ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.126.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 126

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
8 mai 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 418/2013 de la Commission du 3 mai 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde

1

 

*

Règlement (UE) no 419/2013 de la Commission du 3 mai 2013 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 420/2013 de la Commission du 7 mai 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

43

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/1


RÈGLEMENT (UE) N o 418/2013 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2013

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 10 août 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations dans l’Union européenne (ci-après l'«Union») de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné»).

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde et a ouvert une enquête distincte (ci-après la «procédure antisubventions»).

(3)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 28 juin 2012 par l’Association européenne de la sidérurgie (EUROFER) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale de certains fils en aciers inoxydables de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un dumping sur ledit produit et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Parties concernées par l’enquête

(4)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les importateurs et les utilisateurs connus, ainsi que les autorités indiennes de l’ouverture de l’enquête.

(5)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs du pays concerné, d’importateurs indépendants et de producteurs de l’Union concernés par la procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture, qu’elle avait décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs du pays concerné, les importateurs indépendants et les producteurs de l’Union qui feraient l’objet de l’enquête, en constituant un échantillon conformément à l’article 17 du règlement de base (ce processus est également appelé «échantillonnage»).

1.2.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(7)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs dans le pays concerné ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(8)

En tout, dix-huit producteurs-exportateurs dont certains faisaient partie du même groupe, ont communiqué les informations demandées et accepté d’être retenus dans l’échantillon; sept d’entre eux ont demandé un examen individuel s’ils n’étaient pas retenus dans l’échantillon. Quinze de ces sociétés ayant coopéré ont déclaré avoir exporté des fils en aciers inoxydables vers l’Union pendant la période d’enquête. Par conséquent, l’échantillon a été constitué sur la base des informations transmises par ces 15 producteurs-exportateurs.

(9)

Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon fondé sur le plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de deux sociétés et d’un groupe de sociétés constitué de quatre sociétés liées, représentant ensemble plus de 63 % du volume total des exportations vers l’Union du produit concerné.

(10)

En vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon représentatif. Ces parties n’ont formulé aucun commentaire concernant la constitution de l’échantillon.

(11)

Comme indiqué au considérant 9 ci-dessus, l’échantillon a été limité à un nombre raisonnable de sociétés sur lesquelles l’enquête pouvait porter compte tenu du temps disponible. Les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête sont énumérées au considérant 19 ci-dessous.

(12)

En outre, comme indiqué au considérant 8 ci-dessus, sept demandes d’examen individuel ont été reçues initialement. Il a donc été considéré, à ce stade, que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile.

(13)

Toutefois, les demandes présentées par des exportateurs qui ont soumis les informations nécessaires dans les délais seront examinées à un stade ultérieur de l’enquête.

1.2.2.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(14)

La Commission a annoncé, dans l’avis d’ouverture, qu’elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait initialement de cinq producteurs connus avant l’ouverture de l’enquête par la Commission pour produire des fils en aciers inoxydables dans l’Union. La Commission a sélectionné cet échantillon sur la base des ventes, du volume de la production et de la situation géographique. Les parties intéressées ont également été invitées, dans l’avis d’ouverture, à faire connaître leur point de vue sur l’échantillon provisoire. L’échantillon proposé n’a donné lieu à aucun commentaire. L’analyse des réponses au questionnaire a révélé que l’un des producteurs de l’Union retenus disposait d’une société liée participant aussi à la fabrication et à la vente de fils en aciers inoxydables. Cette société liée a donc été également incluse dans l’échantillon. Par conséquent, les six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 46,5 % de la production totale estimée de l’Union. Cet échantillon est jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

1.2.3.   Échantillonnage des importateurs

(15)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(16)

En tout, neuf importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Sur la base du plus grand volume d’importations dans l’Union, la Commission a constitué un échantillon composé de trois sociétés représentant 23,8 % des importations indiennes dans l’Union pendant la période d’enquête. Cependant, deux des importateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas répondu au questionnaire. Par conséquent, à ce stade de l’enquête, l’échantillonnage n’a pas pu être appliqué et les importateurs seront à nouveau invités à coopérer à un stade ultérieur de l’enquête.

1.2.4.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(17)

La Commission a fait parvenir des questionnaires aux trois (groupes de) producteurs-exportateurs en Inde retenus dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs qui ont demandé un examen individuel, aux six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux trois importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à neuf utilisateurs connus.

(18)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois (groupes de) producteurs-exportateurs en Inde retenus dans l’échantillon, de deux producteurs-exportateurs qui ont demandé un examen individuel, des six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, d’un importateur indépendant et de trois utilisateurs.

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations communiquées par les parties intéressées et jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union:

Halener Feinstahl GmbH, Hagen, Allemagne

Inoxfil S.A., Igualada, Espagne

Rodacciai SPA, Milan, Italie

Trafilerie Brambilla SPA, Calziocorte, Italie

Groupe Ugitech:

Ugitech France S.A., Bourg-en-Bresse, France

Sprint Metal Edelstahl, Hemer, Allemagne

 

Producteurs-exportateurs en Inde:

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra

Groupe Venus:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra.

1.3.   Période d’enquête et période considérée

(20)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(21)

Les produits concernés sont les fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,

relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l’Inde.

(22)

Une partie a affirmé qu’il existait des types de produits «hautement techniques» qui sont différents des autres types du produit concerné fabriqués en Inde, mais aussi dans l’Union. Elle alléguait, en outre, que, contrairement à la plupart des types de produits exportés de l’Inde vers l’Union, les types techniques n’étaient pas des produits de base, mais des types de produits spécifiques fabriqués pour des utilisations spécifiques dans certaines nuances d’acier et certains diamètres et qu’ils ne devraient pas faire l’objet de l’enquête.

(23)

À ce stade, il apparaît que les types techniques faisaient partie de la définition du produit et présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base semblables à celles des autres types du produit concerné. Par ailleurs, il semble que ces types soient également fabriqués par des producteurs de l’Union. Par conséquent, les types techniques relèvent du champ de l’enquête.

2.2.   Produit similaire

(24)

L’enquête a montré que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de l’Inde, ainsi que le produit fabriqué par l’industrie de l’Union et vendu sur le marché de l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques ou techniques de base et les mêmes utilisations. Ils sont donc considérés provisoirement comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Introduction

(25)

Au cours des visites de vérification effectuées dans les locaux des trois producteurs-exportateurs indiens retenus dans l’échantillon et de l’analyse ultérieure des informations recueillies, il a été constaté que ces producteurs-exportateurs avaient tous communiqué des informations qui ne pouvaient être considérées comme fiables.

(26)

Dans le cas d’un producteur-exportateur, la Commission avait constaté que les coûts indiqués dans sa réponse au questionnaire n’étaient pas compatibles et ne pouvaient pas être conciliés avec les coûts déclarés dans le système de comptabilité interne de ce producteur.

(27)

Le producteur-exportateur a allégué que les différences observées entre les coûts déclarés à la Commission et les coûts constatés dans le système de comptabilité interne lors de la visite de vérification étaient dues à des erreurs dans l’enregistrement des opérations et à des différences de méthodes comptables, en particulier en ce qui concerne la consommation de matières premières. Il a fait valoir que les données contenues dans le système de comptabilité interne n’étaient pas fiables et ne devaient pas être utilisées aux fins de l’enquête. Bien qu’il utilise le même système de comptabilité depuis plusieurs années, il a invité la Commission à fonder son analyse sur les coûts déclarés dans la réponse au questionnaire, et non sur les données relatives aux coûts contenues dans le système de comptabilité interne de la société.

(28)

Il convient de signaler que, si les données contenues dans le système de comptabilité interne étaient cohérentes avec les états financiers vérifiés fournis par le producteur-exportateur, il n’a pas été possible d’établir, au cours de la visite de vérification, la conciliation et donc le lien entre les tableaux de coûts spécifiquement élaborés pour l’enquête actuelle et les données contenues dans le système de comptabilité interne. Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, il est considéré que ce sont les informations contenues dans le système de comptabilité du producteur-exportateur qui doivent être utilisées aux fins de la présente enquête antidumping.

(29)

Pour cette raison, la Commission a provisoirement ajusté les données relatives aux coûts fournies par ledit producteur-exportateur dans sa réponse au questionnaire à la lumière des données disponibles dans son système de comptabilité interne.

(30)

Dans le cas d’un deuxième producteur-exportateur, la Commission a constaté que les renseignements relatifs aux achats et à la consommation de matières premières communiqués à la Commission dans la réponse au questionnaire ne correspondaient pas aux données figurant dans le système de gestion des stocks de ce producteur. En particulier, il apparaissait que la répartition par nuances d’acier était différente dans les deux sources. La Commission note que la nuance d’acier est un facteur déterminant pour établir le coût du produit final. Des informations peu fiables concernant la nuance d’acier pourraient sérieusement fausser les calculs des coûts et des prix de vente des différents types de produits et pourraient donc être trompeuses.

(31)

Ce producteur-exportateur a cependant affirmé que les fichiers informatiques contenant les renseignements relatifs aux achats de matières premières collectés par la Commission lors de la visite de vérification étaient incomplets, parce que des achats supplémentaires de matières premières avaient été réalisés par d’autres unités de la société, mais que ces achats n’avaient pas été déclarés ni inclus dans les fichiers informatiques collectés lors de la visite de vérification et examinés par la Commission. En outre, ce producteur-exportateur a prétendu que les différences observées dans les quantités de nuances d’acier étaient dues au fait qu’il existait un chevauchement partiel entre certaines nuances d’acier et que la traçabilité des différentes nuances ne pouvait pas être assurée dans certaines parties du processus de production.

(32)

La Commission note toutefois que les allégations ci-dessus présentées par la société quant aux achats supplémentaires de matières premières ne suffisent pas à expliquer les différences observées au niveau des nuances d’acier. Elle note également que la société a fait valoir qu’il n’était pas possible d’assurer avec précision la traçabilité des différentes nuances d’acier à tous les stades du processus de production. Cet argument affaiblit davantage la fiabilité du système de communication des nuances d’acier dans son ensemble. Les informations fournies concernant les nuances d’acier doivent provisoirement être considérées comme étant trompeuses.

(33)

La Commission estime que la répartition déclarée des matières premières par nuances d’acier n’est pas fiable et devrait provisoirement être ignorée; elle considère donc que les conclusions devraient être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En raison du manque de fiabilité du système de communication dans son ensemble, il n’a été possible de se fonder sur aucune des informations relatives aux nuances d’acier communiquées. Par conséquent, la consommation totale de toutes les matières premières dans leur ensemble, sans tenir compte de la répartition par nuances d’acier, a été utilisée pour calculer une marge de dumping globale pour tous les produits.

(34)

Dans le cas du troisième producteur-exportateur, la Commission a également constaté, lors de la visite de vérification, que les flux de matières premières indiqués dans la réponse au questionnaire n’étaient pas compatibles avec les données contenues dans le système de comptabilité du producteur. Il apparaissait que la répartition par nuances d’acier était différente dans les deux sources.

(35)

Tout en admettant quelques erreurs dans sa réponse au questionnaire, le producteur-exportateur a allégué que les différences dans les quantités globales de matières premières pouvaient être conciliées en tenant compte des variations des stocks. Toutefois, la société a également fait valoir que le chevauchement partiel entre certaines nuances d’acier empêchait de concilier avec précision les quantités pour chaque nuance d’acier. Cet argument affaiblit davantage la fiabilité du système de communication des nuances d’acier dans son ensemble. Les informations fournies concernant les nuances d’acier doivent être considérées comme étant trompeuses.

(36)

La Commission estime que la répartition déclarée des matières premières par nuances d’acier n’est pas fiable et devrait provisoirement être ignorée; elle considère donc que les conclusions devraient être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En raison du manque de fiabilité du système de communication dans son ensemble, il n’a été possible de se fonder sur aucune des informations relatives aux nuances d’acier communiquées. Par conséquent, la consommation totale de toutes les matières premières dans leur ensemble, sans tenir compte de la répartition par nuances d’acier, a été utilisée pour calculer une marge de dumping globale pour tous les produits.

(37)

Les producteurs-exportateurs ont chacun reçu une lettre individuelle indiquant les raisons précises et détaillées pour lesquelles il a été jugé que certaines des données fournies dans la réponse au questionnaire ne pouvaient pas être acceptées. Ils ont également été informés de l’intention de la Commission d’établir des conclusions préliminaires sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(38)

La Commission a donné aux trois producteurs-exportateurs la possibilité de faire part de leurs commentaires. Ils ont demandé, avec succès, à être entendus et ont aussi transmis par écrit leurs observations sur l’application éventuelle de l’article 18 du règlement de base. Malgré les explications ainsi transmises, ces sociétés n’ont pas pu clarifier de manière satisfaisante les problèmes décrits ci-dessus qui ont donné lieu au remplacement de certaines informations par les meilleures données factuelles disponibles.

3.2.   Valeur normale

(39)

Pour déterminer la valeur normale, la Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants était représentatif, c’est-à-dire s’il représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a conclu que les ventes globales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur retenu dans l’échantillon étaient représentatives.

(40)

La Commission a ensuite déterminé, pour les producteurs retenus dans l’échantillon dont les ventes intérieures globales étaient représentatives, les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à des fins d’exportation vers l’Union.

(41)

Toutefois, comme expliqué au point 3.1, pour deux des producteurs-exportateurs, les comparaisons décrites ci-dessous ont été réalisées sur la base du total de tous les produits, et non sur la base des différents types de produits pris séparément.

(42)

Pour chaque type de produit vendu par chaque producteur retenu dans l’échantillon sur son marché intérieur et jugé identique ou comparable au type de produit vendu à des fins d’exportation vers l’Union, la Commission a examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes de ce type de produit sur le marché intérieur à des clients indépendants pendant la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes à des fins d’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable.

(43)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque producteur retenu dans l’échantillon pouvaient être considérées comme des ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion des ventes rentables à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête.

(44)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type de produit en question réalisées pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été rentables ou non.

(45)

Lorsque le volume des ventes rentables représentait 80 % ou moins du volume total des ventes du type de produit en question, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type de produit était inférieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures rentables du type de produit en question réalisées pendant la période d’enquête.

(46)

Lorsque les types de produit ont tous été vendus à perte, il a été considéré que ces ventes n’avaient pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(47)

Lorsque aucune vente d’un produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(48)

La valeur normale a été calculée en ajoutant au coût moyen de production pendant la période d’enquête, ajusté si nécessaire, le montant moyen pondéré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sur les ventes intérieures du produit similaire, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête. Le cas échéant, en particulier comme expliqué au point 3.1 ci-dessus, le coût de production et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été ajustés avant leur utilisation pour le test concernant les opérations commerciales normales et pour le calcul de la valeur normale.

(49)

Chaque société reçoit le détail du calcul la concernant qui a permis d’obtenir ses valeurs normales et aura la possibilité de faire connaître son point de vue.

3.3.   Prix à l’exportation

(50)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient dans l’Union soit directement vers des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées.

(51)

Lorsque le produit concerné était exporté directement vers des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(52)

Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire d’une société liée, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union. Dans de tels cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des bénéfices. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux propres de l’importateur lié ont été utilisés et une marge bénéficiaire raisonnable a été établie sur la base de la marge bénéficiaire réalisée par un importateur indépendant du produit concerné.

3.4.   Comparaison

(53)

La valeur normale et le prix à l’exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été comparés sur une base départ usine.

(54)

Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(55)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu’il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix.

3.5.   Marges de dumping

(56)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque société retenue dans l’échantillon, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le produit similaire a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné.

(57)

En vertu des dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, du fait de l’application de l’article 18 du règlement de base aux trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non inclus dans l’échantillon, n’a pas pu être établie sur la base de la marge de dumping moyenne des sociétés retenues dans l’échantillon.

(58)

Dans un tel cas, il a été jugé approprié d’établir provisoirement la marge de dumping applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non inclus dans l’échantillon, sur la base de leur prix à l’exportation, déterminé à partir des statistiques d’Eurostat sur les importations, et de la valeur normale moyenne calculée pour les producteurs indiens retenus dans l’échantillon, dans la mesure où la valeur normale moyenne n’avait pas été affectée par l’application de l’article 18 du règlement de base.

(59)

Sur cette base, la marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon, a été provisoirement fixée à 28,0 %.

(60)

En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs en Inde, la Commission a d’abord établi le degré de coopération. À cette fin, elle a procédé à une comparaison entre les quantités totales exportées indiquées dans les réponses fournies dans le cadre de la procédure d’échantillonnage et les importations totales en provenance de l’Inde telles que calculées à partir des statistiques d’Eurostat sur les importations. Étant donné que le degré de coopération était élevé, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la plus haute marge de dumping établie pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(61)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établi à 32,3 %.

(62)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

(en %)

Société

Marge de dumping provisoire

Raajratna Metal Industries

32,3

Groupe Venus

30,4

Viraj Profiles

24,4

Sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon

28,0

Toutes les autres sociétés

32,3

4.   INDUSTRIE DE L’UNION

4.1.   Industrie de l’Union

(63)

Le produit similaire était fabriqué par 27 producteurs de l’Union. Ceux-ci sont réputés constituer l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont ci-après dénommés l’«industrie de l’Union».

4.2.   Production de l’Union

(64)

Toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations contenues dans la plainte, les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête et les réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été utilisées afin d’établir la production totale de l’Union pendant la période d’enquête.

(65)

Il convient de signaler qu’un producteur de l’Union qui est lié à un producteur-exportateur indien et qui s’est opposé à l’ouverture de l’enquête est également inclus dans la définition de l’industrie de l’Union.

(66)

Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à environ 139 141 tonnes pendant la période d’enquête. Ce chiffre comprend la production de tous les producteurs de l’Union qui se sont fait connaître et le volume de production estimé des autres producteurs de l’Union, qui ne se sont pas manifestés pendant l’enquête.

4.3.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(67)

Comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, six producteurs de l’Union, représentant 46,5 % de la production totale estimée de l’Union pour le produit similaire, ont été inclus dans l’échantillon.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Consommation de l’Union

(68)

La consommation de l’Union a été déterminée sur la base du volume total des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et des importations totales. L’année 2009 a été marquée par des niveaux élevés sans précédent des prix du nickel, principale matière première utilisée pour la fabrication du produit concerné et du produit similaire, ainsi que par les effets négatifs mondiaux de la crise financière, qui, ensemble, ont conduit à un niveau de consommation particulièrement faible dans l’Union cette année-là. Toutefois, la situation du marché s’est améliorée, comme le montre le tableau ci-dessous, et la consommation de l’Union a augmenté de 50 % entre 2009 et la période d’enquête.

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Consommation (en tonnes)

131 436

187 280

196 476

197 327

Indice (2009 = 100)

100

142

149

150

Source:

Eurostat, plainte et réponses au questionnaire.

5.2.   Importations dans l’Union en provenance du pays concerné

5.2.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(69)

Au cours de la période considérée, l’évolution du volume et de la part de marché des importations en dumping dans l’Union provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré a été la suivante:

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Volume

16 847

29 053

36 720

35 398

Indice (2009 = 100)

100

172

218

210

Part de marché (en %)

12,8

15,5

18,7

17,9

Indice (2009 = 100)

100

121

146

140

Source:

Eurostat, plainte et réponses au questionnaire.

(70)

Le volume des importations en provenance de l’Inde a considérablement augmenté (+ 110 %) au cours de la période considérée. Cette augmentation a été particulièrement marquée entre 2009 et 2010, période pendant laquelle les importations en provenance de l’Inde ont crû de 72 % et la consommation de l’Union a augmenté de 42 %. Cependant, alors que la consommation n’a augmenté que de 5 % entre 2010 et la période d’enquête, le volume des importations en provenance de l’Inde a continué d’augmenter de manière significative (+ 22 %) au cours de la même période.

(71)

La part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde a augmenté de manière significative (+ 40 %) au cours de la période considérée.

5.2.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

(72)

Comme expliqué au considérant 22 ci-dessus, une partie a fait part de préoccupations quant au fait que le questionnaire antidumping ne permettait pas d’opérer une distinction entre, notamment, certains types du produit concerné qui, selon elle, sont différents.

(73)

Le questionnaire a répondu à ces préoccupations en élargissant les numéros de contrôle des produits afin de désigner clairement les types pertinents pour l’enquête, en particulier pour la comparaison des prix. À ce stade, l’enquête a révélé que les producteurs-exportateurs indiens n’exportaient que des quantités limitées de ces types hautement techniques. Néanmoins, il est précisé que les modifications apportées aux numéros de contrôle des produits ont permis de comparer directement les prix de certains types de produits avec les prix de types de produits similaires.

(74)

Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations ayant fait l’objet d’un dumping:

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Prix moyen en EUR/tonne

2 372

2 801

3 246

3 196

Indice (2009 = 100)

100

118

137

135

Source:

Eurostat et réponses au questionnaire

(75)

Les prix moyens des importations en provenance de l’Inde ont augmenté de 35 % au cours de la période considérée, mais ils sont restés inférieurs aux prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union au cours de la même période (voir le considérant 93 ci-dessous). Cela explique la hausse notable du volume des importations et l’augmentation significative de 40 % de la part de marché détenue par les exportateurs indiens au cours de la même période.

(76)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants par type de produit des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des producteurs indiens retenus dans l’échantillon et vendues au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf, avec les ajustements appropriés au titre des coûts postérieurs à l’importation.

(77)

Le résultat de cette comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête, a fait apparaître une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 15 % pour les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union. Les prix moindres des importations ayant fait l’objet d’un dumping par rapport à ceux de l’Union au cours de la période considérée expliquent l’augmentation considérable du volume des importations indiennes et de la part de marché détenue par les importations en provenance de l’Inde entre 2009 et la période d’enquête.

5.3.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.3.1.   Remarques liminaires

(78)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(79)

Comme indiqué au considérant 14, il a été procédé par échantillonnage pour l’examen de l’éventuel préjudice occasionné à l’industrie de l’Union.

(80)

Aux fins de l’analyse du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. À cet égard, la situation économique de l’industrie de l’Union est évaluée sur la base a) d’indicateurs macroéconomiques, tels que la production, la capacité de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché, l’emploi, la productivité, l’ampleur de la marge de dumping effective et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, pour lesquels les données ont été recueillies à l’échelle de l’industrie de l’Union dans son ensemble, et sur la base b) d’indicateurs microéconomiques, tels que les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux, les stocks et les coûts de la main-d’œuvre, pour lesquels les données ont été recueillies au niveau des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(81)

Il convient de signaler que toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, y compris les informations contenues dans la plainte, les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête et les réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été utilisées afin d’établir les indicateurs macroéconomiques et, en particulier, les données relatives aux producteurs de l’Union non inclus dans l’échantillon.

(82)

Les indicateurs microéconomiques ont été établis sur la base des informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dans leurs réponses au questionnaire.

5.3.2.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(83)

Les tendances concernant la production de l’Union, la capacité de production et l’utilisation des capacités ont été les suivantes au cours de la période considérée:

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

105 646

140 363

138 795

139 141

Indice (2009 = 100)

100

133

131

132

Capacité de production (en tonnes)

244 236

246 324

245 922

246 599

Indice (2009 = 100)

100

101

101

101

Utilisation des capacités (en %)

43

57

56

56

Indice (2009 = 100)

100

132

130

130

Source:

Plainte et réponses au questionnaire.

(84)

La production de l’Union a augmenté de 32 % au cours de la période considérée, reflétant, dans une certaine mesure, l’évolution positive de la consommation. Cependant, les volumes de production ont stagné entre 2010 et la période d’enquête.

(85)

Tandis que l’utilisation des capacités s’est améliorée et a augmenté de 13 points de pourcentage au cours de la période considérée, la capacité de production est restée fondamentalement stable au cours de cette même période.

b)   Volume des ventes, part de marché et croissance du marché

(86)

Les tendances concernant le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché ont été les suivantes au cours de la période considérée:

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Volume des ventes (en tonnes)

88 796

124 641

124 007

124 217

Indice (2009 = 100)

100

140

140

140

Part de marché (en %)

67,6

66,6

63,1

62,9

Indice (2009 = 100)

100

98

93

93

Source:

Plainte et réponses au questionnaire

(87)

Après une augmentation considérable entre 2009 et 2010, dans le contexte d’une augmentation de la consommation, le volume des ventes à des clients indépendants a ralenti et n’a pas bénéficié de l’augmentation continue de la demande (4,9 % entre 2010 et 2011). Cette situation se reflète également dans la tendance à la hausse des stocks de clôture, qui ont globalement augmenté de 41 % au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 100 ci-dessous.

(88)

En outre, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 4,7 points de pourcentage au cours de la période considérée, malgré l’augmentation constante de la consommation de 50 %.

(89)

Comme indiqué au considérant 68 ci-dessus, la consommation de l’Union a augmenté de 50 % entre 2009 et la période d’enquête, tandis que le volume des importations ayant fait l’objet d’un dumping s’est accru considérablement (+ 110 %) au cours de la même période, comme indiqué au considérant 70 ci-dessus. La croissance du marché de l’Union entre 2009 et la période d’enquête a donc partiellement été absorbée par les importations ayant fait l’objet d’un dumping, alors que les ventes dans l’Union de l’industrie de l’Union ont augmenté de 40 % durant la même période. Ces éléments indiquent que l’industrie de l’Union ne pouvait pas bénéficier pleinement de la croissance de la consommation de l’Union en raison de la hausse de la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping.

c)   Emploi et productivité

(90)

Malgré la situation financière difficile décrite aux considérants 94 à 99 ci-dessous, l’emploi dans l’industrie de l’Union est resté relativement stable au cours de la période considérée. Compte tenu de l’augmentation du volume de production (voir le considérant 84 ci-dessus), la productivité, exprimée en tonnes produites par salarié et par an, a augmenté de 30 % au cours de la même période, ce qui laisse supposer que l’industrie de l’Union a déployé des efforts considérables pour améliorer son efficacité.

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Nombre de salariés

1 726

1 687

1 729

1 747

Indice (2009 = 100)

100

98

100

101

Productivité (unité/salarié)

61

83

80

80

Indice (2009 = 100)

100

136

131

130

Source:

Plainte et réponses au questionnaire

d)   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(91)

Les marges de dumping des trois producteurs-exportateurs indiens retenus dans l’échantillon excèdent le niveau de minimis (voir le considérant 62 ci-dessus). Compte tenu du secteur du produit concerné, du volume, de la part de marché et des prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde (éléments analysés ci-dessus), l’incidence de la marge de dumping effective sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considérée comme négligeable.

(92)

Il est rappelé que des mesures antidumping et antisubventions (4) ont été instituées sur le produit en 1999. Toutefois, en raison du laps de temps écoulé entre l’expiration des mesures adoptées en 1999 et l’enquête actuelle, aucune donnée permettant d’évaluer l’effet des pratiques de dumping antérieures n’est disponible. En tout état de cause, l’enquête n’a révélé aucun élément permettant d’affirmer que l’industrie se rétablit encore de ces pratiques de dumping antérieures.

5.3.3.   Indicateurs microéconomiques

a)   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l’Union et coût unitaire de production

(93)

Les prix de vente moyens des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants dans l’Union ont augmenté de 34 % au cours de la période considérée. Cette hausse reflète l’augmentation générale du coût des matières premières subie par l’industrie au cours de la même période. En 2011 et au cours de la période d’enquête, les producteurs de l’Union ne pouvaient que modérément augmenter les prix pour couvrir l’augmentation des coûts de production, juste assez pour maintenir une rentabilité légèrement supérieure à 1 % en 2011 et pour atteindre le seuil de rentabilité pendant la période d’enquête. Ainsi, comme le montrent les chiffres du tableau ci-dessous, même une augmentation considérable du prix de vente n’a pas permis à l’industrie de l’Union d’atteindre un niveau de bénéfice raisonnable.

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union à des clients indépendants

2 988

3 833

4 185

4 018

Indice (2009 = 100)

100

128

140

134

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

3 542

3 931

4 127

4 011

Indice (2009 = 100)

100

111

117

113

Source:

Réponses au questionnaire

b)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(94)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires)

–18,5

–2,6

1,4

0,2

Flux de liquidités (en EUR)

–19 790 367

– 226 207

7 778 576

5 096 869

Investissements (en EUR)

4 653 604

8 436 096

4 552 443

4 156 522

Indice (2009 = 100)

100

181

98

89

Rendement des investissements (en %)

–68,8

–11,2

6,7

0,8

Source:

Réponses au questionnaire.

(95)

La rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt des ventes du produit similaire à des clients indépendants en pourcentage du chiffre d’affaires concerné. En 2009, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient déficitaires, mais ils ont commencé à se rétablir en 2010, parallèlement à l’augmentation de 50 % de la consommation décrite au considérant 68 ci-dessus. Cependant, même si la rentabilité a légèrement augmenté, les niveaux de bénéfice de 0,2 % étaient encore loin d’un niveau de rentabilité raisonnable pour le secteur sidérurgique. En effet, la marge bénéficiaire escomptée a été provisoirement fixée à 5 %, pourcentage jugé correspondre à la marge qui pourrait raisonnablement être obtenue par une industrie de ce type dans le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur les ventes du produit similaire dans l’Union qui ont été indiquées par l’industrie de l’Union. En outre, ce pourcentage de 5 % représente une marge bénéficiaire avant impôt qui a été considérée comme un minimum adéquat dans d’autres enquêtes portant sur des produits similaires dans le même secteur.

(96)

Pendant la période d’enquête, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont réussi à atteindre le seuil de rentabilité, mais la pression sur les prix exercée par les importations ayant fait l’objet d’un dumping les empêchait d’aligner leurs prix sur les coûts et donc d’obtenir des résultats satisfaisants. Cette situation s’explique également par le fait que le produit faisant l’objet de l’enquête est considéré comme un produit de base et que son prix est donc le facteur déterminant qui influe sur les choix des clients.

(97)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à financer elle-même ses activités et qui ont été calculés sur la base des opérations, ont été négatifs jusqu’en 2010. Bien qu’ils se soient améliorés en 2011, ils ont diminué de 34 % entre 2011 et la période d’enquête.

(98)

L’évolution de la rentabilité et des flux de liquidités au cours de la période considérée a limité la capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à investir dans leurs activités et a compromis leur développement. En conséquence, l’aptitude des producteurs de l’Union à mobiliser des capitaux et à financer les coûts a été entravée. Bien que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aient réussi à réaliser des investissements concernant le produit similaire en 2010, ceux-ci ont baissé par la suite et, en particulier, pendant la période d’enquête, au cours de laquelle ils ont diminué de 51 % par rapport aux niveaux de 2010. En outre, même si le rendement des investissements, exprimé par le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, est devenu positif en 2011, il a diminué considérablement, perdant 5,9 points de pourcentage pendant la période d’enquête pour atteindre à peine 0,8 %.

(99)

À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que la performance financière des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon est restée quelque peu fragile pendant la période d’enquête.

c)   Stocks

(100)

Le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a augmenté de 41 % au cours de la période considérée; cette augmentation a coïncidé avec des pertes de parts de marché, en particulier pendant la période d’enquête.

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

4 395

5 289

5 469

6 214

Indice (2009 = 100)

100

120

124

141

Source:

Réponses au questionnaire.

d)   Coûts de la main-d’œuvre

(101)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont légèrement augmenté pendant la période considérée et, par conséquent, ne représentent pas un facteur déterminant de la hausse du coût de production.

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

52 356

57 182

55 907

54 509

Indice (2009 = 100)

100

109

107

104

Source:

Réponses au questionnaire.

5.4.   Conclusion concernant le préjudice

(102)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union n’a pas pleinement bénéficié de la hausse de la consommation au cours de la période considérée, notamment pendant la période d’enquête. Dans un premier temps, entre 2009 et 2010, la plupart des indicateurs de préjudice relatifs à l’industrie de l’Union se sont nettement améliorés, mais, par la suite, la situation économique de l’Union a stagné, voire s’est détériorée.

(103)

En effet, dans le contexte d’un marché en plein essor, certains indicateurs tels que la production et le volume des ventes de l’industrie de l’Union ont considérablement augmenté entre 2009 et 2010, mais ont ensuite enregistré un ralentissement à partir de 2010. Cette situation s’est produite en dépit d’une augmentation continue de la consommation.

(104)

En outre, les indicateurs de préjudice liés à la performance financière de l’industrie de l’Union, tels que les flux de liquidités, les investissements et la rentabilité, ont été gravement touchés par la pression sur les prix qui a existé dans le marché de l’Union, en particulier pendant la période d’enquête. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de manière suffisante pour couvrir ses coûts de production entre 2009 et 2010. La rentabilité s’est améliorée entre 2009 et 2011 et a donné lieu à un léger bénéfice de 1,4 % en 2011; toutefois, elle a commencé à se détériorer à nouveau pendant la période d’enquête, au cours de laquelle seul le seuil de rentabilité a été atteint. Cela signifie que l’aptitude de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à se rétablir a également été compromise.

(105)

À la lumière de ce qui précède, il est conclu à titre provisoire que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(106)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice tel qu’il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations ayant fait l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont aussi été examinés, de manière que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations ayant fait l’objet d’un dumping.

6.2.   Effet des importations ayant fait l’objet d’un dumping

(107)

L’enquête a montré que la consommation de l’Union a augmenté de 50 % au cours de la période considérée et que, parallèlement, le volume des importations originaires de l’Inde a plus que doublé. Par ailleurs, l’augmentation des importations ayant fait l’objet d’un dumping a coïncidé avec un ralentissement du volume des ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes entre 2010 et la période d’enquête.

(108)

S’agissant de la pression sur les prix qui a existé sur le marché de l’Union au cours de la période considérée, il a été constaté que les prix moyens des importations en provenance de l’Inde sont restés constamment inférieurs aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union. Par suite d’une sous-cotation moyenne de 15 % des prix de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête, les importations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping ont augmenté de 40 % leur part de marché entre 2009 et la période d’enquête, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 4,7 points de pourcentage (passant de 67,6 % en 2009 à 62,9 % pendant la période d’enquête). Cette perte de parts de marché révèle que l’industrie de l’Union n’a pu bénéficier de l’augmentation de la consommation que dans une mesure limitée.

(109)

Face à l’augmentation du coût de production, l’industrie de l’Union a tenté d’augmenter le prix unitaire de ses ventes à des clients indépendants, comme indiqué au considérant 93 ci-dessus. Toutefois, en raison de la pression sur les prix exercée par l’augmentation des volumes d’importations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping indiquée ci-dessus, la hausse des prix n’était pas suffisante pour faire face à la croissance des coûts, et l’industrie de l’Union n’a donc pas pu réaliser les niveaux de bénéfice satisfaisants pouvant être jugés nécessaires pour cette industrie particulière.

(110)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l’augmentation des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union a joué un rôle déterminant pour le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

6.3.   Effet d’autres facteurs

6.3.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

Pays

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

République populaire de Chine

Volume (en tonnes)

8 129

10 853

14 360

16 403

 

Indice (2009 = 100)

100

134

177

202

 

Part de marché (en %)

6,2

5,8

7,3

8,3

 

Indice (2009 = 100)

100

94

118

134

 

Prix moyen

1 914

2 607

2 835

2 508

 

Indice (2009 = 100)

100

136

148

131

Suisse

Volume (en tonnes)

8 094

10 700

9 187

9 115

 

Indice (2009 = 100)

100

132

113

113

 

Part de marché (en %)

6,2

5,7

4,7

4,6

 

Indice (2009 = 100)

100

93

75

75

 

Prix moyen

3 423

4 063

4 475

4 360

 

Indice (2009 = 100)

100

119

131

127

République de Corée

 

 

 

 

 

 

Volume (en tonnes)

4 900

6 775

6 355

6 266

 

Indice (2009 = 100)

100

138

130

128

 

Part de marché (en %)

3,7

3,6

3,2

3,2

 

Indice (2009 = 100)

100

97

87

85

 

Prix moyen

3 717

4 165

4 761

4 627

 

Indice (2009 = 100)

100

112

128

124

Total de tous les pays tiers, sauf Inde

 

 

 

 

 

 

Volume (en tonnes)

25 793

33 586

35 749

37 712

 

Indice (2009 = 100)

100

130

139

146

 

Part de marché (en %)

19,6

17,9

18,2

19,1

 

Indice (2009 = 100)

100

91

93

97

 

Prix moyen

3 609

4 214

4 748

4 483

 

Indice (2009 = 100)

100

117

132

124

(111)

Outre les importations en provenance de l’Inde ayant fait l’objet d’un dumping, qui constituaient 48 % de toutes les importations dans le marché de l’Union pendant la période d’enquête, il existait d’autres sources d’importations, dont la République populaire de Chine, la Corée et la Suisse, qu’il convenait d’examiner dans le contexte du lien de causalité.

(112)

L’enquête a révélé que les prix de vente moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs coréens et suisses sont restés supérieurs aux prix de vente des producteurs-exportateurs indiens et à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, notamment pendant la période d’enquête. En outre, les parts de marché des producteurs–exportateurs coréens et suisses ont perdu respectivement 0,5 et 1,6 point de pourcentage pendant la période d’enquête.

(113)

Le prix moyen de la République populaire de Chine était inférieur au niveau des prix de l’industrie de l’Union et la part de marché de ce pays a enregistré une tendance à la hausse au cours de la période considérée. Toutefois, l’enquête a montré que la gamme de produits représentée par les importations chinoises était différente et que les produits chinois n’étaient pas des concurrents directs des produits de l’industrie de l’Union ou des produits originaires de l’Inde. Il a donc été considéré que les exportations chinoises ne pouvaient pas avoir exercé un effet significatif sur les principaux types de produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Par conséquent, les effets éventuels des importations en provenance de la Chine sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union ont été minimes.

(114)

Cependant, un producteur-exportateur a affirmé que les importations de fils en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Suisse auraient dû être incluses dans le champ de la présente enquête.

(115)

Outre les faits et les considérations exposés ci–dessus, il convient de noter qu’au stade de l’ouverture de l’enquête et jusqu’à présent, il n’y a aucun élément de preuve concernant le dumping, le préjudice ou le lien de causalité qui aurait pu justifier l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations originaires des pays susmentionnés. En outre, même s’il existait des éléments justifiant l’ouverture d’une enquête pour d’autres importations, une différence de traitement qui consiste à ouvrir une procédure antidumping à l’encontre des seules importations originaires de l’Inde ne serait pas discriminatoire. L’affirmation selon laquelle ces pays auraient dû être inclus dans le champ de l’enquête est dès lors dénuée de fondement et doit être rejetée.

(116)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les exportations des autres pays tiers n’ont pas contribué de manière significative au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

6.3.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(117)

Les exportations totales du produit concerné par l’industrie de l’Union ont représenté 8,5 % de la production totale pendant la période d’enquête. Cette situation est reflétée par les exportations vers des clients indépendants réalisées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, dont les exportations représentaient 7 % de la production pendant la période d’enquête et dont les prix étaient 36 % plus élevés que celui pratiqué sur marché de l’Union au cours de la même période. Sur cette base, il peut être conclu que l’activité d’exportation de l’industrie de l’Union n’a pas pu représenter une cause potentielle du préjudice important subi par cette dernière.

6.3.3.   La crise économique et les prix des matières premières

(118)

Comme indiqué au considérant 68 ci-dessus, la consommation en 2009 a été particulièrement faible en raison du niveau exceptionnellement élevé des prix du nickel et des effets de la crise économique. Cette situation explique sans aucun doute la situation financière particulièrement mauvaise de l’industrie de l’Union en 2009. Cependant, il convient de noter que, dans le contexte d’augmentation de la consommation à partir de 2010, les performances des importations à faible prix ayant fait l’objet d’un dumping contrastent avec celles de l’industrie de l’Union.

(119)

L’enquête a montré que, même pendant la reprise économique générale, l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier de la croissance de la consommation et a perdu des parts de marché tout au long de la période considérée, tandis que les exportations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping gagnaient des parts de marché.

(120)

Par conséquent, bien que la crise économique et l’augmentation des prix des matières premières puissent avoir contribué aux mauvais résultats de l’industrie de l’Union, dans l’ensemble, ces facteurs ne peuvent pas être considérés comme étant de nature à briser le lien de causalité entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

6.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(121)

Il a été démontré que le volume et la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires de l’Inde ont augmenté de manière considérable (respectivement + 110 % et + 40 %) au cours de la période considérée. En outre, il a été constaté que les prix de ces importations étaient constamment inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, notamment pendant la période d’enquête (la différence moyenne étant de 15 %).

(122)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde a coïncidé avec la faible évolution de la situation financière de l’industrie de l’Union, en particulier à partir de 2010. Ainsi, malgré la reprise de la consommation, l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter à un niveau satisfaisant la hausse des coûts de production sur ses clients et, par conséquent, les indicateurs financiers tels que la rentabilité, les flux de liquidités et les investissements sont restés à des niveaux faibles.

(123)

L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que ces facteurs n’étaient pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(124)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des exportations ayant fait l’objet d’un dumping et les a analysés de manière séparée, il est provisoirement conclu que les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Considérations générales

(125)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été déterminé si, malgré la constatation provisoire de l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses justifiant qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures dans le cas d’espèce. L’analyse de l’intérêt de l’Union a été fondée sur une appréciation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(126)

L’industrie de l’Union est composée de 27 producteurs connus qui représentent l’ensemble de la production du produit similaire dans l’Union. Ces producteurs sont situés dans différents États membres de l’Union et employaient directement 1 747 personnes en relation avec le produit similaire pendant la période d’enquête.

(127)

Un producteur de l’Union, représentant une part relativement faible de la production de l’Union et disposant d’une société liée en Inde, s’est opposé à l’ouverture de l’enquête. Comme indiqué au considérant 22, il a également affirmé que les produits hautement techniques ne devraient pas être couverts et qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer les mêmes mesures sur ce type de produits.

(128)

Ainsi qu’il a été mentionné au considérant 72, le questionnaire a répondu à ces préoccupations en élargissant les numéros de contrôle des produits, qui désignaient clairement ces types de produits pour l’enquête. Toutefois, à ce stade, l’enquête a révélé que les produits hautement techniques étaient couverts par l’enquête et que les producteurs-exportateurs indiens n’exportaient que des quantités limitées de ces types de produits. Par conséquent, les préoccupations soulevées par ce producteur ont été considérées comme dénuées de fondement et ses arguments ont été rejetés.

(129)

Il a été établi que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important causé par les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde. Il est rappelé que l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier pleinement de la croissance de la consommation et que la situation financière de cette industrie est restée fragile.

(130)

L’institution de droits antidumping devrait rétablir des conditions de commerce équitables sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner ses prix du produit similaire sur les coûts de production.

(131)

L’institution de mesures devrait aussi permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue au cours de la période considérée, ce qui aurait une incidence positive sur sa rentabilité et sur sa situation financière générale. L’institution de mesures permettrait à l’industrie de maintenir et de renforcer ses efforts pour être rentable.

(132)

En l’absence de mesures, de nouvelles pertes de parts de marché seraient prévisibles et la rentabilité de l’industrie de l’Union se détériorerait.

(133)

Il est, par conséquent, conclu à titre provisoire que l’application de mesures antidumping aux importations originaires de l’Inde serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(134)

Des questionnaires ont été envoyés à neuf utilisateurs dans l’Union. Seuls trois d’entre eux, représentant environ 6 % du total des importations du produit concerné en provenance de l’Inde pendant la période d’enquête, y ont répondu. Ces utilisateurs opèrent dans des secteurs concernant la transformation des aliments (cuisines commerciales et restauration notamment), les appareils ménagers et l’industrie de l’automobile.

(135)

En moyenne, les achats en provenance de l’Inde représentaient environ 67 % de leurs achats totaux du produit concerné, et l’Inde ne représentait la seule source d’approvisionnement que pour un utilisateur. Pendant la période d’enquête, le pourcentage moyen du chiffre d’affaires incorporant le produit concerné représentait 54 % du chiffre d’affaires total des utilisateurs.

(136)

L’enquête a montré que, pendant la période d’enquête, la rentabilité moyenne de l’ensemble des utilisateurs ayant coopéré dans les secteurs qui utilisent le produit concerné était supérieure à 9 % du chiffre d’affaires.

(137)

L’effet probable des mesures proposées a été évalué sur la base des réponses au questionnaire qui ont été fournies par les utilisateurs et du marché total de l’Union pour le produit concerné et le produit similaire. En considérant l’hypothèse la plus défavorable pour le marché de l’Union, c’est-à-dire l’impossibilité de répercuter les augmentations des prix sur la chaîne de distribution et l’obligation pour les utilisateurs de continuer à acheter le produit de l’Inde dans les volumes précédents, le droit ferait diminuer d’environ 1,2 point de pourcentage la rentabilité des utilisateurs.

(138)

Il convient de signaler qu’un utilisateur avait une position neutre en ce qui concerne l’enquête, parce qu’il considère que l’application de mesures n’aura pas d’effet significatif sur les prix du marché, étant donné que l’augmentation des prix potentielle serait absorbée par les distributeurs.

(139)

Un autre utilisateur a déclaré craindre que les mesures éventuellement instituées frappent également certains types de produits qui ne sont plus fabriqués dans l’Union. L’enquête a toutefois montré que les types de produits mentionnés par cet utilisateur sont encore fabriqués dans l’Union et que la demande les concernant n’est pas significative. En outre, il convient de signaler que les producteurs de l’Union n’ont pas produit à pleine capacité au cours de la période considérée et que, si la demande augmentait, la production pourrait donc suivre en conséquence.

(140)

Il convient de noter qu’étant donné que le produit concerné est normalisé pour ce qui est de ses secteurs et de son utilisation, les utilisateurs peuvent facilement modifier leurs sources d’approvisionnement en ce qui concerne la qualité du produit ou le prix. L’institution de mesures ne devrait pas exclure la possibilité d’importer le produit concerné depuis d’autres pays et même depuis l’Inde, une fois qu’il aura été mis fin aux effets de distorsion du commerce dus au dumping.

(141)

Compte tenu de ce qui précède, même si certains utilisateurs sont susceptibles d’être touchés de façon plus négative que d’autres par les mesures sur les importations indiennes, l’incidence globale sur les utilisateurs est considérée comme limitée.

7.4.   Intérêt des importateurs

(142)

Une coopération limitée a été obtenue des importateurs indépendants. Neuf importateurs ont fourni des informations au titre de l’échantillonnage, mais un seul a coopéré. Cette société représentait environ 7 % des importations totales en provenance de l’Inde pendant la période d’enquête. Elle s’oppose à l’institution de mesures étant donné que l’Inde est de loin son plus important fournisseur. Même si l’institution de mesures devait avoir une incidence négative sur sa rentabilité en raison de l’augmentation des coûts en résultant, la société importatrice devrait être en mesure de répercuter au moins une partie de cette augmentation des coûts sur ses clients.

(143)

En outre, les importateurs pourraient se tourner vers d’autres sources, dont l’industrie de l’Union et d’autres pays exportateurs.

(144)

Sur cette base, il est conclu provisoirement que l’institution de mesures antidumping n’aura pas d’effets substantiellement négatifs sur l’intérêt des importateurs.

7.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(145)

À la lumière de ce qui précède et sur la base des informations concernant l’intérêt de l’Union, il est provisoirement conclu que, dans l’ensemble, aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de l’Inde.

(146)

En outre, si l’on considère l’incidence globale des mesures antidumping sur le marché de l’Union, les effets positifs, en particulier pour l’industrie de l’Union, semblent l’emporter sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d’intérêt plus restreints.

8.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(147)

Compte tenu des conclusions établies en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations ayant fait l’objet d’un dumping.

8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(148)

Aux fins de l’établissement du niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(149)

Lors du calcul du montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type opérant dans ce secteur pourrait raisonnablement escompter sur les ventes du produit similaire dans l’Union dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(150)

Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice a été calculé sur la base d’une comparaison du prix moyen pondéré des importations ayant fait l’objet d’un dumping, tel qu’établi pour le calcul de la sous-cotation des prix au considérant 77 ci-dessus, avec le prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union pour le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en majorant le coût de production d’un niveau de bénéfice raisonnable. La marge bénéficiaire escomptée a été provisoirement fixée à 5 %, comme indiqué au considérant 94.

(151)

Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage du prix moyen total caf des importations (voir le considérant 154).

8.2.   Mesures provisoires

(152)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires devraient être instituées à l’encontre des importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre.

(153)

En ce qui concerne l’enquête antisubventions menée en parallèle, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base et à l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (5), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation. Tous les régimes de subventions analysés dans le règlement antisubventions provisoire (6) concernent des subventions à l’exportation. Les taux de droit antidumping provisoires des producteurs concernés ayant coopéré sont donc ajustés en conséquence.

(154)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires ont été établis en comparant les marges de préjudice, les marges de dumping et les taux de droit compensateur. Par conséquent, les droits antidumping proposés sont les suivants:

(en %)

Société

Marge de préjudice

Marge de dumping

Taux de droit compensateur

Taux de droit antidumping provisoire

Rajaraatna Metal Industries

17,2

32,3

4,3

12,9

Groupe Venus

26,1

30,4

3,2

22,9

Viraj Profiles

32,1

24,4

0,0

24,4

Sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon

24,0

28,0

3,8

20,2

Toutes les autres sociétés

32,1

32,3

4,3

27,8

(155)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant l’enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits concernés originaires de l’Inde et fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(156)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (7) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(157)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont pas réalisé d’exportations vers l’Union pendant la période d’enquête.

9.   DISPOSITION FINALE

(158)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent devoir être réexaminées en vue de l’adoption de toute conclusion définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,

relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l’Inde.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci–dessous s’établissent comme suit:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Raajratna, Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

12,9

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

22,9

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

22,9

B777

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra

22,9

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

22,9

B779

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra

24,4

B780

Sociétés citées dans l’annexe

20,2

B781

Toutes les autres sociétés

27,8

B999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1erdu présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO C 240 du 10.8.2012, p. 15.

(3)   JO C 240 du 10.8.2012, p. 6.

(4)  Règlements du Conseil (CE) no 1599/1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 1), (CE) no 1600/1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 19) et (CE) no 1601/1999 (JO L 189 22.7.1999, p. 26).

(5)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(6)  Voir page 19 du présent Journal officiel.

(7)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, N105, 8/20, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, mais non inclus dans l’échantillon

Code additionnel TARIC B781

Nom de la société

Ville

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajasthan

Garg Inox Ltd

Bahadurgarh, Haryana

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai, Maharashtra

KEI Industries

New Delhi

Macro Bars and Wires

Mumbai, Maharashtra

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat


8.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/19


RÈGLEMENT (UE) N o 419/2013 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2013

instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 12,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 10 août 2012, la Commission européenne (la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (2) (l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antisubventions (la «procédure antisubventions» ou la «présente procédure») concernant les importations, dans l'Union, de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (le «pays concerné»).

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde et a entamé une enquête distincte (la «procédure antidumping»).

(3)

La procédure antisubventions a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 28 juin 2012 par l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (la «plaignante») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale de certains fils en aciers inoxydables réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions dont ferait l’objet ledit produit et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(4)

Avant l’ouverture de la procédure et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens du dépôt d’une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde faisant l’objet de subventions causeraient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution mutuellement convenue. Lors de ces consultations, aucune solution à l'amiable n'a été trouvée.

1.2.   Parties concernées par l'enquête

(5)

La Commission a officiellement avisé la plaignante, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les autorités indiennes de l'ouverture de l'enquête.

(6)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(7)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs du pays concerné, d'importateurs indépendants et de producteurs de l'Union concernés par l'enquête, et afin d'achever l'enquête dans les délais prescrits, la Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs du pays concerné, les importateurs indépendants et les producteurs de l'Union qui feraient l’objet de l'enquête, en sélectionnant un échantillon conformément à l'article 27 du règlement de base (ce procédé est également appelé «échantillonnage»).

1.2.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(8)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs du pays concerné ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(9)

Au total, 18 producteurs-exportateurs, certains d'entre eux appartenant au même groupe, ont communiqué les informations requises dans le délai fixé par l'avis d'ouverture et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon ; sept d’entre eux ont demandé un examen individuel au cas où ils ne seraient pas retenus dans l'échantillon. Quinze de ces sociétés ayant coopéré ont fait état d'exportations de fils en aciers inoxydables vers l'Union au cours de la période d'enquête. L’échantillon a donc été constitué sur la base des informations communiquées par ces 15 producteurs-exportateurs.

(10)

Conformément à l’article 27 du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon fondé sur le plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de deux sociétés et d’un groupe de sociétés constitué de quatre sociétés liées, représentant ensemble plus de 63 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union.

(11)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités indiennes compétentes ont également été consultés sur la sélection d'un échantillon représentatif. Aucune observation n'a été formulée en ce qui concerne la composition de l'échantillon.

(12)

Comme mentionné au considérant 10 ci–dessus, l’échantillon a été limité à un nombre raisonnable de sociétés pouvant faire l’objet d’une enquête dans le délai imparti. Les sociétés ayant fait l’objet d’une enquête aux fins de la procédure antisubventions sont citées au considérant 19 ci-après.

(13)

De plus, comme indiqué au considérant 9, initialement 7 demandes d'examen individuel ont été reçues. Par conséquent, il a été considéré, à ce stade, que l’examen individuel compliquerait indûment la tâche et empêcherait d'achever l'enquête en temps utile. Les demandes faites par les exportateurs qui ont communiqué les informations nécessaires dans les délais seront toutefois examinées dans la suite de l'enquête.

1.2.2.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon comprenait initialement cinq producteurs dont la Commission savait avant l'ouverture de l'enquête qu'ils produisaient des fils en aciers inoxydables dans l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base des ventes, du volume de production et de la situation géographique. Les parties intéressées ont également été invitées, dans l'avis d'ouverture, à faire connaître leurs points de vue sur l'échantillon provisoire. L'analyse des réponses apportées au questionnaire a révélé qu'un producteur de l'Union sélectionné avait une société liée dans l'Union qui était également concernée par la fabrication et la vente de fils en aciers inoxydables. Ainsi, les six producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon représentaient 46,5 % de la production totale estimée de l'Union. L'échantillon est considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

1.2.3.   Échantillonnage des importateurs

(15)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(16)

Un nombre total de neuf importateurs indépendants a communiqué les informations demandées et accepté d'être inclus dans l'échantillon. La Commission a sélectionné un échantillon de trois sociétés représentant 23,8 % des importations de l'Union en provenance de l'Inde au cours de la période d'enquête, sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Cependant, deux des importateurs sélectionnés dans l'échantillon n'ont pas communiqué les réponses au questionnaire. Par conséquent, l'échantillonnage n'a pas pu être appliqué à ce stade de l'enquête et la coopération des autres importateurs sera sollicitée dans la suite de l'enquête.

1.2.4.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(17)

Des questionnaires ont été envoyés aux pouvoirs publics indiens, aux trois (groupes de) producteurs-exportateurs en Inde sélectionnés par échantillonnage et aux producteurs-exportateurs qui avaient demandé un examen individuel, aux six producteurs de l'Union sélectionnés par échantillonnage, aux trois importateurs indépendants sélectionnés par échantillonnage et à neuf utilisateurs connus.

(18)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des pouvoirs publics indiens, des trois (groupes de) producteurs-exportateurs sélectionnés par échantillonnage, d'un des producteurs-exportateurs qui avaient demandé un examen individuel, des six producteurs de l'Union sélectionnés par échantillonnage, d'un importateur indépendant et de trois utilisateurs.

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations communiquées par les parties concernées et jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées sur place auprès des pouvoirs publics indiens à Delhi et auprès des parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union:

Hagener Feinstahl GmbH, Hagen, Allemagne

Inoxfil S.A., Igualada, Espagne

Rodacciai SPA, Milano, Italie

Trafilerie Brambilla SPA, Calziocorte, Italie

Groupe Ugitech:

Ugitech France S.A., Bourg–en–Bresse, France

Sprint Metal Edelstahl, Hemer, Allemagne

 

Producteurs-exportateurs de l’Inde:

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra

Groupe Venus:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

1.3.   Période d'enquête et période considérée

(20)

L’enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012 (la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d’enquête (la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(21)

Le produit concerné est le fil en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autre que celui contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

moins de 2,5 % de nickel, autre que celui contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d'aluminium,

originaire de l'Inde, relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 .

(22)

Une partie a fait valoir qu'il existait des types de produits dits «hautement techniques», différents des autres types du produit concerné fabriqués en Inde, ainsi que dans l'Union. Elle a affirmé, en outre, que, contrairement à la plupart des types exportés de l'Inde vers l'Union, les types techniques ne sont pas des produits de base, mais des types de produits spécifiques fabriqués pour des utilisations spécifiques dans certaines nuances d'acier et certains diamètres, et qu'ils ne devraient pas être couverts par l'enquête.

(23)

À ce stade, il apparaît que les types techniques font partie de la définition du produit et qu'ils ont des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base similaires à celles des autres types du produit concerné. De plus, il apparaît que ces types sont également produits par l'industrie de l'Union. Les types techniques relèvent dès lors du champ d'application de l'enquête.

2.2.   Produit similaire

(24)

L'enquête a montré que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de l'Inde, ainsi que le produit fabriqué par l'industrie de l'Union et vendu sur le marché de l'Union, avaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et les mêmes utilisations. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction

(25)

Compte tenu des données figurant dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l’objet d’une enquête:

a)

Duty Entitlement Passbook Scheme («DEPBS»);

b)

Duty Drawback Scheme («DDS»);

c)

Advance Authorisation Scheme («AAS»);

d)

Export Promotion Capital Goods Scheme («EPCGS»);

e)

Export Credit Scheme («ECS»);

f)

Focus Market Scheme («FMS»);

g)

Special Economic Zones/Export Oriented Units («SEZ/EOU»).

(26)

Les régimes a), (c-d) et (f-g) précités reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des notifications concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Celles–ci sont résumées dans des documents «Politique du commerce extérieur», publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Le document «Politique de commerce extérieur» pertinent pour la PE de la présente enquête est celui couvrant la période 2009-2014 («FTP 09-14»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures régissant FTP 09-14 dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» («HOP I 09-14»). Ce manuel de procédures est régulièrement mis à jour.

(27)

Le régime ECS visé au point e) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi sur la réglementation bancaire de 1949, qui autorise la Reserve Bank of India («RBI») à donner aux banques commerciales des instructions relatives aux crédits à l’exportation.

(28)

Le régime DDS visé au point b) ci-dessus s'appuie sur la section 75 de la loi sur les douanes de 1962, sur la section 37 de la loi relative aux accises centrales de 1944, sur les sections 93A et 94 de la loi relative aux finances de 1994 et sur le règlement relatif à la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services de 1995. Les taux de ristourne sont régulièrement publiés; ceux applicables à la période d'enquête étaient les taux AIR (All Indutry Rates) de ristourne de droits 2011-12, publiés dans la notification no 68 / 2011- Cus. (N.T). Le régime de ristourne de droits («duty drawback scheme») est également appelé « régime de remise de droits » («duty remission scheme») au chapitre 4 du document FTP 09-14.

3.2.   Régime DEPBS («Duty Entitlement Passbook Scheme» – crédits de droits à l’importation)

a)   Base juridique

(29)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 4.3 du document FTP 09-14, ainsi qu’au chapitre 4 du document HOP I 09-14.

b)   Éligibilité

(30)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Application pratique du régime DEPBS

(31)

Tout exportateur peut demander des crédits DEPBS, qui sont calculés en pourcentage de la valeur des produits exportés dans le cadre de ce régime. De tels taux DEPBS ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de ratios intrants/extrants standard («Standard input-output norms»), compte tenu de la part présumée d’intrants importés dans le produit d’exportation et de l’incidence des droits de douane sur ces importations, que ces derniers aient été acquittés ou non. Le taux DEPBS pour le produit concerné au cours de la PE de la présente enquête était de 5 %, avec un plafond de 97 Rs/kg.

(32)

Pour pouvoir bénéficier des avantages de ce régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime DEPBS. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent un avis d’expédition pendant la procédure d’acheminement. Ce document indique, entre autres, le montant du crédit DEPBS à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit DEPBS.

(33)

Il a été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, les crédits DEPBS peuvent être inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises, à l’exception des biens d’équipement et des biens soumis à des restrictions à l’importation. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. Les crédits DEPBS sont librement transférables et ont une validité de 24 mois à compter de la date de leur octroi.

(34)

Les demandes de crédits DEPBS sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité de transactions d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime DEPBS n'exclut pas d’office les transactions d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du document HOP I 09-14. En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du document HOP I 09-14, les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).

(35)

Il a été établi que deux des sociétés retenues dans l’échantillon ont eu recours à ce régime au cours des deux premiers trimestres de la PE.

d)   Conclusions concernant le régime DEPBS

(36)

Le régime DEPBS accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Un crédit DEPBS est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’il est utilisé, en définitive, pour acquitter des droits à l’importation, les autorités abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le crédit DEPBS confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(37)

Par ailleurs, le régime DEPBS est subordonné, en droit, aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(38)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, car il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I, point i), ainsi qu’aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime DEPBS, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime DEPBS.

e)   Abolition du régime DEPBS et transition vers le régime DDS

(39)

Par l’avis public no 54 (RE-2010)/2009-2014 du 17 juin 2011, le régime DEPBS a bénéficié d’une dernière extension de trois mois, qui a prolongé son applicabilité jusqu’au 30 septembre 2011. Étant donné qu’aucune nouvelle extension n’a été publiée par la suite, le régime DEPBS a effectivement été supprimé à compter du 30 septembre 2011. Il a donc été nécessaire de vérifier si des mesures pouvaient être instituées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(40)

Les pouvoirs publics indiens ont expliqué à la Commission qu'après la supression du régime DEPBS, les sociétés pouvaient opter pour d'autres régimes d'exemption/remise de droits définis au chapitre 4 du document FTP 09-14, c'est-à-dire les régimes AAS (Advance Authorisation Scheme – régime des autorisations préalables) ou DDS (Duty Drawback Scheme – régime de ristourne de droits).

(41)

L'enquête a révélé que les deux sociétés retenues dans l'échantillon ont commencé à recourir au régime DDS immédiatement après que le régime DEPBS a été supprimé. Il convient de noter que le régime DDS a été introduit en 1995 et qu'il a coexisté avec le régime DEPBS durant les deux premiers trimestres de la PE et pendant un certain nombre d'années avant la PE. Le régime DDS ne pouvait cependant pas être utilisé simultanément avec le régime DEPBS pour les mêmes exportations.

(42)

Il convient de noter que les pouvoirs publics indiens ont pris des mesures pour organiser une transition sans heurts du régime DEPBS au régime DDS, comme le démontre la circulaire no 42/2011 – Douanes, datée du 22 septembre 2011. Dans cette circulaire, il est expliqué que le régime de ristourne de droits intègre, cette année–là, des articles qui relevaient jusque-là du régime DEPBS. La même circulaire indique que, pour les secteurs opérant dans le cadre du régime DEPBS, il a été décidé de ménager une transition sans heurts pour les articles de ces secteurs en intégrant ceux-ci dans le régime de ristourne. À titre transitoire, ces articles subiront une modeste réduction par rapport à leurs taux DEPBS, qui ira de 1 % à 3 % pour la plupart des articles. En d'autres termes, cette circulaire indique que les taux de ristourne de droits en vigueur à compter du 1er octobre 2011 ont été déterminés de telle sorte qu'ils confèrent un avantage similaire à celui du régime DEPBS supprimé.

(43)

Il a été constaté que les taux DDS applicables à partir du 1er octobre 2011 au produit concerné conféraient effectivement des niveaux de subvention similaires à ceux offerts par le régime DEPBS jusqu'au 30 septembre 2011. L'enquête a également confirmé des niveaux très proches des marges de subvention des régimes DEPB et DDS pour toutes les sociétés retenues dans l'échantillon, chacune ayant utilisé le régime DEPBS pendant les six premiers mois de la PE et le régime DDS pendant les six mois suivants de la PE.

(44)

Les considérants 41 à 43 ci-dessus montrent que, même si le régime DEPBS a été supprimé, ses avantages ont continué d'être conférés sans interruption et à un niveau pratiquement identique grâce à la mise en place d’une transition sans heurts vers le régime de ristourne de droits. Pour cette raison, il est conclu que les subventions n'ont pas été supprimées au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base et que le régime DEPBS est passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(45)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. À cet égard, il a été considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une transaction d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de renoncer à la perception des droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPBS à octroyer pour une transaction d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du régime DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées dans le cadre de ce régime au cours de la PE.

(46)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, les montants de subvention ainsi obtenus ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation pour le produit concerné au cours de la PE (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(47)

Sur la base de ce qui précède, les taux de subvention établis, en ce qui concerne ce régime, pour les sociétés concernées durant la PE s'elevaient à 0,58 % et à respectivement 0,93 %, 1,04 %, 1,32 % et 2,04 % pour les sociétés du groupe Venus.

3.3.   Régime DDS («Duty Drawback Scheme» – régime de ristourne de droits)

a)   Base juridique

(48)

La description détaillée du régime DDS est contenue dans le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales, tel que modifié par des notifications successives.

b)   Éligibilité

(49)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Application pratique

(50)

Tout exportateur éligible peut demander à bénéficier d’une ristourne qui est calculée en pourcentage de la valeur fab des produits exportés dans le cadre de ce régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants dans la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits payés sur les intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que les droits à l'importation ont été effectivement acquittés ou non. Le taux DDS pour le produit concerné durant la PE était de 4 % de la valeur fab, avec un plafond de 5 Rs/kg, le montant le plus faible étant retenu.

(51)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment où les détails de l'expédition sont saisis sur le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation a lieu dans le cadre du régime DDS et le montant DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a introduit le manifeste général d'exportation (Export General Manifest – EGM) et que le bureau des douanes a vérifié ce document par rapport aux données de l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement du montant de la ristourne, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par chèque.

(52)

L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation du produit de la vente à l'exportation au moyen d'un certificat bancaire BRC (Bank Realisation Certificate). Ce document peut être fourni après que le montant de la ristourne a été payé, mais les pouvoirs publics indiens récupéreront le montant versé si l'exportateur ne soumet pas le certificat BRC dans un délai donné.

(53)

Le montant de la ristourne peut être utilisé à n'importe quelle fin.

(54)

Il a été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, le montant de la ristourne de droits pouvait être inscrit en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite.

(55)

Il s’est avéré que deux des sociétés retenues dans l'échantillon avaient utilisé le régime DDS au cours des deux derniers trimestres de la PE.

d)   Conclusion concernant le régime DDS

(56)

Le régime DDS accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une ristourne de droits est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ces dernières. De plus, la ristourne de droits confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(57)

Par ailleurs, le régime DDS est subordonné, en droit, aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(58)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.

(59)

Il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime DDS indépendamment du fait qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime DDS.

(60)

Cela est confirmé par la circulaire no 24/2001 des pouvoirs publics indiens, qui indique clairement que les taux de ristourne de droits ne sont pas liés à la structure de la consommation réelle d’intrants ni à l'incidence réelle sur les intrants d'un exportateur particulier ou des expéditions individuelles, et qui donne instruction aux autorités régionales qu'aucune preuve de droits réellement acquittés, en rapport avec la nature importée ou indigène des intrants, ne doit être exigée par les services de terrain à l'appui des demandes de ristourne introduites par les exportateurs.

(61)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le régime DDS est passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(62)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. À cet égard, il a été considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une transaction d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à accorder pour une transaction d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié d’évaluer l’avantage découlant du régime DDS en additionnant les montants ristournés sur les transactions d’exportation réalisées dans le cadre de ce régime au cours de la PE.

(63)

En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, les montants de subvention ainsi obtenus ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation pour le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(64)

Sur la base de ce qui précède, les taux de subvention établis, en ce qui concerne ce régime, pour les sociétés concernées ayant coopéré s'élevaient à 0,61 % et à respectivement 1,14 %, 1,77 %, 1,68 % et 1,91 % pour les sociétés du groupe Venus.

3.4.   Régime AAS («Advance Authorisation Scheme» – régime des autorisations préalables)

a)   Base juridique

(65)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document FTP 09-14 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du document HOP I 09-14.

b)   Éligibilité

(66)

Le régime AAS comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 67 ci-dessous. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document FTP 09-14, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation («EOU»). Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» («advance release orders» — ARO) et «lettre de crédit adossé domestique» («back to back inland letter of credit»).

c)   Application pratique

(67)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)   Exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation, en franchise de droits, d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. L'autorisation spécifie un quota d'importation et l'obligation d'exporter, y compris le type de produit d'exportation;

ii)   Besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de l’autorisation peut importer, en franchise de droits, tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par l’autorisation. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

iii)   Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants concernés. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter;

iv)   Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer, en franchise de droits, des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document FTP 09-14. Selon les pouvoirs publics indiens, il s’agit de transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d’approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues, à condition que les produits soient fabriqués en Inde. Tel est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement des unités axées sur l’exportation («EOU») ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale («SEZ»);

v)   Bons d’approvisionnement par anticipation («ARO»): le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces bons permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document FTP 09-14 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accises final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur, plutôt qu’à l’exportateur final, sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés;

vi)   Lettre de crédit adossé domestique («back to back inland letter of credit»): ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document FTP 09-14 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accises final sur les exportations prévues).

(68)

Deux sociétés de l’échantillon ont reçu, au titre de ce régime, des avantages en rapport avec le produit concerné au cours de la PE. Ces sociétés ont recouru à l’un de ces sous-régimes, à savoir le sous-régime «exportations physiques». Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(69)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et appendice 23 du document HOP I 09-14], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux, qui délivre une attestation confirmant que les registres prescrits et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’appendice 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue.

(70)

En ce qui concerne le sous-régime auquel les sociétés concernées ont eu recours durant la PE, c’est-à-dire le sous-régime «exportations physiques», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l’autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les transactions correspondantes doivent faire l’objet d’une mention portée sur l’autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre du régime AAS est déterminé par les autorités indiennes sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms — SION) qui existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné.

(71)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (24 mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(72)

L’enquête a révélé que les obligations de vérification imposées par les autorités indiennes n’avaient pas été respectées ou n’avaient pas encore été testées en pratique.

(73)

Les deux sociétés vérifiées ont tenu un registre de la production et de la consommation. Cependant, le registre de la consommation n'a pas permis de vérifier quels intrants étaient consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités. En ce qui concerne les obligations de vérification visées au considérant 69 ci-dessus, les sociétés n'ont tenu aucun registre qui prouverait que l'audit externe du registre de la consommation a eu lieu. En résumé, il est considéré que les exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête n’ont pas été en mesure de prouver que les dispositions pertinentes du document FTP 09-14 ont été respectées.

d)   Conclusion concernant le régime AAS

(74)

L’exonération des droits à l’importation est une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qu’elle constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où elle diminue des recettes douanières normalement exigibles et confère un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête en améliorant leurs liquidités.

(75)

Par ailleurs, le sous-régime «exportations physiques» du régime AAS est clairement subordonné, en droit, aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

(76)

Le sous-régime auquel il est recouru en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Il est également considéré que les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné ne sont pas suffisamment précis et qu’ils ne peuvent pas constituer un système de vérification de la consommation réelle, car la nature de ces normes ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants consommées dans la production du produit exporté. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base).

(77)

Le sous-régime est donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(78)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement des mesures compensatoires dans le cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, c’est seulement lorsque les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies que la remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires. Or, ces conditions n’étaient pas satisfaites en l’espèce. S’il n’est pas possible de prouver l’existence d’une procédure de vérification adéquate, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l’autorité chargée de l’enquête d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(79)

Les montants des subventions accordées aux sociétés qui ont recouru au régime AAS ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous le sous-régime au cours de la PE (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pour le produit concerné au cours de la PE en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(80)

Le taux de subvention dont ont bénéficié les sociétés concernées au titre de ce régime au cours de la PE a été établi à 2,43 % et à respectivement 0,15 %, 0 %, 0 % et 0 % pour les sociétés du groupe Venus.

3.5.   Régime EPCGS («Export Promotion Capital Goods Scheme» – droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement)

a)   Base juridique

(81)

La description détaillée du régime EPCGS figure au chapitre 5 du document FTP 09-14, ainsi qu’au chapitre 5 du document HOP I 09-14.

b)   Éligibilité

(82)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Application pratique

(83)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et d’occasion jusqu'à 10 ans d'âge) à un taux de droits de douane réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent, sur demande, une licence EPCGS, moyennant le paiement d’une redevance. Un taux réduit de 3% est appliqué à tous les biens d’équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée. Selon le document FTP 09-14, les biens d'équipement peuvent être importés avec un taux de droit de 0 % au titre du régime EPCGS, mais dans ce cas, le délai pour satisfaire à l'obligation d'exportation est plus court.

(84)

Le titulaire d’une licence EPCGS peut également se procurer les biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant local de biens d’équipement peut lui-même profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens d'équipement en question. Il peut également demander à bénéficier de l’avantage du sous-régime «exportations prévues» dans le cadre d’une livraison de biens d’équipement au titulaire d'une licence EPCGS.

(85)

Il a été constaté que les trois sociétés retenues dans l'échantillon avaient obtenu des concessions au titre du régime EPCGS qui pouvaient être affectées au produit concerné au cours de la PE.

d)   Conclusion concernant le régime EPCGS

(86)

Le régime EPCGS accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(87)

Le régime EPCGS est, en outre, subordonné, en droit, aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(88)

Le régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(89)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire au fil du temps. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête a été jugé approprié à cette fin. Les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, sur présentation de demandes justifiées.

(90)

Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(91)

Le taux de subvention établi, en rapport avec ce régime, au cours de la période d'enquête pour les sociétés concernées s'élève à 0,09 %, 0,6 % et respectivement 0,02 %, 0 %, 0 % et 0 % pour les sociétés du groupe Venus.

3.6.   Régime ECS («Export Credit Scheme» – régime de crédits à l'exportation)

a)   Base juridique

(92)

Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp).BC 01/04.02.02/2007-08 (crédits à l’exportation en roupies/devises) et dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp).BC 09/04.02.02/2008-09 (crédits à l’exportation en roupies/devises) de la Reserve Bank of India (RBI), adressées à l’ensemble des banques commerciales indiennes.

b)   Eligibilité

(93)

Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs.

c)   Application pratique

(94)

Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies indiennes et en devises, que les banques commerciales sont tenues de respecter. Le régime ECS comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit»), c’est-à-dire les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, c’est-à-dire les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.

(95)

Il résulte des circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché. L’écart entre les taux pourrait être moindre pour les sociétés bénéficiant d’une bonne réputation de solvabilité. En fait, les sociétés dont la notation est élevée pourraient être en mesure d’obtenir des crédits à l’exportation et des crédits de caisse aux mêmes conditions.

(96)

Il a été établi que deux des sociétés incluses dans l’échantillon ont eu recours à ce régime au cours de la PE.

d)   Conclusion concernant le régime ECS

(97)

Les taux d’intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI, visées au considérant 95, pour les crédits accordés dans le cadre du régime ECS peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à cet exportateur un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI consistant à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement.

(98)

Bien que les crédits préférentiels au titre du régime ECS soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii) de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 2, point b), du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics indiens. Elle donne des ordres à des organismes privés, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est faite par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Cette instruction oblige les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, c’est-à-dire, en l’occurrence, à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels d’exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base, cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement des opérations d’exportation et sont dès lors subordonnés aux résultats à l’exportation.

e)   Calcul du montant de la subvention

(99)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre le taux d’intérêt payé sur les crédits à l’exportation au cours de la PE, d’une part, et le montant qui aurait dû être payé sur les crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société en cause, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l’exportation au cours de la PE ou le chiffre d'affaires total réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la PE pour les crédits, lorsqu'un lien manifeste avec le produit concerné a pu être établi, qui pouvait être utilisé comme dénominateur approprié conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(100)

Le taux de subvention dont ont bénéficié les sociétés concernées au titre de ce régime au cours de la PE a été établi à 0,61 % et à respectivement 0,08 %, 0,28 %, 0,03 % et 0,10 % pour les sociétés du groupe Venus.

3.7.   Régime FMS («Focus Market Scheme» – crédits de droits à l'exportation)

a)   Base juridique

(101)

La description détaillée du régime FMS figure au paragraphe 3.14 du document FTP 09-14, ainsi qu’au paragraphe 3.8 du document HOP I 09-14.

b)   Éligibilité

(102)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Application pratique

(103)

Dans le cadre de ce régime, les exportations de tous les produits vers les pays visés aux tableaux 1 et 2 de l’appendice 37(C) du document HOP I 09-14 peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 3 % de la valeur fab. À partir du 1er avril 2011, les exportations de tous les produits vers les pays indiqués dans le tableau 3 de l'appendice 37(C) («Special Focus Markets») peuvent bénéficier d'un crédit de droit équivalant à 4 % de la valeur fab. Certains types d'activités d'exportation sont exclus du régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les exportations prévues, les exportations de services et le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/unités axées sur l'exportation. Sont également exclus du régime, certains types de produits, tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les produits pétroliers.

(104)

Les crédits de droits au titre du régime FMS sont librement transférables et restent valables pendant une période de 24 mois à compter de la date de délivrance de l'attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d'intrants ou de biens, y compris des biens d'équipement.

(105)

L’attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l’expédition des marchandises. Tant que le demandeur fournit aux autorités copie de tous les documents d’exportation pertinents (par exemple la commande à l’exportation, les factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits.

(106)

Il a été établi qu'une des sociétés incluses dans l’échantillon a eu recours à ce régime au cours de la période d’enquête.

d)   Conclusion concernant le régime FMS

(107)

Le régime FMS accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FMS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés, en définitive, pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(108)

Par ailleurs, le régime FMS est subordonné, en droit, aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(109)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. Il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime FMS, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime FMS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits de droits à l’exportation FMS pour importer des biens d’équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(110)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé sur la base de l'avantage conféré au bénéficiaire, constaté durant la PE, tel que comptabilisé comme recettes par le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de la transaction d’exportation. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la PE en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(111)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime, au cours de la PE pour la société concernée s’élève à respectivement 0,13 %, 0,71 %, 0,07 % et 0 % pour les sociétés du groupe Venus.

3.8.   Régimes SEZ/EOU («Special Economic Zones/Export Oriented Units» - zones économiques spéciales/unités axées sur l'exportation)

(112)

Il a été établi qu'une seule des sociétés incluses dans l’échantillon a eu recours au régime EOU au cours de la période d’enquête. L'enquête a cependant établi que le niveau des subventions passibles de mesures compensatoires constaté pour cette société était inférieur au seuil de minimis et le régime EOU n'a donc pas été examiné plus avant.

3.9.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(113)

Sur la base des conclusions résumées dans le tableau ci-dessous, il a été établi que le montant total des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, s’échelonnait entre 3,15 % et 4,32 %.

Régime

Société

Raajratna

Groupe Venus

Viraj

DEPBS (*1)

0,58  %

0,93 %, 1,04 %, 1,32 %, 2,04 %

DDS (*1)

0,61  %

1,14 %, 1,77 %, 1,68 %, 1,91 %

AAS (*1)

2,43  %

0,15 %, 0 %, 0 %, 0 %

EPCGS (*1)

0,09  %

0,02 %, 0 %, 0 %, 0 %

0,63  %

ECS (*1)

0,61  %

0,08 %, 0,28 %, 0,03 %, 0,10 %

FMS (*1)

0,13 %, 0,71 %, 0 %

EOU (*1)

0,95  %

TOTAL

4,32  %

3,15  (*2)

1,57  % (*3)

(114)

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de subvention pour les sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l'échantillon, calculée sur la base de la marge de subvention moyenne pondérée qui a été déterminée pour les entreprises ayant coopéré et retenues dans l’échantillon dont les marges de subvention individuelles étaient supérieures au seuil de minimis, s’établit à 3,82 %.

(115)

Pour ce qui est de tous les autres exportateurs indiens, la Commission a d’abord établi leur degré de coopération. La comparaison entre les données d’Eurostat sur les importations et les données sur le volume d’exportations vers l’Union du produit concerné communiquées pour la période d’enquête par les sociétés ou groupes de sociétés ayant coopéré et ayant exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête donne à penser que le niveau de coopération des producteurs-exportateurs indiens a été très élevé. Compte tenu du degré élevé de coopération, le taux de subvention applicable aux sociétés n’ayant pas coopéré est fixé au niveau du taux individuel le plus élevé, à savoir 4,32 %.

4.   INDUSTRIE DE L'UNION

4.1.   Industrie de l'Union

(116)

Le produit similaire était fabriqué par 27 producteurs de l'Union. Ceux–ci sont réputés constituer l'industrie de l'Union au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l'Union».

4.2.   Production de l'Union

(117)

Toutes les informations disponibles relatives à l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, ainsi que les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union pour la période d'enquête.

(118)

Il convient de mentionner qu'un producteur de l'Union lié à un producteur-exportateur indien, et qui s'était opposé à l'ouverture de l'enquête, est également inclus dans la définition de l'industrie de l'Union. Sur cette base, il a été estimé que la production totale de l’Union avoisinait les 139 141 tonnes au cours de la période d’enquête. Ce chiffre comprend la production de tous les producteurs de l’Union qui se sont fait connaître et le volume de production estimé du reste des producteurs de l'Union, qui ne se sont pas manifestés au cours de l'enquête.

4.3.   Échantillonnage de producteurs de l'Union

(119)

Comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, six producteurs de l'Union ont été inclus dans l'échantillon; ils représentent 46,5 % de la production totale estimée du produit similaire dans l'Union.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Consommation de l'Union

(120)

La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume de ventes total de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des importations totales. L'année 2009 a été marquée par des prix élevés sans précédent du nickel, principale matière première utilisée pour fabriquer le produit concerné et le produit similaire, et les effets négatifs de la crise financière mondiale, qui, ensemble, ont entraîné un niveau particulièrement faible de consommation de l'Union au cours de cette année. La situation du marché s'est cependant améliorée, comme le montre le tableau ci-dessous, et la consommation de l'Union a augmenté de 50 % entre 2009 et la PE.

 

2009

2010

2011

PE

Consommation (en tonnes)

131 436

187 280

196 476

197 327

Indice (2009 = 100)

100

142

149

150

Source:

Eurostat, données fournies dans la plainte et les réponses aux questionnaires

5.2.   Importations dans l’Union en provenance du pays concerné

(121)

Les volumes d'importation des sociétés ayant coopéré, dont il a été montré, sur la base de l’échantillon, qu'elles n'avaient pas bénéficié des régimes de subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base durant la période d'enquête, ont été exclus des importations totales originaires de l'Inde. Comme les données d'importations relatives au produit concerné se réfèrent à deux sociétés, il a été jugé approprié, pour des raisons de confidentialité, de les présenter sous forme d'indices.

5.2.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(122)

Il a été établi que, durant la période considérée, les importations subventionnées dans l'Union provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont évolué comme suit en termes de volume et de part de marché:

 

2009

2010

2011

PE

Volume (indice)

100

172

218

210

Part de marché (indice)

100

121

146

140

Source:

Eurostat, données fournies dans la plainte et les réponses aux questionnaires

(123)

Le volume des importations subventionnées originaires de l'Inde a augmenté considérablement (110 %) au cours de la période considérée. L'augmentation a été particulièrement marquée entre 2009 et 2010, période où les importations originaires de l'Inde ont progressé de 72 % et la consommation de l'Union s’est accrue de 42 %. Cependant, si la consommation n'a augmenté que de 5 % entre 2010 et la PE, le volume des importations originaires de l'Inde a continué de s’accroître considérablement (22 %) au cours de la même période.

(124)

La part de marché des importations subventionnées originaires de l'Inde a augmenté considérablement (40 %) au cours de la période considérée.

5.2.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix:

(125)

Comme expliqué ci-dessus au considérant 22, une partie a exprimé des préoccupations concernant le fait que le questionnaire antisubventions ne permettait pas de distinguer, en particulier, certains types du produit concerné qui, selon elle, sont différents.

(126)

Cette préoccupation a été prise en compte dans le questionnaire en élargissant les numéros de contrôle des produits (PCN) afin d'identifier clairement les types pertinents dans l'enquête, en particulier pour l'opération de comparaison des prix. À ce stade, l'enquête a révélé que les producteurs-exportateurs indiens n'exportaient que des quantités limitées de ces types hautement techniques. Néanmoins, il est souligné que les changements apportés aux PCN assuraient que les prix de certains types de produits étaient comparés directement avec les prix de types de produits similaires.

(127)

Le tableau ci-dessous montre le prix moyen des importations subventionnées:

 

2009

2010

2011

PE

Prix moyen (indice)

100

118

137

135

Source:

Eurostat et réponses aux questionnaires

(128)

Le prix moyen des importations originaires de l'Inde a augmenté de 35 % durant la période considérée, mais il est resté en dessous des prix de vente de l'industrie de l'Union au cours de la même période (voir considérant 145 ci-après). Cela explique la hausse du volume des importations et l'augmentation importante (40 %) de la part de marché détenue par les exportateurs indiens au cours de la même période.

(129)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l'échantillon à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union et ajustés au niveau départ usine ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations subventionnées provenant des deux producteurs indiens retenus dans l'échantillon et ayant obtenu des subventions passibles de mesures compensatoires supérieures au seuil de minimis, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des coûts encourus après l’importation.

(130)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la PE, a fait apparaître une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 12,5 % par les importations subventionnées originaires du pays concerné sur le marché de l'Union. Les prix inférieurs des importations subventionnées, par rapport à ceux de l'Union pendant la période considérée, expliquent l'augmentation importante du volume des importations indiennes et de la part de marché détenue par les importations originaires de l'Inde entre 2009 et la PE.

5.3.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.3.1.   Remarques préliminaires

(131)

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations subventionnées en provenance de l’Inde sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

(132)

Comme mentionné au considérant 14, l'échantillonnage a été utilisé pour examiner le préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(133)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La situation économique de l'industrie de l'Union est ainsi évaluée sur la base a) d'indicateurs macroéconomiques, tels que la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de subvention réelle et le rétablissement à la suite des pratiques de subvention antérieures, pour lesquels les données ont été collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union, et sur la base b) d'indicateurs microéconomiques, tels que les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les liquidités, les investissements, le rendement des investissements et la capacité de mobiliser des capitaux, les stocks et les coûts de main–d’œuvre, pour lesquels les données ont été collectées au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(134)

Il convient de signaler que toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, y compris les informations fournies dans la plainte, les données collectées auprès des producteurs de l'Union avant et après l'ouverture de l'enquête, ainsi que les réponses aux questionnaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ont été utilisées afin d'établir les indicateurs macroéconomiques et, en particulier, les données se rapportant aux producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon.

(135)

Les indicateurs microéconomiques ont été établis sur la base d'informations fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon dans leurs réponses au questionnaire.

5.3.2.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(136)

Les tendances pour la production de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit durant la période considérée:

 

2009

2010

2011

PE

Volume de production (tonnes)

105 646

140 363

138 795

139 141

Indice (2009 = 100)

100

133

131

132

Capacités de production (tonnes)

244 236

246 324

245 922

246 599

Indice (2009 = 100)

100

101

101

101

Utilisation des capacités

43  %

57  %

56  %

56  %

Indice (2009 = 100)

100

132

130

130

Source:

plainte, réponses au questionnaire

(137)

La production de l'Union a augmenté de 32 % au cours de la période considérée, ce qui traduisait, dans une certaine mesure, l'évolution positive de la consommation. Cependant, les volumes de production ont stagné entre 2010 et la PE.

(138)

Si l'utilisation des capacités s'est améliorée et a augmenté de 13 points de pourcentage au cours de la période considérée, les capacités de production sont restées fondamentalement stables au cours de cette même période.

b)   Volume des ventes, part de marché et croissance du marché

(139)

Les tendances en ce qui concerne les volumes de ventes, la part de marché et la croissance du marché ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

 

2009

2010

2011

PE

Volume des ventes (tonnes)

88 796

124 641

124 007

124 217

Indice (2009 = 100)

100

140

140

140

Part de marché

67,6  %

66,6  %

63,1  %

62,9  %

Indice (2009 = 100)

100

98

93

93

Source:

plainte, réponses au questionnaire

(140)

Après une augmentation importante entre 2009 et 2010, dans le contexte d'une consommation en hausse, le volume des ventes à des clients indépendants a diminué et n'a pas profité de l'augmentation continue de la demande (4,9 % entre 2010 et 2011). Cette situation se reflète également dans la tendance à la hausse des stocks de clôture, qui ont augmenté globalement de 41 % au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 153 ci-après. En outre, la part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 4,7 points de pourcentage au cours de la période considérée, malgré l'augmentation importante (50 %) de la consommation.

(141)

Comme indiqué au considérant 120 ci-dessus, la consommation de l'Union a augmenté de 50 % entre 2009 et la PE, tandis que le volume des importations subventionnées a augmenté considérablement (110 %) au cours de la même période, comme indiqué aux considérants 122 et 123 ci-dessus. La croissance du marché de l'Union entre 2009 et la PE a donc été partiellement absorbée par les importations subventionnées, tandis que les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 40 % au cours de la même période. Il en résulte que l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier pleinement de la croissance de la consommation dans l'Union en raison de la part de marché croissante des importations subventionnées.

c)   Emploi et productivité

 

2009

2010

2011

PE

Nombre de salariés

1 726

1 687

1 729

1 747

Indice (2009 = 100)

100

98

100

101

Productivitié (unité/salarié)

61

83

80

80

Indice (2009 = 100)

100

136

131

130

Source:

plainte, réponses au questionnaire

(142)

Malgré la situation financière difficile décrite aux considérants 147 à 152 ci-dessous, l'emploi de l'industrie de l'Union est resté relativement stable au cours de la période considérée. Compte tenu du volume de production accru (voir considérant 136 ci-dessus), la productivité, mesurée comme la production en tonnes par personne occupée et par an, a augmenté de 30 % au cours de la même période, ce qui laisse supposer que l'industrie de l'Union a fait des efforts importants pour améliorer son efficacité.

d)   Ampleur de la marge de subvention réelle et rétablissement à la suite de subventions antérieures

(143)

Les marges de subvention de deux des producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon sont au-dessus du niveau de minimis (voir considérant 113 ci-dessus). Compte tenu du secteur du produit concerné, ainsi que du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde (éléments examinés ci-dessus), l’impact des marges de subvention effectives sur l’industrie de l’Union ne saurait être considéré comme négligeable.

(144)

Il est rappelé que, des mesures antidumping et des mesures compensatoires antisubventions avaient été instituées sur le produit concerné en 1999. Cependant, en raison du laps de temps écoulé entre l'expiration des mesures instituées en 1999 et l'enquête actuelle, il n'y a pas de données disponibles pour évaluer l'effet des pratiques de subventionnement antérieures (4). En tout état de cause, l'enquête n'a pas apporté de preuve que l'industrie était encore en train de se rétablir de subventions antérieures.

5.3.3.   Indicateurs microéconomiques

e)   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l’Union et coût de production unitaire

(145)

Au cours de la période considérée, le prix de vente et le coût de production unitaires moyens des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

 

2009

2010

2011

IP

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients indépendants

2 988

3 833

4 185

4 018

Indice (2009 = 100)

100

128

140

134

Coût de production unitaire (EUR/tonne)

3 542

3 931

4 127

4 011

Indice (2009 = 100)

100

111

117

113

Source:

réponses au questionnaire

(146)

Les prix de vente moyens des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont augmenté de 34 % au cours de la période considérée. La hausse reflète l'augmentation générale du coût de la matière première à laquelle l'industrie a été confrontée au cours de la même période. En 2011 et au cours de la PE, les producteurs de l'Union n'ont pu augmenter leurs prix que modérément pour couvrir l'augmentation des coûts de production, juste assez pour maintenir la rentabilité légèrement au-dessus de 1 % en 2011 et pour atteindre le seuil de rentabilité pendant la PE. Ainsi, comme le montrent les chiffres du tableau ci-dessous, même une augmentation importante du prix de vente n'a pas permis à l'industrie de l'Union d'atteindre un niveau de bénéfice raisonnable.

f)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et capacité de mobiliser des capitaux

(147)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les liquidités, le rendement des investissements et la capacité de mobiliser des capitaux des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

 

2009

2010

2011

PE

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (% du chiffre d'affaires des ventes)

–18,5  %

–2,6  %

1,4  %

0,2  %

Liquidités (EUR)

–19 790 367

– 226 207

7 778 576

5 096 869

Investissements (EUR)

4 653 604

8 436 096

4 552 443

4 156 522

Indice (2009 = 100)

100

181

98

89

Rendement des investissements

–68,8  %

–11,2  %

6,7  %

0,8  %

Source:

réponses au questionnaire

(148)

La rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a été établie en exprimant le bénéfice net avant impôt des ventes du produit similaire à des clients indépendants en pourcentage du chiffre d'affaires correspondant. En 2009, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon faisaient des pertes, mais ils ont commencé à se rétablir en 2010, parallèlement à l'augmentation de 50 % de la consommation décrite au considérant 120 ci-dessus. Cependant, même si la rentabilité a légèrement augmenté, les niveaux de bénéfice (0,2 %) étaient encore largement inférieurs à un niveau de rentabilité raisonnable pour le secteur de l'acier. En effet, la marge bénéficiaire cible a été provisoirement fixée à 5 %, parce qu'il a été considéré que cela correspondait à la marge qui pourrait être raisonnablement obtenue par une industrie de ce type dans le secteur du produit faisant l'objet de l'enquête, dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, sur les ventes du produit similaire dans l'Union qui ont été indiquées par l'industrie de l'Union. De plus, cette marge de 5 % est une marge bénéficiaire avant impôt qui a également été considérée comme un minimum approprié dans d'autres enquêtes concernant des produits similaires dans le même secteur.

(149)

Au cours de la PE, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont réussi à atteindre le seuil de rentabilité; cependant, la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet de subventions les a empêchés d'aligner leurs prix sur les coûts et donc d'atteindre des résultats satisfaisants. Cette situation s'explique également par le fait que le produit faisant l'objet de l'enquête est considéré comme un produit de base et que les prix sont donc le principal facteur qui guide le choix des clients.

(150)

Les liquidités, qui représentent la capacité de l'industrie d'autofinancer ses activités et qui ont été calculées sur la base des opérations, ont été négatives jusqu'en 2010. Bien qu'elles se soient améliorées en 2011, elles ont diminué de 34 % entre 2011 et la PE.

(151)

L'évolution de la rentabilité et des liquidités au cours de la période considérée a limité la capacité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon d'investir dans leurs activités et a gêné leur développement. En conséquence, la capacité des producteurs de l'Union de mobiliser des capitaux et de financer les coûts a été entravée. Bien que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon soient parvenus à effectuer certains investissements en 2010, ceux-ci sont retombés par la suite et, en particulier, au cours de la PE, où ils ont diminué de 51 % par rapport aux niveaux de 2010. De plus, même si le rendement des investissements relatifs au produit similaire, exprimé par le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, est devenu positif en 2011, il a diminué considérablement, perdant 5,9 points de pourcentage au cours de la PE, pour atteindre un faible niveau de 0,8 %.

(152)

Il ressort de ce qui précède que la performance financière des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon est restée quelque peu fragile durant la PE.

g)   Stocks

(153)

Le niveau des stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 41 % au cours de la période considérée; cette augmentation a coïncidé avec des pertes de parts de marché, en particulier au cours de la PE.

 

2009

2010

2011

PE

Stocks de clôture (tonnes)

4 395

5 289

5 469

6 214

Indice (2009 = 100)

100

120

124

141

Source:

réponses au questionnaire

h)   Coûts de main-d’œuvre

(154)

Les coûts de main-d’œuvre moyens des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont augmenté modestement au cours de la période considérée et ne représentent donc pas un facteur déterminant dans la hausse des coûts de production.

 

2009

2010

2011

PE

Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié (EUR)

52 356

57 182

55 907

54 509

Indice (2009 = 100)

100

109

107

104

Source:

réponses au questionnaire

5.4.   Conclusion concernant le préjudice

(155)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'avait pas pleinement bénéficié de l'augmentation de la consommation au cours de la période considérée et, en particulier, durant la PE. Initialement, entre 2009 et 2010, la plupart des indicateurs de préjudice concernant l'industrie de l'Union se sont améliorés dans une large mesure, mais, par la suite, ils ont stagné ou se sont même détériorés.

(156)

De fait, dans le contexte d'un marché en expansion, certains indicateurs tels que la production et le volume des ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté considérablement entre 2009 et 2010, mais ils ont ensuite enregistré un ralentissement à partir de 2010. Cette situation s'est produite malgré une augmentation continue de la consommation.

(157)

En outre, les indicateurs de préjudice relatifs à la performance financière de l'industrie de l'Union, tels que les liquidités, les investissements et la rentabilité, ont été gravement affectés par la pression sur les prix qui prévalait sur le marché de l'Union, en particulier au cours de la PE. L'industrie de l'Union n'a pas été en mesure d'augmenter ses prix suffisamment afin de couvrir ses coûts de production entre 2009 et 2010. La rentabilité s'est améliorée entre 2009 et 2011, pour atteindre un léger bénéfice de 1,4 % en 2011; cependant, elle a recommencé à se détériorer au cours de la PE, atteignant à peine le seuil de rentabilité. Cela signifie que la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à se rétablir a également été compromise.

(158)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(159)

Conformément à l’article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet de subventions ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet de subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont aussi été examinés, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet de subventions.

6.2.   Effet des importations faisant l’objet de subventions

(160)

L'enquête a montré que la consommation de l'Union avait augmenté de 50 % au cours de la période considérée et que, parallèlement, le volume des importations originaires de l'Inde avait plus que doublé. Par ailleurs, l'augmentation des importations faisant l'objet de subventions a coïncidé avec un ralentissement du volume des ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants entre 2010 et la PE.

(161)

En ce qui concerne la pression sur les prix prévalant sur le marché de l'Union au cours de la période considérée, il a été constaté que les prix moyens des importations en provenance de l'Inde restaient constamment inférieurs aux prix de vente moyens de l'industrie de l'Union. Avec des prix inférieurs, en moyenne, de 12,5 % à ceux de l'industrie de l'Union au cours de la PE, les importations subventionnées en provenance de l'Inde ont augmenté leur part de marché de 40 % entre 2009 et la PE, tandis que la part de marché de l'industrie de l'Union diminuait de 4,7 points de pourcentage (passant de 67,6 % en 2009 à 62,9 % au cours de la PE). Cette perte de part de marché révèle que l'industrie de l'Union n'a pu bénéficier de l'augmentation de la consommation que dans une mesure limitée.

(162)

Compte tenu de l'augmentation des coûts de production, l'industrie de l'Union a essayé d'augmenter le prix unitaire pour les clients indépendants, comme indiqué au considérant 145 ci-dessus. Cependant, en raison de la pression sur les prix exercée par les volumes croissants d'importations indiennes faisant l'objet de subventions, comme indiqué ci-dessus, l'augmentation de prix n'a pas été suffisante pour faire face à la croissance des coûts et l'industrie de l'Union n'a donc pas pu atteindre les niveaux de bénéfice satisfaisants pouvant être considérés comme nécessaires pour cette industrie particulière.

(163)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'augmentation des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde à des prix constamment inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union a joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

6.3.   Effet d’autres facteurs

6.3.1.   Importations non subventionnées

(164)

Le tableau ci-dessous montre l'évolution du volume et des prix des importations non subventionnées au cours de la période considérée. Le volume de ces importations représentait moins d'un tiers des importations indiennes au cours de la PE et a suivi la même tendance que les importations subventionnées.

 

2009

2010

2011

PE

Volume (indice)

100

172

218

210

Prix moyen (indice)

100

118

137

135

Source:

réponses au questionnaire

(165)

Sur la base de ces faits, il est considéré que l'impact négatif éventuel que les importations non subventionnées peuvent avoir eu sur le marché de l'Union n'a pas été de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions, en provenance de l'Inde, et le préjudice subi par l'industrie de l'Union au cours de la PE.

6.3.2.   Importations en provenance d’autres pays tiers

Pays

 

2009

2010

2011

PE

République populaire de Chine

Volume (tonnes)

8 129

10 853

14 360

16 403

 

Indice (2009 = 100)

100

134

177

202

 

Part de marché (%)

6,2  %

5,8  %

7,3  %

8,3  %

 

Indice (2009 = 100)

100

94

118

134

 

Prix moyen

1 914

2 607

2 835

2 508

 

Indice (2009 = 100)

100

136

148

131

 

 

2009

2010

2011

PE

Suisse

Volume (tonnes)

8 094

10 700

9 187

9 115

 

Indice (2009 = 100)

100

132

113

113

 

Part de marché (%)

6,2  %

5,7  %

4,7  %

4,6  %

 

Indice (2009 = 100)

100

93

75

75

 

Prix moyen

3 423

4 063

4 475

4 360

 

Indice (2009 = 100)

100

119

131

127

République de Corée

 

 

 

 

 

 

Volume (tonnes)

4 900

6 775

6 355

6 266

 

Indice (2009 = 100)

100

138

130

128

 

Part de marché (%)

3,7  %

3,6  %

3,2  %

3,2  %

 

Indice (2009 = 100)

100

97

87

85

 

Prix moyen

3 717

4 165

4 761

4 627

 

Indice (2009 = 100)

100

112

128

124

Total de tous les pays tiers, sauf l'Inde

 

 

 

 

 

 

Volume (tonnes)

25 793

33 586

35 749

37 712

 

Indice (2009 = 100)

100

130

139

146

 

Part de marché (%)

19,6  %

17,9  %

18,2  %

19,1  %

 

Indice (2009 = 100)

100

91

93

97

 

Prix moyen

3 609

4 214

4 748

4 483

 

Indice (2009 = 100)

100

117

132

124

(166)

À part les importations subventionnées en provenance de l'Inde, qui constituaient 35 % de l'ensemble des importations sur le marché de l'Union au cours de la PE, il y avait d'autres sources d'importations, notamment la République populaire de Chine, la Corée et la Suisse, qui devaient être examinées dans le contexte du lien de causalité.

(167)

L'enquête a montré que les prix de vente moyens des producteurs-exportateurs coréens et suisses restaient au-dessus des prix de vente des producteurs-exportateurs indiens et de ceux de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée et, en particulier, au cours de la PE. De plus, les parts de marché des producteurs–exportateurs coréens et suisses ont respectivement diminué de 0,5 et 1,6 point de pourcentage au cours de la PE.

(168)

Le prix moyen de la République populaire de Chine était inférieur au niveau de prix de l'industrie de l'Union et la part de marché de ce pays a présenté une tendance à la hausse au cours de la période considérée. L'enquête a toutefois montré que la gamme de produits représentée par les importations chinoises était différente et que les produits chinois n’étaient pas en concurrence directe avec ceux de l'industrie de l'Union ou ceux d'origine indienne sur le marché de l'Union. Il a donc été considéré que les exportations chinoises ne pouvaient avoir eu un impact significatif sur les principaux types de produits vendus par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. L'effet que les importations de Chine pourraient avoir eu sur le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dès lors minime.

(169)

Néanmoins, un producteur-exportateur a fait valoir que les importations de fils en aciers inoxydables en provenance de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Suisse auraient dû être incluses dans le champ de la présente enquête.

(170)

Outre les faits et considérations exposés ci-dessus, il convient de noter qu'au stade de l'ouverture de l’enquête, et jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve de subventions, de préjudice ou de l'existence d'un lien de causalité qui aurait justifié l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations originaires des pays susmentionnés. De plus, même en présence de preuves justifiant le fait d'enquêter sur d'autres importations, une différence de traitement consistant à ouvrir une procédure antisubventions contre les seules importations indiennes ne saurait être qualifiée de discriminatoire. L'argument selon lequel ces pays auraient dû être inclus dans le champ de l'enquête est donc jugé infondé et devrait être rejeté.

(171)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les exportations d’autres pays tiers n'ont pas contribué de façon significative au préjudice subi par l'industrie de l'Union.

6.3.3.   Résultat à l'exportation de l'industrie de l'Union

(172)

Les exportations totales du produit concerné par l'industrie de l'Union représentaient 8,5 % de la production totale au cours de la PE. Ce résultat est reflété par les exportations à destination de clients indépendants réalisées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, dont les exportations représentaient 7 % de la production au cours de la PE et dont les prix étaient de 36 % supérieurs à ceux pratiqués sur le marché de l'UE au cours de la même période. Il en ressort que l'activité d'exportation de l'industrie de l'Union ne pouvait être une cause potentielle du préjudice important subi par cette dernière.

6.3.4.   Crise économique et prix des matières premières

(173)

Comme indiqué au considérant 120 ci-dessus, la consommation a été particulièrement faible en 2009 en raison du niveau de prix exceptionnellement élevé du nickel et des effets de la crise économique. Cette situation explique certainement la situation financière particulièrement défavorable de l'industrie de l'Union en 2009. Il est cependant à noter que, dans la conjoncture de croissance de la consommation à partir de 2010, les résultats des importations subventionnées à bas prix contrastent avec ceux de l'industrie de l'Union.

(174)

L'enquête a montré que, même lors de la reprise économique générale, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de profiter de la hausse de la consommation et que sa part de marché a diminué pendant toute la période considérée, tandis que les exportations indiennes faisant l'objet de subventions ont acquis une part de marché plus importante.

(175)

Aussi, bien que la crise économique et l'augmentation des prix des matières premières puissent avoir contribué au mauvais résultat de l'industrie de l'Union, elles ne peuvent globalement avoir eu un impact de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important que l'industrie de l'Union a subi au cours de la PE.

6.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(176)

Il a été démontré qu'il y avait eu une augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde au cours de la période considérée (+ 100 % et + 40 % respectivement). Il ressort, en outre, que ces importations ont été réalisées à des prix constamment inférieurs (en moyenne de 12,5 %) à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, et en particulier au cours de la PE

(177)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde a coïncidé avec la lente évolution de la situation financière de l'industrie de l'Union, en particulier à partir de 2010. Ainsi, malgré la reprise de la consommation, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de répercuter l'augmentation du coût de production sur ses clients à un niveau satisfaisant et, par conséquent, des indicateurs financiers comme la rentabilité, les liquidités et les investissements sont restés faibles.

(178)

L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a montré que ces facteurs n’étaient pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(179)

Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a distingué et séparé les effets de tous les autres facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des exportations faisant l'objet de subventions, il est provisoirement conclu que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE L'UNION

7.1.   Considérations générales

(180)

Conformément à l’article 31 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion faisant état de subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’en l’espèce, il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures. L’analyse de l’intérêt de l’Union a été fondée sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(181)

L'industrie de l'Union se compose de 27 producteurs connus représentant l'ensemble de la production du produit similaire dans l’Union. Les producteurs sont répartis dans différents États membres de l'Union et ils employaient directement 1 747 personnes en relation avec le produit similaire au cours de la PE.

(182)

Un producteur de l'Union, représentant une part relativement modeste de la production de l'Union et ayant une société liée en Inde, s'est opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme indiqué au considérant 22, il a également fait valoir que les produits hautement techniques ne devraient pas être couverts et qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer les mêmes mesures sur ce type de produits.

(183)

Comme indiqué au considérant 126, cette préoccupation a été prise en compte dans le questionnaire en élargissant les PCN, ce qui a permis d'identifier clairement ces types lors de l'enquête. Cependant, à ce stade, l'enquête a révélé que les produits hautement techniques étaient couverts par l'enquête et que les producteurs-exportateurs indiens n'exportaient que des quantités limitées de ces types de produits. Par conséquent, les préoccupations exprimées par ce producteur n'ont pas été jugées fondées et son argument a été rejeté.

(184)

Il a été établi que l'industrie de l'Union subissait un préjudice important causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde. Il est rappelé que l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier pleinement de l'augmentation de la consommation et que la situation financière de l'industrie de l'Union est restée fragile.

(185)

L'institution de droits compensateurs devrait rétablir des conditions commerciales équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union d'aligner ses prix du produit similaire sur les coûts de production.

(186)

L’institution de mesures devrait également permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait également une incidence positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale. L'institution de mesures permettrait à l'industrie de maintenir et de développer ses efforts pour être rentable.

(187)

Si des mesures ne sont pas instituées, il faut s’attendre à de nouvelles pertes de part de marché et la rentabilité de l’industrie de l’Union se dégradera.

(188)

Il est donc conclu provisoirement que l'institution de mesures antisubventions sur les importations originaires de l'Inde serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(189)

Des questionnaires ont été envoyés à neuf utilisateurs dans l'Union. Trois seulement ont répondu aux questionnaires; ils représentaient environ 6 % des importations totales du produit concerné en provenance de l'Inde au cours de la PE. Ils sont présents dans des secteurs concernant la transformation des aliments (cuisines commerciales et restauration notamment), les appareils ménagers et l'industrie automobile.

(190)

En moyenne, les achats en provenance de l'Inde constituaient environ 67 % de leurs achats totaux du produit concerné et l'Inde représentait la source d'approvisionnement exclusive pour un seul de ces utilisateurs. Au cours de la PE, le pourcentage moyen du chiffre d'affaires incorporant le produit concerné s’élevait à 54 % de leur chiffre d'affaires total.

(191)

L'enquête a montré qu'au cours de la PE, la rentabilité moyenne de tous les utilisateurs ayant coopéré dans les secteurs qui utilisent le produit concerné était supérieure à 9 % du chiffre d'affaires.

(192)

L'effet probable des mesures proposées a été évalué sur la base des réponses au questionnaire reçues des utilisateurs et du marché total de l'Union pour le produit concerné et le produit similaire. Selon le scénario le moins favorable pour le marché de l'Union, d’après lequel aucune augmentation de prix ne pourrait être répercutée sur la chaîne de distribution et les utilisateurs continueraient de s'approvisionner en Inde dans les volumes antérieurs, l'impact du droit sur la rentabilité des utilisateurs se traduirait par une diminution d'environ 0,2 point de pourcentage.

(193)

Il convient de noter qu'un utilisateur avait une position neutre concernant l'enquête, parce qu'il considère que l'institution de mesures n'aura pas d'effet significatif sur les prix du marché et que l'augmentation possible des prix serait absorbée par les distributeurs.

(194)

Un autre utilisateur a exprimé la préoccupation que l'institution de mesures frapperait également certains types de produits qui ne sont plus fabriqués dans l'Union. L'enquête a cependant montré que les types de produits auxquels il est fait allusion par cet utilisateur sont toujours fabriqués dans l'Union et que la demande pour ces types de nuances d'aciers inoxydables n'est pas importante. Il convient de signaler, en outre, que les producteurs de l'Union n'avaient pas produit à pleine capacité au cours de la période considérée et que, si la demande augmentait, la production pourrait donc suivre en conséquence.

(195)

Il convient de noter que, dans la mesure où le produit concerné est normalisé en termes de secteur et d'utilisation, les utilisateurs pourraient aisément changer de sources d'approvisionnement en ce qui concerne la qualité ou le prix du produit. L'institution de mesures ne devrait pas exclure la possibilité d'importer le produit concerné depuis d'autres pays et même de l'Inde, une fois que les effets de distorsion du commerce dus aux subventions auront été éliminés.

(196)

Compte tenu de ce qui précède, même si certains utilisateurs seront vraisemblablement touchés de façon plus négative que d'autres par les mesures sur les importations indiennes, l'impact global sur les utilisateurs est jugé limité.

7.4.   Intérêt des importateurs

(197)

Une coopération limitée a été obtenue des importateurs indépendants. Neuf importateurs ont fourni les informations demandées dans le cadre de l'échantillonnage mais un seul a coopéré. Cette société représentait environ 7 % des importations totales en provenance de l'Inde au cours de la PE. La société s'oppose à l'institution de mesures car l'Inde est de loin son fournisseur le plus important. Même si l'institution de mesures avait un impact négatif sur sa rentabilité en raison de l'augmentation des coûts, la société importatrice devrait être en mesure de répercuter, au moins en partie, l'augmentation des coûts sur ses clients.

(198)

De plus, les importateurs pourraient se tourner vers d'autres sources, y compris l'industrie de l'Union et d'autres pays exportateurs.

(199)

Sur cette base, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures compensatoires n'aura pas d'effets négatifs importants sur l'intérêt des importateurs.

7.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(200)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est provisoirement conclu que, globalement, aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures sur les importations du produit concerné en provenance de l’Inde.

(201)

De plus, si l'on considère l'impact global des mesures antisubventions sur le marché de l'Union, les effets positifs, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent l’emporter sur les impacts négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt plus restreints.

8.   PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES PROVISOIRES

(202)

Compte tenu des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures compensatoires provisoires afin d’empêcher que l’industrie de l’Union continue de subir un préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions.

8.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(203)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de subvention constatées et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(204)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions, sur la vente du produit similaire dans l’Union.

(205)

Par conséquent, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé sur la base d'une comparaison du prix moyen pondéré des importations faisant l'objet de subventions, tel qu'établi pour le calcul de la sous-cotation des prix (voir considérant 130 ci-dessus), avec le prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union pour le produit similaire. Le prix non préjudiciable a été établi en ajoutant au coût de production un niveau de bénéfice raisonnable. La marge bénéficiaire cible a été provisoirement fixée à 5 %, comme indiqué au considérant 148.

(206)

Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage du prix moyen total caf des importations (voir considérant 208).

8.2.   Mesures provisoires

(207)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures compensatoires provisoires devraient être instituées sur les importations originaires de l’Inde, au niveau de la marge la plus faible (subvention ou préjudice), selon la règle du droit moindre.

(208)

Sur cette base, les taux de droit compensateur ont été établis en comparant les marges de préjudice et les marges de subvention. Les taux de droit compensateur provisoires proposés se présentent donc comme suit:

Société

Marge de subvention

Marge de préjudice

Taux de droit compensateur provisoire

Rajaraatna Metal Industries

4,3  %

17,2  %

4,3  %

Groupe Venus

3,1  %

26,1  %

3,1  %

Viraj Profiles Vpl. Ltd

1,5  %

32,1  %

0,0  %

Sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l'échantillon

3,8  %

20,4  %

3,8  %

Toutes les autres sociétés

4,3  %

26,1  %

4,3  %

(209)

En ce qui concerne l'enquête antidumping menée parallèlement, conformément à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (5), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Tous les régimes de subventions mentionnés aux considérants 29 à 112 concernent des subventions à l'exportation. Les taux provisoires des droits antidumping correspondants des producteurs concernés ayant coopéré seront ajustés en conséquence dans le cadre de l'enquête antidumping menée en parallèle.

(210)

Les taux de droit compensateur individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au taux de droit à l'échelle du pays applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent dès lors exclusivement aux importations du produit concerné originaire de l’Inde et fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(211)

Toute demande d’application de ces taux individuels de droit compensateur (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux ventes sur le marché intérieur et à l’exportation découlant, par exemple, du changement de nom ou du changement concernant les entités de production et de vente. Le règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(212)

Afin de garantir la bonne application du droit antisubventions, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont pas réalisé d’exportations vers l’Union pendant la période d’enquête

9.   DISPOSITION FINALE

(213)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits compensateurs établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent devoir être réexaminées aux fins de toutes conclusions définitives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6% d'aluminium,

relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l'Inde.

2.   Les taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci–dessous s’établissent comme suit:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

4,3

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,1

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

3,1

B777

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,1

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,1

B779

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra

0,0

B780

Sociétés énumérées dans l’annexe

3,8

B781

Toutes les autres sociétés

4,3

B999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 30 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement est applicable pendant une durée de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)   JO C 240 du 10.8.2012, p. 6.

(3)   JO C 240 du 10.8.2012, p. 15.

(*1)  Les subventions marquées d’un astérisque sont des subventions à l’exportation.

(*2)  Marge de subvention totale sur la base du calcul consolidé pour le groupe.

(*3)  de minimis

(4)  Règlement (CE) no 1599/1999 du Conseil du 12 juillet 1999 et règlement (CE) no 1601/1999 du Conseil du 12 juillet 1999, JO L 189 du 22.7.1999.

(5)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(6)   Commission européenne, Direction générale du commerce, direction H, N105, 8/20, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon

Code additionnel TARIC B781

Nom de la société

Ville

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajasthan

Garg Inox Ltd

Bahadurgarh, Haryana

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai, Maharashtra

KEI Industries

New Delhi

Macro Bars and Wires

Mumbai, Maharashtra

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

Panchmahal Steel Ltd

Dist. Panchmahals, Gujarat


8.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 420/2013 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

63,8

TN

91,7

TR

119,2

ZZ

91,6

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,7

ZZ

97,4

0709 93 10

AL

78,9

TR

134,8

ZZ

106,9

0805 10 20

EG

52,8

IL

71,7

MA

53,0

TR

72,9

ZZ

62,6

0805 50 10

TR

80,9

ZA

117,5

ZZ

99,2

0808 10 80

AR

111,8

BR

107,1

CL

117,0

CN

83,5

MK

31,3

NZ

135,9

US

202,7

ZA

118,9

ZZ

113,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


8.5.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 126/s3


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