|
ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.003.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 3 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
56e année |
|
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
|
ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
|
|
2013/2/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
|
||
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
|
2013/3/UE |
|
|
|
* |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
|
8.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 3/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 décembre 2012
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas
(2013/2/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La déclaration commune adoptée à l’issue du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu le 7 mai 2009, à Prague, exprime un soutien politique à l’égard d’une libéralisation du régime des visas et fait part de l’intention de prendre des mesures progressives en vue d’instaurer, en temps opportun, un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens. |
|
(2) |
Le 19 décembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d’Arménie en vue de conclure un accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «l’accord»). Les négociations ont été closes avec succès, et l’accord a été paraphé le 18 octobre 2012. |
|
(3) |
Il convient de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.. |
|
(4) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (1); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
|
(5) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
|
(6) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
S. ALETRARIS
(1) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(2) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(3) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
|
8.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 3/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 5/2013 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2013.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
51,1 |
|
MA |
50,7 |
|
|
TN |
71,7 |
|
|
TR |
111,5 |
|
|
ZZ |
71,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
|
TR |
134,8 |
|
|
ZZ |
163,2 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
57,2 |
|
TR |
117,0 |
|
|
ZZ |
87,1 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
68,6 |
|
MA |
65,7 |
|
|
TR |
79,0 |
|
|
ZA |
50,5 |
|
|
ZZ |
66,0 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
76,5 |
|
ZZ |
76,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
78,9 |
|
MA |
101,4 |
|
|
TR |
75,9 |
|
|
ZZ |
85,4 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
74,1 |
|
ZZ |
74,1 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
164,3 |
|
CN |
86,7 |
|
|
MK |
29,8 |
|
|
US |
200,2 |
|
|
ZZ |
120,3 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
63,9 |
|
US |
148,8 |
|
|
ZZ |
106,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
8.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 3/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 2012
concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données ADN en Pologne
(2013/3/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 25,
vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. |
|
(2) |
En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision. |
|
(3) |
L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote. |
|
(4) |
La Pologne a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d’analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s’appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à son article 36, paragraphe 2. |
|
(5) |
Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre. |
|
(6) |
La Pologne a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données ADN. |
|
(7) |
La Pologne a réalisé un essai pilote avec la Slovaquie, qui a été concluant. |
|
(8) |
Une visite d’évaluation a eu lieu en Pologne et l’équipe d’évaluation slovaque a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. |
|
(9) |
Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant l’échange de données ADN, a été présenté au Conseil, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, la Pologne a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
E. FLOURENTZOU