ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.108.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 108

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
18 avril 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 348/2013 de la Commission du 17 avril 2013 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 349/2013 de la Commission du 17 avril 2013 modifiant le taux de droit supplémentaire pour les produits énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 350/2013 de la Commission du 17 avril 2013 portant approbation de la substance active bixafen, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 351/2013 de la Commission du 17 avril 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 352/2013 de la Commission du 17 avril 2013 concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er juin 2013 au 31 août 2013

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/1


RÈGLEMENT (UE) No 348/2013 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2013

modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment ses articles 58 et 131,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1907/2006, peuvent être soumises à autorisation les substances qui répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1A ou 1B), mutagènes (de catégorie 1A ou 1B) et toxiques pour la reproduction (de catégorie 1A ou 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (2), les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, de même que les substances pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir, sur la santé humaine ou l’environnement, des effets graves qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent.

(2)

Le trichloroéthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point a), de ce dernier.

(3)

Le trioxyde de chrome répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) et mutagène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et b), de ce dernier.

(4)

Les acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point a), de ce dernier.

(5)

Le dichromate de sodium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), mutagène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a), b) et c), de ce dernier.

(6)

Le dichromate de potassium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), mutagène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a), b) et c), de ce dernier.

(7)

Le dichromate d’ammonium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), mutagène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a), b) et c), de ce dernier.

(8)

Le chromate de potassium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) et mutagène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et b), de ce dernier.

(9)

Le chromate de sodium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), mutagène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a), b) et c), de ce dernier.

(10)

Ces substances ont été identifiées et incluses sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006. Elles ont, en outre, été jugées prioritaires pour l’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») dans sa recommandation du 20 décembre 2011 (3), conformément à l’article 58 dudit règlement. Il est donc approprié d’inscrire les substances dans cette annexe.

(11)

Les composés du cobalt, à savoir le sulfate de cobalt (II), le dichlorure de cobalt, le dinitrate de cobalt (II), le carbonate de cobalt (II) et le diacétate de cobalt (II) répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1B) et toxiques pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et c), de ce dernier. Ils ont été identifiés et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(12)

Ces composés du cobalt ont également été jugés prioritaires pour l’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par la recommandation de l’Agence du 20 décembre 2011, conformément à l’article 58 dudit règlement. Toutefois, la Commission estime qu’au moins une des utilisations de ces substances (à savoir le traitement de surface) entraîne pour la santé humaine un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et nécessite une action. Par conséquent, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission devrait inviter l’Agence à élaborer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV dudit règlement. Il convient donc de reporter la décision concernant l’inclusion de ces substances dans l’annexe XIV jusqu’à ce que la procédure prévue aux articles 69 à 73 du règlement susmentionné soit achevée.

(13)

Dans sa recommandation du 20 décembre 2011, l’Agence a indiqué les dates limites pour l’introduction des demandes visées à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 pour chacune des substances énumérées à l’annexe du présent règlement. Ces dates ont été fixées en fonction du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d’autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. Il a également été tenu compte de la capacité de l’Agence à gérer les demandes dans le délai prévu par le règlement (CE) no 1907/2006.

(14)

En ce qui concerne les sept composés du chrome, l’Agence a proposé que la date limite pour l’introduction des demandes soit fixée 21 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, après une discussion avec les États membres, l’importance de la structure spécifique des marchés concernés et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées a été saisie plus globalement, ce qui a conduit à la conclusion que la date limite pour l’introduction des demandes devrait être fixée 35 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(15)

Pour chacune des substances énumérées à l’annexe du présent règlement, il convient de fixer la date d’expiration mentionnée à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006 dix-huit mois après la date limite d’introduction des demandes visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement.

(16)

Il y a lieu de spécifier les dates visées à l’article 58, paragraphe 1, point c) i) et ii), du règlement (CE) no 1907/2006 dans l’annexe XIV de ce dernier.

(17)

L’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, en liaison avec son article 58, paragraphe 2, prévoit la possibilité d’octroyer des exemptions pour certaines utilisations ou catégories d’usages lorsqu’il existe une législation spécifique de l’Union qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui permet de bien maîtriser les risques. Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu d’accorder des exemptions sur la base de ces dispositions.

(18)

Eu égard aux informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu d’accorder des exemptions pour des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

(19)

Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu de fixer des périodes de révision pour certaines utilisations.

(20)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf.


ANNEXE

Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006:

No entrée

Substance

Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l’article 57

Dispositions transitoires

Utilisations (catégories d’usages) exemptées

Périodes de révision

Date limite pour l’introduction des demandes (1)

Date d’expiration (2)

«15.

Trichloroéthylène

No CE: 201-167-4

No CAS: 79-01-6

Cancérogène

(de catégorie 1B)

21 octobre 2014

21 avril 2016

16.

Trioxyde de chrome

No CE: 215-607-8

No CAS: 1333-82-0

 

Cancérogène

(de catégorie 1A)

 

Mutagène

(de catégorie 1B)

21 mars 2016

21 septembre 2017

17.

Acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères

Groupe comprenant:

 

Acide chromique

No CE: 231-801-5

No CAS: 7738-94-5

 

Acide dichromique

No CE: 236-881-5

No CAS: 13530-68-2

 

Oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique

No CE: non encore attribué

No CAS: non encore attribué

Cancérogène

(de catégorie 1B)

21 mars 2016

21 septembre 2017

18.

Dichromate de sodium

No CE: 234-190-3

No CAS: 7789-12-0

10588-01-9

 

Cancérogène

(de catégorie 1B)

 

Mutagène

(de catégorie 1B)

 

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 mars 2016

21 septembre 2017

19.

Dichromate de potassium

No CE: 231-906-6

No CAS: 7778-50-9

 

Cancérogène

(de catégorie 1B)

 

Mutagène

(de catégorie 1B)

 

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 mars 2016

21 septembre 2017

20.

Dichromate d’ammonium

No CE: 232-143-1

No CAS: 7789-09-5

 

Cancérogène

(de catégorie 1B)

 

Mutagène

(de catégorie 1B)

 

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 mars 2016

21 septembre 2017

 

 

21.

Chromate de potassium

No CE: 232-140-5

No CAS: 7789-00-6

 

Cancérogène

(de catégorie 1B)

 

Mutagène

(de catégorie 1B)

21 mars 2016

21 septembre 2017

 

 

22.

Chromate de sodium

No CE: 231-889-5

No CAS: 7775-11-3

 

Cancérogène

(de catégorie 1B)

 

Mutagène

(de catégorie 1B)

 

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 mars 2016

21 septembre 2017»

 

 


(1)  Date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)  Date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006.


18.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 349/2013 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2013

modifiant le taux de droit supplémentaire pour les produits énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’OMC, le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2012 (du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012) ainsi qu’à la distribution supplémentaire au titre de la CDSOA en 2012 de droits antidumping et compensateurs retenus au cours des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union a été évalué à 60 774 402 USD.

(3)

Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté, les derniers produits de la liste figurant dans l’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 doivent être ajoutés à la liste figurant dans l’annexe I de ce même règlement. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d’annulation ou de réduction des avantages en ajoutant ou en supprimant des produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), de ce règlement, il convient que la Commission modifie le taux de droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux des droits d’importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 26 %.

(4)

L’effet de droits ad valorem supplémentaires de 26 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 60 774 402 USD.

(5)

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 673/2005 prévoit des exemptions de droits supplémentaires spécifiques. Étant donné que ces exemptions sont soumises au respect de certaines conditions avant l’entrée en vigueur ou à la date d’application du règlement (CE) no 673/2005, elles ne peuvent pas s’appliquer, en pratique, aux importations du nouveau produit ajouté par le présent règlement à la liste figurant dans l’annexe I. Des dispositions spécifiques doivent donc être adoptées pour rendre ces exemptions applicables aux importations de ce produit.

(6)

Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Un droit ad valorem de 26 % s’ajoutant aux droits de douane est institué sur les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés dans l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005.

Article 4

1.   Les produits pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droit a été accordée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis à l’application du droit supplémentaire à condition qu’ils soient classés sous un des codes NC suivants (2): 6204 62 31.

2.   Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers l’Union européenne, qu’ils se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche ou qu’ils sont placés sous un régime suspensif au sens de l’article 84, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) à la date d’application du présent règlement et que leur destination ne peut être changée ne sont pas assujettis à l’application du droit supplémentaire s’ils sont classés sous l’un des codes NC suivants: 6204 62 31.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 110 du 30.4.2005. p. 1.

(2)  La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), remplacée par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1) et modifiée par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


ANNEXE II

Les produits figurant dans la présente annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.


18.4.2013   

FR

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L 108/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 350/2013 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2013

portant approbation de la substance active bixafen, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le bixafen, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2009/700/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 8 octobre 2008, une demande de Bayer CropScience visant à faire inscrire la substance active bixafen à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2009/700/CE a confirmé que le dossier était «complet», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux prescriptions en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 19 juillet 2011.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 15 octobre 2012, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active bixafen, utilisée en tant que pesticide (4). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 15 mars 2013, à l’établissement par la Commission du rapport d’examen sur le bixafen.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du bixafen satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment pour les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le bixafen.

(6)

En application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et en l’état des connaissances scientifiques et techniques, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du bixafen et les modifier, les remplacer ou les retirer, s’il y a lieu. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet mis à jour prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette précision n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements approuvant des substances actives.

(10)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active bixafen mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bixafen en tant que substance active, au plus tard le 31 mars 2014.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation soit possède un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009, soit a accès à un tel dossier.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bixafen en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 à la date du 30 septembre 2013 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et à la lumière des éléments contenus dans la colonne «Dispositions spécifiques» à l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du bixafen en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mars 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du bixafen associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mars 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er octobre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 240 du 11.9.2009, p. 32.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(11):2917. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/.

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Bixafen

No CAS 581809-46-3

No CIMAP 819

N-(3′,4′-dichloro-5-fluorobiphényl-2-yl)-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxamide

≥ 950 g/kg

1er octobre 2013

30 septembre 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bixafen, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

aux résidus du bixafen et de ses métabolites dans les cultures par assolement;

b)

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

c)

aux risques pour les organismes aquatiques;

d)

aux risques pour les organismes vivant dans le sol et dans les sédiments.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«43

Bixafen

No CAS 581809-46-3

No CIMAP 819

N-(3′,4′-dichloro-5-fluorobiphényl-2-yl)-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxamide

≥ 950 g/kg

1er octobre 2013

30 septembre 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bixafen, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

aux résidus du bixafen et de ses métabolites dans les cultures par assolement;

b)

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

c)

aux risques pour les organismes aquatiques;

d)

aux risques pour les organismes vivant dans le sol et dans les sédiments.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


18.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 351/2013 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

57,3

TN

100,8

TR

112,7

ZZ

90,3

0707 00 05

AL

46,1

JO

158,2

TR

133,2

ZZ

112,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

114,2

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

49,3

IL

65,4

MA

64,1

TN

66,4

TR

70,7

US

84,5

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

83,4

ZA

98,0

ZZ

90,7

0808 10 80

AR

118,4

BR

88,9

CL

116,4

CN

77,0

MK

30,8

NZ

146,8

US

207,3

ZA

99,1

ZZ

110,6

0808 30 90

AR

123,0

CL

137,1

CN

72,9

TR

204,5

ZA

115,8

ZZ

130,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 352/2013 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2013

concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er juin 2013 au 31 août 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les sept premiers jours du mois d'avril 2013, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine.

(3)

Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le quatorze du mois d'avril 2013 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007.

(4)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les sept premiers jours du mois d'avril 2013 et envoyées à la Commission au plus tard le quatorze du mois d'avril 2013 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.


ANNEXE

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d’attribution

Argentine

Importateurs traditionnels

09.4104

X

Nouveaux importateurs

09.4099

X

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

45,999909 %

Nouveaux importateurs

09.4100

0,406555 %

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

Nouveaux importateurs

09.4102

100 %

«X»: Pour cette origine, pas de contingent pour la sous-période visée.

«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.