ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.011.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 11

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
16 janvier 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 22/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 portant approbation de la substance active cyflumétofène, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 23/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 24/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2013

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 21/2013 DU CONSEIL

du 10 janvier 2013

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe I dudit règlement. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

1.2.   Demande

(2)

Le 10 avril 2012, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC et à soumettre à enregistrement les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient été ou non déclarés originaires de ces pays.

(3)

La demande a été déposée par quatre producteurs de l’Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras stikla šķiedra AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH.

(4)

La demande comportait suffisamment d’éléments montrant, à première vue, qu’après l’institution des mesures en vigueur, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue (exportations de la RPC, de Taïwan et de la Thaïlande vers l’Union), pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification de la configuration des échanges aurait résulté d’opérations de réexpédition, via Taïwan et la Thaïlande, de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC.

(5)

En outre, les éléments de preuve ont montré que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, en termes de prix et de quantité. Ces éléments ont attesté que les prix de ces importations en quantités croissantes en provenance de Taïwan et de la Thaïlande étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale.

(6)

Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de la Thaïlande faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale.

1.3.   Ouverture

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) no 437/2012 de la Commission (3) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de la Thaïlande.

1.4.   Enquête

(8)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de Taïwan et de la Thaïlande, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC, de Taïwan et de la Thaïlande connus de la Commission du fait de la demande ou via le bureau de représentation de Taipei et la mission du Royaume de Thaïlande auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l’Union désignés dans la demande. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(9)

Le questionnaire concernant le contournement a été envoyé à huit sociétés à Taïwan et sept en Thaïlande. Certaines sociétés taïwanaises et thaïlandaises se sont manifestées et ont déclaré ne pas vouloir être considérées comme parties intéressées du fait qu’elles ne fabriquaient pas le produit faisant l’objet de l’enquête et/ou n’exportaient pas vers l’Union. Les autres sociétés connues des deux pays concernés ne se sont pas manifestées du tout. Aucune des sociétés n’a répondu au questionnaire. Le questionnaire concernant le contournement a également été envoyé à quarante-quatre sociétés de la RPC, mais aucun de ces producteurs-exportateurs de la RPC ne s’est manifesté ou n’a répondu au questionnaire. Par ailleurs, des questionnaires ont été envoyés à des importateurs dans l’Union, mais aucun d’entre eux ne s’est manifesté ni n’a répondu au questionnaire.

1.5.   Période d’enquête

(10)

L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «PE»). Des données ont été recueillies pour la PE afin d’étudier notamment la prétendue modification de la configuration des échanges. Davantage de données détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «PR»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence de pratiques de dumping.

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(11)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre la RPC, Taïwan, la Thaïlande et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit faisant l’objet de l’enquête, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies dans l’enquête initiale.

2.2.   Produits concernés et produits faisant l’objet de l’enquête

(12)

Les produits concernés, définis lors de l’enquête initiale, sont certains tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00.

(13)

Les produits faisant l’objet de l’enquête sont les mêmes que ceux définis au considérant précédent, mais sont expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(14)

L’enquête a montré que les tissus de fibre de verre à maille ouverte, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés de Taïwan et de la Thaïlande vers l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Degré de coopération et détermination des volumes d’échanges

(15)

Comme indiqué au considérant 9, aucune des sociétés n’a répondu au questionnaire; autrement dit, aucun producteur-exportateur taïwanais n’a coopéré et, par conséquent, il n’y a pas eu de visites de vérification sur place. Les conclusions relatives aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de Taïwan dans l’Union et aux exportations du produit concerné de la RPC vers Taïwan ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dans le cas présent, les données Comext ont été utilisées pour déterminer le volume global des importations dans l’Union en provenance de Taïwan et les statistiques nationales chinoises ont permis de déterminer les exportations totales de la RPC vers Taïwan.

(16)

Les producteurs-exportateurs thaïlandais n’ont pas davantage coopéré, puisqu’ils n’ont pas non plus répondu au questionnaire. Aucune visite de vérification sur place n’a donc pu avoir lieu. Les conclusions relatives aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de la Thaïlande dans l’Union et aux exportations du produit concerné de la RPC vers la Thaïlande ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dans le cas présent, les données Comext ont été utilisées pour déterminer le volume global des importations dans l’Union en provenance de la Thaïlande et les statistiques nationales chinoises ont permis de déterminer les exportations totales de la RPC vers la Thaïlande.

(17)

Les producteurs-exportateurs chinois n’ont pas coopéré. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations du produit concerné dans l’Union et aux exportations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers Taïwan et la Thaïlande ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ce cas, les données Comext ont de nouveau été utilisées pour déterminer le volume des importations totales dans l’Union en provenance de la RPC. Les statistiques nationales chinoises ont été utilisées pour déterminer les exportations totales de la RPC vers Taïwan et la Thaïlande.

(18)

Le volume d’importations enregistré dans les statistiques Comext couvre un groupe de produits plus large que le produit concerné et le produit faisant l’objet de l’enquête. Cependant, les estimations fournies par l’industrie de l’Union ont permis d’établir qu’une part importante de ce volume d’importations couvrait le produit concerné et le produit faisant l’objet de l’enquête. En conséquence, ces données ont pu être utilisées pour établir une modification de la configuration des échanges.

2.4.   Modification de la configuration des échanges

(19)

Les importations du produit concerné en provenance de la RPC dans l’Union ont chuté de façon spectaculaire après l’institution des mesures provisoires en février 2011 (4) et des mesures définitives en août 2011 par le règlement initial.

(20)

Les exportations totales du produit faisant l’objet de l’enquête en provenance de Taïwan vers l’Union se sont considérablement accrues en 2011, en particulier à la suite de l’institution des mesures définitives en août 2011. D’après les données Comext, les exportations de Taïwan vers l’Union ont brutalement augmenté au cours du second semestre 2011, alors que, les années précédentes, elles se situaient à des niveaux négligeables. Ces importations dans l’Union ont explosé pendant le trimestre de janvier à mars 2012, après l’ouverture, en novembre 2011, de l’enquête anticontournement sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC et expédiés via la Malaisie (5). Cette évolution est confirmée par les statistiques chinoises correspondantes en matière d’exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers Taïwan.

(21)

En ce qui concerne la Thaïlande, les exportations totales vers l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête se sont également fortement accrues en 2011. D’après les données Comext, les exportations de la Thaïlande vers l’Union ont explosé pendant le trimestre de juin à août 2011, alors que, les années précédentes, elles se situaient à des niveaux négligeables. Ces importations dans l’Union ont aussi considérablement augmenté pendant le trimestre de janvier à mars 2012, après l’ouverture, en novembre 2011, de l’enquête anticontournement sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC et expédiés via la Malaisie (6). Cette évolution est confirmée par les statistiques chinoises correspondantes en matière d’exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers la Thaïlande.

(22)

Le tableau 1 ci-dessous indique les quantités de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte importées de la RPC, de Taïwan et de la Thaïlande dans l’Union entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2012.

Tableau 1

Volumes d’importations

(en millions de m2)

2009

2010

2011

1.4.2011-31.3.2012

RPC

294,90

383,72

193,07

121,30

Taïwan

1,33

1,03

10,67

17,07

Thaïlande

0,66

0,04

10,40

24,11

Source: statistiques Comext.

Les données Comext sont exprimées en kilogrammes, tandis que la mesure du produit concerné est en mètres carrés. L’industrie de l’Union a fourni des taux de conversion pour les deux codes couverts par la procédure qui ont été utilisés pour calculer les chiffres des tableaux.

(23)

Les données montrent clairement que les importations dans l’Union en provenance de Taïwan et de la Thaïlande étaient négligeables en 2009 et 2010. Toutefois, en 2011, après l’institution des mesures, elles ont brutalement augmenté et ont en partie remplacé les exportations de la RPC vers le marché de l’Union, en termes de volume. En outre, depuis l’institution des mesures en vigueur, les exportations de la RPC vers l’Union ont fortement diminué (70 %).

(24)

Pendant la même période, on observe également une hausse spectaculaire des exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers Taïwan. Les exportations ont fait un bond en avant et sont passées d’un volume relativement faible en 2009 (748 000 m2) à 14,39 millions de m2 au cours de la PR.

(25)

Le tableau 2 montre les exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers Taïwan du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012.

Tableau 2

Taïwan

2009

2010

2011

1.4.2011-31.3.2012

Quantité

(en million de m2)

0,75

2,45

7,58

14,39

Variation annuelle (en %)

 

227

209

90

Indice (2009 = 100)

100

327

1 011

1 919

Source: statistiques chinoises.

(26)

L’évolution est identique pour les exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers la Thaïlande. En 2009, le volume des exportations ne s’élevait qu’à 1,83 million de m2, tandis que pendant la PR, il a explosé et atteint 41,70 millions de m2.

(27)

Le tableau 3 montre les exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers la Thaïlande du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012.

Tableau 3

Thaïlande

2009

2010

2011

1.4.2011-31.3.2012

Quantité

(en million de m2)

1,83

9,80

25,51

41,70

Variation annuelle (en %)

 

436

160

63

Indice (2009 = 100)

100

535

1 394

2 279

Source: statistiques chinoises.

(28)

Les statistiques chinoises ont été prises en considération pour déterminer la tendance du flux d’échanges de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers Taïwan et la Thaïlande, même si les données disponibles ne concernaient qu’un groupe de produits d’un niveau plus élevé que le produit concerné. D’après les données Comext et les estimations fournies par l’industrie de l’Union sur les volumes classés sous les deux codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00, il a toutefois pu être établi que le produit concerné couvrait une partie importante des statistiques chinoises. Par conséquent, ces données ont pu être prises en considération.

(29)

Les tableaux 1, 2 et 3 montrent clairement que la forte diminution des exportations chinoises de tissus de fibre de verre à maille ouverte vers l’Union a été suivie d’une augmentation importante des exportations chinoises de ces produits vers Taïwan et la Thaïlande, elle-même suivie d’une forte hausse des exportations taïwanaises et thaïlandaises de tissus de fibre de verre à maille ouverte vers l’Union au cours de la PR.

(30)

Comme les sociétés de Taïwan et de Thaïlande n’ont pas coopéré, il n’a pas été possible d’obtenir des informations sur les niveaux possibles de la véritable production du produit faisant l’objet de l’enquête dans ces deux pays.

2.5.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(31)

La baisse générale des exportations de la RPC vers l’Union et la hausse parallèle des exportations de Taïwan et de la Thaïlande vers l’Union et celles de la RPC vers Taïwan et la Thaïlande, après l’institution de mesures provisoires en février 2011 et de mesures définitives en août 2011, constituent une modification de la configuration des échanges entre ces pays, d’une part, et une modification de la configuration des exportations de ces pays vers l’Union, d’autre part.

2.6.   Nature du contournement

(32)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers.

(33)

La Commission a la preuve que des opérateurs chinois ont eu des contacts commerciaux avec des importateurs dans l’Union qui confirment l’existence de pratiques de réexpédition via la Thaïlande. En outre, l’absence de coopération des producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête à Taïwan et en Thaïlande laisse supposer que des pratiques de réexpédition ont lieu dans ces pays en ce qui concerne les tissus de fibre de verre à maille ouverte. Par ailleurs, la récente montée en flèche des importations en provenance de ces deux pays donne à penser qu’elle est due au fait que les négociants taïwanais et thaïlandais réexpédient des produits chinois vers l’Union.

(34)

L’existence de pratiques de réexpédition, via Taïwan et la Thaïlande, de produits d’origine chinoise est donc confirmée.

2.7.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping

(35)

L’enquête n’a révélé aucune motivation ou justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur pour le produit concerné pour expliquer les opérations de réexpédition. Il n’a pas été possible d’identifier un élément autre que le droit de douane qui pourrait être considéré comme une compensation des coûts de réexpédition, via Taïwan et la Thaïlande, de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte en provenance de la RPC, en particulier des coûts liés au transport et au rechargement.

2.8.   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping

(36)

Pour déterminer si le produit importé faisant l’objet de l’enquête avait compromis, en termes de quantités et de prix, les effets correctifs des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné, les données Comext ont été utilisées en tant que meilleures données disponibles sur les quantités et les prix des exportations effectuées par les sociétés n’ayant pas coopéré à Taïwan et en Thaïlande. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs de l’Union au considérant 74 du règlement initial.

(37)

L’augmentation des importations de Taïwan dans l’Union de 1,03 million de m2 en 2010 à 17,07 millions de m2 pendant la PR a été jugée importante en termes de quantité.

(38)

De même, l’augmentation des importations de la Thaïlande dans l’Union de 40 000 m2 en 2010 à 24,11 millions de m2 pendant la PR a été jugée importante en termes de quantité.

(39)

La comparaison du niveau d’élimination du préjudice établi dans le règlement initial et du prix moyen pondéré à l’exportation (déterminé, dans la présente enquête, pour Taïwan et la Thaïlande et ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des ajustements opérés au titre de la différence de qualité lors de l’enquête initiale) a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs dans les deux pays concernés. Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

2.9.   Preuve de l’existence du dumping

(40)

Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments prouvant l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie lors de l’enquête initiale.

(41)

Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués au Canada, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de l’enquête initiale. Il a été considéré comme approprié d’utiliser la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l’enquête initiale, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(42)

Les prix à l’exportation de Taïwan et de la Thaïlande ont été respectivement fondés sur les données disponibles, c’est-à-dire sur les prix moyens à l’exportation de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte pratiqués au cours de la PR, tels qu’ils ont été déclarés dans Comext. L’utilisation des données disponibles résulte de l’absence de coopération des fabricants du produit faisant l’objet de l’enquête dans les deux pays concernés.

(43)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage. En l’absence de coopération de la part des producteurs à Taïwan, en Thaïlande et dans la RPC, les ajustements ont dû être effectués sur la base des meilleures données disponibles. Ainsi, l’ajustement au titre de ces différences a été établi sur la base d’un pourcentage calculé comme étant la part du total des frais de transport, d’assurance et d’emballage dans la valeur des opérations de vente vers l’Union dans des conditions de livraison caf, communiquée par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré pendant l’enquête initiale.

(44)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le règlement initial et la moyenne pondérée des prix à l’exportation correspondants des deux pays concernés durant la PR de la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(45)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

3.   MESURES

(46)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC a été contourné, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, par des opérations de réexpédition à partir de Taïwan et de la Thaïlande.

(47)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné devraient être étendues aux importations du produit faisant l’objet de l’enquête, c’est-à-dire du même produit expédié à partir de Taïwan et de la Thaïlande, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(48)

Compte tenu de l’absence de coopération à la présente enquête, les mesures devant être étendues devraient correspondre à celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial pour «toutes les autres sociétés», à savoir, en l’occurrence, un droit antidumping définitif de 62,9 % applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

(49)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de la Thaïlande.

4.   DEMANDES D’EXEMPTION

(50)

Comme indiqué au considérant 9, aucun des producteurs des deux pays concernés ne s’est manifesté après l’ouverture de l’enquête. En conséquence, aucune demande d’exemption de l’éventuelle extension des mesures n’a été introduite au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(51)

Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs à Taïwan et en Thaïlande qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n’avaient pas exporté vers l’Union le produit soumis à l’enquête pendant la PR et qui envisagent d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. Une telle exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique, et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

(52)

Si l’exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier en conséquence les mesures étendues en vigueur. Par la suite, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(53)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Après la communication des conclusions, le département du commerce extérieur du ministère thaïlandais du commerce a envoyé des commentaires, dans lesquels il demandait de tenir compte également des statistiques thaïlandaises des importations et des exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte. Les statistiques fournies par les autorités thaïlandaises ont été prises en considération et se sont révélées être une source d’information utile. Pour autant, elles n’ont finalement pas été utilisées pour les conclusions définitives car les données Comext et les statistiques nationales chinoises dégageaient des tendances plus cohérentes. Les commentaires présentés n’ont ainsi donné lieu à aucune modification des conclusions définitives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 et 7019590013).

2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 437/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 08/20

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: +32 22956505

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 437/2012.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 204 du 9.8.2011, p. 1.

(3)  JO L 134 du 24.5.2012, p. 12.

(4)  JO L 43 du 17.2.2011, p. 9.

(5)  JO L 292 du 10.11.2011, p. 4.

(6)  Voir note 5 de bas de page.


16.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 22/2013 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2013

portant approbation de la substance active cyflumétofène, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le cyflumétofène, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2010/244/UE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu le 21 septembre 2009 une demande de Otsuka Chemical Co. Ltd visant à faire inscrire la substance active cyflumétofène à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2010/244/UE a confirmé que le dossier était «complet», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences établies en matière de données et d’informations aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 12 novembre 2010.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 16 décembre 2011, cette dernière a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques de la substance active cyflumétofène, utilisée en tant que pesticide (4), à la Commission. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, aboutissant, le 20 novembre 2012, à l’établissement du rapport d’examen du cyflumétofène par la Commission.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du cyflumétofène satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver le cyflumétofène.

(6)

En application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 lu en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions suivantes: les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du cyflumétofène et doivent modifier, remplacer ou retirer ces autorisations s’il y a lieu. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet mis à jour prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements approuvant des substances actives.

(10)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active cyflumétofène spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent le 30 novembre 2013 au plus tard les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du cyflumétofène en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cyflumétofène en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 à la date du 31 mai 2013 au plus tard fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et à la lumière des éléments contenus dans la colonne «Dispositions spécifiques» à l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du cyflumétofène en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2014 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du cyflumétofène associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 novembre 2014 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juin 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 107 du 29.4.2010, p. 22.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(1):2504. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/.

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Cyflumétofène

No CAS 400882-07-7

No CIMAP 721

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

≥ 975 g/kg (racémique)

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflumétofène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs,

à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques,

à la protection de l’eau potable,

aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:

a)

informations concernant le potentiel mutagène éventuel du métabolite B3 (2-(trifluoromethyl) benzamide), excluant, par un protocole d’essai approprié, la pertinence in vivo d’effets observés in vitro;

b)

informations complémentaires en vue de l’établissement d’une DARf pour le métabolite B3;

c)

études écotoxicologiques complémentaires et évaluations couvrant la totalité du cycle de vie des vertébrés aquatiques.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 mai 2015.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l'annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«31

Cyflumétofène

No CAS 400882-07-7

No CIMAP 721

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

≥ 975 g/kg (racémique)

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflumétofène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs,

à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques,

à la protection de l’eau potable,

aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, au besoin, des mesures d’atténuation des risques telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle.

Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:

a)

informations concernant le potentiel mutagène éventuel du métabolite B3 (2-(trifluoromethyl) benzamide), excluant, par un protocole d’essai approprié (test Comet in vivo), une pertinence in vivo d’effets observés in vitro;

b)

informations complémentaires en vue de l’établissement d’une DARf pour le métabolite B3;

c)

études écotoxicologiques complémentaires et évaluations couvrant la totalité du cycle de vie des vertébrés aquatiques.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 mai 2015.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


16.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 11/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 23/2013 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

62,1

TN

102,6

TR

130,0

ZZ

98,2

0707 00 05

EG

194,1

TR

130,5

ZZ

162,3

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

104,4

TR

132,7

ZZ

118,6

0805 10 20

EG

54,9

MA

59,8

TR

63,5

ZA

103,6

ZZ

70,5

0805 20 10

IL

162,4

MA

95,8

ZZ

129,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,9

KR

140,9

TR

94,1

ZZ

116,3

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

BA

47,0

CN

99,8

MK

38,5

US

183,6

ZZ

92,2

0808 30 90

CN

65,3

US

134,8

ZZ

100,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.1.2013   

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L 11/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 24/2013 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 janvier 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 janvier 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 janvier 2013

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

2.1.2013-14.1.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

250,05

208,35

Prix FOB USA

303,11

293,11

273,11

Prime sur le Golfe

76,71

17,95

Prime sur Grands Lacs

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

14,22 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].