ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.095.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 95

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
5 avril 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 311/2013 du Conseil du 3 avril 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays

1

 

*

Règlement délégué (UE) no 312/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 rectifiant le texte en langue hongroise du règlement délégué (UE) no 244/2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment ( 1 )

8

 

*

Règlement (UE) no 313/2013 de la Commission du 4 avril 2013 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les états financiers consolidés, les partenariats et les informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités: dispositions transitoires (modifications des normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12) ( 1 )

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 314/2013 de la Commission du 4 avril 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/167/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 3 avril 2013 modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2013) 1794]  ( 1 )

19

 

 

2013/168/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2013 abrogeant la décision BCE/2011/4 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais, la décision BCE/2011/10 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais, la décision BCE/2012/32 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et la décision BCE/2012/34 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises (BCE/2013/5)

21

 

 

2013/169/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2013 relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (BCE/2013/6)

22

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2013/170/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2013/4)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 311/2013 DU CONSEIL

du 3 avril 2013

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 (2) (ci-après dénommé le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 19 % sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (RPC) pour toutes les sociétés autres que celle visée à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures instituées par le règlement (CE) no 398/2004 du Conseil (3). Le règlement initial a également maintenu le droit qui, en vertu du règlement (CE) no 42/2007 du Conseil (4), a été étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Les mesures instituées par le règlement initial sont ci-après dénommées «mesures en vigueur» ou «mesures initiales», et l’enquête y ayant conduit est ci-après dénommée «enquête initiale».

1.2.   Demande

(2)

Le 15 mai 2012, la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la RPC et à soumettre à enregistrement les importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(3)

La demande a été déposée par Euroalliages (comité de liaison des industries de ferro-alliages) (ci-après dénommé le «requérant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production de silicium réalisée dans l’Union.

(4)

Le requérant a fait valoir qu’il n’y avait aucune véritable production de silicium à Taïwan, et la demande comportait suffisamment d’éléments montrant, à première vue, qu’après l’institution des mesures en vigueur, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue (exportations de la RPC et de Taïwan vers l’Union), pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification serait le résultat de la réexpédition, via Taïwan, de silicium originaire de la RPC vers l’Union.

(5)

En outre, le requérant a fait valoir que les éléments de preuve avaient montré que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, à la fois en termes de prix et de quantité. Il est ressorti des éléments de preuve que les prix de ces importations en quantités croissantes en provenance de Taïwan étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale. Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix du silicium expédié de Taïwan ont fait l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale.

1.3.   Ouverture

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement (UE) no 596/2012 (5) (ci-après dénommé le «règlement d’ouverture»), ouvert une enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la RPC et également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

1.4.   Enquête

(7)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC et de Taïwan, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union.

(8)

Des formulaires d’exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs taïwanais connus de la Commission, ainsi que par l’intermédiaire des autorités représentant Taïwan auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs chinois connus de la Commission, ainsi que par l’intermédiaire des autorités représentant la RPC auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l’Union.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(10)

Trois producteurs-exportateurs taïwanais, appartenant à un même groupe, et trois importateurs indépendants de l’Union se sont fait connaître et ont respectivement renvoyé les formulaires d’exemption et répondu aux questionnaires.

(11)

La Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des trois sociétés liées suivantes, qui font partie du groupe visé au considérant 10:

Asia Metallurgical Co. Ltd (Taïwan),

Latitude Co. Ltd (Taïwan),

YLB Co. Ltd (Taïwan).

1.5.   Période de référence et période d’enquête

(12)

L’enquête a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 (ci-après dénommée la «période d’enquête»). Des données ont été recueillies pour la période d’enquête afin d’étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges. Davantage de données détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 (ci-après dénommée la «PR»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence de pratiques de dumping.

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(13)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre la RPC, Taïwan et l’Union était intervenue; si ladite modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit faisant l’objet de l’enquête, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant, fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné dans l’enquête initiale.

2.2.   Produit concerné et produit soumis à l’enquête

(14)

Le produit concerné par un éventuel contournement est le silicium métal, originaire de la RPC, relevant actuellement du code NC 2804 69 00 (teneur en silicium inférieure à 99,99 % en poids) (ci-après dénommé le «produit concerné»). On notera que pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature combinée, la dénomination employée ici est «silicium». Le silicium d’un degré de pureté supérieur, c’est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, est principalement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d’un code NC différent et n’est pas concerné par la présente procédure.

(15)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini ci-dessus, mais expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, relevant du même code NC que le produit concerné (ci-après dénommé le «produit soumis à l’enquête»).

(16)

L’enquête a montré que le silicium, tel que défini ci-dessus, exporté de la RPC vers l’Union et le silicium expédié de Taïwan vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et avaient la même utilisation. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Constatations

2.3.1.   Degré de coopération

(17)

Comme indiqué au considérant 10, seules trois sociétés taïwanaises appartenant au même groupe de sociétés ont renvoyé un formulaire d’exemption. Une comparaison de leurs exportations vers l’Union et des données d’Eurostat relatives aux importations a montré que les sociétés ayant coopéré représentaient 65 % des exportations taïwanaises du produit soumis à l’enquête vers l’Union, au cours de la PR.

(18)

Les producteurs-exportateurs chinois de silicium n’ont pas coopéré. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations, dans l’Union, de silicium en provenance de la RPC et aux importations vers Taïwan en provenance de la RPC ont dû être établies sur la base des données d’Eurostat relatives aux importations, des statistiques taïwanaises sur les importations et des données recueillies auprès des sociétés taïwanaises ayant coopéré.

2.3.2.   Modification de la configuration des échanges

(19)

Le tableau 1 montre les importations dans l’Union de silicium en provenance de la RPC et de Taïwan entre 2004 et la fin de la PR.

Tableau 1

(en millions de tonnes)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PR

RPC

1 268

27 635

1 435

9 671

5 353

6 669

11 448

13 312

5 488

Taïwan

0

2,7

0,2

340

3 381

5 199

11 042

5 367

2 707

Source: Eurostat.

(20)

Les données d’Eurostat montrent clairement qu’il n’y avait eu aucune importation en provenance de Taïwan dans l’Union, en 2004. Les importations ont augmenté de plus de 300 %, en 2008, et sont restées à un niveau très élevé. Elles ont à nouveau doublé en 2010, à la suite de l’institution de nouvelles mesures à l’encontre de la RPC.

(21)

En 2011, les importations dans l’Union en provenance de Taïwan ont enregistré une baisse. Cette évolution peut être attribuée à une enquête antifraude qui a été lancée par l’OLAF à cette époque. La Commission a été informée qu’en 2011, l’autorité taïwanaise de délivrance, le Bureau of Foreign Trade of Taïwan (BOFT), avait retiré à tous les producteurs taïwanais les certificats d’origine du silicium. Cette décision de retirer les certificats a fait l’objet d’un appel de la part des trois exportateurs taïwanais visés aux considérants 10 et 11 (ci-après dénommés le «groupe d’exportateurs»). La commission d’appel a cassé la décision du BOFT, et les certificats en question ont été restitués à ces trois producteurs-exportateurs taïwanais, mais pas aux autres producteurs taïwanais.

(22)

Dans ce contexte, la Commission observe également que la présentation d’un certificat d’origine non préférentiel n’est pas nécessaire pour les formalités douanières à l’importation dans l’Union et qu’en cas de doute sérieux, un tel certificat ne saurait constituer la preuve de l’origine non préférentielle du produit déclaré [article 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6)].

(23)

Les importations de silicium en provenance de la RPC vers l’Union n’ont cessé d’augmenter depuis 2008. Il convient de noter, en particulier, que malgré l’institution des mesures en 2010, ces importations sont toujours en hausse. Cette évolution peut s’expliquer par le fait que le droit antidumping a considérablement diminué en 2010, à savoir de 49 % à 19 %.

Tableau 2

(en millions de tonnes)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PR

16 530

16 600

7 101

10 514

3 675

15 893

16 007

17 912

9 177

10 507

Source: statistiques chinoises relatives aux exportations.

(24)

Le tableau 2 montre les importations à Taïwan en provenance de la RPC. Les données issues de la base de données chinoise relative aux exportations montrent que les exportations vers Taïwan ont culminé en 2010, à la suite de l’institution des mesures initiales. La diminution enregistrée en 2011 peut s’expliquer par l’enquête antifraude, comme exposé au considérant 21.

(25)

Il est considéré qu’il y a bien eu modification de la configuration des échanges puisqu’en 2004, il n’y a pas eu du tout d’importations de silicium dans l’Union en provenance de Taïwan. Elles ont réellement commencé à partir de 2007 et sont devenues très importantes en 2008. Elles sont restées à un niveau très élevé jusqu’à la PR, avec une réduction en 2011 dont la raison possible est expliquée au considérant 21.

2.3.3.   Nature de la pratique de contournement et absence de motivation suffisante ou de justification économique

(26)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers. La Commission est d’avis que dans le cas présent, la modification dans la configuration des échanges résulte de l’expédition du produit faisant l’objet des mesures via un pays tiers.

(27)

La Commission note tout d’abord qu’il n’y a pas de production de silicium à Taïwan. Aucun des producteurs/exportateurs n’a nié le fait qu’ils importaient de la RPC le silicium faisant l’objet de leurs exportations.

(28)

Ensuite, à l’exception du groupe d’exportateurs, les producteurs/exportateurs n’ont présenté aucune autre justification économique à leur activité que l’institution du droit.

(29)

Le groupe d’exportateurs a fait valoir qu’ils importaient de la RPC des morceaux de silicium de très basse qualité en sacs. Il prétend que les morceaux de silicium sont alors brassés, broyés, tamisés et réemballés en sacs avant être exportés vers le marché de l’Union. Il fait valoir qu’après cette opération, le produit est d’une qualité supérieure.

(30)

Il affirme que cette opération constitue une méthode de purification unique, mise au point en coopération avec l’université de Taipei, qui éliminerait 80 % des impuretés des morceaux de silicium-métal importés de la RPC. Lors de la vérification sur place, il a cependant été observé que le processus consistait en une simple opération de brassage, de tamisage et de broyage, qui élimine certaines impuretés de surface telles que l’oxydation et la poussière, mais ne supprime pas spécialement les principales impuretés à l’intérieur des morceaux de silicium. Le produit traité a donc conservé les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que le produit concerné.

(31)

Les éléments de preuve recueillis et vérifiés durant l’enquête, en particulier les factures d’achat, les factures de vente et les pièces justificatives telles que le connaissement et autres documents douaniers, ont montré que les produits achetés et vendus à l’exportation par le groupe d’exportateurs présentaient, dans la plupart des cas, les mêmes spécifications. Les pièces comptables relatives aux stocks dans les entrepôts du groupe, qui sont situés à proximité de ports, ont révélé qu’il n’y avait pas toujours suffisamment de temps pour traiter tous les lots de silicium achetés en RPC avec la méthode qu’ils prétendent appliquer. De plus, les informations disponibles, en particulier auprès de producteurs de l’Union, montrent que pour éliminer les impuretés internes du morceau de silicium, il est nécessaire de procéder à un broyage suivi d’un traitement chimique ou d’un processus de fusion. Aucun de ces procédés n’a été utilisé par le groupe d’exportateurs.

(32)

Il y a lieu de noter également qu’en 2010, sur la base d’une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne (actuel article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) émanant de Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen), dans une affaire concernant les mesures antidumping sur le silicium provenant de la RPC, la Cour de justice a jugé que «le triage, le broyage et la purification de blocs de silicium ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage, tels qu’effectués dans l’affaire au principal, ne constitu[ai]ent pas une transformation ou une ouvraison conférant l’origine, au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire» (7). Le procédé de purification, tel qu’il est appliqué par le groupe d’exportateurs, est considéré comme similaire à celui décrit dans cet arrêt.

(33)

L’enquête a également révélé que le processus de purification représentait moins de 5 % du coût total du groupe d’exportateurs. Elle a en outre confirmé que le prix du silicium vendu dans l’Union par le groupe d’exportateurs et le prix du silicium acheté en RPC par le groupe durant la PE n’avaient jamais présenté une différence supérieure à 11 %.

(34)

Sur la base de ces considérations, il est conclu que pour le groupe d’exportateurs également, l’importation depuis la RPC et l’exportation consécutive vers l’Union européenne du silicium doivent être considérées comme une réexpédition et donc un contournement au sens de l’article 13 du règlement de base.

(35)

Il est conclu, par conséquent, que l’enquête n’a mis au jour aucune motivation ou justification économique, pour les opérations de réexpédition, autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur le produit concerné, à savoir le droit antidumping de 19 % institué à l’encontre de la RPC. Elle n’a identifié aucun élément, autre que le droit de douane, pouvant être considéré comme une compensation des coûts de réexpédition (notamment ceux liés au transport et au rechargement) du silicium en provenance de la RPC via Taïwan.

2.3.4.   Preuve de l’existence du dumping

(36)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments prouvant l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale.

(37)

Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués au Brésil, pays à économie de marché que cette enquête a jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC. Il a été considéré comme approprié d’utiliser la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l’enquête initiale, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Deux NCP de l’enquête précédente correspondaient aux deux NCP des sociétés exportatrices. Les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire les prix effectivement payés ou à payer à l’exportation du produit soumis à l’enquête dans l’Union.

(38)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été ajustés au titre du transport et des assurances afin de les amener au même stade commercial. Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée ajustée, établie dans le règlement initial, et la moyenne pondérée des prix à l’exportation correspondants des produits importés de Taïwan au cours de la PR de la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement.

(39)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, telles qu’établies dans l’enquête, a montré l’existence d’un dumping.

2.3.5.   Neutralisation des effets correctifs du droit antidumping en termes de prix et de quantités

(40)

La comparaison entre le niveau d’élimination du préjudice tel qu’établi dans le règlement initial et la moyenne pondérée du prix à l’exportation a fait apparaître l’existence d’une importante sous-cotation des prix de vente et des prix indicatifs. Il a par conséquent été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne les prix et les quantités.

3.   MESURES

(41)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que la mesure initiale, à savoir le droit antidumping définitif institué sur les importations de silicium originaire de la RPC, était contournée par des opérations de réexpédition via Taïwan, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(42)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné devraient être étendues aux importations du produit soumis à l’enquête, c’est-à-dire le même produit que le produit concerné, mais expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(43)

Il convient dès lors d’étendre aux importations en provenance de Taïwan les mesures définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 467/2010 à l’encontre de «toutes les autres sociétés» de la RPC. Il y a lieu de fixer le niveau de droit à 19 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

(44)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de silicium expédié de Taïwan.

4.   DEMANDES D’EXEMPTION

(45)

Comme expliqué au considérant 10, trois sociétés établies à Taïwan, appartenant à un même groupe, ont renvoyé le formulaire d’exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(46)

Au vu des conclusions relatives à la modification de la configuration des échanges, à l’absence de véritable production à Taïwan et à l’exportation sous le même code douanier, comme indiqué aux considérants 19 à 29, les exemptions demandées par ces trois sociétés n’ont pas pu être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(47)

Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs taïwanais qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n’ont pas exporté le produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête et qui ont l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un formulaire d’exemption afin de permettre à la Commission d’apprécier leur demande. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. Pour autant que les conditions définies à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient remplies, une exemption pourra être accordée.

(48)

Si l’exemption se justifie, la Commission peut, après consultation du comité consultatif, autoriser, par voie de décision, que les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 soient exemptées du droit étendu par le présent règlement.

(49)

La demande doit être adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(50)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet de cette communication.

6.   COMMENTAIRES

(51)

À la suite de cette notification, des observations ont été reçues du groupe d’exportateurs et de deux importateurs.

(52)

L’argument concernait l’affirmation selon laquelle la purification effectuée par le groupe d’exportateurs était de nature à conférer l’origine au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92. Les importateurs ont présenté un rapport concernant des essais sur échantillon effectués par l’Université de Taipei et un rapport d’analyse établi par un expert indépendant. Le rapport concernant les essais sur échantillon fait état d’un pourcentage de réduction des scories de 90,8 % après le processus de purification. L’analyse de l’expert indépendant affirme que le silicium n’est utilisable pour certaines applications de fusion qu’après purification.

(53)

Il est noté que ces deux études sont contredites par les constatations de la Commission lors de la vérification sur place, comme décrit au considérant 31. En particulier, il est rappelé que selon les factures, les produits achetés et vendus à l’exportation par le groupe d’exportateurs présentaient, dans la plupart des cas, les mêmes spécifications.

(54)

Si les allégations des importateurs étaient fondées, il devrait également y avoir une différence beaucoup plus importante entre le prix auquel le silicium est importé de la RPC et le prix auquel le silicium est exporté vers l’Union.

(55)

Sur la base de l’inspection sur place des outils utilisés pour la purification alléguée du silicium, la Commission conclut également que ces outils ne sont de nature à permettre aucune des deux méthodes de purification décrites au considérant 31.

(56)

Enfin, le rapport d’analyse de l’expert indépendant ignore également le fait connu de la Commission que les utilisateurs traitent leur silicium avant de l’utiliser.

(57)

Pour ces raisons, les commentaires soumis par les parties n’ont pas permis de modifier les conclusions provisoires de la Commission avant leur communication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 467/2010 sur les importations de silicium relevant actuellement du code NC 2804 69 00 et originaire de la RPC, est étendu aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement du code NC ex 2804 69 00 (code TARIC 2804690020).

2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Taïwan, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 596/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont adressées par écrit dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 08/20

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: +32 2 2956505

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à interrompre l’enregistrement des importations, instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 596/2012.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 131 du 29.5.2010, p. 1.

(3)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 15.

(4)  JO L 13 du 19.1.2007, p. 1.

(5)  JO L 176 du 6.7.2012, p. 50.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  Voir affaire C-373/08, 2010 Rec. p. I-951, points 55 et 80.


5.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 312/2013 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2013

rectifiant le texte en langue hongroise du règlement délégué (UE) no 244/2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le texte en langue hongroise du règlement délégué (UE) no 244/2012 (2) contient plusieurs erreurs.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 244/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Concerne uniquement la version hongroise.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(2)  JO L 81 du 21.3.2012, p. 18.


5.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/9


RÈGLEMENT (UE) No 313/2013 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2013

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les états financiers consolidés, les partenariats et les informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités: dispositions transitoires (modifications des normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 28 juin 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») des normes internationales d'information financière IFRS 10 États financiers consolidés, IFRS 11 Partenariats et IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités (les «modifications»), qui sont l’aboutissement des propositions contenues dans son exposé-sondage Dispositions transitoires publié en décembre 2011. Ces modifications ont pour objectif de clarifier l'intention que visait l'IASB lorsqu'il a initialement publié les dispositions transitoires de la norme IFRS 10. Elles fournissent également un allégement transitoire supplémentaire dans IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12, en n’exigeant de fournir des informations comparatives ajustées que pour la seule période comparative précédente. Par ailleurs, pour les informations à fournir sur les entités structurées non consolidées, ces modifications suppriment l’obligation de présenter des informations comparatives pour les périodes antérieures à la première application d’IFRS 12.

(3)

Les modifications d'IFRS 11 contiennent des références à IFRS 9 qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

(4)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que ces modifications des normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(a)

la norme internationale d'information financière IFRS 10 États financiers consolidés est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(b)

la norme IFRS 11 Partenariats est modifiée tel qu'indiqué à l’annexe du présent règlement;

(c)

la norme IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière est modifiée conformément à la norme IFRS 11 tel qu'indiqué à l’annexe du présent règlement.

(d)

la norme IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités est modifiée tel qu'indiqué à l’annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.09.02, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 10

IFRS 10

États financiers consolidés

IFRS 11

IFRS 11

Partenariats

IFRS 12

IFRS 12

Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires

(Modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12)

Modifications d’IFRS 10 États financiers consolidés

À l’annexe C, le paragraphe C1A est ajouté.

C1A

La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes C2 à C6 et à l’ajout des paragraphes C2A, C2B, C4A à C4C, C5A, C6A et C6B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 10 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

À l’annexe C, le paragraphe C2 est modifié.

C2

L’entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, sauf dans les cas visés par les paragraphes C2A à C6.

À l’annexe C, les paragraphes C2A et C2B sont ajoutés.

C2A

Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d’IAS 8, lors de la première application de la présente norme, l’entité n’est tenue que de présenter les informations quantitatives imposées par le paragraphe 28(f) d’IAS 8 pour la période annuelle qui précède immédiatement la date de la première application de la présente norme (la «période immédiatement antérieure»). L’entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n’est pas tenue de le faire.

C2B

Aux fins de la présente norme, la date de première application est la date d’ouverture de la période de reporting pour laquelle l’entité applique la présente norme pour la première fois.

À l’annexe C, les paragraphes C3 et C4 sont modifiés. Le paragraphe C4 est subdivisé en deux paragraphes: C4 et C4A.

C3

À la date de première application, l’entité n’est pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable antérieur de ses liens avec :

(a)

les entités qui seraient consolidées à cette date selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels et SIC-12 Consolidation – entités ad hoc et qui, selon la présente norme, sont encore consolidées; ou

(b)

les entités qui ne seraient pas consolidées à cette date selon IAS 27 et SIC-12 et qui, selon la présente norme, ne sont pas consolidées.

C4

Si, à la date de première application, un investisseur conclut qu’il doit faire entrer dans le périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l’objet d’un investissement qui n’en faisait pas partie selon IAS 27 et SIC-12, l’investisseur doit:

(a)

si l’entité faisant l’objet d’un investissement est une entreprise (selon la définition d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises), évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l’objet d’un investissement non consolidée antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, comme si cette entité avait été consolidée (et que la méthode de l’acquisition avait donc été appliquée conformément à IFRS 3) à compter de la date où l’investisseur en a obtenu le contrôle selon les dispositions de la présente norme. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle l’investisseur a obtenu le contrôle est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, il doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(i)

le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

(ii)

la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

(b)

si l’entité faisant l'objet d'un investissement n’est pas une entreprise (selon la définition d’IFRS 3), évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement non consolidée antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, comme si cette entité avait été consolidée (en appliquant la méthode de l’acquisition décrite dans IFRS 3 sans comptabiliser de goodwill pour l’entité faisant l'objet d'un investissement) à compter de la date où l’investisseur en a obtenu le contrôle selon les dispositions de la présente norme. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle l’investisseur a obtenu le contrôle est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, il doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(i)

le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

(ii)

la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

C4A

S’il est impraticable (au sens d’IAS 8) d’évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l’objet d’un investissement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, conformément au paragraphe C4(a) ou au paragraphe C4(b), l’investisseur doit:

(a)

si l’entité faisant l’objet d’un investissement est une entreprise, appliquer les dispositions d’IFRS 3 à la date d’acquisition présumée. La date d’acquisition présumée doit alors correspondre à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C4(a) est praticable, qui peut être la période considérée;

(b)

si l’entité faisant l’objet d’un investissement n’est pas une entreprise, appliquer la méthode de l’acquisition décrite dans IFRS 3, sans comptabiliser de goodwill pour l’entité faisant l’objet d’un investissement, à la date d’acquisition présumée. La date d’acquisition présumée doit alors correspondre à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C4(b) est praticable, qui peut être la période considérée.

L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la période considérée. Lorsque la date d’acquisition présumée est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(c)

le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

(d)

la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

À l’annexe C, les paragraphes C4B et C4C sont ajoutés.

C4B

Lorsqu’un investisseur applique les paragraphes C4 et C4A et que la date où il a obtenu le contrôle selon la présente norme est ultérieure à la date d’entrée en vigueur d’IFRS 3 révisée en 2008 (IFRS 3 (2008)), la référence à IFRS 3 dans les paragraphes C4 et C4A doit être comprise comme une référence à IFRS 3 (2008). Si le contrôle a été obtenu avant la date d’entrée en vigueur d’IFRS 3 (2008), l’investisseur doit appliquer soit IFRS 3 (2008), soit IFRS 3 (publiée en 2004).

C4C

Lorsqu’un investisseur applique les paragraphes C4 et C4A et que la date où le contrôle a été obtenu selon la présente norme est ultérieure à la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 révisée en 2008 (IAS 27 (2008)), il doit appliquer les dispositions de la présente norme à toutes les périodes pour lesquelles l’entité faisant l’objet d’un investissement est consolidée de manière rétrospective conformément aux paragraphes C4 et C4A. Si l’investisseur a obtenu le contrôle avant la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 (2008), il doit appliquer:

(a)

soit les dispositions de la présente norme à toutes les périodes pour lesquelles l’entité faisant l’objet d’un investissement a été consolidée de manière rétrospective conformément aux paragraphes C4 et C4A;

(b)

soit les dispositions de la version d’IAS 27 publiée en 2003 (IAS 27 (2003)) aux périodes antérieures à la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 (2008) et les dispositions de la présente norme aux périodes ultérieures.

À l’annexe C, les paragraphes C5 et C6 sont modifiés. Le paragraphe C5 a été subdivisé en deux paragraphes : C5 et C5A.

C5

Si, à la date de la première application, un investisseur conclut qu’il ne fera plus entrer dans le périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l’objet d’un investissement qui en faisait partie selon IAS 27 et SIC-12, il doit évaluer les intérêts qu’il détient dans l’entité faisant l’objet d’un investissement au montant auquel ces intérêts auraient été évalués si les dispositions de la présente norme avaient été en vigueur lorsque ses liens avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou lorsqu’il a perdu le contrôle de celle-ci. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle les liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou à laquelle il a perdu le contrôle de celle-ci, est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(a)

la valeur comptable antérieure des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle; et

(b)

le montant comptabilisé pour ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement.

C5A

Si l’évaluation des intérêts détenus dans l’entité faisant l’objet d’un investissement selon le paragraphe C5 est impraticable (au sens d’IAS 8), l’investisseur doit appliquer les dispositions de la présente norme à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C5est praticable, qui peut être la période considérée. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la période considérée. Lorsque la date à laquelle les liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou à laquelle il a perdu le contrôle de celle-ci, est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(a)

la valeur comptable antérieure des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle; et

(b)

le montant comptabilisé pour ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement.

Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

C6

Les paragraphes 23, 25, B94 et B96 à B99 étaient, à l’origine, des modifications apportées à IAS 27 en 2008, et ils ont été repris dans IFRS 10. Sauf lorsqu’elle applique le paragraphe C3, ou lorsqu’elle est tenue d’appliquer les paragraphes C4 à C5A, l’entité doit appliquer les dispositions contenues dans ces paragraphes comme suit:

(a)

À l’annexe C, un titre et les paragraphes C6A et C6B sont ajoutés.

Références à la «période immédiatement antérieure»

C6A

Nonobstant les références à la période annuelle précédant immédiatement la date de première application (la «période immédiatement antérieure») aux paragraphes C4 à C5A, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C4 à C5A doivent s’interpréter comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées».

C6B

Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

Modifications d’IFRS 11 Partenariats

À l’annexe C, les paragraphes C1A et C1B sont ajoutés.

C1A

La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes C2 à C5, C7 à C10 et C12 et à l’ajout des paragraphes C1B, C12A et C12B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 11 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

Dispositions transitoires

C1B

Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, lors de la première application de la présente norme, l’entité n’est tenue que de présenter les informations quantitatives exigées par le paragraphe 28(f) d’IAS 8 pour la période annuelle qui précède immédiatement la période annuelle de première application d’IFRS 11 (la «période immédiatement antérieure»). L’entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n’est pas tenue de le faire.

À l’annexe C, les paragraphes C2 à C5, C7 à C10 et C12 sont modifiés.

Coentreprises — Transition de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence

C2

Lorsqu’elle passe de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence, l’entité doit comptabiliser sa participation dans la coentreprise à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure. La valeur initiale de la participation doit correspondre au total des valeurs comptables des actifs et des passifs que l’entité avait auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle, y compris, le cas échéant, le goodwill découlant de l’acquisition. Si le goodwill était auparavant rattaché à une unité génératrice de trésorerie plus importante, ou à un groupe d’unités génératrices de trésorerie, l’entité doit affecter le goodwill à la coentreprise sur la base des valeurs comptables relatives de la coentreprise et de l’unité génératrice de trésorerie (ou groupe d’unités génératrices de trésorerie) à laquelle le goodwill se rattachait.

C3

Le solde d’ouverture de la participation déterminé conformément au paragraphe C2 est considéré comme le coût présumé de celle-ci lors de sa comptabilisation initiale. L’entité doit appliquer les paragraphes 40 à 43 d’IAS 28 (modifiée en 2011) à ce solde d’ouverture pour déterminer si sa participation est dépréciée, et elle doit comptabiliser toute perte de valeur à titre d’ajustement des résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 Impôts sur le résultat relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas à une participation dans une coentreprise comptabilisée en application des dispositions transitoires concernant les coentreprises auparavant comptabilisées selon la méthode de la consolidation proportionnelle.

C4

Si le total des valeurs de tous les actifs et passifs auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle aboutit à un actif net négatif, l’entité doit déterminer si elle a des obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif et, si c’est le cas, comptabiliser le passif correspondant. Si l’entité conclut qu’elle n’a pas d’obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif, elle ne doit pas comptabiliser de passif correspondant, mais elle doit ajuster les résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. L’entité doit indiquer ce fait ainsi que sa quote-part non comptabilisée des pertes cumulées de ses coentreprises à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure et à la date où elle applique la présente norme pour la première fois.

C5

L’entité doit fournir une ventilation des actifs et des passifs qui ont été regroupés dans le solde du poste Participation à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. Les informations fournies à cet égard doivent être regroupées pour l’ensemble des coentreprises auxquelles l’entité applique les dispositions transitoires énoncées aux paragraphes C2 à C6.

C6

Activités conjointes — Transition de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs

C7

Lorsqu’elle passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs au titre de ses intérêts dans une activité conjointe, l’entité doit, à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, décomptabiliser la participation qui était auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, ainsi que tout autre élément qui faisait partie de sa participation nette dans l’opération, conformément au paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011), puis comptabiliser sa quote-part de chacun des actifs et des passifs relatifs à ses intérêts dans l’activité conjointe, y compris tout goodwill qui était inclus dans la valeur comptable de la participation.

C8

L’entité doit déterminer ses intérêts dans les actifs et les passifs relatifs à l’activité conjointe en fonction des droits et des obligations qui lui sont conférés dans une proportion définie par l’accord contractuel. L’entité évalue les valeurs comptables initiales des actifs et des passifs par ventilation de la valeur comptable de sa participation à l’ouverture de la période immédiatement antérieure en se fondant sur les informations qu’elle utilisait aux fins de l’application de la méthode de la mise en équivalence.

C9

Si la valeur de la participation (y compris tout autre élément qui faisait partie de la participation nette de l’entité dans l’opération) auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence selon le paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011) diffère du solde net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) qui a été comptabilisé:

(a)

la différence doit être déduite de tout goodwill rattaché à la participation, et la différence restante, le cas échéant, doit être portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, si le montant net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) comptabilisé est supérieur à la participation (y compris tout autre élément faisant partie de la participation nette de l’entité) décomptabilisée;

(b)

la différence doit être portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure, si le montant net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) comptabilisé est inférieur à la participation (y compris tout autre élément faisant partie de la participation nette de l’entité) décomptabilisée.

C10

L’entité qui passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs doit présenter un rapprochement entre la participation décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés, ainsi que toute différence restante portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure.

C11

Dispositions transitoires relatives aux états financiers individuels de l’entité

C12

L’entité qui, conformément au paragraphe 10 d’IAS 27, préparait auparavant des états financiers individuels dans lesquels ses intérêts dans une activité conjointe étaient présentés à titre de participation comptabilisée au coût ou selon IFRS 9 doit:

(a)

décomptabiliser sa participation, puis comptabiliser les actifs et les passifs au titre de ses intérêts dans l’activité conjointe conformément aux paragraphes C7 à C9;

(b)

présenter un rapprochement entre la participation décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés, ainsi que toute différence restante portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure.

À l’annexe C, un titre et les paragraphes C12A et C12B sont ajoutés.

Références à la «période immédiatement antérieure»

C12A

Nonobstant les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C2 à C12, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C2 à C12 doivent s’interpréter comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées».

C12B

Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

Modifications d’IFRS 11 Partenariats

Modification corrélative d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

La présente annexe indique la modification qui sera apportée à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière par suite de la publication, par le Board, des modifications d’IFRS 11 Partenariats. L’entité doit appliquer cette modification lorsqu’elle applique IFRS 1.

IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

Le paragraphe 39S est ajouté.

39S

La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe D31. L’entité doit appliquer cette modification lorsqu’elle applique IFRS 11 (modifiée en juin 2012).

À l’annexe D, le paragraphe D31 est modifié.

Partenariats

D31

Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires d’IFRS 11, sous réserve des exceptions qui suivent:

(a)

Lorsqu’il applique les dispositions transitoires d’IFRS 11, le nouvel adoptant doit appliquer ces dispositions à la date de transition aux IFRS.

(b)

Lorsqu’il passe de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence, le nouvel adoptant doit soumettre la participation à un test de dépréciation conformément à IAS 36 à la date de transition aux IFRS, qu’il existe ou non un indice de dépréciation. La perte de valeur qui en résulte, le cas échéant, doit être comptabilisée à titre d’ajustement des résultats non distribués à la date de transition aux IFRS.

Modifications d’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

À l’annexe C, les paragraphes C1A, ainsi que C2A et C2B sont ajoutés.

C1A

La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à l’ajout des paragraphes C2A et C2B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 12 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

C2

C2A

L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la période annuelle qui précède immédiatement la première période annuelle d’application d’IFRS 12.

C2B

L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information des paragraphes 24 à 31 et les commentaires correspondants des paragraphes B21 à B26 de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la première période annuelle d’application d’IFRS 12.


5.4.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 95/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 314/2013 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

60,6

TN

105,0

TR

134,9

ZZ

100,2

0707 00 05

JO

194,1

MA

116,3

TR

146,8

ZZ

152,4

0709 93 10

MA

91,2

TR

102,1

ZZ

96,7

0805 10 20

EG

59,3

IL

69,3

MA

77,1

TN

61,7

TR

63,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

79,1

ZZ

79,1

0808 10 80

AR

103,4

BR

92,7

CL

118,8

CN

80,4

MK

30,8

US

204,9

UY

106,8

ZA

105,4

ZZ

105,4

0808 30 90

AR

115,0

CL

142,0

CN

90,9

TR

204,5

US

158,2

ZA

124,1

ZZ

139,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.4.2013   

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L 95/19


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 avril 2013

modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2013) 1794]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/167/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés (2) en provenance des pays tiers, et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE définit les conditions applicables aux importations dans l’Union, entre autres, de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine. Ces conditions doivent être au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux échanges entre États membres.

(2)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations dans l’Union d’équidés vivants. Elle prévoit que les importations d’équidés dans l’Union ne sont autorisées qu’en provenance de pays tiers indemnes d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis deux ans.

(3)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (3) dresse une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci, lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations. Cette liste figure à l’annexe I de décision 2004/211/CE.

(4)

La liste figurant à l’annexe I de la décision 2004/211/CE indique que l’admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles, les importations d’équidés enregistrés et d’équidés d’élevage et de rente ainsi que les importations de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées en provenance du Mexique, à l’exception des États de Chiapas, d’Oaxaca, de Tabasco et de Veracruz.

(5)

En septembre 2012, la Commission a publié le rapport final d’un audit effectué au Mexique du 17 au 27 avril 2012 et portant sur les contrôles sanitaires officiels et les procédures de certification applicables aux exportations d’équidés vivants et de leur sperme dans l’Union européenne (4), qui a révélé plusieurs graves insuffisances dans le contrôle des mouvements d’équidés au sein de ce pays tiers et, partant, dans la conformité avec la régionalisation établie, dans les garanties prises à l’encontre de la stomatite vésiculeuse et de l’anémie infectieuse des équidés ainsi que dans l’approbation et dans la surveillance des centres de collecte de sperme d’équidés. Les autorités compétentes du Mexique n’ont pas suffisamment remédié à ces insuffisances après les recommandations formulées par la Commission dans le rapport d’audit et les actions de suivi correspondantes.

(6)

Cette situation étant susceptible de constituer un risque pour la santé de la population d’équidés dans l’Union, il convient de ne pas autoriser les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance du Mexique.

(7)

Il convient donc de modifier la mention correspondant à ce pays tiers figurant à l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(8)

Il y a lieu dès lors de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe I de la décision 2004/211/CE, la mention relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:

«MX

Mexique

MX-0

ensemble du pays

D

—»

 

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2948


5.4.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 95/21


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 mars 2013

abrogeant la décision BCE/2011/4 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais, la décision BCE/2011/10 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais, la décision BCE/2012/32 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et la décision BCE/2012/34 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises

(BCE/2013/5)

(2013/168/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), et notamment la section 1.6, et les sections 6.3.1 et 6.3.2 de son annexe I,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’insérer le contenu de la décision BCE/2012/34 du 19 décembre 2012 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises (2) dans l’orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (3), qui constitue l’acte juridique de base régissant les mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties.

(2)

Pour des raisons de clarté, de cohérence et de simplification du dispositif de garanties de l’Eurosystème, il convient également de rassembler dans une orientation régissant les mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties, le contenu de la décision BCE/2011/4 du 31 mars 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais (4), de la décision BCE/2011/10 du 7 juillet 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais (5), et de la décision BCE/2012/32 du 19 décembre 2012 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (6).

(3)

Ces mesures, qui se traduisent par une refonte de l’orientation BCE/2012/18, devraient en outre permettre aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro de mettre en œuvre les mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit dans les dispositifs contractuels et réglementaires applicables à leurs contreparties.

(4)

Il convient par conséquent d’abroger les décisions BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 et BCE/2012/34,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Abrogation des décisions BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 et BCE/2012/34

1.   Les décisions BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 et BCE/2012/34 sont abrogées à compter du 3 mai 2013.

2.   Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites à l’orientation BCE/2013/4.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 22 mars 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 22.

(3)  JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.

(4)  JO L 94 du 8.4.2011, p. 33.

(5)  JO L 182 du 12.7.2011, p. 31.

(6)  JO L 359 du 29.12.2012, p. 74.


5.4.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 95/22


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 mars 2013

relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État

(BCE/2013/6)

(2013/169/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1).

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)

Il convient d’exclure complètement, à compter du 1er mars 2015, l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État, qu’il s’agisse d’une utilisation directe, ou d’une utilisation indirecte lorsque ces obligations sont comprises dans le portefeuille de couverture d’obligations sécurisées émises par la contrepartie qui a émis l’obligation non sécurisée de banque ou par des entités ayant un lien étroit avec cette contrepartie. Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut accorder aux contreparties participant aux opérations de politique monétaires une dérogation temporaire à cette interdiction.

(4)

Il convient de fixer les conditions régissant cette exclusion dans une décision de la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification des règles relatives à l’utilisation, à titre de garantie, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État

1.   À compter du 1er mars 2015, les obligations non sécurisées de banque qui sont émises par la contrepartie qui les utilise ou par des entités ayant un lien étroit avec cette contrepartie et qui sont totalement garanties par une ou plusieurs entités de l’Espace économique européen (EEE) du secteur public habilitées à lever des impôts, ne peuvent plus être utilisées à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, qu’il s’agisse d’une utilisation: a) directe, ou b) indirecte, lorsque ces obligations sont comprises dans le portefeuille de couverture d’obligations sécurisées émises par la contrepartie qui a émis l’obligation non sécurisée de banque ou par des entités ayant un lien étroit avec cette contrepartie.

2.   Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut décider d’accorder des dérogations à l’interdiction prévue au paragraphe 1, pour une période de trois ans au maximum. Les demandes de dérogation sont accompagnées d’un plan de financement qui indique les étapes prévues pour la suppression progressive de l’utilisation, par la contrepartie requérante, des obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État, au plus tard dans les trois ans suivant l’octroi de la dérogation.

3.   En cas de divergence entre la présente décision, l’orientation BCE/2011/14 et l’orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (2), telles qu’elles sont mises en œuvre au niveau national par les BCN, la présente orientation prévaut.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 22 mars 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  Voir page 23 du présent Journal officiel.


ORIENTATIONS

5.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/23


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 mars 2013

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9

(refonte)

(BCE/2013/4)

(2013/170/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (1) a été substantiellement modifiée. Dans la mesure où d’autres modifications doivent être effectuées, il convient de procéder à la refonte de l’orientation BCE/2012/18 dans un souci de clarté.

(2)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (2).

(3)

Le 8 décembre 2011 et le 20 juin 2012, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le marché monétaire de la zone euro; cela comprend notamment les mesures définies dans la décision BCE/2011/25 du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (3). En outre, il convient d’harmoniser les références au taux des réserves figurant dans l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (4) avec les modifications qui ont été apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (5) introduits par le règlement (UE) no 1358/2011 (6).

(4)

La décision BCE/2012/4 du 21 mars 2012 modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (7) a prévu que les BCN ne devraient pas être tenues d’accepter en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème des obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la référence de l’Eurosystème pour la définition de son exigence minimale en qualité de signature élevée.

(5)

La décision BCE/2012/12 du 3 juillet 2012 modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (8) a également réexaminé la dérogation à l’interdiction des liens étroits prévue à la section 6.2.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 s’agissant des obligations de banques garanties par un État qui sont émises par les contreparties et utilisées à titre de garantie pour leur propre utilisation.

(6)

Il convient que les contreparties participant aux opérations de crédit de l’Eurosystème puissent accroître les montants d’obligations de banques garanties par un État pour leur propre utilisation, qu’elles avaient le 3 juillet 2012, soumises à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes présentées au conseil des gouverneurs aux fins de l’approbation préalable doivent être accompagnées d’un plan de financement.

(7)

Le 2 août 2012, la décision BCE/2011/25 a été remplacée par l’orientation BCE/2012/18, qui a été transposée par les BCN dans le cadre de leurs dispositions contractuelles ou réglementaires.

(8)

L’orientation BCE/2012/18 a été modifiée le 10 octobre 2012 par l’orientation BCE/2012/23 (9), qui a temporairement assoupli les critères d’éligibilité des actifs devant être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, en acceptant que des titres de créance négociables, libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Une valorisation minorée reflétant la volatilité historique des taux de change pertinents a été appliquée à ces titres de créance négociables.

(9)

L’orientation BCE/2013/2 du 23 janvier 2013 modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (10) précise la procédure applicable au remboursement anticipé par les contreparties d’opérations de refinancement à plus long terme afin d’assurer que les mêmes conditions sont appliquées par toutes les BCN. Notamment, le dispositif de sanctions prévu à l’appendice 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 s’applique lorsqu’une contrepartie ayant choisi un remboursement anticipé ne règle pas la totalité ou une partie du montant à rembourser à la BCN concernée à l’échéance fixée.

(10)

L’orientation BCE/2012/18 devrait en outre être modifiée afin d’incorporer le contenu de la décision BCE/2012/34 du 19 décembre 2012 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises (11) et afin d’assurer que les BCN ne soient pas tenues d’accepter en garantie d’opérations de crédit de l’Eurosystème des obligations de banques non sécurisées éligibles qui sont: a) émises par les contreparties qui les utilisent ou par des entités liées étroitement aux contreparties; et b) totalement garanties par un État membre qui ne présente pas le degré élevé de qualité de signature de l’Eurosystème et que le conseil des gouverneurs considère comme se conformant à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international.

(11)

Pour des raisons de clarté, de cohérence et de simplification, il convient également de rassembler dans la présente orientation le contenu de la décision BCE/2011/4 du 31 mars 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais (12), de la décision BCE/2011/10 du 7 juillet 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais (13), et de la décision BCE/2012/32 du 19 décembre 2012 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (14), ainsi toutes les autres mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties.

(12)

Les mesures supplémentaires énoncées dans la présente orientation doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente orientation s’appliquent en liaison avec l’orientation BCE/2011/14.

2.   En cas de divergence entre la présente orientation et l’orientation BCE/2011/14, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente orientation.

3.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, l’Irlande, la République hellénique et le République portugaise sont considérés comme des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international.

Article 2

Faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d’y mettre fin

1.   L’Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent, avant l’échéance, réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou mettre fin à celles-ci (cette réduction du montant ou cette cessation sont, ci-après, également collectivement dénommées «remboursement anticipé»). L’annonce de l’appel d’offres précise si la faculté de réduire le montant des opérations en question ou d’y mettre fin avant l’échéance s’applique, de même que la date à compter de laquelle il peut être fait usage de cette faculté. Ces informations peuvent également être fournies sous une autre forme que l’Eurosystème estime adéquate.

2.   Une contrepartie peut faire usage de la faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d’y mettre fin avant l’échéance en notifiant à la BCN concernée le montant qu’elle a l’intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé, ainsi que la date à laquelle elle a l’intention d’effectuer ce remboursement anticipé, au moins une semaine avant la date de ce remboursement anticipé. Sauf disposition contraire précisée par l’Eurosystème, un remboursement anticipé peut être effectué n’importe quel jour coïncidant avec un jour de règlement d’une opération principale de refinancement de l’Eurosystème, à condition que la contrepartie procède à la notification visée au présent paragraphe au moins une semaine avant cette date.

3.   La notification visée au paragraphe 2 devient contraignante vis-à-vis de la contrepartie une semaine avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut de règlement par une contrepartie de la totalité ou d’une partie du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à l’échéance fixée, peut résulter en l’imposition d’une sanction pécuniaire ainsi que prévu à la section 1 de l’appendice 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. Les dispositions de la section 1 de l’appendice 6 qui s’appliquent en cas de manquement aux règles relatives aux opérations d’appel d’offres s’appliquent lorsqu’une contrepartie ne règle pas la totalité ou une partie du montant dû à la date de remboursement anticipé visée au paragraphe 2. L’imposition d’une sanction pécuniaire est sans préjudice du droit de la BCN d’exercer les recours prévus en cas de survenance d’un cas de défaillance ainsi que prévu à l’annexe II de l’orientation BCE/2011/14.

Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, mais satisfont autrement à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l’orientation BCE/2011/14, sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, sous réserve d’avoir deux notations au moins égales à «triple B» (15), lors de l’émission et à tout moment par la suite. Ils satisfont également à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l’une des catégories d’actifs suivantes: i) créances hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); iii) prêts immobiliers commerciaux; iv) prêts automobiles; v) crédit-bail et vi) crédit à la consommation;

b)

il n’y a pas de mélanges d’actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;

c)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

sont improductifs au moment de l’émission des titres adossés à des actifs;

ii)

sont improductifs lorsqu’ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l’occasion d’une substitution ou d’un remplacement des actifs générant des flux financiers;

iii)

à tout moment, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;

d)

les documents concernant l’opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service.

2.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ont deux notations au moins égales à «simple A» (16) font l’objet d’une décote de 16 %.

3.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui n’ont pas deux notations au moins égales à «simple A» font l’objet des décotes suivantes: a) les titres adossés à des actifs garantis par des prêts immobiliers commerciaux font l’objet d’une décote de 32 %; et b) tous les autres titres adossés à des actifs font l’objet d’une décote de 26 %.

4.   Une contrepartie ne peut pas apporter en garantie des titres adossés à des actifs éligibles en vertu du paragraphe 1 si la contrepartie, ou tout tiers avec lequel elle a des liens étroits, agit en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d’intérêt en relation avec les titres adossés à des actifs.

5.   Une BCN peut accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 ni aux exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 4 ci-dessus, mais qui satisfont autrement à tous les critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l’orientation BCE/2011/14 et ont deux notations au moins égales à «triple B». Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, lesquels font l’objet d’une décote de 32 %.

6.   Aux fins du présent article, on entend par:

1)   «créance hypothécaire»: outre les prêts adossés à des créances hypothécaires, les prêts immobiliers résidentiels garantis (sans créance hypothécaire) lorsque la garantie donne lieu à un paiement rapide après la défaillance. Ces garanties peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d’assurance, à condition qu’ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. L’évaluation du crédit du garant aux fins de cette garantie doit correspondre à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, pour la durée de vie de l’opération;

2)   «petite entreprise» et «moyenne entreprise»: toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité, lorsque le chiffre d’affaires déclaré pour l’entité, ou lorsque l’entité fait partie d’un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est inférieur à 50 000 000 EUR;

3)   «prêts improductifs»: les prêts dont le remboursement des intérêts ou du principal est échu depuis plus de 90 jours et dont le débiteur est en situation de défaut, tel que défini à l’annexe VII de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (17), ou les prêts dont il y a de bonnes raisons de douter qu’ils seront intégralement remboursés;

4)   «prêt structuré»: une structure faisant intervenir des créances privées subordonnées;

5)   «prêt syndiqué»: un prêt accordé par un ensemble de prêteurs regroupés au sein d’un syndicat bancaire;

6)   «prêt à effet de levier»: un prêt accordé à une société présentant déjà un niveau d’endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, qui est utilisé pour acquérir le capital d’une société qui est également débitrice du prêt;

7)   «dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: les dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs, qui garantissent que la défaillance de l’organe de gestion n’entraîne pas l’arrêt du service de la dette, qui déclenchent la nomination d’un organe de gestion de secours et qui contiennent un plan d’action de haut niveau indiquant les mesures opérationnelles à mettre en œuvre une fois l’organe de gestion de secours nommé ainsi que la manière dont il convient de transférer la gestion des prêts.

Article 4

Admission de certaines autres créances privées

1.   Les BCN peuvent accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des créances privées qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité de l’Eurosystème.

2.   Les BCN qui décident d’accepter des créances privées conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, en précisant les points sur lesquels il est dérogé aux exigences figurant à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. Ces critères d’éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent le critère selon lequel les créances privées sont régies par le droit des États membres des BCN établissant les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques. Les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques sont soumis à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN peuvent, sous réserve de l’approbation préalable du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées: a) en application des critères d’éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu des paragraphes 1 et 2; ou b) régies par le droit d’un État membre autre que l’État membre dans lequel la BCN qui accepte est établie.

4.   Une autre BCN n’apporte son soutien à une BCN acceptant des créances privées en vertu du paragraphe 1 qu’en cas d’accord bilatéral conclu entre les deux BCN et sous réserve de l’approbation préalable par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Acceptation d’obligations de banques garanties par un État

1.   Une BCN n’est pas tenue d’accepter en garantie aux opérations de crédit de l’Eurosystème des obligations de banques éligibles non sécurisées qui: a) ne satisfont pas aux exigences de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée; b) sont émises par la contrepartie qui les utilise ou par des entités liées étroitement à la contrepartie; et c) sont totalement garanties par un État membre: i) dont la notation ne satisfait pas aux exigences de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée pour les émetteurs et les garants des actifs négociables conformément aux sections 6.3.1 et 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14; et ii) qui se conforme à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, selon l’évaluation du conseil des gouverneurs.

2.   Lorsque les BCN décident de ne pas accepter en garantie les titres décrits au paragraphe 1, elles en informent le conseil des gouverneurs.

3.   Les contreparties ne peuvent pas présenter en garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des obligations de banque non sécurisées, émises par elles-mêmes ou par des entités ayant des liens étroits, et garanties par une entité du secteur public de l’Espace économique européen habilitée à lever des impôts pour un montant supérieur à la valeur nominale de ces obligations déjà présentées à titre de garantie le 3 juillet 2012.

4.   Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux dispositions temporaires prévues au paragraphe 3, pour une durée maximale de trois ans. La demande de dérogation est accompagnée d’un plan de financement qui indique les étapes prévues pour la suppression progressive de l’utilisation propre, par la contrepartie requérante, des obligations non sécurisées de banque garanties par un État, au plus tard dans les trois ans suivant l’octroi de la dérogation. Toute dérogation accordée depuis le 3 juillet 2012 continue à s’appliquer jusqu’au moment de son réexamen.

Article 6

Admission de certains actifs libellés en livres sterling, en yens japonais, en dollars des États-Unis, comme garanties éligibles

1.   Les titres de créance négociables décrits à la section 6.2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, s’ils sont libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, à condition: a) qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro, b) que l’émetteur soit établi dans l’Espace économique européen, et c) qu’ils remplissent tous les autres critères d’éligibilité énoncés à la section 6.2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

2.   L’Eurosystème applique à ces titres de créance négociables la valorisation minorée suivante: a) une valorisation minorée de 16 % pour les actifs libellés en livres sterling ou en dollars des États-Unis, et b) une valorisation minorée de 26 % pour les actifs libellés en yens.

3.   Les titres de créances négociables décrits au paragraphe 1, assortis de coupons indexés sur un taux unique du marché monétaire dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés, ou indexés sur un indice d’inflation ne contenant pas de structures complexes telles que celles où les coupons sont définis comme dans le cas d’options exotiques («discrete range», «range accrual», «ratchet») ou d’autres structures complexes, pour le pays concerné, constituent également des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

4.   La BCE peut publier sur son site internet à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu une liste d’autres taux d’intérêt en devises de référence acceptables, en complément de ceux visés au paragraphe 3, après approbation du conseil des gouverneurs.

5.   Seuls les articles 1, 3, 5, 6 et 8 de la présente orientation s’appliquent aux actifs négociables libellés en devise étrangère.

Article 7

Suspension des exigences en matière de seuils de qualité du crédit pour certains titres négociables

1.   Les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit applicables aux actifs négociables à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont suspendues conformément au paragraphe 2.

2.   Le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l’État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.

3.   Les titres de créances négociables émis ou totalement garantis par l’administration centrale de la République hellénique font l’objet de décotes spécifiques prévues à l’annexe I de la présente orientation.

Article 8

Prise d’effet, mise en œuvre et application

1.   La présente orientation prend effet le 22 mars 2013.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 à 5, à l’article 7, et appliquent la présente orientation à compter du 3 mai 2013. Elles notifient à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures au plus tard le 19 avril 2013.

3.   L’article 5 s’applique jusqu’au 28 février 2015.

Article 9

Modification de l’orientation BCE/2007/9

À l’annexe III, cinquième partie, le paragraphe situé sous le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:

« Calcul de l’abattement forfaitaire à des fins de contrôle (R6):

Abattement forfaitaire: l’abattement s’applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit déduit une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à [l’assiette des réserves × le taux des réserves]. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe [ainsi que défini à l’annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)] constituent leurs réserves obligatoires par l’intermédiaire de l’un des établissements du groupe qui sert d’intermédiaire pour ces établissements exclusivement. Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (18), seul le groupe en tant qu’entité globale est autorisé à déduire l’abattement forfaitaire, dans le dernier cas.

Les réserves obligatoires (ou «requises») sont calculées comme suit:

Formula

Le taux des réserves s’applique conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 10

Abrogation

1.   L’orientation BCE/2012/18 est abrogée à compter du 3 mai 2013.

2.   Les références à l’orientation BCE/2012/18 s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 11

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.

(2)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(3)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 65.

(4)  JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.

(5)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(6)  Règlement (UE) n o 1358/2011 de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (JO L 338 du 21.12.2011, p. 51).

(7)  JO L 91 du 29.3.2012, p. 27.

(8)  JO L 186 du 14.7.2012, p. 38.

(9)  JO L 284 du 17.10.2012, p. 14.

(10)  JO L 34 du 5.2.2013, p. 18.

(11)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 22.

(12)  JO L 94 du 8.4.2011, p. 33.

(13)  JO L 182 du 12.7.2011, p. 31.

(14)  JO L 359 du 29.12.2012, p. 74.

(15)  Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody’s, à «BBB –» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à «BBB» selon DBRS.

(16)  Une notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody’s, à «A –» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à «AL» selon DBRS.

(17)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(18)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.».


ANNEXE I

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Obligations de l’État grec (GGB)

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l’État (GGBB) et obligations privées non financières garanties par l’État

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ANNEXE II

ORIENTATION ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

 

Orientation BCE/2012/18 (JO L 218 du 15.8.2012, p. 20).

 

Orientation BCE/2012/23 (JO L 284 du 17.10.2012, p. 14).

 

Orientation BCE/2013/2 (JO L 34 du 5.2.2013, p. 18).


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Orientation BCE/2012/18

La présente orientation

Articles 1 à 5

Articles 1 à 5

Article 5 bis

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 9

Article 8

Article 7

Article 9

Article 10

Décision BCE/2011/4

La présente orientation

Articles 2 et 3

Article 7

Décision BCE/2011/10

La présente orientation

Articles 2 et 3

Article 7

Décision BCE/2012/32

La présente orientation

Articles 2 et 3

Article 7

Décision BCE/2012/34

La présente orientation

Articles 1 et 2

Article 6, paragraphes 3 et 4