ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.147.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 147 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/254/PESC |
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2013/256/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 504/2013 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 en ce qui concerne la communication d’informations aux fins de la franchise douanière
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 fixant les dispositions d’application des articles 42 à 52, 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), les États membres sont tenus de communiquer des informations à la Commission en ce qui concerne l’admission en franchise de droits de douane de certains types de pièces de rechange, d’éléments, d’accessoires, d’outils et d’équipements dépassant un niveau de prix ou valeur donné. Il convient que la Commission transmette ces informations aux États membres. En vertu de l’article 18 dudit règlement d’exécution, le comité du code des douanes est tenu d’examiner périodiquement ces informations. |
(2) |
En vertu de l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011, certaines informations figurant dans les demandes d’admission en franchise de droits de marchandises importées par des établissements ou organismes scientifiques situés dans l’Union ou pour le compte de ceux-ci doivent être communiquées à la Commission par les États membres auprès desquels la demande a été introduite. |
(3) |
Ces obligations, qui datent de 1983, ne sont plus nécessaires à la bonne gestion des importations en franchise douanière. En outre, elles entraînent une charge administrative inutile, tant pour les États membres que pour la Commission. Dans un souci de simplification de la réglementation et de rationalité, il convient dès lors de supprimer ou de simplifier les dispositions correspondantes. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 est modifié comme suit:
1) |
le chapitre VII est supprimé; |
2) |
l’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 L’autorité compétente de l’État membre où est situé l’établissement ou l’organisme destinataire statue directement sur les demandes visées à l’article 19 dans tous les cas.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 505/2013 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2013
établissant des mesures exceptionnelles supplémentaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 186, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Au cours de la campagne de commercialisation sucrière 2011/2012, le prix départ usine moyen du sucre blanc en vrac dans l’Union a atteint un niveau correspondant à 175 % du prix de référence fixé à 404 EUR/tonne et a été supérieur au prix du marché mondial de quelque 275 EUR/tonne. Le prix de l’Union est désormais stable, à un niveau situé environ à 700 EUR/tonne, ce qui est le niveau le plus élevé depuis la réforme de l’organisation commune des marchés du sucre et nuit à la fluidité optimale de l’approvisionnement en sucre sur le marché de l’Union. L’augmentation prévue de ce prix, déjà élevé, au début de la campagne de commercialisation 2012/2013 a suscité le risque de graves perturbations du marché, qu’il convenait de prévenir au moyen des mesures nécessaires. Le 18 janvier, le 15 février et le 22 mars 2013, la Commission a adopté les règlements d’exécution (UE) no 36/2013 (2), (UE) no 131/2013 (3) et (UE) no 281/2013 (4) prévoyant des mesures exceptionnelles destinées à remédier à la situation de perturbation du marché. En dépit des mesures prises, les prix actuels enregistrés sur le marché indiquent qu’il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires pour remédier à la situation de perturbation du marché qui persiste. |
(2) |
Sur la base de l’estimation de l’offre et de la demande pour 2012/2013, il est estimé que le niveau des stocks de clôture pour le marché du sucre sera inférieur d’au moins 0,5 million de tonne par rapport à la campagne 2011/2012. Ce chiffre tient déjà compte des importations en provenance de pays tiers qui bénéficient de certains accords préférentiels. |
(3) |
Dans le même temps, les prévisions de bonnes récoltes ont conduit à une estimation de la production dépassant de près de 4 600 000 tonnes le quota de sucre fixé à l’article 56 du règlement (CE) no 1234/2007. Au vu des engagements contractuels prévisibles des producteurs de sucre en ce qui concerne certaines utilisations industrielles prévues à l’article 62 dudit règlement et des engagements à l’exportation de sucre hors quota pour la campagne 2012/2013, des quantités substantielles de sucre hors quota, d’au moins 1 200 000 tonnes, seront encore disponibles. Une partie de ce sucre pourrait être mise sur le marché afin d’atténuer les tensions au niveau de l’offre sur le marché européen du sucre et d’éviter des hausses de prix excessives. |
(4) |
Afin d’assurer la fluidité du marché, il est nécessaire de mettre sur ledit marché du sucre hors quota. Il convient de pouvoir prendre cette mesure chaque fois qu’elle est nécessaire au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013. |
(5) |
Conformément aux articles 186 et 188 du règlement (CE) no 1234/2007, des mesures peuvent être prises, le cas échéant, pour remédier aux situations de perturbation ou de risque de perturbation du marché, notamment lorsque celles-ci résultent d’une hausse significative des prix dans l’Union, pour autant que cet objectif ne puisse être atteint au moyen d’autres mesures prévues par ledit règlement. Compte tenu de la situation actuelle du marché, le règlement (CE) no 1234/2007 ne prévoit pas de mesures spécifiques visant à limiter la tendance élevée du prix du sucre et à permettre l’approvisionnement en sucre à des prix raisonnables sur le marché de l’Union, autres que celles fondées sur l’article 186 dudit règlement. |
(6) |
L’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission doit fixer le prélèvement sur les quantités de sucre et d’isoglucose produites en sus du quota à un niveau suffisamment élevé pour éviter l’accumulation de quantités excédentaires. Ce prélèvement a été fixé à 500 EUR par tonne à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (5). |
(7) |
Pour une quantité limitée de sucre produite en sus du quota, il y a lieu de fixer un prélèvement réduit sur les excédents à un niveau par tonne permettant un traitement équitable des producteurs de sucre dans l’Union, garantissant le bon fonctionnement du marché du sucre de l’Union et contribuant à réduire les différences de prix entre le marché du sucre de l’Union et le marché du sucre mondial, tout en évitant les risques d’accumulation des excédents sur le marché de l’Union. |
(8) |
Étant donné que le règlement (CE) no 1234/2007 fixe des quotas tant pour le sucre que pour l’isoglucose, il convient qu’une mesure similaire s’applique à une quantité appropriée d’isoglucose produit en sus du quota, car ce produit est, dans une certaine mesure, un substitut commercial du sucre. |
(9) |
Dans l’optique d’un accroissement de l’approvisionnement, il convient que les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent aux autorités compétentes des États membres des certificats leur permettant de vendre sur le marché de l’Union certaines quantités produites en sus du quota moyennant un prélèvement réduit sur les excédents. |
(10) |
Il convient que le prélèvement réduit sur les excédents soit versé après l’acceptation de la demande et avant la délivrance du certificat. |
(11) |
Il importe que la validité des certificats soit limitée dans le temps de manière à favoriser une amélioration rapide de la situation en matière d’approvisionnement. |
(12) |
En limitant les quantités pour lesquelles chaque producteur peut introduire une demande au cours d’une même période et en réservant les certificats à la production propre du demandeur, il devrait être possible d’empêcher les opérations spéculatives dans le cadre du système créé par le présent règlement. |
(13) |
Il convient que les producteurs de sucre s’engagent, lorsqu’ils introduisent une demande, à payer le prix minimal pour les betteraves sucrières utilisées aux fins de la production des quantités de sucre sur lesquelles porte leur demande. Il importe de préciser les exigences minimales d’admissibilité applicables aux demandes. |
(14) |
Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les demandes qu’elles ont reçues. Afin de simplifier et d’harmoniser ces notifications, des modèles devraient être fournis. |
(15) |
Il importe que la Commission veille à ce que les certificats ne soient délivrés que dans les limites fixées au présent règlement. Il est donc nécessaire que la Commission puisse fixer un coefficient d’attribution applicable aux demandes reçues. |
(16) |
Il convient que les États membres indiquent immédiatement aux demandeurs si la quantité sur laquelle porte la demande a été entièrement ou partiellement acceptée. |
(17) |
Il convient que les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats donnant droit à une réduction du prélèvement sur les excédents ont été délivrés. À cette fin, la Commission devrait fournir des modèles. |
(18) |
Il convient que les quantités de sucre mises sur le marché de l’Union en sus des quantités couvertes par les certificats délivrés au titre du présent règlement soient soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il y a donc lieu de prévoir que tout demandeur qui ne respecte pas son engagement de mettre sur le marché de l’Union la quantité couverte par le certificat qui lui a été délivré soit également tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne. Cette approche systématique est destinée à empêcher toute utilisation abusive du mécanisme instauré par le présent règlement. |
(19) |
Aux fins de l’établissement des prix moyens pour le sucre sous quota et le sucre hors quota sur le marché de l’Union en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (6), il convient que le sucre couvert par un certificat délivré en vertu du présent règlement soit considéré comme du sucre sous quota. |
(20) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (7), les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre constituent des ressources propres. Il est donc nécessaire de fixer la date à retenir pour la constatation des montants considérés au sens de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (8). |
(21) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 177 EUR par tonne pour une quantité maximale de 150 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 8 000 tonnes d’isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013.
2. Le prélèvement réduit sur les excédents prévu au paragraphe 1 est versé après acceptation de la demande visée à l’article 2 et avant délivrance du certificat visé à l’article 6.
Article 2
Demande de certificat
1. Pour pouvoir bénéficier des conditions établies à l’article 1er, les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent un certificat.
2. Les demandes ne peuvent émaner que d’entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l’isoglucose, qui sont agréées conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour la campagne de commercialisation 2012/2013 conformément à l’article 56 dudit règlement.
3. Les demandeurs ne peuvent présenter qu’une seule demande au cours d’une même période, tant pour le sucre que pour l’isoglucose.
4. Les demandes de certificat sont transmises par télécopie ou par courrier électronique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise a été agréée. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (9).
5. Pour être recevables, les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) |
les demandes indiquent:
|
b) |
les quantités faisant l’objet de la demande au titre de la période concernée, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, ne dépassent pas 50 000 tonnes dans le cas du sucre et 2 500 tonnes dans le cas de l’isoglucose; |
c) |
si la demande concerne le sucre, le demandeur s’engage à payer le prix minimal de la betterave sucrière fixé à l’article 49 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les quantités de sucre couvertes par les certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement; |
d) |
la demande est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée; |
e) |
la demande comporte une référence au présent règlement et indique la date limite de dépôt des demandes; |
f) |
le demandeur n’introduit aucune condition supplémentaire en sus de celles établies dans le présent règlement. |
6. Une demande qui n’est pas soumise conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 5 n’est pas recevable.
7. Une demande ne peut être retirée ou modifiée après avoir été déposée, même si la quantité demandée n’est que partiellement accordée.
Article 3
Dépôt des demandes
La période de dépôt des demandes se termine le 11 juin 2013, à 12 heures, heure de Bruxelles.
Article 4
Transmission des demandes par les États membres
1. Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la recevabilité des demandes sur la base des conditions prévues à l’article 2. Si elles concluent à l’irrecevabilité d’une demande, elles en informent immédiatement le demandeur.
2. L’autorité compétente notifie à la Commission par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard le vendredi, les demandes recevables déposées au cours de la période précédente. La notification ne contient pas les données visées à l’article 2, paragraphe 5, point a) i). Les États membres qui n’ont pas reçu de demande mais qui disposent d’un quota de sucre ou d’isoglucose pour la campagne de commercialisation 2012/2013 envoient également à la Commission, dans le même délai, une notification portant la mention «néant».
3. La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission.
Article 5
Dépassement des limites
Lorsque les informations qui lui sont notifiées par les autorités compétentes des États membres en application de l’article 4, paragraphe 2, indiquent que les quantités demandées dépassent les limites fixées à l’article 1er, la Commission:
a) |
fixe un coefficient d’attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée; |
b) |
rejette les demandes non encore notifiées. |
Article 6
Délivrance des certificats
1. Sans préjudice de l’article 5, le dixième jour ouvrable suivant une semaine pendant laquelle une période prend fin, l’autorité compétente délivre des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2.
2. Tous les lundis, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.
3. Un modèle de certificat figure à l’annexe.
Article 7
Validité des certificats
Les certificats sont valides jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 8
Transférabilité des certificats
Ni les droits ni les obligations découlant des certificats ne sont transférables.
Article 9
Communication des prix
Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, la quantité de sucre vendue couverte par un certificat délivré en application du présent règlement est considérée comme une quantité de sucre sous quota.
Article 10
Suivi
1. Les demandeurs ajoutent, dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l’article 6 du présent règlement.
2. Avant le 31 octobre 2013, les titulaires d’un certificat au titre du présent règlement transmettent aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Chaque tonne couverte par un certificat mais non mise sur le marché de l’Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure donne lieu au paiement d’un montant de 323 EUR.
3. Les États membres communiquent à la Commission les quantités non mises sur le marché de l’Union.
4. Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006. Si les quantités restantes de sucre ou d’isoglucose hors quota d’un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a obtenu un certificat au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.
5. Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées au plus tard le 30 juin 2014.
Article 11
Date de constatation
Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, la date de constatation du droit de l’Union est la date à laquelle le prélèvement sur les excédents est versé par les demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il expire le 30 juin 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 16 du 19.1.2013, p. 7.
(3) JO L 45 du 16.2.2013, p. 1.
(4) JO L 84 du 23.3.2013, p. 19.
(5) JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.
(6) JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.
(7) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 506/2013 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
15,1 |
MA |
57,6 |
|
MK |
65,0 |
|
TN |
27,7 |
|
TR |
72,4 |
|
ZZ |
47,6 |
|
0707 00 05 |
AL |
41,5 |
MK |
46,1 |
|
TR |
142,5 |
|
ZZ |
76,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
128,9 |
ZZ |
128,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
109,0 |
TR |
97,3 |
|
ZA |
109,6 |
|
ZZ |
105,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
158,4 |
BR |
97,8 |
|
CL |
125,0 |
|
CN |
73,1 |
|
NZ |
145,6 |
|
US |
164,9 |
|
ZA |
126,3 |
|
ZZ |
127,3 |
|
0809 29 00 |
US |
781,5 |
ZZ |
781,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 507/2013 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2013
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juin 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er juin 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juin 2013
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
15.5.2013-30.5.2013
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/13 |
DÉCISION EUBAM LIBYA/1/2013 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 24 mai 2013
portant nomination du chef de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)
(2013/254/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2013/233/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUBAM Libya, y compris la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le 22 mars 2013, le COPS a approuvé la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en date du 18 mars 2013 relative à la nomination du colonel Antti Juhani HARTIKAINEN et a demandé à ce dernier, en sa qualité de futur chef de mission proposé, d’assister le commandant des opérations civiles aux fins de la planification en cours, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le colonel Antti Juhani HARTIKAINEN est nommé chef de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) pour la période du 22 mai 2013 au 21 mai 2014.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 22 mai 2013.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
O. SKOOG
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/14 |
DÉCISION 2013/255/PESC DU CONSEIL
du 31 mai 2013
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 mai 2013, le Conseil est convenu d'adopter, pour une période de douze mois, des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie dans les domaines mentionnés ci-après, comme précisé dans la décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1):
|
(2) |
En ce qui concerne l'exportation éventuelle d'armements à destination de la Syrie, le Conseil a pris note de l'engagement pris par les États membres d'agir, dans le cadre de leurs politiques nationales, conformément au point 2) de la déclaration du Conseil adoptée le 27 mai 2013, notamment en évaluant au cas par cas les demandes d'autorisation d'exportation, en tenant pleinement compte des critères prévus dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (2). |
(3) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article premier
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.
2. Il est interdit:
a) |
de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie. |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements, biens et technologies qui sont susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne ou pour la fabrication et l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne ou à la fourniture d'une assistance technique ou financière y afférente, lorsqu'un État membre détermine au cas par cas qu'ils sont destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires, ou au profit du personnel des Nations unies, ou au personnel de l'Union européenne ou ses États membres.
Article 2
1. Sont soumis à autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies autres que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 1, susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.
2. La fourniture:
a) |
d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; |
b) |
d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, |
est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.
Article 3
1. Sont interdits l'achat, l'importation ou le transport d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport des articles visés au paragraphe 1, en provenance ou originaires de Syrie.
Article 4
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Syrie, ainsi que la fourniture d'une assistance en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.
L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
Article 5
1. L'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie sont interdits.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1.
Article 6
En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie et la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a) |
la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné; |
b) |
les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et |
c) |
les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision. |
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.
Article 7
Les interdictions visées à l'article 5 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 novembre 2011, des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 2 septembre 2011.
Article 8
1. Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l'industrie syrienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:
a) |
raffinage; |
b) |
gaz naturel liquéfié; |
c) |
exploration; |
d) |
production. |
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.
2. Il est interdit de fournir aux entreprises de Syrie qui ont des activités dans les grands secteurs de l'industrie pétrolière et gazière syrienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie:
a) |
une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1; |
b) |
un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente. |
Article 9
1. L'interdiction visée à l'article 8, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats attribués ou conclus avant le 1er décembre 2011.
2. Les interdictions visées à l'article 8 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats attribués ou conclus avant le 1er décembre 2011 et portant sur des investissements effectués en Syrie avant le 23 septembre 2011 par des entreprises établies dans les États membres.
Article 10
En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 8, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs de l'industrie syrienne du pétrole et du gaz naturel, visés à l'article 8, paragraphe 1, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à des Syriens, qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, et la fourniture, dans ce contexte, d'une assistance ou d'une formation technique et d'autres services, ainsi que d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a) |
la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné; |
b) |
les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et |
c) |
les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision. |
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.
Article 11
Il est interdit de fournir des billets de banque et des pièces de monnaie syriens à la Banque centrale de Syrie.
Article 12
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement syrien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de Syrie, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
Article 13
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'articles de luxe, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
Article 14
Sont interdits:
a) |
l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie; |
b) |
l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie; |
c) |
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou dans des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou l'acquisition d'actions ou de titres à caractère participatif; |
d) |
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou l'acquisition d'actions ou de titres à caractère participatif; |
e) |
la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises; |
f) |
la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises. |
Article 15
1. Les interdictions prévues par l'article 14, points a) et c):
i) |
s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 23 septembre 2011; |
ii) |
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011. |
2. Les interdictions prévues par l'article 14, points b) et d):
i) |
s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011; |
ii) |
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 1er décembre 2011. |
Article 16
En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 14, points a), c) et e), les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à des Syriens qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, ou l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans ces entreprises, ou la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a) |
la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné; |
b) |
les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et |
c) |
les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision. |
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PROJETS D'INFRASTRUCTURE
Article 17
1. Est interdite la participation à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie.
2. Il est interdit de fournir une assistance technique ou de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie.
3. L'interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011.
CHAPITRE IV
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX
Article 18
1. Les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court et à moyen terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie, notamment lorsqu'ils consentent des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, en vue de réduire leurs encours, en particulier afin d'éviter tout appui financier concourant à la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. De plus, les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements à long terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie.
2. Le paragraphe 1 ne concerne pas les engagements souscrits avant le 1er décembre 2011.
3. Le paragraphe 1 ne concerne pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires.
CHAPITRE V
SECTEUR FINANCIER
Article 19
Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi de subventions, d'une aide financière ou de prêts assortis de conditions favorables au gouvernement syrien, y compris dans le cadre de leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement.
Article 20
Sont interdits:
a) |
tout décaissement ou paiement de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le cadre d'un accord de prêt existant conclu entre la Syrie et la BEI ou en liaison avec un tel accord; |
b) |
la poursuite par la BEI de tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets souverains situés en Syrie. |
Article 21
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage et l'aide à l'émission d'obligations de l'État syrien ou garanties par l'État syrien émises après le 1er décembre 2011 en faveur ou en provenance du gouvernement syrien, de ses organismes, entreprises ou agences publics de la Banque centrale de Syrie, ou de banques domiciliées en Syrie, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en Syrie, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en Syrie ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en Syrie, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
Article 22
1. Sont interdits l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques syriennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, ainsi que l'établissement de nouvelles coentreprises, ou la prise d'une part de capital par des banques syriennes, y compris la Banque centrale de Syrie, leurs agences ou filiales et des entités financières qui, sans être domiciliées en Syrie, sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en Syrie, dans des banques relevant de la juridiction des États membres, ou l'établissement de nouvelles relations de correspondance avec celles-ci.
2. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes bancaires en Syrie.
Article 23
En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 22, paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction à ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes bancaires en Syrie, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a) |
la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné; |
b) |
les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et |
c) |
les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision. |
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.
Article 24
1. Est interdite la fourniture de services d'assurance et de réassurance au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture de:
a) |
services d'assurance maladie ou voyage à des personnes physiques; |
b) |
services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union; |
c) |
services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme syrien non énumérés à l'annexe I ou II. |
CHAPITRE VI
SECTEUR DES TRANSPORTS
Article 25
1. Les États membres, conformément à leur législation nationale et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, prennent les mesures nécessaires pour interdire l'accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et à tous les vols effectués par la Syrian Arab Airlines.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'accès aux aéroports relevant de la juridiction des États membres pour les vols effectués par la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et les membres de leur famille de Syrie.
Article 26
1. Si les États membres disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de navires et d'aéronefs à destination de la Syrie contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou soumis à autorisation par l'article 2, ils font inspecter, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale et du transport maritime, ces navires et aéronefs dans leurs ports maritimes et aéroports, ainsi que dans leurs eaux territoriales, conformément aux décisions et capacités de leurs autorités compétentes et avec le consentement, pour autant que nécessaire en vertu du droit international en ce qui concerne les eaux territoriales, de l'État du pavillon.
2. Les États membres, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, saisissent et neutralisent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou l'article 2.
3. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation entreprises en vertu des paragraphes 1 et 2.
4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination de la Syrie sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.
CHAPITRE VII
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION
Article 27
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I.
2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale; |
b) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
c) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
d) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'Union est à l'origine, ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Syrie.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3 à 7, un État membre autorise des personnes dont la liste figure à l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu'elle concerne.
CHAPITRE VIII
GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 28
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités dont les listes figurent aux annexes I et II, ni utilisé à leur profit.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont les listes figurent aux annexes I et II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés, exclusivement, au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; |
c) |
destinés, exclusivement, au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou |
d) |
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation; |
e) |
nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la Syrie; |
f) |
versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale. |
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou l'entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur les listes figurant à l'annexe I ou II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; |
b) |
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances; |
c) |
la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne ou d'une entité inscrite sur les listes figurant à l'annexe I ou II; et |
d) |
la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. |
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.
5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou à une entité inscrite d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, pour une durée de deux mois à compter de la date de son inscription sur ladite liste, d'effectuer un paiement avec des fonds ou ressources économiques gelés que cette entité a reçus après la date de son inscription, lorsqu'un tel paiement est dû au titre d'un contrat dans le cadre du financement d'échanges commerciaux, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.
7. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:
a) |
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont commencé à relever de la présente décision, |
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
8. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par un établissement financier non désigné dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.
9. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné.
10. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transfert, par une entité financière énumérée à l'annexe I ou II ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés, lorsque ce transfert est lié à un paiement, par une personne ou entité non énumérée à l'annexe I ou II, en liaison avec la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.
11. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes ou aux transactions effectués, à l'égard de la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de Syrie.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 29
Il n'est fait droit à aucune demande, y compris les demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentées par des personnes ou entités énumérées aux annexes I et II, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.
Article 30
1. Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes qui figurent aux annexes I et II et les modifie.
2. Le Conseil communique sa décision relative à une inscription sur la liste à la personne ou à l'entité concernée, ainsi que les motifs de l'inscription, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont présentées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.
Article 31
1. Les annexes I et II indiquent les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur les listes.
2. Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 32
Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision.
Article 33
Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.
Article 34
La présente décision s'applique jusqu'au 1er juin 2014. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
Article 35
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
E. GILMORE
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés aux articles 27 et 28
A. Personnes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Bashar ( ) Al-Assad ( ) |
Date de naissance: 11 septembre 1965; Lieu de naissance: Damas; passeport diplomatique no D1903 |
Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. |
23.5.2011 |
2. |
Maher ( ) (ou Mahir) Al-Assad ( ) |
Date de naissance: 8 décembre 1967; passeport diplomatique no 4138 |
Commandant de la 4e division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baas, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
3. |
Ali ( ) Mamluk ( ) (ou Mamlouk) |
Date de naissance: 19 février 1946; Lieu de naissance: Damas; passeport diplomatique no 983 |
Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
4. |
Atej ( ) (ou Atef, Atif) Najib ( ) (ou Najeeb) |
|
Ancien responsable de la direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
5. |
Hafiz ( ) Makhluf ( ) (ou Hafez Makhlouf) |
Date de naissance: 2 avril 1971; Lieu de naissance: Damas; passeport diplomatique no 2246 |
Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Maher Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
6. |
Muhammad ( ) Dib ( ) Zaytun ( ) (ou Mohammed Dib Zeitoun) |
Date de naissance: 20 mai 1951; Lieu de naissance: Damas; passeport diplomatique no D 000 00 13 00 |
Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
7. |
Amjad ( ) Al-Abbas ( ) |
|
Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida. |
9.5.2011 |
8. |
Rami ( ) Makhlouf ( ) |
Date de naissance: 10 juillet 1969; Lieu de naissance: Damas; passeport no 454224 |
Homme d'affaires syrien; cousin du président Bashar Al-Assad; contrôle le fonds d'investissement Al Mashreq, Bena Properties, Cham Holding, Syriatel, Souruh Company et fournit à ce titre financement et soutien au régime. |
9.5.2011 |
9. |
Abd Al-Fatah ( ) Qudsiyah ( ) |
Né en: 1953; Lieu de naissance: Hama; passeport diplomatique no D0005788 |
Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile. |
9.5.2011 |
10. |
Jamil ( ) (ou Jameel) Hassan ( ) |
|
Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile. |
9.5.2011 |
11. |
Rustum ( ) Ghazali ( ) |
Date de naissance: 3 mai 1953; Lieu de naissance: Deraa; passeport diplomatique no D 000 000 887 |
Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile. |
9.5.2011 |
12. |
Fawwaz ( ) Al-Assad ( ) |
Date de naissance: 18 juin 1962; Lieu de naissance: Kerdala; passeport no 88238 |
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
9.5.2011 |
13. |
Munzir ( ) Al-Assad ( ) |
Date de naissance: 1 mars 1961; Lieu de naissance: Lattaquié; passeports no 86449 et 842781 |
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
9.5.2011 |
14. |
Asif ( ) Shawkat ( ) |
Date de naissance: 15 janvier 1950; Lieu de naissance: Al-Madehleh, Tartous |
Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
15. |
Hisham ( ) Ikhtiyar ( , , ) (ou Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar) |
Date de naissance: 20 juillet 1941; Lieu de naissance: Damas |
Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile. Il serait mort lors du bombardement du 18 juillet 2012. |
23.5.2011 |
16. |
Faruq ( ) (ou Farouq, Farouk) Al Shar' ( ) (ou Al Char', Al Shara', Al Shara) |
Date de naissance: 10 décembre 1938 |
Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
17. |
Muhammad ( ) Nasif ( ) (ou Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik ( , ) |
Date de naissance: 10 avril 1937 (ou 20 mai 1937); Lieu de naissance: Hama; passeport diplomatique no 0002250 |
Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
18. |
Mohamed ( ) Hamcho ( ) |
Date de naissance: 20 mai 1966; passeport no 002954347 |
Homme d'affaires syrien et agent local de plusieurs sociétés étrangères; associé de Maher Al-Assad, dont il gère une partie des intérêts économiques et financiers; finance à ce titre le régime. |
23.5.2011 |
19. |
Iyad ( ) (ou Eyad) Makhlouf ( ) |
Date de naissance: 21 janvier 1973; Lieu de naissance: Damas; passeport no 001820740. |
Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
20. |
Bassam ( ) Al Hassan ( ) (ou Al Hasan) |
|
Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
21. |
Dawud Rajiha |
|
Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques. Mort lors du bombardement du 18 juillet 2012. |
23.5.2011 |
22. |
Ihab ( ) (ou Ehab, Iehab) Makhlouf ( ) |
Date de naissance: 21 janvier 1973; Lieu de naissance: Damas; passeport no 002848852 |
Vice-président de Syriatel, qui verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement syrien par l'intermédiaire de son contrat de licence. |
23.5.2011 |
23. |
Zoulhima ( ) (ou Zu al-Himma) Chaliche ( ) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Dhu al-Himma Shalish) |
Né en 1951, 1946 ou 1956; Lieu de naissance: Kerdaha |
Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bashar Al-Assad. |
23.6.2011 |
24. |
Riyad ( ) Chaliche ( ) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Riyad Shalish) |
|
Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bashar Al-Assad. |
23.6.2011 |
25. |
Commandant de brigade Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali ( ) Jafari ( ) (ou Jaafari, Ja'fari, Aziz ou Jafari, Ali; ou Jafari, Mohammad Ali; ou Ja'fari, Mohammad Ali; ou Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali) |
Date de naissance: 1er septembre 1957; Lieu de naissance: Yazd, Iran |
Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. |
23.6.2011 |
26. |
Général de division Qasem ( ) Soleimani ( ) (ou Qasim Soleimany) |
|
Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. |
23.6.2011 |
27. |
Hossein Taeb (ou Taeb, Hassan; ou Taeb, Hosein; ou Taeb, Hossein; ou Taeb, Hussayn; ou Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) |
Né en 1963; Lieu de naissance: Téhéran, Iran |
Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. |
23.6.2011 |
28. |
Khalid ( ) (ou Khaled) Qaddur ( ) (ou Qadour, Qaddour) |
|
Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
29. |
Ra'if ( ) Al-Quwatly ( ) (ou Ri'af Al-Quwatli ou Raeef Al-Kouatly) |
|
Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad et chargé de la gestion de certains de ses intérêts; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
30. |
Mohammad ( ) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( ) (ou Muflih) |
|
Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants. |
1.8.2011 |
31. |
Général de division Tawfiq Younes ( ) (ou Tawfik) Younes ( ) (ou Yunes) |
|
Chef de la division "Sécurité intérieure" de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile. |
1.8.2011 |
32. |
Mohammed ( ) Makhlouf ( ) (ou Abu Rami) |
Date de naissance: 19 octobre 1932; Lieu de naissance: Lattaquié (Syrie) |
Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf. |
1.8.2011 |
33. |
Ayman ( ) Jabir ( ) (ou Jaber) |
Lieu de naissance: Latakia |
Associé de Mahir Al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha. |
1.8.2011 |
34. |
Hayel ( ) Al-Assad ( ) |
|
Adjoint de Maher Al-Assad, Chef de l'unité de police militaire de la 4e division de l'armée, impliquée dans la répression. |
23.8.2011 |
35. |
Ali ( ) Al-Salim ( ) (ou Al-Saleem) |
|
Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne. |
23.8.2011 |
36. |
Nizar Al-Assad ( ) |
Cousin de Bashar Al-Assad; ancien dirigeant de la société "Nizar Oilfield Supplies" |
Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié. |
23.8.2011 |
37. |
Général de brigade Rafiq ( ) (ou Rafeeq) Shahadah ( ) (ou Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) |
|
Chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs. Conseiller du président Bashar Al Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires. |
23.8.2011 |
38. |
Général de brigade Jamea ( ) Jamea ( ) (ou Jami Jami, Jame', Jami') |
|
Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section de Deir Ezzor. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal. |
23.8.2011 |
39. |
Hassan Bin-Ali Al-Turkmani |
Né en 1935; Lieu de naissance: Alep |
Vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad. Il serait mort lors du bombardement du 18 juillet 2012. |
23.8.2011 |
40. |
Muhammad ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( ) (ou Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan ( ) |
|
Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000). Proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad. Haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile. |
23.8.2011 |
41. |
Ali ( ) Douba ( ) |
|
Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al-Assad. |
23.8.2011 |
42. |
Général de brigade Nawful ( ) (ou Nawfal, Nofal) Al-Husayn ( ) (ou Al-Hussain, Al-Hussein) |
|
Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section d'Idlib. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib. |
23.8.2011 |
43. |
Brigadier Husam ( ) Sukkar ( ) |
|
Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité. Conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile. |
23.8.2011 |
44. |
Général de brigade Muhammed ( ) Zamrini ( ) |
|
Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs. |
23.8.2011 |
45. |
Lieutenant général Munir ( ) (ou Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov ( ) (ou Adnuf, Adanof) |
Né en 1951 |
Chef d'état major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie. |
23.8.2011 |
46. |
Général de brigade Ghassan ( ) Khalil ( ) (ou Khaleel) |
|
Chef de la section "Information" de la direction des renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie. |
23.8.2011 |
47. |
Mohammed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir ( ) (ou Jaber) |
Lieu de naissance: Latakia |
Milice Shabiha. Associé de Maher Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha. |
23.8.2011 |
48. |
Samir ( ) Hassan ( ) |
|
Proche associé d'affaires de Maher Al-Assad. Connu pour le soutien économique qu'il apporte au régime syrien. |
23.8.2011 |
49. |
Fares ( ) Chehabi ( ) (ou Fares Shihabi; Fares Chihabi) |
Fils d'Ahmad Chehabi; Date de naissance: 7 mai 1972 |
Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Vice-président de Cham Holding. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.9.2011 |
50. |
Tarif ( ) Akhras ( , ) (ou Al Akhras) |
Date de naissance: 2 juin 1951; Lieu de naissance: Homs, Syrie Passeport syrien no 0000092405 |
Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce d'Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Al-Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni des locaux industriels et d'habitation pour servir de camps de détention improvisés, ainsi qu'un appui logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars). |
2.9.2011 |
51. |
Issam ( ) Anbouba ( ) |
Président d'Anbouba des Agricultural Industries co. Né en 1952; Lieu de naissance: Homs, Syrie |
Impliqué dans la fourniture d'assistance financière pour l'appareil répressif et les groupes para-militaires exerçant des violences à l'encontre de la population civile en Syrie. Fournissant des biens immobiliers (locaux; entrepôts) pour des centres de détention improvisés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens. |
2.9.2011 |
52. |
Mazen ( ) al-Tabba ( ) |
Date de naissance: 1er janvier 1958; Lieu de naissance: Damas; passeport no 004415063, expire le 6.5.2015 (syrien) |
Associé d'Ihab Makhlour et de Nizar al-Assad (a fait l'objet de sanctions le 23.8.2011); copropriétaire avec Rami Makhlour de la société de change al-diyar lil-Saraafa (ou Diar Electronic Services) qui soutient la politique de la Banque centrale de Syrie. |
23.3.2012 |
53. |
Adib ( ) Mayaleh ( ) |
Né en 1955; Lieu de naissance: Daraa |
Adib Mayaleh est responsable de la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie. |
15.5.2012 |
54. |
Général de division Jumah ( ) Al-Ahmad ( ) (ou Al-Ahmed) |
|
Commandant des forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
55. |
Colonel Lu'ai ( ) (ou Louay) al-Ali ( ) |
|
Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa. |
14.11.2011 |
56. |
Général de corps d'armée Ali ( ) Abdullah ( ) (ou Abdallah) Ayyub ( ) |
|
Chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
57. |
Général de corps d'armée Jasim ( ) (ou Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj ( ) (ou Al-Freij) |
|
Chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
58. |
Général Aous ( ) (Aws) Aslan ( ) |
Né en 1958 |
Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
59. |
Général Ghassan ( ) Belal ( ) |
|
Général commandant le bureau réservé de la 4e division; conseiller de Maher Al-Assad et coordinateur des opérations sécuritaires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
60. |
Abdullah ( ) (ou Abdallah) Berri ( ) |
|
Dirige les milices de la famille Berri; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep. |
14.11.2011 |
61. |
George ( ) Chaoui ( ) |
|
Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
62. |
Général de division Zuhair ( ) (ou Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad ( ) |
|
Chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants. |
14.11.2011 |
63. |
Amar ( ) (ou Ammar) Ismael ( ) (ou Ismail) |
Date de naissance vers le 3 avril 1973; Lieu de naissance: Damas |
Civil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
64. |
Mujahed ( ) Ismail ( ) (ou Ismael) |
|
Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
65. |
Général de division Nazih ( ) |
|
Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants. |
14.11.2011 |
66. |
Kifah ( ) Moulhem ( ) (ou Moulhim, Mulhem, Mulhim) |
|
Commandant de bataillon au sein de la 4e division; responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir el-Zor. |
14.11.2011 |
67. |
Général de division Wajih ( ) (ou Wajeeh) Mahmud ( ) |
|
Commandant de la 18e division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs. |
14.11.2011 |
68. |
Bassam ( ) Sabbagh ( , ) (ou Al Sabbagh) |
Date de naissance: 24 août 1959; Lieu de naissance: Damas. Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas Passeport syrien no 004326765, délivré le 2.11.2008, valable jusqu'en novembre 2014. |
Conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf. Associé à Bashar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Apporte un soutien financier au régime |
14.11.2011 |
69. |
Général de corps d'armée Talal ( ) Mustafa ( ) Tlass ( ) |
|
Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
70. |
Général de division Fu'ad ( ) Tawil ( ) |
|
Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants. |
14.11.2011 |
71. |
Bushra ( ) Al-Assad ( ) (ou Bushra Shawkat) |
Date de naissance: 24 octobre 1960 |
Soeur de Bashar Al-Assad et épouse de Asif Shawkat, vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, et d'autres personnages clés du régime syrien, elle profite du régime syrien et y est associée. |
23.3.2012 |
72. |
Asma ( ) Al-Assad ( ) (ou Asma Fawaz Al Akhras) |
Date de naissance: 11 août 1975; Lieu de naissance: Londres, Royaume-Uni; passeport no 707512830, expire le 22.9.2020; Nom de jeune fille: Al Akhras |
Épouse de Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée. |
23. 3.2012 |
73. |
Manal ( ) Al-Assad ( ) (ou Manal Al Ahmad) |
Date de naissance: 2 février 1970; Lieu de naissance: Damas; Passeport (syrien) numéro: 0000000914; Nom de jeune fille: Al Jadaan |
Épouse de Maher Al-Assad; en tant que telle, elle profite du régime, auquel elle est étroitement associée. |
23.3.2012 |
74. |
Anisa ( ) (ou Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad ( ) (ou Anisah Al-Assad) |
Né en 1934; Nom de jeune fille: Makhlouf |
Mère du président Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée. |
23.3.2012 |
75. |
Général de corps d'armée ( ) (ou Fahd) Al-Jassim ( ) |
|
Chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
76. |
Général de division Ibrahim ( ) Al-Hassan ( ) (ou Al-Hasan) |
|
Vice-chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
77. |
Brigadier Khalil ( ) (ou Khaleel) Zghraybih ( , ) (ou Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) |
|
14e division. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
78. |
Brigadier Ali ( ) Barakat ( ) |
|
103e brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
79. |
Brigadier Talal ( ) Makhluf ( ) (ou Makhlouf) |
|
103e brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
80. |
Brigadier Nazih ( ) (ou Nazeeh) Hassun ( ) (ou Hassoun) |
|
Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
81. |
Capitaine Maan ( ) (ou Ma’an) Jdiid ( ) (ou Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed) |
|
Garde présidentielle. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
82. |
Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( ) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar) |
|
Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
83. |
Khald ( ) (ou Khaled) Al-Taweel ( ) (ou Al-Tawil) |
|
Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
84. |
Ghiath ( ) Fayad ( ) (ou Fayyad) |
|
Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
85. |
Général de brigade Jawdat ( ) Ibrahim ( ) Safi ( ) |
Commandant du 154e régiment |
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma. |
23.1.2012 |
86. |
Général de division Muhammad ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( ) Durgham |
Commandant de la 4e division |
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma. |
23.1.2012 |
87. |
Général de division Ramadan ( ) Mahmoud ( ) Ramadan ( ) |
Commandant du 35e régiment des forces spéciales |
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa. |
23.1.2012 |
88. |
Général de brigade Ahmed ( ) (ou Ahmad) Yousef ( ) (ou Youssef) Jarad ( ) (ou Jarrad) |
Commandant de la 132e brigade |
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes. |
23.1.2012 |
89. |
Général de division Naim ( ) (ou Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( ) Suleiman ( ) |
Commandant de la 3e division |
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma. |
23.1.2012 |
90. |
Général de brigade Jihad ( ) Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( ) |
Commandant de la 65e brigade |
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma. |
23.1.2012 |
91. |
Général de division Fo'ad ( ) (ou Fouad, Fu'ad) Hamoudeh ( ) (ou Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) |
Commandant des opérations militaires à Idlib |
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011. |
23.1.2012 |
92. |
Général de division Bader ( ) Aqel ( ) |
Commandant des forces spéciales |
A ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au "moukhabarat" (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal. |
23.1.2012 |
93. |
Général de brigade Ghassan ( ) Afif ( ) (ou Afeef) |
Commandant issu du 45e régiment |
Commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib. |
23.1.2012 |
94. |
Général de brigade Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( ) (ou Maarouf, Ma'ruf) |
Commandant issu du 45e régiment |
Commandant des opérations militaires à Homs. A donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs. |
23.1.2012 |
95. |
Général de brigade Yousef ( ) Ismail ( ) (ou Ismael) |
Commandant de la 134e brigade |
A ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille. |
23.1.2012 |
96. |
Général de brigade Jamal ( ) Yunes ( ) (ou Younes) |
Commandant du 555e régiment. |
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh. |
23.1.2012 |
97. |
Général de brigade Mohsin ( ) Makhlouf ( ) |
|
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak. |
23.1.2012 |
98. |
Général de brigade Ali ( ) Dawwa |
|
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak. |
23.1.2012 |
99. |
Général de brigade Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor ( ) (ou Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) |
Commandant de la 106e brigade, Garde présidentielle |
A ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter. Responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma. |
23.1.2012 |
100. |
Général de division Suheil ( ) (ou Suhail) Salman ( ) Hassan ( ) |
Commandant de la 5e division |
A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa. |
23.1.2012 |
101. |
Wafiq ( ) (ou Wafeeq) Nasser ( ) |
Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire) |
En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda. |
23.1.2012 |
102. |
Ahmed ( ) (ou Ahmad) Dibe ( ) (ou Dib, Deeb) |
Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale) |
En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa. |
23.1.2012 |
103. |
Makhmoud ( ) (ou Mahmoud) al-Khattib ( ) (ou Al-Khatib, Al-Khateeb) |
Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique) |
En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. |
23.1.2012 |
104. |
Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( ) (ou Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( ) |
Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique) |
En tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. |
23.1.2012 |
105. |
Nasser ( ) (ou Naser) Al-Ali ( ) (ou général de brigade Nasr al-Ali) |
Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité politique) |
En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. Depuis avril 2012, chef du site de Deraa de la Direction de la sécurité politique (ex-chef de la section de Homs). |
23.1.2012 |
106. |
Dr. Wael ( ) Nader ( ) Al –Halqi ( ) (ou Al-Halki) |
Né en 1964; Lieu de naissance: province de Deraa. |
Premier ministre et ancien ministre de la santé. En tant que premier ministre, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
27.2.2012 |
107. |
Mohammad ( ) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim ( ) Al-Sha'ar ( ) (ou Al-Chaar, Al-Shaar) (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar) |
Né en 1956; Lieu de naissance: Alep |
Ministre de l'intérieur. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile |
1.12.2011 |
108. |
Dr. Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati ( , ) |
Né en 1945; Lieu de naissance: Damas |
Ministre des finances. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile |
1.12.2011 |
109. |
Imad ( ) Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis ( ) (ou Imad Mohammad Dib Khamees) |
Date de naissance: 1er août 1961; Lieu de naissance: près de Damas |
Ministre de l'électricité. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile |
23.3.2012 |
110. |
Omar ( ) Ibrahim ( ) Ghalawanji ( ) |
Né en 1954; Lieu de naissance: Tartous |
Vice-premier ministre chargé des services, ministre de l'administration locale. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile |
23.3.2012 |
111. |
Joseph ( ) (ou Josef) Suwaid ( ) (ou Swaid) (ou Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid) |
Né en 1958; Lieu de naissance: Damas |
Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile |
23.3.2012 |
112. |
Eng Hussein ( ) (ou Hussain) Mahmoud ( ) Farzat ( ) (ou Hussein Mahmud Farzat) |
Né en 1957; Lieu de naissance: Hama |
Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile |
23.3.2012 |
113. |
Mansour ( )Fadlallah ( )Azzam ( ) (ou Mansur Fadl Allah Azzam) |
Né en 1960; Lieu de naissance: province de Sweida |
Ministre chargé des affaires de la présidence. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile |
27.2.2012 |
114. |
Dr. Emad ( ) Abdul-Ghani ( ) Sabouni ( ) (ou Imad Abdul Ghani Al Sabuni) |
Né en 1964; Lieu de naissance: Damas |
Ministre des télécommunications et de la technologie. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile |
27.2.2012 |
115. |
Général Ali ( ) Habib ( ) (ou Habeeb) Mahmoud ( ) |
Né en: 1939; Lieu de naissance: Tartous |
Ex-ministre de la défense. Lié au régime syrien et à l'armée syrienne et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
1.8.2011 |
116. |
Tayseer ( ) Qala ( )Awwad ( ) |
Né en 1943; Lieu de naissance: Damas |
Ex-ministre de la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
23.9.2011 |
117. |
Dr Adnan ( ) Hassan ( ) Mahmoud ( ) |
Né en 1966; Lieu de naissance: Tartous |
Ex-ministre de l'information. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
23.9.2011 |
118. |
Dr. Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal ( ) Al-Shaar ( ) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar) |
Né en 1956; Lieu de naissance: Alep |
Ex-ministre de l'économie et du commerce. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
1.12.2011 |
119. |
Sufian ( ) Allaw ( ) |
Né en 1944; Lieu de naissance: al-Bukamal, Deir Ezzor |
Ex-ministre du pétrole et des ressources minières. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
27.2.2012 |
120. |
Dr Adnan ( ) Slakho ( ) |
Né en 1955; Lieu de naissance: Damas |
Ex-ministre de l'industrie. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
27.2.2012 |
121. |
Dr. Saleh ( ) Al-Rashed ( ) |
Né en 1964; Lieu de naissance: province d'Alep |
Ex-ministre de l'éducation. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
27.2.2012 |
122. |
Dr. Fayssal ( ) (ou Faysal) Abbas ( ) |
Né en 1955; Lieu de naissance: province de Hama |
Ex-ministre des transports. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
27.2.2012 |
123. |
Ghiath ( ) Jeraatli ( ) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli) |
Né en 1950; Lieu de naissance: Salamiya |
Ex-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
23.3.2012 |
124. |
Yousef ( ) Suleiman ( ) Al-Ahmad ( ) (ou Al-Ahmed) |
Né en 1956; Lieu de naissance: Hasaka |
Ex-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
23.3.2012 |
125. |
Hassan ( , ) al-Sari ( ) |
Né en 1953; Lieu de naissance: Hama |
Ex-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. |
23.3.2012 |
126. |
Bouthaina ( ) Shaaban ( ) (ou Buthaina Shaaban) |
Né en 1953; Lieu de naissance: Homs, Syrie |
Conseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population. |
26.6.2012 |
127. |
Général de brigade Sha'afiq ( ) (ou Shafiq, Shafik) Masa ( ) (ou Massa) |
|
Directeur de la branche 215 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre des civils. |
24.7.2012 |
128. |
Général de brigade Burhan ( ) Qadour ( ) (ou Qaddour, Qaddur) |
|
Directeur de la branche 291 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
129. |
Général de brigade Salah ( ) Hamad ( ) |
|
Directeur adjoint de la Branche 291 du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
130. |
Général de brigade Muhammad ( ) (ou Mohammed) Khallouf ( ) (ou Abou Ezzat) |
|
Directeur de la branche 235 dite "Palestine" (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre, qui est au cœur du dispositif répressif de l'armée. Participe directement à la répression menée contre les opposants. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
131. |
Général de division Riad ( ) (ou Riyad) al-Ahmed ( ) (ou Al-Ahmad) |
|
Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
132. |
Général de brigade Abdul- Salam (
, ) Fajr Mahmoud ( ) |
|
Directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
133. |
Général de brigade Jawdat ( ) al-Ahmed ( ) (ou Al-Ahmad) |
|
Directeur de la branche de Homs du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
134. |
Colonel Qusay ( ) Mihoub ( ) |
|
Directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
135. |
Colonel Suhail ( ) (ou Suheil) Al-Abdullah ( ) (ou Al- Abdallah) |
|
Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
136. |
Général de brigade Khudr ( ) Khudr ( ) |
|
Directeur de la branche de Lattaquié du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
137. |
Général de brigade Ibrahim ( ) Ma'ala ( ) (ou Maala, Maale) |
|
Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des Renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
138. |
Général de brigade Firas ( ) Al-Hamed ( ) (ou Al-Hamid) |
|
Directeur de la branche 318 (Homs) du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
139. |
Général de brigade Hussam ( ) (ou Husam, Housam, Houssam) Luqa ( ) (ou Louqa, Louca, Louka, Luka) |
|
Directeur de la branche de Homs depuis avril 2012 (succède au général de brigade Nasr al-Ali) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
140. |
Général de brigade Taha ( ) Taha ( ) |
|
Responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. |
24.7.2012 |
141. |
Bassel ( ) (ou Basel) Bilal ( ) |
|
Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib. |
24.7.2012 |
142. |
Ahmad ( ) (ou Ahmed) Kafan ( ) |
|
Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib. |
24.7.2012 |
143. |
Bassam ( ) al-Misri ( ) |
|
Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib. |
24.7.2012 |
144. |
Ahmed ( ) (ou Ahmad) al-Jarroucheh ( ) (ou Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh) |
Né en 1957 |
Directeur de la branche extérieure des Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des Renseignements généraux au sein des ambassades syriennes. Il participe directement à la répression mise en œuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger. |
24.7.2012 |
145. |
Michel ( ) Kassouha ( ) (ou Kasouha) (ou Ahmed Salem; ou Ahmed Salem Hassan) |
Date de naissance: 1er février 1948 |
Membre des services de sécurité syriens depuis le début des années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, depuis mars 2006, responsable des relations de la branche 273 des Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur des Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un des principaux responsables de la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet de mesures restrictives de l'UE depuis le 9 mai 2011. Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger. |
24.7.2012 |
146. |
Général Ghassan ( ) Jaoudat ( ) Ismail ( ) (ou Ismael) |
Né en 1960; Lieu d'origine: Drekish, région de Tartous |
Responsable de la branche des missions du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie des responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants. |
24.7.2012 |
147. |
Général Amer ( ) al-Achi ( ) (ou Amis al Ashi; ou Ammar Aachi; ou Amer Ashi) |
|
Diplômé de l'école de guerre d'Alep, chef de la branche renseignement du Service de renseignement de l'armée de l'air (depuis 2012), proche de Daoud Rajah, ministre de la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne. |
24.7.2012 |
148. |
Général Mohammed ( ) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( ) Nasr ( ) (ou Mohammed Ali Naser) |
Né vers 1960. |
Proche de Maher al-Assad, frère cadet du président. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sien de la Garde républicaine. Il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) des renseignements généraux, qui est chargée de lutter contre l'opposition politique. Étant l'un des principaux responsables de celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants. |
24.7.2012 |
149. |
Général Issam ( ) Hallaq ( ) |
|
Chef d'État-major de l'armée de l'air depuis 2010. Commande les opérations aériennes menées contre les opposants. |
24.7.2012 |
150. |
Ezzedine ( ) Ismael ( ) (ou Ismail) |
Né au milieu des années 40 (probablement 1947); Lieu de naissance: Bastir. région de Jableh |
Général à la retraite et cadre historique du Service de renseignement de l'armée de l'air, dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a été nommé conseiller pour les questions politiques et de sécurité du Président en 2006. En tant que conseiller en matière de politique et de sécurité du président syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants. |
24.7.2012 |
151. |
Samir ( ) (ou Sameer) Joumaa ( ) (ou Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ou Abou Sami) |
Né vers 1962 |
Il est depuis près de 20 ans directeur de cabinet de Mohammad Nasif Kheir Bek, l'un des principaux conseillers de Bashar al-Assad en matière de sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice-président Farouk al-Sharaa). Sa proximité avec Bashar al-Assad et Mohammed Nassif Kheir Bek fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants. |
24.7.2012 |
152. |
Dr. Qadri ( ) (ou Kadri) Jamil ( ) (ou Jameel) |
|
Vice-premier ministre pour les affaires économiques, ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
153. |
Waleed ( ) (ou Walid) Al Mo'allem ( ) (ou Al Moallem, Muallem) |
|
Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
154. |
Général de division Fahd ( ) Jassem ( ) Al Freij ( ) (ou Al-Furayj) |
|
Ministre de la défense et commandant militaire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
155. |
Dr. Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( ) (ou Abd al-Sattar) Al Sayed ( ) (ou Al Sayyed) |
|
Ministre des biens religieux. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
156. |
Hala ( ) Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser ( ) (ingénieur) |
|
Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
157. |
Bassam ( ) Hanna ( ) (ingénieur) |
|
Ministre des ressources hydrauliques. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
158. |
Subhi ( ) Ahmad ( ) Al Abdallah ( ) (ou Al-Abdullah) (ingénieur) |
|
Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
159. |
Dr. Mohammad ( ) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( ) (ou Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( ) (ou Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala) |
|
Ministre de l'enseignement supérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
160. |
Dr. Hazwan Al Wez (ou Al Wazz) |
|
Ministre de l'éducation. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
161. |
Dr. Mohamad ( ) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( ) (ou Dhafer) Mohabak ( ) (ou Mohabbak, Muhabak, Muhabbak) |
|
Ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
162. |
Dr. Mahmoud ( ) Ibraheem ( ) (ou Ibrahim) Sa'iid ( ) (ou Said, Sa’eed, Saeed) |
|
Ministre des transports. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
163. |
Dr. Safwan ( ) Al Assaf ( ) |
|
Ministre de l'habitat et du développement urbain. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
164. |
Yasser ( ) (ou Yaser) Al Siba'ii ( ) (ou Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei) (ingénieur) |
|
Ministre des travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
165. |
Sa'iid ( ) (ou Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( ) (ou Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( ) (ingénieur) |
|
Ministre des ressources pétrolières et minières. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
166. |
Dr. Lubana ( ) (ou Lubanah) Mushaweh ( ) (ou Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh) |
Né en 1955; Lieu de naissance: Damas |
Ministre de la culture. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
167. |
Dr. Jassem ( ) (ou Jasem) Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( ) |
Né en 1968 |
Ministre du travail et des affaires sociales. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
168. |
Omran ( ) Ahed ( ) Al Zu'bi ( ) (ou Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi) |
Date de naissance: 27 septembre 1959; lieu de naissance: Damas |
Ministre de l'information. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
169. |
Dr. Adnan ( ) Abdo ( ) (ou Abdou) Al Sikhny ( ) (ou Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni) |
|
Ministre de l'industrie. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
170. |
Najm ( ) (ou Nejm) Hamad ( ) Al Ahmad ( ) (ou Al-Ahmed) |
|
Ministre de la justice. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
171. |
Dr. Abdul- Salam (
, ) Al Nayef ( ) |
|
Ministre de la santé. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
172. |
Dr. Ali ( ) Heidar ( ) (ou Haidar, Heydar, Haydar) |
|
Ministre d'État pour la réconciliation nationale. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
173. |
Dr. Nazeera ( ) (ou Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( ) Sarkees ( ) (ou Sarkis) |
|
Ministre d'État pour l'environnement. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
174. |
Mohammed ( ) Turki ( ) Al Sayed ( ) |
|
Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
175. |
Najm-eddin ( ) (ou Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit ( ) (ou Khrait) |
|
Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
176. |
Abdullah ( ) (ou Abdallah) Khaleel ( ) (ou Khalil) Hussein ( ) (ou Hussain) |
|
Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
177. |
Jamal ( ) Sha'ban ( ) (ou Shaaban) Shaheen ( ) |
|
Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. |
16.10.2012 |
178. |
Sulieman ( ) Maarouf ( ) (ou Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf) |
Numéro de passeport: en possession d'un passeport du Royaume-Uni |
Homme d'affaires proche de la famille du président Al-Assad. Détient des actions dans la chaîne de télévision Addounia TV figurant sur la liste. Proche de Muhammad Nasif Khayrbik, personne inscrite sur la liste. Soutient le régime syrien. |
16.10.2012 |
179. |
Razan ( ) Othman ( ) |
Épouse de Rami Makhlouf, fille de Waleed (ou Walid) Othman. Date de naissance: 31 janvier 1977; Lieu de naissance: gouvernorat de Lattaquié; No de carte d'identité: 06090034007 |
Entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhlouf, cousin du président Bashar Al-Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits. |
16.10.2012 |
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||||||||
1. |
Bena Properties |
|
Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
||||||||||
2. |
Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) |
|
Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
||||||||||
3. |
Hamcho International (Hamsho International Group) |
|
Sous le contrôle de Mohammad Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
||||||||||
4. |
Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) |
|
Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Shalish et du ministère de la défense; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
||||||||||
5. |
Direction de la sécurité politique |
|
Service de l'État syrien participant directement à la répression. |
23.8.2011 |
||||||||||
6. |
Direction des renseignements généraux |
|
Service de l'État syrien participant directement à la répression. |
23.8.2011 |
||||||||||
7. |
Direction du renseignement militaire |
|
Service de l'État syrien participant directement à la répression. |
23.8.2011 |
||||||||||
8. |
Service de renseignement de l'armée de l'air |
|
Service de l'État syrien participant directement à la répression. |
23.8.2011 |
||||||||||
9. |
Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC) |
Téhéran, Iran |
Les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie. Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils. |
23.8.2011 |
||||||||||
10. |
Mada Transport |
Filiale de la Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62) |
Entité économique finançant le régime. |
2.9.2011 |
||||||||||
11. |
Cham Investment Group |
Filiale de la Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62) |
Entité économique finançant le régime. |
2.9.2011 |
||||||||||
12. |
Real Estate Bank |
|
Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
2.9.2011 |
||||||||||
13. |
Addounia TV (alias Dounia TV) |
Tél.: +963-11-5667274; +963-11-5667271; Fax: +963-11-5667272; Site web: http://www.addounia.tv |
Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie. |
23.9.2011 |
||||||||||
14. |
Cham Holding |
|
Sous le contrôle de Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient. |
23.9.2011 |
||||||||||
15. |
El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company) |
|
Fabrication et fourniture de pylônes pour lignes électriques et télécommunications et d'autres équipements pour le compte de l'armée. |
23.9.2011 |
||||||||||
16. |
Ramak Constructions Co. |
|
Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée. |
23.9.2011 |
||||||||||
17. |
Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) |
|
Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; la majorité des parts de la société est détenue par Rami Makhlouf. |
23.9.2011 |
||||||||||
18. |
Syriatel |
|
Sous le contrôle de Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50% de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence. |
23.9.2011 |
||||||||||
19. |
Cham Press TV |
|
Chaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants. |
1.12.2011 |
||||||||||
20. |
Al Watan |
|
Quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants. |
1.12.2011 |
||||||||||
21. |
Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (ou Centre d'Étude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun) |
|
Fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé directement pour la surveillance et la répression à l'encontre des manifestants. |
1.12.2011 |
||||||||||
22. |
Business Lab |
|
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. |
1.12.2011 |
||||||||||
23. |
Industrial Solutions |
|
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. |
1.12.2011 |
||||||||||
24. |
Mechanical Construction Factory (MCF) |
|
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. |
1.12.2011 |
||||||||||
25. |
Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries |
|
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. |
1.12.2011 |
||||||||||
26. |
Handasieh – Organization for Engineering Industries |
|
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. |
1.12.2011 |
||||||||||
27. |
Syria Trading Oil Company (Sytrol) |
|
Société d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime. Apporte un soutien financier au régime. |
1.12.2011 |
||||||||||
28. |
General Petroleum Corporation (GPC) |
|
Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime. |
1.12.2011 |
||||||||||
29. |
Al Furat Petroleum Company |
|
Entreprise commune détenue à 50 % par GPC. Apporte un soutien financier au régime. |
1.12.2011 |
||||||||||
30. |
Industrial Bank |
|
Banque d'état Apporte un soutien financier au régime. |
23.1.2012 |
||||||||||
31. |
Popular Credit Bank |
|
Banque d'état Apporte un soutien financier au régime. |
23.1.2012 |
||||||||||
32. |
Saving Bank |
|
Banque d'état Apporte un soutien financier au régime. |
23.1.2012 |
||||||||||
33. |
Agricultural Cooperative Bank |
|
Banque d'état Apporte un soutien financier au régime. |
23.1.2012 |
||||||||||
34. |
Syrian Lebanese Commercial Bank |
|
Filiale de la Commercial Bank of Syria déjà inscrite. Apporte un soutien financier au régime. |
23.1.2012 |
||||||||||
35. |
Deir ez-Zur Petroleum Company |
|
Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime. |
23.1.2012 |
||||||||||
36. |
Ebla Petroleum Company |
|
Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime. |
23.1.2012 |
||||||||||
37. |
Dijla Petroleum Company |
|
Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime. |
23.1.2012 |
||||||||||
38. |
Central Bank of Syria |
|
Fournit un soutien financier au régime. |
27.2.2012 |
||||||||||
39. |
Syrian Petroleum company |
|
Société pétrolière d'État. Soutient financièrement le régime. |
23.3.2012 |
||||||||||
40. |
Mahrukat Company (Entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers) |
|
Société pétrolière d'État. Soutient financièrement le régime. |
23.3.2012 |
||||||||||
41. |
General Organisation of Tobacco |
|
Soutient financièrement le régime. La General Organisation of Tobacco est détenue à 100 % par l'État syrien. Ses bénéfices, y compris ceux provenant de la vente de licences de mise sur le marché de tabac de marques étrangères ainsi que des taxes perçues sur les importations de tabac de marques étrangères, sont transférés à l'État syrien. |
15.5.2012 |
||||||||||
42. |
Ministère de la défense |
|
Ministère syrien directement impliqué dans la répression. |
26.6.2012 |
||||||||||
43. |
Ministère de l'intérieur |
|
Ministère syrien directement impliqué dans la répression. |
26.6.2012 |
||||||||||
44. |
Bureau syrien de la sécurité nationale |
|
Entité publique syrienne et composante du parti Baas syrien. Directement impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de violence extrêmes contre les manifestants. |
26.6.2012 |
||||||||||
45. |
Syria International Islamic Bank (SIIB) (ou Syrian International Islamic Bank; ou SIIB) |
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La SIIB a fait office de société écran pour le compte de la Commercial Bank of Syria, ce qui a permis à cette dernière de contourner les sanctions que l'UE lui a imposées. De 2011 à 2012, la SIIB a, de manière clandestine, facilité des financements d'un montant de près de 150 millions de dollars pour le compte de la Commercial Bank of Syria. Les accords financiers qui étaient censés être conclus par la SIIB l'étaient en réalité par la Commercial Bank of Syria. En plus de collaborer avec la Commercial Bank of Syria pour contourner les sanctions, en 2012, la SIIB a facilité plusieurs versements conséquents pour le compte de la Syrian Lebanese Commercial Bank, une autre banque déjà désignée par l'UE. En agissant de la sorte, la SIIB a contribué à soutenir financièrement le régime syrien. |
26.6.2012 |
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46. |
General Organisation of Radio and TV (ou Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ou General Radio and Television Corporation; ou Radio and Television Corporation; ou GORT) |
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Service d'État rattaché au ministère syrien de l'information qui, à ce titre, soutient et promeut sa politique d'information. Il est responsable de l'exploitation des chaînes de télévision publiques syriennes, deux chaînes terrestres et une chaîne par satellite, ainsi que des stations de radio publiques. Le GORT a incité à la violence contre la population civile en Syrie, servant d'instrument de propagande au régime du président Assad et menant des campagnes de désinformation. |
26.6.2012 |
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47. |
Syrian Company for Oil Transport (ou Syrian Crude Oil Transportation Company; ou ‧SCOT‧; ou ‧SCOTRACO‧) |
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Compagnie pétrolière d'État syrienne. Apporte un soutien financier au régime. |
26.6.2012 |
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48. |
Drex Technologies S.A. |
Date de constitution: 4 juillet 2000; Sous le numéro: 394678; Directeur: Rami Makhlouf; Agent agréé: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd |
Drex Technologies est une société entièrement détenue par Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. Rami Makhlouf utilise Drex Technologies pour faciliter et gérer ses participations financières internationales, y compris une participation majoritaire dans SyriaTel, que l'UE avait précédemment inscrite sur la liste en raison du soutien financier qu'elle apporte également au régime syrien. |
24.7.2012 |
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49. |
Cotton Marketing Organisation |
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Société détenue par l'État soutient financièrement le régime. |
24.7.2012 |
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50. |
Syrian Arab Airlines (ou SAA, ou Syrian Air) |
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Compagnie publique contrôlée par le régime. Apporte un soutien financier au régime |
24.7.2012 |
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51. |
Drex Technologies Holding S.A. |
Enregistrée au Luxembourg sous le numéro B77616; précédemment établie à l'adresse suivante:
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Le propriétaire réel de Drex Technologies Holding S.A. est Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. |
17.8.2012 |
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52. |
Megatrade |
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Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien. |
16.10.2012 |
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53. |
Expert Partners |
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Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien. |
16.10.2012 |
ANNEXE II
Liste des entités visées à l'article 28
Entités
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Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
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1. |
Commercial Bank of Syria |
site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php; tél.: +963 11 2218890; fax: +963 11 2216975; adresse électronique de la direction générale: dir.cbs@mail.sy. |
Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
13.10.2011 |
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/46 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 30 mai 2013
portant reconnaissance du système «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE
(2013/256/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (2), et en particulier son article 7 quater, paragraphe 6,
après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater, ainsi que de l’annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18, ainsi qu’à celles de l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés. |
(3) |
Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(4) |
Le système «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» a été soumis à la Commission le 19 février 2013, accompagné d’une demande de reconnaissance. Cet outil peut servir à calculer les émissions de gaz à effet de serre pour un large éventail de biocarburants et de bioliquides divers. Lorsque cet outil est utilisé dans le cadre de systèmes volontaires, il convient de s’assurer qu’il est convenablement appliqué et qu’il répond aux normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant. Une fois reconnu, il est mis à disposition sur la plate-forme en matière de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. |
(5) |
L’évaluation du système «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» a permis d’établir qu’il contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, et est conforme aux exigences méthodologiques établies à l’annexe IV de la directive 98/70/CE et à l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(6) |
En cas de modification du système, la Commission évaluera celui-ci afin d’établir s’il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu, |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» (ci-après dénommé le «système») pour lequel une demande de reconnaissance a été présentée à la Commission le 19 février 2013 contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Article 2
Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées, afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.
Article 3
La présente décision est valable cinq ans.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/s3 |
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