ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.061.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 61

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
5 mars 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 182/2013 de la Commission du 1er mars 2013 soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

2

 

*

Règlement (UE) no 183/2013 de la Commission du 4 mars 2013 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 1 ( 1 )

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 184/2013 de la Commission du 4 mars 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/113/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 1er mars 2013 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2013) 1089]  ( 1 )

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

5.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/1


Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

L’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, entrera en vigueur le 1er avril 2013.


(1)   JO L 10 du 15.1.2013, p. 3.


RÈGLEMENTS

5.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/2


RÈGLEMENT (UE) N o 182/2013 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2013

soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base antidumping»), et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base antisubventions»), et notamment son article 16, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 septembre 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») à la suite d’une plainte déposée le 25 juillet 2012 par EU ProSun (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers).

(2)

Le 8 novembre 2012, la Commission européenne a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (4), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’une plainte déposée le 25 septembre 2012 par EU ProSun au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers).

A.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Les produits soumis à enregistrement sont les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin ainsi que les cellules et wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, relevant actuellement des codes NC ex 3818 00 10 , ex 8501 31 00 , ex 8501 32 00 , ex 8501 33 00 , ex 8501 34 00 , ex 8501 61 20 , ex 8501 61 80 , ex 8501 62 00 , ex 8501 63 00 , ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 , originaires ou en provenance du pays concerné. Les cellules et wafers ont une épaisseur qui ne dépasse pas 400 μm.

(4)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit soumis à enregistrement:

les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.

B.   DEMANDE

(5)

Les demandes d’enregistrement en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions ont été déposées par le plaignant dans les plaintes à l’origine des procédures engagées par les avis mentionnés aux considérants 1 et 2, puis répétées et complétées dans les soumissions ultérieures. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient enregistrées de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

C.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(6)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

(7)

Le plaignant a allégué que l’enregistrement est justifié parce que le produit concerné faisait l’objet d’un dumping et de subventions et qu’un préjudice important, difficilement réparable, était causé à l’industrie de l’Union par les importations à bas prix.

(8)

En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine font l’objet d’un dumping. Le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale basée sur le coût total de production plus un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et pour les profits, en choisissant les États-Unis comme pays analogue. Les éléments de preuve du dumping sont fondés sur la comparaison de la valeur normale ainsi établie et du prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit concerné. Dans l’ensemble et face à l’ampleur de la marge de dumping alléguée, ces éléments de preuve établissent de manière suffisante, à ce stade, que les exportateurs en question pratiquent le dumping.

(9)

En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les importations du produit concerné en provenance du pays concerné font l’objet de subventions. Les subventions alléguées correspondent, entre autres, à des prêts préférentiels à l’industrie du panneau solaire (par exemple lignes de crédit et prêts à taux réduit accordés par des banques commerciales publiques et des banques publiques, programmes de subventions en faveur du crédit à l’exportation, garanties de crédit à l’exportation, assurances pour les technologies vertes, accès à des sociétés holding offshore, remboursement d’emprunts par les pouvoirs publics), à des programmes de subventions [par exemple fonds de recherche et développement pour l’exportation des produits chinois, subventions accordées aux marques chinoises connues («Famous Brands») et aux marques chinoises haut de gamme au niveau mondial («China World Top Brands»), fonds pour l’expansion à l’étranger des industries de la province de Guangdong, programme de démonstration «Golden Sun»], à la fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services à prix bradés (par exemple de silicium polycristallin, de profilés en aluminium, de verre, d’électricité et de terrains), à des programmes de réduction et d’exemption d’impôts directs [par exemple réduction ou exemption de l’impôt sur le revenu au titre d’un programme prévoyant une exemption totale pendant deux ans puis un abattement de moitié pendant les trois années suivantes, exemptions d’impôt sur le revenu accordées aux entreprises bénéficiant d’investissements étrangers (EIE) orientées vers l’exportation, réductions d’impôt sur le revenu accordées aux EIE situées dans certaines zones géographiques, réductions d’impôt sur le revenu pour les EIE qui achètent des équipements de fabrication chinoise, compensations fiscales accordées aux EIE pour des activités de recherche et développement, remboursements d’impôts accordés en cas de réinvestissement des bénéfices des EIE dans des entreprises à vocation exportatrice, régimes fiscaux préférentiels en faveur des EIE reconnues comme des entreprises appartenant au secteur de la haute technologie et des nouvelles technologies, réductions d’impôt pour des entreprises du secteur de la haute technologie et des nouvelles technologies participant à des projets déterminés, régime d’impôt sur le revenu préférentiel accordé aux entreprises de la région nord-est, programmes fiscaux de la province de Guangdong] et à des programmes d’exemptions d’impôts indirects et de droits de douane (par exemple exonérations de la TVA pour l’utilisation d’équipements importés, abattements de TVA sur les achats, par les EIE, d’équipements de fabrication chinoise, exonérations de la TVA et exemptions de droits de douane pour des acquisitions de biens d’investissement dans le cadre du programme de développement du commerce extérieur). Il est allégué que les régimes susmentionnés constituent des subventions en ce sens qu’ils comportent une contribution financière de la part des autorités chinoises au niveau national ou régional (notamment d’organismes publics) et confèrent un avantage aux bénéficiaires. Ces subventions, dont l’octroi serait subordonné aux résultats à l’exportation et/ou à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou à certains types d’entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Dans la plainte antisubventions et les observations ultérieures liées à la demande d’enregistrement, les éléments de preuve concernant le prix et le volume des importations révèlent une hausse massive des importations en termes absolus et en termes de part de marché pendant la période 2009-2011. Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve tendent à confirmer de manière suffisante à ce stade que les exportateurs du produit concerné bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires.

(10)

En ce qui concerne le préjudice, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs et les subventions dont ils bénéficient causent un préjudice important et difficilement réparable à l’industrie de l’Union. Dans les plaintes et les observations ultérieures liées aux demandes d’enregistrement, les éléments de preuve concernant le prix et le volume des importations révèlent une hausse massive des importations en termes absolus et en termes de part de marché pendant la période 2009-2011. Malgré la diminution en termes absolus des importations en 2012, la part de marché des importations du produit concerné en provenance du pays concerné a continué d’augmenter. Le volume et les prix du produit concerné importé ont eu un effet négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés sur le marché de l’Union et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a eu des répercussions négatives importantes sur l’ensemble des résultats et sur la situation financière de l’industrie de l’Union. Ces éléments de preuve sont constitués par les données contenues dans les plaintes et les soumissions ultérieures relatives aux demandes d’enregistrement, mais aussi par des informations provenant de l’industrie de l’Union et de sources publiques concernant les principaux facteurs de préjudice énoncés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base antisubventions.

(11)

La Commission dispose aussi d’éléments de preuve suffisants à première vue, contenus dans la plainte antidumping et la correspondance ultérieure, selon lesquels les importateurs savaient, ou auraient dû savoir, que les pratiques de dumping des exportateurs entraîneraient ou risquaient d’entraîner un préjudice pour l’industrie de l’Union. Un certain nombre d’articles publiés dans la presse pendant une longue période laissaient entendre que l’industrie de l’Union pouvait subir un préjudice en raison d’importations faisant l’objet de dumping en provenance du pays concerné. Enfin, étant donné l’importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de conclure que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.

(12)

En ce qui concerne les subventions, la demande fournit des éléments de preuve suffisants quant à l’existence de circonstances critiques dans lesquelles, pour le produit subventionné en question, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires effectuées en un temps relativement court. On peut notamment citer, à ce propos, la rapidité de la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union.

(13)

En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que le préjudice est causé ou serait causé par une nouvelle augmentation substantielle de ces importations qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l’objet d’un dumping, de leur volume et d’autres circonstances (par exemple, l’accumulation rapide de stocks ou la diminution de l’utilisation des capacités), seraient de nature à compromettre gravement l’effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive. De plus, compte tenu de l’ouverture de la procédure en cours, il est raisonnable de supposer que les importations du produit concerné pourraient encore s’accroître avant l’adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, et que des stocks pourraient être rapidement constitués par les importateurs.

D.   PROCÉDURE

(14)

Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve à première vue suffisants pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions.

(15)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

E.   ENREGISTREMENT

(16)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les enquêtes aboutiraient à l’imposition de droits antidumping et/ou de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus avec effet rétroactif si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables aux importations enregistrées.

(17)

Tout droit futur découlera des résultats des enquêtes antidumping et antisubventions, respectivement.

(18)

D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge moyenne de dumping serait de 60 % à 70 % environ et la marge de sous-cotation atteindrait jusqu’à 125 % pour le produit concerné. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir est fixé au niveau du dumping estimé sur la base de la plainte antidumping, c’est-à-dire de 60 à 70 % ad valorem de la valeur totale caf à l’importation du produit concerné.

(19)

D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antisubventions, la marge de subvention serait de 10 à 15 % environ et la marge de sous-cotation atteindrait jusqu’à 125 % pour le produit concerné. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir est fixé au niveau des subventions estimé sur la base de la plainte antisubventions, c’est-à-dire de 10 à 15 % ad valorem de la valeur totale caf à l’importation du produit concerné.

(20)

Comme indiqué à la section 5 des avis mentionnés aux considérants 1 et 2, la Commission est en train de déterminer si les importations du produit concerné peuvent être considérées comme originaires de Chine. Conformément à l’article 2, point a), du règlement de base antisubventions, les subventions accordées par le gouvernement d’un pays intermédiaire sont passibles de mesures compensatoires, tandis que conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base antidumping, le pays exportateur d’un produit faisant l’objet d’un dumping peut être un pays intermédiaire. Il convient également de signaler que les plaintes et les demandes d’enregistrement portent sur des importations en provenance de Chine dont l’origine n’est pas spécifiée. Enfin, les enquêtes antidumping et en matière de mesures compensatoires effectuées par les États-Unis au sujet du même produit importé de Chine ont montré la complexité des opérations de production et d’assemblage qui pourraient ou non conférer l’origine (5). À la lumière de ces données et sans préjudice de la conclusion qui sera établie à ce sujet, il est considéré comme approprié que l’enregistrement couvre le produit concerné originaire ou en provenance de la République populaire de Chine.

F.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(21)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union de:

modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00 (codes TARIC 8501 31 00 81 et 8501 31 00 89), ex 8501 32 00 (codes TARIC 8501 32 00 41 et 8501 32 00 49), ex 8501 33 00 (codes TARIC 8501 33 00 61 et 8501 33 00 69), ex 8501 34 00 (codes TARIC 8501 34 00 41 et 8501 34 00 49), ex 8501 61 20 (codes TARIC 8501 61 20 41 et 8501 61 20 49), ex 8501 61 80 , (codes TARIC 8501 61 80 41 et 8501 61 80 49) ex 8501 62 00 (codes TARIC 8501 62 00 61 et 8501 62 00 69), ex 8501 63 00 (codes TARIC 8501 63 00 41 et 8501 63 00 49), ex 8501 64 00 (codes TARIC 8501 64 00 41 et 8501 64 00 49), ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21 et 8541 40 90 29),

cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39),

wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin relevant actuellement du code NC ex 3818 00 10 (codes TARIC 3818 00 10 11 et 3818 00 10 19),

originaires ou en provenance de la République populaire de Chine. Les cellules et wafers ont une épaisseur qui ne dépasse pas 400 μm.

Les types de produit suivants sont exclus du produit soumis à enregistrement:

les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l’électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(3)   JO C 269 du 6.9.2012, p. 5.

(4)   JO C 340 du 8.11.2012, p. 13.

(5)  Voir « Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Antidumping Duty Investigation of Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled into Modules, from the People’s Republic of China » («Aspects examinés et décision concernant la détermination finale dans l’enquête sur les droits antidumping relative aux cellules photovoltaïques en silicium cristallin, assemblées ou non en modules, provenant de la République populaire de Chine»), 9 octobre 2012, disponible à l’adresse http://ia.ita.doc.gov/frn/summary/prc/2012-25580-1.pdf.

(6)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


5.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/6


RÈGLEMENT (UE) N o 183/2013 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2013

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 13 mars 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financièrePrêts publics (les «modifications de la norme IFRS 1»). Ces modifications de la norme IFRS 1 concernent les prêts publics obtenus à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché et leur objectif est d'éviter aux premiers adoptants une application rétroactive totale des normes IFRS lors du passage à ces dernières. Thus, the amendments to IFRS 1 add an exception to the retrospective application of IFRSs to require that first-time adopters apply the requirements set out in International Accounting Standard (IAS) 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance prospectively to government loans existing at the date of transition to IFRSs.

(3)

Le présent règlement entérine ces modifications de la norme IFRS 1. Cette norme comporte des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

(4)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que ces modifications de la norme IFRS 1 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à la norme IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement s'entend comme une référence à l'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er, point 1, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2013 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 243 du 11.09.02, p. 1.

(2)   JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 1

IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière - Prêts publics

« Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: http://www.iasb.org »

Modifications d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

Prêts publics

Les paragraphes 39N et 39O sont ajoutés et le paragraphe B1 est modifié.

39N

La publication de Prêts publics (Modifications d’IFRS 1), en mars 2012, a donné lieu à l’ajout des paragraphes B1(f) et B10 à B12.Une entité doit appliquer ces paragraphes pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise.

39O

Les paragraphes B10 et B11 font référence à IFRS 9.Si l’entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, les références des paragraphes B10 et B11 à IFRS 9 doivent s’interpréter comme des références à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

B1

Une entité doit appliquer les exceptions suivantes:

(a)

décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers (paragraphes B2 et B3);

(b)

comptabilité de couverture (paragraphes B4 à B6);

(c)

participations ne donnant pas le contrôle (paragraphe B7);

(d)

classement et évaluation des actifs financiers (paragraphe B8);

(e)

dérivés incorporés (paragraphe B9); et

(f)

prêts publics (paragraphes B10 à B12).

Après le paragraphe B9, un intertitre et les paragraphes B10 à B12 sont ajoutés.

Prêts publics

B10

Un premier adoptant doit classer tous les prêts publics reçus soit en tant que passif financier, soit en tant qu’instrument de capitaux propres, selon IAS 32 Instruments financiers: Présentation. Sauf dans le cas permis par le paragraphe B11, un premier adoptant doit appliquer de manière prospective les dispositions d’IFRS 9 Instruments financiers et d’IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique aux prêts publics existant à la date de transition aux IFRS et ne doit pas comptabiliser comme une subvention publique l’avantage tiré d’un prêt public assorti d’un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. Par conséquent, si un premier adoptant n’a pas, selon le référentiel comptable antérieur, comptabilisé et évalué un prêt public assorti d’un taux d’intérêt inférieur à celui du marché d’une manière conforme aux dispositions des IFRS, la valeur comptable du prêt à la date de transition aux IFRS déterminée selon le référentiel comptable antérieur doit être utilisée comme valeur comptable du prêt dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS.L’entité doit évaluer de tels prêts selon IFRS 9 après la date de transition aux IFRS.

B11

Nonobstant le paragraphe B10, l’entité peut appliquer rétrospectivement les dispositions d’IFRS 9 et d’IAS 20 à un prêt public contracté avant la date de transition aux IFRS, à condition que l’information que nécessite une application rétrospective ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale du prêt.

B12

Les dispositions et indications des paragraphes B10 et B11 n’empêchent pas l’entité de se prévaloir des exemptions prévues aux paragraphes D19 à D19D concernant la désignation d'instruments financiers comptabilisés antérieurement comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

5.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 184/2013 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

82,8

MA

62,4

TN

81,3

TR

105,7

ZZ

83,1

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

177,0

ZZ

179,6

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

40,2

TR

124,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

52,8

IL

71,6

MA

57,8

TN

57,0

TR

64,6

ZZ

60,8

0805 50 10

TR

72,8

ZZ

72,8

0808 10 80

BR

110,3

CL

115,2

CN

79,9

MK

37,4

US

167,8

ZZ

102,1

0808 30 90

AR

137,3

CL

179,6

TR

179,9

US

185,0

ZA

107,6

ZZ

157,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/11


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2013

prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

[notifiée sous le numéro C(2013) 1089]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/113/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie.

(2)

La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE, en vertu duquel ladite décision a une validité qui ne dépasse pas un an mais peut être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

La validité de la décision 2006/502/CE a été prorogée successivement pour des périodes d’un an par les décisions de la Commission 2007/231/CE (3) (jusqu’au 11 mai 2008), 2008/322/CE (4) (jusqu’au 11 mai 2009), 2009/298/CE (5) (jusqu’au 11 mai 2010), 2010/157/UE (6) (jusqu’au 11 mai 2011), 2011/176/UE (7) (jusqu’au 11 mai 2012) et 2012/53/UE (8) (jusqu’au 11 mai 2013).

(4)

Des briquets ne présentant pas des caractéristiques de sécurité enfants continuent d’être mis sur le marché. Le renforcement des activités de surveillance du marché – de l’échantillonnage ciblé à l’instauration de mesures restrictives efficaces – devrait diminuer leur présence.

(5)

En l’absence d’autres mesures satisfaisantes permettant d’assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il convient de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision 2006/502/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2014.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2013 et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)   JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.

(3)   JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.

(4)   JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.

(5)   JO L 81 du 27.3.2009, p. 23.

(6)   JO L 67 du 17.3.2010, p. 9.

(7)   JO L 76 du 22.3.2011, p. 99.

(8)   JO L 27 du 31.1.2012, p. 24.