ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.163.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 163

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
15 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 544/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets à l’engrais (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH) ( 1 )

13

 

*

Règlement (UE) no 545/2013 de la Commission du 14 juin 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène ( 1 )

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 546/2013 de la Commission du 14 juin 2013 portant approbation de la substance active eugénol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 547/2013 de la Commission du 14 juin 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 548/2013 de la Commission du 14 juin 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2013

23

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/288/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 juin 2013 modifiant la décision 2011/30/UE relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2013) 3491]  ( 1 )

26

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/289/UE

 

*

Décision no 2/2013 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 29 mai 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)

30

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 ( JO L 248 du 22.9.2007 )

31

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission ( JO L 304 du 22.11.2011 )

32

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


RÈGLEMENT (UE) N o 543/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 714/2009, et notamment son article 15 et le point 5 des orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité d’échange disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, qui figurent à l’annexe I dudit règlement, établit les obligations incombant aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) en ce qui concerne la publication de données sur la disponibilité des réseaux, la capacité des interconnexions transfrontalières et des moyens de production, la charge et les pannes de réseau.

(2)

L'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (2) dispose que la publication d'une information privilégiée, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ce règlement, constitue une divulgation simultanée, intégrale et efficace.

(3)

La disponibilité de ces données détermine la capacité des acteurs du marché à prendre des décisions efficaces en matière de production, de consommation et d’échanges. L’approfondissement de l’intégration des marchés et le développement rapide des sources intermittentes de production d’énergie renouvelable, telles que l’éolien ou le solaire, rendent nécessaire la divulgation d’informations de grande qualité, disponibles en temps voulu et facilement assimilables sur les paramètres essentiels de l’offre et de la demande.

(4)

La disponibilité en temps opportun d’ensembles complets de données sur ces paramètres devrait également améliorer la sécurité de l’approvisionnement en énergie. Elle devrait permettre aux acteurs du marché de s’adapter exactement à l’offre et à la demande, ce qui diminuerait les risques de pannes générales. Les gestionnaires de réseaux de transport pourraient ainsi mieux maîtriser leurs réseaux et les gérer dans des conditions plus prévisibles et plus sûres.

(5)

Les mesures de transparence en vigueur actuellement ne répondent pas complètement à ces critères. En outre, les informations de marché pertinentes ne sont pas réparties équitablement entre les acteurs du marché. En effet, les grands acteurs en place disposent d’un accès exclusif aux informations concernant leurs propres actifs, ce qui désavantage les nouveaux acteurs ou les acteurs ne possédant pas d’actifs propres.

(6)

Les acteurs du marché devraient disposer en temps voulu d’informations sur la consommation prévue. Ces informations devraient être régulièrement mises à jour et fournies pour différents horizons temporels. Les chiffres réels de consommation par rapport aux prévisions devraient également être mis à disposition en léger différé.

(7)

Les données concernant les indisponibilités programmées et fortuites des moyens de production d’électricité et des unités de consommation font partie des informations relatives à l’offre et à la demande qui ont le plus d’importance pour les acteurs du marché. Ces derniers et les GRT doivent disposer d’informations détaillées indiquant où, quand et pourquoi des unités ne sont ou ne seront pas disponibles pour produire ou consommer et à quel moment elles devraient être à nouveau opérationnelles. Ce type d’informations permettrait aussi aux GRT de mieux réattribuer les réserves, ce qui diminuerait la probabilité de panne générale.

(8)

Les acteurs du marché et les GRT devraient aussi recevoir des informations détaillées sur la capacité de production totale installée, des estimations concernant la production totale planifiée avec des données distinctes pour la production intermittente ainsi que des données au niveau de l’unité pour la production réelle des grandes installations.

(9)

Pour qu’il soit possible de transférer de l’électricité de l’endroit où elle est disponible vers celui où elle est le plus nécessaire et d’ajuster les portefeuilles en conséquence, il convient que les acteurs du marché disposent d’informations sur les indisponibilités programmées et fortuites des infrastructures de transport transfrontalières existantes et sur les plans de développement des infrastructures. Les GRT devraient aussi fournir et mettre régulièrement à jour les données concernant les capacités de transfert transfrontalières prévues et offertes pour différents horizons temporels, ainsi que les informations relatives à l’attribution et à l’utilisation des capacités.

(10)

Le déploiement rapide de sources de production intermittentes à l’écart des centres de consommation a entraîné une congestion croissante des infrastructures de transport dans de grandes parties de l’Europe. Pour y remédier, les GRT interviennent de plus en plus dans les opérations de marché en demandant aux acteurs de modifier leurs engagements de production ou d’échange. Pour permettre aux acteurs de comprendre où et pourquoi des mesures de gestion de la congestion sont devenues nécessaires, les GRT doivent fournir en temps voulu des informations détaillées et motivées sur leurs actions.

(11)

Même à l’issue d’un processus de planification minutieux, les fournisseurs et les négociants peuvent se trouver en déséquilibre et être soumis au régime d’ajustement et de règlement des écarts des GRT. Les acteurs doivent disposer, en temps opportun, d’informations précises et claires sur les marchés d’ajustement pour que les risques de déséquilibre soient limités au minimum. Les GRT devraient fournir ces informations dans un format standard utilisable dans tous les pays. Elles devraient contenir notamment des précisions sur les réserves contractualisées, les prix payés et les volumes activés à des fins d’équilibrage.

(12)

Les GRT sont souvent la première source d’informations pertinentes fondamentales. Ils servent aussi à recueillir et à évaluer de grandes quantités d’informations aux fins de l’exploitation du réseau. Afin de fournir un aperçu général des informations pertinentes dans toute l’Union, les GRT devraient faciliter la collecte, la vérification et le traitement des données, et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l’électricité») devrait rendre ces données publiques par l’intermédiaire d’une plate-forme centrale pour la transparence des informations. Pour utiliser au mieux les sources d’informations transparentes existantes, le REGRT pour l’électricité devrait pouvoir recevoir des informations destinées à la publication par le biais de tiers tels que des bourses d’échange d’électricité ou des plates-formes en matière de transparence.

(13)

Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 714/2009 en conséquence.

(14)

La base juridique du présent règlement est le règlement (CE) no 714/2009, qu’il complète et dont il fait partie intégrante. Par conséquent, les références au règlement (CE) no 714/2009 dans d’autres actes juridiques s’entendent comme des références au présent règlement.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit l’ensemble commun minimal de données relatives à la production, au transport et à la consommation d’électricité, qui doivent être mises à la disposition des acteurs du marché. Il contient aussi des dispositions relatives à la collecte et à la publication centralisées des données.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 714/2009 s’appliquent. En outre, on entend par:

1)

«réserves d’ajustement», toutes les ressources, acquises ex ante ou en temps réel, ou en application d’obligations légales, dont le GRT dispose à des fins d’équilibrage;

2)

«unité de temps d’ajustement», la période temporelle pour laquelle le prix des réserves d’ajustement est établi;

3)

«zone de dépôt des offres», la plus grande zone géographique à l’intérieur de laquelle les acteurs du marché peuvent procéder à des échanges d’énergie sans attribution de capacité;

4)

«attribution de capacité», l’attribution de capacité entre zones;

5)

«unité de consommation», une ressource qui reçoit de l’énergie électrique pour son usage propre, à l’exception des GRT et des gestionnaires de réseau de distribution (GRD);

6)

«zone de contrôle», une partie cohérente du réseau interconnecté, qui est exploitée par un gestionnaire de réseau unique et comporte des charges physiques et/ou des unités de production connectées, le cas échéant;

7)

«capacité de transport nette coordonnée», une méthode de calcul de la capacité reposant sur le principe d’évaluation et de définition ex ante d’un échange d’énergie maximal entre des zones de dépôt des offres adjacentes;

8)

«élément critique de réseau», un élément de réseau situé soit à l’intérieur d’une zone de dépôt des offres, soit entre des zones de dépôt des offres, qui est pris en considération dans le processus de calcul de capacité et limite la quantité d’électricité qui peut être échangée;

9)

«modèles d’échanges d’ajustement entre zones de contrôle», un système d’ajustement dans le cadre duquel un GRT peut recevoir des offres d’activation provenant des zones d’autres GRT. Il ne comprend pas le redéploiement (redispatching) ou la fourniture d’énergie en urgence;

10)

«capacité d’échange entre zones», la capacité du système interconnecté à accepter des transferts d’énergie entre zones de dépôt des offres;

11)

«monnaie», l’euro, si une partie au moins de la (des) zone(s) de dépôt des offres concernée(s) appartient à un pays dans lequel l’euro a cours légal. Dans tous les autres cas, il s’agit de la monnaie locale;

12)

«heure de clôture», l’heure à laquelle les GRT doivent confirmer toutes les nominations fermes sur le marché. L’heure de clôture ne concerne pas uniquement les marchés journaliers ou infrajournaliers mais aussi les différents marchés qui couvrent l’ajustement des déséquilibres et l’attribution des réserves;

13)

«échanges de contrepartie», un échange entre zones entrepris par des gestionnaires de réseau entre deux zones de dépôt des offres pour soulager une congestion physique;

14)

«fournisseur de données», l’entité qui envoie des données à la plate-forme centrale pour la transparence des informations;

15)

«attribution explicite», l’attribution de capacité entre zones uniquement, sans le transfert d’énergie;

16)

«paramètres fondés sur le flux», les marges disponibles sur les éléments critiques de réseau auxquels sont associés des coefficients d’influencement;

17)

«générateur», un générateur d’électricité individuel appartenant à une unité de production;

18)

«attribution implicite», une méthode de gestion de la congestion prévoyant l’obtention de l’énergie en même temps que la capacité d’échange entre zones;

19)

«unité de temps du marché», la période pour laquelle le prix du marché est établi ou la période temporelle la plus courte possible commune aux deux zones de dépôt des offres, si leurs unités de temps du marché sont différentes;

20)

«capacité offerte», la capacité d’échange entre zones offerte au marché par le responsable des attributions de capacité de transport;

21)

«programmé», un événement connu à l’avance par le détenteur initial des données;

22)

«coefficient d’influencement», une représentation du flux physique sur un élément critique de réseau induit par la variation de la position nette d’une zone de dépôt des offres;

23)

«détenteur initial des données», l’entité qui crée les données;

24)

«unité de production», une installation de production d’électricité composée d’un seul générateur ou d’un ensemble de générateurs;

25)

«profil», une frontière géographique entre une zone de dépôt des offres et plusieurs zones de dépôt des offres voisines;

26)

«redispatching», une mesure activée par un ou plusieurs gestionnaires de réseau consistant à modifier le modèle de production et/ou de charge de manière à modifier les flux physiques sur le réseau de transport et à soulager une congestion physique;

27)

«charge totale», y compris les pertes sans l’électricité utilisée pour le stockage d’énergie, une charge égale à la production et aux éventuelles importations, diminuée des éventuelles exportations et de l’électricité utilisée pour le stockage d’énergie;

28)

«responsable des attributions de capacité de transport», l’entité chargée par le GRT de gérer l’attribution des capacités d’échange entre zones;

29)

«soutirage sur le réseau de transport», la quantité totale d’énergie quittant le réseau de transport pour les réseaux de distribution, les consommateurs finals directement raccordés ou la consommation des auxiliaires de production;

30)

«marge prévisionnelle annuelle», la différence entre la prévision annuelle de capacité de production disponible et la prévision annuelle de charge totale maximale compte tenu de la prévision de capacité de production totale, de la prévision de disponibilité de production et de la prévision des réserves contractualisées pour les services de réseau;

31)

«heure», l’heure locale de Bruxelles.

Article 3

Mise en place d’une plate-forme centrale pour la transparence des informations

1.   Une plate-forme centrale pour la transparence des informations est mise en place et exploitée de manière efficace et efficiente dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (le «REGRT pour l’électricité»). Le REGRT pour l’électricité publie, sur la plate-forme centrale pour la transparence des informations, toutes les informations que les GRT doivent lui fournir en application du présent règlement.

La plate-forme centrale pour la transparence des informations est accessible au public gratuitement par internet et elle est disponible au moins en anglais.

Les données sont à jour, facilement accessibles, téléchargeables et disponibles pendant une période d’au moins cinq ans. Les mises à jour des données sont horodatées, archivées et mises à la disposition du public.

2.   Le REGRT pour l’électricité présente à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée l’«Agence») une proposition relative à l’exploitation de la plate-forme centrale pour la transparence des informations et aux coûts y afférents quatre mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. L’Agence fait connaître son avis dans les trois mois à compter de la date de présentation de la proposition.

3.   Le REGRT pour l’électricité fait en sorte que la plate-forme centrale pour la transparence soit opérationnelle dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Soumission et publication des données

1.   Les détenteurs initiaux de données soumettent les données aux GRT conformément aux articles 6 à 17. Ils font en sorte que les données qu’ils fournissent aux GRT, ou aux fournisseurs de données lorsque le paragraphe 2 le prévoit, soient complètes, du niveau de qualité requis et communiquées de manière à permettre aux GRT ou aux fournisseurs de données de traiter et de fournir les données au REGRT pour l’électricité en temps voulu pour que ce dernier puisse s’acquitter des obligations en matière de publication opportune des informations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Les GRT et, le cas échéant, les fournisseurs de données, traitent les données qu’ils reçoivent et les communiquent au REGRT pour l’électricité en temps voulu aux fins de publication.

2.   Les détenteurs initiaux des données peuvent s’acquitter de l’obligation qui leur incombe en vertu du paragraphe 1 en soumettant les données directement à la plate-forme centrale pour la transparence des informations à condition de faire appel à un tiers agissant pour leur compte en tant que fournisseur de données. Ce mode de soumission des données est soumis à l’accord préalable du GRT dans la zone de contrôle duquel se situe le détenteur initial. Lorsqu’il donne son accord, le GRT détermine si le fournisseur de données satisfait aux exigences visées aux points b) et c) de l’article 5, premier alinéa.

3.   Sauf indication contraire, les GRT sont réputés être les détenteurs initiaux des données aux fins des articles 6 à 17.

4.   Si une zone de dépôt des offres est composée de plusieurs zones de contrôle situées dans différents États membres, le REGRT pour l’électricité publie les données visées au paragraphe 1 séparément pour chaque État membre concerné.

5.   Sans préjudice des obligations du GRT et de celles du REGRT pour l’électricité énoncées au paragraphe 1 et à l’article 3, des données peuvent aussi être publiées sur les sites web de GRT ou d’autres parties.

6.   Les autorités nationales de régulation veillent à ce que les détenteurs initiaux des données, les GRT et les fournisseurs de données s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Article 5

Manuel de procédures

1. Le REGRT pour l’électricité élabore un manuel qui précise:

a)

les particularités et le format des données soumises conformément à l’article 4, paragraphe 1;

b)

les modalités et formats normalisés de communication et d’échange de données entre les détenteurs initiaux des données, les GRT, les fournisseurs de données et le REGRT pour l’électricité;

c)

les critères opérationnels et techniques que les fournisseurs de données devraient respecter lorsqu’ils fournissent des informations à la plate-forme centrale pour la transparence des informations;

d)

une classification appropriée des types de production visés à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 1.

Le REGRT pour l’électricité élabore ce manuel à l’issue d’une consultation ouverte et transparente avec les parties intéressées.

Il met ce manuel à la disposition du public.

Il met le manuel à jour lorsque cela est nécessaire. Avant de publier ce manuel ou de le mettre à jour, le REGRT pour l’électricité soumet un projet à l’Agence pour avis, et l’Agence fait connaître son avis dans les deux mois. Le projet de la première version est soumis à l’Agence dans les quatre mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

Informations sur la charge totale

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT calculent les données suivantes et les soumettent au REGRT pour l’électricité de chaque zone de dépôt des offres:

a)

la charge totale par unité de temps du marché;

b)

une prévision à un jour de la charge totale par unité de temps du marché;

c)

une prévision à une semaine de la charge totale pour chaque jour de la semaine suivante comportant, pour chaque jour, une valeur maximale et une valeur minimale de la charge;

d)

une prévision à un mois de la charge totale pour chaque semaine du mois suivant comportant, pour une semaine donnée, une valeur maximale et une valeur minimale de la charge;

e)

une prévision à un an de la charge totale pour chaque semaine de l’année suivante comportant, pour une semaine donnée, une valeur maximale et une valeur minimale de la charge.

2.   Les informations visées:

a)

au point a) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité;

b)

au point b) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard deux heures avant la fermeture du guichet du marché à un jour de la zone de dépôt des offres et sont mises à jour en cas de modifications significatives;

c)

au point c) du paragraphe 1 sont publiées tous les vendredis, au plus tard deux heures avant la fermeture du guichet du marché à un jour de la zone de dépôt des offres et sont mises à jour en cas de modifications significatives;

d)

au point d) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une semaine avant le mois de livraison et sont mises à jour en cas de modifications significatives;

e)

au point e) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard le 15e jour civil du mois précédant l’année à laquelle se rapportent les données.

3.   Les générateurs situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées au point a) du paragraphe 1.

Les générateurs sont réputés être les détenteurs initiaux des informations pertinentes qu’ils fournissent.

4.   Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées aux points b) à e) du paragraphe 1.

Les GRD sont réputés être les détenteurs initiaux des informations pertinentes qu’ils fournissent.

Article 7

Informations relatives à l’indisponibilité des unités de consommation

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes:

a)

l’indisponibilité programmée d’au moins 100 MW d’une unité de consommation donnée, y compris les variations d’au moins 100 MW dans l’indisponibilité programmée d’unités de consommation, durant au moins une unité de temps du marché, en précisant:

la zone de dépôt des offres,

la capacité disponible par unité de temps du marché pendant l’événement,

la raison de l’indisponibilité,

la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

b)

les changements de la disponibilité réelle d’une unité de consommation d’une puissance d’au moins 100 MW, en précisant:

la zone de dépôt des offres,

la capacité disponible par unité de temps du marché pendant l’événement,

la raison de l’indisponibilité,

la date de début et la date de fin estimée (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité.

2.   Les informations visées au point a) du paragraphe 1 sont publiées sous forme agrégée par zone de dépôt des offres et comprennent le montant total de la capacité de consommation indisponible par unité de temps du marché pendant une période donnée. Elles sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la décision concernant l’indisponibilité programmée.

Les informations visées au point b) du paragraphe 1 sont publiées sous forme agrégée par zone de dépôt des offres et comprennent le montant total de la capacité de consommation indisponible par unité de temps du marché pendant une période de donnée. Elles sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après le changement de la disponibilité réelle.

3.   Les unités de consommation situées dans la zone de contrôle d’un GRT calculent les données visées au paragraphe 1 et les soumettent à ce GRT.

Les unités de consommation sont réputées être les détenteurs initiaux des données qu’elles soumettent.

Article 8

Marge prévisionnelle annuelle

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT calculent et fournissent au REGRT pour l’électricité, pour chaque zone de dépôt des offres, la marge prévisionnelle annuelle évaluée à l’unité de temps du marché locale.

Les informations sont publiées une semaine avant l’attribution de capacité annuelle et au plus tard le 15e jour civil du mois précédant l’année à laquelle se rapportent les données.

2.   Les générateurs et les gestionnaires de réseau de distribution situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées au paragraphe 1.

Les générateurs et les gestionnaires de réseau de distribution sont réputés être les détenteurs initiaux des données qu’ils soumettent.

Article 9

Infrastructure de transport

1. Les GRT établissent des informations sur les futures modifications des éléments de réseau et les projets d’interconnexion, notamment en ce qui concerne les éventuels expansions et démantèlements dans le cadre de leurs réseaux de transport pour les trois années à venir, et les communiquent au REGRT pour l’électricité. Ces informations sont uniquement fournies pour les mesures censées avoir une incidence d’au moins 100 MW sur la capacité d’échange entre zones de dépôt des offres ou sur les profils pendant au moins une unité de temps du marché. Ces informations comprennent notamment:

a)

la liste des actifs concernés;

b)

la localisation;

c)

le type d’actif;

d)

l’incidence sur la capacité d’interconnexion par direction entre les zones de dépôt des offres;

e)

la date d’achèvement prévue.

Les informations sont publiées une semaine avant l’attribution de capacité annuelle et au plus tard le 15e jour civil du mois précédant l’année à laquelle se rapporte l’attribution. Les informations sont mises à jour de manière à tenir compte d’éventuels changements avant la fin des mois de mars, de juin et de septembre de l’année à laquelle se rapporte l’attribution.

Article 10

Informations relatives à l’indisponibilité des infrastructures de transport

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité, après calcul, les informations suivantes:

a)

l’indisponibilité programmée, y compris les variations dans l’indisponibilité programmée d’interconnexions et dans le réseau de transport qui réduisent d’au moins 100 MW les capacités d’échange entre zones de dépôt des offres durant au moins une unité de temps du marché, en précisant:

la liste des actifs concernés,

la localisation,

le type d’actif,

l’incidence estimée sur la capacité d’échange par direction entre les zones de dépôt des offres,

les raisons de l’indisponibilité,

la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

b)

les changements dans l’état de disponibilité réel des interconnexions et dans le réseau de transport qui réduisent d’au moins 100 MW les capacités d’échange entre zones de dépôt des offres durant au moins une unité de temps du marché, en précisant:

la liste des actifs concernés,

la localisation,

le type d’actif,

l’incidence estimée sur la capacité d’échange par direction entre les zones de dépôt des offres,

les raisons de l’indisponibilité,

la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

c)

les changements dans l’état de disponibilité réel des infrastructures de réseau offshore qui réduisent l’injection d’électricité d’origine éolienne d’au moins 100 MW durant au moins une unité de temps du marché, en précisant:

la liste des actifs concernés,

la localisation,

le type d’actif,

la capacité de production installée d’électricité d’origine éolienne (en MW) connectée à l’actif,

la quantité d’électricité d’origine éolienne (en MW) injectée au moment du changement de l’état de disponibilité,

les raisons de l’indisponibilité,

la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité.

2.   Les informations visées au point a) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la décision concernant l’indisponibilité programmée.

3.   Les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après le changement de l’état de disponibilité réel.

4.   En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b) du paragraphe 1, les GRT peuvent choisir de ne pas identifier l’actif concerné et de ne pas préciser sa localisation si ces informations sont classées, dans leur État membre, comme des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens du point d) de l’article 2 de la directive 2008/114/CE du Conseil (3). Ces dispositions sont sans préjudice des autres obligations incombant aux GRT en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 11

Informations relatives à l’estimation et à l’offre de capacités d’échange entre zones

1.   Les GRT ou, le cas échéant, les responsables des attributions de capacité de transport, calculent les informations suivantes et les fournissent au REGRT pour l’électricité en anticipant suffisamment le processus d’attribution:

a)

la capacité prévue et offerte (en MW) par direction entre zones de dépôt des offres en cas d’attribution de capacité sur la base de la capacité de transport nette coordonnée; ou

b)

les paramètres fondés sur les flux pertinents en cas d’attribution des capacités fondée sur les flux.

Les GRT ou, le cas échéant, les responsables des attributions de capacité de transport, sont réputés être les détenteurs initiaux des informations qu’ils calculent et fournissent.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 a) sont publiées conformément à l’annexe.

3.   En ce qui concerne les liaisons à courant continu, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité des informations mises à jour sur les éventuelles restrictions imposées à l’utilisation de capacités transfrontalières disponibles, y compris par l’application de restrictions de montée en puissance ou de limites de transferts infrajournalières au plus tard une heure après que ces informations sont connues.

Les exploitants de liaisons à courant continu sont réputés être les détenteurs initiaux des informations mises à jour qu’ils fournissent.

4.   Les GRT ou, le cas échéant, les responsables des attributions de capacité de transport, soumettent au REGRT pour l’électricité un rapport annuel indiquant:

a)

les principaux éléments critiques de réseau qui limitent la capacité offerte;

b)

les zones de contrôle auxquelles ces éléments critiques de réseau appartiennent;

c)

la mesure dans laquelle le fait de soulager les éléments critiques de réseau permettrait d’augmenter la capacité offerte;

d)

toutes les mesures qui pourraient éventuellement être mises en œuvre pour augmenter la capacité offerte, ainsi que l’estimation des coûts qui s’y rapportent.

Les GRT peuvent, lors de l’élaboration du rapport, choisir de ne pas identifier l’actif concerné et de ne pas préciser sa localisation si ces informations sont classées, dans leur État membre, comme des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens du point d) de l’article 2 de la directive 2008/114/CE.

Les GRT ou, le cas échéant, les responsables des attributions de capacité de transport, sont réputés être les détenteurs initiaux du rapport qu’ils fournissent.

Article 12

Informations relatives à l’utilisation des capacités d’échange entre zones

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes, après calcul:

a)

pour des attributions explicites, pour chaque unité de temps du marché et par direction entre les zones de dépôt des offres:

la capacité (en MW) demandée par le marché,

la capacité (en MW) attribuée au marché,

le prix de la capacité (devise/MW),

le revenu d’enchères (exprimé en monnaie) par frontière entre les zones de dépôt des offres;

b)

la capacité totale nominée, pour chaque unité de temps du marché et par direction entre les zones de dépôt des offres;

c)

avant chaque attribution de capacité, la capacité totale déjà attribuée dans le cadre de procédures d’attribution antérieures, par unité de temps du marché et par direction;

d)

pour chaque unité de temps du marché, les prix à un jour dans chaque zone de dépôt des offres (monnaie/MWh);

e)

pour les attributions implicites, pour chaque unité de temps du marché, les positions nettes de chaque zone de dépôt des offres (en MW) et la rente de congestion (en monnaie) par frontière entre zones de dépôt des offres;

f)

les échanges commerciaux programmés à un jour sous forme agrégée, entre zones de dépôt des offres par direction et par unité de temps du marché;

g)

les flux physiques entre zones de dépôt des offres par unité de temps du marché;

h)

les capacités d’échange attribuées entre zones de dépôt des offres dans les États membres et dans les pays tiers par direction, par produit attribué et par période.

2.   Les informations visées

a)

aux points a) et e) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après chaque attribution de capacité;

b)

au point b) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après chaque cycle de nomination;

c)

au point c) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard à la date à laquelle les chiffres de la capacité offerte doivent être publiés conformément à l’annexe;

d)

au point d) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la fermeture du guichet;

e)

au point f) du paragraphe 1 sont publiées quotidiennement, au plus tard une heure après la dernière heure de clôture et, le cas échéant, elles sont mises à jour au plus tard deux heures après chaque procédure de nomination infrajournalière;

f)

au point g) du paragraphe 1 sont publiées, pour chaque unité de temps du marché, dans un délai le plus proche possible du temps réel et au plus tard une heure après la période d’activité;

g)

au point h) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après l’attribution.

3.   Les responsables des attributions de capacité de transport ou, le cas échéant, les bourses d’échange, fournissent aux GRT toutes les informations pertinentes nécessaires au calcul des données visées au paragraphe 1.

Les responsables des attributions de capacité de transport sont réputés être les détenteurs initiaux des informations qu’ils fournissent.

Les bourses d’échange sont réputées être les détenteurs initiaux des informations qu’elles fournissent.

Article 13

Informations relatives aux mesures de gestion de la congestion

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes:

a)

informations relatives au redispatching par unité de temps du marché, en précisant:

les actions entreprises (à savoir augmentation ou diminution de la production, augmentation ou diminution de la charge),

l’identification, la localisation et le type d’élément de réseau concerné par l’action,

la raison de l’action,

la capacité (en MW) sur laquelle l’action a une incidence;

b)

informations relatives aux échanges de contrepartie par unité de temps du marché, en précisant:

l’action entreprise (à savoir augmentation ou diminution de l’échange entre zones),

les zones de dépôt des offres concernées,

la raison de l’action,

les changements intervenus dans les échanges entre zones (en MW);

c)

les coûts imputables, pour un mois donné, aux actions visées aux points a) et b) et à toute autre action correctrice.

2.   Les informations visées:

a)

aux points a) et b) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la période d’activité, sauf pour des raisons qui sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard un jour après la période d’activité;

b)

au point c) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard un mois après la fin du mois considéré.

Article 14

Prévision de production

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes, après calcul:

a)

le total de la capacité de production installée (en MW) pour toutes les unités de production existantes dont la capacité de production installée est supérieure ou égale à 1 MW, par type de production;

b)

des informations sur les unités de production (existantes et en projet) dont la capacité de production installée est supérieure ou égale à 100 MW. Ces informations comprennent:

le nom de l’unité,

la capacité de production installée (en MW),

la localisation,

le niveau de tension de connexion;

la zone de dépôt des offres,

le type de production;

c)

une estimation de la production totale programmée (en MW) par zone de dépôt des offres et par unité de temps du marché pour le jour suivant;

d)

une prévision de la production d’origine éolienne et solaire (en MW) par zone de dépôt des offres et par unité de temps du marché pour le jour suivant.

2.   Les informations visées:

a)

au point a) du paragraphe 1 sont publiées tous les ans, au plus tard une semaine avant la fin de l’année;

b)

au point b) du paragraphe 1 sont publiées tous les ans, pour les trois années suivantes, au plus tard une semaine avant le début de la première année à laquelle se rapportent les données;

c)

au point c) du paragraphe 1 sont publiées un jour avant la livraison effective, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles;

d)

au point d) du paragraphe 1 sont publiées un jour avant la livraison effective, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Les informations sont mises à jour régulièrement et publiées pendant les échanges infrajournaliers, avec publication d’au moins une mise à jour à 8 heures, heure de Bruxelles, le jour de la livraison effective. Les informations sont fournies pour toutes les zones de dépôt des offres, uniquement dans les États membres dans lesquels l’injection d’électricité d’origine éolienne ou solaire est supérieure à 1 % par an ou pour les zones de dépôt des offres dans lesquelles l’injection d’électricité d’origine éolienne ou solaire est supérieure à 5 % par an.

3.   Les unités de production situées dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées au paragraphe 1.

Les unités de production sont réputées être les détenteurs initiaux des informations pertinentes qu’elles fournissent.

Article 15

Informations relatives à l’indisponibilité des générateurs et unités de production

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes:

a)

l’indisponibilité programmée d’au moins 100 MW d’un générateur donné, y compris les variations d’au moins 100 MW dans l’indisponibilité programmée de ce générateur, dont on estime qu’elle durera au moins une unité de temps du marché. Cette information doit être fournie jusqu’à trois ans à l’avance, en précisant:

le nom de l’unité de production,

le nom du générateur,

la localisation,

la zone de dépôt des offres,

la capacité de production installée (en MW),

le type de production,

la capacité disponible pendant l’événement,

la raison de l’indisponibilité,

la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

b)

les variations d’au moins 100 MW dans l’état de disponibilité réel d’un générateur, dont on estime qu’elles dureront au moins une unité de temps du marché, en précisant:

le nom de l’unité de production,

le nom du générateur,

la localisation,

la zone de dépôt des offres,

la capacité de production installée (en MW),

le type de production,

la capacité disponible pendant l’événement,

la raison de l’indisponibilité, et

la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

c)

l’indisponibilité programmée d’au moins 200 MW d’une unité de production donnée, y compris les variations d’au moins 100 MW dans l’indisponibilité programmée de cette unité de production, qui n’a pas été publiée conformément au point a) et dont on estime qu’elle durera au moins une unité de temps du marché. Cette information doit être fournie jusqu’à trois ans à l’avance, en précisant:

le nom de l’unité de production,

la localisation,

la zone de dépôt des offres,

la capacité de production installée (en MW),

le type de production,

la capacité disponible pendant l’événement,

la raison de l’indisponibilité,

la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

d)

les variations d’au moins 100 MW dans l’état de disponibilité réel d’une unité de production dont la capacité de production installée est supérieure à 200 MW, qui n’ont pas été publiées conformément au point b) et dont on estime qu’elles dureront au moins une unité de temps du marché, en précisant:

le nom de l’unité de production,

la localisation,

la zone de dépôt des offres,

la capacité de production installée (en MW),

le type de production,

la capacité disponible pendant l’événement,

la raison de l’indisponibilité, et

la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité.

2.   Les informations visées aux points a) et c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la décision concernant l’indisponibilité programmée.

Les informations visées aux points b) et d) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après le changement de l’état de disponibilité réel.

3.   Les générateurs situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier les données visées au paragraphe 1.

Les générateurs sont réputés être les détenteurs initiaux des données qu’ils fournissent.

Article 16

Production réelle

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes, après calcul:

a)

la production réelle (en MW) par unité de temps du marché et par générateur ayant une capacité de production installée d’au moins 100 MW;

b)

la production agrégée par unité de temps du marché et par type de production;

c)

la production d’origine éolienne et solaire réelle ou estimée (en MW) par zone de dépôt des offres et par unité de temps de marché;

d)

le taux agrégé de remplissage hebdomadaire de tous les réservoirs et centrales de stockage hydrauliques (en MWh) par zone de dépôt des offres, avec le chiffre correspondant à la même semaine de l’année précédente.

2.   Les informations visées:

a)

au point a) du paragraphe 1 sont publiées cinq jours après la période d’activité;

b)

au point b) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité;

c)

au point c) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité et mises à jour en fonction des valeurs mesurées dès que ces dernières sont disponibles. Les informations sont fournies pour toutes les zones de dépôt des offres, uniquement dans les États membres dans lesquels l’injection d’électricité d’origine éolienne ou solaire est supérieure à 1 % par an ou pour les zones de dépôt des offres dans lesquelles l’injection d’électricité d’origine éolienne ou solaire est supérieure à 5 % par an;

d)

au point d) du paragraphe 1 sont publiées le troisième jour ouvrable suivant la semaine à laquelle se rapportent les informations. Les informations sont fournies pour toutes les zones de dépôt des offres, uniquement dans les États membres dans lesquels l’injection d’électricité de ce type de production est supérieure à 10 % par an ou pour les zones de dépôt des offres dans lesquelles l’injection d’électricité de ce type de production est supérieure à 30 % par an.

3.   Les générateurs et unités de production situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées au paragraphe 1.

Les générateurs et unités de production sont réputés être les détenteurs initiaux des informations pertinentes qu’ils fournissent.

Article 17

Ajustement

1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT ou, le cas échéant, les opérateurs de marchés d’ajustement, lorsque de tels marchés existent, fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes:

a)

les règles d’ajustement, y compris:

les procédures d’acquisition de différents types de réserves d’ajustement et d’énergie d’ajustement,

la méthode de rémunération, à la fois pour la fourniture de réserves et l’énergie activée pour l’équilibre du système,

la méthode de calcul des tarifs de déséquilibre,

le cas échéant, une description de la manière dont l’ajustement transfrontalier entre plusieurs zones de contrôle est réalisé et des modalités de participation pour les générateurs et la charge;

b)

la quantité des réserves d’ajustement (en MW) contractualisées par le GRT, en précisant:

l’origine de la réserve (production ou charge),

le type de réserve (réserves primaires, secondaires ou tertiaires),

la période de temps pour laquelle les réserves sont contractualisées (heure, jour, semaine, mois, année, etc.);

c)

les prix payés par le GRT par type de réserve d’ajustement acquise et par période d’acquisition (monnaie/MW/période);

d)

les offres acceptées agrégées par unité de temps d’ajustement, indiquées séparément pour chaque type de réserve d’ajustement;

e)

la quantité d’énergie activée pour l’équilibre du système (en MW), par unité de temps d’ajustement et par type de réserve;

f)

les prix payés par le GRT pour l’énergie activée pour l’équilibre du système, par unité de temps d’ajustement et par type de réserve; les informations sur les prix seront fournies séparément pour le réglage à la hausse ou à la baisse;

g)

les tarifs de déséquilibre par unité de temps d’ajustement;

h)

le volume total de déséquilibre par unité de temps d’ajustement;

i)

l’équilibre financier mensuel de la zone de contrôle, en précisant:

les dépenses encourues par le GRT pour l’acquisition des réserves et l’activation de l’énergie d’ajustement,

la recette nette pour le GRT après clôture des comptes de déséquilibre avec les parties prenantes au mécanisme d’ajustement;

j)

le cas échéant, des informations concernant l’ajustement entre zones de contrôle par unité de temps d’ajustement, en précisant:

les volumes de soumission d’offres et d’offres échangées par unité de temps d’acquisition,

les prix maximum et minimum des soumissions et offres échangées par unité de temps d’acquisition,

le volume d’énergie d’ajustement activée dans les zones de contrôle concernées.

Les opérateurs des marchés d’ajustement sont réputés être les détenteurs initiaux des informations qu’ils fournissent.

2.   Les informations visées:

a)

au point b) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard deux heures avant la procédure d’acquisition suivante;

b)

au point c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la clôture de la procédure d’acquisition;

c)

au point d) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la période d’activité;

d)

au point e) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard 30 minutes après la période d’activité. S’il s’agit de données préliminaires, les chiffres sont mis à jour lorsque les données sont disponibles;

e)

au point f) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la période d’activité;

f)

au point g) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais;

g)

au point h) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard 30 minutes après la période d’activité. S’il s’agit de données préliminaires, les chiffres sont mis à jour lorsque les données sont disponibles;

h)

au point i) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard trois mois après le mois d’activité. S’il s’agit d’une compensation préliminaire, les chiffres sont mis à jour après la compensation définitive;

i)

au point j) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité.

Article 18

Responsabilité

La responsabilité du détenteur initial des données, du fournisseur des données et du REGRT pour l’électricité n’est engagée, en vertu du présent règlement, qu’en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. En tout état de cause, ils ne seront pas tenus d’indemniser l’utilisateur des données pour tout manque à gagner, perte d’activité ou tout autre dommage indirect, particulier ou consécutif, quel qu’il soit, résultant d’un manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Article 19

Modification du règlement (CE) no 714/2009

Les points 5.5 à 5.9 de l’annexe I du règlement (CE) no 714/2009 sont supprimés à compter du 5 janvier 2015.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 4, paragraphe 1, s’applique dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(2)   JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

(3)   JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.


ANNEXE

Publication des informations visées à l’article 11, paragraphe 2

Période d’attribution des capacités

Prévision de capacité d’échange entre zones à publier

Capacité offerte à publier

Tous les ans

Une semaine avant la procédure d’attribution annuelle mais au plus tard le 15 décembre, pour tous les mois de l’année suivante.

Une semaine avant la procédure d’attribution annuelle mais au plus tard le 15 décembre.

Tous les mois

Deux jours ouvrables avant la procédure d’attribution mensuelle pour tous les jours du mois suivant.

Deux jours ouvrables avant la procédure d’attribution mensuelle.

Toutes les semaines

Tous les vendredis, pour tous les jours de la semaine suivante.

Un jour avant la procédure d’attribution hebdomadaire.

À un jour

 

1 heure avant la fermeture du guichet du marché au comptant, pour chaque unité de temps du marché.

Infrajournalière

 

1 heure avant la première attribution infrajournalière et ensuite en temps réel, pour chaque unité de temps du marché.


15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 544/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

concernant l’autorisation d’une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets à l’engrais (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets à l’engrais, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 14 novembre 2012 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et est susceptible d’améliorer les performances des poulets à l’engrais. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal 2012; 10(12):2965.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC (1)/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1890

Biomin GmbH

Bifidobacterium animalis ssp. animalis

DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et Enterococcus faecium DSM 21913

 

Composition de l’additif

Préparation sous la forme d’un mélange de:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif

 

Enterococcus faecium DSM 21913 contenant au moins 6 × 109 UFC/g d’additif

Préparation solide (rapport 3:1:6)

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et Enterococcus faecium DSM 21913

 

Méthodes d’analyse  (2)

Pour le dénombrement de:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: méthode de dénombrement par étalement EN 15785

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: méthode de dénombrement par étalement EN 15787

 

Enterococcus faecium DSM 21913: méthode de dénombrement par étalement EN 15788

Pour l’identification:

Électrophorèse en champ pulsé (ECP)

Poulets à l’engrais

1 × 108

1 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L’additif peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques suivants: maduramicine, diclazuril ou chlorhydrate de robénidine.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

5 juillet 2023


(1)  Pour la teneur totale du mélange.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/15


RÈGLEMENT (UE) N o 545/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission (3) a adopté une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(2)

Au besoin, la liste est mise à jour conformément à la procédure uniforme établie dans le règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(3)

La substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène (FL 15.024) figure sur la liste en tant que substance aromatisante faisant l’objet d’une évaluation dans le cadre de laquelle des données scientifiques supplémentaires ont été demandées. Ces données ont été communiquées par le demandeur.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué les données qui lui ont été transmises et a conclu, le 15 mai 2013, que la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène présentait un caractère mutagène à la fois in vitro et in vivo et que son utilisation comme substance aromatisante soulevait par conséquent un problème de sécurité (4).

(5)

Il en résulte que l’utilisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène ne respecte pas les conditions générales d’utilisation des arômes visées à l’article 4, point a), du règlement (CE) no 1334/2008. Il convient par conséquent de retirer cette substance sans délai de la liste pour protéger la santé des personnes.

(6)

Il convient que la Commission recoure à la procédure d’urgence prévue afin de retirer de la liste de l’Union une substance qui pose un problème de sécurité.

(7)

En vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 1334/2008, les substances aromatisantes ne figurant pas sur la liste de l’Union peuvent être mises sur le marché en l’état et utilisées dans ou sur les denrées alimentaires jusqu’au 22 octobre 2014. Il convient de ne pas appliquer cette période transitoire à la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène.

(8)

En raison des taux très faibles d’utilisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène et de la quantité totale limitée de cette substance ajoutée chaque année aux denrées alimentaires dans l’Union européenne, la présence de cette substance dans les denrées alimentaires ne pose pas de problèmes immédiats de sécurité. Par conséquent, compte tenu également de raisons techniques ou économiques, il convient de définir des périodes transitoires afin de couvrir les denrées alimentaires contenant la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   La mise sur le marché de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant que substance aromatisante et son utilisation dans ou sur les denrées alimentaires sont interdites.

2.   La mise sur le marché de denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène est interdite.

3.   L’importation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant que substance aromatisante et l’importation de denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène sont interdites.

Article 3

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, les denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à leur date limite de consommation ou leur date de durabilité minimale.

2.   L’article 2 ne s’applique pas aux lots importés de denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène si l’importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu’elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)   JO L 267 du 2.10.2012, p. 1.

(4)   EFSA Journal 2013; 11(5):3227.


ANNEXE

À l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, la ligne suivante portant le numéro FL 15.024 est supprimée:

«15.024

3-acétyl-2,5-diméthylthiophène

2530-10-1

1051

11603

 

 

2

EFSA»


15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 546/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

portant approbation de la substance active eugénol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour l’eugénol, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision d'exécution 2011/266/UE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 7 mars 2008, une demande de Eden Research PLC visant à faire inscrire la substance active eugénol à l’annexe I de la directive précitée. La décision d'exécution 2011/266/UE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 30 juin 2011.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 15 octobre 2012, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques de la substance active eugénol (4), utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 mai 2013, à l’établissement par la Commission du rapport d’examen sur l’eugénol.

(5)

Sur la base des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’eugénol satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne l’utilisation étudiée et précisée dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver l’eugénol.

(6)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et en l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions suivantes: les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’eugénol et les modifier, les remplacer ou les retirer s’il y a lieu. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet mis à jour prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements approuvant des substances actives.

(10)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active eugénol spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’eugénol en tant que substance active, au plus tard le 31 mai 2014.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’eugénol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 à la date du 30 novembre 2013 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et à la lumière des éléments contenus dans la colonne «Dispositions spécifiques» à l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’eugénol en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’eugénol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)   JO L 114 du 4.5.2011, p. 3.

(4)   EFSA Journal (2012) 10(11):2914. Disponible en ligne à l’adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr/.

(5)   JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6)   JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Eugénol Numéro CAS: 97-53-0

Numéro CIMAP: 967

4-allyl-2-méthoxyphénol

≥ 990 g/kg

Impureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique

1er décembre 2013

30 novembre 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’eugénol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

aux risques pour les organismes aquatiques,

aux risques pour les oiseaux insectivores.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)

la stabilité du produit formulé pendant son stockage (deux ans) à température ambiante;

b)

la comparaison des situations d’exposition naturelle à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation de l’eugénol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux et des organismes aquatiques;

c)

l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines à d’éventuels métabolites d’eugénol, en particulier le méthyleugénol.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (*1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«45

Eugénol Numéro CAS: 97-53-0

Numéro CIMAP: 967

4-allyl-2-méthoxyphénol

≥ 990 g/kg

Impureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique

1er décembre 2013

30 novembre 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’eugénol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

aux risques pour les organismes aquatiques,

aux risques pour les oiseaux insectivores.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)

la stabilité du produit formulé pendant son stockage (deux ans) à température ambiante;

b)

la comparaison des situations d’exposition naturelle à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation de l’eugénol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux et des organismes aquatiques;

c)

l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines à d’éventuels métabolites d’eugénol, en particulier le méthyleugénol.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.»


(*1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 547/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

49,2

TR

65,0

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

138,6

ZZ

82,9

0709 93 10

TR

142,0

ZZ

142,0

0805 50 10

AR

103,4

TR

115,2

ZA

108,6

ZZ

109,1

0808 10 80

AR

170,9

BR

107,2

CL

132,8

CN

96,1

NZ

134,3

US

145,7

ZA

116,9

ZZ

129,1

0809 10 00

IL

342,4

TR

201,2

ZZ

271,8

0809 29 00

TR

419,5

US

793,4

ZZ

606,5

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,2

IL

308,9

ZA

104,8

ZZ

188,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 548/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juin 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 juin 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 juin 2013

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.5.2013-13.6.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

241,96

196,60

Prix FOB USA

258,01

248,01

228,01

Prime sur le Golfe

28,60

Prime sur Grands Lacs

32,01

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

16,03  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

49,48  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2013

modifiant la décision 2011/30/UE relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2013) 3491]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/288/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/30/UE de la Commission (2) a autorisé les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers et territoires énumérés à l’annexe de ladite décision à poursuivre dans l’Union européenne leurs activités liées aux rapports d’audit des comptes annuels ou des comptes consolidés pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012.

(2)

La Commission a évalué les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la décision 2011/30/UE. Ces évaluations ont été effectuées avec l’aide du groupe européen des organes de supervision de l’audit. Les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de ces pays et territoires tiers ont été évalués à la lumière des critères définis aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE qui s’appliquent aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des États membres. L’objectif final de la coopération entre États membres et pays tiers en ce qui concerne les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit doit être la confiance mutuelle dans les systèmes de supervision de l’autre partie sur la base de l’équivalence de ces systèmes.

(3)

À la suite de ces évaluations, il apparaît que qu’Abou Dhabi, le Brésil, le Centre financier international de Dubaï, Guernesey, l’Indonésie, l’Île de Man, Jersey, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande ont des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit qui fonctionnent selon des règles similaires à celles définies aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. Par conséquent, il y a lieu de considérer les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit de ces pays tiers comme équivalents à ceux applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres.

(4)

Les Bermudes, les Îles Caïmans, l’Égypte, Maurice, la Nouvelle-Zélande, la Russie et la Turquie ont établi ou sont en train d’établir des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit. Toutefois, les informations disponibles quant au fonctionnement de ces systèmes et aux règles qui y sont applicables ne sont pas suffisantes pour permettre l’évaluation de leur équivalence. Pour effectuer une évaluation plus approfondie aux fins d’une décision définitive quant à l’équivalence de ces systèmes, il est nécessaire d’obtenir des informations complémentaires auprès de ces pays et territoires afin de mieux comprendre leurs systèmes. Il est donc opportun de prolonger la période transitoire prévue par la décision 2011/30/UE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays et territoires tiers.

(5)

Les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées à Hong Kong, en Inde et en Israël ont bénéficié de la période transitoire prévue par la décision 2011/30/UE. Ces pays ou territoires tiers n’ont pas établi de système indépendant de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions depuis. Ils n’ont pas fourni d’informations relatives à leurs systèmes de régulation et de supervision de l’audit. Il y a donc lieu de constater que ces pays ou territoires tiers n’ont pas pris les mesures nécessaires pour faire reconnaître par la Commission le fait que leur régulation de l’audit est équivalente aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres. Il n’est donc pas opportun de prolonger pour ces pays la période transitoire prévue par la décision 2011/30/UE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays tiers.

(6)

Aux fins de la protection des investisseurs, les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision ne devraient pouvoir poursuivre leurs activités d’audit dans l’Union au cours de la période transitoire sans être enregistrés conformément à l’article 45 de la directive 2006/43/CE que s’ils fournissent les informations requises. S’ils fournissent ces informations, ces contrôleurs et ces entités d’audit devraient pouvoir poursuivre leurs activités liées aux rapports d’audit pour les comptes annuels ou les comptes consolidés afférents aux exercices qui débutent au cours de la période allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2015. La présente décision ne devrait pas limiter le droit des États membres à appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions à ces auditeurs et entités d’audit.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/30/UE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/30/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le second alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des pays et territoires tiers suivants sont considérés comme équivalents aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des États membres en ce qui concerne les activités d’audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 1er août 2012 ou après cette date:

1)

Abou Dhabi

2)

Brésil

3)

Centre financier international de Dubaï

4)

Guernesey

5)

Indonésie

6)

Île de Man

7)

Jersey

8)

Malaisie

9)

Taïwan

10)

Thaïlande.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

dans la phrase introductive du paragraphe 1, les mots «l’annexe» sont remplacés par les mots «l’annexe I»;

b)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2)   Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit relatifs aux comptes annuels ou aux comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2015, lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit concernés fournit aux autorités compétentes de l’État membre tous les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique;

b)

si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau;

c)

les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné;

d)

une description du système de contrôle interne de la qualité qu’applique l’entité d’audit;

e)

la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen; lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.

3)   Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision et du fait que les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de ces pays ne sont pas encore reconnus comme équivalents en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE. À ces fins, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision.

4)   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II.»;

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5)   Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers qui figure à l’annexe II, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants:

a)

elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement;

b)

elles sont communiquées préalablement à la Commission;

c)

elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Le point 10 de l’article 1er, premier alinéa, cesse de s’appliquer à compter du 31 juillet 2013.»

4)

L’annexe est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

5)

L’annexe II, dont le texte figure à l’annexe II de la présente décision, est ajoutée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2013.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)   JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)   JO L 15 du 20.1.2011, p. 12.


ANNEXE I

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS

 

Abou Dhabi

 

Brésil

 

Centre financier international de Dubaï

 

Guernesey

 

Hong Kong

 

Inde

 

Indonésie

 

Île de Man

 

Israël

 

Jersey

 

Malaisie

 

Taïwan

 

Thaïlande


ANNEXE II

LISTE DES PAYS TIERS

 

Bermudes

 

Îles Caïmans

 

Égypte

 

Maurice

 

Nouvelle-Zélande

 

Russie

 

Turquie


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/30


DÉCISION N o 2/2013 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 29 mai 2013

portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)

(2013/289/UE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et une deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3), et notamment l'article 3, paragraphe 5, de son annexe III;

vu la décision no 4/2006 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 27 septembre 2006 concernant les statuts et règlement intérieur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) (4), et notamment son article 4, paragraphe 3;

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat des membres actuels du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale, dont la composition a été modifiée par la décision no 2/2011 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (5), prendra fin le 21 mai 2013.

(2)

Il est dès lors nécessaire de prendre une nouvelle décision,

DECIDE:

Article premier

Le mandat des membres actuels du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale est prorogé pour une période de trois mois, qui prendra fin le 21 août 2013.

Le conseil d'administration du CTA est composé comme suit:

Dr Daoussa BICHARA CHERIF (Tchad)

M. Kahijoro KAHUURE (Namibie)

Dr Faletoi Suavi TUILAEPA (Samoa)

Prof. Raul BRUNO DE SOUSA (Portugal)

Prof. Eric TOLLENS (Belgique)

M. Edwin Anthony VOS (Pays-Bas)

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

S. O. OUTLULE


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(4)   JO L 350 du 12.12.2006, p. 10.

(5)   JO L 110 du 29.4.2011 p. 35.


Rectificatifs

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/31


Rectificatif au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 248 du 22 septembre 2007 )

Page 10, à l'annexe II — Contenu des programmes de contrôle nationaux, point 2:

au lieu de:

«Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application des articles 13, 14, 15 et 18.»

lire:

«Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application des articles 12, 13, 14, et 17.»

Page 10, à l'annexe II — Contenu des programmes de contrôle nationaux, point 3:

au lieu de:

«Le cas échéant, la liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément aux dispositions de l'article 19.»

lire:

«Le cas échéant, la liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément aux dispositions de l'article 18.»

Page 10, annexe II — Contenu des programmes de contrôle nationaux, point 4:

au lieu de:

«Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application de l'article 17.»

lire:

«Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application de l'article 16.»

Page 10, à l'annexe II — Contenu des programmes de contrôle nationaux, point 5:

au lieu de:

«Description de tout moyen et/ou système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions des articles 12, 16, 20, 22 et 23.»

lire:

«Description de tout moyen et/ou système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions des articles 11, 15, 19, 21 et 22.»


15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/32


Rectificatif au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 304 du 22 novembre 2011 )

Page 26, article 2, paragraphe 2, point s):

au lieu de:

«s)   “nutriments”: les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l'annexe XIII, partie A, point 1, du présent règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories;»

lire:

«s)   “nutriments”: les protéines, les glucides, les matières grasses, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l'annexe XIII, partie A, point 1, du présent règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories;»

Page 36, article 34, paragraphe 5, premier alinéa:

au lieu de:

«5.   Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d'un produit est négligeable, l'information concernant ces éléments peut être remplacée par la mention “Contient des quantités négligeables de …”, placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.»

lire:

«5.   Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d'un produit est négligeable, l'information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que “Contient des quantités négligeables de …”, placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.»

Page 34, article 30, paragraphe 1, point b), paragraphe 3, point b), et paragraphe 5, point b); page 42, annexe I, point 1, sous b), premier tiret, et point 2; page 61, annexe XIII, partie B, deuxième ligne du tableau; page 62, annexe XIV, quatrième ligne du tableau; page 63, annexe XV, première ligne du tableau:

Remplacer le terme «graisses» par les termes «matières grasses».


15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

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