ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.138.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 138

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
24 mai 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 474/2013 de la Commission du 7 mai 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salmerino del Trentino (IGP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 475/2013 de la Commission du 15 mai 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Agnello del Centro Italia (IGP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 476/2013 de la Commission du 23 mai 2013 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 477/2013 de la Commission du 23 mai 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 478/2013 de la Commission du 23 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

9

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/229/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 mai 2013 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Roumanie

11

 

 

2013/230/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 mai 2013 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Bulgarie

12

 

 

2013/231/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 mai 2013 portant nomination d’un membre irlandais du Comité économique et social européen

13

 

 

2013/232/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 mai 2013 portant nomination d’un membre slovaque du Comité économique et social européen

14

 

*

Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

15

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2013/234/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 15 mai 2013 modifiant l’orientation BCE/2006/4 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2013/14)

19

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 380/2012 de la Commission du 3 mai 2012 modifiant les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d’utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l’aluminium (JO L 119 du 4.5.2012)

20

 

*

Rectificatif à la décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système Exploitation et gestion du trafic du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO L 345 du 15.12.2012)

20

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 474/2013 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salmerino del Trentino (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Salmerino del Trentino», déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 239 du 9.8.2012, p. 9.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.7   Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ITALIE

Salmerino del Trentino (IGP)


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 475/2013 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Agnello del Centro Italia (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Agnello del Centro Italia», déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 197 du 5.7.2012, p. 29.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

ITALIE

Agnello del Centro Italia (IGP)


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 476/2013 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2013

fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 61, premier alinéa, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre ou l’isoglucose produit en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée.

(2)

Les modalités particulières d’application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d’exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d’exportation.

(3)

Les exportations à partir de l’Union européenne représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs de l’Union européenne de sucre et d’isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de l’Union. Les exportations de sucre et d’isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables, même sans l’octroi de restitutions à l’exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations de sucre et d’isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs de l’Union européenne concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels.

(4)

Pour la campagne de commercialisation 2013/2014, il est estimé que la fixation initiale de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, et à 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d’isoglucose hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché.

(5)

Les exportations de sucre en provenance de l’Union vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant aux produits de l’Union européenne un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. En l’absence d’instruments juridiques d’assistance mutuelle appropriés pour lutter contre les irrégularités et afin de réduire autant que possible le risque de fraude et de prévenir tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans l’Union de sucre hors quota, il y a lieu d’exclure certaines destinations proches des destinations autorisées.

(6)

Compte tenu des risques estimés de fraude plus limités en ce qui concerne l’isoglucose du fait de la nature du produit, il n’est pas nécessaire de limiter les destinations autorisées pour les exportations d’isoglucose hors quota.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Fixation de la limite quantitative pour les exportations de sucre hors quota

1.   Pour la campagne 2013/2014, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est fixée à 650 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.

2.   Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l’exclusion:

a)

des pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Saint-Marin, Bosnie-Herzégovine, Serbie (3), Monténégro, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

des territoires des États membres ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union: les Îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas d’autorité effective;

c)

des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre: Gibraltar.

Article 2

Fixation de la limite quantitative pour les exportations d’isoglucose hors quota

1.   Pour la campagne de commercialisation 2013/2014, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d’isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

2.   Les exportations de produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que lorsqu’elles satisfont aux conditions fixées à l’article 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2013.

Il expire le 30 septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  Ainsi que le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 477/2013 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

15,0

MA

67,7

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

52,9

0707 00 05

AL

27,7

MK

37,6

TR

132,0

ZZ

65,8

0709 93 10

MA

110,7

TR

129,5

ZZ

120,1

0805 10 20

EG

56,2

IL

67,7

MA

73,2

ZZ

65,7

0805 50 10

AR

112,3

EG

68,1

TR

71,0

ZA

107,7

ZZ

89,8

0808 10 80

AR

136,9

BR

111,2

CL

124,6

CN

76,2

MK

42,6

NZ

144,7

US

209,1

ZA

117,2

ZZ

120,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 478/2013 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2013

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

148,8

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

155,1

0

AR

164,0

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

270,8

9

AR

238,6

18

BR

309,7

0

CL

245,5

16

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

313,3

0

BR

254,3

13

CL

0408 11 80

Jaunes d'oeufs séchés

490,3

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

498,7

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

300,2

0

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


DÉCISIONS

24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2013

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Roumanie

(2013/229/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider, à l’unanimité, si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Roumanie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données dactyloscopiques.

(6)

La Roumanie a réalisé un essai pilote avec l’Autriche, qui a été concluant.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Roumanie, et l’équipe d’évaluation autrichienne a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Roumanie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, conformément à l’article 9 de ladite décision, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

M. NOONAN


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2013

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Bulgarie

(2013/230/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et le chapitre 4 de l’annexe,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Bulgarie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules.

(6)

La Bulgarie a réalisé avec succès un essai pilote avec les Pays-Bas.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Bulgarie et l’équipe d’évaluation belge/néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, la Bulgarie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de ladite décision à compter du jour d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

M. NOONAN


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2013

portant nomination d’un membre irlandais du Comité économique et social européen

(2013/231/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement irlandais,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom, portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la fin du mandat de M. Jim McCUSKER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. John COREY est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

M. NOONAN


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2013

portant nomination d’un membre slovaque du Comité économique et social européen

(2013/232/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement slovaque,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom, portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la fin du mandat de M. Ján GAŠPERAN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Emil MACHYNA, predseda Odborového zväzu KOVO, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

M. NOONAN


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/15


DÉCISION 2013/233/PESC DU CONSEIL

du 22 mai 2013

relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2012, conscient des défis considérables auxquels est confrontée la Libye dans le domaine de la sécurité, le Conseil a répété que l'Union était prête à apporter une assistance, y compris dans le cadre de la politique de défense et de sécurité commune (PSDC), en faveur de la sécurité et de la gestion des frontières, en partenariat étroit avec les autorités libyennes.

(2)

Le 9 janvier 2013, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la Libye a adressé au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) une lettre dans laquelle il accueille favorablement la proposition de l'Union dans le cadre de la PSDC visant, à court terme, à aider les autorités libyennes à se doter des capacités nécessaires pour améliorer la sécurité aux frontières libyennes et, à plus long terme, à définir un concept stratégique plus large de gestion intégrée des frontières.

(3)

Le 31 janvier 2013, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une éventuelle mission civile dans le cadre de la PSDC en Libye.

(4)

Le dispositif de veille devrait être activé pour la mission créée par la présente décision.

(5)

La mission sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

L'Union crée une mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).

Article 2

Objectifs

Les objectifs stratégiques de l'EUBAM Libya consistent, à court terme, à aider les autorités libyennes à se doter des capacités nécessaires pour améliorer la sécurité aux frontières libyennes terrestres, maritimes et aériennes et, à plus long terme, à définir une stratégie plus large de gestion intégrée des frontières.

Article 3

Tâches

1.   Aux fins des objectifs de l'article 2, les tâches confiées à l'EUBAM Libya sont les suivantes:

a)

par la formation et l'encadrement, soutenir les autorités libyennes dans le renforcement des services de contrôle aux frontières en conformité avec les normes et les meilleures pratiques internationales;

b)

conseiller les autorités libyennes dans la définition d'une stratégie nationale libyenne de gestion intégrée des frontières;

c)

aider les autorités libyennes à renforcer leurs capacités opérationnelles institutionnelles.

2.   L'EUBAM Libya n'exerce aucune fonction exécutive.

Article 4

Chaîne de commandement et structure

1.   L'EUBAM Libya étant une opération de gestion de crise, elle est dotée d'une chaîne de commandement unifiée.

2.   L'EUBAM Libya a son quartier général à Tripoli.

3.   L'EUBAM Libya est structurée en conformité avec ses documents de planification.

4.   L'EUBAM Libya dispose d'une capacité de projet pour recenser les projets, les planifier et les mettre en œuvre. En outre, l'EUBAM Libya peut, le cas échéant et si elle est invitée à le faire, coordonner les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à l'EUBAM Libya et pour en promouvoir les objectifs, faciliter ces projets et fournir des conseils en ce qui les concerne.

Article 5

Commandant d'opération civile

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civile de l'EUBAM Libya.

2.   Le commandant d'opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l'autorité générale du HR, exerce le commandement et le contrôle de l'EUBAM Libya au niveau stratégique.

3.   Le commandant d'opération civile veille, en ce qui concerne la conduite des opérations, à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil ainsi que de celles du COPS, y compris en donnant, s'il y a lieu, des instructions au niveau stratégique au chef de mission, ainsi qu'en conseillant ce dernier et en lui apportant un appui technique.

4.   Le commandant d'opération civile rend compte au Conseil par l'intermédiaire du HR.

5.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine conformément aux règles nationales, ou de l'institution de l'Union concernée ou du Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Ces autorités transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civile.

6.   Le commandant d'opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'Union soit rempli correctement.

7.   Le commandant d'opération civile, le représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région du Sud de la Méditerranée, le chef de la délégation de l'Union en Libye et le chef de la mission EUBAM Libya se concertent selon les besoins.

Article 6

Chef de mission

1.   Le chef de mission est responsable de l'EUBAM Libya sur le théâtre d'opérations. Il en exerce le commandement et le contrôle et relève directement du commandant d'opération civile.

2.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l'EUBAM Libya.

3.   Le chef de mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de l'EUBAM Libya, y compris à l'élément de soutien, à Bruxelles, et aux officiers de liaison régionaux, le cas échéant, afin que l'EUBAM Libya soit menée d'une façon efficace sur le théâtre d'opérations, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civile.

4.   Le chef de mission est responsable de l'exécution du budget de l'EUBAM Libya. À cette fin, le chef de mission signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les pouvoirs disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale conformément aux règles nationales, de l'institution de l'Union concernée ou du SEAE.

6.   Le chef de mission représente l'EUBAM Libya dans la zone d'opérations et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.   Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec d'autres acteurs de l'Union sur le terrain. Il reçoit du RSUE pour la région du Sud de la Méditerranée, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local, en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union en Libye.

8.   Dans le cadre de la capacité de projets, le chef de mission est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUBAM Libya, si le projet est:

a)

prévu dans la fiche d'impact budgétaire relative à la présente décision; ou

b)

inclus, au cours de l'EUBAM Libya, dans la fiche d'impact budgétaire, à la demande du chef de mission.

Si tel est le cas, le chef de mission conclut un arrangement avec les États concernés, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions du chef de mission dans l'utilisation des fonds mis à disposition par les États contributeurs.

En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions du chef de mission dans l'utilisation des fonds mis à disposition par les États contributeurs.

Article 7

Personnel

1.   Le personnel de l'EUBAM Libya est essentiellement composé d'agents détachés par les États membres, les institutions de l'Union ou le SEAE.

2.   Chaque État membre, institution de l'Union ou le SEAE supportent les dépenses afférentes au personnel qu'ils détachent, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières.

3.   Il appartient à chaque État membre, institution de l'Union et au SEAE, de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de l'agent détaché ou qu'elle le concerne, et d'intenter toute action contre celui-ci.

4.   L'EUBAM Libya peut également recruter du personnel international ou local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne peuvent pas être assurées par des agents détachés par les États membres, les institutions de l'Union ou le SEAE. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucun candidat qualifié d'un État membre n'est disponible, des ressortissants d'États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, en tant que de besoin.

5.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de mission et lesdits membres du personnel.

Article 8

Statut de l'EUBAM Libya et de son personnel

Le statut de l'EUBAM Libya et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de l'EUBAM Libya, font l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUBAM Libya. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du TUE. Ladite autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le concept d'opération Plus (CONOPS Plus) et le plan d'opération (OPLAN). Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l'EUBAM Libya.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civile et du chef de mission, des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 10

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l'EUBAM Libya, étant entendu qu'ils prendront en charge les dépenses liées au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, l'assurance tous risques, les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la Libye, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'EUBAM Libya.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUBAM Libya ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'EUBAM Libya que les États membres prenant part à celle-ci.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus conformément à l'article 37 du TUE et d'arrangements techniques supplémentaires, si nécessaire. Si l'Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'Union, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'EUBAM Libya.

Article 11

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective par l'EUBAM Libya conformément à l'article 5.

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l'EUBAM Libya et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'EUBAM Libya, conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union, en vertu du titre V du TUE et des documents qui l'accompagnent.

3.   Le chef de mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient une relation de travail étroite avec le SEAE.

4.   Le personnel de l'EUBAM Libya suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonctions, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d'opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union (1).

Article 12

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour l'EUBAM Libya.

Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour les douze premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision est de 30 300 000 EUR. Le montant de référence financière pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

3.   Les ressortissants des États tiers participants, de l'État hôte et des pays voisins sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d'approbation par la Commission, le chef de mission peut conclure, avec des États membres, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux, des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUBAM Libya.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l'EUBAM Libya, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes.

5.   Le chef de mission rend pleinement compte des activités menées dans le cadre de son contrat à la Commission, qui en assure la supervision.

6.   Les dépenses liées à l'EUBAM Libya sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 14

Cohérence de la réponse de l'Union et coordination

1.   Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de l'Union en matière de développement.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de mission agit en étroite coordination avec la délégation de l'Union à Tripoli afin d'assurer la cohérence de l'action menée par l'Union en Libye.

3.   Le chef de mission agit en étroite coordination avec les chefs de mission d'États membres présents en Libye.

4.   Le chef de mission agit en coordination avec les tiers pertinents en Libye.

Article 15

Communication d'informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l'EUBAM Libya, des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2011/292/UE.

2.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l'Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUBAM Libya et relevant du secret professionnel en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).

4.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission.

Article 16

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique pendant une période de vingt-quatre mois.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(2)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


ORIENTATIONS

24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/19


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 mai 2013

modifiant l’orientation BCE/2006/4 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales

(BCE/2013/14)

(2013/234/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que l’orientation BCE/2006/4 du 7 avril 2006 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (1) règle la question des contreparties faisant l’objet de mesures restrictives dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(2)

Il y a donc lieu de modifier l’orientation BCE/2006/4 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

Le point f) suivant est ajouté à l’article 7 de l’orientation BCE/2006/4:

«f)

prévoient que le client confirme au membre de l’Eurosystème qu’il respecte les législations nationale et de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que et dans la mesure où elles lui sont applicables, y compris les instructions des autorités compétentes, et qu’il n’est impliqué dans aucune forme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.»

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»).

2.   Les BCN se conforment à la présente orientation dans les six semaines suivant la notification qui leur en a été faite.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 mai 2013.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 107 du 20.4.2006, p. 54.


Rectificatifs

24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/20


Rectificatif au règlement (UE) no 380/2012 de la Commission du 3 mai 2012 modifiant les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d’utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l’aluminium

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 119 du 4 mai 2012 )

Page 37, annexe, au point d) 32) v), troisième colonne, première et deuxième lignes:

au lieu de:

«10»

lire:

«35».


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/20


Rectificatif à la décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 345 du 15 décembre 2012 )

Page 73, dans tout le tableau intitulé «Partie 6 — Codes d’interopérabilité utilisés pour les wagons (1er et 2e chiffres)»:

au lieu de:

«gabarit»,

lire:

«pour voies à écartement».

Page 73, dans la note de bas de page (b):

au lieu de:

«Gabarit fixe ou variable»,

lire:

«Pour voies à écartement fixe ou variable».

Page 74, dans tout le tableau intitulé «Partie 7 — Codes d’aptitude au trafic international utilisés pour les véhicules remorqués de transport de voyageurs (1er et 2e chiffres)»:

au lieu de:

«à gabarit»,

lire:

«pour voies à écartement».

Page 74, dans la note de bas de page (c):

au lieu de:

«À l’exception des voitures à gabarit fixe (56) et à gabarit variable (66) déjà en service, ne pas utiliser pour des véhicules neufs»,

lire:

«À l’exception des voitures pour voies à écartement fixe (56) et pour voies à écartement variable (66) déjà en service, ne pas utiliser pour des véhicules neufs».


24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.