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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.120.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 120 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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1.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 396/2013 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2013
modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 en ce qui concerne certaines exigences relatives à la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Sur la base de l’expérience acquise dans la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves en 2010 et 2011, l’annexe II du règlement (CE) no 443/2009 a été modifiée afin de simplifier la collecte des données pertinentes et de fournir aux fabricants les moyens de vérifier ces données de manière efficace. |
|
(2) |
Afin de mettre en place une approche cohérente de la surveillance des émissions de CO2, il convient d’aligner le règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) sur les modifications apportées à l’annexe II du règlement (CE) no 443/2009. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1014/2010 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1014/2010 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, l’État membre indique la largeur maximale d’essieu sous le paramètre “largeur de voie de l’essieu directeur” ou “largeur de voie de l’autre essieu” dans les données de surveillance détaillées.» |
|
2) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Préparation des données par les États membres Lorsqu’ils fournissent les données de surveillance détaillées, les États membres inscrivent:
Les données de surveillance détaillées sont communiquées avec la précision prévue dans le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.» |
|
3) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Véhicules non couverts par une réception CE par type 1. Lorsque les voitures particulières font l’objet d’une réception nationale par type de petites séries conformément à l’article 23 de la directive 2007/46/CE ou d’une réception individuelle conformément à l’article 24 de ladite directive, les États membres informent la Commission du nombre respectif de ces voitures immatriculées sur leur territoire, comme précisé à l’annexe II, partie C, premier tableau, du règlement (CE) no 443/2009. 2. Les États membres peuvent compléter les données de surveillance détaillées relatives aux véhicules visés au paragraphe 1 et utilisent dans ce cas, en lieu et place du nom du fabricant, l’une des mentions suivantes:
|
|
4) |
Les annexes I et II du règlement (UE) no 1014/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
«ANNEXE I
Sources des données
|
Paramètre |
Certificat de conformité (partie I, modèles A1, A2 ou B, selon le cas, figurant à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE) |
Documents de réception par type (directive 2007/46/CE) |
|
Constructeur |
Section 0.5 |
Annexe III, partie I, section 0.5 |
|
Numéro de réception par type et extension correspondante |
Section 0.10 |
Fiche de réception par type, conformément à l’annexe VI |
|
Type |
Section 0.2 |
Annexe III, partie I, section 0.2 |
|
Variante |
Section 0.2 |
Annexe III, partie II |
|
Version |
Section 0.2 |
Annexe III, partie II |
|
Marque |
Section 0.1 |
Annexe III, partie I, section 0.1 |
|
Dénomination commerciale |
Section 0.2.1 |
Annexe III, partie I, section 0.2.1 |
|
Catégorie du véhicule réceptionné |
Section 0.4 |
Annexe III, partie I, section 0.4 |
|
Masse (kg) |
Section 13 |
Annexe III, partie I, section 2.6 (1) |
|
Émissions spécifiques de CO2 (g/km) (2) |
Section 49.1 |
Annexe VIII, section 3 |
|
Empattement (mm) |
Section 4 |
Annexe III, partie I, section 2.1 (1) |
|
Largeur de voie de l’essieu directeur – de l’autre essieu (mm) |
Section 30 |
Annexe III, partie I, sections 2.3.1 et 2.3.2 (3) |
|
Type de carburant |
Section 26 (ou 23) |
Annexe III, partie I, section 3.2.2.1 |
|
Mode de carburation |
Section 26.1 (ou 23.1) |
Annexe III, partie I, section 3.2.2.4 |
|
Cylindrée (cm3) |
Section 25 |
Annexe III, partie I, section 3.2.1.3 |
|
Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |
Section 49.2 |
|
«ANNEXE II
Barème de précision des données
Précision requise des données de surveillance détaillées devant être communiquées conformément à l’article 2
|
CO2 (g/km) |
Nombre entier |
|
Masse (kg) |
Nombre entier |
|
Empattement (mm) |
Nombre entier |
|
Largeur de voie de l’essieu directeur – de l’autre essieu (mm) |
Nombre entier |
|
Réduction des émissions obtenue grâce aux technologies innovantes (g/km) |
Arrondie à la décimale la plus proche |
(1) Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent règlement.
(2) Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.
(3) Conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du présent règlement.
|
1.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/4 |
RÈGLEMENT (UE) N o 397/2013 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2013
modifiant le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’expérience acquise en 2010 et en 2011 dans la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves montre qu’il n’est possible de calculer avec précision les émissions spécifiques moyennes et les objectifs d’émissions spécifiques que sur la base des données visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009. Il convient donc d’adapter les données agrégées spécifiées dans le premier tableau figurant à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 443/2009 afin de n’inclure que les données qui sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre dudit règlement. |
|
(2) |
Afin d’améliorer la qualité et la précision de la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières, il est toutefois nécessaire de préciser davantage certains paramètres des données requises et d’ajouter d’autres paramètres ayant fait l’objet jusqu’à présent d’une surveillance sur une base volontaire. |
|
(3) |
L’inclusion du numéro de réception par type en tant que paramètre de données à surveiller et à communiquer peut améliorer les moyens dont disposent les constructeurs pour vérifier les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques et, par conséquent, garantir une précision accrue dans l’ensemble de données final. |
|
(4) |
Les voitures particulières faisant l’objet d’une réception nationale de petites séries conformément à l’article 23 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2) ou les voitures faisant l’objet d’une réception individuelle conformément à l’article 24 de ladite directive ne sont pas prises en considération pour le calcul des émissions spécifiques moyennes d’un constructeur. Il est toutefois important de surveiller le nombre de ces véhicules d’une manière cohérente afin d’évaluer toute incidence éventuelle sur le processus de surveillance et la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’émissions moyennes de CO2. Il convient donc de communiquer chaque année le nombre total de ces immatriculations. |
|
(5) |
Il y a lieu également de veiller à ce que la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières soit alignée sur celle des véhicules utilitaires légers au sens du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (3), en incluant, en tant que paramètres de surveillance obligatoires, outre le numéro de réception par type, la cylindrée et la consommation d’énergie électrique. De plus, lorsque le certificat de conformité n’est pas utilisé comme source principale de données et que les données sont tirées, entre autres, des documents de réception par type, il y a lieu de préciser que les données doivent dans ces cas être cohérentes avec les données figurant dans les certificats de conformité. |
|
(6) |
Afin que ces modifications puissent être prises en compte pour la surveillance des données, en 2013, il importe de prévoir une entrée en vigueur au plus tard le septième jour suivant celui de la publication du présent acte au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 443/2009 en conséquence. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 443/2009 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
ANNEXE
L’annexe II du règlement (CE) no 443/2009 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS
PARTIE A — Collecte des données sur les voitures particulières neuves et détermination des données de surveillance des émissions de CO2
|
1. |
Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données ci-après pour chaque voiture particulière neuve immatriculée sur leur territoire:
|
|
2. |
Les données visées au point 1 proviennent du certificat de conformité de la voiture particulière concernée ou sont cohérentes par rapport au certificat de conformité délivré par le constructeur de la voiture particulière concernée. Lorsque le certificat de conformité n’est pas utilisé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la précision nécessaire de la procédure de surveillance. Lorsque, pour une voiture particulière, tant une valeur minimale qu’une valeur maximale sont spécifiées pour la masse ou l’empreinte au sol visées au point 1 i), les États membres utilisent uniquement le chiffre maximal aux fins du présent règlement. Dans le cas de véhicules à double alimentation (essence-gaz) dont le certificat de conformité mentionne les émissions spécifiques de CO2 à la fois pour l’essence et pour le gaz, les États membres n’utilisent que le chiffre mesuré pour le gaz. |
|
3. |
Pour chaque année civile, les États membres déterminent:
|
PARTIE B — Méthodes permettant de déterminer les données de surveillance des émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves
Les données de surveillance que les États membres sont tenus d’établir conformément à la partie A, points 1 et 3, sont déterminées selon les méthodes décrites dans la présente partie.
|
1. |
Nombre de voitures particulières neuves immatriculées
Les États membres déterminent le nombre de voitures particulières neuves immatriculées sur leur territoire au cours de l’année de surveillance concernée, réparti entre véhicules soumis à la réception CE par type, à une réception individuelle et à une réception nationale de petites séries. |
|
2. |
Ventilation par version de voitures particulières neuves
Pour chaque version de chaque variante de chaque type de voiture particulière neuve, le nombre de voitures particulières neuves nouvellement immatriculées et les données visées à la partie A, point 1, sont recueillies. |
|
3. |
Les stations d’essence situées sur leur territoire qui fournissent du carburant E85 sont indiquées conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (1). |
PARTIE C — Format de transmission des données
Les États membres communiquent chaque année les données indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:
Données agrégées, y compris les données générales indiquées dans la partie A, point 3
|
État membre (2) |
|
|
Année |
|
|
Source des données |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l’objet d’une réception individuelle |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l’objet d’une réception nationale de petites séries |
|
|
Pourcentage de toutes les stations d’essence fournissant du carburant E85, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1014/2010 |
|
|
Nombre total de stations d’essence fournissant du carburant E85 lorsque la proportion de ces stations est supérieure à 30 % de toutes les stations d’essence, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1014/2010. |
|
Données indiquées dans la partie A, point 1
|
Année |
Nom du constructeur Dénomination standard dans l’Union européenne |
Nom du constructeur Dénomination constructeur |
Nom du constructeur Dénomination dans le registre national |
Numéro de réception par type et extension correspondante |
Type |
Variante |
Version |
Marque |
Dénomination commerciale |
Catégorie de véhicule réceptionné |
Nombre total de nouvelles immatriculations |
Masse (kg) |
Émissions spécifiques de CO2 (g/km) |
Empattement (mm) |
Largeur de voie de l’essieu directeur (mm) |
Largeur de voie de l’autre essieu (mm) |
Type de carburant (3) |
Mode de carburation (3) |
Cylindrée (cm3) |
Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |
Code de la technologie innovante ou du groupe de technologies innovantes (4) |
Réduction des émissions obtenue grâce aux technologies innovantes (g/km) (4) |
|
Année 1 |
Construct. 1 |
Construct. 1 |
Construct. 1 |
NRT 1 |
Type 1 |
Variante 1 |
Version 1 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Année 1 |
Construct. 1 |
Construct. 1 |
Construct. 1 |
NRT 1 |
Type 1 |
Variante 1 |
Version 2 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Année 1 |
Construct. 1 |
Construct. 1 |
Construct. 1 |
NRT 1 |
Type 1 |
Variante 2 |
Version 1 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Année 1 |
Construct. 1 |
Construct. 1 |
Construct. 1 |
NRT 1 |
Type 1 |
Variante 2 |
Version 2 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
(1) JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.
(2) Codes ISO 3166 alpha-2, à l’exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, “EL” et “UK”.
(3) Conformément à l’article 6.
(4) Conformément à l’article 12.»
|
1.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 398/2013 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2013
modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (2) établit certaines règles et exigences spécifiques concernant notamment la tenue des comptes, les déclarations de dépenses et de recettes par les organismes payeurs et le remboursement des dépenses par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1290/2005. |
|
(2) |
L’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 dispose que la Commission effectue les paiements intermédiaires dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’enregistrement de la déclaration de dépenses remplissant les conditions visées au paragraphe 3 de cet article. |
|
(3) |
Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, la Commission peut suspendre le délai de paiement prévu à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, jusqu’à la déclaration de dépenses de la période suivante, lorsque la Commission a demandé à l’État membre un complément d’informations portant notamment sur des discordances, des divergences d’interprétation ou des incohérences relatives à une déclaration de dépenses. |
|
(4) |
Afin de garantir que les fonds de l’Union sont utilisés conformément aux règles applicables, l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3) dispose que la Commission interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit. |
|
(5) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle et effectue les réductions ou suspensions des paiements intermédiaires, notamment en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle. En outre, conformément aux articles 27 et 27 bis dudit règlement, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements intermédiaires lorsqu’un État membre ne lui fournit pas les informations complémentaires satisfaisantes qui lui sont demandées. |
|
(6) |
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole de développement rural, il convient d’étendre le nombre de cas prévus à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, dans lesquels le délai pour les paiements intermédiaires peut être interrompu, de manière à couvrir également les situations dans lesquelles les informations fournies à la Commission semblent indiquer la présence d’irrégularités liées à une demande de paiement ou des lacunes dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle dans un État membre. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 883/2006 en conséquence. |
|
(8) |
Le comité des Fonds agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006 est remplacé par le texte suivant:
«4. Dans les cas où des vérifications supplémentaires sont nécessaires en raison d’une discordance, d’une divergence d’interprétation ou d’une incohérence relative à une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de l’incapacité à communiquer les informations requises en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 et ses modalités d’application, ou compte tenu des éléments probants suggérant que les dépenses figurant dans la déclaration de dépenses sont frappées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières ou qu’il y a des déficiences dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour le développement rural, l’État membre concerné doit, à la demande de la Commission, fournir des informations supplémentaires dans le délai précisé dans cette demande en fonction de la gravité du problème. Ces informations supplémentaires sont fournies via le système sécurisé d’échange d’information visé à l’article 15, deuxième alinéa, du présent règlement.
Le délai de paiement prévu à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 peut être interrompu, pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, à compter de la date de transmission de la demande de renseignements jusqu’à la réception des informations demandées et au plus tard jusqu’à la déclaration de dépenses de la période suivante.
En l’absence de réponse de la part de l’État membre concerné à la demande d’informations complémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est jugée insatisfaisante ou permettant de conclure à un non-respect de la réglementation ou à une utilisation abusive des fonds de l’Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
|
1.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 399/2013 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
77,1 |
|
TN |
92,5 |
|
|
TR |
125,9 |
|
|
ZZ |
98,5 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
65,0 |
|
EG |
158,2 |
|
|
TR |
130,2 |
|
|
ZZ |
117,8 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
99,6 |
|
ZZ |
99,6 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
54,2 |
|
IL |
71,6 |
|
|
MA |
51,2 |
|
|
TN |
67,7 |
|
|
TR |
70,6 |
|
|
ZZ |
63,1 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
97,0 |
|
ZA |
116,4 |
|
|
ZZ |
106,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
117,9 |
|
BR |
105,7 |
|
|
CL |
127,3 |
|
|
CN |
74,1 |
|
|
MK |
30,3 |
|
|
NZ |
136,2 |
|
|
US |
202,0 |
|
|
ZA |
109,7 |
|
|
ZZ |
112,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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1.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 400/2013 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2013
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
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(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
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(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
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(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er mai 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
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(5) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er mai 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er mai 2013
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
|
1001 19 00 1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
0,00 |
|
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 10 00 1002 90 00 |
SEIGLE |
0,00 |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
|
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
16.4.2013-29.4.2013
|
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
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1.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/16 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 29 avril 2013
modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne l’approbation des mesures nationales visant à prévenir l’introduction de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans certaines régions d’Irlande et du Royaume-Uni
[notifiée sous le numéro C(2013) 2381]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/213/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation de lots de ces animaux, de manière à empêcher l’introduction de certaines maladies sur leur territoire. |
|
(2) |
Les États membres peuvent appliquer ces restrictions pour autant qu’ils aient démontré que l’ensemble de leur territoire ou certaines zones délimitées de celui-ci sont indemnes des maladies en question, ou encore, qu’ils aient mis en place un programme d’éradication pour obtenir ce statut. |
|
(3) |
Il est prévu que les restrictions relatives à l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar), restrictions établies par la décision 2010/221/UE, ne s’appliquent que jusqu’au 30 avril 2013. Or, le virus OsHV-1 μνar est une maladie émergente comportant de nombreuses incertitudes et les programmes de surveillance approuvés par la présente décision n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation complète. Par conséquent, la période pendant laquelle les États membres peuvent mettre en place des restrictions spécifiques à cette maladie doit être prolongée d’un an. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2010/221/UE en conséquence. |
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(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 3 bis, point 2, de la décision 2010/221/UE, la date du «30 avril 2013» est remplacée par le «30 avril 2014».
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 1er mai 2013.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
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1.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique imprimée fait foi et produit des effets juridiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.