ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.155.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 155

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
7 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/267/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 mai 2013 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, lors de la 65e session du Comité de la protection du milieu marin, sur les amendements au système d’évaluation de l’état du navire et, lors de la 92e session du Comité de la sécurité maritime, sur les amendements au code international de gestion de la sécurité et les amendements au chapitre III de la convention SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, concernant les exercices d’entrée dans un espace fermé et d’évacuation

1

 

 

2013/268/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 mai 2013 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), en ce qui concerne l’adoption de certains codes et des amendements y afférents apportés à certaines conventions et protocoles

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 520/2013 de la Commission du 6 juin 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2013/269/PESC du Conseil du 27 mai 2013 autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes

9

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

7.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mai 2013

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, lors de la 65e session du Comité de la protection du milieu marin, sur les amendements au système d’évaluation de l’état du navire et, lors de la 92e session du Comité de la sécurité maritime, sur les amendements au code international de gestion de la sécurité et les amendements au chapitre III de la convention SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, concernant les exercices d’entrée dans un espace fermé et d’évacuation

(2013/267/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de l’Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer.

(2)

Le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’Organisation maritime internationale (OMI) a approuvé, lors de sa 64e session, en octobre 2012, les amendements au système d’évaluation de l’état du navire [résolution MEPC 94(46)], résultant de l’adoption du recueil international de règles applicables au programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011. Ces amendements devraient être adoptés lors de la 65e session du MEPC, qui se tiendra du 13 au 17 mai 2013.

(3)

Le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l’OMI a approuvé, lors de sa 91e session, les amendements au code international de gestion de la sécurité ainsi que les amendements au chapitre III de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS), aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, et au recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique. Ces amendements devraient être adoptés lors de la 92e session du MSC, qui se tiendra en juin 2013.

(4)

Les amendements au système d’évaluation de l’état du navire (CAS) pour les pétroliers à simple coque modifieront le CAS afin que celui-ci renvoie au dernier programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (2011), ou programme renforcé d’inspections (PRI). Le règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (1) prévoit l’application du CAS.

(5)

Les amendements au code international de gestion de la sécurité (code ISM) apporteront des précisions particulières concernant la dotation appropriée en effectifs et la responsabilité relative aux tâches déléguées en matière de gestion de la sécurité, et ajouteront les notes de bas de page correspondantes. Le code ISM, bien que repris dans une annexe du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté (2), est défini dans ledit règlement, comme étant le code «dans sa version actualisée». Le règlement (CE) no 336/2006 exige des navires régis par ce règlement de se conformer aux prescriptions de la partie A du code ISM. Aussi les modifications à adopter lors de la 92e session du MSC produiront-elles un effet juridique direct sur ledit règlement.

(6)

Les amendements au chapitre III de la convention SOLAS en ce qui concerne les recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueils HSC) de 1994 et 2000 ainsi que le recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) instaureront, dans la règle 19 du chapitre III de la convention SOLAS, dans le chapitre 18 des recueils HSC de 1994 et 2000 et dans le chapitre 17 du recueil DSC, une obligation de formation au sauvetage pour les membres d’équipage chargés de travailler à l’intérieur d’espaces fermés. La directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (3) dispose expressément que les recueils HSC de 1994 et 2000 s’appliquent aux engins à passagers à grande vitesse nationaux. Pour les engins anciens auxquels les recueils HSC ne s’appliquent pas, ladite directive prévoit que c’est le recueil DSC antérieur qui est applicable.

(7)

Les amendements qui doivent être adoptés lors de la 65e session du MEPC et lors de la 92e session du MSC peuvent être considérés comme des évolutions positives et devraient donc bénéficier du soutien de l’Union.

(8)

L’Union n’est ni membre de l’OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l’Union au sein du MEPC et du MSC et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position de l’Union, lors de la 65e session du Comité de la protection du milieu marin de l’OMI, est d’approuver l’adoption des amendements au système d’évaluation de l’état du navire [résolution MEPC 94(46)], tels qu’approuvés par ledit comité lors de sa 64e session et tels qu’ils figurent aux annexes 13 et 16 du document MEPC 64/23/Add.1 de l’OMI.

2.   La position de l’Union, lors la 92e session du Comité de la sécurité maritime de l’OMI, est d’approuver l’adoption des amendements au code ISM et à ses directives correspondantes ainsi que l’ajout d’une nouvelle exigence de formation à l’évacuation des espaces fermés dans la règle 19 du chapitre III de la convention SOLAS, dans le chapitre 18 des recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et 2000 et dans le chapitre 17 du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session, et tels qu’ils figurent respectivement aux annexes 22, 30 et 31 du document MSC 91/22/Add.2 et à l’annexe 4 du document MSC 92/3/1 de l’OMI.

3.   La position de l’Union exposée aux paragraphes 1 et 2 est exprimée par les États membres qui sont membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

4.   Les modifications formelles et mineures apportées à cette position peuvent être convenues sans qu’il soit nécessaire de modifier la position.

Article 2

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 3.

(2)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.


7.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mai 2013

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), en ce qui concerne l’adoption de certains codes et des amendements y afférents apportés à certaines conventions et protocoles

(2013/268/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’OMI, lors de sa 64e session en octobre 2012, et le comité de la sécurité maritime (MSC) de l’OMI, lors de sa 91e session en novembre 2012, ont approuvé le code d’application des instruments de l’OMI (Code III). La 28e assemblée de l’OMI devrait adopter ledit code en décembre 2013.

(2)

Le MEPC, lors de sa 64e session, et le MSC, lors de sa 91e session, ont également approuvé un code de l’OMI à l’intention des organismes agréés (ci-après dénommé «code RO»). Le MEPC devrait adopter ce code lors de sa 65e session en mai 2013 et le MSC lors de sa 92e session en juin 2013.

(3)

Le MSC a approuvé, lors de sa 91e session, les amendements à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ci-après dénommée la «convention sur les lignes de charge»); les amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (COLREG); et les amendements à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, en vue de rendre contraignants le code III et un système associé d’audit des États du pavillon, pour examen et adoption par la 28e assemblée de l’OMI.

(4)

Le MEPC a approuvé, lors de sa 64e session, les amendements aux protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la «convention MARPOL»), en vue de rendre contraignants le code III et un système associé d’audit des États du pavillon. Le MEPC devrait adopter ces amendements lors de sa 66e session en 2014.

(5)

Le MSC a approuvé, lors de sa 91e session, les amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée la «convention SOLAS»), et au protocole de 1988 à la convention SOLAS, ainsi qu’au protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge (1996), en vue de rendre contraignants le code III et un système associé d’audit des États du pavillon. Le MSC devrait, lors de sa 92e session, prévue pour juin 2013, approuver les amendements à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée la «convention STCW»), dans le même objectif. Le MSC devrait adopter les amendements à la convention SOLAS et à la convention STCW lors de sa 93e session, en 2014.

(6)

Le MEPC a approuvé, lors de sa 64e session, les amendements aux protocole de 1978 relatif à la Convention MARPOL, en vue de rendre le code RO contraignant. Ledit comité devrait adopter ces modifications lors de sa 65e session.

(7)

Le MSC 91 de l’OMI a approuvé les amendements à la convention SOLAS et du protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge, en vue de rendre le code RO contraignant. Le MSC devrait adopter ces amendements lors de sa 92e session.

(8)

Dès lors qu’ils seront adoptés, les amendements à ces conventions et protocoles seront soumis par le secrétaire général de l’OMI aux parties contractantes respectives afin de leur permettre d’exprimer, de manière tacite ou expresse, conformément aux dispositions applicables de chaque convention ou protocole, leur consentement à être liées par lesdits amendements.

(9)

Aucun des protocoles et conventions ne contient de clauses excluant la formulation de réserves vis-à-vis des amendements.

(10)

Le projet de code III est destiné à remplacer la résolution A.1054(27) de l’assemblée de l’OMI qui contient le code existant pour l’application des instruments obligatoires de l’OMI, laquelle a remplacé, après plusieurs amendements, la résolution A.847(20) de l’assemblée de l’OMI, que les États membres, eu égard à leurs responsabilités en tant qu’États du pavillon, sont tenus d’appliquer en vertu de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1).

(11)

La question du code RO est réglementée de manière exhaustive par la directive 2009/15/CE et par le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (2), soit directement, soit par référence à différentes résolutions de l’OMI.

(12)

En outre, la directive 2009/15/CE dispose que, à la suite de l’adoption de nouveaux instruments ou de protocoles aux conventions internationales visées dans ladite directive, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l’OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles, tout en veillant à ce qu’ils soient appliqués de manière uniforme et simultanément dans les États membres. Le terme «conventions internationales» défini dans la directive 2009/15/CE et dans le règlement (CE) no 391/2009 inclut la convention SOLAS, la convention MARPOL et la convention sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et amendements à ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans leur version actualisée.

(13)

Les obligations incombant aux États du pavillon en vertu de la convention STCW sont couvertes par la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3).

(14)

Dans certains domaines, d’éventuelles divergences ont été relevées entre le code III et le code RO, d’une part, et les actes juridiques de l’Union, d’autre part. Il convient d’assurer la cohérence, avec le droit de l’Union, des obligations incombant aux États membres et découlant du code III et du code RO en vertu des conventions STCW, SOLAS, MARPOL et de la convention sur les lignes de charge, leurs protocoles et d’autres conventions et protocoles rendant le code III et le code RO obligatoires pour les parties contractantes.

(15)

La directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (4) établit un certain nombre d’obligations incombant aux États membres en tant qu’États du pavillon. Parmi celles-ci, se trouve l’obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour soumettre leur administration à un audit de l’OMI au moins une fois tous les sept ans. Cependant, la disposition concernée arrive à expiration au plus tard le 17 juin 2017, ou à une date antérieure, comme l’a établi la Commission, si un système d’audit obligatoire des États membres de l’OMI est entré en vigueur.

(16)

À l’exception des points de divergence avec le droit de l’Union, il convient de considérer dans l’ensemble les deux projets de code comme une évolution positive, dans la mesure où ils établiront des normes globales plus strictes tant pour les activités des États du pavillon que pour celles des organismes agréés. cCest pourquoi la mise au point par l’OMI du code RO était explicitement envisagée au considérant 4 du règlement (CE) no 391/2009. L’Union devrait donc soutenir l’adoption des deux codes en tant qu’instruments obligatoires de l’OMI.

(17)

L’Union n’est ni membre de l’OMI ni partie contractante à l’une quelconque des conventions et protocoles concernés. C’est pourquoi il est nécessaire que le Conseil autorise les États membres à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements à ces conventions et protocoles, qui rendront contraignants le code III et le code RO, ainsi qu’un système associé d’audit des États du pavillon,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position de l’Union lors de la 28e assemblée de l’OMI est de donner son accord sur le projet de code d’application des instruments de l’OMI, tel qu’il a été approuvé par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 16 du document de l’OMI no MSC 91/22.

2.   La position de l’Union lors de la 28e assemblée de l’OMI est de donner son accord sur ce qui suit:

a)

les amendements à l’annexe I, chapitre 1, règle 3, de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et l’insertion d’une nouvelle annexe IV dans ladite convention, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI, et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 10 du document de l’OMI no MSC 91/22;

b)

les amendements à l’annexe I, règle 2, de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et l’insertion d’une nouvelle annexe III dans ladite convention, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 12 du document de l’OMI no MSC 91/22;

c)

les amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, en y insérant une nouvelle partie F, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 11 du document de l’OMI no MSC 91/22.

Article 2

1.   La position de l’Union lors de la 65e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de donner son accord sur le projet de code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tel qu’il a été approuvé par ledit comité lors de sa 64e session et par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 19 du document de l’OMI no MSC 91/22.

2.   La position de l’Union lors de la 65e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de donner son accord sur l’adoption des amendements à l’annexe I, règle 6, et à l’annexe II, règle 8, du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, destinés à rendre contraignant le code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 64e session et figurant à l’annexe 23 du document de l’OMI no MEPC 64/23.

3.   La position de l’Union lors de la 66e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de donner son accord sur l’adoption des amendements à l’annexe I, règle 1; de l’insertion d’un nouveau chapitre 10 à l’annexe I; des amendements à l’annexe II, règle 1; de l’insertion d’un nouveau chapitre 9 à l’annexe II; de l’insertion de nouveaux chapitres 1 et 2 à l’annexe III; des amendements à l’annexe IV, règle 1; de l’insertion d’un nouveau chapitre 6 à l’annexe IV; de l’insertion de nouveaux chapitres 1 et 2 à l’annexe V; des amendements à l’annexe V, règle 2; et de l’insertion d’un nouveau chapitre 5 à l’annexe VI des protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 64e session et figurant à l’annexe 20 du document de l’OMI no MEPC 64/23.

Article 3

1.   La position de l’Union lors de la 92e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur le projet de code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tel qu’il a été approuvé par ledit comité lors de sa 91e session et par le comité de la protection du milieu marin de l’OMI lors de sa 64e session et figurant à l’annexe 19 du document de l’OMI no MSC 91/22.

2.   La position de l’Union lors de la 92e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur ce qui suit:

a)

les amendements au chapitre XI-1, règle 1, de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974), destinés à rendre contraignant le code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 20 du document de l’OMI no MSC 91/22;

b)

les amendements à l’annexe I, chapitre I, règle 2-1, du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, destinés à rendre contraignant le code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 21 du document de l’OMI no MSC 91/22.

3.   La position de l’Union lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur ce qui suit:

a)

les amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974), en y insérant un nouveau chapitre XIII, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 17 du document de l’OMI no MSC 91/22;

b)

les amendements à l’annexe I, chapitre 1, règle 3, du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et l’insertion d’une nouvelle annexe IV à l’annexe B dudit protocole, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 18 du document de l’OMI no MSC 91/22;

4.   La position de l’Union lors des 92e et 93e sessions du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur l’approbation et l’adoption consécutive des amendements appropriés à la convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon.

Article 4

1.   La position de l’Union, telle qu’elle est exposée aux articles 1er, 2 et 3, est exprimée par les États membres, qui sont membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, et sous réserve de la déclaration figurant à l’annexe.

2.   Toute modification formelle ou mineure apportée à la position de l’Union telle qu’elle est exposée aux articles 1er, 2 et 3 peut faire l’objet d’un accord sans qu’il soit nécessaire de modifier ladite position.

Article 5

Les États membres sont autorisés par la présente décision à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union et sous la réserve de la déclaration figurant à l’annexe, par les amendements visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(2)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(3)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(4)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 132.


ANNEXE

Déclaration de [insérer le nom de l’État membre contractant]

[Insérer le nom de l’État membre contractant] considère que le [insérer le titre du code concerné] contient un ensemble d’exigences minimales que les États peuvent développer et améliorer dans la mesure nécessaire au renforcement de la sécurité maritime et de la protection de l’environnement.

Notamment, pour ce qui est du [insérer le titre du code concerné], [insérer le nom de l’État membre contractant] souhaite mentionner expressément qu’aucun élément dudit code ne doit être interprété comme restreignant ou limitant de quelque manière que ce soit le respect de ses obligations en vertu du droit de l’Union européenne, en ce qui concerne:

la définition des «certificats réglementaires» et des «certificats de classification»,

la portée des obligations et des critères qui s’appliquent aux organismes agréés,

les tâches de la Commission européenne en ce qui concernent l’octroi d’agréments, l’évaluation et, le cas échéant, l’application de mesures correctrices ou de sanctions aux organismes agréés.

En cas d’audit de l’OMI, [insérer le nom de l’État membre contractant] indiquera que n’est vérifiée que la conformité avec les dispositions des conventions internationales concernées que [insérer le nom de l’État membre contractant] a acceptées, y compris selon les termes indiqués dans la présente déclaration.


RÈGLEMENTS

7.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 520/2013 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

41,5

MA

51,3

MK

65,0

TN

27,9

TR

62,1

ZZ

49,6

0707 00 05

AL

36,9

MK

34,4

TR

163,2

ZZ

78,2

0709 93 10

TR

145,6

ZZ

145,6

0805 50 10

AR

100,7

TR

95,7

ZA

109,5

ZZ

102,0

0808 10 80

AR

166,8

BR

108,4

CL

125,9

CN

71,8

NZ

134,1

US

209,8

ZA

120,3

ZZ

133,9

0809 10 00

IL

325,6

TR

183,3

ZZ

254,5

0809 29 00

IL

750,0

TR

459,9

US

811,3

ZZ

673,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/9


DÉCISION 2013/269/PESC DU CONSEIL

du 27 mai 2013

autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 mars 2013, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations concernant le traité sur le commerce des armes dans le cadre des Nations unies pour ce qui est des questions relevant de la compétence exclusive de l’Union.

(2)

Le 2 avril 2013, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le texte du traité sur le commerce des armes. Elle a également demandé au secrétaire général, en tant que dépositaire du traité, d’ouvrir ce dernier à la signature le 3 juin 2013 et invité tous les États à envisager de le signer et, par la suite, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, de devenir parties au traité dans les meilleurs délais.

(3)

Le traité a pour objet d’instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international d’armes conventionnelles ou d’en améliorer la réglementation, de prévenir et d’éliminer le commerce illicite de ces armes et de prévenir leur détournement. Les États membres ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats des négociations et leur volonté de procéder d’urgence à la signature du traité.

(4)

Certaines des dispositions du traité concernent des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union car elles sont du ressort de la politique commerciale commune ou ont une incidence sur les règles du marché intérieur relatives au transfert d’armes conventionnelles et d’explosifs.

(5)

L’Union européenne ne peut pas signer le traité puisque seuls des États peuvent y être parties.

(6)

En conséquence, et conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, il convient que le Conseil autorise les États membres à signer le traité dans l’intérêt de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour les questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, les États membres sont autorisés à signer le traité sur le commerce des armes dans l’intérêt de l’Union.

Article 2

Les États membres sont encouragés à signer le traité sur le commerce des armes lors de la cérémonie solennelle qui aura lieu à New York le 3 juin 2013, ou dans les meilleurs délais.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


7.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/s3


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