ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.361.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 361

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
31 décembre 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à la date de signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

9

 

*

Information relative à la date de signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

10

 

 

2012/826/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 novembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

11

Protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

12

 

 

2012/827/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 décembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans

43

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1258/2012 du Conseil du 28 novembre 2012 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

85

 

*

Règlement (UE) no 1259/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans, et modifiant le règlement (CE) no 1801/2006

87

 

*

Règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

89

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

31.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/1


RÈGLEMENT (UE) No 1257/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2012

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa,

vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La création des conditions juridiques permettant aux entreprises d’adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits au-delà de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités plus vastes contribue à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. La protection uniforme conférée par un brevet au sein du marché intérieur, ou du moins dans une grande partie de celui-ci, devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises.

(2)

Conformément à l’article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures à prendre dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur comprennent la création d’une protection uniforme conférée par un brevet dans l’ensemble de l’Union et la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.

(3)

Le 10 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/167/UE autorisant une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés «les États membres participants») dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.

(4)

La protection unitaire conférée par un brevet favorisera le progrès scientifique et technique ainsi que le fonctionnement du marché intérieur en rendant l’accès au système de brevet plus facile, moins coûteux et juridiquement sûr. Elle relèvera également le niveau de protection conféré par un brevet en donnant la possibilité d’obtenir une protection uniforme conférée par un brevet dans les États membres participants et supprimera les frais et la complexité du système pour les entreprises de toute l’Union. Elle devrait être accessible aux titulaires d’un brevet européen issus des États membres participants et d’autres États, indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement.

(5)

La convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après abrégée «CBE»), a créé l’Organisation européenne des brevets et l’a chargée de la délivrance des brevets européens. Cette tâche est réalisée par l’Office européen des brevets («OEB»). Un brevet européen délivré par l’OEB devrait, à la demande de son titulaire, se voir conférer un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du présent règlement. Un tel brevet est dénommé ci-après «brevet européen à effet unitaire».

(6)

Conformément à la neuvième partie de la CBE, un groupe d’États parties à la CBE peut prévoir que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire. Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la CBE, un traité de brevet régional au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 tel que modifié en dernier lieu le 3 février 2001 et un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et modifiée en dernier lieu le 28 septembre 1979.

(7)

Il convient de réaliser une protection unitaire par un brevet en attribuant un effet unitaire aux brevets européens après leur délivrance, en vertu du présent règlement et à l’égard de tous les États membres participants. La principale caractéristique d’un brevet européen à effet unitaire devrait être son caractère unitaire, c’est-à-dire la faculté de fournir une protection uniforme et de produire les mêmes effets dans tous les États membres participants. En conséquence, un brevet européen à effet unitaire ne devrait être limité, transféré ou révoqué ou ne devrait s’éteindre qu’à l’égard de tous les États membres participants. Un brevet européen à effet unitaire devrait pouvoir faire l’objet de licences pour tout ou partie des territoires des États membres participants. Pour garantir l’uniformité du champ d’application matériel de la protection unitaire conférée par un brevet, seuls les brevets européens délivrés pour tous les États membres participants avec le même jeu de revendications devraient se voir conférer un effet unitaire. Enfin, l’effet unitaire conféré à un brevet européen devrait avoir un caractère accessoire et être réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen d’origine a été révoqué ou limité.

(8)

Conformément aux principes généraux du droit des brevets et à l’article 64, paragraphe 1, de la CBE, la protection unitaire conférée par un brevet devrait prendre effet rétroactivement dans les États membres participants, à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. Lorsque la protection unitaire conférée par le brevet prend effet, les États membres participants devraient veiller à ce que le brevet européen concerné soit réputé ne pas avoir pris effet sur leur territoire en tant que brevet national, afin d’éviter que le brevet ne confère une double protection.

(9)

Le brevet européen à effet unitaire devrait conférer à son titulaire le droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels le brevet assure une protection. Ceci devrait être garanti par la mise en place d’une juridiction unifiée du brevet. Les dispositions de la CBE, l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, y compris ses dispositions définissant la portée de ce droit et ses limitations, et le droit national, notamment les règles de droit international privé, devraient s’appliquer aux matières non couvertes par le présent règlement ou par le règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (3).

(10)

Les licences obligatoires pour les brevets européens à effet unitaire devraient être régies par le droit des États membres participants en ce qui concerne leurs territoires respectifs.

(11)

Dans son rapport sur le fonctionnement du présent règlement, la Commission devrait évaluer le fonctionnement des limitations applicables et, le cas échéant, soumettre des propositions appropriées, en tenant compte de la contribution du système des brevets à l’innovation et au progrès technique, des intérêts légitimes de tiers et des intérêts supérieurs de la société. L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’exclut pas que l’Union européenne exerce ses compétences dans ce domaine.

(12)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il y a lieu d’appliquer le principe de l’épuisement des droits aussi aux brevets européens à effet unitaire. Par conséquent, les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne devraient pas s’étendre aux actes qui concernent le produit breveté et qui sont réalisés dans les États membres participants après que le titulaire du brevet a mis sur le marché ce produit dans l’Union.

(13)

Le régime applicable aux dommages-intérêts devrait être régi par le droit des États membres participants, en particulier les dispositions mettant en œuvre l’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (4).

(14)

En tant qu’objet de propriété, un brevet européen à effet unitaire devrait être assimilé dans son intégralité, et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État membre participant déterminé conformément à des critères spécifiques tels que, le domicile, le principal établissement ou l’établissement du demandeur.

(15)

Afin d’encourager et de faciliter l’exploitation économique d’une invention protégée par un brevet européen à effet unitaire, le titulaire de ce brevet devrait pouvoir autoriser son exploitation sous licence, contre paiement d’une compensation adéquate. À cette fin, le titulaire du brevet devrait pouvoir déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à octroyer une licence contre paiement d’une compensation adéquate. Dans ce cas, une réduction des taxes annuelles devrait être accordée au titulaire du brevet à partir de la réception par l’OEB de sa déclaration.

(16)

Le groupe d’États contractants faisant usage des dispositions de la neuvième partie de la CBE, peut confier des tâches à l’OEB et instituer un comité restreint du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé «comité restreint»).

(17)

Les États membres participants devraient confier à l’OEB certaines tâches administratives dans le domaine des brevets européens à effet unitaire, notamment la gestion des demandes d’effet unitaire, l’enregistrement de l’effet unitaire et toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, la collecte et la distribution des taxes annuelles, la publication de traductions à des fins purement informatives durant une période de transition et la gestion d’un système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction supportés par les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen dans une langue autre que l’une des langues officielles de l’OEB.

(18)

Dans le cadre du comité restreint, les États membres participants devraient assurer la gouvernance et la surveillance des activités liées aux tâches confiées par les États membres participants à l’OEB, veiller à ce que les demandes d’effet unitaire soient déposées auprès de l’OEB dans le mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet dans le bulletin européen des brevets et s’assurer que ces demandes sont présentées dans la langue de la procédure devant l’OEB accompagnées, durant une période de transition, de la traduction prescrite par le règlement (UE) no 1260/2012. Les États membres participants devraient également veiller à fixer, selon les règles de vote fixées à l’article 35, paragraphe 2, de la CBE, le niveau des taxes annuelles et leur clé de répartition conformément aux critères établis dans le présent règlement.

(19)

Les titulaires de brevets devraient payer une taxe annuelle unique pour un brevet européen à effet unitaire. Il convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la protection conférée par le brevet et couvrent, ajoutées aux taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection unitaire conférée par le brevet. Le niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à faciliter l’innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes en tenant compte de la situation d’entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, par exemple sous la forme de taxes réduites. Il devrait également refléter la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois.

(20)

Le niveau et la répartition adéquats des taxes annuelles devraient être déterminés de manière à garantir qu’en ce qui concerne la protection unitaire conférée par le brevet, tous les coûts des tâches confiées à l’OEB sont intégralement couverts par les ressources provenant des brevets européens à effet unitaire et que les recettes tirées des taxes annuelles, ensemble avec les taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, garantissent l’équilibre budgétaire de l’Organisation européenne des brevets.

(21)

Les taxes annuelles devraient être payées à l’Organisation européenne des brevets. L’OEB devrait prélever un montant destiné à couvrir les frais qu’il a engagés pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection unitaire conférée par le brevet conformément à l’article 146 de la CBE. Le montant restant devrait être réparti entre les États membres participants et devrait être utilisé à des fins liées aux brevets. La clé de répartition devrait être basée sur des critères justes, équitables et pertinents, à savoir le niveau d’activité ayant trait aux brevets et la taille du marché, et devrait garantir la distribution d’un montant minimum à chaque État membre participant en vue de préserver un fonctionnement équilibré et durable du système. La distribution devrait prévoir une compensation pour le fait d’avoir une langue officielle autre que l’une des langues officielles de l’OEB, une activité en matière de brevets, déterminée sur la base du tableau de bord européen de l’innovation, en comparaison particulièrement faible et/ou le fait d’avoir adhéré relativement récemment à l’Organisation européenne des brevets.

(22)

Un partenariat renforcé entre l’OEB et les services centraux de la propriété industrielle des États membres devrait permettre à l’OEB d’utiliser régulièrement, le cas échéant, les résultats de toute recherche réalisée par lesdits services sur une demande de brevet national dont la priorité est revendiquée lors du dépôt ultérieur d’une demande de brevet européen. Tous les services centraux de la propriété industrielle, y compris ceux qui ne procèdent pas à des recherches au cours de la procédure de délivrance d’un brevet national, peuvent jouer un rôle essentiel dans le cadre de ce partenariat renforcé, notamment en conseillant et en assistant les demandeurs potentiels de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, en recevant les demandes, en les transmettant à l’OEB et en diffusant des informations sur les brevets.

(23)

Le présent règlement est complété par le règlement (UE) no 1260/2012, adopté par le Conseil conformément à l’article 118, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(24)

La juridiction compétente à l’égard des brevets européens à effet unitaire devrait être mise en place et régie par un instrument instituant un système unifié de règlement des litiges pour les brevets européens et les brevets européens à effet unitaire.

(25)

Il est essentiel de mettre en place une juridiction unifiée du brevet compétente pour connaître des affaires relatives au brevet européen à effet unitaire, afin de garantir le bon fonctionnement de ce brevet, la cohérence de la jurisprudence et, partant, la sécurité juridique, ainsi qu’un bon rapport coût-efficacité pour les titulaires de brevets. Il est donc extrêmement important que les États membres participants ratifient l’accord sur une juridiction unifiée du brevet conformément à leurs procédures constitutionnelles et parlementaires nationales et prennent les mesures nécessaires pour que cette juridiction devienne opérationnelle au plus vite.

(26)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres participants de délivrer des brevets nationaux et ne devrait pas se substituer à leur droit des brevets. Il convient de laisser aux demandeurs de brevets la possibilité d’obtenir, au choix, un brevet national, un brevet européen à effet unitaire, un brevet européen produisant ses effets dans un ou plusieurs États parties à la CBE ou un brevet européen à effet unitaire validé également dans un ou plusieurs États parties à la CBE qui ne figurent pas parmi les États membres participants.

(27)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, le cas échéant, dans le cadre d’une coopération renforcée, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE.

2.   Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après abrégée «CBE»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«État membre participant», un État membre qui, au moment de la présentation de la demande d’effet unitaire visée à l’article 9, participe à une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet en vertu de la décision 2011/167/UE, ou d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

«brevet européen», un brevet délivré par l’Office européen des brevets («OEB») conformément aux règles et procédures prévues dans la CBE;

c)

«brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du présent règlement;

d)

«registre européen des brevets», le registre tenu par l’OEB en application de l’article 127 de la CBE;

e)

«registre de la protection unitaire conférée par un brevet», le registre faisant partie du registre européen des brevets dans lequel sont enregistrés l’effet unitaire ainsi que toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire;

f)

«bulletin européen des brevets», la publication périodique prévue à l’article 129 de la CBE.

Article 3

Brevet européen à effet unitaire

1.   Un brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants se voit conférer un effet unitaire dans les États membres participants, à la condition que son effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet.

Aucun effet unitaire n’est conféré à un brevet européen qui a été délivré avec des jeux de revendications différentes pour différents États membres participants.

2.   Un brevet européen à effet unitaire a un caractère unitaire. Il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États membres participants.

Il ne peut être limité, transféré, ou révoqué ou s’éteindre qu’à l’égard de tous les États membres participants.

Il peut faire l’objet d’un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants.

3.   L’effet unitaire d’un brevet européen est réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen a été révoqué ou limité.

Article 4

Date de prise d’effet

1.   Un brevet européen à effet unitaire prend effet dans les États membres participants le jour de la publication par l’OEB de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets.

2.   Les États membres participants prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque l’effet unitaire d’un brevet européen a été enregistré et s’étend à leur territoire, ce brevet européen est réputé n’avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le bulletin européen des brevets.

CHAPITRE II

EFFETS D’UN BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE

Article 5

Protection uniforme

1.   Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels ce brevet assure une protection sur l’ensemble du territoire des États membres participants dans lesquels il a un effet unitaire, sous réserve des limitations applicables.

2.   La portée de ce droit et ses limitations sont uniformes dans tous les États membres participants dans lesquels le brevet a un effet unitaire.

3.   Les actes contre lesquels le brevet assure une protection visés au paragraphe 1 et les limitations applicables sont ceux définis dans la loi applicable aux brevets européens à effet unitaire dans l’État membre participant dont le droit national s’applique au brevet européen à effet unitaire en tant qu’objet de propriété conformément à l’article 7.

4.   Dans son rapport visé à l’article 16, paragraphe 1, la Commission évalue le fonctionnement des limitations applicables et soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 6

Épuisement des droits conférés par un brevet européen à effet unitaire

Les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne s’étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis dans les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire après que ce produit a été mis sur le marché dans l’Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire du brevet s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

CHAPITRE III

LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU’OBJET DE PROPRIÉTÉ

Article 7

Assimilation d’un brevet européen à effet unitaire à un brevet national

1.   En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l’État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets:

a)

le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ou

b)

lorsque le point a) ne s’applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen.

2.   Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, point a), s’applique au premier codemandeur inscrit. À défaut, le paragraphe 1, point a), s’applique au codemandeur suivant, dans l’ordre d’inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s’applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, point b), s’applique en conséquence.

3.   Si aucun demandeur n’est domicilié, n’a son principal établissement, ou n’a d’établissement dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé, dans son intégralité et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État dans lequel l’Organisation européenne des brevets a son siège, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CBE.

4.   L’acquisition d’un droit ne peut pas dépendre d’une inscription à un registre national des brevets.

Article 8

Licences de droit

1.   Le titulaire d’un brevet européen à effet unitaire peut déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l’invention, en tant que licencié, contre paiement d’une compensation adéquate.

2.   Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 9

Tâches administratives dans le cadre de l’Organisation européenne des brevets

1.   Les États membres participants confient, au sens de l’article 143 de la CBE, les tâches suivantes à l’OEB, qui les exécute en conformité avec son règlement intérieur:

a)

gérer les demandes d’effet unitaire déposées par les titulaires de brevets européens;

b)

insérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet dans le registre européen des brevets et gérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet;

c)

recevoir et enregistrer les déclarations relatives aux licences visées à l’article 8, le retrait des licences et les engagements en matière d’octroi de licences souscrits devant les organismes internationaux de normalisation par le titulaire du brevet européen à effet unitaire;

d)

publier les traductions visées à l’article 6 du règlement (UE) no 1260/2012 durant la période de transition visée à ce même article;

e)

collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l’année de publication de la mention de la délivrance dans le bulletin européen des brevets; collecter et gérer les surtaxes en cas de paiement tardif des taxes annuelles lorsque ce paiement tardif est effectué dans les six mois qui suivent la date d’exigibilité, et distribuer une partie des taxes annuelles collectées aux États membres participants;

f)

gérer le système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction visé à l’article 5 du règlement (UE) no 1260/2012;

g)

veiller à ce que les titulaires des brevets européens présentent leurs demandes d’effet unitaire dans la langue de la procédure, telle que définie à l’article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au bulletin européen des brevets; et

h)

veiller à ce que l’effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet, lorsqu’une demande d’effet unitaire a été déposée et, durant la période de transition prévue à l’article 6 du règlement (UE) no 1260/2012, a été présentée avec les traductions visées audit article, et à ce que l’OEB soit informé de toutes les limitations, licences, transferts ou révocations de brevets européens à effet unitaire.

2.   Les États membres participants veillent au respect du présent règlement lors de l’accomplissement de leurs obligations internationales au titre de la CBE et coopèrent dans ce but. En qualité d’États parties à la CBE, les États membres participants assurent la gouvernance et le suivi des activités liées aux tâches visées au paragraphe 1 du présent article et veillent à fixer le niveau des taxes annuelles conformément à l’article 12 du présent règlement et la clé de répartition des taxes annuelles conformément à l’article 13 du présent règlement.

À cette fin, ils instituent un comité restreint du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé «comité restreint»), au sens de l’article 145 de la CBE.

Le comité restreint est composé de représentants des États membres participants et d’un représentant de la Commission à titre d’observateur, ainsi que de suppléants qui les représenteront en leur absence. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister par des conseillers ou des experts.

Le comité restreint arrête ses décisions en tenant dûment compte de la position de la Commission et en conformité avec les règles fixées à l’article 35, paragraphe 2, de la CBE.

3.   Les États membres participants garantissent une protection juridictionnelle effective, devant une juridiction compétente d’un ou plusieurs États membres participants, à l’égard des décisions prises par l’OEB dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 10

Principe relatif aux frais

Les frais engagés par l’OEB pour exécuter les tâches supplémentaires, au sens de l’article 143 de la CBE, qui lui sont confiées par les États membres participants, sont couverts par les taxes provenant des brevets européens à effet unitaire.

Article 11

Taxes annuelles

1.   Les taxes annuelles pour les brevets européens à effet unitaire et les surtaxes en cas de paiement tardif sont payées à l’Organisation européenne des brevets par le titulaire du brevet. Ces taxes sont dues pour les années qui suivent l’année de publication de la mention de la délivrance du brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans le bulletin européen des brevets.

2.   Un brevet européen à effet unitaire s’éteint si une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe n’ont pas été payées dans le délai prescrit.

3.   Les taxes annuelles exigibles après la réception de la déclaration visée à l’article 8, paragraphe 1, sont réduites.

Article 12

Niveau des taxes annuelles

1.   Les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire sont:

a)

progressives tout au long de la durée de la protection unitaire conférée par un brevet;

b)

suffisantes pour couvrir tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection unitaire conférée par un brevet; et

c)

suffisantes, en y ajoutant les taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, pour garantir l’équilibre budgétaire de l’Organisation européenne des brevets.

2.   Le niveau des taxes annuelles est fixé en tenant compte, entre autres, de la situation d’entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, de manière à:

a)

faciliter l’innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes;

b)

refléter la taille du marché couvert par le brevet; et

c)

être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois.

3.   Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, les taxes annuelles sont fixées à un niveau qui:

a)

équivaut à celui de la taxe annuelle à payer correspondant à la portée géographique moyenne des brevets européens actuels;

b)

reflète le taux de renouvellement des brevets européens actuels; et

c)

reflète le nombre de demandes d’effet unitaire.

Article 13

Distribution

1.   L’OEB prélève 50 % du montant des taxes annuelles visées à l’article 11 et payées pour les brevets européens à effet unitaire. Le montant restant est réparti entre les États membres participants, conformément à la clé de répartition des taxes annuelles fixée en vertu de l’article 9, paragraphe 2.

2.   Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants repose sur les critères justes, équitables et pertinents suivants:

a)

le nombre de demandes de brevets;

b)

la taille du marché, tout en veillant à ce qu’un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant;

c)

l’octroi d’une compensation aux États membres participants qui ont:

i)

une langue officielle autre que l’une des langues officielles de l’OEB;

ii)

en comparaison un niveau particulièrement faible d’activité en matière de brevets; et/ou

iii)

adhéré relativement récemment à l’Organisation européenne des brevets.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Coopération entre la Commission et l’OEB

La Commission coopère étroitement, dans le cadre d’un accord de travail, avec l’OEB dans les domaines couverts par le présent règlement. Cette coopération comprend des échanges de vues réguliers sur le fonctionnement de l’accord de travail et, plus particulièrement, sur la question des taxes annuelles et de leur impact sur le budget de l’Organisation européenne des brevets.

Article 15

Application du droit de la concurrence et du droit relatif à la concurrence déloyale

Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application du droit de la concurrence et du droit relatif à la concurrence déloyale.

Article 16

Rapport sur le fonctionnement du présent règlement

1.   Au plus tard trois ans après le jour de la prise d’effet du premier brevet européen à effet unitaire, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, soumet des propositions appropriées en vue de le modifier.

2.   La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil des rapports sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l’article 11, en accordant une attention toute particulière au respect de l’article 12.

Article 17

Notification par les États membres participants

1.   Les États membres participants informent la Commission des mesures qu’ils ont prises conformément à l’article 9 au plus tard à la date d’application du présent règlement.

2.   Chaque État membre participant notifie à la Commission les mesures prises conformément à l’article 4, paragraphe 2, à la date d’application du présent règlement ou, dans le cas d’un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n’a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d’application du présent règlement, à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet État membre participant.

Article 18

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur une juridiction unifiée du brevet (ci-après dénommé «accord»), la date retenue étant la plus tardive.

Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4, paragraphe 1, un brevet européen pour lequel l’effet unitaire est enregistré au registre de la protection unitaire conférée par un brevet, n’a un effet unitaire que dans les États membres participants dans lesquels la juridiction unifiée du brevet a une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date de l’enregistrement.

3.   Chaque État membre participant notifie à la Commission sa ratification de l’accord au moment où il dépose son instrument de ratification. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la date d’entrée en vigueur de l’accord ainsi qu’une liste des États membres qui l’ont ratifié à la date de son entrée en vigueur. La Commission met par la suite régulièrement à jour la liste des États membres participants qui ont ratifié l’accord et publie cette liste mise à jour au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Les États membres participants veillent à ce que les mesures visées à l’article 9 soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement.

5.   Chaque État membre participant veille à ce que les mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement ou, dans le cas d’un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n’a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d’application du présent règlement, au plus tard à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet État membre participant.

6.   La protection unitaire conférée par un brevet peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date d’application du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2012.

(3)  Voir page 89 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/9


Information relative à la date de signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

Le 6 décembre 2012, à Bruxelles, l’Union européenne et le gouvernement de la République de Madagascar ont signé le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

Par conséquent, conformément à l’article 15 du protocole, celui-ci s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2013.


31.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/10


Information relative à la date de signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

Le 12 décembre 2012, à Bruxelles et le 16 décembre, à Nouakchott, respectivement, l'Union européenne et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie ont signé le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

Par conséquent, conformément à l'article 9 du protocole, celui-ci s'applique à titre provisoire à partir du 16 décembre 2012.


31.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 novembre 2012

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

(2012/826/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (1) (ci-après dénommé "accord de partenariat").

(2)

Un nouveau protocole à l'accord de partenariat a été paraphé le 10 mai 2012 (ci-après dénommé "nouveau protocole"). Le nouveau protocole accorde aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

L'actuel protocole arrive à expiration le 31 décembre 2012.

(4)

Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'UE, le nouveau protocole prévoit son application à titre provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2013, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(5)

Il y a lieu de signer le nouveau protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé "protocole") est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire conformément à son article 15, à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2013, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 1.


PROTOCOLE

agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche (ci-après dénommé "accord") sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982) à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que des espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus:

a)

40 thoniers senneurs,

b)

34 palangriers de surface d'un tonnage supérieur à 100 GT,

c)

22 palangriers de surface d'un tonnage inférieur ou égal à 100 GT.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.

3.   En application de l'article 6 de l'accord et de l'article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Madagascar que s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la Commission thonière de l'océan indien (CTOI) et s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans les conditions établies dans le présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

Article 2

Contrepartie financière - modalités de paiement

1.   Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 3 050 000 EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

2.   Cette contrepartie financière comprend au total:

a)

un montant annuel de 975 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 15 000 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar, et

b)

un montant spécifique de 550 000 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche de Madagascar et à la mettre en œuvre.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 5, 6, 8 et 9.

4.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l'Union à raison de 1 525 000 EUR par an pendant la période d'application du présent protocole et correspond au montant total fixé au paragraphe 2, points a) et b).

5.   Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l'UE dans la zone de pêche du Madagascar dépasse 15 000 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d'accès est de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'UE dans la zone de pêche de Madagascar excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante, conformément à l'annexe. Afin d'anticiper tout dépassement éventuel du tonnage de référence, les deux parties adoptent un système de suivi régulier des captures.

6.   Le paiement intervient au plus tard 90 jours après la mise en application provisoire du présent protocole visée à l'article 15 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années suivantes.

7.   L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive de Madagascar.

8.   La contrepartie financière est versée ou transférée sur le compte unique du Trésor public de Madagascar et ouvert auprès de la Banque centrale de Madagascar. Les coordonnées du compte sont: Agence comptable centrale du Trésor public domicilié à la Banque centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar, no de compte 213 101 000 125 TP EUR.

Article 3

Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux de Madagascar

1.   L'Union et Madagascar s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès la date d'application provisoire du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel, conformément à la stratégie nationale de Madagascar dans le domaine de la pêche et au cadre politique de la Commission européenne, et sur ses modalités d'application, comprenant notamment:

a)

des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

b)

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Madagascar dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées;

c)

les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

Article 4

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Madagascar sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2.   Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union et Madagascar s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar.

3.   Les deux parties s'efforcent de respecter les résolutions et recommandations de la CTOI ainsi que les plans de gestion adoptés par celles-ci, en ce qui concerne la conservation et la gestion responsable des pêcheries. Les deux parties s'efforcent également de respecter les avis du groupe de travail scientifique conjoint prévu à l'article 4, paragraphe 2 de l'accord.

4.   Conformément à l'article 4 de l'accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI, à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l'article 4 de l'accord, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 dudit accord, pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques de Madagascar.

Article 5

Ajustement des possibilités de pêche d'un commun accord

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI et le groupe de travail scientifique conjoint tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien.

2.   Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

3.   Les deux parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche.

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Au cas où les navires de pêche de l'UE seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er de l'accord, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2.   Les parties encourageront la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces sous-exploitées présentes dans les eaux de Madagascar. À cet effet, à la demande d'une partie, les parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres appropriés.

3.   Les parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Pour la partie malgache, le Centre national de recherche océanographique et l'Institut halieutique et des sciences marines sont associés à la définition de ces paramètres.

4.   Il convient que les autorisations pour la pêche expérimentale soient accordées pour une période maximale de six mois.

5.   Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Madagascar peut attribuer à la flotte de l'Union des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence.

Article 7

Conditions d'exercice des activités de pêche – clause d'exclusivité

Sans préjudice de l'article 6 de l'accord, les navires de l'UE ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Madagascar que s'ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par le Ministère chargé de la pêche de Madagascar dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

Article 8

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   Sans préjudice de l'article 9, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation entre les deux parties:

a)

si des circonstances autres qu'un phénomène naturel empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar;

b)

à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions en cause du présent protocole;

c)

si l'Union constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord. Dans ce cas, toutes les activités des navires de pêche de l'UE dans les eaux malgaches sont suspendues.

2.   L'Union se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b):

a)

lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, suite à une évaluation par le Ministère chargé de la pêche, et analysée par la commission mixte;

b)

en cas de non-exécution de cette contrepartie financière.

3.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.

Article 9

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sous réserve de consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord:

a)

si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar;

b)

au cas où l'Union n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l'article 8 du présent protocole;

c)

lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;

d)

si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe;

e)

à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties, concernant les dispositions en cause du présent protocole;

f)

si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord;

g)

en cas de non-respect de la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord.

2.   La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

3.   En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.

Article 10

Droit national

1.   Les activités des navires de pêche de l'UE dans les eaux de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

2.   Les autorités de Madagascar informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur.

Article 11

Confidentialité

Les parties font en sorte qu'à tout moment toutes les données relatives aux navires de l'UE et à leurs activités de pêche dans les eaux de Madagascar soient traitées de manière confidentielle. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche par les autorités compétentes.

Article 12

Échanges de données par voie électronique

Madagascar et l'Union s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord. Tout échange électronique fait l'objet d'un accusé de réception. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

Les deux parties notifient immédiatement toute perturbation des systèmes informatiques empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

Article 13

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de deux ans à compter de leur application provisoire, telle qu'elle est fixée à l'article 15, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

Article 14

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prend effet.

2.   L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

Article 15

Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2013.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne

Pour la République de Madagascar

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à Madagascar au titre d'une autorité compétente désigne:

a)

pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'UE à Madagascar;

b)

pour Madagascar: le Ministère chargé de la pêche.

2.   Zone de pêche de Madagascar

Toutes les dispositions du protocole et de son annexe s'appliquent exclusivement dans la zone de pêche de Madagascar telle qu'indiquée aux appendices 3 et 4, sans préjudice des dispositions suivantes:

a)

les navires de l'UE pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface,

b)

une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs nationaux de concentration de poissons doit être respectée,

c)

afin de préserver l'exploitation durable de certaines espèces demersales par les opérateurs nationaux, les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice 5, sont interdites aux activités de pêche des palangriers de surface couverts par le présent protocole.

3.   Désignation d'un agent local

Tout navire de l'UE qui envisage d'obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole doit être représenté par un consignataire résidant à Madagascar.

4.   Compte bancaire

Madagascar communique à l'UE, avant la date de l'application provisoire du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS POUR LA PÊCHE THONIÈRE

1.   Condition préalable à l'obtention d'une autorisation pour la pêche thonière - navires admissibles.

Les autorisations pour la pêche thonière visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le fichier de l'UE des navires de pêche qui figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI, et que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Madagascar dans le cadre de l'accord et de la législation de Madagascar en matière de pêche, aient été remplies.

2.   Demande d'une autorisation de pêche.

L'UE soumet à Madagascar une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l'accord, au moins quinze jours ouvrables avant le début de la période de validité demandée, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1.

La demande doit être tapée ou écrite lisiblement en lettres majuscules d'imprimerie.

Pour chaque première demande d'autorisation de pêche dans le cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée:

a)

de la preuve du paiement de l'avance pour la période de sa validité;

b)

des noms, adresses et coordonnées:

i)

de l'armateur du navire de pêche;

ii)

de l'opérateur du navire de pêche;

iii)

du consignataire local du navire;

c)

d'une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm × 10 cm;

d)

du certificat de navigabilité du navire;

e)

du numéro d'immatriculation du navire;

f)

du certificat sanitaire du navire, délivré par l'autorité compétente de l'UE;

g)

des coordonnées du navire de pêche (télécopieur, courrier électronique, etc.).

Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3.   Redevance anticipée

Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel déterminé dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement et des frais de prestation de service.

4.   Liste provisoire des navires demandeurs de licence

Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée dans les meilleurs délais à l'UE par l'autorité compétente de Madagascar.

L'UE transmet la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'UE, Madagascar peut envoyer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remettre une copie à l'UE.

5.   Délivrance de l'autorisation de pêche

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande complète par l'autorité compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement à la délégation de l'UE à Madagascar.

6.   Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar. Cette liste est immédiatement communiquée à l'UE et remplace la liste provisoire susmentionnée.

7.   Durée de validité de l'autorisation de pêche

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an du 1er janvier au 31 décembre et sont renouvelables.

8.   Documents de bord

Dans les eaux de Madagascar ou dans un port de Madagascar, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:

a)

l'original de l'autorisation de pêche; toutefois, si cet original ne peut être obtenu avant un mois, une copie de la liste des bateaux autorisés à pêcher, telle que prévue au point 6 du chapitre II de la présente annexe, fait foi;

b)

les documents délivrés par une autorité compétente de l'État du pavillon de ce navire de pêche, mentionnant:

le numéro d'immatriculation du navire de pêche, le certificat d'immatriculation du navire;

le certificat de conformité prévu par la convention de Torremolinos de l'Organisation maritime internationale (OMI);

c)

des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;

d)

si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications;

e)

si le navire de pêche est équipé de réservoirs d'eau de mer réfrigérés, un document certifié par une autorité compétente de l'État de pavillon du navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes;

f)

lorsque applicable, un journal sur la gestion des eaux de ballast doit être tenu à jour (dates et heures de pompage avec positions et volumes, dates et heures de rejet avec positions et volumes, traitements effectués sur ces eaux);

g)

une autorisation de pêcher en dehors des eaux relevant de la juridiction de l'État du pavillon délivrée pour le navire de pêche ou un extrait du registre des navires autorisés par la CTOI; et

h)

une copie de la législation de Madagascar en vigueur dans le domaine de la pêche.

9.   Transfert de l'autorisation de pêche

L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de l'UE, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire ou d'un navire de remplacement, sans paiement d'une nouvelle avance. En pareil cas, le décompte des redevances pour les palangriers de surface et les thoniers senneurs congélateurs au chapitre IV tient compte du total des captures des deux types de navires dans la zone de pêche de Madagascar.

Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son consignataire à Madagascar, et par l'établissement immédiat par Madagascar de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.

Madagascar met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est communiquée dans les meilleurs délais à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE.

10.   Navires d'appui

Les navires d'appui battant pavillon de l'UE doivent être autorisés en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la législation de Madagascar.

Les droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à 2 500 EUR/an.

Les autorités compétentes de Madagascar transmettent périodiquement la liste de ces autorisations à la Commission européenne par l'intermédiaire de la délégation de l'UE à Madagascar.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2.

Les navires respectent la législation de Madagascar dans le domaine de la pêche et toutes les résolutions de la CTOI.

CHAPITRE IV

DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   Définition de la sortie de pêche

Aux fins de la présente annexe, la durée d'une sortie de pêche d'un navire de l'UE est définie comme suit:

a)

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Madagascar et une sortie de cette zone;

b)

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Madagascar et un transbordement au port et/ou un débarquement à Madagascar.

2.   Journal de pêche

Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche de la CTOI, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure aux appendices 6 et 7.

Le journal de pêche doit être conforme à la résolution 08/04 de la CTOI pour les palangriers et à la résolution 10/03 pour les senneurs.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures accessoires et les rejets.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

3.   Déclaration des captures

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Madagascar de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Madagascar.

Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:

a)

en cas de passage dans un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de Madagascar, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche est remise à l'équipe d'inspection de Madagascar;

b)

en cas de sortie de la zone de pêche de Madagascar sans passer préalablement par un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept jours ouvrables après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de quinze jours ouvrables après la sortie de la zone de pêche de Madagascar:

i)

par courrier électronique, à l'adresse électronique communiquée par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; ou

ii)

par télécopie, au numéro communiqué par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; ou

iii)

par lettre adressée à l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche.

Le retour du navire dans la zone de pêche de Madagascar pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

Les deux parties établissent, à compter du 1er juillet 2013, un protocole pour l'échange électronique de l'ensemble des données relatives aux captures et aux déclarations sur la base d'un journal de pêche électronique; les deux parties prévoient ensuite la mise en œuvre du protocole et le remplacement de la version papier de la déclaration des captures par une version électronique au plus tard le 1er janvier 2014.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Pour les navires thoniers et les palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche aux Instituts nationaux compétents: USTA (Unité statistique thonière d'Antsiranana) et CSP (Centre de surveillance des pêches) et à l'un des instituts scientifiques suivants:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

c)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à l'obtention de la déclaration des captures manquante et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. Madagascar informe sans délai l'UE de toute sanction appliquée dans ce contexte.

4.   Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface

L'UE établit pour chaque thonier senneur et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année civile précédente.

L'UE communique ce décompte final à Madagascar et à l'armateur avant le 31 juillet de l'année en cours. Dans un délai de 30 jours ouvrables après la date de transmission, Madagascar peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Madagascar ne présente pas d'objection dans un délai de 30 jours ouvrables, le décompte final est considéré comme adopté.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Madagascar au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

CHAPITRE V

DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont contrôlées en présence d'inspecteurs de la pêche de Madagascar.

Le capitaine d'un navire de l'UE qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier le CSP et, en même temps, l'autorité portuaire à Madagascar, au moins 48 heures avant le débarquement ou le transbordement:

a)

le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder et son numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI;

b)

le port de débarquement ou de transbordement;

c)

la date et l'heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;

d)

la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

L'opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par le CSP de Madagascar au capitaine ou à son consignataire dans un délai de 24 heures suivant la notification susmentionnée. L'opération de transbordement doit être effectuée dans un port de Madagascar autorisé à cet effet.

En cas de transbordement, outre les informations reprises aux points a) à d) le capitaine communique également le nom du navire receveur.

Le capitaine du navire transporteur de réception informe les autorités de Madagascar (le CSP et l'autorité portuaire) des quantités de thon et de thonidés transbordées sur son navire et complète et transmet la déclaration de transbordement au CSP et à l'autorité portuaire de Madagascar dans les 24 heures.

Les ports de pêche désignés où les opérations de transbordement sont autorisées à Madagascar sont Antsiranana pour les senneurs, Toliary, Ehoala, Toamasina pour les palangriers.

Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Madagascar.

Les navires de l'UE procédant à un débarquement dans un port de Madagascar s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des entreprises de pêche de l'UE, les directions régionales du Ministère chargé de la pêche fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales.

Les navires thoniers de l'UE qui débarquent volontairement dans un port de Madagascar, bénéficient d'une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de Madagascar sur le montant indiqué à l'appendice 2 pour la catégorie de pêche du navire concerné.

Une réduction supplémentaire de 5 EUR est accordée dans le cas d'une vente des produits de pêche dans une usine de transformation de Madagascar.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE

1.   Entrée dans la zone et sortie de la zone de pêche

Toute entrée dans la zone de pêche de Madagascar ou sortie de cette zone d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à Madagascar dans un délai de trois heures avant l'entrée ou la sortie.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:

a)

la date, l'heure et le point de passage prévus;

b)

la quantité de chaque espèce ciblée détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

c)

la quantité de chaque espèce des captures accessoires détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou un numéro de télécopieur communiqués par le CSP, en utilisant le formulaire figurant à l'appendice 8. Le CSP en accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par télécopieur.

Le CSP notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux amendes et sanctions prévues par la législation malgache en vigueur.

Les déclarations d'entrée/de sortie doivent être conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la déclaration.

Les navires de pêche de l'UE non autorisés à pêcher doivent faire l'objet d'une déclaration de passage innocent. Le contenu de cette déclaration est le même que celui précisé au présent point.

2.   Coopération en matière de lutte contre la pêche INN

Dans le but de renforcer la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, les navires de pêche de l'UE sont encouragés à signaler au CSP la présence de tout autre navire de pêche autour d'eux.

3.   Déclaration périodique des captures

Lorsqu'un navire de l'UE opère dans les eaux de Madagascar, le capitaine d'un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche doit notifier au CSP, tous les trois jours, les captures effectuées dans la zone de pêche de Madagascar. La première déclaration de captures commence trois jours après la date d'entrée dans la zone de pêche de Madagascar.

Tous les trois jours, lors de la notification de sa déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment:

a)

la date, l'heure et la position lors de la déclaration;

b)

la quantité de chaque espèce ciblée capturée et détenue à bord pendant la période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

c)

la quantité de chaque espèce des captures accessoires détenue à bord pendant la période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

d)

la quantité de chaque espèce des captures accessoires rejetée en mer, pendant la période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

e)

la présentation des produits;

f)

pour les thoniers à senne coulissante:

le nombre de coups réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration;

le nombre de traits réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration;

le nombre de traits infructueux.

g)

pour les palangriers thoniers:

le nombre de traits effectués depuis la dernière déclaration;

le nombre d'hameçons déployés depuis la dernière déclaration.

La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou un numéro d'appel communiqués par le CSP, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 8. Le CSP notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures, tous les trois jours, est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux amendes et sanctions prévues par la législation de Madagascar en vigueur.

Les déclarations périodiques de captures doivent être conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la déclaration.

4.   Inspection en mer

L'inspection en mer dans la zone de pêche de Madagascar des navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des inspecteurs de Madagascar clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés informent, sur VHF canal 16, le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection.

Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE.

Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. En cas d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu au chapitre VIII.

5.   Inspection au port en cas de débarquement et de transbordement

L'inspection dans un port malgache des navires de l'UE qui débarquent ou transbordent des captures est effectuée par des inspecteurs de Madagascar clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Les inspecteurs doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs de Madagascar ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Madagascar établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE.

L'inspecteur de Madagascar remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection.

En cas d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu au chapitre VIII.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

1.   Messages de position des navires – système VMS

Les navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au CSP de l'État du pavillon.

Chaque message de position doit comporter:

a)

l'identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l'appendice 9.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de Madagascar est identifiée par le code "ENT". Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code "POS", à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de Madagascar, qui est identifiée par le code "EXI". Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine doit s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.

Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone de pêche de Madagascar.

Si le navire est déjà en activité dans la zone de pêche de Madagascar, en cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de quinze jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de Madagascar.

Les navires qui pêchent dans la zone de Madagascar avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l'État du pavillon et de Madagascar, au moins toutes les six heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.   Communication sécurisée des messages de position à Madagascar

Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP malgache. Les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

Madagascar s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur.

5.   Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Madagascar au CSP de l'État du pavillon et à l'UE. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure d'inspection au centre de contrôle de l'État du pavillon et à la Commission européenne.

À la fin de la période d'enquête déterminée, le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel.

CHAPITRE VIII

INFRACTIONS

Le non-respect de l'une ou l'autre des règles et dispositions du protocole, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la législation malgache en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de l'autorisation de pêche du navire.

1.   Traitement des infractions

Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection.

Dans le cas d'une inspection à bord, la signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction constatée. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il indique dans le rapport d'inspection les raisons de son refus ainsi que la mention "refus de signature".

Pour toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche, la notification de l'infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche, sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation malgache en matière de pêche. Une copie de la notification doit être envoyée à l'État du pavillon du navire et à l'UE dans un délai de 72 heures.

2.   Arraisonnement d'un navire

En cas d'infraction constatée, tout navire de l'UE en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar, conformement à la législation malgache en vigueur.

Madagascar notifie à l'UE, par voie électronique, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le CSP de Madagascar organise, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du navire participent à cette réunion d'information.

3.   Sanction de l'infraction – Procédure transactionnelle

La sanction de l'infraction constatée est fixée par Madagascar conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

Une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures judiciaires entre les autorités malgaches et le navire de l'UE afin de régler le problème à l'amiable. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arraisonnement du navire.

4.   Procédure judiciaire - Garantie bancaire

Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une garantie bancaire auprès du Trésor public de Madagascar dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur, après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

Madagascar informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution auprès du Trésor public de Madagascar. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire et son équipage est autorisé à quitter le port:

a)

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

b)

soit dès le dépôt de la caution ci-dessus et son acceptation par le Ministère chargé de la pêche, en attendant l'accomplissemnt de la procédure judiciaire.

CHAPITRE IX

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Nombre de marins à embarquer

Les armateurs de thoniers senneurs et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

a)

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP,

b)

pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP.

Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins supplémentaires d'origine malgache.

2.   Contrats des marins

La déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'UE. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Les contrats d'emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

3.   Salaire des marins

Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

4.   Obligations du marin

Tout marin engagé par les navires de l'UE doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

CHAPITRE X

OBSERVATEURS

1.   Observation des activités de pêche

Les deux parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant des résolutions de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes, sauf en cas de manque d'espace imputable aux exigences de sécurité.

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Madagascar au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche embarquent des observateurs désignés par les autorités malgaches pour veiller au respect des obligations susmentionnées selon les modalités établies ci-après.

Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'UE prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 10 % des navires licenciés. Toutefois, les navires inférieurs à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure.

2.   Navires et observateurs désignés

Les autorités de Madagascar dressent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur. Cette liste est tenue à jour. Elle est transmise à la Commission européenne, dès son établissement.

Les autorités de Madagascar communiquent aux armateurs concernés le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue de l'observateur.

Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.   Rémunération de l'observateur

Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur en dehors de Madagascar sont pris en charge par l'armateur. La rémunération et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités de Madagascar.

Pour tout navire qui embarque un observateur, il est demandé à l'armateur de contribuer à hauteur de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au programme observateurs géré par le CSP.

4.   Conditions d'embarquement

Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et Madagascar.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il a accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.

5.   Embarquement et débarquement de l'observateur

L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.

L'armateur ou son représentant communique à Madagascar, avec un préavis de dix jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.

Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche.

Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur avant son vol de rapatriement.

Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture).

Au cas où le navire ne se présente pas, sans en avoir préalablement informé le CSP, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné.

6.   Obligations de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c)

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

L'observateur communique ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par l'autorité.

7.   Rapport de l'observateur

Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

L'observateur remet son rapport à Madagascar, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de quinze jours ouvrables après le débarquement de l'observateur.

LISTE DES APPENDICES

Appendice 1

Formulaire de demande de licence

Appendice 2

Fiche technique

Appendice 3

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar

Appendice 4

Zone de pêche de Madagascar

Appendice 5

Coordonnées géographiques et carte de la zone de pêche interdite aux palangriers de surface

Appendice 6

Journal de pêche – Fiche de déclaration de captures pour les thoniers senneurs

Appendice 7

Journal de pêche – Fiche de déclaration de captures pour les palangriers

Appendice 8

Formulaire pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche

Appendice 9

Format du message de position VMS

Appendice 1

Formulaire de demande de licence

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE À MADAGASCAR

DEMANDE DE LICENCE POUR LES BATEAUX ÉTRANGERS DE PÊCHE INDUSTRIELLE

1.

Nom de l'armateur: …

2.

Adresse de l'armateur: …

3.

Nom du représentant ou agent: …

4.

Adresse du représentant ou agent local de l'armateur: …

5.

Nom du capitaine: …

6.

Nom du bateau: …

7.

Numéro de matricule: …

8.

Numéro de télécopie: …

9.

Adresse électronique: …

10.

Indicatif d'appel radio: …

11.

Date et lieu de construction: …

12.

Nationalité du pavillon: …

13.

Port d'enregistrement: …

14.

Port d'armement: …

15.

Longueur (LHT.): …

16.

Largeur (lht): …

17.

Gross Tonnage (UMS): …

18.

Capacité de la cale: …

19.

Capacité de réfrigération et de congélation: …

20.

Type et puissance du moteur: …

21.

Engins de pêche: …

22.

Nombre de marins: …

23.

Système de communication: …

24.

Indicatif d'appel: …

25.

Signes de reconnaissance: …

26.

Opérations de pêche à développer: …

27.

Lieu de débarquement: …

28.

Zones de pêche: …

29.

Espèces cibles: …

30.

Durée de validité: …

31.

Conditions spéciales: …

Avis de la direction générale des pêches et de l'aquaculture: …

Observations du Ministère chargé de la pêche: …

Appendice 2

FICHE TECHNIQUE

Zone de pêche:

Au delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base. Zone indiquée aux appendices 3 et 4.

Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs nationaux de concentration de poissons doit être respectée.

Les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice 5 sont interdites aux activités de pêche des palangriers de surface couverts par le présent protocole.

Engin autorisé:

Senne

Palangre de surface

Captures accessoires:

Respect des recommandations de la CTOI

Redevances armateurs/équivalent captures:

Redevance armateurs par tonne capturée

35 EUR/tonne

Coûts des avances annuelles armateurs:

4 900 EUR pour 140 tonnes par thonier senneur

3 675 EUR pour 105 tonnes par palangrier de surface supérieur à 100 GT

1 750 EUR pour 50 tonnes par palangrier de surface inférieur ou égal à 100 GT

Nombre de navires autorisés à pêcher

40 navires senneurs

34 navires palangriers de surface supérieurs à 100 GT

22 navires palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT

Autres

Redevance par navire d'appui: 2 500 EUR par navire

Marins:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP,

pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP.

Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins supplémentaires d'origine malgache.

Observateurs:

Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'UE prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 10 % des navires licenciés. Toutefois, les navires inférieurs à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure.

Pour tout navire qui embarque un observateur il est demandé à l'armateur de contribuer à hauteur de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au programme observateurs géré par le CSP.

Appendice 3

COORDONNÉES (LATITUDES ET LONGITUDES) DE LA ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


DÉLIMITATION DE LA ZONE INTERDITE

(en degré minutes)

Point

Latitude

Longitude

1

12°18.44S

47°35.63E

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Appendice 4

Image

Appendice 5

Coordonnées géographiques et carte de la zone de pêche interdite aux palangriers de surface

Point

Latitude

Longitude

1

12°18.44S

47°35.63E

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Appendice 6

Journal de pêche – Fiche de déclaration de captures pour les thoniers senneurs

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DÉPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALÉE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMÉE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPÈCE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Appendice 7

Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures pour les palangriers

Image

Appendice 8

Formulaire pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche

FORMAT DES COMMUNICATIONS

1.   FORMAT DE LA COMMUNICATION D'ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L'ENTRÉE)

DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT: ENTRÉE

NOM DU NAVIRE: …

INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO: …

ÉTAT DE PAVILLON: …

TYPE DE NAVIRE: …

NUMÉRO DE LICENCE: …

POSITION À L'ENTRÉE: …

DATE ET HEURE (TUC) DE L'ENTRÉE: …

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG: …

YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG: …

SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG: …

BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG: …

ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG: …

AUTRES (À PRÉCISER) en KG: …

2.   FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE)

DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT: SORTIE

NOM DU NAVIRE: …

INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO: …

ÉTAT DE PAVILLON: …

TYPE DE NAVIRE: …

NUMÉRO DE LICENCE: …

POSITION À LA SORTIE: …

DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE: …

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG: …

YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares)en KG: …

SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG: …

BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG: …

ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG: …

AUTRES (À PRÉCISER) en KG: …

3.   FORMAT DES COMMUNICATIONS HEBDOMADAIRES DES CAPTURES (TOUS LES TROIS JOURS PENDANT LES ACTIVITÉS DU NAVIRE DANS LES EAUX DE MADAGASCAR)

DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT: ACTIVITÉ

NOM DU NAVIRE: …

INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO: …

ÉTAT DE PAVILLON: …

TYPE DE NAVIRE: …

NUMÉRO DE LICENCE: …

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG …

YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG: …

SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG: …

BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG: …

ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG: …

AUTRES (À PRÉCISER) en KG: …

NOMBRE DE LANCERS EFFECTUÉS DEPUIS LA DERNIÈRE COMMUNICATION: …

Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente au numéro de télécopie suivant ou à l'adresse de courrier électronique suivante:

Télécopie: +261 20 22 490 14

Courrier électronique: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Appendice 9

Format du message de position VMS

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS A MADAGASCAR RAPPORT DE POSITION

Donnée

Code

Obligatoire/ Facultatif

Contenu

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système – indique le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message – type de message "POS"

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire – indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de référence interne à la Partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l'échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système – indique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.


31.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/43


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 décembre 2012

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans

(2012/827/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (1) (ci-après dénommé "accord de partenariat").

(2)

Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau protocole (ci-après dénommé "nouveau protocole") accordant aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Mauritanie exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. À l'issue des négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 26 juillet 2012.

(3)

L'actuel protocole à cet accord de partenariat a expiré le 31 juillet 2012.

(4)

Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'UE, le nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à partir de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(5)

Il convient de signer ce nouveau protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (ci-après dénommé "protocole") est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 9, à partir de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 1.


PROTOCOLE

Fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'union européenne et la république islamique de mauritanie pour une période de deux ans

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   À partir de la date de l'application provisoire du protocole et pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l'accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole.

2.   L'accès aux ressources halieutiques des zones de pêche mauritaniennes est accordé aux flottes étrangères dans la mesure de l'existence d'un reliquat, tel que défini à l'article 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1) et après prise en compte de la capacité d'exploitation des flottes nationales mauritaniennes.

3.   Conformément à la législation mauritanienne, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion durable, ainsi que le volume admissible des captures, sont arrêtés pour chaque pêcherie par l'État mauritanien, suivant l'avis de l'organisme chargé de la recherche océanographique en Mauritanie et des Organisations régionales de pêche compétentes.

4.   Le présent protocole garantit la priorité d'accès des flottes de l'Union européenne aux reliquats disponibles dans les zones de pêche mauritaniennes. Les possibilités de pêches allouées aux flottes de l'Union européenne, telles que fixées à l'annexe 1 du protocole, sont prises sur les reliquats disponibles prioritairement aux possibilités de pêche allouées aux autres flottes étrangères autorisées à pêcher dans les zones de pêche mauritaniennes.

5.   L'ensemble des mesures techniques de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource, ainsi que les modalités financières, redevance et autres droits, subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, tels que précisés pour chaque pêcherie dans l'annexe 1 du présent protocole, seront applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans les zones de pêche mauritaniennes dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union européenne.

6.   En application de l'article 6 de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe 1 au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière – Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière annuelle relative à l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes visée à l'article 7 de l'accord est fixée à soixante-sept (67) millions d'euros.

2.   Il est prévu en sus un appui financier annuel de trois (3) millions d'euros pour la mise en œuvre de la politique nationale d'une pêche responsable et durable.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 7, 10 du présent protocole.

4.   Le paiement par l'Union de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 1 relative à l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes intervient au plus tard trois (3) mois après l'application provisoire pour la première année et pour les années suivantes au plus tard à la date anniversaire d'entrée en vigueur du protocole.

Article 3

Coopération scientifique

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes d'une exploitation durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.

2.   Pendant la durée de ce présent protocole, les deux parties coopéreront pour suivre l'évolution de l'état des ressources et des pêcheries dans les zones de pêche mauritaniennes. À cet effet, une réunion du Comité scientifique conjoint indépendant se tiendra au moins une fois par an, alternativement en Mauritanie et en Europe. En complément à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, la participation au Comité scientifique conjoint indépendant pourra être élargie, autant que de besoin, à des scientifiques tiers, ainsi qu'à des observateurs, représentants des parties prenantes ou représentants d'organismes régionaux de gestion des pêches, telle que la COPACE.

3.   Le mandat du Comité scientifique conjoint indépendant porte notamment sur les activités suivantes :

a)

élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries, objets du présent protocole;

b)

identifier et proposer à la Commission mixte la mise en œuvre de programmes ou d'actions traitant des questions scientifiques spécifiques de nature à améliorer la compréhension de la dynamique des pêcheries, de l'état des ressources et de l'évolution des écosystèmes marins;

c)

analyser les questions scientifiques qui se posent au cours de l'exécution du présent protocole et, si nécessaire, formaliser un avis scientifique, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité;

d)

compiler et analyser les données relatives aux efforts et aux captures de chacun des segments des flottes de pêche nationales, Union européenne et hors Union européenne, en activité dans les zones de pêche mauritaniennes sur les ressources et dans les pêcheries faisant l'objet du présent protocole;

e)

programmer la réalisation des campagnes d'évaluation annuelles contribuant au processus d'évaluation des stocks et permettant de déterminer les possibilités de pêche et les options d'exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème;

f)

formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la Commission mixte ou de l'une des parties, tous les avis scientifiques portant sur les objectifs, les stratégies et les mesures de gestion, et qui seraient jugés nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries, objets du présent protocole;

g)

proposer, le cas échéant, en Commission mixte un programme de révision des possibilités de pêche, en application de l'article 1 du présent protocole.

Article 4

Révision des possibilités de pêche

1.   Les parties peuvent adopter, au sein d'une Commission mixte, des mesures visées à l'article 1 du présent protocole impliquant une révision des possibilités de pêche. Dans ce cas, la contrepartie financière est ajustée proportionnellement et au prorata temporis.

2.   S'agissant des catégories non prévues par le protocole en vigueur, conformément à l'article 6, deuxième alinéa de l'accord, les deux parties peuvent inclure de nouvelles possibilités de pêche sur la base des meilleurs avis scientifiques, validés par le Comité scientifique conjoint indépendant et adoptés en Commission mixte.

3.   La première Commission mixte se tiendra au plus tard dans les trois (3) mois après l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 5

Dénonciation pour niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche

En cas de constat d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche, l'Union européenne notifie par courrier à la partie mauritanienne son intention de dénoncer le protocole. Cette dénonciation interviendra dans un délai de quatre (4) mois après la notification.

Article 6

Appui financier à la promotion d'une pêche responsable et durable

1.   L'appui financier visé à l'article 2, paragraphe 2, s'élève à trois (3) millions d'euros par an et vise à contribuer au développement d'une pêche durable et responsable dans les zones de pêche mauritaniennes, en harmonie avec les objectifs stratégiques de préservation des ressources halieutiques et d'une meilleure intégration du secteur à l'économie nationale.

2.   Cet appui est une aide publique au développement, indépendante du volet de l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes, contribuant à la mise en œuvre des stratégies nationales sectorielles en matière de développement durable du secteur des pêches d'une part, et de protection de l'environnement des aires marines protégées côtières d'autre part, ainsi qu'au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté en vigueur.

3.   L'appui financier du présent protocole se déclenche une fois que le montant des reliquats de l'appui sectoriel 2008-2012 (dont le montant sera déterminé à l'issue d'une revue par les deux parties) a été transféré sur le CAS Pêches par le ministère chargé des finances, et consommé conformément au plan d'utilisation préalablement communiqué par la Mauritanie.

4.   L'appui financier se base sur une approche orientée vers les résultats. Le paiement se fait par tranches, selon un cadre défini au sein de la Commission mixte.

5.   La Mauritanie s'engage à publier semestriellement les appels d'offres et les contrats pour les projets financés par le présent appui et à garantir la visibilité des actions mises en œuvre selon les modalités détaillées dans l'annexe 2.

Article 7

Suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et ses annexes et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, si nécessaire, convoquée en session extraordinaire.

2.   L'application du protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins quatre (4) mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En outre, l'application du présent protocole peut être suspendue en cas de manque de paiement. Dans ce cas-là, le Ministère adresse une notification à la Commission européenne indiquant l'absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

En l'absence de paiement ou de justification appropriée dans le délai prévu ci-dessus, les autorités compétentes de Mauritanie sont en droit de suspendre l'application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

L'application du présent protocole reprend dès que le paiement en cause est honoré.

5.   Les deux parties conviennent qu'en cas de violation avérée des droits de l'homme, le protocole peut être suspendu sur base de l'application de l'article 9 de l'accord de Cotonou.

Article 8

Dispositions de la loi nationale applicables

Sous réserve des dispositions contenues dans le protocole et son annexe 1, les activités de services portuaires et l'achat de fournitures des navires opérant en application du présent protocole et de l'annexe 1 sont régies par les lois et règlements applicables en Mauritanie.

Article 9

Durée

Le présent protocole et ses annexes s'appliquent pour une durée de deux ans à partir de la date d'application provisoire, qui est la date de la signature, sauf dénonciation.

Article 10

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins quatre (4) mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2.   L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.

Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.

Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.

Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.

Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.

Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego

Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.

Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť

V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista

Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.

 


(1)  Convention des Nations unies sur le droit de la mer (avec annexes, acte final et procès-verbaux de rectification de l'acte final en date des 3 mars 1986 et 26 juillet 1993), conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 – Recueil des Traités des Nations Unies du 16.11.1994, Vol. 1834, I-31363, pp. 3-178.

ANNEXE 1

CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES ZONES DE PÊCHE MAURITANIENNES PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne ou à la Mauritanie au titre d'une autorité compétente désigne:

—   Pour l'Union européenne: la Commission européenne, à travers la délégation de l'Union européenne à Nouakchott (point focal),

—   Pour la Mauritanie: le ministère chargé des pêches à travers la direction en charge de la programmation et coopération (point focal), ci-après dénommé "ministère".

2.   Zone économique exclusive (ZEE) mauritanienne

La Mauritanie communique à l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du protocole les coordonnées géographiques de sa ZEE ainsi que sa ligne de base qui est la laisse de basse mer.

3.   Identification des navires

3.1.

Les marques d'identification de tout navire de l'Union européenne doivent être conformes à la réglementation de l'Union européenne en la matière. Cette réglementation doit être communiquée au ministère avant la mise en vigueur du protocole. Toute modification de celle-ci doit être notifiée au ministère au moins un mois avant son entrée en vigueur.

3.2.

Tout navire qui dissimule ses marquages, son nom ou son immatriculation s'expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.

4.   Comptes bancaires

La Mauritanie communique à l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du protocole les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) (Code BIC et IBAN) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union européenne dans le cadre du protocole. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

5.   Modalités de paiement

5.1.

Les paiements s'effectuent en euros comme suit:

pour les redevances: par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie,

pour les frais relatifs à la taxe parafiscale: par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur de la Surveillance des pêches,

pour les amendes: par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie.

5.2.

Les montants visés au point 1 ci-dessus sont considérés comme effectivement encaissés si le Trésor ou le ministère en donnent confirmation, sur la base de notifications de la Banque centrale de Mauritanie.

CHAPITRE II

LICENCES

Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques détaillées dans le chapitre XI relatives aux navires ciblant les grands migrateurs.

Au titre de la présente annexe, la licence délivrée par la Mauritanie aux navires de l'Union européenne équivaut à l'autorisation de pêche prévue par la réglementation de l'Union européenne en vigueur.

1.   Documentation requise pour la demande de licence

Lors de la première demande de licence de chaque navire, l'Union européenne soumet au ministère un formulaire de demande de licence complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant en appendice 1 de la présente annexe.

1.1.

Lors de la première demande, l'armateur est tenu d'accompagner sa demande de licence:

d'une copie authentifiée par l'État de pavillon du certificat international de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en GT, certifié par les organismes internationaux agréés,

une photographie en couleur récente et certifiée par les autorités compétentes de l'État de pavillon représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm,

des documents requis pour l'inscription sur le registre national mauritanien des navires. Cette inscription ne donne lieu à aucun frais d'enregistrement. L'inspection prévue dans le cadre de l'enregistrement au registre national des navires est purement administrative.

1.2.

Toute modification de tonnage d'un navire entraîne l'obligation pour l'armateur du navire concerné de transmettre une copie authentifiée par l'État de pavillon du nouveau certificat de jauge, exprimé en GT, ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification, notamment la copie de la demande introduite par l'armateur à ses autorités compétentes, l'accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées.

De même, une nouvelle photographie certifiée par les autorités compétentes de l'État de pavillon est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l'aspect extérieur du navire.

1.3.

Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus ont été transmis.

2.   Éligibilité à la pêche

2.1.

Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent protocole doit être inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union européenne et éligible à l'exercice de la pêche dans les zones de pêche mauritaniennes.

2.2.

Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche en Mauritanie. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration mauritanienne, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie.

3.   Demandes de licences

3.1.

Pour toute licence, l'Union européenne soumet trimestriellement au ministère les listes des navires, par catégorie de pêche, qui demandent à exercer leurs activités dans les limites fixées dans les fiches techniques du protocole, un (1) mois avant le début de la période de validité des licences demandées. Ces listes sont accompagnées des preuves de paiement. Les demandes de licences non parvenues dans les délais ci-dessus peuvent ne pas être traitées.

3.2.

Ces listes indiquent par catégorie de pêche:

le nombre de navires,

pour chaque navire, les principales caractéristiques techniques, telles que mentionnées dans le fichier des navires de pêche de l'Union européenne,

les engins de pêche,

le montant des paiements dus, ventilés par rubrique,

le nombre de marins mauritaniens.

4.   Délivrance des licences

4.1.

Le ministère délivre les licences des navires, après présentation par le représentant de l'armateur, des preuves de paiements individualisées par navire (quittances établies par le Trésor public), telles que spécifiées au chapitre I, au moins dix (10) jours avant le début de validité des licences. Les licences sont disponibles auprès des services du ministère à Nouadhibou ou à Nouakchott.

4.2.

Les licences mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et les références de paiements des redevances ainsi que les conditions relatives à l'exercice des activités de pêche telles que prévues dans les fiches techniques appropriées.

4.3.

Les navires qui recevront une licence seront inscrits sur la liste des navires autorisés à pêcher qui sera transmise simultanément à la Surveillance et à l'Union européenne.

4.4.

Les demandes de licences qui n'ont pas été délivrées par le ministère font l'objet d'une notification à l'Union européenne. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le ministère.

5.   Validité et utilisation des licences

5.1.

La licence n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance dans les conditions définies dans la fiche technique.

Les licences sont délivrées pour des périodes de 2 mois pour la pêche crevettière, 3, 6 ou 12 mois pour les autres catégories. Elles sont renouvelables.

La validité des licences débute le premier jour de la période demandée.

Pour déterminer la validité des licences, il est fait référence à des périodes calendaires annuelles, la première période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent protocole et s'achevant au 31 décembre de la même année. La dernière période s'achève au terme de la période d'application du protocole. Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

5.2.

Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé. Elle n'est pas transférable. Toutefois, en cas de perte ou immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, la licence du navire initial est remplacée par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.

5.3.

Les ajustements complémentaires aux montants payés qui s'avèrent nécessaires en cas de substitution de licence sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.

6.   Visites techniques

6.1.

Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout navire de l'Union européenne doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux visites prévues par la réglementation en vigueur. Ces visites s'effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l'arrivée du navire au port.

Les modalités pour les visites techniques des navires thoniers, des palangriers de surface sont fixées au chapitre XI de la présente annexe.

6.2.

À l'issue de la visite technique, une attestation de conformité est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée, gratuitement, de facto pour les navires renouvelant leur licence au cours de l'année. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord. Elle doit en outre préciser la capacité des navires pélagiques à effectuer le transbordement.

6.3.

La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage mauritanien sont remplies.

6.4.

Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne et communiqué à l'Union européenne, via la délégation UE. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

6.5.

Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 1 et 2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

CHAPITRE III

REDEVANCES

1.   Redevances

Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l'exception de la taxe parafiscale, des taxes portuaires ou pour prestations de services.

2.   Taxe parafiscale

Les barèmes de la taxe parafiscale pour les navires de pêche industrielle sont payables en devises, conformément au décret portant institution de la taxe parafiscale, selon les barèmes suivants:

 

Catégorie pêche crustacés, céphalopodes et démersaux:

< 99

50 000

100-200

100 000

200-400

200 000

400-600

400 000

> 600

600 000

 

Catégorie pêche (grands migrateurs et pélagiques):

< 2 000

50 000

2 000-3 000

150 000

3 000-5 000

500 000

5 000-7 000

750 000

7 000-9 000

1 000 000

> 9 000

1 300 000

À l'exception des catégories 5 et 6, la taxe parafiscale est due par trimestre complet ou multiple de celui-ci, indépendamment de la présence éventuelle d'une période d'arrêt biologique.

Le taux de change (MRO/EUR) à utiliser pour le paiement de la taxe parafiscale pour une année civile est le taux moyen de l'année précédente calculé par la Banque centrale de Mauritanie et transmis par le ministère au plus tard au 1er décembre de l'année précédant son application.

Un trimestre correspond à l'une des périodes de trois mois débutant soit le 1er octobre, soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, à l'exception de la première et de la dernière période du protocole.

3.   Redevances en nature

Les armateurs de l'Union européenne des navires pélagiques pêchant dans le cadre du présent protocole contribuent à la politique de distribution de poissons en faveur des populations nécessiteuses, à hauteur de 2 % de leurs captures pélagiques transbordées. Cette disposition exclut expressément toute autre forme de contributions imposées.

4.   Décompte des redevances pour les navires thoniers et palangriers de surface

L'Union européenne établit pour chaque navire thonier et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations électroniques de captures confirmées par les instituts scientifiques visés ci-dessus, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente, ou de l'année en cours pour la dernière année d'application du protocole.

L'Union européenne notifie ce décompte final à la Mauritanie et à l'armateur avant le 15 juillet de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées. Lorsque le décompte final concerne l'année en cours, il est notifié à la Mauritanie au plus tard un (1) mois après la date d'échéance du protocole.

Dans un délai de 30 jours après la date de transmission, la Mauritanie peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent en Commission mixte. Si la Mauritanie ne présente pas d'objection dans le délai de 30 jours, le décompte final est considéré comme adopté.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de la licence, l'armateur verse le solde dans un délai de 45 jours à compter de l'approbation du décompte par la Mauritanie. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

CHAPITRE IV

DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   Journal de pêche

1.1.

Les capitaines des navires sont tenus d'inscrire quotidiennement toutes les opérations spécifiées dans le journal de pêche, dont le modèle est joint à l'appendice 2 de la présente annexe et qui pourrait faire l'objet de modifications conformément à la réglementation mauritanienne. Ce document doit être rempli correctement et lisiblement et signé par le capitaine du navire. Pour les navires pêchant des espèces hautement migratrices les dispositions du chapitre XI de cette annexe sont d'application.

1.2.

À la fin de chaque marée, l'original du journal de pêche doit être transmis par le capitaine du navire à la Surveillance. Dans un délai de 15 jours ouvrables, l'armateur est tenu de transmettre une copie de ce journal aux autorités nationales de l'État membre ainsi qu'à la Commission, à travers la délégation.

1.3.

Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

1.4.

Parallèlement, la Mauritanie et l'Union européenne s'efforcent de mettre en place un journal de pêche électronique (JPE) au plus tard à l'échéance de la première année du protocole.

2.   Journal de pêche annexe (déclarations de débarquement et transbordement)

2.1.

Lors d'un débarquement ou un transbordement, les capitaines des navires sont tenus de remplir lisiblement et correctement et de signer le journal de pêche annexe dont le modèle est joint en appendice 6 de la présente annexe.

2.2.

À la fin de chaque débarquement, l'armateur transmet l'original du journal de pêche annexe, à la Surveillance avec copie au ministère, dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Dans les mêmes délais, une copie sera transmise aux autorités nationales de l'État membre ainsi qu'à la Commission, à travers la délégation. Pour les navires pélagiques, le délai est fixé à 15 jours.

2.3.

À la fin de chaque transbordement autorisé, le capitaine remet immédiatement l'original du journal de pêche annexe à la Surveillance avec copie au ministère. Dans un délai de 15 jours ouvrables, une copie sera transmise aux autorités nationales de l'État membre ainsi qu'à la Commission, à travers la délégation.

2.4.

Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

3.   Fiabilité des données

Les informations contenues dans les documents visés aux points ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des ressources halieutiques.

La législation mauritanienne en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord est d'application et fournie en appendice 4.

Une liste des facteurs de conversion applicables pour les captures étêtées/entiers et/ou éviscérées/entiers est fournie en appendice 5.

4.   Tolérance des écarts

Sur la base d'un échantillonnage représentatif, la tolérance entre les captures déclarées dans le journal de pêche et l'évaluation de ces captures établie lors d'une inspection ou d'un débarquement n'est pas supérieur à:

9 % pour la pêche en frais,

4 % pour la pêche congelée non pélagique,

2 % pour la pêche congelée pélagique.

5.   Captures accessoires

Les captures accessoires sont spécifiées dans les fiches techniques qui font partie du présent protocole. Les dispositions règlementaires relatives aux captures accessoires seront portées sur les licences émises. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est passible de sanction.

6.   Non-respect de la déclaration des captures

Le non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures entraîne la suspension automatique de la licence jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations, sans préjudice des sanctions prévues par le protocole.

7.   Déclaration des captures cumulées

L'Union européenne notifie à la Mauritanie, sous forme électronique, les quantités cumulées capturées par ses navires pour toutes les catégories avant la fin de chaque trimestre en cours pour le trimestre précédent.

Les données sont ventilées par mois, par type de pêche, par navire et par chaque espèce.

Les facteurs de conversion applicables à la pêche pélagique pour les transformations étêtées/entier et/ou éviscérées/entier figurent en appendice 5.

CHAPITRE V

DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

1.   Débarquements

1.1.

La flotte démersale est soumise à l'obligation de débarquement.

1.2.

Des dérogations spécifiques sont accordées à la demande de l'armateur à la flotte crevettière pendant les périodes de grande chaleur, notamment des mois d'août et septembre.

1.3.

L'obligation de débarquement n'implique pas l'obligation de stockage et de transformation.

1.4.

La flotte pélagique au frais est soumise à l'obligation de débarquement dans les limites de la capacité d'accueil des unités de transformations à Nouadhibou et à la demande avérée du marché.

1.5.

La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de débarquement. Pour le cas des crevettiers, cette période est de deux mois.

1.6.

Le capitaine d'un navire de l'Union européenne communique aux autorités portuaires de Nouadhibou (PAN) et à la Surveillance maritime, par fax ou par courrier électronique, avec copie à la délégation de l'Union européenne, au moins 48 heures avant (respectivement 24 heures pour le frais), sa date de débarquement, en fournissant les éléments suivants:

a)

le nom du navire de pêche qui doit débarquer;

b)

la date et l'heure prévue pour le débarquement;

c)

la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO).

En réponse à la notification visée ci-dessus, la Surveillance notifie, dans les 12 heures qui suivent, son accord par retour de fax ou de courrier électronique au capitaine, ou à son représentant, avec copie à la délégation de l'Union européenne.

1.7.

Le navire de l'Union européenne qui débarque dans un port de la Mauritanie est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliqués aux navires mauritaniens.

Le produit de la pêche bénéficie d'un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent, il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d'effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en "transit temporaire" ("dépôt temporaire").

L'armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendue en Mauritanie ou exportée (en devises).

Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens.

Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent).

2.   Transbordements

2.1.

Tout navire pélagique congélateur pouvant transborder, conformément à l'attestation de conformité, est soumis à l'obligation de transbordement à la bouée 10 de la rade du port autonome de Nouadhibou, à l'exception de la dernière marée.

2.2.

Le navire de l'Union européenne qui transborde au port autonome de Nouadhibou est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.

2.3.

La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de transbordement.

2.4.

La partie mauritanienne se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s'est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones de pêche mauritaniennes.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE

1.   Entrées et sorties de la zone de pêche de la Mauritanie

1.1.

À l'exception des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique (dont les délais obéissent aux dispositions du chapitre XI de la présente annexe), les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent accord doivent obligatoirement communiquer:

a)

les entrées:

Celles-ci doivent être notifiées au moins 36 heures à l'avance et les informations suivantes doivent être fournies:

la position du navire lors de la communication,

le jour, la date et l'heure approximative d'entrée dans les zones de pêche mauritaniennes,

les captures par espèce détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d'une licence de pêche pour une autre zone de pêche de la sous-région. Dans ce cas, la Surveillance aura accès au journal de pêche relatif à cette autre zone de pêche et la durée de l'éventuel contrôle ne pourrait dépasser le délai prévu au point 4 du présent chapitre.

b)

les sorties:

Celles-ci doivent être notifiées au moins 48 heures à l'avance, et les informations suivantes doivent être fournies:

la position du navire lors de la communication,

le jour, la date et l'heure de sortie des zones de pêche mauritaniennes,

les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication.

1.2.

Les armateurs communiquent à la Surveillance les entrées et les sorties de leurs navires des zones de pêche mauritaniennes par télécopie, courrier électronique, ou courrier porté aux numéros de télécopieur et adresse repris en appendice 1 de la présente annexe. En cas de difficultés de communication par ces voies, l'information peut être transmise exceptionnellement via la partie de l'Union européenne.

Toute modification des numéros de communication et d'adresses sera notifiée à la Commission, à travers la délégation de l'Union européenne, dans un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

1.3.

Au cours de leur présence dans les zones de pêche mauritaniennes, les navires de l'Union européenne doivent veiller en permanence les fréquences d'appel internationales (VHF Canal 16 ou HF 2 182 KHz).

1.4.

À la réception des messages de sortie de la zone de pêche, les autorités mauritaniennes se réservent le droit de décider d'effectuer un contrôle avant la sortie des navires sur la base d'un échantillonnage en rade du port de Nouadhibou ou celui de Nouakchott.

Ces opérations de contrôle ne devraient pas durer plus de 6 heures pour les pélagiques (catégories 7 et 8) et plus de 3 heures pour les autres catégories.

1.5.

Le non-respect des dispositions prévues aux points ci-dessus entraîne les sanctions suivantes:

a)

pour la première fois:

le navire est dérouté, si possible,

la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,

le navire paie une amende égale au minimum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne.

b)

pour la deuxième fois:

le navire est dérouté, si possible,

la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,

le navire paie une amende égale au maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne,

la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité.

c)

pour la troisième fois:

le navire est dérouté, si possible,

la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,

la licence est retirée définitivement,

le capitaine et le navire sont interdits d'activité en Mauritanie.

1.6.

En cas de fuite du navire contrevenant, le ministère informe la Commission et l'État membre de pavillon afin que les sanctions prévues au point 1.5 ci-dessus puissent être appliquées.

2.   Inspection en mer

L'inspection en mer dans la zone de la Mauritanie des navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence sera effectuée par des navires et des inspecteurs de la Mauritanie clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs de la Mauritanie préviennent le navire de l'Union européenne de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

Les inspecteurs mauritaniens ne resteront à bord du navire de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison. Elle ne devrait pas dépasser 3 heures pour les pélagiques et 1 heure 30 pour les autres catégories.

Lors des inspections en mer, des transbordements et des débarquements, le capitaine des navires de l'Union européenne facilitent la montée à bord et le travail des inspecteurs mauritaniens, notamment en faisant exécuter la manutention jugée nécessaire par les inspecteurs.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs mauritaniens établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union européenne.

Les inspecteurs mauritaniens remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union européenne avant de quitter le navire. La Mauritanie communique une copie du rapport d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 4 jours après l'inspection.

3.   Inspection au port

L'inspection au port des navires de l'Union européenne qui débarquent ou transbordent des captures effectuées dans les zones de pêche mauritaniennes sera effectuée par des inspecteurs mauritaniens clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs mauritaniens ne resteront à bord du navire de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison. Elle ne doit pas dépasser l'opération de débarquement ou de transbordement.

À la fin de chaque inspection, l'inspecteur de la Mauritanie établi un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union européenne.

L'inspecteur mauritanien remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union européenne dès la fin de l'inspection. La Mauritanie communique une copie du rapport d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 24 heures après l'inspection.

4.   Système d'observation conjointe des contrôles à terre

Les deux parties décident de mettre en place un système d'observation conjointe des contrôles à terre. À cette fin, elles désignent des représentants qui assistent aux opérations de contrôle et inspections effectuées par les services nationaux de contrôle respectifs et peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du présent protocole.

Ces représentants doivent posséder:

une qualification professionnelle,

une expérience adéquate en matière de pêche,

une connaissance approfondie des dispositions de l'accord et du présent protocole.

Lorsque ces représentants assistent aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et ces représentants ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.

Lorsque ces représentants accompagnent les fonctionnaires nationaux, ils ont accès aux navires, locaux et documents qui font l'objet d'une inspection par ces fonctionnaires, afin de collecter des données à caractère non nominatif nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Les représentants accompagnent les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.

Les représentants établissent et soumettent un rapport tous les 4 mois concernant les contrôles auxquels ils ont assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l'autre partie contractante.

Les deux parties décident d'effectuer au moins deux inspections annuelles alternativement en Mauritanie et en Europe.

4.1.   Confidentialité

Le représentant aux opérations de contrôle conjoint respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès. Les deux parties s'accordent pour assurer la mise en œuvre dans le plus strict respect de la confidentialité.

Le représentant ne communique les résultats de ses travaux qu'à ses autorités compétentes.

4.2.   Localisation

Le présent programme s'applique aux ports de débarquement de l'Union européenne et aux ports mauritaniens.

4.3.   Financement

Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son représentant aux opérations de contrôle conjoint y compris ceux du déplacement et du séjour.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

Le suivi satellitaire des navires de l'Union européenne s'effectue par une double transmission suivant un système triangulaire, introduit à titre expérimental pendant toute la durée du présent protocole selon le mode suivant:

1)

navire UE - FMC État de Pavillon - FMC Mauritanie

2)

navire UE - FMC Mauritanie - FMC État de Pavillon

1.   Modalités de transmission

Chaque message de position doit contenir les informations suivantes:

a)

l'identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

Le FMC de l'État de pavillon ainsi que le FMC de Mauritanie assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l'État de pavillon.

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de contrôle de l'État de pavillon et au FMC mauritanien par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes les 4 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base horaire selon les conditions prévues au point 5.

Le Centre de contrôle de l'État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC mauritanien. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 5 jours. Passé ce délai, le navire en question devra sortir des zones de pêche mauritaniennes ou rentrer dans un des ports mauritaniens. En cas de problème technique grave exigeant un délai supplémentaire, une dérogation pour un maximum de 15 jours pourrait être accordée sur demande du capitaine. Dans ce cas-là, les dispositions prévues au point 7 restent applicables à tous les navires, à l'exception des thoniers, devront rentrer au port pour faire embarquer un observateur scientifique mauritanien.

3.   Communication sécurisée des messages de position entre le FMC de l'État de pavillon et la Mauritanie

Le FMC de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC de Mauritanie et vice-versa. Les FMC de l'État de pavillon et de la Mauritanie s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les FMC de l'État de pavillon et de la Mauritanie est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le FMC mauritanien informe par voie électronique sans délai le FMC de l'État de pavillon et l'Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie des zones de pêche mauritaniennes.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

La Mauritanie s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l'État de pavillon et informe sans délai l'Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La Commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par le protocole.

CHAPITRE VIII

INFRACTIONS

1.   Rapport de visite et procès-verbal d'infraction

Le rapport de visite qui précise les circonstances et raisons qui ont conduit à l'infraction, doit être signé par le capitaine du navire qui peut y formuler ses réserves et dont une copie lui est remise par la Surveillance. Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

Le procès-verbal d'infraction est établi par la Surveillance fidèlement sur la base des infractions éventuelles constatées et consignées sur le rapport de visite établi suite au contrôle du navire.

La conformité des caractéristiques issues de la visite technique (chapitre II) doit être prise en considération lors du contrôle.

2.   Notification de l'infraction

En cas d'infraction, la Surveillance notifie par courrier au représentant du navire le procès-verbal relatif à l'infraction accompagné du rapport de visite de l'inspection. La Surveillance en informe l'Union européenne sans délai.

Dans le cas d'une infraction qui ne peut cesser en mer, le capitaine, sur demande de la Surveillance, doit conduire son navire au port de Nouadhibou. Dans le cas d'une infraction, reconnue par le capitaine, qui peut cesser en mer, le navire continue sa pêche.

Dans les deux cas, après cessation de l'infraction constatée, le navire continue sa pêche.

3.   Règlement de l'infraction

Conformément au présent protocole, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la Mauritanie organise à la demande de l'Union européenne en cas de besoin, dans un délai de trois jours ouvrables après la notification de l'immobilisation du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'immobilisation du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon et un représentant de l'armateur du navire doivent pouvoir assister à cette réunion d'information.

Dès lors, la Commission de transaction est convoquée par la Surveillance. Toutes les informations relatives au déroulement de la procédure transactionnelle ou judiciaire relatives aux infractions commises par les navires de l'Union européenne sont communiquées sans délai à l'Union européenne. En cas de nécessité, l'armateur pourrait être représenté à la Commission de transaction par deux personnes par dérogation du président de ladite Commission.

Le paiement éventuel de l'amende doit être effectué par virement au plus tard dans les 30 jours après la transaction. Si le navire désire sortir des zones de pêche mauritaniennes, le paiement doit être effectif avant ladite sortie. La quittance du Trésor public, ou à défaut un SWIFT authentifié par la Banque centrale de Mauritanie (BCM) les jours non ouvrables, servent de justificatifs au paiement de l'amende pour la libération du navire.

Si la procédure de transaction n'a pas abouti, le ministère transmet sans délais le dossier au procureur de la République. Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, un cautionnement bancaire est constitué par l'armateur pour couvrir les amendes éventuelles. La libération du navire intervient 72 heures à compter de la date de dépôt du cautionnement. La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée par le ministère dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende, le paiement de cette amende se fait conformément à la réglementation en vigueur, qui prévoit notamment que la caution bancaire sera libérée une fois le paiement effectué dans les 30 jours suivant le jugement.

La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au paragraphe 5 ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

CHAPITRE IX

EMBARQUEMENT DE MARINS MAURITANIENS

1.

À l'exception des thoniers senneurs qui embarquent obligatoirement un (1) marin mauritanien par navire et des thoniers canneurs qui embarquent obligatoirement trois (3) marins mauritaniens par navire, chaque navire de l'Union européenne embarque obligatoirement à bord, pendant la durée effective de sa présence dans les zones de pêche mauritaniennes, 60 % de marins mauritaniens choisis librement sur la base d'une liste établie par le ministère, les officiers n'étant pas inclus dans ce décompte. Toutefois, en cas d'embarquement d'officiers stagiaires mauritaniens, leur nombre sera décompté de celui des marins mauritaniens.

2.

L'armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins mauritaniens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

3.

La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4.

Les contrats d'emploi des marins mauritaniens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité compétente de Mauritanie. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.

L'armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l'État membre concerné directement au ministère.

6.

Le salaire des marins mauritaniens est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins mauritaniens concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins mauritaniens ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages mauritaniens et doivent être conformes, voire supérieures, aux normes de l'OIT.

7.

Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l'heure fixée pour le départ du navire, celui-ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d'embarquement de l'insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d'équipage. Ces autorités en informent la Surveillance.

8.

L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante.

9.

En cas de non embarquement de marins mauritaniens pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires de l'Union européenne sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 euros par jour de pêche dans la zone de pêche mauritanienne par marin, dans un délai maximum de 3 mois.

10.

Le paiement pour non embarquement de marins s'effectue en fonction du nombre de jours de pêche effectifs et non en fonction de la durée de la licence.

11.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs mauritaniens et sera versée au compte indiqué au chapitre I, dispositions générales de la présente annexe.

12.

L'Union européenne communique au ministère, semestriellement, la liste des marins mauritaniens embarqués à bord des navires de l'Union européenne, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l'indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.

13.

Sans préjudice des dispositions du point 7 ci-dessus, le non-respect répété par les armateurs de l'embarquement du nombre de marins mauritaniens prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu'à l'accomplissement de cette obligation.

CHAPITRE X

OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

Il est établi un système d'observation scientifique à bord des navires de l'Union européenne.

1.

Pour chaque catégorie de pêche, les deux parties désignent au moins deux navires par an qui doivent embarquer à leur bord un observateur scientifique mauritanien sauf les thoniers senneurs pour lesquels l'embarquement se fait à la demande du ministère. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu'un seul observateur scientifique à la fois par navire.

La durée de l'embarquement d'un observateur scientifique à bord d'un navire est d'une marée. Cependant, sur demande explicite d'une des deux parties, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé.

2.

Le ministère informe l'Union européenne des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.

3.

Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l'observateur scientifique sont à la charge du ministère.

4.

Le ministère prend toutes les dispositions pour l'embarquement et le débarquement de l'observateur scientifique.

Les conditions de séjour à bord de l'observateur scientifique sont celles des officiers du navire.

L'observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c'est-à-dire au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation.

5.

L'observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date arrêtée pour son embarquement. Au cas où l'observateur scientifique ne se présenterait pas, le capitaine du navire informe le ministère et l'Union européenne. Dans ce cas, le, le navire est en droit de quitter le port. Toutefois, le ministère pourrait procéder, sans délai et à ses frais, à l'embarquement d'un nouvel observateur scientifique, sans perturber l'activité de pêche du navire.

6.

L'observateur scientifique doit posséder:

une qualification professionnelle,

une expérience adéquate en matière de pêche et une connaissance approfondie des dispositions du présent protocole.

7.

L'observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent protocole par les navires de l'Union européenne opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie.

Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il:

observe les activités de pêche des navires,

relève la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés.

8.

Toutes les tâches d'observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent protocole.

9.

L'observateur scientifique

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

utilise les instruments et procédures de mesures agréées pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre du présent protocole,

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire.

10.

À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant en appendice 9 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique ainsi qu'au ministère et l'Union européenne.

CHAPITRE XI

NAVIRES CIBLANT LES GRANDS MIGRATEURS

1.

Les licences des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont délivrées pour des périodes qui coïncident avec les années civiles sauf pour la première et dernière année du présent protocole.

Dès présentation des preuves de paiement de l'avance, le ministère établit la licence et inscrit le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise à la Surveillance et à l'Union européenne.

2.

Avant de recevoir sa licence, chaque navire opérant pour la première fois dans le cadre de l'accord, se soumet aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L'ensemble des frais liés à cette inspection est à la charge de l'armateur.

3.

Les navires bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, les espèces et la durée de validité de leurs licences dans le souci de faciliter leurs multiples entrées et sorties de la zone de pêche.

4.

Les licences sont délivrées après versement, par virement sur le compte tel que défini au chapitre I, d'une somme forfaitaire correspondant à l'avance indiquée dans les fiches techniques du protocole. Cette somme forfaitaire sera établie au prorata du temps de la validité de la licence pour la première et la dernière année du protocole.

En ce qui concerne la taxe parafiscale, celle-ci sera payée au prorata du temps passé dans la zone de pêche mauritanienne. Les mensualités sont considérées comme étant des périodes de 30 jours de pêche effective. La présente disposition conserve le caractère indivisible de cette taxe et par conséquent toute mensualité entamée est due.

Un navire ayant pêché de 1 à 30 jours pendant l'année paiera une taxe pour un mois. La deuxième mensualité de cette taxe sera due après la première période de 30 jours et ainsi de suite.

Les mensualités complémentaires devront être payées au plus tard 10 jours après le 1er jour de chaque période complémentaire.

5.

Les navires sont astreints à tenir un journal de bord, selon le modèle joint en appendice 3 de la présente annexe, pour chaque période de pêche passée dans les eaux mauritaniennes. Il est rempli même en cas d'absence de captures.

6.

Sous réserve des vérifications que la Mauritanie souhaiterait effectuer, l'Union européenne soumet au ministère avant le 15 juin de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tel que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) avec copie de tous les journaux de pêche à l'IMROP (Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches).

7.

Les navires thoniers et palangriers de surface respectent toutes les recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

8.

Pour la dernière année d'application du protocole, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les 4 mois suivant l'expiration du protocole.

9.

Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d'un délai de 30 jours, à compter de la notification et de l'approbation des montants par le ministère, pour s'acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en EURO, établi en faveur du Trésor public au compte mentionné au chapitre I est effectué au plus tard un mois et demi après ladite notification.

Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au point 3, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

10.

Les navires sont astreints, dans les 3 heures avant chaque entrée et sortie de zone à communiquer directement aux autorités mauritaniennes, par voie électronique, et, à défaut, par radio leur position et les captures détenues à bord.

Les adresses et la fréquence radio sont communiquées par la Surveillance.

11.

Les thoniers senneurs, sur demande des autorités mauritaniennes et de commun accord avec les armateurs concernés, embarquent à bord pour une période convenue un observateur scientifique par navire.

FICHES TECHNIQUES

CATÉGORIE DE PÊCHE 1:

NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L'EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE

1.   

Zone de pêche

a)

Au nord du parallèle 19°00 N, zone délimitée par la ligne joignant les points suivants:

20°46,30 N

17°03,00 W

20°40,00 N

17°07,50 W

20°05,00 N

17°07,50 W

19°49,00 N

17°10,60 W

19°43,50 N

16°57,00 W

19°18,70 N

16°46,50 W

19°00,00 N

16°22, 00 W

b)

Au sud du parallèle 19°00,00N jusqu'au parallèle 16°04,00N, à 6 milles nautiques à partir de la laisse de basse mer pour les navires spécialement autorisés et à 8 milles nautiques à partir de la laisse de basse mer pour tous les autres navires.

2.   

Engins autorisés

Chalut de fond à la crevette y compris gréé avec une chaine crevettière et tout autre dispositif sélectif.

La chaîne crevettière est partie intégrante du gréement des chaluts à crevettes armés aux tangons. Elle est composée d'une unique longueur de chaîne présentant des maillons d'un diamètre maximal de 12 mm et est attachée entre les panneaux de chaluts, en avant du bourrelet.

L'utilisation obligatoire de dispositifs de sélectivité est soumise à une décision de la Commission mixte, sur la base d'une évaluation scientifique, technique et économique conjointe.

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

Les tabliers de protection sont autorisés.

3.   

Maillage minimal autorisé

50 mm

4.   

Tailles minimales

Pour les crevettes profondes, la taille minimale doit être mesurée de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax.

Crevettes profondes:

crevette rose ou Gamba (Parapeneus longirostrus) 06 cm

Crevettes côtières:

crevette blanche ou Langostino (Penaeus notialis) et crevette grise (Penaeus kerathurus) 200 ind/kg

La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

5.   

Captures accessoires

Autorisées

Interdites

10 % poissons

Langoustes

5 % crabes

Céphalopodes

La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

6.   

Possibilités de pêche / Redevances

Période

Année 1

Année 2

Volume de captures autorisé (en tonnes)

5 000

5 000

Redevance

620 EUR/t

620 EUR/t

 

La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de deux mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 1 000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de deux mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 36;

50 % du nombre total de navires opérant au même moment dans les zones de pêche mauritaniennes pourront être autorisés à travailler simultanément durant la même période de pêche dans la zone située à l'ouest de la ligne des 6 milles établie à partir de la laisse de basse mer au sud du parallèle 19°00,00 N.

Si ce seuil de 50 % représente un nombre de navires égal ou inférieur à 10, tous seront autorisés à pêcher à l'ouest de la ligne des 6 milles établie à partir de la laisse de basse mer au sud du parallèle 19°00,00 N.

La licence délivrée à un navire pour une période déterminée de deux mois précisera si ce navire est autorisé à pêcher dès les 6 milles nautiques à partir de la laisse de baisse mer au sud du parallèle 19°00,00 N.

Au nord du parallèle 19°00,00 N, tous les navires porteurs d'une licence "crevettes" seront autorisés à pêcher à l'ouest de la ligne dont les coordonnées sont précisées au point 1 de la présente fiche.

7.   

Repos biologique

Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et octobre-novembre.

Toute modification de la période de repos biologique, après avis scientifique est notifiée sans tarder à l'Union européenne.

8.   

Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.


CATÉGORIE DE PÊCHE 2:

CHALUTIERS (NON CONGÉLATEURS) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR

1.   

Zone de pêche

(a)

Au nord du parallèle 19° 15'60 N: à l'ouest de la ligne qui relie les points:

20° 46,30N

17° 03,00 W

20° 36,00N

17° 11,00 W

20° 36,00N

17° 36,00 W

20° 03,00N

17° 36,00 W

19° 45,70N

17° 03,00 W

19° 29,00N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

(b)

Au sud du parallèle 19° 15,60 N et jusqu'au parallèle 17° 50,00 N: à l'ouest de la ligne des 24 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

(c)

Au sud du parallèle 17° 50,00 N: à l'ouest de la ligne des 18 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

(d)

Pendant les périodes d'arrêt biologique de la pêche céphalopodière:

(1)

Entre Cap Blanc et Cap Timiris, la zone d'exclusion est définie par les points suivants:

20° 46,00N

17° 03,00 W

20° 46,00N

17° 47,00 W

20° 03,00N

17° 47,00 W

19° 47,00N

17° 14,00 W

19° 21,00N

16° 55,00 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

(2)

Au sud du parallèle 19° 15,60 N (Cap Timiris) et jusqu'au parallèle 17° 50,00 N (Nouakchott), la pêche est interdite au-delà de la ligne des 24 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

(3)

Au sud du parallèle 17° 50,00 N (Nouakchott), la pêche est interdite au-delà de la ligne des 18 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

2.   

Engins autorisés

Palangre de fond.

Chalut de fond pour merlus.

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3.   

Maillage minimal autorisé

70 mm (chalut)

4.   

Tailles minimales

1)

Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4)

La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

5.   

Captures accessoires

Autorisées

Interdites

Chalutiers: 25 % de poissons

Céphalopodes et crustacés

Palangriers: 50 % de poissons

La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

6.   

Possibilités de pêche / Redevances

Période

Année 1

Année 2

Volume de captures autorisé (en tonnes)

4 000

4 000

Redevance

90 EUR/t

90 EUR/t

 

La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 1 000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 11.

7.   

Repos biologique

Le cas échéant, la Commission mixte adopte une période de repos biologique sur la base de l'avis scientifique du CSC.

8.   

Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.


CATÉGORIE DE PÊCHE 3:

NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DEMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT

1.   

Zone de pêche

(a)

Au nord du parallèle 19° 48,50 N à partir de la ligne des 3 milles calculée à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris

(b)

Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu'au parallèle 19° 21,00 N à l'ouest du méridien 16° 45,00 W

(c)

Au sud du parallèle 19° 21,00 N à partir de la ligne des 9 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer

(d)

Pendant les périodes d'arrêt biologique de la pêche céphalopodière:

(1)

Entre Cap Blanc et Cap Timiris:

20° 46,00N

17° 03,00 W

20° 46,00N

17° 47,00 W

20° 03,00N

17° 47,00 W

19° 47,00N

17° 14,00 W

19° 21,00N

16° 55,00 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

(2)

Au sud du parallèle 19° 15,60 N (Cap Timiris), la pêche est interdite au-delà de la ligne des 9 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

2.   

Engins autorisés

Palangre

Filet maillant fixe, limité à une chute maximale de 7 m et une longueur maximale de 100 mètres. Le mono filament en polyamide est interdit

Ligne à la main

Nasses

Senne pour la pêche d'appâts

3.   

Maillage minimal autorisé

120 mm pour le filet maillant

20 mm pour le filet pour la pêche à l'appât vivant

4.   

Tailles minimales

Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4).

La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus sur base des avis scientifiques.

5.   

Captures accessoires

Autorisées

Interdites

10 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)

 

La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

6.   

Possibilités de pêche / Redevances

Période

Année 1

Année 2

Volume de captures autorisé (en tonnes)

2 500

2 500

Redevance

105 EUR/t

105 EUR/t

 

La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 1 000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

Le nombre de navires autorisés pêchant en même temps est plafonné à 9.

7.   

Repos biologique

Le cas échéant, la Commission mixte adopte une période de repos biologique, sur la base de l'avis scientifique du CSC.

8.   

Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts destinés à la pêche à la ligne ou aux nasses.

L'utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de 7 navires d'un tonnage individuel inférieur à 135 GT.


CATÉGORIE DE PÊCHE 4:

CRABES

1.   

Zone de pêche

(a)

Au nord du parallèle 19° 15,60 N: à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:

20° 46,30N

17° 03,00 W

20° 36,00N

17° 11,00 W

20° 36,00N

17° 36,00 W

20° 03,00N

17° 36,00 W

19° 45,70N

17° 03,00 W

19° 29,00N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

(b)

Au sud du parallèle 19° 15,60 N, jusqu'au parallèle 17° 50 N: à l'ouest de la ligne des 18 milles calculées à partir de la laisse de basse mer.

2.   

Engins autorisés

Casier

3.   

Maillage minimal autorisé

60 mm (Nappe du filet)

4.   

Tailles minimales

Pour les crustacés, la taille minimale doit être mesurée de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax (voir appendice 4).

La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus

5.   

Captures accessoires

Autorisées

Interdites

Poissons, céphalopodes et crustacés autres que l'espèce cible

La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus

6.   

Possibilités de pêche / Redevances

Période

Année 1

Année 2

Volume de captures autorisé (en tonnes)

200

200

Redevance

310 EUR/t

310 EUR/t

 

La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 1 000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

Le nombre maximal de casiers autorisé ne pourra excéder 500 par licence.

7.   

Repos biologique

Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et octobre - novembre.

Toute modification de la période de repos biologique est soumise à une décision de la Commission mixte sur la base des avis scientifiques.

8.   

Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.


CATÉGORIE DE PÊCHE 5:

THONIERS SENNEURS

1.   

Zone de pêche

(a)

Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

Au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

2.   

Engins autorisés

Senne

3.   

Maillage minimal autorisé

4.   

Tailles minimales

Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).

La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 4.

5.   

Captures accessoires

Autorisées

Interdites

Autres espèces que l'espèce ou le groupe d'espèces cibles

La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas listées au journal de bord adopté par la CICTA.

6.   

Possibilités de pêche / Redevances

Nombre de navires autorisés

22 thoniers senneurs

Redevance forfaitaire annuelle

1 750 euros par thonier senneur, pour la capture de 5 000 tonnes d'espèces hautement migratrices et espèces associées

Part calculée sur les captures

35 EUR/t

7.   

Repos biologique

8.   

Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.


CATÉGORIE DE PÊCHE 6:

THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

1.   

Zone de pêche

Palangriers de surface

(a)

Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

Au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

Thoniers canneurs

(a)

Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 15 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

Au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 12 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

Pêche à l'appât vivant

(a)

Au nord du parallèle 19° 48,50 N: à l'ouest de la ligne des 3 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu'au parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest du méridien 16° 45,00 W

(c)

au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 3 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

2.   

Engins autorisés

Thoniers canneurs: Canne et chalut (pour la pêche à l'appât vivant)

Palangriers de surface: Palangre de surface

3.   

Maillage minimal autorisé

16 mm (Pêche à l'appât vivant)

4.   

Tailles minimales

Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4)

La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 4.

5.   

Captures accessoires

Autorisées

Interdites

Autres espèces que l'espèce ou le groupe d'espèces cibles

La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

6.   

Possibilités de pêche / Redevances

Nombre de navires autorisés

22 thoniers canneurs ou palangriers

Redevance forfaitaire annuelle

2 500 euros par thonier canneur et

3 500 euros par palangrier de surface,

pour la capture de 10 000 tonnes d'espèces hautement migratrices et espèces associées

Part calculée sur les captures

25 EUR/t pour un thonier canneur

35 EUR/t pour un palangrier de surface

7.   

Repos biologique

8.   

Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

Pêche à l'appât vivant

L'activité de pêche à l'appât sera limitée à un nombre de jours par mois qui sera défini par la Commission mixte. Le début et la fin de cette activité devront être signalés à la Surveillance.

Les deux parties s'accordent pour déterminer les modalités pratiques afin de permettre à cette catégorie de pêcher ou de collecter l'appât vivant nécessaire à l'activité de ces navires. Au cas où ces activités se déroulent dans des zones sensibles ou avec des engins non conventionnels, ces modalités seront fixées sur base des recommandations de l'IMROP et en accord avec la Surveillance.

Requins

1)

Dans le respect des recommandations de l'ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pélerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite.

2)

Dans le respect des recommandations de l'ICCAT 04-10 et 05-05 concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérés par l'ICCAT.


CATÉGORIE DE PÊCHE 7:

CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

1.   

Zone de pêche

(a)

Au nord du parallèle 19°00,00N, zone délimitée par la ligne joignant les points suivants:

20°46,30N

17°03,00W

20°36,00N

17°11,00W

20°36,00N

17°35,00W

20°00,00N

17°30,00W

19°34,00N

17°00,00W

19°21,00N

16°52,00W

19°10,00N

16°41,00W

19°00,00N

16°39,50W

(b)

Au sud du parallèle 19°00,00N jusqu'au parallèle 16°04,00N à 20 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

2.   

Engins autorisés

Chalut pélagique:

Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

3.   

Maillage minimal autorisé

40 mm

4.   

Tailles minimales

Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4).

La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus

5.   

Captures accessoires

Autorisées

Interdites

3 % du total de l'espèce ou groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)

Crustacés ou céphalopodes à l'exception du calmar

La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 4.

6.   

Possibilités de pêche / Redevances

Période

Année 1

Année 2

Volume de captures autorisé (en tonnes)

300 000

300 000

Redevance

123 EUR/t

123 EUR/t

 

La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 5 000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 19.

7.   

Repos biologique

Un arrêt biologique pourrait être convenu par les deux parties au sein de la Commission mixte sur la base de l'avis scientifique du CSC.

8.   

Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

Les facteurs de conversion pour les petits pélagiques sont fixés à l'appendice 5.

Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 8 peuvent être utilisées, pour un maximum de 2 licences par mois.


CATÉGORIE DE PÊCHE 8:

NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE AU FRAIS

1.   

Zone de pêche

(a)

Au nord du parallèle 19° 00,00 N: à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 36,00 N

17° 11,00 W

20° 36,00 N

17° 35,00 W

20° 00,00 N

17° 30,00 W

19° 34,00 N

17° 00,00 W

19° 21,00 N

16° 52,00 W

19° 10,00 N

16° 41,00 W

19° 00,00 N

16° 39,50 W

(b)

Au sud du parallèle 19°00,00 N jusqu'au parallèle 16°04,00 N, à 20 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

2.   

Engins autorisés

Chalut pélagique et senne coulissante industrielle:

Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

3.   

Maillage minimal autorisé

40 mm pour les chaluts et 20 mm pour les sennes

4.   

Tailles minimales

Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4).

La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

5.   

Captures accessoires

Autorisées

Interdites

3 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)

Crustacés et céphalopodes, à l'exception du calamar

La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

6.   

Possibilités de pêche / Redevances

Volume de captures autorisé (en tonnes)

15 000 tonnes par an.

Si ces possibilités de pêche sont utilisées, elles sont à déduire de l'allocation de 300 000 t prévue à la catégorie 7.

Période

Année 1

Année 2

Redevance

123 EUR/t

123 EUR/t

 

La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 5 000 EUR, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 2, équivalant à 2 licences trimestrielles pour les chalutiers congélateurs de pêche pélagique de la catégorie 7.

7.   

Repos biologique

Un arrêt biologique pourrait être convenu par les deux parties au sein de la Commission mixte sur la base d'avis scientifiques du CSC.

8.   

Observations

Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

Les facteurs de conversion pour les petits pélagiques sont fixés à l'appendice 5.


CATÉGORIE DE PÊCHE 9:

CÉPHALOPODES

1.   

Zone de pêche

p.m.

2.   

Engins autorisés

p.m.

3.   

Maillage minimal autorisé

p.m.

4.   

Captures accessoires

Autorisées

Interdites

p.m.

p.m.

5.   

Tonnage autorisé/Redevances

Période

Année 1

Année 2

Volume de captures autorisé (en tonnes)

p.m.

p.m.

Redevance

p.m.

p.m.

6.   

Repos biologique

p.m.

7.   

Observations

p.m.

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE - UNION EUROPÉENNE

DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

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Appendice 2

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Appendice 3

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Appendice 4

Législation en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord

Section III:   Des tailles et poids minima des espèces

1.

Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées:

pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale),

pour les céphalopodes, la longueur du corps seul (manteau) sans tentacules,

pour les crustacés, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.

La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. Pour la langouste rose, c'est le milieu de la partie concave de la carapace située entre les deux cornes frontales qui doit être choisi comme point de référence.

2.

Les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes et crustacés dont la pêche est autorisée sont de:

a)

Pour les poissons de mer:

Sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella maderensis

18 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

16 cm

Chinchard d'Europe et Chinchard Noir Africain (Trachurus spp.)

19 cm

Chinchard, Chinchard jaune (Decapturus rhonchus)

19 cm

Maquereau (Scomber japonicus)

25 cm

Dorade, Dorada (Sparus auratus)

20 cm

Pagre bleuté, Pagre (Sparus coeruleostictus),

23 cm

Pagre rayé (Sparus auriga), Pagre africain (Sparus pagrus)

23 cm

Denté (Dentex spp.)

15 cm

Pageot à point rouge, besugo (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)

19 cm

Diagramme, Burro (Plectorhynchus mediterraneus)

25 cm

Vieille noire

25 cm

Ombrine (Sciana umbra)

25 cm

Courbines (Argirosomus regius) et Capitaine (Pseudotholithus senegalensis)

70 cm

Mérou, Mérou rouge, Cherne, Garoupa, Abae. (Epinephelus spp.)

40 cm

Tassergal, (Pomatomus saltator)

30 cm

Rouget, Salmonete (Pseudupeneus prayensis)

17 cm

Mulet, Cabezote (Mugil spp.)

20 cm

Chien de mer, Tollos, Cazon (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)

60 cm

Truites de mer, Baïla (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

Lengua, sole-langue (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

20 cm

Lengua, sole-langue(Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

30 cm

Merlu (Merliccius spp.)

30 cm

Albacore (Thunnus albacares) d'un poids inférieur à

3,2 kg

Patudo (Thunnus obesus) d'un poids inférieur à

3,2 kg

b)

Pour les céphalopodes:

Poulpe, Tako (Octopus vulgaris)

500 gr (éviscéré)

Calamar (Loligo vulgaris)

13 cm

Seiche Mongo (Sepia officinalis)

13 cm

Seiche Sépiola (Sepia bertheloti)

07 cm

c)

Pour les crustacés:

Langouste verte (Panulirus regius)

21 cm

Langouste rose (Palinurus mauritanicus)

23 cm

Gamba ou Crevette profonde (Parapeneus longriostrus)

06 cm

Géryon, Crabe profond (Geyryon maritae)

06 cm

Langostino ou Crevette côtière (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)

200 indv/kg

Appendice 5

Liste des facteurs de conversion

TAUX DE CONVERSION ÀAPPLIQUER AUX PRODUITS FINIS DE PÊCHE OBTENUS À PARTIR DES PETITS PÉLAGIQUES TRANSFORMÉS À BORD DES CHALUTIERS

Production

Mode de traitement

Taux de conversion

Sardinelle

Étêté

Découpage manuel

1,416

Étêté, éviscéré

Découpage manuel

1,675

Étêté, éviscéré

Découpage à la machine

1,795

Maquereau

Étêté

Découpage manuel

1,406

Étêté, éviscéré

Découpage manuel

1,582

Étêté

Découpage à la machine

1,445

Étêté, éviscéré

Découpage à la machine

1,661

Sabre

Étêté, éviscéré

Découpage manuel

1,323

Tranches

Découpage manuel

1,340

Étêté, éviscéré (coupe spéciale)

Découpage manuel

1,473

Sardine

Étêté

Découpage manuel

1,416

Étêté, éviscéré

Découpage manuel

1,704

Étêté, éviscéré

Découpage à la machine

1,828

Chinchard

Étêté

Découpage manuel

1,570

Étêté

Découpage à la machine

1,634

Étêté, éviscéré

Découpage manuel

1,862

Étêté, éviscéré

Découpage à la machine

1,953

NB: Pour la transformation de poisson en farine, le taux de conversion retenu est de 5,5 tonnes de poissons frais pour 1 tonne de farine.

Appendice 6

Image

Appendice 7

LIMITES DES ZONES DE PÊCHE MAURITANIENNES

Coordonnées de la ZEE / Protocole

VMS UE

1

Limite frontalière Sud

Lat.

16°

04′

N

Long.

19°

58′

W

2

Coordonnées

Lat.

16°

30′

N

Long.

19°

54′

W

3

Coordonnées

Lat.

17°

00′

N

Long.

19°

47′

W

4

Coordonnées

Lat.

17°

30′

N

Long.

19°

33′

W

5

Coordonnées

Lat.

18°

00′

N

Long.

19°

29′

W

6

Coordonnées

Lat.

18°

30′

N

Long.

19°

28′

W

7

Coordonnées

Lat.

19°

00′

N

Long.

19°

43′

W

8

Coordonnées

Lat.

19°

23′

N

Long.

20°

01′

W

9

Coordonnées

Lat.

19°

30′

N

Long.

20°

04′

W

10

Coordonnées

Lat.

20°

00′

N

Long.

20°

14,5′

W

11

Coordonnées

Lat.

20°

30′

N

Long.

20°

25,5′

W

12

Limite frontalière Nord

Lat.

20°

46′

N

Long.

20°

04,5′

W

Appendice 8

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Image

ANNEXE 2

APPUI FINANCIER À LA PROMOTION D'UNE PÊCHE RESPONSABLE ET DURABLE

1.   Objet et montants

L'appui financier est une aide publique au développement, indépendante du volet commercial visé à l'article 7, paragraphe 1, alinéa a), de l'accord et à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

L'appui financier, visé à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole s'élève à 3 millions d'euros par an. Il vise à contribuer au développement d'une pêche responsable et durable dans les zones de pêche mauritaniennes, en harmonie avec les objectifs stratégiques de préservation des ressources halieutiques et d'une meilleure intégration du secteur à l'économie nationale.

L'appui financier se compose de trois axes d'intervention, comme suit:

 

Actions

Axe I:

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET FORMATION

Appui à la mise en œuvre des plans d'aménagement des pêcheries (IMROP, ONISPA, ENEMP)

Axe II:

SURVEILLANCE

Appui aux activités de la DSPCM

Axe III:

ENVIRONNEMENT

Préservation de l'environnement marin et côtier (PNBA et PND)

2.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent appui sont respectivement le ministère chargé des pêches et le ministère chargé de l'environnement et du développement durable. Les bénéficiaires institutionnels sont étroitement appuyés par le ministère chargé des finances.

3.   Cadre de mise en œuvre

L'Union européenne et la Mauritanie s'accordent au sein de la Commission mixte, prévue à l'article 10 de l'accord suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sur les conditions d'éligibilité au présent appui, les bases légales, la programmation, le suivi-évaluation ainsi que les modalités de paiement.

4.   Visibilité

La Mauritanie s'engage à garantir la visibilité des actions mises en œuvre à travers le présent appui. En ce sens, les bénéficiaires se coordonnent avec la délégation de l'Union européenne à Nouakchott pour mettre en œuvre les "visibility guidelines" telle que définies par la Commission européenne. En particulier, chaque projet doit être accompagné d'une clause de visibilité pour l'appui de l'Union européenne, notamment à travers la présentation du logo ("EU flag"). Enfin, un plan d'inaugurations est communiqué par la Mauritanie à l'Union européenne.


RÈGLEMENTS

31.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/85


RÈGLEMENT (UE) No 1258/2012 DU CONSEIL

du 28 novembre 2012

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

Un nouveau protocole à l’accord de partenariat a été paraphé le 10 mai 2012 (ci-après dénommé «nouveau protocole»). Le nouveau protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le 28 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/826/UE (2) relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (3), s’il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.

(6)

Étant donné qu’il est prévu d’appliquer le protocole à titre provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date ainsi déterminée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

Type de navire

État membre

Possibilités de pêche

Thoniers senneurs

Espagne

21

France

18

Italie

1

Palangriers de surface supérieurs à 100 GT

Espagne

17

France

9

Portugal

5

Royaume Uni

3

Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT

France

22

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.

3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de la signature du protocole et au plus tôt à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 1.

(2)  Voir page 11 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


31.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/87


RÈGLEMENT (UE) No 1259/2012 DU CONSEIL

du 3 décembre 2012

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans, et modifiant le règlement (CE) no 1801/2006

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

Un nouveau protocole à l’accord de partenariat a été paraphé le 26 juillet 2012 (ci-après dénommé «nouveau protocole»). Le nouveau protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Mauritanie exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le 18 décembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/827/UE (2) relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (3), s’il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.

(6)

L’actuel protocole a expiré le 31 juillet 2012. Le nouveau protocole devrait être appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature et il convient donc que le présent règlement s’applique à partir de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (ci-après dénommé «protocole») prennent en considération les captures effectives entre 2008 et 2012 et sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

Catégorie 1 – Navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste et du crabe (nombre maximal de navires: 36)

Espagne

4 150 tonnes

Italie

600 tonnes

Portugal

250 tonnes

b)

Catégorie 2 – Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir (nombre maximal de navires: 11)

Espagne

4 000 tonnes

c)

Catégorie 3 – Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut (nombre maximal de navires: 9)

Espagne

2 500 tonnes

d)

Catégorie 4 – Navires pêchant le crabe

Espagne

200 tonnes

e)

Catégorie 5 – Thonniers senneurs

Espagne

17 licences

France

5 licences

f)

Catégorie 6 – Thonniers canneurs et palangriers de surface

Espagne

18 licences

France

4 licences

g)

Catégorie 7 – Chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

Allemagne

15 396 tonnes

France

3 205 tonnes

Lettonie

66 087 tonnes

Lituanie

70 658 tonnes

Pays-Bas

76 727 tonnes

Pologne

32 008 tonnes

Royaume-Uni

10 457 tonnes

Irlande

10 462 tonnes

Dix-neuf navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. En cas de non-utilisation de licences dans le cadre de la catégorie 8, seize licences trimestrielles au maximum peuvent être transférées de ladite catégorie.

Pendant les deux ans de validité du protocole, les États membres détiennent le nombre de licences trimestrielles suivant:

Allemagne

8

France

4

Lettonie

40

Lituanie

44

Pays-Bas

32

Pologne

16

Irlande

4

Royaume-Uni

4

Les États membres s’efforcent d’indiquer à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres.

h)

Catégorie 8 – Navires de pêche pélagique au frais:

Irlande

15 000 tonnes

Ces possibilités de pêche peuvent, en cas de non utilisation, être transférées à la catégorie 7 selon la clé de répartition de ladite catégorie.

Seize licences trimestrielles au maximum peuvent être utilisées dans les eaux mauritaniennes. En cas de non-utilisation, ces licences peuvent être transférées à la catégorie 7.

L’Irlande détient seize licences trimestrielles (éventuellement transférables à la catégorie 7 en cas de non-utilisation).

L’Irlande indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année de validité du protocole, si des possibilités de pêche sont susceptibles d’être disponibles pour d’autres États membres.

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.

3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Article 2

L’article 2 du règlement (CE) no 1801/2006 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de la signature du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

N. SYLIKIOTIS


(1)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 1.

(2)  Voir page 43 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


31.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/89


RÈGLEMENT (UE) No 1260/2012 DU CONSEIL

du 17 décembre 2012

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 118, second alinéa,

vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2011/167/UE, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés «États membres participants») ont été autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet.

(2)

En vertu du règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (2), certains brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets (ci-après dénommé «OEB») conformément aux règles et procédures prévues par la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après dénommée «CBE»), devraient, à la demande de leur titulaire, se voir conférer un effet unitaire dans les États membres participants.

(3)

Les modalités de traduction des brevets européens auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participants (ci-après dénommés «brevets européens à effet unitaire») devraient faire l'objet d'un règlement distinct, conformément à l'article 118, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(4)

Conformément à la décision 2011/167/UE, les modalités de traduction des brevets européens à effet unitaire devraient être simples et présenter un bon rapport coût-efficacité. Elles devraient correspondre à celles prévues dans la proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne, présentée par la Commission le 30 juin 2010, et aux éléments de compromis proposés par la présidence en novembre 2010 et largement soutenus par le Conseil.

(5)

Ces modalités de traduction devraient garantir la sécurité juridique et stimuler l'innovation et profiter tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME). Elles devraient rendre plus facile, moins coûteux, juridiquement sûr, l'accès au brevet européen à effet unitaire et au système de brevet en général.

(6)

L'OEB étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l'OEB. Ces modalités devraient avoir pour objectif d'assurer le nécessaire équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques, d'une part, et l'intérêt public, d'autre part, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques.

(7)

Sans préjudice des dispositions transitoires, dès lors que le fascicule d'un brevet européen à effet unitaire est publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction ne devrait être requise. L'article 14, paragraphe 6, de la CBE dispose que le fascicule d'un brevet européen est publié dans la langue de la procédure engagée devant l'OEB et comporte une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

(8)

En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, il est légitime d'exiger que le titulaire du brevet fournisse, à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la prétendue contrefaçon a eu lieu ou dans lequel est domicilié le prétendu contrefacteur. À la demande d'une juridiction compétente dans les États membres participants pour les litiges concernant le brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet devrait aussi être tenu d'en fournir une traduction intégrale dans la langue de procédure de cette juridiction. Ces traductions ne devraient pas être effectuées par des moyens automatiques et devraient être fournies aux frais du titulaire du brevet.

(9)

En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie devrait tenir compte du fait qu'avant de recevoir une traduction dans sa propre langue, le prétendu contrefacteur a pu agir de bonne foi, sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet. La juridiction compétente devrait procéder à une analyse au cas par cas en examinant, entre autres, si le prétendu contrefacteur est une PME n'exerçant d'activités qu'au niveau local et en tenant compte de la langue de la procédure engagée devant l'OEB et, durant la période transitoire, de la traduction accompagnant la demande d'effet unitaire.

(10)

Afin de faciliter l'accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les PME, les demandeurs devraient pouvoir déposer devant l'OEB leur demande dans n'importe quelle langue officielle de l'Union. En outre, certains demandeurs obtenant un brevet européen à effet unitaire, ayant déposé une demande de brevet européen dans une des langues officielles de l'Union, qui n'est pas une langue officielle de l'OEB et ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un État membre, devraient recevoir des remboursements supplémentaires des coûts de traduction de la langue de la demande de brevet dans la langue de la procédure devant l'OEB, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l'OEB. De tels remboursements devraient être gérés par l'OEB conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012.

(11)

Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances technologiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l'Union. Le système de traduction automatique actuellement mis au point par l'OEB est un outil très important pour améliorer l'accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de haute qualité dans toutes les langues officielles de l'Union profiterait à tous les utilisateurs du système européen de brevet. Les traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l'Union européenne. Ces traductions automatiques ne devraient être fournies qu'à des fins d'information et ne devraient avoir aucun effet juridique.

(12)

Durant la période transitoire, jusqu'à ce qu'un système de traduction automatique de haute qualité soit disponible dans toutes les langues officielles de l'Union, toute demande d'effet unitaire visée par l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 devrait être accompagnée d'une traduction en anglais de l'intégralité du fascicule du brevet, si la langue de la procédure devant l'OEB est le français ou l'allemand, ou d'une traduction de l'intégralité du fascicule du brevet dans une langue officielle d'un État membre qui soit une langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure devant l'OEB est l'anglais. Ces modalités garantiraient que, durant la période transitoire, tous les brevets européens à effet unitaire sont disponibles en anglais, langue usuelle pour la recherche et les publications technologiques internationales. En outre, pour les brevets européens à effet unitaire, ces modalités assureraient la publication de traductions dans les autres langues officielles des États membres participants. Ces traductions ne devraient pas être effectuées par des moyens automatiques et, s'agissant de traductions de haute qualité, elles devraient être mises à profit par l'OEB pour perfectionner les moteurs de traduction. Elles contribueraient aussi à la diffusion des informations sur les brevets.

(13)

La période transitoire devrait prendre fin dès qu'il sera possible de disposer de traductions automatiques de haute qualité dans toutes les langues officielles de l'Union, sous réserve d'une évaluation qualitative objective régulière par un comité d'experts indépendants institué par les États membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et composé de représentants de l'OEB et des utilisateurs du système européen de brevet. Compte tenu de l'état de l'évolution des technologies, le délai maximal à prévoir pour la mise au point d'un système de traduction automatique de haute qualité ne saurait dépasser douze ans. La période transitoire devrait donc prendre fin douze ans après la date d'application du présent règlement, sauf s'il est décidé d'y mettre fin plus tôt.

(14)

Puisque les dispositions de fond applicables aux brevets européens à effet unitaire sont régies par le règlement (UE) no 1257/2012 et complétées par les modalités de traduction prévues par le présent règlement, celui-ci devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) no 1257/2012.

(15)

Le présent règlement est sans préjudice du régime linguistique des institutions de l'Union institué conformément à l'article 342 du TFUE et du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (3). Le présent règlement se fonde sur le régime linguistique de l'OEB et ne devrait pas être considéré comme dotant l'Union d'un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent pour l'instauration d'un régime linguistique limité dans le cadre d'un futur instrument juridique de l'Union.

(16)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un régime simplifié et uniforme de traduction pour les brevets européens à effet unitaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets du présent règlement être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, dans le cadre d'une coopération renforcée, le cas échéant, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du règlement (UE) no 1257/2012;

b)

«langue de la procédure», la langue de la procédure utilisée dans la procédure devant l'OEB, au sens de l'article 14, paragraphe 3, de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après dénommée «CBE»).

Article 3

Modalités de traduction pour le brevet européen à effet unitaire

1.   Sans préjudice des articles 4 et 6 du présent règlement, dès lors que le fascicule d'un brevet européen qui bénéficie d'un effet unitaire a été publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction n'est requise.

2.   Toute demande d'effet unitaire visée par l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 est déposée dans la langue de la procédure.

Article 4

Traduction en cas de litige

1.   En cas de litige concernant une prétendue contrefaçon d'un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix d'un prétendu contrefacteur, une traduction intégrale du brevet européen à effet unitaire dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la prétendue contrefaçon a eu lieu ou dans lequel le prétendu contrefacteur est domicilié.

2.   En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente dans les États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction.

3.   Le coût des traductions visées aux paragraphes 1 et 2 est supporté par le titulaire du brevet.

4.   En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie évalue et tient compte du fait, en particulier s'il s'agit d'une PME, une personne physique ou une organisation sans but lucratif, une université ou une organisation publique de recherche, qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le prétendu contrefacteur a agi sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet européen à effet unitaire.

Article 5

Gestion d'un système de compensation

1.   L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012, confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation pour le remboursement de tous les coûts de traduction jusqu'à un certain plafond pour des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'OEB dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'OEB.

2.   Le système de compensation visé au paragraphe 1, est alimenté par les taxes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 1257/2012 et est disponible uniquement pour les PME, les personnes physiques, les organisations sans but lucratif, les universités et les organisations publiques de recherche ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un État membre.

Article 6

Mesures transitoires

1.   Durant une période transitoire qui commence à la date d'application du présent règlement, toute demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 est accompagnée:

a)

d'une traduction en anglais de l'intégralité du fascicule du brevet européen, si la langue de la procédure est le français ou l'allemand; ou

b)

d'une traduction de l'intégralité du fascicule du brevet européen dans une autre langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure est l'anglais.

2.   Conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012, les États membres participants confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de publier les traductions visées au paragraphe 1 du présent article le plus rapidement possible après la date de dépôt de la demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012. Le texte de ces traductions n'a pas d'effet juridique et ne peut servir qu'à titre d'information.

3.   Six ans après la date d'application du présent règlement et tous les deux ans par la suite, un comité d'experts indépendants évalue de manière objective si, pour les demandes de brevet et les fascicules, il est possible de disposer de traductions automatiques de haute qualité, à partir du système mis au point par l'OEB, dans toutes les langues officielles de l'Union. Ce comité d'experts est institué par les États membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et se compose de représentants de l'OEB et des organisations non gouvernementales représentatives des utilisateurs du système européen de brevet que le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets invite en qualité d'observateurs conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la CBE.

4.   La Commission, se fondant sur la première des évaluations prévues au paragraphe 3 du présent article et tous les deux ans par la suite sur la base des évaluations ultérieures, présente un rapport au Conseil et propose, le cas échéant, de mettre fin à la période transitoire.

5.   S'il n'est pas mis fin à la période transitoire sur proposition de la Commission, cette période prend fin douze ans après la date d'application du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à partir du 1er janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet, si cette date est ultérieure.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.