ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.014.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
18 janvier 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 27/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 interdisant la pêche de la mostelle de fond dans les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l’Espagne

1

 

*

Règlement (UE) no 28/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 interdisant la pêche du turbot et de la barbue dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

3

 

*

Règlement (UE) no 29/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales des zones VIII, IX et X par les navires battant pavillon du Portugal

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 30/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) no 288/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et portant dérogation au règlement (CE) no 288/2009

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 31/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 32/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 33/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/33/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2012 portant nomination de quatre membres du conseil d'administration de l'Agence européenne des médicaments (EMA)

18

 

*

Décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

19

 

 

2013/35/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2012 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises (BCE/2012/34)

22

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union ( JO L 306 du 6.11.2012 )

24

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/1


RÈGLEMENT (UE) N o 27/2013 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2013

interdisant la pêche de la mostelle de fond dans les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2) prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.


ANNEXE

No

FS/83/DSS

État membre

Espagne

Stock

GFB/567-

Espèce

Mostelle de fond (Phycis spp.)

Zone

Eaux de l’Union européenne et eaux internationales des zones V, VI et VII

Date

12.12.2012


18.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/3


RÈGLEMENT (UE) N o 28/2013 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2013

interdisant la pêche du turbot et de la barbue dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

84/TQ44

État membre

Pays-Bas

Stock

Turbot et barbue (Psetta maxima et Scopthalmus rhombus)

Espèce

T/B/2AC4-C

Zone

Eaux UE des zones II a et IV

Date

22.12.2012


18.1.2013   

FR

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L 14/5


RÈGLEMENT (UE) N o 29/2013 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2013

interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales des zones VIII, IX et X par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2) prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.


ANNEXE

No

85/DSS

État membre

Portugal

Stock

BSF/8910-

Espèce

Sabre noir (Aphanopus carbo)

Zone

Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X

Date

19.12.2012


18.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 30/2013 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2013

modifiant le règlement (CE) no 288/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et portant dérogation au règlement (CE) no 288/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu l’acte d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 50,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (2) établit des règles détaillées sur l’aide que l’Union accorde à chaque État membre instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Il prévoit notamment les montants de l’allocation indicative pour chaque État membre, calculés sur la base du nombre d’enfants âgés de 6 à 10 ans. Tenant compte des niveaux d’exécution du programme enregistrés pendant les trois premières années et afin de garantir une utilisation appropriée des fonds de l’Union, il est nécessaire de prévoir un mécanisme lié à la performance des États membres, qui aurait pour effet de limiter le montant de l’aide demandée qui dépasse le montant de leur allocation indicative.

(2)

L’article 12 du règlement (CE) no 288/2009 prévoit le suivi de la mise en œuvre des programmes en faveur de la consommation de fruits à l’école des États membres sur une base annuelle. Afin de clarifier les obligations des États membres en ce qui concerne l’évaluation de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, il est nécessaire de préciser que les évaluations nationales doivent également déterminer l’incidence du programme sur les habitudes alimentaires des enfants.

(3)

La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune. Il est considéré que ledit système permet de satisfaire à plusieurs obligations en matière de notification prévues par le règlement (CE) no 288/2009, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3).

(4)

L’annexe II du règlement (CE) no 288/2009 fixe le montant des allocations indicatives de l’aide de l’Union pour chaque État membre. Il est nécessaire d’adapter ladite annexe en raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne.

(5)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 288/2009 en conséquence.

(6)

Compte tenu de l’adhésion de la Croatie, il convient de prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (CE) no 288/2009 au cours de l’année scolaire 2013/2014. Il est nécessaire notamment de fixer la date de présentation de la stratégie nationale et de la demande d’aide par la Croatie, et d’établir une procédure spécifique afin de prendre en compte le calendrier de la décision de la Commission qui fixe le montant de l’allocation définitive de l’aide de l’Union aux États membres et la date prévue pour l’adhésion de la Croatie. À titre exceptionnel, en raison des contraintes de temps liées à la nécessité d’arrêter le montant de l’allocation définitive de l’aide de l’Union pour tous les États membres bien avant le début de l’année scolaire, il importe que la Commission, lors de la fixation du montant des allocations définitives visées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 288/2009, tienne compte de toute notification soumise au préalable par la Croatie sur une base volontaire, en ce qui concerne sa stratégie et sa demande d’aide, pour autant que ces informations soient reçues au plus tard le 31 janvier.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 288/2009

Le règlement (CE) no 288/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école peuvent solliciter l’aide visée à l’article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour une ou plusieurs périodes allant du 1er août au 31 juillet, en notifiant leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année où commence la première période.

La stratégie est accompagnée d’une demande d’aide, qui contient les informations suivantes:

a)

le montant de l’allocation indicative de l’aide visée au paragraphe 3, et figurant à l’annexe II du présent règlement, exprimé en EUR;

b)

la capacité d’utiliser un montant supérieur à l’allocation indicative visée au paragraphe 3, et figurant à l’annexe II;

c)

en cas d’incapacité d’utiliser des fonds supplémentaires conformément au point b), le montant de l’allocation demandée, exprimé en EUR;

d)

lorsque la capacité d’utiliser des fonds supplémentaires est signalée conformément au point b), le montant maximal de l’allocation supplémentaire demandée, exprimé en EUR;

e)

le budget total demandé.

La demande d’aide est présentée conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*1).

(*1)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» "

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La réaffectation de l’aide de l’Union visée au premier alinéa est mise en œuvre proportionnellement à l’allocation indicative initiale figurant à l’annexe II, mais dans les limites fixées au paragraphe 5. Toutefois, les limites fixées au paragraphe 5 ne s’appliquent pas au cours des deux premières années scolaires d’application du régime par un État membre.»

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   La réaffectation est limitée par le niveau d’utilisation de l’allocation pour l’année scolaire ayant pris fin avant la demande d’aide, telle qu’arrêtée au 15 octobre de l’année scolaire suivante. Elle sera établie sur la base des déclarations de dépenses transmises à la Commission conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (*2). Les limites sont fixées comme suit:

a)

lorsque l’utilisation de l’allocation est inférieure ou égale à 50 % de l’allocation finale, aucune allocation supplémentaire n’est accordée;

b)

lorsque l’utilisation de l’allocation est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 % de l’allocation finale, le montant maximal de l’allocation supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’allocation indicative;

c)

lorsque l’utilisation de l’allocation est supérieure à 75 % de l’allocation finale, le montant maximal de l’allocation supplémentaire n’est pas plafonné.

(*2)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.» "

2)

À l’article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le nombre d’enfants fréquentant régulièrement l’un des établissements scolaires en droit de recevoir les produits couverts par le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école de l’État membre au cours de la période sur laquelle porte la demande d’aide;»

3)

À l’article 12, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres évaluent la mise en œuvre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école ainsi que son efficacité, y compris son incidence sur les habitudes alimentaires des enfants.»

4)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Notifications

1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 30 novembre de l’année au cours de laquelle la période mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, se termine:

a)

les résultats de l’exercice de suivi prévu en vertu de l’article 12, paragraphe 1;

b)

les contrôles sur place effectués conformément aux articles 13 et 16 et les résultats y afférents.

2.   Lorsqu’un État membre modifie la stratégie visée à l’article 3, il notifie à la Commission sa nouvelle stratégie, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

3.   Les notifications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

4.   La Commission publie périodiquement les stratégies des États membres et les résultats de leur exercice de suivi et d’évaluation.»

5)

L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

6)

L’annexe II bis est supprimée.

Article 2

Règles spécifiques pour l’année scolaire 2013/2014

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 288/2009, considéré en liaison avec l’annexe II dudit règlement pour l’année scolaire 2013/2014, la Commission arrête le montant de l’allocation définitive de l’aide de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, en tenant compte de toutes les informations soumises au préalable par la Croatie en vue et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie, en ce qui concerne sa stratégie et sa demande d’aide, pour autant que ces informations soient fournies, sur une base volontaire, au plus tard le 31 janvier.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009, pour l’année scolaire 2013/2014, la Croatie notifie, avant le 10 juillet 2013, sa stratégie et sa demande d’aide et, par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission arrête le montant de l’allocation définitive de l’aide en faveur de la Croatie au plus tard le 31 juillet 2013.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 5, et l’article 2, paragraphe 2, entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie et sous réserve de celle-ci.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 94 du 8.4.2009, p. 38.

(3)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.


ANNEXE

«ANNEXE II

Allocation indicative de l’aide communautaire par État membre

État membre

Taux de cofinancement

(en %)

Enfants (6-10)

chiffres absolus

EUR

Autriche

50

439 035

1 303 700

Belgique

50

592 936

1 760 700

Bulgarie

75

320 634

1 428 200

Croatie

75

249 197

1 110 000

Chypre

50

49 723

175 000

République tchèque

73

454 532

1 963 100

Danemark

50

343 807

1 020 900

Estonie

75

62 570

278 700

Finlande

50

299 866

890 500

France

51

3 838 940

11 632 700

Allemagne

52

3 972 476

12 333 000

Grèce

59

521 233

1 837 700

Hongrie

69

503 542

2 051 800

Irlande

50

282 388

838 500

Italie

58

2 710 492

9 403 100

Lettonie

75

99 689

444 100

Lituanie

75

191 033

850 900

Luxembourg

50

29 277

175 000

Malte

75

24 355

175 000

Pays-Bas

50

985 163

2 925 400

Pologne

75

2 044 899

9 108 500

Portugal

68

539 685

2 172 300

Roumanie

75

1 107 350

4 932 400

Slovaquie

73

290 990

1 260 700

Slovénie

75

93 042

414 400

Espagne

59

2 006 143

7 073 400

Suède

50

481 389

1 429 500

Royaume-Uni

51

3 635 300

11 010 800

UE 28

58

26 169 686

90 000 000 »


18.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 31/2013 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

67,8

TN

80,7

TR

124,7

ZZ

91,1

0707 00 05

EG

194,1

MA

158,2

TR

122,2

ZZ

158,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

126,5

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

53,7

MA

63,4

TR

61,9

ZA

103,6

ZZ

70,7

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

119,5

KR

139,7

TR

81,7

ZZ

113,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

75,0

ZZ

81,0

0808 10 80

CN

90,1

MK

40,5

US

200,8

ZZ

110,5

0808 30 90

CN

61,0

US

132,9

ZZ

97,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


18.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 14/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 32/2013 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2013

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)   JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

135,1

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

161,6

0

AR

136,5

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

267,3

10

AR

271,1

9

BR

319,6

0

CL

224,5

23

TH

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

193,1

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

329,0

0

BR

312,8

0

CL

0408 11 80

Jaunes d'oeufs séchés

569,2

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

466,9

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

263,9

7

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

712,1

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ ZZ ” représente “autres origines”.»


18.1.2013   

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L 14/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 33/2013 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2013

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation devraient être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits devraient également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 962/2012 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 962/2012 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)   JO L 288 du 19.10.2012, p. 6.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 18 janvier 2013

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

10,85

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

:

A24 , Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


DÉCISIONS

18.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2012

portant nomination de quatre membres du conseil d'administration de l'Agence européenne des médicaments (EMA)

(2013/33/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (1), et notamment son article 65, paragraphes 1 et 4,

vu la liste des candidats établie par la Commission le 8 août 2012,

vu l'avis du Parlement européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nikolaos DEDES, né le 15 décembre 1966, Christophe HUGNET, né le 1er février 1971, Wolf-Dieter LUDWIG, né le 31 janvier 1952, et Wim WIENTJES, né le 16 septembre 1937, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence européenne des médicaments pour une période de trois ans.

Article 2

La date à laquelle commencera la période de trois ans visée à l'article 1er est fixée par le conseil d'administration de l'Agence européenne des médicaments.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

E. FLOURENTZOU


(1)   JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


18.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 14/19


DÉCISION 2013/34/PESC DU CONSEIL

du 17 janvier 2013

relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2012, le Conseil a constaté que l’évolution dramatique de la situation au Mali nécessitait de réexaminer les mesures que devait prendre l’Union pour soutenir le rétablissement du gouvernement démocratique et de l’état de droit sur tout le territoire du Mali. Le Conseil a demandé au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et à la Commission de présenter des propositions concrètes en vue d’une action de l’Union dans un certain nombre de domaines afin de faire face à cette situation mouvante.

(2)

Par lettre datée du 18 septembre 2012, le président de la République du Mali a demandé l’aide de l’Union pour rétablir l’intégrité territoriale du Mali.

(3)

Dans sa résolution 2071 (2012) sur la situation au Mali, adoptée le 12 octobre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies, exprimant sa profonde inquiétude quant aux conséquences de l’instabilité dans le nord du Mali pour la région et au-delà et soulignant la nécessité de réagir rapidement pour préserver la stabilité dans le Sahel, a invité les partenaires internationaux, y compris l’Union, à prêter leur concours aux forces armées et aux forces de sécurité maliennes en matière d’assistance, d’expertise, de formation et d’aide en matière de renforcement des capacités.

(4)

Dans ses conclusions du 15 octobre 2012, le Conseil a demandé que les travaux de planification d’une éventuelle mission militaire dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) soient poursuivis et approfondis de manière urgente, en élaborant en particulier un concept de gestion de crise relatif à la réorganisation et à l’entraînement des forces de défense maliennes, en tenant compte des conditions nécessaires à l’efficacité d’une éventuelle mission, y compris le soutien plein et entier des autorités maliennes et la définition d’une stratégie de sortie.

(5)

Dans ses conclusions du 19 novembre 2012, le Conseil a accueilli favorablement la présentation du concept de gestion de crise par le HR et a demandé aux groupes compétents de procéder de manière urgente à son examen pour permettre son approbation par le Conseil en décembre 2012.

(6)

Le 10 décembre 2012, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise relatif à une éventuelle mission militaire de formation au Mali dans le cadre de la PSDC. Le Conseil a insisté sur le fait qu’une mission au Mali devrait constituer un élément essentiel de l’approche globale de l’Union, telle qu’elle a été élaborée dans la stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel.

(7)

Par lettre en date du 24 décembre 2012, le président de la République du Mali a adressé une lettre d’invitation au HR en se félicitant du déploiement d’une mission militaire de formation de l’Union européenne au Mali.

(8)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique de la mission militaire de l’Union, sous la responsabilité du Conseil et du HR, fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE).

(9)

Il est nécessaire de négocier et de conclure des accords internationaux concernant le statut des unités et du personnel de l’Union et la participation d’États tiers aux missions de l’Union.

(10)

Il convient que les dépenses opérationnelles afférentes à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense soient à la charge des États membres, en application de l’article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (1).

(11)

Conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de cette mission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   L’Union mène une mission militaire de formation (ci-après dénommée «EUTM Mali»), ayant pour objectif de fournir, dans le sud du Mali, des conseils en matière militaire et en ce qui concerne la formation aux forces armées maliennes opérant sous le contrôle des autorités civiles légitimes, afin de contribuer à rétablir leurs capacités militaires et de leur permettre de mener des opérations militaires visant à rétablir l’intégrité territoriale du Mali et à réduire la menace constituée par les groupes terroristes. L’EUTM Mali ne participe pas à des opérations de combat.

2.   L’objectif de l’EUTM Mali est de répondre aux besoins opérationnels des forces armées maliennes en fournissant:

a)

un appui à la formation en faveur des forces armées maliennes;

b)

des formations et conseils en ce qui concerne le commandement et le contrôle, la chaîne logistique et les ressources humaines, ainsi que des formations en matière de droit international humanitaire, de protection des civils et de droits de l’homme.

3.   L’EUTM Mali vise à renforcer des conditions permettant aux autorités civiles légitimes de contrôler correctement les forces armées maliennes.

4.   Les activités de l’EUTM Mali sont menées en étroite coordination avec d’autres acteurs engagés dans le soutien aux forces armées maliennes, en particulier avec les Nations unies (ONU) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Article 2

Nomination du commandant de la mission de l’Union

1.   Le général de brigade François LECOINTRE est nommé commandant de la mission de l’Union.

2.   Le commandant de la mission de l’Union exerce les fonctions de commandant d’opération de l’Union et de commandant de force de l’Union.

Article 3

Désignation de l’état-major de la mission

1.   L’état-major de mission de l’EUTM Mali est situé au Mali. Il remplit à la fois les fonctions d’état-major d’opération et d’état-major de force.

2.   L’état-major de la mission comprend une cellule de soutien à Bruxelles.

Article 4

Planification et lancement de l’EUTM Mali

La décision relative au lancement de l’EUTM Mali est arrêtée par le Conseil à la suite de l’approbation du plan de mission et des règles d’engagement.

Article 5

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUTM Mali. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan de mission et la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination des commandants ultérieurs de la mission de l’Union. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l’EUTM Mali demeure de la compétence du Conseil.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du comité militaire de l’Union européenne (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l’EUTM Mali. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de la mission de l’Union à ses réunions.

Article 6

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l’EUTM Mali, conduite sous la responsabilité du commandant de la mission de l’Union.

2.   Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de la mission de l’Union. Il peut, s’il y a lieu, inviter le commandant de la mission de l’Union à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de la mission de l’Union.

Article 7

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.   Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille aussi à sa cohérence avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l’Union.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de la mission de l’Union reçoit du chef de la délégation de l’Union à Bamako des orientations politiques au niveau local, en étroite coordination avec le coordinateur de l’Union pour le Sahel.

3.   L’EUTM Mali coordonne son action avec la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP SAHEL Niger) en vue d’explorer les synergies possibles.

4.   L’EUTM Mali coordonne son action avec l’action bilatérale des États membres au Mali, ainsi qu’avec les autres acteurs internationaux dans la région, en particulier l’ONU, l’Union africaine (UA), la Cedeao et les acteurs bilatéraux, notamment les États-Unis et le Canada, ainsi qu’avec les principaux acteurs régionaux.

Article 8

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l’EUTM Mali.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de la mission de l’Union et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE. Si l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de l’EUTM Mali.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires appréciables à l’EUTM Mali ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’EUTM Mali pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires appréciables.

Article 9

Statut du personnel placé sous la direction de l’Union

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l’Union, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, fait l’objet d’un accord conclu en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE.

Article 10

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l’EUTM Mali sont gérés conformément à la décision 2011/871/PESC.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’EUTM Mali s’élève à 12,3 millions d’euros. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC est fixé à 50 %, et le pourcentage de l’engagement visé à l’article 32, paragraphe 3, de la décision 2011/871/PESC est fixé à 70 %.

Article 11

Communication d’informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l’EUTM Mali, des informations classifiées de l’Union européenne établies aux fins de l’EUTM Mali, conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2):

a)

jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou

b)

jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer à l’ONU et à la Cedeao, en fonction des besoins opérationnels de l’EUTM Mali, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l’EUTM Mali, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’ONU et de la Cedeao.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l’EUTM Mali, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUTM Mali et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

5.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 4 ainsi que la capacité de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3 à des fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieure et/ou au commandant de la mission de l’Union.

Article 12

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Le mandat de l’EUTM Mali prend fin quinze mois après l’adoption de la décision du Conseil de lancer l’EUTM Mali.

3.   La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l’état-major de la mission, conformément aux plans approuvés pour la fin de l’EUTM Mali, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l’EUTM Mali, établies dans la décision 2011/871/PESC.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)   JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.

(2)   JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


18.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/22


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 décembre 2012

relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises

(BCE/2012/34)

(2013/35/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales aux termes desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1).

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)

Afin de faciliter la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs a décidé, le 6 septembre 2012, d’assouplir temporairement les critères d’éligibilité des actifs qui doivent être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, en acceptant que des titres de créance négociables libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Le 10 octobre 2012, la décision du conseil des gouverneurs a été mise en œuvre par l’orientation BCE/2012/23 (2) qui a modifié l’orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (3).

(4)

Le 26 novembre 2012, le conseil des gouverneurs a adopté l’orientation BCE/2012/25 modifiant l’orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (4). Une des raisons de la modification était de dresser la liste des structures de coupon des titres de créance négociables admis dans le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème.

(5)

Certains titres de créances négociables libellés en devises qui sont actuellement éligibles en vertu de l’article 5 bis de l’orientation BCE/2012/18 ont des coupons variables uniformes indexés sur un indice correspondant à un taux du marché monétaire lié à la monnaie dans laquelle les titres sont libellés. Ces instruments sont censés devenir non éligibles à compter du 3 janvier 2013, date à compter de laquelle les dernières modifications apportées à l’orientation BCE/2011/14 commenceront à s’appliquer. Cependant, le conseil des gouverneurs estime que les titres de créances négociables libellés en devises devraient conserver leur éligibilité temporaire en tant que garanties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, que leurs coupons soient indexés sur un taux d’intérêt autre que l’euro ou qu’ils soient indexés sur un indice d’inflation hors de la zone euro. Dès lors, le conseil des gouverneurs a décidé de suspendre l’application de la disposition spécifique de l’orientation BCE/2011/14 qui ferait obstacle au maintien de l’éligibilité de tels actifs.

(6)

Les mesures supplémentaires énoncées dans la présente décision devraient s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Suspension de certaines dispositions de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14

1.   Les critères d’éligibilité minimaux de l’Eurosystème applicables aux coupons, tels que fixés à la section 6.2.1.1, paragraphe 1, point b), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont suspendus pour les titres de créances négociables libellés en devises, conformément à l’article 2.

2.   En cas de divergence entre la présente décision et l’orientation BCE/2011/14, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prévaut.

3.   En cas de divergence entre la présente décision et l’orientation BCE/2012/18, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prévaut.

4.   Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 et de l’orientation BCE/2012/18, sauf dispositions contraires prévues dans la présente décision.

Article 2

Maintien de l’éligibilité à titre de garanties de certains actifs libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis

1.   Les titres de créances négociables éligibles en vertu de l’article 5 bis de l’orientation BCE/2012/18, assortis de coupons indexés sur un taux unique du marché monétaire dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés, ou indexés sur un indice d’inflation ne contenant pas de structures complexes telles que des structures où les coupons sont définis comme dans le cas d’options exotiques («discrete range», «range accrual», «ratchet»), ou d’autres structures complexes, pour le pays concerné, sont éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

2.   La BCE peut publier sur son site internet, à l’adresse www.ecb.europa.eu, une liste d’autres taux d’intérêt en devises de référence acceptables, en complément de ceux visés au paragraphe 1, après approbation du conseil des gouverneurs.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 janvier 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)   JO L 284 du 17.10.2012, p. 14.

(3)   JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.

(4)   JO L 348 du 18.12.2012, p. 30.


Rectificatifs

18.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/24


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 306 du 6 novembre 2012 )

Page 16, à l’annexe II, point 3), en ce qui concerne l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1251/2008, point II.4.3:

au lieu de:

«que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur, portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.7 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:

 

(1) [“(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) d’ornement destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”]

or

(1) [“(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) d’ornement destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”].»

lire:

«que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur, portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.7 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:

 

(1) [“(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”]

ou

(1) [“(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] d’ornement destinés à la mise en quarantaine dans l’Union européenne”].»