ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.103.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 103

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
12 avril 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 333/2013 de la Commission du 5 avril 2013 interdisant la pêche du makaire blanc dans l’océan Atlantique par les navires battant pavillon du Portugal

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 334/2013 de la Commission du 11 avril 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/177/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 10 avril 2013 modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne certaines régions de l’Espagne reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes II et III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de l’Espagne déclarées officiellement indemnes de brucellose et certaines régions de l’Italie et de la Pologne déclarées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2013) 1951]  ( 1 )

5

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011)

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/1


RÈGLEMENT (UE) N o 333/2013 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2013

interdisant la pêche du makaire blanc dans l’océan Atlantique par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.


ANNEXE

No

02/TQ40

État membre

Portugal

Stock

WHM/ATLANT (Tetrapturus albidus)

Espèce

Makaire blanc

Zone

Océan Atlantique

Date

19.3.2013


12.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 334/2013 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

71,0

TN

95,9

TR

140,2

ZZ

102,4

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,0

ZZ

136,8

0709 93 10

MA

91,2

TR

112,4

ZZ

101,8

0805 10 20

EG

50,2

IL

72,2

MA

79,1

TN

63,1

TR

66,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

87,5

ZA

99,1

ZZ

93,3

0808 10 80

AR

96,1

BR

92,7

CL

118,0

CN

78,8

MK

33,9

NZ

148,7

US

248,3

ZA

102,7

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

121,1

CL

151,2

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

122,2

ZZ

146,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/5


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 avril 2013

modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne certaines régions de l’Espagne reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes II et III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de l’Espagne déclarées officiellement indemnes de brucellose et certaines régions de l’Italie et de la Pologne déclarées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2013) 1951]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/177/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point II.7, et son annexe D, chapitre I, point E,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse, dans son annexe II, la liste des régions des États membres qui sont reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE.

(3)

L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 91/68/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) étaient respectées dans la Communauté autonome des Asturies, la Communauté autonome de Cantabrie, la Communauté autonome de Castille-et-León, la Communauté autonome de Galice et la Communauté autonome du Pays basque.

(4)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne, il convient de reconnaître la Communauté autonome des Asturies, la Communauté autonome de Cantabrie, la Communauté autonome de Castille-et-León, la Communauté autonome de Galice et la Communauté autonome du Pays basque comme des régions officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis).

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le passage relatif à l’Espagne dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE.

(6)

La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges de bovins et de porcins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre est déclaré officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(7)

La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (4) dresse, dans ses annexes, la liste des États membres et des régions d’États membres déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

(8)

L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de brucellose étaient respectées dans la Communauté autonome des îles Baléares, la Communauté autonome du Pays basque, la Communauté autonome de Murcie et la Communauté autonome de La Rioja.

(9)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne, il convient de déclarer la Communauté autonome des îles Baléares, la Communauté autonome du Pays basque, la Communauté autonome de Murcie et la Communauté autonome de La Rioja comme des régions officiellement indemnes de brucellose.

(10)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de leucose bovine enzootique étaient respectées dans la province de Bénévent.

(11)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer la province de Bénévent comme une région officiellement indemne de leucose bovine enzootique.

(12)

La Pologne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de leucose bovine enzootique étaient respectées dans vingt-quatre régions administratives (powiaty) situées dans les unités administratives supérieures (voïvodies) de Poméranie et de Grande-Pologne.

(13)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la Pologne, il convient de déclarer les régions concernées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(14)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II et III de la décision 2003/467/CE.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  JO L 13 du 21.1.1993, p. 14.

(4)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.


ANNEXE I

Dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE, le passage relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome des Asturies,

Communauté autonome des îles Baléares,

Communauté autonome des îles Canaries: provinces de Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas,

Communauté autonome de Cantabrie,

Communauté autonome de Castille-et-León,

Communauté autonome de Galice,

Communauté autonome du Pays basque.»


ANNEXE II

Les annexes II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, chapitre 2, le passage relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome des îles Canaries: provinces de Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas,

Communauté autonome des îles Baléares,

Communauté autonome du Pays basque,

Communauté autonome de Murcie,

Communauté autonome de La Rioja.»

2)

À l’annexe III, chapitre 2:

a)

le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

Région des Abruzzes: province de Pescara,

Province de Bolzano,

Région de la Campanie: provinces de Naples, de Bénévent,

Région de l’Émilie-Romagne,

Région du Frioul-Vénétie Julienne,

Région du Latium: provinces de Frosinone, de Rieti et de Viterbe,

Région de la Ligurie: provinces d’Imperia et de Savone,

Région de la Lombardie,

Région des Marches,

Région du Molise,

Région du Piémont,

Région des Pouilles: province de Brindisi,

Région de la Sardaigne,

Région de la Sicile: provinces d’Agrigente, de Caltanissetta, de Catane, d’Enna, de Palerme, de Raguse, de Syracuse, de Trapani,

Région de la Toscane,

Province de Trente,

Région de l’Ombrie,

Région du Val d’Aoste,

Région de la Vénétie.»

b)

le passage relatif à la Pologne est remplacé par le texte suivant:

«En Pologne:

voïvodie de Basse-Silésie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski

voïvodie de Lublin

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość

voïvodie de Lubusz

Powiaty:

gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski

voïvodie de Cujavie-Poméranie

Powiaty:

aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

voïvodie de Łódź

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

voïvodie de Petite-Pologne

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki

voïvodie de Mazovie

Powiaty:

białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski

voïvodie d’Opole

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki

voïvodie de Subcarpatie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski

voïvodie de Podlachie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, Łomża, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski

voïvodie de Poméranie

Powiaty:

bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski

voïvodie de Silésie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki

voïvodie de Sainte-Croix

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

voïvodie de Varmie-Mazurie

Powiaty:

bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, Olsztyn, piski, szczycieński, węgorzewski

voïvodie de Grande-Pologne

Powiaty:

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski»


Rectificatifs

12.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/10


Rectificatif au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 88 du 4 avril 2011 )

Page 13, à l'article 6, paragraphe 3, point e):

au lieu de:

«e)

les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l'usage ou aux usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le fabricant entend mettre le produit sur le marché;»

lire:

«e)

les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l'usage ou aux usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché;».