ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.062.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 62

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
6 mars 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 186/2013 de la Commission du 5 mars 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Felino (IGP)]

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 187/2013 de la Commission du 5 mars 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active éthylène ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 188/2013 de la Commission du 5 mars 2013 portant approbation de la substance active mandipropamide conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 189/2013 de la Commission du 5 mars 2013 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne le régime du chargeur connu ( 1 )

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 190/2013 de la Commission du 5 mars 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hypochlorite de sodium ( 1 )

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 191/2013 de la Commission du 5 mars 2013 modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009 et (UE) no 206/2010, ainsi que la décision 2000/572/CE en ce qui concerne l’attestation de bien-être animal dans les modèles de certificat vétérinaire ( 1 )

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 192/2013 de la Commission du 5 mars 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/114/UE

 

*

Décision de la Commission du 1er mars 2013 établissant les lignes directrices relatives au calcul, par les États membres, de la part d’énergie renouvelable produite à partir des pompes à chaleur pour les différentes technologies de pompes à chaleur conformément à l’article 5 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 1082]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 185/2013 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2013

prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un quota de pêche pour le maquereau dans les zones CIEM VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1. a été attribué à l’Espagne pour 2009 par le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil (2).

(2)

Le quota de pêche du maquereau pour 2009 a été diminué à la suite des échanges que l’Espagne a effectués avec la France et la Pologne, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3).

(3)

La Commission a décelé des incohérences dans les données communiquées par l’Espagne en ce qui concerne la pêche du maquereau en 2009 en effectuant un contrôle croisé de ces données, telles qu’elles ont été enregistrées et notifiées à différents stades de la chaîne de valeur, de la capture jusqu’à la première vente. L’existence de ces incohérences a ensuite été corroborée à l’aide de plusieurs audits, vérifications et inspections effectués en Espagne en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1224/2009.

(4)

Par lettre du 28 novembre 2011, la Commission a consulté l’Espagne concernant les déductions envisagées et les autorités espagnoles ont répondu par lettre du 19 décembre 2011.

(5)

L’Espagne reconnaît qu’elle a dépassé de 65 429 tonnes le quota qui lui avait été attribué pour le maquereau en 2009.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.

(7)

Compte tenu du niveau de surpêche et de la nécessité de prendre en considération la situation socioéconomique aussi bien du secteur de la pêche que de l’industrie de transformation qui lui est associée dans l’État membre concerné et de limiter autant que possible les effets négatifs sur ces deux secteurs, il convient d’étaler sur une période d’au moins onze ans la déduction des quantités pêchées hors quota.

(8)

Étant donné que le règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (4) prévoit d’autres déductions des quotas de pêche attribués à l’Espagne pour le maquereau jusqu’en 2015, il y a lieu de fixer des déductions moins importantes au cours des années de chevauchement, c’est-à-dire de 2013 à 2015.

(9)

En outre, afin d’éviter des répercussions sociales et économiques tant sur le secteur de la pêche concerné que sur l’industrie de transformation qui lui est associée, il convient qu’à partir de 2016, les quantités déduites au cours d’une année ne dépassent pas 33 % du quota annuel pour le maquereau. Lorsque la quantité à déduire est supérieure à 33 % du quota annuel pour le maquereau, il y a lieu de modifier le présent règlement afin de réduire la quantité annuelle à déduire tout en prolongeant la période de déduction en conséquence.

(10)

L’Espagne a demandé de procéder à une partie de la déduction sur ses quotas pour l’anchois dans la même zone et au cours de la même période. Le stock de maquereau concerné se situe actuellement à l’intérieur des limites biologiques de sécurité. Le stock d’anchois dans la zone VIII est exploité à un niveau permettant d’assurer son rendement maximal à long terme, mais il connaît d’importantes variations et des réductions temporaires de son exploitation lui seraient bénéfiques à long terme. Ce stock de maquereau (près de 90 % des captures) est pêché principalement dans la zone CIEM VIII c, de février à mai, et le stock d’anchois dans la zone VIII est pêché dans la même zone (VIII c), d’avril à juin. Le maquereau et l’anchois sont des espèces pélagiques que l’on rencontre à mi-profondeur. On peut donc en conclure que ces deux stocks se trouvent dans la même zone géographique et partagent le même écosystème. Par conséquent, compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche, il est jugé approprié, dans ce cas particulier, de procéder à une partie des déductions nécessaires sur les quotas pour l’anchois attribués à l’Espagne dans la même zone et au cours de la même période.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche pour le maquereau (Scomber scombrus) dans les zones CIEM VIII c, IX et X et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 ainsi que pour l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII, susceptibles d’être attribués à l’Espagne pour les années 2013 à 2023, sont réduits conformément à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)  JO L 48 du 23.2.2011, p. 11.


ANNEXE

(en tonnes)

Stock

Quota initial 2009

Quota adapté 2009

Captures établies 2009

Différence quota-captures (surpêche)

Déduction 2013

Déduction 2014

Déduction 2015

Déduction 2016

Déduction 2017

Déduction 2018

Déduction 2019

Déduction 2020

Déduction 2021

Déduction 2022

Déduction 2023

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

269

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Pour l’anchois, il faut entendre par «année», la campagne de pêche qui a débuté au cours de l’année concernée.


6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 186/2013 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Felino (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point (b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2), la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Salame Felino» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(2)

Des déclarations d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, ont été notifiées à la Commission par la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, motivées au titre de l’article 7, paragraphe 3, point a), c) et d) du règlement (CE) no 510/06. La Commission, par lettre du 27 septembre 2011, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.

(3)

Au terme de la période de consultations appropriées, la Belgique et les Pays-Bas sont parvenus à un accord avec l’Italie. Cet accord implique une modification de la description qualitative de la matière première en introduisant une référence à la classification mentionnées dans le tableau définissant les carcasses qui figure à l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4), la suppression de la limitation géographique pour les opérations de découpe et de conditionnement ainsi que quelques modifications textuelles mineures.

(4)

Par ailleurs, aucun accord n’a pu être atteint durant la période des consultations appropriées entre l’Allemagne et l’Italie.

(5)

Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre toutes les parties dans un délai de six mois, la Commission doit arrêter une décision.

(6)

L’opposition de l’Allemagne portait sur le non-respect de l’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (5) concernant l’origine des matières premières. Il est à remarquer que la demande d’enregistrement ne contient aucune restriction géographique y afférente et que la modification proposée par l’Italie sur base de l’accord intervenu avec la Belgique et les Pays-Bas conforte cela.

(7)

L’opposant avançait également que la condition selon laquelle «une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique» n’est pas remplie. L’Italie a basé sa demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique sur la réputation acquise par le «Salame Felino», le dossier est argumenté en ce sens. Il est à noter que l’opposant ne conteste pas ladite réputation ni ne produit aucun argument la mettant en doute. Les conditions établies à l’article 2 du règlement (CΕ) no 510/2006 ont donc été respectées.

(8)

Le troisième motif d’opposition de l’Allemagne, à savoir que la dénomination proposée pour enregistrement est une dénomination générique, n’a été étayé par aucun élément justificatif, le caractère générique n’a donc aucunement été démontré.

(9)

La Belgique a, dans le cadre de sa déclaration d’opposition et en conclusion des consultations appropriées, invoqué l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CΕ) no 510/2006. Selon ledit article, sont recevables les déclarations d’opposition «[…] [qui] démontrent que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice […] à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2». L’instauration d’une période transitoire maximale de cinq ans dans le cas où une déclaration d’opposition a été déclarée recevable pour ce motif peut en l’occurrence être autorisée. La déclaration d’opposition de la Belgique mentionne la société Reulen bvba et la société Salaisons Salamone SA avec des preuves de production et commercialisation d’un salami type Felino par ces deux entreprises.

(10)

À la lumière de ces éléments, ladite dénomination doit donc être enregistrée, le document unique modifié doit être publié et une période transitoire de 5 ans introduite au profit des entreprises susmentionnées.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Une période transitoire de 5 ans est établie au profit des sociétés Reulen bvba et Salaisons Salamone SA mentionnées dans la déclaration d’opposition de la Belgique.

Article 3

Le document unique modifié figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 19 du 20.1.2011, p. 11.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2:   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Salame Felino (IGP)


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 (1)

«SALAME FELINO»

No CE: IT-PGI-0005-0597-11.04.2007

IGP (X) AOP ( )

1.   Dénomination

«Salame Felino»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2:

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Au moment de la mise à la consommation, le «Salame Felino» IGP se présente sous forme cylindrique, avec une extrémité plus grosse que l’autre et une superficie extérieure de couleur blanc grisâtre légèrement poudreuse due au développement superficiel d’une petite quantité de moisissures autochtones.

Le «Salame Felino» IGP doit posséder les caractéristiques suivantes:

poids: compris entre 200 grammes et 4,5 kilogrammes,

dimensions: forme cylindrique irrégulière d’une longueur comprise entre 15 et 130 centimètres,

caractéristiques organoleptiques: à la découpe, la tranche présente une consistance compacte non élastique, homogène et maigre de couleur rouge rubis, est dépourvue de tache et révèle un goût doux et délicat,

caractéristiques chimiques et chimico-physiques:

protéines totales

min. 23 %

rapport collagène/protéines

max. 0,10

rapport eau/protéines

max. 2,00

rapport graisses/protéines

max. 1,50

pH

> 5,3

lactobacilles totaux

> 100 000

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le «Salame Felino» IGP est obtenu à partir de viande de porc selon les modalités décrites ci-dessous:

sont admis les animaux, de race pure ou dérivés, des races traditionnelles de base Large White et Landrace, ainsi que les types améliorés tels qu’ils sont répertoriés dans le livre généalogique italien,

sont également admis les animaux dérivés de la race Duroc ainsi que des types améliorés tels qu’ils sont répertoriés dans le livre généalogique italien,

sont en outre admis les animaux d’autres races, métisses et hybrides, à condition que leurs carcasses relèvent des classes U, R et O, définies dans la grille communautaire de classement des carcasses de porcs visée à l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007 et ses modifications successives,

conformément à la tradition, restent en tout état de cause exclus les animaux porteurs de caractères antithétiques, notamment en ce qui concerne la sensibilité au stress (PSS), qui peuvent désormais être également mesurés objectivement sur les animaux «post mortem» et sur les produits séchés,

sont en tout état de cause exclus les animaux de race pure des races Landrace belge, Hampshire, Piétrain, Duroc et Spotted Poland,

les types génétiques utilisés doivent assurer l’obtention de poids élevés et de bons rendements et, en tout état de cause, un poids moyen par lot (poids vif) de 160 kg plus ou moins 10 %,

l’âge minimal d’abattage est de neuf mois,

l’utilisation de viande de verrats ou de truies est interdite,

les porcs doivent être abattus en excellent état de santé et parfaitement saignés,

les découpes de viande utilisées pour la production du «Salame Felino» IGP sont constituées de portions musculaires et adipeuses sélectionnées telles que, par exemple, la testa di pancetta (morceau de poitrine) et/ou le trito di banco (sous-épaule). Les viandes utilisées ne doivent avoir subi aucun processus de congélation.

Les morceaux musculaires et adipeux sont mondés soigneusement par élimination des parties conjonctives de grande dimension et du tissu adipeux mou.

La viande (morceaux musculaires et adipeux) utilisée pour le «Salame Felino» IGP doit être mise à reposer en chambre froide à une température non inférieure à – 1 °C, aménagée de manière à permettre un bon séchage des parties musculaires.

Le hachage de la mêlée doit être effectué à l’aide d’un hachoir à viande (muni d’une grille présentant des perforations de 6 à 8 mm de diamètre).

Les viandes sont malaxées avec du sel dans une proportion comprise entre 2 et 2,8 %, du poivre entier et/ou concassé dans une proportion de 0,03 à 0,06 % et de l’ail écrasé.

Les ingrédients qui peuvent également être utilisés sont les suivants:

vin blanc sec, dans une proportion maximale de 400 cl par 100 kg de viande, afin d’accentuer la fragrance et le parfum,

sucre et/ou dextrose et/ou fructose: 0-0,3 %,

ferments bactériens: le recours à ces ferments doit avoir lieu conformément aux bonnes pratiques, compte tenu des caractéristiques spécifiques des ferments du «Salame Felino». Ces ferments ont pour but de développer la saveur et l’arôme du produit au moyen de l’action lipolytique et protéolytique avec stabilisation de la couleur et contrôle de l’acidification,

nitrate de sodium et/ou de potassium: max. 300 mg/kg; nitrite de sodium et/ou de potassium: max. 150 mg/kg; acide ascorbique et son sel sodique: max. 1 g/kg.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Les aliments commercialisés doivent être conformes aux normes commerciales. Les aliments doivent être, de préférence, administrés sous forme liquide (bouillie ou pâtée), additionnés de lactosérum comme le veut la tradition. Pour les aliments admis jusqu’à 80 kg de poids vif, la matière sèche de céréales doit représenter au moins 45 % de la matière totale. En ce qui concerne les aliments autorisés durant la phase d’engraissement, la matière sèche de céréales doit représenter au moins 55 % de la matière totale.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes spécifiques de la production sont les suivantes:

hachage à l’aide d’un hachoir à viande,

malaxage de la viande hachée avec du sel, du poivre et de l’ail. L’utilisation de vin, de sucres, de ferments, de nitrate de sodium ou de potassium, de nitrite de sodium ou de potassium, d’acide ascorbique et de son sel sodique est également autorisée,

embossage dans un boyau naturel d’origine porcine,

ficelage à l’aide d’une ficelle (pas de filets),

séchage et maturation.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Les opérations de tranchage et de conditionnement du «Salame Felino» sont effectuées sous le contrôle de l’organisme agréé conformément aux modalités prévues par le plan de contrôle.

En effet, du fait de la délicatesse du produit et en raison de la nature potentiellement agressive des étapes de découpe et de conditionnement, il est impératif que le temps de contact de la tranche avec l’air soit aussi bref que possible, afin d’éviter les phénomènes de brunissement de la couleur.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Le «Salame Felino» IGP peut être mis à la consommation entier, pourvu uniquement de l’étiquette ou éventuellement d’un sceau, en tronçon, sous vide ou en atmosphère protégée, ou en tranches, sous vide ou en atmosphère protégée.

La dénomination «Salame Felino», suivie de la mention «Indicazione Geografica Protetta» ou de l’acronyme «IGP» (traduit dans la langue du pays où le produit est commercialisé) doit être apposée sur l’étiquette ou le sceau éventuel en caractères clairs et indélébiles nettement distincts de toute autre indication y figurant aussi, suivie du symbole graphique communautaire et de la marque de l’entreprise.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production du «Salame Felino» IGP correspond au territoire administratif de la province de Parme.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’aire de production du «Salame Felino» IGP, qui correspond à l’ensemble de la province de Parme, se caractérise par la présence simultanée de régions de collines et de plaines et par la présence de lacs et de mines de sel.

La délimitation de l’aire géographique a été réalisée sur la base d’une reconstruction historique approfondie des pratiques de production qui ont donné lieu à la création de ce produit typique et qui sont associées aux traditions millénaires de l’abattage et de la maturation des viandes de porc. Ces traditions sont favorisées par l’existence, depuis l’antiquité, de mines de sel et par des conditions climatiques particulières dues à la présence de niveaux d’humidité spécifiques, à l’exposition à des courants d’air marin et à la concentration de vastes étendues boisées.

Dans les collines parmesanes, la rencontre entre les techniques utilisées dans les plaines et le sel de Salsomaggiore a toujours été possible.

Par «techniques des plaines», il faut entendre les pratiques de transformation et de maturation des viandes de porc qui se sont développées à l’époque étrusque et romaine en raison également de la présence d’élevages porcins destinés, notamment, à fournir des aliments aux légions romaines et qui, sur les collines en bordure des plaines, ont profité d’une utilisation plus facile du sel provenant des mines de Salsomaggiore, commune des collines où se concentraient traditionnellement les activités de transformation du sel. Le sel, matériau précieux, était transformé dans des zones plus éloignées des voies de communication et, partant, plus à l’abri des vols éventuels.

En effet, en raison de la présence de ces mines de sel, depuis 1300, la salaison et le travail des viandes de porc a donné lieu à la production de produits reconnus tant au niveau national qu’international.

5.2.   Spécificité du produit

Le «Salame Felino» IGP se distingue des autres produits de la même catégorie commerciale par sa consistance compacte et non élastique, son homogénéité et par sa coloration rouge rubis. Son goût est doux et délicat.

Il s’agit d’un salami qui, à la différence de la grande majorité des salamis commercialisés, est embossé exclusivement dans un boyau naturel (jamais artificiel). Le «Salame Felino» est dépourvu de lactose et de farine de lait, présente un pH peu élevé, ce qui exalte les qualités organoleptiques du produit.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La réputation du «Salame Felino» IGP est illustrée par l’abondante bibliographie portant références au produit et citations le concernant.

Les premières références au produit se trouvent déjà chez certains auteurs latins du Ier siècle après J.-C. (Apicius, De Re cocquinaria).

Le «Salame Felino» était bien connu des cours qui se sont succédé dans la capitale: des Farnese aux Bourbon en passant par la duchesse Marie-Louise.

La plus ancienne représentation du produit semble être celle qui figure dans la décoration intérieure du Baptistère de Parme (1196-1307), où, dans la plaque consacrée au signe zodiacal du Verseau, l’on peut voir sur le foyer, placés à cheval sur le soutien tournant d’une marmite, deux salamis dont les dimensions et la forme, les mêmes qu’aujourd’hui, les identifient au «Salame Felino» IGP.

En 1766, un recensement des porcs indique que le marquisat de Felino était la place la plus animée de la région pour le marché du porc. À la même époque, on trouve également des barèmes concernant le territoire felinese (du Felino) qui fixent le prix des salamis maigre et gras. À partir de 1800, les chroniques coutumières et culinaires signalent la présence d’un mode particulier de transformation de la viande porcine en salami sur le territoire de la localité de Felino.

En 1905, le dictionnaire italien enregistre l’expression «Salame Felino» et en 1912, la production des salamis à Felino est abordée dans le rapport du ministre de l’agriculture sur l’évolution économique de l’année.

Depuis 1927, les institutions publiques locales compétentes attribuent au salami produit dans la province de Parme la dénomination de «Salame Felino», qui devait évidemment jouir déjà d’une renommée et d’une réputation particulières, et méritait donc d’être reconnu, si l’affirmation dans l’usage commercial de cette dénomination constituait, dans l’évaluation de l’Ufficio e Consiglio Provinciale dell’Economia Nazionale, un motif de promotion de la prospérité de la province. Aujourd’hui encore, l’enracinement de la production du «Salame Felino» dans le territoire de la province de Parme peut être constaté à travers des recherches et des études détaillées sur la culture gastronomique de la région parmesane. En effet, nombreux sont les articles qui associent le «Salame Felino» à la gastronomie de la province et qui le citent comme l’une des salaisons embossées les plus appréciées de Parme, dont la qualité est inévitablement liée à sa tradition séculaire qui s’est développée et a été préservée uniquement dans la vallée de la province de Parme. À cela s’ajoutent les nombreuses manifestations et les événements qui continuent d’être organisés, tant en Italie qu’à l’étranger, par les autorités locales et les institutions provinciales de Parme en l’honneur du «Salame Felino» et qui proposent des stands de dégustation et d’information sur les caractéristiques et la production historique du «Salame Felino» dans la région parmesane.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

L’administration soussignée a engagé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de reconnaissance de l’indication géographique protégée «Salame Felino» au Journal officiel de la République italienne.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté:

à l’adresse suivante:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

directement à partir de la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it): cliquer sur «Prodotti di Qualità» (sur la gauche de l’écran) puis sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)».


(1)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.


6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 187/2013 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active éthylène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active éthylène a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») a présenté à la Commission, le 16 décembre 2011, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’éthylène (6). L’Autorité a communiqué son avis sur l’éthylène au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen de l’éthylène. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, puis présentés sous leur forme définitive, le 1er février 2013, dans le rapport de réexamen de la Commission concernant l’éthylène.

(3)

Il est confirmé que la substance active éthylène doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’éthylène. Il convient en particulier de modifier le degré de pureté minimal demandé et de limiter les autorisations aux utilisations en intérieur par des utilisateurs professionnels. En outre, les États membres autorisant des produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l’éthylène doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes, ainsi qu’à la conformité de l’éthylène avec les spécifications requises, quelle que soit la forme sous laquelle il est fourni à l’utilisateur.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthylène puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er février 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.

(4)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(5)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethylene (conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque présenté par la substance active éthylène utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal 2012;10(1):2508 [43 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2508, disponible en ligne à l’adresse suivante (www.efsa.europa.eu/efsajournal).


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 227 concernant la substance active éthylène est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«227

Éthylène

No CAS: 74-85-1

No CIMAP: 839

Éthylène

≥ 90 %

Impureté sensible: oxyde d’éthylène, teneur maximale: 1 mg/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 1er février 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)

à la conformité de l’éthylène avec les spécifications requises, quelle que soit la forme sous laquelle il est fourni à l’utilisateur;

b)

à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation les risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen.


6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 188/2013 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2013

portant approbation de la substance active «mandipropamide» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le mandipropamide, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2006/589/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, le 13 décembre 2005, une demande de Syngenta Crop Protection AG visant à faire inscrire le mandipropamide en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2006/589/CE a confirmé que le dossier était «complet», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 30 novembre 2006.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 18 octobre 2012, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active mandipropamide, utilisée en tant que pesticide (4). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 1er février 2013, à l’établissement, par la Commission, du rapport d’examen sur le mandipropamide.

(5)

Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant du mandipropamide sont susceptibles de satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient dès lors d’approuver le mandipropamide.

(6)

En application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du mandipropamide et les modifier, les remplacer ou les retirer s’il y a lieu. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet mis à jour prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L’expérience acquise dans le cadre de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements approuvant des substances actives.

(10)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active mandipropamide spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du mandipropamide en tant que substance active, au plus tard le 31 janvier 2014.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du mandipropamide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 juillet 2013, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions spécifiques. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du mandipropamide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du mandipropamide associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 janvier 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait dans l’acte ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 240 du 9.9.2006, p. 9.

(4)  EFSA Journal (2012) 10(11):2935. Disponible en ligne à l’adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr/.

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Mandipropamide

No CAS 374726-62-2

No CIMAP 783

(RS) -2- (4-chlorophényl) -N- [3-méthoxy-4- (prop-2-ynyloxy) phénéthyl] -2- (prop-2-ynyloxy) acétamide

≥ 930 g/kg

L’impureté N- {2- [4- (2-chloro-allyloxy) -3-méthoxy-phényl] -éthyl} -2- (4-chloro-phényl) -2-prop-2-ynyloxy-acétamide est importante du point de vue toxicologique et ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique.

1er août 2013

31 juillet 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mandipropamide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives en ce qui concerne le potentiel de transformation énantiomérique préférentielle ou de racémisation du mandipropamide à la surface du sol à la suite de sa photodégradation dans le sol.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 juillet 2015.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«34

Mandipropamide

No CAS 374726-62-2

No CIMAP 783

(RS) -2- (4-chlorophényl) -N- [3-méthoxy-4- (prop-2-ynyloxy) phénéthyl] -2- (prop-2-ynyloxy) acétamide

≥ 930 g/kg

L’impureté N- {2- [4- (2-chloro-allyloxy) -3-méthoxy-phényl] -éthyl} -2- (4-chloro-phényl) -2-prop-2-ynyloxy-acétamide est importante du point de vue toxicologique et ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique.

1er août 2013

31 juillet 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mandipropamide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives en ce qui concerne le potentiel de transformation énantiomérique préférentielle ou de racémisation du mandipropamide à la surface du sol à la suite de sa photodégradation dans le sol.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 juillet 2015.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 189/2013 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2013

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne le régime du chargeur connu

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (2) établit une période transitoire pour la mise en œuvre des exigences relatives à l’agrément des chargeurs connus. Pour des raisons de simplification, il est nécessaire d’harmoniser le délai concerné avec d’autres dates prévues par ledit règlement.

(2)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


ANNEXE

Au chapitre 6 de l'annexe du règlement (UE) no 185/2010, le point 6.4.1.2. d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

lorsqu’un chargeur connu a été agréé avant le 29 avril 2010 pour garantir que les exigences couvertes par le point 6.4.2 étaient satisfaites, il peut être considéré comme un chargeur connu aux fins du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application jusqu’au 28 avril 2013;».


6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 190/2013 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hypochlorite de sodium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active hypochlorite de sodium a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3) conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») a présenté à la Commission, le 25 juin 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (6). L’Autorité a communiqué son avis sur l’hypochlorite de sodium au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, puis présentés sous leur forme définitive le 1er février 2013 dans le rapport de réexamen de la Commission concernant l’hypochlorite de sodium.

(3)

Il est confirmé que la substance active hypochlorite de sodium doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’hypochlorite de sodium. Bien qu’il existe des informations exhaustives concernant l’hypochlorite de sodium en tant que substance de base largement disponible, l’évaluation de l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des eaux de surface ne peut être menée à bien sur la base des seules données fournies par le notifiant. Il convient par conséquent de limiter les autorisations aux utilisations en intérieur et d’insérer de nouvelles dispositions à l’intention des États membres autorisant des produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l’hypochlorite de sodium.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, les notifiants et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.

(4)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(5)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hypochlorite» (conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active hypochlorite de sodium), EFSA Journal 2012;10(7):2796 [40 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2796, disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 254 concernant la substance active hypochlorite de sodium est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«254

Hypochlorite de sodium

No CAS: 7681-52-9

No CIMAP: 848

Hypochlorite de sodium

Hypochlorite de sodium: 105 g/kg-126 g/kg (122 g/L-151 g/L) concentré technique

10-12 % (m/m) exprimé en chlore

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que désinfectant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)

au risque pour les opérateurs et les travailleurs;

b)

au fait que l’exposition des sols à l’hypochlorite de sodium et à ses produits de réaction par l’épandage de compost traité sur des terres biologiques doit être évitée.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.


6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 191/2013 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2013

modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009 et (UE) no 206/2010, ainsi que la décision 2000/572/CE en ce qui concerne l’attestation de bien-être animal dans les modèles de certificat vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (2) établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire.

(2)

Le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (3) établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers aux fins de l’importation dans l’Union et du transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire.

(3)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers et territoires qui remplissent certains critères et en provenance desquels les lots peuvent être introduits dans l’Union, ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots de viandes fraîches d’ongulés tels que définis dans la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (5).

(4)

La décision 2000/572/CE de la Commission (6) définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation de préparations de viandes en provenance de pays tiers.

(5)

Le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (7) établit les règles relatives à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2013.

(6)

L’article 12 de ce règlement dispose que le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées de pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du même règlement.

(7)

Par souci de clarté, il convient d’actualiser les déclarations relatives au bien-être des animaux dans les modèles de certificat vétérinaire «POU» et «RAT» figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, dans le modèle de certificat vétérinaire «RM» figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 119/2009, dans les modèles de certificat vétérinaire «BOV», «OVI», «POR», «EQU» et «SUF» figurant à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, ainsi que dans le modèle de certificat vétérinaire «MP-PREP» figurant à l’annexe II de la décision 2000/572/CE.

(8)

Il convient également d’ajouter cette déclaration au modèle de certificat vétérinaire «RUF» figurant à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 afin que la certification requise ne soit fournie que dans le cas où le gibier d’élevage serait abattu ou mis à mort dans un abattoir.

(9)

Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux pays tiers de s’adapter à la nouvelle version des modèles de certificat vétérinaire.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 798/2008

Dans les modèles de certificat vétérinaire «POU» et «RAT» figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, le point II.3 est remplacé par le texte suivant:

«II.3.   Attestation de bien-être animal

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I du présent certificat proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (8).

Article 2

Modification du règlement (CE) no 119/2009

Dans le modèle de certificat vétérinaire «RM» figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 119/2009, le point V est remplacé par le texte suivant:

«V.   ATTESTATION DE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I du présent certificat proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (9).

Article 3

Modification du règlement (UE) no 206/2010

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1)

dans les modèles de certificat vétérinaire «BOV», «OVI», «POR», «EQU» et «SUF» figurant à l’annexe II, partie 2, le point II.3 est remplacé par le texte suivant:

«II.3.   Attestation de bien-être animal

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I du présent certificat proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (10).

2)

dans le modèle de certificat vétérinaire «RUF» figurant à l’annexe II, partie 2, le point II.3 suivant est inséré après le point II.2.7:

«(1) II.3.   Attestation de bien-être animal

Si les viandes fraîches décrites dans la partie I du présent certificat proviennent d’animaux qui ont été abattus ou mis à mort dans un abattoir, je soussigné, vétérinaire officiel, certifie qu’à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ces animaux ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (11).

Article 4

Modification de la décision 2000/572/CE

Dans le modèle de certificat vétérinaire «MP-PREP» figurant à l’annexe II de la décision 2000/572/CE, le point II.3 est remplacé par le texte suivant:

«II.3.   Attestation de bien-être animal

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les préparations de viandes (1) décrites dans la partie I du présent certificat sont obtenues à partir de viandes provenant d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (12).

Article 5

Disposition transitoire

Pendant une période de transition expirant le 31 janvier 2014, les lots de produits d’origine animale accompagnés des certificats vétérinaires pertinents délivrés au plus tard le 30 novembre 2013, conformément aux modèles de certificat vétérinaire applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 39 du 10.2.2009, p. 12.

(4)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

(6)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 19.

(7)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

(8)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1

(9)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1

(10)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1

(11)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1

(12)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1


6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 192/2013 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

82,8

MA

58,9

TN

87,6

TR

100,6

ZZ

82,5

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

176,5

ZZ

179,4

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

47,5

TR

131,1

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

50,5

IL

71,4

MA

49,4

TN

56,3

TR

62,7

ZZ

58,1

0805 50 10

TR

75,6

ZZ

75,6

0808 10 80

AR

115,2

BR

110,3

CL

115,2

CN

78,5

MK

31,3

US

164,6

ZZ

102,5

0808 30 90

AR

121,2

CL

175,5

TR

179,9

US

185,0

ZA

108,9

ZZ

154,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2013

établissant les lignes directrices relatives au calcul, par les États membres, de la part d’énergie renouvelable produite à partir des pompes à chaleur pour les différentes technologies de pompes à chaleur conformément à l’article 5 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2013) 1082]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/114/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, en liaison avec son annexe VII,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/28/CE fixe comme objectif pour 2020 une part de 20 % d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale brute de l’Union européenne et assigne à chaque État membre des objectifs nationaux en matière d’énergie renouvelable, ainsi qu’une trajectoire indicative minimale.

(2)

Une méthodologie statistique appropriée est nécessaire pour mesurer la consommation d’énergie renouvelable.

(3)

L’annexe VII de la directive 2009/28/CE définit les règles de comptabilisation de l’énergie produite à partir des pompes à chaleur et prévoit que la Commission fixe des lignes directrices pour l’estimation, par les États membres, des paramètres nécessaires à cet effet, en prenant en compte les différences de conditions climatiques, et singulièrement les climats très froids.

(4)

La méthode utilisée pour comptabiliser l’énergie renouvelable produite à partir des pompes à chaleur devrait se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et être aussi précise que possible, sans être trop compliquée et coûteuse à mettre en œuvre.

(5)

La source d’énergie d’une pompe à chaleur dont la source est l’air ne peut être que l’air ambiant, c’est-à-dire l’air extérieur. Toutefois, si la source d’énergie est un mélange d’énergie résiduelle et d’énergie du milieu ambiant (par exemple, l’air extrait des unités de ventilation), la méthode de calcul de l’énergie renouvelable fournie devrait en rendre compte.

(6)

Dans les conditions climatiques plus chaudes, des pompes à chaleur réversibles sont souvent installées dans le but de refroidir l’environnement intérieur, mais elles peuvent également servir à produire de la chaleur en hiver. De telles pompes à chaleur peuvent également être installées parallèlement à des systèmes de chauffage existants. En pareils cas, la puissance installée correspond à la demande de refroidissement plutôt qu’à la fourniture de chaleur. La puissance installée étant utilisée comme indicateur de la demande de chaleur dans les présentes lignes directrices, les statistiques de la puissance installée surestimeront la quantité de chaleur fournie. Il convient donc de prévoir un ajustement approprié.

(7)

Les présentes lignes directrices permettent aux États membres de calculer et de comptabiliser l’énergie renouvelable issue des technologies de pompes à chaleur. Elles fixent notamment les modalités selon lesquelles les États membres doivent estimer la valeur des deux paramètres Qutilisable et FPS, c’est-à-dire le «facteur de performance saisonnier», en prenant en compte les différences de conditions climatiques, et singulièrement les climats très froids.

(8)

Il convient de donner aux États membres la possibilité d’effectuer leurs propres calculs et enquêtes afin d’améliorer la précision des statistiques nationales au-delà de ce que permet la méthodologie exposée dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices pour l’estimation de la production d’énergie renouvelable à partir de différentes technologies de pompes à chaleur, telles que requises par l’annexe VII de la directive 2009/28/CE, figurent en annexe de la présente décision.

Article 2

Les lignes directrices peuvent être revues et complétées par la Commission au plus tard le 31 décembre 2016, si des progrès réalisés sur le plan statistique, technique ou scientifique le justifient.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2013.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.


ANNEXE

Lignes directrices relatives au calcul, par les États membres, de la part d’énergie renouvelable produite à partir des pompes à chaleur pour les différentes technologies de pompes à chaleur conformément à l’article 5 de la directive 2009/28/CE

1.   INTRODUCTION

L’annexe VII de la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables (ci-après «la directive») établit la méthode de base applicable au calcul de l’énergie renouvelable fournie par les pompes à chaleur. Elle définit trois paramètres qui doivent intervenir dans le calcul de la part d’énergie renouvelable produite à partir des pompes à chaleur entrant en ligne de compte dans la réalisation des objectifs d’utilisation des énergies renouvelables:

a)

l’efficacité du système énergétique (η ou êta);

b)

la quantité estimée d’énergie utile qui est fournie par les pompes à chaleur (Qutilisable);

c)

le «facteur de performance saisonnier» (FPS).

La méthodologie utilisée pour déterminer l’efficacité du système énergétique (η) a été arrêtée lors de la réunion du groupe de travail sur les statistiques des énergies renouvelables du 23 octobre 2009 (1). Les données nécessaires au calcul de l’efficacité du système énergétique figurent dans le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (2). Compte tenu des données les plus récentes pour 2010 (3), l’efficacité du système énergétique (η) est fixée à 0,455 (ou 45,5 %), qui est la valeur à utiliser dans la perspective de 2020.

Les présentes lignes directrices fixent les modalités selon lesquelles les États membres doivent estimer la valeur des deux autres paramètres Qutilisable et «facteur de performance saisonnier» (FPS), en prenant en compte les différences de conditions climatiques, et singulièrement les climats très froids. Les présentes lignes directrices mettent les États membres en mesure de calculer la quantité d’énergie renouvelable fournie par les technologies de pompes à chaleur.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente décision, il faut entendre par:

 

«Qutilisable», la quantité de chaleur utilisable totale estimée fournie par les pompes à chaleur, calculée comme étant le produit de la puissance calorifique nominale (Pnominale) et le nombre annuel équivalent d’heures de fonctionnement des pompes à chaleur (HPC), exprimé en GWh;

 

«nombre annuel équivalent d’heures de fonctionnement des pompes à chaleur» (HPC), le nombre d’heures annuel supposé pendant lesquelles une pompe à chaleur doit produire de la chaleur à la puissance nominale pour obtenir la chaleur totale utilisable fournie par les pompes à chaleur, exprimé en h;

 

«puissance nominale» (Pnominale), la puissance frigorifique ou calorifique du cycle à compression de vapeur ou du cycle de sorption de l’unité dans les conditions nominales standard;

 

«FPS», le facteur de performance saisonnier moyen estimé, qui correspond au «coefficient de performance saisonnier net en mode actif» (SCOPnet) pour les pompes à chaleur à entraînement électrique ou au «coefficient sur énergie primaire saisonnier net en mode actif» (SPERnet) pour les pompes à chaleur à entraînement thermique.

3.   ESTIMATION DE FPS ET DE QUTILISABLE

3.1.   Principes méthodologiques

La méthodologie répond à trois grands principes:

a)

elle doit reposer sur des fondements techniques solides;

b)

l’approche doit être pragmatique, en assurant un équilibre entre précision et efficacité au regard des coûts;

c)

les facteurs par défaut pour établir la part d’énergie renouvelable provenant des pompes à chaleur sont fixés à un niveau modeste pour diminuer le risque de surestimation de cette part.

Les États membres sont encouragés à améliorer les valeurs par défaut modestes en les adaptant aux circonstances nationales/régionales, notamment par l’élaboration de méthodologies plus précises. Ces améliorations devraient être signalées à la Commission et rendues publiques.

3.2.   Présentation sommaire de la méthodologie

Conformément à l’annexe VII de la directive, la quantité d’énergie renouvelable fournie par les technologies de pompes à chaleur (ERES) est calculée selon la formule suivante:

Formula

Formula

sachant que:

=

Qutilisable

=

quantité de chaleur utilisable totale estimée délivrée par les pompes à chaleur [GWh],

=

HPC

=

nombre d’heures de fonctionnement équivalent à pleine charge [h],

=

Pnominale

=

puissance des pompes à chaleur installées, compte tenu de la durée de vie des différents types de pompes à chaleur [GW],

=

FPS

=

facteur de performance saisonnier moyen estimé (SCOPnet ou SPERnet).

Les valeurs par défaut de HPC et les valeurs par défaut modestes de FPS figurent dans les tableaux 1 et 2 du point 3.6.

3.3.   Performance minimale des pompes à chaleur entrant dans le calcul de la part d’énergie renouvelable au sens de la directive

Conformément à l’annexe VII de la directive, les États membres doivent veiller à ne prendre en compte que les pompes à chaleur dont le FPS est supérieur à 1,15 * 1/η.

L’efficacité du système énergétique (η) étant fixée à 45,5 % (voir le point 1 et la note 3 de bas de page), le FPS minimal des pompes à chaleur à entraînement électrique (SCOPnet) entrant dans le calcul de la part d’énergie renouvelable au sens de la directive est de 2,5.

Pour les pompes à chaleur à entraînement thermique (soit directement, soit par combustion de combustibles), l’efficacité du système énergétique (η) est égale à 1, de sorte que leur FPS minimal (SPERnet) aux fins de leur prise en compte dans la part d’énergie renouvelable au sens de la directive est de 1,15.

Les États membres devraient établir, en particulier pour les pompes à chaleur dont la source est l’air, la fraction de leur puissance déjà installée en pompes à chaleur qui possèdent un FPS supérieur à la performance minimale. Cette évaluation peut s’appuyer aussi bien sur des données d’essai que sur des mesures, mais le manque de données risque souvent de la réduire à une appréciation réalisée par des spécialistes pour chaque État membre. Il convient que ces appréciations de spécialistes soient prudentes, autrement dit que les estimations tendent à sous-estimer plutôt qu’à surestimer la contribution des pompes à chaleur (4). Dans le cas des pompes à chaleur installées sur des chauffe-eau dont la source est l’air, un FPS supérieur au seuil minimal ne se rencontre en principe qu’exceptionnellement.

3.4.   Délimitation du système aux fins de mesurer l’énergie provenant des pompes à chaleur

Les limites du système pour la réalisation des mesures comprennent le cycle de réfrigération, la pompe de fluide frigorigène ainsi que, dans le cas de l’adsorption/absorption, le cycle de sorption et la pompe à solvant. La détermination du FPS doit s’effectuer en fonction du coefficient de performance saisonnier (SCOPnet) selon la norme EN 14825:2012 ou du coefficient sur énergie primaire saisonnier (SPERnet) selon la norme EN 12309. Il en résulte que la consommation d’énergie électrique ou de combustible pour le fonctionnement de la pompe à chaleur et la circulation du réfrigérant doit être prise en compte. La limite correspondante du système est notée SPFH2 et est indiquée par un trait rouge sur la figure 1 ci-dessous.

Figure 1

Limites du système pour la mesure de FPS et Qutilisable

Image

Source:

SEPEMO build.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la figure 1:

ES_fan/pump

Énergie utilisée pour actionner le ventilateur et/ou la pompe de circulation du réfrigérant

EHW_hp

Énergie utilisée pour actionner la pompe à chaleur proprement dite

Ebt_pump

Énergie utilisée pour actionner la pompe de circulation du fluide qui absorbe l’énergie du milieu ambiant (ne s’applique pas à toutes les pompes à chaleur)

EHW_bu

Énergie utilisée pour actionner un dispositif de chauffage d’appoint (ne s’applique pas à toutes les pompes à chaleur)

EB_fan/pump

Énergie utilisée pour actionner le ventilateur et/ou la pompe de circulation du fluide fournissant la chaleur utilisable finale

QH_hp

Chaleur fournie par la source de chaleur par l’intermédiaire de la pompe à chaleur

QW_hp

Chaleur fournie par l’énergie mécanique utilisée pour faire fonctionner la pompe à chaleur

QHW_hp

Énergie fournie par le dispositif de chauffage d’appoint (ne s’applique pas à toutes les pompes à chaleur)

ERES

Énergie aérothermique, géothermique ou hydrothermique renouvelable (source de chaleur) capturée par la pompe à chaleur

ERES

Formula

Qutilisable

Formula

Il résulte des limites du système illustrées ci-dessus que le calcul de l’énergie renouvelable fournie par la pompe à chaleur dépend de la seule pompe à chaleur et non du système de chauffage dont elle fait partie. Par conséquent, l’utilisation inefficace de l’énergie produite par les pompes à chaleur est un problème d’efficacité énergétique et ne devrait donc pas influencer le calcul de la part d’énergie renouvelable fournie par les pompes à chaleur.

3.5.   Conditions climatiques

La définition des conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes suit la méthode telle que proposée dans le projet de règlement délégué de la Commission relatif à l’étiquetage énergétique des chaudières (5), dans lequel les «conditions climatiques moyennes», les «conditions climatiques plus froides» et les «conditions climatiques plus chaudes» font référence, respectivement, aux conditions de température des villes de Strasbourg, Helsinki et Athènes. Les zones climatiques suggérées sur cette base sont représentées sur la figure 2 ci-dessous.

Figure 2

Zones climatiques

Image

Lorsque plusieurs conditions climatiques existent dans un même État membre, ce dernier devrait estimer la puissance installée des pompes à chaleur pour chaque zone climatique.

3.6.   Valeurs par défaut de FPS et de Qutilisable pour les pompes à chaleur

Les valeurs par défaut de HPC et de FPS (SCOPnet) pour les pompes à chaleur à entraînement électrique sont telles que figurant dans le tableau ci-dessous:

Tableau 1

Valeurs par défaut de HPC et de FPS (SCOPnet) pour les pompes à chaleur à entraînement électrique

 

Conditions climatiques

Plus chaudes

Moyennes

Plus froides

Source d’énergie de la pompe à chaleur

Source d’énergie et fluide caloporteur

HPC

FPS

(SCOPnet)

HPC

FPS

(SCOPnet)

HPC

FPS

(SCOPnet)

Énergie aérothermique

Air-Air

1 200

2,7

1 770

2,6

1 970

2,5

Air-Eau

1 170

2,7

1 640

2,6

1 710

2,5

Air-Air (réversible)

480

2,7

710

2,6

1 970

2,5

Air-Eau (réversible)

470

2,7

660

2,6

1 710

2,5

Air extrait-Air

760

2,7

660

2,6

600

2,5

Air extrait-Eau

760

2,7

660

2,6

600

2,5

Énergie géothermique

Sol-Air

1 340

3,2

2 070

3,2

2 470

3,2

Sol-Eau

1 340

3,5

2 070

3,5

2 470

3,5

Chaleur hydrothermique

Eau-Air

1 340

3,2

2 070

3,2

2 470

3,2

Eau-Eau

1 340

3,5

2 070

3,5

2 470

3,5

Les valeurs par défaut de HPC et de FPS (SPERnet) pour les pompes à chaleur à entraînement thermique sont telles que figurant dans le tableau ci-dessous:

Tableau 2

Valeurs par défaut de HPC et de FPS (SPERnet) pour les pompes à chaleur à entraînement thermique

 

Conditions climatiques

Plus chaudes

Moyennes

Plus froides

Source d’énergie de la pompe à chaleur

Source d’énergie et fluide caloporteur

HPC

FPS

(SPERnet)

HPC

FPS

(SPERnet)

HPC

FPS

(SPERnet)

Énergie aérothermique

Air-Air

1 200

1,2

1 770

1,2

1 970

1,15

Air-Eau

1 170

1,2

1 640

1,2

1 710

1,15

Air-Air (réversible)

480

1,2

710

1,2

1 970

1,15

Air-Eau (réversible)

470

1,2

660

1,2

1 710

1,15

Air à la sortie-Air

760

1,2

660

1,2

600

1,15

Air à la sortie-Eau

760

1,2

660

1,2

600

1,15

Énergie géothermique

Sol-Air

1 340

1,4

2 070

1,4

2 470

1,4

Sol-Eau

1 340

1,6

2 070

1,6

2 470

1,6

Chaleur hydrothermique

Eau-Air

1 340

1,4

2 070

1,4

2 470

1,4

Eau-Eau

1 340

1,6

2 070

1,6

2 470

1,6

Les valeurs par défaut fixées dans les tableaux 1 et 2 ci-dessus sont typiques du segment des pompes à chaleur dont le FPS est supérieur au seuil minimum, c’est-à-dire que les pompes à chaleur dont le FPS est inférieur à 2,5 n’ont pas été prises en compte lors de l’établissement des valeurs typiques (6).

3.7.   Observations relatives aux pompes à chaleur à entraînement non électrique

Les pompes à chaleur qui n’utilisent pas l’électricité, soit parce qu’elles utilisent un combustible gazeux ou liquide pour entraîner le compresseur, soit parce qu’elles mettent en jeu un processus d’absorption ou d’adsorption (entraîné par la combustion d’un combustible liquide ou gazeux ou par l’utilisation de l’énergie géothermique/solaire thermique ou de la chaleur résiduelle), produisent de l’énergie renouvelable si leur «coefficient sur énergie primaire saisonnier net en mode actif» (SPERnet) est de 115 % ou plus (7).

3.8.   Observations relatives aux pompes à chaleur utilisant l’air extrait comme source d’énergie

Les pompes à chaleur utilisant l’air extrait comme source d’énergie utilisent l’énergie du milieu ambiant. Les pompes à chaleur de ce type fournissent donc de l’énergie renouvelable. Cependant, dans le même temps, ces pompes à chaleur récupèrent l’énergie de l’air extrait, laquelle n’est pas de l’énergie aérothermique au sens de la directive (8). C’est pourquoi seule l’énergie aérothermique est comptabilisée comme énergie renouvelable. Un ajustement est donc réalisé en corrigeant les valeurs de HPC pour ces pompes à chaleur, conformément au point 3.6.

3.9.   Observations relatives aux pompes à chaleur dont la source est l’air

Les valeurs de HPC indiquées dans les tableaux 1 et 2 ci-dessus sont fondées sur des valeurs de HHE incluant non seulement le nombre d’heures d’utilisation de la pompe, mais également le nombre d’heures d’utilisation du dispositif de chauffage d’appoint. Étant donné que le dispositif de chauffage d’appoint se trouve en dehors des limites du système décrites au point 3.4, les valeurs de HHE pour toutes les pompes à chaleur dont la source est l’air sont ajustées de façon appropriée pour ne prendre en compte que la chaleur utile fournie par la pompe à chaleur elle-même. Les valeurs de HPC ajustées figurent dans les tableaux 1 et 2 ci-dessus.

Les valeurs de HHE devraient être utilisées (9) pour les pompes à chaleur dont la source est l’air et dont la puissance est donnée par référence aux conditions de conception (et non aux conditions d’essai standard).

La source d’énergie d’une pompe à chaleur dont la source est l’air ne peut être que l’air ambiant, c’est-à-dire l’air extérieur.

3.10.   Observations relatives aux pompes à chaleur réversibles

Premièrement, les pompes à chaleur réversibles sont souvent installées, dans les conditions climatiques plus chaudes et, dans une certaine mesure, moyennes, pour refroidir l’environnement intérieur, même si elles sont également utilisées pour fournir de la chaleur durant l’hiver. Étant donné que la demande de refroidissement en été est supérieure à la demande de chauffage en hiver, la puissance nominale reflète davantage la demande de refroidissement que les besoins de chauffage. Puisque la puissance installée est utilisée comme indicateur de la demande de chaleur, les statistiques de la puissance installée ne refléteront pas la puissance installée à des fins de chauffage. Deuxièmement, comme les pompes à chaleur réversibles sont souvent installées parallèlement à des systèmes de chauffage existants, on peut en conclure que ces pompes à chaleur ne sont pas toujours utilisées pour le chauffage.

Ces deux éléments justifient un ajustement approprié. Dans les tableaux 1 et 2 ci-dessus, une réduction prudente (10) de 10 % pour les conditions climatiques plus chaudes et de 40 % pour les conditions climatiques moyennes a été appliquée. Cependant, la réduction réelle dépend fortement des pratiques nationales en matière de fourniture de systèmes de chauffage, et les chiffres nationaux devraient donc être utilisés chaque fois que possible. La Commission devrait être informée en cas de recours à d’autres chiffres, et un rapport décrivant la méthode et les données utilisées devrait lui être transmis. La Commission traduira, si nécessaire, les documents, et les publiera sur sa plate-forme en matière de transparence.

3.11.   Contribution des systèmes hybrides à pompe à chaleur à la part d’énergie renouvelable

Pour les systèmes hybrides à pompe à chaleur, lorsque la pompe à chaleur fonctionne avec d’autres technologies utilisant les sources d’énergie renouvelables (telles que les capteurs solaires thermiques utilisés comme dispositifs de préchauffage), la comptabilisation de l’énergie renouvelable comporte un risque d’inexactitude. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que la comptabilisation de l’énergie renouvelable fournie par les systèmes hybrides à pompe à chaleur soit exacte et, notamment, à ce qu’aucune part d’énergie renouvelable ne soit comptabilisée deux fois.

3.12.   Orientations pour la mise au point de méthodologies plus précises

Il est prévu que les États membres établissent leurs propres estimations de FPS et de HPC, ce à quoi, en outre, ils sont encouragés. Dans le cas où des estimations de meilleure qualité peuvent être réalisées, ces approches nationales et/ou régionales devraient être fondées sur des hypothèses précises et des échantillons représentatifs de taille suffisante, de façon à obtenir une estimation sensiblement meilleure de l’énergie renouvelable produite par les pompes à chaleur que celle obtenue à l’aide de la méthode établie dans la présente décision. Ces méthodologies améliorées devraient s’appuyer sur un calcul détaillé fondé sur des données techniques tenant compte, entre autres facteurs, de l’année et de la qualité de l’installation, du type de compresseur, du mode de fonctionnement, du système de distribution de la chaleur, du point de bivalence et des conditions climatiques régionales.

Si les mesures ne sont disponibles que pour d’autres limites du système que celles fixées au point 3.4, les ajustements nécessaires devraient être effectués.

Seules les pompes à chaleur dont l’efficacité énergétique est supérieure au seuil minimal tel que fixé à l’annexe VII de la directive sont à inclure dans le calcul de la part d’énergie renouvelable aux fins de la directive.

Les États membres sont invités, lorsque d’autres méthodologies et/ou valeurs sont utilisées, à les soumettre à la Commission, en y joignant un rapport décrivant la méthode et les données utilisées. La Commission traduira, si nécessaire, les documents, et les publiera sur sa plate-forme en matière de transparence.

4.   EXEMPLE DE CALCUL

Le tableau ci-dessous montre l’exemple d’un État membre hypothétique bénéficiant de conditions climatiques moyennes et sur le territoire duquel sont installées 3 technologies de pompes à chaleur différentes.

 

 

 

 

Air-Air

(réversible)

Eau-eau

Air extrait-Eau

Calcul

Description

Variable

Unité

 

 

 

 

Puissance des pompes à chaleur installées

Pnominale

GW

255

74

215

 

dont le FPS est supérieur au seuil minimum

Pnominale

GW

150

70

120

 

Nombre d’heures de fonctionnement équivalent à pleine charge

HPC

h

852 (11)

2 010

660

Formula

Quantité de chaleur totale utilisable estimée fournie par les pompes à chaleur

Qutilisable

GWh

127 800

144 900

79 200

 

facteur de performance saisonnier moyen estimé

FPS

 

2,6

3,5

2,6

Formula

Quantité d’énergie renouvelable fournie par chaque technologie de pompe à chaleur

ERES

GWh

78 646

103 500

48 738

 

Quantité totale d’énergie renouvelable fournie par les pompes à chaleur

ERES

GWh

 

230 885

 


(1)  Voir le point 4.5 du compte rendu du 23 octobre 2009, disponible ici: https://circabc.europa.eu/w/browse/be80a323-0f89-4ab7-b8f7-888e3ff351ed

(2)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(3)  La valeur de η en 2010 est de 45,5 % (contre 44,0 % en 2007, 44,7 % en 2008 et 45,1 % en 2009), de sorte que le FPS minimal est de 2,5 en 2010. Il s’agit d’une estimation prudente, compte tenu du fait que l’efficacité du système énergétique devrait progresser d’ici à 2020. Toutefois, comme la base sur laquelle repose l’estimation de l’efficacité du système énergétique (η) évolue en fonction des mises à jour apportées aux statistiques sous-jacentes, il est plus fiable d’établir une valeur fixe pour η, de manière à éviter toute incertitude quant aux exigences en matière de FPS minimal (et dans un souci de sécurité juridique) et à faciliter les travaux méthodologiques des États membres (voir le point 3.10.). S’il y a lieu, η pourra être revu en application de l’article 2 (révision des lignes directrices, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2016).

(4)  Les pompes à chaleur réversibles dont la source est l’air réclament une attention particulière car elles sont exposées à plusieurs sources de surestimation, à savoir: a) les pompes à chaleur réversibles ne sont pas toutes utilisées pour le chauffage, ou ne le sont que dans une mesure limitée, et b) les unités plus anciennes (et les unités neuves moins efficaces) peuvent présenter une efficacité (FPS) inférieure au seuil minimal requis de 2,5.

(5)  Ce projet n’a pas encore été adopté par la Commission (janvier 2013). Il peut être consulté dans la base de données de l’OMC à l’adresse suivante: http://members.wto.org/crnattachments/2012/tbt/EEC/12_2119_00_e.pdf

(6)  Cela signifie que les États membres peuvent considérer les valeurs fixées dans les tableaux 1 et 2 comme des valeurs moyennes pour les pompes à chaleur à entraînement électrique dont le FPS est supérieur au seuil minimum de 2,5.

(7)  Voir le point 3.3.

(8)  Voir l’article 5, paragraphe 4, et la définition de l’«énergie aérothermique» à l’article 2, point b), de la directive.

(9)  Ces valeurs sont respectivement de 1 336, 2 066 et de 3 465 pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes.

(10)  Selon une étude italienne (citée à la page 48 du document intitulé Outlook 2011 — European Heat Pump Statistics), dans moins de 10 % des cas, les pompes à chaleur constituent l’unique générateur de chaleur installé. Étant donné que les pompes à chaleur air-air réversibles représentent le type de technologie le plus courant parmi les pompes à chaleur installées (60 % de toutes les unités installées, principalement en Italie, en Espagne et en France, ainsi qu’en Suède et en Finlande), il est important d’ajuster les chiffres en conséquence. Dans l’analyse d’impact accompagnant le règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (JO L 72 du 10.3.2012, p. 7), il est considéré qu’à l’échelle de l’Union européenne, 33 % des pompes à chaleur réversibles ne sont pas utilisées pour le chauffage. En outre, on peut supposer qu’une grande part des 67 % restants de pompes à chaleur réversibles ne sont utilisées que partiellement pour le chauffage, puisque ces pompes à chaleur sont installées parallèlement à un autre système de chauffage. Les valeurs proposées sont donc appropriées pour réduire le risque de surestimation.

(11)  Dans cet exemple hypothétique, l’État membre a réalisé une enquête portant sur les pompes à chaleur réversibles air-air installées et a conclu que l’équivalent de 48 % de la puissance des pompes à chaleur réversibles installées était utilisée uniquement pour le chauffage, au lieu des 40 % pris comme hypothèse dans les présentes lignes directrices. La valeur de HPC est donc ajustée à la hausse, pour passer de 710 heures, valeur qui correspond au pourcentage de 40 % et qui est utilisée dans le tableau 1, à 852 heures, valeur qui représente les 48 % estimés.