ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.018.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 18

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
22 janvier 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 41/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 modifiant le règlement (CEE) no 441/91 relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 17041019, 17041099 et 95021010 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) no 1287/83

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 42/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) no 1510/96 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 43/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement (UE) no 44/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 interdisant la pêche du sprat et des prises accessoires associées dans les eaux UE des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de l’Allemagne

7

 

*

Règlement (UE) no 45/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 interdisant la pêche du hareng dans les eaux UE et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N par les navires battant pavillon de l’Allemagne

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 46/2013 de la Commission du 21 janvier 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 47/2013 de la Commission du 21 janvier 2013 relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2013 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 48/2013 de la Commission du 21 janvier 2013 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/38/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 janvier 2013 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives émamectine et maltodextrine [notifiée sous le numéro C(2013) 51]  ( 1 )

17

 

 

2013/39/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 janvier 2013 exemptant la prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2013) 60]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 41/2013 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2013

modifiant le règlement (CEE) no 441/91 relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 1704 10 19 , 1704 10 99 et 9502 10 10 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) no 1287/83

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Conformément au règlement (CEE) no 441/91 de la Commission du 25 février 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 1704 10 19 , 1704 10 99 et 9502 10 10 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) no 1287/83 (2), les poupées en matière plastique dont le buste en matière plastique transparente est rempli de petits bonbons ont été classées sous les codes NC 1704 10 19 et 1704 10 99 en ce qui concerne les bonbons et sous le code NC 9502 10 10 en ce qui concerne les poupées. À la suite de l’introduction de la note 4 du chapitre 95 de la nomenclature combinée avec effet à compter du 1er janvier 2007, il convient de classer ces articles ensemble en tant que combinaisons présentant les caractéristiques essentielles d’un jouet sous le code NC 9503 00 21 .

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 441/91 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 441/91 est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 52 du 27.2.1991, p. 9.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Poupée en matière plastique à membres articulés, d’une grandeur de 140 mm, dont le buste en matière plastique transparente est rempli d’environ 10 g de petits bonbons contenant du saccharose et pouvant être retirés par une ouverture placée sous la boucle de la ceinture de la poupée

9503 00 21

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 du chapitre 95 et par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 21 .

Les articles ne peuvent être considérés comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» au sens de la règle générale 3 b), car ils ne sont pas conditionnés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée. Ils ne sont pas liés les uns aux autres et ne sont pas destinés à être utilisés ensemble ou conjointement (les bonbons sont des produits consommables, tandis que la poupée a une fonction de jouet).

La poupée est un article de la position 9503 combiné à des sucreries de la position 1704 , et l’ensemble revêt le caractère essentiel d’un jouet (voir également la note 4 du chapitre 95 dans les notes explicatives de la nomenclature combinée).

Il convient dès lors de la classer sous le code NC 9503 00 21 en tant que poupée.


22.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 42/2013 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2013

modifiant le règlement (CE) no 1510/96 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 1510/96 de la Commission du 26 juillet 1996 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2), les boules en plastique contenant une toupie en matière plastique et une gomme à mâcher ont été classées sous le code NC 9503 90 32 en ce qui concerne la toupie et sous le code NC 1704 10 99 en ce qui concerne la gomme à mâcher. Compte tenu de l’introduction de la note 4 du chapitre 95 de la nomenclature combinée avec effet au 1er janvier 2007, il convient de classer ces articles ensemble en tant que combinaisons présentant la caractéristique essentielle d’un jouet sous le code NC 9503 00 95 .

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1510/96 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le premier point du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1510/96 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 189 du 30.7.1996, p. 89.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Une capsule en plastique, composée de deux parties, contenant:

une toupie en matière plastique d’un diamètre de 2,5 cm,

une gomme à mâcher en forme de boule, enrobée de sucre, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) de 69,5 %.

9503 00 95

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 5 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 du chapitre 95 et par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 95 .

La toupie et la gomme à mâcher ne peuvent pas être considérées comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» au sens de la règle générale 3 b) car elles ne sont pas conditionnées ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée. Elles ne sont pas liées l’une à l’autre et ne sont pas destinées à être utilisées ensemble ou conjointement (la gomme à mâcher est un produit consommable, tandis que la toupie est destinée à servir de jouet).

La toupie est un article relevant de la position 9503 , combiné à une gomme à mâcher relevant de la position 1704 , et la combinaison présente la caractéristique essentielle d’un jouet (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la note 4 du chapitre 95).

La capsule en plastique étant un emballage du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises, il convient de la classer sous le même code que ces dernières.

La marchandise doit donc être classée sous le code NC 9503 00 95 en tant qu’autre jouet en matière plastique.


22.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 43/2013 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Tire-lait électrique (pompe à vide) composé:

d’un boîtier contenant une pompe actionnée par un moteur électrique, une batterie et des commandes pour ajuster le niveau et la vitesse d’aspiration,

d’un dispositif d’aspiration comportant un entonnoir,

d’un dispositif en plastique permettant de fixer un biberon.

La pompe exerce une pression négative (vide) rythmée sur le sein de la femme pour en extraire le lait.

8414 10 89

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8414 , 8414 10 et 8414 10 89 .

Le classement dans la position 8509 «Appareils électromécaniques à usage domestique» est exclu étant donné que le produit n’est pas d’un type communément utilisé à des usages domestiques (voir la note 3 du chapitre 85).

Le produit est une pompe et il doit donc être classé sous le code NC 8414 10 89 .


22.1.2013   

FR

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L 18/7


RÈGLEMENT (UE) N o 44/2013 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2013

interdisant la pêche du sprat et des prises accessoires associées dans les eaux UE des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.


ANNEXE

No

86/Baltic

État membre

Allemagne

Stock

SPR/3BCD-C

Espèce

Sprat et prises accessoires associées (sprattus sprattus)

Zone

Eaux UE des subdivisions 22 à 32

Date

20.12.2012


22.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/9


RÈGLEMENT (UE) N o 45/2013 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2013

interdisant la pêche du hareng dans les eaux UE et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

87/TQ44

État membre

Allemagne

Stock

HER/4AB.

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

Date

20.12.2012


22.1.2013   

FR

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L 18/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 46/2013 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

70,7

TN

83,7

TR

131,1

ZZ

95,2

0707 00 05

EG

200,0

JO

182,1

MA

158,2

TR

141,1

ZZ

170,4

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

105,4

MA

99,1

TR

150,0

ZZ

118,2

0805 10 20

EG

55,9

MA

63,2

TN

66,7

TR

60,5

ZZ

61,6

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

92,5

KR

139,0

TR

82,1

ZZ

104,5

0805 50 10

EG

87,0

TR

80,9

ZZ

84,0

0808 10 80

CN

85,7

MK

35,9

US

154,2

ZZ

91,9

0808 30 90

CN

68,8

US

134,7

ZZ

101,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


22.1.2013   

FR

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L 18/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 47/2013 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2013

relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2013 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites, en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4 A, 6 A, 7 et 8, au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2013 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2013 et, en ce qui concerne les groupes 4 A, 4 B, 6 A et 6 B, pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2013 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Les demandes de droits d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2013 en ce qui concerne le groupe 5 A pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2013 et, en ce qui concerne les groupes 5 A et 5 B, pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2013 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être attribués, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2013 en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4 A, 6 A, 7 et 8, et, pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2013, en ce qui concerne les groupes 4 A, 4 B, 6 A et 6 B sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de droits d'importation ont été introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2013 en ce qui concerne le groupe no 5 A et, pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2013, en ce qui concerne les groupes 5 A et 5 B, sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1.4.2013 au 30.6.2013

(%)

1

09.4211

0,578418

6A

09.4216

0,541856


Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1.3.2013 au 30.6.2013

(%)

4A

09.4251

16,898505

6A

09.4260

7,013335

6B

09.4263

0,816993


Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de droits d'importation introduites pour la sous-période allant du 1.4.2013 au 30.6.2013

(%)

5A

09.4215

0,815694


Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de droits d'importation introduites pour la période allant du 1.3.2013 au 30.6.2013

(%)

5A

09.4254

09.4255

09.4256

1,197604

8,0

5,562179


22.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 48/2013 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2013

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2012/2013 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 11/2013 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 263 du 28.9.2012, p. 37.

(4)   JO L 5 du 10.1.2013, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 22 janvier 2013

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10  (1)

33,36

1,14

1701 12 90  (1)

33,36

4,60

1701 13 10  (1)

33,36

1,28

1701 13 90  (1)

33,36

4,90

1701 14 10  (1)

33,36

1,28

1701 14 90  (1)

33,36

4,90

1701 91 00  (2)

36,96

6,75

1701 99 10  (2)

36,96

3,25

1701 99 90  (2)

36,96

3,25

1702 90 95  (3)

0,37

0,30


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

22.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/17


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2013

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives émamectine et maltodextrine

[notifiée sous le numéro C(2013) 51]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/38/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue de s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en juin 2006, une demande de Syngenta Ltd visant à faire inscrire la substance active émamectine à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/669/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, en juillet 2008, une demande de Biological Crop Protection Ltd visant à faire inscrire la substance active maltodextrine à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2008/20/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(4)

La confirmation de l’exhaustivité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celles relatives à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences fixées par la directive.

(5)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont soumis leur projet de rapport d’évaluation à la Commission respectivement le 6 mars 2008 (émamectine) et le 10 décembre 2009 (maltodextrine).

(6)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et communiquent leur évaluation. Par conséquent, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(7)

Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, de l’émamectine et la maltodextrine devrait être terminé dans un délai de vingt-quatre mois.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’émamectine ou de la maltodextrine pour une période allant jusqu’au 31 janvier 2015 au plus tard.

Article 2

La présente décision expire le 31 janvier 2015.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(3)   JO L 274 du 18.10.2007, p. 15.

(4)   JO L 1 du 4.1.2008, p. 5.


22.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/19


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2013

exemptant la prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2013) 60]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/39/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et en particulier son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu la demande soumise le 17 août 2012, par voie de courrier électronique, par Noble Energy International Ltd,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

(1)

Le 17 août 2012, la Commission a reçu par courrier électronique une demande en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE.

(2)

Cette demande, introduite par Noble Energy International Ltd, concerne la prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE, la Commission, par une lettre datée du 26 septembre 2012, a informé Chypre de cette demande et a sollicité des informations supplémentaires. Chypre a répondu le 24 octobre 2012.

II.   CADRE JURIDIQUE

(3)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant de cet instrument ne sont pas soumis aux dispositions de la directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, celle-ci est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée à partir de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause.

(4)

Chypre ayant transposé et appliqué la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (2), il y a lieu de considérer que l’accès au marché est non limité, conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée en fonction d’une série d’indicateurs qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement déterminants.

(5)

Pour établir si les opérateurs concernés sont soumis à une concurrence directe sur les marchés relevant de la présente décision, il doit être tenu compte de la part de marché des principaux acteurs et du degré de concentration de ces marchés.

(6)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   ÉVALUATION

(7)

Selon une pratique constante de la Commission (3), la prospection de pétrole et de gaz naturel relève d’un seul et même marché de produits, dans la mesure où il est impossible de prévoir dès le départ si cette prospection aboutira à la découverte de pétrole ou de gaz. La même pratique constante a établi de longue date que la portée géographique de ce marché était mondiale. Puisque rien n’indique qu’il puisse en être autrement en l’espèce, cette portée géographique sera maintenue aux fins de la présente décision.

(8)

Les parts de marché des opérateurs exerçant une activité de prospection peuvent être mesurées à partir de trois variables: les dépenses en capital, les réserves prouvées et la production prévue. La référence aux dépenses en capital pour déterminer ces parts a été jugée inadéquate, notamment en raison d’importantes différences quant aux niveaux d’investissements nécessaires d’une région à l’autre.

(9)

Deux autres paramètres sont généralement pris en compte pour évaluer les parts de marché des opérateurs économiques de ce secteur, à savoir les réserves prouvées et la production prévue imputables à chacun (4).

(10)

Le demandeur est le seul opérateur économique à exercer une activité de prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre; il a obtenu la première licence en 2008, à l’issue du premier exercice d’octroi de licences sur ce territoire. Néanmoins, toutes les sociétés qui exercent des activités de prospection de pétrole et de gaz sur le marché mondial sont des concurrentes potentielles, puisqu’elles ont eu accès tant à ce premier exercice d’octroi de licences qu’au deuxième, lancé en février 2012. Selon Chypre, trente-trois demandes ont été soumises à cette occasion par quinze entreprises ou consortiums.

(11)

Au 31 décembre 2011, les réserves prouvées de pétrole et de gaz dans le monde représentaient en tout, selon les informations disponibles, 481,4 milliards de mètres cubes standard d’équivalent pétrole (ci-après «Sm3 ep») (5). À la même date, un seul gisement d’hydrocarbures avait été découvert à Chypre (par le demandeur), et les réserves de gaz naturel qu’il recelait étaient estimées à près de 200 millions de Sm3 ep (6). Si ces réserves étaient confirmées, elles représenteraient un peu plus de 0,09 % des réserves prouvées de gaz naturel dans le monde et une proportion bien moindre des réserves cumulées de pétrole et de gaz, ce qui porterait la part du demandeur de 0,0416 % à 0,1367 % des réserves mondiales prouvées de gaz naturel.

(12)

Le marché de la prospection n’est pas très concentré. Outre les entreprises à capitaux publics, il se caractérise par la coexistence de trois acteurs privés internationaux verticalement intégrés, appelés «supermajors» (BP, ExxonMobil et Shell), et de plusieurs grandes entreprises ou «majors». Ces éléments sont indicatifs d’une exposition directe à la concurrence.

IV.   CONCLUSIONS

(13)

Au vu des faits examinés, il y a lieu de considérer la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, comme satisfaite à Chypre.

(14)

La condition de l’accès non limité au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne devrait s’appliquer ni lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre l’exercice d’activités de prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice de ces activités dans cette même zone géographique.

(15)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle entre août et octobre 2012, telle qu’elle ressort des informations transmises par le demandeur et par les autorités chypriotes. Elle pourra être révisée si, à la suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(16)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’autoriser la prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre.

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)   JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)   JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

(3)  Voir notamment la décision de la Commission du 19 novembre 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) sur la base du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(4)  Voir notamment points 25 et 27 de la décision 2004/284/CE de la Commission du 29 septembre 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire IV/M.1383 – Exxon/Mobil) (JO L 103 du 7.4.2004, p. 1) ainsi que des décisions ultérieures, notamment la décision de la Commission du 3 mai 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO) sur la base du règlement (CE) no 139/2004.

(5)  Voir point 5.2.1 de la demande ainsi que les sources qui y sont citées, dont le document BP Statistical Review of World Energy de juin 2012 («statistiques BP»).

(6)  Le forage d’exploration a permis d’estimer la productivité entre cinq et huit billions de pieds cubes, pour une moyenne brute de sept billions de pieds cubes, soit 0,19824 billion de mètres cubes de gaz.