ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.136.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 136

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
23 mai 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 469/2013 de la Commission du 22 mai 2013 concernant l’autorisation de la DL-méthionine, du sel de sodium de la DL-méthionine, de l’hydroxy-analogue de la méthionine, du sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine, de l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine, de la DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyridine et du styrène et de la DL-méthionine protégée avec de l’éthylcellulose comme additifs pour l’alimentation animale ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 470/2013 de la Commission du 22 mai 2013 portant ouverture d’un contingent tarifaire en ce qui concerne certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2013/2014

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 471/2013 de la Commission du 22 mai 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/226/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 21 mai 2013 rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande

12

 

 

2013/227/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 mai 2013 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine

15

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/228/UE

 

*

Décision no 1/2012 du comité institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité du 17 décembre 2012 concernant l’inclusion à l’annexe 1 d’un nouveau chapitre 20 sur les explosifs à usage civil, la modification du chapitre 3 relatif aux jouets et la mise à jour des références juridiques visées à l’annexe 1

17

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 469/2013 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2013

concernant l’autorisation de la DL-méthionine, du sel de sodium de la DL-méthionine, de l’hydroxy-analogue de la méthionine, du sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine, de l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine, de la DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyridine et du styrène et de la DL-méthionine protégée avec de l’éthylcellulose comme additifs pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (2).

(2)

La DL-méthionine, le sel de sodium de la DL-méthionine, l’hydroxy-analogue de la méthionine, le sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine, l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine et la DL-méthionine techniquement pure protégée par des copolymères de la vinylpyridine et du styrène ont été autorisés sans limitation dans le temps en vertu de la directive 82/471/CEE. Ces additifs pour l’alimentation animale ont ensuite été inscrits au registre de l’Union européenne des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée pour la réévaluation de la DL-méthionine, du sel de sodium de la DL-méthionine, de l’hydroxy-analogue de la méthionine et du sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, pour la réévaluation de l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine et de la DL-méthionine techniquement pure protégée par des copolymères de la vinylpyridine et du styrène en tant qu’additifs pour l’alimentation des vaches laitières et, conformément à l’article 7 dudit règlement, pour une modification des termes de l’autorisation en ce qui concerne l’utilisation de la DL-méthionine, du sel de sodium de la DL-méthionine et de l’hydroxy-analogue de la méthionine dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. En outre, conformément à l’article 7 dudit règlement, la demande portait sur l’autorisation pour les ruminants de la DL-méthionine techniquement pure protégée par de l’éthylcellulose. Pour ces sept sources de méthionine, il était demandé de classer les additifs dans la catégorie des «additifs nutritionnels». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.

(4)

Dans son avis du 6 mars 2012 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la DL-méthionine, le sel de sodium de la DL-méthionine, l’hydroxy-analogue de la méthionine, le sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine, l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine, la DL-méthionine techniquement pure protégée par des copolymères de la vinylpyridine et du styrène et la DL-méthionine techniquement pure protégée par de l’éthylcellulose n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’elles constituent des sources de méthionine effectives pour la synthèse des protéines chez les différentes espèces cibles. L’Autorité a, par extrapolation, étendu cette conclusion tirée pour les vaches laitières à l’ensemble des ruminants. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la DL-méthionine, du sel de sodium de la DL-méthionine, de l’hydroxy-analogue de la méthionine, du sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine, de l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine, de la DL-méthionine techniquement pure protégée par des copolymères de la vinylpyridine et du styrène et de la DL-méthionine techniquement pure protégée par de l’éthylcellulose que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(6)

L’Autorité recommande de ne pas autoriser l’ajout de la méthionine dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Toutefois, cette recommandation se rapporte plutôt à la gestion des exploitations agricoles, puisqu’elle porte sur les procédés permettant de faire bénéficier l’animal d’un apport protéique optimal, notamment en évitant un surdosage. L’Autorité ne propose aucune teneur maximale pour les sources de méthionine. Dès lors, en ce qui concerne l’ajout de sources de méthionine dans l’eau d’abreuvement, il convient d’avertir l’utilisateur pour qu’il tienne compte de toutes les sources de méthionine et obtienne un apport optimal en acides aminés essentiels sans altérer les performances des animaux.

(7)

Par ailleurs, l’Autorité recommande d’éviter une supplémentation combinée d’hydroxy-analogue de la méthionine et de cystine ou de cystéine. Toutefois, elle tire cette recommandation d’essais sur les animaux dont les paramètres ne sont pas jugés assez concrets pour justifier pleinement une telle mesure.

(8)

Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(9)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’utilisation des sources de méthionine déjà autorisées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances visées à l’annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

Les substances mentionnées à l’annexe qui sont autorisées conformément à la directive 82/471/CEE du Conseil et les aliments pour animaux qui contiennent ces substances, produits et étiquetés avant le 12 décembre 2013 conformément aux règles applicables avant 12 juin 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   JO L 213 du 21.7.1982, p. 8.

(3)   EFSA Journal 2012; 10(3):2623.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c301

 

DL-méthionine, techniquement pure

 

Composition de l’additif

Méthionine: minimum 99 %

 

Caractérisation de la substance active

Dénomination UICPA: acide 2-amino-4-(méthylthio)butanoïque

Numéro CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

 

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de la méthionine dans les additifs:

Chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique ou fluorimétrique (CLHP-UV/fluo) — ISO/DIS 17180

Pour la détermination de la méthionine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux et l’eau:

Chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CLHP-UV) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, F)

Toutes les espèces animales

 

 

 

1.

La DL-méthionine techniquement pure peut aussi être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

2.

Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

12 juin 2023

3c302

 

Sel de sodium de la DL-méthionine, liquide

 

Composition de l’additif

DL-méthionine: minimum 40 %

Sodium: minimum 6,2 %

Eau: maximum 53,8 %

 

Caractérisation de la substance active

Dénomination UICPA: Sel de sodium de l’acide 2-amino-4-(méthylthio)butanoïque

Numéro CAS: 41863-30-3

Formule chimique: (C5H11NO2S)Na

 

Méthodes d’analyse

Pour la détermination de la méthionine dans les additifs:

Chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique ou fluorimétrique (CLHP-UV/fluo) — ISO/DIS 17180

Pour la détermination de la méthionine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux et l’eau:

Chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CLHP-UV) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, F)

Toutes les espèces animales

 

 

 

1.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

2.

Le sel de sodium de la DL-méthionine, liquide, peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3.

Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

la teneur en DL-méthionine

«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

12 juin 2023

3c303

 

DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyridine et du styrène

 

Composition de l’additif

Préparation contenant l’additif:

DL-Méthionine: minimum 74 %

Acide stéarique: maximum 19 %

Copolymères poly(2-vinylpyridine)-co-styrène: maximum 3 %

Éthylcellulose et stéarate de sodium: maximum 0,5 %

 

Caractérisation de la substance active

Dénomination UICPA: acide 2-amino-4-(méthylthio)butanoïque

Numéro CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

 

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de la méthionine dans les additifs:

Chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique ou fluorimétrique (CLHP-UV/fluo) — ISO/DIS 17180

Pour la détermination de la méthionine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

Chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CLHP-UV) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, F)

Ruminants

 

 

 

 

12 juin 2023

3c304

 

DL-méthionine protégée avec de l’éthylcellulose

 

Composition de l’additif

Préparation contenant l’additif:

DL-Méthionine: minimum 85 %

Éthylcellulose: maximum 4 %

Amidon: maximum 8 %

Silicate aluminosodique: maximum 1,5 %

Stéarate de sodium: maximum 1 %

Eau: maximum 2 %

 

Caractérisation de la substance active

Dénomination UICPA: acide 2-amino-4-(méthylthio)butanoïque

Numéro CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

 

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de la méthionine dans les additifs:

Chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique ou fluorimétrique (CLHP-UV/fluo) — ISO/DIS 17180

Pour la détermination de la méthionine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

Chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CLHP-UV) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, F)

Ruminants

 

 

 

 

12 juin 2023

3c307

Hydroxy-analogue de la méthionine

 

Composition de l’additif

Hydroxy-analogue de la méthionine: minimum 88 %

Eau: maximum 12 %

 

Caractérisation de la substance active

Dénomination UICPA: acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Numéro CAS: 583-91-5

Formule chimique: C5H10O3S

 

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’hydroxy-analogue de la méthionine dans l’additif:

Titrimétrie, titrage potentiométrique suivi par une réaction d’oxydoréduction

Pour la détermination de l’hydroxy-analogue de la méthionine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux et l’eau:

Chromatographie liquide à haute performance et détection photométrique (CLHP-UV).

Toutes les espèces animales

1.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

2.

L’hydroxy-analogue de la méthionine peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3.

Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

4.

Déclarations à porter sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

la dénomination de l’additif

la quantité d’hydroxy-analogue de la méthionine ajoutée

12 juin 2023

3c3108

Sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine

 

Composition de l’additif

Hydroxy-analogue de la méthionine: minimum 84 %

Calcium: minimum 11,7 %

Eau: maximum 1 %

 

Caractérisation de la substance active

Dénomination UICPA: Sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Numéro CAS: 4857-44-7

Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

 

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’hydroxy-analogue de la méthionine dans les additifs:

Titrimétrie, titrage potentiométrique suivi par une réaction d’oxydoréduction

Pour la détermination l’hydroxy-analogue de la méthionine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

Chromatographie liquide à haute performance et détection photométrique (CLHP-UV).

Toutes les espèces animales

1.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

2.

Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

la teneur en hydroxy-analogue de la méthionine

3.

Déclarations à porter sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

la dénomination de l’additif

la quantité d’hydroxy-analogue de la méthionine ajoutée

12 juin 2023

3c309

Ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine

 

Composition de l’additif

Préparation d’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine: minimum 95 %

Eau: maximum 0,5 %

 

Caractérisation de la substance active

Dénomination UICPA: ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Numéro CAS: 57296-04-5

Formule chimique: C8H16O3S

 

Méthodes d’analyse

Pour la détermination de l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine dans les aliments pour animaux:

Chromatographie liquide à haute performance et détection photométrique (CLHP-UV).

Ruminants

1.

Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

la teneur en hydroxy-analogue de la méthionine

2.

Déclarations à porter sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

la dénomination de l’additif

la quantité d’hydroxy-analogue de la méthionine ajoutée

12 juin 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 470/2013 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2013

portant ouverture d’un contingent tarifaire en ce qui concerne certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2013/2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 142, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 à un prix correspondant au prix mondial, il est de l’intérêt de l’Union de suspendre les droits à l’importation de sucre destiné à la fabrication desdits produits pour la campagne de commercialisation 2013/2014, sur une quantité correspondant à la moitié de ses besoins en sucre industriel.

(2)

Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2) prévoit la gestion des contingents tarifaires pour les importations de produits du secteur du sucre au titre de l’article 142 du règlement (CE) no 1234/2007, sous le numéro d’ordre 09.4390 (sucre industriel importé). Toutefois, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 891/2009, les quantités des produits pour lesquels il y a lieu de suspendre les droits à l’importation sont déterminées par un acte législatif distinct.

(3)

Il est nécessaire que les quantités de sucre industriel importé qui ne sont pas soumises aux droits à l’importation pour la campagne de commercialisation 2013/2014 soient fixées en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l’importation sur le sucre industriel relevant du code NC 1701 et portant le numéro d’ordre 09.4390 sont suspendus pour une quantité de 400 000 tonnes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2013.

Il expire le 30 septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 471/2013 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

15,0

MA

58,3

TN

78,7

TR

71,8

ZZ

56,0

0707 00 05

AL

27,7

MK

39,1

TR

132,0

ZZ

66,3

0709 93 10

TR

131,6

ZZ

131,6

0805 10 20

EG

54,0

IL

68,3

MA

72,6

ZZ

65,0

0805 50 10

AR

114,6

EG

68,1

TR

71,0

ZA

110,2

ZZ

91,0

0808 10 80

AR

157,2

BR

97,4

CL

127,8

CN

90,2

MK

46,1

NZ

142,3

US

200,4

ZA

116,6

ZZ

122,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/12


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 21 mai 2013

rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande

(2013/226/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

INTRODUCTION

(1)

Des mesures antidumping contre les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande sont en vigueur depuis 2000 et ont été renouvelées en 2007. Parallèlement, des mesures compensatoires concernant le PET en provenance de l’Inde sont en place depuis 2000 et des mesures de défense commerciale existent également à l’égard des importations en provenance de la Chine, de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis.

(2)

Le réexamen au titre de l’expiration de ces mesures antidumping a été initié le 24 février 2012. C’est à cette même date qu’a également débuté le réexamen des mesures compensatoires à l’égard des importations de PET en provenance de l’Inde. Le Conseil a marqué son accord sur la proposition de la Commission visant au maintien de ces mesures compensatoires.

(3)

L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (ci-après dénommé «règlement antidumping de base») prévoit que les mesures prendront fin à l’expiration d’un certain délai, à moins que l’expiration d’une mesure «ne soit susceptible de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice». L’article 11, paragraphe 2, précise également que la probabilité de cette réapparition peut être étayée par la preuve:

a)

de la continuation du dumping et du préjudice; ou

b)

que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures; ou encore

c)

que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.

Enfin, l’article 11, paragraphe 2, indique que les conclusions doivent tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

(4)

Le Conseil estime qu’en cas d’abrogation des mesures, la reprise des importations par des producteurs-exportateurs indonésiens ou malaisiens à des prix de dumping et dans des quantités préjudiciables au marché de l’Union est improbable à court et à moyen terme.

(5)

Cependant, le Conseil est d’avis qu’il n’a pas été démontré que la suppression des mesures antidumping à l’encontre de l’Inde, de Taïwan et de la Thaïlande serait susceptible de donner lieu à la continuation ou à la reprise d’un dumping préjudiciable. Il juge en outre que la réinstauration des mesures irait manifestement à l’encontre de l’intérêt global de l’Union.

(6)

Le Conseil est d’avis qu’en l’espèce, treize ans ont constitué un délai suffisant pour permettre à l’industrie européenne de s’adapter à la concurrence mondiale et de se rétablir pour l’essentiel. En outre, les principaux marchés d’exportation pour le PET sont en expansion, et la demande mondiale de produits sous emballage PET devrait continuer de croître avec la reprise de l’économie mondiale.

PRÉJUDICE

(7)

Sur la base des éléments de preuve fournis dans la proposition, le Conseil estime que l’industrie de l’Union ne subit actuellement aucun préjudice important.

RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(8)

Le Conseil a également examiné si l’expiration des mesures pourrait entraîner la réapparition d’un préjudice important. Il est arrivé à la conclusion que cela était peu probable. La productivité a augmenté pendant la période couverte par l’examen au titre de l’expiration des mesures. L’industrie de l’Union détient invariablement plus de 70 % du marché de l’Union, et les prix, la rentabilité, le retour sur investissement et les flux de trésorerie sont en forte augmentation. La tendance indique que cette évolution du marché ne peut être considérée comme temporaire.

(9)

Cette évolution devrait permettre aux producteurs de l’Union de faire face à la concurrence des importations en provenance des pays concernés sans que celle-ci donne lieu à la réapparition d’un préjudice important. En outre, les prix à l’importation ont sensiblement augmenté au cours des dernières années, ce qui entraîne une diminution de la pression sur les prix.

(10)

Les importations en provenance des pays concernés ne sont pas significatives en termes de part de marché de l’Union qu’elles représentent (toujours inférieure à 4 % au cours de la période d’enquête de réexamen) et par rapport aux importations provenant d’autres pays et aux ventes des producteurs de l’Union. En outre, leurs prix sont au niveau de ceux des ventes de l’Union et des autres importations. Au surplus, les données présentées indiquent qu’en termes de parts de marché, les mesures ont profité davantage aux producteurs des pays tiers qu’à l’industrie de l’Union.

(11)

Les parts de marché de Taïwan et de la Thaïlande sont proches de zéro. Les volumes en jeu sont si faibles que l’instruction d’une plainte pour dumping pourrait être sujette à une importante marge d’erreur.

(12)

Lorsqu’il existe des importations, leurs prix ont connu de fortes augmentations. Au cours de la période examinée, les prix du PET en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande ont augmenté respectivement de 29 %, 27 % et 32 %. En outre, dans ces trois cas, aucune sous-cotation des prix n’a été constatée. Le Conseil estime qu’il est dès lors impossible de fonder une conclusion selon laquelle ces importations causent un préjudice. Le Conseil considère également qu’il n’a pas été démontré que l’expiration des mesures donnerait probablement lieu à un dumping préjudiciable dû aux importations en provenance des pays concernés.

(13)

Bien que les pays concernés connaissent une relative surcapacité, le Conseil n’est pas convaincu que ces capacités inutilisées seraient dirigées vers l’Union. La demande est en hausse sur la plupart des marchés importants.

(14)

S’il est comparé à celui d’autres pays, le niveau des prix dans l’Union est supérieur à celui des autres principaux marchés à cause de l’existence de ces mesures de longue date. Sans elles, les prix tendraient à s’aligner sur ceux des autres pays. Les mesures de défense commerciale prises par des pays tiers ne devraient pas détourner des flux d’échanges considérables vers l’Union car ces pays ne sont pas les principaux consommateurs de PET dans le monde. Aucune information n’a été apportée concernant l’existence réelle ou supposée de mesures de défense commerciale sur d’autres grands marchés du PET tels que les États-Unis ou le Japon. Par conséquent, le Conseil estime que, même si l’expiration des mesures devait donner lieu à une augmentation des importations, celle-ci ne serait pas significative.

(15)

Le Conseil estime qu’aucun élément probant n’a été produit concernant un certain nombre de facteurs qui paraissent pertinents pour permettre de juger si la suppression des droits donnerait lieu à la reprise d’un dumping préjudiciable. Au nombre de ces facteurs figurent:

a)

la tendance de la demande dans des pays tiers: dans le cas de Taïwan, par exemple, les exportations vers des pays tiers représentent environ 60 % de la capacité de production. Cela laisse entendre que l’évolution future de la demande dans ces pays est pertinente aux fins de l’évaluation;

b)

le coût du transport et d’autres facteurs ayant un impact sur la rentabilité: si des marchés d’exportation de pays tiers sont plus proches de l’exportateur que le marché de l’Union – l’Asie de l’Est est un marché important –, cela affecte le coût du transport et, partant, la rentabilité des ventes à l’exportation et, dès lors, l’attractivité relative du marché de l’Union.

(16)

D’autres facteurs indiquent que la suppression des mesures ne devrait pas conduire à la reprise d’un dumping causant un préjudice important à l’industrie de l’Union. Le maintien des mesures antisubventions à l’encontre de l’Inde et des mesures antidumping à l’égard de la Chine et d’autres pays continuera d’offrir une certaine protection à l’industrie de l’Union. Le schéma des échanges qui a caractérisé ce marché dans le passé porte également à croire que toute augmentation des exportations de l’Inde, de la Thaïlande et de Taïwan pourrait se répercuter en tout ou en partie sur les importations en provenance de pays tiers plutôt que sur la production de l’Union.

(17)

Le Conseil estime qu’il est peu probable que l’expiration des mesures entraîne la réapparition d’un préjudice important. Il considère, dès lors, que les critères ne sont pas remplis pour le maintien des mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

INTÉRÊT DE L’UNION

(18)

L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base prévoit qu’il faut, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises, apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble.

(19)

Les prix du PET sont fixés en fonction d’un certain nombre de facteurs, mais il est évident que les mesures antidumping ont provoqué une hausse des coûts pour l’industrie utilisatrice. Parmi ces utilisateurs figurent bon nombre d’embouteilleurs et de PME qui opèrent avec des marges réduites et qui ont été gravement pénalisés par le niveau élevé des prix du PET au cours des dernières années car ce produit représente une part déterminante de leurs coûts de production. L’incidence de ces coûts élevés a été la plus forte chez les petits embouteilleurs, qui n’ont pas été en mesure de répercuter la hausse des prix sur les détaillants, et les consommateurs finaux en raison de leur faible pouvoir de négociation. Beaucoup d’entre eux enregistrent des pertes considérables et ont dû se séparer d’un grand nombre de travailleurs. Dans la proposition, il est reconnu que la situation des utilisateurs se dégrade et que les prix du PET sont plus élevés dans l’Union que sur les autres grands marchés. Toutefois, le Conseil estime qu’il n’a pas été démontré que les mesures en question n'étaient pas un facteur qui contribue aux prix relativement élevés du PET dans l’Union.

(20)

L’industrie de l’Union du PET est à présent extrêmement concentrée et de plus en plus intégrée verticalement. Elle est rentable et devrait être capable de se mesurer à la concurrence internationale.

(21)

L’accumulation de mesures associée à l’intégration croissante des producteurs de PET et des sociétés d’emballage PET dans l’Union crée une situation dans laquelle les conditions de concurrence ne sont pas équitables, au détriment des entreprises d’emballage PET indépendantes qui doivent se procurer le PET aux prix les plus élevés dans le monde (en raison de l’effet horizontal qui existe dans ce domaine), tandis que leurs principaux concurrents dans les pays tiers peuvent acheter le PET à des prix plus bas.

(22)

Les utilisateurs de PET disposent de sources d’approvisionnement très limitées en dehors de l’Union car des mesures existent également envers les importations originaires d’autres pays tiers.

(23)

Le Conseil en conclut qu’il n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de proroger les mesures car les coûts pour les importateurs, les utilisateurs et les consommateurs sont disproportionnés par rapport aux avantages qu’en retire l’industrie de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie est rejetée, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande.

Article 2

La procédure de réexamen concernant les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde, d’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande est close.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.


23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mai 2013

clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine

(2013/227/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

En avril 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «procédure antisubventions»).

(2)

La procédure antisubventions a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 15 mars 2012 par EBMA (European Bicycles Manufacturers Association, ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de bicyclettes dans l’Union.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions dont faisaient l’objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, ce qui a été jugé suffisant pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(4)

La Commission a officiellement notifié l’ouverture de la procédure et envoyé des questionnaires au plaignant, aux autres producteurs connus de l’Union, aux associations de producteurs de l’Union, aux producteurs-exportateurs connus de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et à leurs associations, aux représentants de la RPC, aux importateurs connus et aux associations d’importateurs, aux producteurs connus de l’Union fabriquant des parties de bicyclettes et à leurs associations ainsi qu’aux utilisateurs connus. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

2.   Procédure antidumping parallèle

(5)

En mars 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la RPC au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4) (ci-après le «règlement antidumping de base»). L’enquête est en cours.

3.   Enquête anticontournement parallèle

(6)

En septembre 2012, par le règlement (UE) no 875/2012 (5), la Commission a ouvert une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil (6) sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (ci-après l’«enquête anticontournement»).

(7)

En novembre 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (7), que les constatations de l’enquête anticontournement pouvaient être utilisées dans le cadre de la procédure antisubventions.

(8)

L’enquête anticontournement est toujours en cours.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(9)

Par lettre du 22 mars 2013 à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

(10)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 597/2009, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(11)

La Commission estime qu’il convient de clore la présente procédure, étant donné l’enquête antisubventions correspondante n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet, mais n’ont formulé aucune observation susceptible de justifier une conclusion différente.

(12)

Il a dès lors été conclu que la procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la RPC doit être close sans institution de mesures antidumping,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)   JO C 122 du 27.4.2012, p. 9.

(3)   JO C 71 du 9.3.2012, p. 10.

(4)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(5)   JO L 258 du 26.9.2012, p. 21.

(6)   JO L 261 du 6.10.2011, p. 2.

(7)   JO C 346 du 14.11.2012, p. 7.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/17


DÉCISION N o 1/2012 DU COMITÉ INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

du 17 décembre 2012

concernant l’inclusion à l’annexe 1 d’un nouveau chapitre 20 sur les explosifs à usage civil, la modification du chapitre 3 relatif aux jouets et la mise à jour des références juridiques visées à l’annexe 1

(2013/228/UE)

LE COMITÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 10, paragraphe 4, son article 10, paragraphe 5, et son article 18, paragraphe 2;

considérant ce qui suit:

(1)

Les parties à l’accord sont convenues de modifier l’annexe 1 de l’accord afin d’inclure un nouveau chapitre sur les explosifs à usage civil.

(2)

L’Union européenne a adopté une nouvelle directive relative à la sécurité des jouets (1) et la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord, à la législation susmentionnée de l’Union européenne.

(3)

Le chapitre 3 «Jouets» de l’annexe 1 devrait être modifié pour refléter ces développements.

(4)

Il est nécessaire de mettre à jour certaines références juridiques visées à l’annexe de l’accord.

(5)

L’article 10, paragraphe 5, de l’accord dispose que le comité peut, sur proposition de l’une des parties, modifier les annexes de l’accord,

DÉCIDE:

1.

L’annexe 1 de l’accord est modifiée afin d’inclure un nouveau chapitre 20 sur les explosifs à usage civil (à l’exclusion des munitions), conformément aux dispositions de l’annexe A de la présente décision.

2.

Le chapitre 3 «Jouets» de l’annexe 1 de l’accord est modifié conformément aux dispositions de l’annexe B de la présente décision.

3.

L’annexe 1 de l’accord est modifiée conformément aux dispositions de l’annexe C de la présente décision.

4.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité autorisés à agir au nom des parties. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Berne, le 17 décembre 2012

Au nom de la Confédération suisse

Christophe PERRITAZ

Signé à Bruxelles, le 12 décembre 2012

Au nom de l’Union européenne

Fernando PERREAU DE PINNINCK


(1)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).


ANNEXE A

À l’annexe 1 «Secteurs de produits», il est inséré un chapitre 20 sur les explosifs à usage civil (à l’exclusion des munitions) rédigé comme suit:

«CHAPITRE 20

EXPLOSIFS À USAGE CIVIL

SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2

Union européenne

1.

Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil [dans la version du JO L 121 du 15.5.1993, p. 20, rectifiée au JO L 79 du 7.4.1995, p. 34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) et au JO L 59 du 1.3.2006, p. 43 (DE)] (1), ci-après dénommée “directive 93/15/CEE”

2.

Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil (JO L 94 du 5.4.2008, p. 8), modifiée par la directive 2012/4/UE (JO L 50 du 23.2.2012, p. 18), ci-après dénommée “directive 2008/43/CE”

3.

Décision 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs (JO L 120 du 24.4.2004, p. 43), modifiée par la décision 2010/347/UE de la Commission (JO L 155 du 22.6.2010, p. 54), ci-après dénommée “décision 2004/388/CE”

Suisse

100.

Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs), modifiée en dernier lieu le 12 juin 2009 (RO 2010 2617)

101.

Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs), modifiée en dernier lieu le 21 septembre 2012 (RO 2012 5315)

SECTION II

Organismes d’évaluation de la conformité

Le comité institué par l’article 10 du présent accord établit et tient à jour, selon la procédure visée à l’article 11 de l’accord, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.

SECTION III

Autorités de désignation

Le comité institué par l’article 10 du présent accord établit et tient à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.

SECTION IV

Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 93/15/CEE et à son annexe III.

SECTION V

Dispositions complémentaires

1.   Identification des produits

Les deux parties veillent à ce que les entreprises spécialisées dans les explosifs, qui fabriquent ou importent des explosifs ou encore assemblent des détonateurs, apposent une identification unique sur les explosifs et sur chaque unité élémentaire d’emballage. Lorsqu’un explosif fait l’objet d’autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d’apposer une nouvelle identification unique sur l’explosif, à moins que l’identification unique originale n’apparaisse plus conformément à la directive 2008/43/CE et/ou l’ordonnance sur les explosifs.

L’identification unique comprend les éléments décrits à l’annexe de la directive 2008/43/CE et à l’annexe 14 de l’ordonnance sur les explosifs, et est mutuellement reconnue par les deux parties.

Chaque entreprise spécialisée dans les explosifs et/ou fabricant se voit attribuer un code à trois chiffres par l’autorité nationale de l’État membre dans lequel il est établi ou par l’autorité nationale suisse, selon le cas. Les deux parties reconnaissent mutuellement ce code à trois chiffres dès lors que le site de production ou le fabricant est implanté sur le territoire de l’une d’elles.

2.   Dispositions relatives au contrôle des transferts entre l’Union européenne et la Suisse

1.

Les explosifs couverts par le présent chapitre ne peuvent être transférés entre l’Union européenne et la Suisse que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants.

2.

Les contrôles effectués en application du droit de l’Union européenne ou de la législation nationale en cas de transferts d’explosifs qui sont régis par la section V.2 le sont uniquement dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ou de la Suisse.

3.

Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l’autorité compétente du lieu de destination. L’autorité compétente vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d’explosifs via le territoire d’un ou de plusieurs États membres ou de la Suisse doit être notifié par le responsable du transfert aux autorités compétentes de cet (ces) État(s) membre(s) ou de la Suisse, dont l’approbation est requise.

4.

Si un État membre ou la Suisse considère qu’il existe un problème concernant la vérification de l’habilitation à l’acquisition d’explosifs, telle que visée au paragraphe 3, cet État membre ou la Suisse, selon le cas, transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission européenne, qui, sans délai, saisit le comité visé à l’article 13 de la directive 93/15/CEE. La Commission européenne en informe la Suisse par l’intermédiaire du comité institué par l’article 10 du présent accord.

5.

Si l’autorité compétente du lieu de destination autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document matérialisant l’autorisation de transfert comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 7. Ce document doit accompagner les explosifs jusqu’au point prévu de leur destination. Il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire, qui le présente à l’autorité compétente du lieu de destination à la demande de celle-ci.

6.

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre ou de la Suisse considère que des exigences particulières de sûreté, telles que celles mentionnées au paragraphe 5, ne sont pas requises, le transfert d’explosifs sur le territoire ou une partie du territoire de cet État membre ou de la Suisse, selon le cas, peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 7. L’autorité compétente du lieu de destination délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée mais susceptible d’être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 5, qui accompagne les explosifs jusqu’à leur lieu de destination, fait alors mention uniquement de l’autorisation de transfert précitée.

7.

Lorsque les transferts d’explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire d’un État membre ou de la Suisse, les informations mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert, par le destinataire à l’autorité compétente du lieu de destination:

le nom et l’adresse des opérateurs concernés. Ces données doivent être suffisamment détaillées pour permettre, d’une part, de contacter ces opérateurs et, d’autre part, d’établir que les personnes en cause sont officiellement habilitées à réceptionner l’envoi,

le nombre et la quantité d’explosifs transférés,

une description complète de l’explosif en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro d’identification des Nations unies,

les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché,

le mode de transfert et l’itinéraire,

les dates prévues de départ et d’arrivée,

au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie des États membres ou de la Suisse.

Les autorités compétentes du lieu de destination examinent les conditions dans lesquelles le transfert doit avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé. En cas de transit via le territoire d’autres États membres ou de la Suisse, les États concernés ou la Suisse, selon le cas, examinent et approuvent dans les mêmes conditions les informations relatives au transfert.

8.

Sans préjudice des contrôles normaux que le pays de départ exerce sur son territoire, les destinataires ou les opérateurs du secteur des explosifs transmettent aux autorités compétentes du pays de départ ainsi qu’à celles du pays de transit, sur leur demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d’explosifs.

9.

Aucun fournisseur ne pourra réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet selon les dispositions des paragraphes 3, 5, 6 et 7.

10.

Aux fins de l’application du paragraphe 4, lorsqu’une mesure visée à l’article 13 de la directive 93/15/CEE est adoptée au sujet de produits provenant d’entreprises spécialisées dans les explosifs et/ou de fabricants suisses, celle-ci est immédiatement communiquée au comité institué par l’article 10 du présent accord.

Si la Suisse est en désaccord avec cette mesure, l’application de celle-ci est différée d’un délai de trois mois à compter de la date de la communication. Le comité institué par l’article 10 du présent accord engage des consultations en vue de régler le différend. Si aucun accord n’est trouvé dans le délai mentionné dans le présent paragraphe, chaque partie peut suspendre le chapitre en partie ou en totalité.

11.

Aux fins de l’application des paragraphes 5 et 6, les dispositions de la décision 2004/388/CE sont applicables.

3.   Échange d’informations

Conformément aux dispositions générales du présent accord, les États membres et la Suisse tiennent mutuellement à leur disposition toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre de la directive 2008/43/CE.

4.   Situation géographique du fabricant

Aux fins du présent chapitre, il suffit que l’entreprise spécialisée dans les explosifs, le fabricant, un mandataire ou, en l’absence de ceux-ci, la personne responsable de la mise sur le marché du produit, soit établi sur le territoire de l’une des parties.»


(1)  Le présent chapitre ne s’applique pas aux explosifs destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police, aux articles pyrotechniques et aux munitions.


ANNEXE B

À l’annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 3 «Jouets» est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

JOUETS

SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2

Union européenne

1.

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2012/7/UE de la Commission (JO L 64 du 3.3.2012, p. 7) (ci-après dénommée “directive 2009/48/CE”)

Suisse

100.

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 1995 1469), modifiée en dernier lieu le 9 novembre 2011 (RO 2011 5227)

101.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2005 5451), modifiée en dernier lieu le 22 août 2012 (RO 2012 4713)

102.

Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) du 15 août 2012 sur la sécurité des jouets (RO 2012 4717)

103.

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RO 2005 6555), modifiée en dernier lieu le 15 août 2012 (RO 2012 4855)

104.

Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (RO 1996 1904), modifiée en dernier lieu le 1er juin 2012 (RO 2012 2887)

SECTION II

Organismes d’évaluation de la conformité

Le comité institué par l’article 10 du présent accord établit et tient à jour, selon la procédure visée à l’article 11 de l’accord, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.

SECTION III

Autorités de désignation

Le comité institué par l’article 10 du présent accord établit et tient à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.

SECTION IV

Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent accord, ainsi que l’article 24 de la directive 2009/48/CE.

SECTION V

Dispositions complémentaires

1.   Échange d’informations concernant le certificat de conformité et la documentation technique

Les autorités de surveillance du marché des États membres ou de la Suisse peuvent, sur demande motivée, inviter un fabricant établi sur le territoire de la Suisse ou d’un État membre à fournir la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties. Les autorités de surveillance du marché des États membres et de la Suisse peuvent demander à un fabricant établi dans l’Union européenne ou en Suisse de fournir les parties pertinentes de la documentation technique, rédigées dans une langue officielle de l’autorité requérante ou en anglais.

Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant de fournir la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut exiger qu’il le fasse dans un délai de trente jours, sauf si un délai plus court est justifié en raison d’un risque sérieux et immédiat.

Si le fabricant implanté sur le territoire de la Suisse ou d’un État membre ne respecte pas cette disposition, l’autorité de surveillance du marché peut exiger de lui qu’il fasse réaliser un test par un organisme notifié, à ses frais et dans un délai précis, afin de vérifier le respect des normes harmonisées et des exigences essentielles.

2.   Demandes d’informations à des organismes désignés

Les autorités de surveillance du marché des États membres et de la Suisse peuvent demander à un organisme désigné en Suisse ou dans un État membre de fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.

3.   Obligations d’information des organismes désignés

Conformément à l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2009/48/CE, les organismes désignés fournissent aux autres organismes désignés en vertu du présent accord qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes jouets les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.

4.   Partage d’expérience

Les autorités nationales suisses peuvent participer à l’échange d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification visée à l’article 37 de la directive 2009/48/CE.

5.   Coordination des organismes désignés

Les organismes suisses d’évaluation de la conformité peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération et au groupe ou groupes sectoriels d’organismes notifiés prévus à l’article 38 de la directive 2009/48/CE, directement ou par l’intermédiaire de mandataires.

6.   Accès au marché

Les importateurs établis sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

Les parties reconnaissent mutuellement cette indication des coordonnées du fabricant et de l’importateur, de leur raison sociale ou de leur marque déposée et de l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés, qui doivent être mentionnés comme indiqué ci-dessus. Aux fins de cette obligation spécifique, on entend par importateur toute personne physique ou morale établie sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne ou de la Suisse.

7.   Normes harmonisées

La Suisse reconnaît les normes harmonisées qui confèrent une présomption de conformité à la législation visée à la section 1 du présent chapitre. Lorsque la Suisse estime que la conformité à une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans la législation visée à la section I, elle doit saisir le comité en lui en exposant les raisons.

Le comité examine la question et peut demander à l’Union européenne d’agir conformément à la procédure prévue à l’article 14 de la directive 2009/48/CE. Le comité est informé du résultat de la procédure.

8.   Procédure applicable aux jouets présentant une non-conformité qui n’est pas limitée à leur territoire national (1)

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du présent accord, dans les cas où les autorités de surveillance du marché d’un État membre ou de la Suisse ont pris des mesures ou ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par la section I du présent chapitre présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, et si elles considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles s'informent réciproquement et informent la Commission dans les plus brefs délais:

des résultats de l’évaluation qu’elles ont effectuée et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique concerné,

des mesures provisoires prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates. Les informations prévues à l’article 42, paragraphe 5, de la directive 2009/48/CE devront notamment être fournies.

Les autorités de surveillance du marché des États membres ou de la Suisse autres que celles qui ont engagé la présente procédure informent immédiatement la Commission européenne et les autres autorités nationales de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent en ce qui concerne la non-conformité du jouet concerné.

Les parties veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du jouet concerné de leur marché, soient prises dans les plus brefs délais.

9.   Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales

Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale notifiée, il doit informer la Commission européenne de ses objections.

Lorsque, au terme de la procédure exposée au point 8 ci-dessus, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l’encontre d’une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu’une mesure nationale n’est pas conforme à la législation visée dans le présent chapitre, cette dernière engage sans délai des consultations avec les États membres, la Suisse et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non.

En cas d’accord entre les parties sur les résultats de leurs investigations, les États membres et la Suisse prennent les dispositions nécessaires pour garantir la mise en œuvre immédiate des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du jouet de leur marché.

En cas de désaccord entre les parties sur les résultats de leurs investigations, la question est transmise au comité, qui pourra décider de faire réaliser une étude par des experts.

Lorsque le comité considère que la mesure est:

a)

injustifiée, l’autorité nationale de l’État membre ou de la Suisse qui l’a prise est tenue de la retirer;

b)

justifiée, les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait du jouet non conforme de leur marché.»


(1)  Cette procédure n’impose pas à l’Union européenne d’accorder à la Suisse l’accès au système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX) en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).


ANNEXE C

Modification de l’annexe 1

Chapitre 1 (Machines)

À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Suisse

100.

Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573)

101.

Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (RO 2010 2583)

102.

Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (RO 2008 1785), modifiée en dernier lieu le 20 avril 2011 (RO 2011 1755)»

Chapitre 7 (Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications)

À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Suisse

100.

Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) (RO 1997 2187), modifiée en dernier lieu le 12 juin 2009 (RO 2010 2617)

101.

Ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT) (RO 2002 2086), modifiée en dernier lieu le 18 novembre 2009 (RO 2009 6243)

102.

Ordonnance du 14 juin 2002 de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) sur les installations de télécommunication (RO 2002 2111), modifiée en dernier lieu le 13 août 2012 (RO 2012 4337)

103.

Annexe 1 de l’ordonnance de l’OFCOM sur les installations de télécommunication (RO 2002 2115), modifiée en dernier lieu le 21 novembre 2005 (RO 2005 5139)

104.

Liste des normes techniques publiées dans la Feuille fédérale, avec les titres et les références, modifiée en dernier lieu le 1er mai 2012 (FF 2012 4380)

105.

Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945), modifiée en dernier lieu le 9 décembre 2011 (RO 2012 367)»

Chapitre 12 (Véhicules à moteur)

Le texte de la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives doit être supprimé et remplacé par le texte suivant:

« SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2

Union européenne

1.

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 65/2012 de la Commission du 24 janvier 2012 (JO L 28 du 31.1.2012, p. 24) et prenant en compte les actes énumérés à l’annexe IV de la directive 2007/46/CE, telle que modifiée jusqu’au 2 mars 2012 et les modifications à ladite annexe ou aux actes qui y sont énumérés, acceptées conformément à la procédure décrite à la section V, paragraphe 1 (ci-après désignés ensemble “directive-cadre 2007/46/CE”)

Suisse

100.

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (RO 1995 4145), telle que modifiée jusqu’au 2 mars 2012 (RO 2012 1909) et prenant en compte les modifications acceptées conformément à la procédure décrite à la section V, paragraphe 1

101.

Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RO 1995 3997), telle que modifiée jusqu’au 11 juin 2010 (RO 2010 2749) et prenant en compte les modifications acceptées conformément à la procédure décrite à la section V, paragraphe 1»

Chapitre 13 (Tracteurs agricoles ou forestiers)

Le texte de la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives doit être supprimé et remplacé par le texte suivant:

« SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2

Union européenne

1.

Directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24)

2.

Directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/52/UE de la Commission du 11 août 2010 (JO L 213 du 13.8.2010, p. 37)

3.

Directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24)

4.

Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)

5.

Directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’espace de manœuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE de la Commission du 8 septembre 2010 (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7)

6.

Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force et à leur protection, modifiée en dernier lieu par la directive 2012/24/UE de la Commission du 8 octobre 2012 (JO L 274 du 9.10.2012, p. 24)

7.

Directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE de la Commission du 15 mars 2010 (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1)

8.

Directive 86/415/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE de la Commission du 15 mars 2010 (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1)

9.

Directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE de la Commission du 15 mars 2010 (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1)

10.

Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 (JO L 301 du 18.11.2011, p. 1)

11.

Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE de la Commission du 8 septembre 2010 (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7)

12.

Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (JO L 24 du 29.1.2008, p. 30)

13.

Directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 261 du 3.10.2009, p. 1)

14.

Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (JO L 198 du 30.7.2009, p. 4)

15.

Directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (JO L 198 du 30.7.2009, p. 9)

16.

Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE de la Commission du 8 septembre 2010 (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7)

17.

Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (JO L 203 du 5.8.2009, p. 19)

18.

Directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (JO L 214 du 19.8.2009, p. 23)

19

Directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers (JO L 216 du 20.8.2009, p. 1)

20.

Directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (JO L 201 du 1.8.2009, p. 11)

21.

Directive 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la réception par type de composant des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (JO L 203 du 5.8.2009, p. 52)

22.

Directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (version codifiée) (JO L 261 du 3.10.2009, p. 40)

23.

Directive 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (JO L 201 du 1.8.2009, p. 18)

24.

Directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE de la Commission du 8 septembre 2010 (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7)

Suisse

100.

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (RO 1995 4171), modifiée en dernier lieu le 2 mars 2012 (RO 2012 1915)

101.

Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RO 1995 3997), modifiée en dernier lieu le 11 juin 2010 (RO 2010 2749)»

Chapitre 14 Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Suisse

100.

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RO 1984 1122), modifiée en dernier lieu le 19 mars 2010 (RO 2010 3233)

101.

Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RO 2004 4763), modifiée en dernier lieu le 17 juin 2005 (RO 2006 2197)

102.

Ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RO 2005 2721), modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2010 (RO 2010 5223)

103.

Ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (RO 2005 3035), modifiée en dernier lieu le 17 juin 2011 (RO 2011 2927)

104.

Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RO 2001 2790), modifiée en dernier lieu le 12 janvier 2011 (RO 2011 725)

105.

Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments (RO 2001 3420), modifiée en dernier lieu le 8 septembre 2010 (RO 2010 4039)»

Chapitre 15 (Inspection BPF des médicaments et certification des lots)

Le texte de la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives doit être supprimé et remplacé par le texte suivant:

« SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2

Union européenne

1.

Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1027/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance (JO L 316 du 14.11.2012, p. 38)

2.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, modifiée en dernier lieu par la directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance (JO L 299 du 27.10.2012, p. 1)

3.

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30), telle que modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14)

4.

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p.14)

5.

Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (JO L 262 du 14.10.2003, p. 22)

6.

Directive 91/412/CEE de la Commission, du 23 juillet 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires (JO L 228 du 17.8.1991, p. 70)

7.

Lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain (JO C 63 du 1.3.1994, p. 4) (disponible en anglais sur le site internet de la Commission européenne)

8.

Volume 4 d’EudraLex – Médicaments à usage humain et à usage vétérinaire: lignes directrices de l’Union européenne établissant des bonnes pratiques de fabrication (disponible en anglais sur le site internet de la Commission européenne)

9.

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (JO L 121 du 1.5.2001, p. 34)

10.

Directive 2005/28/CE de la Commission du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l’application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer ces médicaments (JO L 91 du 9.4.2005, p. 13)

11.

Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés (JO L 174 du 1.7.2011, p. 74)

Suisse

100.

Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RO 2001 2790), modifiée en dernier lieu le 12 janvier 2011 (RO 2011 725)

101.

Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RO 2001 3399), modifiée en dernier lieu le 25 mai 2011 (RO 2011 2561)

102.

Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments (RO 2001 3437), modifiée en dernier lieu le 7 septembre 2012 (RO 2012 5651)

103.

Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (RO 2001 3511), modifiée en dernier lieu le 9 mai 2012 (RO 2012 2777)»


DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Afin d’assurer l’application efficace du chapitre 3 «Jouets» et conformément à la déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités (1), la Commission européenne consultera les experts suisses lors des phases préparatoires des propositions de mesures à soumettre ultérieurement au comité institué par l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2009/48/CE.


(1)   JO L 114 du 30.4.2002, p. 429.


23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.