ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.166.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 166

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
18 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/283/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 juillet 2012 concernant l’aide d'État SA.23839 (C 44/2007) de la France en faveur de l'entreprise FagorBrandt [notifiée sous le numéro C(2012) 5043]  ( 1 )

1

 

 

2013/284/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 décembre 2012 concernant l’aide d'État S.A.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l'Italie [notifiée sous le numéro C(2012) 9461]  ( 1 )

24

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 53 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

55

 

*

Règlement no 74 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégorie L1 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

88

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2012

concernant l’aide d'État SA.23839 (C 44/2007) de la France en faveur de l'entreprise FagorBrandt

[notifiée sous le numéro C(2012) 5043]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/283/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (2) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCEDURE

(1)

Par lettre du 6 août 2007, la France a notifié à la Commission une aide à la restructuration en faveur du groupe FagorBrandt.

(2)

Par lettre du 10 octobre 2007, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, «TFUE») à l’encontre de cette aide.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure (ci-après «la décision d'ouverture de la procédure») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(4)

La Commission a reçu des observations de trois intéressés, à savoir deux concurrents et le bénéficiaire de l'aide. Electrolux a soumis des observations par lettre du 14 décembre 2007. Suite à une réunion avec les services de la Commission le 20 février 2008, cette entreprise a soumis des observations additionnelles par lettre du 26 février 2008 et du 12 mars 2008. Un concurrent qui souhaite garder l'anonymat a soumis des observations par lettre du 17 décembre 2007 (4). FagorBrandt a soumis des observations par lettre du 17 décembre 2007. La Commission a transmis ces observations à la France par lettres du 15 janvier 2008 et du 13 mars 2008 en lui donnant la possibilité de les commenter et a reçu ses commentaires respectivement par lettre du 15 février 2008 et par un document soumis lors de la réunion du 18 mars 2008 (voir considérant (5)).

(5)

Par lettre du 13 novembre 2007, la France a fait part à la Commission de ses observations concernant la décision d'ouverture de la procédure. Le 18 mars 2008, une réunion s'est tenue entre les services de la Commission, les autorités françaises et FagorBrandt. Suite à cette réunion, les autorités françaises ont soumis des informations par courriers du 24 avril 2008 et du 7 mai 2008. Une seconde réunion s'est tenue entre les mêmes parties le 12 juin 2008. Suite à cette réunion, les autorités françaises ont soumis des informations par courrier du 9 juillet 2008. Le 15 juillet 2008, la Commission a demandé des informations supplémentaires, fournies par les autorités françaises le 16 juillet 2008.

(6)

Le 21 octobre 2008, la Commission a pris une décision positive sous conditions concernant l'aide à la restructuration de 31 millions d'euros octroyée à FagorBrandt (5) (ci-après «la décision du 21 octobre 2008»).

(7)

Cette décision a été annulée par le Tribunal le 14 février 2012 (6) (ci-après «l'arrêt du Tribunal du 14 février 2012») pour une double erreur manifeste d'appréciation: d'une part, la prise en compte d'une mesure compensatoire non valable et d'autre part, le manque d'analyse de l'effet cumulé sur la concurrence d'une ancienne aide incompatible octroyée par les autorités italiennes (ci-après dénommée «l'aide italienne») et non encore récupérée, avec l'aide approuvée.

(8)

La Commission doit par conséquent adopter une nouvelle décision finale. Conformément à la jurisprudence du Tribunal (7), la Commission ne peut, pour ce faire, que prendre en compte les informations dont elle disposait à l'époque, soit au 21 octobre 2008 (voir section «6.2.2. Cadre temporel de l'analyse»).

2.   DESCRIPTION

(9)

L'aide en cause est une aide à la restructuration. Le montant prévu de l'aide est de 31 millions d'euros. Cette dotation provient du Ministère français de l'Economie, des Finances et de l'Emploi. Le bénéficiaire de l'aide est FagorBrandt S.A., qui détient plusieurs filiales au sein desquelles sont abritées les activités de production et de commercialisation.

(10)

Les autorités françaises indiquent que, avec les ressources disponibles, et en l’absence d’aide d'Etat, FagorBrandt S.A. serait dans l’incapacité de faire face à ses difficultés. La subvention directe de 31 millions d'euros permettra selon la France de financer la moitié des dépenses de restructuration (8).

(11)

Le groupe FagorBrandt (ci-après «FagorBrandt») appartient indirectement à la société Fagor Electrodomésticos S. Coop (ci-après «Fagor»), une coopérative de droit espagnol. Le capital de cette société coopérative est réparti entre environ 3 500 membres (salariés-associés), dont aucun ne peut détenir plus de 25 % du capital de la coopérative.

(12)

Fagor fait elle-même partie d’un regroupement de coopératives appelé Mondragón Corporación Cooperativa (ci-après «MCC»), au sein duquel chaque coopérative conserve son autonomie juridique et financière. Fagor appartient à la division «Foyer» du groupe sectoriel «Industrie» de MCC.

(13)

FagorBrandt a réalisé un chiffre d’affaires de 903 millions d'euros en 2007. Elle est présente dans tous les métiers du gros électroménager, recouvrant trois grandes familles de produits: le lavage (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, lavante-séchante), le froid (réfrigérateurs, congélateurs coffres et armoires) et la cuisson (fours traditionnels, micro-ondes, cuisinières, tables de cuisson, hottes).

3.   RAISONS AYANT CONDUIT A L'OUVERTURE DE PROCEDURE

(14)

Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes pour les cinq raisons suivantes: risque de contournement de l'interdiction d'octroyer des aides à la restructuration aux entreprises nouvellement créées; risque de contournement de l'obligation de remboursement de l'aide incompatible; doute quant au retour à la viabilité à long terme de l'entreprise; insuffisance des mesures compensatoires; doute quant à la limitation de l'aide au minimum nécessaire, et en particulier quant à la contribution du bénéficiaire.

3.1.   Risque de contournement de l'interdiction d'octroyer des aides à la restructuration aux entreprises nouvellement créées

(15)

FagorBrandt ayant été créée en janvier 2002, elle était, au sens du point 12 des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices sur les aides à la restructuration») (9) une entreprise nouvellement créée jusqu'en janvier 2005, c'est-à-dire trois ans après sa création. Cela signifie qu'aussi bien au moment où l'entreprise a bénéficié de l'exemption fiscale qui était prévue à l'article 44 septies du Code Général des Impôts (ci-après dénommée «l'aide 44 septies»), qu'au moment où, en décembre 2003, la Commission a déclaré cette aide incompatible et ordonné sa récupération (10), FagorBrandt était une entreprise nouvellement créée. En vertu du point 12 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, elle n'était donc pas éligible à une aide à la restructuration. Dès lors, le fait que, au moment où l'entreprise ne constituait plus une entreprise nouvellement créée et devenait dès lors éligible pour recevoir des aides à la restructuration, la France n'avait pas encore récupéré l'aide déclarée incompatible en décembre 2003, pourrait constituer un contournement de l'interdiction prévue au point 12 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.

3.2.   Risque de contournement de l'obligation de remboursement de l'aide incompatible

(16)

Observant que l'aide notifiée semblait en grande partie servir à financer le remboursement de l'aide 44 septies, la Commission doutait que l'aide notifiée ne constitue pas un contournement de l'obligation de remboursement de cette aide incompatible et ne vide pas la récupération de cette aide de sa substance et de son effet utile.

3.3.   Doutes sur la viabilité à long terme de l'entreprise

(17)

En ce qui concerne le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise, la Commission a exprimé deux doutes. D'une part, la Commission, observant que le chiffre d'affaires attendu pour 2007 progressait d'environ 20 % par rapport à celui de l'année précédente, a demandé sur quels éléments se fondait cette prévision. D'autre part, la Commission a relevé que le plan de restructuration n'indiquait pas comment FagorBrandt comptait faire face au remboursement de l'aide incompatible perçue par sa filiale italienne.

3.4.   Insuffisance des mesures compensatoires

(18)

La Commission doutait également que l'absence de mise en œuvre de mesures compensatoires supplémentaires à celles déjà engagées dans le cadre du plan de restructuration soit acceptable. La Commission a rappelé que:

(i)

les lignes directrices sur les aides à la restructuration (points 38 à 41) font obligation aux bénéficiaires répondant au critère de «grande entreprise» de mettre en place des mesures compensatoires;

(ii)

d'une part, sans l'aide, FagorBrandt sortirait du marché et, d'autre part, les concurrents de FagorBrandt sont essentiellement européens. La disparition de FagorBrandt permettrait par conséquent aux concurrents européens d'accroître leurs ventes et leurs productions pour des montants significatifs;

(iii)

il semble que l'ensemble des mesures déjà mises en œuvre ne puissent, sur la base du point 40 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, être prises en compte comme mesures compensatoires;

(iv)

enfin, la Commission a souligné que les lignes directrices en vigueur au moment de l'examen des cas Bull (11) et Euromoteurs (12), invoqués par la France ne faisaient pas obligation de mettre en œuvre des mesures compensatoires. Elle a également souligné d'autres différences majeures entre ces cas et le cas présent.

3.5.   Doutes quant à la contribution du bénéficiaire

(19)

Finalement, la Commission a exprimé des doutes quant à la satisfaction des conditions prévues aux points 43 et 44 des lignes directrices sur les aides à la restructuration. D'une part, les autorités françaises n'ont pas inclus le remboursement de l'aide 44 septies dans les coûts de restructuration et, d'autre part, les autorités françaises n'ont pas expliqué la provenance de certains montants comptés comme «effort propre du bénéficiaire».

4.   OBSERVATIONS DES INTERESSES

4.1.   Observations de l'entreprise Electrolux

(20)

Electrolux indique que pour répondre aux défis de la concurrence globale, elle a mis en œuvre des plans de restructuration majeurs et très couteux. Pour rester compétitive, l'entreprise a été forcée de prendre des mesures drastiques comme la fermeture de huit usines en Europe de l'Ouest, dont la production a été principalement délocalisée vers d'autres usines existantes en Europe et vers de nouvelles usines en Pologne et en Hongrie. La plupart des entreprises du secteur «gros électroménager» ont mené des opérations de restructuration semblables. En conséquence, cette entreprise se plaint de ce que FagorBrandt pourrait recevoir un subside pour faire face à une situation que le reste du secteur doit gérer sans recevoir d'assistance similaire. L'aide fausserait la concurrence aux dépens d'autres entreprises.

4.2.   Observations du deuxième concurrent

(21)

En premier lieu, ce concurrent, qui souhaite garder l'anonymat, estime que l'aide planifiée ne permettra pas à l'entreprise de restaurer sa viabilité à long terme. Il estime qu'une réorganisation industrielle substantielle est nécessaire pour assurer la survie de l'entreprise. Or, ce concurrent estime que FagorBrandt ne disposera pas des moyens pour financer les investissements nécessaires. L'aide ne permettra pas non plus à FagorBrandt d'atteindre la taille nécessaire pour améliorer sa position dans les négociations vis-à-vis des grands distributeurs qui préfèrent les fournisseurs ayant une présence plus importante dans l'Union Européenne.

(22)

En deuxième lieu, le concurrent estime que l'aide n'est pas limitée au minimum nécessaire car FagorBrandt pourrait trouver les financements nécessaires à sa restructuration auprès de son actionnaire et de la coopérative (à savoir, MCC, dont fait partie la banque Caja Laboral) à laquelle ce dernier appartient.

(23)

En troisième lieu, le concurrent estime que l'aide est de nature à affecter la concurrence et les échanges entre les Etats membres. D'une part, la plupart des entreprises du secteur produisent en Europe et peuvent donc être considérées comme européennes. Les concurrents asiatiques et turcs ne sont significativement présents que sur certains produits. D'autre part, FagorBrandt est le cinquième acteur au niveau européen et possède une position forte sur les marchés français, espagnol et polonais. Le concurrent estime, par conséquent, qu'en l'absence de mesures compensatoires, l'aide ne pourrait être déclarée compatible par la Commission.

(24)

En quatrième lieu, l'octroi passé d'aides illégales par la France et l'Italie emporte deux conclusions: d'une part, les difficultés de FagorBrandt sont récurrentes, posant à terme la question de sa viabilité; d'autre part, l'aide notifiée servira probablement au remboursement des aides illégales, contournant ainsi l'obligation de rembourser.

4.3.   Observations de FagorBrandt

(25)

Les observations de FagorBrandt sont similaires aux observations des autorités françaises, qui sont résumées ci-après.

5.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE

5.1.   Commentaires de la France concernant la décision d'ouverture de la procédure

(26)

Concernant un possible contournement de l'interdiction de l'octroi d'aides à la restructuration aux entreprises nouvellement créées, les autorités françaises ne contestent pas que FagorBrandt doive être considérée comme «une entreprise nouvellement créée» durant les trois années suivant sa création conformément au point 12 des lignes directrices sur les aides à la restructuration. Elles observent cependant que la question de l’éventualité d’une aide à la restructuration au bénéfice de FagorBrandt n’a commencé à être posée que courant 2006 suite aux difficultés rencontrées à partir de 2004 et compte tenu de la dégradation de sa situation financière depuis 2005, soit au cours de la cinquième année d’existence. Autrement dit, l’entreprise n’avait pas de raisons de demander d’aide à la restructuration avant d’être dans une situation justifiant cette aide, soit courant 2006. En conséquence, la question d’un éventuel contournement de la règle des «trois ans» est sans objet.

(27)

Concernant la possibilité que l'aide notifiée vide l'obligation de remboursement de son effet utile, la France rappelle que l'entreprise n'est pas en difficulté en raison du seul remboursement de l'aide. Les difficultés financières ont en effet commencé en 2004 et la situation s'est fortement dégradée en 2005 et 2006. Comme l'a conclu la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure, l'entreprise est bien en difficulté au sens des lignes directrices sur les aides à la restructuration. La France en conclut que l'entreprise est, à ce titre, éligible à une aide à la restructuration si les autres conditions pour une telle aide sont remplies par ailleurs. La question de savoir si l'entreprise pourrait ou non passer le cap de l'année 2007 ou 2008 si elle ne devait pas rembourser l'aide est sans objet, puisque le remboursement de l'aide est obligatoire, et ce, depuis la décision négative de la Commission concernant le régime de l’article 44 septies en 2003. C'est donc bien l'accumulation de difficultés financières qui justifie la demande d'aide, ces difficultés provenant des coûts de restructuration déjà supportés par l'entreprise, de l'absence de finalisation de la restructuration et encore de toutes les autres charges que l'entreprise doit prendre en compte, en ce compris le remboursement de l'aide.

(28)

Concernant le retour à la viabilité à long terme et les deux doutes correspondants soulevés dans la décision d'ouverture, les autorités françaises observent les éléments suivants. En ce qui concerne la prévision concernant la croissance de 20 % du chiffre d’affaires 2007 par rapport à l’exercice 2006, elle s’explique principalement par la modification du périmètre d’activités de FagorBrandt intervenue en 2006. Quant à la non prise en compte du remboursement de l’aide illégale perçue par la filiale italienne (accordée dans le cadre de la reprise par Brandt Italia des activités électroménager d'Ocean Spa), les autorités françaises indiquent que ce remboursement ne devrait pas affecter la viabilité de l’entreprise, compte tenu que le montant finalement à la charge de Brandt Italia devrait être inférieur à 200 000 euros, le solde étant supporté par le vendeur des activités en cause.

(29)

Concernant l'absence de mesures compensatoires, la France répète que l'entreprise a déjà cédé en 2004 la société Brandt Components (site de Nevers). D'autre part, la société a réduit sa capacité de production en arrêtant la production de congélateurs coffres et de fours micro-ondes pose-libre. Les autorités françaises rappellent également que l'aide a engendré une distorsion très faible, ce qui réduit la nécessité de mesures compensatoires. En effet, FagorBrandt a moins de [0-5] % (*1) de part de marché au niveau européen, ce qui est très faible par rapport à ses principaux concurrents. Les autorités françaises considèrent par ailleurs que la présence de l'entreprise sur le marché permet d'éviter des situations d'oligopole. Au cours de la procédure formelle d'examen, les autorités françaises ont proposé de mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.

(30)

Concernant les doutes de la Commission relatifs à la limitation de l'aide au minimum et à la contribution propre du bénéficiaire, les autorités françaises observent les éléments suivants. Concernant la non prise en compte du remboursement de l'aide dans les coûts de restructuration, elles indiquent que le remboursement d’une aide incompatible ne peut pas être, a priori, qualifié de coûts de restructuration. Concernant l'«effort propre du bénéficiaire» tel que dénommé dans la notification, les autorités françaises expliquent qu'il s'agit d'emprunts bancaires.

5.2.   Commentaires de la France sur les observations des intéressés

(31)

Concernant les commentaires d'Electrolux, la France souligne que les mesures de restructuration engagées par Electrolux et d'autres concurrents n'avaient pas pour but de restaurer une situation économique difficile mais bien de renforcer un positionnement sur le marché du gros électroménager. La France estime dès lors que les situations ne sont pas comparables pour FagorBrandt et ses concurrents qui, au demeurant, disposent de moyens financiers largement supérieurs en raison de tailles bien plus grandes.

(32)

Concernant les commentaires relatifs à la viabilité à long terme de FagorBrandt formulés par l'entreprise ayant requis l'anonymat, les autorités françaises soulignent, en premier lieu, que FagorBrandt a pris des mesures destinées dans un premier temps à juguler les pertes et à renforcer la marge afin de pouvoir, à terme, atteindre un meilleur positionnement sur le marché, notamment en développant […].

(33)

Concernant l'affirmation que l'aide n'est pas limitée au minimum car FagorBrandt pourrait se financer auprès de ses actionnaires, les autorités françaises soulignent que MCC n'est pas une entité holding mais un mouvement coopératif. Dans ce mouvement coopératif, chaque coopérative y compris Fagor ou la banque Caja Laboral est indépendante et dépend des décisions de ses propres travailleurs-coopérateurs, qui en sont les propriétaires. FagorBrandt ne peut donc compter que sur le soutien financier de Fagor, limité aux capacités actuelles de cette dernière. L'acquisition de FagorBrandt a réduit les marges de manœuvre de Fagor en trésorerie et Fagor ne peut aujourd'hui consentir des financements au-delà d'un certain seuil.

(34)

En troisième lieu, en réponse aux effets négatifs supposés sur la concurrence, les autorités françaises relèvent des contradictions dans les observations de l'intéressé ayant requis l'anonymat. D'une part ce dernier affirme que l'aide affecterait les conditions de la concurrence au sein du marché européen. D'autre part, il affirme que FagorBrandt a une taille trop petite en comparaison des majors, ce qui met en danger sa viabilité. Par ailleurs, concernant l'absence de mesures compensatoires, les autorités françaises rappellent qu'elles ont déjà mis en œuvre des mesures compensatoires valables et qu'elles proposent d'en mettre en œuvre de nouvelles.

(35)

En quatrième lieu, en réponse aux affirmations basées sur l'octroi antérieur d'aides illégales par la France et l'Italie, la France rappelle que ces aides illégales visaient non pas un programme de restructuration de l'entreprise mais un système visant à favoriser le maintien de l'emploi sur le territoire. Par ailleurs, la France souligne, sur la base des informations fournies le 17 décembre 2007 par FagorBrandt à la Commission, qu'il n'y a pas de réel rapport entre le montant de l'aide accordée (environ 20 millions d'euros d'aide nette après impôt) et le montant de l'aide incompatible (environ 27,3 millions d'euros après calcul d'intérêt). De plus, les coûts de restructuration sont évalués à 62,5 millions d'euros et donc nettement supérieurs au montant de l'aide à la restructuration sollicitée. Finalement, elles rappellent le caractère fongible des dépenses.

(36)

En ce qui concerne les commentaires soumis à la Commission par FagorBrandt, les autorités françaises indiquent qu'elles ne peuvent qu'être en accord avec ces éléments de clarification, d'autant plus qu'ils viennent en complément de leurs propres observations.

6.   APPRECIATION DE L'AIDE

6.1.   Existence d'une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE

(37)

La Commission considère que la mesure constitue une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Elle prend la forme d'une subvention du gouvernement français et est par conséquent financée par des ressources d'Etat et imputable à l'Etat. La mesure s'adresse uniquement à FagorBrandt et est donc sélective. La subvention favorise FagorBrandt en lui fournissant des ressources additionnelles et en lui évitant de cesser ses activités. Cette mesure menace donc de fausser la concurrence entre producteurs de gros électroménager. Enfin, le marché du gros électroménager est caractérisé par des échanges commerciaux importants entre Etats Membres. Par conséquent, la Commission conclut que la mesure notifiée constitue une aide d'Etat. La France ne conteste pas cette conclusion.

6.2.   Base juridique de l'appréciation

6.2.1.   Base juridique de la compatibilité de l'aide

(38)

L’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE, prévoit des dérogations à l’incompatibilité générale prévue au paragraphe 1 du même article. Les dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE ne sont manifestement pas applicables en l’espèce.

(39)

Quant aux dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, la Commission observe que l’objectif de l’aide n’étant pas régional et la dérogation prévue au point b) dudit paragraphe n’étant manifestement pas applicable, seule la dérogation visée au point c) s’applique. Celui-ci prévoit l’autorisation des aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans ce contexte, il est constant que les aides ont été octroyées dans le but de restaurer la viabilité à long terme d’une entreprise en difficulté. La Commission a exposé comment elle évalue la compatibilité de telles aides dans les lignes directrices sur les aides à la restructuration. Ce sont donc ces dernières qui serviront de base juridique à l'appréciation. La Commission considère qu’aucun autre encadrement communautaire ne pourrait s’appliquer en l’espèce. La France n’a d’ailleurs invoqué aucune autre dérogation du TFUE. Par ailleurs, aucun des intéressés n'a critiqué le choix de cette base juridique, qui a déjà été annoncé dans la décision d'ouverture de la procédure.

6.2.2.   Cadre temporel de l'analyse

(40)

Conformément à la jurisprudence du Tribunal (13), la Commission doit, après l'annulation d'une de ses décisions, fonder sa nouvelle analyse exclusivement sur les informations dont elle disposait au moment de l'adoption de la décision annulée, en l'espèce au 21 octobre 2008.

(41)

Les évènements postérieurs qui ont pu se produire depuis le 21 octobre 2008 ne doivent donc pas être pris en considération. Les changements ou évolutions du marché ou concernant la situation du bénéficiaire de l'aide, doivent être écartés de l'analyse. De même, la Commission ne prend pas en considération la période d'exécution du plan de restructuration postérieure au mois d'octobre 2008 (14).

(42)

De même, la Commission n'a pas l'obligation de reprendre l'instruction de l'affaire, ni même de la compléter par de nouvelles expertises techniques (15). L’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure. Lorsque, comme en l'espèce, malgré des actes d’instruction permettant une analyse exhaustive de la compatibilité de l’aide, l’analyse effectuée par la Commission s’avère incomplète et entraîne ainsi l’illégalité de la décision, la procédure visant à remplacer cette décision peut être reprise sur la base des actes d’instruction déjà réalisés (16).

(43)

Par ailleurs, dès lors que la Commission doit fonder sa nouvelle analyse exclusivement sur des informations dont elle disposait en octobre 2008, informations sur lesquelles les autorités françaises et FagorBrandt ont déjà pris position, il n'y a pas lieu de les consulter à nouveau (17). Enfin, le droit des tiers intéressés de faire valoir leurs observations a été assuré par la publication au Journal officiel de la décision d'ouverture de la procédure (18) et aucune disposition du règlement no 659/1999 n'impose de leur offrir à nouveau cette possibilité lorsque le plan de restructuration initial est modifié en cours d'examen (19).

(44)

La présente décision est ainsi uniquement fondée sur des éléments disponibles à la date du 21 octobre 2008.

6.3.   Eligibilité de l'entreprise aux aides à la restructuration

(45)

Pour bénéficier d’aides à la restructuration, l’entreprise doit, en premier lieu, pouvoir être considérée comme une entreprise en difficulté, telle que définie à la section 2.1 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.

(46)

Au point 24 de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a indiqué que l'entreprise semblait être en difficulté au sens du point 11 des lignes directrices sur les aides à la restructuration. Au point 27 de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a également indiqué que, conformément au point 13 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, les difficultés de l'entreprise étaient devenues trop graves pour pouvoir être financées par son actionnaire espagnol. Contrairement à cette appréciation préliminaire, le concurrent ayant requis l'anonymat estime que FagorBrandt pourrait obtenir auprès de Fagor et de MCC le soutien financier nécessaire pour faire face à ses difficultés. Il s’agit dès lors d'analyser si l'appréciation préliminaire faite dans la décision d'ouverture de la procédure doit être modifiée. La Commission observe que le concurrent fonde son affirmation sur un article de presse (20) qui semble indiquer que Fagor peut aisément lever des fonds sur les marchés financiers. Cependant, la Commission observe que cet article date du mois d'avril 2005 et que la situation financière de Fagor s'est fortement dégradée par la suite. Les autorités françaises rappellent à ce propos que les dettes financières de Fagor (hors consolidation des dettes de FagorBrandt) ont triplé en 2005, notamment, suite à l'acquisition des titres FagorBrandt et à de lourds investissements industriels chez Fagor. De plus, Fagor a injecté 26,9 millions d'euros de capital dans FagorBrandt en 2006. Tous ces éléments ont quasiment épuisé la capacité d'endettement de la coopérative, dont les ratios d'endettement ont largement dépassé les seuils généralement admis.

(47)

Par ailleurs, les autorités françaises ont expliqué que Fagor, l'actionnaire unique du groupe FagorBrandt, est une coopérative de travailleurs-associés de droit espagnol. Son capital est réparti entre environ 3 500 membres qui sont exclusivement des salariés-associés, dont aucun ne peut détenir plus de 25 % du capital de la coopérative.

(48)

En raison de cette forme juridique, Fagor ne peut procéder à des augmentations de capital ouvertes à des souscripteurs tiers. La coopérative ne peut augmenter son capital qu'en faisant appel à ses propres membres, dont les capacités financières sont limitées à leur épargne personnelle. La seule possibilité dont elle dispose pour financer son développement est d'effectuer des emprunts auprès des banques ou d'émettre des emprunts obligataires.

(49)

S'agissant de MCC, celui-ci est un regroupement de coopératives dont Fagor fait partie. Au sein de ce regroupement, chaque coopérative conserve son autonomie juridique et financière. En d'autres termes, il n'y a aucun lien capitalistique entre Fagor et MCC. MCC n'est donc pas une holding mais un mouvement coopératif. Chaque coopérative appartenant à ce regroupement, comme Fagor ou la banque Caja Laboral, est indépendante et dépend des décisions de ses propres salariés-coopérateurs, qui en sont les propriétaires. Les relations entre MCC et ses membres ne peuvent donc être appréhendés comme celles d'un groupe capitalistique traditionnel.

(50)

Par conséquent, MCC, en raison de sa forme juridique, ne pouvait lever des fonds comme une société anonyme, et ne peut être considérée comme une société mère au sens du point 13 des lignes directrices sur les aides à la restructuration. FagorBrandt ne pouvait donc compter que sur le soutien de sa société mère, Fagor, dans les limites de ses capacités contributives.

(51)

La Commission estime donc qu'il n'y a pas lieu de revoir l'appréciation faite dans la décision d'ouverture concernant l'éligibilité de la firme sur la base des points 11 et 13 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.

(52)

En ce qui concerne l'éligibilité de l'entreprise sur la base des conditions définies dans la section 2.1 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, la décision d'ouverture soulève un seul doute, à savoir un possible contournement de l'interdiction d'aide à la restructuration aux entreprises nouvellement créées (voir la section 3 «Raisons ayant conduit à l'ouverture de procédure»).

(53)

La Commission a analysé la situation financière de l'entreprise, qui est illustrée par le tableau 1 ci-dessous. Il apparaît clairement que, durant ses trois premières années d'existence, l'entreprise, même si elle avait remboursé l'aide 44 septies, ne répondait pas aux critères prévus aux points 10 et 11 des lignes directrices sur les aides à la restructuration pour être considérée comme étant en difficulté: en ce qui concerne le point 10 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, il apparaît que, même si l'entreprise avait remboursé l'aide de 22,5 millions d'euros dès 2004 (c'est-à-dire dans les mois suivant la décision finale négative de la Commission), elle n'aurait pas encore perdu la moitié de ses fonds propres en 2004. En ce qui concerne le point 11 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, même si l'entreprise avait remboursé l'aide de 22,5 millions d'euros dès 2004, elle n'aurait connu qu'une seule année de pertes (2004), ce qui est insuffisant pour être considérée en difficulté sur la base de ce point. Force est donc de constater que les difficultés financières du groupe FagorBrandt se sont aggravées à partir de l'année 2005, de sorte que l'entreprise pourrait être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur les aides à la restructuration (c'est-à-dire, une entreprise qui, «en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics», se dirige «vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme») sans doute à partir de l'année suivante (en prenant en compte l'obligation de rembourser l'aide 44 septies) et certainement en 2007.

Tableau 1

million EUR

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Chiffre d'affaires

847,1

857,6

813,2

743,6

779,7

903,0

Marge brute

205,2

215,1

207,0

180,6

171,6

190,4

Résultat net

15,5

13,8

(3,6)

(13,4)

(18,2)

(5,7)

Fonds propres

69,8

83,4

79,8

70,6

79,4

73,6

(54)

La Commission a également relevé qu'au cours du premier trimestre de l'année 2005, le groupe Fagor a pris la décision d'acheter 90 % des actions de l'entreprise au coût de [150-200] millions d'euros. Ceci illustre que le marché ne considérait pas que l'entreprise était en difficulté au sens des lignes directrices sur les aides à la restructuration, c'est-à-dire une entreprise qui, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, va vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

(55)

Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que l'entreprise, créée en janvier 2002, ne pouvait être considérée comme étant en difficulté durant ses trois premières années d'existence, même si elle avait remboursé l'aide 44 septies immédiatement. Dès lors, elle estime que le fait qu'en janvier 2005 la France n'avait pas encore récupéré les aides 44 septies c'est-à-dire trois ans après la création de FagorBrandt - n'a pas eu pour effet de maintenir artificiellement en vie une entreprise qui, autrement, serait sortie du marché. Elle estime également que durant cette période, l'entreprise n'avait pas de raison de solliciter une aide à la restructuration. Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que le fait qu'en janvier 2005 la France n'avait pas encore récupéré les aides 44 septies ne constitue pas un contournement de l'interdiction d'aide à la restructuration en faveur des entreprises nouvellement créées au sens du point 12 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.

(56)

En conclusion, les doutes quant à l'éligibilité de l'entreprise ont été levés et la Commission estime qu'il est satisfait aux conditions prévues dans la section 2.1 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.

6.4.   Dispositions relatives aux aides antérieures illégales et incompatibles

6.4.1.   L'aide accordée par la France

(57)

Sur la base du point 23 des lignes directrices sur les aides à la restructuration et du fait que l'aide notifiée semble principalement servir à financer le remboursement de l'aide 44 septies, la Commission a indiqué au point 30 de la décision d'ouverture de la procédure qu'elle doutait que l'aide notifiée ne constitue pas un contournement de l'obligation de remboursement et ne vide pas cette dernière de sa substance et de son effet utile.

(58)

Dans son appréciation de cette question, la Commission a pris en compte les éléments suivants.

(59)

En premier lieu, selon une jurisprudence constante, le remboursement d'aides incompatibles avec intérêt permet de rétablir la situation antérieure à l'octroi de l'aide et d'éliminer ainsi la distorsion de concurrence qu'elle entraîne. Dès lors, dans le cas présent, le remboursement de l'aide 44 septies avec intérêts – auquel est subordonné le paiement de la nouvelle aide – est supposé rétablir la situation antérieure à son octroi.

(60)

En second lieu, l'entreprise est éligible à des aides à la restructuration. En effet, premièrement, les difficultés financières de l'entreprise ne proviennent pas principalement du remboursement de l'aide incompatible. Elles proviennent d'autres sources, qui sont la cause des pertes subies depuis 2004 (voir tableau 1). Le remboursement futur de l'aide incompatible ne viendra qu'aggraver ces difficultés jusqu'à un point où l'entreprise ne pourra plus y faire face sans aide de l'Etat. Deuxièmement, un plan de restructuration des activités dont le coût s'élève à 62,5 millions d'euros a été mis en œuvre. Cela montre que la restructuration opérationnelle nécessaire pour rétablir la profitabilité des activités engendre des coûts très importants, plus importants que le remboursement de l'aide 44 septies qui s'élève à 22,5 millions d'euros, intérêts non inclus. Ces éléments démontrent que FagorBrandt est une firme en difficulté dont l'existence est en danger. Elle peut donc, comme toute firme dans une telle situation, bénéficier d'aides à la restructuration s'il est satisfait aux autres conditions prévues par les lignes directrices sur les aides à la restructuration.

(61)

En troisième lieu, dans sa décision de 1991 sur le cas Deggendorf (21), observant que «Les aides illégalement accordées que Deggendorf refuse de restituer depuis 1986 et les nouvelles aides (…) auraient pour effet cumulé de donner à cette société un avantage excessif et indu qui altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun», la Commission a considéré les nouvelles aides compatibles sous la condition que «les autorités (…) sont tenues de suspendre le versement à la société Deggendorf des aides (…) tant qu'elles n'auront pas procédé à la récupération des aides incompatibles (…)». Dans son arrêt du 15 mai 1997 (22), la Cour de justice a validé l'approche suivie par la Commission. Depuis lors, la Commission a adopté plusieurs décisions où elle suit la même approche, à savoir, considérer une aide nouvelle compatible tout en imposant la suspension de son paiement jusqu'au remboursement de l'aide illégale (23). La Commission observe que dans le cas présent, à partir du moment où la nouvelle aide répondrait aux conditions prévues par les lignes directrices sur les aides à la restructuration, aucun élément ne semble s'opposer à l'application de l'approche suivie dans le cas Deggendorf, à savoir, considérer la nouvelle aide compatible sous la condition que son paiement soit suspendu jusqu'à la récupération de l'aide 44 septies.

(62)

Sur la base des considérations précédentes, les doutes de la Commission ont été levés.

(63)

Dans ce contexte, la Commission souhaite apporter la précision suivante. Le point 23 des lignes directrices sur les aides à la restructuration fait obligation à la Commission, dans le cadre de l'examen d'une aide à la restructuration, de «prendre en compte, premièrement, l'effet cumulé de l'aide antérieure et de la nouvelle aide, deuxièmement, le fait que l'aide antérieure n'a pas été remboursée.» Comme indiqué à la note de bas de page no 14 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, cette disposition se fonde sur la jurisprudence Deggendorf (24). Dans le cas présent, la France s'est engagée à récupérer l'aide 44 septies avant de procéder au paiement de l'aide nouvelle. Dans la présente décision, la Commission est tenue, en vertu de la jurisprudence Deggendorf, de transformer cet engagement en condition de la compatibilité de l'aide notifiée. De la sorte, elle s'assurera qu'il n'y a pas de cumul de l'aide antérieure avec la nouvelle aide et que l'aide antérieure sera remboursée.

6.4.2.   L'aide italienne illégale

(64)

A la date du 21 octobre 2008, Brandt Italia, la filiale italienne de FagorBrandt, demeure redevable d'une partie de l'aide octroyée par les autorités italiennes. Cette aide a été déclarée incompatible par la Commission dans sa décision du 30 mars 2004 (25).

(65)

Dans un tel cas de figure, comme il a été rappelé au considérant (61), la jurisprudence Deggendorf (26) confirme que la Commission n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle impose la récupération de l'aide antérieure comme condition préalable au versement de la nouvelle aide. Dans l’hypothèse où la Commission subordonne l’octroi de l’aide envisagée à la récupération préalable d’une ou de plusieurs aides antérieures, elle n’est pas tenue de procéder à l’examen de l’effet cumulé sur la concurrence de ces aides, une telle subordination permettant d’éviter que l’avantage conféré par l’aide envisagée se cumule avec celui conféré par les aides antérieures (27).

(66)

Ainsi, la Commission a-t-elle dans le cadre de sa pratique décisionnelle privilégié la récupération des aides incompatibles comme préalable au versement de nouvelles aides (28) plutôt que l'application du point 23 des lignes directrices sur les aides à la restructuration lui permettant de prendre en compte l'effet cumulé de l'aide illégale avec la nouvelle aide.

(67)

Cependant, en raison des circonstances particulières du présent cas, la Commission entend appliquer le point 23 des lignes directrices. En effet, la Commission doit en l'espèce adopter une nouvelle décision à la suite de l'annulation de sa décision du 21 octobre 2008 par le Tribunal. Dans ce cadre, la Commission ne peut pas tenir compte des éléments d'information qui n'étaient pas en sa possession à la date de la première décision. La Commission ne peut donc prendre en compte de nouveaux engagements qui émaneraient de l'État membre ni les modalités d'une récupération des aides illégales qui auraient eu lieu après cette date.

(68)

Dès lors, comme d'ailleurs l'arrêt du Tribunal du 14 février 2012 l'y invite (29), la Commission doit examiner l'effet cumulé sur la concurrence de l'aide italienne avec l'aide à la restructuration notifiée.

(69)

Cependant, il est nécessaire de déterminer d'abord quel est le montant de l'aide italienne qui devait être pris en compte au 21 octobre 2008.

Détermination du montant de l'aide italienne

(70)

FagorBrandt estime que le remboursement de l'aide italienne à la charge de Brandt Italia devrait être vraisemblablement inférieur à 200 000 euros.

(71)

En effet, FagorBrandt a procédé à l’acquisition en 2003, par l’intermédiaire de sa filiale Brandt Italia, de l’usine de Verolanuova et de ses actifs auprès de la société Ocean, qui était en redressement judiciaire. Le prix offert par Brandt Italia pour les actifs concernés s’est élevé à 10 millions d’euros.

(72)

Ce montant ayant été considéré insuffisant par les administrateurs judiciaires de la société Ocean, les autorités italiennes ont souhaité étendre à de telles opérations de reprise les dispositions provenant des régimes de «Mobilita» et de «Cassa Integrazione», dispositions déclarées compatibles avec le droit européen applicable. Elles prévoyaient notamment que les entreprises embauchant des salariés placés au chômage puissent bénéficier d’exemption de charges sociales. L’objectif de l’extension de ces mesures était que le bénéfice en résultant pour l’acquéreur augmente à due concurrence le prix d’achat des actifs concernés.

(73)

C’est ainsi que les autorités italiennes ont promulgué un décret-loi en date du 14 février 2003 qui prévoyait que l’acheteur d’actifs de toute société en redressement judiciaire employant plus de 1 000 salariés bénéficierait d’exonérations sociales et de contributions additionnelles pour chaque employé repris. L’opération d’acquisition des activités d’électroménager d’Océan SpA par Brandt Italia du 7 mars 2003 était éligible à ce régime, mis en place en vertu de ce décret-loi. C’est pourquoi le montant de ces exonérations, estimé à 8,5 millions d’euros, est venu augmenter le prix d’acquisition proposé par Brandt Italia, qui a ainsi été porté à 18,5 millions d’euros.

(74)

Dans sa décision du 30 mars 2004 (30), la Commission a considéré que le décret-loi du 14 février 2003, converti en loi le 17 avril 2003, constituait un régime d'aide illégal et incompatible. Dès qu’elle a eu connaissance de cette décision de la Commission, Brandt Italia a obtenu du tribunal de commerce de Brescia, le 5 juillet 2004, la mise sous séquestre de la dernière partie du paiement du prix d’achat (5,7 millions d’euros) et s’est rapprochée des organes de la procédure d’Ocean afin de recouvrer le montant versé de manière excédentaire. En effet, Brandt Italia considérait que l’Etat italien devait procéder à la récupération de l’aide illégale auprès de son bénéficiaire réel.

(75)

C’est pourquoi, même si le bénéficiaire de l’aide en question en vertu du régime condamné par la Commission était Brandt Italia (société ayant effectivement bénéficié des exonérations), FagorBrandt a estimé que le bénéfice final de cette aide avait été presque intégralement transféré aux créanciers inscrits par les administrateurs judiciaires de la société Ocean par le truchement d'une majoration du prix d’achat des actifs (8,5 millions d’euros d’augmentation de prix, à comparer à 8 624 283 euros d’exonérations effectivement accordées). Par conséquent, les autorités françaises estimaient que le solde restant à la charge de Brandt Italia/FagorBrandt serait de 124 283 euros, somme à laquelle il fallait ajouter les intérêts.

(76)

Cependant, les autorités italiennes ont fourni à la Commission des informations qui infirment ce raisonnement.

(77)

Le 13 mai 2008, les autorités italiennes ont transmis à la Commission deux jugements de la Cour de Brescia. Ces derniers concernent le contentieux opposant l'Institut national de sécurité sociale (INPS) à Brandt Italia sur la détermination du montant de l'aide, à savoir des exonérations de cotisations sociales, dont a bénéficié Brandt Italia.

(78)

Le premier jugement du 1er février 2008 suspend l'ordre de recouvrement émis par l'INPS à l'encontre de Brandt Italia le 18 décembre 2007. L'INPS a fait appel de ce jugement. Le 29 avril 2008, la cour d'appel a annulé la suspension de l'ordre de recouvrement.

(79)

Le troisième jugement daté du 8 juillet 2008, transmis à la Commission le 20 octobre 2008, donne raison sur le fond à l'INPS quant à la condamnation de Brandt Italia au remboursement intégral de l'aide. Ce jugement a été notifié à Brandt Italia le 15 septembre 2008.

(80)

La Commission doit donc établir, au vu de ces informations, le montant d'aide à restituer par Brandt Italia/FagorBrandt que l'on pouvait raisonnablement estimer au 21 octobre 2008. Pour ce faire, la Commission observe que le jugement du Tribunal de Brescia du 8 juillet 2008 condamne Brandt Italia à restituer 8 890 878,02 euros.

(81)

Cependant, la Commission estime que de cette somme, le montant du séquestre doit être retranché, soit 5,7 millions. En effet, Brandt Italia n'a pas disposé de cette somme bloquée à titre conservatoire depuis le jugement du tribunal de commerce de Brescia du 5 juillet 2004. Cette décision est prise en raison de la décision adoptée par la Commission le 30 mars 2004 et c'est donc bien en prévision de la nécessité d'une récupération que ladite somme est bloquée. Ainsi, au 21 octobre 2008, il pouvait être présumé que cette somme servirait à rembourser une partie de l'aide en cause. Cette conclusion est confortée par le fait que:

la décision de la Commission du 30 mars 2004 précise en son considérant 18 que tant les acquéreurs d'entreprises en difficultés que les entreprises en difficultés pouvaient être bénéficiaires du régime d'aide condamné. En d'autres termes, il était prévisible qu'une partie au moins de la récupération serait à charge de la société Ocean;

le jugement du Tribunal de Brescia du 8 juillet 2008 mentionne l'existence de cette somme bloquée sur un compte séquestre et considère «évident» que cette somme pourrait servir à rembourser partiellement l'INPS.

(82)

Par conséquent, compte tenu des éléments exposés aux considérants (76) à (81), la Commission considère que le montant définitif de l'aide italienne qu'il convient de prendre en compte aux fins de la présente analyse s'élève à 3 190 878,02 euros, auxquels il convient d'ajouter les intérêts courant jusqu'à la date du 21 octobre 2008.

(83)

En ce qui concerne les intérêts, la Commission considère en effet que la date à prendre en compte pour déterminer leur montant n'est pas celle de la récupération effective de l'aide mais bien celle de la décision annulée car, en l'espèce, la Commission analyse la compatibilité de l'aide française au 21 octobre 2008. Or, au 21 octobre 2008, l'aide française est cumulée avec l'aide italienne incluant des intérêts courant jusqu'à cette date. La Commission doit donc prendre en compte le cumul de ces éléments et ne pas y ajouter les intérêts courant jusqu'à la date de la récupération effective.

(84)

Au demeurant, l'avantage constitué par les intérêts courant entre le 21 octobre 2008 et la date de récupération effective sera supprimé par la récupération elle-même qui, bien entendu, devra les inclure.

Examen de l'effet cumulé de l'aide à la restructuration et de l'aide italienne

(85)

FagorBrandt a par conséquent disposé d'une somme de 3 190 878,02 euros (plus intérêts) en sus des 31 millions d'aide accordés par les autorités françaises. Cet avantage a un impact sur la concurrence: l'entreprise disposait de liquidités supplémentaires dont elle n'aurait pas disposé dans des conditions normales de marché (c'est-à-dire en l'absence de l'aide italienne incompatible).

(86)

Conformément au point 23 des lignes directrices restructuration et à l'arrêt du Tribunal du 14 février 2012, la Commission entend examiner l'effet cumulé de l'aide italienne et de l'aide à la restructuration dans le cadre de l'analyse de compatibilité de cette dernière.

(87)

Cet examen de l'effet cumulé conduit la Commission à un double contrôle. D'une part, la Commission doit vérifier que les mesures compensatoires (voir les considérants (89) et suivants, en particulier (118) et suivants) permettent précisément de compenser l'atteinte à la concurrence constituée par la possession par FagorBrandt de liquidités supplémentaires. D'autre part, la Commission entend veiller à ce que la contribution propre du bénéficiaire soit bien exempte d'aide (voir les considérants (154) et suivants). En effet, on ne peut exclure que dans la contribution propre envisagée par l'entreprise se retrouve la somme en question.

(88)

A l'occasion de ce double contrôle, la Commission est en mesure d'imposer de nouvelles conditions à l'Etat membre concerné, indépendamment des propositions éventuelles de celui-ci (dont, en l'espèce la Commission ne pourrait pas tenir compte si elles avaient été formulées après le 21 octobre 2008). Comme le confirme le point 46 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, «la Commission peut imposer les conditions et obligations qu'elle juge nécessaires pour que la concurrence ne soit pas faussée dans une mesure contraire à l'intérêt commun, au cas où l'Etat membre concerné ne se serait pas engagé à prendre de telles dispositions».

6.5.   Prévention de toute distorsion excessive de la concurrence

6.5.1.   Analyse de la nécessité de mesures compensatoires

(89)

Le point 38 des lignes directrices sur les aides à la restructuration prévoit que, pour que des aides à la restructuration puissent être autorisées par la Commission, des mesures compensatoires doivent être prises pour atténuer les effets négatifs des aides sur les conditions des échanges. À défaut, les aides doivent être considérées comme «contraires à l’intérêt commun» et être déclarées incompatibles avec le marché commun. Cette condition se traduit souvent par une limitation de la présence que l’entreprise peut conserver sur son ou ses marchés à l’issue de la période de restructuration.

(90)

Dans sa notification, la France affirmait que des mesures compensatoires n'apparaissaient pas nécessaires dans le cas présent, notamment parce que l'aide n'aurait pas d'effets de distorsion excessive. Aux points 37, 38 et 40 de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a expliqué succinctement pourquoi elle rejetait cette assertion.

(91)

Dans les considérants suivants, la Commission explique plus en détail pourquoi elle considère que l'aide génère une distorsion et pourquoi la mise en œuvre de mesures compensatoires est nécessaire, contrairement à l'affirmation des autorités françaises.

(92)

Comme cela a déjà été exposé, FagorBrandt est présente dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation auprès des distributeurs (par opposition à la distribution et la vente aux particuliers) de gros appareils électroménagers. En ce qui concerne la dimension géographique du marché du gros électroménager, la Commission a estimé par le passé qu'elle était au moins à l'échelle de l'Union européenne, en raison, notamment, de l'absence de barrières à l'entrée, de l'harmonisation technique et des coûts de transport relativement bas (31). Les données fournies par FagorBrandt et par les deux concurrents ayant soumis des commentaires confirment que le marché est à l'échelle de l'Union.

(93)

La Commission considère qu'une aide à la restructuration crée automatiquement une distorsion de la concurrence en empêchant la sortie du marché du bénéficiaire et en freinant par cela le développement des entreprises concurrentes. Elle va donc à l'encontre du retrait des entreprises les moins efficaces, qui «est une donnée normale du fonctionnement du marché», comme indiqué au point 4 des lignes directrices sur les aides à la restructuration. L'aide notifiée en faveur de FagorBrandt engendre donc la distorsion de concurrence précitée. La Commission observe toutefois que les éléments suivants tendent à limiter l'ampleur de cette distorsion de la concurrence. En premier lieu, sur le marché européen du gros électroménager, FagorBrandt a une part de marché se montant au maximum à [0-5] % (32). En second lieu, il y a sur ce marché quatre concurrents avec des parts de marché de 10 % ou plus (Indesit, Whirlpool, BSH et Electrolux) (33). Le concurrent ayant requis l'anonymat reconnaît d'ailleurs que FagorBrandt est un acteur relativement petit sur le marché européen (voir ci-dessus les doutes émis par ce concurrent concernant le retour à la viabilité de l'entreprise et liés à sa petite taille), dont la part de marché diminue (34). En troisième lieu, le montant de l'aide est limité par rapport au chiffre d'affaires européen de FagorBrandt (l'aide représente moins de 4 % du chiffre d'affaires 2007), et encore plus par rapport à celui des quatre acteurs principaux du marché dont le chiffre d'affaires est supérieur à celui de FagorBrandt (35).

(94)

Alors que le considérant précédent analyse la distorsion de concurrence créée par l'aide, il convient également, comme indiqué au point 38 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, qui reflète à son tour l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE, d'analyser l'ampleur des «effets défavorables sur les conditions des échanges» entre Etats membres. Comme déjà observé au point 38 de la décision d'ouverture de la procédure, l'aide fausse la localisation des activités économiques entre Etats membres, et par conséquent les échanges commerciaux entre ceux-ci. FagorBrandt est une entreprise dont la grande majorité des activités de production et des employés se trouve en France ([80-100] % des volumes produits par l'entreprise sont produits en France). Sans aide de l'Etat français, FagorBrandt sortirait rapidement du marché. Or, les produits fabriqués dans les sites de production de FagorBrandt sont en concurrence principalement avec des produits que les concurrents produisent dans les autres Etats membres (36). Dès lors, la disparition de FagorBrandt aurait permis à ces concurrents européens d'accroître sensiblement leurs ventes et dès lors leur production. L'aide a pour effet de maintenir en France des activités de production qui autrement se seraient en partie déplacées vers d'autres Etats membres. Elle a donc un effet défavorable sur les conditions des échanges, en réduisant les possibilités d'exportation des concurrents installés dans les autres Etats Membres vers la France (37). L'aide réduit également les possibilités de vente vers les pays où FagorBrandt va continuer à exporter ses produits. Vu la taille des ventes de FagorBrandt et le nombre d'emplois correspondants, ces effets défavorables sur les conditions des échanges ne sont pas négligeables.

(95)

Sur la base de l'analyse qui précède, la Commission estime que des mesures compensatoires réelles (c'est-à-dire non négligeables) mais toutefois de portée limitée sont nécessaires.

6.5.2.   Analyse des mesures déjà mises en œuvre

(96)

Au point 39 de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission doutait que les mesures notifiées par les autorités françaises puissent être prises en compte comme mesures compensatoires, le point 40 des lignes directrices sur les aides à la restructuration indiquant que «Les radiations comptables et la fermeture d'activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne seront pas considérées comme une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l'appréciation des contreparties.» Il semblait que toutes les mesures décrites par les autorités françaises tombaient dans le champ d'application de cette exclusion. Dans le cadre de la procédure formelle d'examen, la France a répété qu'elle considérait que l'arrêt de la fabrication de congélateurs coffres et de micro-ondes pose libre, de même que la vente de Brandt Components, constituaient trois mesures compensatoires valables. La Commission a dès lors procédé à une analyse détaillée de ces mesures et en a tiré les conclusions suivantes.

(97)

Concernant la fermeture de l'usine de fabrication de congélateurs coffres en 2005 (site de Lesquin) la France a indiqué, dans sa notification du 6 août 2007 que ce site «qui fabriquait des congélateurs coffres et de caves à vin pour l'ensemble du groupe FagorBrandt, avait atteint une taille … ne lui permettant plus de couvrir ni ses coûts variables ni ses coûts fixes et avait généré 5,8 millions d'euros de perte d'exploitation en 2004». Il ne fait donc aucun doute qu'il s'agit en l'espèce d'une fermeture d'activité déficitaire qui est nécessaire pour rétablir la viabilité (38) et qu'en application du point 40 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, elle ne saurait être prise en compte comme mesure compensatoire.

(98)

Concernant l'arrêt de la production de micro-ondes pose libre sur le site d'Azenay, il s'agissait également de la fermeture d'une activité déficitaire nécessaire pour rétablir la viabilité, ce que les autorités françaises ont d'ailleurs reconnu explicitement dans leurs observations (39). La non profitabilité de cette activité n'est pas surprenante étant donné que les fours à micro-ondes pose libre sont un des segments de marché où les produits en provenance de pays à bas coûts ont le plus pénétré (40). De plus, l'usine d'Azenay avait perdu des contrats importants de production de micro-ondes pour d'autres groupes (41). En conclusion, sur la base du point 40 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, cette mesure ne saurait donc être prise en compte comme mesure compensatoire.

(99)

En revanche, en mars 2004, l'entreprise a cédé sa filiale Brandt Components (usine de Nevers) au groupe autrichien ATB pour un montant de 3 millions d'euros. Il ne s'agit dès lors pas d'une radiation comptable (42) ni d'une fermeture d'activité. Cette mesure n'est donc pas exclue par la disposition précitée du point 40 des lignes directrices sur les aides à la restructuration. L'activité cédée en mars 2004 (43) avait en 2003 un chiffre d'affaires de 35,4 millions d'euros - équivalant à 4 % du chiffre d'affaires 2003 de l'entreprise – et comptait 306 salariés – équivalant à 6 % des travailleurs de l'entreprise. Elle était impliquée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de moteurs électriques pour machines à laver. Cette cession a donc entraîné la réduction de la présence de l'entreprise sur le marché des composants des lave-linge.

(100)

Cette dernière mesure ne peut cependant pas être retenue comme mesure compensatoire valable. En effet, la vente de Brandt Components a été effectuée environ trois années et demie avant la notification de l'aide sous examen. D'autre part, cette mesure ne réduit pas la présence de FagorBrandt sur le marché du gros électroménager (44), qui est le principal marché sur lequel FagorBrandt restera présent. En conséquence cette mesure n'avait pas pour objet, et ne pouvait pas avoir pour effet, d'atténuer les distorsions de concurrence que génèrerait l'octroi de l'aide envisagée.

6.5.3.   Mesures compensatoires proposées par les autorités françaises

(101)

Pour répondre aux doutes soulevés dans la décision d'ouverture de la procédure concernant le caractère suffisant des mesures compensatoires notifiées, les autorités françaises proposent l'arrêt de la commercialisation des produits «froids» et des produits «cuisson» Vedette pendant cinq ans. De plus, elles proposent soit l'arrêt de la commercialisation des lave-vaisselle Vedette, soit la cession de la marque […].

(102)

Comme indiqué précédemment, FagorBrandt réalise [50-80] % de ses ventes sur le marché français, où en 2006 l'entreprise avait une part de marché de [10-20] % en valeur et de [10-20] % en volume. Cela signifie que si FagorBrandt avait cessé ses activités, ce sont principalement ses concurrents sur le marché français qui en auraient bénéficié en pouvant accroître leurs ventes. Ce sont donc ces entreprises qui sont le plus affectées par la survie de FagorBrandt permise par l'aide. A l'inverse, les ventes de FagorBrandt sur le marché italien sont très limitées. En tant que mesure compensatoire, la Commission privilégie donc l'arrêt de la commercialisation des lave-vaisselle sous la marque Vedette par rapport à la cession de la marque […], les produits de la marque Vedette (45) étant exclusivement commercialisés sur le marché français tandis que les produits […] sont principalement vendus […].

(103)

Il s'agit alors d'analyser l'ampleur de ces mesures compensatoires additionnelles, en vue d'établir si elles sont suffisantes.

Les produits du froid

(104)

Les ventes de produits du froid (réfrigérateurs et congélateurs) de la marque Vedette représentaient, en 2007, [10-20] millions d'euros, soit [0-5] % du chiffre d'affaires du groupe FagorBrandt.

(105)

L'arrêt de la commercialisation des produits du froid pendant une durée de cinq années permettra aux concurrents présents sur le marché français de renforcer leur position sur le froid. Selon l'étude GfK de 2007, les principaux concurrents de FagorBrandt – qui détient une part de marché en valeur de […] % – sur le marché des réfrigérateurs en France sont Whirlpool ([…] %), Indesit ([…] %) et Electrolux ([…] %). Sur le marché des congélateurs, les principaux concurrents de FagorBrandt ([…] %) sont Whirlpool ([…] %), Liebherr ([…] %) et Electrolux ([…] %).

Les produits de la cuisson

(106)

Les ventes de produits de la cuisson de la marque Vedette représentaient, en 2007, [5-10] millions d'euros, soit [0-5] % du chiffre d'affaires du groupe FagorBrandt.

(107)

L'arrêt de la commercialisation des produits de la cuisson pendant une durée de cinq années permettra, par conséquent, aux concurrents de renforcer leur position sur le marché des cuisinières. Selon l'étude GfK de 2007, les principaux concurrents de FagorBrandt (qui détient une part de marché en valeur de […] %) sur le marché des cuisinières en France sont Indesit ([…] %), Electrolux ([…] %) et Candy ([…] %).

Les lave-vaisselle

(108)

Les ventes de lave-vaisselle de la marque Vedette représentaient, en 2007, [5-10] millions d'euros, soit [0-5] % du chiffre d'affaires du groupe FagorBrandt.

(109)

Selon l'étude GfK de 2007, les principaux concurrents de FagorBrandt (qui détient une part de marché en valeur de […] %) sur le marché des lave-vaisselle en France sont BSH ([…] %), Whirlpool ([…] %) et Electrolux ([…] %). Par conséquent, l'arrêt de la commercialisation des lave-vaisselle sous la marque Vedette permettra aux concurrents d'étendre leur présence sur le marché.

Conclusion

(110)

En résumé, les produits Vedette dont la commercialisation sera arrêtée représentent [0-5] % du chiffre d'affaires du groupe (46). Les autorités françaises indiquent que cela nécessitera des ajustements significatifs au sein de l'entreprise […].

6.5.4.   Conclusion sur les mesures compensatoires proposées par les autorités françaises et imposition d'une mesure compensatoire additionnelle par la Commission

(111)

Les mesures compensatoires proposées sont l'arrêt de la commercialisation pendant une durée de cinq années de certains produits (cuisson, froid et lave-vaisselle) de la marque Vedette (47) et la cession de Brandt Components. Il s'agit d'une réduction de la présence sur le marché réelle (c'est-à-dire non négligeable) mais de taille limitée.

(112)

Cependant, la Commission estime que la mesure compensatoire portant sur la marque Vedette proposée par les autorités françaises est la seule mesure compensatoire valide et qu'elle n'est pas suffisante. Dès lors, la Commission décide d'imposer comme condition de compatibilité, la prolongation pour trois années supplémentaires de l'arrêt de la commercialisation des produits de la marque Vedette. Dans les faits, alors que l'interdiction proposée a une durée de cinq années, celle-ci sera étendue de trois années pour un total de huit années.

(113)

Selon les informations en possession de la Commission au 21 octobre 2008, l'impact de cette mesure compensatoire («MC») en termes de perte de chiffre d'affaires peut être évalué de deux manières à partir du tableau 2 ci-dessous (48).

Tableau 2

Millions EUR

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Chiffre d'affaires FagorBrandt

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

Impact MC, estimation haute

– [40-60]

– [40-60]

– [40-60]

– [40-60]

– [40-60]

– [40-60]

– [40-60]

– [40-60]

Impact MC, estimation basse

– [55-75]

– [55-75]

– [55-75]

– [55-75]

– [55-75]

– [55-75]

– [55-75]

– [55-75]

(114)

Les chiffres du tableau 2 figurant sous les années 2009 à 2012 sont les chiffres fournis par les autorités françaises et FagorBrandt quant à l'impact de la mesure compensatoire qu'ils proposent (sur cet impact voir également les considérants (143) et suivants).

(115)

Une première manière de calculer l'impact de la mesure compensatoire supplémentaire imposée par la Commission est de multiplier par 3 le manque à gagner de la dernière année évaluée par les autorités françaises (à savoir 2012). Dans un scenario optimiste pour l'entreprise, cet impact est donc de 3 × [40-60] millions, soit [120-180] millions d'euros.

(116)

Une deuxième manière de calculer l’impact de la mesure compensatoire supplémentaire est d’extrapoler les chiffres de 2013 à 2016 en appliquant une augmentation linéaire de [1,5-3] % sur les chiffres de 2012 dans le prolongement de la croissance du chiffre d’affaires évaluée à [1,5-3] % par l’entreprise entre 2009 et 2012. Pour les raisons exposées aux considérants (125) et suivants, cette hypothèse de croissance du chiffre d’affaires est en effet considérée comme raisonnable au vu de la stratégie du groupe et des perspectives du marché. De ce point de vue, la mesure compensatoire privera FagorBrandt, dans un scenario optimiste pour l’entreprise, d’un chiffre d’affaires de [120-180] millions d’euros.

(117)

La mesure compensatoire proposée semble donc adéquate et suffit à elle seule à réduire de manière proportionnée les effets négatifs sur la concurrence résultant de l'octroi de l'aide en cause: dans un scenario optimiste, elle prive l'entreprise d'un chiffre d'affaires compris entre [120-180] millions d'euros sur la période 2014-2016. Ce chiffre d'affaires non réalisé permettra aux concurrents d'augmenter leurs ventes. Cette mesure compensatoire va également rendre plus compliquée pour l'entreprise la réintroduction des produits Vedette concernés après 8 années d'absence (actuellement seul les lave-linges Vedette sont commercialisés). En effet même si la marque ne disparaît pas complètement, le coût du retour est proportionnel aux années d'absence sur le marché. Plus la marque sera absente du marché, plus la perte de notoriété s'accentuera.

(118)

Par ailleurs, il y a lieu de vérifier également si cette nouvelle mesure compensatoire permet de compenser également l'avantage concurrentiel issu de l'effet cumulé de l'aide italienne et de l'aide à la restructuration. En effet, on peut considérer qu'au 21 octobre 2008, FagorBrandt disposait d'une somme de 3 190 878,02 euros (soit environ 4 millions d'euros avec intérêt) dont elle n'aurait pas dû bénéficier. Cet avantage a un impact sur la concurrence: l'entreprise disposait de liquidités supplémentaires. La mesure compensatoire additionnelle a cependant pour effet de compenser cette atteinte à la concurrence.

(119)

Le tableau 3 ci-dessous montre la perte nette (ou le free cash flow négatif) lié à la mesure compensatoire. Les chiffres pour les années 2009-2012 sont les chiffres notifiés à la Commission par les autorités françaises. Les chiffres pour les années 2013-2016 sont une extrapolation obtenue en augmentant de [1,5-3] % par an les chiffres de l'année 2012 (49).

Tableau 3

Millions EUR

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Résultat final sans MC

[0-5]

[5-10]

[10-15]

[10-15]

[15-20]

[15-20]

[15-20]

[15-20]

Impact MC, estimation haute

– [10-15]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

Impact MC, estimation basse

– [15-20]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

(120)

Il apparait dès lors que dans un scénario optimiste (pour l'entreprise), trois années supplémentaires privent FagorBrandt de liquidités pour un montant compris entre [10–20] millions d'euros (si l'on multiplie par 3 le chiffre de 2012) et [10–20] millions d'euros (si l'on additionne les chiffres extrapolés). En d'autres termes, l'imposition de cette nouvelle mesure compensatoire compense très largement l'avantage d'avoir disposé de liquidités à hauteur d'environ 4 millions d'euros.

(121)

Enfin, le fait que les mesures compensatoires s'étendent au-delà de la fin de période de restructuration (fixée au 31 décembre 2012) ne les rend pas inappropriées. En effet, si les mesures compensatoires sont dues au titre de l'octroi d'une aide à la restructuration, elles ne font pas partie du processus de restructuration lui-même mais représentent une compensation donnée aux concurrents de l'entreprise aidée en vue de compenser l'atteinte à la concurrence que ceux-ci peuvent avoir à subir. Leur effet et leur utilité ne sont donc pas remis en cause par le fait qu'elles s'étendent sur une période allant au-delà de la période de restructuration dès lors qu'elles ont été mises en place en raison d'une opération de restructuration facilitée par une aide d'Etat et dès lors qu'elles ont pour objet et pour effet de compenser l'atteinte à la concurrence qui résulte de cette aide.

(122)

Dès lors, la Commission estime que ces mesures permettent d’éviter des distorsions de concurrence excessives au sens des points 38 à 40 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.

6.6.   Retour à la viabilité de l'entreprise

6.6.1.   Plan de restructuration, perspectives de marché et crédibilité des prévisions incluses dans le plan de restructuration

(123)

Le plan de restructuration de FagorBrandt, déjà entamé, prévoit, en substance:

un recentrage et un développement ciblé sur […];

une rationalisation de la politique d’achats et […];

des cessions d'activités et fermetures de sites (50);

des réductions d'effectifs (51);

des mesures visant à renforcer la pérennité de l'entreprise (52).

(124)

Après examen, la Commission confirme ce qu'elle avait annoncé dans la décision d'ouverture de la procédure, à savoir qu'elle estime que ce plan se conforme aux exigences prévues aux points 35 à 37 des lignes directrices sur les aides à la restructuration. En d'autres mots, le plan de restructuration permet de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

(125)

La Commission tient cependant à exposer ci-après son analyse et ses conclusions quant aux perspectives de marché et à la crédibilité des prévisions figurant dans le plan de restructuration.

(126)

La Commission a évalué les prévisions issues du plan de restructuration, notamment en termes de perspectives de croissance. La Commission tient à rappeler que seules les données disponibles en octobre 2008 sont prises en compte dans la présente décision.

(127)

Selon le CECED (53), l'évolution du marché européen en volume entre 2005 et 2007 montre une croissance modérée en Europe de l'Ouest (environ 2 % par an) et soutenue en Europe de l'Est (7 % par an environ). Cependant, ce dernier taux de croissance est aléatoire, car soumis aux fluctuations de l'économie, une croissance à 2 chiffres et une décroissance également à 2 chiffres pouvant facilement se succéder en alternance.

(128)

Si, à long terme, une convergence des comportements d'achat de l'Europe de l'Est avec l'Europe de l'Ouest est envisageable, le faible pouvoir d'achat des pays d'Europe de l'Est entraîne une concentration de la demande sur les produits de première nécessité (lave-linge ou réfrigérateur) et d'entrée de gamme. Or, c'est sur ces marchés que sont entrés les concurrents turcs et asiatiques.

(129)

Les marchés à potentiel pour FagorBrandt sont donc en Europe de l'Ouest, car ils sont plus importants en termes de valeur, mais aussi de volume, et sont moins portés par les produits bas de gamme, sur lesquels FagorBrandt ne peut plus être compétitif et qui sont à l'origine de la forte croissance en Europe de l'Est.

(130)

Plus particulièrement, le marché de référence de FagorBrandt est le marché français ou le groupe réalise [50-80] % de ses ventes, produit [80-100] % de ses volumes et emploie [80-100] % des salariés du groupe. Selon le GIFAM (54), en France, le marché du gros électroménager a progressé en 2007, de 1 % par rapport à 2006, tant en volume qu'en valeur. De manière plus spécifique, le marché des appareils […] sur lequel FagorBrandt souhaite se concentrer a connu une progression de […] % par rapport à 2006 alors même que pour les appareils […], les ventes ont diminué de […] %.

(131)

Les évolutions par type de produits montrent que les marchés porteurs qui se développent en Europe et particulièrement en France sont essentiellement ceux des produits […]. La croissance des produits […] est significative, alors que le froid est en quasi-stagnation comme le montre le tableau suivant extrait de l'étude GIFAM:

Tableau 4

Image 1

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Réfrigérateurs

2 350

2 220

2 485

2 310

2 330

2 428

2 330

Congélateurs

760

760

800

785

770

775

730

Lave-linge

2 225

2 270

2 225

2 290

2 350

2 446

2 490

Sèche-linge

595

580

555

570

585

631

690

Lave-vaisselle

1 050

1 040

1 055

1 110

1 166

1 237

1 320

Tables de cuisson à encastrer

1 200

1 200

1 220

1 280

1 305

1 384

1 410

Fours à encastrer

630

645

665

730

800

840

870

(132)

En conséquence, le choix de FagorBrandt, d'une part, de se recentrer, en particulier sur […] et, d'autre part, de développer […], semble cohérent avec l'évolution des différents segments et produits.

(133)

La Commission, ayant analysé les autres éléments fondamentaux du plan de restructuration visant à justifier la pertinence des prévisions relatives à la profitabilité opérationnelle de FagorBrandt à terme, estime que lesdites prévisions dans le tableau 5 sont réalistes.

Tableau 5

Millions EUR

2009

2010

2011

2012

Chiffre d'affaires FagorBrandt

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

[900-1 200 ]

Résultat final

[0-5]

[5-10]

[10-15]

[10-15]

(134)

Dès lors, le reste de l'analyse se limitera aux deux doutes précis quant au caractère réaliste et suffisant du plan de restructuration qui ont été soulevés dans la décision d'ouverture de la procédure.

(135)

En premier lieu, la Commission demandait des explications concernant l'augmentation attendue de 20 % du chiffre d'affaires en 2007. Les autorités françaises ont expliqué que le périmètre d'activité de FagorBrandt a été modifié en 2006 par le transfert par Fagor à FagorBrandt de la distribution de la marque Fagor sur les marchés britannique et français, puis de la totalité des activités françaises de Fagor (55). Le chiffre d'affaires de ces activités a été estimé à [50-100] millions d'euros pour 2007 et a été inclus dans le chiffre d'affaires de FagorBrandt pour l’année 2007. A périmètre constant, l'augmentation prévue du chiffre d'affaires n'était que de [5-10] %. Depuis lors, la France a communiqué à la Commission le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2007. Il s'élève à 903 millions d'euros contre 779,7 millions d'euros en 2006, soit une progression de l'ordre de 16 % d'une année sur l'autre.

(136)

En deuxième lieu, la Commission observait que le plan de restructuration n'indiquait pas comment FagorBrandt comptait faire face au remboursement de l'aide incompatible perçue par sa filiale italienne faisant ainsi peser un risque quant au retour à la viabilité de l'entreprise. Les autorités françaises ont précisé que le remboursement de l'aide italienne à la charge de Brandt Italia devrait être vraisemblablement inférieur à 200 000 euros (voir les considérants (70) et suivants). Cependant, comme l'a déjà indiqué la Commission (voir les considérants (76) et suivants), le montant de l'aide italienne qu'il convient de prendre en compte aux fins de la présente décision s'élève à 3 190 878,02 euros, auxquels il convient d'ajouter les intérêts courant jusqu'à la date du 21 octobre 2008. La Commission estime cependant que le remboursement à prévoir de cette somme ne remet pas en cause le retour à la viabilité de l'entreprise dès lors que FagorBrandt est tenue d'augmenter sa contribution propre d'un montant équivalent aux 3 190 878,02 euros et intérêts (voir à cet égard les considérants (149) et suivants).

(137)

Sur la base des considérations précédentes, la Commission conclut que les doutes concernant le retour à viabilité soulevés dans la décision d'ouverture de la procédure sont levés.

6.6.2.   Doutes quant au retour à la viabilité soulevés par un intéressé

(138)

Comme indiqué précédemment, le concurrent ayant requis l'anonymat conteste que la restructuration puisse restaurer la viabilité à long terme de l'entreprise. Premièrement, il considère que l'entreprise aurait dû délocaliser une partie de sa production vers des zones de productions à bas coût, où elle peut bénéficier d'économies d'échelle. Deuxièmement, l'entreprise ne pourra pas faire face aux investissements nécessaires pour améliorer ses produits dans une industrie qui requiert chaque année des investissements importants dans l'outil industriel, la conception, la recherche et le développement. Finalement, il souligne que l'entreprise reste trop petite par rapport à ses concurrents. Dans les considérants suivants, la Commission va s'attacher à vérifier si ces observations du concurrent ayant requis l'anonymat remettent en cause ses conclusions concernant le retour à la viabilité.

(139)

Concernant la nécessité de délocaliser une partie de la production dans des pays à moindre coût, la Commission observe que les autorités françaises ont précisément répondu à ce point. Elles rappellent que le développement ciblé par FagorBrandt (produits à forte valeur ajoutée et innovants), tout comme celui de certains de ses concurrents strictement européens, ne s’accorde pas avec une systématisation de leur production dans les pays à bas coût […]. Pour les majors, l’implantation d’unités de production dans les pays à bas coûts répond aussi à la volonté d’y développer les ventes.

(140)

Concernant les affirmations du concurrent ayant requis l'anonymat sur l'impossibilité pour FagorBrandt de faire face aux investissements importants requis pour rester compétitive et sur la trop petite taille de l'entreprise par rapport aux majors, la Commission observe qu'elle a elle-même indiqué au point 8 de la décision d'ouverture de la procédure que ces éléments avaient contribué aux difficultés de l'entreprise. Elle observe cependant que le plan de restructuration semble répondre à ces défis. En effet, l'entreprise entend se concentrer sur […]. De plus, la Commission observe que certaines entreprises du secteur, malgré leur taille réduite par rapport aux majors et leur production importante dans les pays d'Europe de l'Ouest, parviennent à rester compétitives en se concentrant sur certains produits et segments (il s'agit soit d'acteurs dit «de niche» tels que Miele, Smeg, Liebherr, Teka, soit de petits fabricants de dimension nationale tels que Candy et Gorenje). Par ailleurs, la Commission observe que l'intégration de plus en plus poussée de FagorBrandt dans le groupe Fagor contribue également à résoudre ces problèmes liés à la taille. En résumé, la Commission reconnaît que les points soulevés par le concurrent constituent des défis pour FagorBrandt mais considère que le plan de restructuration est de nature à les relever et présente une probabilité suffisante de retour à la viabilité.

(141)

Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les commentaires faits par le concurrent ayant requis l'anonymat ne remettent pas en cause son appréciation selon laquelle le plan de restructuration permet de restaurer la viabilité à long terme de FagorBrandt.

6.6.3.   Effet des mesures compensatoires sur le retour à la viabilité

(142)

Finalement, toujours en ce qui concerne le retour à la viabilité à long terme, la Commission doit, comme prévu dans la dernière phrase du point 38 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, vérifier si les mesures compensatoires prévues ne mettent pas en danger la viabilité de l'entreprise. Comme il a été analysé, les autorités françaises ont proposé des mesures compensatoires qui n'étaient donc pas incluses dans les prévisions financières jointes à la notification. La Commission jugeant ces mesures nécessaires, elles devront dès lors être mises en œuvre. Concernant ces mesures – l'arrêt de la commercialisation des produits froid, cuisson et lave-vaisselle sous la marque Vedette pendant une durée de cinq années – engendrant une détérioration des résultats financiers de l'entreprise, il convient de s'assurer qu'elles sont supportables par l'entreprise.

(143)

D'après les autorités françaises, les tableaux 6 et 7 suivants indiquent les résultats financiers de l'entreprise, en prenant en compte la mise en œuvre des mesures compensatoires proposées par les autorités françaises. Le tableau 6 décrit un scénario optimiste et le tableau 7, un scénario pessimiste.

Tableau 6

Arrêt de la commercialisation froid, cuisson et lave-vaisselle de marque Vedette (Millions EUR)

Scénario optimiste

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Chiffre d'affaires

903,0

[900-1 000 ]

[900-1 000 ]

[900-1 000 ]

[900-1 000 ]

[900-1 000 ]

Marge brute

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat d'exploitation avant éléments non récurrents

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat d'exploitation (EBIT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat avant impôt

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat net

– [5-10]

– [5-10]

– [5-10]

[0-5]

[5-10]

[5-10]

Free Cash Flow

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Free Cash Flow cumulé

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Tableau 7

Arrêt de la commercialisation froid, cuisson et lave-vaisselle de marque Vedette (Millions EUR)

Scénario pessimiste

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Chiffre d'affaires

903,0

[900-1 000 ]

[900-1 000 ]

[900-1 000 ]

[900-1 000 ]

[900-1 000 ]

Marge brute

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat d'exploitation avant éléments non récurrents

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat d'exploitation (EBIT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat avant impôt

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat net

– [5-10]

– [5-10]

– [10-15]

[0-5]

[0-5]

[5-10]

Free Cash Flow

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Free Cash Flow cumulé

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(144)

Les tableaux 6 et 7 reposent sur les hypothèses suivantes concernant les pertes de chiffre d’affaires qu’entraînera le retrait de plusieurs familles de produits commercialisés sous la marque Vedette. Un tel retrait peut entraîner les effets suivants:

a)

une réduction des ventes dans la famille de produits de la marque Vedette dont la commercialisation est suspendue;

b)

une réduction des ventes dans les autres familles de produits commercialisés sous la marque Vedette (56) (effet de gamme négatif sur les produits de la marque Vedette);

c)

une réduction des ventes des autres marques (effet de portefeuille négatif sur l'ensemble des marques du groupe FagorBrandt).

(145)

Le scénario optimiste ne tient compte que des effets a) et b) du considérant (144) et la perte liée à l'arrêt de la commercialisation d'un produit représentera une perte de [70-90] % du chiffre d'affaires de la ligne de produit arrêtée (les [10-30] % restants sont récupérés par FagorBrandt via la hausse de la vente de produits identiques vendus sous d’autres marques que Vedette) et de [20-30] % du chiffre d’affaires des autres produits commercialisés sous la marque Vedette. Le scénario pessimiste tient compte de l’effet visé au point c) du considérant (144) en supposant un taux de perte de [110-130] % pour la ligne de produit arrêtée (la perte peut non seulement affecter 100 % du chiffre d’affaires de la ligne de produit arrêtée mais également toucher d’autres produits et marques que la ligne dont la commercialisation est arrêtée) et de [20-40] % pour les autres produits commercialisés sous la marque Vedette. Les autorités françaises expliquent qu'une telle hypothèse pessimiste correspond à une expérience connue par l’entreprise: elle avait décidé en 2003 d’abandonner la commercialisation des micro-ondes sous la marque Vedette en France afin de tout concentrer sur la marque Brandt qui bénéficiait d’une force de vente spécifique. Cet arrêt a eu un effet d’entraînement très négatif, car non seulement l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé sous la marque Vedette a été perdu mais la perte a également atteint la marque Brandt (perte totale sur ces deux marques de […] appareils en 2 ans à rapporter à des ventes initiales de […] unités, dont […] sous la marque Vedette, soit une perte de [120-140] % des volumes abandonnés) (57).

(146)

Sur la base de l'analyse des données incluses dans les deux tableaux précédents et des autres données fournies par les autorités françaises, la Commission observe que les mesures compensatoires retenues affaibliront l'entreprise, car elles engendreront une détérioration des résultats de l'entreprise à partir de 2009, l'année de leur mise en œuvre. Cependant, l'entreprise retournera à un résultat net positif dès 2010, qui augmentera les années suivantes. La Commission estime dès lors que les mesures compensatoires proposées par les autorités françaises, bien qu'affaiblissant l'entreprise, n'empêcheront pas le retour à la viabilité.

(147)

Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'imposition d'une mesure compensatoire additionnelle par la Commission, à savoir la nécessité d'étendre de trois années l'arrêt de la commercialisation des produits de la marque Vedette concernés.

(148)

En effet, comme il ressort du tableau 3 qui présente l'impact de la mesure compensatoire supplémentaire sur le résultat final de l'entreprise, ce dernier restera positif dans les années 2014 à 2016, connaissant une croissance estimée à [1,5-3] %. Dès lors, la même conclusion s'impose à l'égard de la mesure compensatoire imposée par la Commission: bien qu'affaiblissant l'entreprise, elle n'empêchera pas le retour à la viabilité.

6.7.   Limitation de l'aide au minimum: contribution réelle, exempte d'aide

(149)

Pour que l’aide puisse être autorisée, il convient, en application des points 43 à 45 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, que le montant et l’intensité de l’aide soient limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières de l’entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie. Les bénéficiaires de l’aide doivent contribuer substantiellement au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la vente d'actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l'entreprise, ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.

(150)

Comme indiqué au point 43 de la décision d'ouverture de la procédure, les coûts de la restructuration, tels que décrits dans la notification des autorités françaises, s’élèvent à 62,5 millions d’euros. L'entreprise entend contribuer à hauteur de 31,5 millions et recevoir une aide de 31 millions.

 

Millions d'euros

%

Coûts de restructuration

62,5

100  %

Financés par:

Effort propre du bénéficiaire

4,6

7,4  %

Apport actionnaire

26,9

43  %

Aide de l'Etat

31

49,6  %

(151)

Au point 44 de la décision d'ouverture, la Commission soulève deux doutes quant à ces données. D'une part, la Commission demande aux autorités françaises de justifier pourquoi elles n'ont pas inclus le remboursement de l'aide 44 septies dans les coûts de restructuration. D'autre part, la Commission demande d'expliquer la nature de l'effort propre du bénéficiaire.

(152)

Les autorités françaises ont répondu à ce second doute en indiquant que l'effort propre du bénéficiaire se compose de prêts bancaires levés par FagorBrandt sur le marché. Elles précisent que l'entreprise a contracté en 2006 des emprunts bancaires pour un montant de [20-40] millions d'euros porté à [20-40] millions d'euros en 2007 (58). Ils ont été sécurisés par […]. La Commission observe qu'il s'agit d'un «financement extérieur obtenu aux conditions de marché» tel que défini au point 43 des lignes directrices sur les aides à la restructuration et constitue donc une contribution valable.

(153)

Concernant le premier doute soulevé par la Commission, les autorités françaises indiquent que le remboursement d’une aide incompatible ne peut pas être, a priori, qualifié de coûts de restructuration (ni d’effort propre de l’entreprise bénéficiaire au sens des points 43 et 44 des lignes directrices sur les aides à la restructuration). C’est pour cette raison qu'elles n'ont pas compté l'aide 44 septies au titre des coûts de restructuration. Elles indiquent cependant que, bien entendu, ce remboursement, évalué à environ [25-30] millions d'euros (intérêts compris), est intégré dans le plan d’affaires joint à la notification comme toute autre dépense financière normale. La Commission considère qu'il est indispensable que le remboursement soit pris en compte dans le plan d'affaires, ce qui est le cas ici (59).

(154)

Cependant, il y a lieu de tenir compte également de ce qu'au 21 octobre 2008, l'aide italienne perçue par Brandt Italia s'élève à 3 190 878,02 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter les intérêts. Dès lors, on ne peut exclure que dans la contribution propre envisagée par l'entreprise se retrouve cette somme. En conséquence, la contribution propre du bénéficiaire tombe sous le seuil de 50 % requis par le point 44 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.

(155)

Dès lors, afin de s'assurer que la contribution propre de l'entreprise soit bien exempte d'aide et représente au minimum 50 % des coûts de restructuration, la Commission impose comme condition à la présente décision positive une augmentation de la contribution propre à due concurrence du montant de l'aide italienne, à savoir 3 190 878,02 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter les intérêts courant jusqu'au 21 octobre 2008.

(156)

Concrètement, la contribution propre aux coûts de restructuration proposée par FagorBrandt devra être augmentée de cette somme (par emprunt, par apport d'actionnaires ou autres) avant la fin de la période de restructuration de l'entreprise fixée au 31 décembre 2012. Les autorités françaises devront apporter la preuve de cette augmentation dans les deux mois suivants l'échéance du 31 décembre 2012.

(157)

En ce qui concerne l'affirmation du concurrent ayant requis l'anonymat que l'aide n'est pas limitée au minimum la Commission confirme qu'au-delà de la vérification du respect du critère formel d'une contribution propre supérieure à 50 %, elle a également évalué si l'aide était limitée au strict minimum, en particulier sur la base des critères définis au point 45 des lignes directrices sur les aides à la restructuration. La Commission estime que c'est le cas et que le montant de l'aide ne permet pas à l'entreprise de disposer «de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.»

(158)

La Commission observe en particulier qu'après l'octroi de l'aide et à la fin de la période de restructuration, le groupe sera encore significativement endetté avec un rapport dette/capitaux propres toujours supérieur à l'unité. FagorBrandt devra donc affecter en priorité la trésorerie créée à la réduction de ce niveau d'endettement.

6.8.   Principe de non récurrence

(159)

Conformément aux points 72 et suivants des lignes directrices sur les aides restructuration, une aide à la restructuration ne doit être accordée qu'une seule fois sur une période de dix années.

(160)

En l'espèce, les aides française et italienne dont FagorBrandt a bénéficié ne peuvent être qualifiées d'aides au sauvetage et à la restructuration. En effet, au moment de l'octroi de ces aides, respectivement en 2002 et 2003, FagorBrandt n'était pas en difficulté ainsi qu'il a été démontré aux considérants (45) à (56).

(161)

Par conséquent, le principe de non récurrence requis par les lignes directrices sur les aides à la restructuration est respecté.

6.9.   Mise en œuvre complète du plan

(162)

Le plan de restructuration de FagorBrandt, y compris l’ensemble des engagements de la France, doit être exécuté intégralement (60). La Commission demande à être informée de l’avancement de la mise en œuvre du plan ainsi que des engagements y afférents.

7.   CONCLUSION

(163)

L'aide peut être déclarée compatible avec le marché intérieur pourvu que toutes les conditions imposées soient remplies.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide que la France envisage de mettre à exécution en faveur de l'entreprise FagorBrandt pour un montant de 31 millions d'euros est compatible avec le marché intérieur aux conditions prévues à l'article 2.

Article 2

1.   Les autorités françaises sont tenues de suspendre le versement à l'entreprise FagorBrandt de l'aide visée à l'article 1er de la présente décision tant que la récupération auprès de FagorBrandt de l'aide incompatible visée par la décision de la Commission 2004/343/CE du 16 décembre 2003 (61) n'est pas effective.

2.   Le plan de restructuration de FagorBrandt, tel que communiqué à la Commission par la France le 6 août 2007, est exécuté intégralement.

3.   La contribution propre aux coûts de restructuration proposée par FagorBrandt, d'un montant de 31,5 millions d'euros, devra être augmentée de 3 190 878,02 euros ainsi que des intérêts sur cette somme courant depuis la mise à la disposition de FagorBrandt de l'aide italienne jusqu'au 21 octobre 2008. Cette augmentation devra avoir lieu avant la fin de la période de restructuration de l'entreprise fixée au 31 décembre 2012. Les autorités françaises devront apporter la preuve de cette augmentation dans les deux mois suivant l'échéance du 31 décembre 2012.

4.   FagorBrandt arrête la commercialisation des produits du froid, de la cuisson et des lave-vaisselle de la marque Vedette pour une durée de huit années.

5.   Pour assurer le suivi des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la France informe la Commission, au moyen de rapports annuels, sur l’état d’avancement de la restructuration de FagorBrandt, sur la récupération de l'aide incompatible visée au paragraphe 1, sur le paiement de l'aide compatible, et sur la mise en œuvre des mesures compensatoires.

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 4

La République Française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2012.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE. Le TFUE a également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union», de marché commun par «marché intérieur» et de «Tribunal de première instance» par «Tribunal». La terminologie du TFUE est utilisée dans la présente décision.

(2)   JO C 275, 16.11.2007, p. 18.

(3)  Voir note de bas de page no 2.

(4)  L'intéressé en question avait requis l'extension du délai d'un mois pour soumettre des commentaires par téléphone et par lettre du 16 décembre 2007, ce à quoi la Commission ne s'est pas opposée.

(5)   JO L 160, 23.9.2009, p. 11.

(6)  Arrêt du Tribunal du 14 février 2012, Electrolux et Whirlpool Europe/Commission (T-115/09 et T-116/09, non encore publié au Recueil).

(7)  Voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission (T-301/01, Rec.2008 p. II-01753).

(8)  Pour une description du plan de restructuration, voir points 11 et suivants de la décision d'ouverture de la procédure.

(9)   JO C 244, 1.10.2004, p. 2

(10)  Décision de la Commission du 16 décembre 2003, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, JO L 108, 16.04.2004, p. 38.

(11)  Décision de la Commission du 1er décembre 2004 concernant l'aide d'État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la société Bull, JO L 342, 24.12.2005, p. 81, considérants 55 à 63.

(12)  Décision de la Commission du 26 avril 2006 concernant l'aide d'État que la France envisage de mettre à exécution en faveur d'Euromoteurs, JO L 307, 7.11.2006, p. 213, considérants 30 à 31 et 42.

(*1)  Information confidentielle.

(13)  Arrêt Alitalia/Commission, précité à la note de bas de page no 7.

(14)  Arrêt Alitalia/Commission, précité, point 137.

(15)  Arrêt Alitalia/Commission précité, points 144 et 159.

(16)  Voir, en ce sens, arrêt Alitalia/Commission, précité, points 99 à 101 et 142.

(17)  Arrêt Alitalia/Commission, précité, point 174.

(18)  Voir note de bas de page no 2.

(19)  Arrêt Alitalia/Commission précité, point 174.

(20)  Journal « La Tribune » du 14 avril 2005.

(21)  Décision de la Commission du 26 mars 1991 concernant les aides accordées par le gouvernement allemand à la société Deggendorf GmbH (OJ L 215, 2.8.1991, p. 16).

(22)  Arrêt de la Cour de justice du 15 mai 1997 dans l'affaire C-355/95 P TWD/Commission, Rec. I-2549, points 25-26 (l'arrêt «Deggendorf»). Cet arrêt confirme le bien-fondé de l'arrêt du 13 septembre 1995 du Tribunal, TWD/Commission, T-244/93 et T-486/93, Rec., II-2265.

(23)  A ce propos, la Communication de la Commission « Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun » (JO C 272 15.11.2007, p. 4) indique que « la Commission a … commencé à appliquer la jurisprudence “Deggendorf” … de façon plus systématique. En vertu de cette jurisprudence, lorsque certaines conditions sont remplies, la Commission peut enjoindre à un État membre de suspendre le versement d'une aide nouvelle compatible avec le marché commun à une entreprise jusqu'à ce que cette dernière ait remboursé l'ancienne aide illégale et incompatible avec le marché commun ayant fait l'objet d'une décision de récupération ».

(24)  Citée à la note de bas de page no 22.

(25)   JO L 352 du 27.11.2004, p. 10. Cette décision a été contestée par Brandt Italia et l'Italie devant le Tribunal qui a rejeté ces recours le 12 septembre 2007 (affaires jointes T-239/04 et T-323/04). Par ailleurs, la Cour de justice a condamné l’Etat italien le 6 décembre 2007 pour non-exécution de la décision du 30 mars 2004 (affaire C-280/05).

(26)  Citée à la note de bas de page no 22.

(27)  Arrêt Electrolux et Whirlpool, précité à la note de bas de page no 6, point 67.

(28)  Voir ainsi les décisions suivantes de la Commission: décision du 21 octobre 2003 concernant les aides à la recherche et développement pour le site de Zamudio (Pays basque) que l'Espagne a envisagé de mettre à exécution en faveur de l'entreprise «Industria de Turbo Propulsores, SA» (ITP) (JO L 61 du 27.2.2004, p. 87, considérants 32–36, 55 et 117–119); décision du 16 mars 2005 concernant l’aide d’État que l’Italie — région du Latium — entend mettre en œuvre en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (JO L 244 du 7.9.2006, p. 8); décision du 8 novembre 2006 relative à l'aide d'État C 11/06 (ex N 127/05) que l'Italie entend mettre à exécution en faveur de l'AEM Torino (JO L 366 du 21.12.2006, p. 62, considérants 39-41).

(29)  Arrêt Electrolux et Whirlpool, précité à la note de bas de page no 6, point 71 : «Puisque la Commission n'a pas subordonné l'octroi de l'aide en cause à la récupération de l'aide incompatible italienne, elle aurait alors nécessairement dû examiner l'effet cumulé de ces deux aides, ce qu'elle a omis de faire en l'espèce».

(30)   JO L 352 du 27.11.2004, p. 10.

(31)  La décision de la Commission du 21 juin 1994, Electrolux/AEG (JO C 187, 9.7.1994) conclut que la dimension géographique des marchés du gros électroménager était l'Europe occidentale. La décision de la Commission du 24 janvier 1999 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE concernant le CECED (JO L 187, 26.7.2000, p. 47) conclut que la dimension géographique est l'EEE. Ce dernier cas concernait le secteur des lave-linges.

(32)  La part de marché combinée de FagorBrandt et de Fagor Electrodomesticos est de maximum [5-10] %.

(33)  La Commission ne peut retenir l'argument invoqué par la France selon lequel le maintien de la présence sur le marché de FagorBrandt a un effet positif car il évite la création d'une situation oligopolistique. Les autorités françaises n'ont pas justifié leur affirmation de manière précise. De plus, cette affirmation est contradictoire par rapport à leur notification qui décrivait un marché très concurrentiel, avec une concurrence multiple, notamment en provenance des marques distributeurs. Finalement, le point 39 des lignes directrices sur les aides à la restructuration indique que seront prises en compte les situations «de monopole ou d'oligopole étroit», ce qui n'est pas le cas ici vu que si l'on retient uniquement les majors, le nombre de concurrents s'élève déjà à quatre.

(34)  D'après les données qu'il a fournies, la part de marché en volume en Europe est passée de 5,3 % en 2004, à 5,2 % en 2005 et 5 % en 2006 et 2007.

(35)  Si l'analyse est faite au niveau mondial, l'écart est encore plus grand puisque des groupes comme Electrolux et Whirlpool ont des activités hors de l'Europe très importante. A titre d'exemple, en 2005, le chiffre d'affaire combiné de FagorBrandt et de Fagor Electrodomesticos s'élevait à moins de 2 milliards d'euros, alors que le chiffre d'affaire mondial dans le gros électroménager de Whirlpool, Electrolux, BSH et Indesit exprimé en euros était respectivement de 11,8 milliards, 10,8 milliards, 7,3 milliards et 3,1 milliards.

(36)  Comme indiqué, FagorBrandt ne va plus produire elle-même […]. FagorBrandt va produire elle-même des produits […]. Or, sur ces segments, la part des produits fabriqués hors de l'Union Européenne est plus faible. C'est sur […] que la proportion de produits fabriqués hors de l'Union Européenne est la plus grande.

(37)  [50-80] % des ventes de FagorBrandt se font en effet sur le marché français. A ce propos, la Cour a indiqué de manière répétée que « lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, la production intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché de cet État membre en sont diminuées » Arrêt du 13 juillet 1988, France/Commission (C-102/87, Rec. p. 04067) (voir point 19); Arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission (C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Rec. p. I-4103) (voir point 40); Arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission (C-310/99, Rec. p. I-2289) (voir points 84 à 86); Arrêt du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission (T-152/99, Rec. p. II-3049) (voir points 220 et 221).

(38)  La presse française avait largement fait écho au manque de rentabilité de l'activité «congélateurs». Un article de Ouest France du 8 juillet 2004 indiquait par exemple: « ElcoBrandt, le groupe français d'électroménager, fermera, en 2005, son usine de Lesquin (Nord), spécialisée dans la fabrication de congélateurs, parce qu'elle “n'est plus rentable”. Elco avait repris l'établissement à Brandt, il y a deux ans. Les 600 salariés avaient accepté un plan social prévoyant le maintien de 150 emplois, désormais supprimés. » Plus précisément, des responsables de Brandt indiquaient au journal «Les Echos» dans un article paru le 7 juillet 2004 que « Malgré de gros efforts de compétitivité, en achetant 35 % des composants en Chine ou en améliorant la qualité et la productivité, la baisse des coûts du marché a été plus rapide que nous » et que « Le maintien d'une activité de production de congélateurs coffres ne fait plus sens économiquement au sein du groupe ElcoBrandt. En effet, à chaque fois que nous vendons l'un de ces produits nous engendrons désormais 25 % de pertes. »

(39)  Dans la notification, les autorités françaises indiquent qu'un des objectifs du plan de restructuration est « la rationalisation de la production, par l'abandon de certains segments […] devenus structurellement déficitaires, afin de limiter les pertes liées aux gains de parts de marché par des fabricants de pays à bas coûts (micro-ondes pose libre, […])». Dans leur lettre du 15 février 2008 où elles commentent les observations des intéressés, les autorités françaises indiquent: « Les autorités françaises rappellent que … les différentes mesures déjà prises visent dans un premier temps à juguler les pertes (fermeture d’un site de production déficitaire, Lesquin, et abandon de certaines fabrications non rentables, micro-ondes pose-libre). » Ces deux extraits confirment par ailleurs les conclusions précédentes concernant la fermeture de l'usine de Lesquin.

(40)  Ce fait a été souligné par les autorités françaises, notamment à l'annexe 7 de la notification.

(41)  Voir par exemple l'article « Brandt: fin du contrat Miele confirmée. Après le retrait d'Électrolux, autre coup dur à Aizenay » paru dans Ouest France du 3 mars 2005.

(42)  Et ce, d'autant moins que l'entreprise a réalisé une plus-value de cession de 774 000 euros.

(43)  Comme indiqué dans la section 2.2 de la décision d'ouverture de la procédure, FagorBrandt a commencé à se restructurer à partir de 2004, lorsque le manque de compétitivité et les premières difficultés financières sont apparus. La Commission considère donc que cette cession « fait partie de la même restructuration » tel que requis par le point 40 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.

(44)  Les autorités françaises indiquent que l'activité de Brandt Components permettait à l'entreprise de bénéficier d'une forte intégration de la production des lave-linge top, qui est historiquement une position forte du groupe FagorBrandt. D'après les autorités françaises, ce type d'intégration est particulièrement visé pour les produits novateurs ou requérant un savoir-faire spécifique et est pratiqué par les acteurs majeurs du secteur (par exemple BSH ou Miele). La Commission observe cependant que, au-delà des affirmations précédentes, les autorités françaises n'ont pas apportés d'éléments lui permettant d'établir indubitablement - et encore moins de quantifier cet effet - que la cession de Brandt Components va réduire la possibilité pour FagorBrandt de développer des lave-linge compétitifs et va dès lors réduire la présence de FagorBrandt sur le marché des lave-linge. La Commission ne peut dès lors conclure que la cession de Brandt Components a un effet réel sur le marché du gros électroménager.

(45)  Sur le marché français, Vedette est une marque positionnée […] du marché des produits […]. Les mesures proposées ne réduisent donc pas la présence de FagorBrandt sur le marché des produits […]. Cependant, la grande majorité des groupes qui sont concurrents de FagorBrandt sur […] possèdent également des marques qui sont concurrentes de Vedette sur le marché des produits […]. Ils bénéficieront donc du retrait des produits Vedette décrits ci-dessus.

(46)  En 2007, ils représentaient [30-40] % du chiffre d'affaires de la marque Vedette et [0-10] % des ventes de FagorBrandt en gros électroménager sur le marché français.

(47)  Le but de cette mesure est le retrait du marché des produits Vedette concernés. Il est donc clair que l'effet de la mesure disparaîtrait si FagorBrandt octroyait à une autre entreprise une licence pour la production et/ou la commercialisation de ces produits sous la marque Vedette.

(48)  Le tableau prend pour hypothèse que la mesure débute effectivement le 1er janvier 2009.

(49)  Toutes choses étant égales par ailleurs, il semble raisonnable de retenir le taux de [1,5-3] % car ce taux est celui qui est accepté comme une hypothèse de croissance raisonnable du chiffre d'affaire au vu de la stratégie du groupe et des perspectives du marché (voir les considérants (125) et suivants).

(50)  FagorBrandt a vendu en mars 2004 son usine de Nevers (moteurs électriques) et en janvier 2005 fermé l'usine de Lesquin (congélateurs). Finalement, en 2006 le groupe a arrêté la fabrication de micro-ondes pose-libre dans son usine d'Aizenay.

(51)  Le groupe a mis en place […]. Plusieurs mesures ont encore été prises en France en 2006. Cette même année, le Groupe a également commencé à rationaliser le site italien de Verolanuova.

(52)  En ce qui concerne les mesures de développement de la pérennité de l'entreprise, et suite à des études effectués entre mars 2004 et février 2005, le Groupe a: […].

(53)  CECED: Conseil Européen de la Construction d'appareils Domestiques, organisation réunissant 15 fabricants de dimension au moins européenne et 26 associations du secteur présentes dans plusieurs pays européens (membres ou non de l'Union européenne).

(54)  GIFAM: Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'équipements Ménagers qui regroupe une cinquantaine d'entreprises présentes sur les marchés de l'électroménager.

(55)  La Commission a analysé si cette intégration accrue de FagorBrandt dans Fagor remettait en cause les conclusions tirées au point 27 de la décision d'ouverture de la procédure concernant l'éligibilité de FagorBrandt. Elle a conclu que tel n'était pas le cas car la grande majorité des éléments invoqués dans ce point reste valable.

(56)  Cette réduction résulte des effets induits par l'arrêt de la commercialisation des produits de la marque Vedette sur la visibilité de la marque Vedette vis-à-vis des distributeurs.

(57)  La Commission estime, sur la base des informations fournies par les autorités françaises, qu'il est peu probable que le scénario pessimiste se produise. En effet, les autorités françaises basent celui-ci sur l'expérience des micro-ondes Vedette. Or, comme il sera indiqué, c'est un produit sur lequel FagorBrandt n'était plus compétitif (raison pour laquelle il a décidé d'arrêter la production en interne) et sur lequel il y a une forte pénétration des producteurs des pays à bas coûts. L'hypothèse retenue par les autorités françaises, c'est-à-dire, attribuer l'intégralité du déclin des ventes de micro-ondes observé sur ces 2 années à la seule décision d'arrêter la commercialisation de micro-ondes sous la marque Vedette semble dès lors être une hypothèse extrême.

(58)  Lettre des autorités françaises du 15 février 2008.

(59)  Dans sa décision du 26 avril 2006 concernant l'aide d'Etat que la France envisage de mettre à exécution en faveur d'Euromoteurs (JO L 307, 7.11.2006, p. 213), la Commission a considéré que le fait que le plan de restructuration soumis ne prenait pas en compte le remboursement d'une aide incompatible perçue par l'entreprise confirmait la conclusion que ce plan ne permettait pas de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

(60)  Comme indiqué précédemment, le plan de restructuration a commencé en 2004 et la majorité des mesures de restructuration ont déjà été mises en œuvre.

(61)  Décision de la Commission du 16 décembre 2003, concernant le régime d'aides mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, JO no L 108 du 16 avril 2004, p. 38.


18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

concernant l’aide d'État S.A.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l'Italie

[notifiée sous le numéro C(2012) 9461]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/284/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En 2006, la Commission a reçu de nombreuses plaintes portant essentiellement sur deux régimes concernant respectivement l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers et la réduction de l’impôt sur le revenu des personnes morales, et plus précisément:

(a)

l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers (ci-après la «TMBI») utilisés par des entités non commerciales qui exercent exclusivement des activités dans les domaines de l’assistance sociale, du bien-être, des soins de santé, de l’éducation, de l’hébergement, de la culture, des loisirs, des sports, de la religion et du culte [article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504 du 30 décembre 1992];

(b)

la réduction de moitié de l’impôt sur le revenu des personnes morales pour les entités énumérées à l’article 6 du décret du président de la République (ci-après «DPR») no 601 du 29 septembre 1973, à savoir essentiellement les organismes d’assistance sociale, les instituts d’enseignement et de recherche sans but lucratif et les entités à but caritatif et didactique (y compris les entités ecclésiastiques). Cette disposition concerne également les organismes autonomes pour les habitations à loyer modéré ainsi que les fondations et les associations poursuivant exclusivement des buts culturels.

(2)

Consécutivement aux plaintes déposées au sujet de l’exonération susmentionnée de la TMBI, la Commission a envoyé une première demande d’informations aux autorités italiennes le 5 mai 2006. À la lumière des informations transmises par l'Italie le 6 juin 2006 et à la suite de l'entrée en vigueur de certains amendements à la réglementation relative à la TMBI, les services de la Commission ont indiqué aux plaignants, par lettre du 8 août 2006, qu’après une analyse préliminaire, il n’y avait pas lieu de poursuivre l’enquête.

(3)

Toutefois, par lettre du 24 octobre 2006, les plaignants ont une nouvelle fois indiqué que l’exonération de la TMBI pour les entités non commerciales n’était pas conforme à l’article 107, paragraphe 1, du traité. Par lettre du 14 novembre 2006, les services de la Commission ont rappelé aux plaignants qu’à la lumière des informations disponibles, il n’y avait pas lieu de poursuivre l’enquête sur cette exonération.

(4)

En janvier et septembre 2007, la Commission a reçu des plaignants d’autres lettres concernant l’exonération de la TMBI. Dans leur lettre du 12 septembre 2007, les plaignants ont attiré l’attention de la Commission sur l’article 149 du Testo unico delle imposte sui redditi (Texte unique des impôts sur les revenus) (ci-après «TUIR»), approuvé par le DPR no 917 du 22 décembre 1986. Selon eux, cet article n’aurait accordé un traitement fiscal favorable qu’aux entités ecclésiastiques et aux clubs de sport amateur.

(5)

Le 5 novembre 2007, la Commission a invité les autorités italiennes et les plaignants à présenter des informations complémentaires sur toutes les dispositions préférentielles présumées citées par les plaignants. Les autorités italiennes ont fourni les informations requises par lettres des 3 décembre 2007 et 30 avril 2008. Les plaignants ont transmis des informations complémentaires par lettre du 21 mai 2008.

(6)

Le 20 octobre 2008, les plaignants ont envoyé une lettre de mise en demeure (article 265 du traité) à la Commission pour lui demander d’ouvrir la procédure formelle d’examen et d’adopter une décision formelle au sujet de leurs plaintes.

(7)

Le 24 novembre 2008, la Commission a adressé une nouvelle demande d’informations aux autorités italiennes, qui y ont répondu par lettre du 8 décembre 2008.

(8)

Par lettre du 19 décembre 2008, les services de la Commission ont informé les plaignants qu'ils estimaient, sur la base d'une analyse préliminaire, que les mesures contestées ne semblaient pas constituer des aides d’État et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de poursuivre l’enquête.

(9)

Le 26 janvier 2009, le ministère des finances italien a adopté la circulaire 2/DF (ci-après la «circulaire») dans le but de préciser le champ d’application de l’exonération de la TMBI pour les entités non commerciales. Le 2 mars 2009, les plaignants ont écrit à la Commission pour exprimer leur insatisfaction au sujet de la législation alors en vigueur et pour critiquer la circulaire susmentionnée.

(10)

Par courrier électronique du 11 janvier 2010, les plaignants ont une nouvelle fois demandé à la Commission, notamment à la lumière du contenu de la circulaire, d'ouvrir la procédure formelle d’examen. Ayant pris acte de la circulaire, les services de la Commission ont envoyé une lettre aux plaignants, le 15 février 2010, pour leur rappeler les motivations qu’ils avaient exposées dans leur lettre du 19 décembre 2008.

(11)

Le 26 avril 2010, deux plaignants ont introduit chacun, devant le Tribunal, un recours en annulation de la décision de la Commission telle qu’elle figure dans sa lettre du 15 février 2010 (2). À la demande des parties requérantes, le Tribunal a ordonné, le 18 novembre 2010, que l’affaire soit radiée du registre (3).

(12)

Par décision du 12 octobre 2010 (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure»), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen au sens de l’article 108, paragraphe 2, du traité pour ce qui concerne l’exonération de la TMBI sur les biens immobiliers utilisés par des entités non commerciales à des fins spécifiques et en référence à l’article 149, paragraphe 4, du TUIR (4). La décision d’ouvrir la procédure, dans laquelle la Commission invitait les parties intéressées à présenter leurs observations, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (5) le 21 décembre 2010.

(13)

Par lettre du 10 novembre 2010, les autorités italiennes ont demandé à la Commission une copie des lettres qu’elle a adressées aux plaignants entre 2006 et 2010. La Commission leur a transmis une copie de ces lettres le 2 décembre 2010.

(14)

Entre le 21 janvier 2011 et le 4 avril 2011, la Commission a reçu les observations de 80 parties intéressées au sujet de la décision d’ouvrir la procédure; celles-ci figurent à l'annexe 1 de la présente décision.

(15)

Par lettre du 2 mars 2011, la Commission a reçu les observations des autorités italiennes sur la décision d’ouvrir la procédure. Elle a ensuite transmis les observations des parties intéressées aux autorités italiennes, qui y ont réagi en date du 10 juin 2011.

(16)

Le 19 juillet 2011, les autorités italiennes ont rencontré les services de la Commission dans le cadre d’une réunion technique.

(17)

Par lettre du 15 février 2012, les autorités italiennes ont indiqué à la Commission leur intention d’adopter une nouvelle réglementation en matière de taxe municipale sur les biens immobiliers et ont annoncé que la TMBI était remplacée, à compter du 1er janvier 2012, par l’Imposta Municipale Propria (taxe municipale propre, ci-après l’«IMU»).

(18)

Après l’adoption par les autorités italiennes de la loi no 27 du 24 mars 2012 qui prévoit, notamment, de nouvelles dispositions relatives à l’exonération de l’IMU pour les entités non commerciales exerçant des activités spécifiques, renvoyant la définition d’une série d’aspects à un acte d’application ultérieur, la Commission a envoyé auxdites autorités une demande d’informations en date du 16 mai 2012.

(19)

Le 27 juin 2012, la Commission a reçu des informations complémentaires de la part des plaignants, dont des observations sur la nouvelle réglementation IMU, lesquelles ont été transmises aux autorités italiennes le 6 juillet 2012 afin qu’elles puissent y réagir.

(20)

Par lettre du 5 septembre 2012, l’Italie a fourni à la Commission les informations requises, ainsi que ses remarques sur les observations des parties intéressées qui lui avaient été transmises le 6 juillet 2012.

(21)

Par lettre du 21 novembre 2012, les autorités italiennes ont transmis à la Commission une copie du règlement d’application de l’IMU, adopté le 19 novembre 2012.

2.   DESCRIPTION DES MESURES

2.1.   Exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés par des entités non commerciales

(22)

En 1992, les autorités italiennes ont introduit une taxe municipale sur les biens immobiliers («TMBI»). Aux termes du décret législatif no 504 du 30 décembre 1992, les assujettis à la taxe sont toutes les personnes physiques et morales propriétaires de biens immobiliers (du fait d’un titre de propriété, d’un droit d’usufruit, d’usage, d’habitation ou d’emphytéose). Tant les résidents que les non-résidents, quel que soit leur usage du bien immobilier, doivent s’acquitter du paiement de la taxe, qui est calculée sur la base de la valeur cadastrale du bâtiment.

(23)

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92, les biens immobiliers utilisés par des entités non commerciales qui exercent exclusivement des activités dans les domaines de l’assistance sociale, du bien-être, des soins de santé, de l’éducation, de l’hébergement, de la culture, des loisirs, des sports, de la religion et du culte sont exonérés de la TMBI.

(24)

Aux termes de l’article 7, paragraphe 2 bis, du décret-loi no 203 du 30 septembre 2005 (6), l’exonération prévue à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 s’applique aux activités énumérées sous ce point, y compris si elles sont de nature commerciale. L’article 39 du décret-loi no 223 du 4 juillet 2006 (7) prévoit que l’exonération ne doit s’appliquer que si les activités en cause ne sont pas exclusivement de nature commerciale.

(25)

Les autorités italiennes ont précisé que l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers prévue à l’article 7, paragraphe 1, point i), s’applique uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

i.

le bien immobilier doit être utilisé par des entités non commerciales (8). La loi définit les entités non commerciales comme suit: entités publiques ou privées, à l’exclusion des entreprises, qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales;

ii.

le bien immobilier doit être utilisé exclusivement pour l’exercice des activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i).

(26)

Dans la circulaire 2/DF du 26 janvier 2009, les autorités italiennes ont indiqué quelles entités pouvaient être considérées comme des entités non commerciales et précisé les caractéristiques que devaient présenter les activités exercées par ces entités pour pouvoir bénéficier de l’exonération en cause.

(27)

La circulaire rappelle que les entités non commerciales peuvent être soit publiques soit privées. Plus précisément, sont considérés comme des entités publiques non commerciales les assujettis suivants: l’État, les régions, les provinces, les municipalités, les chambres de commerce, les agences sanitaires, les entités publiques instituées exclusivement pour l’exercice d’activités dans les domaines du bien-être, de l’assistance sociale et des soins de santé, les entités publiques non économiques, les organismes de prévoyance et d’assistance sociale, les universités et les organismes de recherche, ainsi que les agences publiques de services à la personne (ancien IPAB). Parmi les exemples d’entités non commerciales privées mentionnées dans la circulaire figurent les associations, les fondations et les comités, les organisations non gouvernementales (ONG), les clubs de sport amateur, les organisations de service volontaire, les entités qui acquièrent le titre fiscal d’organisations non lucratives d’utilité sociale (Onlus) et les entités ecclésiastiques relevant de l’église catholique et d’autres confessions religieuses.

(28)

La circulaire précise en outre que les activités exercées dans les biens immobiliers exonérés de la TMBI ne devraient pas de fait être disponibles sur le marché (9) ou devraient être exercées pour répondre aux besoins pertinents sur le plan social, qui ne sont pas toujours satisfaits par les structures publiques ou les opérateurs commerciaux privés.

(29)

La circulaire contient une série de critères pour chacune des activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i), qui permettent de déterminer dans quels cas la nature de chacune de ces activités doit être considérée comme non exclusivement commerciale (10).

(30)

La TMBI a été remplacée par l’IMU le 1er janvier 2012. Les dispositions relatives à la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés par les entités non commerciales ont également été modifiées en 2012, ainsi qu’il est exposé au point 5.

2.2.   Article 149 du Testo unico delle imposte sui redditi

(31)

L’article 149 figure sous le titre II, chapitre III, du Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Le titre II contient des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés et le chapitre III prévoit les dispositions fiscales applicables aux entités non commerciales, telles que les règles relatives au calcul de la base imposable et au taux d’imposition (11). L’article 149 définit les conditions qui peuvent déclencher la perte du «statut d’entité non commerciale».

(32)

En particulier, l’article 149, paragraphe 1, du TUIR établit qu’une entité non commerciale perd ce statut si elle exerce à titre principal des activités commerciales pendant une période entière d’imposition.

(33)

L’article 149, paragraphe 2, du TUIR définit le «statut commercial» d’une entité en fonction, par exemple, de la prédominance des revenus provenant d’activités commerciales sur les recettes institutionnelles ou des immobilisations relatives à l’activité commerciale sur les autres activités (12). La forme juridique adoptée par les entités concernées n’influe en aucune manière sur la perte du «statut d’entité non commerciale».

(34)

L’article 149, paragraphe 4, du TUIR énonce que les dispositions susmentionnées (à savoir l’article 149, paragraphes 1 et 2) ne s’appliquent pas aux entités ecclésiastiques reconnues comme personnes morales de droit civil et aux clubs de sport amateur.

3.   MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(35)

La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen au sujet de l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers (exonération de la TMBI) utilisés par des entités non commerciales à des fins spécifiques, car la mesure semblait remplir les conditions pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Elle a également ouvert la procédure formelle d'examen au sujet de l'article 149, paragraphe 4, du TUIR, qui prévoit que les règles relatives à la perte du statut d'entité non commerciale ne s'appliquent pas aux entités ecclésiastiques et aux clubs de sport amateur.

(36)

Dans son appréciation du caractère sélectif des mesures en cause, conformément à une jurisprudence constante (13), la Commission a d’abord défini, pour chacune de ces mesures, le système fiscal de référence et a ensuite évalué si la mesure constituait une dérogation à ce système et, si tel était le cas, si cette dérogation était justifiée par la nature et la structure générale du système fiscal.

(37)

En ce qui concerne l’exonération de la TMBI, la Commission a estimé que le système de référence pour l’appréciation de la mesure en cause était la taxe municipale elle-même. Dès lors qu’elle accorde une exonération aux entités non commerciales utilisant les biens immobiliers à des fins spécifiques, dont certaines considérées comme économiques, la mesure en cause constitue une dérogation au système de référence (selon lequel chaque personne morale propriétaire d’un bien immobilier doit s’acquitter du paiement de la taxe municipale correspondante, quel que soit l’usage de ce bien). La Commission a estimé que le fait de n’accorder une exonération qu’aux entités non commerciales exerçant des activités spécifiques présentant une certaine valeur sociale n’était pas justifié par la nature et la structure générale du système italien de taxe municipale sur les biens immobiliers.

(38)

S’agissant de l’article 149, paragraphe 4, du TUIR, la Commission a décidé que les impôts sur le revenu constituaient le système de référence. Elle est parvenue à la conclusion que la mesure était à première vue sélective car elle ne semblait donner qu’aux entités ecclésiastiques et aux clubs de sport amateur la possibilité de maintenir leur statut d’entités non commerciales même s’ils n'étaient plus considérés comme ayant ce statut. Une telle mesure ne saurait être justifiée sur la base des principes inhérents au système fiscal italien.

(39)

Les autorités italiennes n’ont pas fourni d’informations démontrant que les mesures en cause auraient satisfait aux conditions visées dans la jurisprudence Altmark (14). Dès lors qu’elles paraissaient remplir tous les autres critères prévus à l’article 107, paragraphe 1, du traité, les mesures semblaient comporter une aide d’État.

(40)

Pour ce qui concerne la compatibilité, les dispositions de l’article 107, paragraphe 2, du traité ne semblaient pas s'appliquer à ces mesures. Par ailleurs, les exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 3, ne semblaient pas non plus s’appliquer, à l’exclusion de l’article 107, paragraphe 3, point d), relatif à la promotion de la culture et de la conservation du patrimoine. La Commission a, en effet, estimé qu’au regard de l’exonération de la TMBI, cette exception aurait pu s’appliquer aux entités non commerciales n’exerçant des activités spécifiques que dans les domaines de l’éducation, de la culture et des loisirs. Enfin, la Commission n’a pas exclu la possibilité que certaines activités soient considérées comme des services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité. Les autorités italiennes n’ont toutefois fourni aucune information permettant d’apprécier la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur.

(41)

En conséquence, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité des mesures avec le marché intérieur et a décidé, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (15), d’ouvrir la procédure formelle d’examen, invitant l’Italie et les autres parties intéressées à présenter leurs observations.

(42)

Selon la Commission, tant l’exonération de la TMBI que l’article 149, paragraphe 4, du TUIR pouvaient être considérés comme de nouvelles aides. La TMBI, prélevée sur une base annuelle, a en effet été introduite en 1992, sans que l’exonération fiscale en cause n’ait été notifiée à la Commission ni que celle-ci l’ait autorisée. L’exonération était appliquée à un large éventail d’activités qui n’étaient pas fermées à la concurrence au moment où la TMBI a été introduite. Toute dérogation aux dispositions normales de ce régime fiscal devait dès lors être nécessairement considérée comme une nouvelle aide dans la mesure où les conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, du traité semblaient réunies. De même, l’article 149 du TUIR (16) a été introduit en 1998 et n’a pas non plus été notifié à la Commission ou autorisé par cette dernière. C’est pourquoi la dérogation prévue par cette mesure devait être qualifiée de nouvelle aide, dès lors que les conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, du traité semblaient réunies.

4.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES ET DES PARTIES INTÉRESSÉES

(43)

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et en réponse à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’ouvrir la procédure (17), la Commission a reçu les observations des autorités italiennes et de 80 parties intéressées.

(44)

En résumé, selon les autorités italiennes, les entités qui ont bénéficié de l’exonération de la TMBI n’étaient pas des «entreprises» au sens du droit de l’Union. En tout état de cause, les activités exercées par ces entités jouaient un rôle public et social important. Le fait de prévoir un traitement fiscal différencié pour les activités purement économiques, d'une part, et pour les activités exercées dans les domaines de l'assistance sociale, de la bienfaisance, de la solidarité et de la religion, d’autre part, était donc conforme à la nature et la logique du système fiscal en tant que tel. Les autorités italiennes ont également contesté le fait que la TMBI ait été qualifiée de nouvelle aide, soutenant que cette mesure aurait dû être appréciée à la lumière de la continuité dans laquelle elle s’inscrit par rapport aux taxes immobilières antérieures (déjà applicables avant l'entrée en vigueur du traité CEE). En outre, sur la base des lettres administratives de rejet envoyées aux plaignants, la mesure aurait dû être considérée comme autorisée par la Commission. En tout état de cause, la Commission a fait naître une confiance légitime chez les bénéficiaires dans la mesure en raison de la réponse qu’elle a donnée à une question parlementaire écrite et, comme indiqué précédemment, parce qu’elle a communiqué aux plaignants sa position préliminaire dont les autorités italiennes avaient également été informées à titre informel.

(45)

Pour ce qui concerne l’article 149, paragraphe 4, du TUIR, les autorités italiennes soutiennent qu’en dépit de ce que suggère la formulation de la disposition, les entités ecclésiastiques et les clubs de sport amateur peuvent perdre le statut d’entités non commerciales, auquel cas ils ne bénéficieraient plus d’aucune mesure d’allégement fiscal.

(46)

Sur les 80 parties intéressées, 78 (ci-après les «78 parties intéressées») partagent la position des autorités italiennes et deux, qui comptaient parmi les parties à l’origine de la plainte initiale (ci-après les «deux parties intéressées» ou les «plaignants»), estiment que la TMBI et l’article 149, paragraphe 4, du TUIR comportent une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur. Par conséquent, les arguments des 78 parties intéressées seront présentés en même temps que la position des autorités italiennes, tandis que ceux des plaignants seront traités séparément.

4.1.   Observations des autorités italiennes et des 78 parties intéressées

4.1.1.   TMBI: les activités spécifiques exercées par les entités non commerciales ne peuvent être considérées comme des activités économiques

(47)

Les autorités italiennes et les 78 parties intéressées affirment avant tout que les activités spécifiques exercées par les entités non commerciales qui bénéficient de l’exonération de la TMBI ne peuvent être considérées comme des activités économiques dès lors que ces activités, qui ciblent essentiellement des catégories bien définies d'utilisateurs, ne constituent pas une offre de biens ou de services sur le marché et ne sont donc pas en concurrence avec les activités exercées par les entreprises commerciales. Ces entités non commerciales, qui exercent leurs activités dans le secteur des services d’utilité publique, ne peuvent par conséquent pas être considérées comme des entreprises, ce qui constitue une condition préalable à l’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

(48)

Selon les autorités italiennes et certaines des 78 parties intéressées, la plupart de ces activités présentent des caractéristiques spécifiques, dès lors qu’elles sont, par exemple, exercées dans un but social, à des fins de solidarité, à titre gratuit ou contre paiement de droits réduits. Compte tenu des caractéristiques susmentionnées et des finalités spécifiques des entités non commerciales en cause, il ne saurait être possible de considérer ces entités comme des entreprises.

4.1.2.   TMBI: la mesure est justifiée par la logique du système fiscal italien

(49)

Les autorités italiennes et les 78 parties intéressées estiment que l’exonération de la TMBI ne constitue en aucune manière une dérogation au système fiscal dans son ensemble, mais représente simplement l'application des principes directeurs de ce système.

(50)

D’après elles, un traitement fiscal différencié entre les activités économiques et à but lucratif, d’une part, et celles exercées dans le domaine social, caritatif et religieux par des entités à finalités spécifiques (18), d’autre part, s’inscrirait en effet dans la logique du système fiscal italien. Cette seconde catégorie d’activités s’appuierait sur le principe de solidarité qui est un principe fondamental du droit italien et du droit de l’Union. En appliquant ce traitement différencié, le législateur aurait simplement souhaité tenir compte des différentes situations juridiques et factuelles des entités exerçant lesdites activités d’utilité publique à haute valeur sociale.

(51)

C’est à l’État membre concerné qu’il appartiendrait en outre de définir quelles activités sont d’utilité publique. Son action serait uniquement limitée par le fait que l’éventuel traitement fiscal différencié doit être cohérent, c’est-à-dire qu’il doit s’inscrire dans la logique du système fiscal dans son ensemble et qu’un système de contrôle adapté doit en outre être mis en place. Dans le cas de l’exonération de la TMBI, ces deux conditions seraient réunies.

(52)

La logique de l'exonération de la TMBI s’appuierait sur les articles 2 et 3 de la Constitution italienne qui prescrivent l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale à l’égard des citoyens, ainsi que sur son article 38 qui reconnaît le droit à l’assistance sociale pour tous les citoyens dépourvus des moyens de subsistance nécessaires. Il convient également de rappeler que les entités non commerciales assistent l’État dans l’accomplissement des devoirs spécifiques qui lui incombent dans le domaine social. L’État aurait de tout temps reconnu le rôle spécifique joué par ces entités, conscient qu’il ne pourrait pas à lui seul fournir des services dans les domaines de l’assistance sociale, des soins de santé, de la culture, de l’éducation et du sport.

(53)

Les autorités italiennes ont rappelé qu’ainsi qu’il est indiqué dans la circulaire, il convient de réunir les deux conditions décrites au considérant 25 (conditions subjective et objective) pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la TMBI.

(54)

En ce qui concerne la condition subjective (être une entité non commerciale) et, plus particulièrement, les entités religieuses, les autorités italiennes ont souligné que la catégorie des entités non commerciales comprend les institutions ecclésiastiques reconnues comme personnes morales de droit civil, qu’elles relèvent de l’église catholique ou d’autres confessions religieuses (19).

(55)

S’agissant de la condition objective (exercer une des activités énumérées dans la réglementation), les autorités italiennes ont fait valoir que la Corte di Cassazione (cour de cassation) a indiqué à plusieurs reprises qu’aux fins de l’octroi de l'exonération de la TMBI, il est essentiel de prendre en compte l’activité effectivement exercée dans le bien immobilier. Il convient en effet de vérifier que ladite activité, même si elle figure dans la liste des activités exonérées, n'est pas en fait exercée selon des modalités commerciales (20). Par ailleurs, comme l’a déjà établi le Consiglio di Stato (Conseil d’État) (21), si seule une partie (même prééminente) d’un immeuble entier est utilisée aux fins prévues par la loi, l’allégement fiscal ne peut être accordé à l’ensemble du bien en raison de la nature restrictive de l’exonération fiscale.

4.1.3.   Qualification de la mesure d’aide existante

(56)

Selon les autorités italiennes, la TMBI s’inscrit dans la suite législative logique des taxes immobilières précédentes, avec lesquelles elle aurait conservé un lien étroit de continuité formelle et substantielle. L’exonération des biens immobiliers utilisés pour des activités spécifiques à haute valeur sociale a toujours été au cœur de toute la législation en matière immobilière depuis 1931, bien avant l’entrée en vigueur du traité CEE.

(57)

Les autorités italiennes et les 78 parties intéressées estiment en outre que, sur la base des lettres de rejet envoyées aux plaignants, dont l’Italie avait été informée, l’exonération de la TMBI a été autorisée par la Commission.

(58)

Pour les raisons susmentionnées, si l’exonération de la TMBI était qualifiée d’aide, elle devrait être considérée comme une aide existante.

4.1.4.   Compatibilité

(59)

Les autorités italiennes ont décidé de ne présenter aucune observation ni au sujet de l’éventuelle compatibilité des mesures avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité ni sur leur possible qualification de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité et de la jurisprudence Altmark.

(60)

Certaines des 78 parties intéressées soutiennent que l’exonération de la TMBI est compatible avec l’article 106, paragraphe 2, et avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, dès lors que la mesure serait nécessaire à l’exercice d’activités utiles sur le plan social, fondées sur le principe de la solidarité. Par ailleurs, l’exonération ne comporterait pas de distorsion importante de la concurrence et n’affecterait pas les échanges entre États membres de manière significative.

4.1.5.   Confiance légitime

(61)

Les autorités italiennes font observer que les réponses apportées par la Commission aux plaignants au sujet de l’exonération de la TMBI, dont l’Italie a été avertie de manière informelle, ont fait naître chez les entités non commerciales une confiance légitime pour ce qui concerne la compatibilité de l’exonération de la TMBI avec le droit de l’Union.

(62)

La réponse de la Commission à une question parlementaire écrite de 2009 sur le traitement fiscal des entités non commerciales aurait également fait naître une confiance légitime (22).

(63)

Cela impliquerait que, si la Commission considérait la mesure comme une aide illégale et incompatible, sans accepter de la qualifier d'aide existante, elle ne devrait pas ordonner la récupération de l'aide conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.

(64)

Selon certaines parties intéressées, la Commission ne devrait pas non plus, en tout état de cause, ordonner la récupération de l’aide pour ce qui concerne l’article 149, paragraphe 4, du TUIR, étant donné qu’il serait assez difficile et excessivement contraignant pour les autorités italiennes de quantifier l’hypothétique avantage accordé.

4.1.6.   Article 149 du TUIR

(65)

Dans leurs observations, les autorités italiennes ont fourni une description détaillée des règles fiscales spécifiques applicables aux entités non commerciales, y compris les entités ecclésiastiques et les clubs de sport amateur. Elles soulignent qu'à l’article 149, paragraphe 2, du TUIR figure une liste non exhaustive de paramètres qui peuvent être utilisés (23) pour qualifier une entité d’organisation commerciale. Si une entité non commerciale remplit une ou plusieurs de ces conditions, elle ne perd pas automatiquement son statut d’entité non commerciale, dès lors que ces paramètres ne peuvent être considérés comme des présomptions légales. Le respect de ces conditions indiquerait simplement que la nature potentielle des activités exercées par l’entité en cause est essentiellement commerciale.

(66)

Comme indiqué dans la circulaire no 124/E de l’Agenzia delle Entrate (administration fiscale) du 12 mai 1998, les entités ecclésiastiques reconnues comme personnes morales de droit civil peuvent être considérées comme des entités non commerciales uniquement si l’objet exclusif ou principal de leur activité est de nature non commerciale.

(67)

Par conséquent, les autorités italiennes estiment que l’article 149, paragraphe 4, du TUIR exclut tout bonnement l’application des paramètres temporels et commerciaux spécifiques définis à l’article 149, paragraphes 1 et 2 (24). L’article 149, paragraphe 4, du TUIR n’exclut pas la possibilité que les entités ecclésiastiques perdent leur statut d’entités non commerciales. En tout état de cause, selon certaines des 78 parties intéressées, cette mesure n’impliquerait aucun transfert de ressources publiques et n’accorderait aucun avantage.

(68)

Les autorités italiennes ont précisé que la mesure vise à préserver la compétence exclusive reconnue au CONI (Comité olympique national italien) pour ce qui concerne les clubs de sport amateur et au ministère de l’intérieur pour ce qui concerne l’octroi de la personnalité juridique de droit civil aux entités ecclésiastiques et la révocation de cette personnalité (25). Il est entendu que si, lors d’un contrôle, les autorités fiscales constatent que ces entités exercent des activités commerciales à titre principal, elles en informent immédiatement le ministère de l’intérieur ou le CONI. Les autorités fiscales procèdent, quant à elles, à la récupération de la différence de taxation auprès de l’entité en cause.

(69)

Les autorités italiennes ont confirmé que des contrôles ont été effectués auprès tant des entités ecclésiastiques que des clubs de sport amateur. En ce qui concerne plus particulièrement les entités ecclésiastiques, le ministère de l’intérieur a également réalisé les contrôles qui relèvent de sa compétence, mais n’a constaté aucune forme d’abus.

4.2.   Observations des deux parties intéressées

(70)

Dans leurs observations, les deux parties intéressées (26) font référence à tous les documents et à toutes les observations qu’elles avaient déjà transmis à la Commission au cours de la procédure administrative antérieure à la décision d’ouvrir la procédure. Selon elles, les documents en question montrent qu’en réalité, les entités ecclésiastiques exercent des activités économiques.

(71)

En ce qui concerne l’exonération de la TMBI, les deux parties intéressées soulignent que l’Italie a adopté la mesure contestée en 2005. Après l’entrée en vigueur du décret-loi no 203/2005, l’exonération de la TMBI s’appliquait aux entités non commerciales exerçant les activités prévues par la réglementation, même si ces activités étaient de nature commerciale (27). À la suite des modifications apportées à la loi relative à la TMBI en 2006, l’exonération de la taxe municipale est devenue applicable aux mêmes activités, à condition que celles-ci ne soient pas de nature exclusivement commerciale (28). Les modifications de 2006 n’auraient toutefois pas supprimé la nature d’aide d’État de la mesure en cause.

(72)

La circulaire elle-même conférait un avantage sélectif aux entités qu’il convient en fait de considérer comme des entreprises. En effet, dans de nombreux cas concernant les activités décrites dans la circulaire, la possibilité d’accorder l’exonération de la TMBI dépendait uniquement de la non-réalisation de profits par l’entité. Toutefois, conformément aux principes définis dans la jurisprudence de l’Union, le fait qu’une entité ne poursuive aucun but lucratif n’est pas pertinent aux fins de l’application de la réglementation sur les aides d’État. La circulaire ne réglait donc pas les questions concernant les aides d'État relatives à l’exonération de la TMBI, dès lors que cette exonération continuait d’être appliquée aux entités non commerciales exerçant une activité économique, mais pas aux entités à but lucratif exerçant la même activité.

(73)

Les plaignants estiment néanmoins qu’il serait pratiquement impossible d’obtenir des informations spécifiques sur les biens immobiliers appartenant aux entités en cause, essentiellement parce que ces dernières n’étaient pas tenues de déclarer les biens immobiliers exonérés du paiement de la TMBI.

(74)

En ce qui concerne l’article 149, paragraphe 4, du TUIR, les plaignants font observer que les entités ecclésiastiques ne peuvent pas perdre leur statut d’entités non commerciales.

(75)

S’agissant de l’exonération de la TMBI et de l’article 149, paragraphe 4, du TUIR, les plaignants partagent les conclusions préliminaires auxquelles est parvenue la Commission dans sa décision d’ouvrir la procédure en ce qui concerne l’existence de ressources d’État et d’un avantage, ainsi que la sélectivité, la distorsion de la concurrence et les effets sur les échanges.

(76)

Pour ce qui est de la compatibilité des mesures en cause, les plaignants partagent la conclusion préliminaire de la Commission selon laquelle l'article 107, paragraphe 2, du traité et l'article 107, paragraphe 3, points a), b) et c), du traité ne sont pas applicables. Ils contestent néanmoins la possibilité d’appliquer la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité à certaines entités qui exercent exclusivement des activités didactiques, culturelles et récréatives. Ils estiment en outre que les conditions de la jurisprudence Altmark ne sont pas réunies en l’espèce.

4.3.   Réaction des autorités italiennes aux observations des parties intéressées

(77)

Par lettre du 10 juin 2011, les autorités italiennes ont réagi aux observations des parties intéressées.

(78)

Premièrement, à supposer même que certaines activités exercées par des entités non commerciales qui bénéficient de l’exonération puissent effectivement être qualifiées d’activités économiques, la Commission doit néanmoins prouver que l'avantage accordé est sélectif et qu'il n'est pas justifié par la logique du système fiscal italien.

(79)

Deuxièmement, pour ce qui concerne les observations générales formulées au sujet de la circulaire, les autorités italiennes estiment que la Commission est appelée à examiner une mesure qui prévoit une exonération fiscale, ce qui signifie qu’elle doit évaluer les critères d’interprétation de la réglementation indiqués par les autorités nationales, ainsi que l'existence d'un système de contrôle adapté.

(80)

En particulier, les autorités italiennes précisent qu’au regard des difficultés présumées, évoquées par les plaignants, de recueillir des données sur les biens immobiliers appartenant à des entités non commerciales, l'obligation de présenter la déclaration relative à la TMBI a été supprimée en 2006. Les autorités italiennes indiquent en outre que le système cadastral ainsi que les bases de données sur les biens immobiliers sont en cours de modernisation.

(81)

Les autorités italiennes font en outre observer que, comme le reconnaissent les plaignants eux-mêmes, l’article 149, paragraphe 4, du TUIR n’est ni une clause autonome ni une clause de portée matérielle, mais qu’il s’agit plutôt d’une disposition de nature procédurale qui n’est pertinente que du point de vue des contrôles.

5.   LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA TAXE MUNICIPALE SUR LES BIENS IMMOBILIERS

5.1.   Description de la nouvelle taxe municipale sur les biens immobiliers: l’IMU

(82)

Dans le cadre de la réforme sur le fédéralisme fiscal, le décret législatif no 23 du 14 mars 2011 prévoit que l'IMU remplacera la TMBI à partir du 1er janvier 2014. Par le décret-loi no 201 du 6 décembre 2011, converti en loi no 214 du 22 décembre 2011, l’Italie a décidé d’avancer l'adoption de l’IMU à 2012.

(83)

Sont redevables de l'IMU toutes les personnes propriétaires de biens immobiliers. La base imposable est calculée en fonction de la valeur du bien immobilier, qui est elle-même calculée sur la base du revenu cadastral du bien immobilier et en appliquant les critères prévus à l’article 5 du décret TMBI (décret législatif no 504/92) ainsi que les critères fixés par le décret-loi no 201/2011. Des coefficients multiplicateurs, qui varient en fonction de la catégorie cadastrale du bien immobilier, sont appliqués à la valeur définie selon les critères susmentionnés. Le taux de base de l’IMU est de 0,76 %.

(84)

Le système cadastral revêt donc une importance fondamentale pour l’imposition des biens immobiliers. L’unité immobilière de base pertinente à des fins cadastrales peut être un bâtiment ou une partie de bâtiment ou encore un ensemble de bâtiments ou un terrain, à condition qu’ils soient autonomes sur le plan fonctionnel et des revenus. Le système cadastral italien, qui sera prochainement révisé, compte six catégories de biens immobiliers. Le groupe A comprend les biens immobiliers à usage d’habitation ou similaire; le groupe B comprend les biens immobiliers à usage collectif, tels que les collèges, les hôpitaux, les bureaux publics et les écoles; le groupe C comprend les biens immobiliers à usage commercial ordinaire, tels que les magasins, les entrepôts, les bâtiments et locaux à usage sportif; le groupe D comprend les biens immobiliers à usage spécial, tels que les hôtels, les théâtres, les hôpitaux, les bâtiments et locaux à usage sportif; le groupe E comprend les biens immobiliers à usage particulier, tels que les stations pour services de transport terrestres, maritimes et aériens, les ponts soumis à péage, les phares, les bâtiments destinés à l’exercice public des cultes; le groupe F comprend les biens immobiliers recensés dans des catégories fictives.

(85)

En mentionnant spécifiquement la nouvelle IMU, l’article 91 bis du décret-loi no 1 du 24 janvier 2012, converti en loi no 27 du 24 mars 2012, a introduit une série de modifications relatives à l’imposition des biens immobiliers des entités non commerciales exerçant des activités spécifiques. La nouvelle loi a notamment abrogé la modification de 2006 qui avait étendu le champ d’application de l’exonération de la TMBI aux biens immobiliers dans lesquels sont exercées des activités «qui ne sont pas de nature exclusivement commerciale» (29) (paragraphe 4); elle a en outre précisé que l'exonération de l'IMU est limitée aux activités indiquées par la loi (30), exercées par des entités non commerciales selon des modalités non commerciales (paragraphe 1). Le décret-loi no 1/2012 a également introduit des règles spécifiques permettant un paiement proportionnel de l’IMU dans les cas où le même bien immobilier serait utilisé pour des activités à la fois commerciales et non commerciales. En particulier, l’article 91 bis, paragraphe 2, prévoit que si l’unité immobilière est à usage mixte, l’exonération s’applique, à partir du 1er janvier 2013, uniquement à la partie de l’unité dans laquelle est exercée l’activité de nature non commerciale, à condition qu’il soit possible de déterminer quelle partie d’unité immobilière est exclusivement destinée à cette activité. Dans les cas où il ne serait pas possible de déterminer quelles parties d’unités immobilières sont indépendantes, l’exonération s’appliquera, à partir du 1er janvier 2013, au prorata de l’utilisation non commerciale du bien immobilier qui sera indiquée dans une déclaration ad hoc (article 91 bis, paragraphe 3). Le décret-loi no 1/2012 renvoie la définition d’une série d’éléments à un règlement d’application qui sera adopté ultérieurement par le ministre de l’économie et des finances et qui portera sur les termes et les conditions pour la présentation de cette déclaration; les éléments pertinents pour déterminer l’utilisation proportionnelle du bien immobilier; et - à la suite des modifications apportées par le décret-loi no 174/2012 (31) - les conditions générales et spécifiques qui doivent être remplies afin qu'une activité soit considérée comme étant exercée selon des modalités non commerciales.

(86)

Compte tenu de l’avis favorable du Consiglio di Stato (Conseil d’État) et des observations formulées par ce dernier (32), le ministre de l’économie et des finances, par le décret no 200 du 19 novembre 2012, a adopté le règlement d’application de l’IMU (ci-après le «règlement») (33). Celui-ci prévoit les cas dans lesquels il convient de considérer que les activités spécifiques auxquelles s’applique l’exonération de l’IMU, telles que définies dans le règlement lui-même, sont exercées selon des «modalités non commerciales». Avant tout, à titre de condition générale, ces activités ne doivent pas poursuivre un but lucratif; en outre, conformément au droit de l’Union, elles ne doivent pas, de par leur nature, être en concurrence avec d’autres opérateurs du marché qui poursuivent un but lucratif et elles doivent refléter les principes de solidarité et de subsidiarité (34). Il convient aussi que deux séries de critères concernant les entités non commerciales (conditions subjectives), d’une part, et les activités spécifiques qu’elles exercent (conditions objectives), d’autre part, soient remplies. En ce qui concerne les conditions subjectives, le règlement prévoit les conditions générales auxquelles les entités non commerciales doivent satisfaire pour bénéficier de l’exonération de l’IMU (35). Plus particulièrement, le règlement précise que l’acte constitutif ou les statuts de l’entité non commerciale doivent comporter une interdiction générale de distribution de quelques bénéfices, excédents d'exploitation, fonds et réserves que ce soit. Il convient en outre de réinvestir les éventuels bénéfices uniquement dans le développement d’activités qui contribuent à l’objectif institutionnel de solidarité sociale; en cas de dissolution de l’entité non commerciale, celle-ci doit transmettre son patrimoine à une autre entité non commerciale exerçant une activité similaire. En ce qui concerne les conditions objectives (36), des caractéristiques spécifiques sont définies pour les divers types d’activités prévues à l’article 1er (37). Pour les activités exercées dans les domaines de l’assistance sociale et des soins de santé, deux autres conditions doivent être remplies: a) le bénéficiaire est agréé par l’État et a conclu un contrat ou une convention avec les autorités publiques; les activités font partie intégrante du service public ou viennent le compléter; les utilisateurs bénéficient d’un service gratuit ou contre paiement d’un montant qui représente une simple participation aux frais prévus pour la couverture du service universel; b) si l’entité n’est pas agréée et qu’elle n’a pas conclu de contrat ou de convention, les services sont fournis gratuitement ou contre paiement d’un montant symbolique et, en tout état de cause, inférieur à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service. Pour les activités didactiques, trois conditions doivent être réunies: a) l’activité doit être de qualité comparable à celle de l’enseignement public et l’école doit pratiquer une politique d’inscription non discriminatoire à l’égard des élèves; b) l’école doit en outre accueillir les élèves présentant un handicap, appliquer les conventions collectives, disposer de structures adaptées aux normes applicables et prévoir la publication de ses comptes; c) l’activité est fournie à titre gratuit ou contre paiement d'un montant symbolique couvrant uniquement une partie du coût réel du service, compte tenu également de l'absence de rapport avec le coût réel dudit service. En ce qui concerne les activités d’hébergement, culturelles, récréatives et sportives, le bénéficiaire doit fournir des services gratuitement ou contre paiement d’un montant symbolique et, en tout état de cause, inférieur à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service.

5.2.   Observations des deux parties intéressées au sujet de la réglementation relative à l’IMU

(87)

Selon les deux parties intéressées, l’article 91 bis, paragraphes 2 et 3, du décret-loi no 1/2012 déroge aux règles ordinaires en matière de fiscalité immobilière.

(88)

Les deux plaignants présentent avant tout leurs observations sur l'article 91 bis, paragraphe 2. Ce paragraphe dispose que, si l’unité immobilière est à usage mixte, l’exonération de l’IMU s’applique uniquement à la partie de l’unité dans laquelle est exercée l’activité de nature non commerciale, à condition qu’il soit possible de déterminer quelle partie du bien immobilier est exclusivement destinée à ladite activité. Les dispositions de l’article 2, paragraphes 41, 42 et 44, du décret-loi no 262 du 3 octobre 2006, converti, avec modifications, par la loi no 286 du 24 novembre 2006, s’appliquent à la partie restante de l’unité immobilière pour autant qu’elle soit toujours autonome sur le plan fonctionnel et des revenus. Les dispositions ci-dessus régissent la procédure applicable aux biens immobiliers relevant du groupe cadastral E, dont il convient de requalifier et de réévaluer le revenu cadastral. Conformément à cette loi, ne peuvent en effet figurer au nombre des biens immobiliers classés dans le groupe E (biens immobilier à usage particulier) (38) les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à un usage commercial ou industriel ou utilisés à d’autres fins, s’ils sont autonomes sur le plan fonctionnel et des revenus.

(89)

Les deux parties intéressées font observer qu’il y a lieu d’interpréter la référence au décret-loi no 262/2006, figurant à l’article 91 bis, paragraphe 2, comme une référence générale à la procédure de reclassement cadastral. Selon les deux parties, si la procédure établie par le décret-loi no 262/2006 était applicable aux seuls biens immobiliers du groupe cadastral E, l’obligation de «fractionner» un bien immobilier destiné à usage mixte s’appliquerait uniquement à un nombre très limité de bâtiments, à savoir les bâtiments des catégories E7 et E9.

(90)

Les deux parties font en outre valoir que la déclaration prévue à l’article 91 bis, paragraphe 3, pourrait poser des problèmes d’évasion fiscale et que la nouvelle loi donnerait un trop grand pouvoir discrétionnaire aux administrations publiques. Qui plus est, les nouvelles règles seront applicables à partir du 1er janvier 2013 seulement et, en tout état de cause, la Commission devrait donc ordonner la récupération des aides accordées illégalement entre 2006 et 2012 dans le cadre de l’exonération de la TMBI.

5.3.   Réaction des autorités italiennes aux observations des parties intéressées

(91)

Les autorités italiennes ont expliqué que la référence à l’article 2, paragraphes 41, 42 et 44, du décret-loi no 262/2006, figurant à l'article 91 bis, doit être interprétée comme une référence générale au type de procédure qu’il y a lieu d’appliquer pour procéder au fractionnement d’un bien immobilier à usage mixte. Cette procédure s’applique quel que soit le groupe cadastral.

(92)

L’Italie a en outre précisé qu’en règle générale, le système fiscal italien se fonde sur l’obligation pour les contribuables de remplir une déclaration fiscale et que le fait de renvoyer la réglementation d’aspects spécifiques à des dispositions d’application est une pratique législative assez courante. En outre, dès lors que la loi adoptée en mars 2012 introduit un nouveau système pour la déclaration des biens immobiliers utilisés par les entités non commerciales, il était nécessaire de reporter la date d’entrée en vigueur du nouveau système pour ces entités.

(93)

En ce qui concerne la récupération des aides, les autorités italiennes ont précisé qu’il n’était pas possible de recenser rétroactivement les biens immobiliers appartenant à des entités non commerciales dans lesquels ont été exercées des activités de nature non exclusivement commerciale (et qui ont donc bénéficié de l'exonération de la TMBI). Les données cadastrales ne fournissent en effet aucune information sur le type d’activité exercée dans un bien immobilier (39). Les autres bases de données fiscales ne permettent pas non plus de recenser les biens immobiliers utilisés par des entités non commerciales pour exercer des activités institutionnelles selon des modalités non exclusivement commerciales.

6.   APPRÉCIATION

(94)

Pour déterminer si une mesure constitue une aide d’État, la Commission doit apprécier si la mesure en cause remplit toutes les conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, du traité qui dispose ce qui suit: «Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» Conformément à cette disposition, la Commission examinera: i) si la mesure est financée par l’État ou au moyen de ressources d’État; ii) si la mesure confère un avantage sélectif; iii) si la mesure affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence.

(95)

À titre préliminaire, la Commission doit apprécier si au moins certaines des entités non commerciales concernées sont en fait des entreprises au sens du droit de l’Union en matière de concurrence.

6.1.   Entités non commerciales qualifiées d’entreprises

(96)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a fait observer que les entités non commerciales concernées par les mesures en cause exerçaient, du moins en partie, des activités économiques et qu’à ce titre, elles ont été qualifiées d’entreprises.

(97)

Les autorités italiennes et les 78 parties intéressées estiment que les activités spécifiques exercées par les entités non commerciales ne peuvent être considérées comme des activités économiques, et soutiennent notamment que, dans le cadre de la mesure relative à la TMBI, ne constituent pas des activités économiques l’aide apportée aux jeunes mères en difficulté ou la gestion, pendant la période estivale, d'un bâtiment situé en montagne où les enfants d'une paroisse passent leurs vacances. Ces activités - qui ciblent des catégories bien définies de bénéficiaires - ne constitueraient pas une offre de biens et de services proposés sur le marché par des entités non commerciales et ne seraient pas en concurrence avec les activités exercées par des entreprises commerciales. Ces entités non commerciales, qui exercent leurs activités dans l’intérêt public, ne devraient donc pas être considérées comme des entreprises. Or il s’agit d’une condition indispensable à l’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité. En outre, selon les autorités italiennes et certaines des 78 parties intéressées, dans de nombreux cas, il n’existe pas de marché à proprement parler pour ce genre d’activités. Par ailleurs, quasiment toutes ces activités présenteraient des caractéristiques spécifiques qui peuvent être résumées comme suit:

a)

elles sont fournies à titre gratuit ou à des tarifs ou prix réduits;

b)

elles sont fournies au nom de la solidarité et dans une optique d’utilité sociale qui ne relève pas du champ d'action des entreprises commerciales;

c)

elles ont une capacité contributive réduite par rapport aux entreprises commerciales qui exercent leurs activités selon des logiques de marché;

d)

elles génèrent des déficits ou des revenus réduits; leurs profits doivent être intégralement réinvestis conformément aux objectifs de l’entité.

(98)

Compte tenu des caractéristiques susmentionnées et des finalités spécifiques des entités non commerciales en cause, il ne saurait être possible de considérer ces entités comme des entreprises.

(99)

La Commission fait observer que, selon une jurisprudence constante, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (40). La question de savoir si une entité particulière peut être qualifiée d’entreprise ou non dépend donc entièrement de la nature de ses activités. Ce principe général comporte trois conséquences importantes, qui sont décrites ci-après.

(100)

Premièrement, le statut qu'une loi nationale spécifique confère à une entité particulière n’a aucune incidence. En d’autres termes, la forme juridique et organisationnelle de cette entité n’a pas d’importance. Ainsi, même une entité qui est qualifiée d'association ou de club de sport conformément à la réglementation nationale peut très bien être considérée comme une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Le seul critère pertinent à cet égard est de savoir si l’entité concernée exerce ou non une activité économique.

(101)

Deuxièmement, l’application de la réglementation relative aux aides d’État ne dépend pas de la question de savoir si une entité a ou non été constituée pour réaliser des profits, puisqu'une entité sans but lucratif peut aussi proposer des biens et des services sur le marché (41).

(102)

Troisièmement, le fait de qualifier une entité d'entreprise est toujours lié à une activité spécifique. Une entité qui exerce des activités à caractère tant économique que non économique est considérée comme une entreprise uniquement en ce qui concerne le premier type d’activité.

(103)

Par activité économique, on entend toute activité qui prévoit l’offre de biens et de services sur un marché. À cet égard, la Commission fait observer que les caractéristiques et les éléments décrits au considérant 97, tels qu’indiqués par les autorités italiennes et les 78 parties intéressées, qui ne sont pas de leur propre aveu présents dans tous les cas, ne suffisent pas à eux seuls à exclure la nature économique des activités en cause.

(104)

Comme indiqué précédemment, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du décret-loi no 203/2005, modifié par le décret-loi no 223/2006 (aujourd’hui abrogé), la nature des activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i), de la loi relative à la TMBI pouvait être commerciale, à condition de ne pas être exclusivement commerciale. La circulaire du 29 janvier 2009 prévoyait une série de critères pour chacune des activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i), permettant de déterminer dans quels cas la nature de chacune de ces activités devait être considérée comme non exclusivement commerciale. Si les conditions prévues dans la circulaire étaient remplies, les entités non commerciales étaient exonérées de la TMBI, y compris lorsque les activités qu’elles exerçaient présentaient des éléments de nature économique. Comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure, la principale exigence pour le secteur des activités de soins de santé était en effet que les entités non commerciales aient conclu une convention ou un contrat avec les autorités publiques. Il est évident que cette condition ne suffit pas en soi à exclure la nature économique des activités en cause. De même, en ce qui concerne les activités didactiques, l’école devait satisfaire aux normes en matière d’enseignement, accueillir des élèves présentant un handicap, appliquer les conventions collectives et pratiquer une politique d’inscription non discriminatoire à l’égard des élèves. Les éventuels excédents d’exploitation devaient, en outre, être réinvestis dans l’activité didactique. Ces conditions n’excluent pas non plus la nature économique des activités didactiques exercées selon les modalités indiquées. En ce qui concerne les salles de cinéma, celles-ci devaient projeter des films d’intérêt culturel qui auraient reçu un label de qualité ou encore des films destinés à la jeunesse. Quant aux activités d’hébergement, la condition posée était qu’elles ne s’adressent pas à un public indifférencié, mais à des catégories prédéfinies, et que le service ne soit pas fourni toute l’année. Le prestataire de services était en outre tenu d’appliquer des tarifs réduits par rapport aux prix du marché et la structure ne devait pas fonctionner comme un hôtel normal. Dans ce cas également, les conditions susmentionnées n’excluent pas la nature économique des activités concernées.

(105)

La Commission fait en outre observer que même si, dans la plupart des cas, les activités en cause sont exercées à des fins d’utilité sociale, cet élément ne suffit pas à lui seul à exclure la nature économique de ces activités. En tout état de cause, même lorsqu’une activité a une finalité sociale, celle-ci ne suffit pas à elle seule à empêcher que l’activité soit qualifiée d’activité économique. En outre, ce n’est pas parce que les entités non commerciales ont une capacité contributive réduite qu’elles n’exercent pas d’activité économique. Ce facteur n’est pas pertinent à des fins de fiscalité immobilière fondée sur la propriété de biens immobiliers et ne tient pas compte d’autres éléments de capacité contributive.

(106)

À la lumière de ce qui précède, étant donné que la loi de 2005 permettait l’exonération de la TMBI également pour des activités de nature commerciale et que les critères définis dans la circulaire, ainsi que les informations fournies par l’Italie, ne suffisent pas en soi à exclure la nature économique des activités exercées, la Commission estime que les entités non commerciales en cause doivent être qualifiées d’entreprises pour ce qui concerne les activités susmentionnées. Il en va de même pour les entités non commerciales visées par l’article 149, paragraphe 4, du TUIR qui sont effectivement autorisées à exercer des activités économiques, une conclusion que ne contestent pas les autorités italiennes.

(107)

En tout état de cause, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (42), la Commission estime qu’afin de qualifier un régime d’aide d’État, il n’est pas nécessaire de démontrer que toutes les mesures d’aide accordées dans le cadre dudit régime constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Pour conclure qu’un régime comporte des éléments d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il suffit que des situations constituant une aide se présentent lors de sa mise en œuvre. Mutatis mutandis, dans le cadre de la présente décision, il n’est donc pas nécessaire de prendre en considération la nature de toutes les activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92. Comme précisé au considérant 104, la Commission a en effet établi que certaines applications du régime d’aide contesté concernaient des entreprises.

(108)

À la lumière de ces considérations, la Commission estime qu’il n’existe aucune raison de revoir la position qu’elle a exprimée dans sa décision d’ouvrir la procédure: le régime en cause comprend également des activités économiques. Les caractéristiques spécifiques que présentent au moins certaines des activités concernées sont telles que la Commission est en mesure de les qualifier d’activités économiques. Les bénéficiaires des mesures en cause pouvant exercer des activités économiques, il est possible de les qualifier d’entreprises dès lors qu’ils exercent de telles activités.

6.2.   L’exonération de la TMBI

(109)

Dans la présente section, la Commission examinera si l’exonération de la TMBI accordée aux entités non commerciales, prévue à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92, dans sa version en vigueur avant les modifications apportées au décret-loi no 1/2012, a été financée par l’État ou au moyen de ressources d’État; si elle a conféré un avantage sélectif et si elle était, en outre, justifiée par la logique inhérente au système fiscal italien; si elle a affecté les échanges entre États membres et si elle a faussé ou menacé de fausser la concurrence.

6.2.1.   Ressources d'État

(110)

La mesure impliquait l’utilisation de ressources d’État et supposait de renoncer à des recettes fiscales d’un montant correspondant à la réduction d’impôt.

(111)

Une perte de recettes fiscales équivaut en fait à la consommation de ressources d’État sous la forme de dépenses fiscales. En permettant à des entités, qui pouvaient être qualifiées d’entreprises, de réduire leurs propres charges fiscales par des exonérations, les autorités italiennes ont renoncé à des recettes dont elles auraient bénéficié si de telles exonérations n’avaient pas été accordées.

(112)

Pour les raisons susmentionnées, la Commission estime que la mesure en cause est à l’origine d’une perte de ressources d’État dès lors qu’elle prévoyait une exonération fiscale.

6.2.2.   Avantage

(113)

Selon la jurisprudence, la notion d’aide désigne non seulement des prestations positives, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise (43).

(114)

En réduisant les charges généralement comprises dans les frais de fonctionnement d’entreprises propriétaires de biens immobiliers en Italie, l’exonération de la TMBI a conféré aux entités concernées un avantage économique par rapport à d’autres entreprises qui n'ont pas pu bénéficier de tels allégements fiscaux.

6.2.3.   Caractère sélectif de la mesure

(115)

Pour constituer une aide d’État, une mesure doit être sélective (44) en ce sens qu’elle doit favoriser certaines entreprises ou la production de certains biens. Selon la jurisprudence consolidée (45), pour qualifier une mesure fiscale nationale de «sélective», il convient généralement de déterminer dans un premier temps le régime fiscal ordinaire ou «normal» applicable dans l’État membre concerné et de l’examiner. C’est par rapport à ce régime fiscal qu’il convient, dans un second temps, d’établir si les avantages fiscaux conférés par la mesure en cause peuvent être sélectifs. Pour ce faire, il y a lieu de démontrer que la disposition déroge au régime ordinaire dans la mesure où elle introduit une différenciation entre opérateurs économiques qui, au regard de l’objectif poursuivi par le régime, se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable. En troisième lieu, si cette dérogation existe, il est nécessaire d’examiner si elle résulte de la nature ou de la structure générale du système fiscal dans lequel elle s’inscrit et si elle peut donc être justifiée par la nature ou par la structure générale de ce système. Dans ce contexte, c’est à l’État membre concerné qu’il appartient de démontrer que le traitement fiscal différencié résulte directement des principes fondateurs et directeurs de son système fiscal (46).

a)   Système de référence

(116)

La TMBI était une taxe autonome, due annuellement aux municipalités. Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a conclu que le système de référence pour l’appréciation de l’exonération de la TMBI était la taxe municipale elle-même, une conclusion que n’ont contestée ni l’Italie ni les autres parties intéressées.

(117)

La Commission estime par conséquent qu’il n’existe aucune raison de revoir la position qu’elle a exprimée dans sa décision d’ouvrir la procédure: en l’espèce, le système de référence est la taxe municipale elle-même.

b)   Dérogation au système de référence

(118)

Aux termes de la réglementation relative à la TMBI, sont assujetties à la taxe municipale sur les biens immobiliers (47) toutes les personnes morales propriétaires de biens immobiliers, quel que soit leur usage de ces biens. L’article 7 indique les catégories de biens immobiliers qui sont exonérées de la taxe.

(119)

La Commission fait observer que l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 dérogeait au système de référence en vertu duquel toute personne propriétaire d'un bien immobilier est tenue de s’acquitter de la TMBI, quel que soit l’usage de ce bien. Comme indiqué ci-dessus, les entités non commerciales en cause pouvaient exercer des activités de nature commerciale, au même titre que n’importe quelle autre entreprise exerçant des activités économiques comparables. Par rapport aux entreprises redevables de la TMBI, les entités non commerciales se trouvaient donc dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal relatif à la TMBI, c’est-à-dire l’imposition par les municipalités des biens immobiliers en propriété.

(120)

Par exemple, conformément aux conditions prévues par la circulaire, les salles de cinéma gérées par des entités non commerciales selon des modalités non exclusivement commerciales étaient exonérées de la TMBI. De tels services, offerts sur le marché de façon structurée et contre paiement, constituent pourtant une activité économique. Il ne fait aucun doute que, dans les cas où les activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i), ont été exercées par des entités non commerciales, celles-ci ont bénéficié de l’exonération de la TMBI pour le bien immobilier dans lequel ces activités étaient exercées, à condition que les dispositions minimales de la circulaire aient été respectées. Les entités commerciales ne bénéficiaient pas de la même exonération fiscale, même si elles exerçaient les mêmes activités et remplissaient les conditions prévues par la circulaire en ce qui concerne la nature des films.

(121)

La Commission estime par conséquent que l’exonération de la TMBI prévue à l’article 7, paragraphe 1, point i), dans sa version en vigueur avant les modifications apportées par le décret-loi no 1/2012, dérogeait au système de référence et constituait une mesure sélective au sens de la jurisprudence.

c)   Justification par la nature et l'économie générale du système fiscal

(122)

Comme elle estime que l’exonération fiscale en cause est sélective, la Commission devra établir, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, si cette exonération se justifie par la nature et l’économie générale du système dans lequel elle s'insère. Une mesure portant exception à l’application du système fiscal général peut être justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal si l’État membre concerné peut démontrer que cette mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal.

(123)

Les autorités italiennes, soutenues par les 78 parties intéressées, considèrent que l’exonération de la TMBI relève de l’application des principes directeurs du système fiscal italien. Selon elles, le traitement différencié des activités qui présentent une valeur sociale élevée et sont exercées dans une optique d'intérêt social s’inscrit dans la logique du système fiscal. Ces activités s’inspireraient du principe de solidarité, qui est l’un des principes fondamentaux de la législation nationale et du droit de l'Union. À l’instar des pouvoirs publics, les entités non commerciales concernées rempliraient en outre certaines missions sociales. La logique de l'exonération de la TMBI se fonde sur les articles 2 et 3 de la Constitution italienne qui prescrivent l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale à l’égard des citoyens, ainsi que sur son article 38 qui reconnaît le droit à l’assistance sociale à tout citoyen dépourvu des moyens de subsistance nécessaires.

(124)

Premièrement, la Commission estime à cet égard que les autorités italiennes n’ont pas démontré que la mesure en cause résultait directement des principes fondateurs ou directeurs de leur système fiscal. Les articles de la Constitution italienne auxquels elles renvoient ne font en effet référence à aucun principe directeur du système fiscal italien, mais uniquement aux principes généraux de solidarité sociale.

(125)

Deuxièmement, la Commission observe que la finalité poursuivie par les mesures étatiques ne suffit pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’«aides» au sens de l’article 107 du traité (48). La Cour a en outre jugé à plusieurs reprises que l’article 107, paragraphe 1, du traité ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des aides d’État, mais les définit en fonction de leurs effets (49). Au vu de ce qui précède, la Commission ajoute que le fait de poursuivre une finalité sociale ou d’exercer des activités d’intérêt social ne suffit pas à exclure que la mesure en cause soit qualifiée d’aide d’État.

(126)

Troisièmement, la Commission fait remarquer qu’ainsi qu’elle l’a déjà rappelé, une mesure portant exception à l’application du régime fiscal ordinaire, en l'espèce la TMBI, peut se justifier par la nature et l'économie générale du système fiscal (dans lequel elle s’insère). Dans ce contexte, ainsi qu’il est également précisé au point 26 de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (50), une distinction doit être établie entre, d'une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs (notamment des buts sociaux ou régionaux) et, d'autre part, les objectifs inhérents au système fiscal lui-même. Par conséquent, les exonérations fiscales qui résultent d’un objectif extérieur au système fiscal dans lequel elles s’insèrent ne sauraient échapper aux exigences découlant de l’article 107, paragraphe 1, du traité (51). La raison d'être du régime fiscal en cause est de collecter des recettes destinées à financer les dépenses de l'État (52) en imposant la propriété immobilière. La Commission estime de ce fait que les objectifs sociaux poursuivis par les entités visées par l’exonération de la TMBI ne s’inscrivent pas dans la logique du système fiscal de cette taxe et ne peuvent donc pas être invoqués pour justifier, à première vue, la sélectivité de la mesure.

(127)

Quatrièmement, conformément à la jurisprudence (53), pour déterminer si une mesure peut se justifier par la nature ou l’économie générale du système fiscal dans laquelle elle s’insère, il convient d’établir non seulement que la mesure fait partie intégrante des principes essentiels du système fiscal applicable dans l’État membre concerné, mais aussi qu'elle est conforme aux principes de cohérence et de proportionnalité. Néanmoins, la mesure en cause ne résultant pas directement des principes fondateurs du système fiscal dans lequel elle s’insère, la Commission juge superflu d’analyser le système de contrôles, décrit par les autorités italiennes, que l’Italie a mis en place pour garantir le respect des conditions d'exonération de la TMBI applicables aux entités non commerciales. En tout état de cause, le traitement fiscal différencié accordé aux entités non commerciales par la mesure en cause n’est ni nécessaire ni proportionné au regard de la logique du système fiscal.

(128)

La Commission infère des considérants (122) à (127) que la logique du système fiscal ne justifie pas la nature sélective de la mesure fiscale en cause. Force est donc de conclure que cette dernière confère un avantage sélectif aux entités non commerciales qui exercent certaines activités.

6.2.4.   Effets sur les échanges entre États membres et distorsion de la concurrence

(129)

L’article 107, paragraphe 1, du traité interdit les aides qui affectent les échanges entre États membres et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (54), qu'afin de qualifier une mesure nationale d’aide d’État, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide en cause sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si cette aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence. Il est également utile de rappeler, comme expliqué au considérant (107), que, pour pouvoir tirer des conclusions quant à l’existence d’une aide d’État, il n’est pas nécessaire de démontrer que toutes les mesures d’aide accordées dans le cadre du régime en cause constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Pour conclure qu’un régime comporte des éléments d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il suffit que des situations constituant une aide se présentent lors de sa mise en œuvre.

(130)

En ce qui concerne plus précisément la condition relative aux effets sur les échanges entre États membres, il ressort de la jurisprudence que l’octroi d’une aide par un État membre, sous forme d’un allégement fiscal, à certains de ses assujettis doit être considéré comme susceptible d’affecter ces échanges et, par conséquent, comme remplissant cette condition, dès lors que lesdits assujettis exercent une activité économique faisant l’objet de tels échanges ou qu’il ne saurait être exclu qu’ils soient en concurrence avec des opérateurs établis dans d’autres États membres (55). De plus, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l’Union, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que l’entreprise bénéficiaire participe elle-même aux échanges au sein de l’Union. En effet, lorsqu’un État membre octroie une aide à une entreprise, l’activité sur le marché national peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de pénétrer le marché de cet État membre en sont diminuées.

(131)

Quant à la condition relative à la distorsion de la concurrence, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence (56).

(132)

Les autorités italiennes n’ont formulé aucune observation à ce sujet. Certaines des 78 parties intéressées estiment qu’en raison des spécificités des bénéficiaires de la mesure et des modalités selon lesquelles ceux-ci exerçaient les activités à l’origine de l’exonération de la TMBI, cette dernière n’a pas pu avoir d’effets significatifs sur les échanges ni entraîner des distorsions importantes de la concurrence.

(133)

La Commission ne saurait adhérer aux affirmations de ces parties intéressées qui affirment que l'exonération en question, accordée à des entités non commerciales exerçant leurs activités au niveau local, n'a pas eu d'effets significatifs sur les échanges ni entraîné de distorsions importantes de la concurrence. En effet, selon une jurisprudence constante, pour que les échanges soient affectés, il suffit que l’entreprise bénéficiaire exerce ses activités sur un marché ouvert à la concurrence (importation ou exportation de biens ou prestation de services transnationaux) (57). Peu importe que les marchés en cause soient locaux, régionaux, nationaux ou à l’échelle de l’Union. L’élément déterminant n’est pas tant la définition matérielle et géographique des marchés en cause que l’effet négatif potentiel sur les échanges au sein de l’Union. L’importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges au sein de l'Union soient affectés (58). Ni le faible montant de l’aide ni la taille modeste des entreprises bénéficiaires n’excluent la présence d’une aide (59).

(134)

La Commission fait remarquer qu’en l’espèce, certains des secteurs ayant bénéficié de l’exonération de la TMBI, tels les services d’hébergement et les services de santé, étaient, et sont toujours, bel et bien ouverts à la concurrence et aux échanges au sein de l'Union. Elle estime que les conditions définies par la jurisprudence sont réunies en ce qui concerne la mesure en cause. Cette dernière confère en effet un avantage sous la forme d’un financement des activités exercées par les entités concernées et les libère ainsi de coûts qu’elles auraient normalement dû supporter. Elle est donc susceptible de fausser la concurrence.

(135)

La Commission en conclut que la mesure en cause est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.2.5.   Conclusion sur la qualification de la mesure litigieuse

(136)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que la mesure en cause remplit toutes les conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, du traité et doit donc être considérée comme une aide d’État.

6.2.6.   Qualification de la mesure d’aide nouvelle

(137)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé que l’exonération de la TMBI prévue à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 constituait une aide nouvelle. Cette taxe municipale annuelle introduite en 1992 n'avait pas été notifiée à la Commission, qui ne l'avait donc jamais autorisée. L’exonération en cause s’appliquait à un large éventail d’activités ouvertes à la concurrence au moment de son introduction.

(138)

L’Italie conteste l’approche adoptée par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure et affirme que, si l’exonération de la TMBI devait être considérée comme une aide, elle devrait être classée parmi les aides existantes. La TMBI constituerait l’évolution logique de la législation en matière d’impôt foncier sur les biens immobiliers et présenterait un lien étroit de continuité formelle et substantielle avec les taxes immobilières qui l'ont précédée. L’exonération des biens immobiliers utilisés pour des activités spécifiques à haute valeur sociale serait un élément essentiel de toutes les taxes immobilières introduites depuis 1931, soit bien avant l’entrée en vigueur du traité CEE.

(139)

Les autorités italiennes prétendent en outre que les réponses apportées par la Commission aux plaignants au sujet de l’exonération de la TMBI, dont l’Italie a été avertie de manière informelle, ont fait naître chez les entités non commerciales une confiance légitime quant à la compatibilité de cette exonération avec le droit de l’Union.

(140)

L’Italie a présenté une description détaillée des taxes sur les biens immobiliers en vigueur avant la TMBI. En 1931, avec le TUIR, l’Italie a introduit des taxes d’amélioration spécifique et générique. Par la suite, la loi no 246 du 5 mars 1963 a institué un impôt sur les plus-values des terrains à bâtir. Enfin, le DPR no 643 du 26 octobre 1972 a introduit l’impôt sur les plus-values des immeubles (dénommée «INVIM»). Il fallait, pour calculer les taxes d’amélioration spécifique et générique, tenir compte de la plus-value des immeubles. De manière similaire, la taxe de 1963 frappait la plus-value des terrains à bâtir. Néanmoins, cette plus-value était taxée en cas d’aliénation entre vifs et, de manière générale, au terme de chaque décennie de possession du bien immobilier. L’INVIM, introduite en 1972, a remplacé tant la taxe de 1931 que celle de 1963. Conformément à la loi sur l’INVIM, les assujettis étaient l’aliénateur à titre onéreux et l’acquéreur à titre gratuit et la taxe était, en tout état de cause, due au terme de chaque décennie de possession du bien immobilier. L’INVIM a été abrogée lors de l’introduction de la TMBI. Selon l’Italie, cette analyse démontre la continuité dans laquelle s’inscrivent les divers instruments d’imposition des biens immobiliers utilisés depuis 1931. L’Italie observe en outre que les dispositions relatives à l’exonération des impôts fonciers ont toujours tenu compte du type d’activité exercé par l’entité bénéficiaire. L’augmentation du nombre de catégories de bénéficiaires au fil du temps reflète simplement l’élargissement de l'éventail d'entités exerçant des activités dans le domaine social.

(141)

La Commission ne souscrit pas aux arguments avancés par les autorités italiennes. Elle relève, dans un premier temps, que la TMBI est une taxe tout à fait différente des taxes foncières qu’elle a remplacées. En tout état de cause, les différences entre la TMBI et les taxes foncières qui l’ont précédée sont nombreuses et importantes tant pour ce qui est des assujettis et de la base imposable que des faits générateurs. En effet, alors que, jusqu’à son introduction, les taxes foncières étaient calculées sur la base de la plus-value du bien immobilier, la TMBI était, quant à elle, fondée sur le revenu cadastral du bien. De plus, alors que les assujettis à l’INVIM étaient l’aliénateur à titre onéreux et l’acquéreur à titre gratuit, la TMBI était due par toute personne physique ou morale possédant un bien immobilier. Enfin, alors que l’INVIM était, pour l’essentiel, versée tous les dix ans, la TMBI était due chaque année. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les modifications introduites au fil du temps, notamment au moyen de la loi sur la TMBI, affectent le régime initial dans sa substance et n’en sont pas détachables, de sorte que ce régime initial se trouve transformé en un régime d'aides nouveau (60). La Commission n’a aucune raison de revenir sur la position qu’elle a adoptée dans la décision d’ouvrir la procédure et confirme que l’exonération de la TMBI constituait une aide nouvelle.

(142)

En ce qui concerne la prétendue autorisation de la mesure relative à la TMBI, la Commission fait remarquer que l’aide en question n’a jamais été autorisée, que ce soit par la Commission ou par le Conseil. Si elle avait été autorisée, l'aide devrait être considérée comme une aide existante, conformément à l’article 1er, point b) ii), du règlement (CE) no 659/1999, mais les lettres exposant l’appréciation préliminaire de la Commission, que les services de cette dernière adressent aux plaignants dans le cadre de la procédure administrative qui précède la décision d’ouverture, ne sauraient être assimilées à des décisions de la Commission. En effet, seules peuvent être considérées comme des aides existantes au sens de l’article 1er, point b) ii), les aides qui ont été autorisées par la Commission ou le Conseil au moyen d’une décision explicite. En tout état de cause, la lettre envoyée aux plaignants le 15 février 2010 a été contestée par deux d’entre eux devant le Tribunal, de sorte qu’elle n’est jamais devenue définitive, et les recours n’ont été retirés qu’après l’adoption de la décision d’ouvrir la procédure. La Commission en conclut qu'en l'absence d'une décision de la Commission ou du Conseil, l'article 1er, point b) ii), du règlement (CE) no 659/1999 ne s’applique pas. L’aide en cause ne peut par conséquent pas être considérée comme une aide existante et constitue donc une aide nouvelle.

6.2.7.   Compatibilité

(143)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a considéré qu’aucune des dérogations prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité ne pouvait s’appliquer au régime d’aides en cause et que les autorités italiennes n’avaient pas démontré la compatibilité de l’aide au sens de l’article 106, paragraphe 2.

(144)

Au cours de la procédure, les autorités italiennes ont avancé des arguments visant à démontrer que les dérogations prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, et à l’article 106, paragraphe 2, du traité pouvaient s’appliquer au régime en cause. Pour certaines des 78 parties intéressées, le régime était compatible au sens de l’article 106, paragraphe 2, et de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Selon elles, l’exonération était en effet nécessaire pour des activités exercées dans un but social et fondées sur le principe de solidarité. Les deux plaignants estiment quant à eux qu’aucune des dérogations prévues par le traité ne peut s’appliquer.

(145)

La Commission est d’avis que les dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 2, du traité, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce.

(146)

Il en va de même pour la dérogation visée à l’article 107, paragraphe 3, point a), qui prévoit d’autoriser des aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale. La mesure en cause ne peut pas non plus être considérée comme une aide destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne comme le prévoit l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité.

(147)

Conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques peuvent être considérées comme compatibles pour autant qu’elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Aucun élément concret n’a cependant été communiqué à la Commission pour lui permettre d’apprécier si l’exonération fiscale accordée par la mesure en cause était liée à des investissements spécifiques ou à des projets admissibles au bénéfice d’aides au sens des règles et des lignes directrices de l’Union ou directement compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c). La Commission ne peut donc se rallier à la position des parties intéressées qui considèrent que la mesure est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point c), au motif qu’il est nécessaire de permettre aux entités non commerciales d’exercer des activités fondées sur le principe de solidarité et remplissant une fonction sociale importante. Pour être plus précis, au vu de la nature même de l’avantage conféré, qui résulte simplement du dégrèvement de l’impôt sur la possession d’immeubles, il est impossible d’établir que cet avantage est nécessaire et proportionné au regard de la réalisation d’un objectif d’intérêt commun dans chaque cas individuel. La Commission estime par conséquent que la mesure en cause ne peut pas être considérée comme compatible au regard des lignes directrices fondées sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(148)

Selon l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a estimé qu’il ne pouvait a priori être exclu que certaines entités, telles les entités non commerciales qui exercent exclusivement des activités didactiques, culturelles et récréatives, aient pour objet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine et tombent ainsi sous le coup de l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité. Cependant, ni l’Italie ni les parties intéressées n’ont fourni à la Commission le moindre élément susceptible de démontrer que, pour certaines entités, la mesure en cause était compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité (61). Dans ce contexte également, la nature même de l’avantage conféré ne permet pas de considérer que l’aide est nécessaire et proportionnée dans chaque cas individuel.

(149)

Enfin, dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission n’a pas exclu la possibilité que certaines activités bénéficiaires de la mesure en cause puissent être considérées comme des services d’intérêt économique général au sens de la législation italienne, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du traité et à la jurisprudence Altmark. Certaines parties intéressées estiment que la Commission doit apprécier la mesure au regard de l’article 106, paragraphe 2, du traité, sans apporter toutefois d'éléments en ce sens. Les deux parties sont d’avis que la mesure ne satisfait pas aux critères visés par la jurisprudence Altmark. Cela étant et compte tenu du fait que ni l’Italie ni les parties intéressées n’ont communiqué la moindre information permettant à la Commission d'apprécier la mesure à l'aune de l'article 106, paragraphe 2, du traité, cette dernière conclut qu'il n'est pas possible de déterminer si les activités en cause peuvent être considérées comme des services d'intérêt économique général conformément audit article. De même, il est impossible de déterminer, pour chaque cas individuel, si l’aide est nécessaire et proportionnée pour couvrir les coûts inhérents aux obligations de service public ou à la prestation de services d'intérêt économique général.

(150)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le régime d’aides en cause est incompatible avec le marché intérieur.

6.3.   Article 149, paragraphe 4, du TUIR

(151)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a considéré que la mesure en cause semblait constituer une aide d’État. La présente section décrit l’analyse à laquelle la Commission a procédé afin de vérifier si l’article 149, paragraphe 4, du TUIR constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

(152)

Les autorités italiennes ont expliqué que l’article 149, paragraphe 2, du TUIR contient une liste non exhaustive de paramètres pouvant être appliqués pour apprécier la nature commerciale d’une entité (62). Le fait qu’un ou plusieurs de ces paramètres soient présents n'entraîne pas automatiquement la perte du statut d’entité non commerciale (puisqu'ils n’ont pas valeur de présomptions légales), mais constitue plutôt un indice de la nature commerciale éventuelle de l'entité. En ce qui concerne les entités ecclésiastiques reconnues par le droit civil, l’Italie rappelle que la circulaire no 124/E de l’Agenzia delle Entrate du 12 mai 1998 précise que les entités ecclésiastiques ne peuvent bénéficier du traitement fiscal réservé aux entités non commerciales que si l’objet principal de leur activité n’est pas de nature commerciale. En tout état de cause, les entités ecclésiastiques reconnues par le droit civil doivent accorder la priorité aux activités institutionnelles d’inspiration hautement idéaliste. En conséquence, l’article 149, paragraphe 4, du TUIR, se borne à exclure l’application des paramètres temporels et commerciaux spécifiques définis à l’article 149, paragraphes 1 et 2, du TUIR aux entités ecclésiastiques et aux clubs de sport amateur, mais n’exclut pas que ces entités puissent perdre leur statut d’entités non commerciales.

(153)

Les autorités italiennes ont souligné que la mesure visait à préserver la compétence exclusive reconnue au CONI pour ce qui concerne les clubs de sport amateur et au ministère de l’intérieur pour ce qui concerne les entités ecclésiastiques.

(154)

S’agissant, plus précisément, des entités ecclésiastiques, la loi no 222/1985, qui met en œuvre les accords internationaux entre l’Italie et le Saint-Siège, régit, entre autres, les pouvoirs conférés au ministère de l'intérieur. L’Italie a souligné que le ministère de l'intérieur a compétence exclusive en ce qui concerne tant l’octroi de la personnalité juridique de droit civil aux entités ecclésiastiques que la révocation de celle-ci (63). L’article 149, paragraphe 4, du TUIR confirmerait l'attribution de cette compétence exclusive et empêcherait ainsi la révocation implicite, par les autorités fiscales, de la personnalité juridique de droit civil des entités ecclésiastiques. Si le ministère de l’intérieur venait à révoquer la personnalité juridique de droit civil d’une entité ecclésiastique, cette dernière perdrait son statut d’entité non commerciale et ne pourrait plus bénéficier du traitement fiscal applicable à ce type d’entité. Conformément au DPR no 361/2000, le ministère de l’intérieur vérifie également, par l’intermédiaire des préfets, que les entités ecclésiastiques continuent de remplir les critères leur permettant de jouir de la personnalité juridique de droit civil.

(155)

En ce qui concerne les clubs de sport amateur, l’Italie a confirmé que le CONI est le seul organisme habilité à vérifier que les clubs exercent bel et bien des activités sportives. Les autorités italiennes ont en outre précisé que les clubs de sport amateur pouvaient perdre leur statut d'entité non commerciale si le CONI constatait qu’ils n’exerçaient pas d’activités sportives amateur. Les clubs de sport amateur sont tenus de communiquer les données fiscales utiles les concernant au moyen du formulaire prévu à cet effet (EAS) (64). Néanmoins, cette obligation ne s’applique pas aux clubs de sport amateur qui n’exercent pas d’activités commerciales. Il ressort de ce qui précède que les autorités italiennes ont prévu et mettent en œuvre des instruments adaptés permettant de contrôler, y compris d’un point de vue fiscal, les activités exercées par les clubs de sport amateur.

(156)

Qui plus est, l'Italie a expliqué que les autorités fiscales informaient immédiatement le ministère de l’intérieur ou le CONI si elles constataient qu’une entité ecclésiastique ou un club de sport amateur exerçait essentiellement des activités commerciales. Il va de soi que le ministère de l’intérieur et le CONI procèdent ensuite à leurs propres contrôles, conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. Parallèlement, il appartient aux autorités fiscales de rectifier les déclarations de l'entité non commerciale concernée et de procéder au recouvrement de l’impôt dû sur la différence constatée.

(157)

Les autorités italiennes ont confirmé que les entités non commerciales avaient effectivement fait l’objet de contrôles (65). À ce propos, l’Agenzia delle Entrate a récemment diffusé auprès des bureaux territoriaux des instructions pratiques concernant spécifiquement les entités non commerciales (66). Pour ce qui est des entités ecclésiastiques, le ministère de l’intérieur a également procédé à une série de contrôles d’office sans jamais constater d’abus.

(158)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'Italie dispose des instruments juridiques nécessaires pour garantir une prévention et une répression efficaces des infractions au statut d’entité non commerciale des entités ecclésiastiques et des clubs de sport amateur. Les autorités italiennes ont en outre démontré que les autorités compétentes respectaient leurs obligations en matière de contrôle et que, dans la pratique, tant les entités ecclésiastiques que les clubs de sport amateur pouvaient perdre leur statut d’entités non commerciales s’ils exerçaient principalement des activités économiques. Les entités ecclésiastiques et les clubs de sport amateur peuvent donc également perdre le bénéfice du traitement fiscal réservé aux entités non commerciales en général. Il n’existe donc pas de «statut permanent d'entité non commerciale» comme l'affirmaient les plaignants. Le simple fait que des procédures spécifiques s’appliquent aux contrôles relatifs aux entités ecclésiastiques jouissant de la personnalité juridique civile et aux clubs de sport amateur en cause ne confère aucun avantage.

(159)

La Commission est donc parvenue à la conclusion que l'article 149, paragraphe 4, du TUIR ne confère aucun avantage sélectif que ce soit aux entités ecclésiastiques ou aux clubs de sport amateur. La mesure ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

6.4.   L’exonération de l’IMU

(160)

À la suite de l'introduction de l'IMU (nouvelle taxe municipale qui a remplacé la TMBI), la Commission a, à la demande des autorités italiennes et compte tenu des observations des plaignants concernant la nouvelle réglementation, accepté de vérifier si la nouvelle exonération prévue pour les entités non commerciales exerçant des activités spécifiques était conforme aux règles en matière d'aides d'État. La Commission appréciera donc si cette exonération de l’IMU constitue ou non une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(161)

La Commission constate que, depuis la date d’entrée en vigueur du décret-loi no 1/2012, converti en loi no 27/2012, l’exonération prévue à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 ne s’applique aux biens immobiliers des entités non commerciales que si les activités énumérées audit article sont exercées selon des modalités non commerciales. Les dispositions relatives à l’«utilisation mixte» des immeubles, soit dans le cas où des parties d'immeubles sont autonomes sur le plan fonctionnel et des revenus, soit dans le cas où les entités concernées doivent fournir une déclaration, entreront en vigueur le 1er janvier 2013.

(162)

Selon la Commission, les nouvelles règles expriment clairement le fait que l’exonération n’est garantie qu’en l’absence d’activités commerciales. Les situations hybrides engendrées par la réglementation relative à la TMBI, en vertu de laquelle des activités de nature commerciale étaient exercées dans certains immeubles bénéficiant d'exonérations fiscales, ne sont désormais plus possibles.

(163)

De manière générale, l’interprétation de la notion d’activité économique dépend, entre autres, des circonstances spécifiques, de la façon dont l’activité est organisée par l’État et du contexte dans lequel elle est organisée. Il y a lieu, pour déterminer le caractère non économique d'une activité au sens de la jurisprudence de l'Union, d'examiner la nature et l’objet de cette activité, ainsi que la réglementation qui s'y applique. Le fait que certaines activités puissent être considérées comme des activités «sociales» ne suffit pas à exclure qu'elles soient de nature économique. Néanmoins, même la Cour de justice de l’Union européenne a admis que certaines activités au rôle purement social pouvaient être considérées comme des activités non économiques, notamment dans les secteurs relevant des responsabilités et des devoirs fondamentaux de l’État.

(164)

Cela étant, pour ce qui est de l’IMU, la Commission considère qu'il est essentiel de déterminer, à titre préliminaire, si les critères prévus par l'ordre juridique italien pour exclure la nature commerciale des activités bénéficiant de l'exonération sont conformes à la notion d'activité non économique au sens du droit de l'Union.

(165)

À ce propos, comme indiqué aux considérants (82) et suivants, les autorités italiennes ont récemment adopté les dispositions d’application prévues à l’article 91 bis, paragraphe 3, du décret-loi no 1/2012. Le règlement du ministère de l’économie et des finances du 19 novembre 2012 fixe, entre autres, les conditions générales et sectorielles permettant de déterminer si les activités visées à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 sont exercées selon des modalités non commerciales.

(166)

Premièrement, l’article 1er, paragraphe 1, point p), du règlement ministériel du 19 novembre 2012 définit la notion de «modalités non commerciales». Les activités institutionnelles sont considérées comme étant exercées selon des «modalités non commerciales» a) si elles sont sans but lucratif, b) si, conformément au droit de l’Union, elles ne sont pas, de par leur nature, en concurrence avec les activités d’autres opérateurs du marché qui poursuivent un but lucratif et c) si elles reflètent les principes de solidarité et de subsidiarité. À cet égard, la condition b) offre une protection importante, car, en se référant expressément au droit de l’Union, elle garantit, de manière générale, que l’activité n’est pas en concurrence avec celles d’autres opérateurs du marché qui poursuivent un but lucratif, cette dernière caractéristique étant fondamentale pour les activités non économiques (67).

(167)

Deuxièmement, l’article 3 du règlement définit les éléments généraux et subjectifs qui doivent impérativement figurer dans l’acte constitutif ou dans les statuts de l’entité non commerciale pour que les activités prévues soient exercées selon des modalités non commerciales. Ces critères sont les suivants: a) interdiction de distribuer, même de manière indirecte, des bénéfices, excédents d’exploitation, fonds, réserves ou capitaux pendant toute la durée de vie de l’entité, à moins que la distribution ne soit imposée par la loi ou qu’elle ne soit effectuée en faveur d’entités faisant partie de la même structure et exerçant la même activité; b) obligation de réinvestir les éventuels bénéfices et excédents d’exploitation uniquement dans le développement d’activités qui contribuent à l’objectif institutionnel de solidarité sociale; c) en cas de dissolution de l’entité non commerciale, obligation de transmettre son patrimoine à une autre entité non commerciale exerçant une activité institutionnelle similaire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

(168)

Troisièmement, l’article 4 du règlement fixe d’autres conditions, qui doivent être réunies en sus des conditions visées aux articles 1 et 3 pour que les activités visées à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 soient considérées comme étant exercées selon des modalités non commerciales.

(169)

En ce qui concerne, plus précisément, les activités dans les domaines de l’assistance sociale et des soins de santé, le règlement dispose que celles-ci sont exercées selon des modalités non commerciales si elles satisfont à au moins une des conditions suivantes: a) les activités doivent être agréées par l’État et être exercées dans le cadre d’un contrat ou d’une convention avec l’État, les régions ou les entités locales. Elles doivent faire partie intégrante du service public ou le compléter, les utilisateurs bénéficiant d’un service gratuit ou contre paiement d’un montant qui représente une simple participation aux frais prévus pour la couverture du service universel; b) si les activités ne sont pas agréées et exercées dans le cadre d’un contrat ou d’une convention, les services sont fournis gratuitement ou contre paiement d’un montant symbolique qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service.

(170)

S’agissant de la première condition, la Commission observe avant toute chose que, comme l’ont expliqué les autorités italiennes, les entités concernées doivent, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, faire partie intégrante du système national de santé, qui offre une couverture universelle et repose sur le principe de solidarité. Dans ce système, les hôpitaux publics sont directement financés par les cotisations de sécurité sociale et d'autres ressources d'État. Ces hôpitaux fournissent leurs services gratuitement au titre de la couverture universelle ou en contrepartie d’un montant réduit qui ne couvre qu’une petite partie du coût réel du service. Les entités non commerciales qui relèvent de la même catégorie et qui satisfont aux mêmes conditions sont, elles aussi, considérées comme faisant partie intégrante du système national de santé (68). Au vu des caractéristiques spécifiques de la présente affaire et conformément aux principes établis par la jurisprudence de l’Union (69), la Commission conclut que, puisque le système national italien offre une couverture universelle, les entités concernées qui exercent les activités décrites plus haut et qui satisfont à toutes les conditions prévues par la loi ne peuvent pas être considérées comme des entreprises.

(171)

S’agissant de la deuxième condition, le règlement prévoit que les activités soient exercées à titre gratuit ou contre paiement d’un montant symbolique. De manière générale, les services fournis à titre gratuit ne constituent pas une activité économique. Cela est d’autant plus vrai si, comme le prévoit l’article 1er, les services ne sont pas proposés en concurrence avec ceux d’autres opérateurs du marché. Il en va de même pour les services fournis contre paiement d’un montant symbolique. À ce propos, il convient de relever que, d’une part, le règlement dispose que, pour être symbolique, la contrepartie ne doit pas être en rapport avec le coût du service et, d’autre part, que la limite fixée à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles ne peut être appliquée que pour exclure le droit à exonération (comme l’indique l’expression «en tout état de cause») et ne signifie pas, a contrario, que les fournisseurs de services qui pratiquent un prix inférieur à cette limite peuvent bénéficier de l’exonération. En conséquence, vu que les activités dans le domaine de l’assistance sociale et des soins de santé satisfont aussi aux conditions générales et subjectives énoncées aux articles 1 et 3 du règlement, la Commission conclut qu’elles ne constituent pas une activité économique dès lors qu’elles sont exercées dans le respect des principes établis par la législation en vigueur.

(172)

Les activités didactiques sont, quant à elles, considérées comme étant exercées selon des modalités non commerciales si elles satisfont à certaines conditions spécifiques. Ainsi, l’activité doit être de qualité comparable à celle de l’enseignement public et l’école doit pratiquer une politique d’inscription non discriminatoire à l’égard des élèves. L’école doit en outre accueillir les élèves présentant un handicap, appliquer les conventions collectives, disposer de structures adaptées aux normes applicables et prévoir la publication de ses comptes. Qui plus est, l’activité doit être exercée à titre gratuit ou contre paiement d'un montant symbolique couvrant uniquement une partie du coût réel du service, compte tenu également de l'absence de rapport avec le coût réel dudit service. À ce propos, la Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence (70), les cours dispensés par certains établissements qui font partie du système d’enseignement public et qui sont financés, entièrement ou principalement, par des fonds publics ne constituent pas des activités économiques. La nature non économique de l'enseignement public n'est, en principe, pas affectée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés de payer certaines redevances ou frais de scolarité en vue de contribuer aux frais de fonctionnement du système, pour autant que ces contributions financières ne couvrent qu'une partie des coûts réels du service et ne puissent donc pas être considérées comme une rémunération pour le service fourni.Comme la Commission l’a aussi reconnu dans sa communication relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (71), ces principes concernent la formation professionnelle, les écoles primaires et maternelles publiques et privées, les activités d'enseignement exercées à titre accessoire dans les universités, ainsi que les cours dispensés dans un établissement d'enseignement supérieur.Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les droits d’un montant symbolique auxquels se réfère le décret ne peuvent être considérés comme une rémunération pour le service fourni. En conséquence, compte tenu des conditions générales et subjectives visées aux articles 1 et 3 du règlement et des conditions objectives spécifiques énoncées à son article 4, la Commission estime que les services didactiques fournis en l’espèce par les entités concernées ne peuvent être considérés comme une activité économique.

(173)

Concernant les activités d’hébergement, culturelles, récréatives et sportives, l’article 4 du règlement précise que les services doivent être fournis gratuitement ou contre paiement d’un montant symbolique qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la moitié du prix moyen pratiqué pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service. Cette obligation est identique à la deuxième condition prévue pour les activités dans les domaines de l’assistance sociale et des soins de santé examinées au considérant (171), de sorte que les considérations exposées plus haut s’appliquent. De manière générale, les services fournis à titre gratuit ne constituent pas une activité économique. Il en va de même pour les services fournis contre paiement d’un montant symbolique. À ce propos, il convient de relever que, d’une part, le règlement dispose que, pour être symbolique, la contrepartie ne doit pas être en rapport avec le coût du service et, d’autre part, que la limite fixée à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles ne peut être appliquée que pour exclure le droit à exonération (comme l’indique l’expression «en tout état de cause») et ne signifie pas, a contrario, que les fournisseurs de services qui pratiquent un prix inférieur à cette limite peuvent bénéficier de l’exonération.

(174)

De plus, pour les activités d’hébergement et les activités sportives, la Commission tient également compte des autres conditions découlant de la définition de ces activités figurant à l’article 1er, paragraphe 1, points j) et m), du règlement. S’agissant des activités d’hébergement, le règlement limite l’exonération des activités exercées par des entités non commerciales aux seuls cas où l’accès est réservé à certaines catégories de bénéficiaires et où les périodes d’ouverture sont discontinues. En ce qui concerne plus spécifiquement l’«hébergement social», le règlement précise que les activités doivent viser des personnes présentant des besoins spéciaux temporaires ou permanents ou des personnes défavorisées en raison de problèmes physiques, psychologiques, économiques, sociaux ou familiaux. Il est entendu que l’entité peut uniquement exiger le paiement d’un droit symbolique qui, en tout état de cause, ne peut pas dépasser la moitié du prix moyen pratiqué pour des activités similaires exercées par des entités commerciales dans la même zone géographique, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service. Le règlement précise en outre qu’en tout état de cause, l’exonération ne s’applique pas aux activités exercées dans les structures hôtelières ou para-hôtelières visées à l’article 9 du décret législatif no 79 du 23 mai 2011 (72). L’exonération est donc exclue pour les activités exercées, entre autres, dans les hôtels, les motels et les chambres d’hôtes. Étant donné que les entités non commerciales qui proposent des services d’hébergement doivent satisfaire aux conditions générales subjectives et objectives énoncées aux articles 1, 3 et 4 du règlement, la Commission estime qu’au vu des particularités de la présente affaire, les activités en cause qui présentent les caractéristiques susvisées ne constituent pas une activité économique au sens du droit de l’Union.

(175)

En conséquence, compte tenu des circonstances spécifiques de la présente affaire et du fait que les entités non commerciales qui exercent des activités d’hébergement, culturelles, récréatives et sportives doivent aussi satisfaire aux conditions visées aux articles 1 et 3 du règlement, la Commission conclut que ces activités ne sont pas considérées comme des activités économiques dès lors qu’elles sont exercées dans le respect des principes établis par la loi.

(176)

Pour conclure, la Commission estime qu’au vu des informations communiquées par les autorités italiennes et des caractéristiques spécifiques et particulières de la présente affaire, les activités examinées aux considérants ci-dessus ne sont pas de nature économique dès lors qu’elles sont exercées dans le plein respect des critères généraux subjectifs et objectifs énoncés aux articles 1, 3 et 4 du règlement. De ce fait, lorsqu’elles exercent les activités visées plus haut en respectant intégralement les conditions prévues par la législation italienne, les entités non commerciales concernées n’agissent pas comme des entreprises au sens du droit de l’Union. La mesure en cause ne relève donc pas de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui ne s’applique qu’aux entreprises.

(177)

La Commission rappelle enfin qu’à partir du 1er janvier 2013, en cas d’utilisation mixte d’un immeuble, la législation italienne permettra de calculer la proportion dans laquelle l’immeuble est utilisé à des fins commerciales et d’appliquer l’IMU aux seules activités économiques. Elle observe à ce propos que, dans les cas où une entité exerce parallèlement des activités économiques et non économiques, l’exonération partielle dont elle bénéficie pour la partie de l’immeuble affectée à des activités non économiques ne lui confère aucun avantage quand elle exerce une activité économique en tant qu’entreprise. Par conséquent, la mesure ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

6.5.   Récupération

(178)

Conformément aux dispositions du traité et à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission est compétente, lorsqu'elle constate l’incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, pour décider que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier (73). Toujours selon la jurisprudence constante de la Cour, l’obligation pour l’État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation antérieure (74). La Cour a conclu à cet égard que cet objectif est atteint lorsque le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés à titre d'aides illégales, perdant ainsi l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et que la situation existant avant le versement de l'aide est rétablie (75).

(179)

Conformément à cette jurisprudence, l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (76) dispose qu’«en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire».

(180)

En conséquence, l’exonération de la TMBI devant être considérée comme une aide illégale et incompatible, le montant de l’aide doit, en principe, être récupéré afin de rétablir la situation qui existait sur le marché avant son octroi.

(181)

Toutefois, le règlement (CE) no 659/1999 fixe des limites aux dispositions en matière de récupération. Ainsi, son article 14, paragraphe 1, dispose que «la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire», telle la protection de la confiance légitime. La Cour de justice a même reconnu une exception à l'obligation qu'ont les États membres d'exécuter les décisions de récupération dont ils sont les destinataires, à savoir l'existence de circonstances exceptionnelles telles qu'il leur est absolument impossible d'exécuter correctement la décision (77).

(182)

Les autorités italiennes ayant invoqué ces exceptions dans le cadre de l’examen formel, la Commission est tenue d’examiner si elles sont applicables en l’espèce afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder à la récupération.

6.5.1.   Confiance légitime

(183)

D’après la jurisprudence de la Cour de justice et la pratique décisionnelle de la Commission, un ordre de récupération de l’aide violerait un principe général de droit de l’Union lorsqu’à la suite de l’action de la Commission, une confiance légitime existe chez le bénéficiaire d’une mesure dans le fait que l’aide a été accordée conformément à la législation de l’Union.

(184)

La Cour a itérativement jugé que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Nul ne peut toutefois invoquer ce principe si les autorités administratives ne lui ont pas fourni d’assurances précises (78).

(185)

En l’espèce, les autorités italiennes et les 78 parties intéressées ont principalement invoqué la protection d’une confiance légitime fondée sur une réponse à une question écrite du Parlement européen de 2009 (79). Dans sa réponse à cette question écrite, la Commission déclare qu’elle a procédé à une évaluation préliminaire et qu’elle a estimé qu’un examen plus approfondi ne se justifiait pas, dès lors qu’il était improbable que la TMBI avantage les institutions ecclésiastiques sous l’angle de la concurrence.

(186)

Pour les raisons exposées ci-après, la Commission considère que cette réponse n’a créé aucune confiance légitime.

(187)

Tout d’abord, la déclaration de la Commission se fondait simplement sur une «évaluation préliminaire». La Commission n’a pas déclaré avoir pris une décision, se bornant à estimer qu’il n’y avait aucune raison de procéder à un examen plus approfondi. Ensuite, la Commission a indiqué, sans pour autant exprimer de certitude, qu’il était improbable que l’exonération de la TMBI confère un avantage aux institutions ecclésiastiques. Enfin, la question et la réponse ne concernent que les entités ecclésiastiques qui constituent une sous-catégorie des entités non commerciales auxquelles s’applique l’exonération de la TMBI.

(188)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime ne pas avoir fourni d’assurances spécifiques, inconditionnelles et concordantes de nature à amener les bénéficiaires de la mesure en cause à nourrir des attentes fondées quant à la légalité du régime, dans le sens où ce dernier n’entrait pas dans le champ d’application des règles en matière d’aides d’État et que, par conséquent, les avantages éventuels résultant de la mesure ne pouvaient faire l’objet de procédures de récupération. En conclusion, la Commission estime n’avoir fait aucune déclaration précise et inconditionnelle destinée à donner l’assurance que l’exonération de la TMBI n’aurait pas dû être considérée comme une aide d’État.

(189)

Les autorités italiennes prétendent en outre que les réponses apportées par la Commission aux plaignants au sujet de l’exonération de la TMBI, dont elles ont été averties de manière informelle, auraient fait naître chez les entités non commerciales une confiance légitime quant à la compatibilité de cette exonération avec le droit de l’Union. La Commission réfute les observations de l’Italie. En effet, les lettres exposant l’appréciation préliminaire de la Commission que les services de cette dernière ont envoyées aux plaignants et dont les États membres n’ont été informés que de manière informelle, ne constituent pas une prise de position définitive de la Commission. Si les décisions de la Commission sont rendues publiques et sont publiées au Journal officiel, tel n’est pas le cas pour une simple procédure administrative dans laquelle, au vu des données disponibles, les services de la Commission ne nourrissent pas de doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures en question. De plus, la lettre envoyée aux plaignants le 15 février a été contestée par deux d’entre eux devant le Tribunal, de sorte qu’elle n’est jamais devenue définitive, et les recours n’ont été retirés qu’après l’adoption de la décision d’ouvrir la procédure.

(190)

En conséquence, la Commission conclut qu’en l’espèce, l’Italie et les 78 parties intéressées n’ont reçu, de la part d’une institution de l’Union, aucune garantie susceptible de justifier la confiance légitime et donc d’empêcher la Commission d’ordonner une récupération.

6.5.2.   Circonstances exceptionnelles: impossibilité absolue d’exécuter la décision de récupération

(191)

Conformément à l’article 288 du traité, l’État membre destinataire d’une décision de récupération est tenu de l’exécuter. Comme indiqué ci-dessus, il existe une exception à cette obligation, à savoir l'existence de circonstances exceptionnelles, démontrées par l’État membre, rendant absolument impossible l’exécution correcte de la décision

(192)

Habituellement, les États membres invoquent cette possibilité dans le cadre des discussions avec la Commission faisant suite à l’adoption de la décision (80). En l’espèce, toutefois, l’Italie a affirmé, avant même l’adoption de la décision, qu’il ne fallait pas ordonner la récupération au motif qu’il lui serait absolument impossible de l’exécuter. Puisque les autorités italiennes ont soulevé cette question au stade de l’examen formel et qu’en vertu d’un principe général de droit, nul ne peut être contraint à l’impossible, la Commission juge nécessaire d’aborder ce point dans la présente décision.

(193)

Il convient tout d’abord de rappeler que la Cour de justice a toujours interprété de manière très restrictive la notion d’«impossibilité absolue». La condition d'une impossibilité absolue de procéder à la récupération n'est pas remplie lorsque l’État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présente l’exécution de la décision (81). Le seul cas dans lequel l’impossibilité absolue est recevable est celui dans lequel la récupération serait, dès le départ, de manière objective et absolue, impossible à réaliser (82).

(194)

En l’espèce, les autorités italiennes ont affirmé qu’il serait absolument impossible de déterminer quels immeubles appartenant aux entités non commerciales étaient destinés à l’exercice d’activités de nature non exclusivement commerciale et de collecter les informations nécessaires pour établir le montant d’impôt à payer.

(195)

Les autorités italiennes ont en effet expliqué qu’en raison de la structure du cadastre, il était impossible d’extrapoler, avec effet rétroactif, à partir des bases de données cadastrales, le type de données indiquées dans les dispositions relatives à l’exonération de la TMBI pour les immeubles appartenant à des entités non commerciales destinés à l’exercice d’activités non exclusivement commerciales. Les données cadastrales existantes ne permettent pas de retracer les activités exercées dans les immeubles. En d’autres termes, elles ne permettent pas de déterminer si une entité a exercé des activités commerciales ou non commerciales dans un immeuble donné. En effet, chaque immeuble (y compris les parties d’immeubles classées séparément) est recensé dans le cadastre sur la base de ses seules caractéristiques objectives correspondant à des éléments physiques et structurels en rapport avec sa destination.

(196)

Quant aux bases de données fiscales et, plus particulièrement, aux archives contenant les déclarations de revenus présentées par les entités non commerciales, l’Italie a précisé qu’elles permettaient simplement de recenser les immeubles utilisés selon des modalités non commerciales. En effet, les bâtiments qui génèrent un revenu doivent être indiqués dans le cadre RB (revenus immobiliers) du formulaire unique de déclaration des revenus, mais pas dans le cadre RS concernant les charges et produits mixtes. Par ailleurs, lorsqu’une entité non commerciale possède des immeubles dans lesquels sont également exercées des activités commerciales, tant le cadre RB que le cadre RS doivent être remplis. Néanmoins, lorsque plusieurs bâtiments sont déclarés dans le cadre RB, il n’est pas possible d’identifier l’immeuble dans lequel l’activité qui a généré le revenu déclaré a été exercée. En tout état de cause, il est observé que le cadre RS du formulaire unique comporte des données agrégées concernant des biens et services utilisés selon des modalités tant commerciales que non commerciales (biens et services affectés parallèlement à l’exercice d’activités commerciales et d’autres activités). Cela étant, même lorsqu’un seul immeuble est indiqué dans le cadre RB, il est impossible, compte tenu des caractéristiques structurelles du système cadastral (qui ne permettent aucune répartition proportionnelle des utilisations commerciales et non commerciales d’un immeuble), de déterminer dans quelle partie de l’immeuble ont été exercées les activités économiques qui ont généré le revenu déclaré.

(197)

La Commission estime par conséquent que les autorités italiennes ont démontré qu’il était impossible d’identifier les bénéficiaires de l’aide en cause et que cette dernière ne pouvait objectivement pas être calculée faute de données disponibles. En effet, les bases de données fiscales et cadastrales ne permettent pas de recenser les immeubles appartenant à des entités non commerciales qui ont été affectés à des activités non exclusivement commerciales du type indiqué dans les dispositions relatives à l’exonération de la TMBI et, de ce fait, ne permettent pas non plus d'obtenir les informations nécessaires au calcul du montant d’impôt à récupérer. Par conséquent, l’exécution d’un ordre de récupération éventuel s’avérerait impossible en termes objectifs et absolus.

(198)

Pour conclure, la Commission estime qu’au vu des particularités de la présente affaire, il serait absolument impossible pour l’Italie de procéder à la récupération d’aides illégales éventuelles accordées dans le cadre des dispositions relatives à l’exonération de la TMBI. Il n’est donc pas procédé à la récupération des aides résultant de l’exonération illégale et incompatible de la TMBI.

7.   CONCLUSION

(199)

La Commission conclut que l’Italie a mis illégalement à exécution l’exonération de la TMBI prévue à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92, enfreignant ainsi l’article 108, paragraphe 3, du traité.

(200)

En l’absence de tout motif de compatibilité, il est conclu que le régime est incompatible avec le marché intérieur. Toutefois, vu les circonstances exceptionnelles invoquées par l’Italie, il n’y a pas lieu d’ordonner la récupération de l’aide, l’impossibilité absolue de procéder à cette récupération ayant été démontrée par les autorités italiennes.

(201)

La Commission estime que l’article 49, paragraphe 4, du TUIR ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

(202)

Enfin, au vu des caractéristiques propres à la mesure d’exonération de l’IMU pour les entités non commerciales qui exercent exclusivement certaines activités non commerciales dans le respect des conditions imposées par la législation nationale, la Commission conclut que les activités en question ne peuvent pas être considérées comme des activités économiques au sens des règles en matière d’aides d’État, si bien que la mesure ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État sous la forme d’une exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers accordée aux entités non commerciales qui exercent uniquement les activités visées à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 dans les immeubles concernés, illégalement mise à exécution par l’Italie en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

L’article 49, paragraphe 4, du TUIR ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 3

L’exonération de l’IMU accordée aux entités non commerciales qui exercent uniquement les activités visées à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 dans les immeubles concernés ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)   JO C 348 du 21.12.2010, p. 17.

(2)  Voir les ordonnances du Tribunal dans les affaires T-192/10, Ferracci/Commission (JO C 179 du 3.7.2010, p. 45) et T-193/10, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (JO C 179 du 3.7.2010, p. 46).

(3)   JO C 30 du 29.1.2011, p. 57.

(4)  Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission est parvenue à la conclusion que la réduction de moitié de l’impôt sur le revenu des personnes morales prévue à l’article 6 du DPR no 601/73 pourrait constituer une aide existante (point 18); elle a, part ailleurs, précisé qu’elle traiterait cette mesure dans le cadre d’une procédure distincte, relative aux aides existantes, qu’elle a ouverte par la suite en février 2011. Les entités assujetties visées à l’article 6 du DPR no 601/73 sont les suivantes: a) organismes et établissements d’assistance sociale, sociétés de secours mutuel, établissements hospitaliers, organismes d’assistance et de bienfaisance; b) établissements d’enseignement et établissements d’étude et d’expérimentation d’intérêt général sans but lucratif; corps scientifiques; académies, fondations et associations historiques, littéraires, scientifiques poursuivant des buts exclusivement culturels; c) organismes dont les buts sont assimilés, en vertu de la loi, aux buts de bienfaisance ou d'enseignement; c bis) organismes autonomes pour les habitations à loyer modéré et leurs associations.

(5)  Voir note 1.

(6)  Converti en loi no 248 du 2 décembre 2005.

(7)  Converti en loi no 248 du 4 août 2006.

(8)  Plus précisément, l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 se réfère aux assujettis visés à l’article 87 (actuel article 73), paragraphe 1, point c), du DPR no 917/86. La définition du terme «entités non commerciales» figure dans cette disposition.

(9)  Voir point 5 de la circulaire.

(10)  Par exemple, ainsi que l’indique déjà la décision d’ouvrir la procédure, pour les activités de soins de santé et sociales, la circulaire exige qu’une convention soit conclue avec les autorités publiques. Pour ce qui concerne les activités pédagogiques, la circulaire semble, d’une part, exiger que ces activités soient conformes aux principes obligatoires de base afin d’être sur le même pied que les activités publiques et demande, d’autre part, que les éventuels excédents d’exploitation soient réinvestis dans les mêmes activités pédagogiques. S’agissant des salles cinématographiques, la circulaire semble imposer aux opérateurs qui souhaitent bénéficier de l'exonération de n'exercer leur activité que dans des segments déterminés du marché (films reconnus d’intérêt culturel, films ayant obtenu un label de qualité, films destinés à la jeunesse). De même, en ce qui concerne les activités d’hébergement en général, les structures qui souhaitent bénéficier de l’exonération doivent appliquer des prix inférieurs à ceux du marché et ne plus fonctionner comme des hôtels normaux.

(11)  Voir articles 143 et suivants du TUIR. D’une manière générale, le revenu total des entités non commerciales est formé par les revenus fonciers, les revenus du capital et autres revenus divers (article 143 du TUIR). Les entités non commerciales peuvent opter pour des systèmes simplifiés de détermination du revenu à condition que certaines conditions soient réunies (article 145 du TUIR).

(12)  Les éléments qui peuvent être utilisés aux fins de l’évaluation au sens de l’article 149, paragraphe 2, du TUIR sont les suivants: prédominance des immobilisations relatives à l’activité commerciale sur les autres activités; prédominance des recettes provenant d’activités commerciales sur la valeur normale des cessions ou prestations afférentes aux activités institutionnelles; prédominance des revenus provenant d’activités commerciales sur les recettes institutionnelles (à savoir contributions, subventions, libéralités et cotisations).

(13)  Voir, notamment, l’arrêt du 6 septembre 2006 dans l’affaire C-88/03, Portugal/Commission (Recueil 2006, p. I-7115, point 56) et l’arrêt du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-487/06 P, British Aggregates/Commission (Recueil 2008, p. I-10515, points 81 à 83).

(14)  Arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverksgesellschaft Altmark (Recueil 2003, p. I-7747).

(15)   JO L 83 du 27.3.1999, p.1.

(16)  Ex-article 111 bis du TUIR.

(17)  Voir note 1.

(18)  De plus, les entités en cause exercent essentiellement leurs activités dans un cadre géographique limité (au niveau local) et ces activités ciblent des catégories spécifiques d’utilisateurs/de bénéficiaires.

(19)  Pour tous les cultes admis par l’État, y compris l’église catholique, la loi prévoit qu'à des fins fiscales, le but religieux est assimilé au but caritatif et éducatif.

(20)  Voir les arrêts no 20776 du 26 octobre 2005, no 23703 du 15 novembre 2007, no 5485 du 29 février 2008 et no 19731 du 17 septembre 2010. Voir, en outre, l’arrêt no 8495 du 19 avril 2010.

(21)  Voir avis no 266 du 18 juin 1996.

(22)  Question écrite E-177/2009 (JO C 189 du 13.7.2010).

(23)  Voir note 12.

(24)  Voir les considérants 31 et suivants.

(25)  Cette mesure garantit également le respect des accords internationaux conclus entre l'Italie et le Saint-Siège au sujet des entités ecclésiastiques.

(26)  Parmi les parties à l’origine de la plainte initiale, seuls Pietro Ferracci et la Scuola Elementare Maria Montessori s.r.l. ont présenté des observations au sujet de la décision d'ouvrir la procédure.

(27)  Décret-loi no 203/2005, converti en loi no 248 du 2 décembre 2005.

(28)  Décret-loi no 223/2006, converti en loi no 248 du 4 août 2006.

(29)  Article 7, paragraphe 2 bis, du décret-loi no 203 du 30 septembre 2005; article 91 bis, paragraphe 4, du décret-loi no 1/2012.

(30)  À cet égard, voir l’article 13, paragraphe 13, du décret-loi no 201/2011, ainsi que l’article 9, paragraphe 8, du décret législatif no 23/2011 qui renvoie à l’article 7, paragraphe 1, de la loi sur la TMBI. Pour la description de l’article 7, paragraphe 1, point i), de la loi sur la TMBI, voir le considérant 23.

(31)  Voir l’article 9, paragraphe 6, du décret-loi no 174 du 10 octobre 2012, converti, avec modifications, par la loi no 213 du 7 décembre 2012 (Journal officiel de la République italienne no 286 du 7 décembre 2012).

(32)  Voir l’avis no 4802/2012, rendu le 13 novembre 2012 (affaire no 10380/2012).

(33)  Décret no 200 du 19 novembre 2012, publié au Journal officiel de la République italienne no 274 du 23 novembre 2012.

(34)  Voir l’article 1er, paragraphe 1, point p), du règlement du ministre de l’économie et des finances du 19 novembre 2012.

(35)  Article 3 du règlement du ministre de l’économie et des finances du 19 novembre 2012.

(36)  Article 4 du règlement du ministre de l’économie et des finances du 19 novembre 2012.

(37)  Les définitions qui figurent à l’article 1er du règlement contiennent d’autres conditions. En ce qui concerne notamment les activités d'hébergement, l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement dispose que l’accès est uniquement accordé à certaines catégories de bénéficiaires et que les périodes d’ouverture sont discontinues. Plus précisément, en ce qui concerne l’«hébergement social», le règlement précise que les activités doivent cibler des personnes présentant des besoins spéciaux temporaires ou permanents ou des personnes défavorisées en raison de problèmes physiques, psychologiques, économiques, sociaux ou familiaux. En tout état de cause, l’exonération n'est pas prévue pour les activités exercées dans les structures hôtelières ou parahôtelières visées à l’article 9 du décret législatif no 79 du 23 mai 2011. Pour ce qui est des «activités sportives», l’article 1er, paragraphe 1, point m), prévoit que les entités bénéficiaires sont des associations sportives sans but lucratif affiliées aux fédérations sportives nationales ou aux entités qui promeuvent le sport, reconnues par l’article 90 de la loi no 289 du 27 décembre 2002.

(38)  Voir le considérant 84.

(39)  Voir également la circulaire no 4/2006 de l’Agenzia del Territorio (Agence du territoire) du 16 mai 2006.

(40)  Voir notamment l’arrêt du 23 avril 1991 dans l’affaire C-41/90, Höfner (Recueil 1991, p. I-1979, point 21); l’arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze (Recueil 2006, p. I-289, points 107 et suivants).

(41)  Arrêt du 29 octobre 1980 dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78, Van Landewyck (Recueil 1980, p. 3125, point 21); arrêt du 16 novembre 1995 dans l'affaire C-244/94, FFSA e.a. (Recueil 1995, p. I-4013); et arrêt du 1er juillet 2008 dans l'affaire C-49/07, MOTOE (Recueil 2008, p. I-4863, points 27 et 28).

(42)  Voir l’arrêt du 28 juillet 2011 dans les affaires jointes C-471/09 P à C-473/09 P, Diputación Foral de Álava e. a./Commission (non encore publié au Recueil, point 98); voir en outre l’arrêt du 9 juin 2011 dans les affaires jointes C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission (non encore publié au Recueil, point 130 et jurisprudence citée).

(43)  Arrêt du 8 novembre 2001 dans l’affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline (Recueil 2001, p. I-8365, point 38).

(44)  Voir l’arrêt du 15 décembre 2005 dans l’affaire C-66/02, Italie/Commission (Recueil 2005, p. I-10901, point 94).

(45)  Voir, notamment, l’arrêt du 6 septembre 2006 dans l’affaire C-88/03, Portugal/Commission (Recueil 2006, p. I-7115, point 56) et l’arrêt du 8 septembre 2011 dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos (non encore publié au Recueil, point 49).

(46)  Arrêt du 8 novembre 2001 dans l’affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Recueil 2001, p. I-8365, point 42).

(47)  Voir les articles 1er et 3 du décret législatif no 504/92.

(48)  Arrêt du 8 septembre 2011 dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, point 67. Voir également l’arrêt du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-487/06 P, British Aggregates/Commission (Recueil 2008, p. I-10505, point 84) et la jurisprudence citée.

(49)  Arrêt du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-487/06 P, British Aggregates/Commission (Recueil 2008, p. I-10505, point 85).

(50)   JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(51)  Arrêt du 8 septembre 2011 dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, point 70.

(52)  Voir le point 26 de la communication de la Commission sur l’application des règles en matière d’aide d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises.

(53)  Voir l’arrêt du 8 septembre 2011 dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, points 73 et suivants.

(54)  Arrêt du 29 avril 2004 dans l’affaire C-372/97, Italie/Commission (Recueil 2004, p. I-3679, point 44); arrêt du 15 décembre 2005 dans l’affaire C-148/04, Unicredito Italiano (Recueil 2005, p. I-11137, point 54); arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze (Recueil 2006, p. I-289, point 140); arrêt du 8 septembre 2011 dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, point 78 (non encore publié au Recueil) et arrêt du 27 septembre 2012 dans l’affaire T-303/10, Wam Industriale Spa/Commission, points 25 et suivants (non encore publié au Recueil).

(55)  Voir l’arrêt du 6 septembre 2006 dans l'affaire C-88/03, Portugal/Commission, point 91, l’arrêt du 3 mars 2005 dans l'affaire C-172/03, Heiser (Recueil 2005, p. I-1627, point 35) et l’arrêt du 30 avril 2009 dans l’affaire C-494/06 P, Commission/Wam (Recueil 2009, p. I-3639, point 51).

(56)  Voir l’arrêt du 19 septembre 2000 dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission (Recueil 2000, p. I-6857, point 30) et l’arrêt Heiser, point 55.

(57)  Voir l’arrêt du 15 juin 2000 dans l'affaire T-298/97, Alzetta (Recueil 2000, p. II-2319, points 93 et suivants).

(58)  Voir l’arrêt du 21 mars 1990 dans l’affaire C-142/87, Belgique/Commission (Recueil 1990, p. I-959, point 43); l’arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission (Recueil 1994, p. I-4103, point 42); et l’arrêt du 24 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (Recueil 2003, p. I-7747, point 81).

(59)  Voir l’arrêt du 15 juin 2005 dans l’affaire T-171/02, Sardaigne/Commission (Recueil 2005, p. II-2123, points 86 et suivants); l’arrêt du 19 septembre 2002 dans l’affaire C-113/00, Espagne/Commission (Recueil 2002, p. I-7601, point 30) et l’arrêt du 4 avril 2001 dans l’affaire T-288/97, Regione Friuli Venezia Giulia/Commission (Recueil 2001, p. II-1169, points 44 et 46).

(60)  Arrêt du 30 avril 2002 dans les affaires jointes T-195/01 et T-207/01, Government of Gibraltar/Commission (Recueil 2002, p. II-2309, point 111).

(61)  Dans leurs observations en réponse aux commentaires des parties intéressées, les autorités italiennes ont affirmé que l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité n’aurait pu, en théorie, s’appliquer qu’à quelques-unes des activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i). Toutefois, aucun autre argument n’a pas été avancé à ce sujet.

(62)  Voir la note 12.

(63)  En ce qui concerne la révocation, voir plus particulièrement l’article 19 de la loi no 222 du 20 mai 1985.

(64)  Voir l’article 30 de la loi no 185 du 29 novembre 2008. Voir également la circulaire no12/E de l'Agenzia delle Entrate du 9 avril 2009 et la mesure adoptée le 2 septembre 2009 par le directeur de cette dernière.

(65)  Sur les années 2010-2011, l'Italie a procédé à 2 030 contrôles portant sur des entités non commerciales et a émis 5 086 avis d'imposition.

(66)  Voir la circulaire no 20/E de l’Agenzia delle entrate du 16 avril 2010.

(67)  Voir l’arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze (Recueil 2006, p. I-289, points 121 à 123).

(68)  Voir, notamment, l’article 1er, paragraphe 18, du décret législatif no 502 du 30 décembre 1992.

(69)  Voir l’arrêt du 4 mars 2003 dans l’affaire T-319/99, FENIN/Commission (Recueil 2003, p. II-357, point 39) confirmé par l’arrêt du 11 juillet 2006 dans l’affaire C-205/03 P, FENIN/Commission (Recueil 2006, p. I-6295) et l’arrêt du 16 mars 2004 dans les affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK Bundesverband et autres (Recueil 2004, p. I-2493, points 45 à 55). Voir également l’arrêt du 7 novembre 2012 dans l’affaire T-137/10, CBI/Commission, non encore publié.

(70)  Arrêt du 27 septembre 1988 dans l’affaire 263/86, Humbel et Edel (Recueil 1988, p. 5365, points 17 et 18); arrêt du 7 décembre 1993 dans l'affaire C-109/92, Wirth (Recueil 1993, p. I-6447, points 15 et 16)et arrêt du 11 septembre 2007 dans l’affaire C-76/05, Schwarz (Recueil 2007, p. I-6849, point 39).Voir également l’arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l’AELE dans l’affaire E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE, points 80 à 83.

(71)   JO C 8 du 11.1.2012, p. 4.

(72)  Décret législatif no 79 du 23 mai 2011 intiulé «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio» (Journal officiel de la République italienne no 129 du 6.6.2011 – Supplément ordinaire no 139). En vertu de l’article 9 du décret législatif sont considérées comme structures hôtelières et para-hôtelières les structures d’hébergement ci-après: a) les hôtels; b) les motels; c) les villages hôtels; d) les résidences touristiques hôtelières; e) les hôtels «diffus»; f) les résidences d’époque; g) les chambres d’hôtes exploitées dans le cadre d’une entreprise; h) les établissements de cure; i) toute autre structure touristique/d’hébergement présentant des caractéristiques permettant de les rattacher à une ou plusieurs des catégories précédentes.

(73)  Voir l’arrêt du 12 juillet 1973 dans l’affaire C-70/72, Commission/Allemagne (Recueil 1973, p. 813, point 13).

(74)  Voir l’arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission (Recueil 1994, p. I-4103, point 75).

(75)  Voir l’arrêt du 17 juin 1999 dans l’affaire C-75/97, Belgique/Commission (Recueil 1999, p. I-030671, points 64 et 65).

(76)   JO L 83 du 27.3.1999, p. 17.

(77)  Communication de la Commission – Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun, JO C 272 du 15.11.2007, p. 4, point 18.

(78)  Arrêt du 22 juin 2006 dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission (Recueil 2006, p. I-5479, point 147).

(79)  Question écrite E-177/2009 (JO C 189 du 13.7.2010).

(80)  Voir l’arrêt du 13 novembre 2008 dans l’affaire C-214/07, Commission/France (Recueil 2008, p. I-08357, points 13 et 22).

(81)  Voir l’arrêt du 26 juin 2003 dans l’affaire C-404/00, Commission/Espagne (Recueil 2003, p. I-6695, point 47).

(82)  Voir l’arrêt du 17 juin 1999 dans l’affaire C-75/97, Belgique/Commission («Maribel I») (Recueil 1999, p. I-3671, point 86) et l’arrêt du 13 novembre 2008 dans l’affaire C-214/07, Commission/France (Recueil 2008, p. I-08357, points 13, 22 et 48).


ANNEXE 1

LISTE DES PARTIES INTÉRESSÉES QUI ONT COMMUNIQUÉ DES OBSERVATIONS AU SUJET DE LA DÉCISION D’OUVRIR LA PROCÉDURE

Nom-Dénomination/adresse

1.

Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, Via Neera 24, Milan, Italie

2.

Fondazione Pro-Familia, Piazza Fontana 2, Milan, Italie

3.

Pietro Farracci, San Cesareo, Italie

4.

École primaire Maria Montessori s.r.l., Rome, Italie

5.

Paroisse S. Luca Evangelista, Via Negarville 14, Turin, Italie

6.

Paroisse S. Nicolò di Bari, Piazza Principe Napoli 3, Tortorici (Messine), Italie

7.

Paroisse S. Nicolò di Bari, Via Libertà 30, Caronia (Messine), Italie

8.

Paroisse S. Nicolò di Bari, Piazza Matrice, S. Stefano di Camastra (Messine), Italie

9.

Paroisse S. Orsola, Contrada S. Orsola, S. Angelo di Brolo (Messine), Italie

10.

Paroisse Sacro Cuore di Gesù, Frazione Galbato, Gioiosa Marea (Messine), Italie

11.

Paroisse Sacro Cuore di Gesù, Corso Matteotti 51, Patti (Messine), Italie

12.

Paroisse Sacro Cuore di Gesù, Via Medici 411, S. Agata Militello (Messine), Italie

13.

Istituto Sacro Cuore di Gesù, Via Medici 411, S. Agata Militello (Messine), Italie

14.

Paroisse Santi Nicolò e Giacomo, Discesa Sepolcri, Capizzi (Messine), Italie

15.

Istituto Diocesano Sostentamento Clero, Via Cattedrale 7, Patti (Messine), Italie

16.

Paroisse Madonna del Buon Consiglio e S. Barbara, Con. Cresta, Naso (Messine), Italie

17.

Paroisse Maria SS. Annunziata, Frazione Marina, Marina di Caronia (Messine), Italie

18.

Paroisse Maria SS. Assunta, Via Battisti, Militello Rosmarino (Messine), Italie

19.

Paroisse Maria SS. Assunta, Via Monte di Pietà 131, Cesarò (Messine), Italie

20.

Paroisse Maria SS. Assunta, Piazza S. Pantaleone, Alcara Li Fusi (Messine), Italie

21.

Paroisse Maria SS. Assunta, Via Oberdan 6, Castell'Umberto (Messine), Italie

22.

Paroisse Maria SS. Assunta, Piazza Duomo, Tortorici (Messine), Italie

23.

Paroisse Maria SS. Assunta, Via Roma 33, Mirto (Messine), Italie

24.

Paroisse Maria SS. Del Rosario, Contrada Scala, Patti (Messine), Italie

25.

Paroisse Maria SS. Della Scala, Contrada Sceti, Tortorici (Messine), Italie

26.

Paroisse Maria SS. Della Visitazione, Contrada Casale, Gioiosa Marea (Messine), Italie

27.

Paroisse Maria SS. Delle Grazie, Via Campanile 3, Montagnareale (Messine), Italie

28.

Paroisse Maria SS. Delle Grazie, Via Cappellini 2, Castel di Lucio (Messine), Italie

29.

Paroisse Maria SS. Annunziata, Piazza Regina Adelasia 1, Frazzanò (Messine), Italie

30.

Paroisse Maria SS. Annunziata, Contrada Sfaranda, Castell'Umberto (Messine), Italie

31.

Paroisse Maria SS. Di Lourdes, Frazione Gliaca, Piraino (Messine), Italie

32.

Paroisse S. Giuseppe, Contrada Malvicino, Capo d'Orlando (Messine), Italie

33.

Paroisse s. Maria del Carmelo, Piazza Duomo 20, S. Agata Militello (Messine), Italie

34.

Paroisse S. Maria di Gesù, Via Giovanni XXIII 43, Raccuja (Messine), Italie

35.

Paroisse S. Maria Maddalena, Contrada Maddalena, Gioiosa Marea (Messine), Italie

36.

Paroisse S. Maria, Via S. Maria, San Angelo di Brolo (Messine), Italie

37.

Paroisse S. Michele Arcangelo, Via San Michele 5, Patti (Messine), Italie

38.

Paroisse S. Michele Arcangelo, Via Roma, Sinagra (Messine), Italie

39.

Paroisse S. Antonio, Via Forno Basso, Capo d'Orlando (Messine), Italie

40.

Paroisse S. Caterina, Frazione Marina, Marina di Patti (Messine), Italie

41.

Paroisse Cattedrale S. Bartolomeo, Via Cattedrale, Patti (Messine), Italie

42.

Paroisse Maria SS. Addolorata, Contrada Torre, Tortorici (Messine), Italie

43.

Paroisse S. Nicolò di Bari, Via Risorgimento, San Marco d'Alunzio (Messine), Italie

44.

Paroisse Immacolata Concezione, Frazione Landro, Gioiosa Marea (Messine), Italie

45.

Paroisse Maria SS Assunta, Piazza Mazzini 11, Tusa (Messine), Italie

46.

Paroisse Maria SS Assunta, Frazione Torremuzza, Motta d'Affermo (Messine), Italie

47.

Paroisse Maria SS Assunta, Salita Madre Chiesa, Ficarra (Messine), Italie

48.

Paroisse Maria SS. Della Catena, Via Madonna d. Catena 10, Castel di Tusa (Messine), Italie

49.

Paroisse Maria SS. Delle Grazie, Via N. Donna 2, Pettineo (Messine), Italie

50.

Paroisse Ognissanti, Frazione Mongiove, Mongiove di Patti (Messine), Italie

51.

Paroisse S. Anna, Via Umberto 155, Floresta (Messine), Italie

52.

Paroisse S. Caterina, Vico S. Caterina 2, Mistretta (Messine), Italie

53.

Paroisse S. Giorgio Martire, Frazione S. Giorgio, San Giorgio di Gioiosa M. (Messine), Italie

54.

Paroisse S. Giovanni Battista, Frazione Martini, Sinagra (Messine), Italie

55.

Paroisse S. Lucia, Via G. Rossini, S. Agata Militello (Messine), Italie

56.

Paroisse S. Maria delle Grazie, Via Normanni, S. Fratello (Messine), Italie

57.

Paroisse S. Maria, Piazzetta Matrice 8, Piraino (Messine), Italie

58.

Paroisse S. Michele Arcangelo, Piazza Chiesa Madre, Librizzi (Messine), Italie

59.

Paroisse S. Michele Arcangelo, Via Umberto I, Longi (Messine), Italie

60.

Paroisse S. Nicolò di Bari, Piazza S. Nicola, Patti (Messine), Italie

61.

Paroisse S. Nicolò di Bari, Via Ruggero Settimo 10, Gioiosa Marea (Messine), Italie

62.

Paroisse S. Nicolò di Bari, Via S. Nicolò, S. Fratello (Messine), Italie

63.

Paroisse Santa Maria e San Pancrazio, Via Gorgone, S. Piero Patti (Messine), Italie

64.

Paroisse Maria SS Assunta, Piazza Convento, S. Fratello (Messine), Italie

65.

Paroisse Maria SS. Del Rosario, Via Provinciale 7, Caprileone (Messine), Italie

66.

Paroisse Maria SS Assunta, Via Monachelle 10, Caprileone (Messine), Italie

67.

Paroisse Maria SS del Tindari, Via Nazionale, Caprileone (Messine), Italie

68.

Paroisse S. Febronia, Contrada Case Nuove, Patti (Messine), Italie

69.

Paroisse Maria SS. della Stella, Contrada S. Maria Lo Piano, S. Angelo di Brolo (Messine), Italie

70.

Paroisse S. Erasmo, Piazza del Popolo, Reitano (Messine), Italie

71.

Paroisse Maria SS. della Catena, Via Roma, Naso (Messine), Italie

72.

Paroisse S. Benedetto il Moro, Piazza Libertà, Acquedolci (Messine), Italie

73.

Paroisse S. Giuseppe, Frazione Tindari, Tindari (Messine), Italie

74.

Paroisse Santi Filippo e Giacomo, Via D. Oliveri 2, Naso (Messine), Italie

75.

Paroisse SS. Salvatore, Via Cavour 7, Naso (Messine), Italie

76.

Santuario Maria SS del Tindari, Via Mons. Pullano, Tindari (Messine), Italie

77.

Paroisse S. Maria Assunta, Via Roma, Galati Mamertino (Messine), Italie

78.

Fondazione Opera Immacolata Concezione O.N.L.U.S., Padoue, Italie

79.

Paroisse San Giuseppe, Piazza Dante 11, Oliveri (Messine), Italie

80.

Paroisse S. Leonardo, Frazione San Leonardo, Gioiosa Marea (Messine), Italie


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/55


Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 53 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 13 à la série 01 d'amendements — Date d’entrée en vigueur: 28 octobre 2011

Complément 14 à la série 01 d'amendements — Date d’entrée en vigueur: 15 juillet 2013

TABLE DES MATIERES

REGLEMENT

1.

Champ d'application

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications générales

6.

Spécifications particulières

7.

Modifications du type de véhicule ou de l'installation de ses dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Dispositions transitoires

12.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule de la catégorie L3 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, en application du règlement no 53

Annexe 2 —

Exemples de marques d'homologation

Annexe 3 —

Surfaces, axe et centre de référence des feux, et angles de visibilité géométrique

Annexe 4 —

Visibilité des lumières rouges vers l'avant et des lumières blanches vers l'arrière

Annexe 5 —

Vérification de la conformité de la production

Annexe 6 —

Schéma montrant l’«angle d’inclinaison transversale du faisceau», l’«angle de roulis du véhicule» et l’«angle δ»

1.   CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique aux véhicules de la catégorie L3  (1) en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1

«homologation du véhicule», l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le nombre et les conditions d'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;

2.2

«type de véhicule», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles; ces différences pouvant porter, notamment sur les points suivants:

2.2.1

dimensions et forme extérieure du véhicule;

2.2.2

nombre et emplacement des dispositifs;

2.2.3

ne sont pas non plus considérés comme «véhicules d'un autre type»:

2.2.3.1

les véhicules présentant des différences au sens des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus, mais qui n'entraînent pas de modification du genre, du nombre, de l'emplacement et de la visibilité géométrique des feux prescrits pour le type de véhicule en cause;

2.2.3.2

les véhicules sur lesquels des feux homologués en vertu d'un des règlements annexés à l’accord de 1958, ou admis dans le pays de leur immatriculation, sont montés, ou sont absents lorsque l'installation de ces feux est facultative;

2.3

«plan transversal», un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;

2.4

«véhicule à vide» le véhicule sans conducteur, ni passager, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord;

2.5

«feu», un dispositif destiné à éclairer la route ou à émettre un signal lumineux pour les autres usagers de la route. Les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et les catadioptres sont également considérés comme des feux;

2.5.1

«feux équivalents», des feux ayant la même fonction et admis dans le pays d'immatriculation du véhicule; ces feux peuvent avoir des caractéristiques différentes des feux équipant le véhicule lors de son homologation, à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions du présent règlement;

2.5.2

«feux indépendants», des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, des sources lumineuses distinctes et des boîtiers distincts;

2.5.3

«feux groupés», des dispositifs ayant des plages éclairantes et des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier;

2.5.4

«feux combinés», des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, mais une même source lumineuse et un même boîtier;

2.5.5

«feux mutuellement incorporés», des dispositifs ayant des sources lumineuses distinctes ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes (différences optiques, mécaniques ou électriques, par exemple), des plages éclairantes totalement ou partiellement communes et un même boîtier;

2.5.6

«feu-route», le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule;

2.5.7

«feu-croisement», le feu servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route;

2.5.7.1

«faisceau de croisement principal», le faisceau de croisement obtenu sans émetteurs infrarouge et/ou sources lumineuses supplémentaires pour l’éclairage de virage.

2.5.8

«feu-indicateur de direction», le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;

le ou les feux-indicateurs de direction peuvent aussi être utilisés selon les dispositions du règlement no 97;

2.5.9

«feu-stop», le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que son conducteur actionne le frein de service;

2.5.10

«dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière», le dispositif servant à éclairer l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière; il peut être composé de plusieurs éléments optiques;

2.5.11

«feu-position avant», le feu servant à indiquer la présence du véhicule vu de l'avant;

2.5.12

«feu-position arrière», le feu servant à indiquer la présence du véhicule vu de l'arrière;

2.5.13

«catadioptre», un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule, pour un observateur placé près de ladite source;

au sens du présent règlement, les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes ne sont pas considérées comme des catadioptres;

2.5.14

«signal de détresse», le fonctionnement simultané de tous les feux-indicateurs de direction, destiné à signaler le danger particulier que constitue momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route;

2.5.15

«feu-brouillard avant», le feu servant à améliorer l'éclairage de la route en cas de brouillard, de chute de neige, d'orage ou de nuage de poussière;

2.5.16

«feu-brouillard arrière», le feu servant à améliorer la visibilité du véhicule par l'arrière en cas de brouillard dense;

2.5.17

«feu de circulation diurne», un feu tourné vers l’avant servant à rendre le véhicule plus visible en conduite de jour.

2.6

«surface de sortie de la lumière» d'un «dispositif d'éclairage», d'un «dispositif de signalisation lumineuse» ou d'un catadioptre, tout ou partie de la surface extérieure du matériau transparent comme indiqué dans la demande d'homologation par le fabricant du dispositif figurant sur le dessin (voir annexe 3);

2.7

«plage éclairante» (voir annexe 3);

2.7.1

«plage éclairante d’un dispositif d’éclairage» (paragraphes 2.5.6, 2.5.7 et 2.5.15), la projection orthogonale de l'ouverture totale du miroir ou, dans le cas de projecteurs à miroir ellipsoïdal, de la «lentille", sur un plan transversal. Si le dispositif d'éclairage n'a pas de miroir, c'est la définition du paragraphe 2.7.2 qui s'applique. Si la surface de sortie de la lumière du feu ne recouvre qu'une partie de l'ouverture totale du miroir, on ne considère que la projection de cette partie.

Dans le cas d'un feu-croisement, la plage éclairante est limitée par la trace de la coupure apparente sur la glace. Si le miroir et la glace sont réglables l'un par rapport à l'autre, il est fait usage de la position de réglage moyenne;

Lorsqu’un projecteur émettant le faisceau de croisement principal est utilisé conjointement avec des unités d’éclairage ou des sources lumineuses supplémentaires, conçues pour produire l’éclairage de virage, les multiples plages éclairantes forment ensemble la plage éclairante.

2.7.2

«plage éclairante d'un dispositif de signalisation autre qu'un catadioptre» (paragraphes 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.14 et 2.5.16), la projection orthogonale du feu sur un plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface extérieure de sortie de la lumière du feu, cette projection étant limitée par les bords d'écrans situés dans ce plan et ne laissant subsister individuellement que 98 % de l'intensité totale du feu dans la direction de l'axe de référence. Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux de la plage éclairante, on considère seulement des écrans à bord horizontal ou vertical;

2.7.3

«plage éclairante d'un catadioptre» (paragraphe 2.5.13), la projection orthogonale d'un catadioptre dans un plan perpendiculaire à son axe de référence et qui est délimitée par des plans contigus aux parties extrêmes de l'optique catadioptrique et parallèles à cet axe. Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux d'un dispositif, on considère seulement des plans horizontaux et verticaux;

2.8

«surface apparente», dans une direction d'observation donnée, sur demande du fabricant ou de son représentant dûment agréé, la projection orthogonale:

soit de la limite de la plage éclairante projetée sur la surface extérieure de la lentille (a-b),

soit la surface de sortie de la lumière (c-d),

dans un plan perpendiculaire à la direction d'observation et tangent à la limite extérieure de la lentille (voir l'annexe 3 du présent règlement);

2.9

«axe de référence», l'axe caractéristique du feu, déterminé par le fabricant (du feu) pour servir de direction repère (H = 0°, V = 0°) aux angles de champ pour les mesures photométriques et dans l'installation sur le véhicule;

2.10

«centre de référence», l'intersection de l'axe de référence avec la surface de sortie de la lumière émise par le feu et indiquée par le fabricant du feu;

2.11

«angles de visibilité géométrique», les angles qui déterminent la zone de l'angle solide minimal dans laquelle la surface apparente du feu doit être visible. Ladite zone de l'angle solide est déterminée par les segments d'une sphère dont le centre coïncide avec le centre de référence du feu et dont l'équateur est parallèle au sol. On détermine ces segments à partir de l'axe de référence. Les angles horizontaux b correspondent à la longitude et les angles verticaux a à la latitude. À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière à partir d'une partie quelconque de la surface apparente du feu observée depuis l'infini. Si les mesures sont effectuées à une distance plus courte du feu, la direction d'observation doit être déplacée parallèlement pour que l'on parvienne à la même précision.

À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il n'est pas tenu compte des obstacles qui étaient déjà présents lors de l'homologation de type du feu.

Si une partie quelconque de la surface apparente du feu se trouve, le feu étant installé, cachée par une partie quelconque du véhicule, il convient d'apporter la preuve que la partie du feu non cachée est encore conforme aux valeurs photométriques spécifiées pour l'homologation du dispositif en tant qu'unité optique (voir l'annexe 3 du présent règlement). Cependant, lorsque l'angle vertical de visibilité géométrique au-dessous de l'horizontale peut être abaissé à 5° (hauteur du feu au-dessus du sol inférieur à 750 mm), le champ photométrique de mesure de l'unité optique installée peut être limité à 5° au-dessous de l'horizontale.

2.12

«extrémité de la largeur hors tout» de chaque côté du véhicule, le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule touchant le bord latéral extérieur de ce dernier, compte non tenu de la ou des saillies:

2.12.1

des miroirs rétroviseurs;

2.12.2

des feux-indicateurs de direction latéraux;

2.12.3

des feux-position avant et arrière et des catadioptres;

2.13

«largeur hors tout», la distance entre les deux plans verticaux définis au paragraphe 2.12 ci-dessus.

2.14

Par «feu simple», on entend:

a)

Un dispositif ou la partie d’un dispositif ne possédant qu’une fonction d’éclairage ou de signalisation lumineuse, une ou plusieurs sources lumineuses et une surface apparente dans la direction de l’axe de référence, qui peut être continue ou composée de deux parties distinctes ou plus, ou

b)

Tout assemblage de deux feux indépendants, identiques ou non, ayant la même fonction et homologués en tant que feux «D», et installés de façon que la projection de leurs surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit quadrilatère circonscrit à la projection de ces surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence.

2.15

«distance entre deux feux» orientés dans la même direction, la plus courte distance entre les deux surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence. Lorsque la distance entre deux feux satisfait manifestement aux prescriptions du présent règlement, il est inutile de déterminer les bords exacts des surfaces apparentes;

2.16

«témoin de fonctionnement», un signal lumineux ou sonore (ou tout autre signal équivalent) indiquant qu'un dispositif a été actionné et qu'il fonctionne correctement ou non;

2.17

«témoin d'enclenchement», un signal lumineux (ou autre) indiquant qu'un dispositif a été actionné, mais pas s'il fonctionne correctement ou non;

2.18

«feu facultatif», un feu dont l'installation est laissée au choix du constructeur;

2.19

«sol», la surface sur laquelle repose le véhicule et qui doit être à peu près horizontale;

2.20

«dispositif», un élément ou une combinaison d'éléments servant à remplir une ou plusieurs fonctions.

2.21

«couleur de la lumière émise par un dispositif». Les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans le règlement no 48 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent règlement.

2.22

Par «masse totale en charge» ou «masse maximale», la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur.

2.23

Par «véhicule en charge», le véhicule chargé de manière à atteindre sa «masse totale en charge» telle qu’elle est définie au paragraphe 2.22.

2.24

«angle d’inclinaison transversale du faisceau», l’angle formé entre la ligne de coupure du faisceau lorsque le motocycle est dans la position spécifiée au paragraphe 5.4 et la ligne de coupure lorsque le motocycle est à un angle de roulis (voir le schéma à l’annexe 6);

2.25

«système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau», un dispositif qui corrige l’inclinaison transversale du faisceau pour la rapprocher de zéro;

2.26

«angle de roulis du motocycle», l’angle entre la verticale et le plan longitudinal médian vertical du véhicule, lorsque le motocycle est en rotation le long de son axe longitudinal (voir le schéma à l’annexe 6);

2.27

«signal du système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau», tout signal de commande ou tout signal de commande additionnel d’entrée du système, ou tout signal de commande de sortie du système émis vers le motocycle;

2.28

«générateur de signal du système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau», un dispositif reproduisant un ou plusieurs signaux du système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau pour les essais du système;

2.29

«angle d’essai du système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau», l’angle δ formé entre la ligne de coupure du faisceau (ou la partie horizontale de la ligne de coupure dans le cas d’un projecteur émettant un faisceau asymétrique) et la ligne HH (voir le schéma à l’annexe 6).

2.30

«éclairage de virage», une fonction d’éclairage améliorant l’éclairage dans les virages.

3.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1

La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2

Elle est accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.2.1

description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.3 ci-dessus. Le type de véhicule, dûment identifié, doit être indiqué;

3.2.2

bordereau des dispositifs prévus par le constructeur pour former l'équipement d'éclairage et de signalisation lumineuse. Le bordereau peut énumérer pour chaque fonction plusieurs types de dispositifs; chaque type doit être dûment identifié (marque d'homologation nationale ou internationale s'il est homologué, nom du fabricant, etc.); en outre, ce bordereau peut porter pour chaque fonction la mention supplémentaire suivante: «ou dispositifs équivalents»;

3.2.3

schéma de l'ensemble de l'installation d'éclairage et de signalisation lumineuse et de la position des différents dispositifs sur le véhicule; et

3.2.4

si besoin est, afin de vérifier la conformité des prescriptions du présent règlement, schéma(s) indiquant pour chaque feu la plage éclairante telle que définie au paragraphe 2.7.1 ci-dessus, la surface de sortie de la lumière telle que définie au paragraphe 2.6, l'axe de référence tel que défini au paragraphe 2.9, et le centre de référence tel que défini au paragraphe 2.10. Ces renseignements ne sont pas nécessaires pour le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (paragraphe 2.5.10).

3.2.5

La demande d'homologation doit préciser la méthode utilisée pour la définition de la surface apparente (paragraphe 2.8).

3.3

Un véhicule à vide muni d'un équipement complet d'éclairage et de signalisation lumineuse tel que décrit au paragraphe 3.2.2, représentatif du type de véhicule à homologuer, doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1

Si le véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait, pour tous les dispositifs indiqués sur le bordereau, aux prescriptions du présent règlement, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2

Chaque homologation de type comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 01 pour le règlement modifié par sa série 01 d'amendements) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation.

Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule, ni au même type de véhicule présenté avec un équipement non prévu au bordereau mentionné au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent règlement.

4.3

L'homologation, l'extension, le refus d'homologation, le retrait d'une homologation, ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en application du présent règlement est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

4.4

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque internationale d'homologation composée:

4.4.1

d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (2);

4.4.2

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d'un ou de plusieurs autres règlements annexés à l’accord, dans le pays même qui a accordé l'homologation en application du présent règlement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements pour lesquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent règlement sont inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6

La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7

La marque d'homologation est placée sur la plaque signalétique apposée par le constructeur, ou à proximité.

4.8

L'annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1   Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doivent être installés de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils gardent les caractéristiques imposées par le présent règlement et que le véhicule continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

En particulier, un déréglage non intentionnel des feux doit être exclu.

5.2   Les feux d'éclairage doivent être installés de façon qu'un réglage correct de leur orientation soit aisément faisable.

5.3   Pour tous les dispositifs de signalisation lumineuse, l'axe de référence du feu placé sur le véhicule doit être parallèle au plan d'appui du véhicule sur la route; en outre, cet axe doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule dans le cas des catadioptres latéraux, et parallèle à ce plan pour tous les autres dispositifs de signalisation. Dans chaque direction, une tolérance de ± 3° est admise. En outre, si des instructions particulières pour l'installation sont données par le constructeur, elles doivent être respectées.

5.4   La hauteur et l'orientation des feux sont vérifiées, sauf instructions particulières, le véhicule vide, placé sur une surface plane et horizontale, son plan longitudinal médian étant vertical et son guidon étant dans la position de marche en ligne droite. La pression des pneumatiques doit être celle prescrite par le constructeur pour les conditions particulières de charge précisées dans le présent règlement.

5.5   Sauf instructions particulières:

5.5.1

les feux simples ou les réflecteurs doivent être montés de manière telle que leur centre de référence se situe dans le plan longitudinal médian du véhicule;

5.5.2

les feux d'une même paire ayant une même fonction doivent:

5.5.2.1

être montés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian;

5.5.2.2

être symétriques par rapport au plan longitudinal médian;

5.5.2.3

satisfaire aux mêmes prescriptions colorimétriques;

5.5.2.4

avoir des caractéristiques photométriques nominales identiques; et

5.5.2.5

s'allumer et s'éteindre simultanément.

5.6   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

5.6.1

Des feux peuvent être groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition que toutes les prescriptions concernant la couleur, l’emplacement, l’orientation, la visibilité géométrique, les branchements électriques et toutes autres prescriptions qui leur seraient applicables soient satisfaites.

5.6.1.1

Les prescriptions photométriques et colorimétriques applicables à un feu doivent être remplies lorsque toutes les autres fonctions avec lesquelles ce feu est groupé, combiné ou mutuellement incorporé sont éteintes.

Toutefois, lorsqu’un feu de position avant ou arrière est mutuellement incorporé avec une ou plusieurs autres fonctions qui peuvent être allumées en même temps que lui, les prescriptions concernant la couleur de chacune de ces autres fonctions doivent être remplies lorsque la ou les fonctions mutuellement incorporées et les feux de position avant ou arrière sont allumés.

5.6.1.2

Les feux-stop et les feux indicateurs de direction ne peuvent pas être mutuellement incorporés.

5.6.1.3

Toutefois, lorsque des feux stop et des feux indicateurs de direction sont groupés, aucune ligne droite horizontale ou verticale traversant les projections des surfaces apparentes de ces feux sur un plan perpendiculaire à l’axe de référence ne doit couper plus de deux limites séparant des surfaces adjacentes de couleur différente.

5.6.2

Lorsque la surface apparente d’un feu simple est composée de deux parties distinctes ou plus, elle doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

5.6.2.1

Soit la superficie totale de la projection des parties distinctes sur un plan tangent à la surface extérieure du matériau transparent et perpendiculaire à l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit quadrilatère circonscrivant ladite projection, soit la distance entre deux parties distinctes adjacentes/tangentes n’excède pas 15 mm mesurés perpendiculairement à l’axe de référence.

5.7   La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut, et la hauteur minimale à partir du point le plus bas, de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence. Pour les feux-croisement, la hauteur minimale au-dessus du sol se mesure à partir du point le plus bas de la sortie effective du système optique (par exemple réflecteur, lentille, lentille de projection), indépendamment de son utilisation.

Lorsque la hauteur (maximale et minimale) au-dessus du sol est manifestement conforme aux prescriptions du règlement, il n'est pas nécessaire de délimiter avec précision les bords de toute surface.

En ce qui concerne la distance entre les feux, la position, dans le sens de la largeur, est déterminée à partir des bords intérieurs de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence.

Lorsque la position, dans le sens de la largeur, est manifestement conforme aux prescriptions du règlement, il n'est pas nécessaire de délimiter avec précision les bords de toute surface.

5.8   Sauf indications particulières, aucun feu ne doit être clignotant, sauf les feux-indicateurs de direction et le signal de détresse.

5.9   Aucune lumière rouge ne doit être visible vers l'avant, ni aucune lumière blanche vers l'arrière. Cette condition est vérifiée comme suit (voir dessin à l'annexe 4):

5.9.1

pour la visibilité d'une lumière rouge vers l'avant: il ne doit pas y avoir visibilité directe d'un feu rouge pour un observateur se déplaçant dans la zone 1 d'un plan transversal situé 25 m en avant de la longueur hors tout;

5.9.2

pour la visibilité d'une lumière blanche vers l'arrière: il ne doit pas y avoir visibilité directe d'un feu blanc pour un observateur se déplaçant dans la zone 2 d'un plan transversal situé 25 m en arrière de la longueur hors tout;

5.9.3

dans leurs plans respectifs, les zones 1 et 2 explorées par l'œil de l’observateur sont délimitées:

5.9.3.1

en hauteur, par deux plans horizontaux situés respectivement à 1 m et à 2,20 m au-dessus du sol;

5.9.3.2

en largeur, par deux plans verticaux faisant respectivement vers l'avant et vers l'arrière, un angle de 15° vers l'extérieur par rapport au plan longitudinal médian du véhicule en passant par le ou les points de contact des plans verticaux parallèles au plan longitudinal médian du véhicule et délimitant la largeur hors tout du véhicule; s'il y a plusieurs points de contact, le plus en avant correspond au plan avant et le plus en arrière au plan arrière.

5.10   Les branchements électriques doivent être tels que le feu de position avant ou, à défaut, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ne puissent, sauf indication contraire, être allumés ou éteints que simultanément.

5.11   Sauf instructions particulières, les branchements électriques doivent être tels que le feu-route, le feu-croisement et le feu-brouillard ne puissent être allumés que si les feux indiqués au paragraphe 5.10 ci-dessus le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour le feu-route ou le feu-croisement lorsqu'ils sont utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle du feu-croisement ou par allumage intermittent du feu-route, ou par allumage alterné à court intervalle du feu-croisement et du feu-route.

5.11.1

Sur les véhicules qui en sont équipés, le feu de circulation diurne doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur tourne. Si le feu de croisement est allumé, le feu de circulation diurne ne doit pas s’allumer lorsque le moteur tourne.

Sur les véhicules qui ne sont pas équipés d’un tel feu, c’est le feu de croisement qui doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur tourne.

5.12   Témoins lumineux

5.12.1

Tout témoin lumineux doit être aisément visible par le conducteur en position de conduite normale.

5.12.2

Lorsqu'un témoin d'enclenchement est prévu par le présent règlement, il peut être remplacé par un témoin de fonctionnement.

5.13   Couleur des feux

La couleur des feux visés au présent règlement doit être la suivante:

Feu de route

:

blanc

Feu de croisement

:

blanc

Feu indicateur de direction

:

orange

Feu-stop

:

rouge

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

:

blanc

Feu de position avant

:

blanc ou orange

Feu de position arrière

:

rouge

Catadioptre arrière, non triangulaire

:

rouge

Catadioptre latéral, non triangulaire

:

orange à l'avant

orange ou rouge à l'arrière

Signal de détresse

:

orange

Feu de brouillard avant

:

blanc ou jaune sélectif

Feu de brouillard arrière

:

rouge

5.14   Tout véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants:

5.14.1

feu-route (paragraphe 6.1);

5.14.2

feu-croisement (paragraphe 6.2);

5.14.3

feu-indicateur de direction (paragraphe 6.3);

5.14.4

feu-stop (paragraphe 6.4);

5.14.5

dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (paragraphe 6.5);

5.14.6

feu-position avant (paragraphe 6.6);

5.14.7

feu-position arrière (paragraphe 6.7);

5.14.8

catadioptre arrière, non triangulaire (paragraphe 6.8);

5.14.9

catadioptres latéraux, non triangulaires (paragraphe 6.12).

5.15   Il peut, en plus, être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants:

5.15.1

signal de détresse (paragraphe 6.9);

5.15.2

feux-brouillard:

5.15.2.1

avant (paragraphe 6.10);

5.15.2.2

arrière (paragraphe 6.11).

5.15.3

feux-circulation diurne (paragraphe 6.13).

5.16   L'installation de chacun des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux paragraphes 5.14 et 5.15 ci-dessus doit être réalisée conformément aux dispositions appropriées du paragraphe 6 du présent règlement.

5.17   L'installation de tout dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse autre que ceux mentionnés aux paragraphes 5.14 et 5.15 ci-dessus est interdite aux fins de l'homologation de type.

5.18   Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ayant reçu une homologation de type pour les véhicules à quatre roues des catégories M1 et N1 et mentionnés dans les paragraphes 5.14 et 5.15 ci-dessus peuvent aussi être montés sur les motocycles.

6.   SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

6.1   FEU-ROUTE

6.1.1   Nombre

6.1.1.1   Pour les motocycles d’une cylindrée ≤ à 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon:

a)

La classe B, C, D ou E du règlement no 113;

b)

Le règlement no 112;

c)

Le règlement no 1;

d)

Le règlement no 8;

e)

Le règlement no 20;

f)

Le règlement no 57;

g)

Le règlement no 72;

h)

Le règlement no 98.

6.1.1.2   Pour les motocycles d’une cylindrée > à 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon:

(a)

La classe B, D ou E du règlement no 113;

b)

Le règlement no 112;

c)

Le règlement no 1;

d)

Le règlement no 8;

e)

Le règlement no 20;

f)

Le règlement no 72;

g)

Le règlement no 98.

Deux du type homologué selon:

a)

La classe C du règlement no 113.

6.1.2   Schéma d'installation

Pas de spécification particulière.

6.1.3.   Emplacement

6.1.3.1.   En largeur

6.1.3.1.1.

Un feu-route indépendant peut être installé au-dessus, au-dessous ou d'un côté d'un autre feu avant: si ces feux sont l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu-route doit se trouver dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont côte à côte, leur centre de référence doit être symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.1.3.1.2.

Un projecteur émettant un faisceau de route, mutuellement incorporé avec un autre feu avant, doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; toutefois, lorsque le véhicule est aussi équipé d’un projecteur émettant un faisceau de croisement principal indépendant ou d’un projecteur émettant un faisceau de croisement principal mutuellement incorporé avec un feu de position avant à côté du projecteur émettant un faisceau de route, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.1.3.1.3.

Deux feux-route, l'un ou les deux étant mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal moyen du véhicule.

6.1.3.2.   En longueur: à l'avant du véhicule. Cette exigence est jugée satisfaite si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement, par l'intermédiaire des rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.1.3.3.   En tout cas, pour un feu de route indépendant, la distance entre le bord de la plage éclairante et le bord de celle du feu émettant le faisceau de croisement principal ne doit pas être supérieure à 200 mm. La distance entre le bord de la plage éclairante de tout feu de route indépendant et le sol doit être comprise entre 500 mm et 1 300 mm.

6.1.3.4.   Dans le cas de deux feux-route: la distance entre leurs plages éclairantes ne doit pas être supérieure à 200 mm.

6.1.4   Visibilité géométrique

La visibilité de la plage éclairante, même dans des zones qui ne paraissent pas éclairées dans la direction d'observation considérée, doit être assurée à l'intérieur d'un espace divergent délimité par des génératrices s'appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5° au minimum par rapport à l'axe de référence du projecteur.

6.1.5   Orientation

6.1.5.1   Vers l’avant. Le ou les feux peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.1.5.2   Un système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau de route peut être installé.

6.1.6   Branchements électriques

Le ou les feux-croisement peuvent rester allumés en même temps que le ou les feux-route.

6.1.7   Témoin d'enclenchement

6.1.7.1   Obligatoire; voyant lumineux bleu non clignotant.

6.1.7.2   Témoin de défaillance» du système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau.

Obligatoire; voyant clignotant jaune auto, qui peut être combiné avec le témoin visé au paragraphe 6.2.8.2. Il doit être activé toutes les fois qu’une défaillance est détectée en ce qui concerne les signaux du système de correction. Il doit demeurer activé tant que la défaillance subsiste.

6.1.8   Autres prescriptions

6.1.8.1   L’intensité maximale totale des feux de route pouvant être allumés simultanément ne doit pas dépasser 430 000 cd, soit une valeur de référence de 100 (valeur d’homologation).

6.1.8.2   En cas de défaillance du système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau de route, il doit être possible, sans l’aide d’outils spéciaux:

a)

De désactiver le système jusqu’à ce qu’il puisse être remis en fonction conformément aux instructions du constructeur; et

b)

De recaler le faisceau de route de telle manière que son réglage horizontal et vertical soit le même que pour un projecteur non équipé du système.

Le constructeur doit fournir une description détaillée de la procédure de remise en fonction du système.

Le constructeur a aussi la possibilité d’installer un système automatique qui soit effectue les deux tâches mentionnées ci-dessus, soit remet en fonction le système de correction. Dans ce cas, il doit fournir au laboratoire d’essais une description du système automatique et, en attendant que des prescriptions harmonisées aient été établies, donner les moyens de vérifier que le système automatique fonctionne comme décrit.

6.2   FEU-CROISEMENT

6.2.1   Nombre

6.2.1.1   Pour les motocycles d’une cylindrée ≤ à 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon:

a)

La classe B, C, D ou E du règlement no 113;

b)

Le règlement no 112;

c)

Le règlement no 1;

d)

Le règlement no 8;

e)

Le règlement no 20;

f)

Le règlement no 57;

g)

Le règlement no 72;

h)

Le règlement no 98.

6.2.1.2   Pour les motocycles d’une cylindrée > à 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon:

a)

La classe B ou D du règlement no 113;

b)

Le règlement no 112;

c)

Le règlement no 1;

d)

Le règlement no 8;

e)

Le règlement no 20;

f)

Le règlement no 72;

g)

Le règlement no 98.

Deux du type homologué selon:

a)

La classe C du règlement no 113.

6.2.2   Schéma d'installation

Pas de spécification particulière.

6.2.3.   Emplacement

6.2.3.1.   En largeur

6.2.3.1.1.

Un feu de croisement indépendant peut être installé au-dessus, au-dessous ou d’un côté d’un autre feu avant: si ces feux sont l’un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu émettant le faisceau de croisement principal doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont côte à côte, leur centre de référence doit être symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.2.3.1.2.

Un projecteur émettant le faisceau de croisement principal mutuellement incorporé avec un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; toutefois, lorsque le véhicule est aussi équipé d’un projecteur émettant un faisceau de route indépendant ou d’un projecteur émettant un faisceau de route mutuellement incorporé avec un feu de position avant à côté du projecteur émettant le faisceau de croisement principal, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.2.3.1.3.

Deux projecteurs émettant le faisceau de croisement principal, l’un ou les deux étant mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.2.3.1.4

Le cas échéant, l’installation d’une ou de plusieurs unités d’éclairage supplémentaires servant à éclairer la route dans les virages, homologuées en tant qu’éléments du faisceau de croisement, conformément au règlement no 113, doit s’effectuer dans les conditions suivantes:

 

Pour une (des) paire(s) d’unités d’éclairage supplémentaires, le ou les centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule;

 

Pour une seule unité d’éclairage supplémentaire, le centre de référence doit être sur le plan longitudinal médian du véhicule.

6.2.3.2.   En hauteur: minimum 500 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol.

6.2.3.3.   En longueur: à l'avant du véhicule. Cette exigence est jugée satisfaite si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement, par l'intermédiaire des rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.2.3.4.   Dans le cas de deux projecteurs émettant le faisceau de croisement principal, la distance entre les plages d’éclairage ne doit pas être supérieure à 200 mm.

6.2.4   Visibilité géométrique

Elle est déterminée par les angles α et β tels qu'ils sont définis au paragraphe 2.11:

α

=

15° vers le haut et 10° vers le bas;

β

=

45° à gauche et à droite, pour un feu simple;

β

=

45° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur pour chaque paire de feux.

La présence de parois ou d'autres éléments au voisinage du projecteur ne doit pas causer d'effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.

6.2.5   Orientation

6.2.5.1   Vers l'avant. Le ou les feux peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.2.5.2   L’inclinaison verticale du projecteur émettant le faisceau de croisement principal doit rester comprise entre -0,5 et -2,5 %, sauf dans le cas où il existe un dispositif de réglage extérieur.

6.2.5.3   L’inclinaison verticale d’un projecteur émettant le faisceau de croisement principal dont la source lumineuse a un flux lumineux normal qui dépasse 2 000 lumens doit rester comprise entre -0,5 et -2,5 %. On peut utiliser un dispositif de réglage de la portée du projecteur pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe, mais son activation doit être automatique (3).

6.2.5.4   On doit vérifier comme suit, sur le véhicule, que la prescription énoncée au paragraphe 6.2.5.3 est respectée:

Situation A (conducteur seul):

Une masse de 75 kg ± 1 kg, correspondant à celle du conducteur, doit être placée sur le véhicule de manière à reproduire les charges sur essieu déclarées par le constructeur pour cet état de chargement.

L’inclinaison verticale (le réglage initial) du projecteur émettant le faisceau de croisement principal doit être réglée, conformément aux instructions du constructeur, entre – 1,0 et – 1,5 %.

Situation B (motocycle à pleine charge):

Des masses, correspondant à la masse totale maximale indiquée par le constructeur, doivent être placées sur le véhicule de manière à reproduire les charges sur essieu déclarées par le constructeur pour cet état de chargement.

Avant d’effectuer les mesures, on doit imprimer au véhicule, à trois reprises, un mouvement de va et vient vertical puis un mouvement de va et vient horizontal sur au moins un tour de roue.

6.2.5.5   Un système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau de croisement peut être installé. L’angle de correction toutefois ne doit pas être supérieur à l’angle de roulis du véhicule.

6.2.5.6   La conformité avec les prescriptions du paragraphe 6.2.5.5 est vérifiée dans les conditions suivantes:

Le véhicule est placé dans la position indiquée au paragraphe 5.4. Il est alors mis en position inclinée et l’angle d’essai est mesuré.

Le véhicule doit être essayé dans les deux positions suivantes:

a)

L’angle de correction maximal de l’inclinaison transversale du faisceau, spécifié par le constructeur (vers la gauche et vers la droite);

b)

La demi-valeur de l’angle de correction maximal de l’inclinaison transversale du faisceau, spécifié par le constructeur (vers la gauche et vers la droite).

Quand le véhicule est replacé dans la position indiquée au paragraphe 5.4, l’angle d’essai doit repasser rapidement à zéro.

Le guidon peut être bloqué dans la position de marche en ligne droite de façon à empêcher tout braquage lorsque le véhicule est mis en position inclinée.

Pour l’essai, un générateur de signal du système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau est utilisé pour activer le système.

Le système est considéré comme satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 6.2.5.5, si aucune des valeurs mesurées de l’angle d’essai n’est inférieure à zéro. Cette condition peut être démontrée par le constructeur par d’autres moyens avec l’accord de l’autorité responsable de l’homologation de type.

6.2.5.7   La ou les sources lumineuses supplémentaires ou l’unité ou les unités d’éclairage supplémentaires ne peuvent être mises en fonction que conjointement avec le faisceau de croisement principal, de façon à produire l’éclairage de virage. L’éclairement produit par l’éclairage de virage ne doit pas s’étendre au-dessus du plan horizontal parallèle au sol et contenant l’axe de référence du projecteur émettant le faisceau de croisement principal pour tous les angles de roulis prévus par le constructeur lors de l’homologation de type du dispositif conformément au règlement no 113.

6.2.5.8   La conformité avec les prescriptions du paragraphe 6.2.5.7 doit être vérifiée dans les conditions suivantes:

Le véhicule d’essai est placé dans la position indiquée au paragraphe 5.4.

Mesurer les angles de roulis des deux côtés du véhicule dans chaque situation où l’éclairage de virage est activé. Les angles de roulis à mesurer sont les angles spécifiés par le constructeur lors de l’homologation de type du dispositif conformément au règlement no 113.

Le guidon peut être bloqué dans la position de marche en ligne droite de façon à empêcher tout braquage lorsque le véhicule est incliné.

Aux fins de l’essai, l’éclairage de virage peut être activé au moyen d’un générateur de signal fourni par le constructeur.

Il est admis que le système satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.5.7 si tous les angles de roulis mesurés des deux côtés du véhicule sont supérieurs ou égaux aux angles de roulis minimaux indiqués sur la fiche de communication pour l’homologation de type du dispositif conformément au règlement no 113.

La conformité aux prescriptions du paragraphe 6.2.5.7 peut être démontrée par le constructeur avec d’autres moyens, sous réserve de l’accord de l’autorité responsable de l’homologation de type.

6.2.6   Branchements électriques

La commande de passage en faisceau(x) de croisement doit commander simultanément l’extinction du ou des feux de route.

Les feux de croisement dont la source lumineuse est homologuée en application du règlement no 99 doivent rester allumés lorsque les feux de route sont allumés.

6.2.6.1   Le branchement de la ou des sources lumineuses supplémentaires ou de l’unité ou des unités d’éclairage supplémentaires servant à produire l’éclairage de virage doit être tel qu’elles ne puissent pas être allumées si le ou les projecteurs émettant le faisceau de croisement principal ne sont pas également allumés.

La ou les sources lumineuses supplémentaires ou l’unité ou les unités d’éclairage supplémentaires servant à produire l’éclairage de virage de chaque côté du véhicule ne peuvent être automatiquement allumées que si le ou les angles de roulis sont supérieurs ou égaux aux angles de roulis minimaux indiqués sur la fiche de communication pour l’homologation de type du dispositif conformément au règlement no 113.

La ou les sources lumineuses supplémentaires ou l’unité ou les unités d’éclairage supplémentaires ne doivent pas être allumées lorsque l’angle de roulis est inférieur à 3°.

La ou les sources lumineuses supplémentaires ou l’unité ou les unités d’éclairage supplémentaires doivent être éteintes lorsque l’angle ou les angles de roulis sont inférieurs aux angles minimaux indiqués sur la fiche de communication pour l’homologation de type du dispositif conformément au règlement no 113

6.2.7   Témoins

6.2.7.1   «Témoin d’enclenchement»

Facultatif, voyant lumineux vert non clignotant.

6.2.7.2   «Témoin de défaillance» du système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau

Obligatoire; voyant lumineux clignotant jaune auto, qui peut être combiné avec le témoin visé au paragraphe 6.1.8.2. Il doit être activé toutes les fois qu’une défaillance est détectée en ce qui concerne les signaux du système de correction. Il doit demeurer activé tant que la défaillance subsiste.

6.2.7.3.   En cas de défaillance du système de correction, la ou les sources lumineuses supplémentaires ou l’unité ou les unités d’éclairage supplémentaires produisant l’éclairage de virage doivent être automatiquement ÉTEINTES.

6.2.8   Autres prescriptions

En cas de défaillance du système de correction de l’inclinaison transversale du faisceau de croisement, il doit être possible, sans l’aide d’outils spéciaux:

a)

De désactiver le système jusqu’à ce qu’il puisse être remis en fonction conformément aux instructions du constructeur; et

b)

De recaler le faisceau de croisement de telle manière que son réglage horizontal et vertical soit le même que pour un projecteur non équipé du système.

Le constructeur doit fournir une description détaillée de la procédure de remise en fonction du système.

Le constructeur a aussi la possibilité d’installer un système automatique qui soit effectue les deux tâches mentionnées ci-dessus, soit remet en fonction le système de correction. Dans ce cas, il doit fournir au laboratoire d’essais une description du système automatique et, en attendant que des prescriptions harmonisées aient été établies, donner les moyens de vérifier que le système automatique fonctionne comme décrit.

6.3   FEU-INDICATEUR DE DIRECTION

6.3.1   Nombre

Deux par côté.

6.3.2   Schéma d'installation

Deux indicateurs avant (catégorie 1 comme spécifiée au règlement no 6 ou catégorie 11 comme spécifiée au règlement no 50).

Deux indicateurs arrière (catégorie 2 comme spécifiée au règlement no 6 ou catégorie 12 comme spécifiée au règlement no 50).

6.3.3   Emplacement

6.3.3.1

En largeur: pour les indicateurs avant, les conditions ci-après doivent toutes être respectées:

a)

Une distance minimale de 240 mm entre plages éclairantes,

b)

Les indicateurs doivent être situés à l’extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs émettant le faisceau de route et/ou le faisceau de croisement principal,

c)

La distance minimale entre les plages éclairantes des indicateurs et des projecteurs émettant le faisceau de croisement principal les plus rapprochés est donnée dans le tableau suivant:

Intensité minimale de l’indicateur (en cd)

Séparation minimale (en mm)

90

75

175

40

250

20

400

≤ 20

Pour les indicateurs arrière, l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180 mm sous réserve du respect des prescriptions du paragraphe 2.11, même lorsque la plaque d’immatriculation est montée;

6.3.3.2

en hauteur: minimum 350 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol;

6.3.3.3

en longueur: la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à l'extrémité arrière de la longueur hors tout du véhicule et le centre de référence des indicateurs arrière ne doit pas être supérieure à 300 mm.

6.3.4   Visibilité géométrique

Angle horizontal: 20° vers l'intérieur, 80° vers l'extérieur

Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.

Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur des feux est inférieure à 750 mm.

6.3.5   Orientation

Les feux-indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.3.6   Branchements électriques

L'allumage des feux-indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande.

6.3.7   Ne peut être «mutuellement incorporé» avec un autre feu, sauf un feu de position avant orange.

6.3.8   Témoin de fonctionnement

Obligatoire. Il peut être optique ou sonore, ou les deux. S'il est optique, il doit se composer d'un ou plusieurs voyants clignotants de couleur verte qui doivent s'éteindre ou rester allumés sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des indicateurs de direction.

6.3.9   Autres prescriptions

Les caractéristiques indiquées ci-dessous doivent être mesurées alors que le générateur électrique n'alimente pas d'autre charge que les circuits indispensables au fonctionnement du moteur et les dispositifs d'éclairage. Pour tous les véhicules:

6.3.9.1

la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 ± 30 périodes par minute;

6.3.9.2

le clignotement des feux-indicateurs de direction du même côté du véhicule peut être synchrone ou alterné;

6.3.9.3

la manœuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans un délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans un délai d'une seconde et demie au maximum.

6.3.9.4

En cas de défaillance, sauf par court-circuit, d'un feu-indicateur de direction, le ou les autres feux-indicateurs de direction indiquant le même changement de direction doivent continuer à clignoter ou rester allumés, mais la fréquence, dans cette condition, peut être différente de celle prescrite.

6.4   FEU-STOP

6.4.1   Nombre

Un ou deux.

6.4.2   Schéma d'installation

Pas de spécification particulière.

6.4.3   Emplacement

6.4.3.1

En hauteur: minimum 250 mm, maximum 1 500 mm au-dessus du sol;

6.4.3.2

En longueur: à l'arrière du véhicule.

6.4.4   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

45° à gauche et à droite pour un feu simple;

45° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur pour chaque paire de feux.

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.

Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm.

6.4.5   Orientation

Vers l'arrière du véhicule.

6.4.6   Branchements électriques

Doit s'allumer à toute application de l'un quelconque des freins de service.

6.4.7   Témoin

Témoin facultatif; lorsqu’il existe ce témoin doit être un témoin de fonctionnement constitué d’un voyant lumineux non clignotant qui s’allume en cas de défaut de fonctionnement des feux-stop.

6.4.8   Autres prescriptions

Aucune.

6.5   DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE

6.5.1   Nombre

Un, homologué comme dispositif de la catégorie 2 en vertu du règlement no 50. Le dispositif peut être composé de différents éléments optiques destinés à éclairer l'emplacement de la plaque.

6.5.2

Schéma d'installation

Tels que le dispositif éclaire l'emplacement réservé à la plaque d'immatriculation

6.5.3

Emplacement

6.5.3.1

en largeur

6.5.3.2

en hauteur

6.5.3.3

en longueur

6.5.4

Visibilité géométrique

6.5.5

Orientation

6.5.6   Témoin

Facultatif: sa fonction doit être assurée par le même témoin que celui prévu pour le feu-position.

6.5.7   Autres prescriptions

Lorsque le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est combiné avec le feu-position arrière lui-même mutuellement incorporé au feu-stop ou au feu-brouillard arrière, ses caractéristiques photométriques peuvent être modifiées pendant l'allumage du feu-stop ou du feu-brouillard arrière.

6.6   FEU-POSITION AVANT

6.6.1   Nombre

Un ou deux

si la couleur est blanc

Ou

 

Deux (un de chaque côté)

si la couleur est orange.

6.6.2   Schéma d'installation

Pas de spécification particulière.

6.6.3   Emplacement

6.6.3.1

Largeur:

 

un feu de position avant indépendant pourrait être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu avant: si ces feux sont placés l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu de position avant doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont côte à côte, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule;

 

un feu de position avant mutuellement incorporé avec un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; toutefois, lorsque le véhicule est également équipé d'un autre projecteur à côté du feu de position avant, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule;

deux feux de position avant, l'un ou les deux étant mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.6.3.2

En hauteur: minimum 350 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol;

6.6.3.3

En longueur: à l'avant du véhicule.

6.6.4   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

80° à gauche et à droite pour un feu simple

l’angle horizontal peut être de 80° vers l’extérieur et 20° vers l’intérieur pour chaque paire de feux.

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Toutefois, l’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm.

6.6.5   Orientation

Vers l'avant. Le ou les feux peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.6.6   Témoin d'enclenchement

Obligatoire. Voyant lumineux vert non clignotant. Ce témoin n'est pas exigé si l'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé ou éteint que simultanément avec le ou les feux-position.

6.6.7   Autres prescriptions

Lorsque le feu de position avant est mutuellement incorporé avec le feu indicateur de direction, les branchements électriques sont conçus de telle façon que le feu de position situé du même côté que le feu indicateur de direction ou que les deux feux de position avant s’éteignent lorsque l’indicateur de direction clignote.

6.7   FEU-POSITION ARRIÈRE

6.7.1   Nombre

Un ou deux.

6.7.2   Schéma d'installation

Pas de spécification particulière.

6.7.3   Emplacement

6.7.3.1

En hauteur: minimum 250 mm, maximum 1 500 mm au-dessus du sol;

6.7.3.2

En longueur: à l'arrière du véhicule.

6.7.4   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

80° à gauche et à droite pour un feu simple:

l'angle horizontal peut être de 80° vers l'extérieur et 45° vers l'intérieur pour chaque paire de feux.

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.

Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm.

6.7.5   Orientation

Vers l'arrière.

6.7.6   Témoin d'enclenchement

Facultatif: sa fonction doit être assurée par le dispositif prévu pour le feu-position avant.

6.7.7   Autres prescriptions

Si un feu de position arrière est mutuellement incorporé avec un feu indicateur de direction, le branchement électrique de ce feu de position arrière situé du même côté du véhicule ou sa partie mutuellement incorporée peut être conçu de façon qu’il reste éteint pendant la totalité de la période d’activation du feu indicateur de direction (y compris pendant les phases d’extinction).

6.8   CATADIOPTRE ARRIÈRE, NON TRIANGULAIRE

6.8.1   Nombre

Un ou deux.

6.8.2   Schéma d'installation

Pas de spécification particulière.

6.8.3   Emplacement

En hauteur: minimum 250 mm, maximum 900 mm au-dessus du sol.

6.8.4   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

30° à gauche et à droite pour un réflecteur simple;

30° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur pour chaque paire de réflecteurs.

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.

Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm.

6.8.5   Orientation

Vers l'arrière.

6.9   SIGNAL DE DÉTRESSE

6.9.1   Le signal doit être obtenu par fonctionnement simultané des feux-indicateurs de direction conformes aux prescriptions du paragraphe 6.3 ci-dessus.

6.9.2   Branchements électriques

Le signal doit être actionné par une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les indicateurs de direction.

6.9.3   Témoin d'enclenchement

Obligatoire. Voyant rouge clignotant ou, s'il existe des témoins séparés, fonctionnement simultané du témoin prescrit au paragraphe 6.3.9.

6.9.4   Autres prescriptions

Feu clignotant à une fréquence de 90 ± 30 périodes par minute.

La manœuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans le délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans le délai d'une seconde et demie au maximum.

6.10   FEU-BROUILLARD AVANT

6.10.1   Nombre

Un ou deux.

6.10.2   Schéma d'installation

Pas de spécification particulière.

6.10.3   Emplacement

6.10.3.1

En largeur: pour un feu simple, le centre de référence doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule, ou bien le bord de la plage éclairante le plus proche de ce plan ne doit pas en être écarté de plus de 250 mm.

6.10.3.2

En hauteur: 250 mm minimum au-dessus du sol. Aucun point de la plage éclairante ne doit se trouver au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante du feu-croisement.

6.10.3.3

En longueur: à l'avant du véhicule. Cette exigence est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.10.4   Visibilité géométrique

Elle est déterminée par les angles α et β tels qu'ils sont définis au paragraphe 2.11:

α

=

5° vers le haut et vers le bas;

β

=

45° à gauche et à droite pour un feu simple, sauf pour un feu décentré, auquel cas l'angle intérieur doit être β = 10°;

β

=

45° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur pour chaque paire de feux.

6.10.5   Orientation

Vers l'avant. Le ou les feux peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.10.6   Ne peut pas être combiné avec un autre feu avant.

6.10.7   Témoin d'enclenchement

Facultatif; voyant lumineux vert non clignotant.

6.10.8   Autres prescriptions

Aucune.

6.10.9   Branchements électriques

Le ou les feux-brouillard doivent pouvoir être allumés ou éteints indépendamment du ou des feux-route ou du ou des feux-croisement.

6.11   FEU-BROUILLARD ARRIÈRE

6.11.1   Nombre

Un ou deux.

6.11.2   Schéma d'installation

Pas de spécification particulière.

6.11.3   Emplacement

6.11.3.1

En hauteur: minimum 250 mm, maximum 900 mm au-dessus du sol.

6.11.3.2

En longueur: à l'arrière du véhicule.

6.11.3.3

La distance entre la plage éclairante du feu-brouillard arrière et celle du feu-stop doit être d'au moins 100 mm.

6.11.4   Visibilité géométrique

Elle est déterminée par les angles α et β tels qu'ils sont définis au paragraphe 2.11:

α

=

5° vers le haut et 5° vers le bas;

β

=

25° à droite et à gauche pour un feu simple;

25° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur pour chaque paire de feux.

6.11.5   Orientation

Vers l'arrière.

6.11.6   Branchements électriques

Ils doivent être tels que le feu ne puisse être allumé que lorsqu'un ou plusieurs des feux suivants sont allumés: feu-route, feu-croisement ou feu-brouillard avant.

Si un feu-brouillard avant existe, l'extinction du feu-brouillard arrière doit être possible indépendamment de celle du feu-brouillard avant.

Le ou les feux-brouillard arrière peuvent rester allumés jusqu'à ce que les feux-position soient éteints et ils restent éteints jusqu'à ce qu'ils soient délibérément rallumés.

6.11.7   Témoin d'enclenchement

Obligatoire. Voyant lumineux orange non clignotant.

6.11.8   Autres prescriptions

Aucune.

6.12   CATADIOPTRE LATÉRAL, NON TRIANGULAIRE

6.12.1   Nombre par côté

Un ou deux.

6.12.2   Schéma d'installation

Pas de spécification particulière.

6.12.3   Emplacement

6.12.3.1

Sur le côté du véhicule.

6.12.3.2

En hauteur: 300 mm minimum, 900 mm maximum au-dessus du sol.

6.12.3.3

En longueur: devrait être tel que, dans des conditions normales, le dispositif ne puisse être masqué par les vêtements du conducteur ou du passager.

6.12.4   Visibilité géométrique

Angles horizontaux β = 30° vers l'avant et vers l'arrière.

Angles verticaux α = 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.

Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur du catadioptre est inférieure à 750 mm.

6.12.5   Orientation

L'axe de référence des catadioptres doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et orienté vers l'extérieur. Les catadioptres avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.13   FEU DE CIRCULATION DIURNE

6.13.1   Présence

Facultative sur les motocycles.

6.13.2   Nombre

Un ou deux, du type homologué conformément au règlement no 87.

6.13.3   Schéma de montage

Pas de prescription particulière.

6.13.4   Emplacement

6.13.4.1   En largeur:

6.13.4.1.1

Un feu de circulation diurne indépendant peut être installé au-dessus, au-dessous ou à côté d’un autre feu avant. Si ces feux sont l’un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu de circulation diurne doit se trouver dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont côte à côte, la distance entre le bord de la plage éclairante et le plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas être supérieure à 250 mm.

6.13.4.1.2

Un feu de circulation diurne, mutuellement incorporé avec un autre feu avant (feu de route ou feu de position avant), doit être installé de telle sorte que le bord de la surface éclairante ne se trouve pas à plus de 250 mm du plan longitudinal médian du véhicule.

6.13.4.1.3

Deux feux de circulation diurne, l’un ou les deux étant mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.13.4.1.4

S’il y a deux feux de circulation diurne, la distance entre leurs plages éclairantes ne doit pas être supérieure à 420 mm.

6.13.4.1.5

La prescription concernant la distance maximale susmentionnée ne s’applique pas lorsque les feux de circulation diurne:

a)

Sont groupés, combinés ou mutuellement incorporés avec un autre feu; ou

b)

Sont à l’intérieur de la projection de la silhouette frontale du motocycle sur un plan orthogonal perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule.

6.13.4.2   En hauteur:

250 mm au minimum et 1 500 mm au maximum au-dessus du niveau du sol.

6.13.4.3   En longueur:

À l’avant du véhicule.

6.13.5   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

20° vers l’extérieur et 10° vers l’intérieur.

Angle vertical

:

10° vers le haut et 10° vers le bas.

6.13.6   Orientation

Vers l’avant. Le ou les feux peuvent pivoter en fonction de l’angle de braquage.

6.13.7   Branchements électriques

6.13.7.1   Le feu de circulation diurne doit s’éteindre automatiquement lorsque le projecteur s’allume, sauf si ce dernier est utilisé pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.

Le feu de position arrière doit s’allumer lorsque le ou les feux de circulation diurne sont allumés. Le ou les feux de position avant et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière peuvent s’allumer individuellement ou ensemble lorsque le ou les feux de circulation diurne sont allumés.

6.13.7.2   Si la distance entre le feu indicateur de direction avant et le feu de circulation diurne situé du même côté du véhicule est égale ou inférieure à 40 mm, les branchements électriques du feu de circulation diurne peuvent être conçus de façon que:

(a)

Le feu de circulation diurne soit éteint; ou que

(b)

Son intensité lumineuse soit réduite pendant la totalité de la période d’activation d’un feu indicateur de direction avant (y compris pendant les phases d’extinction).

6.13.7.3   Si un feu indicateur de direction est mutuellement incorporé avec un feu de circulation diurne, les branchements électriques de ce dernier doivent être conçus de façon qu’il soit éteint pendant la totalité de la période d’activation du feu indicateur de direction (y compris pendant les phases d’extinction).

6.13.8   Témoin

Témoin vert d’enclenchement facultatif.

6.13.9   Autres prescriptions

Le symbole pour le feu de circulation diurne dans la norme ISO 2575:2004 intitulée «Véhicules routiers. Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins» peut être employé pour informer le conducteur que le feu de circulation diurne est allumé.

7.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE OU DE L'INSTALLATION DE SES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

7.1

Toute modification du type de véhicule ou de l'installation de ses dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, ou toute modification du bordereau mentionné au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, est notifiée au service administratif accordant l'homologation du type de ce véhicule. Ce service peut alors:

7.1.1

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible, et qu'en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

7.1.2

Soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2

La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

7.3

L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribue le numéro de série à ladite extension et en informe les autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

La conformité des procédures de production doit satisfaire les dispositions de l'appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

8.1

Les motocycles homologués en application du présent règlement doivent être fabriqués de manière conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions définies dans les paragraphes 5 et 6 ci-dessus.

8.2

Les prescriptions minimales régissant les procédures de vérification de la conformité de la production définies à l'annexe 5 du présent règlement doivent être satisfaites.

8.3

L'autorité qui a accordé l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d'une par an.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1

L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 8.1 ci-dessus n'est pas respectée ou si le véhicule n'a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 8 ci-dessus.

9.2

Si une Partie à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une copie d'une fiche d'homologation conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la production d'un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation qui, à son tour, avise les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11.1

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du complément 10 à la série 01 d’amendements, une Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder une homologation en application du règlement tel qu’il est modifié par le complément 10 à la série 01 d’amendements.

11.2

Une fois écoulé un délai de soixante mois après la date d’entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 11.1 ci-dessus, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accorderont des homologations que si le type de véhicule en ce qui concerne le nombre et les conditions d’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse correspond aux prescriptions du complément 10 à la série 01 d’amendements au présent règlement.

11.3

Les homologations en vigueur accordées en vertu du présent règlement avant la date mentionnée au paragraphe 11.2 ci-dessus restent valables. Dans le cas des véhicules immatriculés pour la première fois plus de quatre-vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 11.1 ci-dessus, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser le type de véhicule en ce qui concerne le nombre et les conditions d’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse qui ne répondent pas aux prescriptions du complément 10 à la série 01 d’amendements au présent règlement.

12.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation et de refus, d'extension ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays.


(1)  Selon les définitions de l'annexe 7 de la Résolution d'Ensemble sur la Construction des Véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'Amend.4).

(2)  La liste des numéros distinctifs des Parties contractantes à l’accord de 1958 est reproduite à l'annexe 3 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1

(3)  Toutefois, pendant les soixante mois suivant la date d’entrée en vigueur du complément 10 à la série 01 d’amendements, cette opération peut être effectuée manuellement sans l’aide d’outils. Dans ce cas, le constructeur doit indiquer, dans le manuel du propriétaire, la marche à suivre pour procéder à ce réglage manuel de la portée des projecteurs.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image

ANNEXE 2

Exemples de marques d'homologation

MODÈLE A

(Voir paragraphe 4.4 du présent règlement)

Image 4

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un motocycle, indique que le type de ce véhicule a été homologué au Pays-Bas (E 4). En ce qui concerne l'installation de l'éclairage et de la signalisation lumineuse, en application du règlement no 53, tel que modifié par la série 01 d'amendements.

MODÈLE B

(Voir paragraphe 4.5 du présent règlement)

Image 5

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un motocycle, indique que le type de ce véhicule a été homologué au Pays-Bas (E 4) en application des règlements nos 53 et 78 (1). Les numéros d'homologation indiquent qu'aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le règlement no 53 comportait la série 01 d'amendements et le règlement no 78 comprenait déjà la série 02 d'amendements.


(1)  Ce dernier numéro n'est donné qu'à titre d'exemple.


ANNEXE 3

SURFACES, AXE ET CENTRE DE RÉFÉRENCE DES FEUX, ET ANGLES DE VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE

Légende

Image 6

COMPARAISON ENTRE LA PLAGE ÉCLAIRANTE ET LA SURFACE DE SORTIE DE LA LUMIÈRE

(Voir paragraphes 2.9 et 2.8 du présent règlement)

CROQUIS A

Image 7

 

Plage éclairante

Surface de sortie de la lumière

Les bords sont

a et b

c et d

CROQUIS B

Image 8

 

Plage éclairante

Surface de sortie de la lumière

Les bords sont

a et b

c et d


ANNEXE 4

Visibilité des lumières rouges vers l'avant et des lumières blanches vers l'arrière

(Voir paragraphe 5.9 du présent règlement)

Figure 1

Visibilité d'une lumière rouge vers l'avant

Image 9

Figure 2

Visibilité d'une lumière blanche vers l'arrière

Image 10


ANNEXE 5

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   ESSAIS

1.1   Emplacement des feux

L'emplacement des feux tels qu'ils sont spécifiés au paragraphe 6 doit être vérifié conformément aux dispositions générales du paragraphe 5 du présent règlement. Les valeurs mesurées pour les distances doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées.

1.2   Visibilité des feux

1.2.1   Les angles de visibilité géométrique doivent être vérifiés conformément au paragraphe 2.11 du présent règlement. Les valeurs mesurées pour les angles doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées, étant entendu que les limites des angles peuvent avoir une tolérance correspondant à l'écart de ± 3° admis au paragraphe 5.3 pour le montage des dispositifs de signalisation lumineuse.

1.2.2   La visibilité d'un feu rouge vers l'avant et d'un feu blanc vers l'arrière doit être vérifiée conformément au paragraphe 5.9 du présent règlement.

1.3   Orientation des feux-croisement vers l'avant

1.3.1   Inclinaison initiale vers le bas

(La valeur initiale de l'inclinaison vers le bas de la coupure du feu-croisement doit être vérifiée par rapport aux prescriptions du paragraphe 6.2.5.)

1.4   Branchements électriques et témoins

Les branchements électriques doivent être vérifiés en allumant tous les feux alimentés par le circuit électrique du motocycle.

Les feux et témoins doivent fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes 5.10 à 5.12 du présent règlement et aux spécifications individuelles applicables à chaque feu.

1.5   Intensités lumineuses

1.5.1   Feux-route

L'intensité maximale de l'ensemble du ou des feux-route doit être telle que la prescription du paragraphe 6.1.9 du présent règlement soit respectée.

1.6   La présence, le nombre, la couleur, la disposition et, le cas échéant, la catégorie des feux seront vérifiés par inspection visuelle des feux et de leurs inscriptions. Ils devront être tels que les prescriptions du paragraphe 5.13 ainsi que les spécifications individuelles applicables à chaque feu soient respectées.


ANNEXE 6

SCHÉMA MONTRANT L’«ANGLE D’INCLINAISON TRANSVERSALE DU FAISCEAU», L’«ANGLE DE ROULIS DU VÉHICULE» ET L’«ANGLE “δ” »

Figure 3

Image 11


18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/88


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Règlement no 74 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégorie L1 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 6 à la série 01 d’amendements – date d’entrée en vigueur: 22 juillet 2009

Complément 7 à la série 01 d’amendements – date d’entrée en vigueur: 18 novembre 2012

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications générales

6.

Spécifications particulières

7.

Immatriculation des véhicules

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Modification et extension de l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’installation de ses dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

11.

Arrêt définitif de la production

12.

Dispositions transitoires

13.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l’homologation, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule (cyclomoteur) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, en application du règlement no 74

Annexe 2 —

Exemples de marques d’homologation

Annexe 3 —

Surfaces, axe et centre de référence des feux, et angles des visibilités géométriques

Annexe 4 —

Visibilité d’une lumière rouge vers l’avant et d’une lumière blanche vers l’arrière

Annexe 5 —

Vérification de la conformité de la production

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux véhicules de la catégorie L1  (1) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1.

«homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le nombre et les conditions d’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

2.2.

«type de véhicule», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:

2.2.1.

dimensions et forme extérieure du véhicule;

2.2.2.

nombre et emplacement des dispositifs;

2.2.3.

ne sont pas non plus considérés comme «véhicules d’un autre type»:

2.2.3.1.

les véhicules présentant des différences au sens des points 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus, mais qui n’entraînent pas de modification du genre, du nombre, de l’emplacement et de la visibilité géométrique des feux prescrits pour le type de véhicule en cause;

2.2.3.2.

les véhicules sur lesquels des feux homologués en vertu d’un des règlements annexés à l’accord de 1958, ou admis dans le pays de leur immatriculation, sont montés, ou sont absents lorsque l’installation de ces feux est facultative;

2.3.

«plan transversal», un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;

2.4.

«véhicule à vide», le véhicule sans conducteur, ni passager, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord;

2.5.

«feu», un dispositif destiné à éclairer la route ou à émettre un signal lumineux pour les autres usagers de la route. Les dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière et les catadioptres sont également considérés comme des feux;

2.5.1.

«feux équivalents», des feux ayant la même fonction et admis dans le pays d’immatriculation du véhicule; ces feux peuvent avoir des caractéristiques différentes des feux équipant le véhicule lors de son homologation, à condition qu’ils satisfassent aux prescriptions du présent règlement;

2.5.2.

«feux indépendants», des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, des sources lumineuses distinctes et des boîtiers distincts;

2.5.3.

«feux groupés», des dispositifs ayant des plages éclairantes et des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier;

2.5.4.

«feux combinés», des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, mais une même source lumineuse et un même boîtier;

2.5.5.

«feux mutuellement incorporés», des dispositifs ayant des sources lumineuses distinctes ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes (différences optiques, mécaniques ou électriques, par exemple), des plages éclairantes totalement ou partiellement communes et un même boîtier;

2.5.6.

«feu-route», le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule;

2.5.7.

«feu-croisement», le feu servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route;

2.5.8.

«feu-position avant», le feu servant à indiquer la présence du véhicule vu de l’avant;

2.5.9.

«catadioptre», un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule, pour un observateur placé près de ladite source;

Au sens du présent règlement, les plaques d’immatriculation rétroréfléchissantes ne sont pas considérées comme des catadioptres;

2.5.10.

«feu-indicateur de direction», le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;

Le ou les feux-indicateurs de direction peuvent aussi être utilisés selon les dispositions du règlement no 97;

2.5.11.

«feu-stop», le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que son conducteur actionne le frein de service;

2.5.12.

«feu-position arrière», le feu servant à indiquer la présence du véhicule vu de l’arrière;

2.5.13.

«dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière», le dispositif servant à éclairer l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation arrière; il peut être composé de plusieurs éléments optiques;

2.6.

«surface de sortie de la lumière», d’un «dispositif d’éclairage», d’un «dispositif de signalisation lumineuse» ou d’un catadioptre, tout ou partie de la surface extérieure du matériau transparent comme indiqué dans la demande d’homologation par le fabricant du dispositif figurant sur le dessin (voir annexe 3);

2.7.

«plage éclairante» (voir annexe 3);

2.7.1.

«plage éclairante d’un dispositif d’éclairage» (points 2.5.6 et 2.5.7), la projection orthogonale de l’ouverture totale du miroir ou, dans le cas de projecteurs à miroir ellipsoïdal, de la «lentille», sur un plan transversal. Si le dispositif d’éclairage n’a pas de miroir, c’est la définition du point 2.7.2 qui s’applique. Si la surface de sortie de la lumière du feu ne recouvre qu’une partie de l’ouverture totale du miroir, on ne considère que la projection de cette partie.

Dans le cas d’un feu-croisement, la plage éclairante est limitée par la trace de la coupure apparente sur la glace. Si le miroir et la glace sont réglables l’un par rapport à l’autre, il est fait usage de la position de réglage moyenne;

2.7.2.

«plage éclairante d’un dispositif de signalisation autre qu’un catadioptre» (points 2.5.8, 2.5.10, 2.5.11 et 2.5.12), la projection orthogonale du feu sur un plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface extérieure de sortie de la lumière du feu, cette projection étant limitée par les bords d’écrans situés dans ce plan et ne laissant subsister individuellement que 98 % de l’intensité totale du feu dans la direction de l’axe de référence. Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux de la plage éclairante, on considère seulement des écrans à bord horizontal ou vertical;

2.7.3.

«plage éclairante d’un catadioptre» (point 2.5.9), la projection orthogonale d’un catadioptre dans un plan perpendiculaire à son axe de référence et qui est délimitée par des plans contigus aux parties extrêmes de l’optique catadioptrique et parallèles à cet axe. Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux d’un dispositif, on considère seulement des plans horizontaux et verticaux;

2.8.

«surface apparente», dans une direction d’observation donnée, sur demande du fabricant ou de son représentant dûment agréé, la projection orthogonale:

soit de la limite de la plage éclairante projetée sur la surface extérieure de la lentille (a-b),

soit la surface de sortie de la lumière (c-d),

dans un plan perpendiculaire à la direction d’observation et tangent à la limite extérieure de la lentille (voir l’annexe 3 du présent règlement);

2.9.

«axe de référence», l’axe caractéristique du feu, déterminé par le fabricant (du feu) pour servir de direction repère (H = 0°, V = 0°) aux angles de champ pour les mesures photométriques et dans l’installation sur le véhicule;

2.10.

«centre de référence», l’intersection de l’axe de référence avec la surface de sortie de la lumière émise par le feu et indiquée par le fabricant du feu;

2.11.

«angles de visibilité géométrique», les angles qui déterminent la zone de l’angle solide minimal dans laquelle la surface apparente du feu doit être visible. Ladite zone de l’angle solide est déterminée par les segments d’une sphère dont le centre coïncide avec le centre de référence du feu et dont l’équateur est parallèle au sol. On détermine ces segments à partir de l’axe de référence. Les angles horizontaux β correspondent à la longitude et les angles verticaux α à la latitude. À l’intérieur des angles de visibilité géométrique, il ne doit pas y avoir d’obstacle à la propagation de la lumière à partir d’une partie quelconque de la surface apparente du feu observée depuis l’infini. Si les mesures sont effectuées à une distance plus courte du feu, la direction d’observation doit être déplacée parallèlement pour que l’on parvienne à la même précision.

À l’intérieur des angles de visibilité géométrique, il n’est pas tenu compte des obstacles qui étaient déjà présents lors de l’homologation de type du feu.

Si une partie quelconque de la surface apparente du feu se trouve, le feu étant installé, cachée par une partie quelconque du véhicule, il convient d’apporter la preuve que la partie du feu non cachée est encore conforme aux valeurs photométriques spécifiées pour l’homologation du dispositif en tant qu’unité optique (voir l’annexe 3 du présent règlement). Cependant, lorsque l’angle vertical de visibilité géométrique au-dessous de l’horizontale peut être abaissé à 5° (hauteur du feu au-dessus du sol inférieure à 750 mm), le champ photométrique de mesure de l’unité optique installée peut être limité à 5° au-dessous de l’horizontale;

2.12.

«extrémité de la largeur hors tout» de chaque côté du véhicule, le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule tangent au contour latéral de ce dernier, compte non tenu des rétroviseurs, des indicateurs de direction, des feux-position et des catadioptres;

2.13.

«largeur hors tout», la distance entre les deux plans verticaux définis au point 2.12 ci-dessus;

2.14.

«feu simple», un dispositif ou la partie d’un dispositif ne possédant qu’une fonction et une surface apparente dans la direction de l’axe de référence (voir le point 2.8 du présent règlement) et une ou plusieurs sources de lumière.

Du point de vue de l’installation sur un véhicule, on entend aussi par «feu simple» tout assemblage de deux feux indépendants ou groupés, identiques ou non, ayant la même fonction, à condition qu’ils soient installés de façon que la projection de leurs surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit rectangle circonscrit à la projection de ces surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence. Si tel est le cas, chacun de ces feux doit, lorsque l’homologation est requise, être homologué en tant que feu «D». Cette possibilité de combinaison n’est pas applicable aux feux-route et aux feux-croisement;

2.15.

«distance entre deux feux» orientés dans la même direction, la plus courte distance entre les deux surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence. Lorsque la distance entre deux feux satisfait manifestement aux prescriptions du présent règlement, il est inutile de déterminer les bords exacts des surfaces apparentes;

2.16.

«témoin de fonctionnement», un signal lumineux ou sonore (ou tout autre signal équivalent) indiquant qu’un dispositif a été actionné et qu’il fonctionne correctement ou non;

2.17.

«témoin d’enclenchement», un signal lumineux (ou autre) indiquant qu’un dispositif a été actionné, mais pas s’il fonctionne correctement ou non;

2.18.

«feu facultatif», un feu dont l’installation est laissée au choix du constructeur;

2.19.

«sol», la surface sur laquelle repose le véhicule et qui doit être à peu près horizontale;

2.20.

«dispositif», un élément ou une combinaison d’éléments servant à remplir une ou plusieurs fonctions.

2.21.

«Couleur de la lumière émise par un dispositif». Les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans le règlement no 48 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent règlement.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle est accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.2.1.

description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés aux points 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus. Le type de véhicule, dûment identifié, doit être indiqué;

3.2.2.

bordereau des dispositifs prévus par le constructeur pour former l’équipement d’éclairage et de signalisation lumineuse. Le bordereau peut énumérer pour chaque fonction plusieurs types de dispositifs; chaque type doit être dûment identifié (marque d’homologation nationale ou internationale s’il est homologué, nom du fabricant, etc.); en outre, ce bordereau peut porter pour chaque fonction la mention supplémentaire suivante: «ou dispositifs équivalents»;

3.2.3.

schéma de l’ensemble de l’installation d’éclairage et de signalisation lumineuse et de la position des différents dispositifs sur le véhicule; et

3.2.4.

si besoin est, afin de vérifier la conformité des prescriptions du présent règlement, schéma(s) indiquant pour chaque feu la plage éclairante telle que définie au point 2.7.1 ci-dessus, la surface de sortie de la lumière telle que définie au point 2.6, l’axe de référence tel que défini au point 2.9, et le centre de référence tel que défini au point 2.10. Ces renseignements ne sont pas nécessaires pour le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière (point 2.5.13).

3.2.5.

La demande d’homologation doit préciser la méthode utilisée pour la définition de la surface apparente (point 2.8).

3.3.

Un véhicule à vide muni d’un équipement complet d’éclairage et de signalisation lumineuse tel que décrit au point 3.2.2, représentatif du type de véhicule à homologuer, doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Si le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait, pour tous les dispositifs indiqués sur le bordereau, aux prescriptions du présent règlement, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.

Chaque homologation de type comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 01 pour le règlement modifié par sa série 01 d’amendements) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule, ni au même type de véhicule présenté avec un équipement non prévu au bordereau mentionné au point 3.2.2 ci-dessus, sous réserve des dispositions du point 7 du présent règlement.

4.3.

L’homologation ou le refus d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en application du présent règlement est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

4.4.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque internationale d’homologation composée:

4.4.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (2);

4.4.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, placé à droite du cercle prévu au point 4.4.1.

4.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d’un ou de plusieurs autres règlements annexés à l’accord, dans le pays même qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au point 4.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements pour lesquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement sont inscrits l’un au-dessous de l’autre à droite du symbole prescrit au point 4.4.1.

4.6.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique apposée par le constructeur, ou à proximité.

4.8.

L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse doivent être installés de telle façon que, dans les conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils gardent les caractéristiques imposées par le présent règlement et que le véhicule continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. En particulier, un déréglage non intentionnel des feux doit être exclu.

5.2.   Les feux d’éclairage doivent être installés de façon qu’un réglage correct de leur orientation soit aisément faisable.

5.3.   Pour tous les dispositifs de signalisation lumineuse, latéraux y compris, l’axe de référence du feu placé sur le véhicule doit être parallèle au plan d’appui du véhicule sur la route; en outre, cet axe doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule dans le cas des catadioptres latéraux, et parallèle à ce plan pour tous les autres dispositifs de signalisation.

Dans chaque direction, une tolérance de ± 3° est admise.

En outre, si des instructions particulières pour l’installation sont données par le constructeur, elles doivent être respectées.

5.4.   La hauteur et l’orientation des feux sont vérifiées, sauf instructions particulières, le véhicule vide, placé sur une surface plane et horizontale, son plan longitudinal médian étant vertical et son guidon étant dans la position de marche en ligne droite.

5.5.   Sauf instructions particulières:

5.5.1.

les feux simples ou les réflecteurs doivent être montés de manière telle que leur centre de référence se situe dans le plan longitudinal médian du véhicule;

5.5.2.

les feux d’une même paire ayant une même fonction doivent:

5.5.2.1.

être montés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian,

5.5.2.2.

être symétriques par rapport au plan longitudinal médian,

5.5.2.3.

satisfaire aux mêmes prescriptions colorimétriques,

5.5.2.4.

avoir des caractéristiques photométriques nominales identiques, et

5.5.2.5.

s’allumer et s’éteindre simultanément.

5.6.   Des feux peuvent être groupés, combinés ou mutuellement incorporés à condition que chacun d’eux réponde à toutes les prescriptions concernant la couleur, l’emplacement, l’orientation, la visibilité géométrique, les branchements électriques et toutes autres prescriptions qui leur seraient applicables.

5.7.   La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut, et la hauteur minimale à partir du point le plus bas, de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence. Pour les feux-croisement, la hauteur minimale au-dessus du sol se mesure à partir du point le plus bas de la sortie effective du système optique (par exemple réflecteur, lentille, lentille de projection), indépendamment de son utilisation.

Lorsque la hauteur (maximale et minimale) au-dessus du sol est manifestement conforme aux prescriptions du règlement, il n’est pas nécessaire de délimiter avec précision les bords de toute surface.

En ce qui concerne la distance entre les feux, la position, dans le sens de la largeur, est déterminée à partir des bords intérieurs de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence.

Lorsque la position, dans le sens de la largeur, est manifestement conforme aux prescriptions du règlement, il n’est pas nécessaire de délimiter avec précision les bords de toute surface.

5.8.   Sauf indications particulières, aucun feu ne doit être clignotant, sauf les feux-indicateurs de direction et le signal de détresse.

5.9.   Aucune lumière rouge ne doit être visible vers l’avant, ni aucune lumière blanche vers l’arrière. Cette condition est vérifiée comme suit (voir dessin à l’annexe 4):

5.9.1.

pour la visibilité d’une lumière rouge vers l’avant: il ne doit pas y avoir visibilité directe d’une lumière rouge pour un observateur se déplaçant dans la zone 1 d’un plan transversal situé 25 m en avant du véhicule;

5.9.2.

pour la visibilité d’une lumière blanche vers l’arrière: il ne doit pas y avoir visibilité directe d’un feu blanc pour un observateur se déplaçant dans la zone 2 d’un plan transversal situé 25 m en arrière du véhicule;

5.9.3.

dans leurs plans respectifs, les zones 1 et 2 explorées par l’œil de l’observateur sont délimitées:

5.9.3.1.

en hauteur, par deux plans horizontaux situés respectivement à 1 m et à 2,20 m au-dessus du sol;

5.9.3.2.

en largeur, par deux plans verticaux faisant respectivement vers l’avant et vers l’arrière un angle de 15° vers l’extérieur par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, passant par le ou les points de contact des plans verticaux parallèles au plan longitudinal médian du véhicule et délimitant la largeur hors tout du véhicule; s’il y a plusieurs points de contact, le plus en avant correspond au plan avant et le plus en arrière au plan arrière.

5.10.   Les branchements électriques doivent être tels que le feu-position avant, ou le feu-croisement s’il n’y a pas de feu-position avant, le feu-position arrière et tout dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ne puissent être allumés ou éteints que simultanément.

5.11.   Sauf instructions particulières, les branchements électriques doivent être tels que le feu-route et le feu-croisement ne puissent être allumés que si les feux indiqués au point 5.10 ci-dessus le sont également. Cependant, cette condition n’est pas imposée pour le feu-route ou le feu-croisement lorsqu’ils sont utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle du feu-croisement ou par allumage alterné à court intervalle du feu-croisement et du feu-route.

5.11.1.

Le projecteur doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur tourne.

5.12.   Témoins lumineux

5.12.1.

Tout témoin lumineux doit être aisément visible par le conducteur en position de conduite normale.

5.12.2.

Lorsqu’un témoin d’enclenchement est prévu par le présent règlement, il peut être remplacé par un témoin de fonctionnement.

5.13.   Couleur des feux (3)

La couleur des feux visés au présent règlement doit être la suivante:

Feu-route

:

blanc

Feu-croisement

:

blanc

Feu-position avant

:

blanc

catadioptre avant, non triangulaire

:

blanc

catadioptre latéral, non triangulaire

:

orange à l’avant, orange ou rouge

à l’arrière

catadioptre de pédale

:

orange

catadioptre arrière, non triangulaire

:

rouge

Feu-indicateur de direction

:

orange

Feu-stop

:

rouge

Feu-position arrière

:

rouge

dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

:

blanc

5.14.   Tout véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement doit être équipé des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse suivants:

5.14.1.

feu-croisement (point 6.2);

5.14.2.

feu-position arrière (point 6.10);

5.14.3.

catadioptre latéral, non triangulaire (point 6.5);

5.14.4.

catadioptre arrière, non triangulaire (point 6.7);

5.14.5.

catadioptres de pédales (point 6.6), seulement pour les cyclomoteurs à pédales;

5.14.6.

feu-stop (point 6.9);

5.14.7.

dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, lorsqu’elle est exigée (point 6.11).

5.15.   Il peut, en plus, être équipé des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse suivants:

5.15.1.

feu-route (point 6.1);

5.15.2.

feu-position avant (point 6.3);

5.15.3.

catadioptre avant, non triangulaire (point 6.4);

5.15.4.

feux-indicateurs de direction (point 6.8).

5.16.   L’installation de chacun des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux points 5.14 et 5.15 ci-dessus doit être réalisée conformément aux dispositions appropriées du point 6 du présent règlement.

5.17.   L’installation de tout dispositif d’éclairage et de signalisation lumineuse autre que ceux mentionnés aux points 5.14 et 5.15 ci-dessus est interdite, à l’exception d’un dispositif approprié d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, s’il en existe une et que son éclairage est requis.

5.18.   Les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse ayant reçu une homologation de type pour les motocycles mentionnés dans les sections 5.16 et 5.17 peuvent aussi être montés sur les cyclomoteurs.

6.   SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

6.1.   FEU-ROUTE

6.1.1.   Nombre

Un ou deux du type homologué selon:

a)

règlement no 113;

b)

la classe A du règlement no 112;

c)

le règlement no 1;

d)

le règlement no 57;

e)

le règlement no 72;

f)

le règlement no 76.

6.1.2.   Schéma d’installation

Pas de spécification particulière.

6.1.3.   Emplacement

6.1.3.1.   En largeur

6.1.3.1.1.

un feu-route indépendant peut être installé au-dessus, au-dessous ou d’un côté d’un autre feu avant: si ces feux sont l’un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu-route doit se trouver dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont côte à côte, leur centre de référence doit être symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.1.3.1.2.

un projecteur émettant un faisceau de route, mutuellement incorporé avec un autre feu avant, doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; toutefois, lorsque le véhicule est aussi équipé d’un projecteur émettant un faisceau de croisement indépendant ou d’un projecteur émettant un faisceau de croisement mutuellement incorporé avec un feu de position avant à côté du projecteur émettant un faisceau de route, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.1.3.1.3.

deux feux-route, l’un ou les deux étant mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal moyen du véhicule.

6.1.3.2.   En longueur: à l’avant du véhicule. Cette exigence est jugée satisfaite si la lumière émise n’est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.1.3.3.   En tout cas, pour un feu-route indépendant, la distance entre le bord de la plage éclairante et le bord de celle du feu-croisement ne doit pas être supérieure à 200 mm.

6.1.3.4.   La distance entre leurs plages éclairantes de deux feux-route ne doit pas être supérieure à 200 mm.

6.1.4.   Visibilité géométrique

La visibilité de la plage éclairante, même dans des zones qui ne paraissent pas éclairées dans la direction d’observation considérée, doit être assurée à l’intérieur d’un espace divergent délimité par des génératrices s’appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5° au minimum par rapport à l’axe de référence du projecteur.

6.1.5.   Orientation

Vers l’avant. Le ou les feux peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.1.6.   Ne peut être «combiné» avec un autre feu.

6.1.7.   Branchements électriques

Le ou les feux-croisement peuvent rester allumés en même temps que le ou les feux-route.

6.1.8.   Témoin d’enclenchement

Obligatoire; voyant lumineux bleu non clignotant.

6.2.   FEU-CROISEMENT

6.2.1.   Nombre

Un ou deux du type homologué selon:

a)

le règlement no 113 (*1);

b)

la classe A du règlement no 112;

c)

le règlement no 1;

d)

le règlement no 56;

e)

le règlement no 57;

f)

le règlement no 72;

g)

le règlement no 76;

h)

le règlement no 82.

6.2.2.   Schéma d’installation

Pas de spécification particulière.

6.2.3.   Emplacement

6.2.3.1.   En largeur

6.2.3.1.1.

un feu-croisement indépendant peut être installé au-dessus, au-dessous ou d’un côté d’un autre feu avant: si ces feux sont l’un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu-croisement doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont côte à côte leur centre de référence doit être symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.2.3.1.2.

un projecteur émettant un faisceau de croisement mutuellement incorporé avec un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; toutefois, lorsque le véhicule est aussi équipé d’un projecteur émettant un faisceau de route indépendant ou d’un projecteur émettant un faisceau de route mutuellement incorporé avec un feu de position avant à côté du projecteur émettant un faisceau de croisement, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.2.3.1.3.

deux feux-croisement, l’un ou les deux étant mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.2.3.2.   En hauteur: minimum 500 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol.

6.2.3.3.   En longueur: à l’avant du véhicule. Cette exigence est jugée satisfaite si la lumière émise n’est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.2.3.4.   Dans le cas de deux feux-croisement, la distance entre les plages d’éclairage ne doit pas être supérieure à 200 mm.

6.2.4.   Visibilité géométrique

Elle est déterminée par les angles α et β tels qu’ils sont définis au point 2.1:

α

=

15° vers le haut et 10° vers le bas;

β

=

45° à gauche et à droite, pour un feu simple;

β

=

45° vers l’extérieur et 10° vers l’intérieur pour chaque paire de feux.

La présence de parois ou d’autres éléments au voisinage du projecteur ne doit pas causer d’effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.

6.2.5.   Orientation

Vers l’avant; le ou les feux peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.2.6.   Ne peut pas être «combinés» avec un autre feu.

6.2.7.   Branchements électriques

La commande de passage en faisceaux de croisement doit commander simultanément l’extinction du ou des feux-route.

6.2.8.   Témoin

Facultatif; voyant lumineux vert non clignotant.

6.3.   FEU-POSITION AVANT

6.3.1.   Nombre

Un ou deux.

6.3.2.   Schéma d’installation

Pas de spécification particulière.

6.3.3.   Emplacement

6.3.3.1.

Largeur:

 

un feu de position avant indépendant pourrait être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d’un autre feu avant: si ces feux sont placés l’un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu de position avant doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont côte à côte, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule;

 

un feu de position avant mutuellement incorporé avec un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; toutefois, lorsque le véhicule est également équipé d’un autre feu avant à côté du feu de position avant, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule;

deux feux de position avant, l’un ou les deux étant mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.3.3.2.

En hauteur: minimum 350 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol.

6.3.3.3.

En longueur: à l’avant du véhicule.

6.3.4.   Visibilité géométrique

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Toutefois, l’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur du ou des feux est inférieure à 750 mm.

Angle horizontal

:

80° à gauche et à droite pour un feu simple.

L’angle horizontal peut être de 80° vers l’extérieur et 45° vers l’intérieur pour chaque paire de feux.

6.3.5.   Orientation

Vers l’avant. Le ou les feux peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.3.6.   Témoin

Témoin d’enclenchement vert non clignotant facultatif, ou éclairage du tableau de bord.

6.3.7.   Autres prescriptions

Aucune.

6.4.   CATADIOPTRE AVANT, NON TRIANGULAIRE

6.4.1.   Nombre

Un.

6.4.2.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière.

6.4.3.   Emplacement

En hauteur: minimum 400 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol.

6.4.4.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

30° à gauche et à droite.

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Toutefois, l’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être abaissé à 5° si le réflecteur est à une hauteur inférieure à 750 mm.

6.4.5.   Orientation

Vers l’avant. Le réflecteur peut pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.4.6.   Autres prescriptions

Aucune.

6.5.   CATADIOPTRE LATÉRAL, NON TRIANGULAIRE

6.5.1.   Nombre par côté

Un ou deux.

6.5.2.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière.

6.5.3.   Emplacement

6.5.3.1.

Sur le côté du véhicule.

6.5.3.2.

En hauteur: minimum 300 mm, maximum 1 000 mm au-dessus du sol.

6.5.3.3.

En longueur: devrait être tel que dans des conditions normales, le dispositif ne puisse être masqué par les vêtements du conducteur ou du passager.

6.5.4.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

30° vers l’avant et vers l’arrière.

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Toutefois, l’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être abaissé à 5° si le feu est à une hauteur inférieure à 750 mm.

6.5.5.   Orientation

L’axe de référence des catadioptres doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et orienté vers l’extérieur. Les catadioptres latéraux situés vers l’avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.6.   CATADIOPTRES DE PÉDALES

6.6.1.   Nombre

Quatre catadioptres ou groupes de catadioptres.

6.6.2.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière.

6.6.3.   Autres prescriptions

La surface de la plage éclairante du catadioptre doit être en retrait de l’encadrement.

Les catadioptres doivent être montés dans le corps de la pédale de façon qu’ils soient bien visibles vers l’avant et vers l’arrière du véhicule. L’axe de référence des catadioptres, dont la forme doit être adaptée à celle du corps de la pédale, doit être perpendiculaire à l’axe de la pédale.

Les catadioptres de pédales ne doivent être montés que sur les pédales du véhicule qui, par l’intermédiaire de manivelles ou de dispositifs semblables, peuvent servir comme moyen de propulsion à la place du moteur.

Ils ne doivent pas être montés sur des pédales qui servent de commandes au véhicule ou qui servent seulement de repose-pied pour le conducteur ou le passager.

Ils doivent être visibles de l’avant et de l’arrière.

6.7.   CATADIOPTRE ARRIÈRE, NON TRIANGULAIRE

6.7.1.   Nombre

Un ou deux.

6.7.2.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière.

6.7.3.   Emplacement

6.7.3.1.

En hauteur: minimum 250 mm, maximum 900 mm au-dessus du sol.

6.7.3.2.

En longueur: à l’arrière du véhicule.

6.7.4.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

30° à gauche et à droite pour un réflecteur unique;

30° vers l’extérieur et 10° vers l’intérieur pour chaque paire de réflecteurs;

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Toutefois, l’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être abaissé à 5° si le feu est à une hauteur inférieure à 750 mm.

6.7.5.   Orientation

Vers l’arrière.

6.8.   FEU-INDICATEUR DE DIRECTION

6.8.1.   Nombre

Deux par côté.

6.8.2.   Schéma de montage

Deux indicateurs avant (catégorie 11) (4);

Deux indicateurs arrière (catégorie 12) ( (4)).

6.8.3.   Emplacement

6.8.3.1.

En largeur:

6.8.3.1.1.

Pour les indicateurs avant, les conditions ci-après doivent toutes être respectées:

1.

une distance minimale de 240 mm entre plages éclairantes;

2.

les indicateurs doivent être situés à l’extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs;

3.

la distance minimale entre les plages éclairantes des indicateurs et des feux-croisement les plus rapprochés est donnée dans le tableau suivant:

Intensité minimale de l’indicateur

(en cd)

Séparation minimale

(en mm)

90

75

175

40

250

20

400

≤ 20

6.8.3.1.2.

Pour les indicateurs arrière, l’écartement entre les bords intérieurs des deux surfaces apparentes doit être d’au moins 160 mm.

6.8.3.2.

En hauteur: minimum 350 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol.

6.8.3.3.

En longueur: la distance vers l’avant entre le plan transversal correspondant à l’extrémité arrière de la longueur hors tout du véhicule et le centre de référence des indicateurs arrière ne doit pas être supérieure à 300 mm.

6.8.4.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

20° vers l’intérieur, 80° vers l’extérieur.

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Toutefois, l’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur des feux est inférieure à 750 mm.

6.8.5.   Orientation

Les feux-indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.

6.8.6.   Ne peut pas être «combiné» avec un autre feu.

6.8.7.   Ne peut pas être «mutuellement incorporé» avec un autre feu.

6.8.8.   Branchements électriques

L’allumage des feux-indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande.

6.8.9.   Autres prescriptions

Les caractéristiques ci-après doivent être contrôlées alors que le circuit électrique n’alimente que des accessoires indispensables au fonctionnement du moteur et des dispositifs d’éclairage.

6.8.9.1.   Dans le cas de tous les véhicules sur lesquels les feux-indicateurs de direction sont alimentés en courant continu, la fréquence de clignotement doit être de 90 + 30 périodes par minute.

6.8.9.1.1.

Le clignotement des feux-indicateurs de direction situés d’un même côté du véhicule peut être synchrone ou alterné.

6.8.9.1.2.

La manœuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l’allumage de l’un des indicateurs dans un délai d’une seconde au maximum et de la première extinction de ce feu dans un délai d’une seconde et demie au maximum.

6.8.9.2.   Dans le cas des véhicules sur lesquels les feux-indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, pour un régime moteur compris entre 50 et 100 % du régime correspondant à la vitesse maximale par construction du véhicule, la fréquence de clignotement doit être de 90 ± 30 périodes par minute.

6.8.9.2.1.

Le clignotement des feux-indicateurs de direction situés d’un même côté du véhicule peut être synchrone ou alterné.

6.8.9.2.2.

La manœuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l’allumage de l’un des feux-indicateurs dans un délai d’une seconde au maximum et de la première extinction de ce feu dans un délai d’une seconde et demie au maximum.

6.8.9.3.   Dans le cas des véhicules sur lesquels les feux-indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, pour un régime moteur compris entre le régime de ralenti spécifié par le constructeur et 50 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule, la fréquence de clignotement doit être comprise entre 90 + 30 et 90 – 45 périodes par minute.

6.8.9.3.1.

Le clignotement des feux-indicateurs de direction situés d’un même côté du véhicule peut être synchrone ou altéré.

6.8.9.3.2.

La manœuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l’allumage de l’un des feux-indicateurs dans un délai d’une seconde au maximum et de la première extinction de ce feu dans un délai d’une seconde et demie au maximum.

6.8.10.   En cas de défaillance, sauf court-circuit, d’un feu-indicateur de direction, l’autre doit continuer à clignoter ou rester allumé, mais la fréquence, dans cette condition, doit être différente de celle prescrite, sauf si le véhicule est muni d’un témoin.

6.8.11.   Témoin

Obligatoire si les indicateurs de direction ne sont pas visibles par le conducteur; il s’agit d’un témoin de fonctionnement vert, clignotant et/ou sonore. En cas de fonctionnement défectueux d’un indicateur, il doit s’éteindre, rester allumé ou présenter un changement de fréquence.

6.9.   FEU-STOP

6.9.1.   Nombre

Un ou deux.

6.9.2.   Schéma d’installation

Pas de spécification particulière.

6.9.3.   Emplacement

6.9.3.1.

En hauteur: minimum 250 mm, maximum 1 500 mm au-dessus du sol;

6.9.3.2.

En longueur: à l’arrière du véhicule.

6.9.4.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

45° à gauche et à droite pour un feu simple;

45° vers l’extérieur et 10° vers l’extérieur pour chaque paire de feux;

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Toutefois, l’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être ramené à 5° si le feu est à une hauteur inférieure à 750 mm.

6.9.5.   Orientation

Vers l’arrière du véhicule.

6.9.6.   Branchements électriques

Doit s’allumer à toute application de l’un quelconque des freins de service.

6.9.7.   Autres prescriptions

L’intensité lumineuse du feu-stop doit être nettement supérieure à celle du feu-position arrière.

6.9.8.   Témoin

Interdit.

6.10.   FEU-POSITION ARRIÈRE

6.10.1.   Nombre

Un ou deux.

6.10.2.   Schéma d’installation

Pas de spécification particulière.

6.10.3.   Emplacement

6.10.3.1.

En hauteur: minimum 250 mm, maximum 1 500 mm au-dessus du sol;

6.10.3.2.

En longueur: à l’arrière du véhicule.

6.10.4.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

80° à gauche et à droite pour un feu simple;

l’angle horizontal peut être de 80° vers l’extérieur et 45° vers l’intérieur pour chaque paire de feux.

Angle vertical

:

15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Toutefois, l’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm.

6.10.5.   Orientation

Vers l’arrière.

6.10.6.   Témoin

Facultatif, doit être assuré par le témoin prévu pour le feu-position avant.

6.10.7.   Autres prescriptions

Aucune.

6.11.   DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE

6.11.1.   Nombre

Un. Le dispositif peut être composé de différents éléments optiques destinés à éclairer l’emplacement de la plaque.

6.11.2.

Schéma d’installation

Tels que le dispositif éclaire l’emplacement réservé à la plaque d’immatriculation

6.11.3.

Emplacement

6.11.3.1.

en largeur

6.11.3.2.

en hauteur

6.11.3.3.

en longueur

6.11.4.

Visibilité géométrique

6.11.5.

Orientation

6.11.6.   Témoins

Facultatif: sa fonction doit être assurée par le témoin prévu pour le feu-position.

6.11.7.   Autres prescriptions

Lorsque le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière est combiné avec le feu-position arrière lui-même mutuellement incorporé au feu-stop, ses caractéristiques photométriques peuvent être modifiées pendant l’allumage du feu-stop.

7.   IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Rien n’empêche un gouvernement d’exiger ou d’interdire la présence d’un feu-route mentionné au point 5.15.1 sur les véhicules immatriculés sur son territoire, à la condition qu’il le notifie au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies lors de sa communication relative à l’application du présent règlement.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

La conformité des procédures de production doit satisfaire les dispositions de l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

8.1.

Les cyclomoteurs homologués en application du présent règlement doivent être fabriqués de manière conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions définies dans les points 5 et 6 ci-dessus.

8.2.

Les prescriptions minimums régissant les procédures de vérification de la conformité de la production définies à l’annexe 5 du présent règlement doivent être satisfaites.

8.3.

L’autorité qui a accordé l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une par an.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

L’homologation délivrée pour un type de véhicule conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions susmentionnées ne sont pas satisfaites.

9.2.

Si une partie contractante à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle le notifie aussitôt aux autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

10.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION D’UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE L’INSTALLATION DE SES DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

10.1.

Toute modification du type de véhicule est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type de véhicule. Ce service peut alors:

10.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences fâcheuses notables et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions.

10.1.2.

Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

10.2.

La confirmation de l’homologation ou le refus d’homologation avec l’indication des modifications sera notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au point 4.3.

10.3.

L’autorité compétente ayant délivré l’extension d’homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

11.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la production d’un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle, à son tour, le notifie aux autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

12.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12.1.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder l’homologation conformément au présent règlement tel qu’il est modifié par la série 01 d’amendements.

12.2.

À compter de 24 mois après la date d’entrée en vigueur mentionnée au point 12.1 ci-dessus, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accordent l’homologation que si le type de véhicule en ce qui concerne le nombre et les conditions d’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu’il est modifié par la série 01 d’amendements.

12.3.

Les homologations délivrées conformément au présent règlement avant la date mentionnée au point 12.2 ci-dessus restent valables. Dans le cas de véhicules immatriculés pour la première fois plus de quatre ans après la date d’entrée en vigueur mentionnée au point 12.1 ci-dessus, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser d’homologuer un type de véhicule en ce qui concerne le nombre et les conditions d’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse qui ne satisfait pas aux prescriptions de la série 01 d’amendements au présent règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l’accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation et de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  Selon les définitions de l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).

(2)  La liste des numéros distinctifs des parties contractantes à l’accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(3)  La mesure des coordonnées chromatiques de la lumière émise par les feux ne fait pas partie du présent règlement.

(*1)  Projecteurs de la classe A du règlement no 113 à modules LED seulement sur les véhicules dont la vitesse par construction ne dépasse pas 25 km/h.

(4)  Peuvent être respectivement remplacés par les indicateurs des catégories 1 et 2 du règlement no 6.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

(format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 12

Texte de l'image

Image 13

Texte de l'image

ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(Voir point 4.4 du présent règlement)

Image 14

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un cyclomoteur, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, en application du règlement no 74 et sous le numéro d’homologation 012439. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 74, tel que modifié par la série 01 d’amendements.

MODÈLE B

(Voir point 4.5 du présent règlement)

Image 15

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un cyclomoteur, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application des règlements nos 74 et 78 (1). Les numéros d’homologation indiquent qu’aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le règlement no 74 comprenait la série 01 d’amendements et le règlement no 78 comprenait la série 02 d’amendements.


(1)  Ce dernier numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.


ANNEXE 3

SURFACES, AXE ET CENTRE DE RÉFÉRENCE DES FEUX, ET ANGLES DE VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE

LÉGENDES

Image 16

COMPARAISON ENTRE LA PLAGE ÉCLAIRANTE ET LA SURFACE DE SORTIE DE LA LUMIÈRE

(Voir les points 2.9 et 2.8 du présent règlement)

CROQUIS A

Image 17

 

Plage éclairante

Surface de sortie de la lumière

Les bords sont

a et b

c et d

CROQUIS B

Image 18

 

Plage éclairante

Surface de sortie de la lumière

Les bords sont

a et b

c et d


ANNEXE 4

VISIBILITÉ D’UNE LUMIÈRE ROUGE VERS L’AVANT ET D’UNE LUMIÈRE BLANCHE VERS L’ARRIÈRE

(Voir point 5.9 du présent règlement)

Figure 1

Visibilité d’une lumière rouge vers l’avant

Image 19

Figure 2

Visibilité d’une lumière blanche vers l’arrière

Image 20


ANNEXE 5

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

l.   ESSAIS

1.1.   Emplacement des feux

L’emplacement des feux tels qu’ils sont spécifiés au point 6 doit être vérifié conformément aux dispositions générales du point 5 du présent règlement.

Les valeurs mesurées pour les distances doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées.

1.2.   Visibilité des feux

1.2.1.

Les angles de visibilité géométrique doivent être vérifiés conformément au point 2.11 du présent règlement.

Les valeurs mesurées pour les angles doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées, étant entendu que les limites des angles peuvent avoir une tolérance correspondant à l’écart de ± 3° admis au point 5.3 pour le montage des dispositifs de signalisation lumineuse.

1.2.2.

La visibilité d’un feu rouge vers l’avant et d’un feu blanc vers l’arrière doit être vérifiée conformément au point 5.9 du présent règlement.

1.3.   Branchements électriques et témoins

Les branchements électriques doivent être vérifiés en allumant tous les feux dont le circuit électrique du cyclomoteur est équipé. Les feux et témoins doivent fonctionner conformément aux dispositions du point 5.10 du présent règlement et aux spécifications individuelles applicables à chaque feu.

1.4.   La présence, le nombre, la couleur, la disposition et, le cas échéant, la catégorie des feux seront vérifiés par inspection visuelle des feux et de leurs inscriptions.

Ils doivent être tels que les prescriptions du point 5.13 ainsi que les spécifications individuelles applicables à chaque feu soient respectées.