ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.049.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 49

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
22 février 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/100/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

1

Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 157/2013 du Conseil du 18 février 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 158/2013 du Conseil du 18 février 2013 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

29

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 159/2013 de la Commission du 21 février 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium comme additif dans l’alimentation des porcs, des volailles, des bovins, des ovins, des caprins, des lapins et des chevaux et modifiant les règlements (CE) no 1876/2006 et (CE) no 757/2007 ( 1 )

47

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 160/2013 de la Commission du 21 février 2013 modifiant les règlements (CE) no 162/2003, (CE) no 971/2008, (UE) no 1118/2010, (UE) no 169/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 888/2011 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation du diclazuril dans l’alimentation des animaux ( 1 )

50

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 161/2013 de la Commission du 21 février 2013 concernant l’autorisation d’une préparation d’hydroxyde de sodium en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement ( 1 )

52

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 162/2013 de la Commission du 21 février 2013 modifiant l’annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise

55

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 163/2013 de la Commission du 21 février 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

62

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 164/2013 de la Commission du 21 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

64

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/7/UE de la Commission du 21 février 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

66

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/101/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 février 2013 portant nomination d’un membre français et de deux membres suppléants français du Comité des régions

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 mai 2012

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

(2013/100/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l’échelon de l’Union.

(2)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord avec le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003.

(3)

L’accord devrait être signé et appliqué provisoirement, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord, à compter du jour de sa signature (1).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012.

Par le Conseil

Le président

U. ELBÆK


(1)  La date de la signature de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

L’UNION EUROPÉENNE

(ci-après dénommée «l’Union»),

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA

(ci-après dénommé «Sri Lanka»),

d’autre part,

(ci-après dénommés «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens ont été conclus entre plusieurs États membres de l’Union et le Sri Lanka,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et le Sri Lanka, qui sont contraires au droit de l’Union, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union et le Sri Lanka et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que l’Union jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu du droit de l’Union, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre bénéficient d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de l’Union et les pays tiers,

VU les accords entre l’Union et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers (pays énumérés à l’annexe 3), la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit de l’Union,

CONSTATANT que le droit de l’Union interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de l’Union et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union et le Sri Lanka qui: i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

RECONNAISSANT que, lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire en matière de supervision de la sécurité est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du Sri Lanka dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Sri Lanka s’appliquent de manière identique en ce qui concerne cet autre État membre,

CONSTATANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens énumérés à l’annexe 1 obéissent au principe général selon lequel les compagnies aériennes désignées des parties jouissent de conditions loyales et équitables pour l’exploitation des services faisant l’objet des accords sur les liaisons spécifiées,

CONSTATANT que le présent accord n’a pas pour objectif d’augmenter le volume total du trafic aérien entre l’Union et le Sri Lanka, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens du Sri Lanka ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union européenne et par «traités de l’Union européenne» le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à l’accord considéré s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4.   L’octroi de droits de trafic continuera à s’effectuer par des arrangements bilatéraux.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Sri Lanka et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.

2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, le Sri Lanka accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

que le transporteur aérien soit établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; et

b)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

c)

que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   Le Sri Lanka peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre dans les cas où:

a)

le transporteur aérien n’est pas établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; ou

b)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

c)

le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

d)

le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre le Sri Lanka et un autre État membre et, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord; ou

e)

le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel le Sri Lanka n’a pas conclu d’accord bilatéral en matière de services aériens et l’État membre en question a refusé des droits de trafic au Sri Lanka.

Lorsque le Sri Lanka fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits du Sri Lanka dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Sri Lanka s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou l’assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 5

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 6

Réexamen, révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réexaminer, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 7

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter de la date de sa signature jusqu’à ce qu’il entre en vigueur.

3.   Le présent accord s’applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l’annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

Article 8

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et singhalaise, tous ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми септември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of September in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit septītajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų rugsėjo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év szeptember havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste september tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de setembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte septembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho septembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega septembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september tjugohundratolv.

За Европейския сьюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка

Por el Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka

Za vládu Srílanské demokratické socialistické republiky

For Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lankas regering

Für die Regierung der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka

Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα

For the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Pour le Gouvernement de la République Socialiste Démocratique de Sri Lanka

Per il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka

Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Šri Lankos Demokratinės Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika Soċjalista tas-Sri Lanka

Voor de regering van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka

W imieniu Rządu Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

Pelo Governo da República Democrática Socialista do Sri Lanca

Pentru Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Za vládu Srílanskej demokratickej socialistickej republiky

Za vlado Demokratične socialistične republike Šrilanke

Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För demokratiska socialistiska republiken Sri Lankas regering

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ANNEXE 1

LISTE DES ACCORDS VISÉS À L’ARTICLE 1er DU PRÉSENT ACCORD

Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre le Sri Lanka et des États membres, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés ou paraphés:

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et la République de Sri Lanka conclu à Colombo le 15 février 1978, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Autriche» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Bruxelles le 15 décembre 1998, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Belgique» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de Ceylan relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà conclu à Colombo le 27 novembre 1970, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Bulgarie» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka paraphé à Colombo le 15 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Chypre» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Prague le 20 avril 2004, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-République tchèque» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 29 mai 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Danemark» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre la République française et Ceylan conclu à Colombo le 18 avril 1966, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-France» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 24 juillet 1973, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Allemagne» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka paraphé à Athènes le 5 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Grèce» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 1er juin 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Italie» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de Ceylan relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Colombo le 14 septembre 1953, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Pays-Bas» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Colombo le 26 janvier 1982, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Pologne» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 29 mai 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Suède» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 22 avril 1998, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Royaume-Uni» à l’annexe 2.

ANNEXE 2

LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE 1 ET VISÉS AUX ARTICLES 2 À 4 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Désignation par un État membre:

article 3 de l’accord Sri Lanka-Autriche,

article 3 de l’accord Sri Lanka-Belgique,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Chypre,

article 3 de l’accord Sri Lanka-République tchèque,

article 2 de l’accord Sri Lanka-Danemark,

article 3 de l’accord Sri Lanka-France,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Sri Lanka-Allemagne,

article 3 de l’accord Sri Lanka-Grèce,

article 4, paragraphes 1 à 3, de l’accord Sri Lanka-Italie,

article 2 de l’accord Sri Lanka-Pays-Bas,

article 3 de l’accord Sri Lanka-Pologne,

article 2 de l’accord Sri Lanka-Suède,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 4 de l’accord Sri Lanka-Autriche,

article 5 de l’accord Sri Lanka-Belgique,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Sri Lanka-Bulgarie,

article 5 de l’accord Sri Lanka-Chypre,

article 4 de l’accord Sri Lanka-République tchèque,

article 6 de l’accord Sri Lanka-Danemark,

article 3, paragraphe 4, et article 4 de l’accord Sri Lanka-France,

article 4, paragraphe 1, de l’accord Sri Lanka-Allemagne,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Grèce,

article 4, paragraphes 4 à 6, de l’accord Sri Lanka-Italie,

article 3 de l’accord Sri Lanka-Pays-Bas,

article 6 de l’accord Sri Lanka-Suède,

article 5 de l’accord Sri Lanka-Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 7 de l’accord Sri Lanka-Autriche,

article 7 de l’accord Sri Lanka-Belgique,

article 10 de l’accord Sri Lanka-Chypre,

article 7 de l’accord Sri Lanka-République tchèque,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Danemark,

article 7 de l’accord Sri Lanka-Grèce,

article 7 de l’accord Sri Lanka-Pologne,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Suède.

ANNEXE 3

LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L’ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


RÈGLEMENTS

22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 157/2013 DU CONSEIL

du 18 février 2013

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 25 novembre 2011, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), l’ouverture d’une procédure antidumping (ci-après dénommée «procédure antidumping») concernant les importations dans l’Union de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis» ou «pays concerné»).

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), l’ouverture d’une procédure antisubvention concernant les importations dans l’Union de bioéthanol originaire des États-Unis et elle a lancé une enquête distincte (ci-après dénommée «procédure antisubvention»). Cette procédure a pris fin le 21 décembre 2012 sans institution de mesures compensatoires.

(3)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 12 octobre 2011 par ePURE, l’association européenne des producteurs d’éthanol renouvelable (ci-après dénommée «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de bioéthanol de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue de l’existence d’un dumping sur ledit produit et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs aux États-Unis, les importateurs, les autres parties notoirement concernées et les autorités des États-Unis de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.2.1.   Échantillonnage de producteurs-exportateurs aux États-Unis

(6)

En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs aux États-Unis, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base.

(7)

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, les producteurs-exportateurs établis aux États-Unis ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête et à remplir un formulaire d’échantillonnage, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, en fournissant des informations de base sur leurs activités liées à la production et à la vente de bioéthanol au cours de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»).

(8)

Les autorités compétentes des États-Unis ont également été consultées en vue de la constitution d’un échantillon représentatif.

(9)

Plus de soixante producteurs-exportateurs se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans le délai de quinze jours.

(10)

Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations de bioéthanol vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon retenu se composait de six producteurs de bioéthanol aux États-Unis (ci-après dénommé «échantillon américain»).

(11)

Au cours de l’enquête, il a été constaté que la production d’un des producteurs américains inclus dans cet échantillon n’avait pas été exportée vers l’Union au cours de la période d’enquête. Cette société a donc été retirée de l’échantillon.

(12)

Bien que les autres producteurs inclus dans l’échantillon aient fait état d’exportations de bioéthanol vers l’Union dans leur formulaire d’échantillonnage, l’enquête a montré qu’aucun d’eux n’avait exporté de bioéthanol sur le marché de l’Union. En fait, leurs ventes étaient effectuées sur le marché intérieur à des négociants/mélangeurs indépendants qui mélangeaient ensuite le bioéthanol à de l’essence en vue de la revente sur le marché intérieur et à l’exportation, en particulier vers l’Union. Au cours de l’enquête sur place, il est devenu clair qu’en réalité, contrairement à l’impression retirée des informations fournies par les producteurs américains de l’échantillon dans leurs formulaires d’échantillonnage, ces producteurs ne savaient pas nécessairement si leur production était destinée au marché de l’Union ou à un quelconque autre marché, y compris le marché américain, et n’avaient aucune connaissance des prix de vente pratiqués par les négociants/mélangeurs. Concrètement, cela signifie que les producteurs américains de bioéthanol ne sont pas les exportateurs du produit concerné vers l’Union. Les exportateurs sont en fait les négociants/mélangeurs. Partant, les données recueillies et vérifiées au niveau de l’échantillon américain au stade provisoire n’ont pas permis d’établir si du bioéthanol américain était exporté vers l’Union à des prix de dumping au cours de la période d’enquête.

(13)

Aucune mesure antidumping n’a donc pu être instituée à ce stade.

(14)

Pour recenser les exportations de bioéthanol vers l’Union, l’échantillon américain s’est appuyé principalement sur les données fournies par les mélangeurs/négociants indépendants qui n’ont pas été soumis à l’enquête au stade provisoire. Même si, à ce stade, l’un de ces négociants a coopéré à l’enquête et fourni des informations complémentaires, ces informations n’ont pas été suffisantes pour établir de manière précise et fiable les données nécessaires au calcul des marges de dumping.

(15)

Afin de mener à bien l’enquête relative au dumping, il a donc été jugé nécessaire de s’appuyer plutôt sur les données des négociants et des mélangeurs qui ont effectivement exporté le produit concerné vers l’Union.

(16)

Des questionnaires antidumping ont donc été envoyés aux huit principaux négociants/mélangeurs des États-Unis identifiés au cours de l’enquête portant sur l’échantillon américain. Ces négociants/mélangeurs représentent plus de 90 % des exportations totales de bioéthanol vers l’Union. Deux d’entre eux ont accepté de coopérer à l’enquête; leurs exportations représentent environ 51 % des exportations totales de bioéthanol vers l’Union au cours de la période d’enquête.

1.2.2.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(17)

En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base.

(18)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union (ci-après dénommé «échantillon UE»). Cet échantillon comprenait cinq sociétés et groupes parmi les dix-neuf producteurs de l’Union qui étaient connus avant l’ouverture de l’enquête. L’échantillon a été constitué sur la base du volume de production de bioéthanol au cours de la période d’enquête et du lieu d’implantation des producteurs connus. Il représentait 48 % de la production totale estimée de l’Union durant la période d’enquête.

(19)

Toutefois, l’enquête a révélé que les groupes inclus dans l’échantillon UE étaient composés d’un grand nombre de sociétés ou d’entités uniques fabriquant et vendant le produit similaire. Cela signifie qu’en l’occurrence, il aurait fallu enquêter sur treize sociétés; or, il était impossible d’enquêter sur chacune d’elles dans le délai imparti. Il a donc été décidé de réexaminer les données disponibles afin de sélectionner un échantillon représentatif. Il a été considéré que l’échantillon devait être constitué sur la base des entités individuelles ayant les plus grands volumes de production dans l’Union et au sein des groupes, tout en veillant à assurer une certaine répartition géographique des producteurs de l’Union.

(20)

Par conséquent, un échantillon UE définitif de six producteurs individuels a été finalement constitué sur la base de la représentativité en termes de volumes de production et de vente de bioéthanol au cours de la PE ainsi que sur la base de la situation géographique des producteurs. Ces producteurs implantés en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, en Suède et en Allemagne représentent 36 % de la production totale estimée de l’Union et 44 % de la production totale déclarée par les sociétés qui ont fourni des données aux fins de la sélection de l’échantillon. Cet échantillon a été jugé représentatif pour l’examen de l’éventuel préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(21)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur le bien-fondé de ce choix.

(22)

Certaines parties ont affirmé que l’échantillon UE était moins représentatif que celui qui avait été initialement retenu et qui incluait des groupes entiers. De leur point de vue, une analyse objective de la situation de l’industrie de l’Union n’était possible qu’en incluant dans l’échantillon toutes les sociétés faisant partie de groupes. Elles ont fait valoir, en particulier, que des coûts et des recettes pouvaient être attribués, au sein d’un groupe, à certaines sociétés ne faisant pas l’objet de visites de vérification et risquaient donc de ne pas être pris en compte dans l’analyse du préjudice.

(23)

À cet égard, il convient de noter que la Commission a dûment examiné et analysé les données fournies par toutes les sociétés, qu’elles fassent partie de l’échantillon ou non, et notamment les sociétés appartenant à des groupes, afin de s’assurer que la totalité des coûts et recettes liés aux activités de production et de vente des sociétés retenues dans l’échantillon avait été pleinement et correctement prise en compte dans l’analyse du préjudice.

(24)

Certaines parties ont contesté l’inclusion dans l’échantillon UE de producteurs de l’Union qui se trouvaient en phase de démarrage. Elles ont également fait observer qu’une société disposant d’importantes capacités inutilisées en 2011 et située dans un État membre qui n’a pas mis en œuvre la directive sur les énergies renouvelables (4) n’aurait pas dû être incluse dans l’échantillon. Il a été ajouté que, si ces sociétés devaient finalement être incluses dans l’échantillon, la Commission devrait ajuster leurs données afin de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles.

(25)

Il est considéré que le fait que des sociétés aient commencé ou repris leurs activités récemment ne s’oppose pas à leur inclusion dans l’échantillon. L’inclusion de ces sociétés ne contrevient pas aux critères de sélection d’un échantillon définis à l’article 17 du règlement de base. En ce qui concerne l’ajustement des données communiquées par ces sociétés, les parties n’ont fourni aucun élément particulier ni élément de preuve à l’appui de leur affirmation, ni d’indications sur la façon d’opérer un tel ajustement.

(26)

En outre, l’enquête n’a pas permis d’identifier de coûts (comme les amortissements accélérés) qui devraient être ajustés afin de corriger une éventuelle distorsion liée au démarrage de l’activité. Cette demande est dès lors rejetée.

(27)

Certaines parties ont également contesté l’exclusion d’une société qui avait été provisoirement sélectionnée dans l’échantillon UE et qui est située dans un État membre caractérisé par des volumes importants de consommation et de production de bioéthanol. Elles ont affirmé que la situation économique de cette société était bonne et ont laissé entendre que c’est pour cette raison qu’elle avait été exclue de l’échantillon. En outre, elles ont estimé que la sélection de l’échantillon avait été biaisée aux fins de la constatation d’un préjudice. D’après ces parties, la Commission aurait dû envoyer des «miniquestionnaires» à tous les producteurs afin de collecter les données pertinentes pour la constitution de l’échantillon.

(28)

Eu égard à l’envoi des miniquestionnaires, il y a lieu de rappeler que, avant de constituer l’échantillon, la Commission avait demandé des informations à tous les producteurs de l’Union notoirement concernés, en vue de collecter les données pertinentes pour la sélection de l’échantillon. Ainsi qu’il est indiqué au point 5.2.1 de l’avis d’ouverture, ces informations ont été disponibles à compter de la date d’ouverture de l’enquête dans le dossier consultable par les parties intéressées et ne permettaient pas d’avoir un aperçu de la situation économique des répondants. Par conséquent, la Commission disposait de suffisamment d’informations pertinentes pour sélectionner un échantillon représentatif en respectant les critères de l’article 17 du règlement de base, mais n’a pas pu opérer de sélection axée sur les résultats des entreprises. Les demandes susmentionnées ont donc été rejetées.

(29)

Enfin, il a été argué que l’échantillon aurait dû inclure des sociétés produisant du bioéthanol à partir de betteraves à sucre, étant donné que la production à partir de cette matière première peut être beaucoup plus rentable que la production à partir du blé, par exemple. Bien que cet argument n’ait pas été étayé par des éléments de preuve, il ressort des informations disponibles que le bioéthanol produit à partir de betteraves à sucre ne représente qu’une petite partie de la production totale de l’Union, de l’ordre de 12 % en 2011, et que deux des sociétés incluses dans l’échantillon utilisent en partie cette matière première pour produire le bioéthanol. Cet argument est donc rejeté.

(30)

Sur la base de ce qui précède, l’échantillon sélectionné de la manière décrite ci-dessus aux fins de l’analyse du préjudice est considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.

1.2.3.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(31)

En raison du nombre potentiellement élevé d’importateurs concernés par la procédure, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base.

(32)

Seuls trois importateurs ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans le délai prévu dans l’avis d’ouverture. Vu le nombre limité d’importateurs acceptant de coopérer, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à un échantillonnage.

1.2.4.   Réponses au questionnaire et vérifications

(33)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées. Des questionnaires ont donc été envoyés aux producteurs-exportateurs des États-Unis inclus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux trois importateurs indépendants de l’Union ayant coopéré et à tous les utilisateurs notoirement concernés par l’enquête.

(34)

Des réponses ont été reçues des producteurs-exportateurs des États-Unis inclus dans l’échantillon, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de deux importateurs indépendants et de quatre utilisateurs.

(35)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations fournies par les parties intéressées et jugées nécessaires aux fins de la détermination définitive du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union.

(36)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs-exportateurs établis aux États-Unis

Marquis Energy LLC, Hennepin, Illinois

Patriot Renewable Fuels LLC, Annawan, Illinois

Platinum Ethanol LLC, Arthur, Iowa

Plymouth Energy Company LLC, Merrill, Iowa

POET LLC, Wichita, Kansas et Sioux Falls, Dakota du Sud

 

Négociant indépendant établi aux États-Unis

Bio Urja Trading LLC, Houston, Texas

 

Négociant lié en Suisse

Cargill International SA, Genève

 

Producteurs de l’Union

Abengoa Energy Netherlands B.V., Rotterdam, Pays-Bas

BioWanze SA, Wanze, Belgique

Crop Energies Bioethanol GmbH, Mannheim, Allemagne

Ensus, Yarm, Royaume-Uni

Lantmännen Energi/Agroetanol, Norrköping, Suède

Tereos BENP, Lillebonne, France

 

Importateurs indépendants dans l’Union

Shell Trading Rotterdam B.V., Rotterdam, Pays-Bas

Greenergy Fuels Limited, London, Royaume-Uni

 

Utilisateur dans l’Union

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Rotterdam, Pays-Bas

1.3.   Période d’enquête et période considérée

(37)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011. L’examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise entre janvier 2008 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(38)

Le produit soumis à l’enquête est le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), originaire des États-Unis et relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97.

(39)

Le bioéthanol peut être produit à partir de différentes matières premières agricoles, telles que la canne à sucre, la betterave à sucre, la pomme de terre, le manioc et le maïs. Aux États-Unis, une distinction est faite en fonction des différentes matières premières, comme décrit ci-après:

a)

Le biocarburant traditionnel (produit principalement à partir de maïs et communément appelé éthanol de maïs), défini comme un carburant renouvelable dérivé de l’amidon de maïs, produit dans des installations dont la construction a débuté après l’adoption de l’Energy Independence and Security Act (loi sur l’indépendance et la sécurité énergétique) en décembre 2007 (5) et qui doit permettre d’obtenir à l’avenir une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à celles de l’essence et du diesel, selon le cycle de vie de référence.

b)

Le biocarburant avancé, défini comme un carburant renouvelable (autre que l’éthanol dérivé de l’amidon de maïs) produit à partir de la biomasse renouvelable et dont les émissions de GES sur la totalité du cycle de vie, telles que déterminées par l’administrateur de l’Energy Policy Act (loi sur la politique énergétique), sont inférieures d’au moins 50 % aux émissions de GES selon le cycle de vie de référence. Sont inclus les «biocarburants cellulosiques» tels que le bioéthanol et le «diesel issu de la biomasse». Le programme pour les biocarburants avancés englobe le programme pour les biocarburants cellulosiques, le diesel issu de la biomasse et les biocarburants avancés indifférenciés.

(40)

Plus spécifiquement, le biocarburant cellulosique (6) est défini comme un carburant renouvelable produit à partir de cellulose, hémicellulose ou lignine issues de la biomasse renouvelable, dont les émissions de gaz à effet de serre sur la totalité du cycle de vie, telles que déterminées par l’administrateur de la loi sur la politique énergétique, sont inférieures d’au moins 60 % aux émissions de GES selon le cycle de vie de référence. Le bioéthanol cellulosique fait partie des biocarburants cellulosiques. Il existe des projets de recherche et des projets pilotes, en grande partie financés par le gouvernement fédéral des États-Unis, pour la production de biocarburants avancés, et notamment de bioéthanol cellulosique, en particulier à partir de déchets agricoles et forestiers. Selon les responsables américains et les données publiques disponibles (7), la production de ce type de bioéthanol atteindra environ 4 milliards de litres en 2014 et plus de 50 milliards de litres d’ici à 2021. La production de bioéthanol cellulosique a été négligeable au cours de la période d’enquête.

(41)

Du début de la période d’enquête jusqu’à maintenant, le maïs a été la principale matière première employée aux États-Unis alors que dans l’Union, c’est le blé qui est principalement utilisé.

(42)

L’enquête a montré que le bioéthanol est généralement vendu dans sa forme pure à des mélangeurs/négociants qui le mélangent (8) avec de l’essence, notamment aux fins de la production de mélanges à haute teneur en éthanol destinés à l’exportation ou vendus sur le marché intérieur pour être à nouveau mélangés et utilisés comme carburants. L’opération de mélange n’est pas très complexe et peut être réalisée en mélangeant les produits dans des cuves spéciales et en ajoutant les proportions souhaitées de bioéthanol et d’essence.

(43)

Afin d’identifier les différents types de bioéthanol ou de mélanges de bioéthanol utilisés dans le monde, les mélanges de carburant à l’éthanol sont désignés par la lettre «E» suivie d’un nombre indiquant le pourcentage d’éthanol en volume. Par exemple, l’E85 contient 85 % d’éthanol anhydre et 15 % d’essence. Les mélanges à faible teneur en éthanol, de E5 à E25, sont aussi appelés essence-alcool, bien qu’au niveau international ce terme fasse le plus souvent référence au mélange E10. En 2011, les mélanges E10 (ou ayant un pourcentage d’éthanol encore inférieur) étaient utilisés dans plus d’une vingtaine de pays à travers le monde, et en premier lieu aux États-Unis, où la quasi-totalité de l’essence vendue au détail en 2010 était mélangée à 10 % de bioéthanol.

(44)

Comme il ressort de l’enquête, dans le cadre de l’actuel programme national de normalisation (National Renewable Fuel Standard program, RFS1) mis en place par l’Energy Policy Act de 2005, tous les types de bioéthanol sont considérés comme des biocarburants. Les nouvelles dispositions modifient la loi sur l’air pur (Clean Air Act) en établissant la première norme nationale en matière de carburants renouvelables. Le Congrès des États-Unis a chargé l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) de collaborer avec le ministère américain de l’énergie, le ministère américain de l’agriculture et les parties prenantes en vue de concevoir et de mettre en œuvre ce programme.

(45)

Grâce à leur politique énergétique, les États-Unis sont devenus le plus grand producteur de bioéthanol au monde à partir de 2005, représentant 57,5 % de la production mondiale. Les exigences fixées par l’EPA ont permis de réaliser une production d’au moins 11 milliards de gallons de carburants renouvelables en 2009, poursuivant notamment en cela les objectifs établis par l’Energy Independence and Security Act de 2007. La production à grande échelle a également permis aux producteurs américains de devenir exportateurs de bioéthanol sur d’autres marchés, y compris celui de l’Union.

(46)

Sur la base de sources officielles, d’informations concernant le marché et d’informations accessibles au public (9), tous les types de bioéthanol et de bioéthanol contenus dans les mélanges, à savoir les mélanges de bioéthanol avec de l’essence minérale (comme indiqué au considérant 43), qui sont produits et vendus aux États-Unis ou exportés, sont considérés comme des carburants au bioéthanol et sont couverts par un paquet législatif concernant l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les carburants alternatifs aux États-Unis.

(47)

Il a été établi que tous les types de bioéthanol et le bioéthanol contenu dans les mélanges couverts par la présente enquête, malgré les éventuelles différences au niveau des matières premières utilisées pour leur production ou les variantes dans le procédé de fabrication, présentent des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et sont destinés aux mêmes utilisations. Les variations mineures que le produit concerné peut éventuellement présenter ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les diverses parties.

(48)

Certaines parties ont fait valoir que la définition du produit concerné n’était pas claire, notamment parce qu’elle ne permettait pas de distinguer le bioéthanol utilisé comme carburant de celui destiné à d’autres applications. Par conséquent, elles ont argué que l’enquête devait couvrir l’éthanol destiné à toutes les utilisations et l’éthanol obtenu à partir de toutes les sources, y compris l’éthanol synthétique, qui est en concurrence avec le bioéthanol à usage industriel.

(49)

Une autre partie a affirmé le contraire, à savoir que l’enquête devait couvrir uniquement le bioéthanol utilisé comme carburant et que le bioéthanol à usage industriel devait donc être exclu.

(50)

Dans ce contexte, il est à noter que le produit concerné devrait principalement être défini en fonction de ses caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et non de ses utilisations ou applications. Un produit qui a diverses applications peut effectivement avoir des caractéristiques de base identiques ou similaires quelle que soit son utilisation ultérieure et, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’approfondir l’analyse de la définition du produit et du champ d’application du produit en tenant compte de la spécificité de l’industrie et du marché.

(51)

Dans le cas présent, il était clair que l’avis d’ouverture ne visait pas à couvrir l’éthanol synthétique dans la définition du produit. L’éthanol synthétique a des caractéristiques différentes de celles du bioéthanol et ne correspond pas aux critères précités liés à la définition du produit concerné. Aucun producteur spécialisé dans la fabrication de ce produit n’a participé à l’enquête. Par conséquent, l’éthanol synthétique ne peut pas être inclus dans la définition du produit concerné et n’entre pas dans le champ d’application de l’enquête. Contrairement à ce qu’ont laissé entendre certaines parties, cette clarification n’entraîne pas de modification du champ de l’enquête ou de la définition du produit concerné et n’a eu aucune incidence sur la qualité des données utilisées.

(52)

Le bioéthanol utilisé comme carburant et le bioéthanol destiné à d’autres applications peuvent présenter des caractéristiques similaires. Toutefois, au cours de l’enquête, le dumping a été examiné au niveau des opérateurs aux États-Unis qui ont produit ou mélangé du bioéthanol utilisé comme carburant, à savoir du bioéthanol destiné à être inclus dans un mélange de carburant. De même, l’enquête auprès des producteurs de l’Union s’est concentrée exclusivement sur le bioéthanol utilisé comme carburant. Par conséquent, le bioéthanol destiné à des applications autres que le carburant ne devrait pas être couvert par la présente enquête.

(53)

Les importateurs qui n’utiliseront pas le bioéthanol importé des États-Unis comme carburant ont la possibilité de faire une déclaration conformément aux dispositions relatives à la destination particulière contenues dans les articles 291 à 300 des dispositions d’application du code des douanes de l’Union (10).

2.2.   Produit similaire

(54)

Il a été constaté que le bioéthanol fabriqué par l’industrie de l’Union et vendu sur le marché de l’Union présente les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base que le bioéthanol américain exporté vers l’Union.

(55)

Comme décrit au considérant 39 ci-dessus, le bioéthanol peut être produit à partir de différentes matières premières. Toutefois, l’enquête n’a pas mis en évidence d’élément indiquant que les matières premières utilisées conduisent à des différences dans les caractéristiques du produit fini. Il a été constaté que le produit concerné fabriqué aux États-Unis, à partir du maïs notamment, et exporté vers l’Union et celui qui est fabriqué notamment à partir de blé et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union sont interchangeables. En outre, si elles existent, les différences dans les utilisations et dans la perception du bioéthanol par les opérateurs et les utilisateurs sur le marché ne sont pas significatives.

(56)

Il est donc confirmé que le bioéthanol fabriqué et vendu dans l’Union et le produit concerné exporté par les États-Unis doivent être considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(57)

Certains des producteurs américains de l’échantillon ont fait valoir que le bioéthanol fabriqué et vendu sur le marché des États-Unis n’est pas semblable au produit concerné, puisqu’il ne correspond pas strictement à la désignation du produit figurant dans l’avis d’ouverture. De fait, les types de bioéthanol vendus sur le marché des États-Unis ont une teneur en eau supérieure au seuil de 0,3 % et correspondent à la norme américaine (ASTM) plutôt qu’à la norme EN 15376.

(58)

L’enquête a cependant montré que le bioéthanol produit pour être vendu sur le marché des États-Unis présente, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base que le produit concerné. L’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu’un produit similaire ne doit pas nécessairement être semblable à tous égards au produit concerné, mais peut être un produit qui, sans être semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit concerné. C’est le cas pour le bioéthanol vendu sur le marché des États-Unis et le bioéthanol exporté vers l’Union. Il existe des précédents où des produits ont été considérés comme semblables au produit concerné en dépit de certaines différences (11).

(59)

Il a donc été décidé de revenir sur la conclusion provisoire et de considérer que le bioéthanol correspondant à la norme ASTM vendu sur le marché des États-Unis et le produit concerné sont des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Introduction

(60)

Comme il est expliqué dans les considérants 6 à 16 ci-dessus, afin d’examiner l’éventuelle existence du dumping, l’enquête a porté, d’une part, sur les producteurs de bioéthanol et, d’autre part, sur les négociants/mélangeurs qui exportaient le produit concerné sur le marché de l’Union.

(61)

Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, le règlement instituant le droit précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné.

(62)

Certains producteurs ont affirmé qu’il était possible d’identifier leurs produits et de reconstituer leur parcours lorsqu’ils étaient vendus à des opérateurs des États-Unis en vue de l’exportation, notamment vers l’Union. Ils se sont référés à la procédure de certification prévue par la directive sur les énergies renouvelables mais n’ont pas été en mesure d’établir, en particulier, le lien entre leurs ventes sur le marché des États-Unis et les exportations vers l’Union réalisées par d’autres opérateurs. Comme indiqué aux considérants 12 et 63, ces producteurs n’avaient pas non plus connaissance du niveau des prix à l’exportation vers l’Union.

(63)

Dans le cas présent, il a été constaté que la structure de l’industrie du bioéthanol et la manière dont le produit concerné était fabriqué et vendu sur le marché des États-Unis et exporté vers l’Union rendaient irréalisable l’établissement de marges de dumping individuelles pour les producteurs des États-Unis. Plus précisément, les producteurs de l’échantillon américain n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union et les opérateurs/mélangeurs qui ont été soumis à l’enquête se procuraient le bioéthanol auprès de divers producteurs, le mélangeaient et le vendaient, notamment à l’exportation vers l’Union; dès lors, contrairement aux allégations des parties susmentionnées, il n’était pas possible de reconstituer le parcours de tous les achats individuellement et de comparer les valeurs normales avec les prix à l’exportation correspondants, pas plus qu’il n’est possible d’identifier le producteur au moment de l’exportation vers l’Union. En d’autres termes, chaque cargaison à destination de l’Union contenait du bioéthanol produit par divers producteurs des États-Unis et non pas uniquement par les producteurs de l’échantillon américain. L’enquête a en outre montré que le niveau de prix facturé par les producteurs inclus dans l’échantillon américain à leurs clients aux États-Unis ne correspondait pas au prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsqu’il était exporté vers l’Union.

(64)

En conséquence, il est considéré qu’une marge de dumping devrait être établie à l’échelle nationale.

3.2.   Valeur normale

(65)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord vérifié si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants effectuées par les deux négociants/mélangeurs ayant coopéré constituaient des volumes représentatifs, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(66)

Étant donné que les ventes du produit similaire sur le marché intérieur ont été effectuées en quantités suffisantes, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix payé ou à payer aux deux négociants/mélangeurs susmentionnés, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants aux États-Unis.

3.3.   Prix à l’exportation

(67)

Les négociants/mélangeurs ayant coopéré ont fourni des données qui ont permis de déterminer un prix à l’exportation sur la base de leurs prix effectivement payés ou à payer, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Dans le cas des transactions portant sur des importations dans l’Union effectuées par l’intermédiaire d’une société de négoce liée, le prix à l’exportation a été construit sur la base du prix de première revente facturé par le négociant lié à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(68)

En ce qui concerne les ventes réalisées par l’intermédiaire du négociant lié établi en Suisse, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pas été déduits du prix à l’exportation, car ils n’ont pas été considérés comme des coûts supportés entre l’importation et la revente dans l’Union. L’enquête a montré que l’activité principale du négociant lié consistait à gérer la trésorerie pour l’unité commerciale «sucre», à laquelle sont rattachés les biocarburants, et à assurer la couverture des risques inhérents aux activités agricoles par la conclusion de contrats de produits dérivés, que ce soit de gré à gré ou sur les marchés financiers organisés.

(69)

Certains producteurs américains ont fait valoir que les institutions avaient pour pratique constante de prendre comme prix à l’exportation pour le calcul du dumping le prix de vente facturé par l’exportateur au premier client indépendant. En l’occurrence, ce prix serait le prix de vente pratiqué par les producteurs des États-Unis à l’égard des négociants/mélangeurs indépendants de leur pays. Cependant, ainsi qu’il a été mentionné aux considérants 62 et 63 ci-dessus, aucun des producteurs américains de bioéthanol n’a exporté le produit concerné vers l’Union, et ces producteurs n’avaient pas connaissance du niveau des prix à l’exportation vers l’Union. Par conséquent, leur prix intérieur ne peut pas être utilisé car il ne s’agit pas du prix à l’exportation payé ou à payer pour le produit concerné dans l’Union. Leur argument ne saurait donc être accepté.

3.4.   Comparaison

(70)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré par type de produit établis pour les négociants/mélangeurs ayant coopéré a été effectuée au niveau départ usine, en tenant compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils affectaient les prix et la comparabilité des prix. Un des négociants/mélangeurs a prétendu que les données relatives aux ventes sur le marché intérieur n’étaient pas représentatives. Étant donné que les négociants/mélangeurs n’ont pas communiqué de données sur l’ensemble des ventes intérieures, le calcul a été effectué sur la base des données fournies dans les réponses au questionnaire et lors des visites sur place.

(71)

Un des négociants/mélangeurs a fait valoir que le calcul du prix des ventes intérieures devrait se fonder sur les données relatives au marché au comptant du NYMEX. La Commission considère quant à elle que les données vérifiées provenant des deux négociants/mélangeurs sont plus fiables.

(72)

À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences de frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, lorsqu’il y avait lieu.

(73)

Le produit concerné et le produit similaire ont ceci de particulier que les négociants/mélangeurs ont reçu, pendant la période d’enquête, une subvention prenant principalement la forme de crédits de droits d’accise sur leurs ventes de mélanges de bioéthanol. La méthode utilisée pour établir la valeur normale et le prix à l’exportation est une méthode qui prend pleinement en compte les prix de vente effectifs, sur le marché intérieur comme à l’exportation, desdits négociants/mélangeurs. Par conséquent, une comparaison entre les ventes réalisées par les négociants/mélangeurs sur le marché des États-Unis et les prix pratiqués par les négociants/mélangeurs pour les exportations vers l’Union, afin de calculer le niveau de dumping sur le produit concerné, élimine les effets éventuels de la subvention sur les prix, dans la mesure où cette subvention a affecté à la fois les ventes intérieures et les ventes à l’exportation au cours de la période d’enquête. Un négociant/mélangeur a affirmé qu’il n’avait pas reçu de subvention pour ses ventes intérieures. Cependant, il n’a pas fourni de preuve à l’appui de son affirmation qui, par ailleurs, s’accommode difficilement des informations communiquées par les autorités américaines au sujet de l’utilisation de la subvention.

3.5.   Dumping

(74)

Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Sur la base de cette comparaison, il a été constaté que les négociants/mélangeurs indépendants ayant coopéré se sont livrés à des pratiques de dumping.

(75)

La marge de dumping moyenne pondérée de 9,5 % a été établie sur la base des données agrégées des négociants/mélangeurs ayant coopéré et correspond à la marge de dumping établie à l’échelle nationale pour les États-Unis.

(76)

Certains des producteurs américains inclus dans l’échantillon ont fait savoir qu’en cas d’institution de mesures antidumping définitives, ils s’attendaient à obtenir une marge de droit individuelle. À la lumière du contenu des considérants 6 à 16 et du raisonnement exposé aux considérants 60 à 64 ci-dessus, il ne peut être fait à la suite de cette demande, l’enquête ayant confirmé que pour ces opérateurs, notamment du fait qu’ils n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête, il n’était pas possible de reconstituer le parcours de leurs produits exportés vers l’Union et qu’ils n’avaient généralement aucune idée de la date des exportations ni du prix payé ou à payer par les importateurs de l’Union. Par conséquent, il n’était pas possible d’établir de façon fiable un prix à l’exportation et une marge de dumping pour ces producteurs.

(77)

Certains producteurs ont demandé davantage d’informations sur le calcul du dumping effectué en ce qui concerne les deux négociants/mélangeurs ayant coopéré. À cet égard, il convient de considérer, d’une part, que les informations demandées contiennent des éléments relevant du secret commercial et ne peuvent donc être communiquées à d’autres parties que la partie concernée et, d’autre part, que les institutions ont pour pratique constante de communiquer à toutes les parties la méthode générale suivie pour établir le dumping sans les données individuelles utilisées dans les calculs. Cette méthode a été décrite dans le document d’information général envoyé à toutes les parties.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(78)

La production de l’Union a été établie sur la base d’un rapport de marché transmis par le plaignant au cours de l’enquête. La production totale de l’Union pour le produit similaire, telle qu’indiquée dans ce rapport, a été comparée avec les informations fournies par 17 producteurs de l’Union ayant coopéré. Une petite différence d’environ 5 % a été constatée entre les deux ensembles de données. Cela s’explique par le fait que certains producteurs de l’Union de taille relativement petite et n’ayant pas coopéré n’ont pas communiqué d’informations sur la production. Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à 3,42 millions de tonnes durant la période d’enquête. Les producteurs de l’Union représentant la production totale de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront donc dénommés ci-après l’«industrie de l’Union».

4.2.   Consommation de l’Union

(79)

La consommation de l’Union a été établie sur la base de la production totale de l’industrie de l’Union, à laquelle a été ajouté le volume des importations en provenance de pays tiers, déterminé sur la base des meilleures statistiques disponibles, et dont on a déduit la variation des stocks et les exportations de l’industrie de l’Union selon les chiffres communiqués par cette dernière. Certaines parties ont fait valoir que les statistiques utilisées pour établir la consommation n’étaient pas complètes car d’importantes importations de bioéthanol en provenance d’autres pays tiers, en particulier au cours de la période d’enquête, n’ont pas été prises en considération. Elles ont également estimé que le volume des importations en provenance des États-Unis avait été surestimé par la Commission et que les chiffres relatifs à la consommation et à la part de marché n’étaient donc pas fiables.

(80)

Ces arguments ont été analysés et confrontés aux informations disponibles. En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays, les parties n’ont fourni aucun élément de preuve concernant les volumes des importations du produit concerné. Malgré cela, les importations en provenance d’autres pays ont été prises en considération dans l’estimation des importations. Par ailleurs, une erreur matérielle ayant été mise en évidence dans l’estimation du volume des importations en provenance des États-Unis durant la période d’enquête, celui-ci a été réévalué et ajusté en tant que de besoin. Cela n’a toutefois aucune incidence sur les conclusions des évaluations du préjudice et du lien de causalité.

(81)

En ce qui concerne les importations du produit concerné, il y a lieu de souligner qu’il n’y a pas de code spécifique dans la nomenclature combinée pour ce produit. En outre, les codes de la nomenclature combinée sous lesquels le produit concerné peut être déclaré aux autorités douanières englobent d’autres produits, outre le produit concerné.

(82)

Dans le cas des importations de mélanges de bioéthanol, les réponses (vérifiées) au questionnaire données par les importateurs indépendants ont fait apparaître que la majorité des importations a été déclarée en douane sous le code TARIC 3824909799. Le volume des importations ne peut toutefois être obtenu directement auprès d’Eurostat car ce code TARIC recouvre, outre le produit concerné, divers produits chimiques.

(83)

Pour ce qui est des importations déclarées sous les codes 2207 10 00 et 2207 20 00 de la nomenclature combinée, il n’a pas été possible d’établir une distinction entre le produit concerné et d’autres produits non couverts par l’enquête, faute d’informations suffisantes sur le produit importé.

(84)

Par conséquent, en l’absence de renseignements complets sur les importations disponibles chez Eurostat, il a été décidé d’utiliser également d’autres sources d’information aux fins de l’établissement des importations du produit concerné sur le marché de l’Union.

(85)

Il a été jugé que la base la plus fiable pour obtenir la meilleure estimation des importations du produit concerné en provenance des États-Unis était les statistiques fournies par la Commission du commerce international (CCI) de ce pays. Les volumes des exportations déclarés correspondent aux codes du tarif douanier américain 2207 10 60 et 2207 20 00.

(86)

Une approche raisonnable a été adoptée pour estimer ces importations, et toutes les quantités déclarées par la CCI américaine ont été prises en considération pour la détermination des exportations américaines sur le marché de l’Union.

(87)

L’estimation des importations dans l’Union en provenance du Brésil a été fondée sur les sources d’information suivantes: les rapports publiés par l’agence du Royaume-Uni compétente en matière de carburants renouvelables pour les importations au Royaume-Uni et des extractions de la base de données douanières détaillées sur les importations, fournies par les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et par Eurostat. Pour les Pays-Bas, la Suède et la Finlande, le volume des importations a été estimé sur la base des noms des importateurs et des exportateurs et de la description du produit, lorsque ces éléments étaient disponibles. Une approche prudente a été adoptée dans l’estimation de ces importations. Toutes les quantités déclarées ont été prises en considération pour le calcul des importations.

(88)

Enfin, il a également été fait appel à Eurostat pour estimer les importations résiduelles dans l’Union pour les États membres autres que ceux mentionnés au considérant 87 ci-dessus. Un ajustement des volumes d’importations a été opéré en fonction du pourcentage de bioéthanol utilisé comme carburant dans l’Union. La source de cet ajustement se trouve dans la plainte. Le pourcentage en question a été obtenu à partir du bilan de l’alcool éthylique publié chaque année par la Commission européenne (12). Le pourcentage de bioéthanol utilisé en tant que carburant dans l’Union était de 54 % en 2008, 66 % en 2009 et 68 % en 2010. C’est le pourcentage de 2010 qui a été utilisé afin d’estimer les importations correspondantes effectuées au cours de la période d’enquête.

(89)

Pour l’estimation des importations d’autres origines, les sources d’informations utilisées ont été Eurostat ainsi que les extractions de la base de données douanières détaillées sur les importations fournies par les Pays-Bas, la Suède et la Finlande. La même méthodologie que celle qui a servi à déterminer les importations brésiliennes a été utilisée.

(90)

Concernant le calcul du prix unitaire moyen caf pour les importations en provenance des États-Unis et du Brésil, la source des informations est l’extraction de la base de données douanières détaillées sur les importations fournie par les Pays-Bas, la Suède et la Finlande. Pour les États-Unis, on a également utilisé des données issues des réponses (vérifiées) au questionnaire transmises par les importateurs indépendants. En ce qui concerne les États-Unis, les prix moyens caf pour 2008 et 2009 ont été estimés sur la base du prix moyen communiqué par la CCI américaine pour les années en question, exprimé par rapport au prix unitaire moyen caf obtenu pour 2010.

(91)

La variation des stocks a été établie sur la base des informations sur l’industrie de l’Union fournies par le plaignant.

(92)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

 

2008

2009

2010

PE

Production totale de l’Union (en tonnes) (A)

2 153 118

2 797 948

3 274 665

3 389 503

Total des importations en provenance de pays tiers, y compris du pays concerné (en tonnes) (B)

1 252 705

1 130 703

859 605

1 031 226

Total des exportations de l’industrie de l’Union vers des pays tiers (en tonnes) (C)

26 263

41 023

53 085

59 633

Variation des stocks (13) (en tonnes) (C)

0

4 730

–8 415

–5 458

Consommation de l’Union (en tonnes)

3 379 559

3 882 897

4 089 600

4 366 554

Indice: 2008 = 100

100

115

121

129

Sources:

A) Rapport de marché; B) Eurostat, Commission du commerce international des États-Unis, Agence du Royaume-Uni pour les carburants renouvelables et base de données douanières sur les importations des Pays-Bas, de la Suède et de la Finlande; C) plainte, réponses au questionnaire provenant des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, informations sur l’industrie de l’Union fournies dans la plainte.

(93)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a sensiblement augmenté (+ 29 %). Cette augmentation a été stimulée par la mise en œuvre, dans les États membres, de la directive sur les énergies renouvelables, qui a établi des objectifs de croissance en ce qui concerne l’utilisation d’énergies renouvelables.

4.3.   Importations dans l’Union en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance du pays concerné

(94)

En termes de volume, de part de marché et de prix, les importations dans l’Union en provenance des États-Unis ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

 

2008

2009

2010

PE

Volume des importations en provenance des États-Unis (en tonnes) (A)

63 406

53 332

348 868

686 185

Indice: 2008 = 100

100

84

550

1 082

Part de marché (en %)

1,9

1,4

8,5

15,7

Indice: 2008 = 100

100

73

454

837

Prix moyen en EUR/tonne (B)

590,6

552,5

542,5

626,7

Indice: 2008 = 100

100

94

92

106

Sources:

A) Volume des exportations déclaré par la Commission du commerce international des États-Unis; B) base de données douanières sur les importations des Pays-Bas, de la Suède et de la Finlande, réponse au questionnaire (vérifiée) d’un importateur indépendant.

(95)

Les importations en provenance des États-Unis ont considérablement augmenté en volume, passant de 63 406 à 686 185 tonnes au cours de la période considérée. De même, la part de marché détenue par les exportateurs américains dans l’Union s’est sensiblement accrue, passant de 1,9 % à 15,7 % au cours de cette période.

(96)

Bien que les prix moyens des importations en provenance des États-Unis aient augmenté de 6 % durant la période considérée, les prix pratiqués par les exportateurs américains ont été systématiquement inférieurs à la moyenne des prix des producteurs de l’Union, comme expliqué au considérant 117 ci-après. Cette sous-cotation systématique des prix pratiquée par les exportateurs américains explique la forte progression de leur part de marché au cours de la période considérée.

4.3.2.   Sous-cotation des prix par les importations en provenance du pays concerné

(97)

Aux fins de l’évaluation de la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants par type de produit facturés par les exportateurs américains au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf. Afin de permettre une comparaison des prix équitable, les ajustements appropriés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts postérieurs à l’importation ont été appliqués aux prix américains.

(98)

Les résultats de cette comparaison, exprimés en pourcentage des prix de vente des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, mettent en évidence une sous-cotation des prix constante de l’ordre de 5,6 % en moyenne. Cette sous-cotation des prix est révélatrice de la pression sur les prix exercée par les importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union, en particulier pendant la période d’enquête.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Remarques préliminaires

(99)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques permettant d’apprécier la situation de cette industrie durant la période considérée.

(100)

L’analyse du préjudice pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques, tels que la production, les capacités de production et leur utilisation, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, les stocks, l’emploi, la productivité et l’ampleur de la marge de dumping, repose sur les données concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble fournies par ePURE.

(101)

L’analyse du préjudice pour ce qui est des indicateurs microéconomiques, tels que les prix, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements, l’aptitude à mobiliser des capitaux, les salaires et les stocks, a été faite sur la base des données fournies par les producteurs de l’Union figurant dans l’échantillon dans leurs réponses (vérifiées) au questionnaire.

(102)

L’industrie du bioéthanol est toujours en phase de démarrage dans l’Union. Les sociétés ont récemment investi dans de nouvelles installations de production ou ont étendu les capacités existantes afin de répondre à la demande croissante de l’Union. Le fait que de nouveaux producteurs aient démarré leur production au cours de la période considérée a entraîné une évolution positive d’indicateurs tels que la production, les capacités de production, le volume des ventes et l’emploi.

(103)

L’enquête a également montré que ce type d’industrie a besoin d’un certain temps, entre deux à trois ans à partir de la date de démarrage, pour atteindre un niveau normal de production.

4.4.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2008

2009

2010

PE

Volume de production (en tonnes)

2 153 118

2 797 948

3 274 665

3 389 503

Indice: 2008 = 100

100

130

152

157

Capacités de production (en tonnes)

3 443 766

3 992 640

4 670 076

4 734 915

Indice: 2008 = 100

100

116

136

137

Utilisation des capacités (%)

63

70

70

72

Indice: 2008 = 100

100

112

112

114

Source:

données sur l’industrie de l’Union fournies par le plaignant.

(104)

L’adoption de la directive sur les énergies renouvelables a été suivie d’une augmentation sensible de la production de l’Union (environ + 57 %) au cours de la période considérée. De 2008 à 2010, la production de l’Union a progressé de 36 %, mais, par la suite, la croissance s’est ralentie de manière significative et n’a été que de 3,5 % durant la période d’enquête par rapport à 2010.

(105)

Les capacités de production ont augmenté de 37 % au cours de la période considérée et ont suivi la même tendance que la production.

(106)

L’utilisation des capacités a augmenté de 14 % pendant la période considérée et cette augmentation est intervenue au début de la période considérée. Étant donné que certains producteurs de l’Union étaient en phase de démarrage en 2009, on s’attendait à ce que l’utilisation des capacités continue à progresser, puisqu’il faut normalement deux à trois ans à partir de la date de démarrage pour atteindre un niveau normal de production, comme cela est expliqué au considérant 103 ci-dessus. Cela n’a toutefois pas été le cas.

(107)

L’enquête a ainsi confirmé que plusieurs entreprises de l’Union ont commencé leurs activités au début ou au cours de la période considérée en raison de la publication attendue de la directive sur les énergies renouvelables, d’où une évolution favorable, en particulier pour les indicateurs de préjudice, en particulier jusqu’en 2010. Mais la situation sur le marché de l’Union a changé lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis ont afflué en 2010, et la croissance escomptée de l’activité au cours de la période d’enquête ne s’est pas concrétisée.

4.4.3.   Volume des ventes et part de marché

 

2008

2009

2010

PE

Volume des ventes (en tonnes)

2 035 367

2 650 526

3 117 410

3 229 326

Indice: 2008 = 100

100

130

152

159

Part de marché (%)

60,2

68,3

76,2

74,0

Indice: 2008 = 100

100

113

126

122

Source:

données sur l’industrie de l’Union fournies par le plaignant.

(108)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a augmenté de 59 % et la part de marché s’est accrue de 13,8 points de pourcentage au cours de la période considérée. Le volume des ventes a progressé de manière constante entre 2008 et 2010, mais entre 2010 et la période d’enquête, il a moins progressé que la consommation, qui a augmenté de 6,8 % sur cette période.

(109)

De même, la part de marché de l’industrie de l’Union a progressé jusqu’en 2010, puis reculé durant la période d’enquête. Entre 2010 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union a perdu 2,2 points de pourcentage, alors que les importations en provenance des États-Unis ont vu leur part de marché doubler, gagnant 7,2 points de pourcentage.

4.4.4.   Croissance

(110)

La consommation de l’Union a considérablement augmenté (+ 29,2 %) pendant la période considérée. Bien que le volume des ventes et la part de marché aient également progressé au cours de cette période, l’industrie de l’Union n’a pas pleinement tiré parti de cette croissance de la consommation, en particulier à partir de 2010. À compter de 2010 et jusqu’à la période d’enquête, la croissance des volumes de ventes de l’industrie de l’Union s’est ralentie et sa part de marché a diminué par rapport aux années précédentes.

(111)

Plusieurs parties ont fait valoir que le profil de croissance de certains indicateurs pendant la période considérée ne reflétait pas la situation d’une industrie ayant subi un préjudice. Cependant, comme il est expliqué ci-dessus, l’enquête a révélé que le ralentissement de la croissance de l’industrie de l’Union en 2010 et au cours de la période d’enquête a coïncidé avec la progression soudaine des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis.

4.4.5.   Emploi et productivité

 

2008

2009

2010

PE

Nombre de salariés

2 331

2 419

2 523

2 552

Indice: 2008 = 100

100

104

108

109

Productivité

(unité/salarié)

924

1 157

1 298

1 328

Indice: 2008 = 100

100

125

141

144

Source:

données sur l’industrie de l’Union fournies par le plaignant.

(112)

L’emploi a augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Plus précisément, il a progressé de 8 % de 2008 à 2010 mais seulement de 1 % durant la période d’enquête. Cette évolution reflète celle des capacités et de la production dans l’Union.

(113)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union a été mesurée comme étant la production par personne occupée sur un an. Elle a augmenté de manière significative au cours de la période considérée (+ 44 %), ce qui témoigne de l’effet d’apprentissage et de l’accroissement de l’efficacité pendant et après la phase de démarrage.

4.4.6.   Ampleur de la marge de dumping réelle

(114)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, l’incidence des marges de dumping établies durant la période d’enquête sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considérée comme négligeable.

4.4.7.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(115)

Cette question est sans objet dans le cas présent, en raison de l’absence d’effets de pratiques antérieures de dumping.

4.4.8.   Prix unitaires moyens de l’industrie de l’Union

 

2008

2009

2010

PE

Prix unitaires (EUR)

702,59

634,88

657,41

768,59

Indice: 2008 = 100

100

90

94

109

Source:

réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(116)

Les prix de l’industrie de l’Union ont globalement augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Ils ont reculé en 2009 par rapport à 2008 mais ont ensuite progressé régulièrement jusqu’à la fin de la période d’enquête. L’enquête a cependant montré que les augmentations de prix n’étaient pas suffisantes pour permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts. L’écart entre les prix de vente et les coûts a continué de se creuser, en particulier pendant la période d’enquête. Cette situation coïncide avec l’arrivée accrue sur le marché de l’Union d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis.

(117)

L’enquête a montré que les prix de l’industrie de l’Union sont restés supérieurs (jusqu’à + 23 %) à ceux des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis au cours de la période considérée.

4.4.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2008

2009

2010

PE

Bénéfice net avant impôt (EUR)

–33 305 225

1 343 823

–33 932 738

–82 070 168

Indice: 2008 = – 100

– 100

4

– 102

– 246

Rentabilité des ventes de l’Union (% des ventes nettes)

–11,65

0,33

–5,72

–9,74

Indice: 2008 = – 100

– 100

3

–49

–84

Flux de liquidités (EUR)

–2 528 061

34 783 260

48 733 697

36 832 646

Indice: 2008 = – 100

– 100

1 376

1 928

1 457

Flux de liquidités en % des ventes de l’Union à des parties indépendantes

–0,9

8,7

8,2

4,4

Indice: 2008 = – 100

– 100

980

930

494

Investissements (EUR)

330 441 830

86 279 988

38 710 739

23 018 175

Indice: 2008 = 100

100

26

12

7

Rendement des investissements (%)

–10

2

–88

– 357

Indice: 2008 = – 100

– 100

15

– 870

–3 538

Source:

réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(118)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été établie tant en montants absolus (bénéfice net avant impôt) que sous forme de pourcentage en rapportant le bénéfice ou la perte nets avant impôt au chiffre d’affaires généré par les ventes du produit similaire. La rentabilité de l’industrie de l’Union a été négative au cours de la période considérée, excepté en 2009, lorsque les entreprises de l’échantillon sont parvenues à une situation d’équilibre.

(119)

Le rendement des investissements a suivi une tendance similaire, restant bien en deçà des rendements nécessaires à la viabilité de l’industrie de l’Union.

(120)

Les flux de liquidités ont été négatifs en 2008 avant de connaître une amélioration en 2009 et 2010. Au cours de la période d’enquête toutefois, les flux de liquidités ont commencé à diminuer de nouveau, ce qui reflète une détérioration de la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités.

(121)

L’évolution de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements au cours de la période considérée a restreint la capacité de l’industrie de l’Union à investir dans ses activités et a nui à son développement, comme le démontre clairement la réduction de 93 % de ses investissements au cours de cette période.

4.4.10.   Salaires

 

2008

2009

2010

PE

Salaires (EUR)

45 066 253

57 253 228

68 711 959

76 030 008

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (EUR)

75 691

81 233

88 638

99 646

Indice: 2008 = 100

100

107

117

132

Source:

réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(122)

Les salaires ont augmenté de 32 % au cours de la période considérée, ce qui témoigne des gains de productivité réalisés par les salariés.

4.4.11.   Stocks

 

2008

2009

2010

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

34 585

24 022

38 649

31 408

Indice: 2008 = 100

100

69

112

91

Stocks par rapport à la production (%)

8,3

3,5

3,8

2,5

Source:

réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(123)

Les niveaux de stocks ont légèrement diminué au cours de la période considérée.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(124)

L’enquête a mis en évidence que la hausse soudaine des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union a eu lieu en 2010, et notamment au cours de la période d’enquête. Durant cette période, certains indicateurs de préjudice relatifs à la situation économique de l’industrie de l’Union se sont améliorés, mais cette progression est restée en retrait par rapport à celle de la consommation durant la période considérée et, partant, les améliorations n’ont pas été suffisantes pour permettre à l’industrie de l’Union de développer ses activités.

(125)

Comme il est de règle dans une activité nouvelle et en expansion, certains indicateurs, tels que le volume des ventes, la production et l’utilisation des capacités, ont suivi une évolution positive au cours de la période considérée. Cela s’explique par le fait que de nouveaux producteurs de l’Union sont entrés sur le marché durant cette période. Néanmoins, l’enquête a montré que la situation sur le marché de l’Union à partir de 2010, c’est-à-dire à partir de l’arrivée massive d’importations à bas prix, n’a pas permis aux producteurs de l’Union d’atteindre un niveau d’activité et de prix suffisant pour développer et maintenir les importants investissements réalisés au cours de la période considérée.

(126)

Il a été constaté que les importations à bas prix ont été effectuées à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Le niveau des prix n’a pas permis à cette industrie de couvrir ses coûts et de réaliser les bénéfices et les flux de trésorerie nécessaires au développement de ses activités.

(127)

En effet, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements, se sont détériorés ou sont restés nettement inférieurs à la normale, ce qui a gravement nui à la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à continuer d’investir dans ses activités.

(128)

À la lumière de ce qui précède, il a été considéré que, durant la période d’enquête, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(129)

Conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, du règlement antidumping de base, il a été examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire du pays concerné ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

5.2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(130)

Comme mentionné ci-dessus, la consommation de l’Union a augmenté de manière significative au cours de la période considérée, soit de 29,2 %. Cependant, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont considérablement augmenté en volume, leur part de marché dans l’Union passant de 1,9 % au début de la période considérée à 15,7 % au cours de la période d’enquête. Cela a clairement mis l’industrie de l’Union sous pression, particulièrement à partir de 2010 et jusqu’à la fin de la période d’enquête lorsque ces importations ont plus que doublé. À partir de 2010, et notamment au cours de la période d’enquête, d’importants volumes d’importations à bas prix en provenance des États-Unis étaient présents sur le marché de l’Union et sous-cotaient les prix de l’industrie de l’Union. Cette situation n’a pas permis à l’industrie de se développer comme prévu durant la période d’enquête.

(131)

Certaines parties ont prétendu que la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée précisément entre 2010 et la période d’enquête, c’est-à-dire parallèlement au doublement des importations en provenance des États-Unis. Ainsi qu’il a été expliqué aux considérants 102 et 107, le fait que de nombreux producteurs de l’Union ont commencé à entrer sur le marché au cours de la période considérée a entraîné une évolution positive de certains facteurs de préjudice, tels que le volume de production et de ventes. Toutefois, par rapport à 2010, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché au cours de la période d’enquête, tandis que, dans le même temps, le marché de l’Union a connu la plus forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis. L’existence d’une sous-cotation des prix et d’une pression sur les prix a conduit à la détérioration de la situation financière générale, et notamment de la rentabilité, de l’industrie de l’Union.

(132)

Les importations à bas prix ont donc largement contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

5.3.   Effet d’autres facteurs

(133)

Les facteurs connus suivants, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union, ont été examinés afin que le préjudice qu’ils pourraient avoir causé ne soit pas imputé aux importations en dumping: les importations en provenance d’autres pays, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les effets de la crise économique ainsi que d’autres facteurs tels que les fluctuations des prix des matières premières, l’évolution de la demande et les prétendus problèmes internes des entreprises constituant l’industrie de l’Union.

5.3.1.   Importations en provenance d’autres pays (Brésil)

(134)

Selon les informations disponibles, à l’exception du Brésil, il n’y a pas eu d’autre pays exportant le produit concerné vers l’Union en quantités significatives au cours de la période considérée. Les prix des importations en provenance du Brésil sont restés nettement inférieurs à ceux des producteurs de l’Union. Toutefois, les importations en provenance du Brésil ont clairement affiché une tendance à la baisse, en volume (-81 %) et en part de marché (-25,8 %), au cours de la période considérée. Par conséquent, puisque ces volumes d’importation sont revenus à un niveau si faible au cours de la période d’enquête, ils ne peuvent être considérés comme ayant rompu le lien de causalité entre les importations à bas prix en provenance des États-Unis et le préjudice subi par l’industrie de l’Union durant cette même période.

 

2008

2009

2010

PE

Volume des importations en provenance du Brésil (en tonnes)

1 022 980

884 020

396 249

195 342

Indice: 2008 = 100

100

86

39

19

Part de marché des importations en provenance du Brésil (en %)

30,3

22,8

9,7

4,5

Prix unitaire moyen caf des importations

(EUR/tonne)

560,8

496,2

580,8

622,4

Indice: 2008 = 100

100

88

104

111

Sources:

Eurostat, Agence du Royaume-Uni pour les carburants renouvelables, extractions de la base de données douanières sur les importations fournies par les Pays-Bas, la Suède et la Finlande, et plainte.

(135)

Des parties ont fait valoir que les importations en provenance du Brésil sont restées supérieures au niveau de minimis pendant toute la période considérée et qu’elles ont été vendues à des prix de dumping sur le marché de l’Union. Elles ont aussi affirmé que les importations en provenance des États-Unis n’ont fait que combler la part de marché libérée par les importations en provenance du Brésil et que les importations en provenance des États-Unis ne pouvaient donc être considérées comme la cause du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(136)

Comme expliqué ci-dessus, les importations en provenance du Brésil ont fortement diminué au cours de la période considérée. Leur part de marché est tombée de 30,3 % à 4,5 % à un moment où la consommation a augmenté de manière significative. Compte tenu du niveau de prix pratiqué par les exportateurs brésiliens sur le marché de l’Union, il ne peut pas être exclu que la présence de bioéthanol brésilien ait contribué dans une certaine mesure au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il est néanmoins considéré que ces importations ont été réduites à un niveau tel au cours de la période d’enquête qu’elles ne peuvent pas être considérées comme une cause majeure de ce préjudice. En effet, au cours de la période comprise entre 2010 et la période d’enquête, alors que les importations en provenance du Brésil reculaient d’environ 200 000 tonnes, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis ont, quant à elles, augmenté de plus de 330 000 tonnes. Il est donc considéré que la présence du bioéthanol brésilien sur le marché de l’Union, en particulier au cours de la période d’enquête, ne peut pas être de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis et la situation préjudiciable dans laquelle s’est trouvée l’industrie de l’Union pendant cette période.

5.3.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

 

2008

2009

2010

PE

Volume des ventes à l’exportation (en tonnes)

26 263

41 023

53 085

59 633

Sources:

plainte et réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(137)

L’enquête a montré que de petits volumes de bioéthanol ont été exportés par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, et ce à des prix largement supérieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’Union. Il en a été conclu que les résultats à l’exportation ne constituent pas un facteur qui a rompu le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné.

5.3.3.   Impact de la crise économique

(138)

Il n’a pas été établi que la crise économique a eu un impact négatif sur l’industrie de l’Union. La consommation de bioéthanol dans l’Union a enregistré sa plus forte augmentation en 2009, année généralement considérée comme la pire année de la crise économique. Au cours de la même période, la production et les ventes des producteurs de l’Union ont également augmenté.

(139)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que la crise économique n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations à bas prix en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.3.4.   Autres facteurs

(140)

Des parties ont également avancé d’autres facteurs susceptibles d’avoir rompu le lien de causalité, tels que les fluctuations des prix des matières premières, l’évolution de la demande, qui a été plus faible que prévu, un cadre réglementaire dans l’Union dont il est allégué qu’il serait défavorable aux producteurs de l’Union et certains problèmes internes allégués chez des producteurs de l’Union.

(141)

Pour ce qui est des fluctuations des prix des matières premières, il a été constaté que tant les prix du maïs que ceux du blé ont été volatils pendant la période considérée. L’enquête a cependant montré que la plupart des producteurs couvrent ce risque, soit par le biais d’un mécanisme de fixation des prix convenu avec leurs fournisseurs, soit par le biais des marchés financiers. Par conséquent, même si les prix des matières premières ont varié, en particulier de 2008 à 2010, lorsque le prix du maïs a été inférieur au prix du blé, les prix des matières premières sont plus ou moins restés les mêmes dans la seconde moitié de la période d’enquête. Cela indique que les éventuelles différences de prix sont réduites à un minimum et ne revêtent pas un caractère durable.

(142)

Certaines parties ont fait valoir que la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables dans les États membres était trop lente et que la consommation était restée à la traîne par rapport aux objectifs fixés dans la directive susmentionnée. Toutefois, même si les objectifs initiaux n’ont pas été totalement atteints au cours de la période considérée, le fait que la consommation a augmenté de manière significative, à savoir de 29,2 %, au cours de cette période est un facteur positif qui ne peut pas être ignoré dans le cadre de cette analyse. En tout état de cause, la prétendue lenteur de la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables ne saurait justifier la présence, sur le marché de l’Union, de volumes importants d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping et sous-cotant les prix de l’industrie de l’Union, lui causant ainsi un préjudice important. Cet argument est dès lors rejeté.

(143)

Des parties ont également argué que l’industrie de l’Union ne pouvait à elle seule satisfaire la demande de l’Union, en raison de l’incertitude réglementaire, et que le système de certification était très lent et compromettait par conséquent les avantages que pouvaient en attendre les producteurs certifiés de l’Union. Certaines parties ont enfin fait valoir que le fait que de nombreux producteurs de l’Union ont dû faire face à des problèmes internes au cours de la période considérée suffit à expliquer le préjudice qu’ils ont subi. Ces affirmations n’ont cependant pas été étayées et l’enquête n’a pas permis de les confirmer. Néanmoins, il convient de souligner que l’enquête a montré que le faible niveau allégué de la production de l’Union était principalement imputable au faible niveau des prix de vente sur le marché de l’Union, qui a grandement pâti de la hausse soudaine des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis et dont les prix bas sous-cotaient les prix des producteurs de l’Union, en particulier au cours de la période d’enquête. Il est apparu que les producteurs de l’Union n’ont pas eu d’autre choix que d’arrêter leur production, puisque les prix ne suffisaient pas même à couvrir le coût des matières premières, notamment durant la période d’enquête. Dès lors, les affirmations non étayées mentionnées ci-dessus ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(144)

Il est donc conclu qu’aucun des facteurs susmentionnés n’a pu rompre le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis.

(145)

Enfin, certaines parties ont fait observer que durant la période d’enquête, un nombre considérable d’importations ont été déclarées sous la position NC 3824, caractérisée par de faibles droits de douane. Après la fin de la période d’enquête, le niveau des droits de douane respectifs a été relevé. Les parties en question considèrent que le préjudice a été causé par ce faible droit de douane et non par le dumping. Sur ce point, il suffit de rappeler que les droits de douane peuvent changer à tout moment et que cet argument n’est pas de nature à remettre en question l’existence du préjudice pendant la période d’enquête.

5.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(146)

L’analyse ci-dessus a démontré l’augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations à bas prix en provenance du pays concerné durant la période considérée. En outre, il a été constaté que les prix de ces importations étaient inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(147)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix en provenance du pays concerné a coïncidé avec une augmentation générale et continue de la consommation dans l’Union ainsi qu’avec les résultats négatifs de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Les exportateurs du pays concerné ont réussi à augmenter leur part de marché en pratiquant une sous-cotation systématique des prix de l’industrie de l’Union. Dans le même temps, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’atteindre des niveaux de rentabilité positifs et durables malgré l’augmentation de ses activités.

(148)

L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que ces facteurs ne semblaient pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(149)

Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Remarque préliminaire

(150)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures antidumping dans ce cas particulier. L’analyse relative à l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

6.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(151)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis. En l’absence de mesures visant à corriger les effets de distorsion des échanges résultant de ces importations, une nouvelle détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union paraît très probable.

(152)

L’institution de droits antidumping devrait rétablir sur le marché de l’Union des conditions de concurrence effectives, permettant aux prix de l’industrie de l’Union de refléter ses coûts de production. L’institution de telles mesures devrait aussi permettre à l’industrie de l’Union d’augmenter ses volumes de ventes et, ainsi, de regagner les parts de marché perdues en raison des importations faisant l’objet d’un dumping. Ces développements auront à leur tour des effets positifs sur sa situation financière et sa rentabilité.

(153)

Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping sur les importations du produit concerné originaire des États-Unis ne serait pas contraire à l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.3.   Intérêt des importateurs

(154)

Deux entreprises ont répondu au questionnaire destiné aux importateurs indépendants dans l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de ces importateurs ayant coopéré. Pour les deux sociétés visitées, les activités liées au bioéthanol ne représentent qu’une petite partie de leur chiffre d’affaires total (moins de 5 %). En outre, elles ont toutes deux indiqué qu’elles seraient en mesure de répercuter toute augmentation de prix sur leurs clients, les utilisateurs.

(155)

Sur la base des informations disponibles, il a été conclu que l’institution de mesures n’aurait pas d’incidence négative significative sur les importateurs.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(156)

Quatre entreprises ont répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs dans l’Union. Des visites de vérification ont eu lieu dans les locaux de l’une d’entre elles.

(157)

Pour la société visitée, les activités liées au bioéthanol représentent une petite partie de son chiffre d’affaires, à savoir moins de 5 %. Cette société a réalisé une analyse d’impact en prenant comme hypothèse un mélange d’E5 et a calculé qu’un droit de 100 EUR/m3 entraînerait une hausse de 0,005 EUR du prix par litre à la pompe.

(158)

En ce qui concerne les trois autres utilisateurs, il ressort des données contenues dans leurs réponses au questionnaire que l’impact serait limité pour eux aussi. Pour l’une de ces sociétés, les volumes achetés auprès du pays concerné sont relativement limités et l’institution d’un droit antidumping n’aurait qu’un impact minimal sur sa rentabilité.

(159)

Les deux autres utilisateurs ayant coopéré sont liés et ont déclaré que l’éventuelle institution de droits antidumping pourrait être répercutée sur leurs clients. Ils ont également précisé qu’ils disposent d’un choix suffisant de sources d’approvisionnement et qu’ils ne sont pas tributaires des importations en provenance des États-Unis.

(160)

Des parties ont fait valoir que l’Union ne disposait pas de capacités suffisantes pour répondre à l’ensemble de la demande de l’Union et qu’elle devrait recourir aux importations pour couvrir ses besoins en bioéthanol. Les chiffres vérifiés sur les capacités montrent qu’il y a des capacités inutilisées dans l’Union, compte tenu, notamment, du faible niveau des prix de vente. En conséquence, les producteurs de l’Union seraient en mesure d’augmenter leur production pour satisfaire la demande croissante, particulièrement si les distorsions des échanges sont supprimées. En outre, il est prévu que de nouvelles installations seront construites et opérationnelles dans un proche avenir, ce qui réduit tout risque de pénurie dans l’Union.

(161)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures antidumping à l’encontre des importations de bioéthanol en provenance des États-Unis n’auraient pas une incidence négative significative sur les utilisateurs dans l’Union.

6.5.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(162)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il a été conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures antidumping sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(163)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping définitives devraient être instituées afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(164)

Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, sans excéder les marges de dumping établies.

(165)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pouvait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur les ventes du produit similaire dans l’Union.

(166)

Dans le cas présent, compte tenu notamment des observations figurant dans les considérants 102 et 103 ci-dessus, il est considéré que le bénéfice cible pour l’industrie de l’Union devrait être fondé sur les bénéfices réalisés lorsque les importations en provenance des États-Unis étaient négligeables, en l’occurrence sur la marge bénéficiaire moyenne avant impôt réalisée en 2008 et 2009 par l’un des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon qui n’était pas en phase de démarrage à cette époque. Une marge correspondant à 6,8 % du chiffre d’affaires est donc considérée comme raisonnable et comme correspondant au minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter dans des conditions commerciales normales, en l’absence de dumping préjudiciable, pendant la période d’enquête.

(167)

Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour tenir compte des bénéfices/pertes réels durant la période d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée.

(168)

La hausse de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, d’une part, le prix à l’importation moyen pondéré facturé par les producteurs-exportateurs américains ayant coopéré, tel qu’établi pour le calcul de la sous-cotation et, d’autre part, le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence apparaissant lors de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf moyenne à l’importation.

7.2.   Forme et niveau des droits

(169)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. Tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de dumping constatées.

(170)

Les droits antidumping définitifs proposés sont les suivants:

 

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit définitif

Marge de dumping à l’échelle nationale (%)

9,5

31,1

9,5

(171)

Compte tenu du fait que le droit antidumping s’appliquera également aux mélanges contenant plus de 10 % de bioéthanol en volume (v/v), et ce proportionnellement à leur teneur en bioéthanol, il est jugé approprié, en vue d’une mise en œuvre efficace de la mesure par les autorités douanières des États membres, de définir le droit sous la forme d’un montant fixe, sur la base de la teneur en bioéthanol pur.

(172)

Le taux de droit antidumping précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Dès lors, il reflète la situation constatée durant cette enquête. Ce droit à l’échelle nationale, applicable à toutes les sociétés, s’applique aux importations du produit concerné originaire des États-Unis.

(173)

Alors qu’initialement, il était envisagé de limiter la durée des mesures à trois ans en raison d’une évolution du marché pour le produit concerné perçue comme dynamique, cette question a été réexaminée après la réception des observations de parties intéressées. Les plaignants, en particulier, ont fait valoir qu’il était prématuré, à ce stade, d’escompter un changement important de la structure du marché car le passage au bioéthanol de nouvelle génération prendra très certainement beaucoup de temps et ne devrait donc pas entrer en ligne de compte dans la présente proposition. Il serait également prématuré d’anticiper les résultats de certaines propositions de réglementation en cours de discussion et les effets qu’elles auraient sur l’ensemble des opérateurs du marché. Après examen de ces arguments, il a été considéré qu’il n’était pas judicieux de s’écarter de la durée normale de validité des mesures telle que prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette décision est sans préjudice de la possibilité, pour toute partie intéressée, de demander un réexamen si les circonstances le justifient, conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement.

8.   ENREGISTREMENT

(174)

Le plaignant a sollicité auprès de la Commission l’enregistrement des importations de bioéthanol originaire des États-Unis. Aux termes de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union. Le plaignant a argué que, dans la mesure où un enregistrement a été imposé dans le cadre de la procédure antisubvention conduite en parallèle concernant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis (14), ces conditions étaient automatiquement remplies.

(175)

Il convient toutefois de souligner que l’enregistrement dans la procédure antisubvention parallèle a été mis en place dans un ensemble de circonstances totalement différentes. Comme indiqué dans le considérant 10 du règlement (UE) no 771/2012, même s’il a été établi que des subventions passibles de mesures compensatoires ont été octroyées et ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, la Commission a décidé de ne pas adopter de droits compensateurs provisoires parce qu’elle a constaté à titre provisoire que le principal régime de subventions en vigueur au cours de la période d’enquête a cessé d’exister, dans la mesure où il ne conférerait plus d’avantages au moment où des mesures provisoires seraient instituées. Il apparaissait toutefois que les États-Unis pourraient réintroduire dans les mois suivants, avec effet rétroactif, le principal régime de subvention déclaré passible de mesures compensatoires. La Commission a considéré que dans un tel cas, elle aurait été en droit d’adopter (et, le cas échéant, de prélever) des droits compensateurs provisoires dans le cadre de ladite enquête. Ainsi, afin de préserver les droits de l’Union européenne dans ces circonstances spéciales, la Commission a décidé d’enjoindre aux autorités douanières de procéder à l’enregistrement des importations. Cet ensemble de circonstances spécifiques ne s’applique pas dans la présente procédure antidumping,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bioéthanol, appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant, originaire des États-Unis et relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12, 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97 (codes TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125111, 2710125911, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 et 3824909767).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est de 62,3 EUR par tonne nette. Le droit antidumping est applicable au prorata de la teneur totale, en poids, d’alcool éthylique pur obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) dans le produit (teneur en bioéthanol).

3.   Les produits décrits au paragraphe 1 sont exonérés du droit antidumping définitif s’ils ne sont pas destinés à être utilisés comme carburant. L’exonération est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission].

4.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par le Conseil

Le président

S. SHERLOCK


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 345 du 25.11.2011, p. 7.

(3)  JO C 345 du 25.11.2011, p. 13.

(4)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(5)  Voir www.ethanol.org – RFS (Renewable fuels standard) dans le cadre de l’Energy Independence and Security Act de 2007.

(6)  Voir le code des impôts américain [US Internal Revenue Code (IRC)] – section 40 b) 4), point E.

(7)  Voir www.ethanol.org – RFS (Renewable fuels standard) dans le cadre de l’Energy Independence and Security Act de 2007.

(8)  L’enquête a révélé que pour bénéficier du crédit d’impôt sur les mélanges à base d’alcool, tel que défini à la section 40 b) 3) de l’IRC aux États-Unis, il suffisait de mélanger du bioéthanol pur à seulement 0,1 % d’essence.

(9)  Par exemple: a) les informations publiées par l’American Coalition for Ethanol (ACE) sur le web, b) l’Energy Policy Act (EPA) de 2005, en particulier P.L. 109-58, c) l’Energy Independence and Security Act de 2007 (P.L. 110-140, H.R.6) qui a modifié et étendu le programme en matière d’énergies renouvelables (Renewable Fuels Standard, RFS) en exigeant l’utilisation de 9 milliards de gallons de carburants renouvelables en 2008 et de 13,9 milliards de gallons en 2011, d) les fiches d’information publiées par le ministère américain de l’énergie (US Department of Energy) au titre des actions en faveur de villes propres, etc.

(10)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(11)  Par exemple, le règlement (CE) no 2961/95 du Conseil sur les persulfates a considéré que le produit chinois et le produit de l’Union étaient «similaires» malgré l’existence, sur le plan qualitatif, de différences de pureté et de teneur en fer (JO L 308 du 21.12.1995, p. 61, considérant 10). Voir également l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques, où le Tribunal a jugé que les institutions pouvaient légalement parvenir à la conclusion que le calcium-métal chinois et russe, d’une part, et le calcium-métal de l’Union, d’autre part, étaient «similaires» malgré des différences dans la teneur en oxygène qui rendait le produit de l’Union impropre à une application spécifique, représentant 11 % de la consommation de l’Union européenne (affaire T-2/95, points 202-221). Ce point n’a pas été contesté dans le cadre du pourvoi (affaire C-458/98 P).

(12)  JO C 225 du 18.9.2009, p. 13, JO C 176 du 2.7.2010, p. 6, JO C 236 du 12.8.2011, p. 16.

(13)  L’hypothèse étant qu’il n’y a pas eu de variation de stocks en 2008.

(14)  Règlement (UE) no 771/2012 de la Commission (JO L 229 du 24.8.2012, p. 20).


22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 158/2013 DU CONSEIL

du 18 février 2013

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 20 octobre 2007, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») (2). Par le règlement (CE) no 642/2008 (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué, le 4 juillet 2008, un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 6 septembre 2007 par la Fédération nationale espagnole des associations de l’industrie des conserves végétales («FENAVAL», anciennement dénommée «FNACV») (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.). La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping pour le produit concerné et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Comme l’indique le considérant 12 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(4)

Le 9 novembre 2007, la Commission a, par le règlement (CE) no 1295/2007 du 5 novembre 2007 soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (4) (ci-après dénommé «règlement sur l’enregistrement»), soumis à enregistrement les importations du même produit originaire de la RPC.

(5)

Il est rappelé que des mesures de sauvegarde étaient applicables au même produit jusqu’au 8 novembre 2007. La Commission avait institué des mesures de sauvegarde provisoires à l’encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) par le règlement (CE) no 1964/2003 (5). Des mesures de sauvegarde définitives avaient ensuite été instituées par le règlement (CE) no 658/2004 (6) (ci-après dénommé «règlement sur les sauvegardes»). Tant les mesures de sauvegarde provisoires que les mesures définitives consistaient en l’application d’un contingent tarifaire, c’est-à-dire qu’un droit n’était dû que lorsque le volume des importations en franchise de droits avait été épuisé.

(6)

Par le règlement (CE) no 1355/2008 (7) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine.

(7)

Le droit antidumping définitif s’échelonnait entre 361,4 et 531,2 EUR/tonne nette de produit.

1.1.   Arrêt Xinshiji

(8)

Par l’arrêt du 17 février 2011 dans l’affaire T-122/09 – Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd et Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd contre Conseil de l’Union européenne soutenu par la Commission européenne (8) (ci-après dénommé «arrêt Xinshiji»), le Tribunal a annulé le règlement initial dans la mesure où il concernait les requérants Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd et Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd

(9)

L’arrêt du Tribunal a été motivé par le fait que la Commission avait violé les droits de la défense en ne fournissant pas les informations dont les requérants avaient besoin afin de déterminer si, compte tenu de la structure du marché, l’ajustement du prix à l’exportation au niveau départ usine de l’importateur était approprié en ce sens qu’il permettait de comparer le prix à l’exportation et le prix de l’industrie de l’Union au même stade commercial. Le Tribunal a également considéré que la Commission avait manqué à son obligation de motivation, étant donné que les raisons justifiant une mesure doivent apparaître dans le corps même de celle-ci et ne peuvent pas être formulées dans les explications écrites ou orales fournies ultérieurement, lorsque la mesure fait déjà l’objet d’une procédure devant les juridictions de l’Union européenne.

(10)

En avril 2011, la Commission a introduit un pourvoi (affaire C-195/11P) tendant à obtenir l’annulation de l’arrêt Xinshiji. À la suite de la déclaration d’invalidité du règlement initial émise par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour») le 22 mars 2012 (voir considérant 16 ci-après), la Commission s’est désistée de son pourvoi, car il était devenu sans objet.

(11)

Le 3 décembre 2011, la Commission a publié un avis (9) de réouverture partielle de l’enquête antidumping (ci-après dénommé «premier avis de réouverture») afin de mettre en œuvre l’arrêt Xinshiji du Tribunal. L’objectif de cette réouverture se limitait à déterminer si, compte tenu de la structure du marché, l’ajustement du prix à l’exportation au niveau départ usine de l’importateur était approprié en ce sens qu’il permettait de comparer le prix à l’exportation et le prix de l’industrie de l’Union au même stade commercial.

(12)

Dans le même temps, toutes les parties intéressées ont reçu un document d’information dont les annexes expliquaient les raisons sous-tendant l’ajustement au titre des coûts postérieurs à l’importation qui avaient été pris en compte dans le calcul du prix des produits provenant de la RPC.

(13)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues dans le délai fixé dans ledit avis.

(14)

Toutes les parties qui l’ont demandé dans le délai susvisé et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues.

(15)

Les deux exportateurs requérants, huit importateurs, deux associations d’importateurs et une association de producteurs se sont manifestés en tant que parties intéressées.

1.2.   Arrêt relatif au pays analogue

(16)

Le 22 mars 2012, dans l’affaire C-338/10 – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt (ci-après dénommé «arrêt relatif au pays analogue»), la Cour a déclaré invalide le règlement initial (10).

(17)

La Cour a dit pour droit que la Commission et le Conseil, dans la mesure où ils avaient déterminé la valeur normale du produit en cause sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l’Union européenne pour un produit similaire sans avoir fait preuve de toute la diligence requise afin de fixer cette valeur à partir des prix pratiqués pour ce même produit dans un pays tiers ayant une économie de marché, avaient méconnu les exigences résultant de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(18)

Le 19 juin 2012, un avis (11) (ci-après dénommé «second avis de réouverture») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Dans cet avis, les parties ont été informées que, compte tenu de l’arrêt précité de la Cour, les importations dans l’Union européenne de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC n’étaient plus soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement initial et que les droits antidumping définitifs pour le produit en cause versés en vertu dudit règlement devaient être remboursés ou remis.

(19)

L’avis a aussi partiellement rouvert l’enquête antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC afin de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour susmentionné.

(20)

L’avis précisait que la réouverture portait uniquement sur le choix d’un pays analogue, le cas échéant, et sur la détermination, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, de la valeur normale nécessaire pour le calcul d’une éventuelle marge de dumping.

(21)

En outre, ce même avis invitait toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant les pays tiers à économie de marché qui pourraient être sélectionnés pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, notamment Israël, le Swaziland, la Thaïlande et la Turquie.

(22)

La Commission a directement informé l’industrie de l’Union et son association, les producteurs-exportateurs, les fournisseurs, les importateurs et leurs associations notoirement concernés, ainsi que les autorités des pays tiers concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues dans le délai fixé dans l’avis.

(23)

Toutes les parties qui l’ont demandé dans le délai susvisé et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues.

(24)

Huit importateurs et une association d’importateurs se sont fait connaître en tant que parties intéressées.

2.   PROCÉDURE SUIVANT LA COMMUNICATION DES MESURES PROVISOIRES

(25)

À la suite de l’institution de droits antidumping provisoires sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(26)

La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, approfondi l’enquête en ce qui concerne les aspects liés à l’intérêt de l’Union. À cet égard, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des importateurs indépendants de l’Union énumérés ci-après:

Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Hambourg, Allemagne,

Hüpeden & Co (GmbH & Co) KG, Hambourg, Allemagne,

I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Hambourg, Allemagne,

Zumdieck GmbH, Paderborn, Allemagne,

Gaston spol. s r.o., Zlin, République tchèque.

(27)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(28)

Certains importateurs ont proposé une rencontre entre toutes les parties intéressées, conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement de base, mais cette proposition a été déclinée par l’une d’elles.

(29)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(30)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, deux importateurs indépendants de l’Union ont affirmé que certains types de mandarines devaient être exclus de la définition du produit concerné en raison de leur teneur en sucre ou de leur conditionnement à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que ces allégations n’étaient accompagnées d’aucune sorte de données vérifiables prouvant que ces types de fruits possèdent des caractéristiques qui les différencient du produit concerné. Il y a également lieu de noter que les différences de conditionnement ne peuvent être considérées comme un élément déterminant pour la définition du produit concerné, en particulier lorsque les formats de conditionnement ont déjà été pris en considération lors de la définition du produit concerné, comme l’indique le considérant 16 du règlement provisoire. Ces arguments sont donc rejetés.

(31)

Les mesures ont été instituées à l’encontre du produit défini comme suit dans le règlement initial: mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069), originaires de la RPC.

(32)

À cet égard, dans l’arrêt relatif au pays analogue, la Cour a considéré les statistiques communiquées par la Commission à la Cour le 27 juillet 2011 comme étant des données portant exclusivement sur le produit concerné. Toutefois, la Commission a réexaminé la portée exacte de chaque code NC inclus dans ces statistiques et il convient de noter que la portée de ces statistiques va au-delà du seul produit faisant l’objet des mesures, puisqu’elles concernent les codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et 2008 30 90 dans leur intégralité. Les données statistiques se rapportant uniquement au produit concerné ou au produit similaire des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75 pour les pays susmentionnés pendant la période d’enquête sont les suivantes:

Pays

Volume des importations

(en tonnes)

RPC

49 791,30

Thaïlande

666,10

Turquie

151,20

Israël

4,80

Swaziland

0

(33)

Les statistiques relatives au code NC 2008 30 90 incluent des produits autres que le produit concerné. Aucune conclusion concernant les importations du produit similaire ne peut donc être tirée en se référant à ce code NC. En conséquence, il ne peut être déduit des statistiques que le produit similaire a été importé en grandes quantités d’Israël ou du Swaziland au cours de la période d’enquête.

4.   ÉCHANTILLONNAGE

4.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(34)

Deux importateurs indépendants de l’Union européenne ont contesté le fait que les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon représentaient 60 % du volume total des exportations vers l’Union. Néanmoins, ils n’ont pas été en mesure de fournir des données vérifiables susceptibles de remettre en question l’exactitude des informations relatives à l’échantillonnage soumises par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et confirmées, pour l’essentiel, lors de la suite de l’enquête. Cet argument est dès lors rejeté.

(35)

Trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont communiqué des observations indiquant que leurs sociétés liées étaient des producteurs-exportateurs du produit concerné et devraient, dès lors, être incluses dans l’annexe des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête. Cette demande ayant été jugée justifiée, il a été décidé de réviser l’annexe correspondante en conséquence. Un importateur indépendant de l’Union européenne a soutenu que les exportations réalisées vers l’Union par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux devaient automatiquement bénéficier des mesures applicables aux producteurs-exportateurs chinois. À cet égard, il convient de noter que les mesures antidumping frappent, dans le présent cas, les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs dans le pays faisant l’objet de l’enquête et exportés vers l’Union (quelle que soit la société qui les commercialise), et non les entreprises exerçant uniquement des activités commerciales. Cet argument a donc été rejeté.

5.   DUMPING

5.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(36)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucune observation n’a été formulée par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré en ce qui concerne les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 29 à 33 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Traitement individuel

(37)

En l’absence de toute observation pertinente, les considérants 34 à 37 du règlement provisoire concernant le traitement individuel sont confirmés.

5.3.   Valeur normale

5.3.1.   Observations des parties intéressées à la suite du second avis de réouverture

(38)

Certains importateurs ont fait valoir que les importations en provenance de Chine sont nécessaires pour couvrir la demande dans l’Union, bien qu’un importateur ait indiqué que les productions espagnole et turque combinées suffiraient à couvrir les besoins du marché de l’Union. Un importateur a fait remarquer que l’institution de droits antidumping aurait entraîné d’importantes hausses du prix du produit concerné. D’autres importateurs ont également mentionné l’augmentation des prix. Différents facteurs ont été cités pour expliquer cette augmentation, comme la baisse de la disponibilité des mandarines chinoises dans l’Union en raison de la demande intérieure et de la demande sur d’autres marchés, les mauvaises récoltes et la pénurie de main-d’œuvre en RPC. Un autre facteur relevé était la diminution de la concurrence dans l’Union (il est estimé qu’à l’heure actuelle, il n’y a que trois producteurs dans l’Union, alors qu’ils étaient huit en 2000). Un importateur s’est plaint du fait que les mesures antidumping seraient favorables aux grandes sociétés commerciales, au détriment de sociétés traditionnelles opérant dans le négoce du produit concerné avec la RPC depuis des dizaines d’années. Cet importateur défend l’existence d’un système de licences fondé sur des données antérieures à 2001.

(39)

Un groupe d’importateurs a avancé que les institutions de l’Union devraient ouvrir une nouvelle enquête au lieu de rouvrir partiellement l’enquête antidumping ayant débouché sur l’institution des mesures qui avaient été en vigueur jusqu’au prononcé de l’arrêt relatif au pays analogue. Cette proposition était fondée sur le fait que ces importateurs ne voyaient pas de preuves suffisantes de l’existence de pratiques de dumping ou d’un préjudice dans la situation actuelle du marché.

(40)

D’autres importateurs ont signalé leur désaccord avec l’utilisation éventuelle des données de la PE dans le cas où une nouvelle marge de dumping devrait être calculée. Selon ces importateurs, les données les plus récentes devraient être utilisées et les périodes 2010-2011 et 2011-2012 ont notamment été proposées.

(41)

Un groupe d’importateurs a jugé que la réouverture partielle de l’enquête constituait une infraction à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces importateurs estiment que la jurisprudence (12) mentionnée dans le second avis de réouverture ne devrait être réinvoquée que si les mesures sont annulées ou déclarées invalides en raison d’une détermination erronée du préjudice. Selon leurs propres termes, «les institutions communautaires n’ont pas commis d’erreur au stade de la détermination du préjudice, mais dès l’évaluation de la question de savoir si les produits concernés faisaient ou non l’objet d’un dumping». Étant donné que dans ce cas, le règlement initial a été déclaré invalide en raison de la détermination de la valeur normale, les importateurs ont fait valoir que cette jurisprudence ne s’appliquait pas.

(42)

Enfin, plusieurs importateurs ont recommandé la Turquie comme pays analogue. Lors d’une audition, un importateur a proposé de contacter les autorités du Japon et de la Corée, car il existe également, dans ces pays, des sociétés qui ont fabriqué le produit similaire au cours de la PE.

5.3.2.   Analyse des observations communiquées à la suite du second avis de réouverture

(43)

En ce qui concerne les nombreuses allégations résumées au considérant 38 ci-dessus, il convient de souligner que la Commission a décidé de limiter la réouverture de l’enquête initiale à l’éventuelle détermination d’un pays analogue. Elle n’a pas défini de nouvelle période d’enquête, contrairement à l’approche adoptée dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil (affaire C-458/98 P, Rec. 2000, p. I-8147). Cette décision était fondée sur le fait que, étant donné que des droits antidumping étaient en vigueur, toute donnée collectée au cours d’une nouvelle période d’enquête aurait été faussée par l’existence de ces droits antidumping, en particulier en ce qui concerne l’établissement du préjudice. La Commission estime que les points soulevés par les parties eu égard à la prétendue absence de dumping à l’heure actuelle peuvent être abordés de manière plus appropriée dans le cadre d’un réexamen intermédiaire réalisé au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Pendant une enquête initiale, l’analyse de l’existence d’un préjudice est effectuée ex post pour la période d’enquête, alors que l’analyse du préjudice lors d’un réexamen intermédiaire se fait de manière prospective, étant donné que le préjudice observé au cours de la période d’enquête du réexamen est susceptible d’être influencé par le fait qu’un droit antidumping est en vigueur.

(44)

Il est rappelé aux parties concernées que si un importateur ou une autre partie souhaitent que les mesures fassent l’objet d’un réexamen complet, ils ont la possibilité de demander l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Les parties concernées ont cette possibilité à tout moment puisque le délai d’un an suivant l’institution des mesures définitives, visé à l’article 11, paragraphe 3, a expiré. Toute partie ayant déposé une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, avant que n’ait été rendu l’arrêt relatif au pays analogue sera contactée par les services de la Commission pour déterminer si elle souhaite maintenir sa demande.

(45)

En ce qui concerne la prétendue illégalité de la réouverture partielle, il convient de noter que la jurisprudence précitée ne signifie pas nécessairement qu’une réouverture partielle ne peut avoir lieu que s’il s’agit de déterminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il est précisé dans l’affaire T-2/95 et dans l’affaire C-458/98 P que «[s]’agissant d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases, son annulation n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation» (13). Par conséquent, la question de savoir si l’annulation ou la déclaration d’invalidité d’un règlement a trait à la détermination du préjudice ou à la détermination de la valeur normale est hors de propos.

(46)

Pour ce qui est de l’utilisation des données de la PE, il convient de rappeler que le second avis de réouverture concernait une réouverture partielle de l’enquête initiale et non une nouvelle enquête. Par conséquent, seules les données de la PE pouvaient être pertinentes et devaient être examinées, d’autant plus que les prix à l’exportation utilisés pour la comparaison se rapportaient également à cette période. Les arguments en faveur de l’utilisation de données plus récentes doivent par conséquent être rejetés.

5.3.3.   Enquête suivant le second avis de réouverture

(47)

Dans l’arrêt mentionné au considérant 16 ci-dessus, la Cour a explicitement fait référence à quatre pays en provenance desquels, selon les données d’Eurostat, il y aurait eu d’importantes importations dans l’Union de produits relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90. Ces pays sont Israël, le Swaziland, la Thaïlande et la Turquie. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a contacté les autorités de ces pays par l’intermédiaire de leurs missions auprès de l’Union européenne. Elles ont toutes été contactées avant la réouverture partielle de l’enquête, ainsi qu’une deuxième fois au moment de cette réouverture. Les missions concernées, ainsi que les délégations de l’Union européenne dans ces quatre pays, ont été invitées à repérer d’éventuels producteurs nationaux du produit similaire et, le cas échéant, à faciliter l’obtention de leur coopération.

(48)

Bien qu’elles aient été contactées à deux reprises, les missions du Swaziland et de la Thaïlande auprès de l’Union européenne n’ont communiqué aucune réponse. Des réponses ont été obtenues de la part des missions d’Israël et de la Turquie. La mission turque a fourni les adresses de six producteurs présumés et la mission israélienne a informé les services de la Commission que le produit similaire n’avait pas été produit en Israël au cours de la PE (et qu’il n’existe aucune production de ce type à l’heure actuelle).

(49)

Les six producteurs turcs ont été contactés, dont cinq à deux reprises. Trois d’entre eux n’ont pas répondu et les trois autres ont informé les enquêteurs qu’ils n’avaient pas fabriqué le produit similaire pendant la PE. Par conséquent, bien que ces sociétés aient proposé leur coopération, elles n’étaient pas en mesure de fournir les données nécessaires à la Commission. Ce constat a été corroboré par une communication reçue d’un importateur allemand ayant des installations de production en Turquie qui indiquait que, au cours de la période d’enquête, il n’y a eu aucune production du produit similaire en Turquie.

(50)

Malgré l’absence de réponse de la mission de la Thaïlande, deux sociétés thaïlandaises dont les adresses actualisées ont été obtenues par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne à Bangkok ont également été contactées, et ce à deux reprises chacune. Ces deux producteurs avaient déjà été contactés pendant l’enquête initiale, mais à l’époque, ils n’avaient pas coopéré. Cette fois également, l’un des producteurs n’a répondu à aucune des deux sollicitations, tandis que l’autre a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de coopérer à l’enquête.

(51)

En dépit des efforts déployés par la Commission par l’intermédiaire de la mission du Swaziland auprès de l’Union européenne et de la délégation de l’Union européenne au Swaziland, aucun producteur n’a pu être trouvé dans ce pays.

(52)

Compte tenu de la proposition mentionnée au considérant 42 ci-dessus, une demande de coopération a également été adressée aux autorités du Japon et de la République de Corée et, en parallèle, les délégations de l’Union européenne dans ces pays ont été invitées à trouver d’éventuels producteurs du produit similaire. Les autorités coréennes n’ont pas répondu, mais la Commission est parvenue, par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne auprès de la République de Corée, à obtenir le nom et l’adresse d’un éventuel producteur du produit similaire en République de Corée. Ce producteur a été contacté une fois, mais n’a pas répondu à la demande de coopération.

(53)

Les autorités japonaises ont pris contact avec d’éventuels producteurs japonais, mais, selon les autorités japonaises, ces sociétés n’ont pas souhaité coopérer à la procédure et n’ont pas accepté que leur identité soit communiquée à la Commission.

5.3.4.   Conclusion sur l’enquête suivant le second avis de réouverture

(54)

Compte tenu des observations formulées par les parties, de leur analyse et, malgré les efforts considérables déployés par les services de la Commission, de l’absence de coopération de la part de producteurs potentiels de pays tiers, il a été conclu qu’il était impossible de déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

5.3.5.   Observations des parties intéressées à la suite de l’institution des mesures provisoires

(55)

Il y a lieu de rappeler que la détermination de la valeur normale a été effectuée sur la base des données fournies par l’industrie de l’Union. Ces données ont été vérifiées dans les locaux des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête.

(56)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, ainsi que deux importateurs de l’Union indépendants ont contesté l’utilisation des prix de l’industrie de l’Union pour le calcul de la valeur normale. Ils ont indiqué que la valeur normale aurait dû être établie sur la base des coûts de production en RPC, en opérant tous les ajustements appropriés liés aux différences entre les marchés de l’Union et de la RPC.

5.3.6.   Analyse des observations reçues à la suite de l’institution des mesures provisoires

(57)

À cet égard, il convient de noter que l’utilisation d’informations provenant d’un pays n’ayant pas une économie de marché et, en particulier, de sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché serait contraire aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Cet argument est dès lors rejeté. Il a également été affirmé que l’utilisation de données sur les prix de tous les autres pays importateurs ou d’informations publiées pertinentes aurait pu constituer une solution raisonnable, en l’absence de coopération d’un pays analogue. Contrairement aux données utilisées par la Commission, ces informations générales n’auraient toutefois pas pu être vérifiées et recoupées conformément aux exigences d’exactitude énoncées à l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base. Cet argument est dès lors rejeté. Il n’a été avancé aucun autre argument susceptible de remettre en question le fait que la méthode utilisée par la Commission est conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et, en particulier, le fait qu’elle constitue en l’espèce la seule base raisonnable restante pour le calcul de la valeur normale.

5.3.7.   Conclusions relatives à la valeur normale

(58)

En l’absence de toute autre observation et compte tenu du fait que, malgré les efforts soutenus déployés par les services de la Commission en vue de trouver un producteur prêt à coopérer dans un pays analogue, il n’a pas été possible d’obtenir de données portant sur la période d’enquête de la part d’un tel producteur, les considérants 38 à 45 du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Prix à l’exportation

(59)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré à l’enquête et retenu dans l’échantillon a fait valoir que son prix à l’exportation devait être ajusté, afin de prendre en considération certains facteurs de coût (en particulier le fret maritime). Sur ce point, il convient de noter que cette question a été réglée lors de la vérification sur place, tant pour cette société que pour les autres sociétés de l’échantillon. À cette occasion, chaque société a fourni des informations relatives aux coûts en question. Le montant désormais avancé par la société est bien plus élevé que le montant initialement communiqué. Il y a lieu de noter que cette nouvelle allégation se fonde uniquement sur la déclaration d’un commissionnaire de transport et ne s’appuie pas sur des données concernant une opération réelle. Parmi les autres producteurs-exportateurs de l’échantillon, aucun n’a contesté les chiffres utilisés pour le fret maritime. En outre, cette allégation ayant été présentée tardivement, elle ne peut être vérifiée. En particulier, l’ajustement réclamé n’est étayé par aucune donnée figurant déjà au dossier. À la suite de cette demande, la Commission a néanmoins réexaminé le montant du coût en question en tenant compte de l’importance de ce coût particulier pour les opérations d’exportation vers l’Union européenne déclarées par la société concernée. La Commission a ainsi abouti à la conclusion qu’il était plus approprié d’utiliser le coût moyen du fret maritime vérifié sur place pour toutes les sociétés chinoises retenues dans l’échantillon. Le prix à l’exportation de la société a donc été ajusté en conséquence.

(60)

Un autre producteur-exportateur chinois ayant coopéré et retenu dans l’échantillon a signalé deux erreurs dans le calcul de son prix à l’exportation par rapport aux relevés d’exportations communiqués par ses soins. Cette réclamation ayant été jugée justifiée, le prix à l’exportation correspondant du producteur a été révisé en conséquence.

(61)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, le considérant 46 du règlement provisoire est confirmé.

5.5.   Comparaison

(62)

En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont confirmés.

5.6.   Marges de dumping

(63)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 139,4 %,

Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 86,5 %,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province: 136,3 %,

producteurs-exportateurs ayant coopéré, non inclus dans l’échantillon: 131 %.

Toutes les autres sociétés: 139,4 %.

6.   MISE EN ŒUVRE DE L’ARRÊT XINSHIJI

6.1.   Observations des parties intéressées

6.1.1.   Réouverture prématurée

(64)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont avancé des arguments contre la réouverture partielle avant le prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-338/10. Il a été affirmé que la réouverture de l’enquête, alors que la validité du règlement initial était contestée et que, de l’avis des parties concernées, l’acte était susceptible d’être déclaré nul et non avenu, constituait une violation des principes de proportionnalité et de bonne administration à la lumière de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, puisqu’elle a imposé une charge inutile et excessive aux parties concernées qui ont dû consacrer d’importantes ressources financières et humaines à cette procédure.

(65)

En outre, les mêmes parties ont fait valoir que la réouverture de l’enquête avant le prononcé de l’arrêt dans le pourvoi C-195/11P était prématurée et contraire aux articles 266 et 264 TFUE et à l’article 60, paragraphe 2, du statut de la Cour; de leur point de vue, la Commission anticipait ainsi le succès de son propre pourvoi. Selon ces parties, cette réouverture allait à l’encontre de la relation entre, d’une part, la Commission et le Conseil, et d’autre part, la Cour, et portait atteinte au droit à un recours juridictionnel efficace. Les importateurs concernés ont demandé que la Commission attende la décision finale de la Cour avant de rouvrir la procédure antidumping en vue de la mise en œuvre de l’arrêt en question.

(66)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont fait valoir que la réouverture violait l’article 3 du règlement de base, puisqu’elle était fondée sur les données collectées au cours de la période d’enquête (c’est-à-dire du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007) et non durant une période plus récente.

(67)

Un groupe d’importateurs a mis en cause l’équité et l’impartialité du comportement de la Commission au regard de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au motif que la Commission aurait rejeté une demande présentée par les importateurs de l’Union en vue de lancer un réexamen intermédiaire complet, alors même que les données officielles d’Eurostat indiquaient déjà une hausse soutenue et durable des prix à l’importation.

6.1.2.   Rétroactivité

(68)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont fait valoir que la réouverture était vouée à l’échec au motif que la violation des droits de la défense et le défaut de motivation dans le cas d’un règlement antidumping définitif ne peuvent être rectifiés isolément et rétroactivement. Il a notamment été soutenu que les droits de la défense des parties intéressées devaient être protégés pendant la procédure antidumping en cours, c’est-à-dire avant l’adoption de la mesure, et que le règlement antidumping définitif devait être dûment motivé au plus tard au moment de l’adoption du règlement initial.

(69)

Il a également été avancé qu’un acte juridique fondé sur une motivation insuffisante est et demeure sans effet dès le début et que la mesure prévue ne peut entrer en vigueur que via l’adoption d’un nouvel acte juridique, dûment motivé.

6.1.3.   Communication inadéquate d’informations

(70)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont fait valoir que les informations communiquées étaient insuffisantes pour remédier aux erreurs juridiques constatées par le Tribunal, pour les raisons exposées ci-après.

(71)

Les exportateurs concernés ainsi qu’un groupe d’importateurs ont avancé que la violation du droit de l’Union constatée par le Tribunal a eu une incidence sur l’intégralité des conclusions et sur le résultat du calcul de la marge de préjudice, ce qui a nécessité le lancement d’un nouveau processus tenant compte des dernières données relatives au préjudice.

(72)

En outre, ces mêmes parties ont fait valoir que la Commission n’a pas pris toute la mesure de la portée et des conséquences de son infraction. Il a été avancé que, contrairement à l’interprétation de la Commission, les infractions juridiques relevées par le Tribunal ne concernaient pas exclusivement le calcul de la majoration de 2 % des coûts liés à l’importation des produits chinois (coûts postérieurs à l’importation) et les frais de transport des produits fabriqués par les producteurs de l’Union. Les importateurs concernés ont affirmé que ces infractions étaient à tout le moins relatives à l’ensemble de la procédure de détermination de la marge de préjudice.

(73)

Dans ce contexte, il a été soutenu que les informations communiquées au moment de la réouverture n’abordaient ni la question de la comparabilité des stades commerciaux ni celle de la justification de la méthode choisie par la Commission pour comparer les prix à l’importation et les prix de l’Union dans le cadre de l’environnement de marché concerné, c’est-à-dire la question de savoir si les produits fabriqués par les producteurs de l’Union et les produits importés étaient en fait en concurrence les uns avec les autres «dans l’entrepôt des importateurs de Hambourg». Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont argué que les informations concernant la détermination du stade commercial fournies au moment de la réouverture restaient bien trop générales pour permettre aux parties de comprendre pourquoi la comparaison entre le prix à l’importation et le prix de l’industrie de l’Union a été effectuée au même stade commercial et qu’elles n’expliquaient pas la plupart des facteurs qui étaient ressortis de l’enquête et sur lesquels le calcul a été fondé. Elles n’abordaient pas la question de savoir pourquoi la majoration de 2 % en question, qui ne comprenait ni les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ni une marge bénéficiaire des importateurs, était appropriée pour assurer la comparabilité des prix de vente des producteurs de l’Union avec les prix des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois.

(74)

Les mêmes parties ont fait observer qu’aucune conclusion, de quelque nature que ce soit, n’a été avancée en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle les producteurs de l’Union auraient vendu les marchandises exclusivement par l’intermédiaire d’importateurs. Il a également été avancé que le raisonnement sous-jacent concernant le stade commercial sélectionné, selon lequel les producteurs de l’Union vendaient exclusivement aux importateurs, a été réfuté, car selon les informations communiquées, les producteurs de l’Union ont effectué seulement 62 % de leurs ventes auprès des importateurs indépendants. Les parties ont fait valoir que la Commission semblait ignorer le fait que prétendument 38 % de la production de l’Union n’avait pas été vendue par l’intermédiaire d’importateurs, ce qui signifie que pour ces ventes, les produits importés étaient en concurrence à un stade commercial différent. Il a été avancé que pour cette partie des ventes, la méthode utilisée par la Commission pour déterminer la marge de préjudice était inappropriée, puisque les prix des importateurs auraient dû être ajustés en ajoutant les coûts postérieurs à l’importation, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire appropriée de l’importateur indépendant. Compte tenu de ces corrections, la marge de préjudice aurait été réduite pour 38 % des marchandises de l’Union, ce qui aboutirait à une réduction globale de la marge de préjudice et, partant, à une diminution sensible des droits antidumping.

(75)

En conséquence, les parties ont fait valoir que la Commission n’est pas parvenue à mettre au point une méthode appropriée pour déterminer la marge de préjudice pour l’ensemble des importations, qui aurait tenu compte des conditions réelles du marché. Il a été affirmé qu’il convenait de prendre en compte de façon différenciée les ventes des produits des producteurs de l’Union aux fins de la détermination de la marge de préjudice, étant donné les différents canaux de distribution des producteurs de l’Union.

(76)

Les parties ont exhorté la Commission à fournir, à l’appui de ses constatations, une description et une analyse détaillées des preuves vérifiées concernant les flux commerciaux et les volumes afférents ainsi qu’à communiquer ces informations pertinentes et non confidentielles.

(77)

Un groupe d’importateurs a en outre contesté la «référence stéréotypée» à la confidentialité des données, au titre de laquelle les producteurs-exportateurs et les importateurs de l’Union se sont vu interdire l’accès aux sources pertinentes dont ils avaient besoin pour apprécier si, compte tenu de la structure du marché, l’ajustement litigieux était approprié en ce sens qu’il permettait de comparer le prix à l’exportation et le prix de l’industrie de l’Union au même stade commercial. Les importateurs concernés ont argué du fait que cette affirmation avait été confirmée par le Tribunal au point 86 de l’arrêt Xinshiji.

6.1.4.   Frais de transport

(78)

Les exportateurs concernés se sont opposés à l’augmentation du prix de vente départ usine de l’industrie de l’Union en vue d’y inclure les coûts de livraison à l’entrepôt de l’importateur, au motif qu’une telle augmentation irait à l’encontre de la notion de marché intérieur et que les mesures de défense commerciale n’ont pas pour objectif de remédier aux désavantages en matière de coûts auxquels l’industrie de l’Union fait face en raison de la situation géographique de ses installations de production.

(79)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont fait valoir que la Commission aurait dû prendre en compte le fait que les importateurs supportaient des coûts de transbordement plus élevés parce que les produits chinois étaient livrés dans des conteneurs, tandis que les produits des producteurs de l’Union étaient conditionnés sur des palettes pour le transport par camion et pouvaient, par conséquent, être immédiatement réexpediés aux clients sans autre manipulation, ce qui réduisait les frais de manutention de 50 %, soit de 7 EUR/tonne.

(80)

Un groupe d’importateurs a fait remarquer que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que, pour un certain pourcentage des produits de l’industrie de l’Union qui étaient en fait distribués par l’intermédiaire d’un importateur, les frais de transport des marchandises de l’industrie de l’Union vers l’entrepôt des importateurs n’étaient encourus que si les conserves de mandarines étaient «physiquement» mises à disposition dans l’entrepôt de l’importateur concerné. En réalité, cependant, la plupart des produits vendus par les producteurs de l’Union par l’intermédiaire d’importateurs ont été livrés directement par lesdits producteurs aux clients des importateurs. Il a été avancé que cette livraison directe a procuré un avantage économique considérable aux producteurs de l’Union par rapport aux produits importés et que si ce facteur avait été dûment pris en compte il en aurait résulté une marge de préjudice inférieure à celle déterminée sur la base de la méthode de calcul de la Commission.

(81)

L’association d’importateurs et certains importateurs ont contesté le montant (90 EUR) qui a servi de base pour le calcul des frais de transport. Les parties ont soutenu que les frais de transport retenus étaient trop élevés et se rapportaient probablement à un transport par camion. Toutefois, selon les informations fournies par les parties, la majorité des marchandises avaient été transportées par des navires, qui représentent un mode de transport bien moins onéreux.

(82)

Les parties ont demandé une explication au sujet de l’inclusion, dans les coûts postérieurs à l’importation, des frais de manutention au terminal et des coûts de camionnage jusqu’aux locaux de l’importateur.

6.2.   Analyse des observations

(83)

En ce qui concerne l’argument selon lequel l’enquête n’aurait pas dû être rouverte alors que la validité du règlement initial avait été contestée dans l’affaire C-338/10 (considérant 64), la Commission a expliqué qu’elle a agi au titre de la présomption de légalité.

(84)

Pour ce qui est des allégations relatives à la réouverture prématurée alors que le pourvoi dans l’affaire C-195/11P était pendant (considérant 65), la Commission considère que l’argument est sans objet, étant donné que cette réouverture était fondée sur les constatations du Tribunal. En outre, le pourvoi a entre-temps été retiré.

(85)

Concernant les demandes d’ouverture d’une nouvelle enquête, il convient de souligner que la réouverture partielle a pour objet de remédier uniquement à la violation des droits de la défense constatée par le Tribunal et non de rouvrir la procédure dans son intégralité. Toutefois, la Commission informera les parties concernées qu’elles ont la possibilité de demander l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, si elles souhaitent que les institutions vérifient leur allégation selon laquelle, sur la base de données plus récentes, il n’existe plus de préjudice.

(86)

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’analyse du préjudice devrait être fondée sur des données plus récentes (considérant 66), il est observé que des données plus récentes seront influencées par le fait qu’un droit antidumping est en vigueur. Par conséquent, l’instrument le plus approprié pour analyser des données plus récentes est un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et non une nouvelle enquête (voir également le considérant 43 ci-dessus).

(87)

Pour ce qui est des doutes au sujet de l’équité et de l’impartialité de la procédure (considérant 67), ils sont fondés sur un malentendu selon lequel la Commission aurait rejeté la demande de réexamen intermédiaire. Par lettre du 6 septembre 2011, les services de la Commission ont informé les parties respectives que, sur la base des informations fournies à cette date, aucune décision ne pouvait être prise quant à l’ouverture d’un réexamen. Les points qui nécessitaient des éclaircissements ou des preuves ont été soulignés. Les parties en ont été informées à l’audition du 29 février 2012 et ont été invitées à poursuivre l’échange avec le service compétent de la Commission. Les services de la Commission les informeront qu’elles pourront soumettre leur demande à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La période d’un an prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne s’applique pas dans le cas d’espèce, car cela irait à l’encontre de son objectif, à savoir qu’un délai minimum doit être respecté entre la période d’enquête initiale et un réexamen intermédiaire. En l’espèce, ce délai minimum a été observé.

(88)

En ce qui concerne l’argument relatif à la rectification rétroactive de la violation des droits de la défense (considérant 68), la Commission estime qu’à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal, l’enquête a été rouverte au point auquel l’illégalité est intervenue. Les parties ont désormais la possibilité d’exercer leurs droits dans la mesure où elles en avaient été privées, comme l’a établi le Tribunal. En outre, les droits seront institués uniquement pour la période à venir. Dans ce contexte, la Commission considère que la question de la rectification rétroactive, telle qu’avancée par les parties, n’a pas lieu d’être et que cet argument doit donc être rejeté.

(89)

Pour ce qui est de l’argument concernant la motivation insuffisante (considérant 69), l’objectif même de la réouverture est de remédier à cette insuffisance et de fonder le nouvel acte juridique sur une motivation exhaustive. Il est donc considéré que cet argument des parties a été examiné.

(90)

En ce qui concerne la portée de l’arrêt (considérant 72), l’objectif de la réouverture est de définir le stade commercial adéquat, et notamment de préciser pourquoi l’ajustement du prix caf à l’exportation pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation était nécessaire afin de garantir que la comparaison du prix à l’exportation et du prix de l’industrie de l’Union soit effectuée au même stade commercial. L’argument des parties doit donc être rejeté.

(91)

Pour ce qui est des allégations relatives aux lacunes du document d’information du 5 décembre 2011 concernant la justification du stade commercial appliqué en l’espèce (en particulier les considérants 73 à 76), les parties ont reçu des informations complémentaires et des explications à plusieurs reprises, notamment aux points 4 et 5 du document d’information susmentionné, ainsi que lors des auditions du 29 février 2012.

(92)

Par souci de clarté sur ce point, les conclusions relatives au stade commercial sont résumées comme suit: i) l’enquête a montré que les mandarines en conserve ne sont produites que dans une seule région espagnole (Valence) et qu’elles sont principalement vendues en Allemagne et au Royaume-Uni. Il a été établi que la proportion des ventes de l’Union en Allemagne et au Royaume-Uni représente 62 % du total de ses ventes; ii) sur la base des données vérifiées, il a été établi que, pendant la PE, les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois ont essentiellement vendu leurs produits aux mêmes clients, c’est-à-dire à des négociants ou à des distributeurs; iii) pour ces raisons, la comparaison des prix entre les importations en provenance des producteurs-exportateurs et les ventes des producteurs de l’Union a été effectuée, pour les producteurs-exportateurs au niveau (caf) frontière et pour les producteurs de l’Union, au niveau départ usine, avec ajustement au niveau rendu entrepôt de l’importateur; iv) cette méthodologie a nécessité les ajustements suivants: d’une part, un ajustement des prix caf à l’exportation chinois au titre des coûts postérieurs à l’importation pour tenir compte du transport des marchandises du port jusqu’aux entrepôts des importateurs; cet ajustement, fixé à 2 %, était basé sur les factures collectées et vérifiées, et le calcul a été expliqué aux parties intéressées dans l’annexe du document d’information du 5 décembre 2011. D’autre part, les prix départ usine de l’Union ont été augmentés pour refléter le coût du fret pour acheminer les marchandises des producteurs (Valence) jusqu’aux locaux des importateurs (Allemagne et Royaume-Uni). Cet ajustement au titre du fret a été calculé sur la base des coûts établis du transport de Valence à Hambourg. Étant donné que toutes les ventes des producteurs de l’Union n’ont pas été effectuées en Allemagne et au Royaume-Uni, cette moyenne a été réduite proportionnellement à la part des ventes réalisées dans ces deux pays (62 %) et proportionnellement aux ventes directes.

(93)

En ce qui concerne la proportion des ventes directes des producteurs de l’Union, elle était comprise entre 2 % et 12 % au cours de la PE. Le pourcentage exact ne peut pas être divulgué pour des raisons de confidentialité.

(94)

En outre, il a été affirmé qu’une approche différenciée pour la détermination du stade commercial approprié en ce qui concerne les ventes directes des producteurs de l’Union (considérant 72) aurait dû être élaborée. À cet égard, il convient de noter que, sur la base des constatations vérifiées, les importations chinoises n’ont pas été vendues directement pendant la PE. Étant donné qu’il n’y avait pas de ventes directes correspondantes du côté des exportations chinoises, il n’a pas été possible de mettre au point une approche différenciée pour l’établissement d’un stade commercial en ce qui concerne la part des ventes directes des producteurs de l’Union. Au lieu de cela, aux fins du calcul de la marge de préjudice, les ventes directes des producteurs de l’Union ont été ajustées au niveau départ usine et soumises à l’ajustement au titre du fret, décrit au considérant 92, point iv), ci-dessus. Dans ce contexte, l’argument des parties sur ce point doit être rejeté.

(95)

Pour ce qui est de l’affirmation des parties selon laquelle l’ajustement du prix caf à l’exportation aurait dû inclure les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable (considérant 73), il est à noter que si la Commission avait ajusté le prix caf à l’exportation en y ajoutant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice, les ventes des marchandises importées auraient été ramenées au niveau détaillant. Dans un tel cas, la comparaison entre les prix à l’exportation chinois et les prix de vente de l’Union aurait été réalisée à des stades commerciaux différents. Pour cette raison, l’argument des parties doit être rejeté.

(96)

En ce qui concerne l’argument des parties selon lequel il découlerait du document d’information du 5 décembre 2011 que 38 % des ventes des producteurs de l’Union durant la PE ont été des ventes directes (considérant 74), il a été expliqué aux parties lors des auditions du 29 février 2012 que cette conclusion était erronée. Le chiffre de 62 % des ventes de l’industrie de l’Union qui ont été effectuées en Allemagne et au Royaume-Uni se rapporte à la répartition géographique des ventes; il n’est d’aucune utilité pour la détermination du type de client, et donc, pour la détermination des «ventes directes». La seule déduction qui peut en être faite, et qui est confirmée, est que les 38 % restants des ventes des producteurs de l’Union ont été effectués en dehors de l’Allemagne et du Royaume-Uni. Étant donné que l’hypothèse des parties concernant le stade commercial de 38 % des ventes des producteurs de l’Union est incorrecte, l’argument fondé sur cette hypothèse et relatif à la nécessité de recalculer la marge de préjudice doit également être rejeté.

(97)

Pour ce qui est de l’affirmation relative à la communication détaillée des flux commerciaux et des volumes afférents (considérant 76), il est rappelé que les faits et les chiffres qui sous-tendent le choix de la méthode visant à déterminer le stade commercial en l’espèce ont fait l’objet de développements aux points 3 à 7 du document d’information du 5 décembre 2011. Les parties sont invitées à se reporter à ce document ainsi qu’aux explications fournies lors des auditions du 29 février 2012. Par souci de clarté, les flux commerciaux sous-jacents sont expliqués en détail au considérant 92 ci-dessus.

(98)

En ce qui concerne l’argument relatif à une «référence stéréotypée à la confidentialité» (considérant 77), la Commission précise que les informations qui sont demeurées confidentielles avaient trait i) au pourcentage des ventes directes et ii) aux informations utilisées pour le calcul de la majoration de 2 % sur la base des factures et des données recueillies lors de la visite de vérification. À cet égard, il convient de noter que les factures constituent des informations confidentielles par nature. Le résumé non confidentiel de ces factures a été fourni en annexe du document d’information du 5 décembre 2011. Pour ce qui est des ventes directes, le conseiller-auditeur présent à l’audition conjointe du 29 février 2012 a confirmé que les chiffres réels relatifs aux ventes directes constituent des informations confidentielles; il a proposé d’examiner, sur demande des parties intéressées, de quelle manière les services de la Commission responsables de l’enquête ont utilisé les données réelles dans le dossier confidentiel et de faire savoir aux parties si, selon lui, ces données ont été correctement reflétées dans les conclusions. Les parties n’ont pas exprimé de demande en ce sens. Pour ces raisons, la Commission estime que l’obligation de communiquer toutes les informations, à l’exception des informations confidentielles, a été respectée. En outre, étant donné que les données évaluées datent de plus de cinq ans, la Commission considère qu’elle peut divulguer, à ce stade, que le pourcentage des ventes directes est compris entre 2 % et 12 %.

(99)

En ce qui concerne l’objection des parties à l’ajustement, au titre du fret, du prix de vente départ usine de l’Union (considérant 78), la Commission est d’avis que l’ajustement en question a été effectué pour tenir compte du transport des marchandises jusqu’à l’entrepôt de l’importateur, c’est-à-dire pour arriver au même stade commercial que les exportations chinoises. Cet ajustement était fondé sur les circonstances spécifiques du marché concerné, sur lequel les mandarines en conserve ne sont produites que dans une région espagnole (Valence) et sont principalement vendues en Allemagne et au Royaume-Uni. Il a été opéré afin de garantir une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et le prix de l’Union au même stade commercial, et non pour compenser le prétendu désavantage en matière de coûts auquel les producteurs de l’Union font face en raison de la situation géographique de leurs installations de production. L’argument des parties est donc rejeté.

(100)

Pour ce qui est de l’argument selon lequel la Commission aurait dû tenir compte des coûts plus élevés encourus par les importateurs étant donné que les produits chinois étaient livrés dans des conteneurs alors que ceux de l’industrie de l’Union étaient livrés sur des palettes, ce qui a donné lieu à une réduction des frais de manutention encourus par les producteurs de l’Union (considérant 79), il est à noter que les ajustements effectués ne concernaient que le coût du transport des marchandises jusqu’à l’entrepôt de l’importateur. Les coûts encourus par la suite dans le cadre de l’expédition des marchandises chez les détaillants doivent être supportés après le stade commercial défini et ne peuvent donc pas être pris en compte. Pour cette raison, l’argument des parties est rejeté.

(101)

En ce qui concerne l’argument selon lequel les coûts de transport encourus par les producteurs de l’Union auraient dû être réduits pour prendre en compte les cas où les produits ont été livrés directement aux clients des importateurs, comme l’ont affirmé ces derniers (considérant 80), il convient de rappeler que l’ajustement, au titre du fret, du prix de vente départ usine de l’Union a été fondé sur les coûts établis de la livraison physique à l’entrepôt de Hambourg (90 EUR), sur la base des factures collectées, car ledit entrepôt correspond au stade commercial approprié pour comparer le prix à l’exportation et les prix du produit de l’Union. L’ajustement au titre du fret n’est pas justifié par le fait qu’il inclut le total des coûts de transport entre le producteur de l’Union et le détaillant (qui serait plus élevé que les coûts de livraison à l’entrepôt), mais par le fait que, à la lumière des spécificités du marché du produit concerné, l’entrepôt à Hambourg constitue le stade commercial approprié. Dans ce contexte, l’argument avancé par les parties apparaît comme sans objet.

(102)

Les parties ont fait valoir que l’ajustement appliqué au regard du fret était trop élevé, parce qu’il était fondé sur les coûts de transport par camion (considérant 81). Dans ce contexte, il est rappelé que l’ajustement au regard du fret était fondé sur les coûts établis de la livraison physique à Hambourg, qui couvraient aussi bien le transport par camion que par bateau. Par conséquent, l’ajustement demandé par les parties avait déjà été inclus dans le calcul des coûts de fret vers Hambourg. Il n’était donc pas nécessaire de vérifier les données fournies par les parties lors de l’audition, étant donné que dans l’enquête initiale, les frais pour la livraison à Hambourg avaient été établis sur la base des données vérifiées des producteurs de l’Union.

(103)

Pour ce qui est de l’observation du requérant concernant le calcul des coûts postérieurs à l’importation (considérant 82), il a été indiqué que, comme expliqué au point 9 du document d’information envoyé le 5 décembre 2011, tant les frais de manutention au terminal que les coûts de camionnage vers les locaux de l’importateur ont été inclus dans le calcul. Aucun coût de fret maritime ou d’assurance n’a été inclus dans les frais de manutention au terminal, ces coûts ayant déjà été inclus dans le prix caf établi et vérifié à l’occasion des visites sur place dans les locaux de l’exportateur. Par conséquent, si la Commission avait inclus ces coûts dans le calcul des coûts postérieurs à l’importation, ils auraient été pris en compte à deux reprises.

6.3.   Procédure

(104)

Le 5 décembre 2011, la Commission a présenté un document d’information comprenant des faits et des chiffres concernant les motifs pour lesquels le Tribunal a annulé les mesures. Toutes les parties intéressées ont été invitées à formuler des observations.

(105)

Le 29 février 2012, la Commission a procédé aux auditions de toutes les parties qui l’avaient demandé, y compris à une audition conjointe, avec le conseiller-auditeur, des exportateurs concernés et d’un groupe d’importateurs.

(106)

Le 26 mars 2012, une des parties intéressées a informé la Commission que, compte tenu de l’arrêt rendu dans l’affaire C-338/10, elle considérait la réouverture partielle concernant les coûts postérieurs à l’importation comme étant sans objet.

(107)

Le 17 juillet 2012, la Commission a répondu qu’à la lumière de la réouverture du 19 juin 2012, il a été considéré que les deux réouvertures partielles étaient toujours en cours et qu’aucune de ces enquêtes n’était devenue sans objet.

6.4.   Conclusion

(108)

L’arrêt Xinshiji du Tribunal a été mis en œuvre en fournissant une motivation, des informations et des explications complémentaires aux parties sur le point de l’enquête initiale qui a donné lieu à la réouverture. Les parties ont eu la possibilité de faire part de leurs observations et d’être entendues. Tous les arguments soulevés ont été examinés et dûment pris en compte.

(109)

Compte tenu des observations formulées par les parties et de leur analyse, il a été conclu que les arguments et faits avancés par les parties intéressées n’ont pas révélé la nécessité de modifier le calcul de la marge de préjudice contestée.

(110)

En conséquence, la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale est confirmée.

(111)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que l’arrêt Xinshiji devait être mis en œuvre via la réinstitution du droit antidumping définitif à l’égard des requérants dans le cas d’espèce.

7.   PRÉJUDICE

7.1.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(112)

En l’absence d’observations étayées, les conclusions exposées aux considérants 52 à 54 du règlement provisoire sont confirmées.

7.2.   Consommation de l’Union

(113)

L’une des parties exportatrices a fait valoir que le niveau de la consommation établi dans le règlement sur les mesures de sauvegarde et celui établi dans le règlement provisoire ne concordaient pas. Il est souligné que cet écart entre les niveaux de consommation s’explique essentiellement par le fait que l’enquête actuelle porte sur une gamme de produits et un nombre d’États membres différents. Aucune information nouvelle et dûment étayée n’a été reçue sur ce point. Les conclusions énoncées aux considérants 55 à 57 du règlement provisoire sont donc confirmées. En conséquence, les éléments qui, dans la suite de l’analyse, se fondent sur la consommation sont également confirmés quant à cette question.

7.3.   Importations en provenance du pays concerné

7.3.1.   Volume et part de marché des importations du produit concerné

(114)

S’agissant de la part de marché, certaines parties intéressées ont contesté l’affirmation de la Commission, exposée au considérant 58 du règlement provisoire, selon laquelle il y a eu augmentation de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping. Elles ont avancé que, contrairement aux conclusions de la Commission, la part de marché des importations en provenance de RPC avait diminué. Le volume et la part de marché des importations provenant de la RPC ont été réexaminés. Comme indiqué dans ledit considérant, il n’y a eu qu’une année où la part de marché des importations en provenance de la RPC a diminué. Pour le reste de la période examinée, la part de marché des importations provenant de la RPC est restée constamment élevée. Par conséquent, les conclusions présentées au stade provisoire sont confirmées.

(115)

Certaines parties ont fait valoir qu’il convenait également d’étudier les volumes postérieurs à la PE pour se prononcer sur la hausse des importations chinoises. Il y a lieu de noter que l’évolution des importations en provenance de la RPC a été évaluée sur la période allant de 2002/2003 à 2006/2007 et qu’une nette augmentation a été constatée. Conformément aux dispositions du règlement de base, les événements postérieurs à la PE ne sont pas pris en considération, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, comme l’indique ci-après le considérant 136, le niveau des importations postérieures à la PE a été examiné et jugé substantiel.

7.3.2.   Sous-cotation des prix

(116)

Trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont contesté les conclusions de la Commission relatives à la sous-cotation. L’un d’entre eux a remis en question la méthode utilisée pour le calcul de la sous-cotation et a demandé un ajustement afin de refléter les coûts à la charge des opérateurs commerciaux pour leurs ventes indirectes. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été adaptés. La comparaison révisée a révélé qu’au cours de la PE, les importations du produit concerné ont été vendues dans l’Union à des prix inférieurs de 18,4 % à 35,2 % aux prix de l’industrie de l’Union, d’après les données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et retenus dans l’échantillon.

7.4.   Situation de l’industrie de l’Union

(117)

Deux importateurs et l’association des importateurs ont contesté la durée de la saison de mise en conserve indiquée au considérant 79 du règlement provisoire. Ils ont affirmé qu’en Espagne, cette saison durait trois mois seulement, au lieu des quatre à cinq mois mentionnés dans le règlement provisoire. Toutefois, cette allégation est liée à la récolte (variable par nature) et à la quantité produite et n’a, quoi qu’il en soit, pas le moindre impact sur les facteurs de préjudice, tels qu’analysés par les services de la Commission.

(118)

En l’absence de tout autre élément ou argument dûment étayé concernant la situation de l’industrie de l’Union, les conclusions des considérants 63 à 86 du règlement provisoire sont confirmées.

7.5.   Conclusion relative au préjudice

(119)

Après la publication du règlement provisoire, certains importateurs et certains producteurs-exportateurs ont affirmé, renvoyant aux considérants 83 à 86 du règlement provisoire, que les données utilisées par la Commission pour établir le niveau de préjudice n’étaient ni correctes, ni objectivement évaluées. Ils ont soutenu que presque tous les indicateurs de préjudice présentaient une évolution positive et qu’aucune preuve du préjudice ne pouvait donc être établie.

(120)

À cet égard, il convient de noter que, même si certains indicateurs affichent de légers signes d’amélioration, la situation de l’industrie de l’Union doit être évaluée dans son ensemble et en tenant compte du fait que les mesures de sauvegarde sont demeurées en vigueur jusqu’à la fin de la période d’enquête. Cette question est traitée en détail aux considérants 51 à 86 du règlement provisoire. La profonde restructuration permise par ces mesures, qui s’est traduite par une réduction importante de la production et des capacités, aurait, dans des circonstances normales, eu pour effet d’améliorer considérablement la situation globale des producteurs de l’Union, notamment en termes de production, d’utilisation des capacités, de ventes et d’écarts prix/coûts. En l’occurrence cependant, les indicateurs de volume sont restés faibles, les stocks se sont considérablement accrus et les indicateurs financiers sont demeurés dans le rouge, voire se sont dégradés pour certains d’entre eux.

(121)

Sur cette base, il est considéré que les conclusions concernant le préjudice important subi par l’industrie de l’Union énoncées dans le règlement provisoire ne sont pas modifiées. En l’absence d’autres informations ou arguments dûment étayés, ces conclusions sont donc définitivement confirmées.

8.   LIEN DE CAUSALITÉ

8.1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(122)

Certaines parties ont fait valoir que les importations de Chine étaient demeurées stables, en termes de volume, depuis 1982 et n’avaient dès lors pas pu causer de préjudice, comme expliqué dans le règlement provisoire (voir considérant 58). En réalité, comme exposé précédemment au considérant 114, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de manière significative durant la période examinée, au détriment de la part de marché de l’industrie de l’Union. Par ailleurs, dans la mesure où l’argument fait référence à l’évolution des importations sur une période dépassant largement la période concernée, cet argument doit être rejeté.

(123)

Comme le mentionne le considérant 116, il est définitivement conclu que, pendant la PE, les prix des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon ont été inférieurs, de 18,4 % à 35,2 %, aux prix moyens de l’industrie de l’Union. La révision de la marge de sous-cotation est sans incidence sur les conclusions relatives à l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping et énoncées aux considérants 100 et 101 du règlement provisoire.

8.2.   Fluctuations des cours de change

(124)

Après l’institution des droits provisoires, certains importateurs ont fait valoir l’influence négative du taux de change sur le niveau des prix. D’après eux, le niveau du taux de change est le principal facteur du préjudice. Néanmoins, l’évaluation de la Commission fait simplement référence à un écart entre les niveaux de prix, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs qui influent sur ces niveaux. En conséquence, un lien de causalité manifeste entre le niveau élevé du dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union a été constaté, et le considérant 95 du règlement provisoire peut donc être confirmé.

8.3.   Disponibilité et prix des matières premières

(125)

Certaines parties intéressées ont soutenu que le préjudice n’était pas causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, mais par l’offre insuffisante de fruits frais, c’est-à-dire de matières premières pour les conserves de mandarines.

(126)

Toutefois, les données officielles du ministère espagnol de l’agriculture confirment que les quantités à la disposition de l’industrie de la conserve sont plus que suffisantes pour couvrir l’ensemble des capacités de production des producteurs espagnols.

(127)

Les producteurs sont en concurrence, dans une certaine mesure, avec le marché de la consommation directe de produits frais. Cependant, cette concurrence n’est pas de nature à rompre le lien de causalité. Il est manifeste que la production, les ventes et la part de marché relativement faibles de l’industrie de l’Union sont davantage liés à la pression exercée par les importations massives en provenance de la RPC à des prix très bas. Dans cette situation, et compte tenu du fait que le prix du marché est dicté par des importations accaparant plus de 70 % du marché dans des conditions de sous-cotation, de blocage et de dépression des prix, il ne serait pas rentable de produire plus, sans pouvoir raisonnablement espérer vendre le produit à des prix permettant de réaliser un bénéfice normal. Par conséquent, l’industrie espagnole pourrait raisonnablement fournir des quantités bien plus importantes, si le prix du marché ne pénalisait pas ses résultats économiques.

(128)

Cette analyse est confirmée par un autre élément, à savoir la persistance, chez les producteurs de l’Union, de stocks considérables, qui montre bien que la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union ne s’explique pas par une production insuffisante, mais plutôt par l’impossibilité de vendre cette production en raison de la pression exercée par les importations de Chine.

(129)

En tant que produit agricole, la matière première est soumise à des variations de prix saisonnières. Néanmoins, la Commission observe que, sur la période de cinq ans analysée, qui englobe des récoltes aux prix en dents de scie, le préjudice (par exemple sous la forme de pertes financières) est bel et bien constaté indépendamment de ces variations et que, dès lors, les résultats économiques de l’industrie de l’Union ne sont pas directement liés à ces variations saisonnières.

8.4.   Différences de qualité

(130)

Certaines parties ont affirmé que le produit chinois était de qualité supérieure à la production de l’Union. Toutefois, les différences éventuelles de prix en résultant n’ont pas été suffisamment étayées et rien n’indique que la préférence supposée des consommateurs pour les produits chinois serait si marquée qu’elle pourrait être à l’origine de la dégradation de la situation de l’industrie de l’Union. En tout état de cause, ces différences de prix alléguées favoriseraient le produit chinois, augmentant le niveau de sous-cotation. En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés, le considérant 99 du règlement provisoire est confirmé.

8.5.   Augmentations de coût

(131)

Certaines parties ont fait valoir que les augmentations des coûts exceptionnels de certains producteurs étaient à l’origine du préjudice. Ces allégations n’ont pas été suffisamment étayées. L’analyse de la Commission n’a pas permis de mettre en lumière d’éléments de ce type qui soient susceptibles d’infirmer l’évaluation du lien de causalité ou d’influer sur le calcul du niveau d’élimination du préjudice.

(132)

Certaines parties ont invoqué les coûts de production accrus et l’incapacité de l’industrie de l’Union à les réduire. Certains facteurs de coût (tels que l’énergie) ont certes augmenté, mais leur effet n’est pas de nature à rompre le lien de causalité dans un contexte où un volume très important d’exportations chinoises faisant l’objet d’un dumping fait reculer les ventes et la production de l’industrie de l’Union (accroissant ainsi les coûts unitaires pour cette dernière), tout en provoquant un blocage et une dépression de ses prix.

8.6.   Régimes d’aide

(133)

Il a été allégué que les régimes d’aide communautaires avaient entraîné une croissance artificielle des opérations de transformation dans la CE et avaient dès lors contribué à une moindre disponibilité des matières premières pour le produit concerné. Cette allégation, d’ordre général, n’a pas été suffisamment étayée. En tout état de cause, les régimes en question ont été modifiés en 1996, date à partir de laquelle l’aide a été octroyée aux agriculteurs, et non plus aux transformateurs du produit concerné. L’analyse de la Commission n’a mis en évidence aucun effet résiduel durant la période d’enquête qui soit susceptible de rompre le lien de causalité. S’agissant de la disponibilité, il y a lieu de renvoyer aux considérants 128 et 129 du présent règlement.

8.7.   Conclusion relative au lien de causalité

(134)

En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et dûment étayés, les considérants 87 à 101 du règlement provisoire sont confirmés.

(135)

Compte tenu de ce qui précède, la conclusion provisoire selon laquelle il existe un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping est confirmée.

9.   INTÉRÊT DE L’UNION

9.1.   Évolution après la période d’enquête

(136)

À partir du 9 novembre 2007, les importations en provenance de la RPC ont été soumises à enregistrement, conformément au règlement sur l’enregistrement. Cette mesure a été prise dans la perspective d’une éventuelle institution rétroactive de droits antidumping. En conséquence et à titre exceptionnel, l’évolution après la PE a également été analysée. Les données d’Eurostat confirment que les importations en provenance de la RPC demeurent substantielles, comme l’ont corroboré certains importateurs. Le volume de ces importations, au cours des dix mois ayant suivi la PE, a atteint 74 000 tonnes, à des prix toujours faibles.

9.2.   Capacité des producteurs de l’Union à approvisionner le marché de l’Union

(137)

Plusieurs parties ont formulé des observations sur le faible niveau de la production espagnole qui, de leur point de vue, n’était pas en mesure de satisfaire pleinement la demande du marché de l’Union. S’il est exact d’affirmer que, dans la situation actuelle, l’industrie de l’Union n’approvisionne pas le marché de l’Union dans sa totalité, il convient de noter que cela s’explique par l’effet des importations préjudiciables, comme indiqué précédemment. En tout état de cause, l’effet escompté des mesures n’est pas de fermer le marché de l’Union aux importations chinoises, mais d’éliminer les effets du dumping préjudiciable. Étant donné, entre autres, qu’il n’existe que deux sources d’approvisionnement pour ces produits, il est estimé qu’en cas d’institution de mesures définitives, les produits chinois devraient continuer de faire l’objet d’une demande significative dans l’Union.

9.3.   Intérêt de l’industrie et des fournisseurs de l’Union

(138)

Une association d’importateurs a affirmé que des mesures antidumping, sans limitation des quantités, ne contribueraient pas à protéger l’industrie espagnole, mais généreraient automatiquement des activités commerciales illicites. Cet argument tendrait plus à souligner la nécessité, pour les institutions, d’assurer un contrôle effectif de l’application des mesures qu’à mettre en doute leurs effets positifs pour les producteurs de l’Union.

(139)

Un autre importateur a fait valoir que l’institution de mesures antidumping n’améliorerait pas la situation des producteurs espagnols, en raison de l’existence de stocks importants constitués par les importateurs dans l’Union, qui seraient à même de répondre à la demande du marché dans un avenir proche. L’ampleur des stocks et le phénomène de constitution de stocks ont été confirmés par un autre importateur. Ces observations corroborent l’analyse réalisée par la Commission dans le règlement provisoire et dans d’autres parties du présent règlement. Toutefois, il y a lieu de rappeler que les mesures visent à atténuer les effets du dumping préjudiciable sur une période de cinq ans, et non sur un an uniquement.

(140)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 103 à 106 et 115 du règlement provisoire concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union sont confirmées.

9.4.   Intérêt des importateurs/opérateurs commerciaux indépendants dans l’Union

(141)

Les importateurs ayant coopéré à l’enquête ont fait part de leur souhait général de voir deux sources d’approvisionnement maintenues pour le produit concerné, à savoir l’Espagne et la RPC, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(142)

Néanmoins, en cas d’institution de mesures définitives, la majorité des importateurs préféreraient une mesure contenant également des éléments quantitatifs. Cette demande n’est pas jugée appropriée, comme expliqué ci-après au considérant 156.

(143)

Les données communiquées par les importateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon ont été vérifiées et ont confirmé que le secteur des conserves de mandarines représentait moins de 6 % de leur chiffre d’affaires total et qu’ils avaient atteint, en moyenne, un niveau de rentabilité dépassant les 10 %, tant durant la période d’enquête que pendant la période 2004-2008.

(144)

Il ressort de ce qui précède que, dans l’ensemble, les répercussions potentielles des mesures sur les importateurs/opérateurs commerciaux ne seraient pas disproportionnées par rapport aux effets positifs qui en résulteraient.

9.5.   Intérêt des utilisateurs/détaillants

(145)

Un utilisateur, représentant moins de 1 % de la consommation, a formulé des observations générales sur la disponibilité réduite des mandarines dans l’Union européenne et sur la qualité supérieure du produit chinois. Il a été invité à coopérer davantage en fournissant des données individuelles, mais a décliné la proposition et n’a pas étayé ses allégations. Un autre détaillant, membre de la principale association d’importateurs, s’est montré hostile, de manière globale, à une augmentation des prix. Aucune autre observation concernant l’intérêt des utilisateurs/détaillants n’a été transmise au cours de l’enquête. Dans cette situation et en l’absence de commentaires dûment étayés de la part des utilisateurs/détaillants, les conclusions énoncées aux considérants 109 à 112 du règlement provisoire sont confirmées.

9.6.   Intérêt des consommateurs

(146)

Contrairement aux affirmations d’un importateur, l’intérêt des consommateurs a été pris en considération au stade provisoire. Les conclusions de la Commission figurent aux considérants 113 et 114 du règlement provisoire. D’autres parties ont indiqué que l’impact sur les consommateurs serait significatif. Cependant, aucune information n’a été fournie qui soit susceptible de remettre en question les conclusions exposées aux considérants susmentionnés. Même si l’institution de droits devait conduire à une hausse des prix à la consommation, aucune partie n’a contesté le fait que ce produit ne représentait qu’une part infime des dépenses alimentaires des ménages. Par conséquent, en l’absence d’observations de la part des consommateurs et d’informations nouvelles et dûment étayées, ces considérants sont confirmés.

9.7.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(147)

Le complément d’analyse exposé ci-dessus concernant les intérêts en jeu n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Les données provenant des importateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon ont été vérifiées et ont confirmé que le secteur des conserves de mandarines représente moins de 6 % de leur chiffre d’affaires total et qu’ils ont obtenu, en moyenne, un résultat plus que satisfaisant durant la période d’enquête et au cours de la période 2004-2008 considérée, si bien que l’effet des mesures sur les importateurs sera minime. Il a également été établi que l’impact financier sur le consommateur final serait négligeable, puisque les quantités achetées par habitant dans les pays de consommation sont marginales. Il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de l’Union exposées dans le règlement provisoire demeurent inchangées. En l’absence de toute autre observation, les conclusions du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

10.   MESURES DÉFINITIVES

10.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(148)

Un importateur a soutenu que la marge bénéficiaire de 6,8 % utilisée comme référence au stade provisoire était surévaluée. À cet égard, il convient de noter que ce chiffre a été utilisé et accepté pour l’institution des mesures de sauvegarde comme représentant le bénéfice réel dégagé par l’industrie de l’Union au cours de la période allant de 1998-1999 à 2001-2002. Il correspond aux bénéfices des producteurs de l’Union dans une situation commerciale normale, avant l’augmentation des importations ayant porté préjudice à l’industrie. L’argument est donc rejeté.

(149)

Les producteurs de l’Union ont affirmé que les droits provisoires ne prenaient pas en considération la situation particulière du marché des conserves de mandarines, où la production est concentrée dans un seul pays, tandis que la plus grande partie des ventes et des importations est concentrée dans un autre pays européen. Il a donc été demandé que les calculs finals tiennent compte du coût du transport entre le pays de production et le pays de consommation. La demande étant justifiée, les calculs ont été adaptés en conséquence, de manière à refléter la concentration des ventes dans les zones concernées de l’Union.

(150)

Une partie a formulé des observations sur le calcul de la sous-cotation. Lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été opérés au stade définitif.

(151)

Après prise en considération des demandes des parties intéressées lorsqu’elles se justifiaient, la marge de préjudice obtenue, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation pour chaque exportateur chinois retenu dans l’échantillon, est inférieure à la marge de dumping constatée et s’établit comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 100,1 %,

Huangyan No. 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 48,4 %,

Zhejiang Xinshiji Food Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshji Foods Co., Ltd., Dangyang City, province de Hubei: 92,0 %,

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 90,6 %.

Toutes les autres sociétés: 100,1 %.

10.2.   Rétroactivité

(152)

Comme le précise le considérant 4, la Commission a soumis à enregistrement, le 9 novembre 2007, les importations du produit concerné originaire de la RPC, à la suite d’une demande formulée par l’industrie de l’Union. Cette demande ayant été retirée, la question n’a pas été examinée plus avant.

10.3.   Mesures définitives

(153)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

(154)

Compte tenu de ce qui précède et conformément au rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne L 258 (14), le droit définitif devrait s’établir comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 531,2 EUR/tonne,

Huangyan No.1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang: 361,4 EUR/tonne,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, province de Hubei: 490,7 EUR/tonne,

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 499,6 EUR/tonne.

Toutes les autres sociétés: 531,2 EUR/tonne.

10.4.   Forme des mesures

(155)

Plusieurs parties ont réclamé l’institution de mesures associant prix et éléments quantitatifs qui prévoiraient, pour un volume d’importations initial, l’exonération du droit ou le paiement d’un droit réduit, en combinaison, dans certains cas, avec un système de licences.

(156)

Cette option a été étudiée mais finalement rejetée, en particulier pour les raisons indiquées ci-après. Des droits antidumping sont institués car le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale. L’examen des quantités exportées vers l’Union sert à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping sont responsables d’un préjudice. Cependant, ces quantités n’interviennent normalement pas dans la détermination du niveau du droit à instituer. En d’autres termes, s’il est constaté que les importations en dumping entraînent un préjudice, le dumping peut être contrebalancé par la perception d’un droit dès la première importation suivant l’entrée en vigueur de ce droit. Enfin, dans la mesure où il serait établi qu’il est dans l’intérêt de l’Union que, durant une période donnée, les produits puissent être importés sans faire l’objet de droits antidumping, l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base autorise leur suspension dans certaines conditions.

(157)

Certaines parties ont affirmé que toute mesure, quelle que soit sa forme, donnerait lieu à des pratiques visant à éviter le paiement du droit si elle n’était pas assortie d’une restriction quantitative. Les parties ont de nouveau évoqué la constitution de stocks à l’occasion de l’élargissement de l’Union européenne le 1er mai 2004. L’analyse des services de la Commission a confirmé qu’il s’agissait d’une tentative manifeste d’échapper au paiement des droits. Compte tenu de ces déclarations et des faits décrits aux considérants 123 et 125 du règlement provisoire, la Commission surveillera l’évolution de la situation de façon à intervenir, en cas de nécessité, pour assurer l’application adéquate des mesures.

(158)

D’autres parties ont soutenu que les mesures devaient exclure les volumes déjà couverts par des contrats de vente existants. Cela reviendrait en pratique à une exonération des droits, qui neutraliserait les effets correctifs des mesures, de sorte que cette proposition est rejetée. Il est également renvoyé aux considérants 138 et 139 ci-dessus.

(159)

Le règlement provisoire a institué, sous la forme d’un droit spécifique pour chaque société, un droit antidumping résultant de l’application de la marge d’élimination du préjudice aux prix à l’exportation utilisés pour le calcul du dumping au cours de la PE. Cette méthode est confirmée au stade des mesures définitives.

10.5.   Engagements

(160)

Plusieurs producteurs-exportateurs de la RPC ont proposé des engagements à un stade tardif de l’enquête. Ces engagements n’ont pas été jugés acceptables, compte tenu de la volatilité importante des prix du produit concerné, du risque de non-paiement des droits et de contournement des mesures (voir considérants 124 et 125 du règlement provisoire) et du fait que les offres présentées ne contenaient aucune garantie, de la part des autorités chinoises, d’exercice d’un contrôle adéquat, en sachant par ailleurs que les sociétés concernées n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

11.   ENREGISTREMENT

(161)

Les importations du produit concerné ont été soumises à enregistrement par le règlement (UE) no 572/2012 de la Commission (15). Cet enregistrement devrait prendre fin. La possibilité de percevoir des droits avec effet rétroactif sera déterminée à un stade ultérieur, lorsque les données statistiques complètes seront disponibles.

12.   INFORMATION DES PARTIES

(162)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaire de la RPC. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification. Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Deux groupes d’importateurs ont demandé et obtenu des auditions en présence du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce.

(163)

En ce qui concerne l’arrêt Xinshiji, les arguments avancés avaient déjà été analysés et traités dans le document d’information général. Par conséquent, aucun de ces arguments n’a abouti à la modification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé de confirmer la marge de préjudice déterminée lors de l’enquête initiale. Pour ce qui est de l’arrêt relatif au pays analogue, un groupe d’importateurs a réitéré des observations, déjà formulées pendant l’enquête, au sujet de la portée de la réouverture partielle, de l’utilisation de données de la PE et de la détermination de la valeur normale. Ces observations sont traitées respectivement aux considérants 43, 46 et 54 ci-dessus. Ce même groupe d’importateurs s’est prononcé en faveur d’un système de mesures de sauvegarde assorties de quotas au lieu des droits antidumping. La raison pour laquelle un système de quotas est rejeté est exposée au considérant 156 ci-dessus. En outre, il est à noter que les mesures de sauvegarde ne peuvent être instituées que dans certaines situations aux conditions très spécifiques, en conformité avec le règlement (CE) no 260/2009 du 26 février 2009 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations (16). Il est considéré que l’institution de droits antidumping constitue le moyen le plus approprié de contrer des pratiques de dumping préjudiciables. Ce groupe d’importateurs a également indiqué que, en lien avec les questions soulevées aux considérants 44 et 85 ci-dessus, la Commission n’a pas ouvert de réexamen intermédiaire lorsque cela lui a été demandé. Il est réitéré que, à la date du prononcé de l’arrêt relatif au pays analogue, il n’était plus possible d’effectuer un réexamen intermédiaire puisqu’il n’y avait plus de droit en vigueur. La Commission devrait reprendre l’analyse de la demande de réexamen intermédiaire en attente à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. S’il ressort de l’analyse de la demande que les conditions définies à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base sont respectées, un réexamen intermédiaire devra être ouvert dès que possible.

(164)

En résumé, après examen de l’ensemble des observations formulées après la notification des résultats de l’enquête aux parties intéressées, il a été conclu qu’aucune de ces observations n’était de nature à modifier les conclusions établies au cours de l’enquête.

13.   DURÉE DES MESURES

(165)

Le présent règlement met en œuvre les jugements de la Cour relatifs au règlement initial. En conséquence, le présent règlement expirera cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement initial,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable aux produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes est fixé comme suit:

Société

EUR/tonne nette de produit

Code additionnel TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang,

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, province de Hubei

490,7

A888

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon, figurant à l’annexe

499,6

A889

Toutes les autres sociétés

531,2

A999

Article 2

1.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (17), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 572/2012.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Le présent règlement expire le 31 décembre 2013.

Article 6

Les demandes de réexamen sont recevables à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par le Conseil

Le président

S. SHERLOCK


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 246 du 20.10.2007, p. 15.

(3)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 19.

(4)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 22.

(5)  JO L 290 du 8.11.2003, p. 3.

(6)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.

(7)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 35.

(8)  JO C 103 du 2.4.2011, p. 21.

(9)  JO C 353 du 3.12.2011, p. 15.

(10)  Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mars 2012 dans l’affaire C-338/10, GLS/Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

(11)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 19.

(12)  Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939 et affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-08147.

(13)  Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3941.

(14)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 74.

(15)  Règlement (UE) no 572/2012 de la Commission du 28 juin 2012 soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 169 du 29.6.2012, p. 50).

(16)  JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

(17)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ À L’ENQUÊTE ET NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON

(code additionnel TARIC A889)

Hunan Pointer Foods Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd, Yichang, Hubei

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, Xinchang, Zhejiang

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd, Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd, Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd, Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd, Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd, Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd, Mingzhou, Ningbo


22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 159/2013 DE LA COMMISSION

du 21 février 2013

concernant l’autorisation d’une préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium comme additif dans l’alimentation des porcs, des volailles, des bovins, des ovins, des caprins, des lapins et des chevaux et modifiant les règlements (CE) no 1876/2006 et (CE) no 757/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L’usage d’une préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, comme additif dans l’alimentation des porcs et des vaches laitières par le règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission (3) et dans l’alimentation des bovins à l’engrais par le règlement (CE) no 757/2007 de la Commission (4). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de cette préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcs et des vaches laitières et dans l’alimentation des bovins à l’engrais et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les porcs, les volailles, les bovins, les ovins, les caprins, les lapins et les chevaux, demande qui sollicitait la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs technologiques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu, dans ses avis du 6 septembre 2011 (5) et du 24 avril 2012 (6), que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, sous réserve que des mesures appropriées de protection des utilisateurs, ou de l’environnement, soient prises et qu’elle est efficace dans la conservation des céréales et des aliments complets. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, les règlements (CE) no 1876/2006 et (CE) no 757/2007 doivent être modifiés en conséquence.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1876/2006

L’article 4 et l’annexe IV du règlement (CE) no 1876/2006 sont supprimés.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 757/2007

L’article 1er et l’annexe I du règlement (CE) no 757/2007 sont supprimés.

Article 4

Mesures transitoires

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 14 septembre 2013, conformément aux règles applicables avant le 14 mars 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 126.

(4)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 43.

(5)  EFSA Journal (2011); 9(9):2357.

(6)  EFSA Journal (2012); 10(5):2681.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

(en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %)

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs.

1a700

Préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium

 

Composition de l’additif

Préparation:

 

benzoate de sodium: 140 g/kg

 

acide propionique: 370 g/kg

 

propionate de sodium: 110 g/kg

 

eau: 380 g/kg

 

Caractérisation des substances actives

 

benzoate de sodium (C7H5O2Na) ≥ 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 105 °C

 

acide propionique (C3H6O2) ≥ 99,5 %

 

propionate de sodium (C3H5O2Na) ≥ 99 % après dessiccation pendant 4 heures à 105 °C

 

Méthode d’analyse  (1)

Quantification dans l’additif pour l’alimentation animale:

détermination du benzoate: chromatographie en phase inverse avec détection UV (HPLC-UV)

quantité totale de propionate: chromatographie liquide haute performance d’exclusion ionique à indice de réfraction (HPLC-RI)

quantité totale de sodium: spectrométrie d’absorption atomique (AAS) (EN ISO 6869)

Porcs

Volailles

Bovins

Ovins

Caprins

Lapins

Chevaux

10 000

1.

L’utilisation simultanée d’autres sources de ces substances actives ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

2.

Teneur minimale:

céréales ayant une teneur en humidité ≥ 15 % autres que grains de maïs: 3 000 mg/kg de céréales,

grains de maïs ayant une teneur en humidité ≥ 15 %: 13 000 mg/kg de grains de maïs,

aliment complet ayant une teneur en humidité ≥ 12 %: 5 000 mg/kg d’aliment complet.

3.

Teneur maximale dans toutes les céréales: 22 000 mg/kg de céréales.

4.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et des yeux et de gants est recommandé pendant la manipulation.

14 mars 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/50


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 160/2013 DE LA COMMISSION

du 21 février 2013

modifiant les règlements (CE) no 162/2003, (CE) no 971/2008, (UE) no 1118/2010, (UE) no 169/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 888/2011 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation du diclazuril dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Janssen Pharmaceutica NV a présenté, au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification du nom du titulaire de l’autorisation dans les règlements de la Commission (CE) no 162/2003 du 30 janvier 2003 concernant l’autorisation d’un additif dans l’alimentation des animaux (2), (CE) no 971/2008 du 3 octobre 2008 concernant un nouvel usage d’un coccidiostatique en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux (3), (UE) no 1118/2010 du 2 décembre 2010 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica N.V.) et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (4), (UE) no 169/2011 du 23 février 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des pintades (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica N.V.) (5) et le règlement d’exécution (UE) no 888/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica N.V.) et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (6).

(2)

Le demandeur fait valoir que, depuis le 7 juillet 2011, Janssen Animal Health, un département de Janssen Pharmaceutica NV, a été racheté par Eli Lilly and Company Ltd., qui détient désormais les droits de commercialisation de l’additif diclazuril. Le demandeur a présenté des données pertinentes étayant sa demande.

(3)

La proposition de modification des conditions de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(4)

Afin de permettre à Eli Lilly and Company Ltd. d’exploiter ses droits de commercialisation, il y a lieu de modifier les conditions de l’autorisation.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 162/2003, (CE) no 971/2008, (UE) no 1118/2010, (UE) no 169/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 888/2011.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications introduites par le présent règlement aux règlements (CE) no 162/2003, (CE) no 971/2008, (UE) no 1118/2010, (UE) no 169/2011 et au règlement d’exécution (UE) no 888/2011, il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants pourront être écoulés.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 162/2003

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 162/2003, la mention «Janssen Pharmaceutica NV» est remplacée par «Eli Lilly and Company Ltd.».

Article 2

Modification du règlement (CE) no 971/2008

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 971/2008, la mention «Janssen Pharmaceutica N.V.» est remplacée par «Eli Lilly and Company Ltd.».

Article 3

Modification du règlement (UE) no 1118/2010

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (UE) no 1118/2010, la mention «Janssen Pharmaceutica N.V.» est remplacée par «Eli Lilly and Company Ltd.».

Article 4

Modification du règlement (UE) no 169/2011

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (UE) no 169/2011, la mention «Janssen Pharmaceutica N.V.» est remplacée par «Eli Lilly and Company Ltd.».

Article 5

Modification du règlement d’exécution (UE) no 888/2011

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 888/2011, la mention «Janssen Pharmaceutica N.V.» est remplacée par «Eli Lilly and Company Ltd.».

Article 6

Mesure transitoire

Les stocks existants de cet additif qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’à leur épuisement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 3.

(3)  JO L 265 du 4.10.2008, p. 3.

(4)  JO L 317 du 3.12.2010, p. 5.

(5)  JO L 49 du 24.2.2011, p. 6.

(6)  JO L 229 du 6.9.2011, p. 9.


22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 161/2013 DE LA COMMISSION

du 21 février 2013

concernant l’autorisation d’une préparation d’hydroxyde de sodium en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La directive 86/525/CEE de la Commission (3) a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, une préparation d’hydroxyde de sodium, numéro CAS 1310-73-2, en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats et des chiens. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs destinés à l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’hydroxyde de sodium, numéro CAS 1310-73-2, en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats et des chiens et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation pour les poissons d’ornement, sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs technologiques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu dans son avis du 11 septembre 2012 (4) que, compte tenu du fait que l’hydroxyde de sodium était déjà autorisé dans les denrées alimentaires avec la même fonction et vu les conditions d’utilisation envisagées, il n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, et sa fonction dans les aliments pour animaux étant essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, à savoir celle de correcteur d’acidité, il n’est pas nécessaire de démontrer davantage son efficacité. Elle a indiqué qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de l’hydroxyde de sodium que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants d’additifs, de prémélanges et d’aliments composés pour animaux contenant cette préparation, autorisés par la directive 86/525/CEE.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «correcteurs d’acidité», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

L’additif mentionné en annexe et les prémélanges le contenant qui sont produits et étiquetés avant le 14 mars 2014, conformément aux règles applicables avant le 14 mars 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

Les aliments composés pour animaux contenant l’additif mentionné en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 14 mars 2015, conformément aux règles applicables avant le 14 mars 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 310 du 5.11.1986, p. 19.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(10):2882.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: correcteurs d’acidité

1j524

Hydroxyde de sodium

 

Composition de l’additif

Hydroxyde de sodium 50 % masse/masse

(solution aqueuse)

 

Caractérisation de la substance active

Hydroxyde de sodium ≥ 98,0 % d’alcalis totaux (exprimés en NaOH)

NaOH No CAS: 1310-73-2

Obtenu par synthèse chimique

 

Méthode d’analyse  (1)

Dosage de l’hydroxyde de sodium dans les additifs destinés à l’alimentation des animaux: méthode titrimétrique – FAO JECFA, Combined Compendium for Food Additive Specifications, Monograph No 1 (2006), «sodium hydroxide».

Chats, chiens et poissons d’ornement

1.

Mesures en matière de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

2.

Mesures en matière d’utilisation: la concentration totale en sodium obtenue dans les aliments pour animaux ne doit pas compromettre l’équilibre électrolytique global.

14 mars 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée aux adresses suivantes: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx et http://www.fao.org/ag/jecfa-additives/details.html?id=400.


22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/55


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 162/2013 DE LA COMMISSION

du 21 février 2013

modifiant l’annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d’exonérer de l’accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d’un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

(2)

Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise (2) dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l’alcool, conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, doivent être décrits à l’annexe dudit règlement.

(3)

La prolifération des procédés de dénaturation complexifie le système de dénaturation, limite la capacité à gérer efficacement le système et offre davantage de possibilités de fraude.

(4)

En 2008, les États membres ont apporté un large soutien à un groupe de projet agissant dans le cadre de la décision no 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur (Fiscalis 2013) et abrogeant la décision no 2235/2002/CE (3), auquel ont participé un grand nombre de laboratoires chimiques de douanes ainsi que le Centre commun de recherche. L’objet du projet était d’étudier la possibilité d’appliquer des procédés communs de dénaturation (eurodénaturants) pour la dénaturation complète de l’alcool.

(5)

Le groupe de projet a suggéré, dans son rapport final publié en juin 2011, la possibilité d’adopter un procédé de dénaturation consistant en trois litres d’alcool isopropylique (AIP), trois litres de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d’alcool absolu comme procédé commun de dénaturation en vue de la dénaturation complète de l’alcool. Ce procédé commun présente le grand avantage d’être susceptible de remplacer de nombreux procédés propres aux différents États membres. Il convient par conséquent d’utiliser ce procédé en tant que procédé commun à tous les États membres pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de prévenir la fraude, l’évasion et les abus dans ce domaine.

(6)

Chaque État membre a ensuite communiqué à la Commission une nouvelle liste de prescriptions conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la directive 92/83/CEE. Chacune de ces listes faisait référence au procédé commun de dénaturation et, dans certains cas, à d’autres procédés existants. Certains États membres ont exprimé le souhait de conserver les procédés existants pendant une période transitoire ou pour une durée non spécifiée en raison d’exigences techniques spécifiques.

(7)

La Commission a transmis toutes les communications reçues aux autres États membres le 28 juin 2012.

(8)

Aucun des États membres ne s’est opposé au procédé commun de dénaturation proposé.

(9)

En ce qui concerne les procédés existants, aucun élément nouveau évoquant un risque de fraude, d’évasion et d’abus n’a été signalé.

(10)

Outre le procédé commun de dénaturation à des fins de dénaturation complète de l’alcool, des questions de brevets et de frais connexes ont conduit l’Autriche à adopter un procédé de substitution que d’autres États membres emploient déjà comme procédé de dénaturation.

(11)

Afin de laisser à l’industrie suffisamment de temps pour épuiser les stocks de dénaturants et de produits dénaturés jusqu’à présent couverts par le règlement (CE) no 3199/93, mais qui ne le seront plus lorsque le présent règlement deviendra applicable, il convient de différer l’application de ce dernier en ce qui concerne la section I de son annexe.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 3199/93 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.

(2)  JO L 288 du 23.11.1993, p. 12.

(3)  JO L 330 du 15.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Liste des produits autorisés avec leurs numéros de registre CAS (Chemical Abstracts Service) lorsqu’ils sont disponibles et les formules autorisées pour la dénaturation complète de l’alcool

Acétone

CAS: 67-64-1

CI Reactive Red 24

CAS: 70210-20-7

Pyridine brute

CAS: non disponible

Crystal Violet (C.I. 42555)

CAS: 548-62-9

Benzoate de dénatonium

CAS: 3734-33-6

Éthanol

CAS: 64-17-5

Acétate d’éthyle

CAS: 141-78-6

Éthyl sec-amylcétone

CAS: 541-85-5

2-éthoxy-2-méthylpropane

CAS: 637-92-3

Fluorescéine

CAS: 2321-07-5

Formaldéhyde

CAS: 50-00-0

Huile de fusel

CAS: 8013-75-0

Essence (y compris essence sans plomb)

CAS: 86290-81-5

Alcool isopropylique

CAS: 67-63-0

Kérosène

CAS: 8008-20-6

Pétrole lampant

CAS:: 64742-47-8 à 64742-48-9

Méthanol

CAS: 67-56-1

Méthyléthylcétone (butanone) (MEK)

CAS: 78-93-3

Méthylisobutylcétone

CAS: 108-10-1

Méthylisopropylcétone

CAS: 563-80-4

Violet de méthyle

CAS: 8004-87-3

Bleu de méthylène

CAS: 61-73-4

Napthe minéral

CAS: non disponible

Solvant naphta

CAS: 8030-30-6

Pyridine (ou bases pyridiques)

CAS: 110-86-1

Essence de térébenthine

CAS: 8006-64-2

Benzine («technical petrol»)

CAS: 92045-57-3

Alcool butylique tertiaire

CAS: 75-65-0

Thiophène

CAS: 110-02-1

Bleu de thymol

CAS: 76-61-9

Napthe de bois

non disponible

Des synonymes des produits autorisés sont disponibles dans différentes langues européennes dans la base de données de l’Inventaire douanier européen des substances chimiques.

Le terme «éthanol absolu» est utilisé dans l’ensemble de l’annexe, conformément à la terminologie utilisée par l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA).

I.   Procédé de dénaturation employé par tous les États membres

Par hectolitre d’éthanol absolu:

3 litres d’alcool isopropylique (AIP),

3 litres de méthyléthylcétone (MEK),

1 gramme de benzoate de dénatonium.

Les États membres sont autorisés, pour le marché intérieur, à ajouter un colorant afin de donner au produit une couleur caractéristique permettant de l’identifier immédiatement.

II.   Procédés de dénaturation supplémentaires employés par certains États membres

République tchèque

Par hectolitre d’éthanol absolu, l’une des formules suivantes:

1.

0,4 litre de solvant naphta,

0,2 litre de kérosène,

0,1 litre de benzine («technical petrol»).

2.

3 litres de 2-éthoxy-2-méthylpropane,

1 litre d’alcool isopropylique,

1 litre d’essence sans plomb

10 milligrammes de fluorescéine.

Allemagne

Par hectolitre d’éthanol absolu:

1 litre de mélange de cétone, comprenant:

95 % à 96 % en poids de méthyléthylcétone (MEK),

2,5 % à 3 % en poids de méthylisopropylcétone (3-méthyl-2-butanone),

1,5 % à 2 % en poids d’éthyl sec-amylcétone (5-méthyl-3-heptanone),

avec 1 gramme de benzoate de dénatonium.

Estonie

Par hectolitre d’éthanol absolu:

3 litres d’acétone,

2 grammes de benzoate de dénatonium.

Irlande

Une base est élaborée en mélangeant:

90 % en volume d’éthanol,

9,5 % en volume de naphte de bois,

0,5 % en volume de pyridine brute.

Pour 10 hectolitres de base, ajout de:

3,75 litres de naphte minéral (pétrole),

1,5 gramme de violet de méthyle.

Remarque: Les composants naphte de bois et pyridine brute de la base peuvent être remplacés par 10 % en volume de méthanol.

Grèce

Seul un alcool de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d’un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol mais n’excédant pas 96 % vol, peut être dénaturé.

Par hectolitre d’alcool hydraté titrant 93 % vol, les substances suivantes sont ajoutées:

2 litres de méthanol,

1 litre d’essence de térébenthine,

0,50 litre de pétrole lampant,

0,40 gramme de bleu de méthylène.

À la température de 20 °C, le produit final présentera, en l’état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol.

Italie

Par hectolitre d’éthanol absolu, ajout de:

125 grammes de thiophène,

0,8 gramme de benzoate de dénatonium,

3 grammes de CI Reactive Red 24 (colorant rouge), en solution aqueuse à 25 % en poids,

2 litres de méthyléthylcétone (MEK).

L’alcool éthylique à dénaturer doit avoir un taux d’alcool éthylique non inférieur à 83 % en volume et un titre mesuré sur l’alcoomètre de la CE non inférieur à 90 % en volume.

Afin d’assurer la solubilisation complète de tous les composants, le mélange dénaturant doit être préparé dans de l’alcool éthylique d’un titre inférieur à 96 % en volume mesuré sur l’alcoomètre de la CE.

Le rôle du CI Reactive Red 24 est de conférer au produit une couleur rouge caractéristique qui permet d’identifier immédiatement l’usage auquel il est réservé.

Lettonie

1.

Par hectolitre d’éthanol absolu, l’une des formules suivantes:

a)

au moins:

9 litres d’alcool isopropylique,

1 litre d’acétone,

0,4 gramme de bleu de méthylène, de bleu de thymol ou de Crystal Violet;

b)

au moins:

3 litres de méthylisobutylcétone,

2 litres de méthyléthylcétone (MEK);

c)

au moins:

3 litres d’acétone,

2 grammes de benzoate de dénatonium;

d)

au moins 10 litres d’acétate d’éthyle.

2.

Par hectolitre d’alcool éthylique déhydraté (ne contenant pas plus de 0,5 % d’eau):

minimum 5 litres et maximum 7 litres d’essence.

Lituanie

Par hectolitre d’éthanol absolu:

3 litres d’acétone,

2 grammes de benzoate de dénatonium.

Hongrie

Les produits alcooliques contiennent, par référence à leur quantité d’alcool pur, au moins:

a)

2 % en poids de méthyléthylcétone (MEK), 3 % en poids de méthylisobutylcétone et 0,001 % en poids de benzoate de dénatonium;

b)

1 % en poids de méthyléthylcétone (MEK) et 0,001 % en poids de benzoate de dénatonium;

c)

2 % en poids d’alcool isopropylique, 1 % en poids d’alcool butylique tertiaire et 0,001 % en poids de benzoate de dénatonium.

Malte

Une base est élaborée en mélangeant:

90 % en volume d’éthanol

9,5 % en volume de naphte de bois,

0,5 % en volume de pyridine brute.

Pour 10 hectolitres de base, ajout de:

3,75 litres de naphte minéral (pétrole),

1,5 gramme de violet de méthyle.

Pays-Bas

Par hectolitre d’éthanol absolu:

5 litres d’un mélange comprenant:

60 % en volume de méthanol,

20 % en volume d’acétone,

11 % en volume d’huile de fusel (concentré de sous-produits de la distillation d’alcool),

8 % en volume d’eau,

0,5 % en volume de méthyléthylcétone (MEK),

0,5 % en volume de formaline (solution aqueuse de 37 % en poids de formaldéhyde).

Autriche

Par hectolitre d’éthanol absolu:

1 litre de mélange de cétone, comprenant:

95 % à 96 % en poids de méthyléthylcétone (MEK),

2,5 % à 3 % en poids de méthylisopropylcétone,

1,5 % à 2 % en poids d’éthyl sec-amylcétone,

avec 1 gramme de benzoate de dénatonium.

Pologne

Par hectolitre d’éthanol absolu, l’une des formules suivantes:

1.

0,75 litre de mélange de cétone, comprenant:

95 % à 96 % en poids de méthyléthylcétone (MEK),

2,5 % à 3 % en poids de méthylisopropylcétone,

1,5 % à 2 % en poids d’éthyl sec-amylcétone,

avec 0,25 litre de bases pyridiques.

2.

1 litre de mélange de cétone, comprenant:

95 % à 96 % en poids de méthyléthylcétone (MEK),

2,5 % à 3 % en poids de méthylisopropylcétone,

1,5 % à 2 % en poids d’éthyl sec-amylcétone,

avec 1 gramme de benzoate de dénatonium.

Roumanie

Par hectolitre d’éthanol absolu:

2 litres de méthyléthylcétone (MEK),

1 gramme de benzoate de dénatonium,

0,2 gramme de bleu de méthylène.

Slovénie

Par hectolitre d’éthanol absolu:

1 580 grammes d’alcool isopropylique,

790 grammes d’alcool butylique tertiaire,

0,79 gramme de benzoate de dénatonium.

Slovaquie

Par hectolitre d’éthanol absolu:

1.

 

3 litres de méthylisobutylcétone,

 

2 litres de méthyléthylcétone (MEK),

 

1 gramme de benzoate de dénatonium,

 

0,2 gramme de bleu de méthylène.

2.

 

1,5 litre de benzine («technical petrol»)

 

1,5 litre de kérosène,

 

2 grammes de benzoate de dénatonium.

Finlande

Par hectolitre d’éthanol absolu, l’une des formules suivantes:

1.

 

2 litres de méthyléthylcétone (MEK),

 

3 litres de méthylisobutylcétone;

2.

 

2 litres d’acétone,

 

3 litres de méthylisobutylcétone.

Suède

Par hectolitre d’éthanol absolu:

3 litres de méthylisobutylcétone,

2 litres de méthyléthylcétone (MEK).

Royaume-Uni

Une base est élaborée en mélangeant:

90 % en volume d’éthanol,

9,5 % en volume de napthe de bois,

0,5 % en volume de pyridine brute.

Pour 10 hectolitres de base, ajout de:

3,75 litres de naphte minéral (pétrole),

1,5 gramme de violet de méthyle (C.I. 42555)


22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 163/2013 DE LA COMMISSION

du 21 février 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

83,8

MA

61,8

TN

86,4

TR

102,8

ZZ

83,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

190,0

TR

175,4

ZZ

185,7

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

44,1

TR

102,3

ZZ

73,2

0805 10 20

EG

51,1

IL

71,3

MA

63,4

TN

56,2

TR

58,0

ZZ

60,0

0805 20 10

IL

125,9

MA

109,8

ZZ

117,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

57,7

IL

144,7

KR

134,8

MA

120,0

TR

70,3

ZZ

105,5

0805 50 10

TR

72,2

ZZ

72,2

0808 10 80

CN

83,6

MK

31,3

US

180,2

ZZ

98,4

0808 30 90

AR

140,0

CL

228,4

CN

77,9

TR

172,7

US

187,5

ZA

109,1

ZZ

152,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 164/2013 DE LA COMMISSION

du 21 février 2013

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

158,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

153,1

0

AR

150,0

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

271,6

9

AR

241,2

18

BR

318,4

0

CL

223,0

23

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

280,0

5

BR

323,6

0

CL

0408 11 80

Jaunes d'oeufs séchés

569,2

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

486,0

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

266,7

6

BR

206,3

24

TH

3502 11 90

Ovalbumines séchées

750,3

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


DIRECTIVES

22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/66


DIRECTIVE 2013/7/UE DE LA COMMISSION

du 21 février 2013

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste comprend les composés d’ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures, qui sont synonymes de chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le chlorure d’alkyl(C12-C16) diméthylbenzylammonium a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans les produits du type 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

L’Italie a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 14 août 2007, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (3).

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 septembre 2012, dans un rapport d’évaluation.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient dès lors d’inscrire le chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium à l’annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans les produits du type 8.

(6)

Tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles n’ont pas été évalués au niveau de l’Union. Ainsi, ni l’utilisation par des non professionnels ni l’exposition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux n’ont été évaluées. Il convient donc d’exiger que les États membres évaluent les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union et qu’ils veillent, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(7)

Compte tenu des risques mis en évidence pour la santé humaine, il convient d’exiger que des procédures opérationnelles sûres soient établies, que les produits soient utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, et qu’ils ne soient pas appliqués sur du bois avec lequel des enfants sont susceptibles d’entrer en contact direct, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

(8)

Eu égard aux risques mis en évidence pour l’environnement, il convient d’exiger que l’application industrielle ou professionnelle soit effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité soit stocké après traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application de produits utilisés comme produits de protection du bois et contenant du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium soient récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

(9)

Des risques inacceptables pour l’environnement ont été observés dans les cas où le bois traité avec du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium a été exposé en permanence aux intempéries ou exposé fréquemment à l’humidité [classe d’utilisation 3 définie par l’OCDE (4)], a été utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau [scénario «bridge» (pont) dans la classe d’utilisation 3 définie par l’OCDE (5)] ou a été en contact avec de l’eau douce [classe d’utilisation 4b définie par l’OCDE (6)]. Il convient dès lors d’exiger que les produits ne soient pas autorisés pour le traitement du bois destiné à ces utilisations, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répondra aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI de la directive 98/8/CE, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées.

(10)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides du type 8 contenant la substance active chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium qui sont mis sur le marché de l’Union et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(11)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront, et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(12)

Après l’inscription, les États membres devraient disposer d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(13)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(14)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(15)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1.

(4)  OECD series on emission scenario documents, Number 2, Émission Scenario Document for Wood Preservatives (Série de documents de l’OCDE relatifs aux scénarios d’émission, numéro 2, scénario d’émission pour les produits de conservation du bois), partie 2, p. 64.

(5)  Ibid.

(6)  Ibid.

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (2)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques (3)

«64

Chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium;

C12-16-ADBAC

Nom UICPA: sans objet

No CE: 270-325-2

No CAS: 68424-85-1

Poids sec: 940 g/kg

1er février 2015

31 janvier 2017

31 janvier 2025

8

L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles; certains scénarios d’exposition et utilisations, comme l’utilisation par des non-professionnels et l’exposition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les utilisateurs industriels ou professionnels, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens;

2)

les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement du bois avec lequel des enfants sont susceptibles d’entrer en contact direct, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable;

3)

les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l’application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;

4)

les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera en contact avec de l’eau douce ou utilisé dans des constructions en pleinair situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, exposé en permanence aux intempéries ou fréquemment exposé à l’humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répondra aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation appropriées.»


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 11. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(2)  Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l’article 16, paragraphe 2, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle qui s’applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe. Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle au titre de l’article 4, paragraphe 1, a été présentée dans les soixante jours suivant l’octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle. Dans le cas des produits pour lesquels un État membre a proposé de refuser la reconnaissance mutuelle conformément à l’article 4, paragraphe 4, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa.

(3)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).


DÉCISIONS

22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/70


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 février 2013

portant nomination d’un membre français et de deux membres suppléants français du Comité des régions

(2013/101/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement français,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a arrêté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Jean-Yves Le DRIAN.

(3)

Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Victorin LUREL et Mme Caroline CAYEUX.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Pierrick MASSIOT, président du Conseil régional de Bretagne,

et

b)

en tant que suppléants:

Mme Josette BOREL-LECERTIN, présidente du Conseil régional de Guadeloupe,

M. Daniel DUGLERY, conseiller régional d’Auvergne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par le Conseil

Le président

S. SHERLOCK


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.