ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.143.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 143

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
30 mai 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 494/2013 du Conseil du 29 mai 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 495/2013 de la Commission du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 496/2013 de la Commission du 29 mai 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

11

 

*

Règlement (UE) no 497/2013 de la Commission du 29 mai 2013 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 498/2013 de la Commission du 29 mai 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution 2013/248/PESC du Conseil du 29 mai 2013 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

24

 

 

2013/249/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2013 modifiant la décision 2009/852/CE portant mesures transitoires, en vertu des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la transformation du lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Roumanie et les exigences structurelles applicables à ces établissements [notifiée sous le numéro C(2013) 2803]  ( 1 )

26

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 494/2013 DU CONSEIL

du 29 mai 2013

mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 765/2006.

(2)

Le Conseil estime qu’une personne et deux entités devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I du règlement (CE) no 765/2006.

(3)

Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.


ANNEXE

La personne et les entités énumérées ci-après sont supprimées de l’annexe I du règlement (CE) no 765/2006:

1)

Personne

Shadryna, Hanna Stanislavauna

2)

Entités

a)

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

b)

Sport-Pari


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 495/2013 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant constituer un risque pour la santé humaine et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté le 25 mars 2011. Ce règlement a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 (3) de la Commission, remplacé ensuite par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 (4) de la Commission, lui-même remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 (5) de la Commission.

(3)

L’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 996/2012 prévoit un réexamen des dispositions dès que les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de la troisième période de végétation suivant l’accident seront disponibles, à savoir d’ici le 31 mars 2014. Toutefois, conformément audit article, les dispositions concernant les produits pour lesquels la récolte est prévue principalement dans la deuxième partie de la deuxième période de végétation et pour lesquels toutes les données de la deuxième période de végétation ne sont donc pas encore disponibles seront réexaminées au plus tard le 31 mars 2013.

(4)

Les mesures ont été réexaminées en prenant en considération les données fournies par les autorités japonaises concernant la période comprise entre septembre 2012 et janvier 2013 et qui indiquent la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

(5)

En ce qui concerne les préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba et Kanagawa, le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 exige de prélever des échantillons et d’analyser, avant leur exportation vers l’Union, les champignons, le thé, les produits de la pêche, certaines plantes sauvages comestibles, certains légumes, certains fruits, le riz et les graines de soja ainsi que leurs produits transformés et dérivés. À la suite de l’analyse détaillée des données fournies, les poires, le taro, le yacon, les fruits à pépins, les papayes et les coquilles Saint-Jacques doivent être retirés de la liste des produits qui doivent être échantillonnés et analysés avant leur exportation, tandis que le sarrasin, les rhizomes de lotus et le kudzu doivent être inclus dans cette liste. Étant donné que l’importation de viandes bovines fraîches en provenance du Japon a été récemment autorisée par le règlement d’exécution (UE) no 196/2013 de la Commission du 7 mars 2013 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’inscription du Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union européenne de certaines viandes fraîches sont autorisées (6), il est nécessaire d’ajouter les viandes fraîches de bovins à la liste des produits qui doivent être échantillonnés et analysés avant leur exportation.

(6)

Certains cas de non-conformité ayant été constatés, il convient d’ajouter à cette liste de produits les champignons provenant des préfectures de Nagano, Niigata et Aomori.

(7)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre:

a)

que le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011; ou

b)

que le produit, autre que le thé et les champignons originaires de la préfecture de Shizuoka et autre que les champignons originaires des préfectures de Yamanashi, Nagano, Niigata et Aomori, est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate; ou

c)

que le produit est originaire et en provenance de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate, mais ne figure pas à l’annexe IV du présent règlement (et par conséquent, aucune analyse avant l’exportation n’est exigée); ou

d)

que le produit est en provenance des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit; ou

e)

que, lorsqu’il s’agit de thé ou de champignons originaires de la préfecture de Shizuoka ou de champignons en provenance des préfectures de Yamanashi, Nagano, Niigata ou Aomori, ou d’un produit dérivé ou composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse; ou

f)

que, lorsque le produit, figurant sur la liste de l’annexe IV du présent règlement, est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et d’Iwate, ou est un produit composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et des analyses. La liste des produits figurant à l’annexe IV s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (7); ou

g)

que, lorsque l’origine du produit ou des ingrédients présents à plus de 50 % n’est pas connue, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses.

2)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 284/2012 et à condition:

a)

qu’ils aient quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 996/2012; ou

b)

qu’ils soient accompagnés d’une déclaration conformément au règlement d’exécution (UE) no 284/2012, qui a été délivrée avant le 1er novembre 2012, et que les produits aient quitté le Japon avant le 1er décembre 2012.

2.   Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 996/2012 et à condition:

a)

qu’ils aient quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 495/2013 de la Commission (8); ou

b)

qu’ils soient accompagnés d’une déclaration conformément au règlement d’exécution (UE) no 996/2012, qui a été délivrée avant le 1er juin 2013, et que les produits aient quitté le Japon avant le 1er juillet 2013.

3.   Par dérogation à l’article 3, pour le sarrasin, les rhizomes de lotus et le kudzu originaires et en provenance de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate et les champignons originaires ou en provenance de Nagano, Niigata et Aomori, l’exigence d’échantillonnage et d’analyse avant l’exportation vers l’Union ne s’applique pas lorsque ces produits ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 495/2013.

3)

L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

4)

L’annexe IV est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.

(3)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.

(4)  JO L 92 du 30.3.2012, p. 16.

(5)  JO L 299 du 27.10.2012, p. 31.

(6)  JO L 65 du 8.3.2013, p. 13.

(7)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1

(8)  JO L 143 du 30.5.2013, p. 3


ANNEXE I

«ANNEXE I

Image Image


ANNEXE II

«ANNEXE IV

Denrées alimentaires et aliments pour animaux pour lesquels un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium-134 et césium-137 sont exigés avant leur exportation vers l’Union européenne

a)

Produits originaires de la préfecture de Fukushima:

tous les produits, en tenant compte des dérogations prévues à l’article 1er du présent règlement.

b)

Produits originaires de la préfecture de Shizuoka:

thé et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 09022101 20 et 2202 90 10,

champignons et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 et 2005 99 80.

c)

Produits originaires des préfectures de Yamanashi, Nagano, Niigata et Aomori:

champignons et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 et 2005 99 80.

d)

Produits originaires des préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate:

thé et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 09022101 20 et 2202 90 10,

champignons et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 et 2005 99 80,

poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 et 1605 à l’exception des coquilles Saint-Jacques relevant des codes NC 0307 21, 0307 29 et 1605 52 00,

riz et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 et 1905 90,

soja et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1201 90, 1208 10, 1507,

haricots adzuki relevant des codes NC 0708 20, 0713 32 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant du code NC 1106 10, par exemple,

myrtilles et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95,

noix de ginkgo relevant du code NC 0802 90 85 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

abricots japonais relevant du code NC 0809 40 05, et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

agrumes relevant du code NC 0805, écorces d’agrumes relevant du code NC 0814 00 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95,

kaki japonais relevant du code NC 0810 70 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

grenades relevant du code NC 0810 90 75 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

vigne chocolat (Akebia quinata) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 et 0813 40 95,

châtaignes relevant des codes NC 0802 41 00 et 0802 42 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

noix relevant des codes NC 0802 31 00 et 0802 32 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

Ashitaba (Angelica keiskei) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

pétasites géants (fuki), pousses de pétasite japonais (Petasites japonicus) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

gingembre japonais (myoga) relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 et produits transformés qui en sont dérivés, tels que ceux relevant des codes NC 2008 99 49, 2008 99 67,

parties comestibles d’Aralia sp. et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 et 2005 91,

grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

parties comestibles de raifort japonais ou wasabi (Wasabia japonica) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 et 0910 99,

persil japonais (Œnanthe javanica) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

poivre japonais (Zanthoxylum piperitum) relevant du code NC 0910 99,

fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

lys plantain (Hosta Montana) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

ail de la Sainte-Victoire (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 20 et 0712 90,

cirse du Japon (Cirsium japonicum) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

yobusumaso (honma) (Cacalia hastata ssp. orientalis) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

Synurus pungens (oyamabokuchi) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

prêle des champs (Equisetum arvense) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

Actinidia polygama (vin d’argent) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 et 0813 40 95,

viandes bovines fraîches relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29, 0504 et 1502,

sarrasin et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 et 1905 90,

rhizomes de lotus et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0709 99, 0711 90, 0712 90 et 1211 90,

kudzu et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0714 90.

e)

Produits composés contenant plus de 50 % de produits visés dans les rubriques a), b), c) et d) de la présente annexe.»


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 496/2013 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2013

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (1) (règlement SPG), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le considérant 12 du règlement (CE) no 732/2008 stipule qu’il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, un accès en franchise de droits au marché communautaire.

(2)

Conformément au point b) de l’article 25 du règlement SPG, la Commission arrête les adaptations qui sont rendues nécessaires par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou des territoires.

(3)

La République du Soudan du Sud (ci-après «Soudan du Sud») est devenue un État indépendant. Le 14 juillet 2011, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/65/308 admettant le Soudan du Sud à l’Organisation des Nations unies.

(4)

Le 18 décembre 2012, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/67/136 ajoutant le Soudan du Sud à la liste des pays les moins avancés.

(5)

Les Antilles néerlandaises ont été dissoutes. Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Curaçao et Sint-Maarten (partie néerlandaise) sont à présent des pays et territoires d’Outremer du Royaume des Pays-Bas.

(6)

Le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (2), a supprimé les Antilles néerlandaises et inclus Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Curaçao, Sint-Maarten (partie néerlandaise) et le Soudan du Sud dans la version de la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union et du commerce entre ses États membres qui est valable à partir du 1er janvier 2013.

(7)

Il convient par conséquent de modifier comme suit l’annexe I du règlement SPG. Les Antilles néerlandaises doivent être supprimées de la colonne B de l’annexe I du règlement SPG. Le Soudan du Sud, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Curaçao et Sint-Maarten (partie néerlandaise) doivent être inclus dans la colonne B de l’annexe I du règlement SPG. Le Soudan du Sud doit également être inclus dans la colonne D de l’annexe I du règlement SPG, en tant que pays bénéficiant du régime spécial pour les pays les moins avancés.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 est remplacé par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 328 du 28.11.2012, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE I

Pays  (1) et territoires bénéficiaires du schéma de préférences généralisées de la communauté

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et territoires en usage pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté

Colonne B

:

nom du pays ou territoire

Colonne C

:

section(s) pour laquelle (lesquelles) les préférences tarifaires ont été supprimées, pour le pays bénéficiaire concerné (article 13)

Colonne D

:

pays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (article 11)

Colonne E

:

pays relevant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 7)

A

B

C

D

E

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

AF

Afghanistan

 

 

X

 

AG

Antigua-et-Barbuda

 

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

X

AO

Angola

 

 

X

 

AQ

Antarctique

 

 

 

 

AR

Argentine

 

 

 

 

AS

Samoa américaines

 

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

 

AZ

Azerbaïdjan

 

 

 

X

BB

Barbade

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

X

 

BF

Burkina

 

 

X

 

BH

Bahreïn

 

 

 

 

BI

Burundi

 

 

X

 

BJ

Bénin

 

 

X

 

BM

Bermudes

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

BO

Bolivie

 

 

 

X

BQ

Bonaire, Saint-Eustache et Saba

 

 

 

 

BR

Brésil

S-IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

 

 

S-IX

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

 

 

BS

Bahamas

 

 

 

 

BT

Bhoutan

 

 

X

 

BV

Île Bouvet

 

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

 

BY

Biélorussie

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

CC

Îles Cocos (ou Îles Keeling)

 

 

 

 

CD

République démocratique du Congo

 

 

X

 

CF

République centrafricaine

 

 

X

 

CG

Congo

 

 

 

 

CI

Côte d’Ivoire

 

 

 

 

CK

Îles Cook

 

 

 

 

CM

Cameroun

 

 

 

 

CN

Chine

S-VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

 

 

S-VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc;

 

 

S-VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

 

 

S-IX

Bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

 

 

S-XI(a)

Textiles; S-XI b) Articles textiles

 

 

S-XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

 

 

S-XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

 

 

S-XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

 

 

S-XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

 

 

S-XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

 

 

S-XVII

Véhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé

 

 

S-XVIII

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

 

 

S-XX

Ouvrages divers

 

 

CO

Colombie

 

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

 

X

CU

Cuba

 

 

 

 

CV

Cap-Vert

 

 

X

 

CW

Curaçao

 

 

 

 

CX

Île Christmas

 

 

 

 

DJ

Djibouti

 

 

X

 

DM

Dominique

 

 

 

 

DO

République dominicaine

 

 

 

 

DZ

Algérie

 

 

 

 

EC

Équateur

 

 

 

X

EG

Égypte

 

 

 

 

ER

Érythrée

 

 

X

 

ET

Éthiopie

 

 

X

 

FJ

Fidji

 

 

 

 

FK

Îles Falkland

 

 

 

 

FM

États fédérés de Micronésie

 

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

 

GD

Grenade

 

 

 

 

GE

Géorgie

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

GI

Gibraltar

 

 

 

 

GL

Groenland

 

 

 

 

GM

Gambie

 

 

X

 

GN

Guinée

 

 

X

 

GQ

Guinée équatoriale

 

 

X

 

GS

Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

X

GU

Guam

 

 

 

 

GW

Guinée-Bissau

 

 

X

 

GY

Guyana

 

 

 

 

HM

Îles Heard et McDonald

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

X

HT

Haïti

 

 

X

 

ID

Indonésie

S-III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

 

 

IN

Inde

S-XI(a)

Textiles

 

 

IO

Territoire britannique de l’océan Indien

 

 

 

 

IQ

Iraq

 

 

 

 

IR

Iran

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

JO

Jordanie

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

KH

Cambodge

 

 

X

 

KI

Kiribati

 

 

X

 

KM

Comores

 

 

X

 

KN

Saint-Christophe-et-Niévès

 

 

 

 

KW

Koweït

 

 

 

 

KY

Îles Caïmans

 

 

 

 

KZ

Kazakhstan

 

 

 

 

LA

Laos

 

 

X

 

LB

Liban

 

 

 

 

LC

Sainte-Lucie

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

X

LR

Liberia

 

 

X

 

LS

Lesotho

 

 

X

 

LY

Libye

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

MG

Madagascar

 

 

X

 

MH

Îles Marshall

 

 

 

 

ML

Mali

 

 

X

 

MM

Myanmar/Birmanie

 

 

X

 

MN

Mongolie

 

 

 

X

MO

Macao

 

 

 

 

MP

Îles Mariannes du Nord

 

 

 

 

MR

Mauritanie

 

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

MV

Maldives

 

 

X

 

MW

Malawi

 

 

X

 

MX

Mexique

 

 

 

 

MY

Malaisie

S-III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

 

 

MZ

Mozambique

 

 

X

 

NA

Namibie

 

 

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

 

 

 

NE

Niger

 

 

X

 

NF

Île Norfolk

 

 

 

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

X

NP

Népal

 

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

 

OM

Oman

 

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

X

PF

Polynésie française

 

 

 

 

PG

Papouasie - Nouvelle-Guinée

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

PW

Palaos

 

 

 

 

PY

Paraguay

 

 

 

X

QA

Qatar

 

 

 

 

RU

Fédération de Russie

 

 

 

 

RW

Rwanda

 

 

X

 

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

SB

Îles Salomon

 

 

X

 

SC

Seychelles

 

 

 

 

SD

Soudan

 

 

X

 

SH

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

 

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

 

X

 

SN

Sénégal

 

 

X

 

SO

Somalie

 

 

X

 

SR

Suriname

 

 

 

 

SS

Soudan du Sud

 

 

X

 

ST

Sao Tomé-et-Principe

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

X

SX

Sint-Maarten (partie néerlandaise)

 

 

 

 

SY

Syrie

 

 

 

 

SZ

Swaziland

 

 

 

 

TC

Îles Turks-et-Caïcos

 

 

 

 

TD

Tchad

 

 

X

 

TF

Terres australes et antarctiques françaises

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

X

 

TH

Thaïlande

S-XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

 

 

TJ

Tadjikistan

 

 

 

 

TK

Tokélaou

 

 

 

 

TL

Timor-Oriental

 

 

X

 

TM

Turkménistan

 

 

 

 

TN

Tunisie

 

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

 

TT

Trinité-et-Tobago

 

 

 

 

TV

Tuvalu

 

 

X

 

TZ

Tanzanie

 

 

X

 

UA

Ukraine

 

 

 

 

UG

Ouganda

 

 

X

 

UM

Îles mineures éloignées des États-Unis

 

 

 

 

UY

Uruguay

 

 

 

 

UZ

Ouzbékistan

 

 

 

 

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

 

VG

Îles Vierges britanniques

 

 

 

 

VI

Îles Vierges américaines

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

S-XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

 

 

VU

Vanuatu

 

 

X

 

WF

Wallis-et-Futuna

 

 

 

 

WS

Samoa

 

 

X

 

YE

Yémen

 

 

X

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

ZM

Zambie

 

 

X

 

ZW

Zimbabwe»

 

 

 

 


(1)  Cette liste comprend des pays qui peuvent avoir été suspendus temporairement du système SPG de la Communauté ou qui peuvent ne pas avoir satisfait aux exigences de coopération administrative (condition préalable pour que les marchandises bénéficient de préférences tarifaires). La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné fourniront une liste actualisée.


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/20


RÈGLEMENT (UE) No 497/2013 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2013

modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(2)

Ces spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

Lors de la mise à jour de ces spécifications, il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d’analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius, telles qu’elles ont été rédigées par le comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires.

(4)

Le règlement (UE) no 231/2012 contient des erreurs dans les spécifications du sulfite acide de sodium (E 222), du lactate de sodium (E 325) et des phosphatides d’ammonium (E 442). Il convient de rectifier ces erreurs.

(5)

Le règlement (UE) no 380/2012 de la Commission du 3 mai 2012 modifiant les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d’utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l’aluminium (4) supprime à partir du 1er février 2014 le silicate alumino-calcique (E 556) et le silicate d’aluminium (kaolin) (E 559) de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. Il convient par conséquent de supprimer aussi les spécifications de ces additifs alimentaires.

(6)

Le règlement (UE) no 231/2012 contient deux erreurs en ce qui concerne les numéros Einecs (5) du guanylate disodique (E 627) et du guanylate dipotassique (E 628). Il convient de rectifier ces erreurs.

(7)

Il y a lieu dès lors de modifier et de rectifier le règlement (UE) no 231/2012 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.

(4)  JO L 119 du 4.5.2012, p. 14.

(5)  Einecs: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes).


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée et rectifiée comme suit:

1)

L’entrée «E 222 Sulfite acide de sodium» est modifiée comme suit:

a)

l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 222 HYDROGÉNOSULFITE DE SODIUM»

b)

la spécification concernant la pureté du fer est remplacée par le texte suivant:

«Fer

Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2»

2)

À l’entrée «E 325 Lactate de sodium», la spécification concernant l’épreuve de recherche de potassium est remplacée par le texte suivant:

«Épreuve de recherche de sodium

Satisfait à l’essai»

3)

À l’entrée «E 442 Phosphatides d’ammonium», les spécifications concernant la description sont remplacées par le texte suivant:

«Description

Semi-solide à liquide huileux, onctueux»

4)

À l’entrée «E 556 Silicate alumino-calcique», l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 556 SILICATE ALUMINO-CALCIQUE  (1)

5)

À l’entrée «E 559 Silicate d’aluminium (kaolin)», l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 559 SILICATE D’ALUMINIUM (KAOLIN)  (2)

6)

À l’entrée «E 627 Guanylate disodique», l’indication du numéro Einecs dans la définition est remplacée par le texte suivant:

«Einecs

226-914-1»

7)

À l’entrée «E 628 Guanylate dipotassique», l’indication du numéro Einecs dans la définition est remplacée par le texte suivant:

«Einecs

221-849-5»


(1)  Applicable jusqu’au 31 janvier 2014.»

(2)  Applicable jusqu’au 31 janvier 2014.»


30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 498/2013 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

15,1

MA

57,6

TN

48,3

TR

65,0

ZZ

46,5

0707 00 05

MK

55,3

TR

142,5

ZZ

98,9

0709 93 10

MA

110,7

TR

141,4

ZZ

126,1

0805 10 20

EG

55,4

IL

71,9

MA

67,7

ZZ

65,0

0805 50 10

AR

99,0

TR

106,5

ZA

109,5

ZZ

105,0

0808 10 80

AR

146,3

BR

108,4

CL

131,9

CN

96,2

MK

42,6

NZ

142,0

US

203,2

ZA

114,4

ZZ

123,1

0809 29 00

US

899,4

ZZ

899,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/24


DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/248/PESC DU CONSEIL

du 29 mai 2013

mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC.

(2)

Le Conseil estime qu’une personne et deux entités devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision 2012/642/PESC.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2012/642/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2012/642/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.


ANNEXE

La personne et les entités énumérées ci-après sont supprimées de l’annexe de la décision 2012/642/PESC:

1)

Personne

Shadryna, Hanna Stanislavauna

2)

Entités

a)

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

b)

Sport-Pari


30.5.2013   

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L 143/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 mai 2013

modifiant la décision 2009/852/CE portant mesures transitoires, en vertu des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la transformation du lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Roumanie et les exigences structurelles applicables à ces établissements

[notifiée sous le numéro C(2013) 2803]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/249/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/852/CE de la Commission (2) dispose que les exigences prévues à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’appliquent pas, jusqu’au 31 décembre 2013, aux établissements de transformation du lait en Roumanie énumérés à l’annexe II et à l’annexe III de ladite décision.

(2)

En vertu de la décision 2009/852/CE, certains établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe II de ladite décision sont autorisés à transformer du lait non conforme sur des chaînes de production séparées.

(3)

Le 15 février 2013, la Roumanie a envoyé à la Commission une liste révisée et actualisée de ces établissements de transformation du lait.

(4)

Dans cette liste révisée et actualisée, l’établissement SC DANONE PDPA ROMANIA SRL répertorié sous le numéro L35 a été retiré de l’annexe II et autorisé à transformer uniquement du lait conforme destiné à être mis sur le marché de l’Union européenne.

(5)

L’établissement SC CALITATEA SRL répertorié sous le numéro MM 1795 a été autorisé à transformer du lait cru conforme et non conforme sans séparation et doit, par conséquent, être retiré de l’annexe II et transféré à l’annexe III de ladite décision.

(6)

Dix-sept établissements figurant actuellement à l’annexe III de la décision 2009/852/CE ont été retirés de la liste car, n’utilisant que du lait conforme, ils sont autorisés à introduire des produits laitiers sur le marché de l’Union. Ces établissements figuraient dans le tableau de l’annexe III de la décision 2009/852/CE sous les numéros suivants: 1 (AB 641 SC BIOMILK SRL); 6 (L78 SC ROMFULDA PROD SRL); 9 (BN 2399 SC CARMO-LACT PROD SRL); 13 (L140 S.C. CARMOLACT SRL); 29 (CT 30 EASTERN EUROPEAN FOODS SRL); 40 (L124 SC PRIMULACT SRL, renommé SC LACTATE HARGHITA SA); 41 (HR119 BOMILACT SRL); 42 (HR 625 LACTIS SRL); 43 (HR 213 PAULACT SA); 45 (IS 1540 PROMILCH SRL); 46 (L18 S.C. EUROCHEESE SRL); 56 (L121 SC MIRDATOD PROD SRL); 69 (SM 4189 PRIMALACT SRL); 70 (L5 SC NIRO SERV COM SRL); 74 (SV 1562 BUCOVINA SA SUCEAVA); 81 (L80 SC INDUSTRIAL MARIAN SRL); 82 (VN 231 VRANLACT SA).

(7)

En outre, sept établissements figurant actuellement à l’annexe III de la décision 2009/852/CE ont été fermés et doivent donc être retirés de la liste. Ces établissements figuraient à l’annexe III de la décision 2009/852/CE sous les numéros suivants: 26 (CT 225 MIH PROD SRL); 28 (CT 258 BINCO LACT SRL); 30 (CT 15 SC NIC COSTI TRADE SRL); 32 (L82 SC TOTALLACT GROUP SA); 33 (DJ80 SC DUVADI PROD COM SRL); 75 (SV 1888 SC TOCAR PROD SRL); 76 (SV 4909 SC ZADA PROD SRL).

(8)

Six établissements roumains ont demandé à figurer pour la première fois à l’annexe III de la décision 2009/852/CE. Ces établissements ont été insérés sur la liste sous les numéros suivants: 8 (L 185 SC SIMCODRIN COM SRL); 17 (L 83 SC KAZAL SRL); 45 (L169 SC DOBREAN SRL); 46 (L152 AGROTRANSCOMEX SRL); 61 (L199 SC LACTO-BOROAIA SRL); 40 (L 189 SC CALITATEA SRL).

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/852/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et III de la décision 2009/852/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 312 du 27.11.2009, p. 59.


ANNEXE

Les annexes II et III de la décision 2009/852/CE sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 3

No

Numéro d’agrément vétérinaire

Nom de l’établissement

Adresse (ville/village/département)

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 4

No

Numéro d’agrément vétérinaire

Nom de l’établissement

Adresse (ville/village/département)

1

L 175

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

2

L 172

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

3

L 136

SC CÂMPANEII PREST SRL

Hidișelul de Sus, județul Bihor, 417277

4

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

5

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

6

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

7

L 171

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

8

L 185

SC SIMCODRIN COM SRL

Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, 427374

9

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

10

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

11

L154

S.C. CAS SRL

Braila, judetul Braila, 810224

12

L148

S.C. LACTAS S.R.L.

Ianca, judetul Braila, 815200

13

L 177

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

14

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

15

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

16

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, judetul Cluj, 407056

17

L 83

SC KAZAL SRL

Dej, județul Cluj, 405200

18

L43

SC DTM MILK LOGISTIC SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

19

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

20

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

21

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

22

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

23

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

24

L 173

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

25

L 181

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

26

L 180

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

27

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

28

L 113

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

29

L 179

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

30

L49

SC ARTEGO SA

Târgu Jiu, Gorj, 210257

31

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

32

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

33

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

34

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

35

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

36

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

37

L134

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

38

L 191

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

39

L190

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

40

L189

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

41

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

42

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

43

L 29

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

44

L 176

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

45

L 169

SC DOBREAN SRL

Ideciu de Sus, județul Mureș, 547362

46

L 152

SC AGROTRANSCOMEX SRL

Miercurea Nirajului, județul Mureș, 547410

47

L 184

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

48

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

49

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

50

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

51

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

52

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

53

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

54

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

55

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

56

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

57

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

58

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

59

L166

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

60

L 167

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

61

L 199

SC LACTO-BOROAIA SRL

Boroaia, jud. Suceava, 727040

62

L 168

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

63

L 186

SC MADIS BIG COM SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

64

L 163

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

L 43 - SC LACTOCORV SRL, judetul Constanta, renommé SC DTM MILK LOGISTIC SRL

L 186 - SC BIG FAMILY SRL judetul Teleorman, renommé SC MADIS BIG COM SRL

»

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L 143/s3


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