ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.065.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 65 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 195/2013 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2013
modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules particuliers et utilitaires légers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 3, et son article 8,
vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2), et notamment son article 39, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (UE) no 171/2013 (3), la Commission a modifié la directive 2007/46/CE et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (4) en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules particuliers et utilitaires légers. Ledit règlement a modifié les modèles des documents pertinents utilisés dans le processus de réception par type. Par conséquent, il est nécessaire d’accorder aux États membres une période adéquate pour adapter les formulaires correspondants. Pour des raisons de certitude juridique et de clarté, il convient de remplacer le règlement (UE) no 171/2013. |
(2) |
Le règlement (CE) no 715/2007 établit des prescriptions techniques communes pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange en ce qui concerne leurs émissions et énonce des règles relatives à la conformité en service, à la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, aux systèmes (OBD) de diagnostic embarqués, à la mesure de la consommation de carburant et à l’accessibilité aux informations pour la réparation et l’entretien des véhicules. |
(3) |
Le règlement (CE) no 692/2008 définit les dispositions administratives pour vérifier la conformité des véhicules aux prescriptions concernant les émissions de CO2 et les exigences pour la mesure des émissions de CO2 et de la consommation de carburant de ces véhicules. |
(4) |
Le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) établit des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers et le règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (6) établit une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 desdites voitures particulières neuves. |
(5) |
Afin de tenir compte, pour le calcul des cibles spécifiques d’émissions de CO2 de chaque constructeur conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009, des émissions de CO2 épargnées grâce à l’utilisation de technologies innovantes et d’assurer un contrôle efficace des économies spécifiques pour des véhicules individuels, les véhicules pourvus d’éco-innovations devraient être certifiés dans le cadre de la réception par type d’un véhicule et les économies totales devraient être consignées sur le certificat de conformité. |
(6) |
À cette fin, il est nécessaire de fournir aux autorités compétentes en matière de réception des données adéquates pour certifier les véhicules dotés d’éco-innovations et d’intégrer les économies de CO2 réalisées grâce aux éco-innovations dans les informations représentatives d’un type, d’une variante ou d’une version d’un véhicule. |
(7) |
Il est dès lors nécessaire de modifier les modèles des documents pertinents utilisés dans le processus de réception par type. |
(8) |
Le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (7) a introduit de nouvelles prescriptions en ce qui concerne l’information sur les essais en matière d’émissions de polluants. Les renseignements nécessaires doivent dès lors être intégrés au système mis en place par la directive 2007/46/CE. |
(9) |
La directive 2007/46/CE et le règlement (CE) no 692/2008 doivent dès lors être modifiés en conséquence. |
(10) |
Les mesures faisant l’objet du présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
2. L’annexe VIII de la directive 2007/46/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 3
Le règlement (UE) no 171/2013 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
(2) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(3) JO L 55 du 27.2.2013, p. 9.
(4) JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.
(5) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(6) JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.
(7) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
ANNEXE I
Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
«ANNEXE VIII
RÉSULTATS DES ESSAIS
(à remplir par les autorités compétentes en matière de réception CE par type et à annexer à la fiche de réception du véhicule)
Dans tous les cas, il doit être indiqué clairement à quelle version et à quelle variante l’information s’applique. Pour chaque version, il ne peut y avoir qu’un seul résultat. Il est toutefois possible de combiner pour chaque version plusieurs résultats correspondant à la situation la moins avantageuse. Dans ce cas, une note indiquera que, pour les éléments accompagnés du signe (*), seuls les résultats les plus défavorables sont indiqués.
1. Résultats des essais de niveau sonore
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception. Lorsqu’un acte réglementaire prévoit deux étapes ou plus, préciser également l’étape:
Variante/Version: |
… |
… |
… |
En mouvement (dB(A)/E): |
… |
… |
… |
À l’arrêt (dB(A)/E): |
… |
… |
… |
À (min– 1): |
… |
… |
… |
2. Résultats des essais d’émission de gaz d’échappement
2.1. Émissions provenant des véhicules à moteur testés selon la procédure d’essai pour véhicules légers
Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes ou plus, préciser également l’étape:
Carburant(s) (1) … (diesel, essence, GPL, GN, bi-carburant: essence/GN, GPL, carburant modulable: essence/éthanol, GN, H2GN…)
2.1.1. Essai de type 1 (2) (3) (émissions du véhicule au cours du cycle d’essai après un démarrage à froid)
Variante/Version: |
… |
… |
… |
CO (mg/km) |
… |
… |
… |
THC (mg/km) |
… |
… |
… |
NMHC (mg/km) |
… |
… |
… |
NOx (mg/km) |
… |
… |
… |
THC + NOx (mg/km) |
… |
… |
… |
Masse de particules (PM) (mg/km) |
… |
… |
… |
Nombre de particules (P) (#/km) (1) |
… |
… |
… |
2.1.2. Essai de type 2 (2) (3) (données d’émissions requises à la réception par type pour le contrôle technique)
Type 2, essai en régime inférieur de ralenti:
Variante/Version: |
… |
… |
… |
CO (% vol.) |
… |
… |
… |
Régime du moteur (min– 1) |
… |
… |
… |
Température de l’huile moteur (°C) |
… |
… |
… |
Type 2, essai en régime supérieur de ralenti:
Variante/Version: |
… |
… |
… |
CO (% vol.) |
… |
… |
… |
Valeur Lambda |
… |
… |
… |
Régime du moteur (min– 1) |
… |
… |
… |
Température de l’huile moteur (°C) |
… |
… |
… |
2.1.3. Essai de type 3 (émissions de gaz de carter): …
2.1.4. Essai de type 4 (émissions par évaporation): …g/essai
2.1.5. Essai de type 5 (durabilité des dispositifs de contrôle antipollution):
— |
Distance parcourue (km) (par exemple: 160 000 km): … |
— |
Facteur de détérioration DF: calculé/fixe (4) |
— |
Valeurs:
|
2.1.6. Essai de type 6 (émissions moyennes à températures ambiantes basses):
Variante/Version: |
… |
… |
… |
CO (g/km) |
… |
… |
… |
THC (g/km) |
… |
… |
… |
2.1.7. OBD: oui/non (4)
2.2. Émissions provenant des moteurs testés selon la procédure d’essai pour véhicules lourds
Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes ou plus, préciser également l’étape: ....
Carburant(s) (1) … (diesel, essence, GPL, GN, éthanol…)
2.2.1. Résultats de l’essai ESC (5) (6) (7)
Variante/Version: |
… |
… |
… |
CO (mg/kWh) |
… |
… |
… |
THC (mg/kWh) |
… |
… |
… |
NOx (mg/kWh) |
… |
… |
… |
NH3 (ppm) (1) |
… |
… |
… |
Masse PM (mg/kWh) |
… |
… |
… |
Nombre PM (#/kWh) (1) |
… |
… |
… |
2.2.2. Résultat de l’essai ELR (5)
Variante/Version: |
… |
… |
… |
Valeur des fumées:…m– 1 |
… |
… |
… |
2.2.3. Résultat de l’essai ETC (6) (7)
Variante/Version: |
… |
… |
… |
CO (mg/kWh) |
… |
… |
… |
THC (mg/kWh) |
… |
… |
… |
NMHC (mg/kWh) (1) |
… |
… |
… |
CH4 (mg/kWh) (1) |
… |
… |
… |
NOx (mg/kWh) |
… |
… |
… |
NH3 (ppm) (1) |
… |
… |
… |
Masse PM (mg/kWh) |
… |
… |
… |
Nombre PM (#/kWh) (1) |
… |
… |
… |
2.2.4. Essai de ralenti (5)
Variante/Version: |
… |
… |
… |
CO (% vol.) |
… |
… |
… |
Valeur Lambda (1) |
… |
… |
… |
Régime du moteur (min– 1) |
… |
… |
… |
Température de l’huile moteur (°C) |
… |
… |
… |
2.3. Fumées des moteurs diesel
Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes ou plus, préciser également l’étape:
2.3.1. Résultats de l’essai en accélération libre
Variante/Version: |
… |
… |
… |
Valeur corrigée du coefficient d’absorption (m– 1) |
… |
… |
… |
Régime normal de ralenti |
… |
… |
… |
Régime maximal de ralenti |
… |
… |
… |
Température de l’huile (min./max.) |
… |
… |
… |
3. Résultats des essais d’émissions de CO2, de consommation de carburant/d’énergie électrique et d’autonomie en mode électrique
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception:
3.1. Moteurs à combustion interne, y compris les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (NOVC) (5) (8)
Variante/Version: |
… |
… |
… |
Émissions massiques de CO2 (conditions urbaines (g/km) |
… |
… |
… |
Émissions massiques de CO2 (conditions extra-urbaines (g/km) |
… |
… |
… |
Émissions massiques de CO2 (combinées) (g/km) |
… |
… |
… |
Consommation de carburant (conditions urbaines) (l/100 km) (9) |
… |
… |
… |
Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) (l/100 km) (9) |
… |
… |
… |
Consommation de carburant (combinée) (l/100 km) (9) |
… |
… |
… |
3.2. Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (OVC) (5)
Variante/Version: |
… |
… |
… |
Émissions massiques de CO2 (Condition A, combinées) (g/km) |
… |
… |
… |
Émissions massiques de CO2 (Condition B, combinées) (g/km) |
… |
… |
… |
Émissions massiques de CO2 (pondérées, combinées) (g/km) |
… |
… |
… |
Consommation de carburant (Condition A, combinée) (l/100 km) (g) |
… |
… |
… |
Consommation de carburant (Condition B, combinée) (l/100 km) (g) |
… |
… |
… |
Consommation de carburant (pondérée, combinée) (l/100 km) (g) |
… |
… |
… |
Consommation d’énergie électrique (Condition A, combinée (Wh/km) |
… |
… |
… |
Consommation d’énergie électrique (Condition B, combinée (Wh/km) |
… |
… |
… |
Consommation d’énergie électrique (pondérée et combinée) (Wh/km) |
… |
… |
… |
Autonomie en mode électrique (km) |
… |
… |
… |
3.3. Véhicules électriques purs (5)
Variante/Version: |
… |
… |
… |
Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |
… |
… |
… |
Autonomie (km) |
… |
… |
… |
3.4. Véhicules fonctionnant au moyen d’une pile à hydrogène (5)
Variante/Version: |
… |
… |
… |
Consommation de carburant (kg/100 km) |
… |
… |
… |
4. Résultats des essais pour les véhicules pourvus d’éco-innovations (10) (11) (12)
Variante/Version … |
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Décision approuvant l’éco-innovation (13) |
Code de l’éco-innovation (14) |
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Émissions de CO2 épargnées
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xxxx/201x |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
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… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
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… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
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Total des émissions de CO2 épargnées (g/km) (16) |
… |
4.1. Code général de la ou des éco-innovations (17)
Notes explicatives
(h) |
Éco-innovations. |
(1) Lorsque des restrictions concernant le carburant sont applicables, elles doivent être indiquées (par exemple, dans le cas du gaz naturel, la gamme des gaz L ou celle des gaz H).
(2) Pour les véhicules bicarburants, le tableau doit être répété pour les deux carburants.
(3) Pour les véhicules à carburant modulable, lorsque l’essai doit être réalisé avec les deux carburants, selon la figure I.2.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, et pour les véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane, que ce soit en bicarburant ou en monocarburant, le tableau doit être répété pour les différents gaz de référence utilisés dans l’essai et un tableau supplémentaire doit présenter les résultats les plus défavorables obtenus. Le cas échéant, conformément aux sections 1.1.2.4 et 1.1.2.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, il convient d’indiquer si les résultats sont mesurés ou calculés.
(4) Biffer ce qui ne convient pas.
(5) Le cas échéant.
(6) Pour Euro VI, ESC s’entend comme WHSC et ETC comme WHTC.
(7) Pour Euro VI, si des moteurs fonctionnant au GNC ou au GPL sont testés avec des carburants de référence différents, le tableau doit être reproduit pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.
(8) Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.
(9) L’unité “l/100 km” est remplacée par “m3/100 km” pour les véhicules fonctionnant au GN et au H2GN, et par “kg/100 km” pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.
(h1) |
Répéter le tableau pour chaque variante/version. |
(h2) |
Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai. |
(h3) |
Allonger le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation. |
(h4) |
Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation. |
(h5) |
Assigné dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation. |
(h6) |
Si une méthode de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation. |
(h7) |
Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle. |
(h8) |
Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:
|
ANNEXE III
Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe XII, les points 4, 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 suivants sont ajoutés: «4. RÉCEPTION PAR TYPE DE VÉHICULES POURVUS D’ÉCO-INNOVATIONS 4.1. Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, un constructeur souhaitant bénéficier d’une réduction de ses émissions moyennes spécifiques de CO2, en raison des économies réalisées grâce à une ou plusieurs éco-innovations dont un véhicule est pourvu, demande à l’autorité compétente en matière de réception une fiche de réception CE par type du véhicule pourvu de l’éco-innovation. 4.2. Les émissions de CO2 épargnées par le véhicule pourvu d’une éco-innovation sont déterminées, aux fins de la réception par type, au moyen de la procédure et de la méthodologie d’essai spécifiées dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation, conformément à l’article 10 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. 4.3. La réalisation des essais nécessaires pour déterminer les émissions de CO2 épargnées grâce aux éco-innovations est envisagée sans préjudice de la démonstration de la conformité des éco-innovations aux prescriptions techniques énoncées dans la directive 2007/46/CE, le cas échéant. 4.4. La réception par type n’est pas accordée si le véhicule pourvu de l’éco-innovation ne présente pas une réduction minimale des émissions de 1 g CO2/km par rapport au véhicule de base visé à l’article 5 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.» |
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.»
(3) Biffer ce qui ne convient pas.
(4) Le cas échéant.
(5) Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.
(6) Allonger le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation.»
(7) Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.
(8) Assigné dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.
(9) Si, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type, une modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle donnée par la méthodologie de modélisation.
(10) Somme des émissions épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.
(11) Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.
(12) Allonger le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation.
(13) Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.
(14) Assigné dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.
(15) Si une modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation.
(16) Somme des émissions épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.
(17) Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:
— |
code de l’autorité compétente en matière de réception par type indiqué à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, |
— |
code individuel de chacune des éco-innovations dont le véhicule est pourvu, indiquées dans l’ordre chronologique des décisions de la Commission les approuvant. (Par exemple, le code général de trois éco-innovations réceptionnées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception par type serait: “e1 10 15 16”.)» |
8.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 196/2013 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2013
modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’inscription du Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union européenne de certaines viandes fraîches sont autorisées
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1) et, notamment, la phrase introductive ainsi que le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (2) définit les conditions sanitaires applicables à l’importation d’animaux vivants et de viandes fraîches. Conformément au règlement (UE) no 206/2010, les viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne peuvent être importées que si elles proviennent du territoire d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers ou de territoire figurant dans la partie 1 de l’annexe II dudit règlement et qu’elles satisfont aux exigences correspondantes. |
(2) |
Le Japon a demandé à être inscrit sur la liste des pays autorisés à importer de la viande bovine fraîche dans l’Union. L’audit relatif à la viande de bœuf que la Commission a réalisé au Japon en 2008 a confirmé le respect des exigences. L’inscription sur la liste a cependant été ajournée lorsque la fièvre aphteuse s’est déclarée au Japon en 2010. |
(3) |
Depuis lors, le Japon a éradiqué la fièvre aphteuse de son territoire et a été reconnu «indemne de fièvre aphteuse sans vaccination» par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). |
(4) |
Le Japon fournit donc des garanties de police sanitaire suffisantes et a renouvelé sa demande d’inscription sur la liste des pays tiers autorisés à importer de la viande bovine fraîche dans l’Union. |
(5) |
Par conséquent, il convient que le Japon soit autorisé à importer de la viande bovine fraîche vers l’Union. |
(6) |
L’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 devrait donc être modifiée en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la ligne suivante concernant le Japon est insérée après l’entrée relative à l’Islande:
Code ISO et nom du pays tiers |
Code du territoire |
Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci |
Certificat vétérinaire |
Conditions spécifiques |
Date de fin (3) |
Date de début (4) |
|
Modèle(s) |
GS |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
«JP- Japon |
JP |
Ensemble du pays |
BOV |
|
|
|
28 mars 2013» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.
(3) Les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importées dans l’Union pendant quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. Toutefois, les lots transportés par navires en haute mer qui sont certifiés avant la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importés dans l’Union pendant quarante jours à compter de cette date (l’absence de date dans la colonne 7 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).
(4) Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans l’Union (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).
8.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 197/2013 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 80/2012 fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 80/2012 de la Commission (2) fixe la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1186/2009. |
(2) |
Il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) no 80/2012 afin d’inscrire sur la liste deux substances pour lesquelles il n’existe actuellement pas de production équivalente sur le territoire douanier de l’Union. |
(3) |
En outre, il n’est plus nécessaire de conserver sur la liste une substance figurant actuellement à l’annexe I, troisième partie, annexe 3, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), qui concerne les substances pharmaceutiques admises en exonération des droits. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 80/2012 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d'exécution (UE) no 80/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.
(2) JO L 29 du 1.2.2012, p. 33.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I du règlement d'exécution (UE) no 80/2012 est modifiée comme suit:
1) |
la ligne suivante est insérée après la ligne contenant le code NC ex 2845 90 90 pour l’(Oxygène-18) eau:
|
2) |
la ligne suivante est insérée après la ligne contenant le code NC ex 2926 90 95 pour le 2-Naphtonitrile:
|
3) |
la ligne suivante est supprimée:
|
8.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 198/2013 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2013
relatif au choix du symbole désignant les médicaments à usage humain qui font l’objet d’une surveillance supplémentaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certains médicaments à usage humain sont autorisés sous réserve d’une surveillance supplémentaire en raison de leur profil de sécurité spécifique. Conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 726/2004, il s’agit des médicaments qui contiennent une nouvelle substance active, des médicaments biologiques et des médicaments pour lesquels des données postérieures à l’autorisation sont requises. |
(2) |
Les patients et les professionnels de la santé doivent être en mesure d’identifier facilement les médicaments qui font l’objet d’une surveillance supplémentaire pour pouvoir partager avec les autorités compétentes et le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché toute information qu’ils auraient retirée de l’utilisation du médicament et, notamment, signaler ses effets indésirables suspectés. |
(3) |
Pour garantir la transparence, l’Agence européenne des médicaments établit et tient à jour une liste des médicaments qui font l’objet d’une surveillance supplémentaire, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004. De plus, ces médicaments sont munis d’un symbole noir. |
(4) |
Le 3 octobre 2012, le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance a adopté une recommandation selon laquelle le symbole noir devrait être un triangle équilatéral renversé. Le comité a tenu compte de l’opinion exprimée par le groupe de travail des patients et des consommateurs et le groupe de travail des professionnels de la santé créés par l’Agence européenne des médicaments. |
(5) |
Il convient de laisser aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché accordées avant le 1er septembre 2013 suffisamment de temps pour adapter les informations sur les médicaments relatives aux médicaments concernés. |
(6) |
De plus, les autorités compétentes doivent avoir la possibilité d’accorder un délai plus long pour cette adaptation si des circonstances exceptionnelles l’exigent. |
(7) |
L’introduction du symbole noir ne peut être une source de difficultés sur le marché ou dans la chaîne d’approvisionnement. Afin d’éviter toute perturbation, il convient que les titulaires d’autorisations de mise sur le marché ne soient pas obligés de rappeler ou de réemballer des médicaments déjà mis sur le marché, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le symbole noir visé à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004 est un triangle équilatéral renversé. Il est conforme au modèle et aux dimensions indiqués à l’annexe du présent règlement.
Article 2
1. Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché qui sont accordées avant le 1er septembre 2013 et concernent des médicaments à usage humain faisant l’objet d’une surveillance supplémentaire insèrent le symbole noir dans les résumés des caractéristiques des produits et dans les notices de ces médicaments au plus tard le 31 décembre 2013.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché accordées avant le 1er septembre 2013 pour des médicaments à usage humain faisant l’objet d’une surveillance supplémentaire peuvent demander une prolongation de délai aux autorités compétentes s’ils peuvent démontrer que le respect de la date indiquée au paragraphe 1 peut avoir des effets qui compromettent indûment l’approvisionnement approprié et continu des médicaments.
Article 3
Les médicaments à usage humain produits, conditionnés et étiquetés avant le 1er janvier 2014 dont la notice ne comporte pas le symbole noir peuvent continuer à être mis sur le marché, distribués, délivrés, vendus et utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE
1. |
Le symbole noir visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004 est conforme au modèle suivant: |
2. |
Le symbole noir est proportionnel à la taille des caractères du texte normalisé qu’il précède et chaque côté du triangle a une longueur minimale de 5 mm. |
8.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 199/2013 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
82,8 |
MA |
59,1 |
|
TN |
68,1 |
|
TR |
103,8 |
|
ZZ |
78,5 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
MA |
170,1 |
|
TR |
151,3 |
|
ZZ |
171,0 |
|
0709 91 00 |
EG |
82,2 |
ZZ |
82,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
47,9 |
TR |
122,6 |
|
ZZ |
85,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,9 |
IL |
71,4 |
|
MA |
50,1 |
|
TN |
63,1 |
|
TR |
62,2 |
|
ZZ |
59,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
86,7 |
ZZ |
86,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
116,3 |
BR |
91,4 |
|
CL |
115,2 |
|
CN |
77,3 |
|
MK |
28,7 |
|
US |
168,2 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
112,8 |
CL |
115,4 |
|
TR |
171,6 |
|
US |
191,0 |
|
ZA |
101,2 |
|
ZZ |
138,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
8.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/21 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 6 mars 2013
portant nomination de juges au Tribunal
(2013/119/UE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les mandats de treize juges au Tribunal viennent à expiration le 31 août 2013. Il convient de procéder à de nouvelles nominations pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. |
(2) |
Mesdames Mariyana KANCHEVA et Ingrīda LABUCKA ainsi que Messieurs Alfred DITTRICH et Nicholas James FORWOOD ont été proposés en vue du renouvellement de leur mandat. |
(3) |
Le comité institué à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné son avis sur l'adéquation de Mesdames Mariyana KANCHEVA et Ingrīda LABUCKA ainsi que de Messieurs Alfred DITTRICH et Nicholas James FORWOOD à l'exercice des fonctions de juges au Tribunal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés juges au Tribunal pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2019:
— |
M. Alfred DITTRICH, |
— |
M. Nicholas James FORWOOD, |
— |
Mme Mariyana KANCHEVA, |
— |
Mme Ingrīda LABUCKA. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2013.
Le président
R. MONTGOMERY
8.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/22 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 6 mars 2013
portant nomination d'un juge au Tribunal
(2013/120/UE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu des articles 5 et 7 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et à la suite de la démission de M. Nils WAHL, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge au Tribunal pour la durée du mandat de M. Nils WAHL restant à courir, soit jusqu'au 31 août 2013. |
(2) |
La candidature de M. Carl WETTER a été proposée pour le poste devenu vacant. |
(3) |
Le comité institué à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné son avis sur l'adéquation de M. Carl WETTER à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Carl WETTER est nommé juge au Tribunal pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente décision jusqu'au 31 août 2013.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2013.
Le président
R. MONTGOMERY
8.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/23 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 mars 2013
concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes applicables à certains sièges pour enfant, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/121/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les produits conformes à des normes nationales transposant des normes européennes qui sont établies en application de la directive 2001/95/CE et dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés sûrs. |
(2) |
Les normes européennes doivent être élaborées sur la base d’exigences destinées à garantir que les produits conformes à ces normes satisfont à l’obligation générale de sécurité établie à l’article 3 de la directive 2001/95/CE. |
(3) |
Les normes européennes EN 14988-1:2006 (partie 1: «Exigences de sécurité») et EN 14988-2:2006 (partie 2: «Méthodes d’essai») relatives aux chaises hautes pour enfant doivent être révisées. Il est notamment nécessaire d’instaurer des exigences de sécurité plus strictes en ce qui concerne les risques de chute et d’enchevêtrement. |
(4) |
La référence de la norme européenne EN 1272:1998 («Exigences de sécurité et méthodes d’essai») relative aux sièges de table n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. En conséquence, les normes nationales qui transposent cette norme européenne ne donnent pas lieu à une présomption de sécurité. |
(5) |
Il n’existe aucune norme européenne en ce qui concerne les chaises enfant ou les rehausseurs de chaise. |
(6) |
Il convient dès lors de définir les exigences visant à garantir que ces types de sièges pour enfant satisfont à l’obligation générale de sécurité établie à l’article 3 de la directive 2001/95/CE. |
(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par la directive sur la sécurité générale des produits, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «rehausseur de chaise»: un produit destiné à être fixé sur une chaise pour adulte afin de surélever un enfant en position assise, âgé de moins de trente-six mois et capable de se tenir assis sans assistance;
b) «chaise enfant»: une chaise destinée à asseoir un enfant, d’une taille adaptée à l’âge de celui-ci, et prévue pour être posée sur le sol;
c) «chaise haute pour enfant»: une chaise sur pieds, autonome, qui surélève l’enfant âgé de six à trente-six mois à une hauteur correspondant approximativement à celle d’une table à manger, et qui est utilisée pour nourrir un enfant capable de se tenir assis sans assistance, à condition qu’il soit correctement maintenu en position assise;
d) «siège de table»: un siège utilisé normalement par des enfants capables de se tenir assis sans assistance et destiné à être fixé à une table ou à une autre surface horizontale.
Article 2
Exigences de sécurité
Les exigences de sécurité particulières relatives aux produits énumérés à l’article 1er que doivent comporter les normes européennes visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
ANNEXE
EXIGENCES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
Lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou de manière prévisible, et compte tenu du comportement des enfants, les produits ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des enfants ou des personnes qui s’occupent d’eux.
Si un type de siège peut être converti en un autre type de siège (par exemple, une chaise haute en chaise enfant), il doit satisfaire aux exigences de sécurité applicables à ces deux types de sièges.
Les étiquettes apposées sur les produits ou sur leur emballage, de même que les modes d’emploi, doivent attirer l’attention des utilisateurs sur les dangers et les risques de blessures inhérents à l’utilisation de ces produits, ainsi que sur la manière de les éviter. Dans la mesure du possible, cependant, les produits doivent être sûrs de par leur conception même, et les étiquettes et les avertissements ne doivent donc pas se substituer à une sécurité intégrée dès la conception.
Exigences applicables aux substances chimiques
Tous les produits visés à l’article 1er doivent être conformes à la législation de l’Union européenne.
Propriétés d’inflammabilité
Les produits visés à l’article 1er ne doivent pas constituer des éléments immédiatement inflammables dangereux dans l’environnement de l’enfant. Ils doivent par conséquent se composer de matériaux ne produisant pas d’effet éclair en cas d’exposition directe à une flamme ou à une étincelle. C’est la raison pour laquelle il convient de prendre en compte la version la plus récente de la norme EN 71-2.
L’emploi de substances chimiques retardatrices de flammes doit être réduit au minimum. Si de telles substances sont employées, leur toxicité ne doit pas mettre en danger la santé de l’enfant ou de la personne qui s’occupe de lui et ne doit pas nuire à l’environnement, tant durant l’utilisation du produit que lors de l’élimination de celui-ci en fin de vie.
Emballage
Les sacs en plastique souple utilisés pour l’emballage, dont le périmètre d’ouverture est supérieur à la circonférence de la tête d’un enfant, ne doivent pas faire courir à celui-ci un risque de suffocation. L’utilisation de cordons ou de liens de serrage pour fermer de tels emballages ou des emballages autoadhésifs (tels que des «films adhésifs», par exemple) est interdite.
L’emballage contenant les produits ne doit présenter aucun risque de suffocation par obstruction de la bouche et du nez. À cette fin, l’emballage en plastique doit être perforé dès lors que cela n’est pas incompatible avec la prévention de l’humidité.
L’avertissement suivant, ou un avertissement équivalent, doit figurer clairement sur les sacs: «ATTENTION! Tenir cet emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.» Il doit être accompagné d’un symbole ou d’un schéma clairs et de grandes dimensions indiquant l’existence d’un risque.
Identification du fabricant et de l’importateur
Les fabricants (1) doivent indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté (2).
Les importateurs (3) doivent indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit (4).
EXIGENCES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES
1. REHAUSSEURS DE CHAISE
1.1. Champ d’application
Les présentes exigences de sécurité s’appliquent aux rehausseurs de chaise destinés aux enfants de moins de trente-six mois et d’un poids maximal de 15 kilogrammes. Elles ne s’appliquent pas aux coussins, coussinets, ni aux produits destinés à retenir l’enfant sur un siège sans le surélever lorsqu’il est en position assise.
1.2. Exigences de sécurité
Risques de coincement dans des trous ou des ouvertures
Les rehausseurs de chaise doivent être conçus et fabriqués de manière à éviter le coincement de toute partie du corps de l’enfant.
Risques liés au réglage en hauteur du rehausseur de chaise
Les rehausseurs de chaise dont l’assise peut être réglée en hauteur doivent être pourvus d’un ou de plusieurs mécanismes de verrouillage permettant de bloquer le rehausseur dans la position correspondant à son utilisation habituelle. Il convient d’empêcher tout déverrouillage accidentel de ce ou ces mécanismes.
Risques liés aux parties mobiles
Une fois mis en place pour une utilisation normale, le rehausseur de chaise ne doit présenter aucun point d’écrasement ou de cisaillement accessible lorsqu’il est manipulé, lorsque l’enfant assis sur le rehausseur déplace le poids de son corps, ou lorsqu’une force extérieure est exercée (par un autre enfant, du fait d’un geste involontaire de la personne qui s’occupe de l’enfant, ou par un mécanisme motorisé).
Le mécanisme de pliage des rehausseurs de chaise pliants ne doit pas pouvoir être actionné par un enfant ou du fait d’un geste involontaire de la personne qui s’occupe de lui. Le rehausseur de chaise ne doit pas pouvoir être mis en place pour une utilisation normale sans que le mécanisme de verrouillage soit actionné.
Risques de chute
Une fois le rehausseur de chaise mis en place pour une utilisation normale, il ne doit pas être possible pour l’enfant d’en sortir, et le rehausseur ne doit pas basculer lorsque l’enfant se penche dans l’une ou l’autre direction. Le rehausseur de chaise doit être conçu de telle sorte que son système de retenue empêche l’enfant de se mettre debout et de tomber ou de glisser, afin d’écarter tout risque de blessure ce faisant.
Le rehausseur de chaise doit être pourvu d’un système de retenue pouvant être adapté à la taille de l’enfant et composé au moins d’un dispositif de maintien à la taille et à l’entrejambe. Le système de retenue ne doit pas pouvoir être utilisé indépendamment du dispositif de maintien à l’entrejambe.
Les contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours de l’utilisation raisonnable et prévisible du rehausseur de chaise ne doivent pas entraîner de dommages irréparables susceptibles de compromettre la sécurité et le fonctionnement normal du système de retenue, des sangles, des points d’ancrage ou du système de fixation.
Lorsque le rehausseur de chaise est installé en vue d’être utilisé, la hauteur de son dossier doit être adéquate. Le rehausseur de chaise doit également être pourvu d’accoudoirs latéraux suffisamment hauts pour garantir que l’enfant reste sur le siège lorsqu’il se penche dans l’une ou l’autre direction.
Risques d’enchevêtrement
La longueur libre maximale des cordons, rubans et autres éléments similaires accessibles depuis l’intérieur du rehausseur de chaise – à l’exception du système de retenue et du système d’attache à la chaise – ne doit pas permettre la formation d’une boucle dangereuse autour du cou d’un enfant.
Il convient de ne pas utiliser de fils de monofilaments en guise de cordons, rubans et autres éléments similaires, ni comme boucles ou comme fils à coudre.
Risques d’étouffement
Pour prévenir les risques d’étouffement, le rehausseur de chaise ne doit pas comprendre de pièces de petites dimensions (que celles-ci soient ou non destinées à être retirées sans outils) qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent entrer entièrement dans sa bouche.
Les matériaux de rembourrage présentant un risque d’étouffement ne doivent pas devenir accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant. Ils ne doivent pas constituer un risque d’étouffement supplémentaire en raison de la taille des éléments qu’ils contiennent ou parce que ces éléments deviennent suffisamment petits ou accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant.
Risques d’ingestion
Pour éviter les risques d’ingestion, le rehausseur de chaise ne doit pas comporter de pièces distinctes ou de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent passer dans son œsophage. En tout état de cause, aucun matériau ou revêtement toxique ne doit être utilisé.
Risques de suffocation
Les rehausseurs de chaise ne doivent porter aucune décalcomanie en plastique qu’un enfant peut saisir à pleine main et qui peut être détachée sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant. Ils ne doivent pas être recouverts d’un film imperméable qui pourrait couvrir la bouche et le nez de l’enfant et faire ainsi courir à celui-ci un risque de suffocation.
Bords, angles et parties saillantes présentant un danger
L’ensemble des bords, angles et parties saillantes accessibles du rehausseur de chaise doit être arrondi, exempt de barbes et dénué d’arêtes vives.
Surfaces
Dans la mesure où cela est compatible avec les fonctions du rehausseur de chaise, toutes ses surfaces doivent être suffisamment lisses pour éviter toute éraflure, coupure, égratignure, écorchure, brûlure ou autre blessure qui pourrait survenir accidentellement au cours de son utilisation ou du fait du comportement d’un enfant.
Intégrité structurelle
Le rehausseur de chaise ne doit ni s’affaisser ni présenter de signes de détérioration ou de déformation permanente susceptible de compromettre sa sécurité et son fonctionnement normal. Le ou les éventuels mécanismes de réglage de la hauteur du rehausseur de chaise ne doivent pas permettre la modification de la hauteur choisie sous l’effet des contraintes mécaniques exercées sur le rehausseur lorsque celui-ci fait l’objet d’une utilisation raisonnable et prévisible.
Système d’attache à la chaise
Le système d’attache à la chaise doit être conçu pour fixer le rehausseur à la fois au dossier et à l’assise de la chaise.
Le système d’attache à la chaise, les sangles, les points d’ancrage et le système de fixation ne doivent pas se rompre, prendre du jeu ou se détacher de leur support sous l’effet des contraintes mécaniques auxquelles ils sont soumis au cours d’une utilisation raisonnable et prévisible.
Risques liés à des dimensions inadaptées
Les informations sur le produit doivent préciser les dimensions adéquates de l’assise et du dossier des chaises pour lesquelles le produit est conçu.
1.3. Informations relatives à la sécurité, manuel d’utilisation et marquages
Les informations relatives à la sécurité doivent figurer sur le produit et dans le mode d’emploi.
Elles doivent être fournies par écrit dans la ou les langues du pays dans lequel le rehausseur est proposé à la vente au détail, ainsi qu’au moyen de pictogrammes explicites. Tous les marquages doivent demeurer lisibles, et les étiquettes utilisées pour le marquage ne doivent pas se détacher facilement.
Informations relatives à la sécurité
Les informations essentielles en matière de sécurité doivent être claires et bien visibles. Elles doivent être apposées de façon claire et demeurer visibles une fois le rehausseur de chaise fixé à la chaise pour adulte, avant que l’enfant n’y soit placé. Ces informations doivent être signalées par la mention «ATTENTION!» et contenir au moins les messages suivants, ou des messages équivalents:
— |
«Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.» |
— |
«Toujours utiliser les systèmes de retenue de l’enfant et d’attache à la chaise.» |
— |
«Toujours vérifier la sécurité et la stabilité du rehausseur de chaise avant utilisation.» |
— |
«Ce produit est destiné aux enfants de moins de trente-six mois, d’un poids maximal de 15 kilogrammes et capables de se tenir assis sans assistance.» |
Informations pour l’achat
Les informations pour l’achat doivent être clairement visibles par les consommateurs sur le lieu de vente. Elles doivent comporter au moins les éléments suivants, présentés par écrit ainsi qu’au moyen de pictogrammes explicites:
— |
l’indication suivante ou une indication équivalente: «Ce produit est destiné aux enfants de moins de trente-six mois, d’un poids maximal de 15 kilogrammes et capables de se tenir assis sans assistance.» |
— |
les dimensions adéquates de la chaise pour adulte, de l’assise et du dossier de celle-ci. |
Manuel d’utilisation
Le rehausseur doit être accompagné d’un manuel d’utilisation. Celui-ci doit contenir:
— |
l’indication suivante ou une indication équivalente: «IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.», |
— |
un mode d’emploi permettant de monter et d’utiliser correctement et en toute sécurité le rehausseur de chaise, |
— |
des informations sur les types de chaises pour adulte compatibles ou non avec le rehausseur de chaise. |
Les avertissements contenus dans le manuel doivent être signalés par la mention «ATTENTION!» et comporter au moins les messages suivants ou des messages équivalents:
— |
«Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.» |
— |
«Toujours utiliser les systèmes de retenue de l’enfant et d’attache à la chaise.» |
— |
«Vérifier que le système d’attache à la chaise est correctement installé et réglé avant toute utilisation.» |
— |
«Toujours vérifier la sécurité et la stabilité du rehausseur de chaise avant utilisation.» |
Le manuel d’utilisation doit également fournir les informations suivantes:
— |
l’indication suivante ou une indication équivalente: «Ce produit est destiné aux enfants de moins de trente-six mois, d’un poids maximal de 15 kilogrammes et capables de se tenir assis sans assistance.», |
— |
les dimensions adéquates de la chaise pour adulte, de l’assise et du dossier de celle-ci, |
— |
une mention indiquant que le rehausseur de chaise ne doit pas être utilisé si l’un de ses éléments est cassé, déchiré ou manquant, |
— |
une mention indiquant que seuls les accessoires et pièces de rechange agréés par le fabricant peuvent être utilisés, |
— |
des conseils de nettoyage et d’entretien. |
2. CHAISES ENFANT
2.1. Champ d’application
Les présentes exigences de sécurité concernent les chaises enfant destinées à des enfants capables de se tenir assis sans assistance, soit notamment les tabourets, les chaises (dont les éléments constitutifs comprennent un piètement, une assise et un dossier) et les fauteuils (dont les éléments constitutifs comprennent une assise, un dossier et des accoudoirs) utilisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les fauteuils à bascule et les chaises pliantes sont également concernés. Les présentes exigences s’appliquent également aux produits multifonction qui peuvent être transformés en chaise pour enfant, de même qu’aux chaises enfant montées sur roues. Les produits associant une fonction de chaise enfant et une autre fonction (de rangement, par exemple), doivent eux aussi être conformes aux présentes exigences.
2.2. Exigences de sécurité
Risques de coincement dans des trous ou des ouvertures
Les chaises enfant doivent être conçues et fabriquées de manière à empêcher tout coincement des membres, des pieds et des mains, ainsi que, dans la mesure du possible, tout coincement des doigts dans des trous ou des ouvertures.
Les chaises enfant pliantes doivent être conçues et fabriquées de manière à empêcher tout coincement des doigts.
Les chaises enfant doivent être suffisamment légères pour qu’un enfant ne puisse pas s’y coincer la tête ou les membres.
Risques liés aux parties mobiles
Une fois mise en place pour une utilisation normale conformément aux consignes du fabricant, la chaise enfant ne doit présenter aucune partie mobile dangereuse.
Roulettes et roues
Les chaises enfant munies de roues ou de roulettes doivent être conçues de telle sorte que leur stabilité ne s’en trouve pas compromise.
Risques de chute
Les chaises enfant doivent être suffisamment stables pour ne pas se renverser dans quelque direction que ce soit lorsqu’un enfant s’y trouve.
Stabilité
Les chaises enfant doivent être stables.
Risques d’étouffement
Pour prévenir les risques d’étouffement, la chaise enfant ne doit pas comporter de pièces de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent entrer entièrement dans la bouche de celui-ci. Les matériaux de rembourrage présentant un risque d’étouffement ne doivent pas devenir accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant. Ils ne doivent pas constituer un risque d’étouffement supplémentaire en raison de la taille des éléments qu’ils contiennent ou parce que ces éléments deviennent suffisamment petits ou accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant.
Risques de suffocation
Les chaises enfant ne doivent porter aucune décalcomanie en plastique qui pourrait être détachée sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant. Elles ne doivent pas être recouvertes d’un film imperméable qui pourrait couvrir la bouche et le nez, et faire ainsi courir à celui-ci un risque de suffocation.
Risques d’ingestion
Pour éviter les risques d’ingestion, la chaise enfant ne doit pas comporter de pièces distinctes ou de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent passer dans son œsophage. En tout état de cause, aucun matériau ou revêtement toxique ne doit être utilisé.
Surfaces
Dans la mesure où cela est compatible avec les fonctions de la chaise enfant, toutes ses surfaces doivent être suffisamment lisses pour éviter toute éraflure, coupure, égratignure, écorchure, brûlure ou autre blessure qui pourrait survenir accidentellement au cours de son utilisation ou du fait du comportement d’un enfant.
Bords présentant un danger
Les chaises enfant doivent être exemptes d’arêtes vives et de pointes. Les bords et les angles accessibles doivent être arrondis et chanfreinés. Ils ne doivent comporter ni pointes ni surfaces saillantes présentant un risque de perforation.
Intégrité structurelle
Les chaises enfant et leurs composants (tels que l’assise, le dossier et le piétement) doivent être à même de résister aux contraintes mécaniques auxquelles ils sont soumis au cours d’une utilisation raisonnable et prévisible.
2.3. Informations relatives à la sécurité
Les avertissements et le mode d’emploi doivent signaler aux parents ou aux personnes s’occupant des enfants qu’une chaise enfant placée sous une fenêtre peut être employée comme marchepied par l’enfant et provoquer sa chute à l’extérieur.
Les informations relatives à la sécurité doivent être fournies par écrit dans la ou les langues du pays dans lequel la chaise enfant est proposée à la vente au détail, ainsi qu’au moyen de pictogrammes explicites. Tous les marquages doivent demeurer lisibles, et les étiquettes utilisées pour le marquage ne doivent pas se détacher facilement.
3. CHAISES HAUTES POUR ENFANT
3.1. Champ d’application
Les présentes exigences de sécurité s’appliquent aux chaises hautes destinées à des enfants capables de se tenir assis sans assistance, âgés de six à trente-six mois environ et d’un poids maximal de 15 kilogrammes. Toute chaise haute pour enfant conçue pour pouvoir être transformée en chaise enfant doit également respecter les exigences de sécurité applicables aux chaises enfant.
Si certaines parties de la chaise haute sont conçues pour être amovibles (tablette ou repose-pieds, par exemple), les présentes exigences de sécurité s’appliquent à la chaise haute avec ou sans ces parties.
Les produits présentant une valeur ludique significative doivent également respecter les prescriptions de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (5) relative à la sécurité des jouets (par exemple, dans le cas d’une chaise haute pouvant être transformée en cheval à bascule).
3.2. Exigences de sécurité
Généralités
Il convient de ne pas employer de vis d’assemblage à fixation directe (vis autotaraudeuses, par exemple) pour monter des composants destinés à être ôtés ou desserrés lors du démontage de la chaise haute en vue de la transporter ou de l’entreposer.
Les bords exposés et les parties saillantes doivent être arrondis ou chanfreinés, exempts de barbes et dénués d’arêtes vives.
Risques de chute
La chaise haute doit être conçue de telle sorte que son système de retenue empêche l’enfant de se mettre debout et de tomber ou de glisser hors de la chaise, afin d’écarter tout risque de blessure ce faisant.
La chaise haute doit être pourvue d’un système de retenue pouvant être adapté à la taille de l’enfant et composé d’au moins un dispositif de maintien à la taille et à l’entrejambe. Le système de retenue ne doit pas pouvoir être utilisé indépendamment du dispositif de maintien à l’entrejambe.
Le système de retenue, les sangles, les points d’ancrage et le système de fixation ne doivent pas se rompre, prendre du jeu ou se détacher de leur support sous l’effet des forces internes et externes susceptibles d’être exercées par un enfant.
La conception du système de retenue doit tenir compte de l’ensemble des mouvements potentiels de l’enfant dans la chaise haute.
La hauteur du dossier de la chaise haute doit être adéquate. La chaise haute doit également être pourvue d’accoudoirs latéraux suffisamment hauts pour garantir que l’enfant reste dans la chaise lorsqu’il se penche dans l’une ou l’autre direction.
Afin d’éviter que l’enfant ne se blesse en poussant et/ou en appuyant ses pieds contre la table à manger et en faisant basculer en arrière la chaise haute, cette dernière doit être conçue de manière à être suffisamment stable pour exclure tout risque de chute.
Risques d’enchevêtrement
La chaise haute ne doit comporter aucun cordon, ruban ou élément similaire présentant un risque d’enchevêtrement (à l’exception du dispositif de retenue).
Risques de coincement dans des trous ou des ouvertures
Les chaises hautes pour enfant doivent être conçues et fabriquées de manière à éviter le coincement de toute partie du corps de l’enfant.
Risques liés aux parties mobiles
Pour écarter les risques de cisaillement et d’écrasement, il convient d’éviter la présence de points de cisaillement et de compression. Si cela n’est pas possible pour des raisons fonctionnelles, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que ces points ne présentent aucun danger.
Les parties de la chaise haute pouvant être repliées ou détachées doivent être verrouillées, de sorte que ni l’enfant utilisant le produit ni un autre enfant ne puisse les débloquer et qu’un adulte ne risque pas non plus de les déverrouiller accidentellement.
Mécanismes de verrouillage pour chaises hautes pliantes
Des mécanismes de verrouillage doivent empêcher la chaise haute de se replier lorsque l’enfant s’y trouve assis, mais aussi au moment où ce dernier y est placé ou en est retiré.
Pour éviter tout risque dû à une utilisation impropre de la chaise haute, il convient soit que le poids de l’enfant qui l’occupe suffise à l’empêcher de se replier, soit qu’au minimum un mécanisme de verrouillage s’enclenche automatiquement lors de l’utilisation de la chaise haute.
Les mécanismes de verrouillage ne doivent pas pouvoir être débloqués ou actionnés accidentellement par un enfant.
Tout mécanisme de verrouillage doit continuer à fonctionner correctement lorsqu’il est soumis aux contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours de l’utilisation raisonnable et prévisible de la chaise haute.
Risque d’étouffement
Aucun élément susceptible d’être détaché du fait de la force que peut exercer un enfant ne doit être suffisamment petit pour entrer entièrement dans sa bouche. Aucun composant pouvant être ôté sans avoir recours à un outil ne doit pouvoir entrer intégralement dans la bouche d’un enfant. Les matériaux de rembourrage présentant un risque d’étouffement ne doivent pas devenir accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant. En outre, ils ne doivent pas constituer un risque d’étouffement supplémentaire en raison de la taille des éléments qu’ils contiennent ou parce que ces éléments deviennent suffisamment petits ou accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant.
Système de retenue
La chaise haute doit être conçue de façon à sécuriser la position assise de l’enfant et à empêcher ce dernier de tomber lorsqu’il se met debout et perd son équilibre, soit au moyen d’un système de retenue comportant un dispositif de maintien à l’entrejambe et un élément horizontal, soit au moyen d’un harnais intégral. Si la chaise haute est pourvue d’un dossier inclinable, elle doit comporter un harnais intégral.
Les contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours de l’utilisation raisonnable et prévisible de la chaise haute, ne doivent pas entraîner de dommages irréparables susceptibles de compromettre la sécurité et le fonctionnement normal du dispositif de retenue à l’entrejambe, des ceintures ou des sangles du harnais intégral.
Si la chaise haute est pourvue de points d’ancrage pour le harnais ou la ceinture, les contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours de son utilisation raisonnable et prévisible ne doivent pas entraîner de dommages irréparables susceptibles de compromettre leur sécurité et leur fonctionnement normal.
Les harnais intégraux et ceintures éventuellement fournis doivent être réglables. En outre, les contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours de l’utilisation raisonnable et prévisible de la chaise haute, ne doivent pas entraîner de dommages irréparables susceptibles de compromettre leur sécurité et leur fonctionnement normal.
Protection latérale
La chaise haute doit comporter des accoudoirs latéraux ou un autre type de protection latérale.
Dossier
La chaise haute doit être pourvue d’un dossier suffisamment haut pour garantir que l’enfant reste dans la chaise haute lorsqu’il se penche dans l’une ou l’autre direction.
Dossier inclinable
Les contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours d’une utilisation raisonnable et prévisible, ne doivent pas modifier la position du mécanisme permettant de régler le dossier de la chaise haute.
Roulettes et roues
Les chaises hautes munies de roues ou de roulettes doivent être conçues de telle sorte que leur stabilité ne s’en trouve pas compromise.
Intégrité structurelle
Les contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours d’une utilisation raisonnable et prévisible de la chaise haute, ne doivent pas en altérer les fonctions.
Les contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours d’une utilisation raisonnable et prévisible, ne doivent ni provoquer l’affaissement de la chaise haute ni libérer son mécanisme de verrouillage.
Stabilité
Si certaines parties de la chaise haute sont conçues pour être amovibles (tablette ou repose-pieds, par exemple), les exigences en matière de stabilité s’appliquent à la chaise haute avec ou sans ces parties.
Les contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours d’une utilisation raisonnable et prévisible, ne doivent pas provoquer le basculement de la chaise haute de côté, vers l’avant ou vers l’arrière.
3.3. Informations relatives à la sécurité, manuel d’utilisation et marquages
Généralités
Les informations relatives à la sécurité doivent être fournies par écrit dans la ou les langues du pays dans lequel la chaise haute est proposée à la vente au détail, ainsi qu’au moyen de pictogrammes explicites. Tous les marquages doivent demeurer lisibles, et les étiquettes utilisées pour le marquage ne doivent pas se détacher facilement au cours d’une utilisation raisonnable et prévisible.
Informations relatives à la sécurité
Les informations relatives à la sécurité doivent être fournies de façon claire et bien visible. Elles doivent être signalées par la mention «ATTENTION!» et contenir au moins les messages suivants ou des messages équivalents:
— |
«Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.» |
— |
«Toujours utiliser le système de retenue.» |
— |
«Toujours vérifier la sécurité et la stabilité de la chaise haute avant utilisation.» |
Informations pour l’achat
Les informations pour l’achat doivent être clairement visibles par les consommateurs sur le lieu de vente. Elles doivent comporter au moins le message suivant, ou un message équivalent, présenté par écrit ainsi qu’au moyen de pictogrammes explicites: «Ce produit est destiné aux enfants de moins de trente-six mois, d’un poids maximal de 15 kilogrammes et capables de se tenir assis sans assistance.» Il convient de fournir des informations supplémentaires relatives à la sécurité si le produit peut être modifié, soit pour être utilisé à des fins ludiques, soit en vue d’être transformé en chaise enfant ajustable à mesure que l’intéressé grandit (fonction «évolution avec l’enfant»).
Marquages
La chaise haute doit porter un marquage indélébile comportant l’avertissement suivant ou un avertissement équivalent: «ATTENTION! NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE.» Un pictogramme approprié doit accompagner l’avertissement.
Manuel d’utilisation
Le manuel d’utilisation doit contenir un mode d’emploi de la chaise haute, signalé par la mention «IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE» ou par une mention équivalente.
Ce mode d’emploi doit comporter les avertissements suivants, ou des avertissements équivalents, signalés par la mention «ATTENTION!»:
— |
«Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.» |
— |
«N’utiliser la chaise haute que si tous les composants sont correctement montés et réglés.» |
Le manuel d’utilisation doit également comporter les avertissements suivants:
— |
«Le cas échéant, assurez-vous que le harnais est correctement ajusté.» |
— |
«Notez que la présence d’un feu ouvert ou d’autres sources de chaleur intense (telles qu’un chauffage électrique à résistance, un réchaud à gaz, etc.) à proximité de la chaise haute constitue un risque.» |
Les informations suivantes relatives à la sécurité doivent figurer dans le manuel d’utilisation:
— |
un schéma de montage, une liste et/ou une description de l’ensemble des éléments et des outils requis pour assembler la chaise haute, ainsi qu’un schéma représentant les boulons et les autres mécanismes de verrouillage, |
— |
une mention indiquant que la chaise haute ne doit pas être utilisée tant que l’enfant n’est pas capable de se tenir assis sans assistance, |
— |
une mention indiquant que la chaise haute ne doit pas être utilisée si l’un de ses éléments est cassé, déchiré ou manquant, |
— |
des conseils de nettoyage et d’entretien. |
4. SIÈGES DE TABLE
4.1. Champ d’application
Les présentes exigences de sécurité s’appliquent aux sièges de table destinés aux enfants (âgés de plus de six mois) d’un poids maximal de 15 kilogrammes, capables de se tenir assis sans assistance.
4.2. Exigences de sécurité
Généralités
Le montage du siège de table en vue de son utilisation doit être réalisé de façon à prévenir tout risque de pincement, de coupure ou de blessure, tant pour l’enfant que pour la personne qui s’en occupe.
Risques de coincement dans des trous ou des ouvertures
Pour écarter tout risque de coincement, le siège de table ne doit pas comporter de tubes à extrémités ouvertes ni présenter de trous ou d’ouvertures qui pourraient blesser l’enfant.
Le siège de table doit être conçu de façon à empêcher toute chute de l’enfant par les trous et les ouvertures.
Bords, angles et parties saillantes présentant un danger
Tous les bords, angles et parties saillantes accessibles du siège de table doivent être arrondis et chanfreinés, exempts de barbes et dénués d’arêtes vives.
Risques d’étouffement
Pour prévenir les risques d’étouffement, le siège ne doit pas comporter de pièces de petites dimensions (que celles-ci soient ou non destinées à être retirées avec un outil) qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et entrer entièrement dans sa bouche.
Les matériaux de rembourrage présentant un risque d’étouffement ne doivent pas devenir accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant. En outre, ils ne doivent pas constituer un risque d’étouffement supplémentaire en raison de la taille des éléments qu’ils contiennent ou parce que ces éléments deviennent suffisamment petits ou accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant.
Risques d’ingestion
Pour éviter les risques d’ingestion résultant d’une utilisation impropre du siège de table, ce dernier ne doit pas comporter de pièces distinctes ou de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent passer dans son œsophage.
Risques de suffocation
Le siège ne doit porter aucune décalcomanie en plastique qu’un enfant peut saisir à pleine main et qui peut être détachée sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant. Il ne doit pas être recouvert d’un film imperméable qui pourrait couvrir la bouche et le nez de l’enfant, et faire ainsi courir à celui-ci un risque de suffocation.
Vis autotaraudeuses
Il convient de ne pas employer de vis d’assemblage à fixation directe (vis autotaraudeuses, par exemple) pour fixer des composants destinés à être ôtés ou desserrés lors du démontage du siège de table en vue de le transporter ou de l’entreposer.
Risques liés aux parties mobiles
Une fois mis en place pour une utilisation normale conformément aux consignes du fabricant, le siège de table ne doit présenter aucune partie mobile dangereuse.
Risques de chute
Le siège de table doit être conçu de telle sorte que son système de retenue empêche l’enfant de se mettre debout et de tomber ou de glisser, afin d’écarter tout risque de blessure ce faisant.
Le siège de table doit être pourvu d’un système de retenue pouvant être ajusté à la taille de l’enfant et composé d’au moins un dispositif de maintien à la taille et à l’entrejambe. Le système de retenue ne doit pas pouvoir être utilisé indépendamment du dispositif de maintien à l’entrejambe.
Le système de retenue, les sangles, les points d’ancrage et le système de fixation ne doivent pas se rompre, prendre du jeu ou se détacher de leur support sous l’effet des forces internes et externes susceptibles d’être exercées par un enfant.
La conception du système de retenue doit tenir compte de l’ensemble des mouvements potentiels de l’enfant dans le siège de table.
Lorsque le siège de table est installé en vue d’être utilisé, la hauteur de son dossier doit être adéquate. Le siège de table doit également être pourvu d’accoudoirs latéraux suffisamment hauts pour garantir que l’enfant reste dans le siège lorsqu’il se penche dans l’une ou l’autre direction.
Repose-pieds
Le siège ne doit pas comporter de repose-pieds.
Sièges amovibles
Si le siège peut être ôté de son châssis, les dispositifs de fixation permettant l’ancrage du siège au châssis doivent être conçus de façon à empêcher toute désolidarisation intempestive.
Le siège doit rester solidaire du châssis lorsqu’il est soumis aux contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours de son utilisation raisonnable et prévisible.
Intégrité structurelle
Les contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours de l’utilisation raisonnable et prévisible du siège de table ne doivent pas entraîner de dommages irréparables susceptibles de compromettre sa sécurité et son fonctionnement normal.
Support d’ancrage
Le support d’ancrage doit être tel qu’une utilisation raisonnable et prévisible n’occasionne pas de mouvements du siège de table, dès lors que celui-ci est fixé à la surface de support. L’ancrage du siège de table doit résister aux secousses.
Stabilité
Le siège de table ne doit ni se replier ni se renverser lorsqu’il est soumis aux contraintes mécaniques, statiques ou dynamiques, qui s’exercent au cours de son utilisation raisonnable et prévisible.
4.3. Informations relatives à la sécurité, manuel d’utilisation et marquages
Généralités
Les informations relatives à la sécurité doivent figurer sur le produit et dans le mode d’emploi.
Elles doivent être fournies par écrit dans la ou les langues du pays dans lequel le siège de table est proposé à la vente au détail, ainsi qu’au moyen de pictogrammes explicites. Tous les marquages doivent demeurer lisibles, et les étiquettes utilisées pour le marquage ne doivent pas se détacher facilement.
Informations pour l’achat
Les informations pour l’achat doivent être clairement visibles par les consommateurs sur le lieu de vente. Ces informations doivent comporter au moins les éléments suivants, présentés par écrit ainsi qu’au moyen de pictogrammes explicites:
— |
l’indication suivante ou une indication équivalente: «Ce produit est destiné aux enfants d’un poids maximal de 15 kilogrammes et capables de se tenir assis sans assistance.», |
— |
les dimensions adaptées de la surface de support sur laquelle le siège de table peut être fixé. |
Il convient de fournir en outre les informations suivantes:
— |
«Ce siège de table n’est pas compatible avec toutes les tables. Ne pas utiliser sur les tables à plateau en verre, les tables dont le plateau n’est pas fixe, les rallonges, les tables à pied unique, les tables de jeu ou les tables de camping.» |
Marquages
Le siège de table doit porter un marquage visible et indélébile comportant les éléments suivants:
— |
l’avertissement «ATTENTION! Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.», qui doit être visible lors de l’utilisation du siège de table, |
— |
l’avertissement «ATTENTION! Toujours utiliser les systèmes de retenue de l’enfant et de fixation à la table.», |
— |
l’avertissement «ATTENTION! Toujours vérifier la sécurité et la stabilité du siège de table avant utilisation.», |
— |
la mention «poids maximal: 15 kilogrammes». |
Manuel d’utilisation
Le manuel d’utilisation doit contenir un mode d’emploi permettant de monter et d’utiliser le siège de table correctement et en toute sécurité. Ce mode d’emploi doit être précis et dénué d’ambiguïté, et comporter au moins les mentions suivantes ou des mentions équivalentes:
— |
«Lire attentivement le mode d’emploi avant utilisation et le conserver pour consultation ultérieure. Le non-respect des consignes expose votre enfant à des risques de blessures.» |
— |
«Ce siège de table ne convient pas aux enfants qui ne sont pas capables de se tenir assis sans assistance.» |
— |
«ATTENTION! Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.» |
— |
«Toujours utiliser les systèmes de retenue de l’enfant et de fixation à la table.» |
— |
«Toujours vérifier la sécurité et la stabilité du siège de table avant utilisation.» |
— |
«Ce siège de table n’est pas compatible avec toutes les tables. Ne pas utiliser sur les tables à plateau en verre, les tables dont le plateau n’est pas fixe, les rallonges, les tables à pied unique, les tables de jeu ou les tables de camping.» |
— |
«S’assurer que la table ne bascule pas lorsque le siège de table qui y est fixé est occupé.» |
— |
«Ne pas poser, sur la surface support, de nappe ou d’autres objets qui pourraient empêcher le bon fonctionnement des dispositifs d’ancrage. La structure et la surface de la table doivent rester propres et sèches.» |
— |
«Ce siège de table ne doit pas être utilisé par des enfants pesant plus de 15 kilogrammes.» |
— |
«Vérifier régulièrement les vis de serrage et les resserrer au besoin.» |
— |
«ATTENTION! Ne pas utiliser le siège de table si l’un de ses éléments est cassé ou manquant.» |
— |
«N’utiliser que des pièces de rechange agréées par le fabricant ou le distributeur.» |
— |
«Ne pas fixer le siège de table à un endroit où l’enfant peut exercer une pression avec ses pieds sur une partie de la table, sur un autre siège ou sur toute autre structure, car le siège risquerait de se désolidariser de la table.» |
Les dimensions adéquates de la surface de support doivent être précisées.
(1) Selon la définition du chapitre R1, article R1, de l’annexe I à la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(2) Comme le précise le chapitre R2, article R2, de l’annexe I à la décision no 768/2008/CE.
(3) Selon la définition du chapitre R1, article R1, de l’annexe I à la décision no 768/2008/CE.
(4) Comme le précise le chapitre R2, article R4, de l’annexe I à la décision no 768/2008/CE.
8.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/35 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 mars 2013
déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une quatrième et une cinquième région
(2013/122/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision d'exécution 2012/274/UE de la Commission du 24 avril 2012 déterminant la deuxième série de régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS) (2), la quatrième région dans laquelle devraient débuter la collecte des données et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes comprend le Bénin, le Burkina, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo; la cinquième région, quant à elle, comprend le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Rwanda et Sao Tomé-et-Principe. |
(2) |
Les États membres ont informé la Commission qu’ils avaient procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans ces deux régions, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d’un autre État membre. |
(3) |
Les conditions définies par la première phrase de l’article 48, paragraphe 3, du règlement VIS étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à partir de laquelle le VIS doit commencer son activité dans une quatrième et une cinquième région. |
(4) |
Étant donné la nécessité de fixer dans un avenir très proche la date de lancement du VIS, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(5) |
Étant donné que le règlement VIS développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de ce règlement dans son droit national, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application. |
(8) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application dudit accord. |
(9) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8). |
(10) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10). |
(11) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(12) |
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système d’information sur les visas commencera ses activités le 14 mars 2013 dans les quatrième et cinquième régions déterminées par la décision d'exécution 2012/274/UE.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision s’applique conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(2) JO L 134 du 24.5.2012, p. 20.
(3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(4) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(7) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(8) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(9) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(10) JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.