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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.022.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 22 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/52/UE |
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2013/53/UE |
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2013/54/UE |
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2013/55/UE |
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2013/56/UE |
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2013/57/UE |
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2013/58/UE |
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2013/59/UE |
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Décision du Conseil du 22 janvier 2013 portant nomination d’un membre suédois du Comité des régions |
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2013/60/UE |
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2013/61/UE |
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2013/62/UE |
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2013/63/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 24 janvier 2013 portant adoption d’orientations aux fins de l’application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 64/2013 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2013
modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires OMC de fromage et de beurre de Nouvelle-Zélande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point c), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le titre 2, chapitre III, section 1, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (2) définit les règles concernant la gestion des contingents d’importation par certains pays tiers figurant sur la liste de l’annexe III.B dudit règlement. Ces règles prévoient l’émission d’un certificat d’importation sur présentation du certificat «Inward Monitoring Arrangement» (IMA 1) correspondant. |
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(2) |
L’expérience acquise en matière de gestion des contingents tarifaires applicables au fromage néo-zélandais (numéros de contingents 09.4514 et 09.4515) a montré qu’un système qui entraîne une réduction de la charge administrative des importateurs et des organismes émetteurs de certificats auprès des États membres permettrait une gestion tout aussi efficace de ces contingents. Dans le cadre de ce système, le certificat IMA 1 qui a pour fonction de prouver l’origine et l’admissibilité des marchandises importées continue de remplir son rôle, mais l’émission des certificats d’importation n’est plus soumise à la présentation dudit certificat. Il y a donc lieu de soumettre ces contingents aux règles du titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001. |
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(3) |
En vue d’éviter la spéculation tout en assurant une utilisation maximale des contingents tarifaires de fromage néo-zélandais, il y a lieu de limiter les demandes de certificats à 25 % du contingent respectif disponible. |
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(4) |
Compte tenu du caractère saisonnier de la production laitière en Nouvelle-Zélande, l’évolution des prix et les délais nécessaires à l’expédition des produits concernés vers l’Union, il y a lieu de prévoir une troisième série d’attribution de certificats d’importation au mois de septembre, pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, et à l’annexe III, partie A. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence. |
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(6) |
Afin de donner suffisamment de temps aux demandeurs, aux autorités compétentes et aux États membres pour se conformer aux nouvelles règles, il convient que ces règles s’appliquent à compter de l’année contingentaire 2014. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 2535/2001
Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 5, le point suivant est ajouté:
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2) |
À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les contingents tarifaires, les droits à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe I.» |
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3) |
À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les demandes de certificat portent au minimum sur dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour le contingent, pour la sous-période visée à l’article 6. Toutefois, les demandes de certificat portent:
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4) |
À l’article 14, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: «1 bis. Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:
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5) |
À l’article 19, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, l’application du taux de droit réduit est appliqué à:
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6) |
À l’article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les contingents tarifaires, le droit à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe III.A.» |
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7) |
L’article 34 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 34 bis 1. Les contingents sont divisés en deux parties visées à l’annexe III.A:
2. Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que:
3. Pour être recevables, les demandes de certificats d’importation peuvent couvrir par demandeur:
4. Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que dans l’État membre où l’agrément visé à l’article 7 a été accordé, et doivent porter le numéro d’agrément de l’importateur. 5. Les preuves visées aux paragraphes 1 et 3 sont fournies conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006. Ces preuves sont présentées au moment du dépôt des demandes de certificats d’importation et sont valables pour l’année contingentaire concernée.» |
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8) |
À l’annexe I, une nouvelle partie K est ajoutée dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement. |
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9) |
À l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte qui figure à l’annexe II du présent règlement. |
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10) |
À l’annexe III, partie B, les mentions relatives aux numéros de contingents 09.4514 et 09.4515 sont supprimées. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir de l’année contingentaire commençant le 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE I
«I.K
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE: NOUVELLE-ZÉLANDE
|
Numéro du contingent |
Code NC |
Désignation |
Pays d’origine |
Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre (en tonnes) |
Quantité du 1er janvier au 30 juin (en tonnes) |
Quantité du 1er juillet au 31 décembre (en tonnes) |
Quantité du 1er octobre au 31 décembre (en tonnes) |
Droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net) |
|
09.4515 |
0406 90 01 |
Fromages destinés à la transformation (1) |
Nouvelle-Zélande |
4 000 |
4 000 |
— |
— |
17,06 |
|
09.4514 |
ex 0406 90 21 |
Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois |
Nouvelle-Zélande |
7 000 |
7 000 |
— |
— |
17,06 |
(1) Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions de l’Union édictées en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables.»
ANNEXE II
«ΙII.A
CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉ PAR PAYS D’ORIGINE: BEURRE NÉO-ZÉLANDAIS
|
Code NC |
Désignation |
Pays d’origine |
Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre (en tonnes) |
Quantité du 1er janvier au 30 juin (en tonnes) |
Quantité du 1er juillet au 31 décembre (en tonnes) |
Quantité du 1er octobre au 31 décembre (en tonnes) |
Droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net) |
|
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 |
Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu. |
Nouvelle-Zélande |
74 693 |
Contingent 09.4195 Partie A: 20 540,5 |
Contingent 09.4195 Partie A: 20 540,5 |
Contingent 09.4195 Partie A: — |
70,00 » |
|
ex 0405 10 30 |
Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés “ammix” et “tartinable”). |
Contingent 09.4182 Partie B: 16 806 |
Contingent 09.4182 Partie B: 16 806 |
Contingent 09.4182 Partie B: — |
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 65/2013 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2013
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 826/2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission (2) prévoit dans son annexe III, partie A que les États membres doivent communiquer certaines informations à la Commission en ce qui concerne l’huile d’olive et les olives de table pour différentes campagnes de commercialisation et fixe les délais pour la transmission de ces données. Il établit également des règles communes relatives à la communication des informations à la Commission par les autorités compétentes des États membres. |
|
(2) |
Dans l’intérêt d’un suivi renforcé de la situation de marché et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier, de préciser, d’ajouter ou de supprimer certaines obligations de communications des États membres prévues à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 826/2008. |
|
(3) |
À cette fin, il est nécessaire d’ajouter une obligation concernant la communication de l’utilisation totale de l’huile d’olive et des stocks de fin de campagne et de supprimer l’obligation concernant les informations relatives aux olives de table. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 826/2008 en conséquence. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe III du règlement (CE) no 826/2008, la partie A est modifiée comme suit:
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1) |
Le point b) est remplacé par le texte suivant:
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|
2) |
Le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 66/2013 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
64,4 |
|
TN |
68,9 |
|
|
TR |
120,3 |
|
|
ZZ |
84,5 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
200,0 |
|
JO |
182,1 |
|
|
MA |
158,2 |
|
|
TR |
165,1 |
|
|
ZZ |
176,4 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
119,3 |
|
ZZ |
119,3 |
|
|
0709 93 10 |
EG |
105,4 |
|
MA |
89,8 |
|
|
TR |
144,3 |
|
|
ZZ |
113,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
58,0 |
|
MA |
60,3 |
|
|
TN |
53,4 |
|
|
TR |
63,9 |
|
|
ZA |
46,1 |
|
|
ZZ |
56,3 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
92,5 |
|
ZZ |
92,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
95,5 |
|
KR |
138,1 |
|
|
MA |
158,2 |
|
|
TR |
81,9 |
|
|
ZZ |
118,4 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
87,0 |
|
TR |
72,4 |
|
|
ZZ |
79,7 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
102,2 |
|
MK |
38,5 |
|
|
US |
145,5 |
|
|
ZZ |
95,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
51,8 |
|
US |
132,9 |
|
|
ZZ |
92,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 67/2013 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2013
relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douane pour le sucre pour la première adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 36/2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 186, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 36/2013 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2012/2013, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant des codes NC 1701 14 10 et 1701 99 10 à un taux réduit de droits de douane. |
|
(2) |
Conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 36/2013, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres. |
|
(3) |
Sur la base des offres reçues pour la première adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable aux sucres relevant des codes NC 1701 14 10 et 1701 99 10 . |
|
(4) |
Afin d’envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(5) |
Le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne la première adjudication partielle prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 36/2013, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 23 janvier 2013, un taux minimal de droits de douane a été fixé conformément à l’annexe du présent règlement pour les sucres relevant des codes NC 1701 14 10 et 1701 99 10 .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Taux minimal de droits de douane
|
(EUR/tonne) |
|||||
|
Code NC à huit chiffres |
Taux minimal de droits de douane |
||||
|
1 |
2 |
||||
|
1701 14 10 |
195,00 |
||||
|
1701 99 10 |
240,00 |
||||
|
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DÉCISIONS
|
25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/11 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières
(2013/52/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 329, paragraphe 1,
vu les demandes présentées par le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie et la République slovaque,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis conforme du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), l’Union établit un marché intérieur. |
|
(2) |
En vertu de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Conseil arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. |
|
(3) |
En 2011, la Commission a constaté qu’un débat était en cours à tous les niveaux sur une taxation supplémentaire du secteur financier. Le point de départ de ce débat était la volonté de faire supporter au secteur financier une partie juste et substantielle des coûts de la crise et de veiller à ce qu’il soit taxé à l’avenir équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques. |
|
(4) |
Dans ce contexte, le 28 septembre 2011, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE (1). Le principal objectif de cette proposition est de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence. |
|
(5) |
Lors de la réunion du Conseil du 22 juin 2012, il a été constaté qu’un système commun de taxe sur les transactions financières (TTF) tel que celui proposé par la Commission ne bénéficiait pas d’un soutien unanime. Le Conseil européen a conclu le 29 juin 2012 que la directive proposée ne serait pas adoptée par le Conseil dans un délai raisonnable. Lors de la réunion du Conseil du 10 juillet 2012, il a été constaté que des divergences de vues essentielles subsistaient quant à la nécessité de mettre en place un système commun de TTF au niveau de l’Union et il a été confirmé que le principe d’une taxe harmonisée sur les transactions financières ne pourrait faire l’objet d’un soutien unanime au sein du Conseil dans un avenir prévisible. |
|
(6) |
Dans ces circonstances, onze États membres, à savoir la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie, ont adressé à la Commission, par lettres reçues entre le 28 septembre et le 23 octobre 2012, des demandes indiquant qu’ils souhaitaient établir entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la TTF. Ces États membres ont demandé que le champ d’application et les objectifs de la coopération renforcée se fondent sur la proposition de directive de la Commission du 28 septembre 2011. Ils ont également fait mention de la nécessité d’éviter les possibilités de contournement de la taxe, les distorsions de concurrence et les transferts vers d’autres juridictions. |
|
(7) |
La coopération renforcée devrait fournir le cadre juridique nécessaire à la mise en place d’un système commun de TTF dans les États membres participants et garantir l’harmonisation des éléments fondamentaux de la taxe. Il devrait de la sorte être possible d’éviter les incitations à l’arbitrage fiscal et les distorsions entre les différents marchés financiers, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition, de même que les possibilités de contournement de la taxe. |
|
(8) |
Les conditions fixées à l’article 20 du TUE et aux articles 326 et 329 du TFUE sont remplies. |
|
(9) |
Il a été constaté lors de la réunion du Conseil du 29 juin 2012, et confirmé le 10 juillet 2012, que l’objectif consistant à adopter un système commun de TTF ne pourrait être atteint dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble. Par conséquent, l’exigence établie à l’article 20, paragraphe 2, du TUE, selon laquelle la coopération renforcée ne peut être adoptée qu’en dernier ressort, est respectée. |
|
(10) |
La matière dans laquelle une coopération renforcée serait établie, à savoir la mise en place d’un système commun de TTF au sein de l’Union, est un domaine visé par l’article 113 du TFUE et donc par les traités. |
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(11) |
La coopération renforcée aux fins de la mise en place d’un système commun de TTF vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. À l’échelle du territoire couvert, elle permet d’éviter la coexistence de différents régimes nationaux et, partant, une fragmentation excessive du marché et les difficultés qui en résultent sous la forme de distorsions de concurrence, de détournements de trafic entre produits, opérateurs et zones géographiques et d’incitations pour les opérateurs à contourner la taxe au moyen d’opérations à faible valeur économique. Ces questions revêtent une importance particulière dans le secteur concerné, qui est caractérisé par des assiettes fiscales très mobiles. Ainsi, la coopération renforcée favorise la réalisation des objectifs de l’Union, préserve ses intérêts et renforce son processus d’intégration conformément à l’article 20, paragraphe 1, du TUE. |
|
(12) |
La création d’un système commun harmonisé de TTF ne figure pas sur la liste des domaines de compétence exclusive de l’Union énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE. Étant donné qu’elle contribue au fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions de l’article 113 du TFUE, elle relève des compétences partagées de l’Union au sens de l’article 4 du TFUE et s’inscrit donc dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union. |
|
(13) |
La coopération renforcée dans le domaine concerné est conforme aux traités et au droit de l’Union, comme l’exige l’article 326, premier alinéa, du TFUE. Conformément à l’article 326, deuxième alinéa, du TFUE, elle ne portera atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale, ne constituera ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoquera pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci. |
|
(14) |
La coopération renforcée dans le domaine concerné respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n’y participent pas, comme l’exige l’article 327 du TFUE. Le système envisagé n’entraverait pas la possibilité pour les États membres non participants de conserver ou d’introduire une TTF fondée sur des règles nationales non harmonisées. Le système commun de TTF n’attribuerait de droits d’imposition aux États membres participants que sur la base de critères de rattachement appropriés. |
|
(15) |
Sous réserve du respect des conditions de participation fixées par la présente décision, la coopération renforcée dans le domaine visé à la présente décision est ouverte à tout moment à tous les États membres disposés à se conformer aux actes déjà adoptés dans ce cadre conformément à l’article 328 du TFUE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République d’Autriche, la République portugaise, la République slovène et la République slovaque sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée aux fins de l’établissement d’un système commun de taxe sur les transactions financières, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) COM(2011) 594 final du 28 septembre 2011.
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/13 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2013/53/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 21 juin 2012, la Belgique a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE autorisant la Belgique à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR. Cette mesure permettrait d’exonérer ces assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. |
|
(2) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a, par lettre du 13 septembre 2012, informé les autres États membres de la demande introduite par la Belgique. Par lettre du 17 septembre 2012, la Commission a notifié à la Belgique qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande. |
|
(3) |
En vertu de l’article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n’ont pas eu recours à l’article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) peuvent exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 000 EUR. La Belgique a demandé à ce que ce seuil soit porté à 25 000 EUR. |
|
(4) |
La fixation d’un seuil plus élevé pour le régime particulier des petites entreprises constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les entreprises de très petite taille. Ce régime particulier est facultatif pour les assujettis. |
|
(5) |
La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du 29 octobre 2004 modifiant la directive 77/388/CEE, actuellement la directive 2006/112/CE, en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions ayant pour objet d’autoriser les États membres à fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier du régime d’exonération de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la Belgique est conforme à cette proposition. |
|
(6) |
La mesure dérogatoire n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales de la Belgique perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, le Royaume de Belgique est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR.
Le Royaume de Belgique peut relever ce plafond afin de maintenir la valeur de l’exonération en termes réels.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013 jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une directive modifiant les plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2015, la plus proche de ces deux dates étant retenue.
Article 3
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
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25.1.2013 |
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L 22/15 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2013/54/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 30 juillet 2012, la Slovénie a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 15), de la directive 2006/112/CE autorisant la Slovénie à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 000 EUR. |
|
(2) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 18 septembre 2012, de la demande introduite par la Slovénie. Par lettre du 19 septembre 2012, la Commission a notifié à la Slovénie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
|
(3) |
En vertu de l’article 287 de la directive 2006/112/CE, certains États membres ayant adhéré à l’Union après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants mentionnés dans cette disposition, au taux du jour de leur adhésion. La Slovénie a demandé que le seuil qui lui est applicable, lequel est fixé à 25 000 EUR conformément à l’article 287, point 15), soit porté à 50 000 EUR. |
|
(4) |
La fixation d’un seuil plus élevé pour le régime particulier des petites entreprises constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises lesdites entreprises. Ce régime particulier est facultatif pour les assujettis. |
|
(5) |
La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du 29 octobre 2004 modifiant la directive 77/388/CEE, actuellement la directive 2006/112/CE, en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions ayant pour objet d’autoriser les États membres à fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier de la franchise de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la Slovénie est conforme à cette proposition. |
|
(6) |
La mesure dérogatoire n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales de la Slovénie perçues au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 287, point 15), de la directive 2006/112/CE, la République de Slovénie est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 EUR.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la directive modifiant les plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2015, la plus proche de ces deux dates étant retenue.
Article 3
La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
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25.1.2013 |
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L 22/16 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
modifiant la décision d’exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2013/55/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 20 avril 2012, la Lettonie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales. |
|
(2) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées des 30 et 31 juillet 2012, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 2 août 2012, la Commission a informé la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle considérait utiles pour étudier la demande. |
|
(3) |
Le marché letton du bois reste dominé par de petites entreprises locales et des fournisseurs individuels. La nature de ce marché et des entreprises concernées est source de fraudes que les autorités fiscales ont du mal à contrer. Pour lutter contre cette fraude, une disposition particulière introduite dans la législation lettone relative à la TVA prévoit que, dans le cas des opérations concernant le bois, la taxe est due par l’assujetti acquéreur des biens ou preneur des services imposables. Cette disposition déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, lequel prévoit que, en vertu du régime intérieur, la taxe est en principe due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. |
|
(4) |
Les éléments de droit et de fait qui justifiaient l’application de la mesure dérogatoire au titre de la décision d’exécution 2009/1008/UE du Conseil du 7 décembre 2009 autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) subsistent et demeurent inchangés. Sur la base des informations communiquées par la Lettonie, il apparaît que le risque de fraude à la TVA dans ce secteur reste élevé. Il convient, dès lors, d’autoriser la Lettonie à proroger l’application de la mesure dérogatoire pour une période limitée. |
|
(5) |
Au cas où la Lettonie envisagerait de prolonger l’application de la mesure dérogatoire au-delà de 2015, elle devrait présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2015, un rapport sur l’application de la mesure accompagné de sa demande de prorogation. |
|
(6) |
La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA. |
|
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2009/1008/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution 2009/1008/UE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 2, la date «31 décembre 2012» est remplacée par celle du «31 décembre 2015». |
|
2) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 bis Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est transmise à la Commission, au plus tard le 31 mars 2015, accompagnée d’un rapport sur l’application de ladite mesure.» |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Article 3
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/17 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
modifiant la décision d’exécution 2010/39/UE autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2013/56/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 18 avril 2012, le Portugal a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure autorisée par la décision d’exécution 2010/39/UE du Conseil (2), dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le droit à déduction, les personnes redevables de la taxe et l’obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
|
(2) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé, par lettre du 1er juin 2012, les autres États membres de la demande introduite par le Portugal. Par lettre du 6 juin 2012, la Commission a informé le Portugal qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
|
(3) |
La mesure dérogatoire appliquée par le Portugal s’écarte des dispositions de la directive 2006/112/CE, puisqu’elle autorise l’application d’un régime particulier facultatif pour certaines entreprises du secteur des ventes à domicile qui satisfont à des conditions particulières, dans les cas autorisés par les autorités fiscales compétentes (ci-après dénommées «entreprises autorisées»). Ces entreprises autorisées utilisent un modèle d’entreprise particulier qui consiste à vendre leurs produits directement à des revendeurs intermédiaires qui, à leur tour, revendent ces mêmes produits directement aux consommateurs finals. |
|
(4) |
La mesure déroge à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, lequel prévoit qu’un assujetti a le droit de déduire la TVA grevant les biens et les services qui lui sont fournis pour les besoins de ses opérations taxées, en ce qu’elle accorde aux entreprises autorisées le droit de déduire la TVA due ou payée par leurs revendeurs pour les biens correspondants qui ont été livrés à ces derniers. |
|
(5) |
La mesure déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, qui régit l’obligation de payer la TVA, en ce qu’elle permet de considérer les entreprises autorisées qui bénéficient de ce régime comme redevables de la TVA grevant les livraisons de biens aux consommateurs finals effectuées par leurs revendeurs. |
|
(6) |
La mesure déroge à l’article 250 de la directive 2006/112/CE, qui régit l’obligation de déclaration de la TVA, en ce qu’elle transfère aux entreprises autorisées l’obligation de déclarer la TVA liée aux biens qu’elles ont livrés au revendeur et à la livraison de ces biens aux consommateurs finals. |
|
(7) |
La mesure dérogatoire est réservée aux entreprises dont le chiffre d’affaires total provient des ventes à domicile réalisées par des revendeurs agissant en leur propre nom et pour leur propre compte, à condition que tous les produits vendus par l’entreprise apparaissent sur une liste préétablie des prix pratiqués au stade de la consommation finale et que les entreprises vendent leurs produits directement aux revendeurs qui, à leur tour, les revendent directement aux consommateurs finals. |
|
(8) |
La mesure dérogatoire a pour effet de garantir que la TVA perçue au stade du commerce de détail sur la vente des produits en provenance des entreprises autorisées est bien reversée au Trésor et, par voie de conséquence, d’aider à prévenir la fraude fiscale. Elle permet également de faciliter la tâche de l’administration fiscale en simplifiant les modalités de perception de la TVA et en réduisant les obligations des revendeurs en matière de TVA. |
|
(9) |
Selon les informations communiquées par le Portugal, les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application de la mesure dérogatoire subsistent et demeurent inchangés. Il convient, dès lors, d’autoriser le Portugal à proroger cette mesure pendant une période limitée dans le temps, afin de pouvoir évaluer la nécessité et l’efficacité de la mesure dérogatoire. |
|
(10) |
Au cas où le Portugal estimerait nécessaire de proroger la mesure au-delà de 2015, il conviendrait qu’il transmette à la Commission un rapport sur l’application de la mesure dérogatoire au plus tard le 31 mars 2015, accompagné de la demande de prorogation, afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour examiner la demande et, dans l’hypothèse où celle-ci déciderait de présenter une proposition, au Conseil pour l’adopter. |
|
(11) |
La mesure dérogatoire n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue par le Portugal au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA. |
|
(12) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2010/39/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution 2010/39/UE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 4, paragraphe 2, la date du «31 décembre 2012» est remplacée par celle du «31 décembre 2015». |
|
2) |
L’article suivant est inséré: «Article 4 bis Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2015, accompagnée d’un rapport sur l’application de ladite mesure.» |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
portant nomination d’un membre allemand et d’un suppléant allemand du Comité des régions
(2013/57/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
|
1. |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
|
2. |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Niclas HERBST. |
|
3. |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Rolf FISCHER, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
|
a) |
en tant que membre:
et |
|
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/20 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
portant nomination de deux membres néerlandais du Comité des régions
(2013/58/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement néerlandais,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
|
(2) |
Deux sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. J.C. (Co) VERDAAS et de Mme A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
|
— |
Mme Annemieke TRAAG, gedeputeerde bij de provincie Gelderland (membre du conseil exécutif de la province de Gueldre), |
|
— |
M. A. GIJSBERTS, gedeputeerde bij de provincie Flevoland (membre du conseil exécutif de la province de Flevoland). |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
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25.1.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
portant nomination d’un membre suédois du Comité des régions
(2013/59/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement suédois,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Uno ALDEGREN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommée membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
|
— |
Mme Helene FRITZON, Ledamot i kommunfullmäktige, Kristianstads kommun. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/22 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
portant nomination de deux suppléants autrichiens du Comité des régions
(2013/60/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement autrichien,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
|
(2) |
Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Achill RUMPOLD et de Mme Bernadette MENNEL, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
|
— |
M. Wolfgang WALDNER, Landesrat beim Amt der Kärntner Landesregierung (membre du gouvernement du Land de Carinthie); |
|
— |
Dr Gabriele NUSSΒAUMER, Landtagspräsidentin (présidente du parlement régional du Land du Vorarlberg). |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
portant nomination d’un suppléant allemand du Comité des régions
(2013/61/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
|
(2) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la nomination de Mme Dagmar MÜHLENFELD en tant que membre du Comité des régions (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommée suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
|
— |
Mme Helma OROSZ, Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
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25.1.2013 |
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L 22/24 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 janvier 2013
portant nomination d’un membre portugais et d’un suppléant portugais du Comité des régions
(2013/62/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement portugais,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Carlos CESAR. |
|
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. André BRADFORD, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
|
a) |
en tant que membre:
et |
|
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
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25.1.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/25 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2013
portant adoption d’orientations aux fins de l’application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/63/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 permet l’adoption d’orientations aux fins de l’application dudit article concernant les conditions spécifiques applicables aux allégations de santé. |
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(2) |
L’application de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1924/2006 a donné lieu à des questions de la part d’autorités de contrôle nationales et d’exploitants du secteur alimentaire. L’adoption d’orientations est nécessaire pour garantir l’application uniforme de ces dispositions, faciliter le travail des autorités de contrôle et garantir aux acteurs économiques une plus grande clarté et une plus grande sécurité. |
|
(3) |
Il convient que les autorités de contrôle nationales et les exploitants du secteur alimentaire tiennent compte des orientations figurant en annexe de la présente décision. Les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, ont été consultées le 12 octobre 2012. |
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(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les orientations aux fins de l’application de l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 figurent à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/general_food/index_en.htm
ANNEXE
Orientations aux fins de l’application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006
Introduction
Les présentes orientations sont destinées à aider les autorités de contrôle nationales et les exploitants du secteur alimentaire à appliquer l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (le «règlement»). Une allégation de santé est un message ou une représentation à caractère facultatif et commercial se présentant sous la forme de mots, de phrases, d’images, de logos, etc., et qui affirme, suggère ou implique l’existence d’un lien entre la denrée alimentaire en question et la santé.
L’article 10 énonce les conditions spécifiques qui doivent être remplies pour qu’une allégation de santé autorisée puisse être utilisée. Ces conditions doivent être respectées au même titre que les principes et exigences généraux applicables à toutes les allégations (comme l’article 3 du règlement et les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et de la directive 84/450/CEE du Conseil (2) que les exploitants utilisant des allégations de santé sont aussi tenus de respecter), que les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et les allégations de santé énoncées à l’article 4 et que les conditions générales applicables à toutes les allégations prévues à l’article 5, et, enfin, que les conditions d’utilisation particulières prévues sur la liste des allégations de santé autorisées. Par exemple, dans le cas d’allégations de santé relatives à la «réduction d’un risque de maladie», visées à l’article 14, paragraphe 1, point a), des informations supplémentaires doivent être fournies en application de l’article 14, paragraphe 2. Remarque importante: même autorisées, les allégations de santé ne peuvent être utilisées si leur utilisation n’est pas pleinement conforme à l’ensemble des dispositions du règlement; de ce fait, même si une allégation est autorisée et figure sur la liste des allégations de santé autorisées, les autorités nationales doivent intervenir si son utilisation n’est pas conforme à l’ensemble des dispositions du règlement.
Les exploitants du secteur alimentaire se conformeront plus aisément aux dispositions du règlement, et notamment à l’article 10, s’ils sont en mesure de démontrer qu’ils ont fait preuve de diligence pour se conformer à chacune des parties du règlement et ont pris des mesures en ce sens.
1. Les allégations de santé non autorisées et celles dont l’utilisation n’est pas conforme au règlement sont interdites – Article 10, paragraphe 1
L’article 10, paragraphe 1, prévoit que les allégations de santé sont interdites sauf: a) si elles sont autorisées par la Commission et b) si leur utilisation est conforme aux dispositions du règlement. Les allégations de santé doivent avoir été autorisées selon la procédure applicable prévue par le règlement et doivent figurer sur l’une des listes des allégations de santé autorisées visées à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 1. Sont interdites les allégations de santé qui ne sont pas autorisées (qui ne figurent pas sur l’une des listes des allégations de santé autorisées) et celles qui ont été autorisées (qui figurent sur l’une desdites listes) mais dont l’utilisation n’est pas conforme aux prescriptions du règlement.
2. Informations devant obligatoirement accompagner les allégations de santé autorisées – Article 10, paragraphe 2
2.1. L’application de l’article 10, paragraphe 2, nécessite l’établissement d’une distinction entre trois cas de figure
L’article 10, paragraphe 2, prévoit que toute allégation de santé doit être accompagnée obligatoirement de deux éléments d’information à l’intention du consommateur (voire quatre, le cas échéant). Les informations énumérées aux points a) à d) dudit paragraphe doivent figurer sur l’étiquetage de la denrée alimentaire; à défaut d’étiquetage, elles doivent être communiquées dans la présentation de la denrée et la publicité qui en est faite. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’objectif du législateur, qui souhaite garantir un niveau élevé de protection du consommateur en veillant à ce qu’il dispose d’informations exactes et véridiques pour pouvoir faire des achats en connaissance de cause.
L’«étiquetage» est défini au point a) de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/13/CE et au point j) de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). Aux termes de la définition, on entend par « “étiquetage” les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire». La législation de l’Union définit la notion de «publicité» (4), mais pas la notion de «présentation», laquelle doit dès lors être interprétée à la lumière des explications fournies au point a) de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/13/CE et au point b) de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1169/2011.
Une allégation de santé peut figurer sur l’«étiquetage», qui ne désigne pas que l’étiquette, mais également toutes les informations destinées au consommateur à propos de la denrée alimentaire et qui accompagnent cette denrée ou s’y réfèrent. L’«étiquetage» est destiné à informer le consommateur final, tandis que la «publicité» est utilisée par l’exploitant du secteur alimentaire pour promouvoir la vente de la denrée alimentaire.
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a) |
L’article 10, paragraphe 2, impose l’indication de certaines informations (informations obligatoires) sur l’étiquetage de la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation de santé. |
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b) |
À défaut d’«étiquetage», les informations obligatoires doivent être communiquées dans la «publicité» et la «présentation» de la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation de santé. Par exemple, en cas d’utilisation d’une allégation de santé dans une campagne publicitaire collective pour une denrée alimentaire (huile d’olive, produit laitier, viande, etc.) qui ne lie pas cette denrée à un produit précis – lequel serait, lui, accompagné d’un «étiquetage» –, là aussi les informations obligatoires doivent figurer dans la «publicité» et la «présentation» de cette denrée. L’article 12 du règlement (UE) no 1169/2011 établit le principe selon lequel le consommateur doit toujours disposer des informations obligatoires à propos d’une denrée alimentaire avant de faire son choix. L’article 14 du règlement (UE) no 1169/2011 sur la vente à distance nécessite une remarque particulière: les informations obligatoires doivent être portées à la connaissance du consommateur avant l’achat; dans le cas d’une vente à distance, le consommateur ayant difficilement accès à l’«étiquetage», ces informations doivent être communiquées dans la présentation et la publicité de la denrée alimentaire, sur le support de la vente à distance, qu’il s’agisse d’un site web, d’un catalogue, d’une brochure, d’une lettre, etc. |
|
c) |
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement prévoit une dérogation pour les denrées alimentaires non emballées d’avance présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ainsi que pour les denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l’acheteur ou qui sont emballées d’avance en vue de leur vente immédiate. En d’autres termes, les denrées alimentaires susmentionnées ne doivent pas être assorties des informations obligatoires prévues aux points a) et b) de l’article 10, paragraphe 2. En revanche, elles doivent toujours, le cas échéant, être assorties des informations prévues aux points c) et d) de l’article 10, paragraphe 2. |
2.2. Quatre éléments d’information obligatoires
Le règlement prévoit les quatre informations obligatoires suivantes en cas d’utilisation d’une allégation de santé autorisée, mais il laisse aux exploitants du secteur alimentaire une certaine latitude quant à la manière de les exprimer:
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a) |
«une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain». Cette mention est prévue pour aider le consommateur à comprendre les effets bénéfiques particuliers de la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation de santé. Cette information vise à faire savoir au consommateur que la denrée alimentaire en question doit être consommée avec modération, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et dans le respect des bonnes pratiques alimentaires (considérant 18) pour avoir des effets bénéfiques sur la santé, et que sa consommation dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée n’est qu’une des conditions d’un mode de vie sain; |
|
b) |
«la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué». Il s’agit des informations qu’un exploitant du secteur alimentaire doit fournir au consommateur, sur la base de la composition de la denrée, pour lui permettre d’obtenir l’effet allégué. Le mode de consommation de la denrée alimentaire est important, et sa communication au consommateur peut aussi être requise par la Commission dans les conditions d’utilisation particulières des allégations de santé qu’elle impose aux fins de leur autorisation et de leur inscription dans le registre de l’Union (5). Le respect de cette disposition doit garantir que le consommateur est pleinement informé de la quantité et du mode de consommation de la denrée requis au cours d’une journée, quelle que soit l’allégation de santé. Il y a lieu de préciser, par exemple, si la denrée alimentaire doit être consommée une fois seulement ou plusieurs fois par jour pour que l’effet allégué puisse être obtenu. En outre, ces informations ne peuvent encourager ou tolérer la consommation excessive d’une denrée alimentaire, comme le prévoit l’article 3, second alinéa, point c). Lorsque c’est impossible, l’allégation de santé ne peut être utilisée; |
|
c) |
«s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question»; et |
|
d) |
«un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive». L’autorisation de certaines allégations est subordonnée au respect de restrictions d’utilisation; dans le cas de certaines substances, d’autres dispositions propres à des catégories de denrées alimentaires peuvent prévoir des conditions supplémentaires en matière d’étiquetage. Ces conditions doivent toutes être respectées, et les exploitants doivent se conformer à l’ensemble des dispositions applicables relatives aux denrées alimentaires et aux allégations. Par ailleurs, les exploitants du secteur alimentaire doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la législation générale en matière de denrées alimentaires, ne peuvent commercialiser que des denrées alimentaires qui sont sûres et ne nuisent pas à la santé, et doivent assumer toute la responsabilité en cas d’utilisation de mentions de cette nature. |
3. Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques sur la santé – Article 10, paragraphe 3
L’article 10, paragraphe 3, permet l’utilisation, sans autorisation préalable, de mentions simples et engageantes faisant référence aux effets bénéfiques généraux et non spécifiques d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé, moyennant le respect de conditions particulières. Les mentions de cette nature pourraient être utiles au consommateur en ce sens qu’elles lui adresseraient un message plus engageant, mais elles pourraient être mal comprises ou mal interprétées par le consommateur, qui pourrait en déduire des effets bénéfiques pour la santé autres ou meilleurs que les effets réels. C’est pourquoi toute référence aux effets bénéfiques généraux et non spécifiques sur la santé doit être accompagnée d’une allégation de santé figurant dans les listes des allégations de santé autorisées du registre de l’Union. Aux fins du règlement, l’allégation de santé autorisée accompagnant la mention faisant référence aux effets bénéfiques généraux et non spécifiques sur la santé doit figurer «à proximité de» ou «après» ladite mention.
L’allégation sélectionnée dans les listes des allégations de santé autorisées doit avoir un rapport avec la référence générale. Plus cette référence est générique (comme la mention «sur l’état de santé général», par exemple), plus le nombre d’allégations autorisées desdites listes susceptibles de l’accompagner est grand. Quoi qu’il en soit, il convient de garder à l’esprit que l’article 10 énonce des règles relatives au contexte d’utilisation des allégations de santé; comme cet article renvoie explicitement aux prescriptions des chapitres II et IV, les exploitants doivent également tenir compte de ces prescriptions pour se conformer à la disposition de l’article 10, paragraphe 3. Par conséquent, pour éviter d’induire le consommateur en erreur, les exploitants du secteur alimentaire ont la responsabilité de démontrer le lien entre la référence aux effets bénéfiques généraux et non spécifiques de la denrée alimentaire et l’allégation de santé autorisée qui l’accompagne.
Certaines allégations dont l’autorisation a été demandée ont été jugées, au stade de leur évaluation scientifique, trop générales ou spécifiques. Ces allégations n’ont pu être autorisées et figurent dès lors sur la liste des allégations de santé non autorisées du registre de l’Union des allégations nutritionnelles et des allégations de santé. Cela ne les empêche pas de remplir la condition prévue à l’article 10, paragraphe 3, et, de ce fait, d’être utilisées en toute légalité si elles sont accompagnées d’une allégation figurant sur la liste des allégations de santé autorisées en vertu dudit article.
(1) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(2) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17.
(3) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(4) Dans la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, la «publicité» désigne toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
(5) Le registre de l’Union figure sur le site web officiel de la Commission européenne, DG Santé et consommateurs: http://ec.europa.eu/nuhclaims/.
Rectificatifs
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25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/29 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 356 du 22 décembre 2012 )
Page 26, à l’annexe, partie 2, le troisième tableau se lit comme suit:
|
|
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|
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
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Irlande |
0 |
0 |
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|
Espagne |
0 |
0 |
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|
France |
0 |
0 |
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|
Royaume-Uni |
0 |
0 |
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|
Union |
0 |
0 |
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|
TAC |
0 |
0 |
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Page 27, à l’annexe, partie 2, le troisième tableau se lit comme suit:
|
|
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|
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique |
||||||
|
Espagne |
12 |
12 |
|||||||
|
France |
29 |
29 |
|||||||
|
Portugal |
3 659 |
3 659 |
|||||||
|
Union |
3 700 |
3 700 |
|||||||
Page 28, à l’annexe, partie 2, le troisième tableau se lit comme suit:
|
|
||||||||
|
Année |
2013 |
2014 |
TAC de précaution |
||||||
|
Danemark |
1 |
1 |
|||||||
|
Allemagne |
1 |
1 |
|||||||
|
France |
10 |
10 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
1 |
1 |
|||||||
|
Union |
13 |
13 |
|||||||
|
TAC |
13 |
13 |
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Page 29, à l’annexe, partie 2, le premier tableau se lit comme suit:
|
|
||||||||
|
Année |
2013 (1) |
2014 (1) |
TAC analytique |
||||||
|
Allemagne |
8 |
8 |
|||||||
|
Estonie |
63 |
63 |
|||||||
|
Irlande |
279 |
279 |
|||||||
|
Espagne |
70 |
70 |
|||||||
|
France |
3 539 |
3 539 |
|||||||
|
Lituanie |
81 |
81 |
|||||||
|
Pologne |
41 |
41 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
208 |
208 |
|||||||
|
Autres (2) |
8 |
8 |
|||||||
|
Union |
4 297 |
4 297 |
|||||||
|
TAC |
4 297 |
4 297 |
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Page 30, à l’annexe, partie 2, le premier tableau se lit comme suit:
|
|
||||||||
|
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
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|
Irlande |
0 |
0 |
|||||||
|
Espagne |
0 |
0 |
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|
France |
0 |
0 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
|
Union |
0 |
0 |
|||||||
|
TAC |
0 |
0 |
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Page 30, à l’annexe, partie 2, le troisième tableau se lit comme suit:
|
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||||||||
|
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
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|
Irlande |
0 |
0 |
|||||||
|
Espagne |
0 |
0 |
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|
France |
0 |
0 |
|||||||
|
Portugal |
0 |
0 |
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|
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
|
Union |
0 |
0 |
|||||||
|
TAC |
0 |
0 |
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Page 31, à l’annexe, partie 2, le deuxième tableau se lit comme suit:
|
|
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|
Année |
2013 (3) |
2014 (3) |
TAC analytique |
||||||
|
Espagne |
614 |
614 |
|||||||
|
Portugal |
166 |
166 |
|||||||
|
Union |
780 |
780 |
|||||||
|
TAC |
780 |
780 |
|||||||
Page 32, à l’annexe, partie 2, le premier tableau se lit comme suit:
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|
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique |
||||||
|
Allemagne |
9 |
9 |
|||||||
|
France |
9 |
9 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
13 |
13 |
|||||||
|
Union |
31 |
31 |
|||||||
|
TAC |
31 |
31 |
|||||||
Page 32, à l’annexe, partie 2, le troisième tableau se lit comme suit:
|
|
||||||||
|
Année |
2013 (4) |
2014 (4) |
TAC analytique |
||||||
|
Espagne |
242 |
242 |
|||||||
|
France |
15 |
15 |
|||||||
|
Portugal |
10 |
10 |
|||||||
|
Union |
267 |
267 |
|||||||
|
TAC |
267 |
267 |
|||||||
(1) Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).
(2) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(3) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).
(4) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII (GFB/*567-).