la qualité), les mots «les légers défauts d’épiderme énumérés ci-après» figurant au point ii) (catégorie I) et les mots «les défauts de l’épiderme suivants» figurant au point iii) (catégorie II) sont remplacés respectivement par les termes «les légers défauts énumérés ci-après» et «les défauts suivants»;

ii)

à la section III (dispositions concernant le calibrage), les mots «(en cas de calibrage)» sont supprimés;

d)

la partie 6 (norme de commercialisation applicable aux poires) est modifiée comme suit:

i)

le point B (nature du produit) de la section VI (dispositions concernant le marquage) est remplacé par le texte suivant:

«B.   Nature du produit

Mention "Poires" si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur.

Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de poires de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.

Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale (3) ne peut être donnée qu’en plus du nom de la variété ou d’un synonyme.

ii)

la liste non exhaustive des variétés de poires à gros fruits et de poires d’été figurant dans l'appendice est modifiée comme suit:

le deuxième alinéa de la partie introductive est remplacé par le texte suivant:

«Certaines des variétés énumérées dans la liste ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations pour lesquelles une protection comme marque a été demandée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. La première et la deuxième colonne du tableau ci-dessous n'ont pas vocation à recenser lesdites dénominations commerciales. C'est uniquement à titre d'information que certaines marques connues ont été indiquées dans la troisième colonne.»

à la troisième colonne du tableau, les mots «Dénomination commerciale» sont remplacés par le mot «Marque»;

e)

dans la partie 9 (norme de commercialisation applicable aux raisins de table), l’appendice est supprimé.


(1)  Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.»

(2)  Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.»;

(3)  Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.»;

Appendice de l’annexe I

«Appendice

Liste non exhaustive des variétés de pommes

Les fruits de variétés qui ne font pas partie de la liste doivent être classés suivant leurs caractéristiques variétales.

Variété

Mutant

Synonymes

Groupe de coloration

Roussissement

African Red

 

 

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

B

 

Alborz Seedling

 

 

C

 

Aldas

 

 

B

 

Alice

 

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

C

 

Alro

 

 

B

 

Alwa

 

 

B

 

Amasya

 

 

B

 

Angold

 

 

C

 

Antej

 

Antei

B

 

Apollo

 

Beauty of Blackmoor

C

 

Arkcharm

 

Arkansas no 18, A 18

C

 

Arlet

 

 

B

R

Aroma

 

 

C

 

Mutants d’Aroma, tels que

 

C

 

Amorosa

 

C

 

Auksis

 

 

B

 

Beacon

 

 

A

 

Belfort

 

Pella

B

 

Belle de Boskoop

 

 

 

R

Mutants de Belle de Boskoop, tels que

 

 

R

Boskoop rouge

Red Boskoop

Roter Boskoop

 

R

Belle fleur double

 

 

 

 

Belorrusskoje Maļinovoje

 

Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe

B

 

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

C

 

Mutants de Berlepsch, tels que

 

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

C

 

Blushed Golden

 

 

 

 

Bogatir

 

Bogatyr

 

 

Bohemia

 

 

B

 

Braeburn

 

 

B

 

Mutants de Braeburn, tels que

 

B

 

Hidala

 

B

 

Joburn

 

B

 

Lochbuie Red Braeburn

 

B

 

Mahana Red

 

B

 

Mariri Red

 

B

 

Redfield

 

B

 

Royal Braeburn

 

B

 

Bramley’s Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

 

Brettacher Sämling

 

 

 

 

Calville (Groupe des)

 

 

 

 

Cardinal

 

 

B

 

Carola

 

Kalco

C

 

Caudle

 

 

B

 

Charden

 

 

 

 

Charles Ross

 

 

 

 

Civni

 

 

B

 

Coop 38

 

 

 

 

Coromandel Red

 

Corodel

A

 

Cortland

 

 

B

 

Cox’s Orange Pippin

 

Cox orange

C

R

Mutants de Cox’s Orange Pippin, tels que

 

C

R

Cherry Cox

 

C

R

Crimson Bramley

 

 

 

 

Cripps Pink

 

 

C

 

Mutants de Cripps Pink, tels que

 

C

 

Pink Rose

 

C

 

Rosy Glow

 

C

 

Ruby Pink

 

C

 

Cripps Red

 

 

C (1)

 

Dalinbel

 

 

B

R

Delblush

 

 

 

 

Delcorf

 

 

C

 

Mutants de Delcorf, tels que

 

C

 

Dalili

 

C

 

Monidel

 

C

 

Delgollune

 

 

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

B

 

Deljeni

 

 

 

 

Delikates

 

 

B

 

Delor

 

 

C

 

Discovery

 

 

C

 

Doč Melbi

 

Doch Melbi

C

 

Dunn’s Seedling

 

 

 

R

Dykmanns Zoet

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

R

Elan

 

 

 

 

Elise

 

Red Delight

A

 

Ellisons’s orange

 

Ellison

C

 

Elstar

 

 

C

 

Mutants de Elstar, tels que

 

C

 

Bel-El

 

C

 

Daliest

 

C

 

Daliter

 

C

 

Elshof

 

C

 

Elstar Armhold

 

C

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

Goedhof

 

C

 

Red Elstar

 

C

 

Valstar

 

C

 

Empire

 

 

A

 

Falstaff

 

 

C

 

Fiesta

 

Red Pippin

C

 

Florina

 

 

B

 

Forele

 

 

B

 

Fortune

 

 

 

R

Fuji

 

 

B

 

Mutants de Fuji, tels que

 

B

 

Fuji Brak

 

B

 

Gala

 

 

C

 

Mutants de Gala, tels que

 

C

 

Annaglo

 

C

 

Baigent

 

C

 

Galaxy

 

C

 

Mitchgla

 

C

 

Obrogala

 

C

 

Regala

 

C

 

Regal Prince

 

C

 

Tenroy

 

C

 

Garcia

 

 

 

 

Gloster

 

 

B

 

Goldbohemia

 

 

 

 

Golden delicious

 

 

 

 

Mutants de Golden Delicious, tels que

 

 

 

Golden Russet

 

 

 

R

Goldstar

 

 

 

 

Granny smith

 

 

 

 

Gradigold

 

 

 

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

 

Mutants de Gravensteiner, tels que

 

 

 

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

 

 

Greensleeves

 

 

 

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

R

Mutants de Holsteiner Cox, tels que

 

 

R

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

 

R

Honeycrisp

 

 

C

 

Honeygold

 

 

 

 

Horneburger

 

 

 

 

Howgate wonder

 

Manga

 

 

Idared

 

 

B

 

Iedzēnu

 

 

B

 

Ilga

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

B

R

Iron

 

 

C

 

Isbranica

 

Izbranica

C

 

Jacob Fisher

 

 

 

 

Jacques Lebel

 

 

 

 

Jamba

 

 

C

 

James Grieve

 

 

 

 

Mutants de James Grieve, tels que

 

 

 

James Grieve rouge

Red James Grieve

 

 

Jarka

 

 

C

 

Jerseymac

 

 

B

 

Jester

 

 

 

 

Jonagold

 

 

C

 

Mutants de Jonagold, tels que

 

C

 

Crowngold

 

C

 

Daligo

 

C

 

Daliguy

Jonasty

C

 

Dalijean

Jonamel

C

 

Decosta

 

C

 

Jomar

 

C

 

Jomured

Van de Poel

C

 

Jonabel

 

C

 

Jonabres

 

C

 

Jonagold Boerekamp

 

C

 

Jonagold 2000

Excel

C

 

Jonagored Supra

 

C

 

Jonaveld

 

C

 

King Jonagold

 

C

 

New Jonagold

Fukushima

C

 

Novajo

Veulemanns

C

 

Primo

 

C

 

Red Jonaprince

 

C

 

Romagold

Surkijn

C

 

Rubinstar

 

C

 

Schneica

Jonica

C

 

Wilmuta

 

C

 

Jonalord

 

 

C

 

Jonathan

 

 

B

 

Julia

 

 

B

 

Jupiter

 

 

 

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

C

R

Katja

 

Katy

B

 

Kent

 

 

 

R

Kidd’s orange red

 

 

C

R

Kim

 

 

B

 

Koit

 

 

C

 

Koričnoje Novoje

 

Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe

C

 

Kovaļenkovskoje

 

 

B

 

Krameri Tuvioun

 

 

B

 

Kulikovskoje

 

 

B

 

Lady Williams

 

 

B

 

Lane’s Prince Albert

 

 

 

 

Laxton’s Superb

 

 

C

R

Ligol

 

 

B

 

Lobo

 

 

B

 

Lodel

 

 

A

 

Lord Lambourne

 

 

C

 

Maigold

 

 

B

 

Mc Intosh

 

 

B

 

Meelis

 

 

B

 

Melba

 

 

C

 

Melodie

 

 

B

 

Melrose

 

 

C

 

Meridian

 

 

C

 

Moonglo

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

B

 

Mountain Cove

 

 

 

 

Mutsu

 

Crispin

 

 

Noris

 

 

B

 

Normanda

 

 

C

 

Nueva Europa

 

 

C

 

Nueva Orleans

 

 

B

 

Odin

 

 

B

 

Ontario

 

 

B

 

Orlik

 

 

B

 

Orlovskoje Polosatoje

 

 

C

 

Ozark Gold

 

 

 

 

Paula Red

 

 

B

 

Pero del Cirio

 

 

 

 

Piglos

 

 

B

 

Pikant

 

 

B

 

Pikkolo

 

 

C

 

Pilot

 

 

C

 

Pimona

 

 

C

 

Pinova

 

 

C

 

Pirella

 

 

B

 

Piros

 

 

C

 

Prima

 

 

B

 

Rafzubin

 

 

C

 

Mutants de Rafzubin, tels que

 

C

 

Rafzubex

 

C

 

Rajka

 

 

B

 

Rambour d’hiver

 

 

 

 

Rambour Franc

 

 

B

 

Reanda

 

 

B

 

Rebella

 

 

C

 

Red Delicious

 

 

A

 

Mutants de Red Delicious, tels que

 

A

 

Camspur

 

A

 

Erovan

 

A

 

Fortuna Delicious

 

A

 

Otago

 

A

 

Red King

 

A

 

Red Spur

 

A

 

Red York

 

A

 

Richared

 

A

 

Royal Red

 

A

 

Shotwell Delicious

 

A

 

Stark Delicious

 

A

 

Starking

 

A

 

Starkrimson

 

A

 

Starkspur

 

A

 

Topred

 

A

 

Trumdor

 

A

 

Well Spur

 

A

 

Red Dougherty

 

 

A

 

Redkroft

 

 

A

 

Regal

 

 

A

 

Regina

 

 

B

 

Reglindis

 

 

C

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

C

 

Reineta Encarnada

 

 

B

 

Reinette Rouge du Canada

 

 

B

 

Reinette d’Orléans

 

 

 

 

Reinette Blanche du Canada

 

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

 

R

Reinette de France

 

 

 

 

Reinette de Landsberg

 

 

 

 

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette

 

R

Relinda

 

 

C

 

Remo

 

 

B

 

Renora

 

 

B

 

Resi

 

 

B

 

Resista

 

 

 

 

Retina

 

 

B

 

Rewena

 

 

B

 

Roja de Benejama

 

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome

B

 

Mutants de Rome Beauty, tels que

 

B

 

Red Rome

 

B

 

Rosana

 

 

B

 

Royal Beauty

 

 

A

 

Rubin (cultivar tchèque)

 

 

C

 

Rubin (cultivar du Kazakhstan)

 

 

B

 

Rubinola

 

 

B

 

Rudens Svītrainais

 

Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst,Sügisjoonik, Syysjuovikas et de nombreux autres

C

 

Saltanat

 

 

B

 

Sciearly

 

 

A

 

Scifresh

 

 

B

 

Sciglo

 

 

A

 

Sciray

 

GS48

A

 

Scired

 

 

A

R

Sciros

 

 

A

 

Selena

 

 

B

 

Shampion

 

 

B

 

Sidrunkollane Talioun

 

 

 

 

Sinap Orlovskij

 

 

 

 

Snygold

 

Earlygold

 

 

Sommerregent

 

 

C

 

Spartan

 

 

A

 

Splendour

 

 

A

 

St. Edmunds Pippin

 

 

 

R

Stark’s Earliest

 

 

C

 

Štaris

 

Staris

A

 

Sturmer Pippin

 

 

 

R

Summerred

 

 

B

 

Sügisdessert

 

 

C

 

Sunrise

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

R

Suntan

 

 

 

R

Sweet Caroline

 

 

C

 

Talvenauding

 

 

B

R

Tellisaare

 

 

B

 

Tiina

 

Tina

C

 

Topaz

 

 

B

 

Tydeman’s Early Worcester

 

Tydeman’s Early

B

 

Veteran

 

 

B

 

Vista Bella

 

Bellavista

B

 

Wealthy

 

 

B

 

Worcester Pearmain

 

 

B

 

York

 

 

B

 

Zailijskoje

 

Zailiyskoe

B

 

Žigulovskoje

 

Zhigulovskoe

C

 


(1)  Au minimum 20 % pour les catégories I et II.»


ANNEXE II

«ANNEXE IV

PAYS TIERS DONT LES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ ONT ÉTÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 ET PRODUITS CONCERNÉS

Pays

Produits

Suisse

Fruits et légumes frais autres que les agrumes

Maroc

Fruits et légumes frais

Afrique du Sud

Fruits et légumes frais

Israël (1)

Fruits et légumes frais

Inde

Fruits et légumes frais

Nouvelle-Zélande

Pommes, poires et kiwis, frais

Sénégal

Fruits et légumes frais

Kenya

Fruits et légumes frais

Turquie

Fruits et légumes frais


(1)  L’agrément de la Commission en vertu de l’article 15 est accordé pour les fruits et légumes originaires de l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir les hauteurs du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»


22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/60


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 595/2013 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

45,1

TR

98,7

ZZ

71,9

0707 00 05

MK

27,7

TR

121,6

ZZ

74,7

0709 93 10

MA

102,6

TR

139,8

ZZ

121,2

0805 50 10

AR

101,1

BR

96,4

TR

78,7

ZA

115,2

ZZ

97,9

0808 10 80

AR

164,3

BR

117,4

CL

136,4

CN

71,6

NZ

142,7

US

156,1

UY

165,4

ZA

125,6

ZZ

134,9

0809 10 00

IL

342,4

TR

224,4

ZZ

283,4

0809 29 00

TR

353,7

US

660,1

ZZ

506,9

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

149,0

IL

308,9

ZA

116,8

ZZ

191,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/62


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juin 2013

autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations relatives à une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière

(2013/304/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50, 56, 165 et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Des négociations devraient être ouvertes en vue de l’élaboration d’une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs.

(2)

Le processus de négociations se fonde sur la décision CM/Del/Dec/1145/8.1 du comité des ministres du Conseil de l’Europe du 13 juin 2012 faisant suite à la résolution no 1 de la 12e conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport, qui stipule que le périmètre du projet d’instrument et ses dispositions devraient se fonder sur la recommandation CM/Rec(2011)10, ainsi que sur l’étude de faisabilité MSL12 (2012) 4 rev3.

(3)

Le but du processus est de transmettre au comité des ministres un projet de convention du Conseil de l’Europe qui, selon ce que décidera le comité des ministres, prendra la forme d’une convention et sera transmis à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour avis ou sera renvoyé à l’APES pour prendre la forme d’un instrument juridiquement non contraignant.

(4)

Certaines dispositions du projet de convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs concernent la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière et relèvent donc du champ d’application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Une décision distincte portant sur ces dispositions sera adoptée parallèlement à la présente décision.

(5)

Dans la mesure où les négociations aborderont des sujets qui relèvent en partie de la compétence de l’Union et en partie de celle des États membres, l’Union devrait participer à ces négociations avec ses États membres. Les États membres peuvent par conséquent participer aux négociations et négocier sur les questions relevant de leur compétence.

(6)

Dans l’hypothèse où l’Union européenne déciderait d’adhérer à la future convention, la nature juridique de celle-ci et la répartition des compétences entre les États membres et l’Union seront déterminées séparément à l’issue des négociations, sur la base d’une analyse du champ d’application précis de ses différentes dispositions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union européenne, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière, comme précisé dans les directives de négociations qui figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Aux fins de l’article 1er, les négociations sont menées en concertation avec le groupe «Sport» du Conseil, renforcé par des experts d’autres groupes de travail du Conseil s’il y a lieu.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

L. VARADKAR


ANNEXE

Directives de négociation d’une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière

La future convention vise à instaurer un cadre juridique international pour prévenir et combattre la manipulation des résultats sportifs, notamment le trucage de matchs; elle devrait avoir pour finalité de renforcer la coopération internationale dans ce contexte et d’établir un mécanisme de contrôle permettant de garantir le suivi efficace de ses dispositions.

Les dispositions de la future convention pourraient concerner les domaines de compétence de l’Union suivants:

1)

la promotion de l’équité et de l’ouverture dans les compétitions sportives et de la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi que la protection de l’intégrité physique et morale des sportifs;

2)

les libertés liées au marché intérieur (liberté de prestation de services et liberté d’établissement) dans la mesure où il existe un lien avec les dispositions du projet de convention relatives au trucage de matchs et aux paris sportifs;

3)

la protection des données en rapport avec les domaines ci-dessus.

En ce qui concerne ces domaines, l’Union européenne, représentée par la Commission, participera aux négociations, en poursuivant les objectifs ci-après, compte tenu des dernières évolutions de l’acquis et en respectant la répartition des compétences:

1)

Prendre en compte la politique de l’Union européenne en ce qui concerne la promotion de l’équité et de l’ouverture dans les compétitions sportives, la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi que la protection de l’intégrité physique et morale du sport et des sportifs par la protection de l’intégrité du sport contre la manipulation des résultats, en particulier:

a)

la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour 2011-2014 (1);

b)

les conclusions du Conseil sur la lutte contre le trucage de matchs (2).

La compétence de l’Union européenne dans le domaine du sport est une compétence complémentaire, ce qui, conformément à l’article 165, paragraphe 4, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2)

Veiller à ce que les dispositions de la future convention:

ne soient pas incompatibles avec les règles de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services en matière de jeux d’argent et de hasard, qui sont un domaine de compétence partagée, eu égard au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier ses articles 49 et 56 tels qu’interprétés par la Cour de justice, et veiller à ce que les dispositions concernées de la future convention n’entravent pas l’exercice de ces droits,

n’abordent la question des paris sportifs que dans la mesure où ceux-ci sont directement liés à la manipulation des résultats sportifs,

ne visent pas à une harmonisation des règles applicables aux jeux de hasard, ou ne débouchent pas sur une telle harmonisation, sans que ces règles n’aient été préalablement adoptées par l’Union.

La politique de l’Union européenne, telle qu’elle est définie dans les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l’Union européenne, devrait être prise en considération durant les négociations.

3)

Veiller à ce que les dispositions de la future convention ne soient pas incompatibles avec les règles adoptées par l’Union en matière de protection des données, qui constituent un domaine de compétence partagée, en particulier:

a)

la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3);

b)

la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (4).

La Commission consulte le groupe du Conseil visé à l’article 3 avant chaque session de négociation et/ou de rédaction au Conseil de l’Europe et lui fait rapport après ces sessions.

En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres, dans le respect des uns et des autres, s’assistent mutuellement dans le contexte des négociations sur cette convention.

La Commission veille à ce que la future convention permette l’application de normes plus élevées, fixées dans des instruments de l’Union européenne, en ce qui concerne les relations entre les États membres de l’Union européenne.


(1)  JO C 162 du 1.6.2011, p. 9.

(2)  JO C 378 du 23.12.2011, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.


22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/66


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2013

établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de cabillaud, de hareng, de saumon et de sprat de la mer Baltique

(2013/305/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres, dans les eaux de l’Union, par des navires de pêche de l’Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres, et précise en particulier que les États membres doivent veiller à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes, et sur la base d’une gestion des risques.

(2)

Le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (2) fixe les conditions pour l’exploitation durable du cabillaud.

(3)

L’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit la possibilité pour la Commission de déterminer, en concertation avec les États membres concernés, les pêcheries qui feront l’objet d’un programme spécifique de contrôle et d’inspection. Ce programme spécifique de contrôle et d’inspection doit préciser les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence qu’il convient d’établir pour les activités d’inspection sur la base de la gestion des risques et qui doivent être réexaminés périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les États membres concernés sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ceux-ci doivent être déployés.

(4)

L’article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que le programme spécifique de contrôle et d’inspection précise les critères de référence à utiliser pour les activités d’inspection, lesquels sont définis sur la base de la gestion des risques. À cet effet, il convient d’établir des critères communs d’évaluation et de gestion des risques pour les activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risque et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la mise en place de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs.

(5)

Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 et soit mis en œuvre par l’Allemagne, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède.

(6)

L’article 98, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (3) dispose que, sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, les autorités compétentes des États membres doivent adopter une approche fondée sur le risque pour la sélection des objectifs de l’inspection, en utilisant toutes les informations disponibles et, dans le cadre d’une stratégie de contrôle et d’exécution fondée sur le risque, mettre en œuvre les activités d’inspection nécessaires d’une manière objective afin de prévenir la détention à bord, le transbordement, le débarquement, la transformation, le transport, le stockage et la commercialisation de produits de la pêche provenant d’activités qui ne sont pas conformes aux règles de la politique commune de la pêche.

(7)

L’Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (4) (ci-après l’«EFCA») doit assurer la coordination de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection grâce à un plan de déploiement commun, qui traduit dans les faits les objectifs, priorités, procédures et critères de référence relatifs aux activités d’inspection définies dans ledit programme, et déterminer les moyens de contrôle et d’inspection que les États membres concernés pourraient mettre en commun. Il convient dès lors de clarifier les liens entre les procédures définies dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection et celles définies dans le plan commun de déploiement.

(8)

Afin d’harmoniser les procédures de contrôle et d’inspection des activités de pêche exploitant le cabillaud, le hareng, le saumon et le sprat de la mer Baltique, et d’assurer le succès du plan pluriannuel pour le stock de cabillaud de la mer Baltique, il convient d’établir des règles communes pour les activités de contrôle et d’inspection qui doivent être menées par les autorités compétentes des États membres concernés, y compris l’accès mutuel aux informations utiles. À cette fin, il convient que des critères de référence cibles déterminent l’intensité des activités de contrôle et d’inspection.

(9)

Il convient que des activités conjointes d’inspection et de surveillance soient menées par les États membres concernés, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l’EFCA, afin d’harmoniser les pratiques de contrôle, d’inspection et de surveillance et de contribuer à une amélioration de la coordination des activités de contrôle, d’inspection et de surveillance entre les autorités compétentes de ces États membres.

(10)

Il est opportun que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués. À cette fin, les États membres concernés transmettront à la Commission et à l’EFCA des rapports annuels d’évaluation.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision ont été établies en accord avec les États membres concernés.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de cabillaud, de hareng, de saumon et de sprat de la mer Baltique.

Article 2

Champ d’application

1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre en particulier les activités suivantes:

a)

les activités de pêche au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, dans la mer Baltique; et

b)

les activités liées à la pêche, y compris la pesée, la transformation, la commercialisation, le transport et l’entreposage des produits de la pêche.

2.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique jusqu’au 31 décembre 2018.

3.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède (ci-après dénommés les «États membres concernés»).

CHAPITRE II

OBJECTIFS, PRIORITÉS, PROCÉDURES ET CRITÈRES DE RÉFÉRENCE

Article 3

Objectif(s)

1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection assure une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux stocks visés à l’article 1er.

2.   Les activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection visent en particulier à assurer le respect des dispositions suivantes:

a)

les dispositions concernant la gestion des possibilités de pêche et toute condition spécifique y associée, notamment le suivi de la consommation des quotas et de l’effort de pêche dans la mer Baltique;

b)

les obligations en matière de rapport applicables aux activités de pêche, en particulier la fiabilité des informations consignées et communiquées;

c)

les dispositions relatives à l’interdiction d’un accroissement de la valeur des prises et à l’obligation de débarquer toutes les captures soumises à un quota.

Article 4

Priorités

1.   Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d’inspection portant sur les activités de pêche réalisées par des navires de pêche et sur les activités liées à la pêche exercées par d’autres opérateurs sur la base d’une stratégie de gestion des risques telle que prévue à l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 98 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

2.   Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d’engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche fait l’objet de contrôles et d’inspections, pour chaque stock visé à l’article 1er, en fonction du niveau de priorité établi conformément au paragraphe 3.

3.   Chaque État membre concerné attribue un niveau de priorité sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément aux procédures établies à l’article 5.

Article 5

Procédures relatives à l’évaluation des risques

1.   Le présent article s’applique aux États membres concernés et, aux seules fins de l’application du paragraphe 4, à tous les autres États membres.

2.   Les États membres évaluent les risques pour les stocks et pour la ou les zones concernés, sur la base du tableau figurant à l’annexe I.

3.   L’évaluation des risques effectuée par chaque État membre examine, sur la base de l’expérience acquise et de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d’un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences éventuelles. En combinant ces éléments, chaque État membre estime le niveau de risque («très faible», «faible», «moyen», «important» ou «très important») pour chaque catégorie d’inspection visée à l’article 4, paragraphe 2.

4.   Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d’un État membre qui n’est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d’un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l’article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 3. En l’absence d’informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l’article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l’article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 3, et menant à l’attribution d’un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque «très important».

Article 6

Stratégie de gestion des risques

1.   Sur la base de son évaluation des risques, l’État membre concerné définit une stratégie de gestion des risques visant à assurer le respect des règles. Cette stratégie implique le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.

2.   La coordination de la stratégie de gestion des risques visée au paragraphe 1 est assurée à l’échelle régionale grâce à un plan de déploiement commun, tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 768/2005.

Article 7

Lien avec les procédures des plans de déploiement commun

1.   Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, le cas échéant, les États membres concernés communiquent à l’EFCA les résultats de l’évaluation des risques qu’ils ont réalisée conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, en particulier, une liste des niveaux de risque estimés, ainsi que les objectifs correspondants en matière d’inspection.

2.   Le cas échéant, la liste mentionnant les niveaux de risque et les objectifs, visée au paragraphe 1, est actualisée sur la base des informations obtenues lors des activités conjointes d’inspection et de surveillance. L’EFCA est informée sans délai après chaque actualisation.

3.   L’EFCA utilise les informations reçues des États membres concernés pour coordonner la stratégie de gestion des risques à l’échelle régionale conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Article 8

Critères de référence cibles

1.   Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l’annexe I du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (5), les critères de référence cibles à l’échelle de l’Union pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs ayant un niveau de risque «important» et «très important» sont fixés à l’annexe II.

2.   Les critères de référence cibles pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs ayant un niveau de risque «très faible», «faible» et «moyen» sont fixés par les États membres concernés dans les programmes de contrôle nationaux visés à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que dans les mesures nationales visées à l’article 95, paragraphe 4, de ce règlement.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent appliquer alternativement des critères de référence cibles différents, exprimés en niveaux de conformité supérieurs, à condition:

a)

qu’une analyse détaillée des activités de pêche ou des activités liées à la pêche et des éléments liés à l’exécution justifie la nécessité de fixer des critères de référence cibles sous la forme de niveaux de conformité supérieurs;

b)

que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs soient notifiés à la Commission et que celle-ci n’émette aucune objection dans un délai de 90 jours; que ces critères ne soient pas discriminatoires et qu’ils n’aient aucune incidence sur les objectifs, priorités et procédures fondées sur les risques définis par le programme spécifique de contrôle et d’inspection.

4.   Tous les critères de référence cibles sont évalués annuellement sur la base des rapports d’évaluation visés à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, sont révisés en conséquence dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 13, paragraphe 4.

5.   Le cas échéant, un plan de déploiement commun donne effet aux critères de référence cibles visés au présent article.

CHAPITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 9

Coopération entre les États membres et avec les pays tiers

1.   Les États membres concernés coopèrent à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

2.   Le cas échéant, tous les autres États membres coopèrent avec les États membres concernés.

3.   Les États membres peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers afin d’assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 10

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

1.   Afin d’améliorer l’efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance dans les eaux relevant de leur juridiction et, selon le cas, sur leur territoire. Le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/2005.

2.   Aux fins des activités conjointes d’inspection et de surveillance, les États membres concernés:

a)

veillent à ce que les agents des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance;

b)

établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance;

c)

désignent les points de contact visés à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   Des agents ainsi que des inspecteurs de l’Union peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.

Article 11

Échange de données

1.   Aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, chaque État membre concerné veille à assurer les échanges directs de données par voie électronique visés à l’article 111 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe XII du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 avec les autres États membres concernés et avec l’EFCA.

2.   Les données visées au paragraphe 1 concernent les activités de pêche et les activités liées à la pêche menées dans la ou les zones couvertes par le programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 12

Informations

1.   Dans l’attente de l’application intégrale du titre XII, chapitre III, du règlement (CE) no 1224/2009, et conformément au format établi à l’annexe III de la présente décision, les États membres concernés communiquent par voie électronique à la Commission et à l’EFCA, avant le 31 janvier de chaque année civile, les informations suivantes concernant l’année précédente:

a)

l’identification, la date et le type de chaque opération de contrôle et/ou d’inspection menée durant l’année précédente;

b)

l’identification de chaque navire de pêche (numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union), véhicule et/ou opérateur (nom de la société) soumis à un contrôle et/ou à une inspection;

c)

le cas échéant, le type d’engin inspecté; et

d)

dans le cas où une ou plusieurs infractions graves sont constatées:

i)

le ou les types d’infractions graves constatées,

ii)

l’état d’avancement de la procédure relative à une ou des infractions graves (par exemple, cas faisant l’objet d’une enquête, cas pendant, cas en appel), et

iii)

la ou les sanctions imposées dans les cas d’infractions graves: montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, points attribués conformément à l’article 126, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 et/ou tout autre type de sanction.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées pour chaque contrôle et/ou inspection et sont inscrites et mises à jour dans chaque rapport jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Lorsque aucune suite n’est donnée à l’infraction grave constatée, la raison doit en être mentionnée.

Article 13

Évaluation

1.   Les États membres concernés communiquent à la Commission et à l’EFCA, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile concernée, un rapport d’évaluation relatif à l’efficacité des activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

2.   Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 inclut au moins les informations énumérées à l’annexe IV. Les États membres concernés peuvent également inclure dans leur rapport d’évaluation d’autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à améliorer le respect des règles par les navires de pêche et les autres opérateurs.

3.   Dans le cadre de son évaluation annuelle de l’efficacité des plans de déploiement commun visés à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’EFCA prend en considération les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.

4.   La Commission organise une fois par an une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin de vérifier si le programme spécifique de contrôle et d’inspection est approprié, suffisant et efficace et d’évaluer son incidence globale sur le respect des règles par les navires de pêche et les autres opérateurs, sur la base des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1. Les critères de référence cibles fixés à l’annexe II peuvent être réexaminés en conséquence.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(3)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

(5)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


ANNEXE I

PROCÉDURES RELATIVES À L’ÉVALUATION DES RISQUES

Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d’engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche, fait l’objet de contrôles et d’inspections, pour chaque stock et zone visés à l’article 1er, en fonction du niveau de priorité établi. Le niveau de priorité est attribué en fonction des résultats de l’évaluation des risques réalisée par chaque État membre concerné, ou par tout autre État membre aux seules fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, sur la base de la procédure ci-dessous:

Description du risque

(en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles)

Indicateur

(en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles)

Étape de la chaîne de la pêche/chaîne de commercialisation

(quand et où le risque apparaît)

Éléments à prendre en considération

(en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles)

Fréquence dans la pêcherie (1)

Conséquence(s) éventuelle(s) (1)

Niveau de risque (1)

[Commentaire: les risques recensés par les États membres doivent s’inscrire dans le droit fil des objectifs définis à l’article 3]

 

 

Niveaux de captures/débarquements ventilés par navire de pêche, stock et engin.

Disponibilité de quotas pour les navires de pêche, ventilée par navire de pêche, stock et engin.

Utilisation de caisses normalisées.

Niveau et fluctuation du prix du marché des produits de la pêche débarqués (première vente).

Nombre d’inspections réalisées précédemment et nombre d’infractions constatées pour le navire de pêche et/ou tout autre opérateur concerné.

Contexte et/ou danger potentiel de fraude liée au port/au lieu/à la zone, et au métier.

Toute autre information ou tout renseignement intéressant.

Fréquent/ de temps en temps/ rare/ insignifiant

Graves/ substantielles/ acceptables/marginales

Très faible/faible/moyen/important/très important


(1)  

Remarque: à estimer par les États membres. L’évaluation des risques doit donner une estimation, sur la base de l’expérience acquise et de toutes les informations disponibles, de la probabilité d’un non-respect des dispositions et, le cas échéant, de ses conséquences éventuelles.


ANNEXE II

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE CIBLES

1.   Niveau d’inspection applicable en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas écheant)

Les critères de référence cibles ci-dessous (1) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections en mer des navires de pêche pratiquant la pêche du cabillaud, du hareng, du saumon et du sprat dans la zone, dès lors que les inspections en mer sont pertinentes au regard de l’étape dans la chaîne de la pêche et qu’elles s’inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.

Critères de référence par an (2)

Niveau de risque estimé pour les navires de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 2

élevé

très important

Pêcherie

Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque important» qui ciblent la pêcherie en question

Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque très important» qui ciblent la pêcherie en question

2.   Niveau d’inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports, lors de la première vente)

Les critères de référence cibles ci-dessous (3) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente) des navires de pêche ou autres opérateurs concernés par la pêche du hareng, du maquereau, du chinchard, de l’anchois et du merlan bleu dans la zone, dès lors que les inspections à terre sont pertinentes au regard de l’étape dans la chaîne de la pêche ou la chaîne de commercialisation et qu’elles s’inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.

Critères de référence par an (4)

Niveau de risque estimé pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs (premier acheteur)

élevé

très important

Pêcherie

Inspection au port de 10 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque important»

Inspection au port de 15 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque très important»

Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements.


(1)  Pour les navires dont les sorties de pêche en mer ont une durée inférieure à vingt-quatre heures, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.

(2)  exprimés en pourcentage de sorties de pêche effectuées par des navires de pêche présentant un risque important ou très important, par an.

(3)  Pour les navires dont les quantités débarquées sont inférieures à dix tonnes par débarquement, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.

(4)  exprimés en pourcentage de quantités débarquées par des navires de pêche présentant un risque important ou très important, par an.


ANNEXE III

INFORMATIONS PÉRIODIQUES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION

Présentation des informations à communiquer conformément à l’article 12 pour chaque inspection à faire figurer dans le rapport.

Nom de l’élément

Code

Description et contenu

Identification de l’inspection

II

Code du pays (ISO alpha2) + 9 chiffres, ex. DK201200000

Date de l’inspection

DA

JJ-MM-AAAA

Type d’inspection ou de contrôle

IT

En mer, à terre, transport, documents (à préciser)

Identification de chaque navire de pêche, véhicule ou opérateur

ID

Numéro d’inscription du navire de pêche dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union, identification du véhicule et/ou nom de la société de l’opérateur

Type d’engin de pêche

GE

Code de l’engin selon la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO

Infraction grave

SI

O = oui, N = non

Type d’infraction grave constatée

TS

Indiquer le type d’infraction grave constatée en vous référant au numéro (colonne de gauche) mentionné à l’annexe XXX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011. De plus les infractions graves mentionnées à l’article 90, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de contrôle doivent être indiquées respectivement à l’aide des numéros «13», «14» et «15».

État d’avancement de la procédure

FU

Indiquez l’état d’avancement: PENDANT, APPEL ou CLOS

Amende

SF

Amende en EUR, par exemple 500

Confiscation

SC

CAPTURE/ENGIN en cas de confiscation physique. Montant correspondant à la valeur des captures/engins confisqués en EUR, par exemple 10 000

Autres

SO

En cas de retrait d’un permis ou d’une autorisation, indiquer PE ou AU + le nombre de jours, par exemple AU30

Points

SP

Nombre de points attribués, par exemple 12.

Remarques

RM

Lorsque aucune mesure n’est prise à la suite de la détection d’une infraction grave, il convient d’en expliquer la raison sous la forme d’un texte libre.


ANNEXE IV

CONTENU DES RAPPORTS D’ÉVALUATION

Les rapports d’évaluation doivent contenir au moins les informations suivantes:

I.   Analyse générale des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)

Description des risques recensés par l’État membre concerné et du contenu détaillé de la stratégie de gestion des risques adoptée, y compris une description de la procédure de réexamen et de révision.

Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre de moyens d’inspection engagés/le nombre de moyens prévus pour la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, y compris en ce qui concerne la durée et les zones de déploiement.

Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre d’activités de contrôle et d’inspections réalisées (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III)/le nombre d’infractions graves constatées et, le cas échéant, analyse des motifs à l’origine de ces infractions.

Sanctions imposées en cas d’infractions graves (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III).

Analyse d’autres actions (autres que les activités de contrôle, d’inspection et d’exécution, par ex. des séances de formation ou d’information) destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou autres opérateurs (exemple: nombre d’engins plus sélectifs déployés, nombre d’échantillons de cabillaud/juvéniles, etc.).

II.   Analyse détaillée des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)

1.

Analyse des activités d’inspection en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant), en particulier:

comparaison entre le nombre de navires de patrouille prévus/mis à disposition,

pourcentage d’infractions graves en mer,

proportion d’inspections en mer sur des navires de pêche présentant un niveau de risque «très faible», «faible» ou «moyen» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

proportion d’inspections en mer sur des navires de pêche présentant un niveau de risque «important» ou «très important» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.

2.

Analyse des activités d’inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports, lors de la première vente ou de transbordements), en particulier:

comparaison entre le nombre d’unités d’inspection à terre prévues/mises à disposition,

pourcentage d’infractions graves à terre,

proportion d’inspections à terre sur des navires de pêche et/ou d’opérateurs présentant un niveau de risque «très faible», «faible» ou «moyen» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

proportion d’inspections à terre sur des navires de pêche présentant un niveau de risque «important» ou «très important» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.

3.

Analyse des critères de référence cibles exprimés en niveaux de conformité (le cas échéant), en particulier:

comparaison entre les moyens d’inspection prévus/mis à disposition,

pourcentage d’infractions graves et évolution (par rapport aux deux années précédentes),

pourcentage d’inspections concernant des navires de pêche/opérateurs ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.

4.

Analyse d’autres activités d’inspection et de contrôle: transbordement, surveillance aérienne, importation/exportation etc. et autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou autres opérateurs.

III.   Proposition(s) en vue d’améliorer l’efficacité des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution (pour chaque État membre concerné)


22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/s3


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