ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.039.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 39

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
9 février 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 ( 2 )

12

 

*

Règlement (UE) no 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

9.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (UE) No 98/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2013

sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines substances et certains mélanges sont des précurseurs d’explosifs et peuvent être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs. Le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’amélioration de la sécurité des explosifs, adopté par le Conseil le 18 avril 2008, invitait la Commission à créer un comité permanent sur les précurseurs chargé d’étudier des mesures et d’élaborer des recommandations ayant trait à la réglementation des précurseurs d’explosifs disponibles sur le marché, en tenant compte de leur rapport coût/avantages.

(2)

Le comité permanent sur les précurseurs, créé par la Commission en 2008, a recensé plusieurs précurseurs d’explosifs susceptibles d’être utilisés pour commettre des attentats terroristes et a recommandé une action appropriée au niveau de l’Union.

(3)

Certains États membres ont déjà adopté des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la mise sur le marché, à la mise à disposition et à la détention de certains précurseurs d’explosifs.

(4)

Ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, qui diffèrent et qui sont de nature à créer des entraves aux échanges dans l’Union, devraient être harmonisées afin d’améliorer la libre circulation des substances et mélanges chimiques dans le marché intérieur et, dans la mesure du possible, d’éliminer les distorsions de concurrence, tout en assurant un niveau élevé de protection de la sécurité du grand public. Par ailleurs, d’autres règles relatives à certaines substances couvertes par le présent règlement ont été établies au niveau national ainsi qu’au niveau de l’Union en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l’environnement. Ces autres règles ne sont pas affectées par le présent règlement.

(5)

Le règlement est l’instrument juridique le plus approprié pour réglementer la commercialisation et l’utilisation des précurseurs d’explosifs afin de garantir le degré le plus élevé d’uniformité pour les opérateurs économiques.

(6)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (3) prévoit que les substances et les mélanges classés comme dangereux doivent être correctement étiquetés avant leur mise sur le marché. Ce règlement dispose en outre que les opérateurs économiques, y compris les détaillants, doivent soit classer et étiqueter ces substances, soit s’appuyer sur la classification établie par un acteur se situant en amont de la chaîne d’approvisionnement. Le présent règlement devrait donc prévoir que tous les opérateurs économiques, y compris les détaillants, qui mettent à la disposition de membres du grand public des substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement doivent s’assurer que l’emballage indique que l’acquisition, la détention ou l’utilisation par des membres du grand public de la substance ou du mélange en question font l’objet de restrictions.

(7)

Pour certaines substances susceptibles d’être utilisées de façon illicite, certains États membres ont déjà pris des dispositions législatives, réglementaires et administratives afin de parvenir, au niveau national, à une protection contre l’utilisation illicite de précurseurs d’explosifs d’un niveau semblable ou supérieur à celui envisagé par le présent règlement au niveau de l’Union. Certaines de ces substances sont déjà énumérées dans le présent règlement alors que d’autres pourraient ultérieurement faire l’objet de restrictions au niveau de l’Union. Comme il serait contraire aux objectifs du présent règlement que des mesures prises au niveau de l’Union diminuent la protection, il convient de prévoir un mécanisme grâce auquel des mesures nationales de ce type pourraient rester en vigueur (une clause de sauvegarde).

(8)

La fabrication illicite d’explosifs devrait être rendue plus difficile en fixant des valeurs limites de concentration pour certains précurseurs d’explosifs. En deçà de ces valeurs limites, la libre circulation de ces précurseurs d’explosifs est garantie, sous réserve d’un mécanisme de sauvegarde; au-delà de ces valeurs limites, l’accès à ces précurseurs d’explosifs devrait être restreint pour le grand public.

(9)

Les membres du grand public ne devraient donc pas pouvoir acquérir, introduire, détenir ou utiliser ces précurseurs d’explosifs à des concentrations supérieures aux valeurs limites. Toutefois, il convient de prévoir la possibilité pour des membres du grand public d’acquérir, d’introduire, de détenir ou d’utiliser ces précurseurs d’explosifs à des fins légitimes, uniquement s’ils sont titulaires d’une licence à cet effet.

(10)

En outre, compte tenu du fait que certains États membres ont déjà des systèmes d’enregistrement bien établis, qui sont utilisés pour contrôler la mise à disposition sur le marché de certaines ou de toutes les substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement qui ne doivent pas être mises à la disposition de membres du grand public, il convient de prévoir, dans le présent règlement, un système d’enregistrement applicable à certaines ou à toutes ces substances.

(11)

Le peroxyde d’hydrogène, le nitrométhane et l’acide nitrique sont utilisés couramment, à des fins légitimes, par des membres du grand public. Les États membres devraient donc pouvoir donner accès à ces substances dans une fourchette donnée de concentrations en appliquant un système d’enregistrement en vertu du présent règlement au lieu d’un système d’octroi de licences.

(12)

Le présent règlement ayant un objet très précis, son objectif peut être atteint, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, en laissant aux États membres la latitude d’opter pour l’octroi d’un accès limité des membres du grand public conformément au présent règlement.

(13)

Pour poursuivre l’objectif légitime consistant à assurer la sécurité publique tout en perturbant le moins possible le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir un système d’octroi de licences selon lequel un membre du grand public ayant acquis une substance faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement qui ne doit pas être mise à la disposition de membres du grand public, ou un mélange ou une substance qui la contient, à une concentration supérieure à la valeur limite, puisse l’introduire depuis un autre État membre ou un pays tiers dans un État membre qui autorise l’accès à cette substance conformément à l’un des systèmes prévus dans le présent règlement.

(14)

Afin de mettre en œuvre efficacement les dispositions concernant l’introduction de précurseurs d’explosifs, les États membres sont encouragés à veiller à ce que les restrictions applicables à l’introduction de substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement qui ne doivent pas être mises à la disposition de membres du grand public soient portées à la connaissance des voyageurs internationaux. Pour la même raison, les États membres sont également encouragés à veiller à ce que le grand public soit informé que ces restrictions s’appliquent aussi aux petits envois à l’attention de personnes privées et aux envois commandés à distance par les consommateurs finals.

(15)

Les informations fournies par les États membres à l’industrie, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), pourraient constituer un moyen précieux de faciliter le respect du présent règlement, compte tenu de l’importance de réduire le plus possible la charge administrative pour les PME.

(16)

Puisqu’il serait disproportionné d’interdire l’utilisation des précurseurs d’explosifs dans le cadre d’activités professionnelles, les restrictions relatives à la mise à disposition, à l’introduction, à la détention et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs ne devraient s’appliquer qu’au grand public. Toutefois, compte tenu des objectifs généraux du présent règlement, il convient de prévoir un système de signalement qui concerne tant les utilisateurs professionnels à tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement que les membres du grand public participant à des transactions qui, en raison de leur nature ou de leur échelle, doivent être considérées comme suspectes. À cette fin, les États membres devraient mettre en place des points de contact nationaux pour le signalement de transactions suspectes.

(17)

Diverses transactions portant sur des précurseurs d’explosifs pourraient être considérées comme suspectes et donc comme devant faire l’objet d’un signalement. Tel est le cas, par exemple, lorsque le client potentiel (professionnel ou non professionnel) semble flou au sujet de l’utilisation prévue, ne semble pas savoir quelle est l’utilisation prévue ou ne fournit pas d’explication plausible à ce sujet, compte acquérir des quantités inhabituelles, des concentrations inhabituelles ou des combinaisons inhabituelles de substances, n’est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ou insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, y compris de grosses sommes d’argent liquide. Les opérateurs économiques devraient être en mesure de se réserver le droit de refuser une telle transaction.

(18)

Eu égard aux objectifs généraux du présent règlement, les autorités compétentes sont encouragées à informer les points de contact nationaux pertinents de tout refus opposé à une demande de licence, dans les cas où ce refus est fondé sur de bonnes raisons de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou des intentions de l’utilisateur. De même, les autorités compétentes sont encouragées à informer le point de contact national de la suspension ou du retrait d’une licence.

(19)

Afin de prévenir et de détecter les utilisations illicites éventuelles de précurseurs d’explosifs, il conviendrait que les points de contact nationaux enregistrent les transactions suspectes qui ont été signalées et que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sur les circonstances précises, visant notamment à détérminer si un utilisateur professionnel ayant pris part à une transaction suspecte exerce réellement une activité économique.

(20)

Si possible, des valeurs limites de concentration devraient être fixées, au-delà desquelles l’accès à certains précurseurs d’explosifs est restreint, alors que seul le signalement des transactions suspectes devrait être prévu pour certains autres précurseurs d’explosifs. Parmi les critères permettant de déterminer quelles mesures devraient s’appliquer à quels précurseurs d’explosifs figurent le niveau de menace que présente le précurseur d’explosif, le volume d’échanges lié au précurseur d’explosif concerné et la possibilité d’établir une concentration en deçà de laquelle le précurseur d’explosif pourrait encore être utilisé aux fins légitimes auxquelles il est mis à disposition. Ces critères devraient continuer d’orienter les mesures qui pourraient être prises à l’avenir concernant des précurseurs d’explosifs qui ne relèvent pas actuellement du champ d’application du présent règlement.

(21)

Il est techniquement impossible de fixer des valeurs limites de concentration pour les tablettes d’hexamine à usage de combustible. En outre, il existe de nombreuses utilisations légitimes de l’acide sulfurique, de l’acétone, du nitrate de potassium, du nitrate de sodium, du nitrate de calcium et du nitrate d’ammonium et de calcium. Un règlement au niveau de l’Union restreignant les ventes de ces substances au grand public occasionnerait des coûts administratifs et de mise en conformité disproportionnés pour les consommateurs, les pouvoirs publics et les entreprises. Cependant, compte tenu des objectifs du présent règlement, des mesures devraient être adoptées pour faciliter le signalement des transactions suspectes pour les tablettes d’hexamine à usage de combustible et les autres précurseurs d’explosifs pour lesquels il n’existe pas de produits de substitution appropriés et sûrs.

(22)

Les vols de précurseurs d’explosifs sont un moyen d’obtenir des matières premières pour la fabrication illicite d’explosifs. Il convient dès lors de prévoir un système de signalement des vols et disparitions importants de substances faisant l’objet de mesures au titre du présent règlement. Les points de contact nationaux sont encouragés, s’il y a lieu, à utiliser le système d’alerte rapide d’Europol pour que les auteurs de vols soient plus facilement retrouvés et que les autorités compétentes des autres États membres soient averties de menaces éventuelles.

(23)

Les États membres devraient fixer des règles en matière de sanctions applicables en cas d’infraction au présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(24)

En vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (4), il est interdit de fournir à des membres du grand public du nitrate d’ammonium susceptible d’être facilement utilisé comme précurseur d’explosif. Cependant, la fourniture de nitrate d’ammonium à certains utilisateurs professionnels, notamment les agriculteurs, est autorisée. Cette fourniture devrait donc être soumise au mécanisme de signalement des transactions suspectes établi par le présent règlement, puisque le règlement (CE) no 1907/2006 ne prévoit aucune exigence équivalente.

(25)

Le présent règlement requiert le traitement de données à caractère personnel et leur communication ultérieure à des tiers en cas de transactions suspectes. Ce traitement et cette communication impliquent une ingérence sérieuse dans l’exercice des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement. Par conséquent, il conviendrait de veiller à ce que le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées en application du présent règlement soit dûment protégé. En particulier, il convient que le traitement des données à caractère personnel requis pour l’octroi d’une licence, l’enregistrement de transactions et le signalement de transactions suspectes, soit effectué conformément à la directive 95/46/CE, y compris les principes généraux en matière de protection des données, à savoir les principes de limitation des données, de limitation de la finalité, de proportionnalité et de nécessité, ainsi que l’obligation de dûment respecter le droit des personnes concernées d’accéder à leurs données, de les rectifier ou de les effacer.

(26)

Le choix des substances utilisées par les terroristes et les autres criminels pour fabriquer illicitement des explosifs peut changer rapidement. Il devrait donc être possible de soumettre des substances supplémentaires au régime prévu par le présent règlement, le cas échéant dans l’urgence.

(27)

En fonction des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs et sous réserve qu’il soit dûment procédé à des consultations des acteurs concernés afin de tenir compte de l’impact potentiellement important sur les opérateurs économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des valeurs limites de concentration au-delà desquelles certaines substances faisant l’objet de restrictions dans le présent règlement ne doivent pas être mises à la disposition du grand public et l’ajout de nouvelles substances pour lesquelles les transactions suspectes doivent faire l’objet d’un signalement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

La Commission devrait soumettre à un examen permanent la liste des substances qui ne doivent pas être mises à la disposition du grand public au-delà de certaines valeurs limites de concentration et la liste des substances pour lesquelles les transactions suspectes doivent faire l’objet d’un signalement. La Commission devrait, lorsque cela se justifie, élaborer des propositions législatives, conformément à la procédure législative ordinaire, visant à ajouter ou retirer des mentions de la première liste ou à retirer des mentions de la dernière liste, afin de tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs.

(29)

Pour tenir compte des substances qui ne font pas encore l’objet de restrictions dans le présent règlement mais pour lesquelles un État membre a de bonnes raisons de croire qu’elles pourraient être utilisées pour la fabrication illicite d’explosifs, il conviendrait de prévoir une clause de sauvegarde établissant une procédure adéquate au niveau de l’Union.

(30)

En outre, vu les risques spécifiques auxquels le présent règlement doit permettre de faire face, il convient d’autoriser, dans certaines circonstances, les États membres à adopter des mesures de sauvegarde, y compris pour les substances faisant déjà l’objet de mesures au titre du présent règlement.

(31)

Compte tenu des exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne les informations à fournir à la Commission et aux États membres, il serait inapproprié de soumettre ces nouvelles mesures de sauvegarde au régime prévu par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6), indépendamment de la question de savoir si elles concernent des substances faisant déjà l’objet de mesures dans le présent règlement ou des substances ne faisant pas l’objet de restrictions dans le présent règlement.

(32)

Compte tenu des objectifs du présent règlement et de l’incidence qu’il pourrait avoir sur la sécurité des citoyens et sur le marché intérieur, la Commission devrait, en se fondant sur les travaux menés sans discontinuer par le comité permanent sur les précurseurs, présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport portant examen de tous les problèmes causés par la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que de l’opportunité et de la possibilité d’étendre son champ d’application, en ce qui concerne aussi bien la prise en compte des utilisateurs professionnels que les dispositions sur le signalement des transactions suspectes, les disparitions et les vols de substances qui, bien que ne faisant pas l’objet de mesures dans le présent règlement, sont identifiées comme ayant été utilisées pour la fabrication illicite d’explosifs (précurseurs d’explosifs non classifiés). En outre, la Commission, en tenant compte d’expériences pertinentes des États membres et en prenant en considération les coûts et les avantages, devrait présenter un rapport portant examen de l’opportunité et de la possibilité de renforcer et d’harmoniser encore le système, au vu de la menace qui pèse sur la sécurité publique. Dans le cadre du réexamen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les possibilités de transférer les dispositions relatives au nitrate d’ammonium du règlement (CE) no 1907/2006 au présent règlement.

(33)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir limiter l’accès du grand public aux précurseurs d’explosifs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de la limitation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)

En vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7), le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis (8).

(35)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit à la propriété et le principe de non-discrimination. Le présent règlement devrait être appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, afin d’en limiter la disponibilité pour le grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.

Le présent règlement est sans préjudice d’autres dispositions plus contraignantes du droit de l’Union concernant les substances énumérées dans les annexes.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux substances énumérées dans les annexes ainsi qu’aux mélanges et aux substances qui les contiennent.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux articles tels que définis à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006;

b)

aux articles pyrotechniques tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (9), aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément au droit national, par les forces armées, les services répressifs ou les corps de sapeurs-pompiers, aux équipements pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (10), aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale ou aux amorces à percussion conçues pour des jouets;

c)

aux médicaments mis à la disposition d’un membre du grand public de manière légitime sur la base d’une prescription médicale, conformément au droit national applicable.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«substance», une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;

2)

«mélange», un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;

3)

«article», un article au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;

4)

«mise à disposition», tout type de fourniture, à titre onéreux ou non;

5)

«introduction», le fait d’introduire une substance sur le territoire d’un État membre, à partir d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

6)

«utilisation», toute opération de transformation, de formulation, de stockage, de traitement, ou de mélange, y compris dans la production d’un article, ou tout autre usage;

7)

«membre du grand public», toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles;

8)

«transaction suspecte», toute transaction relative aux substances énumérées dans les annexes, ou aux mélanges ou substances qui les contiennent, y compris les transactions impliquant des utilisateurs professionnels, lorsqu’il y a de bonnes raisons de suspecter que la substance ou le mélange est destiné à la production illicite d’explosifs;

9)

«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou toute entité publique ou groupe composé de telles personnes et/ou de tout organe offrant des produits ou services sur le marché;

10)

«précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions», une substance énumérée à l’annexe I, à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante qui y figure, de même qu’un mélange ou une autre substance dans laquelle une telle substance énumérée est présente à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante.

Article 4

Mise à disposition, introduction, détention et utilisation

1.   Les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions ne doivent pas être mis à la disposition de membres du grand public, ni introduits, détenus ou utilisés par ceux-ci.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut maintenir ou établir un régime de licence autorisant les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à être mis à la disposition de membres du grand public, détenus ou utilisés par ceux-ci, pour autant que le membre du grand public obtienne et, sur demande, produise une licence l’autorisant à les acquérir, les détenir ou les utiliser, délivrée conformément à l’article 7 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions va être acquis, détenu ou utilisé.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un État membre peut maintenir ou établir un régime d’enregistrement autorisant les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions suivants à être mis à disposition de membres du grand public ou détenus ou utilisés par ceux-ci, si l’opérateur économique qui les met à disposition enregistre chaque transaction conformément aux modalités établies à l’article 8:

a)

le peroxyde d’hydrogène (no CAS 7722-84-1), à des concentrations plus élevées que la valeur limite fixée à l’annexe I, mais pas supérieures à 35 % p/p;

b)

le nitrométhane (no CAS 75-52-5), à des concentrations plus élevées que la valeur limite indiquée à l’annexe I, mais pas supérieures à 40 % p/p;

c)

l’acide nitrique (no CAS 7697-37-2), à des concentrations plus élevées que la valeur limite indiquée à l’annexe I, mais pas supérieures à 10 % p/p.

4.   Les États membres notifient à la Commission toutes les mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre un des régimes prévus aux paragraphes 2 et 3. La notification indique les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels l’État membre a prévu une exception.

5.   La Commission rend publique une liste de mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 4.

6.   Lorsqu’un membre du grand public a l’intention d’introduire un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions sur le territoire d’un État membre qui a dérogé au paragraphe 1 en appliquant un régime de licence conformément au paragraphe 2 et/ou un régime d’enregistrement conformément au paragraphe 3 ou à l’article 17, la personne concernée obtient et, sur demande, présente à l’autorité compétente une licence délivrée conformément aux règles établies à l’article 7 et qui est valable dans ledit État membre.

7.   Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public conformément au paragraphe 2 exige pour chaque transaction la présentation d’une licence, ou, si la mise à disposition a lieu conformément au paragraphe 3, enregistre la transaction, conformément au régime institué par l’État membre dans lequel a lieu la mise à disposition du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions.

Article 5

Étiquetage

Lorsqu’un opérateur économique a l’intention de mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public, il veille, soit en apposant une étiquette appropriée sur le conditionnement, soit en vérifiant qu’une telle étiquette a été apposée, à ce que le conditionnement indique clairement que l’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public sont soumises à une restriction telle qu’énoncée à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.

Article 6

Libre circulation

Sans préjudice de l’article 1er, deuxième alinéa, et de l’article 13, et à moins que le présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union n’en disposent autrement, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’empêcher, pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite d’explosifs, la mise à disposition:

a)

des substances énumérées à l’annexe I à des concentrations qui ne sont pas supérieures aux valeurs limites fixées par ladite annexe; ou

b)

des substances énumérées à l’annexe II.

Article 7

Licences

1.   Chaque État membre qui délivre des licences à des membres du grand public ayant un intérêt légitime à acquérir, introduire, détenir ou utiliser des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions définit les règles d’octroi de la licence prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 6. Au moment d’envisager l’octroi d’une licence, l’autorité compétente de l’État membre tient compte de tous les éléments pertinents et en particulier de la légitimité de l’utilisation prévue de la substance. La licence est refusée s’il existe de bonnes raisons de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou de l’intention de l’utilisateur d’en faire usage à des fins légitimes.

2.   L’autorité compétente peut déterminer comment limiter la validité de la licence, en permettant une utilisation unique ou multiple pour une durée de trois ans au maximum. L’autorité compétente peut obliger le titulaire de la licence à démontrer, jusqu’à la date d’expiration fixée de la licence, que les conditions d’octroi de la licence sont encore remplies. La licence mentionne les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels elle a été émise.

3.   L’autorité compétente peut soumettre toute demande de licence au paiement de droits. Ces droits ne peuvent être supérieurs aux frais de traitement de la demande.

4.   L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer la licence lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que les conditions dans lesquelles elle a été accordée ne sont plus remplies.

5.   Les recours contre une décision de l’autorité compétente ainsi que les litiges concernant le respect des conditions de la licence sont traités par une instance compétente en vertu du droit national.

6.   Les licences accordées par les autorités compétentes d’un État membre peuvent être reconnues dans d’autres États membres. La Commission, après avoir consulté le comité permanent sur les précurseurs et avant le 2 septembre 2014, élabore des lignes directrices relatives aux détails techniques des licences afin de faciliter la reconnaissance mutuelle de celles-ci. Ces lignes directrices incluent en outre des informations sur les données que doivent contenir les licences valables pour l’introduction de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, et notamment un projet de format pour ces licences.

Article 8

Enregistrement des transactions

1.   Aux fins de l’enregistrement en vertu de l’article 4, paragraphe 3, les membres du grand public s’identifient en produisant un document d’identité officiel.

2.   L’enregistrement comprend au moins les informations qui suivent:

a)

le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’identification du membre du grand public ou le type et le numéro de son document d’identité officiel;

b)

le nom de la substance ou du mélange, ainsi que la concentration;

c)

la quantité de la substance ou du mélange;

d)

l’utilisation prévue de la substance ou du mélange, telle que déclarée par le membre du grand public;

e)

la date et le lieu de la transaction;

f)

la signature du membre du grand public.

3.   L’enregistrement est conservé pendant cinq ans à partir du jour de la transaction. Pendant cette période, le registre est disponible pour un contrôle à la demande des autorités compétentes.

4.   L’enregistrement est conservé sur papier ou sur un autre support durable et est disponible pour un contrôle à tout moment pendant toute la période prévue au paragraphe 3. Les données conservées sous forme électronique:

a)

correspondent au format et au contenu des documents papier correspondants; et

b)

sont immédiatement disponibles à tout moment pendant toute la période visée au paragraphe 3.

Article 9

Signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols

1.   Les transactions suspectes concernant les substances énumérées dans les annexes, ou des mélanges ou substances qui les contiennent, sont signalées conformément au présent article.

2.   Chaque État membre met en place un ou plusieurs points de contact nationaux en indiquant clairement le numéro de téléphone et l’adresse électronique auxquels les transactions suspectes peuvent être signalées.

3.   Les opérateurs économiques peuvent se réserver le droit de refuser la transaction suspecte et signalent celle-ci ou la tentative de transaction dans les meilleurs délais, y compris l’identité du client si possible, au point de contact national de l’État membre dans lequel la transaction a été conclue ou la tentative de transaction a eu lieu, lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’une transaction proposée portant sur une ou plusieurs substances énumérées dans les annexes, ou sur des mélanges ou substances qui les contiennent, constitue une transaction suspecte, au vu de tous les éléments pertinents et, en particulier, dans les cas où le client potentiel:

a)

semble flou au sujet de l’utilisation prévue de la substance ou du mélange;

b)

ne semble pas savoir quelle est l’utilisation prévue de la substance ou du mélange ou ne fournit pas d’explication plausible à ce sujet;

c)

compte acquérir des substances dans des quantités, des combinaisons ou des concentrations inhabituelles pour un usage domestique;

d)

n’est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence; ou

e)

insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, y compris de grosses sommes d’argent liquide.

4.   Les opérateurs économiques signalent également toute disparition importante et tout vol important de substances mentionnées dans les annexes et de mélanges ou substances qui les contiennent, au point de contact national de l’État membre dans lequel a eu lieu la disparition ou le vol.

5.   Pour favoriser la coopération entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques, la Commission rédige, avant le 2 septembre 2014 et après avoir consulté le comité permanent sur les précurseurs, des lignes directrices destinées à aider les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en substances chimiques et, lorsqu’il y a lieu, les autorités compétentes. Ces lignes directrices fournissent notamment:

a)

des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes, en particulier en ce qui concerne les concentrations et/ou les quantités des substances énumérées à l’annexe II en deçà desquelles aucune mesure ne doit normalement être prise;

b)

des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler des disparitions et vols importants;

c)

d’autres informations qui peuvent être jugées utiles.

La Commission actualise régulièrement les lignes directrices.

6.   Les autorités compétentes s’assurent que les lignes directrices prévues au paragraphe 5 sont régulièrement diffusées d’une manière jugée appropriée par les autorités compétentes en conformité avec les objectifs des lignes directrices.

Article 10

Protection des données

Les États membres s’assurent que le traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement est conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, les États membres veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel requis pour l’octroi d’une licence en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 6, et de l’article 7 du présent règlement, ou pour l’enregistrement des transactions en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et des articles 8 et 17 du présent règlement, et pour le signalement des transactions suspectes en vertu de l’article 9 du présent règlement, soit conforme à la directive 95/46/CE.

Article 11

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 12

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 en ce qui concerne des modifications des valeurs limites mentionnées à l’annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs, ou sur la base de travaux de recherche et d’essais, et en ce qui concerne l’ajout de substances à l’annexe II, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite de substances comme précurseurs d’explosifs. Lorsqu’elle prépare les actes délégués, la Commission s’efforce de consulter les acteurs concernés, en particulier ceux de l’industrie chimique et du secteur de la vente au détail.

Lorsque, en cas de changement soudain dans l’évaluation des risques relative à l’utilisation détournée de substances pour la fabrication illicite d’explosifs, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 15 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

2.   La Commission adopte un acte délégué séparé pour chaque modification des valeurs limites fixées à l’annexe I et chaque nouvelle substance ajoutée à l’annexe II. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse démontrant que la modification n’est pas susceptible de créer des charges disproportionnées pour les opérateurs économiques ou les consommateurs, compte dûment tenu des objectifs à atteindre.

Article 13

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de croire qu’une substance spécifique non énumérée dans les annexes pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l’usage de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la contient, ou il peut prévoir que la substance est soumise au signalement des transactions suspectes conformément à l’article 9.

2.   Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de croire qu’une substance spécifique énumérée à l’annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs à une concentration moins élevée que la valeur limite fixée à l’annexe I, il peut interdire la mise à disposition, la détention et l’usage de cette substance ou la restreindre plus strictement en imposant une valeur limite de concentration plus faible.

3.   Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration au-delà de laquelle une substance énumérée à l’annexe II devrait être soumise aux restrictions applicables aux précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l’usage de cette substance en imposant une concentration maximale autorisée.

4.   Un État membre qui restreint ou interdit la mise à disposition sur le marché de substances conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant ses motifs.

5.   À la lumière des informations communiquées en vertu du paragraphe 4, la Commission détermine immédiatement s’il y a lieu d’apporter des modifications aux annexes conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou d’élaborer une proposition législative visant à modifier les annexes. Pour tenir compte de ces modifications apportées aux annexes, l’État membre concerné modifie ou abroge les mesures qu’il a prises au niveau national, le cas échéant.

6.   Au plus tard le 2 juin 2013, les États membres informent la Commission de toute mesure nationale en vigueur restreignant ou interdisant la mise à disposition, la détention et l’usage d’une substance, ou de tout mélange ou toute substance qui la contient, au motif qu’elle pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 16

Disposition transitoire

La détention et l’utilisation par des membres du grand public de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions continuent d’être autorisées jusqu’au 2 mars 2016.

Article 17

Régimes d’enregistrement existants

Un État membre qui, au 1er mars 2013, dispose d’un régime selon lequel les opérateurs économiques sont tenus d’enregistrer les transactions par lesquelles ils mettent un ou plusieurs précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à la disposition de membres du grand public peuvent déroger à l’article 4, paragraphes 1 ou 2, en appliquant ledit régime d’enregistrement conformément à l’article 8 à certaines ou à toutes les substances énumérées à l’annexe I. Les règles établies à l’article 4, paragraphes 4 à 7, s’appliquent mutatis mutandis.

Article 18

Réexamen

1.   Au plus tard le 2 septembre 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport portant examen:

a)

de tout problème qui s’est produit en raison de la mise en œuvre du présent règlement;

b)

de l’opportunité et de la possibilité de renforcer et d’harmoniser encore le système au vu de la menace que font peser sur la sécurité publique le terrorisme et d’autres activités criminelles graves, en tenant compte de l’expérience acquise par les États membres dans le cadre du présent règlement, notamment des lacunes qui ont pu être constatées en matière de sécurité, en prenant en considération les coûts et les avantages pour les États membres, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés;

c)

de l’opportunité et de la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement aux utilisateurs professionnels, en tenant compte des charges imposées aux opérateurs économiques et de l’objectif du présent règlement;

d)

de l’opportunité et de la possibilité d’inclure des précurseurs d’explosifs non classifiés dans les dispositions relatives au signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols.

2.   Au plus tard le 2 mars 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les possibilités de transférer les dispositions pertinentes relatives au nitrate d’ammonium du règlement (CE) no 1907/2006 au présent règlement.

3.   S’il y a lieu, à la lumière des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le règlement en conséquence.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

La présidente

L. CREIGHTON


(1)  JO C 84 du 17.3.2011, p. 25.

(2)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 décembre 2012.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO C 101 du 1.4.2011, p. 1.

(9)  JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.

(10)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.


ANNEXE I

Substances qui ne peuvent être mises à la disposition de membres du grand public en tant que telles ou dans des mélanges ou substances qui les contiennent, sauf si leur concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées ci-dessous

Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie

(Chemical Abstracts Service Registry – no CAS)

Valeur limite

Code de la nomenclature combinée (NC) pour un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, remplissant les conditions énoncées dans la note 1 du chapitre 28 ou 29 de la NC, respectivement (1)

Code de la nomenclature combinée (NC) pour un mélange sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC (1)

Peroxyde d’hydrogène

(no CAS 7722-84-1)

12 % p/p

2847 00 00

3824 90 97

Nitrométhane

(no CAS 75-52-5)

30 % p/p

2904 20 00

3824 90 97

Acide nitrique

(no CAS 7697-37-2)

3 % p/p

2808 00 00

3824 90 97

Chlorate de potassium

(no CAS 3811-04-9)

40 % p/p

2829 19 00

3824 90 97

Perchlorate de potassium

(no CAS 7778-74-7)

40 % p/p

2829 90 10

3824 90 97

Chlorate de sodium

(no CAS 7775-09-9)

40 % p/p

2829 11 00

3824 90 97

Perchlorate de sodium

(no CAS 7601-89-0)

40 % p/p

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Règlement (CE) no 948/2009 de la Commission (JO L 287 du 31.10.2009, p. 1).


ANNEXE II

Substances en tant que telles ou présentes dans des mélanges ou substances au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée

Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie

(Chemical Abstracts Service Registry – no CAS)

Code de la nomenclature combinée (NC) pour un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, remplissant les conditions énoncées dans la note 1 du chapitre 28, la note 1 du chapitre 29 ou la note 1 b) du chapitre 31 de la NC, respectivement (1)

Code de la nomenclature combinée (NC) pour des mélanges sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC (1)

Hexamine

(no CAS 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Acide sulfurique

(no CAS 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Acétone

(no CAS 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Nitrate de potassium

(no CAS 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Nitrate de sodium

(no CAS 7631-99-4)

3102 50 10 (naturel)

3824 90 97

3102 50 90 (autres)

3824 90 97

Nitrate de calcium

(no CAS 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Nitrate d’ammonium et de calcium

(no CAS 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Nitrate d’ammonium

(no CAS 6484-52-2) [à une concentration de 16 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium ou plus]

3102 30 10 (en solution aqueuse)

3824 90 97

3102 30 90 (autre)


(1)  Règlement (CE) no 948/2009.


9.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/12


RÈGLEMENT (UE) No 99/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2013

relatif au programme statistique européen 2013-2017

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est absolument essentiel de pouvoir disposer de données empiriques et de statistiques fiables pour mesurer les progrès et évaluer l’efficacité des politiques et des programmes de l’Union, notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020 définie dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «Europe 2020»).

(2)

En vertu du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (2), il convient d’établir un programme statistique européen pluriannuel (ci-après dénommé le «programme pluriannuel») constituant le cadre du financement des actions de l’Union.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 223/2009, le programme pluriannuel devrait fournir un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n’excédant pas cinq ans. Il devrait fixer des priorités concernant les besoins d’informations aux fins de l’accomplissement des activités de l’Union. Ces besoins devraient être mesurés à l’aune des ressources nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour fournir les statistiques requises, ainsi que de la charge de réponse et des coûts correspondants supportés par les répondants, et ce en tenant plus particulièrement compte du rapport coûts-bénéfices.

(4)

Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes dans le cadre législatif du programme pluriannuel devraient avoir lieu en coopération étroite et coordonnée au sein du système statistique européen (SSE), qui rassemble l’autorité statistique de l’Union, à savoir la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales désignées par les États membres (3) (ci-après dénommés collectivement les «autorités statistiques nationales»). L’indépendance professionnelle des instituts nationaux de statistique et de la Commission (Eurostat) est essentielle pour que les données statistiques fournies soient crédibles et de haute qualité.

(5)

Une coopération plus étroite entre la Commission (Eurostat) et les instituts nationaux de statistique est absolument essentielle pour améliorer la qualité des statistiques européennes. Cette coopération plus étroite devrait être principalement axée sur la mise en place de formations méthodologiques supplémentaires sur les statistiques et les questions connexes, le développement et la diffusion des bonnes pratiques existantes au sein du SSE, ainsi que sur l’échange, à double sens, de personnel entre les États membres et la Commission (Eurostat).

(6)

La mise en œuvre du programme pluriannuel est l’occasion de produire des statistiques européennes harmonisées dans le but de contribuer, au niveau de l’Union, au développement, à la production et à la diffusion d’informations statistiques communes, comparables et fiables.

(7)

Des statistiques de haute qualité développées, produites et diffusées dans le cadre du programme pluriannuel sont essentielles pour pouvoir prendre des décisions à partir d’éléments probants; elles devraient être disponibles en temps voulu et contribuer à la mise en œuvre des politiques de l’Union, telles qu’elles ressortent du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’Europe 2020 et d’autres politiques abordées dans les priorités stratégiques de la Commission pour la période 2010-2014, notamment la gouvernance économique renforcée et intégrée, le changement climatique, la politique agricole réformée, la croissance et la cohésion sociale, l’égalité des genres, l’Europe des citoyens et la mondialisation. Elles devraient être favorisées par des actions qui sont financées au titre du programme pluriannuel dans les cas où l’Union peut apporter une valeur ajoutée manifeste, et qui visent à garantir que les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux soient tous traités sur un pied d’égalité.

(8)

Il convient de tenir compte, dans la définition des domaines statistiques à développer, des objectifs du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (4), qui portent sur le développement de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement.

(9)

Par ailleurs, il convient plus particulièrement de réaliser des études statistiques relatives aux incidences, sur les travailleurs et les autres citoyens, des programmes d’assainissement budgétaire. Les données statistiques devraient être collectées de façon à rendre visibles les évolutions dans les divers États membres, par exemple en ce qui concerne le chômage, le volume et l’évolution des transferts sociaux, le nombre et la qualité des emplois, la mobilité de la main-d’œuvre au sein des États membres, au sein de l’Union et entre celle-ci et les pays tiers, ainsi que les changements sociogéographiques induits au niveau de la grille des salaires et des mesures de formation.

(10)

Depuis quelques années, le SSE est confronté à un certain nombre de défis. Premièrement, l’absence de statistiques nationales de haute qualité peut avoir des effets néfastes sur les États membres et l’Union en général. Des statistiques invariablement précises et de haute qualité, produites par les instituts nationaux de statistique indépendants sur le plan professionnel, sont dès lors absolument essentielles pour l’élaboration des politiques, à l’échelon tant national qu’européen, et en particulier dans le cadre des mécanismes de surveillance de la zone euro.

(11)

Deuxièmement, le besoin en statistiques européennes n’a cessé d’augmenter et il est peu probable que cette tendance change à l’avenir. La mondialisation économique représente un défi particulier, qui nécessite le développement de nouvelles méthodes de mesure des chaînes de valeur mondiales, de façon coordonnée sur le plan international, pour mieux appréhender la croissance économique et la création d’emplois.

(12)

Troisièmement, la nature des besoins évolue constamment, ce qui nécessite une plus grande synergie entre les domaines statistiques.

(13)

Quatrièmement, des ventilations appropriées des données disponibles peuvent faciliter le suivi des effets de la crise économique et financière et de l’incidence des politiques mises en œuvre sur les citoyens, notamment les plus vulnérables.

(14)

Cinquièmement, la nature des statistiques a changé. Elles ne sont plus simplement une source d’information en vue d’élaborer une politique, mais se retrouvent désormais au cœur même du processus de prise de décision. La prise de décision fondée sur des éléments probants exige des statistiques qui remplissent des critères élevés de qualité liés aux objectifs spécifiques poursuivis. Par ailleurs, il existe un besoin croissant en statistiques multidimensionnelles complexes à l’appui de domaines politiques composites. Afin de répondre comme il se doit aux exigences liées à l’élaboration des politiques, il est nécessaire de procéder à l’établissement de statistiques ventilées par genre lorsque cela se justifie.

(15)

Sixièmement, en raison de l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché de l’information, notamment ceux qui fournissent des informations quasiment en temps réel, la qualité des statistiques, et notamment leur actualité, constituera la priorité du SSE à l’avenir.

(16)

Septièmement, les contraintes budgétaires à la fois au niveau national et au niveau de l’Union, ainsi que la nécessité de réduire encore la charge pour les entreprises et les citoyens, rendent la situation encore plus difficile.

(17)

La communication de la Commission du 10 août 2009 concernant la méthode de production des statistiques de l’Union européenne: une vision de la prochaine décennie ainsi que la stratégie du SSE pour sa mise en œuvre abordent l’ensemble de ces sept défis en visant à redéfinir les méthodes de travail au sein du SSE pour rendre ce système plus efficace et plus souple. La mise en œuvre de cette communication est au cœur du programme pluriannuel, dans le cadre de la stratégie commune du SSE.

(18)

Afin de garantir l’intégrité et la gestion de la qualité lors du développement, de la production et de la diffusion des statistiques européennes au titre du présent règlement, les instituts nationaux de statistique et la Commission (Eurostat) devraient prendre toutes mesures nécessaires pour maintenir la confiance du public dans les documents statistiques et permettre une mise en œuvre plus stricte du code de bonnes pratiques de la statistique européenne en vigueur et de la communication de la Commission du 15 avril 2011, intitulée «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes», tout en veillant au respect des principes qui y sont énoncés.

(19)

Dans le but de mieux adapter à la croissance des besoins en statistiques les ressources limitées dont disposent les producteurs nationaux et européens pour la production de statistiques européennes, la phase d’élaboration des programmes de travail statistiques annuels de la Commission, qui déclinent dans le détail le programme pluriannuel, devrait inclure un réexamen systématique et approfondi des priorités statistiques afin de réduire les exigences de moindre importance et de simplifier les processus existants, tout en améliorant la fiabilité et en maintenant le niveau élevé de qualité de la statistique officielle. Il convient également de tenir compte de la charge pesant sur les répondants, qu’il s’agisse d’entreprises, de services de l’administration centrale, régionale ou locale, de ménages ou d’individus. Le processus devrait être poursuivi en coopération étroite avec les utilisateurs et les producteurs de statistiques européennes.

(20)

Dans ce contexte, il y a lieu de parvenir à une répartition raisonnable de la charge financière entre les budgets de l’Union et des États membres. Outre la dotation financière prévue par le présent règlement, il convient donc que les autorités statistiques nationales reçoivent au niveau national un financement approprié pour l’exécution des actions statistiques individuelles décidées en vue de la mise en œuvre du programme pluriannuel.

(21)

Au vu de la contrainte que représente, notamment pour les petits États membres, l’obligation de conformité, la Commission (Eurostat) devrait pouvoir prêter assistance technique et expertise aux États membres afin de les aider à supporter la charge de la recherche et à surmonter des obstacles méthodologiques majeurs, de façon à assurer la conformité et à permettre la fourniture de données de haute qualité.

(22)

L’enveloppe financière du programme pluriannuel devrait aussi être allouée de manière à couvrir les dépenses nécessaires à l’amélioration de la méthode et de la capacité de production de statistiques européennes de haute qualité, ainsi qu’aux besoins de formation des statisticiens nationaux.

(23)

L’Union devrait soutenir, par une participation financière, les actions visant le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes définies dans le présent règlement. Cette participation devrait prendre la forme de subventions, de contrats de marchés publics ou de toute autre intervention nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs du programme pluriannuel. Dans ce contexte, la simplification de la gestion des subventions devrait passer principalement par le recours à des montants forfaitaires.

(24)

Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 223/2009, il convient qu’une structure financière adéquate soit créée à l’appui des réseaux de collaboration.

(25)

Il y a lieu de prévoir l’ouverture du programme pluriannuel à la participation des pays de l’Association européenne de libre-échange participant à l’Espace économique européen (ci-après les «pays de l’EEE/AELE») et de la Suisse. Il convient également de prévoir l’ouverture du programme pluriannuel à la participation d’autres pays, notamment les pays voisins de l’Union et les pays demandant l’adhésion, candidats à l’adhésion ou en voie d’adhésion à l’Union.

(26)

Il convient, dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel, d’encourager, le cas échéant, la coopération avec les pays tiers ne participant pas au programme pluriannuel compte tenu des éventuels accords en la matière conclus entre ces pays et l’Union ou de tout autre accord qui serait envisagé.

(27)

Afin d’être considérés comme des décisions de financement conformément à l’article 84, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (5) (ci-après dénommé «le règlement financier»), les programmes de travail annuels adoptés par la Commission pour l’exécution du programme pluriannuel doivent fixer les objectifs poursuivis, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et leur montant total. Ils doivent également contenir une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Il convient qu’ils énoncent aussi la pertinence des objectifs poursuivis pour les besoins des utilisateurs ainsi qu’un plan de projet. Dans le cas des subventions, ils devraient inclure les priorités, les critères essentiels d’évaluation et le taux maximal de cofinancement. En outre, les programmes de travail annuels devraient comprendre des indicateurs appropriés permettant de suivre les résultats.

(28)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement du programme pluriannuel, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Une évaluation ex ante a été réalisée, conformément au principe de bonne gestion financière, afin d’axer le programme pluriannuel sur la nécessité d’efficacité et d’efficience dans la réalisation de ses objectifs et d’intégrer les contraintes budgétaires dès le stade de la conception du programme pluriannuel. La valeur et l’incidence des mesures prises au titre du programme pluriannuel devraient être contrôlées et évaluées régulièrement, notamment par des évaluateurs externes indépendants. Aux fins de l’évaluation du programme pluriannuel, des objectifs mesurables ont été formulés et des indicateurs ont été définis.

(30)

Pour 2013, le présent règlement établit, pour le programme pluriannuel, une enveloppe financière qui, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, constitue la référence privilégiée pour l’autorité budgétaire, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6).

(31)

En sus de l’enveloppe financière fixée par le présent règlement, les actions statistiques individuelles visant la mise en œuvre du programme pluriannuel, y compris les actions prenant la forme d’un accord entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat), devraient bénéficier, dans la mesure du possible, d’un financement approprié au niveau national.

(32)

L’engagement de crédits en faveur du programme pluriannuel s’appuie sur l’analyse d’impact du présent règlement, précisant les économies de coûts réalisées par l’Union et les États membres. Les économies de coûts résulteront en particulier des nouvelles méthodes de production de statistiques européennes découlant du développement des technologies de l’information et de la communication.

(33)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions.

(34)

En vue d’assurer la continuité des opérations statistiques prévues dans le programme pluriannuel pour l’entièreté de l’année civile 2013, et afin d’assurer la sécurité juridique, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication et être applicable à partir du 1er janvier 2013. La date d’entrée en vigueur du présent règlement devrait notamment servir à justifier la rémunération des agents contractuels ainsi que toutes les activités relevant du programme pluriannuel.

(35)

Conformément au règlement (CE) no 223/2009, le projet de programme pluriannuel a été soumis à l’examen préalable du comité du système statistique européen, du comité consultatif européen de la statistique établi par la décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (8),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement du programme statistique européen

Il est établi un programme statistique européen pour la période 2013-2017 (ci-après dénommé le «programme»).

Article 2

Valeur ajoutée

La valeur ajoutée du programme consiste dans le fait d’assurer que les statistiques européennes sont axées sur les informations nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques de l’Union. En outre, le programme contribue à l’utilisation efficace des ressources en favorisant des actions qui apportent une contribution essentielle au développement, à la production et à la diffusion d’informations statistiques harmonisées, comparables, fiables, conviviales et accessibles, sur la base de normes uniformes et de principes communs énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé le «code de bonnes pratiques»), adopté par le comité du système statistique européen (CSSE), en particulier les critères de qualité que constituent la pertinence, l’exactitude et la fiabilité, l’actualité et la ponctualité, l’accessibilité et la clarté, ainsi que la cohérence et la comparabilité.

Article 3

Champ d’application

1.   Le présent règlement prévoit le cadre de programmation pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour la période allant de 2013 à 2017, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 223/2009.

2.   Le programme ne couvre pas les mesures prévues par le programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (ci-après dénommé le «programme MEETS»), établi par la décision no 1297/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (9), lequel s’achève le 31 décembre 2013. Il comprend en revanche des objectifs dans le domaine des statistiques sur les entreprises et sur le commerce qui devraient être mis en œuvre de 2014 à 2017.

Article 4

Objectifs

1.   L’objectif général du programme est de permettre au système statistique européen (SSE) de rester le premier fournisseur de statistiques de haute qualité sur l’Europe.

2.   Eu égard aux ressources disponibles tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, ainsi qu’à la charge de réponse, les objectifs spécifiques suivants sont poursuivis dans les actions statistiques entreprises pour la mise en œuvre du programme:

—   objectif 1: fournir des informations statistiques en temps voulu, pour soutenir l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques de l’Union, compte dûment tenu des priorités, tout en préservant un équilibre entre les domaines économiques, sociaux et environnementaux et en répondant aux besoins de la large gamme d’utilisateurs des statistiques européennes, notamment des autres décideurs, des chercheurs, des entreprises et des citoyens européens en général, selon des critères de rentabilité et sans double emploi superflu,

—   objectif 2: mettre en œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes visant à réaliser des gains d’efficacité et des améliorations de la qualité,

—   objectif 3: renforcer le partenariat au sein du SSE et au-delà afin d’accroître encore sa productivité et son rôle de premier plan au niveau mondial dans le domaine de la statistique officielle, et

—   objectif 4: veiller à ce que la mise à disposition de ces statistiques reste cohérente d’un bout à l’autre du programme, à condition qu’elle n’interfère pas avec les mécanismes de fixation des priorités du SSE.

3.   Les objectifs généraux et spécifiques prévus aux paragraphes 1 et 2 sont précisés en annexe, de même que les indicateurs utilisés pour le suivi de la mise en œuvre du programme. Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 223/2009, le programme fait l’objet d’une planification annuelle détaillée dont fera partie intégrante un mécanisme de fixation des priorités. Les objectifs du programme sont atteints grâce à une coopération étroite et coordonnée au sein du SSE. Le programme comprend la mise au point d’instruments appropriés permettant de renforcer la qualité, d’accroître la souplesse du SSE et d’améliorer sa capacité à satisfaire en temps utile les besoins des utilisateurs. Il fait aussi œuvre de pionnier en élaborant des indicateurs fiables pour relever les défis du XXIe siècle, à savoir la mesure de la viabilité environnementale, la qualité de vie et la cohésion sociale, et recenser l’activité économique qui ressort du secteur tertiaire et de l’économie sociale.

Article 5

Gouvernance statistique, indépendance, transparence et qualité

1.   Les statistiques européennes sont produites en toute indépendance professionnelle et de manière transparente.

2.   Le programme est mis en œuvre dans le respect des principes du code de bonnes pratiques, en vue de produire et de diffuser des statistiques européennes harmonisées de haute qualité et comparables, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 223/2009, et d’assurer le bon fonctionnement du SSE dans son ensemble. Les instituts nationaux de statistique et l’autorité statistique de l’Union [Commission (Eurostat)] veillent, par leur indépendance professionnelle, à ce que les statistiques européennes respectent le code de bonnes pratiques.

3.   Les instituts statistiques nationaux et les autres autorités nationales désignées par les États membres (ci-après dénommés collectivement «les autorités statistiques nationales»), et la Commission (Eurostat), qui sont chargés du développement, de la production et de la diffusion des statistiques européennes:

s’efforcent de consolider un environnement institutionnel et organisationnel promouvant la coordination, l’efficacité et la crédibilité des autorités statistiques nationales et de la Commission (Eurostat) dans la production et la diffusion des statistiques européennes,

mettent l’accent sur les principes statistiques définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 et les besoins des utilisateurs,

répondent aux besoins des utilisateurs institutionnels de l’Union conformément au règlement (CE) no 223/2009 et s’efforcent de développer des statistiques utiles à une large gamme d’utilisateurs des statistiques européennes, y compris les autres décideurs, les chercheurs, les entreprises et les citoyens européens dans leur ensemble, et

coopèrent avec les organismes statistiques au niveau international pour promouvoir l’utilisation de concepts internationaux ainsi que de nomenclatures, de méthodes et d’autres normes internationales, en particulier, afin de garantir une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité au niveau mondial.

4.   Chaque État membre s’efforce de garantir que ses méthodes de production statistique soient standardisées et renforcées, dans la mesure du possible, par des mécanismes d’audit.

5.   Par souci de transparence, la Commission (Eurostat) rend publique, si besoin est, son évaluation de la qualité des contributions nationales aux statistiques européennes, dans le cadre de rapports sur la qualité et de contrôle de la conformité.

6.   La Commission (Eurostat) envisage des solutions pour rendre ses publications, en particulier celles qui sont accessibles par le biais de son site internet, plus conviviales pour les non-initiés et permet d’accéder facilement aux séries complètes de données. Elle propose des graphiques comparatifs intuitifs pour offrir une plus grande valeur ajoutée aux citoyens. Les mises à jour régulières de la Commission (Eurostat) fournissent, si possible, des informations sur chaque État membre, et proposent des séries de données annuelles et mensuelles et des séries de données à long terme, le cas échéant, et à condition que les avantages qui en découlent soient supérieurs aux coûts de la collecte.

Article 6

Fixation des priorités statistiques

1.   Le programme veille à la mise sur pied d’initiatives statistiques étayant le développement, la mise en œuvre et le contrôle des politiques actuelles de l’Union et fournit un soutien statistique à l’appui des impératifs importants qui découlent de nouvelles initiatives politiques de l’Union.

2.   Lors de l’élaboration des programmes de travail annuels visés à l’article 9, la Commission veille à ce que les priorités soient fixées de manière efficace et à ce qu’elles fassent l’objet d’un réexamen annuel ainsi que de rapports. Les programmes de travail annuels visent ainsi à garantir que les statistiques européennes puissent être produites à l’aide des ressources disponibles au niveau national et au niveau de l’Union. La fixation des priorités contribue à la réduction des coûts et de la charge découlant des nouvelles exigences en matière de statistiques, par une réduction des exigences en matière de statistique dans les domaines existants des statistiques européennes, et cette fixation des priorités est poursuivie en étroite coopération avec les États membres.

3.   La Commission veille au développement et à la mise en œuvre d’instruments permettant un réexamen annuel des priorités des activités statistiques afin de contribuer à la réduction des coûts et des charges pesant sur les fournisseurs de données et les producteurs de statistiques.

4.   Lorsqu’elle présente de nouvelles actions ou introduit des révisions majeures des statistiques existantes, la Commission justifie dûment ces actions ou ces révisions et fournit des informations, assorties de contributions des États membres, sur la charge de réponse et les coûts de production, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.

Article 7

Financement

1.   L’enveloppe financière de l’Union pour la mise en œuvre du programme pour 2013 est fixée à 57,3 millions d’EUR, couverts par la période de programmation 2007-2013.

2.   Au plus tard trois mois après l’adoption du cadre financier pluriannuel pour la période de programmation 2014-2020 («CFP 2014-2020»), la Commission est invitée à soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition législative établissant la dotation financière pour la période 2014-2017.

3.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement financier.

4.   La Commission arrête sa décision sur les crédits annuels dans le respect des prérogatives de l’autorité budgétaire.

Article 8

Assistance administrative et technique

La dotation financière pour le programme peut couvrir des dépenses relatives aux activités préparatoires, de suivi, de contrôle, de vérification et d’évaluation qui sont exigées pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs; et notamment les études, les réunions d’experts, les dépenses afférentes au remboursement des experts en statistique, aux actions d’information et de communication, aux réseaux informatiques spécialement destinés à l’échange et au traitement d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative supportées par la Commission pour assurer la gestion du programme. La dotation peut aussi englober l’assistance technique et l’expertise offertes aux États membres qui ne sont pas en mesure de fournir certaines statistiques européennes ou des statistiques répondant à la qualité requise du fait de circonstances particulières.

Article 9

Programmes de travail annuel

Afin de mettre en œuvre le programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels qui sont conformes aux exigences énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 223/2009 et qui fixent les objectifs poursuivis par ceux-ci ainsi que leurs résultats attendus, conformément aux objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Les divers programmes annuels de travail sont communiqués au Parlement européen à des fins d’information.

Article 10

Types d’intervention

La participation financière de l’Union peut prendre la forme de subventions ou de marchés publics ou de toute autre intervention nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2.

Article 11

Actions admissibles

1.   La contribution financière de l’Union soutient les actions visant le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes qui sont nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2. La priorité est donnée à des actions ayant une forte valeur ajoutée pour l’Union au sens de l’article 2.

2.   La contribution financière en faveur de réseaux de collaboration visés à l’article 15 du règlement (CE) no 223/2009 peut prendre la forme de subventions à une action et peut couvrir jusqu’à 95 % des coûts admissibles.

3.   Le cas échéant, des subventions de fonctionnement peuvent être accordées pour le fonctionnement des organismes visés à l’article 12, paragraphe 3, dans la limite de 50 % des coûts admissibles.

4.   À titre de contribution aux dépenses supportées par les États membres pour la réalisation d’actions reposant sur la collecte de données, une somme forfaitaire par ensemble de données dont les résultats complets doivent être transmis à la Commission peut être versée, jusqu’à concurrence du seuil maximal défini par collecte de données. Le montant de la somme forfaitaire est fixé par la Commission, compte dûment tenu de la complexité de la collecte de données.

Article 12

Bénéficiaires pouvant prétendre aux subventions

1.   Conformément à l’article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, des subventions peuvent être octroyées aux autorités statistiques nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 en dehors de tout appel à propositions.

2.   Les réseaux de collaboration peuvent inclure les bénéficiaires visés au paragraphe 1 et d’autres organismes sélectionnés sans appel à propositions conformément à l’article 128, paragraphe 1, du règlement financier.

3.   Les subventions de fonctionnement prévues à l’article 11, paragraphe 3, peuvent être attribuées à des organismes qui répondent aux deux critères suivants:

a)

être à but non lucratif, indépendants de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêt et avoir pour activités et objectifs principaux de promouvoir et soutenir la mise en œuvre du code de bonnes pratiques et l’application de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes visant à réaliser des gains d’efficacité et des améliorations de la qualité au niveau de l’Union; et

b)

avoir fourni à la Commission des informations satisfaisantes en ce qui concerne leurs membres, leurs règles internes et leurs sources de financement.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles systématiques et efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération de tous les montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds au titre du présent règlement.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) effectue, s’il y a lieu, des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (10), en vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention ou décision de subvention ou d’un contrat financé en vertu du présent règlement.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

Article 14

Participation de pays tiers au programme

La participation au programme est ouverte:

a)

aux pays de l’EEE/AELE, conformément aux conditions fixées par l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

à la Suisse, conformément aux conditions définies dans l’accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (11); et

c)

aux pays auxquels s’applique la politique européenne de voisinage, aux pays demandant l’adhésion, aux pays candidats à l’adhésion et aux pays en voie d’adhésion à l’Union, ainsi qu’aux pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation et d’association, conformément aux conditions définies dans les différents accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays arrêtant les principes généraux de la participation desdits pays aux programmes de l’Union.

Article 15

Évaluation et réexamen du programme

1.   Au plus tard le 30 juin 2015, après avoir consulté le CSSE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’avancement intermédiaire sur la mise en œuvre du programme.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission peut, sur la base du rapport d’avancement intermédiaire visé au paragraphe 1, et après avoir consulté le CSSE, soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition de prolongation du programme pour la période 2018-2020, dans le respect du CFP 2014-2020.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2018, après avoir consulté le CSSE et le comité consultatif européen de la statistique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation final sur la mise en œuvre du programme.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

La présidente

L. CREIGHTON


(1)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2012.

(2)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(3)  Sans préjudice de l’article 5 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

(4)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 73 du 15.3.2008, p. 13.

(8)  JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.

(9)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 76.

(10)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(11)  JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.


ANNEXE

Infrastructure statistique et objectifs du programme statistique européen 2013-2017

Introduction

La mise en œuvre des politiques de l’Union nécessite des informations statistiques de haute qualité, comparables et fiables sur la situation économique, sociale et environnementale de l’Union et de ses entités constitutives aux niveaux national et régional. Les statistiques européennes sont également indispensables pour l’Europe, en permettant au grand public et aux citoyens européens de comprendre et de prendre part au processus démocratique ainsi que de débattre du présent et de l’avenir de l’Union.

Le programme statistique européen fournit le cadre législatif pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes pour la période 2013-2017.

Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées au titre de ce cadre législatif, grâce à une coopération étroite et coordonnée au sein du système statistique européen (SSE).

Les statistiques développées, produites et diffusées dans le cadre du programme statistique européen pour la période 2013-2017 (ci-après dénommé le «programme») contribuent à la mise en œuvre des politiques de l’Union, telles qu’elles ressortent du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’Europe 2020 et de ses politiques phares, ainsi que d’autres politiques abordées dans les priorités stratégiques de la Commission.

Comme il s’agit d’un programme pluriannuel couvrant une période de cinq ans et que le SSE aspire à demeurer un acteur essentiel dans le domaine statistique, le programme est ambitieux, par son champ d’application et ses objectifs, mais sa mise en œuvre se fera progressivement. L’un des objectifs du programme sera la mise au point d’un mécanisme efficace de fixation des priorités et de simplification.

Infrastructure statistique

Le programme vise à établir une infrastructure de l’information statistique. Cette infrastructure doit être élaborée en vue de l’utilisation large et intensive de différentes applications.

L’élaboration des politiques est à l’origine des décisions concernant la production de statistiques européennes. Cependant, ces statistiques devraient également être mises à la disposition d’autres décideurs, des chercheurs, des entreprises et des citoyens européens en général, et leur être facilement accessibles, étant donné qu’elles constituent un bien public, payé par les citoyens et les entreprises européens, lesquels devraient bénéficier de manière égale des services fournis. Pour jouer ce rôle, l’infrastructure doit être conçue suivant un cadre conceptuel solide, garantissant, d’une part, qu’elle convienne à toute une série d’objectifs et, d’autre part, qu’elle puisse s’adapter en souplesse à l’évolution des besoins des utilisateurs dans les prochaines années.

L’infrastructure de l’information statistique est présentée ci-dessous:

INFRASTRUCTURE DE L’INFORMATION STATISTIQUE

Image

Dans le cadre de ce système général, le programme permettra de distinguer trois piliers d’informations statistiques: statistiques des entreprises, statistiques sur l’Europe des citoyens, les statistiques géospatiales, environnementales, agricoles et autres statistiques sectorielles.

Les politiques au niveau de l’Union et les politiques pertinentes au niveau mondial sont les instruments qui précisent les exigences statistiques auxquelles le programme répondra grâce à la structure réorganisée et aux processus de production correspondants. Par conséquent, chaque politique au niveau de l’Union et au niveau mondial se retrouve dans les différents éléments de l’infrastructure statistique et fait l’objet d’activités spécifiques prévues dans le programme. Les nouvelles politiques qui seront définies dans les années à venir seront couvertes par de nouvelles méthodes d’obtention des indicateurs ou des comptes sur la base des données statistiques produites dans le cadre des trois piliers.

INFORMATION STATISTIQUE – STRUCTURE ET DYNAMIQUE

Image

Objectifs

L’objectif général du programme est de permettre au SSE de rester le premier fournisseur de statistiques de qualité sur l’Europe.

Eu égard aux ressources disponibles tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, ainsi qu’à la charge de réponse, les objectifs spécifiques suivants sont poursuivis dans les actions statistiques entreprises pour la mise en œuvre du programme:

objectif 1: fournir des informations statistiques en temps voulu, pour soutenir l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques de l’Union, compte dûment tenu des priorités, tout en préservant un équilibre entre les domaines économiques, sociaux et environnementaux et en répondant aux besoins de la large gamme d’utilisateurs des statistiques européennes, notamment des autres décideurs, des chercheurs, des entreprises et des citoyens européens en général, selon des critères de rentabilité et sans double emploi superflu,

objectif 2: mettre en œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes visant à réaliser des gains d’efficacité et des améliorations de la qualité,

objectif 3: renforcer le partenariat au sein du SSE et au-delà pour accroître encore sa productivité et son rôle de premier plan au niveau mondial dans le domaine de la statistique officielle, et

objectif 4: veiller à ce que la mise à disposition de ces statistiques reste cohérente d’un bout à l’autre du programme, à condition qu’elle n’interfère pas avec les mécanismes de fixation des priorités du SSE.

Ces objectifs spécifiques sont divisés en plusieurs domaines prioritaires décrits ci-dessous. Les objectifs 1 et 4 sont couverts par la section I, intitulée «Production statistique», l’objectif 2 par la section II «Méthodes de production des statistiques européennes» et l’objectif 3 par la section III «Partenariat».

I.   PRODUCTION STATISTIQUE

1.   Indicateurs

1.1.   Europe 2020

L’adoption d’Europe 2020 par le Conseil européen de juin 2010 a façonné, dans une large mesure, le programme stratégique de l’Union et les politiques nationales pour les années à venir. Ce programme établit des grands objectifs et des initiatives phares pour lesquels des indicateurs statistiques doivent être fournis par le SSE dans un certain nombre de domaines (à savoir un environnement plus favorable à l’innovation, la recherche et le développement, la promotion de l’emploi, la réalisation des objectifs de l’Union en ce qui concerne le changement climatique et l’énergie, l’utilisation efficace des ressources, l’amélioration des niveaux d’éducation, y compris la mobilité à des fins d’apprentissage, le vieillissement actif et en bonne santé et la promotion de l’inclusion sociale grâce à la réduction de la pauvreté).

Objectif 1.1.1

Fournir des informations statistiques de qualité, qui devraient être disponibles en temps utile, et contrôler la mise en œuvre d’Europe 2020. Les nouveaux indicateurs reposent, dans la mesure du possible, sur des données statistiques disponibles.

Cet objectif sera réalisé par la mise à disposition:

d’indicateurs actualisés concernant les grands objectifs d’Europe 2020 (dans les domaines de l’emploi, de la recherche et du développement, de l’innovation, de l’énergie et du changement climatique, de l’éducation, de l’environnement, de la protection sociale, de l’inclusion sociale et de la pauvreté) sur le site web de la Commission (Eurostat),

de statistiques visant à soutenir le suivi de la mise en œuvre des initiatives phares d’Europe 2020,

d’indicateurs supplémentaires pour contribuer à l’évaluation ex ante et ex post des politiques économique, sociale et environnementale de l’Union, et

d’indicateurs sur l’emploi, faisant la distinction entre temps partiel et temps plein, ainsi que d’indicateurs sur le chômage, qui tiennent compte des personnes touchées par des politiques d’activation comme la formation.

1.2.   Gouvernance économique

La crise et les tensions sur les marchés financiers ont mis en évidence la nécessité de renforcer la gouvernance économique de l’Union. Au-delà des activités statistiques en cours, des mesures décisives dans le domaine de la gouvernance économique et de la coordination ont déjà été prises par l’Union, dont certaines auront des implications statistiques majeures.

Objectif 1.2.1

Développer de nouvelles informations statistiques pertinentes pour les décideurs de l’Union et le grand public – et améliorer celles qui existent déjà – en ce qui concerne la gouvernance économique renforcée et intégrée de l’Union et le cycle de surveillance intégrant le pacte de stabilité et de croissance et la politique économique.

Cet objectif sera réalisé par:

la fourniture de statistiques pour le tableau des déséquilibres macroéconomiques et l’analyse sous-jacente,

la fourniture de statistiques pour un pacte de stabilité et de croissance renforcé visant spécifiquement la production et la mise à disposition de statistiques de haute qualité sur la dette publique,

le développement et production d’un ensemble d’indicateurs pour mesurer la compétitivité, et

la mise en œuvre d’une gestion solide de la qualité dans la chaîne de production, couvrant également les données relatives aux finances publiques en amont, ainsi que les flux de travail sous-jacents dans les États membres.

Objectif 1.2.2

Fournir aux décideurs de l’Union des indicateurs et des statistiques fiables à des fins administratives et réglementaires et pour le suivi des engagements politiques spécifiques de l’Union.

Cet objectif sera réalisé par:

la définition du champ d’application des statistiques à des fins administratives et de régulation, et l’accord avec les utilisateurs sur ce champ d’application, et

la définition, le cas échéant, mise en œuvre et explication d’un cadre de gestion solide de la qualité pour ces indicateurs.

1.3.   Mondialisation de l’économie

Les effets économiques, sociaux et autres de la crise financière, l’augmentation des flux transfrontaliers et la fragmentation des processus de production ont mis en lumière la nécessité de disposer d’un cadre plus cohérent et de renforcer la mesure de la mondialisation de la production.

Objectif 1.3.1

Améliorer les indicateurs et les informations statistiques disponibles sur la mondialisation de l’économie et les chaînes de valeur mondiales à l’intention des décideurs de l’Union et du grand public.

Cet objectif sera réalisé par:

la mise à disposition d’indicateurs actualisés sur la mondialisation de l’économie sur le site web de la Commission (Eurostat),

l’élaboration de nouveaux indicateurs sur les chaînes mondiales de valeur, y compris en ce qui concerne les flux de ressources naturelles et la dépendance à l’égard de celles-ci,

l’analyse des chaînes mondiales de valeur, le cas échéant au moyen de tableaux entrées-sorties appropriés, ainsi que des statistiques du commerce extérieur et des entreprises, y compris en utilisant les liens entre les microdonnées, et

l’évaluation de la nécessité de réformer le calcul et la répartition des services d’intermédiation financière.

2.   Cadres comptables

La communication de la Commission du 20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà: Mesurer le progrès dans un monde en mutation» et la publication du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure de la performance économique et du progrès social ont remis l’accent sur le défi clé que doit relever le SSE: produire de meilleures statistiques sur les questions transversales et des statistiques plus intégrées pour décrire des phénomènes économiques, sociaux et environnementaux complexes, allant au-delà des mesures traditionnelles de la production économique. Le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) fournit un cadre intégré et cohérent pour toutes les statistiques économiques, qui devraient être complétées par d’autres indicateurs afin de fournir des informations plus complètes pour la définition des politiques et la prise de décision.

2.1.   Performance économique et sociale

La crise économique a renforcé la nécessité de disposer d’un ensemble d’indicateurs macroéconomiques de haute qualité pour mieux comprendre et analyser les fluctuations économiques et leurs effets sur la société, et ainsi faciliter le processus de prise de décision. Une production de plus en plus mondialisée rend nécessaire l’élaboration d’un cadre cohérent qui facilite l’interprétation et l’intégration de statistiques concernant différents domaines.

Objectif 2.1.1

Compléter la mesure de la performance économique par d’autres dimensions de la mondialisation (qualité de vie, accès aux biens et aux services, viabilité environnementale, santé, bien-être, cohésion sociale et inclusion sociale). Élaborer un cadre pour l’analyse de la production mondialisée.

Cet objectif sera réalisé par:

la mise en œuvre et l’établissement de comptes nationaux annuels et trimestriels ainsi que de comptes régionaux annuels, conformément au SEC,

la production d’indicateurs sur la répartition des revenus et de la consommation entre les ménages (en rapprochant les agrégats des comptes nationaux des données issues d’enquêtes auprès des ménages ou des données administratives),

l’établissement de statistiques de haute qualité sur les prix fournies en temps utile, notamment les indices harmonisés des prix à la consommation,

le développement de comptes satellites dans de nouveaux domaines,

la création d’une base de données concernant la mesure de la croissance et de la productivité et tenant compte des variations de la productivité dans le secteur public comme dans le secteur privé,

l’élaboration d’un cadre conceptuel pour l’analyse de la production mondialisée,

l’élaboration d’un cadre conceptuel pour l’évaluation de la qualité de vie et du bien-être, et

l’harmonisation, dans la mesure du possible, des concepts comptables et statistiques correspondants.

Objectif 2.1.2

Fournir les indicateurs macroéconomiques et sociaux clés et les principaux indicateurs économiques européens (PIEE) sous la forme d’un ensemble cohérent d’indicateurs répondant aux exigences en matière de données statistiques mondiales et de l’Union et adapter les PIEE pour répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs.

Cet objectif sera réalisé par:

le développement coordonné des tableaux de bord des principaux indicateurs macroéconomiques, sociaux et du développement durable,

la mise à disposition d’une méthode harmonisée pour les principaux indicateurs macroéconomiques et sociaux et les PIEE,

l’amélioration de la comparabilité internationale des indicateurs,

l’amélioration des outils pour faciliter l’interprétation et la communication des indicateurs, et

la mise à disposition pour tous les États membres de statistiques harmonisées sur le logement et de statistiques connexes.

2.2.   Viabilité environnementale

La protection, la préservation et l’amélioration de l’environnement pour les générations actuelles et futures, ainsi que la lutte contre les effets du changement climatique figurent parmi les priorités du programme européen et constituent des objectifs des traités. Des politiques efficaces sur ces sujets nécessitent des informations statistiques dans différents domaines.

Objectif 2.2.1

Fournir des comptes de l’environnement et des statistiques relatives au changement climatique, en tenant compte des développements internationaux dans ce domaine.

Cet objectif sera réalisé par:

le développement d’un système cohérent de comptes de l’environnement en tant que «comptes satellites» par rapport aux principaux comptes nationaux, en fournissant des informations sur les émissions atmosphériques, la consommation d’énergie, les flux et les réserves de matières premières et d’eau, le commerce des matières premières de base et des matières premières critiques, la fiscalité environnementale et les dépenses consacrées à la protection de l’environnement, y compris éventuellement la croissance verte et les marchés publics respectueux de l’environnement,

l’actualisation, le développement, la production et la diffusion d’indicateurs montrant les pressions secondaires, les conséquences du changement climatique, y compris pour la santé, les points vulnérables et les progrès en matière d’adaptation, et

le développement d’un indicateur clé permettant de mesurer la pression environnementale mondiale.

3.   Données

3.1.   Statistiques des entreprises

Un grand nombre de politiques de l’Union sont axées sur les entreprises européennes. Ces dernières sont en outre responsables de la fourniture de données de base. Les statistiques sur les entreprises au sens large font dès lors l’objet d’une forte demande afin de soutenir le processus de prise de décision, mais aussi d’aider les entreprises et les citoyens européens à comprendre les répercussions de ces politiques; il convient de distinguer entre les grandes entreprises, les entreprises à moyenne capitalisation et les petites et moyennes entreprises, pour lesquelles il existe un besoin accru de statistiques détaillées et harmonisées. Parallèlement, il est nécessaire de réduire la charge administrative et la charge de déclaration.

Objectif 3.1.1

Accroître l’efficacité des processus de production de statistiques. Fournir des statistiques de haute qualité dans des secteurs clés où les entreprises sont au centre de l’intérêt, tels que les statistiques des entreprises, les indicateurs à court terme, les investissements des entreprises dans le capital humain et les qualifications, les transactions internationales, la mondialisation, le suivi du marché intérieur, la R&D et l’innovation, le tourisme. Une attention particulière devrait être accordée à la disponibilité des données dans les secteurs industriels ou de services à forte valeur ajoutée, notamment l’économie verte, numérique ou sociale (comme la santé et l’éducation).

Cet objectif sera réalisé par:

la réutilisation des données qui existent déjà dans le système statistique ou la société; la production d’une infrastructure et d’outils communs,

la fourniture d’informations statistiques et d’indicateurs sur les entreprises sur une base annuelle et infra-annuelle,

la fourniture d’informations statistiques décrivant la position de l’Europe dans le monde et les relations de l’Union avec le reste du monde,

la fourniture d’informations statistiques pour l’analyse des chaînes de valeur mondiales et le développement du répertoire des Eurogroupes comme base d’une collecte d’informations inter-domaines sur la mondialisation,

le rééquilibrage des collectes de statistiques sur les échanges de biens et de services en améliorant la disponibilité des données sur les services et en prenant des mesures pour rééquilibrer les informations statistiques sur les services et les biens,

le développement d’outils de suivi du marché intérieur, comme l’instrument de surveillance des prix des denrées alimentaires et les indicateurs connexes,

la fourniture de statistiques de qualité dans des domaines clés des performances en matière d’innovation et de R&D en utilisant davantage les registres de brevets, en faisant des recherches complémentaires et en recourant à l’utilisation statistique de microdonnées individuelles,

la fourniture de statistiques sur l’offre et la demande touristiques, en optimisant la collecte de données et en intégrant mieux les données provenant du secteur du tourisme dans d’autres domaines, et

la fourniture de statistiques sur l’utilisation et l’efficacité des ressources, dans la mesure du possible sur la base de collectes de données existantes.

3.2.   Statistiques sur l’Europe des citoyens

Les citoyens européens sont au cœur des politiques de l’Union. En conséquence, les statistiques sociales au sens large sont très demandées, afin de soutenir le processus de prise de décision et de suivre les résultats des politiques sociales, mais aussi d’aider les citoyens européens à évaluer l’incidence de ces politiques sur leur vie et leur bien-être.

Objectif 3.2.1

Fournir des statistiques de qualité dans des domaines clés de la politique sociale où le citoyen est le centre d’intérêt, comme le bien-être, la durabilité, la cohésion sociale, la pauvreté et les inégalités, les défis démographiques (le vieillissement de la population et les migrations notamment), le marché du travail, l’éducation et la formation, y compris l’éducation de l’enfance, la formation pour adultes, la formation professionnelle et la mobilité des jeunes à des fins d’apprentissage, la culture, l’activité physique, la qualité de vie, la sécurité, la santé, le handicap, la consommation, la libre circulation et le marché unique, la mobilité des jeunes, l’innovation technologique et les nouveaux modes de vie. En ce qui concerne les groupes présentant un intérêt particulier pour les responsables des politiques sociales, ces statistiques sont, le cas échéant, ventilées par sexe. Les priorités sont établies conformément à l’article 6.

Cet objectif sera réalisé par:

la consolidation de l’infrastructure de base des statistiques sociales européennes, comprenant la mise en œuvre d’enquêtes et de collectes de données à partir de sources administratives et d’un ensemble commun de variables de base,

l’élaboration d’enquêtes sociales de base fournissant des données (y compris des microdonnées) sur les personnes et les ménages rationalisées et complétées par des collectes de microdonnées moins fréquentes,

l’élaboration de statistiques sur l’éducation et la formation, y compris une rationalisation et une modernisation de l’enquête sur l’éducation des adultes,

la fourniture de statistiques sur les inégalités de revenus comportant un indicateur clé national comparable ainsi que des données sur les inégalités en matière d’accès aux biens et aux services de base,

des travaux méthodologiques concernant les statistiques sur l’activité physique et la culture,

la fourniture de statistiques sur la sécurité face à la criminalité, sur la santé, conformément au règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et sur le handicap,

la mise en œuvre des actions du programme de travail sur la rationalisation des statistiques des migrations,

la fourniture d’indicateurs sur la qualité de vie permettant de mesurer les progrès réalisés par les sociétés, et

le début des préparatifs en vue de la prochaine campagne de recensement (prévue pour 2021).

3.3.   Statistiques géospatiales, environnementales, agricoles et autres statistiques sectorielles

L’association de statistiques à des données géoréférencées et à une analyse géospatiale ouvrira de nouvelles possibilités, que le SSE étudiera de manière plus approfondie. Des questions spécifiques, telles que la confidentialité et la validité statistique des estimations sur les petits domaines, devront faire l’objet d’une attention particulière.

À l’avenir, il sera essentiel de disposer de statistiques dans le domaine de l’énergie et des transports pour soutenir Europe 2020 et la politique en matière de changement climatique.

L’agriculture conservera la même importance dans les politiques de l’Union sur la période 2013-2017. Les travaux statistiques seront fortement influencés par les résultats de la réflexion sur la politique agricole commune après 2013. L’accent sera mis sur les aspects liés à l’environnement, à la biodiversité, aux écosystèmes, à la santé humaine et à la sécurité ainsi que sur les dimensions économique et sociale.

Objectif 3.3.1

Soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes en utilisant davantage et de manière plus souple des informations géographiques associées à des informations statistiques dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux.

Cet objectif sera réalisé par:

la poursuite du développement, la maintenance et l’exploitation de l’infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), établie par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et, en particulier, du géoportail de l’Union,

la mise à disposition d’une série d’informations géographiques en collaboration avec des programmes de l’Union concernant des enquêtes relatives à l’utilisation des sols et la télédétection, et

l’intégration, le cas échéant, de données statistiques, de manière à créer une infrastructure souple à partir de plusieurs sources pour la fourniture d’une analyse spatio-temporelle ciblée.

Objectif 3.3.2

Fournir des statistiques environnementales afin de soutenir le processus d’élaboration des politiques de l’Union.

Cet objectif sera réalisé par:

la mise à disposition d’un ensemble de statistiques environnementales clés sur les ressources, concernant par exemple les déchets et le recyclage, l’eau, les gisements de matières premières, les services écosystémiques et la biodiversité, au niveau national et, si possible, au niveau régional, et d’un ensemble de statistiques essentielles concernant le changement climatique à l’appui des actions et des politiques d’atténuation et d’adaptation à tous les niveaux pertinents, du niveau local au niveau de l’Union.

Objectif 3.3.3

Fournir des statistiques dans le domaine de l’énergie et des transports pour soutenir les politiques de l’Union.

Cet objectif sera réalisé par la production et la diffusion de statistiques sur:

les énergies renouvelables,

les économies d’énergie et l’efficacité énergétique, et

la sécurité des transports, la mobilité des passagers, la mesure du trafic routier et le transport intermodal de marchandises.

Objectif 3.3.4

Fournir des statistiques sur l’agriculture, la pêche et la sylviculture pour l’élaboration et le suivi de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, en tenant compte des grands objectifs stratégiques européens liés à la durabilité et au développement rural, en menant régulièrement des opérations relatives au développement, à la production et à la diffusion de statistiques.

Cet objectif sera réalisé par:

la révision et la simplification des collectes de données agricoles conformément au réexamen de la politique agricole commune après 2013,

la réorganisation des processus de collecte des données agricoles, notamment en vue d’améliorer la qualité et l’actualité des données fournies,

le réexamen approfondi du système de gestion des données sur l’utilisation et l’occupation des sols et élaboration et mise en œuvre d’un nouveau système sur cette base,

la mise en œuvre du système de collecte de données pour des indicateurs agroenvironnementaux cohérents, si possible à partir de données existantes,

la mise en place d’une ventilation par région appropriée, et

l’établissement et la diffusion d’une série de données clés sur la sylviculture tirées de la comptabilité environnementale et économique intégrée de la forêt, telles que la superficie forestière, le volume et la valeur du bois sur pied, les comptes économiques de la sylviculture et de l’exploitation forestière.

II.   MÉTHODES DE PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES

Le SSE est actuellement confronté à un certain nombre de défis: une hausse de la demande de statistiques de haute qualité, un besoin croissant de statistiques multidimensionnelles complexes, l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché de l’information, des contraintes budgétaires, la nécessité de réduire encore la charge statistique imposée aux répondants, ainsi que la diversification des outils de communication. Cela implique d’adapter progressivement les méthodes de production et de diffusion des statistiques officielles européennes.

1.   Gestion de la qualité au sein du SSE

Objectif 1.1

Mettre en œuvre un système de gestion de la qualité au sein du SSE à partir du code de bonnes pratiques;

renforcer l’échange de bonnes pratiques dans la mise en œuvre du code de bonnes pratiques et veiller à ce que les rapports sur la qualité ciblent les différents besoins des utilisateurs.

Cet objectif sera réalisé par:

l’introduction de nouveaux mécanismes de suivi et d’une deuxième série d’examens par les pairs pour évaluer le respect du code de bonnes pratiques,

l’harmonisation des cadres de garantie de la qualité du SSE et du système européen de banques centrales (SEBC),

la satisfaction des besoins des utilisateurs en matière de rapports sur la qualité, et

la normalisation des rapports sur la qualité dans divers domaines statistiques au niveau de l’Union.

2.   Fixation des priorités et simplification

Le SSE doit faire face à un défi majeur: trouver comment fournir des statistiques européennes de haute qualité pour satisfaire des besoins croissants en statistiques dans un contexte caractérisé par de fortes restrictions budgétaires dans les États membres et par une politique de croissance zéro des ressources humaines au sein de la Commission et dans les États membres qui, pour certains organismes, se traduiront par une réduction réelle des ressources humaines. Compte tenu de ces ressources limitées, aux niveaux européen et national, il importe de renforcer les mesures de simplification et de fixation des priorités, ce qui nécessite l’engagement de tous les partenaires du SSE. Un mécanisme de fixation des priorités a été introduit en tant que partie intégrante de la préparation des programmes de travail annuels et sera mis en œuvre tout au long de la durée d’exécution du programme. Il s’agit, entre autres, d’un examen annuel des exigences statistiques existantes, qui a pour point de départ des initiatives proposées par la Commission afin de réduire les exigences statistiques en tenant compte des intérêts des utilisateurs, des producteurs et des répondants. Le processus devrait être poursuivi en étroite coopération avec les utilisateurs et les producteurs de statistiques européennes.

Objectif 2.1

Mettre en œuvre un mécanisme de fixation des priorités pour le SSE afin de simplifier les obligations de déclaration et de s’adapter à de nouveaux besoins en statistiques, tout en tenant compte des contraintes des producteurs, de la charge de réponse et des besoins des utilisateurs.

Cet objectif sera réalisé par:

la définition des priorités et l’affectation des ressources en fonction de ces priorités,

la définition des priorités pour le SSE dans le cadre du programme de travail annuel visé à l’article 9,

la prise en considération des résultats des consultations des utilisateurs et des producteurs dans le programme de travail annuel, et

l’information des utilisateurs sur les domaines statistiques à simplifier et les collectes de données à réduire ou à arrêter.

3.   Statistiques multifonctionnelles et gains d’efficacité dans la production

Objectif 3.1

Mettre progressivement en place pour le SSE, en tenant compte des coûts de mise en œuvre générés au sein du SSE, une architecture permettant une production de statistiques européennes plus intégrée; harmoniser et normaliser les méthodes de production de statistiques et les métadonnées; renforcer l’intégration horizontale (entre les domaines statistiques) et verticale (entre les partenaires du SSE) des processus de production de statistiques au sein du SSE dans le respect du principe de subsidiarité; utiliser et intégrer des sources de données multiples; produire des statistiques multifonctionnelles. Une attention particulière sera accordée aux questions de confidentialité liées à l’utilisation, la réutilisation et l’échange accrus de microdonnées et d’archives administratives.

Cet objectif sera réalisé par:

l’utilisation accrue de données administratives appropriées dans tous les domaines statistiques,

l’identification et l’utilisation de nouvelles sources de données pour les statistiques européennes,

la participation accrue de la Commission (Eurostat) et des autorités statistiques nationales à la conception des archives administratives,

l’utilisation plus large des techniques d’appariement statistique et de liaison des données pour accroître l’offre de statistiques européennes,

l’utilisation de l’approche européenne des statistiques pour une réaction politique rapide dans des cas spécifiques et dûment justifiés,

l’intégration accrue des procédés de production des statistiques européennes grâce à des actions coordonnées au sein du SSE,

la poursuite de l’harmonisation des concepts statistiques dans tous les domaines statistiques,

le développement et la mise en œuvre de normes techniques et d’une infrastructure informatique souple de référence en vue d’améliorer l’interopérabilité, le partage de données et de métadonnées et la modélisation commune des données,

l’utilisation d’outils informatiques standard dans les processus statistiques,

l’élaboration de normes méthodologiques visant à accroître la disponibilité et l’utilisation de méthodologies harmonisées (y compris les approches mixtes de la collecte des données) et de métadonnées harmonisées,

le renforcement du rôle des répertoires statistiques des entreprises en tant que sources des unités statistiques de toutes les statistiques sur les entreprises pour les comptes nationaux, et

l’amélioration de la mise à disposition de métadonnées, c’est-à-dire d’informations de base telles que le mode de collecte des données, la qualité des données et les méthodes employées afin que les utilisateurs puissent mieux comprendre les données collectées.

Objectif 3.2

Assurer le bon fonctionnement et la cohérence du SSE grâce à une collaboration et à une communication efficaces.

Cet objectif sera réalisé par:

un soutien efficace au partenariat au sein du SSE,

la définition et la mise en œuvre de procédés de partage de la charge et du travail au sein du SSE, et

le développement et le lancement de réseaux de collaboration.

4.   Diffusion et communication

Objectif 4.1

Faire du SSE la première source de statistiques européennes pour tous les utilisateurs, en particulier les décideurs publics et privés, en fournissant un service d’information statistique de haute qualité fondé sur le principe de l’accès libre et aisé aux statistiques européennes.

Intensifier et élargir le dialogue entre les utilisateurs et les producteurs de statistiques pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de statistiques de haute qualité. La participation des utilisateurs aux nouveaux développements à un stade précoce est essentielle pour améliorer l’efficacité et le bon fonctionnement du SSE.

Étendre et rationaliser la série de produits de diffusion pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs faisant appel à de nouvelles technologies.

Créer une infrastructure sécurisée, performante et intégrée au sein du SSE pour l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques.

Cet objectif sera réalisé par:

la reconnaissance du SSE en tant que premier point de référence pour les utilisateurs de statistiques européennes,

la mise en place d’une infrastructure sécurisée et intégrée pour l’accès aux microdonnées de l’Union,

la mise en place d’un système permettant de traiter les demandes d’accès immédiat des utilisateurs aux informations statistiques et de les conseiller quant à leur interprétation,

l’adaptation des produits de diffusion aux besoins des utilisateurs utilisant les nouvelles technologies,

l’augmentation du nombre de produits statistiques sur des questions transversales,

l’utilisation accrue de nouvelles technologies de communication et de diffusion (fondées sur SDMX, par exemple),

l’augmentation de l’offre d’ensembles de microdonnées à des fins de recherche statistique conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de confidentialité des données, et

l’élaboration d’ensembles de données en vue de faciliter l’utilisation de données statistiques à des fins d’éducation et de recherche.

5.   Formation, innovation et recherche

Objectif 5.1

Satisfaire les besoins d’apprentissage et de développement au sein du SSE en associant les cours de formation et les possibilités d’apprentissage et de développement.

Améliorer la collaboration entre les membres du SSE concernant le transfert de connaissances ainsi que l’échange et la mise en œuvre de bonnes pratiques et d’approches innovantes communes dans la production de statistiques.

Organiser les activités, la participation et la contribution des communautés de recherche en vue de l’amélioration des chaînes de production statistique et de la qualité de l’information statistique officielle.

Cet objectif sera réalisé par:

la mise en place d’un diplôme de troisième cycle (master en statistique officielle, par exemple),

la proposition de programmes de formation portant sur les besoins des utilisateurs et d’autres citoyens,

l’élargissement de l’application des résultats de projets de recherche à la production et à la diffusion de statistiques,

la reconnaissance du SSE en tant que point de référence pour les communautés de recherche statistique,

une large participation de ces communautés aux activités de recherche en matière de statistique officielle, et

la mise en place d’instruments adéquats pour l’échange de bonnes pratiques et la mise en œuvre de solutions communes au sein du SSE.

III.   PARTENARIAT

1.   Partenariat au sein du SSE et au-delà

Dans un esprit de coopération, les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) se chargent du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

Objectif 1.1

Mettre en œuvre le cadre de gouvernance du SSE renforcé.

L’objectif sera réalisé par la mise en œuvre de la révision du règlement (CE) no 223/2009 et de la décision 2012/504/UE de la Commission du 17 septembre 2012 sur Eurostat (3).

Objectif 1.2

Renforcer le rôle de coordination de la Commission (Eurostat) en tant qu’office statistique de l’Union européenne.

Cet objectif sera réalisé par:

l’association à un stade précoce de la Commission (Eurostat) à toutes les initiatives de la Commission en ce qui concerne les aspects statistiques, et

des dialogues réguliers entre les parties prenantes au niveau de l’encadrement supérieur.

Objectif 1.3

Renforcer la coopération avec le SEBC et les organisations européennes et internationales engagées dans la production de données à des fins statistiques ou administratives grâce à des projets communs et à une évolution coordonnée. Assurer la cohérence entre les normes de l’Union et les normes internationales.

Cet objectif sera réalisé par:

la mise en œuvre d’un cadre de qualité commun pour le SSE et le SEBC,

une participation croissante de la Commission (Eurostat) aux groupes consultatifs internationaux,

la définition et la mise en œuvre de nouveaux moyens de coopération afin de garantir une bonne coordination des évolutions statistiques entre les organisations internationales ainsi qu’une attribution efficace des travaux, et

la mise en œuvre du nouveau système de comptabilité nationale des Nations unies, du SEC, du système de comptabilité environnementale et économique des Nations unies, des comptes économiques européens de l’environnement et des manuels de la balance des paiements.

Objectif 1.4

Promouvoir et mettre en œuvre des activités d’assistance statistique et de conseil statistique en dehors de l’Union, conformément aux priorités de la politique étrangère de l’Union, en mettant un accent particulier sur l’élargissement et la politique européenne de voisinage.

Cet objectif sera réalisé par:

le rôle moteur du SSE sur la scène internationale,

la fourniture de données pour la politique étrangère de l’Union,

un soutien aux services de la Commission pour la mise en œuvre des politiques de développement et de coopération internationale, dans leurs relations avec les organisations internationales et dans leurs rapports avec des pays tiers ou des régions de pays tiers en ce qui concerne des questions d’intérêt statistique commun,

la diffusion de données statistiques pertinentes pour soutenir le processus d’élargissement et les négociations,

la diminution des demandes de dérogations des nouveaux États membres aboutissant à l’indisponibilité de données,

la conclusion d’accords ou de protocoles d’accord avec des pays tiers,

la conception et la mise en œuvre de programmes de coopération technique,

une assistance technique axée sur l’harmonisation et la fourniture des données, et

l’amélioration des activités de coopération et de coordination entre les membres du SSE.


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(2)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(3)  JO L 251 du 18.9.2012, p. 49.


9.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/30


RÈGLEMENT (UE) No 100/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2013

modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a été adopté à la suite de l'accident du pétrolier Erika, a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

(2)

Le règlement (CE) no 1406/2002 a été modifié à la suite de l'accident du pétrolier Prestige, qui a eu lieu en 2002, de manière à élargir les compétences de l'Agence en matière de lutte contre la pollution.

(3)

Il importe de préciser quels types de pollution marine devraient correspondre aux objectifs du règlement (CE) no 1406/2002. Par conséquent, la pollution marine provoquée par les installations pétrolières et gazières devrait être comprise comme la pollution provoquée par un hydrocarbure ou par toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques ainsi qu'à la flore et à la faune marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, telles qu'établies par le protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.

(4)

Agissant conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1406/2002, le conseil d'administration de l'Agence (ci-après dénommé «conseil d'administration») a commandé, en 2007, une évaluation extérieure indépendante sur la mise en œuvre dudit règlement. Sur la base de ladite évaluation, il a formulé, en juin 2008, des recommandations concernant des modifications à apporter au fonctionnement de l'Agence, à ses domaines de compétences et à ses modalités de fonctionnement.

(5)

Selon les conclusions de l'évaluation extérieure, les recommandations et la stratégie pluriannuelle que le conseil d'administration a adoptée en mars 2010, certaines dispositions du règlement (CE) no 1406/2002 devraient être clarifiées et actualisées. Tout en se concentrant sur ses missions prioritaires relatives à la sécurité maritime, l'Agence devrait en outre se voir assigner plusieurs tâches principales et accessoires tenant compte de l'évolution de la politique en matière de sécurité maritime au niveau de l'Union et au niveau international. Compte tenu des contraintes budgétaires de l'Union, des efforts considérables d'analyse minutieuse et de redéploiement des ressources sont nécessaires pour garantir la rentabilité et l'efficacité budgétaire et pour éviter les redondances. Les besoins en personnel pour de nouvelles tâches principales et accessoires devraient, par principe, être pourvus par un redéploiement des postes à l'intérieur de l'Agence. Dans le même temps, l'Agence devrait recevoir, lorsqu'il y a lieu, un financement provenant d'autres parties du budget de l'Union, en particulier de l'instrument de la politique européenne de voisinage. L'Agence entreprendra la réalisation de toutes nouvelles tâches principales et accessoires dans les limites des perspectives financières actuelles et du budget de l'Agence, sans préjudice des négociations et décisions sur le futur cadre financier pluriannuel. Le présent règlement n'étant pas une décision de financement, il convient que les ressources destinées à l'Agence soient décidées par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(6)

Il convient de définir les tâches de l'Agence avec clarté et précision afin d'éviter la duplication des tâches.

(7)

L'Agence a montré que certaines tâches pouvaient être effectuées plus efficacement au niveau européen, ce qui pourrait, dans certains cas, permettre aux États membres de faire des économies sur leurs budgets nationaux et, le cas échéant, présenter une réelle valeur ajoutée européenne.

(8)

Certaines dispositions concernant des aspects spécifiques de l'administration de l'Agence devraient être clarifiées. Étant donné qu'il incombe spécialement à la Commission de mettre en œuvre les politiques de l'Union inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission devrait fournir à l'Agence les orientations stratégiques pour l'exécution de ses tâches, en respectant pleinement le statut juridique de l'Agence et l'indépendance de son directeur exécutif, comme prévu par le règlement (CE) no 1406/2002.

(9)

Lors de la nomination des membres du conseil d'administration, de l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration et de la nomination des chefs de département, il convient de tenir pleinement compte de l'importance d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes

(10)

Toute référence à des actes juridiques pertinents de l'Union devrait être comprise comme une référence à des actes dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre cette pollution, ainsi que de la lutte contre la pollution marine causée par des installations pétrolières ou gazières.

(11)

Aux fins du présent règlement, la «sûreté maritime» s'entend – conformément au règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (4) – de la combinaison des mesures préventives visant à protéger le transport maritime et les installations portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles. Il convient que la réalisation de l'objectif de sûreté passe par l'adoption de mesures appropriées dans le domaine de la politique du transport maritime, sans préjudice de la réglementation des États membres relative à la sûreté nationale, à la défense et à la sécurité publique, et dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière dont l'État est victime.

(12)

Il convient que l'Agence agisse dans l'intérêt de l'Union, y compris lorsqu'elle est chargée d'agir en dehors du territoire des États membres dans ses domaines de compétence et d'apporter une assistance technique à certains pays tiers, en promouvant la politique de sécurité maritime de l'Union.

(13)

L'Agence devrait fournir aux États membres une assistance technique qui devrait faciliter la mise en place de la capacité nationale nécessaire pour mettre en œuvre l'acquis de l'Union.

(14)

L'Agence devrait fournir aux États membres et à la Commission une assistance opérationnelle. Cette assistance devrait inclure des services tels que le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé «SafeSeaNet»), le système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d'hydrocarbures (ci-après dénommé «CleanSeaNet»), le centre de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne (ci-après dénommé «centre de données LRIT de l'Union») et la base de données de l'Union des inspections dans le cadre du contrôle par l'État du port (ci-après dénommée «Thetis»).

(15)

Il convient de mettre à profit les compétences de l'Agence en ce qui concerne la transmission des données par des moyens électroniques et les systèmes d'échange d'informations maritimes afin de simplifier les formalités déclaratives applicables aux navires, l'objectif étant d'éliminer les barrières au transport maritime et de créer un espace maritime européen sans barrières. L'Agence devrait en particulier appuyer les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (5).

(16)

L'Agence devrait assister davantage la Commission dans l'exécution des activités de recherche liées à ses domaines de compétence. Il convient toutefois d'éviter toute duplication avec les activités existantes du programme-cadre de recherche de l'Union. Ainsi, l'Agence ne devrait pas s'occuper de la gestion de projets de recherche.

(17)

À la lumière du développement de nouvelles applications et de services innovants ainsi que de l'amélioration des applications et services existants, et afin de rendre effectif un espace maritime européen sans barrières, l'Agence devrait tirer pleinement parti des possibilités offertes par les programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) et par le programme de surveillance de la Terre (GMES).

(18)

Après l'expiration du cadre de coopération de l'Union dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle établi par la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il conviendrait que l'Agence poursuive certaines des activités auparavant menées dans ce cadre en utilisant, notamment, l'expertise acquise au sein du groupe technique consultatif sur la préparation et la lutte conte la pollution marine. Les activités de l'Agence, dans ce domaine, ne devraient pas affranchir les États côtiers de leurs responsabilités concernant la mise en place de dispositifs appropriés de lutte contre la pollution, et devraient respecter les accords de coopération existants conclus entre États membres ou groupes d'États membres.

(19)

L'Agence fournit sur demande, aux États membres, une information détaillée sur les cas potentiels de pollution causée par les navires, grâce à CleanSeaNet, afin de permettre à ces États membres de s'acquitter de leurs responsabilités au titre de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (7). Toutefois, l'efficacité de la répression diffère sensiblement, bien que cette pollution soit susceptible d'atteindre d'autres eaux nationales. Il convient dès lors que la Commission fournisse au Parlement européen et au Conseil, dans le prochain rapport qu'elle établira en application de l'article 12 de ladite directive, des informations sur l'efficacité et la cohérence de la mise en œuvre de celle-ci, ainsi que d'autres informations pertinentes sur son application.

(20)

Les demandes émanant d'États touchés visant à ce que l'Agence mette en œuvre des mesures de lutte contre la pollution devraient être transmises par le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (8). Néanmoins, la Commission peut considérer que, dans un contexte qui n'est pas celui des demandes de mobilisation de navires et d'équipements antipollution de réserve, d'autres moyens de communication impliquant le recours à des technologies de l'information de pointe peuvent être plus appropriés, et peut ainsi en informer l'État membre qui a fait la demande.

(21)

Les événements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin. Les capacités d'intervention de l'Agence, en cas de pollution par les hydrocarbures, et ses compétences, en ce qui concerne la pollution provoquée par des substances nocives et potentiellement dangereuses, devraient s'étendre aux pollutions causées par ces activités, à la demande d'un État touché.

(22)

En particulier, CleanSeaNet, qui est actuellement utilisé pour fournir des preuves des dégazages effectués par les navires, devrait également être employé par l'Agence afin de détecter et de documenter les marées noires causées par les activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer, sans qu'il soit porté préjudice au service fourni en ce qui concerne le transport maritime.

(23)

L'Agence dispose de compétences et d'outils utiles bien établis et reconnus dans les domaines de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre cette pollution. Ces compétences et ces outils peuvent présenter un intérêt pour d'autres activités de l'Union liées à la politique de transport maritime de l'Union. Par conséquent, l'Agence devrait, sur demande, aider la Commission et les États membres à élaborer et mettre en œuvre de telles activités de l'Union, à condition que le conseil d'administration ait donné son approbation dans le cadre du programme de travail annuel de l'Agence. Cette assistance devrait faire l'objet d'une analyse détaillée coûts/avantages et ne devrait pas porter préjudice aux tâches principales de l'Agence.

(24)

Grâce à l'assistance technique qu'elle fournit, l'Agence contribue également au développement d'un transport maritime plus respectueux de l'environnement.

(25)

En ce qui concerne les sociétés de classification, la plupart d'entre elles s'occupent à la fois des bâtiments de mer et des bateaux de la navigation intérieure. Compte tenu de son expérience concernant les sociétés de classification pour les bâtiments de mer, l'Agence pourrait fournir des informations pertinentes à la Commission au sujet des sociétés de classification pour les bateaux de la navigation intérieure et permettre ainsi des gains d'efficacité.

(26)

En ce qui concerne l'interface entre les systèmes d'information sur le transport, il convient que l'Agence aide la Commission et les États membres en étudiant, avec les autorités compétentes pour le système de services d'information fluviale, la possibilité d'échanger des informations entre ces systèmes.

(27)

Sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes, il convient que l'Agence aide la Commission et les États membres à élaborer et mettre en œuvre la future initiative «e-maritime», qui vise à améliorer l'efficacité du secteur du transport maritime européen en facilitant le recours à des technologies de l'information de pointe.

(28)

Il convient, afin de réaliser le marché intérieur et de créer un espace maritime européen sans barrières, de réduire les charges administratives qui pèsent sur les navires, notamment en encourageant le transport maritime à courte distance. Dans ce contexte, le concept de «ceinture bleue» et l'initiative «e-maritime» pourraient potentiellement permettre de réduire les formalités déclaratives applicables aux navires de commerce à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres.

(29)

Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et afin de respecter le principe de l'équilibre institutionnel, le pouvoir d'adopter des décisions d'application générale ne peut être conféré à une Agence.

(30)

Sans préjudice des objectifs et des tâches prévus dans le règlement (CE) no 1406/2002, dans l'année de la date de son entrée en vigueur, il convient que la Commission prépare et diffuse, en étroite coopération avec les acteurs concernés, une étude de faisabilité visant à évaluer et à mettre en évidence les moyens d'améliorer la coordination et la coopération entre différentes fonctions de garde-côte. Cette étude devrait tenir compte du cadre juridique existant et des recommandations émanant des enceintes compétentes de l'Union, ainsi que du développement actuel de l'environnement commun de partage de l'information (CISE) et devrait pleinement respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, afin de mettre en évidence, à l'intention du Parlement européen et du Conseil, les coûts et les bénéfices.

(31)

Il importe, pour la compétitivité des pôles d'activités touchant à la sphère maritime, d'attirer des gens de mer bien formés. Dès lors, à la lumière de la demande actuelle et future dans l'Union de gens de mer hautement qualifiés, l'Agence devrait aider, si nécessaire, les États membres et la Commission à encourager la formation maritime en facilitant les échanges volontaires de meilleures pratiques et en fournissant des informations sur les programmes d'échanges de l'Union en matière de formation maritime. Elle pourrait notamment aider les acteurs européens qualifiés à viser l'excellence en matière d'enseignement et de formation maritimes sur une base volontaire, tout en respectant pleinement la responsabilité qui incombe aux États membres en ce qui concerne le contenu et l'organisation de cette formation.

(32)

Afin de lutter contre le risque croissant de piraterie, il convient que l'Agence continue, si nécessaire, à transmettre aux autorités nationales compétentes et à d'autres organes concernés, y compris à des opérations telles que la force navale Atalanta placée sous la direction de l'Union européenne, des informations détaillées concernant la position de navires battant pavillon des États membres qui croisent dans des zones réputées très dangereuses. En outre, l'Agence a à sa disposition des moyens qui pourraient être utiles, en particulier dans le cadre du développement de CISE. Il serait dès lors approprié que l'Agence fournisse, sur demande, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents, tels que Frontex et Europol, afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les actes illicites intentionnels au sens du droit pertinent de l'Union, sans préjudice des droits et des obligations des États membres et conformément au droit national et de l'Union applicable, en particulier en ce qui concerne les organes qui demandent ces données. Il convient que la transmission de données d'identification et de suivi des navires à distance (LRIT) soit subordonnée au consentement de l'État du pavillon, conformément à des procédures qui seront définies par le conseil d'administration.

(33)

Lors de la publication d'informations conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État de port (9), la Commission et l'Agence devraient s'appuyer sur les connaissances et l'expérience acquises en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires dans l'État du port (ci-après dénommé «mémorandum d'entente de Paris») pour assurer la cohérence.

(34)

L'assistance fournie par l'Agence aux États membres et à la Commission en ce qui concerne les travaux pertinents des organisations internationales et régionales devrait être sans préjudice de la relation entre ces organisations et les États membres instaurée à la suite de leur adhésion à ces organisations.

(35)

L'Union a adhéré aux instruments suivants, qui établissent des organisations régionales, dont les activités sont également couvertes par les objectifs de l'Agence: la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique (convention d'Helsinki révisée de 1992) (10); la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (convention de Barcelone) (11) et sa révision de 1995 (12) et un certain nombre de ses protocoles; l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) (13); la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) (14); l'accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution, signé le 17 octobre 1990 (accord de Lisbonne) (15), ainsi que son protocole additionnel, signé le 20 mai 2008, qui ne sont pas encore entrés en vigueur (16). L'Union négocie également son adhésion à la convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, signée en avril 1992 (convention de Bucarest). L'Agence devrait par conséquent fournir une assistance technique aux États membres et à la Commission pour qu'ils prennent part aux travaux pertinents de ces organisations régionales.

(36)

Outre ces organisations régionales, il existe un certain nombre d'autres accords de coordination et de coopération régionaux, sous-régionaux et bilatéraux concernant la lutte contre la pollution. Lorsqu'elle fournit une assistance concernant la lutte contre la pollution à des États tiers partageant un bassin maritime régional avec l'Union, l'Agence devrait agir en tenant compte de ces accords.

(37)

L'Union partage avec des pays voisins les bassins maritimes régionaux de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Baltique. Sur demande de la Commission, l'Agence devrait fournir à ces pays une assistance concernant la lutte contre la pollution.

(38)

Afin d'optimiser son efficacité, l'Agence devrait coopérer aussi étroitement que possible dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris. Il convient que la Commission et les États membres continuent à étudier quels moyens d'améliorer encore cette efficacité pourraient être proposés aux fins d'un examen dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris.

(39)

Afin que les actes juridiques contraignants de l'Union dans les domaines de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires soient correctement mis en œuvre dans la pratique, l'Agence devrait aider la Commission à effectuer des visites dans les États membres. Ces visites auprès des administrations nationales devraient permettre à l'Agence de rassembler toutes les informations nécessaires pour présenter à la Commission un rapport global qui fera l'objet, de sa part, d'une évaluation ultérieure. Les visites devraient être menées dans l'esprit des principes visés à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de manière à réduire au minimum la charge administrative pesant sur les administrations maritimes nationales. En outre, les visites devraient se dérouler conformément à une procédure établie prévoyant une méthodologie normalisée, adoptée par le conseil d'administration.

(40)

L'Agence devrait aider la Commission à effectuer des inspections des organismes reconnus conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (17). Ces inspections peuvent également avoir lieu dans des pays tiers. La Commission et l'Agence devraient veiller à ce que les États membres concernés en soient dûment informés. L'Agence devrait également exécuter les tâches d'inspection concernant la formation et la délivrance des brevets des gens de mer dans les pays tiers en vertu de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (18), que la Commission a déléguées à l'Agence. Les modalités détaillées de l'assistance technique fournie par l'Agence aux inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime, conformément au règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (19), ne devraient pas être couvertes par le règlement (CE) no 1406/2002.

(41)

Afin d'assurer la cohérence avec les objectifs politiques et le cadre institutionnel de l'Union, ainsi qu'avec les procédures administratives et financières applicables, il convient que la Commission rende, par écrit, un avis officiel concernant le projet de stratégie pluriannuelle et les projets de programmes annuels de l'Agence, dont le conseil d'administration devrait tenir compte avant d'adopter ces documents.

(42)

Afin de garantir une procédure équitable et transparente pour la nomination du directeur exécutif, la procédure de sélection à suivre devrait être conforme aux lignes directrices de la Commission pour la sélection et la nomination des directeurs des agences de l'Union. Ces lignes directrices prévoient que les ressortissants des États membres peuvent soumettre une candidature. Pour les mêmes raisons, le conseil d'administration devrait être représenté par un observateur au sein du comité de présélection. L'observateur devrait être tenu informé lors des étapes suivantes de la procédure de sélection. Lorsque le conseil d'administration prend sa décision sur la nomination, ses membres devraient pouvoir poser des questions à la Commission sur la procédure de sélection. En outre, le conseil d'administration devrait avoir la possibilité de s'entretenir avec les candidats présélectionnés, selon la pratique habituelle. À tous les stades de la procédure de sélection et de nomination pour le poste de directeur exécutif de l'Agence, toutes les parties concernées devraient veiller à ce que les données à caractère personnel des candidats soient traitées en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (20).

(43)

Si l'Agence est principalement financée par une contribution de l'Union, elle dispose également de recettes provenant des redevances et de la rémunération perçue pour ses services. Ces redevances et cette rémunération sont liées en particulier au fonctionnement du centre de données LRIT de l'Union et sont appliquées conformément à la résolution que le Conseil a adoptée les 1er et 2 octobre 2007 et le 9 décembre 2008 concernant la création du centre de données LRIT de l'Union, et en particulier aux points relatifs au financement des rapports LRIT.

(44)

Dans le cadre du rapport sur l'avancement des travaux à fournir conformément au règlement (CE) no 1406/2002, il convient également que la Commission examine comment l'Agence pourrait contribuer à la mise en œuvre d'un futur acte législatif sur la sécurité de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières en mer, qui est actuellement à l'examen au Parlement européen et au Conseil, en ce qui concerne la prévention de la pollution provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer, compte tenu des compétences et des outils bien établis et reconnus de l'Agence.

(45)

Les activités de l'Agence devraient, si nécessaire, contribuer également à la création d'un véritable espace maritime européen sans barrières.

(46)

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (21), et en particulier son article 208, devrait être pris en considération.

(47)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1406/2002 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (CE) no 1406/2002

Le règlement (CE) no 1406/2002 est modifié comme suit:

1)

Les articles 1er à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Objectifs

1.   Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée “Agence”) en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime, de prévention de la pollution causée par les navires et de lutte contre cette pollution, ainsi que de lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.

2.   À cette fin, l'Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites des tâches principales énoncées à l'article 2, et lorsqu'il y lieu, les tâches accessoires visées à l'article 2 bis, en particulier afin d'aider les États membres et la Commission à appliquer correctement les actes juridiques pertinents de l'Union. En ce qui concerne le domaine de la lutte contre la pollution, l'Agence ne fournit une assistance opérationnelle que sur demande de l'État ou des États touchés.

3.   En fournissant l'assistance visée au paragraphe 2, l'Agence contribue, s'il y a lieu, à l'efficacité globale du trafic et du transport maritimes visée par le présent règlement, de manière à faciliter la création d'un espace maritime européen sans barrières.

Article 2

Tâches principales de l'Agence

1.   Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches principales énumérées au présent article.

2.   L'Agence assiste la Commission:

a)

dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration des actes juridiques pertinents de l'Union, en fonction de l'évolution de la législation internationale notamment;

b)

dans la mise en œuvre efficace des actes juridiques contraignants de l'Union, notamment en procédant aux visites et aux inspections visées à l'article 3 du présent règlement et en apportant une assistance technique à la Commission dans la réalisation des tâches d'inspection qui lui sont assignées en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (22). À cet égard, elle peut adresser des suggestions à la Commission concernant toute amélioration possible de ces actes juridiques contraignants;

c)

dans l'analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les objectifs de l'Agence; cela peut comprendre la recherche de suites qu'il serait possible de donner à des projets de recherche spécifiques;

d)

dans l'exécution de toute autre tâche assignée à la Commission en vertu d'actes législatifs de l'Union concernant les objectifs de l'Agence.

3.   L'Agence collabore avec les États membres pour:

a)

organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant des États membres;

b)

mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services opérationnels correspondants, et fournir une assistance technique, aux fins du renforcement de la capacité nationale nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques pertinents de l'Union;

c)

fournir, à la demande d'un État membre, des informations adéquates provenant des inspections visées à l'article 3 afin d'aider au contrôle des organisations reconnues qui accomplissent des tâches de certification pour le compte des États membres conformément à l'article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (23), sans préjudice des droits et obligations de l'État du pavillon;

d)

soutenir, avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, des actions en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières et gazières, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens par l'État membre touché sous l'autorité duquel les opérations de nettoyage sont menées, sans préjudice de la responsabilité incombant aux États côtiers de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution tout en respectant la coopération existante entre les États membres dans ce domaine. Le cas échéant, les demandes visant à ce que des mesures de lutte contre la pollution soient mises en œuvre passent par le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (24).

4.   L'Agence facilite la coopération entre les États membres et la Commission:

a)

dans le domaine de la surveillance du trafic couvert par la directive 2002/59/CE, l'Agence favorise en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées, et crée et exploite le centre européen de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne et le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé “SafeSeaNet”), visés aux articles 6 ter et 22 bis de ladite directive, ainsi que le système international d'échange de données d'information d'identification et de suivi à distance conformément à l'engagement pris au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI);

b)

en fournissant, sur demande, et sans préjudice du droit national et de celui de l'Union, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents, dans le cadre de leur mandat, afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les menaces d'actes de piraterie et d'actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l'Union ou d'instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives instaurées par le conseil d'administration ou par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s'il y a lieu. La fourniture de données d'identification et de suivi des navires à distance est subordonnée au consentement de l'État du pavillon concerné;

c)

dans le domaine des enquêtes sur les accidents et incidents de mer en application de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes (25); si les États membres concernés le demandent et en supposant qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne, l'Agence prête une assistance opérationnelle à ces États membres concernant des enquêtes liées à des accidents graves ou très graves et elle analyse les rapports d'enquête de sécurité en vue de dégager une valeur ajoutée au niveau de l'Union en ce qui concerne tous les enseignements pertinents à en tirer. Sur la base des données fournies par les États membres, conformément à l'article 17 de ladite directive, l'Agence établit une synthèse annuelle des accidents et des incidents ayant eu lieu en mer;

d)

en fournissant des statistiques, des informations et des données objectives, fiables et comparables, afin de permettre à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation des données techniques, l'exploitation systématique des bases de données existantes, y compris leur enrichissement réciproque et, si besoin est, la création de nouvelles bases de données. Sur la base des données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication d'informations concernant les navires en application de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (26);

e)

en recueillant et en analysant des données sur les gens de mer transmises et utilisées conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (27);

f)

en améliorant l'identification et la poursuite des navires responsables de rejets illicites conformément à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (28);

g)

pour ce qui est de la pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières ou gazières, en utilisant le système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d'hydrocarbures (ci-après dénommé “CleanSeaNet”) pour contrôler l'étendue et l'impact environnemental de cette pollution;

h)

en fournissant l'assistance technique nécessaire aux États membres et à la Commission pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l'OMI, de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les transports maritimes et du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires dans l'État du port (ci-après dénommé “mémorandum d'entente de Paris”) et des organisations régionales concernées auxquelles l'Union a adhéré, pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union;

i)

en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (29), en particulier en facilitant la transmission électronique de données par l'intermédiaire de SafeSeaNet et en appuyant la mise au point du guichet unique.

5.   À la demande de la Commission, l'Agence peut fournir une assistance technique, y compris pour l'organisation d'activités de formation en la matière, concernant les actes juridiques pertinents de l'Union, aux États candidats à l'adhésion à l'Union, et le cas échéant, aux pays partenaires du voisinage européen et aux pays signataires du mémorandum d'entente de Paris.

L'Agence peut également fournir une assistance en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution marine causée par des installations pétrolières et gazières touchant les pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l'Union, conformément au mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom, et par analogie avec les conditions applicables aux États membres visées au paragraphe 3, point d), du présent article. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les accords de coopération régionaux existants relatifs à la pollution marine.

Article 2 bis

Tâches accessoires de l'Agence

1.   Sans préjudice des tâches principales visées à l'article 2, l'Agence assiste la Commission et les États membres, s'il y a lieu, dans l'élaboration et la mise en œuvre des activités de l'Union énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ayant trait aux objectifs de l'Agence, dans la mesure où celle-ci dispose de compétences et d'outils bien établis et reconnus. Les tâches accessoires énoncées dans le présent article:

a)

apportent une valeur ajoutée avérée;

b)

évitent la duplication des efforts;

c)

vont dans l'intérêt de la politique du transport maritime de l'Union;

d)

ne portent pas atteinte aux tâches principales de l'Agence; et

e)

respectent les droits et les obligations des États membres, notamment en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port et d'État riverain.

2.   L'Agence assiste la Commission:

a)

dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”) (30), en contribuant à l'objectif visant à parvenir à un bon état écologique des eaux marines en ce qui concerne les éléments en rapport avec la navigation maritime et en exploitant les résultats des instruments existants tels que SafeSeaNet et CleanSeaNet;

b)

en fournissant une assistance technique, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires, en particulier pour ce qui est du suivi des évolutions en cours au niveau international;

c)

en ce qui concerne le programme de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES), en encourageant l'utilisation des données et services du GMES à des fins maritimes, dans le cadre de la gouvernance du GMES;

d)

dans la création d'un environnement commun de partage de l'information pour le domaine maritime de l'Union;

e)

en ce qui concerne les plates-formes mobiles de forage en mer, en examinant les exigences de l'OMI et en rassemblant des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter ces installations pour le transport maritime ou le milieu marin.

f)

en fournissant des informations pertinentes concernant les sociétés de classification des bateaux de navigation intérieure, conformément à la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (31). Cette information figure également dans les rapports visés à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.

3.   L'Agence assiste la Commission et les États membres:

a)

dans l'examen de la faisabilité et la mise en œuvre de politiques et de projets visant à appuyer la création de l'espace maritime européen sans barrières, tels que le concept de “ceinture bleue” et l'initiative “e-maritime”, ainsi que les autoroutes de la mer. Pour ce faire, il est procédé, en particulier, à l'examen de nouvelles fonctionnalités pour SafeSeaNet, sans préjudice du rôle du groupe de pilotage de haut niveau créé conformément à la directive 2002/59/CE;

b)

en étudiant, avec les autorités compétentes pour le système de services d'information fluviale, la possibilité de partager les informations entre ce système et les systèmes d'information sur le transport maritime sur la base du rapport prévu à l'article 15 de la directive 2010/65/UE;

c)

en facilitant les échanges volontaires de meilleures pratiques en matière de formation et d'enseignement maritimes dans l'Union et en fournissant des informations sur les programmes d'échanges de l'Union concernant la formation maritime, tout en respectant pleinement l'article 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

Visites dans les États membres et inspections

1.   Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace du droit pertinent de l'Union, l'Agence effectue des visites dans les États membres, conformément à la méthodologie définie par le conseil d'administration.

2.   L'Agence informe en temps opportun l'État membre concerné de la visite prévue, de l'identité des fonctionnaires habilités, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute et de sa durée probable. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour effectuer ces visites effectuent celles-ci sur présentation d'une décision écrite du directeur exécutif de l'Agence spécifiant l'objet et les buts de leur mission.

3.   L'Agence effectue des inspections au nom de la Commission, comme le prévoient les actes législatifs contraignants de l'Union portant sur les organisations agréées par l'Union en vertu du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (32) et sur le respect des règles relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets dans les pays tiers en vertu de la directive 2008/106/CE.

4.   À la fin de chaque visite ou inspection, l'Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné.

5.   Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle de visites ou d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres afin de tirer les enseignements utiles et de faciliter la diffusion des bonnes méthodes de travail.

2)

À l'article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le conseil d'administration adopte les modalités d'application des paragraphes 1 et 2, y compris, le cas échéant, les modalités concernant la consultation des États membres avant la publication de l'information.

4.   Les informations recueillies et traitées conformément au présent règlement par la Commission et l'Agence sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (33) et l'Agence prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles.

3)

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés et moyennant leur coopération, et en tenant dûment compte des implications budgétaires, y compris de toute contribution que les États membres concernés pourraient fournir, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer certaines tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible. Lorsqu'il prend une telle décision, le conseil d'administration définit avec précision le champ des activités du centre régional, tout en évitant les coûts inutiles et en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants.»

4)

À l'article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres, au plus tard le 15 juin de chaque année.

L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information relative aux résultats des procédures d'évaluation;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

examine et approuve, dans le cadre de l'élaboration du programme de travail, les demandes d'assistance adressées à la Commission visées à l'article 2, paragraphe 2, point d), les demandes d'assistance technique émanant des États membres visées à l'article 2, paragraphe 3, et les demandes d'assistance technique visées à l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les demandes d'assistance visées à l'article 2 bis;

c bis)

examine et adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte de l'avis écrit de la Commission;

c ter)

examine et adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence;

c quater)

examine les projets d'arrangements administratifs visés à l'article 15, paragraphe 2, point b bis);»

c)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

définit une méthodologie concernant les visites à effectuer conformément à l'article 3. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur la méthodologie, le conseil d'administration la réexamine et l'adopte, modifiée le cas échéant, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;»

d)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 18, 19 et 21, contrôle et assure un suivi approprié des conclusions et recommandations des divers rapports d'audit et évaluations, tant internes qu'externes;»

e)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et les chefs de département visés à l'article 16;»

f)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

examine l'exécution financière du plan détaillé visé au point k) du présent paragraphe et les engagements financiers prévus dans le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires (34).

g)

le point suivant est ajouté:

«m)

désigne parmi ses membres un observateur chargé de suivre la procédure de sélection par la Commission en vue de la nomination du directeur exécutif.»

5)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences pertinentes dans les domaines visés à l'article 1er. Les États membres et la Commission respectivement œuvrent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat peut être renouvelé.»

6)

À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider que ces points sont examinés sans la présence des membres concernés. Les modalités d'application de la présente disposition sont arrêtées dans le règlement intérieur.»

7)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

il prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration;

a bis)

il prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins quatre semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration;

a ter)

il prépare le programme de travail annuel, avec indication des ressources humaines et financières qu'il est escompté d'allouer à chaque activité, ainsi que le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration. Il prend les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);

b)

il décide de la mise en œuvre des visites et des inspections prévues à l'article 3, après consultation de la Commission et en fonction de la méthodologie concernant les visites définie par le conseil d'administration conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g);

b bis)

il peut conclure des arrangements administratifs avec d'autres organismes travaillant dans les mêmes domaines d'activité que l'Agence, à condition que le projet d'arrangement ait été soumis pour consultation au conseil d'administration et que ce dernier n'ait pas soulevé d'objection dans un délai de quatre semaines.»

b)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et tâches prévus par le présent règlement. À cette fin, il établit, en accord avec la Commission et le conseil d'administration, des indicateurs de performance spécifiques qui permettent d'évaluer véritablement les résultats atteints. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration pour examen. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;»

c)

au paragraphe 2, le point g) est supprimé;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)   Le directeur exécutif rend compte, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil de l'exécution de ses tâches.

Il présente en particulier l'état de la préparation de la stratégie pluriannuelle et du programme de travail annuel.»

8)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Nomination et révocation du directeur exécutif et des chefs de département

1.   Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination, qui porte sur une période de cinq ans, se fait sur la base du mérite et des compétences attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de l'expérience attestée dans les domaines visés à l'article 1er après consultation de l'observateur visé à l'article 10. Le directeur exécutif est nommé à partir d'une liste de trois candidats au moins proposée par la Commission à la suite d'un concours général, après publication d'un poste au Journal officiel de l'Union européenne et d'un appel à manifestation d'intérêt dans d'autres publications. Le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le conseil d'administration délibère sur la révocation à la demande de la Commission ou d'un tiers de ses membres. Le conseil d'administration arrête ses décisions de nomination ou de révocation à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

2.   Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de quatre ans. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

3.   Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs de département. En cas d'absence ou d'empêchement, un des chefs de département le remplace.

4.   Les chefs de département sont nommés sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience acquises dans les domaines visés à l'article 1er. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval.»

9)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des redevances et de la rémunération perçue pour les publications, formations et/ou autres services assurés par l'Agence.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant, sur la base du principe de l'établissement du budget par activités, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.»

c)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés “autorité budgétaire”) avec le projet de budget général de l'Union européenne.

8.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit, dans le projet de budget général de l'Union européenne, les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la subvention à la charge du budget général.»

d)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Le budget est adopté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence, ainsi que le programme de travail annuel.»

10)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Évaluation

1.   À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.

2.   Cette évaluation comporte un examen de l'impact du présent règlement, ainsi que de l'utilité, de la pertinence, de la valeur ajoutée apportée et de l'efficacité de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue des acteurs, aux niveaux européen et national. Elle tient compte, en particulier, de la nécessité éventuelle de modifier les tâches de l'Agence. Le conseil d'administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.

3.   Le conseil d'administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu'il transmet à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l'évaluation ainsi que les recommandations sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire.»

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Rapport sur l'état d'avancement des travaux

Au plus tard le 2 mars 2018 et compte tenu du rapport d'évaluation visé à l'article 22, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, un rapport indiquant de quelle manière l'Agence s'est acquittée des missions supplémentaires qui lui ont été confiées en vertu du présent règlement, afin d'identifier les moyens de gagner encore en efficacité ainsi que, s'il y a lieu, les arguments plaidant en faveur d'une modification de ses objectifs ou de ses tâches.»

12)

L'article 23 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

La présidente

L. CREIGHTON


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 68.

(2)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 4 octobre 2012 (JO C 352 E du 16.11.2012, p. 1). Position du Parlement européen du 13 décembre 2012.

(3)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(4)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(5)  JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

(6)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(8)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(9)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(10)  Décision 94/157/CE du Conseil (JO L 73 du 16.3.1994, p. 19).

(11)  Décision 77/585/CEE du Conseil (JO L 240 du 19.9.1977, p. 1).

(12)  Décision 1999/802/CE du Conseil (JO L 322 du 14.12.1999, p. 32).

(13)  Décision 84/358/CEE du Conseil (JO L 188 du 16.7.1984, p. 7).

(14)  Décision 98/249/CE du Conseil (JO L 104 du 3.4.1998, p. 1).

(15)  Décision 93/550/CEE du Conseil (JO L 267 du 28.10.1993, p. 20).

(16)  Décision 2010/655/UE du Conseil (JO L 285 du 30.10.2010, p. 1).

(17)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(18)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(19)  JO L 98 du 10.4.2008, p. 5.

(20)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(21)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(22)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(23)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(24)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(25)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 114.

(26)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(27)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(28)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(29)  JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

(30)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(31)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(32)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11

(33)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1

(34)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 1