ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.153.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 153

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
5 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

1

 

*

Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 501/2013 DU CONSEIL

du 29 mai 2013

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). À la suite d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine. De plus, il a été décidé d’instaurer un «régime d’exemption» sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Les modalités de ce régime ont été prévues par le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (4).

(2)

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000 (5), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.

(3)

À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (6), relevé le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.

(4)

En octobre 2011, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 (7), décidé de maintenir les mesures susmentionnées (ci-après dénommées «mesures en vigueur»).

(5)

En mars 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (8), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la RPC, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base.

(6)

En mai 2013, le Conseil a, par le règlement (UE) no 502/2013 (9), modifié le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009.

(7)

En avril 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (10), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 (11).

(8)

En novembre 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (12), que les conclusions de la présente enquête peuvent être utilisées pour l’enquête antisubventions mentionnée au considérant 7.

(9)

En mai 2013, la Commission a, par la décision 2013/227/UE (13), clos la procédure antisubventions visée au considérant 7 sans instituer de mesures.

1.2.   Demande

(10)

Le 14 août 2012, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC et à soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(11)

La demande a été déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom des sociétés In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC. EUROSPORT DHS S.A. et MAXCOM Ltd, trois producteurs de bicyclettes de l’Union.

1.3.   Ouverture

(12)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d’enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC et de soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(13)

L’enquête a été ouverte le 25 septembre 2012 par le règlement (UE) no 875/2012 de la Commission (14) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»).

(14)

Les éléments de preuve à première vue dont disposait la Commission ont révélé un changement important dans la configuration des échanges concernant les exportations de la RPC, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie vers l’Union à la suite du relèvement du droit antidumping institué sur les importations du produit concerné par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil mentionné au considérant 3. Le changement dans la configuration des échanges paraissait être survenu sans motivation ni justification suffisante autre que l’augmentation du droit.

(15)

Ce changement semblait résulter de la réexpédition vers l’Union, via l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie, de bicyclettes originaires de la RPC, ainsi que d’opérations d’assemblage effectuées en Indonésie, au Sri Lanka et en Tunisie.

(16)

En outre, les éléments de preuve indiquaient que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur appliquées au produit concerné étaient compromis, en termes de quantité et de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblaient avoir remplacé des importations du produit concerné originaire de la RPC. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix des importations du produit soumis à l’enquête étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant conduit aux mesures en vigueur.

(17)

Enfin, il existait des éléments de preuve montrant que les prix du produit soumis à l’enquête faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

1.4.   Enquête

(18)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, les producteurs/exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union.

(19)

Des formulaires d’exemption ont été envoyés aux producteurs/exportateurs de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie connus de la Commission ou par l’intermédiaire des missions de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs/exportateurs de la RPC connus de la Commission ou par l’intermédiaire de la mission de la RPC auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs indépendants connus dans l’Union.

(20)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(21)

Quatre producteurs/exportateurs en Indonésie, un en Malaisie, six au Sri Lanka et deux en Tunisie ont envoyé des réponses aux formulaires d’exemption. Les producteurs/exportateurs chinois n’ont pas coopéré. Trois importateurs indépendants de l’Union ont répondu au questionnaire.

(22)

La Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

P.T. Insera Sena, Buduran, Sidoarjo, Indonésie,

Wijaya Indonesia Makmur Bicycles Industries, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonésie,

P.T. Terang Dunia Internusa, Slipi, Jakarta Barat, Indonésie,

P.T. Chin Haur, Tangerang, Indonésie,

Tan Lan Venture Corporation Sdn Bhd, Kampar, Perak, Malaisie,

Asiabike Industrial Limited, Henamulla, Panadura, Sri Lanka,

BSH Ventures Limited, Colombo, Sri Lanka,

City Cycle Industries, Colombo, Sri Lanka,

Firefox Lanka (Pvt) Ltd, Weliketiya Pamunugama, Sri Lanka,

Kelani Cycles Pvt Ltd, Katunayake, Sri Lanka,

Samson Bikes (Pvt) Ltd, Colombo, Sri Lanka,

Mediterranean United Industries, Bouhajar Monastir, Tunisie,

Euro Cycles, Sousse, Tunisie.

1.5.   Période de référence et période d’enquête

(23)

L’enquête a porté sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 août 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données ont été recueillies pour la période d’enquête afin d’étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite du relèvement du droit antidumping en 2005. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 (ci-après dénommée «PR»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence de pratiques de dumping.

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(24)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement si un changement de la configuration des échanges entre la RPC, les quatre pays concernés et l’Union était intervenu; si celui-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit; si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit faisant l’objet de l’enquête; et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies.

2.2.   Produit concerné et produit soumis à l’enquête

(25)

Les produits concernés sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 et originaires de la RPC (ci-après dénommé «produit concerné»).

(26)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini ci-dessus, mais expédié d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après dénommé «produit soumis à l’enquête»).

(27)

L’enquête a montré que les bicyclettes, telles que définies ci-dessus, exportées de la RPC vers l’Union et celles expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie vers l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations. Elles doivent donc être considérées comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Degré de coopération et détermination des volumes d’échanges

2.3.1.   Indonésie

(28)

Les quatre sociétés indonésiennes ayant introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base représentaient 91 % du total des importations de l’Union en provenance de l’Indonésie durant la PR. Le volume global des importations en provenance de l’Indonésie a été déterminé sur la base des données issues de Comext (15).

(29)

Les données communiquées par l’une de ces sociétés étaient invérifiables, la société ayant affirmé qu’elle n’avait pas conservé les fiches de travail utilisées pour compléter le formulaire d’exemption. En conséquence, la société n’a pas été en mesure d’expliquer et de démontrer comment les chiffres déclarés avaient été obtenus. De plus, les données communiquées par cette société se sont révélées non fiables, étant donné que des inexactitudes ont été trouvées en vérifiant et recalculant les chiffres déclarés sur la base des documents comptables disponibles dans les locaux de la société (par exemple, les achats, le volume de production). L’enquête a en outre révélé que le directeur des ventes de la société était en fait simultanément employé par un producteur chinois de bicyclettes qui se trouvait être le principal fournisseur de la matière première (parties de bicyclette) de la société indonésienne.

(30)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a donc été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations.

(31)

La société a déclaré s’être montrée très coopérative en fournissant tous les documents demandés hormis les fiches de travail qui, d’après ce qu’elle prétend, n’avaient pas été demandées auparavant. Ces fiches de travail avaient pourtant été demandées dans la lettre envoyée à la société avant la vérification sur place. De plus, la société a soutenu que le calcul des valeurs de production et d’achat était faussé par des explications erronées d’un travailleur et que la vérification des opérations d’exportation était exacte. À cet égard, il convient de signaler que, malgré les explications obtenues auprès de plusieurs travailleurs, il n’a finalement pas été possible de concilier les chiffres communiqués sur place avec ceux déclarés dans le formulaire d’exemption. En ce qui concerne la valeur des ventes à l’exportation, le rapprochement des chiffres s’est effectivement révélé exact. En outre, durant la visite de vérification, les travailleurs qui ont participé à la vérification n’ont pas été en mesure d’expliquer la source des chiffres déclarés dans le formulaire d’exemption ni la façon dont ces chiffres ont été calculés. De plus, la société a confirmé que le directeur des ventes travaillait parallèlement pour un producteur chinois de bicyclettes.

(32)

Par conséquent, les informations communiquées par la société en question n’ont pas pu être prises en considération.

(33)

Les conclusions concernant cette société ont donc été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les trois autres sociétés ont été considérées comme ayant coopéré.

2.3.2.   Malaisie

(34)

La seule société malaisienne à avoir introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base représentait entre 20 % et 30 % du total des importations de l’Union en provenance de la Malaisie durant la PR. Les importations totales de bicyclettes en provenance de la Malaisie dans l’Union ont été déterminées sur la base des données issues de Comext. La société a été considérée comme ayant coopéré.

2.3.3.   Sri Lanka

(35)

Les six sociétés sri-lankaises ayant introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base représentaient 69 % du total des importations de l’Union en provenance du Sri Lanka durant la PR. Le volume global des importations en provenance du Sri Lanka a été déterminé sur la base des données issues de Comext.

(36)

L’une des sociétés a retiré sa demande d’exemption durant l’enquête au motif qu’elle avait arrêté la production de bicyclettes au Sri Lanka. Par conséquent, les données concernant cette société n’ont pas été prises en considération.

(37)

La coopération de la deuxième société a été jugée insuffisante. Les données communiquées étaient invérifiables dans la mesure où la valeur et le volume des parties d’origine chinoise achetées par la société n’ont pas pu être déterminés de manière fiable. De plus, la valeur et le volume des parties utilisées dans le processus de fabrication n’ont pas pu être vérifiés, étant donné que ces parties ont été achetées par un tiers et seulement expédiées à la société pour assemblage.

(38)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a donc été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. La société n’a fourni aucune observation.

(39)

La coopération d’une autre société a aussi été considérée comme insuffisante. Les informations communiquées n’ont pas pu être vérifiées sur place dans la mesure où la société a dissimulé des informations essentielles. Plus exactement, elle a omis de préparer les informations qui avaient été explicitement demandées préalablement à la vérification sur place, notamment les fiches de travail et la liste de ses sociétés liées, entravant ainsi le processus de vérification. Par ailleurs, la valeur d’achat des parties d’origine locale déclarée par la société a été jugée non fiable, l’enquête ayant révélé l’existence de certains liens entre la société en question et son fournisseur local de parties de bicyclettes qui allaient au-delà des relations normales entre client et vendeur et qui n’ont pas pu être clarifiés par ladite société.

(40)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. La société a contesté les conclusions et a fourni d’autres éléments de preuve et des explications. Aucun des nouveaux éléments n’a pu être accepté: d’une part, ils ne pouvaient plus être vérifiés car ils ont été présentés après la visite sur place, d’autre part, dans la plupart des cas, ils se sont révélés incompatibles avec les explications et les éléments de preuve recueillis sur place. En ce qui concerne les nouvelles explications fournies, elles ont été jugées insuffisantes, vu qu’elles ne portaient pas sur les principales questions en suspens, notamment l’absence de clarifications relatives aux sociétés liées.

(41)

Par conséquent, les informations communiquées par la société en question n’ont pas pu être prises en considération.

(42)

Les conclusions concernant cette société ont donc été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

2.3.4.   Tunisie

(43)

Les deux sociétés tunisiennes ayant introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base représentaient la totalité des importations de l’Union en provenance de la Tunisie durant la PR, telles que déclarées dans Comext. Elles ont été considérées comme ayant coopéré.

2.3.5.   La République populaire de Chine

(44)

Comme indiqué au considérant 21, aucun producteur/exportateur chinois n’a coopéré. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations du produit concerné dans l’Union, d’une part, et aux exportations de bicyclettes de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie, d’autre part, ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En ce qui concerne les importations dans l’Union, les données d’importation enregistrées dans Comext ont été utilisées. Les statistiques nationales chinoises ont permis de déterminer les volumes des exportations de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie.

2.4.   Modification de la configuration des échanges

2.4.1.   Importations dans l’Union en provenance de la RPC, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie

(45)

Les importations du produit concerné dans l’Union en provenance de la RPC ont diminué de 38,2 % depuis 2005, c’est-à-dire après le relèvement des droits antidumping en juillet 2005, et ont continué à baisser les années suivantes. Au total, les importations en provenance de la RPC ont diminué de plus de 80 % durant la période d’enquête.

(46)

Dans le même temps, les importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union en provenance d’Indonésie ont augmenté à partir de 2005 et ont plus que doublé en 2006 par rapport à 2004. Les importations ont continué à augmenter, sauf en 2009, où elles sont cependant restées à des niveaux bien supérieurs à ceux de 2004. Après 2009, les importations ont de nouveau augmenté de façon continue jusqu’à la PR. Durant la PR, les importations en provenance d’Indonésie ont augmenté de 157 % par rapport à 2004.

(47)

En ce qui concerne les importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête en provenance de Malaisie, elles étaient négligeables avant le relèvement du droit antidumping en juillet 2005. En 2005, elles ont sensiblement grimpé (étant multipliées par plus de deux cents), mais ont diminué de 46 % en 2009, avant une nouvelle augmentation de 38 % en 2010. Bien que les importations en provenance de Malaisie aient de nouveau baissé en 2011 et durant la PR, le niveau des importations en provenance de Malaisie durant la PR dépassait encore de beaucoup le niveau de 2004, avant le relèvement des droits antidumping, à savoir 185 158 bicyclettes, contre 10 749 en 2004, soit une hausse de 1 623 %.

(48)

Les importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union en provenance du Sri Lanka ont sensiblement grimpé après le relèvement du droit antidumping en 2005 et ont continué à augmenter dans les années suivantes de près de 500 % pour atteindre un pic en 2010. En 2011 et durant la PR, les importations du produit soumis à l’enquête en provenance du Sri Lanka ont diminué, tout en dépassant encore largement les niveaux d’importation de 2004, avant le relèvement des droits antidumping; en résumé, les importations totales en provenance du Sri Lanka ont grimpé de 282 % entre 2004 et la PR.

(49)

Enfin, les importations du produit concerné dans l’Union en provenance de Tunisie ont augmenté de près de 30 % en 2005, c’est-à-dire après le relèvement des droits antidumping, et de plus de 20 % en 2006. Elles ont plus que doublé entre 2006 et 2007, pour atteindre un pic en 2007. Durant la période de 2008 à 2010, les importations ont diminué, puis augmenté de nouveau en 2011 et finalement baissé légèrement durant la PR. Durant la période d’enquête, les importations en provenance de Tunisie ont augmenté de 200,3 %.

(50)

Le tableau 1 ci-après présente les quantités de bicyclettes importées dans l’Union en provenance de la RPC, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie du 1er janvier 2004 au 31 août 2012, c’est-à-dire durant la période d’enquête.

Tableau 1

(unités)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011-31.8.2012 (PR)

RPC

2 550 775

1 575 452

995 715

986 514

941 522

597 339

627 066

584 303

411 642

Indice (2004 = 100)

100

61,8

39,0

38,7

36,9

23,4

24,6

22,9

16,1

Indonésie

237 648

282 045

500 623

593 769

634 623

437 023

551 847

614 798

612 448

Indice (2004 = 100)

100

118,7

210,7

249,9

267,0

183,9

232,2

258,7

257,7

Malaisie

10 749

229 354

497 974

475 463

360 871

193 102

266 164

177 306

185 158

Indice (2004 = 100)

100

2 133,7

4 632,7

4 423,3

3 357,3

1 796,5

2 476,2

1 649,5

1 722,6

Sri Lanka

249 491

352 078

534 413

574 153

749 358

1 016 523

1 237 406

975 297

953 169

Indice (2004 = 100)

100

141,1

214,2

230,1

300,4

407,4

496,0

390,9

382,0

Tunisie

167 137

212 257

251 054

549 848

527 209

529 734

414 488

519 217

501 853

Indice (2004 = 100)

100

127,0

150,2

329,0

315,4

316,9

248,0

310,7

300,3

Source:

Statistiques Comext.

2.4.2.   Exportations de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie

(51)

Les exportations de bicyclettes de la RPC vers l’Indonésie ont commencé à augmenter en 2008 (de 56,2 %). Entre 2008 et la PR, les importations ont continué à progresser, sauf en 2009. Durant la période d’enquête, les exportations de la RPC vers l’Indonésie ont augmenté au total de 83,8 %.

(52)

Les exportations de bicyclettes de la RPC vers la Malaisie ont augmenté de près de 30 % en 2005, après le relèvement des droits antidumping, et ont continué à grimper jusqu’à ce qu’elles atteignent un pic en 2011, correspondant à une augmentation de 110,8 % par rapport à 2004. Durant la PR, les exportations de la RPC vers la Malaisie ont légèrement diminué, mais sont restées à des niveaux largement supérieurs à ceux de 2004. Au total, les exportations chinoises vers la Malaisie ont augmenté de 99,6 % durant la période d’enquête.

(53)

Les exportations de bicyclettes de la RPC vers le Sri Lanka ont aussi augmenté à la suite du relèvement des droits antidumping en juillet 2005. Elles ont légèrement diminué en 2007, mais ont plus que doublé en 2010 et 2011, par rapport à 2004. Au total, les exportations chinoises vers le Sri Lanka ont augmenté de 132,5 % durant la période d’enquête.

(54)

Enfin, les exportations de la RPC vers la Tunisie étaient négligeables avant le relèvement des droits antidumping. À partir de 2005, elles ont sensiblement grimpé pour atteindre un pic en 2008 (passant de 2 534 unités en 2004 à 389 445 unités en 2008). Bien que les exportations de la RPC vers la Tunisie aient diminué pour se maintenir à des niveaux inférieurs après 2008, elles sont cependant restées à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux de 2004. Au total, les exportations chinoises vers la Tunisie ont augmenté, passant de 2 534 bicyclettes en 2004 à 170 772 bicyclettes durant la PR.

(55)

Le tableau 2 présente les exportations de bicyclettes de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie du 1er janvier 2004 au 31 août 2012, c’est-à-dire durant la période d’enquête.

Tableau 2

(unités)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011-31.8.2012 (PR)

Indonésie

2 128 804

1 731 224

2 121 019

1 906 364

3 325 531

2 287 374

3 644 836

3 773 852

3 912 882

Indice (2004 = 100)

100

81,3

99,6

89,6

156,2

107,4

171,2

177,3

183,8

Malaisie

721 335

933 943

890 241

974 860

1 515 886

1 111 251

1 291 766

1 520 276

1 440 132

Indice (2004 = 100)

100

129,5

123,4

135,1

210,2

154,1

179,1

210,8

199,6

Sri Lanka

267 371

315 233

345 953

254 774

425 405

383 377

699 328

685 744

621 620

Indice (2004 = 100)

100

117,9

129,4

95,3

159,1

143,4

261,6

256,5

232,5

Tunisie

2 534

7 188

37 042

175 761

389 445

171 332

225 369

204 465

170 772

Indice (2004 = 100)

100

283,7

1 461,8

6 936,1

15 368,8

6 761,3

8 893,8

8 068,9

6 739,2

Source:

Statistiques chinoises.

2.4.3.   Volumes de production

(56)

En Indonésie et en Tunisie, les sociétés ont augmenté leur production, respectivement de 54 % et 24 %, entre 2009 et la PR. Les sociétés sri-lankaises ont, quant à elles, légèrement diminué leur production durant la même période.

(57)

En ce qui concerne la Malaisie, la seule société malaisienne ayant coopéré a commencé à produire et à exporter des bicyclettes en 2010. Étant donné qu’aucune autre société n’a coopéré, aucune information n’a pu être obtenue sur les niveaux probables de la production réelle du produit soumis à l’enquête dans ce pays.

Tableau 3

Production de bicyclettes des sociétés ayant coopéré en Indonésie, au Sri Lanka et en Tunisie

Volumes de production (en unités)

2009

2010

2011

PR

Indonésie

1 217 664

1 631 459

1 877 067

1 877 381

Indice

100

134

154

154

Sri Lanka

737 632

886 191

688 059

692 454

Indice

100

120

93

94

Tunisie

430 022

483 135

575 393

532 425

Indice

100

112

134

124

2.5.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(58)

La diminution générale des exportations de la RPC vers l’Union et l’augmentation parallèle des exportations de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie vers l’Union, ainsi que l’augmentation des exportations de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie après le relèvement des droits antidumping en juillet 2005 constituent une modification de la configuration des échanges entre les pays concernés, d’une part, et l’Union, d’autre part, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

2.6.   Nature des pratiques de contournement

(59)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage de pièces au sein de l’Union ou d’un pays tiers. L’existence d’opérations d’assemblage est déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

2.6.1.   Indonésie

(60)

Les exportations des quatre sociétés indonésiennes ayant initialement coopéré s’élevaient à 91 % du total des exportations indonésiennes vers l’Union durant la PR.

(61)

Pour trois des quatre sociétés ayant initialement coopéré, l’enquête n’a pas révélé de pratiques de réexpédition.

(62)

En ce qui concerne la quatrième société, comme indiqué aux considérants 29 à 33, l’application de l’article 18 du règlement de base se justifiait. L’enquête a révélé que la société ne disposait pas des équipements suffisants pour justifier les volumes d’exportations vers l’Union durant la PR. En l’absence d’une autre justification, il peut être conclu que la société était impliquée dans des pratiques de contournement par des opérations de réexpédition.

(63)

Pour les exportations restantes vers l’Union, aucune coopération n’a été obtenue, comme indiqué aux considérants 29 à 33.

(64)

Par conséquent, à la lumière du considérant 58, qui conclut à l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Indonésie et l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, des constatations présentées au considérant 61 concernant une société indonésienne et du fait que les producteurs/exportateurs indonésiens ne se sont pas tous fait connaître et n’ont pas tous coopéré, l’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via l’Indonésie est confirmée.

(65)

Les sources de matières premières (parties de bicyclette) et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré afin de déterminer si d’éventuelles opérations d’assemblage en Indonésie contournaient les mesures en vigueur selon les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Pour trois des quatre sociétés ayant initialement coopéré, les matières premières (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituaient moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage était ou non supérieure à 25 % du coût de fabrication. En conséquence, l’existence d’opérations d’assemblage n’a pas été établie en ce qui concerne ces trois sociétés.

(66)

Pour la quatrième société, l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué, comme indiqué aux considérants 29 à 33. Étant donné que la société n’a pas été en mesure de fournir des données fiables, il n’a pas pu être déterminé si elle était impliquée dans des opérations d’assemblage.

(67)

Par conséquent, l’existence d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base n’est pas établie.

2.6.2.   Malaisie

(68)

Les exportations de la seule société malaisienne ayant coopéré représentaient entre 20 % et 30 % du total des exportations malaisiennes vers l’Union durant la PR. Cette société n’a commencé à produire et à exporter le produit concerné vers l’Union qu’à la fin de 2011. Aucune pratique de réexpédition n’a été constatée en ce qui concerne cette société. Pour les exportations restantes vers l’Union, aucune coopération n’a été obtenue, comme indiqué au considérant 34.

(69)

Par conséquent, à la lumière du considérant 58, qui conclut à l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre la Malaisie et l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, et du fait que les producteurs/exportateurs malaisiens ne se sont pas tous fait connaître et n’ont pas tous coopéré, il peut être conclu que les volumes restants des exportations qui ne proviennent pas de cette société peuvent être attribués à des pratiques de réexpédition.

(70)

L’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via la Malaisie est donc confirmée.

(71)

Dans le cas de la Malaisie, le champ de l’enquête a été étendu pour couvrir d’autres pratiques de contournement qui ont été mises en évidence au cours de l’enquête, à savoir des opérations d’assemblage, comme le prévoyait le considérant 12 du règlement d’ouverture.

(72)

Les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ont été analysés pour la seule société ayant coopéré afin de déterminer si une opération d’assemblage en Malaisie contournait les mesures en vigueur. L’enquête a abouti aux conclusions suivantes.

(73)

La société est entrée en activité en 2010, c’est-à-dire après le relèvement des droits antidumping institués à l’égard de la RPC. Il a été constaté qu’elle était axée sur l’exportation et ciblait plus particulièrement le marché de l’Union, étant donné que la quantité des ventes réalisées sur le marché intérieur ou dans d’autres pays tiers était négligeable. En outre, les parties utilisées dans la production provenaient principalement de la RPC d’après les constatations. Il a par conséquent été considéré que les critères de l’article 13, paragraphe 2, point a), étaient remplis.

(74)

De plus, cette société achetait des kits de bicyclettes en pièces complètement détachées en RPC, à l’exception de trois types de pièces. Dans ce cas précis, la matière première (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituait plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final. En outre, il n’a pas été constaté que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage était supérieure à 25 % du coût de fabrication de cette société. Les critères de l’article 13, paragraphe 2, point b), étaient donc remplis.

(75)

Par ailleurs, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, une comparaison entre la valeur normale établie précédemment (voir le considérant 98) et les prix à l’exportation pratiqués par la société à destination de l’Union durant la PR, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, a mis en évidence un dumping notable de la part de la société en question sur les importations du produit soumis à l’enquête. La comparaison a été effectuée pour chaque type du produit soumis à l’enquête exporté vers l’Union pendant la PR. Il a par ailleurs été constaté que les prix à l’exportation de cette société étaient nettement inférieurs au niveau d’élimination du préjudice établi pour l’industrie de l’Union lors de l’enquête initiale. Le calcul a été fait par principales catégories de produit, sur la base des informations disponibles. Les effets correctifs du droit antidumping en vigueur s’avèrent ainsi avoir été neutralisés en termes de prix. Pour ces raisons, il a été conclu que les critères de l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement de base étaient remplis.

(76)

Sur cette base, il a été conclu que la société était impliquée dans une opération d’assemblage. Par conséquent, l’existence en Malaisie d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est confirmée.

2.6.3.   Sri Lanka

(77)

Les exportations des sociétés sri-lankaises ayant initialement coopéré s’élevaient à 69 % du total des exportations sri-lankaises vers l’Union durant la PR. Pour trois des six sociétés ayant initialement coopéré, l’enquête n’a pas révélé de pratiques de réexpédition. Pour les exportations restantes vers l’Union, aucune coopération n’a été obtenue, comme expliqué aux considérants 35 à 42.

(78)

Par conséquent, à la lumière du considérant 58, qui conclut à l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre le Sri Lanka et l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du fait que les producteurs/exportateurs sri-lankais ne se sont pas tous fait connaître et n’ont pas tous coopéré, il peut être conclu que les exportations de ces producteurs/exportateurs peuvent être mises au compte des pratiques de réexpédition.

(79)

L’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via le Sri Lanka est donc confirmée.

(80)

Les sources de matières premières (parties de bicyclette) et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré afin de déterminer si d’éventuelles opérations d’assemblage au Sri Lanka contournaient les mesures en vigueur selon les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(81)

Pour trois des six sociétés ayant initialement coopéré, les matières premières (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituaient moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage était ou non supérieure à 25 % du coût de fabrication. En conséquence, l’existence d’opérations d’assemblage n’a pas été établie en ce qui concerne ces trois sociétés.

(82)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué à deux autres sociétés, comme expliqué aux considérants 37 à 42, tandis qu’une autre société a mis fin à sa coopération lors de la vérification sur place, ainsi qu’il a été indiqué au considérant 36. De ce fait, l’existence d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base n’a pas été établie.

2.6.4.   Tunisie

(83)

Les exportations des sociétés tunisiennes ayant coopéré couvraient la totalité des importations de l’Union en provenance de la Tunisie durant la PR.

(84)

Les vérifications effectuées auprès des deux sociétés ayant coopéré n’ont pas révélé de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via la Tunisie.

(85)

Les sources de matières premières (parties de bicyclette) et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré afin de déterminer si d’éventuelles opérations d’assemblage en Tunisie contournaient les mesures en vigueur selon les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Pour une des sociétés ayant coopéré, la matière première (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituait plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé. Toutefois, l’enquête a montré que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage était supérieure à 25 % du coût de fabrication de cette société. Sur cette base, il a été conclu que la société n’était pas impliquée dans une opération d’assemblage.

(86)

Les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ont été analysés pour l’autre société tunisienne. L’enquête a abouti aux conclusions suivantes.

(87)

Cette société a débuté ses activités en 2006, c’est-à-dire après le relèvement des droits antidumping institués à l’égard de la RPC. Il a été constaté qu’elle était axée sur l’exportation et ciblait plus particulièrement le marché de l’Union, vu que les ventes réalisées sur le marché intérieur ou dans d’autres pays tiers étaient négligeables. En outre, il a été constaté que les parties utilisées dans la production provenaient principalement de la RPC. Il a par conséquent été considéré que les critères de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base étaient remplis.

(88)

Il a également été constaté que la société en question avait un fabricant chinois de bicyclettes pour actionnaire majoritaire.

(89)

De plus, la société achetait toutes ses pièces en RPC; par conséquent, la matière première (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituait plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final. En outre, l’enquête a révélé que l’unique prestataire de services et fournisseur des pièces d’origine chinoise était lié à l’actionnaire majoritaire chinois de la société en question. La valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours des opérations d’assemblage n’était par ailleurs pas supérieure à 25 % du coût de fabrication de cette société. Sur cette base, il a été considéré que les critères de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base étaient remplis.

(90)

La vérification a en outre révélé un grand nombre d’erreurs sur la liste des exportations vers l’Union durant la PR; pour cette raison, un nouveau dossier a été constitué sur la base d’un échantillon des factures de ventes couvrant environ 25 % des exportations totales vers le marché de l’Union. En conséquence, comme le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, en l’absence d’informations détaillées concernant les opérations d’exportation vers l’Union de la société concernée, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur la base de la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie (voir le considérant 98) et d’une moyenne pondérée des prix à l’exportation vers l’Union de cette société. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union s’est révélée considérable. En outre, il a été constaté que les prix à l’exportation de cette société se situaient, en moyenne, nettement en dessous du niveau d’élimination du préjudice établi pour l’industrie de l’Union lors de l’enquête initiale. Le calcul a été fait sur une base moyenne pondérée. Les effets correctifs du droit en vigueur se trouvent ainsi neutralisés en termes de prix. Par conséquent, les critères de l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement de base étaient bien remplis. Sur cette base, il a été conclu que la société était impliquée dans une opération d’assemblage.

(91)

Par conséquent, l’existence en Tunisie d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est confirmée.

2.7.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping

(92)

L’enquête n’a mis au jour, pour les opérations de réexpédition et d’assemblage, aucune motivation ou justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur le produit concerné. Elle n’a identifié aucun élément, autre que le droit antidumping, pouvant être considéré comme une compensation pour les coûts des opérations de réexpédition et d’assemblage, notamment ceux liés au transport et au transbordement, des bicyclettes originaires de la RPC via l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie.

2.8.   Neutralisation des effets correctifs du droit antidumping

(93)

Pour déterminer si le produit importé faisant l’objet de l’enquête avait, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, les données de Comext ont été utilisées en tant que meilleures données disponibles concernant les quantités et les prix des exportations effectuées par les producteurs/exportateurs ayant initialement coopéré, auxquels l’article 18 du règlement de base a été appliqué, et par les sociétés n’ayant pas coopéré. Le cas échéant, pour les sociétés ayant coopéré impliquées dans des pratiques de contournement, les quantités et les prix des exportations qu’elles ont déclarés ont été utilisés. Les prix des exportations ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice pour les producteurs de l’Union établi en dernier lieu, c’est-à-dire lors du réexamen intermédiaire qui s’est achevé en 2005, comme indiqué au considérant 3.

(94)

La comparaison entre le niveau d’élimination du préjudice établi lors du réexamen intermédiaire en 2005 et le prix moyen pondéré des exportations durant la PR de la présente enquête a fait apparaître une sous-cotation notable des prix indicatifs pour chacun des quatre pays concernés.

(95)

L’augmentation des importations dans l’Union en provenance d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie a été considérée comme notable en termes de quantités, ainsi qu’il est expliqué à la section 2.4.1 (considérant 45 à 50).

(96)

Il a donc été conclu que les mesures en vigueur sont neutralisées en termes de quantités et de prix.

2.9.   Preuve de l’existence d’un dumping

(97)

Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(98)

Lors du réexamen intermédiaire achevé en 2005, mentionné au considérant 3, la valeur normale avait été calculée sur la base des prix pratiqués au Mexique, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de cette enquête (ci-après dénommée «valeur normale précédemment établie»).

2.9.1.   Indonésie

(99)

Une grande partie des exportations indonésiennes se sont avérées être de véritables produits indonésiens exportés par trois sociétés indonésiennes non impliquées dans des pratiques de contournement, comme indiqué aux considérants 61 et 65. C’est pourquoi, afin de déterminer les prix des exportations de l’Indonésie concernées par le contournement, seules les exportations des producteurs/exportateurs n’ayant pas coopéré ont été prises en considération. À cet effet, il a été fait usage des meilleures données disponibles, et les prix des exportations ont été établis sur la base du prix moyen à l’exportation vers l’Union des bicyclettes provenant d’Indonésie durant la PR, tel qu’enregistré dans Comext.

(100)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage communiqués par l’industrie de l’Union dans sa demande d’ouverture de la présente enquête.

(101)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations de l’Indonésie durant la PR, et a été exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(102)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

2.9.2.   Malaisie

(103)

En raison du faible niveau de coopération de la part des producteurs du produit soumis à l’enquête en Malaisie, le prix des exportations de Malaisie a dû être établi sur la base des données disponibles, à savoir le prix à l’exportation moyen des bicyclettes durant la PR, tel qu’enregistré dans Comext.

(104)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage. Compte tenu du faible niveau de coopération, les ajustements correspondants ont été fondés sur les informations communiquées par l’industrie de l’Union dans sa demande d’ouverture de la présente enquête.

(105)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations de la Malaisie durant la PR, et a été exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(106)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

2.9.3.   Sri Lanka

(107)

En raison du faible niveau de coopération de la part du Sri Lanka, le prix à l’exportation a été établi sur la base des données disponibles, à savoir le prix à l’exportation moyen des bicyclettes durant la PR, tel qu’enregistré dans Comext, lequel a été recoupé avec les données d’exportation disponibles provenant des sociétés non impliquées dans des pratiques de contournement.

(108)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, et en l’absence de toute autre information disponible, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage communiqués par l’industrie de l’Union dans sa demande d’ouverture de la présente enquête.

(109)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations du Sri Lanka durant la PR, et a été exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(110)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

2.9.4.   Tunisie

(111)

Le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix à l’exportation moyen des bicyclettes durant la PR, tel qu’enregistré dans Comext, lequel a été recoupé avec les données d’exportation provenant de la société non impliquée dans des pratiques de contournement.

(112)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage sur la base des informations communiquées par l’industrie de l’Union dans sa demande d’ouverture de la présente enquête.

(113)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations de la Tunisie durant la PR, et a été exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(114)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

3.   MESURES

(115)

Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC a été contourné par des opérations de réexpédition via l’Indonésie, la Malaisie et le Sri Lanka et par des opérations d’assemblage en Malaisie et en Tunisie, au sens de l’article 13 du règlement de base.

(116)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de la RPC devraient donc être étendues aux importations du même produit expédié à partir de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(117)

Les mesures à étendre devraient être celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 990/2011, à savoir un droit antidumping définitif de 48,5 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

(118)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie.

4.   DEMANDES D’EXEMPTION

4.1.   Indonésie

(119)

Les quatre sociétés indonésiennes qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, ont renvoyé le formulaire d’exemption complété.

(120)

Comme indiqué aux considérants 29 à 33, l’application de l’article 18 se justifiait pour l’une des sociétés. Par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, l’exemption ne peut être accordée à cette société.

(121)

Il a été établi que les trois autres sociétés indonésiennes ayant coopéré qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, n’étaient pas impliquées dans les pratiques de contournement faisant l’objet de la présente enquête, comme indiqué au considérant 65. En outre, ces producteurs ont pu démontrer qu’ils ne sont liés à aucun des producteurs/exportateurs impliqués dans des pratiques de contournement ni à aucun des producteurs/exportateurs chinois de bicyclettes. Par conséquent, une exemption des mesures étendues pourrait être accordée à ces trois sociétés.

4.2.   Malaisie

(122)

Une société malaisienne qui a demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, a renvoyé le formulaire d’exemption complété.

(123)

Comme indiqué aux considérants 72 à 76, il a été constaté que la société était impliquée dans des pratiques de contournement. Par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, une exemption ne peut être accordée à cette société.

4.3.   Sri Lanka

(124)

Les six sociétés sri-lankaises qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, ont renvoyé le formulaire d’exemption complété.

(125)

Comme indiqué au considérant 36, une des sociétés a retiré sa demande d’exemption durant l’enquête; par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, une exemption ne peut être accordée à cette société.

(126)

Pour deux autres sociétés, l’application de l’article 18 du règlement de base se justifiait, comme indiqué aux considérants 36 à 42; par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, une exemption ne peut être accordée à ces sociétés.

(127)

Il a été établi que les trois autres sociétés sri-lankaises ayant coopéré qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, n’étaient pas impliquées dans les pratiques de contournement faisant l’objet de la présente enquête, comme indiqué aux considérants 80 et 81. En outre, ces producteurs ont pu démontrer qu’ils ne sont liés à aucune des sociétés dont les pratiques de contournement ont été établies ni à aucun des producteurs/exportateurs chinois de bicyclettes. Par conséquent, une exemption des mesures étendues pourrait être accordée à ces sociétés.

4.4.   Tunisie

(128)

Les deux sociétés tunisiennes qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, ont renvoyé le formulaire d’exemption complété.

(129)

Il a été établi qu’une de ces sociétés n’était pas impliquée dans les pratiques de contournement faisant l’objet de la présente enquête. En outre, ce producteur a pu démontrer qu’il n’est lié à aucune des sociétés dont les pratiques de contournement ont été établies ni à aucun des producteurs/exportateurs chinois de bicyclettes. Par conséquent, une exemption des mesures étendues pourrait être accordée à cette société.

(130)

Comme indiqué au considérant 89, il a été établi que la seconde société était impliquée dans des pratiques de contournement. Par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, il ne peut lui être accordé d’exemption.

4.5.   Mesures spéciales

(131)

Des mesures spéciales sont jugées nécessaires en l’espèce afin de garantir l’application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l’obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu.

4.6.   Nouveaux entrants

(132)

Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d’autres producteurs/exportateurs en Indonésie, en Malaisie, au Sri Lanka et en Tunisie qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n’ont pas exporté le produit soumis à l’enquête vers l’Union au cours de la PR et qui ont l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à compléter un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché pour le produit soumis à l’enquête, des capacités de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission dans les meilleurs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

(133)

Si l’exemption se justifie, les mesures étendues en vigueur seront modifiées en conséquence. Par la suite, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(134)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires.

(135)

Une société indonésienne a réitéré ses commentaires, exposés plus haut au considérant 31, sans toutefois fournir de nouveaux éléments de preuve. Comme il a été indiqué au considérant 29, les données présentées par cette société étaient invérifiables puisque celle-ci n’avait pas conservé les fiches de travail qui auraient pu étayer les chiffres indiqués dans le formulaire d’exemption. De plus, des inexactitudes ont été trouvées en vérifiant et en recalculant les chiffres déclarés sur la base des documents comptables disponibles dans les locaux de la société (par exemple, les achats et le volume de production). Ces commentaires ont donc été rejetés.

(136)

Une société malaisienne a mis en avant le fait que la part des pièces d’origine chinoise dans le coût de production de ses bicyclettes n’était que légèrement supérieure au seuil de 60 % et a argué que pour cette raison la Commission ne devait pas rejeter sa demande d’exemption. En outre, la société a présenté certaines factures d’achat de pièces qui, selon elle, auraient été indûment déclarées originaires de RPC alors qu’elles provenaient en réalité d’Indonésie.

(137)

À cet égard, il convient de noter que les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base sont très clairs et, de ce fait, il importe peu de savoir dans quelle mesure la part des pièces d’origine chinoise dans le coût de production des bicyclettes dépasse le seuil de 60 %: l’élément déterminant est le fait que les pièces d’origine chinoise doivent représenter moins de 60 % du coût de production des bicyclettes. Par ailleurs, il n’a pas été possible d’établir une corrélation entre les factures susmentionnées et la liste des achats fournie par la société; en outre, la valeur des factures soumises n’était pas d’une importance telle qu’elle aurait pu modifier l’évaluation initiale de la Commission. En conséquence, ces arguments ont été rejetés.

(138)

La société en question a également soutenu qu’il n’existait pas de base juridique suffisante pour rejeter sa demande d’exemption vu que les conclusions sont fondées sur des calculs et n’ont pas dûment tenu compte de la situation individuelle de la société. En réponse à cet argument, cette société a reçu de plus amples explications reflétant l’analyse contenue dans les considérants 72 à 75.

(139)

La société a par ailleurs fait valoir que l’augmentation des importations du produit soumis à l’enquête coïncidait avec l’assouplissement du système des préférences généralisées en faveur de la Malaisie et que, par conséquent, la justification économique de l’augmentation des exportations de la société vers l’Union en 2010 n’était pas à chercher dans le relèvement des droits antidumping institués à l’encontre de la RPC. En réponse à cet argument, il a été considéré que, même si l’assouplissement des règles du système de préférences généralisées pouvait avoir encouragé la société à exporter vers l’Union, il n’était pas en contradiction avec le fait que la société a commencé ses activités après que les droits antidumping à l’encontre de la RPC avaient été relevés et qu’elle achetait ses pièces principalement en RPC (voir considérant 73). Par conséquent, l’argument de cette partie a été rejeté.

(140)

La même société a également affirmé que les données déclarées relatives aux valeurs des parties de bicyclettes achetées et utilisées n’ont pas été valablement vérifiées, vu qu’aucune distinction n’a été faite entre parties achetées et parties utilisées. À cet égard, on notera que d’après les chiffres déclarés par la société, les valeurs des parties achetées et des parties utilisées se sont révélées identiques. En outre, les valeurs déclarées des parties achetées en 2011 correspondaient à la valeur des parties utilisées figurant dans le rapport annuel de la société pour 2011. Les chiffres relatifs aux parties achetées et utilisées indiqués pour la PR et pour 2010 ont été acceptés tels qu’ils avaient été déclarés par la société. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée.

(141)

La société en question a soumis de nouvelles ventilations de coûts par modèle de produit afin de démontrer son soi-disant respect de l’exigence limitant les parties achetées en RPC à 60 % maximum de la valeur totale des pièces du produit assemblé. Ces informations étaient en contradiction avec les ventilations de coûts par modèle de produit recueillies et vérifiées sur place pour des modèles sélectionnés, lesquelles ont confirmé le non-respect du seuil de 60 % par la société. Les nouvelles informations présentées à cet égard par la société n’ont pas été étayées par des preuves et, en substance, étaient en contradiction avec les informations vérifiées. C’est la raison pour laquelle ces informations n’ont pas été prises en considération.

(142)

La société a affirmé par ailleurs avoir agi de bonne foi en s’appuyant sur son prétendu respect du règlement (CE) no 1063/2010 de la Commission (16) fixant les règles d’origine applicables. Dans ce contexte, il convient de noter que l’enquête anticontournement n’a pas pour but de vérifier le respect des règles d’origine applicables. La présente enquête anticontournement n’a pas procédé à une telle vérification; par conséquent, le prétendu respect des règles d’origine ne peut être confirmé en l’espèce. Il s’ensuit que le prétendu respect des règles d’origine dans le cas présent n’exclut en aucune manière un éventuel contournement tel que défini à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base (17). Dans ces conditions, l’argument est rejeté.

(143)

Enfin, la société a fait observer que le calcul de la marge de dumping aurait dû être effectué sur la base des données propres à la société. Cet argument a été accepté, comme l’indique le considérant 75, et la société en a été informée.

(144)

Une société du Sri Lanka a contesté la pertinence des documents demandés durant la visite de vérification et a affirmé que sa demande d’exemption n’aurait donc pas dû être rejetée. Sur ce point, il y a lieu de noter que les documents faisant apparaître l’origine des parties utilisées pour l’assemblage des bicyclettes exportées vers l’Union revêtent une grande importance pour l’appréciation du respect des conditions de l’article 13, paragraphe 2, point b). Par ailleurs, comme cela a été précisé au considérant 37, les données communiquées par cette société étaient invérifiables. De plus, la société a admis, lors du contrôle sur place, que les parties achetées en RPC n’étaient en fait pas enregistrées dans ses comptes; le respect des critères définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ne pouvait donc pas être vérifié. Par conséquent ces objections sont rejetées.

(145)

Une autre société du Sri Lanka a laissé entendre que si elle avait su que les exportations du Sri Lanka vers l’Union pouvaient être soumises au droit antidumping étendu au Sri Lanka dès l’ouverture de l’enquête, elle n’aurait pas retiré sa demande d’exemption. Il convient de souligner à cet égard que, au moment du retrait de sa demande d’exemption, la société est présumée informée de la possible application du droit antidumping étendu à compter de la date d’enregistrement des importations dans l’Union en provenance du Sri Lanka, c’est-à-dire à compter de l’ouverture de l’enquête anticontournement. La société a été informée de cette éventualité en trois occasions: par le considérant 20 du règlement d’ouverture, lors d’une audition au début de l’enquête et pendant la visite sur place. En conséquence, cet argument n’a pas pu être accepté.

(146)

Une autre société du Sri Lanka a communiqué de nouvelles informations qu’elle aurait dû transmettre avant la visite de vérification; ayant été soumises à un stade avancé de l’enquête, ces informations n’ont pas pu être vérifiées. En outre, la société a affirmé qu’elle avait communiqué toutes les informations demandées.

(147)

Or, comme il est indiqué aux considérants 39 et 40, la société n’a pas communiqué toutes les informations demandées aux fins de la vérification sur place. En particulier, la valeur d’achat des parties d’origine locale déclarée par la société a été jugée non fiable. En conséquence, le respect des critères définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base n’a pas pu être déterminé.

(148)

Par ailleurs, la société a allégué des irrégularités en rapport avec la visite sur place, eu égard à la durée de celle-ci et à des problèmes linguistiques. Il convient ici de préciser que la société a été créée récemment, ce qui explique qu’une seule journée de vérification a été planifiée. La vérification s’est étendue sur une journée de travail complète, à l’issue de laquelle la société n’a pas indiqué vouloir communiquer des informations supplémentaires qu’elle n’avait pas pu soumettre pendant la vérification.

(149)

La société avait en outre été informée avant la vérification sur place que celle-ci se déroulerait en anglais et n’avait soulevé aucune objection à cet égard. Par ailleurs, durant cette vérification, les représentants de la Commission étaient accompagnés d’un interprète afin d’éviter les problèmes linguistiques de communication, le cas échéant. Il y a lieu d’ajouter que la plupart des documents présentés par la société durant la visite de vérification étaient de fait rédigés en anglais, y compris les documents comptables.

(150)

Au vu des éléments qui précèdent, tous les arguments de la société sont rejetés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À la lumière de l’objectif poursuivi par le présent règlement, le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Indonésie

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonésie

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, Indonésie

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonésie

B767

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Tunisie

Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisie

B771

2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable.

3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 875/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N-105 08/20

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 875/2012.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(3)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(4)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(5)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(6)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(7)  JO L 261 du 6.10.2011, p. 2.

(8)  JO C 71 du 9.3.2012, p. 10.

(9)  Voir page 17 du présent Journal officiel.

(10)  JO C 122 du 27.4.2012, p. 9.

(11)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(12)  JO C 346 du 14.11.2012, p. 7.

(13)  JO L 136 du 23.5.2013, p. 15.

(14)  JO L 258 du 26.9.2012, p. 21.

(15)  Comext est une base de données sur les statistiques du commerce extérieur gérée par Eurostat.

(16)  JO L 307 du 23.11.2010, p. 1.

(17)  Voir également des affaires antérieures, par exemple le considérant 48 du règlement (CE) no 388/2008 du Conseil (JO L 117 du 1.5.2008. p. 1).


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité ayant délivré la facture commerciale;

2.

le texte suivant: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes»;

3.

date et signature.


5.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/17


RÈGLEMENT (UE) No 502/2013 DU CONSEIL

du 29 mai 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»). À la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), aux importations de certaines pièces de bicyclettes originaires de la RPC. De plus, il a été décidé d’instaurer un «régime d’exemption» sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Les modalités de ce régime ont été prévues par le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (4). Pour bénéficier d’une exemption du droit étendu, les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent respecter les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que les pièces de bicyclettes en provenance de la RPC doivent représenter moins de 60 % de la valeur totale de l’assemblage ou que la valeur ajoutée à l’ensemble des parties incorporées doit être supérieure à 25 % du coût de fabrication. À ce jour, plus de 250 exemptions ont été accordées.

(2)

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000 (5), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.

(3)

À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «réexamen intermédiaire portant modification»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (6), décidé de relever le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.

(4)

À l’issue d’un réexamen des mesures destinées à contrecarrer les pratiques de contournement au titre de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 171/2008 (7), décidé de maintenir l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de certaines pièces de bicyclettes en provenance de la RPC.

(5)

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 (8) (ci-après dénommé «enquête précédente»), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.

2.   Ouverture d’office

(6)

À l’issue du réexamen au titre de l’expiration des mesures qui s’est clos en octobre 2011, les éléments de preuve dont disposait la Commission indiquaient que, pour ce qui concerne le dumping et le préjudice, les circonstances sur la base desquelles les mesures existantes avaient été instituées pouvaient avoir changé et que ces changements pouvaient revêtir un caractère durable.

(7)

Les éléments de preuve dont disposait la Commission faisaient apparaître, à première vue, que le système de contingents à l’exportation qui s’appliquait aux producteurs de bicyclettes de la RPC et qui a empêché les producteurs-exportateurs de bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors du réexamen intermédiaire portant modification a été supprimé, en janvier 2011.

(8)

En outre, la structure de l’industrie de l’Union a connu des changements. C’est ainsi, notamment, que plusieurs producteurs de l’Union sont passés du cycle complet de production à des opérations d’assemblage (partiel) à partir de pièces importées.

(9)

En raison des élargissements de l’Union européenne, en 2004 et en 2007, un grand nombre de producteurs ont par ailleurs rejoint l’industrie de la bicyclette de l’Union. En outre, plusieurs producteurs qui appartenaient à l’industrie de l’Union avant les deux élargissements ont déplacé leurs installations de production ou en ont installé de nouvelles dans les nouveaux États membres. Il est donc possible que le niveau des coûts de l’industrie de l’Union ait été modifié.

(10)

Enfin, le niveau d’élimination du préjudice actuellement applicable a été calculé sur la base de bicyclettes en acier, alors qu’aujourd’hui, la majorité des bicyclettes est faite en alliages d’aluminium.

(11)

Tous ces changements semblaient présenter un caractère durable et justifiaient donc la nécessité de réévaluer les conclusions en ce qui concerne le dumping et le préjudice.

(12)

Par ailleurs, le nombre de sociétés bénéficiant du régime d’exemption est en pleine expansion, sans que ce dernier ait été adapté depuis son introduction, en 1997. De plus, le système de suivi des importations de pièces exemptées de mesures antidumping est devenu extrêmement complexe et lourd, ce qui risquerait de nuire à son efficacité.

(13)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour ouvrir une enquête au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (9) publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 mars 2012, annoncé l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC.

3.   Enquête anticontournement parallèle

(14)

Par le règlement (UE) no 875/2012 du 25 septembre 2012 (10), la Commission a ouvert une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC par des importations de bicyclettes expédiées de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (ci-après dénommée «enquête anticontournement»).

(15)

En mai 2013, le règlement (UE) no 501/2013 (11) (ci-après dénommé «règlement anticontournement») a étendu les mesures antidumping en vigueur sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de bicyclettes en provenance de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, du fait que ces importations se sont avérées contourner les mesures par des opérations de transbordement/d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base.

4.   Enquête antisubventions parallèle

(16)

Le 27 avril 2012, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (12), la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de bicyclettes originaire de la RPC (ci-après dénommée «enquête antisubventions»).

(17)

En novembre 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (13), que les conclusions de l’enquête anticontournement pouvaient être utilisées dans le cadre de l’enquête antisubventions mentionnée aux considérants 14 et 15.

(18)

En mai 2013, la Commission a, par la décision 2013/227/UE (14), clos l’enquête antisubventions sans instituer de mesures.

5.   Parties concernées par l’enquête

(19)

La Commission a informé officiellement les producteurs connus de l’Union, les associations connues de producteurs de l’Union, les producteurs-exportateurs connus de la RPC et une association de producteurs chinois, les représentants du pays concerné, les importateurs et associations d’importateurs connus, les producteurs de pièces de bicyclettes connus de l’Union et leurs associations, et une association connue d’utilisateurs de l’ouverture de l’enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(20)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs indépendants, il a été prévu, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs et leur association connue, de même que tous les producteurs de l’Union et les importateurs indépendants, ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

(21)

Les représentants du pays concerné ne s’étant pas fait connaître à l’ouverture de l’enquête, la Commission a contacté quelque soixante-dix sociétés chinoises déjà connues de ses services depuis l’enquête précédente. Plus tard, à l’ouverture de l’enquête antisubventions mentionnée au considérant 16, la Commission a identifié quelque trois cents autres producteurs-exportateurs chinois qu’elle a également contactés dans le cadre du réexamen intermédiaire.

(22)

Malgré les efforts de la Commission pour obtenir leur coopération, seuls huit groupes de producteurs-exportateurs chinois se sont manifestés, parmi lesquels seulement quatre ont déclaré avoir réalisé des exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER») définie au considérant 37, ce qui représente moins de 4 % des importations totales de bicyclettes en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen.

(23)

Sur la base de ce qui précède, il a été décidé qu’un échantillonnage n’était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois.

(24)

Comme l’indiquent les considérants 63, 64 et 131, pour un groupe d’exportateurs chinois, Giant China, l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base était justifiée. En conséquence, la coopération des producteurs-exportateurs chinois s’est encore détériorée davantage.

(25)

Comme indiqué aux considérants 32 à 35, un échantillon de producteurs de l’Union a été constitué.

(26)

Comme il est expliqué au considérant 36, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire pour les importateurs indépendants.

(27)

La Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture, notamment aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, aux importateurs indépendants qui se sont fait connaître, comme indiqué au considérant 36, et aux producteurs de pièces de bicyclettes connus de l’Union.

(28)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire et d’autres observations de la part de quatre groupes de producteurs-exportateurs chinois et de leurs représentants, de huit producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, d’une association d’utilisateurs et de huit associations de producteurs de l’Union, de cinquante-trois producteurs de pièces de bicyclettes et d’une association de producteurs de pièces de bicyclettes. Aucun des importateurs indépendants contactés n’a répondu au questionnaire.

(29)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant, du lien de causalité et de l’intérêt de l’Union, et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de bicyclettes de l’Union:

Accell Hunland, Hongrie,

Decathlon RGVS, Portugal,

Denver srl, Italie,

SC Eurosport DHS, Roumanie,

Koninklijke Gazelle, Pays-Bas,

Maxcom Ltd, Bulgarie,

MIFA, Allemagne,

Sprick Rowery, Pologne;

b)

Producteurs de pièces de bicyclettes de l’Union:

Chimsport, Roumanie,

Telai Olagnero, Italie;

c)

Producteurs-exportateurs de la RPC:

Ideal (Dong Guan) Bike Co.,

Oyama Bicycles (Taicang) Co.,

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co.

(30)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données d’un pays analogue a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:

Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. DE C.V., Mexico, Mexique,

Bicicletas Magistroni, Mexico, Mexique,

Bicicletas Mercurio SA de CV, San Luis Potosí, Mexique.

(31)

Après avoir reçu notification des faits et considérations essentiels (ci-après dénommée «notification»), plusieurs parties ont affirmé que le délai accordé pour faire part d’éventuelles observations était inadéquat. À cet égard, il y a lieu de noter que les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour présenter leurs observations, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. Cette objection a donc été rejetée.

6.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(32)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait de huit sociétés, parmi plus de 380 producteurs de l’Union connus avant l’ouverture de l’enquête, sélectionnées notamment sur la base du volume représentatif le plus important de production et de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible et en prenant en considération leur répartition géographique. L’échantillon couvrait les principaux pays producteurs classés suivant leurs volumes de production. Pour chacun de ces pays, les sociétés figurant dans l’échantillon comptaient parmi les producteurs les plus représentatifs ayant coopéré. L’échantillon comporte également des entités issues des principaux groupes ayant coopéré. En l’espèce, une attention particulière a été accordée à l’incorporation, dans l’échantillon, d’un nombre équivalent de sociétés issues des anciens et des nouveaux États membres.

(33)

L’échantillon représentait environ 25 % de la production et des ventes totales estimées de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à consulter le dossier et à présenter leurs observations sur ce choix dans les quinze jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(34)

Certaines parties intéressées ont soulevé des objections sur l’échantillonnage des producteurs de l’Union, en affirmant que: i) l’échantillon provisoire ne comportait que certaines entités juridiques issues de groupes de sociétés liées au lieu d’inclure toutes les personnes morales constituant l’entité économique à part entière qui fabrique le produit en question; et que ii) la proposition incorporait une société ayant récemment fonctionné à perte, alors que les producteurs de l’Union étaient prospères durant cette période. Par ailleurs, il a été allégué que ces pertes n’étaient pas liées au produit concerné.

(35)

Ces arguments ont été rejetés pour les motifs suivants: i) les entités issues de groupes plus importants qui se sont avérés exercer leurs activités de manière autonome par rapport aux autres filiales du même groupe ont été considérées comme représentatives de l’industrie de l’Union et, par conséquent, il n’a pas été nécessaire d’enquêter sur l’intégralité du groupe sur une base consolidée; ii) la partie intéressée n’a pas étayé son allégation selon laquelle la société retenue dans l’échantillon qui a prétendument réalisé des pertes ne serait effectivement pas représentative de l’industrie de l’Union. Enfin, bien que l’échantillon sélectionné doive être représentatif de l’industrie de l’Union, les sociétés retenues ne doivent pas être nécessairement homogènes. L’allégation de cette partie devait dès lors être rejetée.

7.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(36)

L’avis d’ouverture prévoyait également de recourir à l’échantillonnage des importateurs indépendants. Tous les importateurs indépendants connus ont été contactés à l’ouverture de l’enquête. Compte tenu du nombre peu élevé de réponses obtenues aux fins de cet exercice d’échantillonnage, aucun échantillon n’a été constitué. Tous les importateurs indépendants qui se sont fait connaître ont été invités à coopérer en remplissant un questionnaire. Aucun des importateurs indépendants n’a répondu au questionnaire ni coopéré plus avant dans le cadre de cette enquête.

8.   Période d’enquête

(37)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances utiles pour l’analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2008 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(38)

La présente enquête de réexamen porte sur les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur (ci-après dénommé «produit soumis au réexamen») originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70.

(39)

Comme lors de l’enquête précédente, les bicyclettes ont été réparties en différentes catégories, à savoir:

A) les VTT (vélos tout-terrain, y compris les bicyclettes de montagne de 24″ ou 26″),

B) les bicyclettes de randonnée/de ville/hybrides/tout-chemin (VTC)/de tourisme de 26″ ou 28″,

C) les vélos de jeunes (BMX) et les bicyclettes pour enfants, de 16″ ou 20″,

D) les autres bicyclettes/cycles (à l’exclusion des monocycles).

(40)

Tous les types de bicyclettes définis ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, ils sont commercialisés par des circuits de distribution similaires, tels que les détaillants spécialisés, les chaînes de magasins de sport et les grandes surfaces, sur le marché de l’Union. Les bicyclettes étant identiques du fait de leurs applications et utilisations essentielles, elles sont largement interchangeables, et les modèles de catégories différentes se concurrencent. Sur cette base, il a été conclu que toutes les catégories constituaient un seul et même produit.

(41)

L’une des parties a allégué que les caractéristiques et usages des différents types de bicyclettes variaient considérablement, tout comme leur prix, et qu’aux yeux des consommateurs, ces différents types de bicyclettes n’étaient pas interchangeables. Par ailleurs, il a été allégué que les bicyclettes en acier et en aluminium n’étaient pas considérées comme interchangeables et que, de surcroît, leurs prix respectifs étaient différents.

(42)

À l’appui de cet argument, la partie a présenté une étude réalisée sur les caractéristiques physiques et techniques essentielles et les utilisations de cinq types de produit différents, ainsi que sur leur caractère interchangeable. Il convient de noter que cette étude est prétendument fondée sur les réponses de trente-six personnes; les critères de sélection de ces personnes ne sont cependant pas clairs. Elle semble en outre avoir été spécifiquement élaborée aux fins de la présente enquête. L’étude ne contient aucune donnée quantifiable. Il a été constaté que le contenu de cette étude s’appuyait apparemment sur des déclarations de consommateurs et/ou de producteurs de bicyclettes, plutôt que sur des éléments de preuve vérifiables. La représentativité des résultats de cette étude peut dès lors être mise en doute.

(43)

La partie n’a pas apporté d’autres éléments de preuve à l’appui de son objection.

(44)

L’enquête a confirmé que tous les types de bicyclettes définis ci-dessus présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. Il a été constaté, en particulier, que l’utilisation de différentes matières premières n’avait aucune incidence sur les caractéristiques essentielles d’une bicyclette. Bien que l’acier et l’aluminium possèdent des propriétés techniques différentes, telles que le poids, les caractéristiques essentielles des bicyclettes fabriquées en acier et en aluminium restent similaires.

(45)

De même, la partie n’a fourni aucun élément de preuve spécifique démontrant que les bicyclettes fabriquées en acier, d’une part, et celles qui sont fabriquées en aluminium, d’autre part, possédaient des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes.

(46)

En ce qui concerne les applications spécifiques et l’utilisation du produit en cause ainsi que la perception qu’en a le consommateur, l’enquête actuelle a confirmé que toutes les bicyclettes avaient fondamentalement les mêmes applications et qu’elles remplissaient essentiellement la même fonction. Certes, les différentes catégories sont, en principe, destinées à répondre à différentes exigences des utilisateurs finals, mais les bicyclettes d’une catégorie déterminée ont normalement différents usages et applications.

(47)

En conséquence, il n’existe pas de distinctions nettes fondées sur les applications finales des différentes catégories de bicyclettes ni sur la perception qu’en ont les consommateurs.

(48)

Par ailleurs, les producteurs eux-mêmes ne faisaient souvent aucune distinction entre les bicyclettes appartenant à des catégories différentes, en ce qui concerne la production, la distribution et la comptabilité. En effet, ils utilisent souvent le même processus de fabrication pour toutes les catégories de bicyclettes.

(49)

De plus, ils sont commercialisés par des circuits de distribution similaires, tels que les détaillants spécialisés, les chaînes de magasins de sport et les grandes surfaces, sur le marché de l’Union.

(50)

Il a donc été conclu que toutes les catégories constituaient un seul et même produit.

(51)

L’une des parties a fait observer que l’enquête actuelle couvrait deux codes CN, comme indiqué au considérant 38, alors que l’enquête précédente mentionnée au considérant 5 couvrait trois codes CN, à savoir. ex 8712 00 10, 8712 00 30 et ex 8712 00 80. À cet égard, il a été constaté que le changement de codes était dû aux modifications de la nomenclature combinée imposée par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission (15), avec effet à compter du 1er janvier 2012.

(52)

Dans ce contexte, la partie a affirmé que les bicyclettes sans roulements à billes et les bicyclettes avec roulements à billes ne devaient pas être considérées comme un seul et même produit. Cependant, l’enquête a démontré que les bicyclettes avec roulements à billes et sans roulements à billes partageaient les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes utilisations. En outre, la partie n’a pas apporté d’éléments de preuve à l’appui de son allégation, laquelle est dès lors rejetée.

(53)

De plus, la partie prétendait qu’il existait une différence significative au niveau des prix moyens à l’importation, tels qu’enregistrés par Eurostat, entre les deux codes CN couvrant le produit concerné. À cet égard, il convient de souligner que, comme indiqué au considérant 157, en raison de l’assortiment de produits, le prix moyen tel qu’établi par Eurostat ne peut servir que d’indicateur de l’évolution des prix mais ne présente aucune utilité lorsqu’il s’agit de comparer les prix de vente de différents pays à ceux de l’Union.

(54)

À la suite de la notification, une partie a réitéré son argument selon lequel les différents types de bicyclettes couverts par la présente enquête n'étaient pas des produits similaires et a affirmé qu’elle avait transmis des éléments de preuve positifs démontrant les différences de matières premières, de caractéristiques physiques et technologiques et d’utilisations finales censées exister entre les différents types de bicyclettes.

(55)

À cet égard, il convient de préciser que les éléments de preuve que cette partie affirme avoir transmis correspondent en réalité à l’étude dont la Commission a rendu compte au considérant 42. Après avoir procédé à une évaluation appropriée, la Commission a conclu que la représentativité des résultats de cette étude pouvait être mise en doute pour les raisons indiquées au même considérant.

(56)

Les parties ont fait valoir que les bicyclettes pour enfants définies par la partie susmentionnée comme étant des bicyclettes dont la taille de roue est inférieure ou égale à 16 pouces devraient être exclues du champ de l’enquête. Cet argument est fondé sur le postulat que, notamment, la durée d’utilisation et la simplicité des caractéristiques distinguent clairement ces bicyclettes d’autres types de bicyclettes faisant l’objet de la présente enquête.

(57)

Cet argument a cependant été jugé insuffisant pour exclure les bicyclettes ayant une taille de roue inférieure ou égale à 16 pouces de la définition du produit concerné, car il n’était pas étayé par des éléments de preuve appropriés montrant que, dans le cadre de la présente enquête, une distinction nette pouvait être faite entre les bicyclettes ayant une taille de roue inférieure ou égale à 16 pouces et les autres types de bicyclettes faisant l’objet de l’enquête. Au contraire, il a été constaté que les caractéristiques techniques et physiques essentielles que les bicyclettes dont la taille de roue est inférieure ou égale à 16 pouces avaient en commun avec le produit concerné – un véhicule propulsé par la force humaine au moyen d’un pédalier et comportant plus d’une roue fixée sur un cadre – l’emportaient largement sur les différences éventuelles (c’est-à-dire principalement la taille de la roue). En outre, il est apparu que la production, les circuits de vente et le service à la clientèle n’étaient pas fondamentalement différents de ceux des autres types de bicyclettes faisant l’objet de l’enquête. Le simple fait que les bicyclettes ayant une taille de roue inférieure ou égale à 16 pouces constituent un sous-groupe distinct dans la définition du produit concerné ne justifie pas leur exclusion de cette définition. En effet, il a été constaté qu’il n’existait pas de démarcation nette entre les bicyclettes dont la taille de roue est inférieure ou égale à 16 pouces et le produit concerné, mais plutôt d’importantes similarités en ce qui concerne la définition du produit concerné, à savoir notamment qu’il s’agit d’un véhicule propulsé par la force humaine au moyen d’un pédalier et comportant plus d’une roue fixée sur un cadre, utilisé principalement pour le transport ou le sport. À cet égard, l’enquête a révélé que l’un des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré exportait en fait vers l’Union des bicyclettes ayant une taille de roue de 12 pouces qui n’étaient pas nécessairement considérées comme des bicyclettes pour enfants; il s’agit en réalité de bicyclettes pliables utilisées par des adultes pour lesquels la possibilité de rangement constitue une caractéristique importante des bicyclettes.

(58)

Par conséquent, la demande visant à exclure les bicyclettes ayant une taille de roue inférieure ou égale à 16 pouces de la définition du produit faisant l’objet de l’enquête est rejetée.

2.   Produit similaire

(59)

Les bicyclettes produites et vendues par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, celles produites et vendues sur le marché du pays analogue et celles importées sur le marché de l’Union en provenance de la RPC possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes usages et sont, par conséquent, considérées comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

1.1.   Évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(60)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c). À titre purement indicatif, ces critères sont résumés ci-dessous:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS) et qui sont utilisés à toutes fins,

il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

les lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(61)

Dans la présente enquête, tous les groupes exportateurs ayant initialement coopéré à l’enquête ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans les délais impartis.

(62)

Pour tous les groupes exportateurs ayant initialement coopéré à l’enquête, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié, dans les locaux des groupes en question, les informations communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(63)

La réponse envoyée par l’un des groupes, à savoir Giant China, a été jugée largement insuffisante, car elle ne fournissait pas tous les renseignements nécessaires sur la structure du groupe, malgré les efforts déployés par la Commission auprès du groupe pour obtenir les informations demandées.

(64)

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, Giant China a été informé du recours possible aux données disponibles et a été invité à faire part de ses observations. Cependant, le refus de Giant China de fournir à la Commission les renseignements nécessaires a conduit à l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et au rejet de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(65)

En outre, l’enquête a montré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait être accordé à aucun des groupes de sociétés chinois, puisque aucun d’entre eux ne remplissait l’ensemble des critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et ce pour les raisons énoncées ci-dessous:

(66)

Aucun des groupes exportateurs ayant coopéré n’a pu démontrer qu’il remplissait le critère 1, en raison de l’intervention de l’État dans les décisions relatives aux matières premières principales (l’acier et l’aluminium). Pour les groupes exportateurs ayant coopéré, le coût de l’acier et de l’aluminium représente au moins 20 à 25 % des coûts de fabrication du produit concerné. De nombreuses sociétés sont entièrement intégrées verticalement, ce qui signifie qu’elles achètent des lingots d’aluminium ou de l’acier pour fabriquer des tubes qui, à leur tour, sont utilisés pour fabriquer des cadres/fourches et, au final, les bicyclettes.

(67)

L’enquête a montré que les trois groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré achetaient l’acier et l’aluminium utilisés dans la fabrication du produit concerné sur le marché intérieur chinois.

(68)

Les prix dépendent du cours de l’aluminium à la «Shangai Non-ferrous Metal Exchange» (ci-après dénommée «Bourse» ou «SHFE»), qui est contrôlée par l’État. La SHFE est une Bourse ouverte exclusivement aux sociétés immatriculées en RPC et aux ressortissants chinois, et contrôlée par l’organisme d’État de régulation des valeurs mobilières. Plusieurs règles régissant le fonctionnement de la Bourse contribuent à une faible volatilité et à des cours qui ne reflètent pas la valeur marchande à la SHFE: les fluctuations journalières des prix sont limitées à 4 % au-dessus ou en dessous du prix de règlement du jour de cotation précédent, les opérations sont peu fréquentes (jusqu’au quinzième jour de chaque mois), les contrats à terme sont limités à une durée maximale de douze mois et des frais de transaction sont facturés par la Bourse et par les courtiers.

(69)

De plus, en ce qui concerne les transactions exécutées à la SHFE, les livraisons physiques ne peuvent avoir lieu que dans un entrepôt agréé situé sur le territoire de la RPC, alors que les opérations conclues dans des Bourses internationales peuvent donner lieu à une livraison en n’importe quel endroit du monde. De plus, étant donné que la SHFE fait office de plate-forme d’échanges exclusivement physiques (aucun produit dérivé n’y est vendu), le marché de l’aluminium chinois se trouve complètement isolé. L’arbitrage avec la référence mondiale en la matière, à savoir la London Metals Exchange (ci-après dénommée «LME») ou d’autres marchés est donc pratiquement impossible, et la Bourse fonctionne de manière isolée par rapport aux marchés mondiaux. Un arbitrage de ces marchés ne peut donc avoir lieu. Pendant la PER, le cours de l’aluminium primaire à la SHFE (hors TVA) était environ 7 % inférieur au cours de la LME (hors TVA également), sur une base ponctuelle.

(70)

L’État intervient par ailleurs dans les mécanismes de fixation des cours à la SHFE en sa double qualité de vendeur d’aluminium primaire et d’acheteur, par l’intermédiaire du State Reserve Bureau et d’autres organismes d’État. En outre, l’État fixe des plafonds de prix journaliers par l’intermédiaire du règlement de la SHFE, qui a été approuvé par l’organisme de réglementation de l’État, à savoir la China Securities Regulatory Commission (CSRC).

(71)

La RPC soutient la fabrication de produits en aluminium en accordant une restitution partielle de la TVA sur l’exportation d’un certain nombre d’entre eux (le taux appliqué étant de 15 % pour les bicyclettes); aucune restitution n’est accordée pour l’exportation d’aluminium primaire. Cette mesure encourage l’industrie chinoise à poursuivre la transformation de l’aluminium, ce qui a une incidence directe sur la disponibilité et le prix de l’aluminium primaire sur le marché intérieur. En outre, l’enquête a révélé que l’aluminium primaire destiné à l’exportation était soumis à une taxe de 17 %, alors qu’aucune taxe à l’exportation n’est appliquée sur les bicyclettes, ce qui vient étayer la conclusion d’une intervention de l’État chinois sur le marché intérieur de l’aluminium. Ces instruments exercent une pression à la baisse sur les prix intérieurs en encourageant l’industrie du pays à fabriquer des produits finis à base d’aluminium (comme le produit concerné) destinés à la fois au marché intérieur et à l’exportation.

(72)

Les interventions sur le marché du State Reserves Bureau (SRB), qui est un organe de la National Development Reform Commission (NDRC), représentent un autre type de distorsion induite par l’État chinois. Fin 2008 et début 2009, le SRB a commencé à acheter des stocks d’aluminium primaire auprès des fonderies d’aluminium chinoises afin de stimuler le prix de cette matière première. Le SRB a revendu l’aluminium primaire sur le marché, notamment au début du mois de novembre 2010, comme cela a été rapporté par l’agence Bloomberg (16). L’agence de presse Xinhua a annoncé ces mesures de constitution de stocks en décembre 2008, en expliquant qu’il était prévu d’accumuler 300 000 tonnes d’aluminium à des prix supérieurs de 10 % aux prix du marché dans le cadre d’une mesure visant à soutenir les prix (17). Selon ce plan de constitution de stocks, le SRB prévoyait d’acheter l’aluminium auprès de plusieurs fonderies chinoises, même si près de la moitié de l’aluminium acquis devait provenir de la société Aluminium Corporation of China Ltd. Il ressort de ce qui précède que l’État chinois joue un rôle de premier plan dans la fixation des prix de l’aluminium primaire et qu’il intervient sur le marché.

(73)

Comme le corrobore notamment le 12e plan quinquennal en faveur de l’industrie de l’aluminium (2011-2015), dans lequel le gouvernement chinois indique explicitement son intention d’«ajuster les abattements d’impôts et de taxes à l’exportation, ainsi que les autres leviers économiques, et contrôler strictement le montant total d’expansion et les exportations des produits de base», l’intervention significative de l’État, telle que décrite ci-dessus, est clairement assumée. Ce plan poursuit la politique menée en vertu du précédent plan pour l’aluminium. Par ailleurs, ces plans sont mis en œuvre depuis de nombreuses années et, comme il a été démontré ci-dessus, plusieurs mesures d’exécution étaient en vigueur pendant la PER.

(74)

Ainsi, les multiples distorsions des prix de l’aluminium primaire chinois induites par l’État ont une incidence sur les prix de la matière première. De plus, les producteurs tirent un avantage de ces distorsions, dans la mesure où ils achètent habituellement sur le marché chinois, à des fournisseurs locaux qui prennent pour référence les prix des marchés au comptant chinois (ou SHFE). Pendant la PER, ces prix étaient inférieurs d’environ 7 % aux prix du marché mondial. En théorie, les sociétés chinoises peuvent également acheter certaines quantités à des prix LME lorsque les prix sur le marché chinois sont plus élevés en raison de l’intervention de l’État, alors que le contraire est impossible pour les opérateurs non chinois.

(75)

Il a donc été conclu que le marché chinois de l’aluminium subissait des distorsions résultant d’une intervention significative de l’État.

(76)

L’intervention de l’État chinois dans le secteur de l’acier est démontrée par le fait qu’une grande majorité des principaux producteurs d’acier chinois appartient à l’État et que la capacité installée et la production d’acier sont influencées par les divers plans industriels quinquennaux, en particulier le 12e plan quinquennal (2011-2015) en cours d’exécution concernant le secteur du fer et de l’acier.

(77)

L’État exerce également des contrôles importants sur le marché des matières premières. Le coke (qui est, avec le minerai de fer, la principale matière première intervenant dans la production de l’acier) est soumis à des restrictions quantitatives sur les exportations et à un droit à l’exportation de 40 %. Il est donc possible de conclure que le marché chinois de l’acier subit des distorsions résultant d’une intervention significative de l’État.

(78)

Une enquête antidumping conduite par la Commission (18), a confirmé l’importance de l’intervention de l’État dans le secteur spécifique des tubes et des tuyaux également, qui sont les principales matières premières utilisées dans la production de bicyclettes en acier.

(79)

Il a donc été conclu que le marché chinois de l’acier subissait des distorsions résultant d’une intervention significative de l’État.

(80)

Dans ces circonstances, aucune des sociétés concernées n’a été en mesure de prouver que ses décisions concernant l’acquisition de matières premières étaient arrêtées sans intervention significative de l’État et que le coût de ses principaux intrants reflétait en grande partie les valeurs du marché. Dès lors, aucune n’a pu démontrer qu’elle satisfaisait au critère 1.

(81)

En ce qui concerne les quatre autres critères, les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont réussi à démontrer qu’ils satisfaisaient à ces derniers.

(82)

Compte tenu des conclusions qui précèdent au sujet du critère 1, il a été considéré, après consultation du comité consultatif, que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être refusé aux trois groupes de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

(83)

La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux sociétés chinoises concernées et au plaignant. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendu s’ils avaient des raisons particulières de le faire.

1.2.   Observations des parties

(84)

À la suite de la notification des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une société a fait valoir que le refus d’accorder ce statut s’adressait à l’ensemble de l’industrie chinoise de la bicyclette plutôt qu’à une entreprise en particulier. À cet égard, il convient de noter que, même si la Commission a procédé à une évaluation des secteurs chinois de l’acier et de l’aluminium, il existe un lien évident entre ces deux marchés de la RPC et l’achat, par les groupes ayant coopéré, de produits en acier et en aluminium en tant que matières premières.

(85)

En outre, il a été allégué que l’avantage, en termes de coûts, pour les producteurs chinois de bicyclettes au regard de l’acier et de l’aluminium était insignifiant puisqu’il ne se situait qu’entre 1,4 % et 1,75 %, compte tenu du fait que l’aluminium et l’acier primaires ne représentaient que 20 à 25 % des coûts de fabrication des bicyclettes et que la différence entre les cours de la LME et de la SHFE était de 7 % durant la PER.

(86)

À cet égard, il convient de souligner que les éléments essentiels de l’analyse sont la proportion de matières premières dans les coûts de fabrication (qui, en l’espèce, était significative puisque représentant au moins 20 à 25 % de ceux-ci) et le fait que le marché des matières premières subit des distorsions en RPC. L’incidence quantitative exacte de ces distorsions sur les coûts de la société n’est pas considérée comme un facteur décisif.

(87)

Par ailleurs, il a été affirmé que, dans le cadre d’une autre enquête, la Commission avait analysé le prix des matières premières directes utilisées dans la fabrication du produit concerné plutôt que le prix de la matière première primaire et que, dès lors, en l’espèce, la Commission aurait dû apprécier l’intervention de l’État au regard du prix de la matière première directe, à savoir l’alliage d’aluminium extrudé, et non l’aluminium primaire, qui constitue la matière première primaire.

(88)

À cet égard, il convient de noter que chaque enquête est appréciée en fonction de son bien-fondé. En outre, le fait que le marché de l’aluminium primaire soit contrôlé par l’État indique que le marché des produits semi-finis à base d’aluminium ne fonctionne pas non plus dans des conditions d’économie de marché, c’est-à-dire en répondant à la loi de l’offre et de la demande. Cet argument a donc été rejeté.

(89)

Il a également été avancé qu’une différence de prix entre la SHFE et la LME pour l’aluminium primaire ne pouvait donner lieu à une différence de prix pour l’alliage d’aluminium extrudé sur les marchés respectifs, et que des facteurs tels que le rendement, la capacité résiduelle et le coût des obligations environnementales devaient être pris en compte.

(90)

À cet égard, il convient de souligner qu’aucun élément de preuve ne vient appuyer cette allégation. En l’absence d’éléments justificatifs, la Commission n’a pas été en mesure d’examiner et de vérifier cette allégation, qui a dès lors été rejetée.

(91)

Par ailleurs, il a été affirmé qu’en niant l’existence d’un certain nombre de produits semi-finis dérivés, la Commission avait ignoré les caractéristiques et facteurs réels à prendre en compte dans l’établissement du prix des bicyclettes en tant que produits finis. Par exemple, les bicyclettes étant vendues directement au consommateur final (contrairement à l’aluminium primaire), d’autres facteurs que le prix de la matière première déterminent leur prix, tels que leurs caractéristiques techniques spécifiques et la demande des consommateurs.

(92)

Cependant, aucune précision concrète n’a été fournie sur ces caractéristiques et facteurs à prendre en compte, raison pour laquelle la Commission n’a pas été en mesure d’apporter ses observations en la matière.

(93)

Il a encore été avancé que la Commission avait mal évalué les principes de fonctionnement de la SHFE, au motif que la CSRC réglemente le fonctionnement de la SHFE tout comme, par exemple, l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France ou la Financial Services Authority (FSA) au Royaume-Uni, et que le rôle de la CSRC ainsi que les mesures spécifiques qu’elle adopte en matière de réglementation/contrôle sont conformes aux principes énoncés par le G20. Par conséquent, les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché fondées sur le rôle de la CSRC et sur le fonctionnement de la SHFE sont dénuées de fondement.

(94)

Il convient de noter que la société n’a pas tenu compte du fait que, contrairement à la FSA (19) et à l’AMF (20), qui sont des organismes non gouvernementaux indépendants, la CSRC est une entité ministérielle placée sous l’autorité directe du Conseil d’État (21). Le Conseil d’État constitue l’organe suprême de l’État tant au niveau exécutif qu’au niveau administratif (22), ce qui illustre une fois encore le fait que l’État participe activement à la régulation du marché de l’aluminium en RPC. En ce qui concerne le respect des principes énoncés par le G20, la société avance simplement cette allégation sans expliquer clairement les principes dont il s’agit. L’argument est donc rejeté.

(95)

En outre, une société a contesté l’évaluation de la Commission selon laquelle l’arbitrage entre la référence mondiale en la matière, la LME ou d’autres marchés et les cours de la SHFE est pratiquement impossible, et que la SHFE fonctionne dès lors de manière isolée par rapport aux marchés mondiaux.

(96)

Il convient de noter que cet argument va à l’encontre de l’argumentation de la société, qui a admis l’existence d’une différence de prix entre la SHFE et la LME lorsque le cours de l’aluminium de la SHFE était supérieur à celui de la LME, au motif qu’à cette époque, les producteurs chinois payaient davantage pour les produits à base d’aluminium que les producteurs de l’Union.

(97)

Par ailleurs, la société a fait valoir qu’à compter de 2010, la SHFE avait commencé à autoriser la livraison physique d’aluminium dans des entrepôts francs de la zone de libre-échange de Shanghai. Loin d’être contraire à l’évaluation de la Commission selon laquelle les livraisons physiques ne peuvent avoir lieu que dans un entrepôt agréé par la SHFE situé sur le territoire de la RPC, alors que les opérations conclues dans des Bourses internationales peuvent donner lieu à une livraison en n’importe quel endroit du monde, cette allégation ne fait que la confirmer.

(98)

Il a également été avancé que, la SHFE étant un marché de contrats à terme, des contrats à termes sur l’aluminium y étaient négociés depuis 1991 et que, par conséquent, l’évaluation de la Commission selon laquelle aucun produit dérivé n’y est vendu était erronée.

(99)

En effet, la SHFE est un marché de contrats à terme. Cependant, les contrats à terme qui y sont négociés sont réglés par livraison physique. Les produits dérivés dépourvus de livraison physique – c’est-à-dire ceux qui ne sont pas effectifs, mais négociés avant leur date de livraison – sont limités en RPC; par conséquent, la SHFE ne constitue qu’une plate-forme d’échanges physiques qui isole complètement le marché de l’aluminium chinois.

(100)

Il a également été déclaré que le raisonnement de la Commission relatif à l’incidence des mesures fiscales et en matière de TVA, et à celle des mesures liées aux stocks d’aluminium primaire sur l’établissement du prix des bicyclettes était contestable d’un point de vue économique et insuffisamment motivée.

(101)

Cependant, la société n’ayant pas précisé les lacunes de l’analyse de la Commission ni documenté plus avant cette allégation, la Commission n’a pas été en mesure d’y apporter ses observations.

(102)

En outre, il a été avancé qu’il existait des similitudes entre la politique industrielle de la RPC et les politiques de l’Union, et que la Commission n’avait pas démontré que la politique industrielle de la RPC avait une incidence directe ou significative quelconque sur les décisions, la production de bicyclettes ou les ventes des producteurs-exportateurs de bicyclettes chinois.

(103)

À cet égard, il convient de noter que la société n’a pas précisé quelles étaient les politiques européennes qu’elle visait; par conséquent, la Commission n’a pas pu apporter ses observations au sujet de cette allégation. Par ailleurs, s’agissant de l’affirmation selon laquelle il n’a pas été démontré que la politique industrielle de la RPC avait une incidence significative sur les décisions, la production ou les ventes des producteurs-exportateurs de bicyclettes chinois, il convient de noter que l’existence d’un plan quinquennal instauré par la RPC dans le secteur de l’aluminium et les distorsions du prix de l’aluminium, qui est négocié sur une seule Bourse alors que l’aluminium représente 20 à 25 % du coût total de fabrication d’une bicyclette, font apparaître un lien évident entre la politique industrielle de la RPC et les décisions, la production et les ventes des producteurs-exportateurs de bicyclettes chinois.

(104)

Il a également été avancé que la Commission n’avait pas respecté le délai de trois mois prévu dans le règlement de base. À cet égard, il convient de noter qu’en raison de la faible coopération des exportateurs chinois, la Commission a déployé des efforts additionnels pour améliorer cette coopération en contactant un grand nombre d’exportateurs supplémentaires, qui ont été définis plus tard, au cours de l’enquête. Il n’a dès lors pas été possible de rendre une décision sur les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans le délai prévu. En outre, il convient de rappeler que le Tribunal (23) a récemment estimé que le fait que l’examen du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a eu lieu après le délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n’était pas en soi suffisant pour entraîner l’annulation d’un règlement instituant des mesures antidumping. Il convient également de souligner que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base a entre-temps été modifié dans le sens où la Commission ne doit rendre une décision relative à l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qu’à l’égard des sociétés figurant dans un échantillon et que cette décision doit intervenir dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête (24). Cette modification s’applique à toutes les enquêtes nouvelles et en cours, y compris en l’espèce. Les décisions ont été rendues dans un délai de huit mois à compter de la date d’ouverture.

(105)

Compte tenu de ce qui précède, la réclamation portant sur le non-respect du délai de trois mois est dès lors rejetée.

1.3.   Demandes des parties

(106)

L’une des parties a souhaité que les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché émanant de producteurs chinois ayant suspendu leurs exportations vers l’Union soient également examinées. Elle a affirmé que ces producteurs n’avaient suspendu leurs exportations vers l’Union qu’en raison des droits antidumping institués depuis 2005.

(107)

À cet égard, il convient de souligner que les conclusions relatives au dumping et au préjudice se rapportent à la PER fixée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base. Cela signifie que les données communiquées par les producteurs-exportateurs en vue d’établir la valeur normale et le prix à l’exportation se rapportent également strictement à cette période. L’examen des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est réalisé dans le contexte de l’établissement de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC, que l’on compare ensuite au prix à l’exportation durant la même période. Si un producteur n’a pas exporté le produit concerné au cours de la PER, son prix à l’exportation ne peut être établi et aucune marge de dumping ne peut être calculée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner une telle demande émanant d’un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné au cours de la PER. Il est toutefois rappelé que tous les producteurs-exportateurs ont la possibilité de demander un «réexamen intermédiaire» afin que leur situation soit réévaluée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ou encore que les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures ont été fondées ont la possibilité de demander un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement.

(108)

Par ailleurs, dans sa demande, la partie a également cité l’arrêt Brosmann (25) rendu par la Cour en semblant considérer que, sur la base de celui-ci, les producteurs chinois devraient être autorisés à présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché même s’ils n’exportaient pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période objet de la présente enquête. Il convient de noter que l’arrêt cité ne concerne pas les demandes d’octroi de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché émanant de producteurs qui n’ont pas exporté au cours de la période d’enquête et ne présente dès lors aucun intérêt en l’espèce.

(109)

Par conséquent, cette demande a été rejetée.

(110)

Il a également été suggéré que le prix à l’exportation des sociétés chinoises qui n’exportent pas vers l’Union devrait être établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à savoir sur toute autre base raisonnable.

(111)

À cet égard, il convient de noter que l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne laisse pas entendre, de manière affirmative, qu’un prix à l’exportation doit être établi pour les producteurs du pays concerné qui n’exportaient pas du tout vers l’Union. Au contraire, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base renvoie au prix à la revente du produit importé en tant que base pour construire le prix à l’exportation, et aux ajustements opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, ce qui signifie que les importations vers l’Union avaient déjà eu lieu. Les termes «sur toute autre base raisonnable» mentionnés à la première phrase de cette disposition renvoie aux cas spécifiques dans lesquels les méthodes citées précédemment dans le texte ne s’appliquent pas. Il n’en reste pas moins que l’article laisse entendre que les importations vers l’Union ont eu lieu au cours de la PER.

1.4.   Conclusion

(112)

Sur la base de ce qui précède, aucun des groupes chinois qui avaient sollicité le statut d’économie opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu prouver qu’il satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a donc été considéré que le statut précité devait être refusé à tous ces groupes.

2.   Traitement individuel

(113)

Par le règlement (UE) no 765/2012 (26), entré en vigueur le 6 septembre 2012, le Parlement européen et le Conseil ont modifié l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. L’article 2 du règlement (UE) no 765/2012 dispose que la modification n’a vocation à s’appliquer qu’aux enquêtes ouvertes après la date d’entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, étant donné que la présente enquête a été ouverte le 9 mars 2012, la modification ne s’appliquait pas à celle-ci.

(114)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est calculé, le cas échéant, pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, que leurs prix à l’exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu’une intervention étatique éventuelle n’est pas de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droits distincts.

(115)

Les trois groupes exportateurs ayant coopéré qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont également demandé un traitement individuel dans le cas où ce statut leur serait refusé. Sur la base des informations disponibles, il a été établi que les trois groups chinois satisfaisaient à toutes les conditions requises pour bénéficier d’un traitement individuel.

3.   Valeur normale

3.1.   Pays analogue

(116)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(117)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission proposait le Mexique, qui avait déjà été utilisé comme pays analogue lors de l’enquête précédente concernant la RPC.

(118)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter ce choix.

(119)

L’une des parties a fait valoir que le Mexique ne constituait pas le meilleur choix de pays analogue, contrairement à Taïwan, qui se révèle être une meilleure option, étant donné que ce pays constitue un producteur important de bicyclettes, qu’il a davantage de points communs avec la RPC que le Mexique et que sa valeur normale est probablement plus fiable.

(120)

La Commission a tenté d’obtenir la coopération de quinze pays, notamment le Bangladesh, le Canada, le Cambodge, les États-Unis, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique, la Norvège, les Philippines, le Sri Lanka, Taïwan, la Thaïlande, la Tunisie et la Turquie.

(121)

Seuls trois producteurs de bicyclettes mexicains ont répondu au questionnaire de la Commission et accepté une vérification sur place de leurs réponses. Aucune autre société originaire de l’un des autres pays contactés n’a coopéré. Les ventes intérieures de ces trois producteurs représentaient plus de 30 % du marché mexicain, ce qui équivalait à 1,7 million d’unités en 2011. Il a été constaté que quatorze producteurs et plusieurs importateurs évoluaient dans un environnement concurrentiel. En 2011, les importations de bicyclettes provenaient essentiellement de la RPC (plus de 60 %) et de Taïwan (20 %). Ces importations représentaient quelque 5 % du marché intérieur (source: rapport annuel de l’Anafabi, l’Association mexicaine des fabricants de bicyclettes).

(122)

Le profil du marché mexicain pour le produit concerné, le nombre d’opérateurs, la concurrence sur le marché intérieur et les caractéristiques du processus de fabrication ont confirmé que le Mexique demeurait un pays analogue approprié. Compte tenu de ce qui précède, il pourrait être considéré que le Mexique est un marché représentatif et concurrentiel. Il a donc été conclu qu’il constituait un pays analogue approprié.

3.2.   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(123)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations vérifiées suivantes, communiquées par les producteurs dans le pays analogue.

(124)

L’enquête a révélé que le produit concerné avait été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur mexicain.

(125)

En outre, il a été examiné si les ventes sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la PER a été établie pour chaque type de produit.

(126)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la PER, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(127)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type de produit.

(128)

En outre, l’enquête n’a révélé aucun type de produit pour lequel des ventes bénéficiaires n’ont pas été réalisées.

4.   Prix à l’exportation

(129)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté vers des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(130)

Dans les cas où les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur ou un négociant lié, les prix à l’exportation ont été construits, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en partant des prix de revente de cet importateur lié aux premiers consommateurs indépendants de l’Union. Ces prix ont été dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de ventes, les dépenses générales et administratives et les bénéfices. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le profit réalisé par un importateur/négociant indépendant du produit concerné a été utilisé, puisque le profit réel de l’importateur/négociant lié n’a pas été considéré comme fiable en raison de la relation entre les producteurs-exportateurs et l’importateur/négociant lié.

(131)

Comme indiqué aux considérants 63 et 64, Giant China a refusé de fournir aux services de la Commission les renseignements nécessaires sur la structure du groupe et des informations essentielles sur la production, le volume des ventes et les prix à l’exportation vers l’Union du produit concerné réalisées pendant la PER par les sociétés faisant partie de Jinshan Development and Construction Ltd group (ci-après dénommé «groupe Jinshan») et participant à la production et à la vente du produit concerné en RPC; par conséquent, l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué pour déterminer le prix à l’exportation.

(132)

Giant China a contesté l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, tant en ce qui concerne le refus d’accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché que le recours aux données disponibles pour le calcul du prix à l’exportation. Il a soutenu que les informations demandées par la Commission n’étaient pas nécessaires au calcul de la marge de dumping. Giant China a notamment fait valoir que les informations demandées au groupe Jinshan, établi en RPC, n’étaient pas utiles pour l’appréciation du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et pour le calcul du prix à l’exportation, étant donné que ce groupe n’était que très indirectement lié à Giant China et à ses sociétés liées (ci-après dénommés «groupe Giant»).

(133)

L’enquête a cependant confirmé qu’une des filiales du groupe Giant, active dans la production et l’exportation du produit concerné vers l’Union pendant une partie de la PER, à savoir la société Shanghai Giant & Phoenix Bicycles Co Ltd (ci-après dénommée «GP»), était liée, à travers un actionnariat commun, des liens structurels et des liens de direction, au groupe Jinshan et que ce dernier participait à la production et aux ventes du produit concerné. Étant donné que les sociétés faisant partie du groupe Jinshan et participant à la production et aux ventes du produit concerné en RPC n’ont pas retourné le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et n’ont pas répondu au questionnaire antidumping, il n’a pas pu être déterminé dans quelle mesure la production et les ventes du produit concerné du groupe Jinshan avaient eu une incidence sur la détermination du prix à l’exportation en ce qui concerne GP et, par voie de conséquence, pour Giant en tant que groupe. Il n’a pas davantage été possible d’apprécier si les conditions de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base étaient remplies. En l’absence de coopération en la matière, les objections de Giant China ont dû être rejetées.

(134)

Giant China a, par ailleurs, soutenu qu’il n’était pas nécessaire de prendre en compte les informations en matière de prix concernant d’autres producteurs-exportateurs dans le calcul de la marge individuelle d’un producteur-exportateur, sauf si le groupe Giant et le groupe Jinshan forment une entité unique en considération de leurs liens étroits aux niveaux financier, commercial et de direction.

(135)

Les éléments du dossier permettent d’affirmer que GP et le groupe Jinshan sont liés et que leurs liens structurels, de direction et d’actionnariat sont étroits. En l’absence d’informations complètes sur toutes les parties liées à GP, en particulier sur les producteurs-exportateurs chinois de bicyclettes qui sont des filiales du groupe Jinshan, il est impossible d’effectuer des calculs complets et fiables concernant le prix à l’exportation et donc de déterminer une marge individuelle pour GP et, partant, pour le groupe Giant dans son ensemble.

(136)

Il a également été avancé que les informations demandées imposaient une charge déraisonnable à Giant China et que la société avait agi au mieux de ses possibilités durant l’enquête. À cet égard, il convient de signaler qu’aucun élément de preuve n’a été fourni jusqu’au stade des commentaires faisant suite à la notification, qui aurait permis de penser que Giant China a fait des efforts pour rassembler les informations requises dans le formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et dans le questionnaire antidumping, en ce qui concerne les entreprises faisant partie du groupe Jinshan et participant à la production et à la vente du produit concerné. Pendant l’enquête, Giant China a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de fournir les informations demandées mais n’a pas laissé entendre que l’obtention de ces informations représentait une charge déraisonnable. Giant China n’a donné des preuves de ses efforts présumés qu’après la notification définitive, c’est-à-dire à un stade où toute vérification desdites informations était impossible. Celles-ci n’ont donc pas pu être prises en considération.

(137)

Giant China a déclaré qu’en tout état de cause, il n’y avait aucun risque de contournement d’éventuelles mesures antidumping, par exemple moyennant un transfert de la production entre les deux groupes, étant donné que GP, qui constituait le seul lien entre les deux groupes, a cessé toute activité en septembre 2011. Sur ce point, il convient de préciser qu’à la fin de la PER, GP existait toujours en tant qu’entité, comme cela a été confirmé par Giant China. Par conséquent, l’activité de production pouvait reprendre à tout moment dans le futur et le fait que GP ait, d’après ce qu’il prétend, cessé toute activité en septembre 2011 est sans pertinence. De plus, Giant China a soutenu que le risque de contournement aurait pu être traité d’une autre manière, notamment en ayant recours à la clause de suivi mentionnée aux considérants 276 et 277. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la clause de suivi ne s’applique qu’aux sociétés non liées; les risques en jeu ne sont donc pas de même nature, et il n’aurait pas été possible d’appliquer les mêmes mesures.

(138)

Par ailleurs, Giant China a fait remarquer qu’une visite sur place dans les locaux de GP en RPC aurait dû être effectuée afin de vérifier les activités de production et de vente de GP après septembre 2011. Concernant ce point, il convient de préciser qu’il n’a pas été jugé utile de savoir si GP avait cessé ses activités après septembre 2011. En effet, même si cela a été le cas, GP pouvait reprendre sa production de bicyclettes et ses ventes à tout moment, et une vérification sur place n’aurait nullement réduit ce risque.

(139)

En outre, Giant China a soumis des éléments de preuve attestant que les parts détenues par le groupe Giant dans GP ont été vendues, le 30 mars 2013. Il y a toutefois lieu de noter que cette opération a eu lieu après la PER et, vu le stade avancé de l’enquête, cette information ne peut être vérifiée et n’est au demeurant pas pertinente pour la présente enquête. À ce propos, si Giant souhaite un réexamen de sa situation à la suite de la vente des parts, sa demande pourra être examinée en temps utile conformément aux dispositions du règlement de base.

(140)

Simultanément, Giant China a fourni d’autres précisions en rapport avec l’évaluation de la Commission justifiant l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Elles n’ont toutefois pas été de nature à modifier l’évaluation initiale de la Commission.

(141)

Par conséquent, les conclusions relatives à l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base à Giant Group sont confirmées.

5.   Comparaison

(142)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Les ajustements ont été effectués, le cas échéant, au titre des impôts indirects, des réductions de prix, du stade commercial, des frais de transport et d’assurance, des frais de manutention et des frais accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires et commissions dans tous les cas où ils ont été jugés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve.

6.   Marge de dumping

6.1.   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré

(143)

Pour les trois sociétés ayant coopéré, les marges de dumping ont été établies en comparant, d’une part, la valeur normale moyenne pondérée déterminée pour les producteurs mexicains qui ont coopéré et, d’autre part, le prix à l’exportation moyen pondéré vers l’Union pratiqué par chaque société, comme le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(144)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd

19,2

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd

20,9

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd

0

6.2.   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

(145)

Compte tenu de la très faible coopération de la part de la RPC, comme indiqué aux considérants 22 et 24, les conclusions concernant les sociétés ayant coopéré ne peuvent être considérées comme représentatives du pays. Par conséquent, la marge de dumping nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs chinois ne peut être revue.

(146)

La marge de dumping nationale reste dès lors inchangée, à 48,5 %, conformément au règlement (CE) no 1095/2005.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(147)

Selon les estimations, environ 380 producteurs connus de l’Union fabriquent le produit similaire. En outre, six associations nationales de producteurs de l’Union se sont fait connaître.

(148)

Toutes les informations disponibles, y compris les données recueillies auprès des producteurs de l’Union et des associations nationales, ainsi que les statistiques de production ont été utilisées pour déterminer la production totale de l’Union, qui s’est élevée à quelque 11 millions de bicyclettes au cours de la PER.

(149)

Les producteurs de l’Union représentant le total de la production de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base (ci-après dénommés «industrie de l’Union»).

(150)

Comme indiqué ci-dessus, compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union ayant coopéré, un échantillon de huit producteurs de l’Union a été constitué, représentant environ 25 % du total de la production et des ventes du produit similaire réalisées par l’industrie de l’Union au cours de la PER. Tous les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon bénéficiaient du régime d’exemption décrit au considérant 1.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation de l’Union

(151)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a été évalué sur la base des données communiquées par les producteurs dans leur réponse aux formulaires d’échantillonnage et des informations recueillies auprès de diverses associations de producteurs de bicyclettes de l’Union.

(152)

La consommation de l’Union a été établie sur la base des ventes réalisées par l’ensemble de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, estimées ainsi qu’il est indiqué au considérant 151, augmentées des importations de toutes origines enregistrées par Eurostat.

(153)

La consommation totale de l’Union a baissé de 22 459 062 unités en 2008 à 20 116 602 unités au cours de la PER, c’est-à-dire de 10 % au cours de la période considérée. Cette baisse résulte principalement d’une diminution de 8 % enregistrée entre 2008 et 2009, la consommation s’étant ensuite stabilisée pour ne reculer que légèrement au cours de la PER (de 2 %). En 2009, le marché a particulièrement subi les conséquences de la crise économique et il ne s’en est toujours pas remis. En 2011, une nouvelle baisse a été enregistrée, principalement due à la prudence persistante observée au niveau des dépenses de consommation, compte tenu du contexte économique de cette période.

Tableau 1

Consommation

 

2008

2009

2010

2011

Volume (unités)

 

 

 

 

+

total des importations

10 017 616

8 974 906

9 734 143

8 840 362

+

production de l’Union vendue sur le marché de l’Union

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

=

Consommation

22 459 062

20 578 978

20 681 018

20 116 602

Indice (2008 = 100)

100

92

92

90

Sources:

Eurostat et réponses au questionnaire.

2.   Importations en provenance de la RPC

2.1.   Volume des importations en dumping et part de marché des bicyclettes originaires de la RPC

(154)

Le volume des importations du produit concerné originaires de la RPC a été établi sur la base des données statistiques communiquées par Eurostat. Le volume des importations en provenance de la RPC a subi une baisse brutale entre 2008 et 2009, passant de 941 522 à 597 339 unités, soit – 37 %. En 2010, les importations ont augmenté, mais elles ont diminué une nouvelle fois au cours de la PER, où elles sont tombées à 581 459 unités. La baisse significative des importations chinoises a coïncidé avec la crise économique, et ces dernières n’ont pas repris depuis lors. Globalement, les importations chinoises ont reculé de 38 % au cours de la période considérée.

(155)

De même, la part de marché de la RPC est passée de 4,2 % en 2008 à 2,9 % au cours de la PER, baisse en partie due au recul de la consommation de l’Union.

(156)

Cependant, il convient de souligner que la part de marché relativement faible et en recul des importations chinoises doit être replacée dans le contexte des conclusions de l’enquête anticontournement parallèle en cours, mentionnée aux considérants 14 et 15 (voir les considérants 223 et 224).

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance du pays concerné (unités)

941 522

597 339

627 120

581 459

Indice (2008 = 100)

100

63

67

62

Part de marché des importations en provenance du pays concerné (en %)

4,2

2,9

3,0

2,9

Source:

Eurostat.

3.   Prix des importations concernées

3.1.   Évolution des prix

(157)

Conformément au règlement (CE) no 1095/2005, pour les raisons exposées ci-après, les données d’Eurostat n’ont pu être utilisées que dans une certaine mesure pour établir l’évolution des prix des importations en dumping sur la période comprise entre 2008 et la période d’enquête:

(158)

Les prix à l’importation fondés sur les données d’Eurostat ne tenaient pas compte de l’existence de divers types de produits et des écarts considérables entre leurs prix. Les prix moyens de chaque pays dépendent fortement de l’assortiment de produits. En outre, il ressort d’une comparaison par modèles entre les importations effectuées auprès des exportateurs ayant coopéré que, pour un même modèle ou type de produit, il existait des différences de prix considérables en fonction des composantes de la bicyclette. Dès lors, les prix d’Eurostat ne permettent toujours pas de tirer des conclusions aux fins de l’enquête. Les prix à l’importation d’Eurostat pour la RPC, ci-après indiqués sous forme d’indices, ne peuvent servir que d’indicateurs de l’évolution des prix. Ils ne sont pas utiles lorsqu’il s’agit de comparer les prix de vente de divers pays à ceux de l’Union.

(159)

D’après les données d’Eurostat, le prix moyen pondéré des importations en provenance de la RPC (indiqué ci-après sous forme d’indice) a fortement augmenté durant la période considérée, comme le montre le tableau 3. Cependant, en l’absence d’informations sur le type de bicyclettes qui ont été importées de la RPC et sur une éventuelle évolution de l’assortiment de produits d’une année à l’autre, il n’a pas été possible d’en tirer une conclusion.

Tableau 3

Prix des importations en provenance de la RPC

 

2008

2009

2010

PER

Prix des importations en provenance de la RPC

 

 

 

 

Indice (2008 = 100)

100

173

217

214

Source:

Eurostat.

3.2.   Sous-cotation des prix

(160)

La sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et pour lesquels un dumping a été constaté a été calculée sur la base de leurs prix à l’exportation réels vérifiés (prix caf frontière de l’Union) avec et sans droit antidumping. Les prix de vente de l’industrie de l’Union considérés étaient les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants de l’Union, éventuellement ajustés au niveau départ usine. Au cours de la PER, une sous-cotation a été constatée pour un seul producteur-exportateur, de l’ordre de 61 % sans droit antidumping et de 44 % avec droit antidumping au regard des différents types de produits définis dans le questionnaire.

(161)

Étant donné que la coopération des producteurs-exportateurs chinois était très faible, que les conclusions concernant les sociétés ayant coopéré ne pouvaient être considérées comme représentatives du pays et que le prix moyen d’Eurostat ne permettait pas de tirer des conclusions, il a été considéré que les niveaux de sous-cotation, tels qu’établis dans le cadre du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures ayant abouti au règlement (CE) no 1095/2005 mentionné au considérant 3, devaient être utilisés comme valeur de référence pour l’établissement de la marge nationale de sous-cotation de la RPC, en l’absence de toute autre donnée fiable disponible, laquelle s’élève dès lors à 53 % après déduction du droit antidumping et à 39 % avant déduction.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(162)

Comme indiqué aux considérants 8, 9 et 10, dans la présente enquête, la Commission a examiné si la situation de l’industrie de l’Union avait subi un changement justifiant la nécessité de réévaluer les conclusions du réexamen intermédiaire portant modification en ce qui concerne le préjudice. L’enquête a confirmé ce qui suit: i) selon la tendance générale, la production de bicyclettes de l’Union consiste principalement en l’assemblage, à l’aide d’une main d’œuvre importante, de pièces de bicyclettes conçues et construites, en fonction des exigences des clients, dans divers pays d’origine; ii) pour diminuer le coût de production, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union déployait des efforts permanents pour automatiser et simplifier le processus d’assemblage. En outre, certains producteurs de l’Union ont bénéficié des coûts salariaux comparativement plus faibles des pays de l’Europe centrale et orientale par rapport à la période d’enquête relative au réexamen intermédiaire portant modification. Les statistiques de production à la disposition de la Commission confirment cette tendance; iii) l’enquête a confirmé une préférence pour l’alliage d’aluminium en tant que matière première, alors que l’acier est resté la principale matière première pour les modèles bas de gamme et les vélos d’enfants. Compte tenu de ces changements, la situation économique de l’industrie de l’Union a été examinée comme suit.

(163)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

(164)

Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis comme suit:

les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, croissance, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping) ont été évalués au niveau de l’ensemble de la production de l’Union pour tous les producteurs de l’Union, sur la base des données recueillies auprès des associations nationales de producteurs de l’Union et auprès de producteurs individuels de l’Union. Chaque fois que cela a été possible, ces données ont été recoupées avec les informations générales fournies par les statistiques officielles pertinentes,

les indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente unitaire, coût de production, flux de liquidités, rentabilité, retour sur investissements, aptitude à mobiliser des capitaux, investissements et salaires) ont été évalués au niveau des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon sur la base des informations qu’ils avaient transmises.

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(165)

Au cours de la période considérée, la production de l’industrie de l’Union n’a cessé de diminuer, et plus rapidement encore que la consommation de l’Union, comme le montre le tableau 1 présenté au considérant 153. Au cours de la PER, la production a ainsi baissé de 13 541 244 unités en 2008 à 11 026 646 unités, ce qui représente un recul de 19 %.

Tableau 4

Production totale de l’Union

 

2008

2009

2010

PER

Volume (unités)

 

 

 

 

Production

13 541 244

12 778 305

11 682 329

11 026 646

Indice (2008 = 100)

100

94

86

81

Sources:

réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes.

(166)

Les capacités de production ont diminué de 5 % entre 2008 et la PER, ce qui a permis de compenser, en partie, les effets de la baisse de production de 19 % sur le taux d’utilisation des capacités. Ce dernier a chuté de 14 % au cours de la même période pour atteindre 74 % au cours de la PER.

Tableau 5

Capacités de production et utilisation des capacités

 

2008

2009

2010

PER

Volume (unités)

 

 

 

 

Capacités de production

15 804 000

15 660 000

15 150 000

15 000 000

Indice (2008 = 100)

100

99

96

95

Utilisation des capacités (en %)

86

82

77

74

Indice (2008 = 100)

100

95

90

86

Sources:

réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes.

b)   Volume des ventes

(167)

Globalement, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a enregistré une baisse similaire à celle de la consommation de l’Union, de l’ordre de 9 %, au cours de la période considérée, pour passer de 12 441 446 unités en 2008 à 11 276 240 unités au cours de la PER. Cependant, entre 2009 et 2010, les ventes ont poursuivi leur tendance à la baisse, alors que la consommation est restée stable, ce qui s’est traduit par un recul de la part de marché de l’industrie de l’Union en 2010, comme le montre le tableau 7 présenté au considérant 168. Au cours de la PER, le volume des ventes a de nouveau augmenté, mais sans atteindre son niveau de 2008.

Tableau 6

Ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union

 

2008

2009

2010

PER

Volume (unités)

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

Indice (2008 = 100)

100

93

88

91

Sources:

réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes.

c)   Part de marché

(168)

La part de marché détenue par l’industrie de l’Union est passée de 55,4 % en 2008 à 56,1 % au cours de la PER, ce qui représente une hausse de 0,7 % sur cette période. Cette légère amélioration de 0,7 % enregistrée durant la période considérée inclut une baisse significative de 56,4 % en 2009 à 52,9 % en 2010. L’augmentation globale de la part de marché de l’industrie de l’Union, tandis que le volume des ventes était en baisse (voir le considérant 167), peut s’expliquer par la baisse générale de la consommation (voir le considérant 153).

Tableau 7

Part de marché de l’industrie de l’Union

 

2008

2009

2010

PER

Part de marché de l’Union (en %)

55,4

56,4

52,9

56,1

Indice (2008 = 100)

100

102

96

101

Sources:

réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes.

d)   Emploi et productivité

(169)

L’emploi direct a diminué de 17 % pour passer de 14 197 salariés en 2008 à 11 783 au cours de la PER. Ce recul est dû à la baisse du volume de production.

(170)

Globalement, la productivité a baissé de 2 % au cours de la période considérée. La baisse de production enregistrée entre 2008 et 2009, combinée à un taux d’emploi constant durant la même période, a entraîné une chute de productivité entre 2008 et 2009, suivie d’une hausse de productivité entre 2009 et 2010, ce qui peut s’expliquer par la restructuration de l’industrie et les investissements réalisés dans des processus de production plus efficaces durant la même période. Au cours de la PER, une nouvelle baisse du volume de production combinée à un recul moins prononcé de l’emploi a donné lieu à une nouvelle baisse de productivité sur la même période.

Tableau 8

Emploi et productivité au sein de l’Union

 

2008

2009

2010

PER

Nombre de salariés

14 197

14 147

12 067

11 783

Indice (2008 = 100)

100

100

85

83

Productivité (unités/an)

954

903

968

936

Indice (2008 = 100)

100

95

102

98

Sources:

réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes.

e)   Croissance

(171)

Au cours de la période considérée, la consommation a diminué de 10 %. La part de marché de l’industrie de l’Union est restée relativement stable (en très légère augmentation, à savoir de 0,7 % sur la période considérée, comme indiqué au considérant 168). Le recul du marché de l’Union indique que les producteurs de l’Union ne sont pas en mesure de tirer profit d’une quelconque croissance.

f)   Ampleur de la marge de dumping

(172)

Au cours de la PER, la RPC a poursuivi son dumping, comme expliqué aux considérants 143 à 145. Compte tenu des importantes capacités inutilisées de la RPC (voir le considérant 203) et des pratiques de contournement avérées (voir les considérants 223 et 224), l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable.

g)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(173)

Il a été procédé à une analyse pour déterminer si l’industrie de l’Union s’était rétablie des suites des pratiques de dumping antérieures. Il a été conclu que l’industrie de l’Union ne s’était pas remise des effets des pratiques antérieures de dumping, comme l’attestent, en particulier, la faible rentabilité persistante et la diminution du taux d’utilisation des capacités. Le rétablissement de l’industrie de l’Union a également été entravé par les pratiques de contournement avérées (voir les considérants 223 et 224).

h)   Stocks

(174)

Les stocks de bicyclettes des producteurs de l’Union s’élevaient à 517 977 unités à la fin de la PER, demeurant globalement stables par rapport à leur niveau de 2008 malgré une baisse de 25 % entre 2008 et 2009.

(175)

Certains producteurs de l’Union possédaient des stocks très limités, étant donné qu’ils vendaient la totalité de leur production à des sociétés liées au sein de leurs groupes respectifs. En outre, il a été constaté que les producteurs de l’Union produisaient majoritairement sur commande. Au cours de la période considérée, l’évolution des stocks a été faussée par tous ces facteurs; cet indicateur ne peut dès lors être considéré comme pertinent.

Tableau 9

Stocks

 

2008

2009

2010

PER

Volume (unités)

 

 

 

 

Stocks de clôture

519 832

390 398

522 779

517 977

Indice (2008 = 100)

100

75

101

100

Source:

réponses au questionnaire.

i)   Prix de vente et coûts

(176)

Les prix de vente moyens au niveau départ usine facturés dans l’Union sont restés stables durant la période considérée, malgré une hausse de 3 % enregistrée entre 2008 et 2009. Au cours de la PER, le prix de vente a de nouveau chuté pour atteindre son niveau de 2008.

Tableau 10

Prix de vente unitaire dans l’Union

 

2008

2009

2010

PER

Prix de vente unitaire dans l’Union (EUR/unité)

144

149

146

144

Indice (2008 = 100)

100

103

102

100

Source:

réponses au questionnaire.

(177)

Le coût de production a été calculé en établissant la moyenne pondérée des coûts de production de tous les types du produit similaire fabriqués par les producteurs de l’Union. Le coût de production a légèrement augmenté (+ 2 %) au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 11.

Tableau 11

Coût unitaire de production

 

2008

2009

2010

PER

Coût unitaire de production (EUR/unité)

141

147

146

145

Indice (2008 = 100)

100

104

103

102

Source:

réponses au questionnaire.

j)   Rentabilité

(178)

Les taux de rentabilité ont été établis sur la base des ventes à des clients indépendants. L’industrie de l’Union était proche du seuil de rentabilité entre 2010 et la PER. D’une manière générale, la rentabilité s’est détériorée pendant la période considérée, passant de 1,9 % en 2008 à – 0,1 % durant la PER.

Tableau 12

Rentabilité

 

2008

2009

2010

PER

Rentabilité des ventes de l’Union (en %)

1,9

1,6

0,3

–0,1

Indice (2008 = 100)

100

100

98

98

Source:

réponses au questionnaire.

k)   Investissements et rendement des investissements

(179)

Les investissements ont fortement augmenté (16 %) durant la période considérée, pour passer de 7 952 150 EUR en 2008 à 9 263 184 EUR pendant la PER. Cette augmentation reflète les efforts déployés en permanence par l’industrie de l’Union pour améliorer l’efficacité des processus de fabrication et rester compétitive.

(180)

Le rendement des investissements a suivi la même évolution que la rentabilité. En 2008, le retour des investissements était positif (14 %), mais il est tombé à – 1 % au cours de la PER.

Tableau 13

Investissements et rendement des investissements

 

2008

2009

2010

PER

Investissements (milliers d’EUR)

7 952 150

9 421 745

19 288 284

9 263 184

Indice (2008 = 100)

100

118

243

116

Rendement des investissements (en %)

14

11

2

–1

Source:

réponses au questionnaire.

l)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(181)

Les flux de liquidités ont suivi la même évolution que la rentabilité tout en conservant des valeurs positives tout au long de la période considérée. Ils sont exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires dans le tableau 14 ci-dessous.

(182)

Seuls les producteurs de l’Union appartenant à des groupes plus importants n’ont rapporté aucun problème particulier pour mobiliser des capitaux. Les producteurs de l’Union n’appartenant pas à des groupes plus importants ont rapporté une pression accrue sur leur situation de trésorerie liée à leur faible rentabilité et à la dégradation de leurs échanges, tant avec les fournisseurs qu’avec les clients. L’aptitude à mobiliser des capitaux a été compromise encore davantage par la réticence des banques à financer le marché de la bicyclette dans le climat économique de cette période.

Tableau 14

Flux de liquidités

 

2008

2009

2010

PER

Flux de liquidités (en %)

3,2

3,1

1,8

1,3

Indice (2008 = 100)

100

97

99

98

Source:

réponses au questionnaire.

m)   Salaires

(183)

Au cours de la période considérée, le coût salarial par employé est resté globalement stable, une augmentation n’apparaissant qu’en 2009. Cette situation s’explique principalement par les effets de la réduction des effectifs sur les barèmes de traitement des sociétés, combinés à la conservation des salariés formés afin de garantir l’efficience et la qualité.

Tableau 15

Salaires

 

2008

2009

2010

PER

Coût salarial par travailleur (EUR)

15 747

17 393

17 383

16 581

Indice (2008 = 100)

100

110

110

105

Source:

réponses au questionnaire.

5.   Conclusion relative au préjudice

(184)

En dépit des mesures mises en place, la plupart des indicateurs de préjudice relatifs à la performance de l’industrie de l’Union se sont détériorés au cours de la période considérée. Plus particulièrement, les indicateurs macroéconomiques tels que les volumes de production (– 19 %), les capacités de production (– 5 %), le taux d’utilisation des capacités (– 14 %) et l’emploi (– 17 %) ont considérablement baissé. En outre, les indicateurs microéconomiques liés au bénéfice ont accusé une diminution durant la période considérée, avec un taux de rentabilité de – 0,1 % au cours de la PER.

(185)

Cet aperçu montre que la situation de l’industrie de l’Union reste fragile, avec une marge bénéficiaire à la baisse et une rentabilité proche de zéro en 2010 et durant la PER. Par ailleurs, toute possibilité d’une nouvelle phase de croissance et de bénéfices est compromise par la pression des importations faisant l’objet d’un dumping de la part de la RPC et les pratiques de contournement observées au niveau des importations (voir les considérants 223 et 224).

(186)

En tout état de cause, l’industrie de l’Union a réussi à conserver, voire à augmenter légèrement sa part de marché dans un marché en déclin. La hausse des investissements observée au cours de la période considérée (+ 16 %) illustre les efforts de l’industrie de l’Union pour rester compétitive. Cet élément ainsi que les dernières innovations de l’industrie de l’Union décrites au considérant 248 témoignent de sa vitalité et de sa viabilité économique sous-jacentes.

(187)

Il y a donc lieu de conclure que l’industrie de l’Union a continué à subir un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base et est restée dans un état de vulnérabilité.

(188)

À la suite de la notification, des parties ont affirmé, en se référant à l’affaire «conserves de mandarines» (27), que la Commission était tenue de prendre toute mesure visant à remédier à l’absence de certaines informations imputable au faible degré de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et qu’en ne se conformant pas à cette obligation, la Commission avait violé ses obligations procédurales prévues par le règlement de base. En outre, ces parties ont proposé d’utiliser les statistiques d’exportation chinoises, qui – à la différence d’Eurostat – ventilent les principaux types de bicyclettes exportés vers le marché de l’Union, ou de demander aux autorités douanières nationales des principaux États membres importateurs d’effectuer une analyse des différents types importés de la RPC, conformément à l’article 6, paragraphe 3 ou 4, du règlement de base.

(189)

Comme mentionné aux considérants 19 et 21, la Commission a officiellement avisé de l’ouverture de l’enquête les producteurs-exportateurs chinois connus, une association de producteurs chinois ainsi que les représentants du pays concerné. La Commission a pris contact avec environ soixante-dix sociétés chinoises déjà connues de ses services depuis l’enquête précédente. À un stade ultérieur, à savoir lors de l’ouverture de l’enquête antisubventions mentionnée au considérant 16, elle a répertorié quelque trois cents autres producteurs-exportateurs chinois qu’elle a également contactés dans le cadre du présent réexamen intermédiaire. En outre, les représentants du pays concerné ont été avertis, lors de l’ouverture de l’enquête, qu’en cas de défaut de coopération de la part de producteurs-exportateurs, la Commission pouvait établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cette occasion, elle a souligné qu’une conclusion fondée sur les données disponibles pouvait s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée.

(190)

Dans l’affaire «conserves de mandarines», l’élément analysé par la Cour était l’ampleur des efforts que la Commission aurait dû déployer afin d’obtenir des renseignements pertinents pour le calcul de la valeur normale établie sur la base du prix ou de la valeur construite de producteurs nationaux dans un pays tiers à économie de marché, en s’efforçant d’obtenir la coopération de marchés répertoriés comme potentiellement analogues.

(191)

Dans le cadre de la présente enquête, le manque d’informations est dû au défaut considérable de coopération des parties faisant l’objet de l’enquête. Comme mentionné au considérant 186, les parties ont été invitées à coopérer à plusieurs reprises, mais ne l’ont pas fait. Ainsi, contrairement à l’affaire «conserves de mandarines», la Commission a activement et à plusieurs reprises cherché à obtenir la coopération des parties concernées. Le parallèle établi entre l’affaire «conserves de mandarines» et la présente enquête n’est donc pas justifié.

(192)

La Commission a apprécié l’utilité d’autres sources, y compris des statistiques d’exportations chinoises. Il a été conclu qu’il n’était pas approprié de recourir à d’autres sources d’information dans le cadre de la présente enquête, en raison d’un niveau de détail insuffisant pour le calcul de nouvelles marges. En outre, les statistiques chinoises se sont également révélées être en contradiction avec les statistiques d’Eurostat, étant donné qu’elles présentent, par exemple, des niveaux d’importations sensiblement plus élevés que ceux rapportés par Eurostat. Les autres sources proposées ne pouvaient dès lors pas être utilisées. Certaines parties ont suggéré que la Commission demande aux autorités douanières nationales des principaux États membres importateurs de coopérer à la réalisation d’une analyse des différents types de produits importés de la RPC. En réponse à cette demande, il a été considéré que ces données, abstraction faite de l’impossibilité pratique de leur collecte, n’auraient pas comblé le déficit d’information lié à l’absence de coopération. La raison en est que, en particulier, le niveau d’analyse requis n’aurait pas pu être atteint simplement sur la base des factures, en raison de l’absence d’une description du type de produit concerné suffisamment détaillée pour permettre une comparaison pertinente des types de produits.

(193)

Plusieurs parties ont également avancé que la Commission n’avait pas procédé à une analyse de l’assortiment de produits caractérisant les importations en provenance de la RPC, qui aurait permis de comparer de manière objective et équitable les importations avec les bicyclettes produites dans l’Union aux fins de l’établissement du préjudice subi et de la détermination de la sous-cotation des prix. En outre, les parties ont avancé que la Commission s’était fondée sur le chiffre de la sous-cotation des prix déterminé lors de l’enquête précédente, mentionnée au considérant 5, et calculé sur la base des prix moyens établis par Eurostat, sans connaître la composition réelle des importations. De plus, elles ont affirmé que la Commission n’avait déployé aucun effort pour déterminer si les produits importés étaient effectivement comparables aux bicyclettes fabriquées dans l’Union et que, par conséquent, l’analyse de la sous-cotation des prix effectuée par la Commission en ce qui concerne les producteurs n’ayant pas coopéré était biaisée. Pour ces raisons, les parties ont affirmé qu’il convenait également de conclure que la Commission avait omis de procéder à une évaluation objective et à une motivation suffisante de sa constatation selon laquelle l’industrie de l’Union continue de subir un préjudice important.

(194)

À cet égard, il convient de noter que, comme indiqué au considérant 160, la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et pour lesquels un dumping a été constaté a été calculée sur la base de leurs prix à l’exportation réels vérifiés (prix caf frontière de l’Union), avec et sans droit antidumping, en tenant compte de l’assortiment de produits qui a caractérisé leurs exportations au cours de la PER. Toutefois, étant donné la très faible coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et, par conséquent, l’impossibilité de considérer les conclusions concernant les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré comme représentatives pour la RPC dans son ensemble, comme mentionné au considérant 145, les niveaux de sous-cotation des prix établis dans le réexamen intermédiaire portant modification mentionné au considérant 3 n’ont pas pu être modifiés.

(195)

Face à ce défaut considérable de coopération, la Commission a dû s’appuyer sur les données disponibles pour déterminer les niveaux de dumping, de sous-cotation et d’élimination du préjudice à l’échelle nationale. Dans ce contexte, la Commission a envisagé d’autres sources d’informations, qui n’ont pas pu être utilisées pour les raisons précisées aux considérants 192 à 194. Par conséquent, en l’absence de constatations contradictoires, les niveaux de dumping, de sous-cotation et d’élimination du préjudice à l’échelle nationale établis dans le réexamen intermédiaire portant modification, mentionné au considérant 3, ont servi de références aux fins de la présente enquête.

(196)

Contrairement à ce qu’allèguent les parties, il est confirmé que les niveaux de référence utilisés sont ceux qui avaient été établis lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures ayant abouti au règlement (CE) no 1095/2005 et mentionné au considérant 3, et non ceux établis lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures clos par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 mentionné au considérant 5.

(197)

En outre, il a été affirmé que la Commission n’avait pas analysé les erreurs prétendument commises par les douanes nationales, ce qui aurait empêché d’effectuer une comparaison équitable des prix à l’importation chinois. Il convient de rappeler qu’aucune comparaison valable des prix n’aurait pu être réalisée dans le cadre de la présente enquête en raison du défaut considérable de coopération. Par conséquent, dans ces circonstances, l’allégation a été considérée comme dénuée de pertinence.

F.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES ET PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING ET DU PRÉJUDICE

1.   Dumping

(198)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été analysé si les circonstances relatives au dumping et au préjudice avaient sensiblement changé et si ce changement pouvait raisonnablement être considéré comme présentant un caractère durable.

(199)

Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont été soumis au taux de droit résiduel lors de l’enquête précédente alors que, dans la présente enquête, des taux de droit individuels ont été calculés à leur égard. Comme indiqué aux considérants 113 et 115, les trois producteurs-exportateurs chinois remplissent toutes les exigences pour bénéficier du traitement individuel. Aucun élément du dossier n’était de nature à démontrer que la situation des producteurs-exportateurs ayant coopéré concernés était susceptible de changer dans un futur proche.

(200)

En outre, l’enquête a révélé que le système chinois de quotas d’exportation, applicable au moment du réexamen intermédiaire portant modification, avait été aboli par le gouvernement de la RPC et qu’il ne devrait pas réapparaître, notamment eu égard aux politiques axées sur l’exportation mises en œuvre par le gouvernement dans le secteur de la bicyclette, telles qu’évoquées au considérant 203. Par ailleurs, l’enquête n’a révélé aucun indice démontrant que la politique des prix à l’exportation de ces trois sociétés était susceptible de changer de manière significative dans un futur proche.

(201)

Il a dès lors été considéré que les nouvelles circonstances donnant lieu au calcul des marges de dumping pour les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré présentaient un caractère durable.

(202)

S’agissant du droit applicable à l’échelle nationale pour la RPC, l’enquête n’a pas révélé de changement de circonstances quelconque; il est donc proposé de maintenir ce droit au niveau fixé lors du réexamen intermédiaire portant modification.

(203)

Il a également été examiné si le maintien des mesures était ou non toujours nécessaire pour contrebalancer le dumping. Selon l’association chinoise des producteurs de bicyclettes, la production totale de bicyclettes dans la RPC s’élevait à 83,45 millions d’unités en 2011, en hausse de 2,3 % par rapport à 2010. En outre, l’industrie chinoise de la bicyclette reste axée sur l’exportation. Ainsi, en 2011, la RPC a exporté 55,72 millions de bicyclettes, soit 67 % de sa production totale, en baisse de 4,2 % par rapport à 2010. Les ventes intérieures s’élevaient à environ 23,73 millions d’unités en 2011. La région de la RPC dans laquelle la production est la plus importante est le Tianjin, qui représente près de la moitié de la production totale en 2011. D’après le plan municipal de développement des industries légère et textile de Tianjin dans le cadre du 12e plan quinquennal (Tianjin Municipal Light Industry and Textile Industry Development Plan for the 12th Five-Year Plan), de nouveaux parcs industriels spécialisés dans la production de bicyclettes sont en phase de développement dans cette région. Il en résulte que d’ici à 2015, les capacités de production de bicyclettes dans la région de Tianjin devraient atteindre les 55 millions de bicyclettes, soit une augmentation de 44 % par rapport à 2011, la moitié de la production étant destinée à l’exportation (ce qui dépasse la consommation totale de l’Union dans le secteur de la bicyclette au cours de la PER).

(204)

En outre, les trois sociétés ayant coopéré ont fait état d’un taux d’utilisation des capacités situé entre 72 % et 81 % durant la PER. En extrapolant ces données, nous pouvons estimer que les capacités de production inutilisées de l’industrie chinoise représentent plus de 25 millions de bicyclettes, soit plus du double de la production totale de l’Union au cours de la PER, et supérieure de 24 % à la consommation totale de l’Union. Par ailleurs, la production de bicyclettes nécessitant une main d’œuvre importante, il semble qu’en raison de l’importante quantité de main d’œuvre bon marché disponible en RPC, les producteurs chinois soient en mesure de renouveler leurs capacités dans des délais relativement brefs.

(205)

De plus, en ce qui concerne les volumes, le marché de l’Union occupe la deuxième place mondiale derrière le marché chinois, ce qui rend l’Union très attrayante au regard de la demande potentielle.

(206)

Les conclusions de l’enquête anticontournement (voir le considérant 14) confirment que le marché de l’Union reste attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois et que si aucune mesure n’était prise, ces producteurs seraient très probablement enclins à réorienter d’importants volumes vers l’Union.

(207)

Par ailleurs, d’autres marchés d’exportation importants potentiels susceptibles d’intéresser la RPC ont adopté des mesures antidumping [Canada (28)], ce qui réduit le nombre de marchés de pays tiers potentiellement disponibles pour les exportations chinoises sans droits d’entrée.

(208)

Il convient de rappeler que les États-Unis ont eu pendant un temps une production intérieure de bicyclettes et imposaient des droits antidumping à l’égard de la RPC. Cependant, lorsque les droits antidumping ont été abrogés, à la fin des années 1990, les importations chinoises ont envahi le marché américain. La production intérieure a pratiquement disparu dans les années qui ont suivi. En 2011, selon les estimations, 99 % des bicyclettes vendues aux États-Unis avaient été importées, dont 93 % en provenance de la RPC et 6 % de Taïwan. La production intérieure de bicyclettes des États-Unis est estimée à environ 56 000 unités par an, pour une consommation annuelle d’environ 16 millions de bicyclettes. Dans sa globalité, le marché américain des bicyclettes (incluant les ventes d’équipements et d’accessoires) était estimé à 6 milliards d’USD en 2011.

(209)

En conclusion, l’industrie chinoise de la bicyclette est une industrie axée sur l’exportation caractérisée par la prédominance de pratiques tarifaires déloyales sur plusieurs marchés à travers le monde. Par ailleurs, les conclusions de l’enquête anticontournement ont confirmé que les exportateurs chinois restaient intéressés par le marché de l’Union. En outre, cette attitude porte à croire qu’en cas d’abrogation des mesures, le marché de l’Union serait très probablement visé par les importations chinoises à bas prix dans le but de prendre le contrôle du marché intérieur. Il peut dès lors en être conclu que le maintien des mesures est toujours nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(210)

À la suite de la notification, il a été affirmé que l’analyse n’avait pas tenu compte du fait que la croissance de la production en RPC est limitée par l’insuffisance de main d’œuvre et que la RPC est en train de perdre son avantage lié au coût du travail au profit d’autres pays d’Asie du Sud bénéficiant d’accords commerciaux préférentiels. En raison du défaut de coopération, cette affirmation n’a pas pu être vérifiée et n’a donc pas été prise en considération.

2.   Préjudice

(211)

Pour ce qui est des motifs de l’ouverture du réexamen intermédiaire d’office, l’enquête a donné lieu à l’examen des changements qui ont été opérés dans la structure de l’industrie de la bicyclette de l’Union, à savoir: i) le passage d’un cycle complet de production à des opérations d’assemblage (partiel) de parties importées; ii) une modification du niveau des coûts due à l’élargissement, combinée à une délocalisation et à la construction de nouvelles installations de production en Europe centrale et orientale; iii) une évolution croissante des matières premières utilisées pour passer de l’acier à l’alliage, en fonction des tendances de consommation. Sur la base des conclusions énoncées au considérant 162, tous les changements susmentionnés sont en cours, revêtent un caractère mondial et sont dès lors probablement irréversibles dans un avenir proche.

(212)

En ce qui concerne l’analyse de la probabilité de continuation du préjudice, compte tenu de la situation déjà fragile de l’industrie de l’Union, telle que décrite aux considérants 184 à 187, il est tout aussi probable que les producteurs de l’Union ne soient pas en mesure de résister à de nouvelles pressions tarifaires découlant des importations chinoises objet de dumping et qu’ils se verront contraints de quitter le marché de l’Union, avec toutes les pertes que cela implique sur le plan de l’emploi, des investissements, de la technologie et du savoir-faire (voir les considérants 247 et 248). On peut dès lors conclure qu’en l’espèce, il existe une probabilité de continuation du préjudice en cas d’abrogation des mesures.

(213)

Certaines parties ont affirmé que l’industrie de l’Union ne subissait aucun préjudice important, étant donné que les informations accessibles au public laissent entendre que sa situation financière est bonne. Il convient de noter que l’analyse de la situation financière de l’industrie de l’Union se fonde sur des informations recueillies et vérifiées au cours de l’enquête à partir d’un échantillon représentatif de producteurs de l’Union. Elle ne peut être remplacée par des informations accessibles au public concernant certains producteurs de l’Union, même si la production et les ventes de ces derniers se portent prétendument très bien. Par conséquent, les conclusions de l’enquête analysées aux considérants 162 à 187 contredisent les informations présentées par ces parties. Leurs arguments ont dès lors été considérés comme non fondés.

(214)

Il a également été avancé que le maintien de mesures antidumping à l’encontre de la RPC serait discriminatoire au motif que les importations en provenance d’autres pays tiers font prétendument l’objet d’un dumping et donnent lieu à un préjudice, notamment celles du Sri Lanka, alors qu’aucune mesure antidumping n’est entrée en vigueur à l’encontre des importations de ces pays. À la suite de l’enquête anticontournement, les mesures antidumping ont été étendues aux importations de bicyclettes en provenance, notamment, du Sri Lanka. En outre, aucune preuve n’a été fournie dans le but de démontrer que les véritables producteurs du pays concerné pratiquent le dumping. Les arguments de la partie ont dès lors été considérés comme non fondés et ont été rejetés.

G.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(215)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations en dumping concernées. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en cause. Les résultats de l’enquête anticontournement ont notamment été analysés.

2.   Effets des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping

(216)

Les importations chinoises ont diminué au cours de la période considérée, accusant ainsi une perte de 2,9 % de leur part de marché durant la PER. Cette part de marché relativement faible et en recul doit être replacée dans le contexte des pratiques de contournement observées au niveau des importations en provenance de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie (voir les considérants 223 et 224).

(217)

Comme indiqué au considérant 160, il a été conclu que les importations de la RPC continuaient à induire une sous-cotation significative des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, exerçant ainsi une pression tarifaire importante sur le marché de l’Union.

(218)

Dans le même temps, la plupart des indicateurs de préjudice ont révélé une tendance à la baisse, en particulier au niveau du volume de production (– 19 %), du volume des ventes (– 9 %), des capacités (– 5 %) et de l’utilisation des capacités (– 14 %).

(219)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a baissé tout au long de la période considérée pour approcher le seuil de rentabilité sous l’effet de la pression tarifaire exercée par la RPC. De ce fait, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de relever ses prix à des niveaux rentables sans perdre d’importantes parts de marché.

(220)

Il a dès lors été conclu que la pression exercée par les importations de bicyclettes à des prix de dumping avait eu une incidence déterminante sur la situation économique vulnérable dans laquelle se trouvait l’industrie de l’Union.

(221)

À la suite de la notification, il a été avancé que la pertinence de la baisse des niveaux de production et de l’utilisation des capacités n’avait pas été suffisamment expliquée, en particulier s’il est considéré que la baisse de la production n’a eu aucune incidence sur la rentabilité. À cet égard, il convient de noter que tous les éléments de préjudice sont utiles pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union, qu’ils aient ou non une incidence sur les niveaux de rentabilité dans le cas d’espèce. Comme il est expliqué au considérant 237, le recul de la rentabilité et d’autres indicateurs liés au bénéfice n’était pas imputable à la contraction du marché mais à la pression continue des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. L’argument est donc rejeté.

(222)

La même partie a aussi fait valoir que l’évolution de la part de marché des importations en provenance de la RPC n’avait pas fait l’objet d’une analyse adéquate puisque celle-ci a omis d’examiner la forte baisse des importations au cours de la période considérée. Il a également été affirmé que l’analyse du lien de causalité n’avait pas tenu compte des tendances à la hausse des prix des exportations incriminées. En réponse à cet argument, il convient de rappeler que la baisse du volume des importations en provenance de la RPC doit être vue à la lumière des conclusions de l’enquête anticontournement menée en parallèle (voir le considérant 216). L’évolution des prix des importations en provenance de la RPC établie sur la base des données d’Eurostat n’est pas pertinente car elle fait abstraction de l’évolution des prix des importations de bicyclettes chinoises via les pays de contournement. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté.

3.   Effets des importations de contournement

(223)

Comme indiqué au considérant 15, l’enquête anticontournement a établi que les mesures en vigueur à l’encontre de la RPC avaient été contournées par des opérations d’assemblage et de transbordement via l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie. Sur la base de ces conclusions, la différence entre le volume des importations en provenance des pays en question, tel qu’enregistré par Eurostat, et le volume des exportations réalisées par de véritables producteurs connus, c’est-à-dire ceux bénéficiant d’une exemption des mesures étendues pour les raisons exposées dans le règlement (UE) no 501/2013, a été considérée comme relevant d’importations contournant les mesures en vigueur (ci-après dénommées «importations de contournement»).

(224)

Dans le cadre de l’analyse du lien de causalité, il a été considéré que ces importations provenaient effectivement de la RPC et qu’elles devaient dès lors être traitées comme des importations directes en provenance de la RPC. Sur cette base, le volume des importations chinoises ainsi établi s’élevait à 1 904 761 unités au cours de la PER. En 2008, les importations ont atteint 2 321 240 unités. Elles ont diminué en 2009 pour atteindre 1 802 101 unités, accusant ainsi une baisse de 22 %, et ont augmenté en 2010 pour atteindre quasiment le même niveau qu’en 2008, correspondant à une part de marché de 10,6 %. Enfin, les importations ont affiché une nouvelle baisse (13 %) au cours de la PER, pour atteindre une part de marché de 9,5 %. Au cours de la période considérée, le volume des importations a diminué de 18 %. Dans un contexte de marché en déclin (voir le considérant 153), la diminution du volume des importations décrite ci-dessus n’a pas donné lieu à une perte significative de parts de marché puisque celles-ci n’ont diminué que d’environ 0,8 % sur la période considérée. L’assortiment de produits importés de la RPC et les importations de contournement étant inconnus, il serait vain de comparer les prix de ces importations à ceux de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

Tableau 16

Importations en provenance de la RPC et importations de contournement en provenance de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations (en unités)

2 321 240

1 802 101

2 194 354

1 904 761

Indice (2008 = 100)

100

78

95

82

Part de marché (en %)

10,3

8,8

10,6

9,5

Source:

Eurostat.

(225)

À la suite de la notification, plusieurs parties ont soutenu que l’analyse de l’impact des importations de contournement était biaisée car elle reposait uniquement sur les effets de volume et faisait l’impasse sur une comparaison des prix prenant en considération l’assortiment des produits. Il a été allégué que ce défaut d’analyse résultait d’une faute de procédure, l’examen de l’assortiment des produits ayant été omis en dépit de la coopération des producteurs-exportateurs des pays concernés. En outre, il a été avancé que les importations dans l’Union en provenance de ces pays concernaient des bicyclettes peu onéreuses, pour enfants, ou d’autres bicyclettes qui ne sont pas en concurrence avec les bicyclettes produites dans l’Union. En réponse à cet argument, il convient de noter qu’une analyse de l’assortiment des produits s’est révélée impossible pour les raisons indiquées au considérant 192. Par ailleurs, la majorité des importations effectuées en contournement concernait des réexpéditions; dans ces conditions, aucune information relative à l’assortiment des produits n’était disponible. Enfin, il y a lieu de préciser que les producteurs de l’Union couvraient toute la gamme des produits; dès lors, l’argument concernant les importations de bicyclettes de bas de gamme et pour enfants prétendument non concurrentes s’est avéré infondé.

4.   Effet d’autres facteurs

4.1.   Importations en provenance d’autres pays

(226)

Le volume total des importations en provenance d’autres pays tiers a atteint 6 931 333 unités durant de la PER. Ce niveau d’importations correspond à une légère augmentation (1 %) sur la période considérée.

(227)

Face au recul de la consommation de l’Union, la part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers est restée globalement stable, atteignant 34 % au cours de la PER.

(228)

Taïwan a conservé sa place de premier pays exportateur vers l’Union, avec une part de marché relativement constante sur la période considérée, correspondant à 14 % de la consommation de l’Union pendant la PER.

(229)

La Thaïlande occupe la deuxième place au niveau des exportations vers l’Union. Sa part de marché a diminué de 2 % sur la période considérée, passant ainsi de 7 % en 2008 à 5 % au cours de la PER.

(230)

Comme précisé au considérant 157, les prix enregistrés par Eurostat ne tiennent pas compte des différences dans l’assortiment de produits proposé par chaque pays, si bien que seuls des indices sont utilisés pour indiquer l’évolution des prix. L’assortiment de produits importé des autres pays tiers étant inconnu, il serait vain de comparer les prix de ces importations à ceux de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(231)

Il convient toutefois de noter que seules les importations en provenance de Taïwan dépassent le volume des importations chinoises (importations de contournement incluses). À cet égard, il convient de préciser que les importations de bicyclettes en provenance de Taïwan sont généralement destinées au marché haut de gamme et qu’aucune preuve n’a été fournie en vue de démontrer le contraire. Il a dès lors été conclu que ces importations ne pouvaient être considérées comme portant préjudice à l’industrie de l’Union.

(232)

Plusieurs parties ont avancé que les importations en provenance d’autres pays tiers étaient effectuées à des prix inférieurs aux prix appliqués pour les importations chinoises et que, de ce fait, ces dernières n’étaient pas à l’origine du préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Cet argument est irrecevable car les prix moyens à l’importation n’ont pu être établis en se basant sur les données d’Eurostat pour les raisons exposées au considérant 157; aucune conclusion ne peut dès lors être tirée sur cette base.

(233)

Une autre partie a fait valoir que les importations en provenance d’autres pays tiers soumis au système de préférences généralisées (SPG) depuis le 1er janvier 2011 étaient appelées à augmenter (Cambodge et Bangladesh). Cependant, il n’est pas possible d’évaluer a priori leur incidence sur les prix à l’importation et sur le volume des importations, ni leurs effets sur le marché de l’Union. En outre, aucune information n’était disponible quant à l’aptitude de ces pays à augmenter leurs capacités de production et le volume de leurs ventes à destination du marché de l’Union. Aucune conclusion définitive ne peut dès lors être tirée sur cette base, et cet argument a dès lors dû être rejeté.

(234)

À la suite de la notification, des parties ont affirmé que l’impact des importations en provenance des pays tiers bénéficiant d’accords commerciaux préférentiels n’avait pas été pris en compte comme il se devait dans l’analyse; selon ces parties, en effet, les importations en question ont atteint des volumes considérables par comparaison avec les importations en provenance de la RPC et certaines ont été réalisées à des prix nettement inférieurs. Dans ce contexte, il est rappelé que la RPC se situe au deuxième rang pour les importations dans l’Union. Les importations en provenance d’autres pays tiers ont toutes représenté des volumes sensiblement inférieurs à ceux des importations de bicyclettes chinoises. Par ailleurs, aucune allégation de dumping n’a été formulée à l’égard de ces pays. Par conséquent, il a été conclu que les importations en provenance de ces pays ne pouvaient avoir un impact suffisant pour briser le lien de causalité établi entre les volumes considérables d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et la continuation du préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Pour ces motifs, l’argument a été rejeté.

Tableau 17

Importations en provenance d’autres pays tiers  (29)

 

2008

2009

2010

PER

 

Unités

Part de marché

Prix

EUR/unité

Unités

Part de marché

Prix

EUR/unité

Unités

Part de marché

Prix

EUR/unité

Unités

Part de marché

Prix

EUR/unité

Taïwan

3 428 043

15 %

 

2 949 433

14 %

 

3 458 448

17 %

 

2 864 114

14 %

 

Indice

100

100

100

86

94

126

101

110

125

84

93

151

Thaïlande

1 522 209

7 %

 

1 384 410

7 %

 

1 234 123

6 %

 

993 952

5 %

 

Indice

100

100

100

91

99

118

81

88

114

65

73

113

Autres

2 746 124

12 %

66

2 838 962

14 %

73

2 847 164

14 %

80

3 077 535

15 %

80

Indice

100

100

100

103

113

111

104

113

122

112

125

121

Total

7 696 376

34 %

99

7 172 805

35 %

116

7 539 735

36 %

122

6 935 601

34 %

132

Indice

100

100

100

93

102

118

98

106

124

90

101

134

Source:

Eurostat.

4.2.   Évolution de la consommation

(235)

Comme indiqué au considérant 153, la consommation a baissé de 10 % entre 2008 et la PER. Cependant, l’industrie de l’Union a conservé, voire augmenté légèrement sa part de marché (voir le considérant 168). Le marché en déclin ne peut dès lors pas être une cause de préjudice.

4.3.   Crise économique et conditions climatiques

(236)

Certaines parties ont déclaré que le contexte économique défavorable qui prévalait dans l’Union avait influencé le comportement des consommateurs en matière d’achats sur la période considérée. Il a également été avancé que les mauvaises conditions climatiques observées dans l’Union en 2011 avaient eu une incidence, à tout le moins partielle, sur la situation de l’industrie de l’Union. Ces facteurs ont prétendument induit la diminution globale de la consommation de bicyclettes dans l’Union.

(237)

En effet, l’enquête a révélé une baisse de la consommation de l’Union au cours de la période considérée. Toutefois, comme indiqué au considérant 234, le déclin du marché ne peut être considéré comme une cause de préjudice.

(238)

Ces parties ont également avancé que la production et l’emploi n’avaient diminué que pour s’aligner sur la tendance de la consommation et non à cause des importations faisant l’objet d’un dumping. Étant donné que l’industrie de la bicyclette n’est pas caractérisée par des coûts fixes élevés, la baisse de la production n’a pas eu d’incidence sur la rentabilité de l’industrie de la bicyclette de l’Union. En ce qui concerne l’emploi, la baisse enregistrée est due au processus de restructuration entrepris par l’industrie de l’Union. Quoi qu’il en soit, cette évolution n’explique pas la tendance à la baisse des autres indicateurs de préjudice.

4.4.   Importations ne faisant pas l’objet d’un dumping

(239)

Les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping effectuées par l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré portaient sur des quantités négligeables, c’est-à-dire proches de 0 % du volume total des importations en provenance de la RPC, et ne pouvaient dès lors avoir une incidence perceptible sur la situation de l’industrie de l’Union.

4.5.   Bicyclettes électriques

(240)

Il a été avancé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû au développement des bicyclettes électriques, qui seraient en train de remplacer le produit concerné. Cependant, le développement des bicyclettes électriques n’est que très récent et ne représentait qu’une part marginale du volume des ventes pendant la PER. Il n’a donc pas pu avoir d’incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

4.6.   Effets des changements structurels

(241)

À la suite de la notification, une partie a reproché à la Commission de ne pas avoir examiné les effets des changements structurels indiscutables intervenus sur le marché et dans l’industrie de l’Union dans son analyse du préjudice et du lien de causalité. À titre d’exemple, il a été relevé que la Commission n’avait pas examiné l’incidence du déplacement de la production vers les pays d’Europe orientale lorsqu’elle a procédé à l’analyse du coût de production. Sur ce point, on notera qu’un examen de la nature durable des changements a été effectué (voir le considérant 162), lequel a conclu que les changements étaient de nature durable (considérant 211). Pour cette raison, une nouvelle analyse du préjudice a été réalisée sur la base d’un échantillon de producteurs de l’Union sélectionnés de manière à refléter ces changements structurels. Dès lors, il est considéré que les effets de ces changements ont été dûment pris en compte dans l’analyse du préjudice et du lien de causalité. L’argument est donc rejeté.

4.7.   Conclusion

(242)

En dépit d’une consommation en déclin au sein de l’Union, il a été constaté que des volumes substantiels de bicyclettes chinoises importés soit directement, soit par des pratiques de contournement et soumis à un dumping avaient accédé au marché de l’Union. La présence significative et relativement stable de ces importations sur la période considérée a coïncidé avec la période de vulnérabilité économique persistante qu’a traversé l’industrie de l’Union (voir les considérants 184 à 187). Il est donc conclu qu’il existe un lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC (directes et de contournement) et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(243)

D’autres facteurs ont été pris en compte, tels que l’incidence des importations en provenance d’autres pays tiers, l’évolution de la consommation, la crise économique et les conditions climatiques, les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping et le développement des bicyclettes électriques. Il a été constaté qu’aucun de ces facteurs n’avait joué un rôle suffisamment important pour rompre le lien de causalité établi entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi.

(244)

Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC combinées aux importations de contournement avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

H.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(245)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure clairement qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer des mesures antidumping à l’encontre des importations en provenance de la RPC, sur la base des taux indiqués ci-dessous (voir le considérant 279).

(246)

Il convient de rappeler qu’à l’issue des enquêtes précédentes il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(247)

La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des producteurs de pièces de bicyclettes, des importateurs indépendants et des utilisateurs.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(248)

L’enquête a révélé que la situation de l’industrie de l’Union restait fragile. Compte tenu du volume substantiel des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la probabilité de continuation du dumping et du préjudice, il est hautement probable que la production de l’Union disparaîtrait en cas d’abrogation des mesures.

(249)

L’industrie de l’Union contribue de manière significative à l’innovation technologique et à ses produits dérivés, tels que les récentes bicyclettes motorisées EPAC (Electronically Power Assisted Cycles) et les bicyclettes électriques, qui ne seraient pas économiquement viables si l’Union ne disposait pas d’une industrie de la bicyclette. En outre, l’industrie de l’Union contribue aux objectifs environnementaux tels que l’écologisation des transports et la décarbonisation.

(250)

Elle joue également un rôle de moteur pour les industries connexes, comme la production de pièces ou d’accessoires de bicyclettes et les services afférents. Au total, l’industrie de l’Union génère, de manière directe et indirecte, entre 60 000 et 70 000 emplois sur le marché de l’Union.

(251)

Ses efforts de restructuration et ses investissements dans l’innovation seraient perdus si elle venait à disparaître. Au contraire, les mesures en vigueur permettraient à l’industrie de l’Union de maintenir, voire d’augmenter le volume de ses ventes, générant de ce fait le retour sur investissement qui lui serait nécessaire pour continuer à réinvestir dans les nouvelles technologies et l’innovation.

(252)

Sur la base des conclusions établies en ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union, telles qu’énoncées aux considérants 184 à 187, il faut s’attendre, en l’absence de mesures, à une forte dégradation de la situation financière de l’industrie de l’Union, susceptible d’entraîner l’arrêt de sa production. Par conséquent, le maintien des mesures antidumping est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

3.   Intérêt des producteurs de pièces de bicyclettes

(253)

Le comité de liaison des fabricants européens de pièces et équipements de deux-roues (Coliped) s’est fait connaître au cours de l’enquête. Le Coliped a communiqué des informations indiquant qu’environ 370 sociétés de l’Union fournissent des composants aux producteurs de bicyclettes et emploient quelque 16 000 personnes. L’avenir de ce secteur repose sur le maintien de la production de bicyclettes au sein de l’Union.

(254)

Cinquante-trois producteurs de pièces de bicyclettes se sont prononcés en faveur des mesures, représentant ainsi 39 % du chiffre d’affaires total estimé des producteurs de pièces de bicyclettes, qui s’élève à 1,2 milliard d’EUR. Les producteurs de pièces de bicyclettes bénéficient de l’extension des mesures existantes aux parties essentielles de bicyclettes (voir le considérant 1). Le régime d’exemption existant (voir le considérant 1) encourage la production locale de pièces de bicyclettes en limitant les composants chinois utilisés dans les pièces de bicyclettes à un maximum de 60 % de leur valeur totale. Grâce aux mesures en vigueur, l’industrie de l’Union a pu développer et investir dans de nouveaux projets visant à redémarrer la production de certaines parties essentielles de bicyclettes au sein de l’Union.

(255)

À cet égard, il a été constaté qu’en l’absence de mesures, compte tenu de l’arrêt présumé de la production de bicyclettes au sein de l’Union, les producteurs de pièces de bicyclettes de l’Union en subiraient également les conséquences négatives puisqu’ils perdront leurs clients. Il est donc conclu que l’institution de mesures antidumping serait conforme à l’intérêt des producteurs de pièces de bicyclettes.

4.   Intérêt des utilisateurs/consommateurs

(256)

La Fédération cycliste européenne (FCE), qui chapeaute les associations cyclistes nationales d’Europe, a exprimé son soutien en faveur du maintien des mesures antidumping en vigueur. La FCE a affirmé que la production locale était dans l’intérêt des consommateurs, car elle constituait un gage de qualité et de sécurité et qu’elle permettait d’offrir à ceux-ci des services spécialisés.

(257)

Elle a également fait valoir qu’une augmentation des importations en provenance de la RPC aurait des répercussions négatives sur les normes de qualité et de sécurité rigoureuses en vigueur dans l’Union, au détriment du consommateur.

(258)

Selon les estimations, l’incidence des droits antidumping sur le prix payé par le consommateur ne devrait pas être significative, étant donné que la plupart des producteurs de bicyclettes de l’Union bénéficient du régime d’exemption, alors que les parties essentielles de bicyclettes peuvent être importées de la RPC en franchise de droits si elles ne représentent pas plus de 60 % de la valeur totale des parties utilisées.

(259)

Il est rappelé que lors des enquêtes précédentes, il a été établi que l’institution de mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les utilisateurs/consommateurs. Les bicyclettes restent disponibles, qu’elles proviennent de la RPC, en dépit des mesures existantes, ou de pays pour lesquels les mesures ne s’appliquent pas. Il est donc conclu que les mesures antidumping n’ont pas de répercussions négatives significatives sur les utilisateurs de l’Union.

(260)

À la suite de la notification, une partie a affirmé que l’analyse ne rendait pas compte de l’impact négatif que les mesures avaient sur les utilisateurs du fait des coûts supplémentaires qu’elles engendraient. Il convient de noter à cet égard que la FCE, qui représente les consommateurs, s’est exprimée en faveur de ces mesures pour des raisons de qualité et de sécurité (voir le considérant 255). Par ailleurs, grâce au régime d’exemptions, les consommateurs bénéficient déjà d’un prix réduit pour certaines parties de bicyclettes (voir le considérant 257). L’argument a donc été jugé infondé.

5.   Intérêt des importateurs indépendants

(261)

Aucun importateur indépendant n’a coopéré à l’enquête. Il n’a donc pas été possible d’évaluer l’incidence des mesures au cours de la PER. Il convient en outre de rappeler que les mesures antidumping n’ont pas pour objectif d’empêcher les importations, mais de rétablir des conditions de concurrence équitable et de veiller à ce que les importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping préjudiciables.

(262)

Rappelons qu’il existe d’autres sources d’importation et qu’environ 45 % des bicyclettes achetées sont en réalité des bicyclettes importées.

(263)

Étant donné que les importations au juste prix en provenance de la RPC seraient toujours admises sur le marché de l’Union, tout comme les importations en provenance de pays tiers, l’activité traditionnelle des importateurs devrait se poursuivre, même en cas de maintien des mesures à l’encontre de la RPC. Les mesures antidumping modifiées destinées aux trois producteurs-exportateurs ayant coopéré augmenteraient les possibilités d’importation en provenance de la RPC à un taux de 0 % ou à un taux réduit. Il est donc conclu que les mesures antidumping n’ont pas de répercussions négatives significatives sur les importateurs indépendants de l’Union.

6.   Efficacité des mesures

(264)

L’une des parties a affirmé que les mesures ne seraient pas efficaces, étant donné que l’industrie de l’Union continue de subir un préjudice, même si les mesures antidumping sont entrées en vigueur depuis près de vingt ans. Il convient de noter qu’en dépit des mesures en vigueur, il a été confirmé que les producteurs-exportateurs chinois avaient contourné ces mesures via d’autres pays tiers, ce qui explique, du moins en partie, la situation de l’industrie de l’Union au cours de la PER. L’argument a donc été rejeté.

(265)

À la suite de la notification, plusieurs parties ont laissé entendre que les mesures, qui sont en vigueur depuis plus de vingt-trois ans, ne se justifiaient ni sur le plan juridique ni sur le plan de la politique commerciale. À cela, il convient de répondre qu’aucune limite de temps ne restreint la validité de ces mesures, pour autant que les conditions justifiant leur institution ou leur maintien soient réunies. En l’occurrence, les mesures sont justifiées, étant donné que les conclusions ont confirmé l’existence d’un dumping préjudiciable. De plus, la situation de l’industrie de l’Union est encore aggravée par des pratiques de contournement. Par conséquent, cet argument est rejeté.

7.   Conclusion

(266)

Le maintien des mesures appliquées aux importations de bicyclettes originaires de la RPC est manifestement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union et des fournisseurs de pièces de bicyclettes de l’Union. Il permettra à l’industrie de l’Union de se développer et d’améliorer sa situation, qui a été causée par les importations faisant l’objet d’un dumping. De plus, ces mesures ne devraient pas affecter sensiblement les importateurs, puisque des bicyclettes au juste prix continueraient d’intégrer le marché en provenance de la RPC et d’autres pays tiers. En outre, vu le recours intensif de l’industrie de l’Union au régime d’exemption existant, il a été conclu que les mesures existantes n’avaient pas de répercussions négatives significatives sur les utilisateurs/consommateurs. En revanche, en cas d’abrogation des mesures, il est probable que des producteurs de bicyclettes de l’Union seront contraints d’arrêter leur production, menaçant ainsi l’existence des producteurs de pièces de bicyclettes au sein de l’Union.

(267)

Au vu de ce qui précède et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures à l’encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC, sur la base des taux indiqués ci-dessous (voir le considérant 279).

I.   DROITS PROPOSÉS

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(268)

Au vu des conclusions concernant le dumping, le préjudice qui en résulte et l’intérêt de l’Union, les mesures antidumping existantes, telles qu’instituées par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011, devraient être maintenues, sauf dans les cas prévus ci-dessous.

(269)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l’Union.

(270)

Ces mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations en question, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Au moment de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises devaient permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôts qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s’élève à 8 % du chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de bicyclettes, comme cela avait déjà été le cas lors de l’enquête précédente. En effet, aucune indication n’a donné à penser qu’une modification de cette marge s’imposait.

(271)

Compte tenu de la très faible coopération de la part de la RPC, comme indiqué aux considérants 22 et 24, les conclusions concernant les sociétés ayant coopéré ne peuvent être considérées comme représentatives du pays. En conséquence, la marge de préjudice à l’échelle nationale reste inchangée, telle qu’établie dans le règlement (CE) no 1095/2005.

(272)

Pour les deux exportateurs ayant coopéré pour lesquels un dumping a été constaté, les marges de préjudice ont été établies sur la base de leurs propres prix à l’exportation, que l’on a comparés, au même stade commercial, aux prix non préjudiciables de l’industrie de l’Union pour le type de produit correspondant. Aucune marge de préjudice n’a été calculée pour la troisième société, dans laquelle aucun dumping n’a été observé. Pour Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd, aucune marge de préjudice n’a été attribuée. En revanche, une marge de préjudice substantielle, supérieure à la marge de dumping, a été établie pour Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

(273)

À la suite de la notification, une partie a fait valoir que le bénéfice cible de 8 % avait été fixé dans des conditions de marché ne correspondant pas à la situation actuelle et que la Commission n’avait pas donné d’explications appropriées pour justifier le maintien de ce bénéfice cible, établi lors de l’enquête précédente visée au considérant 5. Sur ce point, il y a lieu de noter que le présent réexamen n’a fait apparaître aucun élément indiquant que le taux du bénéfice cible devrait être modifié. La partie en question n’a pas présenté de calcul étayé qui permettrait d’établir un autre bénéfice cible. Dès lors, l’argument a été rejeté.

2.   Mesures définitives

(274)

En ce qui concerne les trois groupes exportateurs chinois ayant coopéré, les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les groupes concernés pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces groupes et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par tout autre groupe dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(275)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (30) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(276)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la PER.

(277)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux de droit, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des mesures spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales comprennent notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l’ensemble des autres producteurs-exportateurs.

(278)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la structure des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(279)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, les taux de droit applicables aux exportateurs ayant coopéré sont établis de manière à éliminer ni plus ni moins le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Pour Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd et Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd, les taux de droit sont calculés sur la base des marges de dumping établies par l’enquête, étant donné qu’elles étaient inférieures aux marges de préjudice. Pour Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd, la marge de préjudice étant inférieure à la marge de dumping, les droits seront établis à hauteur de la marge de préjudice.

(280)

Les taux de droit individuels calculés pour la PER devraient être établis comme suit:

Société

Droit définitif (en %)

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd

19,2

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd

0

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd

0

Toutes les autres sociétés

48,5

(281)

Il convient de noter qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 71/97, le droit antidumping de 48,5 % imposé à l’ensemble des autres sociétés par le présent règlement (voir le considérant 279) s’applique également aux importations de parties essentielles de bicyclettes, telles que définies à l’article 1er du règlement (CE) no 71/97, originaires de la RPC,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712007091 et 8712007099), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées suivantes:

Société

Droit définitif

Code additionnel TARIC

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd

19,2 %

B772

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd

0 %

B773

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd

0 %

B774

Toutes les autres sociétés

48,5 %

B999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées en annexe. À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

L’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines pièces de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 est maintenue.

Le droit antidumping définitif visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 71/97 constitue le droit antidumping applicable à «l’ensemble des autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, ci-inclus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(3)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(4)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(5)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(6)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(7)  JO L 55 du 28.2.2008, p. 1.

(8)  JO L 261 du 6.10.2011, p. 2.

(9)  JO C 71 du 9.3.2012, p. 10.

(10)  JO L 258 du 26.9.2012, p. 21.

(11)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(12)  JO C 122 du 27.4.2012, p. 9.

(13)  JO C 346 du 14.11.2012, p. 7.

(14)  JO L 136 du 23.5.2013, p. 15.

(15)  JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.

(16)  www.bloomberg.com

(17)  http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm

(18)  Règlement (UE) no 627/2011 de la Commission du 27 juin 2011 instituant un droit antidumping provisoire (JO L 169 du 29.6.2011, p. 1) et règlement d’exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 20.12.2011, p. 6).

(19)  http://www.fsa.gov.uk/about/who

(20)  http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=lesmissionsamf.htm&lang=fr&Id_Tab=0

(21)  http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/about/

(22)  http://english.gov.cn/links/statecouncil.htm

(23)  Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012 dans l’affaire T-156/11, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contre Conseil de l'Union européenne, point 167 (non encore publié au Recueil) et arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 dans l’affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd contre Conseil de l'Union européenne, point 53 (non encore publié au Recueil).

(24)  Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 344 du 14.12.2012, p. 1).

(25)  Affaire C-249/10 P.

(26)  JO L 237 du 3.9.2012, p. 1.

(27)  Affaire C-338/10 du 22 mars 2012.

(28)  SIMA – Avis de conclusion de réexamen – Bicyclettes – 2011.

(29)  Importations de contournement en provenance de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie non comprises.

Source:

Eurostat.

(30)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2.

le texte suivant:

«Je soussigné(e), certifie que le (volume) de bicyclettes vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature.»