ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.016.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 16 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2013/36/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/37/UE |
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Décision du Conseil du 14 janvier 2013 modifiant le règlement intérieur du Conseil |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
19.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 octobre 2012
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord établissant un cadre général pour une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
(2013/36/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission européenne a négocié, au nom de l'Union, un accord établissant un cadre général pour une coopération renforcée (ci-après dénommé «l'accord») entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, conformément à la décision du Conseil du 6 octobre 2011 autorisant la Commission à entamer des négociations. |
(2) |
L'accord a été paraphé le 24 avril 2012. |
(3) |
L'accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(4) |
Il est nécessaire d'établir des règles de procédure pour la participation de l'Union au comité mixte institué en vertu de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord établissant un cadre général pour une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne est autorisée, sous réserve de la conclusion de l'accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
L'accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13.1, à compter de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
1. L'Union est représentée par la Commission au sein du comité mixte institué par l'article 7 de l'accord.
2. La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne, notamment: l'adoption d'annexes à l'accord et l'adoption de modifications desdites annexes à l'accord.
Article 5
La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu des articles 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de l'accord.
Article 6
La Commission informe régulièrement le Conseil de la mise en œuvre de l'accord.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
E. FLOURENTZOU
ACCORD
établissant un cadre général pour une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
L'UNION EUROPÉENNE (UE)
et
L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SECURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (EUROCONTROL)
ci-après dénommés les «parties»,
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment ses articles 218 et 220;
VU la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, amendée par le protocole signé à Bruxelles le 12 février 1981 (ci-après la «convention Eurocontrol»), et notamment ses articles 7.2 et 11.3;
VU la mesure no 11/174 de la commission permanente d'Eurocontrol du 12 mai 2011 portant délégation à l'Agence du pouvoir d'engager des négociations en vue de la conclusion d'un accord de haut niveau avec l'UE, et la mesure no 12/181 du 10 mai 2012 de la commission permanente d'Eurocontrol portant approbation de l'accord négocié;
VU les contextes juridique et institutionnel actuels respectifs des parties et leurs contributions à la réalisation du ciel unique européen (CUE), au sein de l'UE et au-delà;
VU les compétences conférées à l'UE sur les questions liées au CUE;
VU le rôle joué par Eurocontrol en tant qu'organisation intergouvernementale paneuropéenne civile-militaire spécialisée dans le domaine de la gestion du trafic aérien (ATM);
CONSIDÉRANT que les parties partagent l'idéal de la réalisation d'un réseau ATM européen optimal et intégré, offrant, dans toutes les phases du transport aérien et en liaison avec d'autres moyens de transport, un degré élevé de sécurité, d'efficacité économique, de capacité et de protection de l'environnement, au bénéfice des passagers et des citoyens;
CONSIDÉRANT que la législation de l'UE confie à la Commission européenne une série de missions en rapport avec la mise en œuvre du CUE, pour lesquels elle a besoin de l'appui d'experts;
CONSIDÉRANT que, depuis 1960, Eurocontrol a évolué pour devenir un centre d'expertise unique dans le domaine de l'ATM, qui apporte la valeur ajoutée de ses dimensions paneuropéenne et militaire ainsi que de l'assistance fournie aux États dans l'exécution de services et l'exercice de fonctions relevant du domaine public; qu'Eurocontrol devrait continuer à fournir une assistance à ses États membres, notamment dans la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes de l'UE, ainsi qu'une structure paneuropéenne facilitant le renforcement de la coopération militaire dans le domaine de l'ATM;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la législation de l'UE, la Commission européenne peut confier des mandats à Eurocontrol aux fins de l'élaboration de mesures d'exécution en rapport avec la mise en place du CUE;
CONSIDÉRANT que l'UE reconnaît la contribution essentielle apportée par Eurocontrol au service de l'UE en tant qu'autorité de réglementation, en vue de la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes de l'UE;
CONSIDÉRANT que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et Eurocontrol ont conclu, le 8 mai 2003, un mémorandum de coopération;
CONSIDÉRANT que la Commission européenne et Eurocontrol ont conclu, le 22 décembre 2003, un mémorandum établissant un cadre de coopération;
CONSIDÉRANT qu'Eurocontrol a été désignée, en vertu d'une décision de la Commission européenne du 29 juillet 2010, en tant qu'organe d'évaluation des performances du CUE, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 691/2010, et qu'elle a accepté cette désignation en vertu de la directive no 10/74 de la Commission permanente du 15 septembre 2010;
CONSIDÉRANT qu'Eurocontrol a été désignée, en vertu d'une décision de la Commission européenne du 7 juillet 2011, en tant que gestionnaire du réseau pour l'exercice des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (ATM), conformément aux dispositions du règlement (UE) no 677/2011, et qu'elle a accepté cette désignation en vertu de la directive no 11/77 de la commission permanente du 1er septembre 2011;
CONSIDÉRANT que les parties peuvent se prévaloir d'une relation et d'une coopération de longue date dans le domaine de l'ATM ainsi que dans la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes, et qu'elles souhaitent consolider cette relation et coordonner pleinement la prise de mesures complémentaires;
CONSIDÉRANT que les parties devraient générer des synergies et éviter les doubles emplois dans les questions d'ATM liées à la sécurité et les questions environnementales;
CONSIDÉRANT que l'application, sur le long terme, des dispositions actuellement convenues entre la Commission européenne et Eurocontrol devrait être évaluée à la lumière du présent accord et, le cas échéant, confirmée et renforcée par la voie du présent accord;
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du présent accord ne devrait pas conduire à un double financement des activités menées en coopération visées dans le présent accord et ne devrait donc pas se traduire par une contribution nominale de l'UE au budget d'Eurocontrol;
CONSIDÉRANT que l'objectif de l'UE est d'étendre la couverture géographique du CUE au-delà des frontières de l'UE;
CONSIDÉRANT que, sans préjudice des relations entre les parties et leurs États membres respectifs ainsi que des droits et obligations de ces derniers aux termes de la Convention Eurocontrol et du TFUE, respectivement, il est souhaitable de mettre en place, entre l'UE et Eurocontrol, des mécanismes de coopération et de coordination complémentaires se renforçant mutuellement dans la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes, en particulier dans les domaines de l'environnement – y compris les changements climatiques – et de la recherche-développement, dans l'optique de tirer davantage parti de l'expertise et de l'appui d'Eurocontrol;
CONSIDÉRANT que l'appui apporté par Eurocontrol à l'UE devrait être fourni conformément aux principes de transparence, d'impartialité et d'indépendance;
CONSIDÉRANT qu'il conviendrait de faciliter l'évolution de l'Organisation Eurocontrol, en particulier dans le sens d'une adaptation progressive de cette dernière afin de soutenir l'UE dans la mise en place du CUE, le but étant de renforcer les performances globales du réseau ATM européen,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
1. PORTÉE GÉNÉRALE
1.1. |
Les parties conviennent de renforcer et de consolider la coopération entre l'UE et Eurocontrol dans le but de permettre à cette dernière de fournir un appui à l'UE dans la mise en œuvre du CUE et de politiques connexes de l'UE au sein de cette dernière et, au-delà de l'UE, dans les États qui acceptent de se soumettre aux obligations liées au CUE. |
1.2. |
L'accord ne porte aucun préjudice aux droits et obligations des États membres en leur qualité de membres d'Eurocontrol ou de l'UE. |
2. OBJECTIFS
Le présent accord a pour objectifs:
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d'établir les principaux éléments d'une coopération renforcée entre les parties, le but étant de contribuer à la mise en œuvre cohérente et dans les délais du CUE au sein de l'UE et, au-delà de l'UE, dans les pays qui acceptent de se soumettre aux obligations liées au CUE; de mettre en place un système de transport aérien performant par la voie d'activités correspondant aux missions et responsabilités respectives des parties, |
— |
de faciliter la coopération civile-militaire requise en matière d'ATM dans le cadre du CUE; |
— |
de reconnaître l'expertise d'Eurocontrol et d'y avoir recours, notamment en matière de coopération civile-militaire, à l'appui de l'UE dans la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes, en particulier dans les domaines de l'environnement – y compris les changements climatiques – et de la recherche-développement, dans l'optique de renforcer les performances du réseau ATM européen; |
— |
de reconnaître la valeur qu'apporte Eurocontrol en continuant à fournir, en tant que de besoin, des activités et fonctions d'appui à la mise en œuvre du CUE; |
— |
d'établir la coopération requise pour appuyer et faciliter la participation au CUE d'États non-membres de l'UE, dans le but d'étendre la mise en œuvre du CUE au-delà de l'UE et d'arriver progressivement à ce que tous les États membres d'Eurocontrol appliquent le cadre législatif du CUE; |
— |
de générer des synergies et d'éviter la répétition inutile de travaux menés par l'AESA sur les questions d'ATM liées à la sécurité et sur les questions environnementales, y compris, le cas échéant, par l'élaboration de mécanismes solides de coopération entre l'AESA et Eurocontrol, compte tenu des responsabilités paneuropéennes de cette dernière. |
3. DOMAINES DE COOPÉRATION
3.1. |
La coopération visée par le présent accord porte sur les domaines nécessaires à la mise en œuvre du CUE, en ce compris SESAR, et d'autres politiques connexes de l'UE, en particulier l'environnement – y compris les changements climatiques – et la recherche-développement dans le domaine de l'ATM. |
3.2. |
La coopération porte sur les domaines suivants:
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3.3. |
La coopération peut porter en outre sur les domaines suivants:
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3.4. |
Les domaines et modalités de coopération sont définis plus avant dans des annexes distinctes du présent accord. |
4. MODALITÉS DE COOPÉRATION
4.1. |
L'accord est exécuté selon les modalités de coopération suivantes:
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4.2. |
En ce qui concerne les aspects militaires du CUE, les parties veillent à tirer le meilleur parti possible des processus pertinents de consultation des partenaires. |
4.3. |
La coordination et la facilitation des activités menées en coopération au titre du présent accord sont assurées au nom d'Eurocontrol par son Agence, et au nom de l'Union européenne par la Commission européenne. Le cas échéant, Eurocontrol peut également fournir un appui à d'autres instances de l'UE, par la voie d'instruments spécifiques, dans le but d'optimiser et d'intégrer l'expertise et les ressources existantes. |
5. CONSULTATION ET INFORMATION
5.1. |
Les parties se consultent à intervalles réguliers dans le but de coordonner, dans la plus large mesure possible, les activités qu'elles mènent en rapport avec le présent accord. Chaque partie informe l'autre partie, sans préjudice de leurs processus décisionnels respectifs, de toute initiative se rapportant au présent accord engagée dans les domaines de coopération énumérés à l'article 3 et qui pourrait présenter un intérêt pour l'autre partie. |
5.2. |
Les parties échangent les informations qui pourraient être nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, sous réserve de l'application de leurs règles respectives. Sauf disposition contraire, les parties ne divulguent pas les informations échangées en rapport avec le présent accord à des personnes autres que celles employées par les parties ou officiellement habilitées à en connaître, et s'abstiennent de les utiliser à des fins commerciales. Les informations ne sont divulguées que dans la mesure nécessaire à l'exécution du présent accord et en toute confidentialité. |
5.3. |
Les instances compétentes des parties se réunissent au besoin pour procéder à un échange de vues. |
6. CONFIDENTIALITÉ
6.1. |
Chaque partie prend toutes les précautions raisonnables pour protéger contre toute divulgation non autorisée les informations reçues au titre du présent accord et de ses annexes. Une partie peut, lorsqu'elle communique une information à l'autre partie, indiquer les éléments de cette information qui ne peuvent pas être divulgués. |
6.2. |
Les parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées, dans la mesure requise par leurs éventuelles règles respectives en la matière, qu'elles se sont communiquées mutuellement en application du présent accord. |
6.3. |
En particulier, sous réserve de leurs règles respectives, les parties ne divulguent aucune information considérée comme propriétaire qu'elles ont reçue l'une de l'autre au titre du présent accord. Les informations propriétaires sont identifiées comme telles, conformément aux règles respectives des parties. |
6.4. |
Les parties s'accordent, en tant que de besoin, sur des modalités de travail relatives à des procédures complémentaires de protection des informations classifiées communiquées au titre du présent accord. De telles procédures incluent la possibilité, pour chaque partie, de vérifier les mesures de protection mises en place par l'autre partie. |
7. GESTION DE L'ACCORD
7.1. |
Il est institué un comité mixte composé d'un représentant de chaque partie, qui peut être accompagné par des observateurs des États membres des parties et par des experts. Le comité mixte est responsable de la bonne exécution du présent accord. |
7.2. |
Le comité mixte tient au moins une réunion par an, organisée à moindres frais, dans le but d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre du présent accord. Chaque partie peut, à tout moment, demander la convocation d'une réunion du comité mixte. |
7.3. |
Le comité mixte est habilité à examiner toute question relative à l'exécution et à la mise en œuvre du présent accord. Il est notamment chargé:
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7.4. |
Le comité mixte fonctionne sur la base d'un accord entre les représentants des parties. |
7.5. |
Le comité mixte adopte son règlement intérieur. |
8. FINANCEMENT
8.1. |
La partie qui demande à l'autre partie de mener des activités d'appui au titre du présent accord assure le financement des activités considérées. |
8.2. |
Les aspects financiers relatifs à la coopération menée au titre du présent accord sont définis conformément aux règles applicables aux budgets respectifs des parties. Les parties concluent à cet effet un accord distinct, si nécessaire. |
9. RELATIONS EXTÉRIEURES ET COOPÉRATION
9.1. |
Chaque partie informe l'autre partie des activités à caractère international qu'elle mène dans un domaine relevant du présent accord qui pourrait présenter un intérêt pour cette dernière. |
9.2. |
Le cas échéant, une partie peut consulter l'autre partie sur toute question relative à ses propres activités internationales. |
10. RÈGLEMENT DES LITIGES
10.1. |
Les parties mettent tout en œuvre pour régler les différends survenant entre elles du fait de leur coopération au titre du présent accord. |
10.2. |
Dans le cas où un différend n'a pu être réglé, chaque partie peut porter le litige devant le comité mixte, qui mène alors des consultations dans le but de le régler par la négociation. |
11. ÉCHANGE DE PERSONNEL
Sous réserve de leurs règles et procédures respectives, les parties peuvent, en tant que de besoin, échanger et détacher des membres de leur personnel pour mener les activités décrites dans le présent accord ou dans les annexes qui y sont jointes. Tous les échanges de personnel se déroulent conformément aux conditions générales convenues entre les parties.
12. ANNEXES
Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.
13. ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION
13.1. |
Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature. |
13.2. |
Le présent accord prend effet lorsque les parties se sont notifié l'une l'autre par écrit que leurs procédures internes respectives requises pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien. Il demeure en vigueur jusqu'à sa résiliation. |
13.3. |
Le présent accord peut être résilié à tout moment par chaque partie. La résiliation s'effectue par notification écrite d'une partie à l'autre, moyennant un préavis de six mois, sauf si les deux parties décident d'un commun accord de lever le préavis avant l'expiration de ce délai. |
Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and twelve.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille douze.
For the European Union
Pour l'Union européenne
For the European Organisation for the Safety of Air Navigation
Pour l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
RÈGLEMENTS
19.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 36/2013 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2013
relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 14 10 et 1701 99 10 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2012/2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 186, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Au cours de la campagne de commercialisation sucrière 2011/2012, le prix départ usine moyen du sucre blanc en vrac dans l’Union a atteint un niveau correspondant à 175 % du prix de référence fixé à 404 EUR/tonne et a été supérieur au prix du marché mondial de quelque 275 EUR/tonne. Le prix de l’Union est désormais stable, à un niveau situé environ à 700 EUR/tonne, ce qui est le niveau le plus élevé depuis la réforme de l’organisation commune des marchés du sucre et nuit à la fluidité optimale de l’approvisionnement en sucre sur le marché de l’Union. L’augmentation prévue de ce prix, déjà élevé, au cours de la campagne 2012/2013 suscite le risque de graves perturbations du marché, qu’il convient de prévenir au moyen des mesures nécessaires. |
(2) |
En vertu du règlement (CE) no 1234/2007, des mesures peuvent être prises de manière à éviter les perturbations du marché, notamment en raison de la persistance de prix élevés, pour autant que cet objectif ne puisse pas être atteint par d’autres mesures prévues audit règlement. Néanmoins, compte tenu de la situation actuelle du marché, le règlement (CE) no 1234/2007 ne prévoit pas de mesures spécifiques visant à réduire les pressions exercées sur le marché du sucre et à permettre l’approvisionnement en sucre à des prix raisonnables, autres que celles fondées sur l’article 186 dudit règlement. |
(3) |
Sur la base de l’estimation de l’offre et de la demande pour 2012/2013, il est estimé que le niveau des stocks de clôture pour le marché du sucre sera inférieur d’au moins 0,5 million de tonne par rapport à la campagne 2011/2012. Ce chiffre tient déjà compte des importations en provenance de pays tiers qui bénéficient de certains accords préférentiels. |
(4) |
Afin d’améliorer la situation de l’offre sur le marché sucrier de l’Union, il est nécessaire de faciliter les importations en réduisant les droits à l’importation pour certaines quantités de sucre des codes NC 1701 14 10 et 1701 99 10 à des taux de douane réduits. Il y a lieu de déterminer cette quantité ainsi que la réduction des droits compte tenu de la situation actuelle et de l’évolution prévisible du marché sucrier de l’Union. En conséquence, la quantité concernée et la réduction des droits devraient être fixées sur la base d’un système d’adjudication. |
(5) |
Il y a lieu de préciser les exigences minimales d’admissibilité applicables à la soumission d’offres. |
(6) |
Il est nécessaire qu’une garantie soit constituée pour chaque soumission. Celle-ci devrait servir de garantie à la demande de certificat d’importation si l’offre est retenue. Dans le cas contraire, elle devrait être libérée. |
(7) |
Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les offres recevables. Afin de simplifier et d’harmoniser ces notifications, des modèles devraient être fournis. |
(8) |
Pour chaque adjudication partielle, il y a lieu de prévoir des dispositions permettant à la Commission de décider de fixer ou non un taux minimal de droits de douane et, le cas échéant, un coefficient d’attribution afin de réduire les quantités acceptées. |
(9) |
Les États membres devraient informer les soumissionnaires des suites réservées à leur offre dans le cadre de l’adjudication partielle dans un bref délai. |
(10) |
Il y a lieu que les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés. À cette fin, la Commission devrait fournir des modèles. |
(11) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une procédure d’adjudication, portant le numéro de référence 09.4312, est ouverte pour la campagne de commercialisation 2012/2013 pour les importations de sucre relevant des codes NC 1701 14 10 et 1701 99 10 à un taux réduit de droits de douane.
Ce droit de douane remplace le droit du tarif douanier commun et les droits additionnels visés à l’article 141 du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2).
Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (3) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 2
1. Le délai de dépôt des offres pour la première adjudication partielle expire le 23 janvier 2013 à 12 heures, heure de Bruxelles.
2. Les délais de dépôt des offres pour la deuxième adjudication partielle ainsi que pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 12 heures, heure de Bruxelles, le 27 février 2013, le 15 mai 2013 et le 12 juin 2013.
3. La Commission peut suspendre la présentation des offres relatives à une ou plusieurs adjudications partielles.
Article 3
1. Les offres sont présentées par des opérateurs établis dans l’Union. Elles sont déposées auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur est enregistré aux fins de la TVA.
2. Les offres sont présentées au moyen du formulaire de demande de certificat d’importation figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 376/2008.
3. Le formulaire peut être transmis par voie électronique, au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l’État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres par voie électronique soient assorties d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
4. Une offre n’est admissible que si les conditions ci-après sont réunies.
a) |
l’offre indique:
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b) |
la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l’expiration du délai de dépôt des offres, la garantie d’adjudication visée à l’article 4, paragraphe 1; |
c) |
elle est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée; |
d) |
elle comporte une référence au présent règlement, ainsi que la date limite de dépôt des offres; |
e) |
elle ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par le soumissionnaire qui soit différente de celles prévues au présent règlement. |
5. Une offre qui n’est pas présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 n’est pas recevable.
6. Les candidats ne peuvent présenter qu’une seule offre par code NC à huit chiffres dans le cadre de la même adjudication partielle.
7. Une fois présentée, une offre ne peut être ni retirée ni modifiée.
Article 4
1. Conformément aux dispositions du chapitre III du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (5), chaque soumissionnaire constitue une garantie de 150 EUR par tonne de sucre à importer au titre du présent règlement.
2. Dans le cas où une offre est retenue, cette garantie constitue la garantie du certificat d’importation.
3. Lorsque les soumissionnaires sont écartés, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée.
Article 5
1. Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la validité des offres sur la base des conditions prévues à l’article 3.
2. Les personnes autorisées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées.
3. Lorsque les autorités compétentes des États membres décident qu’une offre n’est pas valable, elles en informent le soumissionnaire concerné.
4. Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de dépôt des offres fixé à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées notifient à la Commission, par télécopie, les offres recevables qui ont été soumises. La notification ne contient pas les données visées à l’article 3, paragraphe 4, point a) i).
5. La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission. En cas d’absence d’offres, l’autorité compétente en informe la Commission, par télécopie, dans le même délai.
Article 6
Compte tenu de la situation actuelle et de l’évolution prévisible des marchés du sucre dans l’Union, la Commission décide, pour chaque adjudication partielle et pour chaque code NC à huit chiffres, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane en adoptant un règlement d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
Ce règlement d’exécution permet également à la Commission de fixer, s’il y a lieu, un coefficient d’attribution applicable aux offres déposées au taux minimal de droits de douane. Dans ce cas, la garantie visée à l’article 4 est libérée au prorata des quantités attribuées.
Article 7
1. Si aucun taux minimal de droits de douane n’a été fixé, toutes les offres sont rejetées.
2. L’autorité compétente concernée notifie aux candidats les suites réservées à leur offre dans le cadre de l’adjudication partielle dans les trois jours ouvrables suivant le jour de publication du règlement d’exécution visé à l’article 6.
Article 8
1. Au plus tard le dernier jour ouvrable de la semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement d’exécution visé à l’article 6 a été publié, l’autorité compétente délivre un certificat d’importation à tout soumissionnaire dont l’offre indique un droit de douane relatif au code NC à huit chiffres égal ou supérieur au taux minimal de droits de douane fixé pour ce code par la Commission. Les quantités attribuées tiennent compte du coefficient d’attribution fixé par la Commission conformément à l’article 6.
Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de certificats pour les offres qui n’ont pas été notifiées conformément à l’article 5, paragraphe 4.
2. Les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes:
a) |
dans la case 16, le code NC à huit chiffres du sucre; |
b) |
dans les cases 17 et 18, la quantité de sucre adjugée; |
c) |
dans la case 20, au moins une des mentions figurant à l’annexe I, partie A; |
d) |
dans la case 24, le droit de douane applicable (une des mentions figurant à l’annexe I, partie B). |
3. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant du certificat d’importation ne sont pas transférables.
4. L’article 153, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique.
Article 9
Les certificats d’importation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel le règlement d’exécution relatif à l’adjudication partielle visé à l’article 6 est publié.
Article 10
Au plus tard le dernier jour ouvrable de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement d’exécution visé à l’article 6 est publié, les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au titre du présent règlement. La notification s’effectue par voie électronique, selon les modèles et procédures mis à la disposition des États membres par la Commission.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il expire le 30 septembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(4) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
(5) JO L 92 du 30.3.2012, p. 4.
ANNEXE
A. |
Mentions visées à l’article 8, paragraphe 2, point c)
|
B. |
Mentions visées à l’article 8, paragraphe 2, point d)
|
19.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 37/2013 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
70,6 |
TN |
83,9 |
|
TR |
121,1 |
|
ZZ |
91,9 |
|
0707 00 05 |
EG |
200,0 |
JO |
182,1 |
|
MA |
158,2 |
|
TR |
161,3 |
|
ZZ |
175,4 |
|
0709 91 00 |
EG |
119,3 |
ZZ |
119,3 |
|
0709 93 10 |
EG |
105,4 |
MA |
95,9 |
|
TR |
139,5 |
|
ZZ |
113,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
53,3 |
MA |
63,2 |
|
TN |
69,9 |
|
TR |
64,6 |
|
ZZ |
62,8 |
|
0805 20 10 |
IL |
162,4 |
MA |
90,9 |
|
ZZ |
126,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
115,4 |
KR |
139,7 |
|
TR |
82,7 |
|
ZZ |
112,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
87,0 |
TR |
80,3 |
|
ZZ |
83,7 |
|
0808 10 80 |
CN |
86,0 |
MK |
35,9 |
|
US |
172,9 |
|
ZZ |
98,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
56,2 |
US |
132,9 |
|
ZZ |
94,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
19.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 38/2013 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2013
concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er mars 2013 au 31 mai 2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers. |
(2) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les sept premiers jours du mois de janvier 2013, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine. |
(3) |
Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le quatorze du mois de janvier 2013 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007. |
(4) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les sept premiers jours du mois de janvier 2013 et envoyées à la Commission au plus tard le quatorze du mois de janvier 2013 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.
ANNEXE
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d’attribution |
||
Argentine |
||||
|
09.4104 |
100 % |
||
|
09.4099 |
100 % |
||
Chine |
||||
|
09.4105 |
31,840168 % |
||
|
09.4100 |
0,402717 % |
||
Autres pays tiers |
||||
|
09.4106 |
100 % |
||
|
09.4102 |
100 % |
DÉCISIONS
19.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/16 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 janvier 2013
modifiant le règlement intérieur du Conseil
(2013/37/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’annexe III, article 2, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé aux traités prévoit que, jusqu’au 31 octobre 2014, lors de l’adoption d’un acte par le Conseil qui requiert la majorité qualifiée, et si un membre du Conseil le demande, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. |
(2) |
Ce pourcentage est calculé conformément aux chiffres de population figurant à l’annexe III, article 1er, du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur»). |
(3) |
L’annexe III, article 2, paragraphe 2, du règlement intérieur prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil adapte, conformément aux données dont dispose l’Office statistique de l’Union européenne au 30 septembre de l’année précédente, les chiffres figurant à l’article 1er de ladite annexe. |
(4) |
Il y a donc lieu d’adapter le règlement intérieur en conséquence pour l’année 2013, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’annexe III, l’article 1er du règlement intérieur est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour l’application de l’article 16, paragraphe 5, du TUE et de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé aux traités, la population totale de chaque État membre, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, est la suivante:
État membre |
Population (× 1 000) |
Allemagne |
81 843,7 |
France |
65 397,9 |
Royaume-Uni |
62 989,6 |
Italie |
60 820,8 |
Espagne |
46 196,3 |
Pologne |
38 538,4 |
Roumanie |
21 355,8 |
Pays-Bas |
16 730,3 |
Grèce |
11 290,9 |
Belgique |
11 041,3 |
Portugal |
10 541,8 |
République tchèque |
10 505,4 |
Hongrie |
9 957,7 |
Suède |
9 482,9 |
Autriche |
8 443,0 |
Bulgarie |
7 327,2 |
Danemark |
5 580,5 |
Slovaquie |
5 404,3 |
Finlande |
5 401,3 |
Irlande |
4 582,8 |
Lituanie |
3 007,8 |
Slovénie |
2 055,5 |
Lettonie |
2 041,8 |
Estonie |
1 339,7 |
Chypre |
862,0 |
Luxembourg |
524,9 |
Malte |
416,1 |
Total |
503 679,7 |
Seuil (62 %) |
312 281,4» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
Par le Conseil
Le président
E. GILMORE
(1) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).