ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.123.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 123

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
4 mai 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 410/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 411/2013 de la Commission du 3 mai 2013 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 29 au 30 avril 2013 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de mai 2013

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/214/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 2 mai 2013 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2013) 2436]

11

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Révision du règlement intérieur du Comité des régions

27

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2013/185/PESC du Conseil du 22 avril 2013 mettant en œuvre la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ( JO L 111 du 23.4.2013 )

28

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 363/2013 du Conseil du 22 avril 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( JO L 111 du 23.4.2013 )

28

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 409/2013 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2013

concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (1), et notamment son article 15 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le cadre réglementaire relatif au ciel unique européen comprend les mesures visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

L’application du cadre réglementaire relatif au ciel unique européen est sans préjudice des responsabilités incombant aux États membres au titre de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(3)

Dans sa communication du 22 décembre 2011 (3), la Commission a annoncé son intention d’établir des mécanismes de gouvernance et d’incitation pour le déploiement de SESAR (projet de recherche et développement sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen) sur la base de l’article 15 bis du règlement (CE) no 550/2004. Ces mécanismes englobent des projets communs, qui devraient contribuer au succès de la mise en œuvre du plan directeur ATM; des orientations sur les projets communs, qui devraient établir un cadre contraignant relatif à la manière dont les projets communs peuvent soutenir cette mise en œuvre; et des mécanismes de gouvernance qui devraient garantir un déploiement en temps utile, exécuté de manière coordonnée et synchronisée, en assurant une répartition claire des responsabilités entre les parties prenantes.

(4)

Le règlement (CE) no 550/2004 a pour but d’aider les usagers de l’espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne à améliorer les infrastructures collectives de navigation aérienne, la fourniture de services de navigation aérienne et l’utilisation de l’espace aérien en favorisant leur collaboration dans le cadre de projets communs. Il vise aussi à accélérer le déploiement du projet SESAR.

(5)

Conçu pour moderniser le système européen de gestion du trafic aérien, le projet SESAR est le pilier technologique de l’initiative sur le ciel unique européen.

(6)

Il s’articule en trois phases: la phase de définition du contenu des systèmes ATM de nouvelle génération; la phase de développement et de validation des systèmes technologiques, composants et procédures opérationnelles de nouvelle génération et la phase de déploiement, qui comprend l’industrialisation et la mise en œuvre des nouveaux systèmes de gestion du trafic aérien.

(7)

Le plan directeur européen de gestion du trafic aérien (ci-après le «plan directeur ATM»), élaboré au cours de la phase de définition de SESAR, est la feuille de route établie d’un commun accord pour assurer le relais entre les activités de recherche et développement dans le domaine de la gestion du trafic aérien et la phase de déploiement.

(8)

Le plan directeur ATM expose les modifications opérationnelles essentielles nécessaires en vue de la réalisation des objectifs de performance du ciel unique européen (CUE). Il constitue un outil d’une importance capitale pour le déploiement de SESAR et le fondement d’un déploiement en temps utile, coordonné et synchronisé des nouvelles fonctionnalités ATM.

(9)

Les objectifs et priorités de déploiement devraient aussi tenir compte des aspects opérationnels du réseau définis dans le plan de réseau stratégique, qui contient les objectifs de performance compatibles avec les objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et les actions prévues pour atteindre ces objectifs, et dans le plan de réseau opérationnel défini dans le règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (4).

(10)

Il est essentiel de déployer SESAR en temps voulu et de manière coordonnée et synchronisée pour réaliser les objectifs de performance du CUE et engranger les bénéfices économiques globaux que devrait procurer la modernisation de l’ATM.

(11)

Les projets communs prévus à l’article 15 bis du règlement (CE) no 550/2004 devraient contribuer à dynamiser les performances du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN), et les résultats de leur analyse coûts-avantages devraient être globalement positifs, compte dûment tenu des éventuelles incidences négatives pour certaines régions ou parties prenantes.

(12)

Il convient d’établir un mécanisme de gouvernance pour le déploiement de SESAR afin de garantir que la mise en œuvre et le contrôle des projets communs sont réalisés en temps voulu et de manière coordonnée et synchronisée, en utilisant de façon optimale les instruments et les organismes figurant dans le cadre réglementaire applicable au ciel unique européen.

(13)

Afin d’assurer une gouvernance efficace du déploiement de SESAR et de garantir la crédibilité du processus de déploiement, les parties prenantes opérationnelles responsables de la performance du système ATM devraient être associées au mécanisme de gouvernance du déploiement.

(14)

Les parties prenantes opérationnelles qui investissent dans le déploiement de SESAR devraient jouer, de préférence par l’intermédiaire d’une entité unique, un rôle moteur dans la gestion et la mise en œuvre des activités de déploiement, tout en évitant les éventuels conflits d’intérêts.

(15)

Il convient que l’industrie aéronautique se voie confier un rôle consultatif dans le déploiement de SESAR afin de garantir la cohérence avec l’industrialisation et la disponibilité des équipements en temps voulu.

(16)

La Commission devrait superviser les activités de déploiement en veillant à ce qu’elles soient compatibles avec les objectifs du CUE et qu’elles préservent l’intérêt général. Pour ce faire, elle devrait établir des mécanismes appropriés de contrôle et de compte rendu en tirant le meilleur parti possible d’instruments existants, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du ciel unique aux niveaux local et européen (plan et rapport ESSIP et documents LSSIP).

(17)

La Commission devrait tenir le comité du ciel unique pleinement informé des processus de sélection du gestionnaire du déploiement, d’approbation du programme de déploiement et de sélection des projets de mise en œuvre. Le comité du ciel unique devrait être consulté sur ces sujets sans préjudice des règles et procédures prévues par les programmes de financement de l’Union pertinents.

(18)

L’Organisation européenne pour l’équipement de l’aviation civile (Eurocae), qui produit des documents techniques et réalise des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne, devrait assister la Commission dans ses tâches de contrôle et de facilitation des processus de normalisation et de promotion de l’utilisation des normes européennes.

(19)

Si le déploiement de projets SESAR liés aux forces armées reste sous la responsabilité des États concernés, il convient cependant d’établir un mécanisme de coordination avec les autorités militaires afin d’éviter toute incidence négative sur les capacités de défense.

(20)

Pour encourager les parties prenantes à investir à un stade précoce et atténuer la portée des aspects du déploiement pour lesquels l’analyse coûts-avantages est moins positive, il convient que les projets de mise en œuvre visant à déployer des projets communs puissent bénéficier d’un financement de l’Union et d’autres mesures incitatives, conformément aux règles et procédures des programmes de financement et des mécanismes incitatifs de l’Union.

(21)

Il convient, dans la mesure du possible, de rechercher des synergies entre le déploiement de SESAR et les blocs d’espace aérien fonctionnels (FAB).

(22)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement définit les projets communs visés à l’article 15 bis du règlement (CE) no 550/2004, précise les mécanismes de gouvernance qui leur sont applicables et expose les mesures incitatives relatives à leur déploiement.

2.   Le présent règlement s’applique au réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004 et de l’article 2 du règlement (UE) no 677/2011 s’appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«entreprise commune SESAR», l’entité constituée par le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil (5) et chargée de la gestion et de la coordination de la phase de développement du projet SESAR;

2)

«système de tarification», le système établi par le règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission (6);

3)

«fonctionnalités ATM», un groupe de fonctions ou services ATM opérationnels relatifs à la gestion des trajectoires, de l’espace aérien et des mouvements au sol ou au partage d’information avec les environnements opérationnels en route, en approche, aux aéroports ou de réseau;

4)

«déploiement de SESAR», les activités et processus relatifs à l’industrialisation et à la mise en œuvre des fonctionnalités ATM définies dans le plan directeur ATM;

5)

«industrialisation» des fonctionnalités ATM, les activités et processus qui ont été validés et comprennent la normalisation, la certification et la production par l’industrie aéronautique (constructeurs d’équipements au sol et embarqués);

6)

«mise en œuvre» des fonctionnalités ATM, l’acquisition, l’installation et la mise en service des équipements et systèmes, y compris les procédures opérationnelles connexes, exécutées par les parties prenantes opérationnelles;

7)

«modification opérationnelle essentielle», une modification opérationnelle dans le domaine de la gestion du trafic aérien qui entraîne, pour les parties prenantes opérationnelles, des améliorations significatives des performances du réseau, telles que visées dans le plan directeur ATM;

8)

«système de performance», le système établi par le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission (7);

9)

«objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne», les objectifs visés à l’article 9 du règlement (UE) no 691/2010;

10)

«parties prenantes opérationnelles», les usagers civils et militaires de l’espace aérien, les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d’aéroport.

Article 3

Plan directeur ATM

1.   Le plan directeur ATM est la feuille de route qui sous-tend la modernisation du système européen ATM et assure le relais entre les activités de recherche et développement de SESAR et le déploiement de ce dernier. Il constitue, dans le cadre du CUE, un instrument essentiel pour l’exploitation sans solution de continuité de l’EATMN et le déploiement de SESAR en temps utile et de manière coordonnée et synchronisée.

2.   Les mises à jour du plan directeur ATM contribuent à la réalisation des objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et assurent la cohérence entre ces derniers, le déploiement de SESAR et les activités de recherche, développement, innovation et validation relatives à SESAR. À cette fin, les mises à jour du plan directeur ATM tiennent compte du plan de réseau stratégique et du plan de réseau opérationnel.

CHAPITRE II

PROJETS COMMUNS

Article 4

Objectif et contenu

1.   Les projets communs visent à déployer en temps voulu et de manière coordonnée et synchronisée les fonctionnalités ATM qui permettront de réaliser les modifications opérationnelles essentielles.

2.   Les projets communs sont compatibles avec les objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et contribuent à leur réalisation.

3.   Les travaux exécutés dans le cadre des projets communs recensent les fonctionnalités ATM qui:

a)

ont atteint le niveau d’industrialisation approprié et sont donc prêtes à être mises en œuvre;

b)

nécessitent un déploiement synchronisé.

4.   La preuve de la maturité des fonctionnalités ATM est apportée, notamment, par les résultats de la validation exécutée par l’entreprise commune SESAR, l’état des processus de normalisation et de certification et une évaluation de leur interopérabilité, en tenant compte du plan mondial de navigation aérienne de l’OACI et de tout document pertinent de cette organisation.

5.   La nécessité de déployer les fonctionnalités ATM de manière synchronisée est évaluée en fonction des éléments suivants:

a)

définition de leur portée géographique et de leur planification, y compris les dates butoirs pour le déploiement;

b)

liste des parties prenantes opérationnelles devant participer à leur déploiement;

c)

mesures de transition pour leur déploiement progressif.

6.   Les travaux réalisés dans le cadre des projets communs:

a)

montrent, en se fondant sur une analyse coûts-avantages indépendante, que les perspectives commerciales pour l’EATMN sont bonnes, et recensent toute incidence négative potentielle, sur le plan local ou régional, pour une catégorie donnée de parties prenantes opérationnelles;

b)

recensent les incitations au déploiement visées à la section 3 du chapitre III, notamment pour atténuer les incidences négatives pour une zone géographique ou une catégorie de parties prenantes opérationnelles donnée;

c)

renvoient aux mesures d’exécution en matière d’interopérabilité et de sécurité prévues par le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (9). Il est fait référence, en particulier, aux spécifications communautaires prévues par le règlement (CE) no 552/2004 et aux moyens acceptables de mise en conformité et spécifications de certification visés par le règlement (CE) no 216/2008;

d)

établissent la nécessité éventuelle d’adopter de nouvelles mesures d’exécution en matière d’interopérabilité et de sécurité, spécifications et normes civiles pour permettre le déploiement des projets et leur application dans le domaine militaire compte tenu de l’équivalence des systèmes civil et militaire; et

e)

tiennent compte des éléments de déploiement pertinents précisés dans le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel du gestionnaire de réseau.

Article 5

Élaboration, adoption et mise en œuvre

1.   La Commission élabore des propositions de projets communs conformément aux exigences de l’article 4.

2.   La Commission est assistée par le gestionnaire de réseau, l’Agence européenne de la sécurité aérienne et l’organe d’évaluation des performances, dans le cadre des rôles et compétences qui leur sont dévolus par le cadre réglementaire applicable au CUE, ainsi que par l’entreprise commune SESAR, Eurocontrol, les organismes européens de normalisation, Eurocae et l’entité gestionnaire du déploiement. Les parties prenantes opérationnelles et l’industrie aéronautique sont associées aux travaux de ces organismes.

3.   En ce qui concerne ses propositions de projets communs, la Commission consulte les parties prenantes conformément aux articles 6 et 10 du règlement (CE) no 549/2004, notamment par l’intermédiaire de l’Agence européenne de défense, dans le cadre de son mandat consistant à coordonner les points de vue dans le domaine militaire, et du groupe d’experts consultatif sur la dimension sociale du ciel unique européen.

4.   La Commission veille à ce que les propositions de projets communs soient approuvées par les usagers de l’espace aérien et les parties prenantes opérationnelles au sol qui doivent participer à la mise en œuvre d’un projet commun donné. À cette fin, les usagers de l’espace aérien constituent un groupe composé de membres qui les représentent.

5.   La Commission adopte les projets communs et toutes les modifications les concernant conformément à la procédure visée à l’article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004.

6.   Les projets communs sont exécutés par des projets de mise en œuvre conformément au programme de déploiement visé à la section 2 du chapitre III.

Article 6

Contrôle

1.   La Commission contrôle la mise en œuvre des projets communs ainsi que l’incidence de ces derniers sur la performance de l’EATMN en appliquant des exigences particulières en matière de compte rendu. Ces exigences sont exposées par la Commission au titre du partenariat-cadre visé à l’article 9, paragraphe 5.

2.   Lorsqu’elle évalue l’effet des projets communs sur la performance de l’EATMN, la Commission tire le meilleur parti possible d’instruments existants en matière de contrôle et de compte rendu et elle est notamment assistée par le gestionnaire de réseau et l’organe d’évaluation des performances conformément aux règlements (UE) no 677/2011 et (UE) no 691/2010 et par l’Agence européenne de la sécurité aérienne en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité.

3.   Le comité du ciel unique est informé de la mise en œuvre des projets communs.

CHAPITRE III

GOUVERNANCE DU DÉPLOIEMENT ET MESURES INCITATIVES

SECTION 1

Gouvernance du déploiement

Article 7

Principes généraux

1.   La gouvernance du déploiement garantit une mise en œuvre des projets communs en temps utile, de manière coordonnée et synchronisée, en assurant la liaison avec le processus d’industrialisation et en le facilitant.

2.   La gouvernance du déploiement comporte trois niveaux: le niveau «politique», le niveau «gestion» et le niveau «mise en œuvre».

Article 8

Niveau «politique»

1.   Les activités au niveau «politique» consisteront à assurer la supervision du déploiement de SESAR, en veillant à ce qu’il soit conforme au cadre réglementaire applicable au ciel unique européen et préserve l’intérêt général.

2.   La Commission est responsable du niveau politique, et notamment:

a)

de l’élaboration et de l’adoption de projets communs conformément à l’article 5;

b)

de la sélection de l’entité gestionnaire du déploiement, de l’approbation du programme de déploiement et de la sélection des projets de mise en œuvre;

c)

de la gestion des fonds de l’Union destinés à soutenir l’entité gestionnaire du déploiement et les projets de mise en œuvre;

d)

du recensement des incitations au déploiement de SESAR et de l’application de la convention de partenariat-cadre conclue avec l’entité gestionnaire du déploiement conformément à l’article 9, paragraphe 5, et de tout accord pertinent pour les projets de mise en œuvre;

e)

de la promotion de la participation des parties prenantes civiles et militaires;

f)

du développement de la coopération et de la coordination avec les pays tiers;

g)

de la mise en place d’une coordination entre organismes et organes de certification et de normalisation afin de faciliter l’industrialisation et de promouvoir l’interopérabilité des fonctionnalités ATM;

h)

du contrôle du déploiement des projets communs et de leur contribution à la réalisation des objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne;

i)

de la formulation de recommandations adressées aux parties prenantes opérationnelles et aux États membres.

3.   La Commission est assistée par le comité du ciel unique, l’organe consultatif de branche, le groupe d’experts consultatif sur la dimension sociale du ciel unique européen, les autorités nationales de surveillance et l’organe d’évaluation des performances, dans le cadre de leurs rôles et compétences respectifs, tels qu’ils ont été définis dans le cadre réglementaire applicable au ciel unique européen. La Commission peut consulter le comité du ciel unique sur toute question concernant l’application du présent règlement.

4.   La Commission associe également au processus, dans le cadre de leurs compétences et rôles respectifs:

a)

Eurocontrol, par l’intermédiaire d’accords de coopération entre Eurocontrol et l’Union, afin de tirer pleinement parti de son expertise et de ses compétences en tant qu’organisation paneuropéenne civile-militaire;

b)

l’Agence européenne de défense, afin de faciliter la coordination des points de vue des autorités militaires fournis par les États membres et les organisations militaires internationales pertinentes et les éléments qui peuvent leur être utiles en ce qui concerne le déploiement de SESAR et d’informer les mécanismes de planification militaires des exigences qui découlent du déploiement de SESAR;

c)

l’Agence européenne de la sécurité aérienne, afin de garantir que les aspects liés à la sécurité sont intégrés à la mise en œuvre des projets communs, notamment lors de l’élaboration des règles techniques nécessaires, telles que celles qui concernent la conception, la production et la maintenance des systèmes et composants de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, ainsi que pour le personnel et les organismes concernés;

d)

l’entreprise commune SESAR, afin d’assurer une liaison permanente entre les activités de recherche, de développement, d’innovation et de validation de SESAR et le déploiement de ce dernier et de garantir que les projets communs et le programme de déploiement sont conformes au plan directeur ATM;

e)

les organismes européens de normalisation et Eurocae, cette dernière, notamment, afin de faciliter et de suivre les processus de normalisation industrielle et l’utilisation des normes qui en résultent.

Article 9

Niveau «gestion»

1.   L’entité gestionnaire du déploiement est responsable du niveau «gestion».

2.   Les tâches qui lui sont confiées consistent notamment à:

a)

élaborer, proposer, tenir à jour et mettre en œuvre le programme de déploiement, conformément à la section 2;

b)

associer au processus les parties prenantes opérationnelles qui doivent mettre en œuvre des projets communs;

c)

mettre en place des mécanismes et processus décisionnels qui garantissent une synchronisation optimale et une coordination globale des projets de mise en œuvre et des investissements qui y sont liés conformément au programme de déploiement;

d)

gérer efficacement les risques et les conflits d’intérêts;

e)

conseiller la Commission sur des sujets relatifs à la mise en œuvre des projets communs et à l’élaboration de nouveaux projets communs;

f)

mettre en œuvre les décisions de la Commission et veiller, en procédant aux contrôles nécessaires, à ce qu’elles soient appliquées par le niveau «mise en œuvre»;

g)

recenser les mécanismes de financement combinant financement public et privé les plus appropriés;

h)

contrôler la mise en œuvre du programme de déploiement;

i)

faire rapport à la Commission;

j)

assurer une coordination appropriée avec les autorités nationales de surveillance.

3.   L’entité gestionnaire du déploiement est constituée de parties prenantes opérationnelles ou de groupements de ces dernières, y compris originaires de pays tiers, selon les conditions définies dans les programmes de financement de l’Union pertinents. Les parties prenantes opérationnelles peuvent participer aux activités de l’entité gestionnaire du déploiement par l’intermédiaire de structures FAB.

4.   L’entité gestionnaire du déploiement doit notamment faire la preuve de sa capacité de:

a)

représenter les parties prenantes opérationnelles qui doivent mettre en œuvre des projets communs;

b)

gérer des programmes de mise en œuvre multinationaux;

c)

comprendre les mécanismes de subvention et de financement et la gestion des programmes financiers; et

d)

utiliser les structures existantes de manière à associer toutes les parties prenantes opérationnelles.

5.   Un partenariat-cadre est établi avec les membres de l’entité gestionnaire du déploiement sélectionnés par la Commission à la suite d’un appel à propositions lancé conformément à l'article 178 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (10) (règles d’application). L’appel à propositions définit les objectifs, les exigences et les critères applicables à la sélection des membres de l’entité gestionnaire du déploiement conformément aux règles d’application. Le comité du ciel unique est tenu informé du déroulement du processus de sélection de l’entité gestionnaire du déploiement.

6.   Les membres de l’entité gestionnaire du déploiement exécutent au moins un projet de mise en œuvre, ou une partie de ce projet.

7.   L’entité gestionnaire du déploiement prend les dispositions appropriées en matière de coopération avec le gestionnaire de réseau, l’entreprise commune SESAR et les autorités militaires. Ces dispositions sont soumises pour approbation à la Commission. Les modalités de la coopération sont les suivantes:

a)

l’entité gestionnaire du déploiement et le gestionnaire de réseau coopèrent pour éviter tout double emploi ou concurrence dans l’exécution de leurs tâches, pour les aspects liés au déploiement qui ont une incidence sur l’infrastructure du réseau, l’organisation de l’espace aérien ainsi que la performance et la cohérence avec le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel. Dans le cadre de son mandat, le gestionnaire de réseau assiste également les membres de l’entité gestionnaire du déploiement conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), et paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 677/2011;

b)

l’entité gestionnaire du déploiement coopère avec l’entreprise commune SESAR pour établir les liens nécessaires entre les activités de recherche, de développement, d’innovation et de validation de SESAR et le déploiement de ce dernier, et examine, en concertation avec l’entreprise commune SESAR, les priorités ainsi que les progrès réalisés pendant la phase de développement sur les aspects ayant trait à l’industrialisation afin de garantir la cohérence avec le plan directeur ATM;

c)

l’entité gestionnaire du déploiement assure la coordination avec les autorités militaires afin d’éviter toute incidence négative sur les capacités de défense nationales et collectives.

8.   L’entité gestionnaire du déploiement tient dûment compte de l’avis des entités visées au paragraphe 7 lorsqu’elle prend des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de ces entités.

9.   En cas de désaccord entre l’entité gestionnaire du déploiement et les entités visées au paragraphe 7, l’entité gestionnaire du déploiement soumet la question à la Commission afin que cette dernière prenne une décision. L’entité gestionnaire du déploiement se conforme à la décision de la Commission.

10.   L’entité gestionnaire du déploiement fait appel, notamment pour recevoir des informations sur l’industrialisation des produits, à l’industrie aéronautique, avec laquelle elle conclut des accords de coopération qui sont communiqués à la Commission.

11.   Sous réserve de la disponibilité des fonds et dans les conditions prévues par le programme de financement de l’Union pertinent, la Commission octroie un soutien financier à l’entité gestionnaire du déploiement, uniquement pour l’exécution des tâches qui incombent à cette dernière en vertu du paragraphe 2.

Article 10

Niveau «mise en œuvre»

1.   Le niveau «mise en œuvre» concerne les projets de mise en œuvre sélectionnés par la Commission pour exécuter les projets communs conformément au programme de déploiement.

2.   Les projets de mise en œuvre sont sélectionnés par la Commission au moyen d’appels à propositions visant à exécuter le programme de déploiement, dans le respect des règles et procédures des programmes de financement de l’Union pertinents.

3.   Les propositions de projets de mise en œuvre tiennent dûment compte de la maturité des processus d’industrialisation relatifs à ces projets, en fonction des informations fournies par l’industrie aéronautique, notamment en ce qui concerne l’incidence des projets de mise en œuvre sur les systèmes ATM existants, la faisabilité technique, les estimations de coûts et les feuilles de route pour les solutions techniques.

4.   Les projets de mise en œuvre et leur exécution sont conformes aux conditions convenues avec la Commission.

SECTION 2

Programme de déploiement

Article 11

Objectif

1.   Le programme de déploiement contient un plan de travail complet et structuré exposant toutes les activités nécessaires pour mettre en œuvre les technologies, les procédures et les meilleures pratiques requises pour exécuter les projets communs. Différents projets de mise en œuvre sont prévus pour organiser ces activités. Ils consisteront à déterminer les risques associés et les mesures d’atténuation, la portée géographique, le calendrier et les parties prenantes opérationnelles responsables de l’exécution des projets de mise en œuvre.

2.   Le programme de déploiement a valeur de référence pour les travaux exécutés au titre des niveaux «gestion» et «mise en œuvre».

3.   Le programme de déploiement fait partie de la convention de partenariat-cadre, et, à ce titre, les membres de l’entité gestionnaire du déploiement s’engagent à le mettre en œuvre.

Article 12

Établissement et mise en œuvre

1.   L’entité gestionnaire du déploiement soumet à la Commission, pour approbation, la proposition de programme de déploiement ainsi que toute proposition de modification.

2.   Lors de l’élaboration de la proposition de programme de déploiement ou de propositions de modification le concernant, l’entité gestionnaire du déploiement met en place un processus de coordination avec le gestionnaire de réseau, l’entreprise commune SESAR et les autorités militaires, conformément à l’article 9, paragraphe 7.

3.   À l’adoption de chaque projet commun, la Commission demande à l’entité gestionnaire du déploiement d’adapter le programme de déploiement.

SECTION 3

Mesures incitatives

Article 13

Soutien financier de l’Union

1.   Le soutien financier octroyé par l’Union pour le déploiement de SESAR est axé sur les projets de mise en œuvre prévus à l’article 10, qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien financier de l’Union conformément aux règles et procédures des programmes de financement de l’Union pertinents.

2.   La Commission adopte des dispositions contractuelles couvrant les projets de mise en œuvre sélectionnés pour bénéficier d’un soutien financier de l’Union. Ces dispositions définissent les sanctions en cas de non-exécution du programme de déploiement et de non-exécution des projets de mise en œuvre.

Article 14

Autres mesures incitatives

1.   Des mesures incitatives conformes au règlement (CE) no 1794/2006 et au règlement (UE) no 691/2010 en ce qui concerne le déploiement de SESAR peuvent être identifiées lors de la mise en place de projets communs.

2.   Le soutien financier de l’Union octroyé conformément à l’article 13 est considéré comme «autres revenus» au sens de l’article 2, point k), du règlement (CE) no 1794/2006.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Réexamen

La Commission réexamine la mise en œuvre des projets communs avant l’expiration de la deuxième période de référence établie par l’article 7 du règlement (UE) no 691/2010.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  COM(2011) 923 final.

(4)  JO L 185 du 15.7.2011, p. 1.

(5)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.

(6)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.

(7)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.

(8)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(9)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(10)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 410/2013 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

74,6

TN

108,2

TR

125,9

ZZ

102,9

0707 00 05

AL

65,0

EG

158,2

TR

126,3

ZZ

116,5

0709 93 10

TR

135,7

ZZ

135,7

0805 10 20

EG

51,2

IL

71,8

MA

60,7

TN

67,7

TR

72,9

ZZ

64,9

0805 50 10

TR

97,0

ZA

116,4

ZZ

106,7

0808 10 80

AR

116,6

BR

98,6

CL

121,1

CN

76,2

MK

30,3

NZ

142,8

US

202,7

ZA

108,8

ZZ

112,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 411/2013 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2013

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 29 au 30 avril 2013 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de mai 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de mai à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible.

(5)

La limite correspondant au mois de mai ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation introduites les 29 et 30 avril 2013, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 61,061322 %.

La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 6 mai 2013 est suspendue pour mai 2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


DÉCISIONS

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/11


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2013

écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2013) 2436]

(Les textes en langues tchèque, néerlandaise, anglaise, française, allemande, grecque, hongroise, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène et espagnole sont les seuls faisant foi.)

(2013/214/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment ses articles 30 et 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l’issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles de l’Union européenne peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation, qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc pas être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader.

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme imputables au FEOGA, section «Garantie», au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission informant les États membres du résultat des vérifications.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas les conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par les juridictions européennes dans des affaires en instance à la date du 1er février 2013 et portant sur des matières faisant l’objet de celle-ci,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA ou du Feader et indiquées à l’annexe sont écartées du financement de l’Union européenne en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2013.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

ÉM

Mesure

Exercice

Motivation

Type

%

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

POSTE BUDGÉTAIRE: 6701

BE

Audit financier – dépassement

2011

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

– 595 061,63

0,00

– 595 061,63

TOTAL BE

EUR

– 595 061,63

0,00

– 595 061,63

CZ

Audit financier – dépassement

2010

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

–26 676,47

0,00

–26 676,47

TOTAL CZ

EUR

–26 676,47

0,00

–26 676,47

DE

Apurements des comptes – apurement financier

2009

Erreur matérielle constatée dans la population des débiteurs FEAGA

PONCTUELLE

 

EUR

–63 112,38

0,00

–63 112,38

TOTAL DE

EUR

–63 112,38

0,00

–63 112,38

ES

Autres aides directes – bovins

2008

Taux insuffisant de contrôles sur place pendant la période de détention pour la prime à la vache allaitante

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 167 971,02

0,00

– 167 971,02

ES

Autres aides directes – ovins et caprins

2008

Taux minimal de contrôles sur place obligatoires non atteint pendant la période de détention

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–11 498,80

0,00

–11 498,80

ES

Autres aides directes – ovins et caprins

2009

Taux minimal de contrôles sur place obligatoires non atteint pendant la période de détention

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–68,10

0,00

–68,10

ES

Autres aides directes – ovins et caprins

2009

Taux insuffisant de contrôles sur place pendant la période de détention pour la prime à la vache allaitante

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 807,40

0,00

– 807,40

ES

Autres aides directes – article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – uniquement ovins et bovins

2009

Application incorrecte de sanctions concernant les paiements prévus à l'article 69 pour la prime à la vache allaitante

PONCTUELLE

 

EUR

–14 942,25

0,00

–14 942,25

ES

Autres aides directes – bovins

2010

Taux insuffisant de contrôles sur place pendant la période de détention pour la prime à la vache allaitante

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 349,10

0,00

– 349,10

ES

Conditionnalité

2007

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG), une bonne condition agricole et environnementale (BCAE) manquante, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 278 566,12

–15,91

– 278 550,21

ES

Conditionnalité

2007

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

10,62

0,00

10,62

ES

Conditionnalité

2008

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

69,80

0,01

69,79

ES

Conditionnalité

2008

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 455 159,79

–16,40

– 455 143,39

ES

Conditionnalité

2008

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

7,84

0,00

7,84

ES

Conditionnalité

2008

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

46,11

0,00

46,11

ES

Conditionnalité

2009

Application partielle de l'intentionnalité, couverture partielle d'une ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 193 420,77

–64,19

– 193 356,58

ES

Conditionnalité

2009

Application partielle de l'intentionnalité, couverture partielle d'une ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

21,10

0,00

21,10

ES

Conditionnalité

2009

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 315,09

0,00

– 315,09

ES

Conditionnalité

2009

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 230,99

0,00

–1 230,99

ES

Conditionnalité

2009

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

15,27

0,00

15,27

ES

Conditionnalité

2009

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

11,26

0,00

11,26

ES

Conditionnalité

2009

Utilisation systématique du taux de sanction de 1 %, année de demande 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–32 093,42

0,00

–32 093,42

ES

Conditionnalité

2010

Application partielle de l'intentionnalité, couverture partielle d'une ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–9,74

0,00

–9,74

ES

Conditionnalité

2010

Application partielle de l'intentionnalité, couverture partielle d'une ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

8,14

0,00

8,14

ES

Conditionnalité

2010

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–32,98

0,00

–32,98

ES

Conditionnalité

2011

Application partielle de l'intentionnalité, couverture partielle d'une ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–53,05

0,00

–53,05

TOTAL ES

EUR

–1 156 328,48

–96,49

–1 156 231,99

GB

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Identification des animaux uniquement par la gestion des marques (tags); absence de réponse en termes d'augmentation du nombre de contrôles sur place; annonce fréquente des contrôles sur place plus de 48 heures au préalable

FORFAITAIRE

5,00 %

GBP

–3 740 792,02

0,00

–3 740 792,02

GB

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Application inadéquate du concept d' «erreur manifeste»

PONCTUELLE

 

GBP

– 574 250,30

0,00

– 574 250,30

GB

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Identification des animaux uniquement par la gestion des marques (tags); absence de réponse en termes d'augmentation du nombre de contrôles sur place; annonce fréquente des contrôles sur place plus de 48 heures au préalable

FORFAITAIRE

5,00 %

GBP

–4 114 103,86

0,00

–4 114 103,86

GB

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Application inadéquate du concept d' «erreur manifeste»

PONCTUELLE

 

GBP

– 432 462,11

0,00

– 432 462,11

GB

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Identification des animaux uniquement par la gestion des marques (tags); absence de réponse en termes d'augmentation du nombre de contrôles sur place; annonce fréquente des contrôles sur place plus de 48 heures au préalable

FORFAITAIRE

5,00 %

GBP

–18 601,72

0,00

–18 601,72

GB

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Application inadéquate du concept d' «erreur manifeste»

PONCTUELLE

 

GBP

–1 660,87

0,00

–1 660,87

GB

Audit financier – retards de paiement et délais de paiement

2011

Retards de paiements

PONCTUELLE

 

EUR

0,00

– 277 450,62

277 450,62

GB

Audit financier – retards de paiement et délais de paiement

2011

Retards de paiements

PONCTUELLE

 

EUR

–47 756,85

–47 756,85

0,00

GB

Audit financier – dépassement

2011

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

–3 590,98

–3 590,98

0,00

GB

Audit financier – retards de paiement et délais de paiement

2011

Retards de paiements

PONCTUELLE

 

EUR

– 270 356,10

– 270 356,10

0,00

TOTAL GB

GBP

–8 881 870,88

0,00

–8 881 870,88

TOTAL GB

EUR

– 321 703,93

– 599 154,55

277 450,62

GR

Autres aides directes – produits transformés à base de raisins secs (autres mesures)

2008

Réduction non conforme du rendement minimal pour les raisins secs

PONCTUELLE

 

EUR

–83 614 255,41

0,00

–83 614 255,41

GR

Autres aides directes – produits transformés à base de raisins secs (autres mesures)

2009

Réduction non conforme du rendement minimal pour les raisins secs

PONCTUELLE

 

EUR

885,19

0,00

885,19

GR

Autres aides directes – bovins

2005

Faiblesses constatées dans les contrôles sur place, retards dans les mises à jour de la base de données d'identification et d'enregistrement (année de demande 2004)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–4 768 967,30

–71 456,42

–4 697 510,88

GR

Autres aides directes – bovins

2006

Faiblesses constatées dans les contrôles sur place, retards dans les mises à jour de la base de données d'identification et d'enregistrement (année de demande 2004)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–68,56

0,00

–68,56

GR

Autres aides directes – bovins

2006

Faiblesses constatées dans les contrôles sur place, retards dans les mises à jour de la base de données d'identification et d'enregistrement (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–4 726 636,37

– 431 325,20

–4 295 311,17

GR

Autres aides directes – bovins

2007

Faiblesses constatées dans les contrôles sur place, retards dans les mises à jour de la base de données d'identification et d'enregistrement (année de demande 2004)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–2,53

0,00

–2,53

GR

Autres aides directes – bovins

2008

Faiblesses constatées dans les contrôles sur place, retards dans les mises à jour de la base de données d'identification et d'enregistrement (année de demande 2004)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

129 970,98

0,00

129 970,98

GR

Autres aides directes – bovins

2008

Faiblesses constatées dans les contrôles sur place, retards dans les mises à jour de la base de données d'identification et d'enregistrement (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–28 893,72

– 586,21

–28 307,51

GR

Autres aides directes – bovins

2009

Faiblesses constatées dans les contrôles sur place, retards dans les mises à jour de la base de données d'identification et d'enregistrement (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–8 325,21

0,00

–8 325,21

GR

Autres aides directes – ovins et caprins

2006

Faiblesses constatées dans les registres des troupeaux et les contrôles sur place (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–23 930 463,40

–71 791,38

–23 858 672,02

GR

Autres aides directes – ovins et caprins

2006

Paiements octroyés à des demandeurs détenant moins de dix droits à la prime (année de demande 2005)

PONCTUELLE

 

EUR

–12 269,39

–1 226,94

–11 042,45

GR

Autres aides directes – ovins et caprins

2007

Faiblesses concernant les registres des troupeaux et les contrôles sur place (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–9 671,15

–29,01

–9 642,14

GR

Autres aides directes – ovins et caprins

2008

Faiblesses concernant les registres des troupeaux et les contrôles sur place (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–1 753,01

0,00

–1 753,01

GR

Autres aides directes – ovins et caprins

2009

Faiblesses concernant les registres des troupeaux et les contrôles sur place (année de demande 2005)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–2 110,56

0,00

–2 110,56

TOTAL GR

EUR

– 116 972 560,44

– 576 415,16

– 116 396 145,28

HU

Audit financier – dépassement

2011

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

– 575,13

– 575,13

0,00

TOTAL HU

EUR

– 575,13

– 575,13

0,00

IE

Conditionnalité

2007

Deux BCAE manquantes, terres arables, année de demande 2006

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 345 152,32

0,00

– 345 152,32

IE

Conditionnalité

2007

Cas de non-conformité ne débouchant pas sur des sanctions, année de demande 2006

PONCTUELLE

 

EUR

– 167 997,40

0,00

– 167 997,40

IE

Conditionnalité

2008

Deux BCAE manquantes, terres arables, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 588 528,41

0,00

– 588 528,41

IE

Conditionnalité

2008

Cas de non-conformité ne débouchant pas sur des sanctions, année de demande 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 139 818,63

0,00

– 139 818,63

IE

Conditionnalité

2009

Deux BCAE manquantes, terres arables, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 657 665,13

0,00

– 657 665,13

TOTAL IE

EUR

–1 899 161,89

0,00

–1 899 161,89

MT

Droits

2008

Faiblesses dans l'établissement des droits au paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–55 495,24

– 277,48

–55 217,76

MT

Droits

2009

Faiblesses dans l'établissement des droits au paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–28 426,43

– 142,14

–28 284,29

MT

Droits

2010

Faiblesses dans l'établissement des droits au paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–7 763,34

–38,82

–7 724,52

TOTAL MT

EUR

–91 685,01

– 458,44

–91 226,57

PL

Apurement des comptes – apurement financier

2010

Montants récupérés non pris en compte

PONCTUELLE

 

PLN

–4 462,70

0,00

–4 462,70

PL

Apurement des comptes – apurement financier

2010

Montants récupérés non pris en compte

PONCTUELLE

 

PLN

–90 495,14

0,00

–90 495,14

TOTAL PL

PLN

–94 957,84

0,00

–94 957,84

PT

Restitutions à l'exportation – autres

2006

Faiblesses dans la sélection des déclarations d'exportation aux fins des contrôles physiques

PONCTUELLE

 

EUR

–3 156,84

0,00

–3 156,84

PT

Restitutions à l'exportation – autres

2007

Faiblesses dans la sélection des déclarations d'exportation aux fins des contrôles physiques

PONCTUELLE

 

EUR

–17 242,40

0,00

–17 242,40

PT

Restitutions à l'exportation – autres

2008

Faiblesses dans la sélection des déclarations d'exportation aux fins des contrôles physiques

PONCTUELLE

 

EUR

–10 585,11

0,00

–10 585,11

TOTAL PT

EUR

–30 984,35

0,00

–30 984,35

SI

Apurement des comptes – apurement financier

2008

Correction de l'attribution inexacte de la correction financière au Feader dans la décision 2012/336/UE

PONCTUELLE

 

EUR

–6 010,62

0,00

–6 010,62

TOTAL SI

EUR

–6 010,62

0,00

–6 010,62

6701 TOTAL

GBP

–8 881 870,88

0,00

–8 881 870,88

6701 TOTAL

PLN

–94 957,84

0,00

–94 957,84

6701 TOTAL

EUR

– 121 163 860,33

–1 176 699,77

– 119 987 160,56

 

POSTE BUDGÉTAIRE: 05 07 01 07

GR

 

 

Remboursement résultant de l'arrêt rendu dans l'affaire T-158/09

PONCTUELLE

 

EUR

820 821,99

0,00

820 821,99

TOTAL GR

EUR

820 821,99

0,00

820 821,99

05 07 01 07 TOTAL

EUR

820 821,99

0,00

820 821,99

 

POSTE BUDGÉTAIRE: 6500

PL

Apurement des comptes – apurement financier

2010

Montants récupérés non pris en compte pour l'instrument temporaire de développement rural (ITDR)

PONCTUELLE

 

EUR

– 464 767,83

0,00

– 464 767,83

PL

Développement rural – instrument transitoire

2007

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–2 624 539,65

0,00

–2 624 539,65

PL

Développement rural – instrument transitoire

2007

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

EXTRAPOLÉE

 

EUR

–3 243 813,05

0,00

–3 243 813,05

PL

Développement rural – instrument transitoire

2008

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–1 153 939,94

0,00

–1 153 939,94

PL

Développement rural – instrument transitoire

2008

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

EXTRAPOLÉE

 

EUR

–1 426 217,90

0,00

–1 426 217,90

PL

Développement rural – instrument transitoire

2009

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

69 646,57

0,00

69 646,57

PL

Développement rural – instrument transitoire

2009

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

EXTRAPOLÉE

 

EUR

86 080,03

0,00

86 080,03

TOTAL PL

EUR

–8 757 551,77

0,00

–8 757 551,77

6500 TOTAL

EUR

–8 757 551,77

0,00

–8 757 551,77

 

POSTE BUDGÉTAIRE: 6711

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Absence de vérification à 100 % des parcelles aux fins de la mesure agroenvironnementale

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–1 953,69

0,00

–1 953,69

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Absence de vérification à 100 % des parcelles aux fins de la mesure agroenvironnementale

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 338 482,03

0,00

– 338 482,03

DE

Apurement des comptes – apurement financier

2009

Correction de l'erreur la plus probable pour la population Feader non couverte par le SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 171 305,80

0,00

– 171 305,80

DE

Apurement des comptes – apurement financier

2009

Correction de l'erreur la plus probable pour la population Feader non couverte par le SIGC et correction de l'annexe III

PONCTUELLE

 

EUR

– 700 856,93

0,00

– 700 856,93

TOTAL DE

EUR

–1 212 598,45

0,00

–1 212 598,45

ES

Conditionnalité

2007

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–0,58

0,00

–0,58

ES

Conditionnalité

2008

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–20 558,89

0,00

–20 558,89

ES

Conditionnalité

2009

Application partielle de l'intentionnalité, couverture partielle d'une ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–8 501,05

0,00

–8 501,05

ES

Conditionnalité

2009

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 551,07

0,00

– 551,07

ES

Conditionnalité

2010

Application partielle de l'intentionnalité, couverture partielle d'une ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–83,31

0,00

–83,31

ES

Conditionnalité

2010

Système de sanctions non conforme, couverture partielle de deux ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–58,17

0,00

–58,17

ES

Conditionnalité

2011

Application partielle de l'intentionnalité, couverture partielle d'une ERMG, une BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–88,59

0,00

–88,59

TOTAL ES

EUR

–29 841,66

0,00

–29 841,66

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Déficiences dans la couverture des contrôles sur place, les possibilités de contrôle et l'analyse des risques

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 928,36

–1 928,36

0,00

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Déficiences dans la couverture des contrôles sur place, les possibilités de contrôle et l'analyse des risques

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 820 649,49

– 819 434,95

–1 214,54

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Déficiences dans la couverture des contrôles sur place, les possibilités de contrôle et l'analyse des risques

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 107 312,97

–1 107 270,18

–42,79

TOTAL GB

EUR

–1 929 890,82

–1 928 633,49

–1 257,33

GR

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses concernant les contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 959 020,82

0,00

– 959 020,82

GR

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses concernant les contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–2 369 009,27

0,00

–2 369 009,27

GR

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesses concernant les contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 992 833,01

0,00

– 992 833,01

GR

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesses concernant les contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 854 231,39

0,00

–1 854 231,39

TOTAL GR

EUR

–6 175 094,49

0,00

–6 175 094,49

LT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses dans les contrôles sur place: contrôle des engagements et de l'utilisation d'engrais

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 192 017,09

0,00

– 192 017,09

LT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses dans le contrôle sur place d'un critère d'admissibilité

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–82 671,20

0,00

–82 671,20

LT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesse dans les contrôles sur place: nombre de parcelles contrôlées

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–78 104,23

0,00

–78 104,23

LT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses dans le contrôle sur place d'un critère d'admissibilité

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–77 995,30

0,00

–77 995,30

LT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesse dans les contrôles sur place: contrôle des engagements et de l'utilisation d'engrais

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 388 259,62

0,00

–1 388 259,62

LT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesse dans les contrôles sur place: nombre de parcelles contrôlées

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 156 283,74

0,00

– 156 283,74

LT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesse dans les contrôles sur place: contrôle des engagements et de l'utilisation d'engrais

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 473 178,82

0,00

–1 473 178,82

TOTAL LT

EUR

–3 448 510,00

0,00

–3 448 510,00

PL

Développement rural Feader Axe 1 – mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2008

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–12 142 330,51

0,00

–12 142 330,51

PL

Développement rural Feader Axe 1 – mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2008

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

EXTRAPOLÉE

 

EUR

–15 007 374,79

0,00

–15 007 374,79

PL

Développement rural Feader Axe 1 – mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2009

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–9 619 133,12

0,00

–9 619 133,12

PL

Développement rural Feader Axe 1 – mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2009

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

EXTRAPOLÉE

 

EUR

–11 888 816,22

0,00

–11 888 816,22

PL

Développement rural Feader Axe 1 – mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2010

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–10 265 369,46

0,00

–10 265 369,46

PL

Développement rural Feader Axe 1 – mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2010

Déficiences dans le contrôle de la demande initiale et l'approbation du plan d'activité

EXTRAPOLÉE

 

EUR

–12 687 535,29

0,00

–12 687 535,29

PL

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Absence de vérification à 100 % des parcelles aux fins de la mesure agroenvironnementale

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 558 083,72

0,00

– 558 083,72

PL

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses dans le système de sanctions pour la sous-mesure 7 de la mesure agroenvironnementale

PONCTUELLE

 

EUR

– 128 160,62

0,00

– 128 160,62

PL

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Absence de vérification de 100 % des parcelles aux fins de la mesure agroenvironnementale

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–1 235 465,50

0,00

–1 235 465,50

PL

Apurement des comptes – apurement financier

2010

Montants récupérés non pris en compte

PONCTUELLE

 

EUR

– 192 783,22

0,00

– 192 783,22

TOTAL PL

EUR

–73 725 052,45

0,00

–73 725 052,45

SI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Déficiences dans les contrôles administratifs

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 172 157,18

0,00

– 172 157,18

SI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Absence de contrôles croisés avec la base de données pour l'évaluation de la densité du cheptel

PONCTUELLE

 

EUR

– 148 151,34

0,00

– 148 151,34

SI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Déficiences dans les contrôles administratifs

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 148 762,78

0,00

– 148 762,78

SI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Absence de contrôles croisés avec la base de données pour l'évaluation de la densité du cheptel

PONCTUELLE

 

EUR

–84 932,61

0,00

–84 932,61

SI

Apurement des comptes – apurement financier

2008

Remboursement corrigeant l'attribution inexacte de la correction financière au Feader dans la décision 2012/336/UE

PONCTUELLE

 

EUR

6 010,62

0,00

6 010,62

TOTAL SI

EUR

– 547 993,29

0,00

– 547 993,29

SK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Absence de calendrier pour les contrôles sur place concernant l'agriculture biologique

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–28 024,87

0,00

–28 024,87

SK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Absence de calendrier pour les contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 559 889,71

0,00

– 559 889,71

SK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Absence de contrôles croisés aux fins de la vérification du cheptel

PONCTUELLE

 

EUR

– 547 079,42

0,00

– 547 079,42

SK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Absence de calendrier pour les contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–3 641,64

0,00

–3 641,64

SK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2009

Absence de vérification des normes minimales de bien-être des animaux

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 176 405,60

0,00

– 176 405,60

SK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2010

Absence de vérification des normes minimales de bien-être des animaux

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 224 457,67

0,00

– 224 457,67

SK

Apurement des comptes – apurement financier

2010

Erreur financière dans les comptes du Feader

PONCTUELLE

 

EUR

–1 764 408,41

0,00

–1 764 408,41

TOTAL SK

EUR

–3 303 907,32

0,00

–3 303 907,32

6711 TOTAL

EUR

–90 372 888,48

–1 928 633,49

–88 444 254,99


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/27


Révision du règlement intérieur du Comité des régions

Le Comité des régions a décidé à l'occasion de sa 99e session plénière en date du 1er février 2013 de remplacer l'article 29 de son règlement intérieur, adopté le 3 décembre 2009 sur la base de l’article 306, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme suit:

«Article 29 —   Composition du Bureau

Le Bureau se compose:

a)

du président;

b)

du premier vice-président;

c)

d'un vice-président par État membre;

d)

de vingt-huit autres membres;

e)

des présidents des groupes politiques.

Hormis la fonction de président et de premier vice-président, et les sièges des présidents des groupes politiques, les sièges du Bureau sont répartis comme suit entre les délégations nationales:

trois sièges: Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni,

deux sièges: Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Irlande, Grèce, Croatie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Finlande, Suède,

un siège: Estonie, Chypre, Lettonie, Luxembourg, Malte, Slovénie.»

Cette décision n'entre en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, prévue le 1er juillet 2013.


Rectificatifs

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/28


Rectificatif à la décision d'exécution 2013/185/PESC du Conseil du 22 avril 2013 mettant en œuvre la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 111 du 23 avril 2013 )

Page 81, annexe, mention 36, dans la colonne «Nom»:

au lieu de:

«Nizar (Image) Al-Assad (Image) (ou Al-Assaad, Al-Assad, Al-Asaad)»

lire:

«Nizar Al-AssadImage

Page 81, annexe, mention 36, dans la colonne «Informations d'identification»:

au lieu de:

«Ancien dirigeant de la société “Nizar Oilfield Supplies”»

lire:

«Cousin de Bashar Al-Assad; ancien dirigeant de la société “Nizar Oilfield Supplies”»


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/28


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 363/2013 du Conseil du 22 avril 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 111 du 23 avril 2013 )

Page 5, annexe, mention 36, dans la colonne «Nom»:

au lieu de:

«Nizar (Image) Al-Assad (Image) (ou Al-Assaad, Al-Assad, Al-Asaad)»

lire:

«Nizar Al-AssadImage

Page 5, annexe, mention 36, dans la colonne «Informations d'identification»:

au lieu de:

«Ancien dirigeant de la société “Nizar Oilfield Supplies”»

lire:

«Cousin de Bashar Al-Assad; ancien dirigeant de la société “Nizar Oilfield Supplies”»


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/s3


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Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.