ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.026.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 26

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
26 janvier 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 69/2013 de la Commission du 23 janvier 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 70/2013 de la Commission du 23 janvier 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 71/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 modifiant le règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’entrée relative à l’Uruguay figurant sur la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de viandes fraîches est autorisée et rectifiant ce règlement en ce qui concerne le modèle de certificat vétérinaire pour les animaux des espèces ovine et caprine destinés à l’élevage ou à la rente après importation ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 72/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 modifiant les règlements (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne la période de désignation de certains laboratoires comme laboratoires de référence de l’Union européenne ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) no 73/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 modifiant les annexes I et V du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 74/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 modifiant le règlement (UE) no 1125/2010 en ce qui concerne les centres d’intervention des céréales en Allemagne, en Espagne et en Slovaquie

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 75/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l’application des prix représentatifs et des droits additionnels à l’importation pour certains produits du secteur du sucre, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 892/2012 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l’importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2012/2013

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 76/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 77/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2013 par le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011

23

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/64/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la décision d’exécution 2011/344/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal

30

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006)

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 69/2013 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Un appareil conçu pour la réception, l’enregistrement ou la reproduction audio et vidéo (appelé «récepteur numérique multimédia») de forme cylindrique, dont les dimensions totales approximatives sont de 13 cm (diamètre) × 19 cm (hauteur).

L’appareil comprend:

un microprocesseur,

un lecteur de disque dur de 500 GB,

un écran alphanumérique,

un récepteur infrarouge pour la télécommande.

Il est doté des interfaces suivantes:

USB,

Ethernet,

sorties vidéo HDMI, S-vidéo, composite et composante,

sorties numérique optique, numérique coaxiale, et analogique audio.

Il comporte également des boutons de commande et est fourni avec une télécommande.

L’appareil permet la réception de signaux audio et vidéo en format numérique provenant d’une source externe (par exemple un routeur, une machine automatique de traitement de l’information, un appareil photo numérique, une clé USB). Les données peuvent être stockées sur le disque dur de l’appareil. Les données sont reproduites sur un écran, un récepteur de télévision ou par l’intermédiaire d’une chaîne stéréo.

L’appareil ne permet pas d’accéder à l’internet.

8521 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et 8521 90 00.

Étant donné ses caractéristiques, et notamment sa capacité à recevoir, enregistrer et reproduire des signaux vidéo provenant de diverses sources, ainsi que la taille du disque dur, l’appareil est considéré comme un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique de la position 8521.

Il doit dès lors être classé comme un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique dans le code 8521 90 00 de la nomenclature combinée.

2.

Un appareil conçu pour la réception ou la reproduction audio et vidéo (appelé «récepteur numérique multimédia») de forme cylindrique, dont les dimensions totales approximatives sont de 13 cm (diamètre) × 19 cm (hauteur).

L’appareil comprend:

un microprocesseur,

un récepteur infrarouge pour la télécommande,

un écran alphanumérique.

Il est doté des interfaces suivantes:

USB,

Ethernet,

sorties vidéo HDMI, S-vidéo, composite et composante,

sorties numérique optique, numérique coaxiale, et analogique audio,

emplacement pour disque dur.

Il comporte également des boutons de commande et est fourni avec une télécommande.

L’appareil permet la réception de signaux audio et vidéo en format numérique provenant d’une source externe (par exemple un routeur, une machine automatique de traitement de l’information, un appareil photo numérique, une clé USB). Les données peuvent être stockées sur un disque dur installé après l’importation de l’appareil. Les données sont reproduites sur un écran, un récepteur de télévision ou par l’intermédiaire d’une chaîne stéréo.

L’appareil ne permet pas d’accéder à l’internet.

8521 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2, point a), et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et 8521 90 00.

Dans la mesure où l’appareil est doté de toute l’électronique nécessaire à l’exécution des fonctions d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique relevant de la position 8521, à l’exception du disque dur, il convient de considérer, en vertu de la règle générale 2 a), qu’il présente les caractéristiques essentielles d’un produit complet ou fini de la position 8521

Il doit dès lors être classé comme un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique incomplet sous le code NC 8521 90 00.

3.

Un appareil pour la réception et le traitement audio (appelé «lecteur audio en transit») dont les dimensions totales approximatives sont de 19 × 9 × 8 cm.

L’appareil comprend:

un microprocesseur,

un écran fluorescent à vide d’une résolution de 320 × 32 pixels en noir et blanc,

une horloge affichable à l’écran avec alarme,

un récepteur infrarouge pour la télécommande.

Il est doté des interfaces suivantes:

Ethernet,

Ethernet sans fil,

sorties numérique optique, numérique coaxiale et analogique audio,

prise pour écouteurs.

Il est fourni avec une télécommande.

L’appareil peut fonctionner soit en mode autonome grâce à une connexion à un réseau internet (sans machine automatique de traitement de l’information), soit au moyen de logiciels installés sur une machine automatique de traitement de l’information.

Il est capable de reproduire des fichiers audio stockés sur la machine automatique de traitement de l’information ou sur une radio internet.

8519 89 19

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8519, 8519 89 et 8519 89 19.

Étant donné ses caractéristiques, l’appareil est conçu pour recevoir et traiter du son soit directement de l’internet, soit d’une machine automatique de traitement de l’information, vers divers appareils audio.

Par conséquent, l’appareil doit être classé sous le code NC 8519 89 19 en tant qu’autre appareil de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 70/2013 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

La composition du produit est la suivante (% en poids):

alcool éthylique

90

éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE)

10

Le produit est transporté en vrac.

2207 20 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2207 et 2207 20 00.

La position 2207 fournit une description plus spécifique que la position 3824, qui présente une description plus générale. Un classement dans la position 3824 est par conséquent exclu, en application de la règle générale 3 a).

Le produit est un simple mélange d’alcool éthylique et d’ETBE. Le pourcentage d’ETBE dans le produit le rend impropre à la consommation humaine, mais n’empêche pas son utilisation à des fins industrielles (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 2207, quatrième paragraphe).

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 2207 20 00 en tant qu’alcool éthylique dénaturé.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 71/2013 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2013

modifiant le règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’entrée relative à l’Uruguay figurant sur la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de viandes fraîches est autorisée et rectifiant ce règlement en ce qui concerne le modèle de certificat vétérinaire pour les animaux des espèces ovine et caprine destinés à l’élevage ou à la rente après importation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 7, point e), et son article 13, paragraphe 1,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive et les points 1) et 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit les exigences de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viande fraîche. Il dresse également les listes des pays tiers, territoires ou parties des pays tiers ou territoires qui remplissent certains critères et en provenance desquels l’introduction des lots dans l’Union est donc autorisée.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 autorise les importations de viande bovine fraîche désossée et portée à maturation qui proviennent de l’ensemble du territoire de l’Uruguay.

(3)

L’Uruguay est indemne de fièvre aphteuse mais pratique la vaccination. Son statut sanitaire général pour les bovins est donc différent de celui de l’Union. Par conséquent, l’Uruguay est uniquement autorisé à exporter de la viande bovine fraîche désossée et portée à maturation. Les exigences en matière d’importation prévoient que les bovins destinés à l’abattage, dont la viande fraîche est destinée à l’exportation vers l’Union, sont acheminés directement de l’exploitation d’origine à l’abattoir. De nombreuses petites exploitations, dont les animaux passent toujours par des centres de rassemblement ou des marchés avant d’être abattus, ne peuvent donc pas produire pour le marché de l’Union.

(4)

Un audit de l’Union effectué en mars 2012 a confirmé que le système uruguayen d’identification des animaux et d’enregistrement de leurs mouvements permettait aux vétérinaires certificateurs de vérifier les déplacements antérieurs. Le système garantit donc que les animaux sont restés 40 jours dans une exploitation avant d’être amenés à l’abattoir. L’Uruguay peut également garantir le respect des exigences de police sanitaire de l’Union applicables à l’importation de bovins destinés à l’abattage - bovins dont la viande fraîche désossée et portée à maturation est destinée à l’exportation vers l’Union -, même si ces animaux passent par des centres de rassemblement ou par des marchés avant d’être abattus, et ce grâce à un système qui identifie chaque animal de l’espèce bovine de manière que son origine puisse être établie.

(5)

L’Uruguay peut donc garantir de manière satisfaisante que tous les bovins dont la viande est destinée à l’exportation vers l’Union ont le même statut sanitaire lorsqu’ils passent par un centre de rassemblement (marchés compris) en Uruguay avant d’être abattus. Par conséquent, il y a lieu d’adapter l’entrée relative à ce pays qui figure sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

(6)

Une erreur est apparue dans deux appels de note de la partie II.2 du modèle de certificat «OVI-X» figurant dans l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010. Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatives

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la ligne concernant l’Uruguay est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers

Code du territoire

Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Date de fin (2)

Date de début (3)

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

«UY – Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BOV

A et J

1

 

1er novembre 2001»

OVI

A

1

 

 

Article 2

Dispositions rectificatives

À l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, la partie II du modèle de certificat «OVI-X» est rectifiée comme suit:

a)

au point II.2.8, les termes:

«(1) ou [II.2.8.2.

il s’agit d’animaux de rente qui sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n’a jamais été détecté;]»

sont remplacés par le texte suivant:

«(2) ou [II.2.8.2.

il s’agit d’animaux de rente qui sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n’a jamais été détecté;]»

b)

au point II.2.9, la phrase introductive:

«ils sont/ont été (1) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:»

est remplacée par le texte suivant:

«ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 72/2013 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2013

modifiant les règlements (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne la période de désignation de certains laboratoires comme laboratoires de référence de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques (1) et aux mesures de lutte contre ces maladies, et notamment son article 55, paragraphe 1,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 19, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a désigné l’ANSES, pour ses laboratoires de recherches en pathologie animale et zoonoses et en pathologie et maladies équines, située en France, comme le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine pendant une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2008, et défini ses fonctions, tâches et procédures en matière de collaboration avec les laboratoires chargés du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres.

(2)

Par le règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission a désigné le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, au Royaume-Uni, comme le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés, pendant une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2008.

(3)

Pour assurer la qualité et l’uniformité des résultats d’analyses et de diagnostics dans l’Union, il importe que les laboratoires de référence de l’Union européenne désignés pour les maladies équines autres que la peste équine ainsi que pour les maladies des crustacés continuent à mener leurs activités pendant une nouvelle période de cinq ans.

(4)

Il convient donc de proroger la période pendant laquelle ces laboratoires ont été désignés comme laboratoires de référence de l’Union européenne.

(5)

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les laboratoires mentionnés dans le règlement (CE) no 737/2008 et précédemment dénommés «laboratoires de référence communautaires» devraient être dénommés «laboratoires de référence de l’Union européenne (UE)».

(6)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 180/2008, la date du «30 juin 2013» est remplacée par celle du «30 juin 2018».

Article 2

L’article 1er du règlement (CE) no 737/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, au Royaume-Uni, est désigné comme le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2018.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 56 du 29.2.2008, p. 4.

(4)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 29.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/11


RÈGLEMENT (UE) No 73/2013 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2013

modifiant les annexes I et V du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable («procédure CIP») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2)

Il convient de tenir compte des mesures de réglementation relatives à certains produits chimiques qui ont été prises au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (3), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4) et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (5).

(3)

Il convient également de tenir compte des décisions adoptées en ce qui concerne certains produits chimiques au titre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention de Stockholm»), signée le 22 mai 2001 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2006/507/CE du Conseil (6), ainsi que des mesures de réglementation relatives à ces produits chimiques prises ultérieurement au titre du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (7).

(4)

Les substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite n’ont pas été approuvées en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d’ajouter ces substances aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. L’inscription des substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite à l’annexe I a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8) qui avait été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (9). Cette nouvelle demande ayant de nouveau abouti à la décision de ne pas approuver les substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’utilisation de ces substances à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s’oppose à leur inscription à l’annexe I. Il convient par conséquent d’ajouter les substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(5)

La substance flufénoxuron n’a pas été approuvée en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009 ni inscrite comme substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE pour le type de produit 18, de sorte que l’utilisation du flufénoxuron à des fins pesticides est strictement réglementée; il y a donc lieu d’ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008, car ses utilisations sont quasiment toutes interdites, alors même que le flufénoxuron a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8 et qu’il peut donc être autorisé par les États membres, sous certaines conditions, en vue de son utilisation dans des produits de protection du bois. L’inscription du flufénoxuron à l’annexe I a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui avait été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande ayant de nouveau abouti à la décision de ne pas approuver le flufénoxuron en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009, plus rien ne s’oppose à son inscription à l’annexe I. Il convient par conséquent d’ajouter la substance flufénoxuron aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(6)

La substance naled n’a pas été inscrite comme substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE et n’a pas non plus été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que son utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d’ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(7)

Les substances acide naphtyloxyacétique-2, diphénylamine et propanil n’ont pas été approuvées en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d’ajouter ces substances aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. L’inscription des substances acide naphtyloxyacétique-2, diphénylamine et propanil à l’annexe I, partie 2, a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui avait été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande ayant de nouveau abouti à la décision de ne pas inscrire les substances acide naphtyloxyacétique-2, diphénylamine et propanil en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, leur utilisation à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s’oppose à leur inscription à l’annexe I, partie 2. Il convient par conséquent d’ajouter les substances acide naphtyloxyacétique-2, diphénylamine et propanil à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(8)

La conférence des parties à la convention de Rotterdam ayant décidé, lors de sa cinquième réunion, en juin 2011, d’inscrire les substances alachlore, aldicarbe et endosulfan à l’annexe III de cette convention, ces substances ont été soumises à la procédure CIP au titre de cette convention; il y a donc lieu de les supprimer de la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008 et de les ajouter à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, de ce même règlement.

(9)

La substance dichlorvos n’a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE et n’a pas non plus été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que son utilisation à des fins pesticides est interdite. La substance dichlorvos étant déjà inscrite sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008, il convient d’en modifier les inscriptions afin de rendre compte des dernières évolutions juridiques.

(10)

Les substances bifenthrine et métam ayant été approuvées en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009, leur utilisation à des fins pesticides n’est plus interdite. Il y a donc lieu de supprimer les substances actives bifenthrine et métam de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

(11)

Il convient de supprimer la substance cyanamide de l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008, la preuve ayant été apportée que l’interdiction dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques» ne constitue pas une réglementation stricte de l’utilisation de la substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que la cyanamide est également utilisée, de façon principale, en tant que biocide. La substance cyanamide a été identifiée et notifiée en vue de son évaluation au titre de la directive 98/8/CE; les États membres peuvent donc continuer à autoriser les produits biocides contenant cette substance conformément à leur réglementation nationale, jusqu’à l’adoption d’une décision en vertu de ladite directive.

(12)

Le règlement (CE) no 850/2004 modifié par le règlement (UE) no 519/2012 de la Commission (10) met en œuvre la décision adoptée au titre de la convention de Stockholm relative à l’inscription de la substance endosulfan à l’annexe A, partie 1, de la convention de Stockholm en ajoutant ce produit chimique à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004. Il y a donc lieu d’ajouter ce produit chimique à l’annexe V, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 689/2008 en conséquence.

(14)

Afin de laisser suffisamment de temps à l’industrie et aux États membres pour l’adoption des mesures nécessaires, respectivement, à l’observation et à la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l’application de ce dernier.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 689/2008 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er avril 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

(3)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.

(7)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(8)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(9)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(10)  JO L 159 du 20.6.2012, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Acétochlore +

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p(1)

b

 

Asulam +

3337-71-1

222-077-1

2935 00 90

p(1)

b

 

2302-17-2

218-953-8

Chloropicrine +

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p(1)

b

 

Flufénoxuron +

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p(1)-p(2)

b-sr

 

Naled +

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Propargite +

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p(1)

 

b)

le texte des lignes relatives à l’alachlore et à l’aldicarbe est remplacé par le texte suivant:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Alachlore #

15972-60-8

240-110-8

2924 29 98

p(1)

b

 

Aldicarbe #

116-06-3

204-123-2

2930 90 99

p(1)-p(2)

b-b»

 

c)

la ligne relative au dichlorvos est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Dichlorvos +

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b»

 

d)

la ligne relative à l’endosulfan est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Endosulfan #

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)-p(2)

b-b»

 

e)

la ligne relative à la bifenthrine est supprimée;

f)

la ligne relative au métam est supprimée.

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

«Acide naphtyloxyacétique-2

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p

b

Acétochlore

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p

b

Asulame

3337-71-1

222-077-1

2935 00 90

p

b

2302-17-2

218-953-8

Chloropicrine

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p

b

Diphénylamine

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p

b

Flufénoxuron

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p

sr

Naled

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p

b

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p

b

Propargite

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p

b)

la ligne relative au dichlorvos est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie

(*)

Restriction d’emploi

(**)

«Dichlorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

c)

la ligne relative à l’alachlore est supprimée;

d)

la ligne relative à l’aldicarbe est supprimée;

e)

la ligne relative à la cyanamide est supprimée;

f)

la ligne relative à l’endosulfan est supprimée.

3)

Dans la partie 3, les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure

Code SH

Mélanges, préparations contenant la substance

Catégorie

«Alachlore

15972-60-8

2924.29

3808.93

Pesticide

Aldicarbe

116-06-3

2930.90

3808.91

Pesticide

Endosulfan

115-29-7

2920.90

3808.91

Pesticide»


ANNEXE II

À l’annexe V, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008, la ligne suivante est ajoutée:

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

 

«Endosulfan

No CE 204-079-4

No CAS 115-29-7

Code NC 2920 90 85»


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 74/2013 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2013

modifiant le règlement (UE) no 1125/2010 en ce qui concerne les centres d’intervention des céréales en Allemagne, en Espagne et en Slovaquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 41 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1125/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 déterminant les centres d’intervention des céréales et modifiant le règlement (CE) no 1173/2009 (2) désigne, à son annexe, les centres d’intervention des céréales.

(2)

Conformément à l’article 55, paragraphe 1 du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (3), l’Allemagne, l’Espagne et la Slovaquie ont communiqué à la Commission, la liste modifiée de leurs centres d’intervention des céréales ainsi que la liste des locaux de stockage (4) rattachés à ces centres qui ont été agréés comme remplissant les conditions minimales requises par la règlementation de l’Union.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1125/2010 en conséquence, et de publier sur Internet la liste des installations de stockage qui y sont rattachées avec toutes les informations nécessaires aux opérateurs concernés par l’intervention publique.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1125/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 4.12.2010, p. 10.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.

(4)  Les adresses des locaux de stockage des centres d’intervention sont disponibles sur le site web EUROPA/agriculture de la Commission européenne http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 1125/2010 est modifiée comme suit:

1)

La section intitulée «ALLEMAGNE» est remplacée par le texte suivant:

«ALLEMAGNE

Aschersleben

Augsburg

Bad Gandersheim

Bad Oldesloe

Beverungen

Brandenburg

Bremen

Bülstringen

Buttstädt

Dessau-Roßlau

Drebkau

Ebeleben

Eilenburg

Emden

Flensburg

Gransee

Großschirma

Güstrow

Hamburg

Hameln

Herzberg

Hildesheim

Holzminden

Itzehoe

Kappeln

Karstädt

Kiel

Klötze

Krefeld

Kyritz

Lübeck

Ludwigshafen

Magdeburg

Malchin

Neustadt

Nienburg

Northeim

Pollhagen

Querfurt

Regensburg

Rethem/Aller

Riesa

Rosdorf

Rostock

Schwerin

Tangermünde

Trebsen

Uelzen

Wismar

Witzenhausen»

2)

La section intitulée «ESPAGNE» est remplacée par le texte suivant:

«ESPAGNE

Andalucia

Aragon

Castilla y Leon

Castilla La Mancha

Extremadura

Navarra»

3)

La section intitulée «SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«SLOVAQUIE

Bratislava

Trnava

Dunajská Streda

Nitra

Dvory nad Žitavou

Bánovce nad Bebravou

Martin

Veľký Krtíš

Rimavská Sobota

Šurany

Košice»


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 75/2013 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2013

portant dérogation au règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l’application des prix représentatifs et des droits additionnels à l’importation pour certains produits du secteur du sucre, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 892/2012 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l’importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prix représentatifs et les montants des droits additionnels applicables à l’importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2012/2013 ont été fixés par le règlement d’exécution (UE) no 892/2012 de la Commission (2).

(2)

L’article 141, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 établit que le droit à l’importation additionnel n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.

(3)

Pendant un laps de temps significatif, les prix du sucre sur le marché de l’Union ont été de loin supérieurs au prix de référence. Sur la base des prévisions actuelles du marché, il n’est pas prévu que les prix du marché mondial du sucre soient ramenés à des niveaux tels que, compte tenu de l’actuel droit à l’importation, les importations de sucre perturberaient le marché du sucre de l’Union en l’absence de droits additionnels. Dans ces circonstances où les prix sont relativement élevés sur le marché mondial, il est peu probable que les importations de produits du secteur du sucre visés à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (3) perturbent le marché de l’Union et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’exiger de droits additionnels pour ces importations. Compte tenu des principes de base régissant les marchés du sucre mondial et de l’Union, il est peu probable que cette situation évolue de manière significative au cours des deux prochaines campagnes de commercialisation, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période du régime contingentaire de l’Union. La Commission surveille en permanence le marché du sucre et prendra toutes les mesures appropriées si nécessaire.

(4)

Aussi longtemps que les droits additionnels ne sont pas exigés, il n’est pas nécessaire de fixer les prix représentatifs qui sont utilisés pour les calculer.

(5)

Il est donc approprié de déroger à l’application de l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015.

(6)

Il convient dès lors d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 892/2012.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006, les droits additionnels à l’importation ne sont pas appliqués aux produits visés dans cet article, jusqu’au 30 septembre 2015.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 892/2012 est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux droits additionnels imposés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 263 du 28.9.2012, p. 37.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 76/2013 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

64,0

TN

75,6

TR

111,8

ZZ

83,8

0707 00 05

MA

158,2

TR

150,0

ZZ

154,1

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

MA

83,6

TR

165,0

ZZ

124,3

0805 10 20

EG

56,7

MA

58,9

TN

60,7

TR

63,6

ZA

46,1

ZZ

57,2

0805 20 10

MA

89,7

ZZ

89,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

103,1

KR

138,1

MA

158,2

TR

79,1

ZZ

119,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

73,7

ZZ

80,4

0808 10 80

BR

86,6

CN

101,1

MK

38,5

US

176,4

ZZ

100,7

0808 30 90

CN

51,8

US

138,2

ZZ

95,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 77/2013 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2013

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2013 par le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d’exécution.

(2)

La sous-période du mois de janvier est la première sous-période pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et d), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011.

(3)

Des communications faites conformément à l’article 8, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2013, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2013, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, la quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011.

(6)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2013, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 est fixée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 325 du 8.12.2011, p. 6.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de janvier 2013 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2013

(en %)

Quantité totale disponible au titre de la sous-période d'avril 2013

(en kg)

États-Unis

09.4127

 (1)

23 039 000

Thaïlande

09.4128

 (1)

9 702 162

Australie

09.4129

 (2)

1 019 000

Autres origines

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2013

(en %)

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2013

(en kg)

Tous pays

09.4148

 (3)

1 469 000

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2013

(en %)

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2013

(en kg)

Thaïlande

09.4149

 (4)

51 571 716

Australie

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyane

09.4152

 (5)

11 000 000

États-Unis

09.4153

39,130434 %

4 500 001

Autres origines

09.4154

1,265822 %

6 000 008

d)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2013

(en %)

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2013

(en kg)

Thaïlande

09.4112

1,018434 %

0

États-Unis

09.4116

1,779798 %

0

Inde

09.4117

0,850983 %

0

Pakistan

09.4118

0,919793 %

0

Autres origines

09.4119

0,881843 %

0

Tous pays

09.4166

0,772365 %

17 011 010


(1)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.

(3)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(4)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(5)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.


DIRECTIVES

26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/27


DIRECTIVE 2013/1/UE DU CONSEIL

du 20 décembre 2012

modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 22, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 20, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 39, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaissent à chaque citoyen de l’Union le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside. La directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (2) prévoit les modalités de l’exercice de ce droit.

(2)

Eu égard aux rapports de la Commission du 12 décembre 2006 et du 27 octobre 2010 sur l’application de la directive 93/109/CE aux élections de 2004 et à celles de 2009, respectivement, il convient de procéder à la modification de certaines dispositions de la directive 93/109/CE.

(3)

La directive 93/109/CE prévoit que le citoyen de l’Union ayant été déchu du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’État membre de résidence, soit du droit de son État membre d’origine, est exclu de l’exercice de ce droit dans l’État membre de résidence aux élections au Parlement européen. À cette fin, la directive 93/109/CE impose aux citoyens de l’Union de présenter, lors du dépôt de leur candidature dans un État membre autre que l’État membre d’origine, une attestation des autorités administratives compétentes de l’État membre d’origine certifiant que les personnes concernées ne sont pas déchues du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités.

(4)

Les difficultés que les citoyens rencontrent pour identifier les autorités habilitées à délivrer cette attestation, ainsi que celles qu’ils rencontrent pour obtenir cette attestation en temps utile, constituent un obstacle à l’exercice du droit d’éligibilité et contribuent à la faible participation des citoyens de l’Union en tant que candidats aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence.

(5)

Il convient, par conséquent, de supprimer l’obligation faite à ces citoyens de présenter cette attestation et de la remplacer par une déclaration confirmant que la personne concernée n’a pas été déchue du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen, ladite déclaration devant être insérée dans la déclaration formelle que ces citoyens sont tenus de produire dans le cadre de leur candidature.

(6)

Il convient de prévoir l’obligation pour l’État membre de résidence de notifier ces déclarations à l’État membre d’origine afin de vérifier si le citoyen de l’Union a été effectivement ou non déchu du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre d’origine. Dès réception de cette notification, l’État membre d’origine devrait fournir les informations utiles à l’État membre de résidence dans un délai permettant d’évaluer de manière effective si la candidature est recevable.

(7)

Le fait que l’État membre d’origine ne transmette pas à temps ces informations ne devrait pas entraîner de déchéance du droit d’éligibilité dans l’État membre de résidence. Si les informations pertinentes sont communiquées ultérieurement, l’État membre de résidence devrait prendre les mesures appropriées conformément aux procédures prévues par son droit national pour que les citoyens de l’Union déchus du droit d’éligibilité dans leur État membre d’origine et qui ont été inscrits sur les listes ou ont déjà été élus ne puissent pas être élus ou exercer leur mandat.

(8)

Étant donné que la procédure de recevabilité dans un État membre comprend nécessairement plus d’étapes administratives pour un ressortissant d’un autre État membre que celle prévue pour les ressortissants dudit État membre, les États membres devraient pouvoir fixer, pour les citoyens de l’Union qui ne sont pas leurs ressortissants, un délai de dépôt de candidature différent du délai prévu pour les citoyens qui sont leurs ressortissants. Toute différence de délai devrait être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour que les informations transmises par l’État membre d’origine puissent être prises en compte en temps voulu afin qu’il soit possible de rejeter une candidature avant la désignation des candidats. La fixation d’un tel délai distinct ne devrait pas avoir d’effet sur les délais dans lesquels les autres États membres sont tenus de procéder aux notifications prévues par la directive 93/109/CE.

(9)

Pour faciliter la communication entre les autorités nationales, les États membres devraient désigner un point de contact unique qui serait chargé de la notification des informations concernant ces candidats.

(10)

Afin de permettre une identification plus efficace des candidats inscrits sur les listes tant dans leur État membre d’origine que dans l’État membre de résidence, la liste des renseignements que doivent fournir les citoyens de l’Union lorsqu’ils font une déclaration de candidature dans l’État membre de résidence devrait comprendre leurs date et lieu de naissance ainsi que leur dernière adresse dans leur État membre d’origine.

(11)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(12)

Il convient dès lors de modifier la directive 93/109/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 93/109/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Tout citoyen de l’Union qui réside dans un État membre sans en avoir la nationalité et qui, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel, est déchu du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’État membre de résidence, soit du droit de son État membre d’origine, est exclu de l’exercice de ce droit dans l’État membre de résidence lors des élections au Parlement européen.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’État membre de résidence s’assure que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit d’éligibilité n’a pas été déchu de ce droit dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du présent article, l’État membre de résidence notifie la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’État membre d’origine. À cette fin, les informations utiles et disponibles en provenance de l’État membre d’origine sont transmises dans des formes appropriées et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’État membre de résidence en fait la demande. Ces informations ne peuvent comporter que les éléments strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin.

Si les informations ne sont pas reçues par l’État membre de résidence dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis.

4.   Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’État membre de résidence, qu’il ait reçu les informations dans le délai imparti ou ultérieurement, prend les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d’être élue, soit d’exercer le mandat.

5.   Les États membres désignent un point de contact chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application du paragraphe 3. Ils communiquent à la Commission le nom et les coordonnées du point de contact ainsi que toute information mise à jour ou tout changement le concernant. La Commission tient une liste des points de contact et la met à disposition des États membres.»

2)

l’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’État membre d’origine et son adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence;»

b)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.»

c)

le paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 janvier 2014. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

E. FLOURENTZOU


(1)  Résolutions législatives du Parlement européen du 26 septembre 2007 (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 193) et du 20 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.


DÉCISIONS

26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/30


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 20 décembre 2012

modifiant la décision d’exécution 2011/344/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal

(2013/64/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3, paragraphe 10, de la décision d’exécution 2011/344/UE du Conseil (2), la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé à la sixième évaluation des progrès accomplis par les autorités portugaises dans la mise en œuvre des mesures convenues au titre du programme d’ajustement économique et financier (ci-après dénommé «programme»), ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale.

(2)

Après un net repli de 3 % en 2012 en termes réels, l’activité économique devrait redémarrer progressivement à partir du deuxième semestre de 2013, avec des taux de croissance trimestriels qui redeviennent positifs. Par la suite, la relance économique devrait s’accélérer en 2014, malgré des risques pesant sur les prévisions macroéconomiques. Cela comprend une potentielle atonie de la consommation intérieure et une détérioration plus marquée que prévu du climat économique dans certains États membres de la zone euro, qui pourrait avoir des répercussions sur le Portugal.

(3)

L’objectif de déficit budgétaire de 5 % du produit intérieur brut (PIB) reste valable pour 2012, malgré les risques. L’exécution budgétaire reste sous contrôle dans le volet des dépenses, mais les recettes enregistrées jusqu’en octobre n’ont pas atteint les objectifs pourtant déjà revus à la baisse. Des mesures supplémentaires visant à réaliser des économies d’environ 0,3 % du PIB sont mises en œuvre afin de pouvoir atteindre l’objectif de déficit, mais leur résultat final demeure incertain. Enfin, les autorités statistiques n’ont pas encore déterminé si la vente de la concession pour l’aéroport (ANA), estimée à 0,7 % du PIB, peut être traitée comme une opération entraînant une réduction du déficit.

(4)

La loi budgétaire de 2013, adoptée le 27 novembre 2012, comporte des mesures discrétionnaires représentant plus de 3 % du PIB, en vue d’atteindre un objectif de déficit de 4,5 % du PIB en 2013. En ce qui concerne le volet des dépenses, le budget prévoit une réduction substantielle de l’enveloppe des salaires du secteur public, par le biais d’une diminution de l’emploi couplée à une réduction de la rémunération des heures supplémentaires et autres prestations. Les efforts de rationalisation seront intensifiés dans le secteur de la santé, ainsi que pour les entreprises publiques et les partenariats public-privé (PPP), et les dépenses sociales seront de nouveau réduites. Dans le volet des recettes, le budget 2013 prévoit une restructuration globale de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui réduira le nombre de tranches d’imposition et augmentera le taux d’imposition moyen pour l’amener aux niveaux européens, tout en préservant la progressivité de l’impôt et en réduisant les avantages fiscaux. En outre, une surtaxe de 3,5 % sera imposée sur la part des revenus imposables dépassant le salaire minimal, ainsi qu’une surtaxe de solidarité de 2,5 % sur les revenus dépassant 80 000 EUR, et de 5 % sur les revenus dépassant 250 000 EUR. Les recettes fiscales provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés augmenteront grâce à la limitation de la déductibilité des paiements d’intérêts, à l’abaissement du seuil à partir duquel la surtaxe la plus élevée d’imposition des bénéfices est appliquée et au changement de méthodologie pour les versements anticipés spéciaux des entreprises au titre de l’imposition de groupe, entre autres. Le budget 2013 introduit également des modifications dans la fiscalité indirecte, en particulier une augmentation des droits d’accise sur le tabac, l’alcool et le gaz naturel, un élargissement de la base de l’impôt foncier après réévaluation des biens et la création d’une taxe sur les transactions financières. De plus, les cotisations sociales vont augmenter dès lors qu’elles s’appliqueront également aux paiements complémentaires en faveur des travailleurs du secteur public ainsi qu’aux allocations de chômage.

(5)

Compte tenu des mesures inscrites au budget 2013, les augmentations de recettes contribueront pour 80 % à l’ajustement budgétaire en 2013, les 20 % restants provenant de réductions des dépenses (après avoir pris en considération l’incidence de la réintroduction du 13e mois de salaire dans le secteur public et de la réintroduction de 1,1 mois de pension après la décision de la Cour constitutionnelle). Compte tenu des risques liés à cet ajustement fortement dépendant des recettes, les autorités portugaises préparent des mesures d’urgence représentant 0,5 % du PIB, qui seront activées si les risques se matérialisent. Ces mesures consisteront principalement en réductions des dépenses, en particulier de nouvelles diminutions de l’enveloppe des salaires, et seront précisées début 2013 en temps utile pour la septième évaluation.

(6)

Le processus d’ajustement budgétaire s’appuie sur une série de mesures structurelles visant à renforcer le contrôle sur les dépenses publiques et à améliorer la collecte des recettes. En particulier, une réforme globale du cadre budgétaire est prévue pour y intégrer les meilleures pratiques en matière de gestion et de procédures budgétaires. Le nouveau système de contrôle des engagements commence à produire des résultats, mais sa mise en œuvre doit être étroitement suivie pour faire en sorte que les engagements aillent de pair avec le financement. Les réformes de l’administration, qui ont déjà permis des économies significatives, se poursuivront. Des réformes importantes de restructuration de l’administration des recettes sont pratiquement terminées, et les autorités renforcent la surveillance et la rigueur en matière de recettes. La renégociation des PPP a débuté et des économies substantielles sont prévues pour 2013 et au-delà. Les entreprises publiques devraient atteindre l’équilibre opérationnel d’ici la fin 2012 en moyenne. Les réformes dans le secteur des soins de santé produisent des économies significatives, et leur mise en œuvre se poursuit en respectant globalement les objectifs.

(7)

Un réexamen complet des dépenses a été entamé dans l’objectif de renforcer l’efficacité et l’équité des services publics, tout en générant des économies d’environ 4 milliards d’euros, soit 2,5 % du PIB. Cet exercice vise à réduire les doubles emplois entre les services publics et les entités du secteur public et à rediriger les ressources vers les domaines de dépenses plus propices à la croissance. L’identification, la quantification et le calendrier de la mise en œuvre des mesures devraient être précisés en février 2013 au plus tard. Le programme de stabilité de 2013 contiendra de plus amples informations sur le plan d’assainissement budgétaire à moyen terme.

(8)

Compte tenu des projections actuelles de la Commission en ce qui concerne la croissance du PIB nominal (– 1,0 % en 2011, – 2,7 % en 2012, 0,3 % en 2013 et 2 % en 2014) et des objectifs budgétaires de 5 % du PIB en 2012, 4,5 % en 2013 et 2,5 % en 2014, le taux d’endettement devrait évoluer comme suit: 108,1 % en 2011, 120 % en 2012, 122,2 % en 2013 et 122,3 % en 2014. Le taux d’endettement se stabiliserait donc à partir de 2012 et s’orienterait à la baisse après 2014, dans l’hypothèse d’une poursuite de la réduction du déficit. La dynamique de la dette est influencée par plusieurs opérations hors budget, parmi lesquelles des acquisitions importantes d’actifs financiers, destinées en particulier à recapitaliser des banques et à financer des entreprises publiques, et par des écarts entre intérêts courus et intérêts versés.

(9)

L’opération d’augmentation de capital représentant 8,2 milliards d’euros est presque terminée et permettra aux banques participantes d’atteindre les réserves de capitaux imposées par l’Autorité bancaire européenne ainsi que l’objectif d’un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 10 % à la fin de l’année 2012. L’objectif indicatif d’un rapport prêts/dépôts de 120 % d’ici 2014 devrait être atteint, et certaines banques se situent déjà sous le seuil. Les efforts visant à diversifier les sources de financement des entreprises sont renforcés. Les actes juridiques relatifs à la résolution des défaillances bancaires, notamment les plans de sauvetage, les banques relais et un fonds de résolution, sont en cours de finalisation.

(10)

De nouveaux progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de réformes structurelles visant à promouvoir la croissance et la compétitivité. Outre le renforcement des politiques actives sur le marché de l’emploi, les autorités se sont engagées à réduire les indemnités de licenciement afin de promouvoir la souplesse sur le marché du travail et la création d’emplois. La mise en œuvre des plans d’action concernant l’enseignement secondaire et la formation professionnelle progresse globalement comme prévu.

(11)

La transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (3) visant à réduire les barrières à l’entrée et à stimuler la concurrence et l’activité économique, en facilitant l’accès au marché pour les nouveaux entrants dans les différents régimes économiques, progresse à grands pas. Les procédures d’octroi de licences et d’autres lourdeurs administratives sont également en voie de simplification dans différents secteurs économiques, notamment l’environnement et l’aménagement du territoire, l’agriculture et le développement rural, l’industrie et la géologie. Une loi-cadre visant à fixer les principes de base du fonctionnement des autorités nationales de régulation les plus importantes, et notamment à les doter d’un degré élevé d’indépendance et d’autonomie, est en cours de préparation.

(12)

Les réformes du système judiciaire continuent à progresser selon le calendrier fixé. De nouveaux progrès ont été accomplis dans la résorption de l’arriéré judiciaire et dans des réformes plus vastes comme la réorganisation géographique des juridictions et la réforme du code de procédure civile.

(13)

Chaque mesure exigée par la présente décision contribuera à rétablir une situation économique et financière saine au Portugal et à restaurer la capacité du pays à se financer sur les marchés.

(14)

Eu égard à ces évolutions, il y a lieu de modifier la décision d’exécution 2011/344/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision d’exécution 2011/344/UE est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le Portugal adopte les mesures suivantes en 2013, conformément aux dispositions du protocole d’accord:

a)

le déficit public ne dépasse pas 4,5 % du PIB en 2013. Le budget 2013 comprend des mesures d’assainissement budgétaire permanentes qui représentent au moins 3 % du PIB et qui visent à réduire le déficit public selon le calendrier visé au paragraphe 3. Le gouvernement portugais étudie les possibilités d’accroître la proportion de la réduction des dépenses dans le train de mesures d’assainissement pour 2013, afin d’assurer un ajustement budgétaire axé sur les dépenses et favorable à la croissance à moyen terme. Compte tenu des risques qui pèsent sur l’exécution budgétaire, le gouvernement portugais élabore d’ici le début de 2013 des mesures d’urgence représentant 0,5 % du PIB, qu’il devrait activer si ces risques se concrétisent;

b)

le budget 2013 comporte des mesures relatives aux recettes, en particulier une restructuration de l’impôt sur les personnes physiques en simplifiant la structure fiscale, en augmentant le taux d’imposition moyen, tout en préservant la progressivité de l’impôt et en élargissant la base imposable par l’élimination de certains avantages fiscaux; l’élargissement de la base d’imposition pour les revenus des sociétés; l’augmentation du taux d’imposition des recettes d’investissement; l’augmentation des droits d’accise; et l’introduction de modifications dans la taxation récurrente des biens immobiliers;

c)

le budget 2013 comporte des mesures destinées à réduire les dépenses, en particulier en rationalisant l’administration, l’éducation, les soins de santé et les prestations sociales; en réduisant l’enveloppe des salaires par une diminution des effectifs permanents et temporaires, ainsi que la rémunération des heures supplémentaires; en rationalisant les subventions et transferts sociaux publics et privés; en réduisant les transferts aux autorités régionales et locales; et en diminuant les dépenses opérationnelles et d’investissement des entreprises publiques;

d)

le Portugal poursuit la mise en œuvre de son programme de privatisation;

e)

le Portugal élabore des orientations communes pour les prévisions de recettes des autorités régionales et locales;

f)

le Portugal intensifie le recours aux services partagés dans l’administration;

g)

le Portugal réduit le nombre de bureaux locaux des ministères d’exécution (par exemple, services fiscaux, sécurité sociale, justice) en les fusionnant dans les «Lojas do Cidadão» (guichets uniques de l’administration et des services publics) et en développant davantage l’administration en ligne pendant la durée du programme;

h)

le Portugal poursuit la réorganisation et la rationalisation du réseau des hôpitaux, par la spécialisation, la concentration et la réduction de la taille des services hospitaliers, la gestion et l’administration conjointes des hôpitaux, et finalise la mise en œuvre du plan d’action d’ici la fin de 2013;

i)

avec le soutien d’experts de réputation internationale et à la suite de l’adoption des amendements apportés à la loi 6/2006 sur les nouveaux baux urbains et du décret-loi simplifiant les procédures administratives pour la rénovation, le Portugal entreprend un réexamen complet du fonctionnement du marché de l’immobilier résidentiel;

j)

le Portugal met au point un système national d’enregistrement foncier pour permettre une répartition plus équitable des coûts et avantages de l’exécution de l’aménagement urbain;

k)

le Portugal rend pleinement opérationnel l’outil de gestion destiné à analyser, surveiller et évaluer les résultats et les incidences des politiques en matière d’éducation et de formation, et établit la liste des écoles professionnelles de référence;

l)

le Portugal finalise l’adoption des modifications sectorielles en cours nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (4);

m)

le Portugal met en œuvre des mesures ciblées pour réduire le retard dans les affaires portant sur des mesures d’exécution afin de résorber l’arriéré judiciaire;

n)

le Portugal adopte la loi-cadre sur les principales autorités nationales de régulation afin d’assurer leur pleine indépendance et leur autonomie financière, administrative et de gestion;

o)

le Portugal améliore l’environnement pour les entreprises en finalisant les réformes en cours visant à réduire les lourdeurs administratives (guichets uniques prévus par la directive 2006/123/CE et projets sans autorisation préalable) et en poursuivant la simplification des procédures actuelles d’octroi de licence, des réglementations et autres lourdeurs administratives qui constituent un obstacle majeur au développement d’activités économiques;

p)

le Portugal finalise la réforme de la législation concernant les activités portuaires et le système de gouvernance portuaire, y compris la révision des concessions pour la gestion des ports;

q)

le Portugal met en œuvre les mesures qui améliorent le fonctionnement du système des transports;

r)

le Portugal met en œuvre les mesures éliminant l’accumulation de déficits dans le domaine de l’énergie et transpose intégralement le troisième paquet énergie de l’Union européenne.

2)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Pour rétablir la confiance dans le secteur financier, le Portugal recapitalise de manière adéquate son secteur bancaire et engage un processus de désendettement ordonné. À cet égard, le Portugal met en œuvre la stratégie adoptée en accord avec la Commission, la BCE et le FMI pour le secteur bancaire portugais, afin de préserver la stabilité financière. En particulier, le Portugal:

a)

conseille aux banques de renforcer leurs réserves de collatéral de manière durable;

b)

assure un désendettement équilibré et ordonné du secteur bancaire, qui demeure crucial pour éliminer durablement les déséquilibres de financement. Les plans de financement des banques visent à ramener le ratio prêts/dépôts à une valeur indicative d’environ 120 % en 2014 et à réduire la dépendance à l’égard du financement par l’Eurosystème à moyen terme. Ces plans de financement sont réexaminés trimestriellement;

c)

encourage la diversification des possibilités de financement pour les entreprises, et en particulier les PME, grâce à un éventail de mesures visant à améliorer leur accès aux marchés des capitaux et à l’assurance-crédit à l’exportation;

d)

continue à rationaliser la Caixa Geral de Depósitos dans le secteur public;

e)

optimise le processus de recouvrement des actifs transférés de BPN vers les trois entités publiques ad hoc au moyen de l’externalisation de la gestion des actifs auprès d’un tiers professionnel, avec le mandat de recouvrer progressivement les actifs au fil du temps; sélectionne le tiers appelé à gérer les crédits au moyen d’une procédure d’appel d’offres concurrentiel et prévoit des mesures d’incitation adéquates pour optimiser les recouvrements et réduire au minimum les coûts opérationnels dans le cadre du mandat; et assure un transfert ordonné des filiales et des actifs dans les deux autres entités publiques ad hoc;

f)

sur la base des propositions préliminaires visant à encourager la diversification des possibilités de financement pour les entreprises, développe et met en œuvre les solutions offrant des possibilités de financement susceptibles de remplacer le crédit bancaire traditionnel pour les entreprises; et évalue l’efficacité des plans d’assurance de crédit à l’exportation financés par le gouvernement en vue de prendre les mesures appropriées compatibles avec le droit de l’Union pour promouvoir les exportations;

g)

assure les modalités de financement initiales et périodiques pour le fonds de résolution en deux étapes, tout d’abord l’approbation d’un décret-loi sur les contributions des banques au fonds de résolution et ensuite l’approbation d’un avis sur les contributions périodiques spécifiques des banques; adopte les avis concernant les plans de résolution; et donne la priorité, dans la mise en œuvre des plans de sauvetage et de résolution des banques, aux banques présentant une importance systémique;

h)

met en œuvre un cadre permettant aux établissements financiers d’entamer une restructuration extrajudiciaire des dettes des ménages et d’assouplir la mise en œuvre de la restructuration de la dette des entreprises, et met en œuvre un plan d’action visant à sensibiliser davantage le public aux instruments de restructuration;

i)

soumet au Parlement des modifications du cadre juridique régissant l’accès aux capitaux publics, afin de permettre à l’État, dans des circonstances clairement définies et conformément aux règles relatives aux aides d’État, d’exercer un contrôle sur une institution et de procéder à des recapitalisations obligatoires.»

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

M. NOONAN


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(2)  JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.

(3)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(4)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36


Rectificatifs

26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/34


Rectificatif au règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 204 du 26 juillet 2006 )

Page 2, considérant 8, deuxième phrase:

au lieu de:

«Une redevance perçue sur chaque transporteur aérien qui utilise un aéroport, proportionnelle au nombre de passagers qu'il transporte au départ ou à destination de celui-ci, semble être le mode de financement le plus efficace.»

lire:

«Une redevance perçue sur chaque transporteur aérien qui utilise un aéroport, proportionnelle au nombre de passagers qu'il transporte au départ et à destination de celui-ci, semble être le mode de financement le plus efficace.»