ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.051.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 51

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
23 février 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/103/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 ( 1 )

1

Accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

8

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 165/2013 de la Commission du 22 février 2013 portant fixation à l’avance pour l’année 2013 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 166/2013 de la Commission du 22 février 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/104/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 février 2013 modifiant la décision 2007/777/CE de la Commission en ce qui concerne l’entrée relative au Brésil sur la liste des pays tiers et parties de pays tiers à partir desquels les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2013) 899]  ( 1 )

16

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2013/105/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 9 octobre 2009 sur la mobilisation des technologies de l'information et des communications pour faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à faibles émissions de carbone

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 juin 2011

relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/103/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 218, en liaison avec son article paragraphe 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 6, point a), v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le développement de l’interopérabilité ferroviaire à l’intérieur de l’Union, comme entre l’Union et ses pays voisins, est un élément central de la politique commune en matière de transports, visant notamment à la mise en place d’un meilleur équilibre entre les différents modes de transport;

(2)

L’Union dispose d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée avec ses États membres dans les domaines couverts par la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention»).

(3)

L’adhésion de l’Union à la convention aux fins de l’exercice de ses compétences est permise en vertu de l’article 38 de la convention.

(4)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord (ci-après dénommé «accord») avec l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (ci-après dénommée «OTIF») concernant l’adhésion de l’Union à la convention.

(5)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention»), est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Au moment de la signature de l’accord, l’Union fait la déclaration figurant à l’annexe I de la présente décision concernant l’exercice de ses compétences ainsi que la déclaration figurant à l’annexe II de la présente décision relative à l’article 2 de l’accord..

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union et à faire les déclarations visées à l’article 2.

Article 4

La Commission représente l’Union lors des réunions de l’OTIF.

Article 5

Les dispositions internes prises pour la préparation des réunions de l’OTIF et la représentation ainsi que les modalités de vote sont définies à l’annexe III de la présente décision.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


ANNEXE I

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT L’EXERCICE DES COMPÉTENCES

Dans le secteur ferroviaire, l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union») exerce avec les États membres de l’Union (ci-après dénommés «les États membres») une compétence partagée en vertu des articles 90 et 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec l’article 100, paragraphe 1, et les articles 171 et 172 dudit traité.

Le titre VI du TFUE établit la politique commune des transports de l’Union, et le titre XVI précise la contribution de l’Union à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le domaine des transports.

En particulier, l’article 91 du titre VI du TFUE dispose que l’Union peut adopter:

des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres,

les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre,

les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports,

toutes autres dispositions utiles.

Concernant les réseaux transeuropéens, l’article 171 du titre XVI du TFUE dispose, en particulier, que l’Union:

établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d’intérêt commun,

met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques,

peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; l’Union peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion.

L’Union a adopté, sur la base de ces deux dispositions, un nombre considérable d’instruments juridiques applicables aux transports ferroviaires.

En vertu du droit de l’Union, l’Union détient une compétence exclusive dans des matières du transport ferroviaire où la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «la convention»), ou des actes juridiques adoptés en vertu de celle-ci, sont susceptibles d’affecter ces règles de l’Union existantes ou d’en altérer la portée.

Concernant les matières régies par la convention en relation avec lesquelles l’Union dispose d’une compétence exclusive, les États membres n’ont aucune compétence.

Lorsque des règles de l’Union existent mais ne sont pas affectées par la convention ou des actes juridiques adoptés en vertu de celle-ci, l’Union possède une compétence partagée avec les États membres concernant les matières en relation avec la convention.

Une liste des actes de l’Union en vigueur à la date de la conclusion de l’accord figure dans l’appendice à la présente annexe. L’étendue de la compétence de l’Union découlant desdits textes doit être appréciée par rapport aux dispositions précises de chaque texte et, en particulier, dans la mesure où ces dispositions établissent des règles communes. La compétence de l’Union est sujette à constante évolution. Dans le cadre du traité sur l’Union européenne et du TFUE, les institutions compétentes de l’Union peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue des compétences de l’Union. L’Union se réserve par conséquent le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela constitue une condition nécessaire à l’exercice de sa compétence dans des matières dont traite la convention.

Appendice à l’annexe I

ACTES DE L’UNION EUROPÉENNE SE RAPPORTANT À DES SUJETS DONT TRAITE LA CONVENTION

À cette date, l’Union a exercé sa compétence, notamment par le moyen des instruments de l’Union suivants:

LÉGISLATION CONCERNANT L’ÉCONOMIE ET L’ACCÈS AU MARCHÉ

Règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant l’Union économique européenne (JO 52 du 16.8.1960, p. 1121/60).

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).

Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75 du 15.3.2001, p. 26).

Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75 du 15.3.2001, p. 29).

Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004, p. 164; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 58).

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JO L 315 du 3.12.2007, p. 44).

LÉGISLATION CONCERNANT L’INTEROPÉRABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).

Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1).

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 16).

Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40).

Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1; version au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3).

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans l’Union (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité des chemins de fer) (JO L 345 du 23.12.2008, p. 62).

Règlement (CE) no 1335/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (JO L 354 du 31.12.2008, p. 51);

Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).


ANNEXE II

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD

Les termes «régissant le sujet particulier concerné» doit être compris comme s’appliquant au cas particulier régi par une disposition de la convention, appendices compris, et qui n’est pas régi par la législation de l’Union européenne.


ANNEXE III

DISPOSITIONS INTERNES DESTINÉES AU CONSEIL, AUX ÉTATS MEMBRES ET À LA COMMISSION DANS LE CADRE DES TRAVAUX RELEVANT DE L’OTIF

Compte tenu de l’exigence d’unité dans la représentation internationale de l’Union et de ses États membres, conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et s’imposant également au stade de la mise en œuvre d’obligations internationales, le Conseil, les États membres et la Commission appliquent les dispositions internes ci-après:

1.   Champ d’application

Les présentes dispositions internes s’appliquent à toutes les réunions de l’ensemble des organes créés dans le cadre de l’OTIF. Dans ces dispositions, le terme «réunion» s’entend comme incluant également par analogie toute autre procédure, telle que la procédure écrite.

2.   Procédure de coordination

2.1.

Afin de préparer les réunions de l’OTIF, qui ne se limitent pas aux réunions de l’assemblée générale, du comité administratif et d’autres comités, des réunions de coordination se tiennent:

à Bruxelles, au sein du groupe de travail compétent du Conseil (en règle générale, le groupe «Transports terrestres»), dès que possible et aussi souvent que nécessaire, avant la réunion de l’OTIF, et, en outre,

sur place, en particulier au début et, s’il y a lieu, au cours et à la fin d’une réunion de l’OTIF.

2.2.

Les réunions de coordination auront pour objet l’adoption de positions au nom de l’Union uniquement, ou, le cas échéant, au nom de l’Union et de ses États membres. La position des États membres relative à leurs compétences exclusives peut faire l’objet d’une coordination à l’occasion de ces réunions, si les États membres marquent leur accord sur ce point.

2.3.

Lors des réunions de coordination, des décisions seront prises sur l’exercice des responsabilités à l’égard des déclarations et des votes concernant chacun des points de l’ordre du jour de la réunion de l’OTIF pour lequel une déclaration peut être présentée ou un vote est attendu.

2.4.

Afin de préparer les réunions de coordination visées au point 2.1, notamment en ce qui concerne les projets de déclarations et les documents de synthèse, des discussions préliminaires auront lieu, le cas échéant, au sein du comité compétent créé par la législation ferroviaire applicable de l’Union, à savoir:

le comité pour le transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne les points relevant de l’appendice C à la convention; si ces points concernent l’interopérabilité ferroviaire ou l’approche commune en matière de sécurité découlant de la directive 2004/49/CE, il convient également de faire appel au comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires;

le comité pour le développement de chemins de fer de l’Union en ce qui concerne les points couverts par les appendices A, B, D ou E à la convention et les autres régimes de droit uniforme élaborés par l’OTIF;

le comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires en ce qui concerne les points couverts par les appendices F ou G à la convention.

2.5.

Avant toute réunion de l’OTIF, la Commission indique les points de l’ordre du jour qui font l’objet d’une coordination de l’Union et prépare des projets de déclarations et des documents de synthèse qui seront examinés lors des réunions de coordination.

2.6.

Si, lors des réunions de coordination, la Commission et les États membres ne peuvent se mettre d’accord sur une position commune, notamment en raison de désaccords quant à la répartition des compétences, la question peut être renvoyée au comité des représentants permanents et/ou au Conseil.

3.   Déclarations et votes dans les réunions de l’OTIF

3.1.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant de la compétence exclusive de l’Union, la Commission prend la parole et vote au nom de l’Union. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent également s’exprimer pour soutenir et/ou affiner la position de l’Union.

3.2.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant exclusivement de compétences nationales, les États membres prennent la parole et votent.

3.3.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions contenant des éléments relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence de l’Union, la présidence et la Commission expriment la position commune. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent prendre la parole pour soutenir et/ou affiner la position commune. Les États membres ou la Commission, le cas échéant, voteront au nom de l’Union et des États membres qui la constituent, conformément à la position commune. En ce qui concerne l’expression du vote, la décision sera prise en fonction de la compétence prépondérante (c’est-à-dire, compétence essentiellement nationale ou essentiellement communautaire).

3.4.

Lorsque, sur un point de l’ordre du jour traitant de questions relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence de l’Union, la Commission et les États membres ne sont pas en mesure de s’entendre sur une position commune telle qu’elle est définie au point 2.6, les États membres et la Commission peuvent s’exprimer et voter à propos des questions relevant clairement de leurs compétences.

3.5.

En ce qui concerne les matières pour lesquelles il n’y a pas d’accord entre la Commission et les États membres à propos de la répartition des compétences, ou lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir la majorité requise pour une position de l’Union, un effort maximal sera fait pour clarifier la situation ou parvenir à une position de l’Union. Dans cette attente et après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres et/ou la Commission, le cas échéant, seront autorisés à prendre la parole, à condition que la position exprimée ne préjuge pas une position future de l’Union, qu’elle soit cohérente avec les politiques de l’Union et les positions de l’Union antérieures et qu’elle soit également conforme à la législation de l’Union.

3.6.

Les représentants des États membres et de la Commission peuvent participer aux travaux des groupes de travail de l’OTIF qui préparent les comités techniques de l’OTIF, à savoir le comité d’experts pour le transport des marchandises dangereuses (RID) et le comité d’experts techniques (CET). Durant leur participation aux travaux de ces groupes, les représentants des États membres et de la Commission peuvent présenter leurs contributions techniques et participer pleinement aux discussions techniques sur la base de leurs connaissances techniques. L’Union ne sera pas liée par ces discussions.

Les représentants des États membres et de la Commission s’efforceront d’arriver à une position commune et de la défendre lors des discussions au sein des groupes de travail de l’OTIF.

4.   Réexamen de ces dispositions

À la demande d’un État membre ou de la Commission, ces dispositions seront réexaminées en tenant compte de l’expérience tirée de leur application.


ACCORD

entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommé «l’Union»,

d’une part, et

L’ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES, ci-après dénommée «l’OTIF»,

d’autre part,

l’une et l’autre ci-après dénommées les «parties»,

VU la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «la convention»), et notamment son article 38,

VU les responsabilités que le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confèrent à l’Union dans certains domaines couverts par la convention,

RAPPELANT que, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne,

CONSIDÉRANT que la convention institue une Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), dont le siège est à Berne,

CONSIDÉRANT que l’adhésion de l’Union à la convention a pour objet d’aider l’OTIF dans la poursuite de son objectif, c’est-à-dire de promouvoir, d’améliorer et de faciliter le transport ferroviaire international, tant du point de vue technique que juridique,

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les obligations résultant de celle-ci en matière de coopération internationale ne prévalent pas, pour les parties à la convention qui sont également États membres de l’Union ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, sur leurs obligations en tant qu’États membres de l’Union ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu’une clause de déconnexion est nécessaire pour les parties à la convention relevant de la compétence de l’Union, afin d’indiquer que les États membres de l’Union ne peuvent invoquer ni appliquer directement entre eux les droits et obligations découlant de la convention,

CONSIDÉRANT que la convention s’applique pleinement entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les autres parties à la convention, d’autre part,

CONSIDÉRANT que l’adhésion de l’Union à la convention commande que soient clairement précisées les modalités d’application des dispositions de la convention à l’Union européenne et à ses États membres,

CONSIDÉRANT que les conditions de l’adhésion de l’Union à la convention doivent permettre à l’Union d’exercer, dans le cadre de la convention, les compétences que lui ont conférées ses États membres,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L’Union adhère à la convention aux conditions énoncées dans le présent accord, conformément aux dispositions de l’article 38 de la convention.

Article 2

Sans préjudice de l’objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l’égard d’autres parties à la convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des États membres de l’Union appliquent les règles de l’Union et n’appliquent donc les règles découlant de ladite convention que dans la mesure où il n’existe pas de règle de l’Union régissant le sujet particulier concerné.

Article 3

Sous réserve des dispositions du présent accord, les dispositions de la convention doivent être interprétées comme incluant l’Union, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les parties à la convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.

Article 4

L’Union ne contribue pas au budget de l’OTIF et ne prend pas part aux décisions concernant ce budget.

Article 5

Sans préjudice de l’exercice de ses droits de vote aux termes de l’article 6, l’Union est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes de l’OTIF au sein desquels l’un quelconque de ses États membres est en droit d’être représenté en qualité de partie à la convention, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence.

L’Union ne peut être membre du comité administratif. Elle peut être invitée à participer aux sessions dudit comité lorsque celui-ci souhaite la consulter sur des questions d’intérêt commun ayant été mises à l’ordre du jour.

Article 6

1.   En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, l’Union exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la convention.

2.   En ce qui concerne les décisions relatives aux matières pour lesquelles l’Union a une compétence partagée avec ses États membres, soit l’Union, soit ses États membres votent.

3.   Sous réserve de l’article 26, paragraphe 7, de la convention, l’Union dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses États membres qui sont également parties à la convention. Lorsque l’Union vote, ses États membres ne votent pas.

4.   L’Union informe cas par cas les autres parties à la convention des cas où, pour les divers points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale et des autres organes délibératifs, elle exercera les droits de vote prévus aux paragraphes 1 à 3. Cette obligation s’applique également aux décisions à prendre par correspondance. Cette information doit être fournie suffisamment tôt au secrétaire général de l’OTIF pour pouvoir être diffusée conjointement avec les documents de réunion ou pour qu’une décision puisse être prise par correspondance.

Article 7

L’étendue de la compétence transférée à l’Union est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par l’Union au moment de la conclusion du présent accord. Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin, moyennant notification faite par l’Union à l’OTIF. Elle ne remplace ni ne limite en aucune manière les matières qui peuvent faire l’objet de notifications de compétence de l’Union préalables à la prise de décisions, au sein de l’OTIF, par vote formel ou par une autre procédure.

Article 8

Le titre V de la convention s’applique à tout différend qui pourrait survenir entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent accord, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.

Article 9

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la signature du présent accord par les parties contractantes. L’article 34, paragraphe 2, de la convention ne s’applique pas dans ce cas.

Article 10

Le présent accord reste en vigueur pendant une période indéterminée.

Si l’ensemble des parties à la convention qui sont des États membres de l’Union dénoncent la convention, la notification de cette dénonciation ainsi que de la dénonciation du présent accord sont réputées avoir été données par l’Union en même temps que la notification de dénonciation, prévue à l’article 41 de la convention, du dernier État membre de l’Union à avoir dénoncé la convention.

Article 11

Les parties à la convention qui ne sont pas États membres de l’Union mais qui appliquent la législation correspondante de l’Union à la suite d’accords internationaux conclus avec celle-ci peuvent faire individuellement des déclarations concernant la préservation de leurs droits et obligations découlant des accords conclus avec l’Union, de la convention et des réglementations connexes, sous réserve que le dépositaire de la convention les reconnaisse.

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires originaux, l’un conservé par l’OTIF et l’autre par l’Union, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Ce qui précède ne porte pas atteinte à l’article 45, paragraphe 1, de la convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)

Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)

Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel

Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –

Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről

Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)

Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)

W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)

Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)

Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)

Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta

För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

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RÈGLEMENTS

23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 165/2013 DE LA COMMISSION

du 22 février 2013

portant fixation à l’avance pour l’année 2013 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre.

(2)

L’évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre du marché, susceptible d’être corrigé ou réduit moyennant le stockage saisonnier. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d’accorder une aide au stockage privé de beurre à compter du 1er mars 2013.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre d’un régime d’aide au stockage privé.

(4)

En application de l’article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l’aide fixée à l’avance doit être accordée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

L’article 29 du règlement (CE) no 1234/2007 précise que le montant de l’aide doit être fixé compte tenu des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

(6)

Il est opportun de fixer une aide pour les frais d’entrée et de sortie des produits concernés et pour les frais journaliers d’entreposage frigorifique et les frais financiers.

(7)

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente mesure tout en tenant compte des pratiques existantes dans les États membres, il convient que l’aide ne vise que les produits qui ont été entièrement mis en stock. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008.

(8)

À des fins d’efficacité et de simplification administratives, il convient, lorsque les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d’aide, de renoncer, une fois le contrat conclu, à l’exigence de communication portant sur ces mêmes informations visées à l’article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

(9)

À des fins de simplification et d’efficacité logistique, il convient que les États membres aient la possibilité de ne pas tenir compte de l’obligation d’indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l’entrepôt de stockage.

(10)

À des fins d’efficacité et de simplification administratives et eu égard à la situation particulière du stockage de beurre, il convient que les contrôles prévus à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008 portent au moins sur la moitié des contrats. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation audit article.

(11)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3) établit des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents. Il prévoit également la protection des données à caractère personnel.

(12)

Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(13)

La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(14)

Il est considéré que les obligations de communication concernant le stockage privé de beurre peuvent être satisfaites via ce système conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009, et notamment celles prévues à l’article 35 du règlement (CE) no 826/2008.

(15)

Dans un souci de clarté, il convient que le présent règlement vienne à expiration à la date prévue pour la fin de la période de stockage contractuel.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide pour le stockage privé de beurre salé et de beurre non salé visés à l’article 28, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, dans le cadre des contrats conclus à compter du 1er mars 2013.

2.   Le règlement (CE) no 826/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

L’unité de mesure mentionnée à l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au «lot de stockage» qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, les demandes ne peuvent concerner d’autres produits que ceux qui ont été entièrement mis en stock.

2.   L’article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s’applique pas.

3.   Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 relatives à l’indication du numéro de contrat dès lors que le responsable de l’entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l’annexe I, point III, dudit règlement.

4.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle effectue par sondage un contrôle du poids et de l’identification du beurre en stock, durant toute la période de déstockage comprise entre août 2013 et février 2014 et pour au moins la moitié des contrats.

Article 4

1.   Le montant de l’aide octroyée aux produits mentionnés à l’article 1er s’élève à:

14,88 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,25 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   La date d’entrée en stock sous contrat se situe entre le 1er mars et le 15 août 2013. Les sorties de stock ne pourront se faire qu’à compter du 16 août 2013. Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage, ou au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l’année d’entrée en stock.

3.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période allant de quatre-vingt-dix à deux cent dix jours.

Article 5

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les quantités ayant fait l’objet de la signature d’un contrat ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008;

b)

au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent, les informations concernant les stocks requises au titre de l’article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 826/2008.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 28 février 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.


23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 166/2013 DE LA COMMISSION

du 22 février 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

87,0

MA

68,4

TN

86,1

TR

95,9

ZZ

84,4

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

164,2

ZZ

175,3

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

43,4

TR

120,8

ZZ

82,1

0805 10 20

EG

48,2

IL

71,4

MA

60,5

TN

56,2

TR

60,8

ZZ

59,4

0805 20 10

IL

129,1

MA

108,9

ZZ

119,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

57,7

IL

140,5

KR

134,8

MA

128,5

TR

77,3

ZZ

107,8

0805 50 10

TR

54,4

ZZ

54,4

0808 10 80

CN

82,6

MK

31,3

US

172,4

ZZ

95,4

0808 30 90

AR

139,5

CL

176,6

CN

84,0

TR

67,9

US

187,5

ZA

111,0

ZZ

127,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/16


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 février 2013

modifiant la décision 2007/777/CE de la Commission en ce qui concerne l’entrée relative au Brésil sur la liste des pays tiers et parties de pays tiers à partir desquels les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2013) 899]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/104/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, et son article 8, point 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (2) établit une liste de pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée; elle détermine également les traitements que doivent subir ces produits afin que les risques pour la santé animale associés à une telle introduction soient maîtrisés.

(2)

L’annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE dresse la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels les importations dans l’Union de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées.

(3)

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE énumère les régions du Brésil à partir desquelles l’introduction dans l’Union de produits préparés à partir de viande de bovins domestiques ayant subi un traitement spécifique est autorisée.

(4)

Le Brésil a demandé à la Commission d’autoriser aussi les importations dans l’Union de lanières de viande séchée provenant de ces régions et préparées à partir de viande de bovins domestiques ayant subi le traitement spécifique approprié.

(5)

Au vu de la situation zoosanitaire de ces régions du Brésil, situation démontrée à la Commission, il convient d’autoriser les importations dans l’Union de lanières de viande séchée provenant de ces régions et préparées à partir de viande de bovins domestiques ayant subi le traitement spécifique «E» ou «F» indiqué dans l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans l’annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE, l’entrée suivante relative au Brésil est insérée après l’entrée relative à l’Argentine:

«BR

Brésil BR-2

E ou F

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/18


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2009

sur la mobilisation des technologies de l'information et des communications pour faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à faibles émissions de carbone

(2013/105/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

En avril 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une directive relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (1) qui fixe le cadre des mesures concernant le potentiel d'économies d'énergie dans les secteurs d'utilisation finale non couverts par le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE).

(2)

Les Plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique (PNAEE) exigés par la directive 2006/32/CE remplissent une fonction essentielle relativement à la planification et au compte rendu de l'application des mesures concernant l'efficacité énergétique en dehors du SCEQE. Dans leurs premiers PNAEE, plusieurs États membres de l'UE ont fait figurer des plans axés sur le potentiel d'économies d'énergie des TIC (2).

(3)

En octobre 2006, la Commission a adopté la communication intitulée Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel  (3) qui souligne la nécessité, pour nos sociétés, de changer de modèles comportementaux afin que nous consommions moins d'énergie tout en conservant notre qualité de vie.

(4)

Par la suite, en mars 2007, le Conseil européen a confirmé l'objectif consistant à réduire de 20 % la consommation d'énergie de l'UE par rapport aux projections établies pour 2020 et à faire baisser de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020. Le Conseil européen a aussi préconisé l'élaboration d'une politique européenne durable en matière de climat et d'énergie, compte tenu du lien existant entre la consommation d'énergie et les émissions de carbone. La réduction effective de 20 % de la consommation énergétique de l'UE doit entraîner des économies considérables et des avantages substantiels pour l'environnement.

(5)

En janvier 2008, la Commission européenne a adopté la communication Deux fois 20 pour 2020: saisir la chance qu'offre le changement climatique qui contient un paquet ambitieux de propositions concrètes démontrant que les objectifs convenus pour lutter contre le changement climatique sont technologiquement et économiquement réalisables et offrent des possibilités commerciales incomparables pour des milliers d'entreprises européennes (4). Les propositions ont été adoptées par le Conseil européen (5) et par le Parlement européen en décembre 2008.

(6)

En mai 2008, la Commission a adopté la communication intitulée Relever le défi de l'efficacité énergétique grâce aux technologies de l'information et de la communication  (6) dans laquelle elle reconnaissait les possibilités qu'offrent les technologies de l'information et des communications (TIC) pour accroître de manière rentable l'efficacité énergétique dans l'ensemble des secteurs d'activité et dans la société civile au sens large.

(7)

En juillet 2008, la Commission a adopté la communication sur le plan d'action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable  (7) (CPD/PID) qui contient des propositions visant à améliorer les performances environnementales des produits tout au long de leur cycle de vie et à accroître la demande de biens plus durables tout en encourageant les entreprises européennes à tirer profit des possibilités d'innovation.

(8)

À l'appui du plan d'action CPD/PID et sur la base d'un mandat correspondant dans la communication Politique intégrée des produits – Développement d'une réflexion environnementale axée sur le cycle de vie  (8), la Commission élabore, dans son Centre commun de recherche, un manuel pratique (9) sur la quantification et l'analyse de l'impact environnemental du cycle de vie des produits et processus, y compris en matière d'émissions de carbone et d'efficacité énergétique.

(9)

En novembre 2008, la Commission a adopté un plan européen pour la relance économique (10) afin d'accélérer le retour à la croissance économique, soulignant la nécessité d'investir immédiatement dans l'efficacité énergétique et les technologies non polluantes. Pour mettre en œuvre ce plan, la Commission a proposé, dans la communication intitulée Investir aujourd'hui pour l'Europe de demain  (11), un ensemble de mesures pour orienter les aides financières vers l'énergie et les réseaux à haut débit.

(10)

Dans le cadre du plan européen pour la relance économique, la Commission a lancé des partenariats public-privé qui visent à développer davantage les technologies vertes et les infrastructures énergétiques intelligentes dans les secteurs du bâtiment, de la fabrication et des transports, et concernent respectivement les bâtiments économes en énergie, les usines du futur et les voitures vertes.

(11)

En décembre 2008, la Commission a adopté, dans le cadre de l'initiative Transports verts, un plan d'action pour le déploiement de systèmes de transport intelligents en Europe accompagné d'une proposition de directive établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI) dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (12). La Commission a proposé des mesures spécifiques visant à accélérer le déploiement de STI pour accroître l'efficacité énergétique dans les systèmes de transport.

(12)

La consommation d'énergie des équipements et services TIC représente environ 8 % de l'électricité consommée dans l'UE et 2 % des émissions de carbone (13). La directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (14) prévoit des règles à l'échelle de l'UE pour la mise sur le marché de produits consommateurs d'énergie, y compris des produits TIC, en fonction de leur efficacité énergétique et de leurs performances environnementales tout au long de leur cycle de vie. La directive offre aussi des possibilités d'initiatives volontaires de la part des entreprises.

(13)

Dans sa communication concernant la mobilisation des technologies de l'information et des communications visant à faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à faible taux d'émission de carbone  (15), la Commission a souligné le potentiel que le secteur des TIC pourrait exploiter dans l'optique d'améliorations systémiques de ses propres processus, y compris le fonctionnement, la fabrication, la prestation de services et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

(14)

Les résultats d'une consultation publique (16) publiés en septembre 2009 ont confirmé que les entreprises suivent actuellement des stratégies différentes pour améliorer leurs performances énergétiques et environnementales. Une approche coordonnée permettrait de mieux mettre en évidence les possibilités existantes, cibler les investissements et dégager des avantages économiques pour le secteur dans son ensemble, tout en contribuant aux objectifs d'efficacité énergétique.

(15)

Il est de la première importance de fixer au secteur des TIC des objectifs ambitieux d'amélioration des performances énergétiques et environnementales de ses processus. Les progrès dans la réalisation de ces objectifs doivent être mesurables et vérifiables. Il convient d'actualiser les objectifs à mesure que des données de référence plus fiables sont disponibles. Le secteur des TIC a fait part de son intention d'instituer un Forum des TIC pour l'efficacité énergétique (ICT4EE) dont la tâche serait de définir et d'appliquer un cadre afin de mesurer les empreintes énergétique et carbonique du secteur, de fixer des objectifs et de comparer les progrès accomplis.

(16)

Aux fins de la présente recommandation, on entend par secteur des TIC les activités de fabrication, de commercialisation et de service de TIC telles que définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques (17).

(17)

On estime que les améliorations rendues possibles par les TIC dans d'autres secteurs pourraient permettre de réduire d'environ 15 % les émissions totales de carbone d'ici à 2020 (18). Grâce aux TIC, on doit pouvoir réaliser à court terme des gains d'efficacité énergétique importants dans le bâtiment et la construction, dans le secteur de la logistique des transports et au niveau de la consommation finale d'énergie.

(18)

Le secteur des TIC peut fournir les outils de simulation, de modélisation, d'analyse, de contrôle et de visualisation indispensables à une approche globale de la conception et du fonctionnement des bâtiments, qui intègre les nombreux facteurs conditionnant la demande énergétique. Toutefois, le fait qu'on ne dispose pas, au niveau sectoriel, de moyens fiables et transparents de quantifier et de repérer les économies d'énergie et réductions de coût sur la durée, lesquels constitueraient idéalement la base des stratégies et outils de conception, freine les investissements.

(19)

Les secteurs des transports et de la logistique sont largement tributaires de l'utilisation des TIC pour le déroulement et l'optimisation de leurs opérations globales, notamment le transport et le stockage. Ils sont donc bien placés pour jouer un rôle précurseur consistant à optimiser les empreintes énergétique et carbonique de leurs services et à fournir des informations pertinentes à la clientèle.

(20)

Dans le bâtiment et la construction, et dans les secteurs des transports et de la logistique, le besoin de méthodes comparables pour mesurer les performances énergétiques et les émissions de carbone s'est déjà fait sentir et des travaux ont déjà été entrepris à cette fin. Des méthodes communes doivent servir à fournir des données fiables et une base pour la mise au point d'outils fondés sur les TIC.

(21)

Les partenariats intersectoriels pourraient accélérer la mise au point et le déploiement à grande échelle de solutions fondées sur les TIC pour surveiller, gérer et mesurer la consommation d'énergie et les émissions de carbone des activités consommatrices d'énergie, contribuant ainsi à créer une base fiable pour la prise de décision en matière d'économies d'énergie et de réduction des émissions.

(22)

Les systèmes de relevé intelligents peuvent offrir des flux d'informations en temps réel et la possibilité de nouveaux circuits de contrôle, ce qui permet de mieux gérer et contrôler l'énergie et d'influer sur la consommation finale, notamment lorsque le relevé adressé au consommateur est accompagné d'une facturation explicative. Plusieurs États membres ont adopté un système de relevé intelligent ou envisagent d'en imposer l'introduction. Une action concertée des États membres pour établir des spécifications fonctionnelles minimales applicables aux compteurs intelligents permettrait d'éviter les obstacles techniques, d'assurer l'interopérabilité et d'introduire des applications innovantes de gestion de la consommation finale d'énergie basées sur les TIC.

(23)

Les systèmes de relevé intelligents et les réseaux intelligents sont des outils importants pour la maximalisation des économies d'énergie dans les bâtiments, le déploiement généralisé des véhicules électriques, la fourniture et la distribution efficaces de l'énergie et l'intégration des sources d'énergie renouvelables. Les applications et services découlant de cette évolution donneront vraisemblablement naissance à de nouveaux secteurs d'activité économique impliquant des acteurs des secteurs de l'énergie et des TIC. Les conditions propices à l'apparition de nouveaux marchés doivent être envisagées parallèlement aux projets pilotes et initiatives exploratoires.

(24)

Aux fins de la présente recommandation, on doit entendre par dématérialisation des TIC le fait de rendre moins nécessaires les équipements matériels dont dépend la fourniture de services électroniques. La dématérialisation présente un intérêt particulier pour les marchés publics de TIC. On peut y parvenir en optimisant l'utilisation des ressources physiques existantes, en améliorant la configuration des systèmes informatiques et en veillant à ce que les extensions et perfectionnements des systèmes existants ne se heurtent pas à des limites contractuelles ou techniques.

(25)

Comme le prouve la consultation publique visée au considérant 14, la volonté existe, à tous les niveaux de l'administration publique, d'entreprendre des activités pour accroître l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone. La contribution des TIC à la réalisation de ces objectifs est également au centre d'initiatives des pouvoirs publics en cours à travers l'Europe. Une coopération effective des administrations nationales, régionales et locales des États membres s'impose pour assurer la cohérence des mesures, exploiter les synergies et constituer un corpus de connaissances collectives résultant du partage des fruits de l'expérience.

(26)

On estime qu'une plus large utilisation d'applications comme les services publics en ligne et les technologies de collaboration avancées pourraient permettre d'économiser au moins 1 à 2 % de la consommation totale d'énergie dans le monde d'ici à 2020 (19). Pour que l'UE génère des économies à grande échelle, une infrastructure à haut débit de dimension européenne sera essentielle.

(27)

Aucun organisme ni aucun groupe de parties prenantes ne peut agir efficacement de manière isolée. Des actions concertées d'un grand nombre d'organismes, dans les secteurs public et privé, y compris des partenariats aux niveaux des villes et des régions, peuvent amorcer des changements systémiques dans la société. En outre, la Commission souhaite encourager l'échange de bonnes pratiques sur l'utilisation de solutions TIC pour accroître l'efficacité énergétique.

(28)

Pour réaliser de véritables progrès, un engagement est nécessaire aux niveaux national, régional et local. Il appartient donc aux responsables politiques nationaux, régionaux et locaux des États membres de confirmer leur engagement total à faciliter la mise en œuvre en temps utile des mesures énoncées dans la présente recommandation,

RECOMMANDE au secteur des technologies de l'information et des communications:

afin de limiter la part croissante d'émissions de carbone dont il est responsable dans le monde et d'accroître la capacité des technologies de l'information et des communications (TIC) de jouer un rôle central et déterminant dans le passage à une économie à haut rendement énergétique et à faibles émissions de carbone,

(1)

de s'engager à procéder à une décarbonisation graduelle aboutissant à une réduction mesurable et vérifiable de l'intensité énergétique et des émissions de carbone de tous les processus contribuant à la production, au transport et à la commercialisation des équipements et composants TIC;

(2)

de participer, par l'intermédiaire de ses organisations professionnelles, à un exercice qui doit être lancé par la Commission européenne et consister à:

(a)

élaborer un cadre pour mesurer ses performances énergétiques et environnementales, dont le secteur devra fournir les données de référence d'ici à 2010;

(b)

adopter et appliquer, d'ici à 2011, des méthodes communes à cette fin;

(c)

définir, d'ici à 2011, des objectifs en matière d'efficacité énergétique qui visent à dépasser, d'ici à 2015, les objectifs de l'UE pour 2020;

(d)

établir une feuille de route dans les trois mois suivant l'adoption de la présente recommandation, puis des rapports annuels;

(3)

de collaborer avec la Commission européenne et d'autres organismes publics et organisations internationales concernés afin d'élaborer un cadre de contrôle et de vérification permettant de déterminer si et comment les entreprises peuvent atteindre individuellement les objectifs de réduction de l'intensité énergétique et des émissions de carbone;

(4)

de recenser, en étroite coopération avec le secteur du bâtiment et de la construction, les solutions TIC permettant d'améliorer les performances environnementales et énergétiques des bâtiments existants et nouveaux, ainsi que les méthodes de construction et de rénovation, afin d'obtenir une feuille de route commune pour l'adoption de ces solutions à grande échelle;

(5)

de lever, en étroite coopération avec le secteur du bâtiment et de la construction, les obstacles à une plus large utilisation des outils de modélisation et de simulation et des autres applications pertinentes des TIC qui aident à se conformer plus facilement aux régimes réglementaires applicables en matière de performances des bâtiments;

(6)

de recenser, en étroite coopération avec le secteur des transports et de la logistique, les solutions TIC permettant d'améliorer les performances environnementales et énergétiques de leurs services afin d'obtenir une feuille de route commune pour l'adoption de ces solutions à grande échelle, en coordination avec les travaux menés au titre du plan d'action STI;

(7)

d'élaborer, en étroite coopération avec le secteur des transports et de la logistique, un cadre systématique afin de fournir à tous les usagers potentiels des données complètes, comparables et fiables sur la consommation d'énergie et les émissions de carbone des opérations et services de fret et de transport.

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

afin d'assurer une parfaite cohérence des politiques en matière de TIC avec les approches nationales, locales et régionales en vue du passage à une économie à haut rendement énergétique et à faibles émissions de carbone,

(8)

par l'intermédiaire de leurs autorités nationales compétentes:

(a)

de convenir, d'ici à la fin de 2010 au plus tard, d'une spécification fonctionnelle minimale commune pour les systèmes de relevé intelligents visant à fournir aux consommateurs des informations sur leur consommation d'énergie et des moyens perfectionnés de la gérer;

(b)

de fixer, d'ici à la fin de 2012 au plus tard, un calendrier cohérent pour le déploiement de systèmes de relevé intelligents;

(9)

d'adopter et de mettre en œuvre des pratiques en matière de marchés publics qui tirent parti du poids de la demande du secteur public pour promouvoir la dématérialisation des biens et services TIC;

(10)

de faciliter, à tous les niveaux de l'administration, l'utilisation des outils TIC pertinents pour mieux comprendre les implications des différentes politiques et éviter les répercussions négatives de leur interaction;

(11)

d'encourager l'utilisation de la simulation et de la modélisation énergétiques dans l'enseignement et la formation professionnels dans des secteurs sensibles, notamment les suivants:

(a)

architectes, constructeurs et installateurs;

(b)

auditeurs énergétiques;

(c)

logistique et transport de marchandises ou de voyageurs;

(d)

services publics, planification et fonctions politiques;

(12)

de poursuivre et, si nécessaire, d'affiner, par l'intermédiaire de leurs autorités nationales, régionales et locales, les stratégies de déploiement d'une infrastructure à haut débit fiable pour faciliter le contrôle et la gestion de la consommation, de la distribution et de la production d'énergie, y compris des énergies renouvelables, et l'introduction de systèmes à l'échelle communautaire comme les relevés intelligents, les réseaux intelligents et les villes intelligentes;

(13)

de faire participer, en plus de leurs obligations en vertu de l'article 3, paragraphe 11, et de l'annexe I, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE pour le marché intérieur de l’électricité (20), tous les acteurs concernés à des projets pilotes et des démonstrations à grande échelle de systèmes de relevé intelligents et de réseaux intelligents pour dégager un consensus sur les exigences concernant de futures innovations induites par les TIC;

(14)

d'avoir recours, par l'intermédiaire de leurs autorités nationales, régionales et locales, à des plateformes numériques ouvertes pour faciliter une approche intégrée de l'urbanisme et de la fourniture des services publics et pour promouvoir le partage de connaissances, la constitution de catalogues des meilleures pratiques et de répertoires d'informations aisément accessibles;

(15)

d'offrir, par l'intermédiaire de leurs autorités nationales, régionales et locales, des possibilités de collaboration et de résolution de problèmes au niveau communautaire, sous des formes originales, par des appels à suggestions, des concours et, si possible, en fournissant un libre accès à une large gamme de ressources numériques et de données publiques;

(16)

de faire bénéficier tous les secteurs de leurs collectivités, par l'intermédiaire de leurs autorités nationales, régionales et locales, des avantages que procure le remplacement des procédures administratives hors ligne par des applications et services en ligne qui accroissent l'efficacité énergétique.

INVITE les États membres:

à informer la Commission des mesures prises en réponse à la présente recommandation dans les douze mois suivant sa publication, puis une fois par an.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(2)  Comme indiqué dans la synthèse de l'évaluation complète des 27 Plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, «Moving forward together on saving energy», SEC(2009) 889 final, exigés par la directive 2006/32/CE.

(3)  COM(2006) 545.

(4)  COM(2008) 30.

(5)  Conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 – Conclusions de la présidence, 17271/1/08 REV 1, 13 février 2009.

(6)  COM(2008) 241.

(7)  COM(2008) 397.

(8)  COM(2003) 302.

(9)  International Reference Life Cycle Reference System (ILCD) Handbook et réseau de données à l'appui. http://lct.jrc.ec.europa.eu/eplca/deliverables/international-reference-life-cycle-data-system-ilcd-handbook

(10)  COM(2008) 800, Un plan européen pour la relance économique.

(11)  COM(2009) 36.

(12)  COM(2008) 886, Plan d'action pour le déploiement de systèmes de transport intelligents en Europe et COM(2008) 887, Proposition de directive établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.

(13)  «Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency», Bio Intelligence.

(14)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(15)  COM(2009) 111 final.

(16)  Consultation publique sur les technologies de l'information et des communications pour une société à faibles émissions de carbone, 30 mars-14 juin 2009.

(17)  Guide to Measuring the Information Society, rév. juillet 2009, OCDE. www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy/guide.

(18)  SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, rapport de l'ONG The Climate Group pour le compte de Global eSustainability Initiative (GeSI).

(19)  SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, rapport de l'ONG The Climate Group pour le compte de Global eSustainability Initiative (GeSI).

(20)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.