ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.068.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 68

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
12 mars 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 205/2013 du Conseil du 7 mars 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 206/2013 du Conseil du 11 mars 2013 mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 207/2013 de la Commission du 11 mars 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le délai de révision de la décision relative au soutien spécifique pour 2013 et au règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission en ce qui concerne la notification d’une telle révision

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes ( 1 )

16

 

*

Règlement (UE) no 209/2013 de la Commission du 11 mars 2013 modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne les critères microbiologiques applicables aux germes et les règles d’échantillonnage applicables aux carcasses de volailles et à la viande fraîche de volaille ( 1 )

19

 

*

Règlement (UE) no 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l’agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

24

 

*

Règlement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes ( 1 )

26

 

*

Règlement (UE) no 212/2013 de la Commission du 11 mars 2013 remplaçant l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil aux fins d’ajouts et de modifications relatifs aux produits concernés par ladite annexe ( 1 )

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 213/2013 de la Commission du 11 mars 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

53

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/9/UE de la Commission du 11 mars 2013 modifiant l’annexe III de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ( 1 )

55

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2013/124/PESC du Conseil du 11 mars 2013 modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

57

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 205/2013 DU CONSEIL

du 7 mars 2013

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 24,7 % sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement initial»). Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures en vigueur» ou les «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après l’«enquête initiale».

1.2.   Ouverture

(2)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a décidé d’ouvrir une enquête, de sa propre initiative, sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC et de soumettre à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(3)

L’enquête a été ouverte le 15 juin 2012 par le règlement (UE) no 502/2012 de la Commission (4) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»).

(4)

Il ressortait à première vue des éléments de preuve à la disposition de la Commission qu’à la suite de l’institution des mesures établies dans le cadre de l’enquête initiale, un changement significatif était intervenu dans la configuration des échanges concernant les exportations de la RPC, de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines vers l’Union, pour lequel il n’y avait pas de cause suffisante ou d’explication autre que l’institution des mesures établies dans le cadre de l’enquête initiale. Ce changement aurait résulté du transbordement, en Malaisie, en Thaïlande ou aux Philippines, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de RPC à destination de l’Union.

(5)

En outre, les éléments de preuve ont montré que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en termes tant de quantité que de prix. Ils ont attesté que les prix de ces importations en quantités accrues en provenance de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines étaient inférieurs aux prix non préjudiciables établis dans le cadre de l’enquête initiale, ajustés pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.

(6)

Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l’enquête initiale, ajustée pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.

1.3.   Enquête

(7)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de la Malaisie, de la Thaïlande et des Philippines, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union.

(8)

Des formulaires de demande d’exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines connus de la Commission ou par l’intermédiaire des missions des pays concernés auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC connus de la Commission ou par l’intermédiaire de la mission de la RPC auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs connus de l’Union.

(9)

La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(10)

Sept producteurs/exportateurs malaisiens, six thaïlandais et trois philippins et leurs sociétés liées en RPC, le cas échéant, ont renvoyé le formulaire et demandé l’exemption. Les demandes de deux sociétés malaisiennes, d’une société thaïlandaise et d’une société philippine ont été rejetées pour des raisons de forme, soit parce que les sociétés en question ne produisaient pas le produit faisant l’objet de l’enquête ou n’ont pas coopéré après avoir soumis le formulaire de demande d’exemption, soit parce que le formulaire de demande d’exemption a été soumis à un stade très tardif de l’enquête.

(11)

Des réponses au questionnaire ont été soumises par deux exportateurs chinois et quatre importateurs/groupes d’importateurs de l’Union.

(12)

La Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

MCP Precision Sdn. Bhd. (Malaisie),

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Malaisie),

Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malaisie) et de sa société de négoce liée Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Malaisie),

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malaisie),

Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malaisie) et de ses sociétés liées à Taïwan: Linkwell Industry et Linkfast Industry,

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd (Thaïlande),

Dura Fasteners Co., Ltd (Thaïlande),

Taiyo Fasteners Co., Ltd (Thaïlande),

Tong Heer Fasteners Co., Ltd (Thaïlande),

TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd (Thaïlande) et de ses sociétés liées TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd et Phaisarn Fastening Ltd Part. (Thaïlande),

Multi-Tek Fasteners Inc. (Philippines) et de sa société liée à Taïwan: Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.,

Phil Shin Works Corporation (Philippines),

Rosario Fasteners Corporation (Philippines) et de sa société liée à Taïwan: Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd.

1.4.   Période de référence et période d’enquête

(13)

La période de référence (ci-après dénommée «PR»), c’est-à-dire la période pour laquelle des tests de valeur ajoutée et des calculs de dumping/sous-cotation ont été effectués, a couvert douze mois, du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. La période d’enquête (ci-après dénommée «PE»), c’est-à-dire la période pour laquelle l’analyse des changements dans la configuration des échanges a été effectuée et les pratiques de contournement éventuelles ont été examinées, a couvert la période allant de l’institution des mesures initiales à la fin de la PR.

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(14)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, les trois pays concernés et l’Union; si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit; si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait un préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit faisant l’objet de l’enquête; et s’il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies dans le cadre de l’enquête initiale.

2.2.   Produit concerné et produit faisant l’objet de l’enquête

(15)

Le produit concerné par le contournement éventuel est constitué de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 (ci-après dénommé «produit concerné»).

(16)

Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que le produit concerné, mais expédié de Malaisie, de Thaïlande ou des Philippines, qu’il soit ou non déclaré originaire de ces pays, relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après dénommé «produit faisant l’objet de l’enquête»).

(17)

L’enquête a montré que les éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Conclusions pour les Philippines

2.3.1.   Niveau de coopération

(18)

Comme indiqué au considérant 10 ci-dessus, seules trois sociétés philippines (dont l’une s’est révélée ultérieurement ne pas produire ou exporter le produit faisant l’objet de l’enquête) ont soumis un formulaire de demande d’exemption. Ainsi, les sociétés ayant coopéré représentaient 10 % des exportations philippines du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union au cours de la PR.

(19)

Une réponse au questionnaire a également été soumise par deux producteurs-exportateurs chinois, mais aucun des deux n’était concerné par des exportations vers les Philippines au cours de la PE.

(20)

Compte tenu du niveau relativement faible de coopération des sociétés philippines et chinoises, les conclusions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties depuis les Philippines dans l’Union et les exportations du produit concerné de la RPC vers les Philippines ont du être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ce cas, les données d’Eurostat ont été utilisées pour déterminer les volumes d’importation totaux des Philippines vers l’Union et les statistiques d’exportation chinoises ont été utilisées pour la détermination des exportations totales de la RPC vers les Philippines.

(21)

En ce qui concerne les statistiques d’exportation chinoises, il convient de noter que les statistiques des flux commerciaux entre la RPC et les Philippines couvrent des codes SH entiers, c’est-à-dire un groupe de produits plus large que le produit concerné et le produit faisant l’objet de l’enquête. Cependant, compte tenu de la tendance très claire qui existait, ces données peuvent être utilisées pour établir une modification de la configuration des échanges.

(22)

Enfin, en tant que source d’informations additionnelle, les données fournies par les autorités philippines ont été utilisées. Bien que ces données n’aient pas été complètes ni suffisamment détaillées pour constituer la seule base d’analyse, elles étaient appropriées pour recouper les conclusions concernant la configuration des échanges.

2.3.2.   Modification de la configuration des échanges

(23)

Après l’institution des mesures initiales sur les importations depuis la RPC, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête depuis les Philippines ont augmenté de façon soudaine et marquée. D’un niveau minimal inférieur à 100 tonnes par an en 2004-2005, elles ont grimpé pour atteindre plus de 12 000 tonnes au cours de la PR.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PR

Volume

(tonnes)

69

23

1 369

6 048

7 046

5 406

15 580

14 528

12 075

Source: Eurostat

(24)

Parallèlement, les exportations de la RPC vers les Philippines ont augmenté fortement au cours des années entre 2004 et la PR, passant de 1 100 à plus de 15 000 tonnes.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PR

Volume

(tonnes)

1 104

2 022

2 107

3 727

3 856

7 513

11 262

15 553

15 632

Source: statistiques d’exportation chinoises (base de données Global Trade Atlas)

(25)

Les données montrent clairement que les importations depuis les Philippines dans l’Union étaient négligeables en 2004 et 2005. En 2006, cependant, à la suite de l’institution des mesures concernant la RPC, les importations ont brusquement augmenté et ont partiellement remplacé les exportations de la RPC sur le marché de l’Union en termes de volume. De plus, depuis l’institution des mesures en vigueur, la diminution des exportations de la RPC vers l’Union a été significative (70 %). En outre, il est noté que les données reçues des autorités philippines confirment que seul un petit pourcentage des importations depuis la RPC a été mis en libre pratique sur le territoire douanier philippin. L’essentiel des importations a été dirigé vers les zones économiques spéciales.

2.3.3.   Nature du contournement

(26)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons comprennent, entre autres, l’expédition du produit faisant l’objet de mesures via des pays tiers.

(27)

Il est noté que les exportations philippines des sociétés ayant coopéré représentaient quelque 10 % des exportations philippines totales vers l’Union au cours de la PR. Les exportations restantes peuvent être attribuées aux producteurs n’ayant pas coopéré à l’enquête ou purement à des pratiques de réexpédition. Cette dernière conclusion est étayée par des informations et des données fournies par les autorités philippines, en particulier les faits que i) l’essentiel des importations du produit concerné depuis la RPC a été dirigé vers des zones économiques spéciales et n’est pas entré sur le territoire douanier philippin, ii) le nombre de véritables producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête est très limité aux Philippines.

(28)

L’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via les Philippines a, par conséquent, été confirmée.

2.3.4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping

(29)

L’enquête n’a mis à jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que l’intention d’éviter les mesures en vigueur frappant le produit concerné. Il n’a pas été possible d’identifier un élément autre que le droit de douane qui pourrait être considéré comme une compensation aux coûts de réexpédition, en particulier de transport et de transbordement, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC via les Philippines.

2.3.5.   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping

(30)

Pour évaluer si le produit importé faisant l’objet de l’enquête avait, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures applicables aux importations du produit concerné, ce sont les données d’Eurostat, meilleures informations disponibles sur les quantités et les prix des exportations des sociétés n’ayant pas coopéré aux Philippines, qui ont été utilisées. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs de l’Union lors de l’enquête initiale. Compte tenu de l’écart de temps important entre la PE initiale et la PR de la présente enquête, les évolutions significatives des éléments de base des coûts de production devaient être prises en compte. Celles-ci ont été reflétées dans l’ajustement du prix non préjudiciable sur la base de l’augmentation des prix des matières premières et, pour les éléments restants des coûts de fabrication et de vente, sur la base de la variation de l’indice des prix à la consommation dans l’Union.

(31)

L’augmentation des importations des Philippines vers l’Union, de moins de 100 tonnes en 2004 à plus de 12 000 tonnes au cours de la PR, a été jugée significative en termes de quantités.

(32)

La comparaison du niveau d’élimination du préjudice ajusté et du prix à l’exportation moyen pondéré a révélé une sous-cotation.

(33)

Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

2.3.6.   Preuve de l’existence d’un dumping

(34)

Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale établie dans le cadre de l’enquête initiale.

(35)

Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués à Taïwan, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC. Cependant, compte tenu de l’écart de temps important entre la PE initiale et la PR de la présente enquête, les évolutions significatives des éléments de base des coûts de production devaient être prises en compte. Celles-ci ont été reflétées dans l’ajustement de la valeur normale sur la base de l’augmentation des prix des matières premières et, pour les éléments restants des coûts de fabrication et de vente, sur la base de la variation de l’indice des prix à la consommation à Taïwan.

(36)

Le prix à l’exportation des Philippines a été basé sur les données disponibles, c’est-à-dire le prix à l’exportation moyen pour certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties durant la PR, tel que déclaré à Eurostat. L’utilisation des données disponibles était due au niveau de coopération minimal des producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête aux Philippines. Le prix à l’exportation moyen utilisé pour le calcul a été recoupé avec le niveau des prix à l’exportation des deux exportateurs philippins ayant coopéré et il est apparu compatible avec ceux-ci.

(37)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Par conséquent, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences en ce qui concerne le transport, l’assurance et la TVA non remboursable sur les ventes à l’exportation en RPC. Compte tenu de la coopération limitée des producteurs aux Philippines et en RPC, les ajustements ont dû être établis sur la base des meilleures données disponibles. Ainsi, les ajustements au titre du transport et de l’assurance ont été fondés sur le coût de transport et d’assurance par tonne établi dans le cadre de l’enquête initiale.

(38)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée et ajustée établie dans le règlement initial à la moyenne pondérée des prix à l’exportation correspondants des importations philippines durant la PR de la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(39)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

2.4.   Conclusions pour la Malaisie

2.4.1.   Niveau de coopération

(40)

Comme indiqué au considérant 10, sept sociétés malaisiennes ont rempli et retourné le formulaire de demande d’exemption. Il est apparu qu’une de ces sociétés ne produisait pas le produit faisant l’objet de l’enquête, tandis qu’une autre a soumis une réponse incomplète à un stade tardif de l’enquête, de sorte qu’il n’a pas été possible de compléter les éléments manquants ni de vérifier les informations et les données soumises. Aussi, ces deux demandes d’exemption ont dû être écartées. Néanmoins, les cinq autres sociétés malaisiennes ayant coopéré représentaient 93 % des exportations malaisiennes du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union au cours de la PR.

2.4.2.   Modification de la configuration des échanges

(41)

Après l’institution des mesures initiales sur les importations depuis la RPC, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête depuis la Malaisie ont augmenté progressivement. D’un niveau inférieur à 2 000 tonnes par an en 2004-2005, elles ont progressé pour atteindre plus de 13 000 tonnes au cours de la PR.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PR

Volume

(tonnes)

1 701

1 849

7 930

13 548

13 712

9 809

9 615

13 498

13 363

Source: Eurostat

(42)

Cependant, il convient de souligner qu’à la suite des visites de vérification, il a été confirmé que cette augmentation des exportations malaisiennes vers l’Union pouvait être expliquée par une augmentation de la production malaisienne véritable au cours de la même période. Les sociétés malaisiennes ayant coopéré, dont il a été établi qu’il s’agissait de producteurs malaisiens non impliqués dans les pratiques de contournement, représentaient 93 % des exportations du pays vers l’Union. L’enquête a révélé qu’une seule de ces sociétés avait réexpédié le produit concerné, mais que cette pratique concernait une petite partie de ses ventes et avait pris fin en 2009. Il a été établi qu’aucune société ayant coopéré n’avait non plus été impliquée dans les opérations d’assemblage au cours desquelles les pièces ou semi-produits d’origine chinoise auraient été utilisés.

(43)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les importations accrues de Malaisie sont justifiées par l’augmentation de la production intérieure. Aussi, la modification de la configuration des échanges entre la Malaisie et l’Union ne résulte pas de pratiques de contournement.

2.5.   Conclusions pour la Thaïlande

2.5.1.   Niveau de coopération

(44)

Comme indiqué au considérant 10, six sociétés thaïlandaises ont rempli et retourné le formulaire de demande d’exemption. L’une de ces sociétés n’a pas coopéré dans la suite de la procédure, ce qui n’a pas permis de compléter les données manquantes et a empêché la vérification sur place des informations et données soumises. Aussi, cette demande d’exemption a été écartée. Néanmoins, les cinq autres sociétés thaïlandaises ayant coopéré représentaient 67 % des exportations thaïlandaises du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union au cours de la PR.

2.5.2.   Modification de la configuration des échanges

(45)

Après l’institution des mesures initiales sur les importations depuis la RPC, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête depuis la Thaïlande ont montré la tendance suivante:

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PR

Volume

(tonnes)

5 373

3 308

1 290

850

453

128

367

5 546

6 715

Source: Eurostat

(46)

Les analyses des exportations de la Thaïlande vers l’Union ont été effectuées en tenant compte du fait que, depuis novembre 2005, la Thaïlande, comme la RPC, était soumise aux mesures antidumping de l’Union (5). Ces mesures ont expiré en novembre 2010. À la suite de cela, il y a eu une forte augmentation des exportations thaïlandaises vers l’Union: de 367 tonnes en 2010 à plus de 5 500 tonnes en 2011 et plus de 6 700 tonnes au cours de la PR.

(47)

Il convient cependant de noter que les exportations thaïlandaises du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union au cours de la PR n’étaient pas, en termes absolus, beaucoup plus élevées qu’en 2004, avant que les mesures antidumping n’aient été imposées à la RPC et à la Thaïlande. En termes relatifs (part des importations totales de l’Union), les importations de Thaïlande ont même baissé, passant de presque 12 % à 7 %.

(48)

L’enquête n’a pas révélé d’opérations de réexpédition ou d’assemblage dans lesquelles les pièces ou semi-produits d’origine chinoise auraient été utilisés. Compte tenu du fait qu’avant l’institution des mesures antidumping, les exportations de la Thaïlande étaient manifestement de production véritablement thaïlandaise, il est difficile de conclure que le niveau d’exportation actuel, qui est similaire en volume, aurait une origine différente. Il convient également de souligner que les deux plus importants producteurs thaïlandais ayant coopéré à la présente enquête étaient également présents dans le cadre de l’enquête initiale contre la Thaïlande.

(49)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les importations accrues de Thaïlande sont, dans une large mesure, justifiées par l’augmentation de la production intérieure. Aussi, la modification de la configuration des échanges entre la Thaïlande et l’Union ne résulte pas de pratiques de contournement.

3.   MESURES

(50)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC était contourné par des opérations de réexpédition via les Philippines, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(51)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné devraient être étendues aux importations du produit faisant l’objet de l’enquête, c’est-à-dire du même produit expédié à partir des Philippines, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(52)

Au vu du faible niveau de coopération à la présente enquête, les mesures à étendre devraient être celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 2/2012 pour «toutes les autres sociétés» de la RPC, à savoir un droit antidumping définitif de 27,4 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

(53)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines.

4.   CLÔTURE DE L’ENQUÊTE EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE MALAISIE ET DE THAÏLANDE

(54)

Au vu des conclusions pour la Malaisie et la Thaïlande, il convient de clore l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, ainsi que de suspendre l’enregistrement des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande instauré par le règlement d’ouverture.

5.   DEMANDES D’EXEMPTION

(55)

Comme expliqué au considérant 10, 16 sociétés situées en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines ont retourné le formulaire de demande d’exemption de l’extension éventuelle des mesures conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(56)

Les demandes d’exemption des sociétés malaisiennes et thaïlandaises n’ont pas été examinées car les mesures ne sont pas étendues à ces deux pays.

(57)

Il a été montré que l’une des trois sociétés philippines ayant demandé l’exemption ne produisait pas ni n’exportait le produit faisant l’objet de l’enquête durant la PE et aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la nature de ses opérations. En conséquence, une exemption n’a pu être accordée à cette société à ce stade. Dans le cas où il apparaîtrait, après l’extension des mesures antidumping en vigueur, que les conditions de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base sont remplies, cette société pourra toutefois demander que sa situation soit réexaminée.

(58)

À la suite des visites de vérification, il a été confirmé que les deux autres sociétés philippines étaient de véritables producteurs-exportateurs. Il est donc conclu qu’elles n’étaient pas impliquées dans des pratiques de contournement et des exemptions peuvent, par conséquent, leur être accordées.

(59)

Des mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l’application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l’introduction de l’obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu.

(60)

Il sera demandé aux autres producteurs philippins qui ne se sont pas manifestés durant la présente procédure, qui n’exportaient pas le produit faisant l’objet de l’enquête durant la période d’enquête et qui souhaitent introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, de remplir un formulaire de demande d’exemption afin de permettre à la Commission d’évaluer leur demande. La Commission procédera normalement aussi à une visite de vérification sur place. Pour autant que les conditions définies à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient remplies, une exemption pourra être accordée. Si l’exemption se justifie, la Commission pourra, après avoir consulté le comité consultatif, autoriser, par décision, l’exemption du droit étendu par le présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012.

6.   INFORMATION DES PARTIES

(61)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. À la suite de cette information, aucun commentaire n’a été reçu,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» de la RPC institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis les Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 et ex 7318 15 70 (codes TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 et 7318157081), à l’exception de ceux produits par les sociétés suivantes:

Société

Code Taric additionnel

Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, Philippines

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Philippines

B356

2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément visées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées en annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué au paragraphe 1 du présent article est applicable.

3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 502/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

4.   Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

L’enquête concernant le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays, est close.

Article 3

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 08/20

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur +32 22956505

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à suspendre l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 502/2012.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 5 du 7.1.2012, p. 1.

(3)  JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.

(4)  JO L 153 du 14.6.2012, p. 8.

(5)  JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Elle comporte les éléments suivants:

1)

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de [produit concerné] vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

3)

la date et la signature.


12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 206/2013 DU CONSEIL

du 11 mars 2013

mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 359/2011.

(2)

Compte tenu des violations persistantes des droits de l'homme en Iran, il convient d'ajouter d'autres personnes et une entité supplémentaire sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes et l'entité dont la liste figure à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.


ANNEXE

Liste des personnes et l'entité visées à l'article 1er

Personnes

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Chef de la prison d'Evin, nommé en juin/juillet 2012. Depuis sa nomination, les conditions se sont détériorées dans la prison et des rapports ont fait état d'un renforcement des mauvais traitements infligés aux prisonniers. En octobre 2012, neuf détenues ont entamé une grève de la faim pour protester contre la violation de leurs droits et les violences qu'elles subissaient de la part des gardiens.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Juge au tribunal révolutionnaire d'Ahwaz, 4e chambre. A condamné à mort quatre prisonniers politiques arabes, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trois frères) et Ali Sharifi.

Ils ont été arrêtés, torturés et pendus sans procès équitable. Ces affaires et l'absence de procès équitable ont été mentionnées dans un rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Iran en date du 13 septembre 2012, dans le rapport du secrétaire général des Nations unies sur l'Iran en date du 22 août 2012 ainsi que par diverses ONG.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Juge au tribunal révolutionnaire d'Ahwaz, 2e chambre, a condamné à mort cinq arabes ahwazis, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka et Sayed Mokhtar Alboshoka, le 17 mars 2012, pour "activités contre la sécurité nationale" et "rebellion contre Dieu".

Les peines ont été confirmées par la Cour suprême iranienne le 9 janvier 2013. Selon des ONG, ces cinq personnes ont été détenues plus d'un an sans chef d'inculpation, torturées et condamnées sans procès équitable.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(alias Haj-agha Sarafraz)

Date de naissance: env. 1963

Lieu de naissance: Téhéran

Lieu de résidence: Téhéran

Lieu de travail: Siège de l'IRIB et de Press TV, Téhéran

Directeur du service international de l'IRIB et de Press TV, responsable de toutes les décisions de programmation. Étroitement associé à l'appareil sécuritaire de l'État. Sous sa direction, Press TV, tout comme l'IRIB, a coopéré avec les services de sécurité iraniens et les procureurs iraniens en vue de diffuser les aveux forcés de détenus, y compris ceux du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari, dans le programme hebdomadaire "Iran Today". OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel a condamné Press TV àune amende de 100 000 GBP au Royaume-Uni pour la diffusion, en 2011, des aveux de Bahari, qui avaient été filmés sous la contrainte, alors que celui-ci était en prison.

Sarafraz est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Procureur de la province de Mazandaran, responsable, selon des ONG, d'arrestations illégales et de violations des droits de prisonniers baha'is, depuis l'arrestation initiale jusqu'au maintien en cellule d'isolement au centre de détention des services de renseignement. Six exemples concrets d'affaires où le droit à un procès équitable n'a pas été respecté sont attestés par des ONG, notamment en 2011 et en 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

Date de naissance: env. 1973

Lieu de naissance: Hamadan

Lieu de résidence: Téhéran

Lieu de travail: Siège de Press TV, Téhéran

Directeur de l'information de Press TV. Responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés de détenus, y compris de journalistes, d'activistes politiques, de personnes appartenant aux minorités kurdes et arabes, en violation du droit internationalement reconnu à un procès juste et équitable. OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel a condamné Press TV à une amende de 100 000 GBP au Royaume-Uni pour la diffusion des aveux forcés du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari en 2011, qui avaient été filmés sous la contrainte alors que celui-ci était en prison. Des ONG ont fait état d'autres cas d'aveux forcés diffusés par Press TV. Emadi est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Juge à la 1re chambre du tribunal révolutionnaire de Tabriz. Responsable de lourdes peines infligées à des journalistes, à des membres de la minorité ethnique azérie et à des défenseurs des droits des travailleurs, à la suite d'accusations d'espionnage, d'actes contre la sécurité nationale, de propagande contre le régime iranien et d'insulte à l'encontre du guide suprême iranien portées contre eux. Selon les informations disponibles, ses décisions ont violé à maintes reprises le droit à un procès équitable et les détenus ont été forcés à produire de faux aveux. Une affaire retentissante concernait vingt travailleurs bénévoles venus apporter leur aide à la suite du tremblement de terre survenu en Iran en août 2012, qu'il a condamnés à des peines de prison pour avoir tenté de venir en aide aux victimes. Le tribunal les a jugés coupables de "collaboration avec d'autres personnes et collusion en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale."

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Chef du ministère public révolutionnaire de Shiraz. Responsable d'arrestations illégales et de mauvais traitements à l'encontre d'activistes politiques, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de baha'is et de prisonniers d'opinion, qui ont été harcelés, torturés, interrogés, sans avoir droit à un avocat ni à un procès équitable. Des ONG rapportent que Musai-Tabar a signé des décisions judiciaires au centre de détention no 100 (une prison pour hommes) de sinistre réputation, y compris la décision d'emprisonner Raha Sabet, une femme baha'ie, en cellule d'isolement pour trois ans.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Chef de la "Commission chargée de déterminer les cas de contenu criminel".

Abdolsamad Khoramabadi est chef de la "Commission chargée de déterminer les cas de contenu criminel", une organisation gouvernementale chargée de la censure en ligne et de la cybercriminalité. Sous sa direction, la commission a défini la "cybercriminalité" en recourant à un certain nombre de catégories vagues qui permettent d'ériger en infraction la création et la publication de contenu jugé inapproprié par le régime. Il est responsable de la répression et du blocage de nombreux sites d'opposition, journaux électroniques, blogs, sites d'ONG spécialisées dans les droits de l'homme ainsi que de Google et Gmail depuis septembre 2012. La commission et lui ont contribué activement au décès en détention du blogueur Sattar Beheshti en novembre 2012.

La commission qu'il dirige est donc directement responsable de violations systématiques des droits de l'homme, en particulier parce qu'elle interdit et filtre l'accès du public à des sites web et bloque parfois complètement l'accès à Internet.

12.3.2013


Entités

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Centre d'enquêtes en matière de criminalité organisée (alias Bureau de cybercriminalité ou cyber-police)

Lieu: Téhéran, Iran

Site web: http://www.cyberpolice.ir

La police iranienne chargée de la cybercriminalité est une unité de la police de la République islamique d'Iran, créée en janvier 2011 et dirigée par Esmail Ahmadi-Moqaddam (inscrit sur la liste). Selon les informations parues dans la presse, le chef de la police Ahmadi-Moqaddam a souligné que cette unité s'attaquerait aux groupes antirévolutionnaires et aux dissidents qui ont utilisé en 2009 des réseaux sociaux sur Internet pour déclencher des actions de protestation contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad.

En janvier 2012, l'unité a publié des lignes directrices sur les cybercafés qui exigeaient des utilisateurs qu'ils fournissent des informations personnelles qui seraient conservées pendant six mois par les propriétaires des cafés, ainsi qu'un relevé des sites Internet consultés. Les règles exigent aussi des propriétaires des cafés qu'ils installent des caméras de télévision en circuit fermé et conservent les enregistrements pendant six mois. Ces nouvelles règles permettent de créer un journal de bord que les autorités peuvent utiliser pour repérer les activistes ou toute personne considérée comme une menace à la sécurité nationale.

En juin 2012, les médias iraniens ont rapporté que la police iranienne chargée de la cybercriminalité lancerait une offensive contre les réseaux privés virtuels (RPV).

Le 30 octobre 2012, l'unité a arrêté le blogueur Sattar Beheshti (elle l'aurait fait sans mandat) pour "actions contre la sécurité nationale sur les réseaux sociaux et Facebook." Beheshti avait critiqué le gouvernement iranien sur son blog. Il a été retrouvé mort dans sa cellule le 3 novembre et a sans doute été torturé à mort par les services de la police chargée de la cybercriminalité.

12.3.2013


12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 207/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

portant dérogation au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le délai de révision de la décision relative au soutien spécifique pour 2013 et au règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission en ce qui concerne la notification d’une telle révision

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, points c) et r),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 68, paragraphe 8, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres pouvaient, au plus tard le 1er septembre 2012, réexaminer la décision visée à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement et décider, avec effet à compter de 2013, de modifier les montants consacrés au financement du soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, ou de mettre fin à l’application de ce soutien.

(2)

En conséquence de l’augmentation constante des prix des aliments pour animaux en raison des mauvaises conditions climatiques qui ont eu des conséquences négatives pour certains des plus importants fournisseurs de grains au niveau mondial et de l’Union en 2012, les États membres font face à une détérioration de la situation économique des exploitations agricoles, notamment dans les secteurs laitier, de la viande bovine, ovine et caprine. À la fin de l’année considérée, ces secteurs connaissaient de graves difficultés financières en raison de la part importante des prix des aliments pour animaux dans leurs coûts de production. Il s’en est suivi une situation d’urgence comportant un risque réel de ralentissement ou de suspension de l’activité qui aboutirait à une diminution ou un abandon de la production dans ces secteurs. Il était impossible de prévoir la situation actuelle au moment où les États membres pouvaient réexaminer les décisions pour 2013 conformément à l’article 68, paragraphe 8, du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

Le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, se révèle être un outil approprié pour remédier à ce type de situation en accordant un soutien aux exploitations dont la viabilité est menacée. Afin d’enrayer la détérioration de la situation des agriculteurs dans les secteurs laitier, de la viande bovine, ovine et caprine, et d’éviter de graves problèmes pratiques et spécifiques qui pourraient consister, pour les agriculteurs, à se diriger vers d’autres activités agricoles ou à céder les exploitations, il convient que les États membres soient autorisés à réexaminer les décisions prises pour l’année 2013 dans un nouveau délai.

(4)

Pour les mêmes motifs, il convient que le délai fixé à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) soit prolongé pour la notification d’une telle révision à la Commission.

(5)

Il convient dès lors de déroger aux règlements (CE) no 73/2009 et (CE) no 1120/2009.

(6)

Comme les dérogations concernent l’année 2013, il est opportun que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation au règlement (CE) no 73/2009

Par dérogation à l’article 68, paragraphe 8, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent, au plus tard le 22 mars 2013, réexaminer la décision prise en vertu de l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement, en ce qui concerne le soutien spécifique à accorder aux secteurs laitier, de la viande bovine et/ou ovine et caprine, avec effet à compter de 2013

Article 2

Dérogation au règlement (CE) no 1120/2009

Par dérogation à l’article 50, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1120/2009, les États membres informent la Commission, au plus tard le 22 mars 2013, des mesures de soutien spécifique qu’ils entendent appliquer dans les secteurs laitier, de la viande bovine et/ou ovine et caprine.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 208/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et au niveau national. L’article 18 dudit règlement prévoit que la traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

(2)

Ledit article prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire et, en outre, qu’ils disposent de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

(3)

À la suite de l’apparition dans l’Union, en mai 2011, de foyers d’E. coli (STEC) productrices de shigatoxines, il a été établi que la consommation de graines germées était à l’origine de ces foyers selon l’hypothèse la plus probable.

(4)

Le 20 octobre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après, «l’EFSA») a adopté un avis scientifique sur le risque que représentent les Escherichia coli productrices de shigatoxines (STEC) et les autres bactéries pathogènes dans les graines et les graines germées (2). L’EFSA conclut dans son avis que la contamination de graines sèches par des agents pathogènes bactériens est l’origine la plus probable des foyers liés aux graines germées. Elle ajoute que les agents pathogènes bactériens présents sur les graines sèches peuvent se multiplier pendant la germination en raison d’une forte humidité et d’une température propice et entraîner un risque pour la santé publique.

(5)

La traçabilité est un moyen efficace de garantir la sûreté des aliments, dans la mesure où elle permet de les suivre à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, et de réagir rapidement lorsque apparaissent des foyers de toxi-infection alimentaire. Appliquée aux denrées alimentaires d’origine non animale, elle peut en particulier aider à retirer les produits dangereux du marché et constitue ainsi une protection pour les consommateurs.

(6)

Pour assurer la traçabilité prévue à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, il convient d’avoir en permanence à disposition les noms et adresses de l’exploitant du secteur alimentaire fournissant les germes ou les graines destinées à la production de germes tout comme de l’exploitant du secteur alimentaire recevant ces germes ou ces graines. Cette nécessité repose sur l’idée des maillons adjacents, qui suppose que les exploitants du secteur alimentaire aient mis en place un système leur permettant d’identifier leurs fournisseurs et leurs clients immédiats, à l’exception des consommateurs finaux.

(7)

En toute hypothèse, les conditions de production des germes peuvent comporter un risque élevé pour la santé publique parce qu’ils peuvent entraîner une multiplication importante des agents pathogènes présents dans les denrées alimentaires. Il est donc crucial de pouvoir retracer rapidement le parcours des produits impliqués dans l’apparition d’un foyer de toxi-infection alimentaire liés à la consommation de germes pour en limiter les conséquences sur la santé publique.

(8)

En outre, les échanges commerciaux de graines destinées à la production de germes sont fréquents, ce qui accroît le besoin d’une traçabilité.

(9)

Il convient dès lors d’établir, dans le présent règlement, des règles spécifiques pour la traçabilité des germes et des graines destinées à la production de germes.

(10)

En particulier, il y a lieu d’imposer aux exploitants du secteur alimentaire la transmission de données supplémentaires sur le volume ou la quantité de germes ou de graines, ainsi que la date d’expédition, un numéro de référence permettant d’identifier le lot et une description détaillée des germes ou des graines.

(11)

Pour réduire la charge administrative imposée aux exploitants du secteur alimentaire, il est opportun de leur laisser la latitude de choisir le format utilisé pour consigner et transmettre les informations relevant des exigences en matière de traçabilité.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles de traçabilité des lots:

i)

de germes;

ii)

de graines destinées à la production de germes.

Le présent règlement ne s’applique pas aux germes ayant subi un traitement, conforme à la législation de l’Union européenne, qui élimine les dangers microbiologiques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«germe», le produit obtenu par germination et développement d’une graine dans l’eau ou dans un autre milieu, récolté avant que les premières feuilles ne se développent et destiné à être consommé entier, avec la graine;

b)

«lot», une quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes ayant le même nom taxinomique, expédiée le même jour à partir d’un même établissement vers une même destination. Un envoi peut être constitué d’un ou de plusieurs lots. Toutefois, si dans un même emballage sont mélangées des graines ayant des noms taxinomiques différents pour qu’elles germent ensemble, elles sont aussi considérées comme un seul lot, ainsi que leurs germes.

Par ailleurs, la définition de l’«envoi» formulée à l’article 2 du règlement (UE) no 211/2013 de la Commission (3) s’applique aux fins du présent règlement.

Article 3

Exigences en matière de traçabilité

1.   Les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, à ce que les informations suivantes concernant les lots de germes ou de graines destinées à la production de germes soient consignées. En outre, ils veillent à ce que les informations nécessaires pour se conformer à ces dispositions soient transmises aux exploitants du secteur alimentaire auxquels ils fournissent ces germes ou ces graines:

a)

une description précise des germes ou des graines mentionnant leur nom taxinomique;

b)

le volume ou la quantité de germes ou de graines fournis;

c)

si les germes ou les graines ont été expédiés au départ d’un autre exploitant du secteur alimentaire, le nom et l’adresse:

i)

de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés,

ii)

de l’expéditeur (propriétaire), s’il diffère de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés;

d)

le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés;

e)

le nom et l’adresse du destinataire (propriétaire), s’il diffère de l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés;

f)

un numéro de référence identifiant le lot, le cas échéant;

g)

la date d’expédition.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être enregistrées et transmises sous toute forme qui convient, pour autant que l’exploitant du secteur alimentaire auquel les germes ou les graines sont fournis puisse y avoir accès facilement.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de transmettre au jour le jour les informations visées au paragraphe 1. Les registres visés au paragraphe 1 sont quotidiennement mis à jour et tenus à disposition pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.

4.   L’exploitant du secteur alimentaire transmet à l’autorité compétente les informations visées au paragraphe 1 sur demande et sans retard injustifié.

Article 4

Les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines importés

1.   À l’importation dans l’Union, les envois de germes et de graines destinées à la production de germes doivent être accompagnés d’un certificat conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 211/2013.

2.   L’exploitant du secteur alimentaire important les germes ou les graines conserve le certificat visé au paragraphe 1 pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.

3.   Tous les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la distribution des graines importées destinées à la production de germes transmettent une copie du certificat visé au paragraphe 1 à tous les exploitants du secteur alimentaire auxquels ils expédient les graines avant qu’elles ne parviennent au producteur de germes.

Si les graines destinées à la production de germes sont conditionnées et vendues au détail, tous les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la distribution des graines importées transmettent une copie du certificat visé au paragraphe 1 à tous les exploitants du secteur alimentaire auxquels ils expédient les graines avant qu’elles ne soient conditionnées pour la vente au détail.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  EFSA Journal (2011), 9(11):2424.

(3)  Voir page 26 du présent Journal officiel.


12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/19


RÈGLEMENT (UE) No 209/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne les critères microbiologiques applicables aux germes et les règles d’échantillonnage applicables aux carcasses de volailles et à la viande fraîche de volaille

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1) et, notamment, son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 fixe, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, les règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires en tenant compte, notamment, des procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP). Son article 4 dispose que les exploitants du secteur alimentaire adoptent des mesures d’hygiène spécifiques en ce qui concerne, notamment, le respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et des exigences en matière de prélèvement d’échantillons et d’analyse.

(2)

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (2) établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d’application que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer lorsqu’ils appliquent les mesures d’hygiène générales et spécifiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004.

(3)

Le chapitre 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 énonce les critères de sécurité à respecter pour certaines catégories de denrées alimentaires et, notamment, les plans d’échantillonnage, les méthodes d’analyse de référence et les limites relatives aux micro-organismes, toxines et métabolites. Il énumère les critères de sécurité alimentaire applicables aux graines germées en ce qui concerne les salmonelles.

(4)

À la suite de l’apparition dans l’Union, en mai 2011, de foyers d’E. coli producteurs de shigatoxines (STEC), la consommation de germes a été identifiée comme étant l’origine la plus probable de ces foyers.

(5)

Le 20 octobre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «EFSA») a adopté un avis scientifique sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines et d’autres bactéries pathogènes pour les graines et les graines germées (3). Dans son avis, elle conclut que la contamination de graines sèches par des pathogènes bactériens est la source la plus probable des foyers liés aux germes. Elle précise en outre qu’en raison de la forte humidité et de la température favorable pendant la germination, les pathogènes bactériens présents sur les graines sèches peuvent se multiplier pendant la germination et entraîner un risque pour la santé publique.

(6)

L’EFSA recommande notamment de renforcer les critères microbiologiques en tant que composante d’un système de gestion de la sécurité alimentaire le long de la chaîne de production des graines germées. Cette recommandation concerne les critères microbiologiques existants pour la détection de Salmonella dans les graines germées, ainsi que la prise en compte de critères microbiologiques pour d’autres agents pathogènes. L’EFSA indique également que les données disponibles font état d’un risque plus élevé pour les germes que pour d’autres graines germées.

(7)

Elle envisage différentes options pour les critères microbiologiques relatifs aux bactéries pathogènes E. coli dans les graines: avant le début du processus de production, pendant la germination et dans le produit final. Dans ce contexte, elle indique que la détection et l’atténuation d’un problème de contamination à un stade antérieur dans la chaîne de production des graines germées peuvent offrir des avantages, dans la mesure où cela évite une amplification de la contamination pendant la totalité du processus de germination. Elle reconnaît également que l’analyse des graines ne permet pas à elle seule de déceler une contamination susceptible de survenir à une étape ultérieure du processus de production; elle en conclut que les critères microbiologiques peuvent s’avérer utiles pendant le processus de germination ou pour le produit final. Pour ce qui est d’un critère microbiologique applicable au produit germé final, elle fait observer que le temps nécessaire aux méthodes de détection des bactéries pathogènes, ajouté à la courte durée de conservation, risque d’empêcher le retrait du produit en cas de non-conformité. Elle estime aussi qu’il est actuellement impossible d’évaluer le niveau de la protection de la santé publique assurée par des critères microbiologiques spécifiques applicables aux graines ainsi qu’aux graines germées. Voilà qui met en lumière la nécessité de recueillir des données pour une évaluation quantitative des risques. Par conséquent, cette démarche devrait faire l’objet d’une révision qui prendra en compte les progrès scientifiques, technologiques et méthodologiques, de même que les micro-organismes pathogènes émergents dans les denrées alimentaires et les informations découlant des évaluations des risques.

(8)

Afin de garantir la protection de la santé publique dans l’Union, et compte tenu de cet avis de l’EFSA, le règlement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes (4) et le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinés à la production de germes (5) ont été adoptés.

(9)

Outre les mesures prévues dans ces actes, et au vu du grave risque sanitaire posé par la présence éventuelle d’agents pathogènes dans les germes, des dispositions portant sur des critères microbiologiques additionnels devraient être conçues sur la base des recommandations de l’EFSA, s’agissant en particulier des sérogroupes STEC considérés comme les plus préoccupants pour la santé publique.

(10)

Les critères microbiologiques constituent l’une des méthodes de surveillance envisageables en matière de sécurité alimentaire et devraient être utilisés par les exploitants du secteur alimentaire pour vérifier l’existence d’un système efficace de gestion de la sécurité alimentaire. Toutefois, en raison de la faible prévalence et de la distribution hétérogène de certains pathogènes dans les graines et graines germées, des limitations statistiques des plans d’échantillonnage et du manque d’informations quant à l’application des bonnes pratiques agricoles à la production des graines, il convient de contrôler la présence d’agents pathogènes dans tous les lots de graines, dans l’éventualité où les exploitants du secteur alimentaire n’auraient pas mis en place des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire comportant des mesures de réduction du risque microbiologique. Lorsque de tels systèmes existent et que leur efficacité est confirmée par des données rétrospectives, une réduction de la fréquence d’échantillonnage peut être envisagée. Cette fréquence ne doit toutefois jamais être inférieure à un échantillonnage par mois.

(11)

Lors de l’établissement de critères microbiologiques pour les germes, il y a lieu de prévoir une certaine souplesse en ce qui concerne les étapes de l’échantillonnage et le type d’échantillons à prélever, afin de tenir compte de la diversité des systèmes de production, tout en préservant des normes équivalentes en matière de sécurité alimentaire. En particulier, il convient de prévoir des solutions de substitution à l’échantillonnage des germes pour le cas où celui-ci présenterait des difficultés techniques. Les tests de détection de bactéries pathogènes dans les eaux d’irrigation usées ont été proposés comme stratégie alternative car ils constituent un bon indicateur des types de micro-organismes présents dans les germes eux-mêmes. En raison de l’incertitude entourant la sensibilité de cette méthode, les entreprises du secteur alimentaire qui y ont recours devront établir un plan d’échantillonnage comprenant des procédures d’échantillonnage et des points de prélèvement des échantillons d’eau d’irrigation.

(12)

Certains sérogroupes STEC (O157, O26, O103, O111, O145 et O104:H4) sont notoirement les causes les plus fréquentes des cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) survenus dans l’Union européenne. En outre, le sérotype O104:H4 est à l’origine de l’apparition du foyer d’infection, en mai 2011, dans l’Union. Par conséquent, il convient d’envisager des critères microbiologiques pour ces six sérogroupes. On ne saurait exclure que d’autres sérogroupes STEC soient également pathogènes pour l’homme. En fait, ces types de STEC peuvent provoquer des états pathologiques moins graves, tels qu’une diarrhée ou une diarrhée sanglante, ou encore, être à l’origine d’un SHU, ce qui constitue donc un risque pour la santé du consommateur.

(13)

Les germes devraient être considérés comme des aliments prêts à consommer car ils ne nécessitent ni cuisson ni autre transformation, ce qui aurait pu efficacement éliminer ou ramener à un niveau acceptable la présence des micro-organismes pathogènes. Les exploitants du secteur alimentaire producteurs de germes devraient dès lors respecter les exigences en matière de sécurité alimentaire applicables aux denrées alimentaires prêtes à consommer, telles qu’elles sont définies par la législation de l’Union, dont l’échantillonnage des lieux de transformation et du matériel, dans le cadre de leur programme d’échantillonnage.

(14)

Le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (6) a pour objet de faire en sorte que des mesures adaptées et efficaces soient prises pour détecter et maîtriser la présence de salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, de manière à en réduire la prévalence et à atténuer le risque qu’ils présentent pour la santé publique.

(15)

Le règlement (CE) no 2160/2003, tel que modifié par le règlement (UE) no 1086/2011 de la Commission (7), prévoit des règles détaillées relatives à un critère de sécurité alimentaire en ce qui concerne les salmonelles dans la viande fraîche de volaille. À la suite des modifications apportées au règlement (CE) no 2160/2003, le règlement (CE) no 2073/2005 a été modifié par le règlement (UE) no 1086/2011. Toutefois, cette modification a introduit certaines ambiguïtés terminologiques. Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, il y a lieu de lever ces ambiguïtés.

(16)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2073/2005 en conséquence.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale; ni le Parlement européen ni le Conseil ne s’y sont opposés.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2073/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point m) suivant est ajouté:

«m)

la définition de “germes” à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production germes (8);

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(11):2424.

(4)  Voir page 26 du présent Journal officiel.

(5)  Voir page 16 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(7)  JO L 281 du 28.10.2011, p. 7.

(8)  Voir page 16 du présent Journal officiel.»


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est modifiée comme suit:

1)

Le chapitre 1 est modifié comme suit:

a)

la note 12 de bas de page est supprimée.

b)

à la ligne 1.18, la référence à la note 12 de bas de page est remplacée par la référence à la note 23 de bas de page.

c)

la ligne 1.29 suivante et les notes 22 et 23 de bas de page correspondantes sont ajoutées:

«1.29

Germes (2)

E. coli producteurs de shiga-toxines (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 et O104:H4

5

0

Absence dans 25 grammes.

CEN/ISO TS 13136 (1)

Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation

2)

Le chapitre 3 est modifié comme suit:

a)

à la section 3.2, la partie concernant les «règles d’échantillonnage applicables aux carcasses de volailles et aux viandes fraîches de volaille» est modifiée comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les abattoirs, les prélèvements d’échantillons destinés aux analyses portant sur les salmonelles sont effectués sur les carcasses entières de volailles comportant la peau du cou. Les établissements de découpe et de transformation autres que ceux adjacents à un abattoir et qui découpent et transforment la viande provenant exclusivement de celui-ci sont également tenus de prélever des échantillons destinés à l’analyse portant sur les salmonelles. Ces prélèvements sont effectués prioritairement sur les carcasses entières de volailles comportant la peau du cou, si de telles carcasses sont disponibles, mais aussi sur des portions de volaille avec peau et/ou des portions de volaille sans peau ou avec une très petite quantité de peau, le choix étant fondé sur les risques.»

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les analyses relatives aux salmonelles dans les viandes fraîches de volaille autres que les carcasses de volailles, cinq échantillons d’au moins 25 g sont prélevés sur un même lot. Un échantillon prélevé sur des portions de volaille avec peau contient de la peau et une fine tranche de muscle superficiel si la quantité de peau n’est pas suffisante pour former une unité d’échantillonnage. Un échantillon prélevé sur des portions de volaille sans peau ou avec une très petite quantité de peau contient une ou plusieurs fines tranches de muscle superficiel en plus de toute peau présente, pour former une unité d’échantillonnage suffisante. Les tranches de viande sont prélevées de manière qu’elles comprennent une partie aussi grande que possible de la surface de la viande.»

b)

la section 3.3 suivante est insérée:

«3.3.   Règles d’échantillonnage applicables aux germes

Aux fins de la présente section, la définition de “lot” à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 s’applique.

A.   Règles générales concernant l’échantillonnage et l’analyse

1.   Analyse préalable du lot de graines

Les exploitants du secteur alimentaire producteurs de germes procèdent à l’analyse préalable d’un échantillon représentatif de tous les lots de graines. Un échantillon représentatif doit comprendre au moins 0,5 % du poids du lot de graines en sous-échantillons de 50 g ou être sélectionné sur la base d’une stratégie d’échantillonnage structurée, statistiquement équivalente et contrôlée par l’autorité compétente.

Aux fins de l’exécution de l’analyse préalable, l’exploitant du secteur alimentaire fait germer les graines de l’échantillon représentatif dans les mêmes conditions que le reste du lot de graines destinées à la germination.

2.   Échantillonnage et analyse des germes et de l’eau d’irrigation usée

Les exploitants du secteur alimentaire producteurs de germes prélèvent des échantillons pour l’analyse microbiologique à l’étape où la probabilité de trouver E. coli producteurs de shigatoxines (STEC) et Salmonella spp. est la plus grande, et quoi qu’il en soit pas avant 48 heures après le début du processus de germination.

Les échantillons de germes sont analysés conformément aux exigences mentionnées aux lignes 1.18 et 1.29 du chapitre 1.

Toutefois, lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire producteur de germes dispose d’un plan d’échantillonnage, comprenant des procédures d’échantillonnage et des points de prélèvement des eaux d’irrigation usées, il pourra remplacer le prélèvement d’échantillons prévu par les plans d’échantillonnage établis aux lignes 1.18 et 1.29 du chapitre 1 par l’analyse de cinq échantillons de 200 ml d’eau utilisée pour l’irrigation des germes.

Dans ce cas, les exigences prévues aux lignes 1.18 et 1.29 du chapitre 1 s’appliquent à l’analyse de l’eau utilisée pour l’irrigation des germes, avec la limite d’absence dans 200 ml.

Lors de la première analyse d’un lot de graines, les exploitants du secteur alimentaire ne pourront mettre les germes sur le marché que si les résultats de l’analyse microbiologique sont conformes aux lignes 1.18 et 1.29 du chapitre 1 ou, s’ils analysent l’eau d’irrigation usée, à la limite d’absence dans 200 ml.

3.   Fréquence d’échantillonnage

Les exploitants du secteur alimentaire producteurs de germes prélèvent des échantillons destinés à l’analyse microbiologique au moins une fois par mois, à l’étape où la probabilité de trouver E. coli producteurs de shigatoxines (STEC) et Salmonella spp. est la plus grande, et quoi qu’il en soit pas avant 48 heures après le début du processus de germination.

B.   Dispense de l’analyse préalable de tous les lots de graines prévue au point A.1 de la présente section

Lorsque les conditions suivantes le justifient et lorsque l’autorité compétente les y autorise, les exploitants du secteur alimentaire producteurs de germes peuvent être dispensés de l’échantillonnage prévu au point A.1 de la présente section:

a)

l’autorité compétente s’est assurée que l’exploitant du secteur alimentaire mettait en œuvre un système de gestion de la sécurité alimentaire dans cet établissement, pouvant inclure des étapes dans le processus de production, qui réduit le risque microbiologique; et

b)

des données rétrospectives confirment que, pendant au moins six mois consécutifs précédant l’octroi de l’autorisation, tous les lots des différents types de germes produits dans l’établissement respectent les critères de sécurité des denrées alimentaires prévus aux lignes 1.18 et 1.29 du chapitre 1.»


(1)  Compte tenu de la dernière adaptation par le laboratoire de référence de l’Union européenne concernant Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC), pour la détection de STEC O104:H4

(2)  À l’exclusion des germes qui ont subi un traitement efficace pour éliminer Salmonella spp et STEC»


12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/24


RÈGLEMENT (UE) No 210/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

relatif à l’agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 fixe des règles générales d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur des denrées alimentaires, entre autres pour la production primaire et les opérations connexes. Ce règlement dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les établissements soient agréés par les autorités compétentes, à la suite d’au moins une inspection sur place lorsque l’agrément est requis en vertu de la législation nationale, en vertu du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) ou en vertu d’une décision adoptée conformément au règlement (CE) no 852/2004.

(2)

À la suite de l’apparition dans l’Union, en mai 2011, de foyers d’E. coli producteurs de shigatoxines, la consommation de graines germées a été identifiée comme étant le plus probablement à l’origine de l’apparition de ces foyers.

(3)

Le 20 octobre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «EFSA») a adopté un avis scientifique sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) et d’autres bactéries pathogènes dans le secteur des graines ainsi que des graines germées (3). Dans son avis, l’EFSA conclut que la contamination de graines sèches par des pathogènes bactériens est la source la plus probable des foyers liés aux graines germées. En outre, l’avis précise qu’en raison de la forte humidité et de la température favorable pendant la germination, les pathogènes bactériens présents sur les graines sèches peuvent se multiplier pendant la germination et entraîner un risque pour la santé publique.

(4)

Afin de garantir la protection de la santé publique dans l’Union et compte tenu de cet avis de l’EFSA, le règlement (UE) no 209/2013 de la Commission (4) modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (5), le règlement (UE) no 211/2013 de la Commission (6) et le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission (7) ont été adoptés.

(5)

Outre les mesures prévues dans ces actes, les établissements producteurs de graines germées doivent être soumis à l’agrément conformément au règlement (CE) no 852/2004. Les agréments, octroyés à la suite d’au moins une inspection sur place, garantissent que ces établissements respectent les règles d’hygiène applicables, assurant ainsi un niveau élevé de protection de la santé publique. L’agrément de ces établissements devrait être subordonné au respect par ceux-ci d’un certain nombre d’exigences, destinées à garantir que la possibilité de contamination au sein de l’installation où sont produites les graines germées est réduite.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, la définition de «graines germées» à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 s’applique.

Article 2

Les exploitants du secteur des denrées alimentaires veillent à ce que les établissements producteurs de graines germées soient agréés par les autorités compétentes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004. Les autorités compétentes n’agréent les établissements qu’à condition qu’ils respectent les exigences énoncées à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(11):2424.

(4)  Voir page 19 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(6)  Voir page 26 du présent Journal officiel.

(7)  Voir page 16 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Exigences relatives à l’agrément des établissements producteurs de graines germées

1.

La conception et l’agencement des établissements doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, et notamment prévenir la contamination entre et durant les opérations. En particulier, les surfaces (y compris celles des équipements) dans les zones où les denrées alimentaires sont manipulées et les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.

2.

Des dispositifs adéquats doivent être prévus pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et des équipements de travail. Ces dispositifs doivent être faciles à nettoyer et disposer d’une alimentation adéquate en eau chaude et froide.

3.

Là où cela est nécessaire, des dispositions adéquates pour le lavage des denrées alimentaires doivent être prévues. Tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d’une alimentation adéquate en eau potable, être nettoyé et, au besoin, désinfecté.

4.

Tous les équipements avec lesquels les graines et les graines germées entrent en contact doivent être construits, réalisés et entretenus de manière à réduire au minimum les risques de contamination, et à permettre de les maintenir propres et, si nécessaire, de les désinfecter.

5.

Des procédures appropriées sont en place pour garantir que:

a)

l’établissement producteur de graines germées est tenu propre et, si nécessaire, désinfecté;

b)

tous les équipements avec lesquels les graines et les graines germées entrent en contact sont effectivement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés. Les opérations de nettoyage et de désinfection de ces équipements doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination


12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/26


RÈGLEMENT (UE) No 211/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1) et, notamment, son article 48, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, notamment, à prévenir ou éliminer les risques auxquels peuvent être exposés, directement ou par l’environnement, les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable.

(2)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2) définit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en général, et la sécurité de ces denrées et aliments en particulier, au niveau de l’Union et au niveau national. Il prévoit que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés dans l’Union pour y être mis sur le marché satisfont aux exigences applicables de la législation relative aux denrées alimentaires ou à des conditions reconnues par l’Union comme étant au moins équivalentes.

(3)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) fixe des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient conformes aux exigences pertinentes en matière d’hygiène qu’il fixe. En particulier, il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées dans son annexe I se conforment aux dispositions générales d’hygiène contenues dans la partie A de ladite annexe.

(4)

À la suite de l’apparition dans l’Union, en mai 2011, de foyers d’E. coli producteurs de shigatoxines (STEC), la consommation de graines germées a été identifiée comme étant le plus probablement à l’origine de l’apparition de ces foyers.

(5)

Le 20 octobre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «EFSA») a adopté un avis scientifique sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) et d’autres bactéries pathogènes dans le secteur des graines et des graines germées (4). Dans son avis, elle conclut que la contamination de graines sèches par des pathogènes bactériens est la source la plus probable des foyers liés aux graines germées. Elle précise en outre qu’en raison de la forte humidité et de la température favorable pendant la germination, les pathogènes bactériens présents sur les graines sèches peuvent se multiplier pendant la germination et entraîner un risque pour la santé publique.

(6)

Afin de garantir la protection de la santé publique dans l’Union, et compte tenu de l’avis de l’EFSA, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission (5), qui fixe des règles relatives à la traçabilité des envois de germes et de graines destinées à la production de germes.

(7)

Afin de garantir un niveau adéquat de protection de la santé publique, il convient que les germes et les graines destinées à la production de germes importés dans l’Union satisfassent également aux exigences fixées par le règlement (CE) no 852/2004, et, pour les germes, aux exigences en matière de traçabilité fixées par le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 et aux critères microbiologiques fixés par le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (6). Par conséquent, il y a lieu de définir des exigences appropriées en matière de certification pour ces produits lorsqu’ils sont importés dans l’Union.

(8)

Actuellement, la législation européenne ne prévoit pas de certificats pour les importations vers l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes. Il convient donc de fournir dans le présent règlement un modèle de certificat pour l’importation de ces produits dans l’Union.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale; ni le Parlement européen ni le Conseil ne s’y sont opposés.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l’Union, à l’exclusion des germes qui ont subi un traitement éliminant les risques microbiologiques et compatible avec la législation de l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a)

la définition de «germes» figurant à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 s’applique;

b)

on entend par «envoi» une quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes qui:

i)

proviennent du même pays tiers;

ii)

font l’objet du ou des mêmes certificats;

iii)

sont transportés par les mêmes moyens de transport.

Article 3

Exigences en matière de certification

1.   Les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l’Union en provenance ou expédiés de pays tiers sont accompagnés d’un certificat conforme au modèle établi dans l’annexe et attestant que les germes ou les graines ont été produits dans des conditions respectant les dispositions générales d’hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes établies à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004, d’une part, et que les germes ont été produits dans des conditions respectant les exigences en matière de traçabilité établies dans le règlement d’exécution (UE) no 208/2013, d’autre part; ils doivent en outre avoir été produits dans des établissements agréés conformément aux exigences établies à l’article 2 du règlement (UE) no 210/2013 de la Commission (7) et respectent les critères microbiologiques fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005.

Le certificat est rédigé dans la ou les langues officielles du pays tiers expéditeur et de l’État membre d’importation dans l’Union européenne ou est accompagné d’une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Si l’État membre de destination le demande, les certificats sont également accompagnés d’une traduction certifiée dans la ou les langues officielles dudit État membre. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de l’Union autre que leur propre langue.

2.   Le certificat original accompagne l’envoi jusqu’à ce que celui-ci parvienne à sa destination, telle qu’indiquée dans le certificat.

3.   Dans le cas d’un fractionnement de l’envoi, une copie du certificat accompagne chaque partie de l’envoi.

Article 4

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er juillet 2013, les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes provenant de ou expédiées depuis des pays tiers peuvent continuer à être importés dans l’Union sans être accompagnés du certificat prévu à l’article 3.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  EFSA Journal (2011); 9(11):2424.

(5)  Voir page 16 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(7)  Voir page 24 du présent Journal officiel.


ANNEXE

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L’IMPORTATION DE GERMES OU DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES

Image

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12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/30


RÈGLEMENT (UE) No 212/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

remplaçant l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil aux fins d’ajouts et de modifications relatifs aux produits concernés par ladite annexe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs États membres ont demandé que l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 fasse l’objet de modifications et d’ajouts, dans la colonne «Exemples de variétés apparentées ou d’autres produits soumis à la même LMR».

(2)

Ces ajouts sont nécessaires afin d’inscrire, à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005, de nouveaux fruits, légumes et céréales qui sont à présent disponibles sur le marché des États membres.

(3)

Il convient d’ajouter les fruits, légumes, céréales et produits dérivés d’animaux suivants: main de Bouddha, tangor, jujube commun/jujube chinois, framboise-mûre de Tay, longane, langsat, salak, crosne du Japon, grande bardane/glouteron, autres oignons, autres oignons verts, grosse aubergine amère/anthora, momordique à feuilles de vigne/melon amer/sopropo, papengaye/teroi, courge serpent/trichosanthes serpentin, courge-bouteille, chayotte, grosse courge (variété tardive), maïs nain, pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée, feuilles de pissenlit, feuilles de chou-rave, feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmin sauvage/bitawiri, épinard de Malabar/basella, feuilles de bananier, patate aquatique/ipomée du matin/épinard d’eau/liseron d’eau/kangkung, trèfle d’eau, mimosa d’eau, culantro/coriandre chinoise/herbe puante, feuilles de persil à grosse racine, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d’Amérique, herbe citron/barbon nard, herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya, fleurs de bananier, cyamopse à quatre ailes, fèves de soja à l’état frais, riz d’eau/zizanie aquatique, feuilles et tiges de bourrache commune, acacia penné, mycélium, vipérine faux-plantain, éleusine, millet à chandelle, graines d’alpiste des Canaries, poivre vert, cervidés et miel en rayons.

(4)

La cohérence commande de déplacer le gibier sauvage de la catégorie «Autres animaux d’élevage» vers la catégorie «Autres produits dérivés d’animaux terrestres», et les fleurs comestibles de la catégorie «Autres» vers une catégorie représentant un exemple de végétal cultivé.

(5)

Pour une meilleure application des règles de taxonomie internationale, il convient d’adapter les noms latins des pistaches, des pommes, des cerises, des fraises, des mûres des haies, des myrtilles, des kumquats, des pommes de terre, des ignames, des betteraves, des poivrons, des gombos, des brocolis, des choux pommés, des choux de Chine, des choux verts, des choux-raves, de la scarole, de la rucola, des feuilles et pousses de Brassica, des feuilles de bettes, des endives/chicons, des feuilles de céleri, du basilic, des cœurs de palmier, du sorgho, des grains de café, des pétales de rose, des fleurs de jasmin, du tilleul à grandes feuilles (tilleul), des feuilles de rooibos, de l’aneth, du poivre du Sichuan, de la cannelle, du curcuma, des betteraves sucrières et des bananes.

(6)

À la demande de parties intéressées et d’organismes de contrôle de l’application de la législation et compte tenu de la forme que revêtent les produits sur le marché, il convient d’apporter des modifications en ce qui concerne les parties des produits auxquelles les LMR s’appliquent.

(7)

Il y a lieu d’apporter des modifications de ce type en ce qui concerne le thé, les fèves de cacao, le houblon, les choux-raves et les produits d’origine animale.

(8)

La clarté commande de remplacer l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005.

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Produits d’origine végétale ou animale visés à l’article 2, paragraphe 1

Code (1)

Groupes auxquels s’appliquent les LMR

Exemples de produits du groupe auxquels s’appliquent les LMR

Nom scientifique (2)

Exemples de variétés apparentées ou d’autres produits soumis à la même LMR

Parties du produit auxquelles s’appliquent les LMR

0100000

1.

FRUITS À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX

 

 

 

 

0110000

i)

Agrumes

 

 

 

Produit entier

0110010

 

Pamplemousses

Citrus paradisi

Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides

 

0110020

 

Oranges

Citrus sinensis

Bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides

 

0110030

 

Citrons

Citrus limon

Cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Limettes

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarines

Citrus reticulata

Clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides; tangors (Citrus reticulata × sinensis)

 

0110990

 

Autres (3)

 

 

 

0120000

ii)

Noix

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la coque (à l’exception des châtaignes)

0120010

 

Amandes

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Noix du Brésil

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Noix de cajou

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Châtaignes

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Noix de coco

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Noisettes

Corylus avellana

Avelines

 

0120070

 

Noix de Queensland

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Noix de pécan

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pignons

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistaches

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Noix communes

Juglans regia

 

 

0120990

 

Autres (3)

 

 

 

0130000

iii)

Fruits à pépins

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule

0130010

 

Pommes

Malus domestica

Pommettes

 

0130020

 

Poires

Pyrus communis

Poires asiatiques (nashis)

 

0130030

 

Coings

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nèfles (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nèfles du Japon (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Autres (3)

 

 

 

0140000

iv)

Fruits à noyau

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule

0140010

 

Abricots

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Cerises

Prunus avium, Prunus cerasus

Cerises douces, cerises acides/griottes

 

0140030

 

Pêches

Prunus persica

Nectarines et hybrides similaires

 

0140040

 

Prunes

Prunus domestica

Prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d’Inde (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Autres (3)

 

 

 

0150000

v)

Baies et petits fruits

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la pointe ou de la couronne et du pédoncule, sauf dans le cas des groseilles: fruits avec pédoncule

0151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

 

 

0151010

 

Raisins de table

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Raisins de cuve

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Fraises

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

 

 

0153010

 

Mûres

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Mûres des haies

Rubus caesius

Ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus

 

0153030

 

Framboises

Rubus idaeus

Framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)

 

0153990

 

Autres (3)

 

 

 

0154000

d)

Autres baies et petits fruits

 

 

 

 

0154010

 

Myrtilles

Vaccinium spp. sauf V. macrocarpon et V. vitis-idaea

Myrtilles européennes

 

0154020

 

Airelles canneberges

Vaccinium macrocarpon

Myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea)

 

0154030

 

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Groseilles à maquereau

Ribes uva-crispa

Hybrides résultant d’un croisement avec d’autres espèces de Ribes

 

0154050

 

Cynorrhodons

Rosa canina

 

 

0154060

 

Mûres (4)

Morus spp.

Arbouses

 

0154070

 

Azeroles (4) (nèfles méditerranéennes)

Crataegus azarolus

Kiwaïs (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Sureau noir (4)

Sambucus nigra

Gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d’aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d’arbres

 

0154990

 

Autres (3)

 

 

 

0160000

vi)

Fruits divers

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne (ananas)

0161000

a)

Peau comestible

 

 

 

 

0161010

 

Dattes

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figues

Ficus carica

 

 

0161030

 

Olives de table

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumquats (4)

Fortunella spp.

Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)

 

0161050

 

Caramboles (4)

Averrhoa carambola

Bilimbis

 

0161060

 

Kakis (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jamelongues (4) (prunes de Java)

Syzygium cumini

Jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Autres (3)

 

 

 

0162000

b)

Peau non comestible, petite taille

 

 

 

 

0162010

 

Kiwis

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litchis

Litchi chinensis

Litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak

 

0162030

 

Fruits de la passion

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Figues de Barbarie (4) (figues de cactus)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Caïmites (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Plaquemines de Virginie (4) (kakis de Virginie)

Diospyros virginiana

Sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d’œuf, grandes sapotes

 

0162990

 

Autres (3)

 

 

 

0163000

c)

Peau non comestible, grande taille

 

 

 

 

0163010

 

Avocats

Persea americana

 

 

0163020

 

Bananes

Musa × paradisiaca, M. acuminata

Bananes naines, plantains, bananes de Cuba

 

0163030

 

Mangues

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papayes

Carica papaya

 

 

0163050

 

Grenades

Punica granatum

 

 

0163060

 

Chérimoles (4)

Annona cherimola

Cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d’anones de taille moyenne

 

0163070

 

Goyaves (4)

Psidium guajava

Pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Fruits de l’arbre à pain (4)

Artocarpus altilis

Fruits du jacquier

 

0163100

 

Durions (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Corossols (4) (cachiment hérissé)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Autres (3)

 

 

 

0200000

2.

LÉGUMES À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

0210000

i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

 

Produit entier après enlèvement des fanes éventuelles et de la terre

0211000

a)

Pommes de terre

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

 

0212010

 

Manioc

Manihot esculenta

Dachines, eddoe/taros chinois, tannies

 

0212020

 

Patates douces

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Ignames

Dioscorea spp.

Pois patates/doliques tubéreux, jicama

 

0212040

 

Arrowroots (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Autres (3), (4)

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exception de la betterave sucrière

 

 

 

 

0213010

 

Betteraves

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Carottes

Daucus carota

 

 

0213030

 

Céleris-raves

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Raifort

Armoracia rusticana

Racines d’angélique, de livèche, de gentiane

 

0213050

 

Topinambours

Helianthus tuberosus

Crosnes du Japon

 

0213060

 

Panais

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Persil à grosse racine

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Radis

Raphanus sativus var. sativus

Radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Salsifis

Tragopogon porrifolius

Scorsonères, salsifis d’Espagne/scolymes d’Espagne, grande bardane/glouteron

 

0213100

 

Rutabagas

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Navets

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Autres (3)

 

 

 

0220000

ii)

Légumes-bulbes

 

 

 

Produit entier après enlèvement des pelures facilement détachables et de la terre (à l’état séché) ou des racines et de la terre (à l’état frais)

0220010

 

Aulx

Allium sativum

 

 

0220020

 

Oignons

Allium cepa

Autres oignons; oignons argentés

Bulbes

0220030

 

Échalotes

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Oignons de printemps et ciboules

Allium cepa; Allium fistulosum

Autres oignons verts et variétés similaires

Bulbes avec faux-troncs et feuilles

0220990

 

Autres (3)

 

 

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule (du tégument dans le cas du maïs doux et des sépales dans le cas des Physalis)

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

 

0231010

 

Tomates

Lycopersicum esculentum

Tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre

 

0231020

 

Piments et poivrons

Capsicum annuum var. grossum et var. longum

Chilis

 

0231030

 

Aubergines

Solanum melongena

Pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Gombos (camboux)

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Autres (3)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

 

0232010

 

Concombres

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Cornichons

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Courgettes

Cucurbita pepo var. melopepo

Bonnets d’électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi

 

0232990

 

Autres (3)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

 

 

0233010

 

Melons

Cucumis melo

Kiwanos

 

0233020

 

Potirons

Cucurbita maxima

Courges potirons, grosses courges (variété tardive)

 

0233030

 

Pastèques

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Autres (3)

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

 

Zea mays var. saccharata

Maïs nain

Grains et épi sans tégument

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

 

 

0240000

iv)

Brassicées

 

 

 

 

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

 

Uniquement les inflorescences

0241010

 

Brocolis

Brassica oleracea var. italica

Calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine

 

0241020

 

Choux-fleurs

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Autres (3)

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries

0242010

 

Choux de Bruxelles

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Uniquement les choux proprement dits

0242020

 

Choux pommés

Brassica oleracea convar. capitata

Choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs

 

0242990

 

Autres (3)

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries

0243010

 

Choux de Chine

Brassica rapa var. pekinensis

Moutarde de l’Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï

 

0243020

 

Choux verts

Brassica oleracea convar. acephala

Choux frisés, choux d’hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers

 

0243990

 

Autres (3)

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

Brassica oleracea var. gongylodes

 

Produit entier après enlèvement des racines, des fanes et de la terre éventuelles

0250000

v)

Légumes-feuilles et fines herbes à l’état frais

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines, des feuilles extérieures flétries et de la terre éventuelles

0251000

a)

Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises

 

 

 

 

0251010

 

Mâche

Valerianella locusta

Laitues italiennes

 

0251020

 

Laitues

Lactuca sativa

Laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines

 

0251030

 

Scaroles (endives à larges feuilles)

Cichorium endivia var. latifolium

Chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit

 

0251040

 

Cressons (4)

Lepidium sativum

Pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée

 

0251050

 

Cresson de terre (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Roquette, rucola (4)

Eruca sativa

Roquette sauvage (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Moutarde brune (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Feuilles et pousses de Brassica spp. (4), feuilles de navets comprises

Brassica spp.

Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu’au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave (5)

 

0251990

 

Autres (3)

 

 

 

0252000

b)

Épinards et similaires (feuilles)

 

 

 

 

0252010

 

Épinards

Spinacia oleracea

Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri

 

0252020

 

Pourpiers (4)

Portulaca oleracea

Pourpier d’hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda)

 

0252030

 

Feuilles de bettes (cardes)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla et B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Feuilles de betterave

 

0252990

 

Autres (3)

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne (4)

 

Vitis vinifera

Épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata)

 

0254000

d)

Cressons d’eau

 

Nasturtium officinale

Patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d’eau/liserons d’eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d’eau, mimosas d’eau

 

0255000

e)

Endives/Chicons

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

Fines herbes

 

 

 

 

0256010

 

Cerfeuil

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Ciboulette

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Feuilles de céleri

Apium graveolens var. secalinum

Feuilles de fenouil, de coriandre, d’aneth, de carvi, de livèche, d’angélique, de cerfeuil musqué et d’autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Persil

Petroselinum crispum

Feuilles de persil à grosse racine

 

0256050

 

Sauge (4)

Salvia officinalis

Sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis

 

0256060

 

Romarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Thym (4)

Thymus spp.

Marjolaine, origan

 

0256080

 

Basilics (4)

Ocimum spp.

Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d’Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya

 

0256090

 

Feuilles de laurier (4)

Laurus nobilis

Herbe citron/Barbon nard

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Hysope

 

0256990

 

Autres (3)

 

 

 

0260000

vi)

Légumineuses potagères (à l’état frais)

 

 

 

Produit entier

0260010

 

Haricots (non écossés)

Phaseolus vulgaris

Haricots verts/haricots filets, haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja

 

0260020

 

Haricots (écossés)

Phaseolus vulgaris

Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé

 

0260030

 

Pois (non écossés)

Pisum sativum

Pois mange-tout

 

0260040

 

Pois (écossés)

Pisum sativum

Pois potagers, pois frais, pois chiches

 

0260050

 

Lentilles (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Autres (3)

 

 

 

0270000

vii)

Légumes-tiges (à l’état frais)

 

 

 

Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines

0270010

 

Asperges

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Cardons

Cynara cardunculus

Tiges de Borago officinalis

 

0270030

 

Céleris

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fenouil

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artichauts

Cynara scolymus

Fleurs de bananier

Capitule entier, réceptacle compris

0270060

 

Poireaux

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rhubarbe

Rheum × hybridum

 

Tiges sans racines ni feuilles

0270080

 

Pousses de bambou (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Cœurs de palmier (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Autres (4)

 

 

 

0280000

viii)

Champignons

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la terre ou du milieu de culture

0280010

 

Champignons de couche

 

Agarics champêtres (4), pleurotes en coquille, shii-také (4), mycélium (parties végétatives des champignons)

 

0280020

 

Champignons sauvages (4)

 

Chanterelles, truffes, morilles, cèpes

 

0280990

 

Autres (3)

 

 

 

0290000

ix)

Algues  (4)

 

 

 

Produit entier après enlèvement des feuilles flétries

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

 

 

Graines sèches

0300010

 

Haricots

Phaseolus vulgaris

Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé

 

0300020

 

Lentilles

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Pois

Pisum sativum

Pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées

 

0300040

 

Lupins (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Autres (3)

 

 

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la coque, du noyau et du tégument si possible

0401000

i)

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0401010

 

Graines de lin

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Arachides

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Graines de pavot

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Graines de sésame

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Graines de tournesol

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Graines de colza

Brassica napus

Navette sauvage, navettes

 

0401070

 

Fèves de soja

Glycine max

 

 

0401080

 

Graines de moutarde

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Graines de coton

Gossypium spp.

 

Non délintées

0401100

 

Graines de courge (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Autres graines de cucurbitacées

 

0401110

 

Carthame (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Bourrache (4)

Borago officinalis

Vipérine faux-plantain (Echium plantagineum), grémil des champs (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Cameline (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Chènevis (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Ricin

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Autres (3)

 

 

 

0402000

ii)

Fruits oléagineux

 

 

 

 

0402010

 

Olives à huile (4)

Olea europaea

 

Produit entier après enlèvement des pédoncules et de la terre éventuels

0402020

 

Noix de palme (palmistes) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Fruits du palmier à huile (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapoks (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Autres (3)

 

 

 

0500000

5.

CÉRÉALES

 

 

 

Grains entiers

0500010

 

Orge

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Sarrasin

Fagopyrum esculentum

Amarante, quinoa

 

0500030

 

Maïs

Zea mays

 

 

0500040

 

Millet (4)

Panicum spp.

Millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle

 

0500050

 

Avoine

Avena sativa

 

 

0500060

 

Riz

Oryza sativa

Riz d’eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Seigle

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sorgho (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Froments (blé)

Triticum aestivum, T. durum

Épeautre, triticale

 

0500990

 

Autres (3)

 

Graines d’alpiste des Canaries (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

 

 

 

 

0610000

i)

Thé

Thé

Camellia sinensis

 

Feuilles, tiges et fleurs séchées de Camellia sinensis, fermentées ou non

0620000

ii)

Grains de café  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

Grains verts

0630000

iii)

Infusions  (4), (6) (séchées)

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

Fleur entière après enlèvement de la tige et des feuilles flétries

0631010

 

Fleurs de camomille

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Fleurs d’hibiscus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Pétales de rose

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Fleurs de jasmin

Jasminum officinale

Fleurs de sureau (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Autres (3)

 

 

 

0632000

b)

Feuilles

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries

0632010

 

Feuilles de fraisier

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Feuilles de rooibos

Aspalathus spp.

Feuilles de Ginkgo

 

0632030

 

Maté

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Autres (3)

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre

0633010

 

Racines de valériane

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Racines de ginseng

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Autres (3)

 

 

 

0639000

d)

Autres infusions

 

 

 

 

0640000

iv)

Cacao  (4) (fèves fermentées ou séchées)

 

Theobroma cacao

 

Fèves vertes

0650000

v)

Caroube  (4) (pain de Saint-Jean)

 

Ceratonia siliqua

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne

0700000

7.

HOUBLON (séché)

 

Humulus lupulus

 

Cônes séchés, granulés de houblon et poudre non concentrée compris

0800000

8.

ÉPICES  (4)

 

 

 

Produit entier, à l’état sec

0810000

i)

Graines

 

 

 

 

0810010

 

Anis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Carvi noir

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Graines de céleri

Apium graveolens

Graines de livèche

 

0810040

 

Graines de coriandre

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Graines de cumin

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Graines d’aneth

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Graines de fenouil

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Fenugrec

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Noix muscade

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Autres (3)

 

 

 

0820000

ii)

Fruits et baies

 

 

 

 

0820010

 

Poivre de la Jamaïque

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Carvi

Carum carvi

 

 

0820040

 

Cardamome

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Baies de genièvre

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Poivres noir, vert et blanc

Piper nigrum

Poivre long, poivre rose

 

0820070

 

Gousses de vanille

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarin

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Autres (3)

 

 

 

0830000

iii)

Écorces

 

 

 

 

0830010

 

Cannelle

Cinnamomum spp.

Cannelle de Chine

 

0830990

 

Autres (3)

 

 

 

0840000

iv)

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

0840010

 

Réglisse

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Gingembre

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Curcuma (safran des Indes)

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Raifort

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Autres (3)

 

 

 

0850000

v)

Boutons

 

 

 

 

0850010

 

Clous de girofle

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Câpres

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Autres (3)

 

 

 

0860000

vi)

Stigmates de fleurs

 

 

 

 

0860010

 

Safran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Autres (3)

 

 

 

0870000

vii)

Arille

 

 

 

 

0870010

 

Macis

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Autres (3)

 

 

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Betteraves sucrières

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre

0900020

 

Cannes à sucre

Saccharum officinarum

 

Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines

0900030

 

Racines de chicorée (4)

Cichorium intybus

 

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre

0900990

 

Autres (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

i)

Tissus

 

 

 

Produit entier

1011000

a)

Porcins

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Muscles

 

 

Viandes sans graisse à parer

1011020

 

Graisse

 

 

 

1011030

 

Foie

 

 

 

1011040

 

Reins

 

 

 

1011050

 

Abats comestibles

 

 

 

1011990

 

Autres (3)

 

 

 

1012000

b)

Bovins

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Muscles

 

 

Viandes sans graisse à parer

1012020

 

Graisse

 

 

 

1012030

 

Foie

 

 

 

1012040

 

Reins

 

 

 

1012050

 

Abats comestibles

 

 

 

1012990

 

Autres (3)

 

 

 

1013000

c)

Ovins

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Muscles

 

 

Viandes sans graisse à parer

1013020

 

Graisse

 

 

 

1013030

 

Foie

 

 

 

1013040

 

Reins

 

 

 

1013050

 

Abats comestibles

 

 

 

1013990

 

Autres (3)

 

 

 

1014000

d)

Caprins

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Muscles

 

 

Viandes sans graisse à parer

1014020

 

Graisse

 

 

 

1014030

 

Foie

 

 

 

1014040

 

Reins

 

 

 

1014050

 

Abats comestibles

 

 

 

1014990

 

Autres (3)

 

 

 

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Muscles

 

 

Viandes sans graisse à parer

1015020

 

Graisse

 

 

 

1015030

 

Foie

 

 

 

1015040

 

Reins

 

 

 

1015050

 

Abats comestibles

 

 

 

1015990

 

Autres (3)

 

 

 

1016000

f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Muscles

 

 

Viandes sans graisse à parer

1016020

 

Graisse

 

 

 

1016030

 

Foie

 

 

 

1016040

 

Reins

 

 

 

1016050

 

Abats comestibles

 

 

 

1016990

 

Autres (3)

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux d’élevage

 

 

Lapins, kangourous, cervidés

 

1017010

 

Muscles

 

 

Viandes sans graisse à parer

1017020

 

Graisse

 

 

 

1017030

 

Foie

 

 

 

1017040

 

Reins

 

 

 

1017050

 

Abats comestibles

 

 

 

1017990

 

Autres (3)

 

 

 

1020000

ii)

Lait

 

 

 

Produit entier sur la base d’une teneur massique en matières grasses de 4 % (7)

1020010

 

Bovins

 

 

 

1020020

 

Ovins

 

 

 

1020030

 

Caprins

 

 

 

1020040

 

Chevaux

 

 

 

1020990

 

Autres (3)

 

 

 

1030000

iii)

Œufs d’oiseaux

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la coquille (8)

1030010

 

Poules

 

 

 

1030020

 

Canes

 

 

 

1030030

 

Oies

 

 

 

1030040

 

Cailles

 

 

 

1030990

 

Autres (3)

 

 

 

1040000

iv)

Miels

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Gelée royale, pollen, miel en rayons

Produit entier

1050000

v)

Amphibiens et reptiles

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Cuisses de grenouilles, crocodiles

 

1060000

vi)

Escargots

 

Helix spp.

 

Produit entier après enlèvement de la coquille

1070000

vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

 

 

Gibier sauvage

Viandes sans graisse à parer

1100000

11.

POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES PRODUITS DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

VÉGÉTAUX OU PARTIES DE VÉGÉTAUX EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX  (9)

 

 

 

 


(1)  Le code est introduit par la présente annexe; il vise à établir une classification en vertu de celle-ci et d’autres annexes connexes du règlement (CE) no 396/2005.

(2)  Le nom scientifique des produits figurant dans la colonne “Exemples de produits du groupe auxquels s’appliquent les LMR” est indiqué, le cas échéant et dans la mesure du possible; il respecte le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées autant que possible.

(3)  Le terme «Autres» désigne tout ce qui n’est pas mentionné expressément au regard des autres codes relevant du groupe auquel s’appliquent les LMR concerné.

(4)  Les LMR indiquées aux annexes II et III pour ce produit ne s’appliquent pas aux produits ou parties du produit servant exclusivement d’ingrédients dans des aliments pour animaux, jusqu’à ce que des LMR distinctes soient applicables.

(5)  À partir du 1er janvier 2017, les LMR s’appliquent aussi aux feuilles de chou-rave.

(6)  Dans la mesure où ce produit n’est pas mentionné dans d’autres groupes de produits.

(7)  Les LMR sont toujours exprimées en mg/kg de lait cru.

Lorsque la définition des résidus est assortie de la mention “F”, pour liposolubles, la LMR est fondée sur une teneur en matières grasses du lait de vache cru de 4 % en poids; pour le lait cru d’autres espèces, les LMR sont corrigées proportionnellement en fonction de la teneur en matières grasses du lait cru de l’espèce en question.

(8)  Les LMR sont toujours exprimées en mg/kg d’œufs.

Lorsque la définition des résidus est assortie de la mention “F”, pour liposolubles, la LMR est fondée sur une teneur en matières grasses des œufs de poule de 10 % en poids; pour les œufs d’autres espèces, les LMR sont corrigées proportionnellement en fonction de la teneur en matières grasses des œufs de l’espèce en question, si ladite teneur est supérieure à 10 % en poids.

(9)  Les LMR ne s’appliquent pas aux produits en question tant qu’ils ne sont pas identifiés et inscrits sur la liste.»


12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 213/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

120,3

MA

74,5

TN

96,9

TR

111,0

ZZ

100,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

167,5

ZZ

176,4

0709 93 10

MA

53,0

TR

149,2

ZZ

101,1

0805 10 20

EG

54,2

IL

73,3

MA

92,7

TN

59,6

TR

73,8

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

76,2

ZZ

76,2

0808 10 80

AR

116,3

BR

93,6

CL

118,1

CN

76,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

126,6

CL

125,1

TR

167,1

US

191,0

ZA

115,4

ZZ

145,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/55


DIRECTIVE 2013/9/UE DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

modifiant l’annexe III de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 30, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la directive 2008/57/CE et concernant l’adaptation des annexes II à IX de ladite directive doivent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.

(2)

L’article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est partie (2), définit l’accessibilité comme l’un de ses principes généraux, tandis que son article 9 impose aux États parties de prendre les mesures appropriées pour assurer l’accès aux personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. Ces mesures incluent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité et s’appliquent notamment aux transports. Conformément à l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres. La directive 2008/57/CE, en tant qu’instrument du droit dérivé de l’Union européenne, est soumise aux obligations résultant de la convention.

(3)

Le considérant 10 du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (3) dispose que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont le même droit que tous les autres citoyens à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination et devraient accéder aux transports ferroviaires dans des conditions comparables à celles des autres citoyens. L’article 21 dudit règlement impose aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires des gares de veiller, par le respect des STI pour les personnes à mobilité réduite, à assurer l’accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

(4)

Il est nécessaire d’adapter l’annexe III de la directive 2008/57/CE afin qu’il y soit expressément fait référence à l’accessibilité. L’accessibilité est une exigence essentielle qui s’applique à la fois de manière générale dans le contexte de l’interopérabilité du système ferroviaire et de manière spécifique aux sous-systèmes suivants: l’infrastructure, le matériel roulant, l’exploitation et les applications télématiques au service des voyageurs. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe III de la directive 2008/57/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive n’ont aucune incidence sur le principe de mise en œuvre progressive énoncé dans la directive 2008/57/CE, et notamment sur le fait que les sous-systèmes cibles indiqués dans une STI peuvent être obtenus de manière progressive et dans un délai raisonnable et que chaque STI indique une stratégie de mise en œuvre afin de passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive s’inscrivent dans une approche visant à assurer l’accès sur la base de l’égalité au moyen de solutions techniques et/ou de mesures opérationnelles.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2008/57/CE, qui définit les exigences essentielles, est modifiée comme suit:

1.

Au point 1, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«1.6.   Accessibilité

1.6.1.

Les sous-systèmes “infrastructure” et “matériel roulant” doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite de manière à leur assurer l’accès sur la base de l’égalité avec les autres personnes par la prévention ou l’élimination des obstacles et par d’autres mesures appropriées. Cela inclut la conception, la construction, le renouvellement, le réaménagement, l’entretien et l’exploitation des éléments pertinents des sous-systèmes auxquels le public a accès.

1.6.2.

Les sous-systèmes “exploitation” et “applications télématiques au service des voyageurs” doivent offrir les fonctionnalités nécessaires pour faciliter l’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite sur la base de l’égalité avec les autres personnes, par la prévention ou l’élimination des obstacles et par d’autres mesures appropriées.»

2.

Au point 2.1, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.1.2.   Accessibilité

2.1.2.1.

Les sous-systèmes “infrastructure” auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6.»

3.

Au point 2.4, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.4.5.   Accessibilité

2.4.5.1.

Les sous-systèmes “matériel roulant” auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6.»

4.

Au point 2.6, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.6.4.   Accessibilité

2.6.4.1.

Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les règles d’exploitation prévoient les fonctionnalités nécessaires pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.»

5.

Au point 2.7, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.7.5.   Accessibilité

2.7.5.1.

Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les sous-systèmes “applications télématiques au service des passagers” offrent les fonctionnalités nécessaires pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2014. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.   Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leurs territoires.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(3)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 14.


DÉCISIONS

12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/57


DÉCISION 2013/124/PESC DU CONSEIL

du 11 mars 2013

modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (1).

(2)

À la suite d'un réexamen de ladite décision, il convient de proroger lesdites mesures restrictives jusqu'au 13 avril 2014.

(3)

Par ailleurs, compte tenu de la gravité de la situation des droits de l'homme en Iran, il convient d'inscrire d'autres personnes et une entité supplémentaire sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la décision 2011/235/PESC.

(4)

Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2011/235/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2011/235/PESC, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

«2.   La présente décision est applicable jusqu'au 13 avril 2014. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

Les personnes et l'entité énumérées à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.


ANNEXE

Liste des personnes et de l'entité visées à l'article 2

Personnes

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Chef de la prison d'Evin, nommé en juin/juillet 2012. Depuis sa nomination, les conditions se sont détériorées dans la prison et des rapports ont fait état d'un renforcement des mauvais traitements infligés aux prisonniers. En octobre 2012, neuf détenues ont entamé une grève de la faim pour protester contre la violation de leurs droits et les violences qu'elles subissaient de la part des gardiens.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Juge au tribunal révolutionnaire d'Ahwaz, 4e chambre. A condamné à mort quatre prisonniers politiques arabes, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trois frères) et Ali Sharifi.

Ils ont été arrêtés, torturés et pendus sans procès équitable. Ces affaires et l'absence de procès équitable ont été mentionnées dans un rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Iran en date du 13 septembre 2012, dans le rapport du secrétaire général des Nations unies sur l'Iran en date du 22 août 2012 ainsi que par diverses ONG.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Juge au tribunal révolutionnaire d'Ahwaz, 2e chambre, a condamné à mort cinq arabes ahwazis, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka et Sayed Mokhtar Alboshoka, le 17 mars 2012, pour "activités contre la sécurité nationale" et "rebellion contre Dieu".

Les peines ont été confirmées par la Cour suprême iranienne le 9 janvier 2013. Selon des ONG, ces cinq personnes ont été détenues plus d'un an sans chef d'inculpation, torturées et condamnées sans procès équitable.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(alias Haj-agha Sarafraz)

Date de naissance: env. 1963

Lieu de naissance: Téhéran

Lieu de résidence: Téhéran

Lieu de travail: Siège de l'IRIB et de PressTV, Téhéran

Directeur du service international de l'IRIB et de Press TV, responsable de toutes les décisions de programmation. Étroitement associé à l'appareil sécuritaire de l'État. Sous sa direction, Press TV, tout comme l'IRIB, a coopéré avec les services de sécurité iraniens et les procureurs iraniens en vue de diffuser les aveux forcés de détenus, y compris ceux du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari, dans le programme hebdomadaire "Iran Today". OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel a condamné Press TV à une amende de 100 000 GBP au Royaume-Uni pour la diffusion, en 2011, des aveux de Bahari, qui avaient été filmés sous la contrainte, alors que celui-ci était en prison.

Sarafraz est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Procureur de la province de Mazandaran, responsable, selon des ONG, d'arrestations illégales et de violations des droits de prisonniers baha'is, depuis l'arrestation initiale jusqu'au maintien en cellule d'isolement au centre de détention des services de renseignement. Six exemples concrets d'affaires où le droit à un procès équitable n'a pas été respecté sont attestés par des ONG, notamment en 2011 et en 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

Date de naissance: env. 1973

Lieu de naissance: Hamadan

Lieu de résidence: Téhéran

Lieu de travail: Siège de PressTV, Téhéran

Directeur de l'information de Press TV. Responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés de détenus, y compris de journalistes, d'activistes politiques, de personnes appartenant aux minorités kurdes et arabes, en violation du droit internationalement reconnu à un procès juste et équitable. OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel a condamné Press TV à une amende de 100 000 GBP au Royaume-Uni pour la diffusion des aveux forcés du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari en 2011, qui avaient été filmés sous la contrainte alors que celui-ci était en prison. Des ONG ont fait état d'autres cas d'aveux forcés diffusés par Press TV. Emadi est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Juge à la 1re chambre du tribunal révolutionnaire de Tabriz. Responsable de lourdes peines infligées à des journalistes, à des membres de la minorité ethnique azérie et à des défenseurs des droits des travailleurs, à la suite d'accusations d'espionnage, d'actes contre la sécurité nationale, de propagande contre le régime iranien et d'insulte à l'encontre du guide suprême iranien portées contre eux. Selon les informations disponibles, ses décisions ont violé à maintes reprises le droit à un procès équitable et les détenus ont été forcés à produire de faux aveux. Une affaire retentissante concernait vingt travailleurs bénévoles venus apporter leur aide à la suite du tremblement de terre survenu en Iran en août 2012, qu'il a condamnés à des peines de prison pour avoir tenté de venir en aide aux victimes. Le tribunal les a jugés coupables de "collaboration avec d'autres personnes et collusion en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale."

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Chef du ministère public révolutionnaire de Shiraz. Responsable d'arrestations illégales et de mauvais traitements à l'encontre d'activistes politiques, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de baha'is et de prisonniers d'opinion, qui ont été harcelés, torturés, interrogés, sans avoir droit à un avocat ni à un procès équitable. Des ONG rapportent que Musai-Tabar a signé des décisions judiciaires au centre de détention no 100 (une prison pour hommes) de sinistre réputation, y compris la décision d'emprisonner Raha Sabet, une femme baha'ie, en cellule d'isolement pour trois ans.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Chef de la "Commission chargée de déterminer les cas de contenu criminel".

Abdolsamad Khoramabadi est chef de la "Commission chargée de déterminer les cas de contenu criminel", une organisation gouvernementale chargée de la censure en ligne et de la cybercriminalité. Sous sa direction, la commission a défini la "cybercriminalité" en recourant à un certain nombre de catégories vagues qui permettent d'ériger en infraction la création et la publication de contenu jugé inapproprié par le régime. Il est responsable de la répression et du blocage de nombreux sites d'opposition, journaux électroniques, blogs, sites d'ONG spécialisées dans les droits de l'homme ainsi que de Google et Gmail depuis septembre 2012. La commission et lui ont contribué activement au décès en détention du blogueur Sattar Beheshti en novembre 2012. La commission qu'il dirige est donc directement responsable de violations systématiques des droits de l'homme, en particulier parce qu'elle interdit et filtre l'accès du public à des sites web et bloque parfois complètement l'accès à Internet.

12.3.2013


Entités

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Centre d'enquêtes en matière de criminalité organisée

(alias Bureau de cybercriminalité ou cyber-police)

Lieu: Téhéran, Iran

Site web: http://www.cyberpolice.ir

La police iranienne chargée de la cybercriminalité est une unité de la police de la République islamique d'Iran, créée en janvier 2011 et dirigée par Esmail Ahmadi-Moqaddam (inscrit sur la liste). Selon les informations parues dans la presse, le chef de la police Ahmadi-Moqaddam a souligné que cette unité s'attaquerait aux groupes antirévolutionnaires et aux dissidents qui ont utilisé en 2009 des réseaux sociaux sur Internet pour déclencher des actions de protestation contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad.

En janvier 2012, l'unité a publié des lignes directrices sur les cybercafés qui exigeaient des utilisateurs qu'ils fournissent des informations personnelles qui seraient conservées pendant six mois par les propriétaires des cafés, ainsi qu'un relevé des sites Internet consultés. Les règles exigent aussi des propriétaires des cafés qu'ils installent des caméras de télévision en circuit fermé et conservent les enregistrements pendant six mois. Ces nouvelles règles permettent de créer un journal de bord que les autorités peuvent utiliser pour repérer les activistes ou toute personne considérée comme une menace à la sécurité nationale.

En juin 2012, les médias iraniens ont rapporté que la police iranienne chargée de la cybercriminalité lancerait une offensive contre les réseaux privés virtuels (RPV).

Le 30 octobre 2012, l'unité a arrêté le blogueur Sattar Beheshti (elle l'aurait fait sans mandat) pour "actions contre la sécurité nationale sur les réseaux sociaux et Facebook." Beheshti avait critiqué le gouvernement iranien sur son blog. Il a été retrouvé mort dans sa cellule le 3 novembre et a sans doute été torturé à mort par les services de la police chargée de la cybercriminalité.

12.3.2013