ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.056.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56 |
|
Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
Règlement d’exécution (UE) no 175/2013 de la Commission du 27 février 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne le retrait de l’approbation de la substance active chlorure de didécyl-diméthylammonium ( 1 ) |
|
|
|
||
|
|
DIRECTIVES |
|
|
* |
Directive 2013/8/UE de la Commission du 26 février 2013 modifiant, en vue d’adapter ses dispositions techniques, la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 1 ) |
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
2013/108/UE |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
28.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/1 |
Information relative à l'application provisoire, par l'Union européenne et le Pérou, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part
L'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 juin 2012, est appliqué à titre provisoire par l'Union européenne et le Pérou à compter du 1er mars 2013, conformément à l'article 330, paragraphe 3, dudit accord. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord, l'UE n'applique pas à titre provisoire l'article 2, ni l'article 202, paragraphe 1, ni les articles 291 et 292 de l'accord, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
28.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/2 |
Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Brésil, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l’Union européenne annexée au GATT 1994 et de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Thaïlande, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l’Union européenne annexée au GATT 1994
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Brésil, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l’Union européenne annexée au GATT 1994 et l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Thaïlande, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l’Union européenne annexée au GATT 1994, signés le 18 juin 2012 avec la Thaïlande et le 26 juin 2012 avec le Brésil, entreront en vigueur le 1er mars 2013.
28.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/3 |
Information relative à l’entrée en vigueur d’un protocole entre l’Union européenne et la République tunisienne instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part
Le protocole entre l’Union européenne et la République tunisienne instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, signé à Bruxelles le 9 décembre 2009, entrera en vigueur le 1er avril 2013.
RÈGLEMENTS
28.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 175/2013 DE LA COMMISSION
du 27 février 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne le retrait de l’approbation de la substance active «chlorure de didécyl-diméthylammonium»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/70/CE de la Commission (2) a inscrit le chlorure de didécyl-diméthylammonium dans le tableau des substances actives de l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3) à la condition que les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel ladite substance a été inscrite dans cette annexe fournisse un complément d’informations confirmatives sur la spécification de la substance active technique le 1er janvier 2010 au plus tard. |
(2) |
Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4). |
(3) |
Le 25 octobre 2011, l’auteur de la notification a communiqué des informations supplémentaires afin de se conformer à l’obligation de fournir des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique à l’État membre rapporteur (les Pays-Bas). |
(4) |
Les Pays-Bas ont évalué les informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification. Ils ont transmis leur évaluation, sous forme d’addendum au projet de rapport d’évaluation, aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
(5) |
À la lumière des informations supplémentaires fournies par l’auteur de la notification, la Commission a estimé que le complément d’informations confirmatives requis n’avait pas été fourni. |
(6) |
La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations sur la position qu’elle avait adoptée. |
(7) |
La Commission est arrivée à la conclusion que les informations fournies sont incomplètes et qu’elles ne permettent pas de tirer de conclusions sur le degré de pureté et, en particulier, sur la teneur en impuretés et la nature de celles-ci. |
(8) |
Il convient de retirer l’approbation de la substance active «chlorure de didécyl-diméthylammonium» en supprimant l’entrée no 291 dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(10) |
Il convient d’accorder aux États membres un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorure de didécyl-diméthylammonium. |
(11) |
Si, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorure de didécyl-diméthylammonium, ce délai doit expirer au plus tard un an après le retrait des autorisations. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 291 concernant le chlorure de didécyl-diméthylammonium est supprimée.
Article 2
Mesures transitoires
Les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorure de didécyl-diméthylammonium soient retirées au plus tard le 20 juin 2013.
Article 3
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard douze mois après le retrait de l’autorisation concernée.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 164 du 26.6.2009, p. 59.
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(4) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
28.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 176/2013 DE LA COMMISSION
du 27 février 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2013.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
82,8 |
MA |
66,8 |
|
TN |
85,1 |
|
TR |
104,0 |
|
ZZ |
84,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
MA |
170,1 |
|
TR |
173,9 |
|
ZZ |
178,5 |
|
0709 91 00 |
EG |
72,9 |
ZZ |
72,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
38,2 |
TR |
128,8 |
|
ZZ |
83,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,4 |
IL |
65,3 |
|
MA |
53,1 |
|
TN |
60,1 |
|
TR |
57,0 |
|
ZZ |
57,4 |
|
0805 20 10 |
EG |
165,0 |
IL |
140,4 |
|
MA |
104,8 |
|
ZA |
73,9 |
|
ZZ |
121,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
139,5 |
MA |
124,6 |
|
PK |
99,7 |
|
TR |
76,3 |
|
US |
127,1 |
|
ZA |
105,9 |
|
ZZ |
112,2 |
|
0805 50 10 |
TR |
77,5 |
ZZ |
77,5 |
|
0808 10 80 |
CN |
82,2 |
MK |
34,4 |
|
US |
170,9 |
|
ZZ |
95,8 |
|
0808 30 90 |
AR |
148,2 |
CL |
183,9 |
|
CN |
84,0 |
|
TR |
179,9 |
|
ZA |
113,0 |
|
ZZ |
141,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
28.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/8 |
DIRECTIVE 2013/8/UE DE LA COMMISSION
du 26 février 2013
modifiant, en vue d’adapter ses dispositions techniques, la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe IV de la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les dispositions et prescriptions générales concernant les liaisons mécaniques entre tracteurs et véhicules remorqués et la charge verticale au point d’attelage. |
(2) |
Ces dernières années, de nouveaux types de liaisons ont été mis en service dans l’Union et sont actuellement agréés au niveau national sur la base des normes ISO. Il s’agit des attelages de type chape non rotatifs (ISO 6489-5:2011), des dispositifs d’attelage de type à boule (ISO 24347:2005) et des dispositifs d’attelage de type piton (ISO 6489-4:2004). |
(3) |
Afin de tenir compte de la situation actuelle du marché, de réduire au minimum les éventuelles incidences économiques et en matière de sécurité et d’autoriser la réception par type de ces liaisons, il est nécessaire d’intégrer celles-ci ainsi que les normes ISO concernées dans la directive 2009/144/CE. |
(4) |
La directive 2009/144/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe IV de la directive 2009/144/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er avril 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.
(2) JO L 27 du 30.1.2010, p. 33.
ANNEXE
L’annexe IV de la directive 2009/144/CE est modifiée comme suit:
1) |
le point 1.1 est remplacé par le texte suivant: 1.1. Par “liaisons mécaniques entre tracteurs et véhicules remorqués”, on entend les unités techniques installées sur le tracteur et sur les véhicules remorqués et assurant la liaison mécanique entre ces véhicules. Dans le cadre de la présente directive, seules sont visées les liaisons mécaniques installées côté tracteur. Parmi les nombreux types de liaisons mécaniques pour tracteurs, on peut distinguer essentiellement:
|
2) |
le point 2.7 est remplacé par le texte suivant: 2.7. La chape doit permettre une rotation axiale de l’anneau d’au moins 90° vers la droite ou vers la gauche autour de l’axe longitudinal de l’attelage, qui doit être freiné par un moment d’immobilisation de 30 à 150 Nm. Le crochet de remorquage, l’attelage de type chape non rotatif, l’attelage de type à boule et l’attelage de type piton doivent permettre une rotation axiale de l’anneau d’au moins 20° vers la droite ou vers la gauche autour de l’axe longitudinal de l’attelage.» |
3) |
le point 3.1 est remplacé par le texte suivant: «3.1. Dimensions Les dimensions des liaisons mécaniques du tracteur doivent correspondre aux indications des figures 1 à 5 et du tableau 1 de l’appendice 1.» |
4) |
Le point 3.3.1 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Au point 3.4.1, la phrase suivante est ajoutée: «Les masses mt, mlt, ma et mla sont exprimées en kg.» |
6) |
le point 4.2 est remplacé par le texte suivant: 4.2. À la demande relative à chaque type de liaison mécanique, il y a lieu d’annexer les documents suivants et d’apporter les indications précisées ci-après:
|
7) |
les points 5.1.3 et 5.1.4 sont remplacés par le texte suivant:
|
8) |
le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. INSTRUCTIONS D’UTILISATION Toute liaison mécanique doit être accompagnée d’une notice d’utilisation fournie par son fabricant. Cette notice doit comporter entre autres le numéro d’homologation CE ainsi que les valeurs D (en kN) ou T (en tonnes) suivant l’essai auquel la liaison a été soumise.» |
9) |
l’appendice 1 est modifié comme suit:
|
10) |
l’appendice 2 est modifié comme suit:
|
11) |
à l’appendice 3, le point 1.5 est remplacé par le texte suivant: 1.5. Avant l’essai visé au point 1.4.2, il y a lieu d’effectuer un essai consistant à appliquer, d’une manière croissante au centre de référence du dispositif d’attelage et à partir d’une charge initiale de 500 daN, une force verticale (en daN, égale à g · S/10) établie à trois fois la charge verticale maximale admissible indiquée par le constructeur. Pendant l’essai, la déformation du dispositif de remorquage ne doit pas être supérieure à 10 % de la déformation élastique maximale constatée. Il y a lieu de procéder à la vérification après avoir annulé la force verticale (en daN, égale à g · S/10) et être revenu à la charge initiale de 500 daN.» |
12) |
à l’appendice 4, l’exemple suivant est ajouté: «Exemple de marque d’homologation CE
La liaison portant la marque d’homologation CE figurant ci-dessus est une liaison qui a fait l’objet d’une homologation CE en Allemagne (e1) sous le numéro 38-363 et a été soumise à l’essai statique de résistance (S).» |
13) |
l’appendice 5 est modifié comme suit:
|
14) |
à l’appendice 7, le point 9 est remplacé par le texte suivant: 9. Charge statique verticale admissible au point d’attelage: … (en kg)» |
DÉCISIONS
28.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/15 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 novembre 2012
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2013/108/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes. |
(2) |
L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 1 000 000 000 EUR. |
(3) |
Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds. |
(4) |
L'Italie a présenté une demande d'intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par une série de séismes survenus sur son territoire, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2012, une somme de 670 192 359 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.