ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.147.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 147

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
1 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 504/2013 de la Commission du 31 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 en ce qui concerne la communication d’informations aux fins de la franchise douanière

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 505/2013 de la Commission du 31 mai 2013 établissant des mesures exceptionnelles supplémentaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 506/2013 de la Commission du 31 mai 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 507/2013 de la Commission du 31 mai 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2013

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/254/PESC

 

*

Décision EUBAM Libya/1/2013 du Comité politique et de sécurité du 24 mai 2013 portant nomination du chef de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

13

 

*

Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

14

 

 

2013/256/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 30 mai 2013 portant reconnaissance du système outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

46

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 504/2013 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 en ce qui concerne la communication d’informations aux fins de la franchise douanière

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 fixant les dispositions d’application des articles 42 à 52, 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), les États membres sont tenus de communiquer des informations à la Commission en ce qui concerne l’admission en franchise de droits de douane de certains types de pièces de rechange, d’éléments, d’accessoires, d’outils et d’équipements dépassant un niveau de prix ou valeur donné. Il convient que la Commission transmette ces informations aux États membres. En vertu de l’article 18 dudit règlement d’exécution, le comité du code des douanes est tenu d’examiner périodiquement ces informations.

(2)

En vertu de l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011, certaines informations figurant dans les demandes d’admission en franchise de droits de marchandises importées par des établissements ou organismes scientifiques situés dans l’Union ou pour le compte de ceux-ci doivent être communiquées à la Commission par les États membres auprès desquels la demande a été introduite.

(3)

Ces obligations, qui datent de 1983, ne sont plus nécessaires à la bonne gestion des importations en franchise douanière. En outre, elles entraînent une charge administrative inutile, tant pour les États membres que pour la Commission. Dans un souci de simplification de la réglementation et de rationalité, il convient dès lors de supprimer ou de simplifier les dispositions correspondantes.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 est modifié comme suit:

1)

le chapitre VII est supprimé;

2)

l’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

L’autorité compétente de l’État membre où est situé l’établissement ou l’organisme destinataire statue directement sur les demandes visées à l’article 19 dans tous les cas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(2)  JO L 314 du 29.11.2011, p. 20.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 505/2013 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2013

établissant des mesures exceptionnelles supplémentaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 186, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours de la campagne de commercialisation sucrière 2011/2012, le prix départ usine moyen du sucre blanc en vrac dans l’Union a atteint un niveau correspondant à 175 % du prix de référence fixé à 404 EUR/tonne et a été supérieur au prix du marché mondial de quelque 275 EUR/tonne. Le prix de l’Union est désormais stable, à un niveau situé environ à 700 EUR/tonne, ce qui est le niveau le plus élevé depuis la réforme de l’organisation commune des marchés du sucre et nuit à la fluidité optimale de l’approvisionnement en sucre sur le marché de l’Union. L’augmentation prévue de ce prix, déjà élevé, au début de la campagne de commercialisation 2012/2013 a suscité le risque de graves perturbations du marché, qu’il convenait de prévenir au moyen des mesures nécessaires. Le 18 janvier, le 15 février et le 22 mars 2013, la Commission a adopté les règlements d’exécution (UE) no 36/2013 (2), (UE) no 131/2013 (3) et (UE) no 281/2013 (4) prévoyant des mesures exceptionnelles destinées à remédier à la situation de perturbation du marché. En dépit des mesures prises, les prix actuels enregistrés sur le marché indiquent qu’il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires pour remédier à la situation de perturbation du marché qui persiste.

(2)

Sur la base de l’estimation de l’offre et de la demande pour 2012/2013, il est estimé que le niveau des stocks de clôture pour le marché du sucre sera inférieur d’au moins 0,5 million de tonne par rapport à la campagne 2011/2012. Ce chiffre tient déjà compte des importations en provenance de pays tiers qui bénéficient de certains accords préférentiels.

(3)

Dans le même temps, les prévisions de bonnes récoltes ont conduit à une estimation de la production dépassant de près de 4 600 000 tonnes le quota de sucre fixé à l’article 56 du règlement (CE) no 1234/2007. Au vu des engagements contractuels prévisibles des producteurs de sucre en ce qui concerne certaines utilisations industrielles prévues à l’article 62 dudit règlement et des engagements à l’exportation de sucre hors quota pour la campagne 2012/2013, des quantités substantielles de sucre hors quota, d’au moins 1 200 000 tonnes, seront encore disponibles. Une partie de ce sucre pourrait être mise sur le marché afin d’atténuer les tensions au niveau de l’offre sur le marché européen du sucre et d’éviter des hausses de prix excessives.

(4)

Afin d’assurer la fluidité du marché, il est nécessaire de mettre sur ledit marché du sucre hors quota. Il convient de pouvoir prendre cette mesure chaque fois qu’elle est nécessaire au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013.

(5)

Conformément aux articles 186 et 188 du règlement (CE) no 1234/2007, des mesures peuvent être prises, le cas échéant, pour remédier aux situations de perturbation ou de risque de perturbation du marché, notamment lorsque celles-ci résultent d’une hausse significative des prix dans l’Union, pour autant que cet objectif ne puisse être atteint au moyen d’autres mesures prévues par ledit règlement. Compte tenu de la situation actuelle du marché, le règlement (CE) no 1234/2007 ne prévoit pas de mesures spécifiques visant à limiter la tendance élevée du prix du sucre et à permettre l’approvisionnement en sucre à des prix raisonnables sur le marché de l’Union, autres que celles fondées sur l’article 186 dudit règlement.

(6)

L’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission doit fixer le prélèvement sur les quantités de sucre et d’isoglucose produites en sus du quota à un niveau suffisamment élevé pour éviter l’accumulation de quantités excédentaires. Ce prélèvement a été fixé à 500 EUR par tonne à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (5).

(7)

Pour une quantité limitée de sucre produite en sus du quota, il y a lieu de fixer un prélèvement réduit sur les excédents à un niveau par tonne permettant un traitement équitable des producteurs de sucre dans l’Union, garantissant le bon fonctionnement du marché du sucre de l’Union et contribuant à réduire les différences de prix entre le marché du sucre de l’Union et le marché du sucre mondial, tout en évitant les risques d’accumulation des excédents sur le marché de l’Union.

(8)

Étant donné que le règlement (CE) no 1234/2007 fixe des quotas tant pour le sucre que pour l’isoglucose, il convient qu’une mesure similaire s’applique à une quantité appropriée d’isoglucose produit en sus du quota, car ce produit est, dans une certaine mesure, un substitut commercial du sucre.

(9)

Dans l’optique d’un accroissement de l’approvisionnement, il convient que les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent aux autorités compétentes des États membres des certificats leur permettant de vendre sur le marché de l’Union certaines quantités produites en sus du quota moyennant un prélèvement réduit sur les excédents.

(10)

Il convient que le prélèvement réduit sur les excédents soit versé après l’acceptation de la demande et avant la délivrance du certificat.

(11)

Il importe que la validité des certificats soit limitée dans le temps de manière à favoriser une amélioration rapide de la situation en matière d’approvisionnement.

(12)

En limitant les quantités pour lesquelles chaque producteur peut introduire une demande au cours d’une même période et en réservant les certificats à la production propre du demandeur, il devrait être possible d’empêcher les opérations spéculatives dans le cadre du système créé par le présent règlement.

(13)

Il convient que les producteurs de sucre s’engagent, lorsqu’ils introduisent une demande, à payer le prix minimal pour les betteraves sucrières utilisées aux fins de la production des quantités de sucre sur lesquelles porte leur demande. Il importe de préciser les exigences minimales d’admissibilité applicables aux demandes.

(14)

Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les demandes qu’elles ont reçues. Afin de simplifier et d’harmoniser ces notifications, des modèles devraient être fournis.

(15)

Il importe que la Commission veille à ce que les certificats ne soient délivrés que dans les limites fixées au présent règlement. Il est donc nécessaire que la Commission puisse fixer un coefficient d’attribution applicable aux demandes reçues.

(16)

Il convient que les États membres indiquent immédiatement aux demandeurs si la quantité sur laquelle porte la demande a été entièrement ou partiellement acceptée.

(17)

Il convient que les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats donnant droit à une réduction du prélèvement sur les excédents ont été délivrés. À cette fin, la Commission devrait fournir des modèles.

(18)

Il convient que les quantités de sucre mises sur le marché de l’Union en sus des quantités couvertes par les certificats délivrés au titre du présent règlement soient soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il y a donc lieu de prévoir que tout demandeur qui ne respecte pas son engagement de mettre sur le marché de l’Union la quantité couverte par le certificat qui lui a été délivré soit également tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne. Cette approche systématique est destinée à empêcher toute utilisation abusive du mécanisme instauré par le présent règlement.

(19)

Aux fins de l’établissement des prix moyens pour le sucre sous quota et le sucre hors quota sur le marché de l’Union en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (6), il convient que le sucre couvert par un certificat délivré en vertu du présent règlement soit considéré comme du sucre sous quota.

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (7), les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre constituent des ressources propres. Il est donc nécessaire de fixer la date à retenir pour la constatation des montants considérés au sens de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (8).

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 177 EUR par tonne pour une quantité maximale de 150 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 8 000 tonnes d’isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013.

2.   Le prélèvement réduit sur les excédents prévu au paragraphe 1 est versé après acceptation de la demande visée à l’article 2 et avant délivrance du certificat visé à l’article 6.

Article 2

Demande de certificat

1.   Pour pouvoir bénéficier des conditions établies à l’article 1er, les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent un certificat.

2.   Les demandes ne peuvent émaner que d’entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l’isoglucose, qui sont agréées conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour la campagne de commercialisation 2012/2013 conformément à l’article 56 dudit règlement.

3.   Les demandeurs ne peuvent présenter qu’une seule demande au cours d’une même période, tant pour le sucre que pour l’isoglucose.

4.   Les demandes de certificat sont transmises par télécopie ou par courrier électronique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise a été agréée. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

5.   Pour être recevables, les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

les demandes indiquent:

i)

le nom, l’adresse et le numéro de TVA du demandeur; et,

ii)

les quantités faisant l’objet de la demande, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, arrondies sans décimales;

b)

les quantités faisant l’objet de la demande au titre de la période concernée, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, ne dépassent pas 50 000 tonnes dans le cas du sucre et 2 500 tonnes dans le cas de l’isoglucose;

c)

si la demande concerne le sucre, le demandeur s’engage à payer le prix minimal de la betterave sucrière fixé à l’article 49 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les quantités de sucre couvertes par les certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement;

d)

la demande est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée;

e)

la demande comporte une référence au présent règlement et indique la date limite de dépôt des demandes;

f)

le demandeur n’introduit aucune condition supplémentaire en sus de celles établies dans le présent règlement.

6.   Une demande qui n’est pas soumise conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 5 n’est pas recevable.

7.   Une demande ne peut être retirée ou modifiée après avoir été déposée, même si la quantité demandée n’est que partiellement accordée.

Article 3

Dépôt des demandes

La période de dépôt des demandes se termine le 11 juin 2013, à 12 heures, heure de Bruxelles.

Article 4

Transmission des demandes par les États membres

1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la recevabilité des demandes sur la base des conditions prévues à l’article 2. Si elles concluent à l’irrecevabilité d’une demande, elles en informent immédiatement le demandeur.

2.   L’autorité compétente notifie à la Commission par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard le vendredi, les demandes recevables déposées au cours de la période précédente. La notification ne contient pas les données visées à l’article 2, paragraphe 5, point a) i). Les États membres qui n’ont pas reçu de demande mais qui disposent d’un quota de sucre ou d’isoglucose pour la campagne de commercialisation 2012/2013 envoient également à la Commission, dans le même délai, une notification portant la mention «néant».

3.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 5

Dépassement des limites

Lorsque les informations qui lui sont notifiées par les autorités compétentes des États membres en application de l’article 4, paragraphe 2, indiquent que les quantités demandées dépassent les limites fixées à l’article 1er, la Commission:

a)

fixe un coefficient d’attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée;

b)

rejette les demandes non encore notifiées.

Article 6

Délivrance des certificats

1.   Sans préjudice de l’article 5, le dixième jour ouvrable suivant une semaine pendant laquelle une période prend fin, l’autorité compétente délivre des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2.

2.   Tous les lundis, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.

3.   Un modèle de certificat figure à l’annexe.

Article 7

Validité des certificats

Les certificats sont valides jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.

Article 8

Transférabilité des certificats

Ni les droits ni les obligations découlant des certificats ne sont transférables.

Article 9

Communication des prix

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, la quantité de sucre vendue couverte par un certificat délivré en application du présent règlement est considérée comme une quantité de sucre sous quota.

Article 10

Suivi

1.   Les demandeurs ajoutent, dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l’article 6 du présent règlement.

2.   Avant le 31 octobre 2013, les titulaires d’un certificat au titre du présent règlement transmettent aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Chaque tonne couverte par un certificat mais non mise sur le marché de l’Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure donne lieu au paiement d’un montant de 323 EUR.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités non mises sur le marché de l’Union.

4.   Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006. Si les quantités restantes de sucre ou d’isoglucose hors quota d’un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a obtenu un certificat au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.

5.   Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées au plus tard le 30 juin 2014.

Article 11

Date de constatation

Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, la date de constatation du droit de l’Union est la date à laquelle le prélèvement sur les excédents est versé par les demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 30 juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 16 du 19.1.2013, p. 7.

(3)  JO L 45 du 16.2.2013, p. 1.

(4)  JO L 84 du 23.3.2013, p. 19.

(5)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(6)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(7)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(8)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

(9)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.


ANNEXE

Modèle de certificat visé à l’article 6, paragraphe 3

Image 1

Texte de l'image

1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 506/2013 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

15,1

MA

57,6

MK

65,0

TN

27,7

TR

72,4

ZZ

47,6

0707 00 05

AL

41,5

MK

46,1

TR

142,5

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

109,0

TR

97,3

ZA

109,6

ZZ

105,3

0808 10 80

AR

158,4

BR

97,8

CL

125,0

CN

73,1

NZ

145,6

US

164,9

ZA

126,3

ZZ

127,3

0809 29 00

US

781,5

ZZ

781,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 507/2013 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juin 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juin 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juin 2013

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.5.2013-30.5.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

244,53

199,66

Prix FOB USA

256,21

246,21

226,21

Prime sur le Golfe

30,81

Prime sur Grands Lacs

30,19

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

16,60  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

50,85  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/13


DÉCISION EUBAM LIBYA/1/2013 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 24 mai 2013

portant nomination du chef de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

(2013/254/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2013/233/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUBAM Libya, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 22 mars 2013, le COPS a approuvé la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en date du 18 mars 2013 relative à la nomination du colonel Antti Juhani HARTIKAINEN et a demandé à ce dernier, en sa qualité de futur chef de mission proposé, d’assister le commandant des opérations civiles aux fins de la planification en cours,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le colonel Antti Juhani HARTIKAINEN est nommé chef de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) pour la période du 22 mai 2013 au 21 mai 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 22 mai 2013.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 138 du 24.5.2013, p. 15.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/14


DÉCISION 2013/255/PESC DU CONSEIL

du 31 mai 2013

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2013, le Conseil est convenu d'adopter, pour une période de douze mois, des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie dans les domaines mentionnés ci-après, comme précisé dans la décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1):

restrictions à l'exportation et à l'importation, à l'exception des armements et des matériels et équipements connexes susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne;

restrictions en matière de financement de certaines entreprises;

restrictions en matière de projets d'infrastructure;

restrictions en matière d'appui financier aux échanges commerciaux;

secteur financier;

secteur des transports;

restrictions en matière d'admission;

gel des fonds et des ressources économiques.

(2)

En ce qui concerne l'exportation éventuelle d'armements à destination de la Syrie, le Conseil a pris note de l'engagement pris par les États membres d'agir, dans le cadre de leurs politiques nationales, conformément au point 2) de la déclaration du Conseil adoptée le 27 mai 2013, notamment en évaluant au cas par cas les demandes d'autorisation d'exportation, en tenant pleinement compte des critères prévus dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (2).

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article premier

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements, biens et technologies qui sont susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne ou pour la fabrication et l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne ou à la fourniture d'une assistance technique ou financière y afférente, lorsqu'un État membre détermine au cas par cas qu'ils sont destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires, ou au profit du personnel des Nations unies, ou au personnel de l'Union européenne ou ses États membres.

Article 2

1.   Sont soumis à autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies autres que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 1, susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.   La fourniture:

a)

d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b)

d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie,

est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

Article 3

1.   Sont interdits l'achat, l'importation ou le transport d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport des articles visés au paragraphe 1, en provenance ou originaires de Syrie.

Article 4

Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Syrie, ainsi que la fourniture d'une assistance en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

Article 5

1.   L'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie sont interdits.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1.

Article 6

En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie et la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a)

la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;

b)

les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et

c)

les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.

L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.

Article 7

Les interdictions visées à l'article 5 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 novembre 2011, des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 2 septembre 2011.

Article 8

1.   Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l'industrie syrienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:

a)

raffinage;

b)

gaz naturel liquéfié;

c)

exploration;

d)

production.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir aux entreprises de Syrie qui ont des activités dans les grands secteurs de l'industrie pétrolière et gazière syrienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie:

a)

une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1;

b)

un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

Article 9

1.   L'interdiction visée à l'article 8, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats attribués ou conclus avant le 1er décembre 2011.

2.   Les interdictions visées à l'article 8 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats attribués ou conclus avant le 1er décembre 2011 et portant sur des investissements effectués en Syrie avant le 23 septembre 2011 par des entreprises établies dans les États membres.

Article 10

En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 8, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs de l'industrie syrienne du pétrole et du gaz naturel, visés à l'article 8, paragraphe 1, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à des Syriens, qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, et la fourniture, dans ce contexte, d'une assistance ou d'une formation technique et d'autres services, ainsi que d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a)

la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;

b)

les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et

c)

les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.

L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.

Article 11

Il est interdit de fournir des billets de banque et des pièces de monnaie syriens à la Banque centrale de Syrie.

Article 12

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement syrien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de Syrie, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

Article 13

Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'articles de luxe, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

CHAPITRE II

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES

Article 14

Sont interdits:

a)

l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie;

b)

l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie;

c)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou dans des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou l'acquisition d'actions ou de titres à caractère participatif;

d)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou l'acquisition d'actions ou de titres à caractère participatif;

e)

la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises;

f)

la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.

Article 15

1.   Les interdictions prévues par l'article 14, points a) et c):

i)

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 23 septembre 2011;

ii)

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011.

2.   Les interdictions prévues par l'article 14, points b) et d):

i)

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011;

ii)

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 1er décembre 2011.

Article 16

En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 14, points a), c) et e), les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à des Syriens qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, ou l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans ces entreprises, ou la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a)

la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;

b)

les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et

c)

les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.

L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.

CHAPITRE III

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PROJETS D'INFRASTRUCTURE

Article 17

1.   Est interdite la participation à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie.

2.   Il est interdit de fournir une assistance technique ou de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie.

3.   L'interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011.

CHAPITRE IV

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX

Article 18

1.   Les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court et à moyen terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie, notamment lorsqu'ils consentent des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, en vue de réduire leurs encours, en particulier afin d'éviter tout appui financier concourant à la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. De plus, les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements à long terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie.

2.   Le paragraphe 1 ne concerne pas les engagements souscrits avant le 1er décembre 2011.

3.   Le paragraphe 1 ne concerne pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires.

CHAPITRE V

SECTEUR FINANCIER

Article 19

Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi de subventions, d'une aide financière ou de prêts assortis de conditions favorables au gouvernement syrien, y compris dans le cadre de leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement.

Article 20

Sont interdits:

a)

tout décaissement ou paiement de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le cadre d'un accord de prêt existant conclu entre la Syrie et la BEI ou en liaison avec un tel accord;

b)

la poursuite par la BEI de tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets souverains situés en Syrie.

Article 21

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage et l'aide à l'émission d'obligations de l'État syrien ou garanties par l'État syrien émises après le 1er décembre 2011 en faveur ou en provenance du gouvernement syrien, de ses organismes, entreprises ou agences publics de la Banque centrale de Syrie, ou de banques domiciliées en Syrie, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en Syrie, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en Syrie ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en Syrie, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

Article 22

1.   Sont interdits l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques syriennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, ainsi que l'établissement de nouvelles coentreprises, ou la prise d'une part de capital par des banques syriennes, y compris la Banque centrale de Syrie, leurs agences ou filiales et des entités financières qui, sans être domiciliées en Syrie, sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en Syrie, dans des banques relevant de la juridiction des États membres, ou l'établissement de nouvelles relations de correspondance avec celles-ci.

2.   Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes bancaires en Syrie.

Article 23

En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 22, paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction à ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes bancaires en Syrie, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a)

la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;

b)

les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et

c)

les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.

L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.

Article 24

1.   Est interdite la fourniture de services d'assurance et de réassurance au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture de:

a)

services d'assurance maladie ou voyage à des personnes physiques;

b)

services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union;

c)

services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme syrien non énumérés à l'annexe I ou II.

CHAPITRE VI

SECTEUR DES TRANSPORTS

Article 25

1.   Les États membres, conformément à leur législation nationale et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, prennent les mesures nécessaires pour interdire l'accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et à tous les vols effectués par la Syrian Arab Airlines.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'accès aux aéroports relevant de la juridiction des États membres pour les vols effectués par la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et les membres de leur famille de Syrie.

Article 26

1.   Si les États membres disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de navires et d'aéronefs à destination de la Syrie contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou soumis à autorisation par l'article 2, ils font inspecter, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale et du transport maritime, ces navires et aéronefs dans leurs ports maritimes et aéroports, ainsi que dans leurs eaux territoriales, conformément aux décisions et capacités de leurs autorités compétentes et avec le consentement, pour autant que nécessaire en vertu du droit international en ce qui concerne les eaux territoriales, de l'État du pavillon.

2.   Les États membres, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, saisissent et neutralisent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou l'article 2.

3.   Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation entreprises en vertu des paragraphes 1 et 2.

4.   Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination de la Syrie sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.

CHAPITRE VII

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION

Article 27

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I.

2.   Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'Union est à l'origine, ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Syrie.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3 à 7, un État membre autorise des personnes dont la liste figure à l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu'elle concerne.

CHAPITRE VIII

GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Article 28

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités dont les listes figurent aux annexes I et II, ni utilisé à leur profit.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont les listes figurent aux annexes I et II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés, exclusivement, au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés, exclusivement, au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation;

e)

nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la Syrie;

f)

versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou l'entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur les listes figurant à l'annexe I ou II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne ou d'une entité inscrite sur les listes figurant à l'annexe I ou II; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou à une entité inscrite d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, pour une durée de deux mois à compter de la date de son inscription sur ladite liste, d'effectuer un paiement avec des fonds ou ressources économiques gelés que cette entité a reçus après la date de son inscription, lorsqu'un tel paiement est dû au titre d'un contrat dans le cadre du financement d'échanges commerciaux, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.

7.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont commencé à relever de la présente décision,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par un établissement financier non désigné dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.

9.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné.

10.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transfert, par une entité financière énumérée à l'annexe I ou II ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés, lorsque ce transfert est lié à un paiement, par une personne ou entité non énumérée à l'annexe I ou II, en liaison avec la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.

11.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes ou aux transactions effectués, à l'égard de la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de Syrie.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 29

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris les demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentées par des personnes ou entités énumérées aux annexes I et II, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.

Article 30

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes qui figurent aux annexes I et II et les modifie.

2.   Le Conseil communique sa décision relative à une inscription sur la liste à la personne ou à l'entité concernée, ainsi que les motifs de l'inscription, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont présentées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

Article 31

1.   Les annexes I et II indiquent les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur les listes.

2.   Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 32

Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision.

Article 33

Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

Article 34

La présente décision s'applique jusqu'au 1er juin 2014. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 35

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 330 du 30.11.2012, p. 21.

(2)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés aux articles 27 et 28

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bashar (

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) Al-Assad (

Image 3

)

Date de naissance: 11 septembre 1965;

Lieu de naissance: Damas;

passeport diplomatique no D1903

Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

23.5.2011

2.

Maher (

Image 4

) (ou Mahir) Al-Assad (

Image 5

)

Date de naissance: 8 décembre 1967;

passeport diplomatique no 4138

Commandant de la 4e division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baas, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

9.5.2011

3.

Ali (

Image 6

) Mamluk (

Image 7

) (ou Mamlouk)

Date de naissance: 19 février 1946;

Lieu de naissance: Damas;

passeport diplomatique no 983

Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

4.

Atej (

Image 8

) (ou Atef, Atif) Najib (

Image 9

) (ou Najeeb)

 

Ancien responsable de la direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image 10

) Makhluf (

Image 11

) (ou Hafez Makhlouf)

Date de naissance: 2 avril 1971;

Lieu de naissance: Damas;

passeport diplomatique no 2246

Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Maher Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image 12

) Dib (

Image 13

) Zaytun (

Image 14

) (ou Mohammed Dib Zeitoun)

Date de naissance: 20 mai 1951;

Lieu de naissance: Damas;

passeport diplomatique no D 000 00 13 00

Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 15

) Al-Abbas (

Image 16

)

 

Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.

9.5.2011

8.

Rami (

Image 17

) Makhlouf (

Image 18

)

Date de naissance: 10 juillet 1969;

Lieu de naissance: Damas;

passeport no 454224

Homme d'affaires syrien; cousin du président Bashar Al-Assad; contrôle le fonds d'investissement Al Mashreq, Bena Properties, Cham Holding, Syriatel, Souruh Company et fournit à ce titre financement et soutien au régime.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image 19

) Qudsiyah (

Image 20

)

Né en: 1953;

Lieu de naissance: Hama;

passeport diplomatique no D0005788

Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 21

) (ou Jameel) Hassan (

Image 22

)

 

Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image 23

) Ghazali (

Image 24

)

Date de naissance: 3 mai 1953;

Lieu de naissance: Deraa;

passeport diplomatique no D 000 000 887

Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image 25

) Al-Assad (

Image 26

)

Date de naissance: 18 juin 1962;

Lieu de naissance: Kerdala;

passeport no 88238

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

13.

Munzir (

Image 27

) Al-Assad (

Image 28

)

Date de naissance: 1 mars 1961;

Lieu de naissance: Lattaquié;

passeports no 86449 et 842781

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

14.

Asif (

Image 29

) Shawkat (

Image 30

)

Date de naissance: 15 janvier 1950;

Lieu de naissance: Al-Madehleh, Tartous

Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image 31

) Ikhtiyar (

Image 32

,

Image 33

,

Image 34

) (ou Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Date de naissance: 20 juillet 1941;

Lieu de naissance: Damas

Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

Il serait mort lors du bombardement du 18 juillet 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image 35

) (ou Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image 36

) (ou Al Char', Al Shara', Al Shara)

Date de naissance: 10 décembre 1938

Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

17.

Muhammad (

Image 37

) Nasif (

Image 38

) (ou Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (

Image 39

,

Image 40

)

Date de naissance: 10 avril 1937 (ou 20 mai 1937);

Lieu de naissance:

Hama; passeport diplomatique no 0002250

Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

18.

Mohamed (

Image 41

) Hamcho (

Image 42

)

Date de naissance: 20 mai 1966;

passeport no 002954347

Homme d'affaires syrien et agent local de plusieurs sociétés étrangères; associé de Maher Al-Assad, dont il gère une partie des intérêts économiques et financiers; finance à ce titre le régime.

23.5.2011

19.

Iyad (

Image 43

) (ou Eyad) Makhlouf (

Image 44

)

Date de naissance: 21 janvier 1973;

Lieu de naissance:

Damas; passeport no 001820740.

Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

20.

Bassam (

Image 45

) Al Hassan (

Image 46

) (ou Al Hasan)

 

Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.

Mort lors du bombardement du 18 juillet 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image 47

) (ou Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image 48

)

Date de naissance: 21 janvier 1973;

Lieu de naissance: Damas;

passeport no 002848852

Vice-président de Syriatel, qui verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement syrien par l'intermédiaire de son contrat de licence.

23.5.2011

23.

Zoulhima (

Image 49

) (ou Zu al-Himma) Chaliche (

Image 50

) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Dhu al-Himma Shalish)

Né en 1951, 1946 ou 1956;

Lieu de naissance: Kerdaha

Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (

Image 51

) Chaliche (

Image 52

) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Riyad Shalish)

 

Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Commandant de brigade Mohammad (

Image 53

) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image 54

) Jafari (

Image 55

) (ou Jaafari, Ja'fari, Aziz ou Jafari, Ali; ou Jafari, Mohammad Ali; ou Ja'fari, Mohammad Ali; ou Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Date de naissance: 1er septembre 1957;

Lieu de naissance: Yazd, Iran

Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

26.

Général de division Qasem (

Image 56

) Soleimani (

Image 57

) (ou Qasim Soleimany)

 

Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (ou Taeb, Hassan; ou Taeb, Hosein; ou Taeb, Hossein; ou Taeb, Hussayn; ou Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Né en 1963;

Lieu de naissance: Téhéran, Iran

Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

28.

Khalid (

Image 58

) (ou Khaled) Qaddur (

Image 59

) (ou Qadour, Qaddour)

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad; source de financement pour le régime.

23.6.2011

29.

Ra'if (

Image 60

) Al-Quwatly (

Image 61

) (ou Ri'af Al-Quwatli ou Raeef Al-Kouatly)

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad et chargé de la gestion de certains de ses intérêts; source de financement pour le régime.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image 62

) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image 63

) (ou Muflih)

 

Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants.

1.8.2011

31.

Général de division Tawfiq Younes (

Image 64

) (ou Tawfik) Younes (

Image 65

) (ou Yunes)

 

Chef de la division "Sécurité intérieure" de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.

1.8.2011

32.

Mohammed (

Image 66

) Makhlouf (

Image 67

) (ou Abu Rami)

Date de naissance: 19 octobre 1932;

Lieu de naissance: Lattaquié (Syrie)

Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image 68

) Jabir (

Image 69

) (ou Jaber)

Lieu de naissance: Latakia

Associé de Mahir Al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

1.8.2011

34.

Hayel (

Image 70

) Al-Assad (

Image 71

)

 

Adjoint de Maher Al-Assad, Chef de l'unité de police militaire de la 4e division de l'armée, impliquée dans la répression.

23.8.2011

35.

Ali (

Image 72

) Al-Salim (

Image 73

) (ou Al-Saleem)

 

Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image 74

)

Cousin de Bashar Al-Assad; ancien dirigeant de la société "Nizar Oilfield Supplies"

Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.

23.8.2011

37.

Général de brigade Rafiq (

Image 75

) (ou Rafeeq) Shahadah (

Image 76

) (ou Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs. Conseiller du président Bashar Al Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.

23.8.2011

38.

Général de brigade Jamea (

Image 77

) Jamea (

Image 78

) (ou Jami Jami, Jame', Jami')

 

Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section de Deir Ezzor. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Né en 1935;

Lieu de naissance: Alep

Vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad.

Il serait mort lors du bombardement du 18 juillet 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image 79

) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image 80

) (ou Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (

Image 81

)

 

Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000). Proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad. Haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 82

) Douba (

Image 83

)

 

Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Général de brigade Nawful (

Image 84

) (ou Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image 85

) (ou Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section d'Idlib. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadier Husam (

Image 86

) Sukkar (

Image 87

)

 

Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité. Conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

44.

Général de brigade Muhammed (

Image 88

) Zamrini (

Image 89

)

 

Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs.

23.8.2011

45.

Lieutenant général Munir (

Image 90

) (ou Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image 91

) (ou Adnuf, Adanof)

Né en 1951

Chef d'état major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

46.

Général de brigade Ghassan (

Image 92

) Khalil (

Image 93

) (ou Khaleel)

 

Chef de la section "Information" de la direction des renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image 94

) (ou Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image 95

) (ou Jaber)

Lieu de naissance: Latakia

Milice Shabiha. Associé de Maher Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 96

) Hassan (

Image 97

)

 

Proche associé d'affaires de Maher Al-Assad. Connu pour le soutien économique qu'il apporte au régime syrien.

23.8.2011

49.

Fares (

Image 98

) Chehabi (

Image 99

) (ou Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Fils d'Ahmad Chehabi;

Date de naissance: 7 mai 1972

Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Vice-président de Cham Holding. Apporte un soutien économique au régime syrien.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image 100

) Akhras (

Image 101

,

Image 102

) (ou Al Akhras)

Date de naissance: 2 juin 1951;

Lieu de naissance: Homs, Syrie

Passeport syrien no 0000092405

Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce d'Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Al-Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni des locaux industriels et d'habitation pour servir de camps de détention improvisés, ainsi qu'un appui logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).

2.9.2011

51.

Issam (

Image 103

) Anbouba (

Image 104

)

Président d'Anbouba des Agricultural Industries co.

Né en 1952;

Lieu de naissance: Homs, Syrie

Impliqué dans la fourniture d'assistance financière pour l'appareil répressif et les groupes para-militaires exerçant des violences à l'encontre de la population civile en Syrie. Fournissant des biens immobiliers (locaux; entrepôts) pour des centres de détention improvisés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens.

2.9.2011

52.

Mazen (

Image 105

) al-Tabba (

Image 106

)

Date de naissance: 1er janvier 1958;

Lieu de naissance: Damas;

passeport no 004415063, expire le 6.5.2015 (syrien)

Associé d'Ihab Makhlour et de Nizar al-Assad (a fait l'objet de sanctions le 23.8.2011); copropriétaire avec Rami Makhlour de la société de change al-diyar lil-Saraafa (ou Diar Electronic Services) qui soutient la politique de la Banque centrale de Syrie.

23.3.2012

53.

Adib (

Image 107

) Mayaleh (

Image 108

)

Né en 1955;

Lieu de naissance: Daraa

Adib Mayaleh est responsable de la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie.

15.5.2012

54.

Général de division Jumah (

Image 109

) Al-Ahmad (

Image 110

) (ou Al-Ahmed)

 

Commandant des forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

55.

Colonel Lu'ai (

Image 111

) (ou Louay) al-Ali (

Image 112

)

 

Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

14.11.2011

56.

Général de corps d'armée Ali (

Image 113

) Abdullah (

Image 114

) (ou Abdallah) Ayyub (

Image 115

)

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

57.

Général de corps d'armée Jasim (

Image 116

) (ou Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image 117

) (ou Al-Freij)

 

Chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

58.

Général Aous (

Image 118

) (Aws) Aslan (

Image 119

)

Né en 1958

Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

59.

Général Ghassan (

Image 120

) Belal (

Image 121

)

 

Général commandant le bureau réservé de la 4e division; conseiller de Maher Al-Assad et coordinateur des opérations sécuritaires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image 122

) (ou Abdallah) Berri (

Image 123

)

 

Dirige les milices de la famille Berri; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep.

14.11.2011

61.

George (

Image 124

) Chaoui (

Image 125

)

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

62.

Général de division Zuhair (

Image 126

) (ou Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image 127

)

 

Chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

63.

Amar (

Image 128

) (ou Ammar) Ismael (

Image 129

) (ou Ismail)

Date de naissance vers le 3 avril 1973;

Lieu de naissance: Damas

Civil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image 130

) Ismail (

Image 131

) (ou Ismael)

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

65.

Général de division Nazih (

Image 132

)

 

Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image 133

) Moulhem (

Image 134

) (ou Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Commandant de bataillon au sein de la 4e division; responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir el-Zor.

14.11.2011

67.

Général de division Wajih (

Image 135

) (ou Wajeeh) Mahmud (

Image 136

)

 

Commandant de la 18e division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (

Image 137

) Sabbagh (

Image 138

,

Image 139

) (ou Al Sabbagh)

Date de naissance: 24 août 1959;

Lieu de naissance: Damas.

Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas

Passeport syrien no 004326765, délivré le 2.11.2008, valable jusqu'en novembre 2014.

Conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf. Associé à Bashar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Apporte un soutien financier au régime

14.11.2011

69.

Général de corps d'armée Talal (

Image 140

) Mustafa (

Image 141

) Tlass (

Image 142

)

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

70.

Général de division Fu'ad (

Image 143

) Tawil (

Image 144

)

 

Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image 145

) Al-Assad (

Image 146

) (ou Bushra Shawkat)

Date de naissance: 24 octobre 1960

Soeur de Bashar Al-Assad et épouse de Asif Shawkat, vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, et d'autres personnages clés du régime syrien, elle profite du régime syrien et y est associée.

23.3.2012

72.

Asma (

Image 147

) Al-Assad (

Image 148

) (ou Asma Fawaz Al Akhras)

Date de naissance: 11 août 1975;

Lieu de naissance: Londres, Royaume-Uni;

passeport no 707512830, expire le 22.9.2020;

Nom de jeune fille: Al Akhras

Épouse de Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.

23. 3.2012

73.

Manal (

Image 149

) Al-Assad (

Image 150

) (ou Manal Al Ahmad)

Date de naissance: 2 février 1970;

Lieu de naissance: Damas;

Passeport (syrien) numéro: 0000000914;

Nom de jeune fille: Al Jadaan

Épouse de Maher Al-Assad; en tant que telle, elle profite du régime, auquel elle est étroitement associée.

23.3.2012

74.

Anisa (

Image 151

) (ou Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image 152

) (ou Anisah Al-Assad)

Né en 1934;

Nom de jeune fille: Makhlouf

Mère du président Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.

23.3.2012

75.

Général de corps d'armée (

Image 153

) (ou Fahd) Al-Jassim (

Image 154

)

 

Chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

76.

Général de division Ibrahim (

Image 155

) Al-Hassan (

Image 156

) (ou Al-Hasan)

 

Vice-chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (

Image 157

) (ou Khaleel) Zghraybih (

Image 158

,

Image 159

) (ou Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14e division. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali (

Image 160

) Barakat (

Image 161

)

 

103e brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Talal (

Image 162

) Makhluf (

Image 163

) (ou Makhlouf)

 

103e brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Nazih (

Image 164

) (ou Nazeeh) Hassun (

Image 165

) (ou Hassoun)

 

Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

81.

Capitaine Maan (

Image 166

) (ou Ma’an) Jdiid (

Image 167

) (ou Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Garde présidentielle. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image 168

) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image 169

) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

83.

Khald (

Image 170

) (ou Khaled) Al-Taweel (

Image 171

) (ou Al-Tawil)

 

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image 172

) Fayad (

Image 173

) (ou Fayyad)

 

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

85.

Général de brigade Jawdat (

Image 174

) Ibrahim (

Image 175

) Safi (

Image 176

)

Commandant du 154e régiment

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

86.

Général de division Muhammad (

Image 177

) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image 178

) Durgham

Commandant de la 4e division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

87.

Général de division Ramadan (

Image 179

) Mahmoud (

Image 180

) Ramadan (

Image 181

)

Commandant du 35e régiment des forces spéciales

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa.

23.1.2012

88.

Général de brigade Ahmed (

Image 182

) (ou Ahmad) Yousef (

Image 183

) (ou Youssef) Jarad (

Image 184

) (ou Jarrad)

Commandant de la 132e brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes.

23.1.2012

89.

Général de division Naim (

Image 185

) (ou Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image 186

) Suleiman (

Image 187

)

Commandant de la 3e division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

90.

Général de brigade Jihad (

Image 188

) Mohamed (

Image 189

) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image 190

)

Commandant de la 65e brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

91.

Général de division Fo'ad (

Image 191

) (ou Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (

Image 192

) (ou Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Commandant des opérations militaires à Idlib

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.

23.1.2012

92.

Général de division Bader (

Image 193

) Aqel (

Image 194

)

Commandant des forces spéciales

A ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au "moukhabarat" (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.

23.1.2012

93.

Général de brigade Ghassan (

Image 195

) Afif (

Image 196

) (ou Afeef)

Commandant issu du 45e régiment

Commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.

23.1.2012

94.

Général de brigade Mohamed (

Image 197

) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image 198

) (ou Maarouf, Ma'ruf)

Commandant issu du 45e régiment

Commandant des opérations militaires à Homs. A donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs.

23.1.2012

95.

Général de brigade Yousef (

Image 199

) Ismail (

Image 200

) (ou Ismael)

Commandant de la 134e brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.

23.1.2012

96.

Général de brigade Jamal (

Image 201

) Yunes (

Image 202

) (ou Younes)

Commandant du 555e régiment.

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Général de brigade Mohsin (

Image 203

) Makhlouf (

Image 204

)

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

98.

Général de brigade Ali (

Image 205

) Dawwa

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

99.

Général de brigade Mohamed (

Image 206

) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 207

) (ou Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Commandant de la 106e brigade, Garde présidentielle

A ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter. Responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma.

23.1.2012

100.

Général de division Suheil (

Image 208

) (ou Suhail) Salman (

Image 209

) Hassan (

Image 210

)

Commandant de la 5e division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image 211

) (ou Wafeeq) Nasser (

Image 212

)

Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire)

En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image 213

) (ou Ahmad) Dibe (

Image 214

) (ou Dib, Deeb)

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image 215

) (ou Mahmoud) al-Khattib (

Image 216

) (ou Al-Khatib, Al-Khateeb)

Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 217

) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 218

) (ou Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 219

)

Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

105.

Nasser (

Image 220

) (ou Naser) Al-Ali (

Image 221

) (ou général de brigade Nasr al-Ali)

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. Depuis avril 2012, chef du site de Deraa de la Direction de la sécurité politique (ex-chef de la section de Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (

Image 222

) Nader (

Image 223

) Al –Halqi (

Image 224

) (ou Al-Halki)

Né en 1964;

Lieu de naissance: province de Deraa.

Premier ministre et ancien ministre de la santé. En tant que premier ministre, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

107.

Mohammad (

Image 225

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image 226

) Al-Sha'ar (

Image 227

) (ou Al-Chaar, Al-Shaar) (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Né en 1956;

Lieu de naissance: Alep

Ministre de l'intérieur. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (

Image 228

) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image 229

,

Image 230

)

Né en 1945;

Lieu de naissance: Damas

Ministre des finances. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

1.12.2011

109.

Imad (

Image 231

) Mohammad (

Image 232

) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image 233

) (ou Imad Mohammad Dib Khamees)

Date de naissance: 1er août 1961;

Lieu de naissance: près de Damas

Ministre de l'électricité. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

23.3.2012

110.

Omar (

Image 234

) Ibrahim (

Image 235

) Ghalawanji (

Image 236

)

Né en 1954;

Lieu de naissance: Tartous

Vice-premier ministre chargé des services, ministre de l'administration locale. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

23.3.2012

111.

Joseph (

Image 237

) (ou Josef) Suwaid (

Image 238

) (ou Swaid) (ou Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Né en 1958;

Lieu de naissance: Damas

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

23.3.2012

112.

Eng Hussein (

Image 239

) (ou Hussain) Mahmoud (

Image 240

) Farzat (

Image 241

) (ou Hussein Mahmud Farzat)

Né en 1957;

Lieu de naissance: Hama

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

23.3.2012

113.

Mansour (

Image 242

)Fadlallah (

Image 243

)Azzam (

Image 244

) (ou Mansur Fadl Allah Azzam)

Né en 1960;

Lieu de naissance: province de Sweida

Ministre chargé des affaires de la présidence. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

27.2.2012

114.

Dr. Emad (

Image 245

) Abdul-Ghani (

Image 246

) Sabouni (

Image 247

) (ou Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Né en 1964;

Lieu de naissance: Damas

Ministre des télécommunications et de la technologie. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

27.2.2012

115.

Général Ali (

Image 248

) Habib (

Image 249

) (ou Habeeb) Mahmoud (

Image 250

)

Né en: 1939;

Lieu de naissance: Tartous

Ex-ministre de la défense. Lié au régime syrien et à l'armée syrienne et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image 251

) Qala (

Image 252

)Awwad (

Image 253

)

Né en 1943;

Lieu de naissance: Damas

Ex-ministre de la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (

Image 254

) Hassan (

Image 255

) Mahmoud (

Image 256

)

Né en 1966;

Lieu de naissance: Tartous

Ex-ministre de l'information. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.9.2011

118.

Dr. Mohammad (

Image 257

) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image 258

) Al-Shaar (

Image 259

) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Né en 1956;

Lieu de naissance: Alep

Ex-ministre de l'économie et du commerce. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image 260

) Allaw (

Image 261

)

Né en 1944;

Lieu de naissance: al-Bukamal, Deir Ezzor

Ex-ministre du pétrole et des ressources minières. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (

Image 262

) Slakho (

Image 263

)

Né en 1955;

Lieu de naissance: Damas

Ex-ministre de l'industrie. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image 264

) Al-Rashed (

Image 265

)

Né en 1964;

Lieu de naissance: province d'Alep

Ex-ministre de l'éducation. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (

Image 266

) (ou Faysal) Abbas (

Image 267

)

Né en 1955;

Lieu de naissance: province de Hama

Ex-ministre des transports. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image 268

) Jeraatli (

Image 269

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Né en 1950;

Lieu de naissance: Salamiya

Ex-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image 270

) Suleiman (

Image 271

) Al-Ahmad (

Image 272

) (ou Al-Ahmed)

Né en 1956;

Lieu de naissance: Hasaka

Ex-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image 273

,

Image 274

) al-Sari (

Image 275

)

Né en 1953;

Lieu de naissance: Hama

Ex-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

126.

Bouthaina (

Image 276

) Shaaban (

Image 277

) (ou Buthaina Shaaban)

Né en 1953;

Lieu de naissance: Homs, Syrie

Conseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population.

26.6.2012

127.

Général de brigade Sha'afiq (

Image 278

) (ou Shafiq, Shafik) Masa (

Image 279

) (ou Massa)

 

Directeur de la branche 215 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre des civils.

24.7.2012

128.

Général de brigade Burhan (

Image 280

) Qadour (

Image 281

) (ou Qaddour, Qaddur)

 

Directeur de la branche 291 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

129.

Général de brigade Salah (

Image 282

) Hamad (

Image 283

)

 

Directeur adjoint de la Branche 291 du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

130.

Général de brigade Muhammad (

Image 284

) (ou Mohammed) Khallouf (

Image 285

) (ou Abou Ezzat)

 

Directeur de la branche 235 dite "Palestine" (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre, qui est au cœur du dispositif répressif de l'armée. Participe directement à la répression menée contre les opposants. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

131.

Général de division Riad (

Image 286

) (ou Riyad) al-Ahmed (

Image 287

) (ou Al-Ahmad)

 

Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention.

24.7.2012

132.

Général de brigade Abdul- Salam (

Image 288

Image 289

,

Image 290

) Fajr Mahmoud (

Image 291

)

 

Directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

133.

Général de brigade Jawdat (

Image 292

) al-Ahmed (

Image 293

) (ou Al-Ahmad)

 

Directeur de la branche de Homs du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

134.

Colonel Qusay (

Image 294

) Mihoub (

Image 295

)

 

Directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

135.

Colonel Suhail (

Image 296

) (ou Suheil) Al-Abdullah (

Image 297

) (ou Al- Abdallah)

 

Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

136.

Général de brigade Khudr (

Image 298

) Khudr (

Image 299

)

 

Directeur de la branche de Lattaquié du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

137.

Général de brigade Ibrahim (

Image 300

) Ma'ala (

Image 301

) (ou Maala, Maale)

 

Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des Renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

138.

Général de brigade Firas (

Image 302

) Al-Hamed (

Image 303

) (ou Al-Hamid)

 

Directeur de la branche 318 (Homs) du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

139.

Général de brigade Hussam (

Image 304

) (ou Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 305

) (ou Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Directeur de la branche de Homs depuis avril 2012 (succède au général de brigade Nasr al-Ali) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

140.

Général de brigade Taha (

Image 306

) Taha (

Image 307

)

 

Responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image 308

) (ou Basel) Bilal (

Image 309

)

 

Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image 310

) (ou Ahmed) Kafan (

Image 311

)

 

Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image 312

) al-Misri (

Image 313

)

 

Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 314

) (ou Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 315

) (ou Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Né en 1957

Directeur de la branche extérieure des Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des Renseignements généraux au sein des ambassades syriennes. Il participe directement à la répression mise en œuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.

24.7.2012

145.

Michel (

Image 316

) Kassouha (

Image 317

) (ou Kasouha) (ou Ahmed Salem; ou Ahmed Salem Hassan)

Date de naissance: 1er février 1948

Membre des services de sécurité syriens depuis le début des années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, depuis mars 2006, responsable des relations de la branche 273 des Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur des Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un des principaux responsables de la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet de mesures restrictives de l'UE depuis le 9 mai 2011. Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.

24.7.2012

146.

Général Ghassan (

Image 318

) Jaoudat (

Image 319

) Ismail (

Image 320

) (ou Ismael)

Né en 1960;

Lieu d'origine: Drekish, région de Tartous

Responsable de la branche des missions du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie des responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants.

24.7.2012

147.

Général Amer (

Image 321

) al-Achi (

Image 322

) (ou Amis al Ashi; ou Ammar Aachi; ou Amer Ashi)

 

Diplômé de l'école de guerre d'Alep, chef de la branche renseignement du Service de renseignement de l'armée de l'air (depuis 2012), proche de Daoud Rajah, ministre de la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne.

24.7.2012

148.

Général Mohammed (

Image 323

) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image 324

) Nasr (

Image 325

) (ou Mohammed Ali Naser)

Né vers 1960.

Proche de Maher al-Assad, frère cadet du président. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sien de la Garde républicaine. Il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) des renseignements généraux, qui est chargée de lutter contre l'opposition politique. Étant l'un des principaux responsables de celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants.

24.7.2012

149.

Général Issam (

Image 326

) Hallaq (

Image 327

)

 

Chef d'État-major de l'armée de l'air depuis 2010. Commande les opérations aériennes menées contre les opposants.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image 328

) Ismael (

Image 329

) (ou Ismail)

Né au milieu des années 40 (probablement 1947);

Lieu de naissance: Bastir. région de Jableh

Général à la retraite et cadre historique du Service de renseignement de l'armée de l'air, dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a été nommé conseiller pour les questions politiques et de sécurité du Président en 2006. En tant que conseiller en matière de politique et de sécurité du président syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.

24.7.2012

151.

Samir (

Image 330

) (ou Sameer) Joumaa (

Image 331

) (ou Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ou Abou Sami)

Né vers 1962

Il est depuis près de 20 ans directeur de cabinet de Mohammad Nasif Kheir Bek, l'un des principaux conseillers de Bashar al-Assad en matière de sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice-président Farouk al-Sharaa). Sa proximité avec Bashar al-Assad et Mohammed Nassif Kheir Bek fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (

Image 332

) (ou Kadri) Jamil (

Image 333

) (ou Jameel)

 

Vice-premier ministre pour les affaires économiques, ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image 334

) (ou Walid) Al Mo'allem (

Image 335

) (ou Al Moallem, Muallem)

 

Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

154.

Général de division Fahd (

Image 336

) Jassem (

Image 337

) Al Freij (

Image 338

) (ou Al-Furayj)

 

Ministre de la défense et commandant militaire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (

Image 339

) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image 340

) (ou Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image 341

) (ou Al Sayyed)

 

Ministre des biens religieux. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

156.

Hala (

Image 342

) Mohammad (

Image 343

) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image 344

) (ingénieur)

 

Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

157.

Bassam (

Image 345

) Hanna (

Image 346

) (ingénieur)

 

Ministre des ressources hydrauliques. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

158.

Subhi (

Image 347

) Ahmad (

Image 348

) Al Abdallah (

Image 349

) (ou Al-Abdullah) (ingénieur)

 

Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image 350

) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image 351

) (ou Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image 352

) (ou Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Ministre de l'enseignement supérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez (ou Al Wazz)

 

Ministre de l'éducation. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image 353

) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image 354

) (ou Dhafer) Mohabak (

Image 355

) (ou Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (

Image 356

) Ibraheem (

Image 357

) (ou Ibrahim) Sa'iid (

Image 358

) (ou Said, Sa’eed, Saeed)

 

Ministre des transports. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image 359

) Al Assaf (

Image 360

)

 

Ministre de l'habitat et du développement urbain. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

164.

Yasser (

Image 361

) (ou Yaser) Al Siba'ii (

Image 362

) (ou Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei) (ingénieur)

 

Ministre des travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

165.

Sa'iid (

Image 363

) (ou Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (

Image 364

) (ou Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image 365

) (ingénieur)

 

Ministre des ressources pétrolières et minières. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (

Image 366

) (ou Lubanah) Mushaweh (

Image 367

) (ou Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Né en 1955;

Lieu de naissance: Damas

Ministre de la culture. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image 368

) (ou Jasem) Mohammad (

Image 369

) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image 370

)

Né en 1968

Ministre du travail et des affaires sociales. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

168.

Omran (

Image 371

) Ahed (

Image 372

) Al Zu'bi (

Image 373

) (ou Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Date de naissance: 27 septembre 1959;

lieu de naissance: Damas

Ministre de l'information. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image 374

) Abdo (

Image 375

) (ou Abdou) Al Sikhny (

Image 376

) (ou Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Ministre de l'industrie. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

170.

Najm (

Image 377

) (ou Nejm) Hamad (

Image 378

) Al Ahmad (

Image 379

) (ou Al-Ahmed)

 

Ministre de la justice. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image 380

Image 381

,

Image 382

) Al Nayef (

Image 383

)

 

Ministre de la santé. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (

Image 384

) Heidar (

Image 385

) (ou Haidar, Heydar, Haydar)

 

Ministre d'État pour la réconciliation nationale. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (

Image 386

) (ou Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image 387

) Sarkees (

Image 388

) (ou Sarkis)

 

Ministre d'État pour l'environnement. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

174.

Mohammed (

Image 389

) Turki (

Image 390

) Al Sayed (

Image 391

)

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image 392

) (ou Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image 393

) (ou Khrait)

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image 394

) (ou Abdallah) Khaleel (

Image 395

) (ou Khalil) Hussein (

Image 396

) (ou Hussain)

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image 397

) Sha'ban (

Image 398

) (ou Shaaban) Shaheen (

Image 399

)

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

178.

Sulieman (

Image 400

) Maarouf (

Image 401

) (ou Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Numéro de passeport: en possession d'un passeport du Royaume-Uni

Homme d'affaires proche de la famille du président Al-Assad. Détient des actions dans la chaîne de télévision Addounia TV figurant sur la liste. Proche de Muhammad Nasif Khayrbik, personne inscrite sur la liste. Soutient le régime syrien.

16.10.2012

179.

Razan (

Image 402

) Othman (

Image 403

)

Épouse de Rami Makhlouf, fille de Waleed (ou Walid) Othman.

Date de naissance: 31 janvier 1977;

Lieu de naissance: gouvernorat de Lattaquié;

No de carte d'identité: 06090034007

Entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhlouf, cousin du président Bashar Al-Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits.

16.10.2012


B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bena Properties

 

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

Box 108,

Damas

Tél.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street,

P.O. Box 8254,

Damas

Tél.: + 963 112316675

963 112318875;

site web: www.hamshointl.com

Adresses électroniques: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Sous le contrôle de Mohammad Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Shalish et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.

23.6.2011

5.

Direction de la sécurité politique

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

6.

Direction des renseignements généraux

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

7.

Direction du renseignement militaire

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

8.

Service de renseignement de l'armée de l'air

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

9.

Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC)

Téhéran, Iran

Les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie. Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiale de la Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filiale de la Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,

Damas

P.O. Box: 2337

Damas Syrian Arab Republic

Tél.: (+963) 11 2456777 et 2218602;

Fax: (+963) 11 2237938 et 2211186;

Adresse électronique de la banque: Publicrelations@reb.sy

Site web: www.reb.sy

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tél.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

Fax: +963-11-5667272;

Site web: http://www.addounia.tv

Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syrie

Box 9525

Tél +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;

Fax +963 (11) 673 1274;

Adresse électronique: info@chamholding.sy

Site web: www.chamholding.sy

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adresse: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damas – Syrie

Tél. +963-11-2212345;

Fax +963-11-44694450

Adresse électronique: sales@eltelme.com

Site web: www.eltelme.com

Fabrication et fourniture de pylônes pour lignes électriques et télécommunications et d'autres équipements pour le compte de l'armée.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresse: Dara'a Highway,

Damas, Syrie

Tél.: +963-11-6858111;

GSM: +963-933-240231

Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area

Damas – Syrie

Tél.: +963-11-5327266;

GSM: +963-933-526812; +963-932-878282;

Fax:+963-11-5316396

Adresse électronique: sorohco@gmail.com

Site web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; la majorité des parts de la société est détenue par Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,

BP 2900;

Tél.: +963 11 61 26 270;

Fax: +963 11 23 73 97 19;

Adresse électronique: info@syriatel.com.sy;

site web: http://syriatel.sy/

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50% de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas;

Tél.: +963-11-2260805;

Fax: +963-11-2260806

Adresse électronique: mail@champress.com

Site web: www.champress.net

Chaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damas – Duty Free Zone;

Tél.: 00963 11 2137400;

Fax: 00963 11 2139928

Quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (ou Centre d'Étude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damas

Fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé directement pour la surveillance et la répression à l'encontre des manifestants.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damas;

Tél.: 963112725499;

Fax: 963112725399

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damas;

Tél /fax: 63114471080

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damas

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damas;

Tél.: +963-11-5111352;

Fax:+963-11-5110117

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq St.,

Damas,

PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damas

et PO BOX 21120

Baramkeh,

Damas;

Tél: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damas, Syrie

Société d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damas, Syrie

BOX: 60694;

Tél.: 963113141635;

Fax: 963113141634;

Adresse électronique: info@gpc-sy.com

Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damas, Syrie;

Tél.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);

Fax: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Entreprise commune détenue à 50 % par GPC. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572

Damas, Syrie;

Tél.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;

Fax: +963 11-222-8412

Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,

Damas, Syrie;

Tél.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;

Fax: +963 11-221-0124

Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syrie-Damas – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467;

Fax: 224 4909; 245 3471;

Tél.: 222 8403;

Adresse électronique: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damas Tajhez,

P.O. Box 4325,

Damas, Syrie;

Tél.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;

Fax: +963 11-224-1261;

site web: www.agrobank.org

Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701,

Bayreuth, Liban;

Tél.: +961 1-741666;

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;

site web: www.slcb.com.lb

Filiale de la Commercial Bank of Syria déjà inscrite. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120

Damas, Syrie;

Tél.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;

Fax: +963 11-662-1848

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damas, Syrie;

Tél.: +963 116691100

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damas, Syrie

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Syrie, Damas, Sabah Bahrat Square;

Adresse postale: Altjreda al Maghrebeh square,

Damas, République arabe syrienne,

P.O. Box: 2254

Fournit un soutien financier au régime.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Adresse: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

P.O. BOX: 2849 ou 3378;

Tél.: 00963-11-3137935 ou 3137913;

Fax: 00963-11-3137979 ou 3137977;

Adresse électronique: spccom2@scs-net.org ou spccom1@scs-net.org;

Sites web: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Société pétrolière d'État. Soutient financièrement le régime.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (Entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers)

État-major: Damas – Al Adawi st., Petroleum building;

Fax: 00963-11/4445796;

Téléphone: 00963-11/44451348 – 4451349;

Courriel: mahrukat@net.sy;

site web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Société pétrolière d'État. Soutient financièrement le régime.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damas, Syrie

Soutient financièrement le régime. La General Organisation of Tobacco est détenue à 100 % par l'État syrien. Ses bénéfices, y compris ceux provenant de la vente de licences de mise sur le marché de tabac de marques étrangères ainsi que des taxes perçues sur les importations de tabac de marques étrangères, sont transférés à l'État syrien.

15.5.2012

42.

Ministère de la défense

Adresse: Umayyad Square,

Damas;

téléphone: +963-11-7770700

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

43.

Ministère de l'intérieur

Adresse: Merjeh Square,

Damas;

téléphone: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

44.

Bureau syrien de la sécurité nationale

 

Entité publique syrienne et composante du parti Baas syrien. Directement impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de violence extrêmes contre les manifestants.

26.6.2012

45.

Syria International Islamic Bank (SIIB) (ou Syrian International Islamic Bank; ou SIIB)

Adresse: Syrie International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area,

P.O. Box 35494,

Damas, Syrie;

Autre adresse: P.O. Box 35494,

Mezza'h Vellat Sharqia'h, à côté du Consulat d'Arabie saoudite,

Damas, Syrie

La SIIB a fait office de société écran pour le compte de la Commercial Bank of Syria, ce qui a permis à cette dernière de contourner les sanctions que l'UE lui a imposées. De 2011 à 2012, la SIIB a, de manière clandestine, facilité des financements d'un montant de près de 150 millions de dollars pour le compte de la Commercial Bank of Syria. Les accords financiers qui étaient censés être conclus par la SIIB l'étaient en réalité par la Commercial Bank of Syria. En plus de collaborer avec la Commercial Bank of Syria pour contourner les sanctions, en 2012, la SIIB a facilité plusieurs versements conséquents pour le compte de la Syrian Lebanese Commercial Bank, une autre banque déjà désignée par l'UE. En agissant de la sorte, la SIIB a contribué à soutenir financièrement le régime syrien.

26.6.2012

46.

General Organisation of Radio and TV (ou Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ou General Radio and Television Corporation; ou Radio and Television Corporation; ou GORT)

Adresse: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damas, Syrie;

Tél. (963 11) 223 4930

Service d'État rattaché au ministère syrien de l'information qui, à ce titre, soutient et promeut sa politique d'information. Il est responsable de l'exploitation des chaînes de télévision publiques syriennes, deux chaînes terrestres et une chaîne par satellite, ainsi que des stations de radio publiques. Le GORT a incité à la violence contre la population civile en Syrie, servant d'instrument de propagande au régime du président Assad et menant des campagnes de désinformation.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (ou Syrian Crude Oil Transportation Company; ou ‧SCOT‧; ou ‧SCOTRACO‧)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Syrie;

Site web: www.scot-syria.com;

Adresse électronique: scot50@scn-net.org

Compagnie pétrolière d'État syrienne. Apporte un soutien financier au régime.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Date de constitution: 4 juillet 2000;

Sous le numéro: 394678;

Directeur: Rami Makhlouf;

Agent agréé: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies est une société entièrement détenue par Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. Rami Makhlouf utilise Drex Technologies pour faciliter et gérer ses participations financières internationales, y compris une participation majoritaire dans SyriaTel, que l'UE avait précédemment inscrite sur la liste en raison du soutien financier qu'elle apporte également au régime syrien.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Adresse: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Alep;

Tél.: +96321 2239495/6/7/8;

Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Société détenue par l'État soutient financièrement le régime.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (ou SAA, ou Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damas, Syrie;

Tél.: +963112240774

Compagnie publique contrôlée par le régime. Apporte un soutien financier au régime

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Enregistrée au Luxembourg sous le numéro B77616; précédemment établie à l'adresse suivante:

17, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg

Le propriétaire réel de Drex Technologies Holding S.A. est Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien.

17.8.2012

52.

Megatrade

Adresse: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damas, Syrie;

Fax: 963114471081

Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Adresse: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damas, Syrie

Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012


ANNEXE II

Liste des entités visées à l'article 28

Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Commercial Bank of Syria

Agence de Damas: P.O. Box 2231, Moawiya St., Damas, Syrie;

P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damas, Syrie;

Agence d'Alep: P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Syrie; SWIFT/BIC CMSY SY DA; toutes agences dans le monde [NPWMD];

site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php;

tél.: +963 11 2218890;

fax: +963 11 2216975;

adresse électronique de la direction générale: dir.cbs@mail.sy.

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

13.10.2011


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/46


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2013

portant reconnaissance du système «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

(2013/256/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (2), et en particulier son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater, ainsi que de l’annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18, ainsi qu’à celles de l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

Le système «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» a été soumis à la Commission le 19 février 2013, accompagné d’une demande de reconnaissance. Cet outil peut servir à calculer les émissions de gaz à effet de serre pour un large éventail de biocarburants et de bioliquides divers. Lorsque cet outil est utilisé dans le cadre de systèmes volontaires, il convient de s’assurer qu’il est convenablement appliqué et qu’il répond aux normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant. Une fois reconnu, il est mis à disposition sur la plate-forme en matière de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE.

(5)

L’évaluation du système «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» a permis d’établir qu’il contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, et est conforme aux exigences méthodologiques établies à l’annexe IV de la directive 98/70/CE et à l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

(6)

En cas de modification du système, la Commission évaluera celui-ci afin d’établir s’il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu,

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» (ci-après dénommé le «système») pour lequel une demande de reconnaissance a été présentée à la Commission le 19 février 2013 contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Article 2

Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées, afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La présente décision est valable cinq ans.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.


1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/s3


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