ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.353.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 353

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
21 décembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1229/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant les annexes IV et XII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

31

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/46/UE de la Commission du 6 décembre 2012 portant modification de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ( 1 )

80

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/1


RÈGLEMENT (UE) N o 1229/2012 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2012

modifiant les annexes IV et XII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à tous les véhicules neufs. Elle comprend, plus particulièrement, les actes réglementaires établissant les prescriptions techniques auxquelles les véhicules doivent satisfaire pour se voir octroyer la réception CE par type.

(2)

La partie 1 de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE dresse la liste des actes réglementaires applicables aux fins d’une réception CE par type des véhicules produits en séries illimitées. La directive 2007/46/CE a été modifiée à plusieurs reprises et cette liste a été mise à jour en conséquence.

(3)

Le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (2) prévoit l’abrogation de plusieurs directives. Les directives abrogées ont été remplacées par les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et par des règlements de la Commission. Il convient d’introduire ces modifications dans l’annexe IV de la directive 2007/46/CE.

(4)

Il est essentiel d’adapter les prescriptions pour la réception CE par type des petites séries pour que les constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries puissent continuer d’avoir accès au marché intérieur. À cette fin, il est nécessaire d’adopter des mesures simplifiées pour réduire le coût induit par la procédure de réception par type, tout en assurant un niveau élevé de sécurité routière et de protection de l’environnement.

(5)

Étant donné que les véhicules de la catégorie N1 présentent des caractéristiques similaires à celles des véhicules de la catégorie M1, il convient également d’établir des prescriptions techniques harmonisées pour les véhicules de la catégorie N1 afin de permettre à ces véhicules produits en petites séries d’avoir accès au marché intérieur.

(6)

Il est essentiel que les conditions fixées à l’appendice 1 de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE s’appliquent à tous les véhicules neufs. Toutefois, il y a lieu d’accorder suffisamment de temps aux constructeurs pour leur permettre d’adapter leurs véhicules aux nouvelles prescriptions.

(7)

Les sections 1 et 2 de la partie A de l’annexe XII de la directive 2007/46/CE prévoient des limites quantitatives aux fins de la réception CE par type des petites séries. Lorsqu’il s’agira d’étendre la réception CE par type des petites séries aux véhicules de la catégorie N1, il conviendra d’introduire une limite quantitative pour les véhicules de cette catégorie. De même, compte tenu de la finalité de la réception CE par type, à savoir faciliter l’accès au marché intérieur, il convient de limiter au strict minimum le nombre de véhicules de la catégorie N1 pouvant bénéficier de la réception par type nationale en application de l’article 23 de la directive 2007/46/CE. Par conséquent, il convient également d’en fixer le nombre.

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes IV et XII de la directive 2007/46/CE.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique «Véhicules à moteur»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IV et XII de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les réceptions CE par type des petites séries octroyées avant le 1er novembre 2012 cesseront d’être valables le 31 octobre 2016. Les autorités nationales considèrent les certificats de conformité des véhicules comme n’étant plus valables aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE si les réceptions concernées n’ont pas été adaptées aux prescriptions de l’appendice 1 de l’annexe IV de ladite directive.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, le point 1) b) de l’annexe s’applique dans le respect des délais qui y sont fixés.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)   JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.


ANNEXE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

La partie I est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Actes réglementaires applicables aux fins d’une réception CE par type des véhicules produits en séries illimitées

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Plaques d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières des portes

Directive 70/387/CEE

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Avertisseur acoustique

Directive 70/388/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Avertisseurs et signalisation sonores

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

 

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

13B

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15A

Sièges, leur ancrage et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

X (2)

X (2)

X

X

X

 

 

 

 

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 80 de la CEE-ONU

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Champ de vision avant

Directive 77/649/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

X

 (5)

 (5)

 (5)

 (5)

 (5)

 

 

 

 

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

X

 (5)

 (5)

 (5)

 (5)

 (5)

 

 

 

 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

X

 (6)

 (6)

 (6)

 (6)

 (6)

 

 

 

 

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

X

 (6)

 (6)

 (6)

 (6)

 (6)

 

 

 

 

36

Chauffage de l’habitacle

Directive 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Recouvrements de roues

Directive 78/549/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Appuie-tête

Directive 78/932/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

40

Puissance du moteur

Directive 80/1269/CEE

X (7)

X (7)

X (7)

X (7)

X (7)

X (7)

 

 

 

 

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

X (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

X (3)

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Inflammabilité

Directive 95/28/CE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53

Collision frontale

Directive 96/79/CE

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

55

(vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Directive 98/91/CE

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60

(vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Notes explicatives

X

Acte réglementaire applicable.

Remarque La série d’amendements des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante sont énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. La série d’amendements adoptés par la suite sont acceptés en leur lieu et place.

b)

L’appendice 1 de la partie I est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 1

Actes réglementaires applicables aux fins d’une réception CE par type des véhicules produits en petites séries conformément à l’article 22

1.

Le présent appendice s’applique aux nouvelles réceptions CE par type des petites séries accordées à partir du 1er novembre 2012, à l’exception de la rubrique 54A, qui s’applique à partir du 1er novembre 2014.

2.

Les réceptions CE par type des petites séries octroyées avant le 1er novembre 2012 cesseront d’être valables le 31 octobre 2016. Les autorités nationales considèrent les certificats de conformité des véhicules comme n’étant plus valables aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 1, de la présente directive, si les réceptions concernées n’ont pas été adaptées aux prescriptions du présent appendice.

Tableau 1

Véhicules M1  (16)

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

 

A

2

Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

 

A

a)

Système de diagnostic embarqué (OBD)

Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, points 1) et 2), du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

b)

Conformité en service

Sans objet

c)

Accès aux informations

Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

a)

Réservoirs de carburant liquide

B

b)

Installation sur le véhicule

B

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

 

B

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

 

C

a)

Systèmes mécaniques

Les dispositions du paragraphe 5 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

Tous les essais prescrits au paragraphe 6.2 du règlement no 79 de la CEE-ONU sont effectués et les prescriptions du paragraphe 6.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)

Système complexe de contrôle électronique des véhicules

Toutes les exigences de l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

La conformité à ces exigences ne peut être contrôlée que par un service technique désigné.

6A

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

 

C

a)

Prescriptions générales [paragraphe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Toutes les prescriptions s’appliquent.

b)

Prescriptions en matière de performances [paragraphe 6 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 sur les serrures de portières s’appliquent.

7A

Avertisseurs et signalisation sonores

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Montage sur le véhicule

B

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Montage sur le véhicule

B

9B

Freinage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

a)

Exigences en matière de conception et d’essais

A

b)

Contrôle électronique de la stabilité (ESC) et systèmes d’assistance au freinage (BAS)

L’installation du BAS et du ESC n’est pas requise. S’ils sont installés, ils doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

 

B

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

 

C

a)

Aménagement intérieur

 

i)

Prescriptions en matière de rayons et de saillie pour les boutons, tirettes et autres éléments similaires, contrôles et aménagement intérieur général

Il peut être dérogé aux prescriptions des paragraphes 5.1 à 5.6 du règlement no 21 de la CEE-ONU à la demande du constructeur.

Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement no 21 de la CEE-ONU, à l’exception des paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2 et 5.2.4, s’appliquent.

ii)

Essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord

Les essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord ne seront effectués que lorsque le véhicule n’est pas équipé d’au moins deux airbags avant ou deux harnais statiques à quatre points.

iii)

Essai d’absorption d’énergie de la partie arrière des sièges

Sans objet

b)

Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique

Toutes les prescriptions du paragraphe 5.8 du règlement de la CEE-ONU no 21 s’appliquent.

13A

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

 

A

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

 

C

 

Les essais sont nécessaires lorsque le véhicule n’a pas été soumis à un essai au titre du règlement no 94 de la CEE-ONU (voir rubrique 53A)

15A

Sièges, leur ancrage et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

 

C

a)

Prescriptions générales

i)

Spécifications

Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent, à l’exception du point 5.2.3.

ii)

Essais de la résistance du dossier du siège et de l’appuie-tête

Les prescriptions du paragraphe 6.2 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent.

iii)

Essais sur les systèmes de déverrouillage et de réglage

L’essai doit être réalisé en conformité avec les prescriptions de l’annexe 7 au règlement no 17 CEE-ONU.

b)

Appuie-tête

i)

Spécifications

Les prescriptions des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 et 5.12 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent, à l’exception du paragraphe 5.5.2.

ii)

Essais de résistance sur les appuie-tête

L’essai prescrit au paragraphe 6.4 doit être effectué.

c)

Prescriptions spéciales relatives à la protection des occupants contre les déplacements de bagages

Il peut être dérogé aux prescriptions de l’annexe 9 du règlement no 26 de la CEE-ONU à la demande du constructeur.

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

 

C

a)

Spécifications générales

Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 26 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)

Spécifications particulières

Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement no 26 de la CEE-ONU s’appliquent.

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

 

D

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

 

B

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

 

B

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

 

B

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

 

B

Des feux de jour (DLR) doivent être installés sur tout nouveau type de véhicules, conformément à l’article 2 de la directive 2008/89/CE.

21A

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

 

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

 

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

 

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

 

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

 

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

 

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

 

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

 

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

 

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

 

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

 

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

 

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

 

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

 

B

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

 

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

 

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

 

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Prescriptions en matière d’installation

B

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

 

A

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins des et indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

 

A

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

 

C

a)

Dégivrage du pare-brise

Seul le point 1.1.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010 s’applique, à condition que le flux d’air chaud soit soufflé sur l’ensemble de la surface du pare-brise ou que ce dernier soit chauffé électriquement sur toute sa surface.

b)

Désembuage du pare-brise

Seul le point 1.2.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010 s’applique, à condition que le flux d’air chaud soit soufflé sur l’ensemble de la surface du pare-brise ou que ce dernier soit chauffé électriquement sur toute sa surface.

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

 

C

a)

Dispositif d’essuie-glace du pare-brise

Les points 1.1 à 1.1.10 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 s’appliquent.

Seul l’essai décrit au point 2.1.10 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 doit être effectué.

b)

Dispositif de lave-glace du pare-brise

La section 1.2 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 s’applique, à l’exception des points 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.5.

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

 

C

L’installation d’un système de chauffage n’est pas requise.

a)

Tous les systèmes de chauffage

Les prescriptions du paragraphe 5.3 et du paragraphe 6 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)

Systèmes de chauffage au LPG

Les prescriptions de l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

 

B

40

Puissance du moteur

Directive 80/1269/CEE

 

A

(lorsque le constructeur fabrique son propre moteur)

 

(lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même UCE).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc à rouleaux. Il sera tenu compte de la perte de puissance durant la transmission.

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

 

A

Système d’autodiagnostic OBD

Il peut y être dérogé à la demande du constructeur du véhicule.

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

 

A

À l’exception de l’ensemble des exigences relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

B

Il peut être dérogé à l’essai de démarrage en rampe maximale décrit au point 5.1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012, à demande du constructeur.

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

B

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

Composants

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

 

B

Les dates d’application progressive sont celles énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

Composants

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

Composants

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

Composants

X

Installation d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques (SCPP)

B

L’installation d’un SCPP n’est pas requise.

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

B

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

 

C

Les prescriptions du règlement no 94 de la CEE-ONU s’appliquent aux véhicules équipés d’airbags avant. Les véhicules non équipés d’airbags doivent satisfaire aux prescriptions de la rubrique 14A de ce tableau.

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

 

C

(applicable à partir du 1er novembre 2014)

Essai avec fausse tête

Le fabricant devra fournir au service technique les informations appropriées concernant l’éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral s’il est composé de verre feuilleté.

Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être effectué et le critère spécifié au paragraphe 5.2.1.1 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être rempli.

Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement no 21 de la CEE-ONU peut être utilisée comme alternative à l’essai mentionné ci-dessus.

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

a)

Prescriptions techniques applicables à un véhicule

Sans objet

b)

Systèmes de protection frontale

X

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

 

Sans objet

Seul l’article 7 sur la réutilisation des éléments s’applique.

61

Système de climatisation

Directive 2006/40/CE

 

A

Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2016.

62

Système hydrogène

Règlement (UE) no 79/2009

 

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) no 661/2009

 

Dans cette rubrique, une réception par type peut être accordée, à la demande du constructeur. Voir la note no 15 du tableau pour les véhicules fabriqués en séries illimitées.

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

 

Sans objet

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfiés (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

A

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

B

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

 

B

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

A

Signification des lettres

X

Application intégrale de l’acte réglementaire:

a)

une fiche de réception doit être délivrée;

b)

les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 41, 42 et 43;

c)

un rapport d’essais est rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;

d)

la conformité de la production (COP) doit être assurée.

A

Application de l’acte réglementaire comme suit:

a)

toutes les prescriptions de l’acte réglementaire doivent être satisfaites, sauf indication contraire;

b)

aucune fiche de réception n’est requise;

c)

les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 41, 42 et 43;

d)

un rapport d’essais est rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;

e)

la COP doit être assurée.

B

Application de l’acte réglementaire comme suit:

Comme pour la lettre “A”, à cette exception près que les essais et les contrôles peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception (c’est-à-dire que les conditions fixées aux articles 41, 42 et 43 ne doivent pas être remplies).

C

Application de l’acte réglementaire comme suit:

a)

seules les prescriptions techniques de l’acte réglementaire doivent être respectées, quelle que soit la disposition transitoire;

b)

aucune fiche de réception n’est requise;

c)

les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou par le constructeur (voir les décisions sous la lettre “B”);

d)

un rapport d’essais est rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;

e)

la COP doit être assurée.

D

Comme pour les décisions sous les lettres “B” et “C”, à cette exception près qu’une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d’essai n’est requis.

L’autorité chargée de la réception ou le service technique peut le cas échéant exiger des informations ou éléments de preuve supplémentaires.

Sans objet

L’acte réglementaire ne s’applique pas. Le respect d’un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l’acte réglementaire peut toutefois être imposé.

Remarque:

La série d’amendements des règlements CEE-ONU à utiliser figure à l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. La série d’amendements adoptés par la suite sont acceptés en leur lieu et place.

Tableau 2

Véhicules N1  (17)

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

 

A

2

Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

 

A

a)

OBD

Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, points 1) et 2), du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

b)

Conformité en service

Sans objet

c)

Accès aux informations

Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

a)

Réservoirs de carburant liquide

B

b)

Installation dans le véhicule

B

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

 

B

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

 

C

a)

Systèmes mécaniques

Les dispositions du paragraphe 5 du règlement no 79.01 de la CEE-ONU s’appliquent.

Tous les essais prescrits au paragraphe 6.2 du règlement no 79 de la CEE-ONU sont effectués et les prescriptions du paragraphe 6.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)

Système complexe de contrôle électronique des véhicules

Toutes les exigences de l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

La conformité à ces exigences ne peut être contrôlée que par un service technique désigné.

6A

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

 

C

a)

Prescriptions générales [paragraphe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Toutes les prescriptions s’appliquent.

b)

Prescriptions en matière de performances [paragraphe 6 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Seules les exigences du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 sur les serrures de portières s’appliquent.

7A

Avertisseurs et signalisation sonores

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation sur le véhicule

B

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Montage sur le véhicule

B

9A

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

a)

Prescriptions en matière de conception et d’essais

A

b)

CES

L’installation d’un CES n’est pas requise. Si le véhicule en est équipé, le CES doit être conforme aux prescriptions du règlement no 13 de la CEE-ONU.

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

a)

Prescriptions en matière de conception et d’essais

A

b)

Contrôle électronique de la stabilité (ESC) et systèmes d’assistance au freinage (BAS)

L’installation du BAS et du CES n’est pas requise. Si le véhicule en est équipé, ces systèmes doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

 

B

13A

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

 

A

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

 

C

a)

Essai de choc contre barrière

Un essai est requis.

b)

Essai de choc corporel contre volant avec bloc d’essai

Non requis si le volant est équipé d’un airbag.

c)

Essai avec fausse tête

Non requis si le volant est équipé d’un airbag.

15A

Sièges, leur ancrage et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

 

B

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

 

D

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

 

B

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

 

B

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

 

B

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

 

B

Des feux de circulation diurne doivent être montés sur tout nouveau type de véhicule, conformément à l’article 2 de la directive 2008/89/CE.

21A

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

 

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

 

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

 

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

 

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

 

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

 

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

 

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

 

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

 

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

 

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

 

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

 

X

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

 

X

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

 

B

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

 

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

 

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

 

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Prescriptions relatives à l’installation

B

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

 

A

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

 

Sans objet

Le véhicule doit être muni d’un système adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

 

Sans objet

Le véhicule doit être muni d’un système adéquat d’essuie-glace et de lave-glace.

36A

Système de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

 

C

L’installation d’un système de chauffage n’est pas requise.

a)

Tous les systèmes de chauffage

Les prescriptions du paragraphe 5.3 et du paragraphe 6 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)

Systèmes de chauffage LPG

Les prescriptions de l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

38

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

 

X

40

Puissance du moteur

Directive 80/1269/CEE

 

A

(lorsque le constructeur fabrique son propre moteur)

 

(lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même UCE).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc à rouleaux. Il sera tenu compte de la perte de puissance durant la transmission.

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

 

A

Système d’autodiagnostic OBD

Il peut y être dérogé à la demande du constructeur du véhicule.

41A

Émissions (Euro VI) des véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

 

A

À l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

 

B

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

B

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

Composants

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

 

B

Les dates d’application progressive sont celles énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

Composants

X

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

Composants

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

Composants

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

Composants

X

Montage d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques

B

Montage d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques non requis.

48

Masses et dimensions

Directive 97/27/CE

 

B

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

B

Essai de démarrage en rampe maximale

Il peut être dérogé à l’essai de démarrage en rampe maximale décrit au point 5.1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 à la demande du constructeur.

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

 

C

a)

Spécifications générales

Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 61 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)

Spécifications particulières

Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement no 61 de la CEE-ONU s’appliquent.

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

B

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

C

C

Essai avec fausse tête

Le fabricant devra fournir au service technique les informations appropriées concernant l’éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral s’il est composé de verre feuilleté.

Si le risque d’impact est prouvé, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être effectué et le critère spécifié au paragraphe 5.2.1.1 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être rempli.

Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement no 21 de la CEE-ONU peut être utilisée à la place de l’essai mentionné ci-dessus.

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

 

A

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

a)

Prescriptions techniques applicables à un véhicule

Sans objet

b)

Systèmes de protection frontale

X

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

 

Sans objet

Seul l’article 7 sur la réutilisation des éléments s’applique.

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

 

B

Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2016.

62

Système hydrogène

Règlement (UE) no 79/2009

 

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) no 661/2009

 

Dans cette rubrique, une réception par type peut être accordée, à la demande du constructeur. Voir la note no 15 du tableau pour les véhicules fabriqués en séries illimitées.

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

A

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

B

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

 

B

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

a)

Composants

X

b)

Installation

(2)

L’annexe XII, partie A, est modifiée comme suit:

a)

À la section 1, le texte de la quatrième ligne du tableau est remplacé par le texte suivant:

«N1

1 000 »

b)

La section 2 est modifiée comme suit:

i)

Le texte de la deuxième ligne du tableau est remplacé par le texte suivant:

«M1

100 »

ii)

Le texte de la quatrième ligne du tableau est remplacé par le texte suivant:

«N1

500 jusqu’au 31 octobre 2016

250 à partir du 1er novembre 2016»


(1)  Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg.

(2)  Dans le cas de véhicules équipés d’une installation à GPL ou à GNC, une réception par type conformément au règlement no 67 de la CEE-ONU ou au règlement no 110 de la CEE-ONU est requise.

(3)  L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions figurant à l’annexe 21 du règlement no 13 de la CEE-ONU aux fins de la réception CE des nouveaux types de véhicules, ainsi que pour l’immatriculation, la vente et l’entrée en service des véhicules neufs. Les dates de mise en œuvre énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent en lieu et place des dates fixées dans le règlement no 13 de la CEE-ONU.

(4)  L’installation d’un système d'ESC est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions figurant dans la partie A de l’annexe 9 du règlement no 13-H de la CEE-ONU aux fins de la réception CE des nouveaux types de véhicules, ainsi que pour l’immatriculation, la vente et l’entrée en service des véhicules neufs. Les dates de mise en œuvre énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent en lieu et place des dates fixées dans le règlement no 13-H de la CEE-ONU.

(1)  

(4A)

Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement no 18 de la CEE-ONU.

(2)  

(4B)

Le présent règlement s’applique aux sièges qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 80 de la CEE-ONU.

(5)  Les véhicules de cette catégorie doivent être munis d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

(6)  Les véhicules de cette catégorie doivent être munis de lave-glaces et d’essuie-glaces adéquats.

(7)  Dans le cas de véhicules à chaîne de traction électrique, une réception par type conforme au règlement no 85 de la CEE-ONU est nécessaire.

(8)  Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg et n’ayant pas bénéficié de la possibilité prévue à la note no 1.

(9)  Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg qui ne sont pas réceptionnés (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg) selon le règlement (CE) no 715/2007.

Pour les autres options, voir l’article 2 du règlement (CE) no 595/2009.

(3)  

(9A)

Uniquement lorsque les véhicules sont dotés d’un équipement visé par le règlement no 64 de la CEE-ONU. Système de surveillance de la pression des pneumatiques pour les véhicules M1 obligatoire conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009.

(10)  Uniquement les véhicules équipés d’attelage(s).

(11)  S’applique aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes.

(12)  Uniquement applicable aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point «R»)» du siège le plus bas n’est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol.

(13)  Uniquement lorsque le constructeur demande la réception par type de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.

(14)  Uniquement pour les véhicules de catégorie N1, classe I suivant la description donnée à l’annexe I, point 5.3.1.4, premier tableau, de la directive 70/220/CEE.

(15)  À la demande du constructeur, une réception par type peut être accordée au titre de cette rubrique, en lieu et place de l’obtention de réceptions au titre des rubriques 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A et 64 à 70.»

(16)  Les notes explicatives relatives à la partie I de l’annexe IV s’appliquent également au tableau 1.

(17)  Les notes explicatives relatives à la partie I de l’annexe IV s’appliquent également au tableau 2. Les lettres dans le tableau 2 ont le même sens que dans le tableau 1.


21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/31


RÈGLEMENT (UE) N o 1230/2012 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2012

portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2), et notamment son article 39, paragraphes 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct aux fins de la procédure de réception par type prévue par la directive 2007/46/CE.

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 92/21/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 (3), ainsi que la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE (4). Les prescriptions relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques énoncées dans ces directives doivent être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, modifiées pour les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(3)

Le règlement (CE) no 661/2009 énonce des dispositions fondamentales en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques. Par conséquent, il est nécessaire de définir également les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour ladite réception par type.

(4)

La directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (5) définit certaines dimensions maximales autorisées en trafic national et international dans les États membres. Il est par conséquent important de tenir compte, pour les besoins de la construction des véhicules, des dimensions qui ont déjà été harmonisées dans l’Union afin de promouvoir et d’assurer la libre circulation des marchandises.

(5)

La directive 97/27/CE a permis aux États membres d’accorder la réception CE par type à des véhicules dont les dimensions extérieures ne correspondaient pas aux dimensions maximales autorisées par ladite directive. Elle a également permis aux États membres de refuser l’immatriculation de véhicules auxquels avait été accordée la réception CE par type lorsque les dimensions extérieures de ces véhicules ne satisfaisaient pas aux prescriptions de leur droit national. Il est important de maintenir la possibilité de permettre, dans certaines conditions, la réception par type de véhicules qui dépassent les limites autorisées lorsque cela s’avère avantageux pour le trafic routier et pour l’environnement dans les États membres où l’infrastructure routière est adaptée à cette situation. C’est pourquoi la possibilité de réceptionner de tels véhicules au titre de procédures de réception par type individuelle ou de procédures de réception par type de véhicules produits en petites séries devrait être assurée, pour autant que la quantité de véhicules pouvant bénéficier d’une dérogation en vertu de l’article 23 de la directive 2007/46/CE en ce qui concerne les dimensions maximales autorisées soit limitée à ce qui est nécessaire pour les besoins du présent règlement. L’annexe XII de la directive 2007/46/CE doit donc être modifiée pour inclure de telles limites quantitatives.

(6)

La directive 96/53/CE fixe des masses maximales autorisées qui ne sont applicables qu’au trafic international. Toutefois, cette directive autorise les États membres à continuer d’appliquer leur législation nationale pour le trafic national. En conséquence, l’harmonisation de la masse en charge maximale techniquement admissible et de la masse maximale techniquement admissible sur les essieux ou sur un groupe d’essieux pour les besoins de la circulation dans les États membres n’apparaît pas réalisable dans le court terme. Néanmoins, en raison de l’existence de règles non harmonisées concernant la construction de l’infrastructure routière, il convient de demander aux États membres de déterminer les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service des véhicules qui sont permises pour le trafic national et pour le trafic international au titre de la directive 96/53/CE et d’établir une procédure pour les déterminer.

(7)

Compte tenu de l’expérience acquise dans l’application de la législation de l’Union concernant les masses et dimensions des véhicules, il est nécessaire de prévoir des concepts clairement définis. Certains de ces concepts ont déjà été définis dans les directives 97/27/CE et 92/21/CEE. Pour des raisons de cohérence, il convient de reprendre ces définitions et, si nécessaire, de les adapter sur la base des connaissances scientifiques et techniques.

(8)

Étant donné que la définition de la masse réelle d’un véhicule individuel a été incluse dans le présent règlement, il est nécessaire, afin d’éviter la confusion en remplissant le certificat de conformité, de modifier l’annexe IX de la directive 2007/46/CE en conséquence.

(9)

Étant donné que le Livre blanc intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (6) a souligné la nécessité d’améliorer les performances aérodynamiques des véhicules routiers et que la recherche a montré que la consommation de carburant des véhicules à moteur et donc les émissions de CO2 pourraient être sensiblement réduites en montant des dispositifs aérodynamiques sur les véhicules, il est important d’autoriser le montage de tels dispositifs aérodynamiques sur les véhicules. Étant donné que les dispositifs aérodynamiques consistent en éléments ajoutés qui, du fait de leur conception, dépassent de l’extrémité des véhicules à l’arrière ou sur les côtés, ils devraient être inclus sur la liste des dispositifs ou équipements qui ne sont pas pris en compte dans la détermination des dimensions extérieures. Toutefois, il est essentiel de limiter leur débordement à l’arrière et sur les côtés, de façon que la sécurité routière ne soit pas compromise et que le transport en intermodalité reste possible. Les prescriptions techniques nécessaires doivent par conséquent être arrêtées dans un règlement.

(10)

Des logiciels disponibles permettent d’utiliser des méthodes d’essai virtuelles basées sur des techniques assistées par ordinateur. Étant donné que ces techniques permettent des essais moins coûteux, plus efficaces et moins contraignants, il convient de donner la possibilité de les utiliser pour vérifier si un véhicule est capable de manœuvrer sur une trajectoire complète de 360° et de mesurer le débordement arrière maximal lorsque le véhicule manœuvre à l’intérieur de la trajectoire. Il est par conséquent également nécessaire d’ajouter le présent règlement à la liste des actes réglementaires inclus à l’annexe XVI de la directive 2007/46/CE.

(11)

En vue d’assurer le bon fonctionnement du système de réception par type, il convient d’actualiser les annexes de la directive 2007/46/CE.

(12)

Les annexes I, III, IX, XII et XVI de la directive 2007/46/CE doivent dès lors être modifiées en conséquence. Dans la mesure où les dispositions de l’annexe XII sont suffisamment détaillées et ne doivent plus être transposées par les États membres, il convient par conséquent de les remplacer par un règlement conformément à l’article 39, paragraphe 8, de la directive 2007/46/CE.

(13)

Les mesures contenues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement énonce les prescriptions pour la réception CE par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques.

2.   Le présent règlement s’applique aux véhicules incomplets, complets et complétés des catégories M, N et O.

Article 2

Définitions

Pour les besoins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent en plus de celles de la directive 2007/46/CE et du règlement (CE) no 661/2009:

1)   «type de véhicule»: un ensemble de véhicules tel que défini à l’annexe II, partie B, de la directive 2007/46/CE;

2)   «équipement standard»: la configuration de base d’un véhicule qui est pourvu de tous les éléments requis au titre des actes réglementaires visés aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/CE, y compris tous les éléments montés, sans donner lieu à des spécifications supplémentaires sur la configuration ou le niveau d’équipement;

3)   «équipement en option»: tous les éléments non inclus dans l’équipement standard qui sont montés sur un véhicule sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client;

4)   «masse en ordre de marche»:

a)

dans le cas d’un véhicule à moteur:

la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils;

b)

dans le cas d’une remorque:

la masse du véhicule, y compris le carburant et les liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils;

5)   «masse de l’équipement en option»: la masse de l’équipement dont le véhicule peut être pourvu en plus de l’équipement standard, selon les spécifications du constructeur;

6)   «masse réelle du véhicule»: la masse en ordre de marche plus la masse de l’équipement en option dont un véhicule individuel est pourvu;

7)   «masse en charge maximale techniquement admissible» (M): la masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception; la masse en charge maximale techniquement admissible d’une remorque ou d’une semi-remorque comprend la masse statique transférée au véhicule tracteur lorsqu’elle est attelée;

8)   «masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble» (MC): la masse maximale définie pour un ensemble constitué d’un véhicule à moteur et d’une ou plusieurs remorques sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception ou la masse maximale définie pour l’ensemble constitué d’un tracteur et d’une semi-remorque;

9)   «masse tractable maximale techniquement admissible» (TM): la masse maximale d’une ou plusieurs remorques pouvant être tractée par un véhicule tracteur, qui correspond à la charge totale transmise au sol par les roues d’un essieu ou groupe d’essieux sur une remorque attelée au véhicule tracteur;

10)   «essieu»: l’axe de rotation commun de deux roues ou plus, qu’il soit moteur ou qu’il tourne librement, et qu’il soit en un ou plusieurs segments, situé dans le même plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule;

11)   «groupe d’essieux»: des essieux dont l’écartement n’est pas supérieur à la distance «d» indiquée à l’annexe I de la directive 96/53/CE et qui interagissent en raison de la conception spécifique de la suspension;

12)   «essieu isolé»: un essieu qui ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un groupe d’essieux;

13)   «masse maximale techniquement admissible sur l’essieu» (m): la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues de l’essieu, sur la base des caractéristiques de construction de l’essieu et du véhicule et de leur conception;

14)   «masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieu» (μ): la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues du groupe d’essieux, sur la base des caractéristiques de construction du groupe d’essieux et du véhicule et de leur conception;

15)   «attelage»: un dispositif mécanique comprenant les éléments définis aux points 2.1 à 2.6 du règlement no 55 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules (7) et un dispositif d’attelage court tel que défini au point 2.1.1 du règlement no 102 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation I. d’un dispositif d’attelage court (DAC). II. de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologue de DAC (8);

16)   «point d’attelage»: le centre d’engagement de l’attelage dont est pourvu un véhicule tracté dans l’attelage dont est pourvu un véhicule tracteur;

17)   «masse de l’attelage»: la masse de l’attelage lui-même et des parties nécessaires à la fixation de l’attelage sur le véhicule;

18)   «masse maximale techniquement admissible au point d’attelage»:

a)

dans le cas d’un véhicule tracteur, la masse, correspondant à la charge verticale statique maximale admissible sur le point d’attelage (valeur «S» ou «U») d’un véhicule tracteur, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et du véhicule tracteur;

b)

dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible (valeur «S» ou «U») qui peut être transférée par la remorque au véhicule tracteur au point d’attelage, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et de la remorque;

19)   «masse des passagers»: une masse nominale dépendant de la catégorie de véhicule multipliée par le nombre de places assises y compris, le cas échéant, les places assises pour les convoyeurs et le nombre de passagers debout, mais à l’exclusion du conducteur;

20)   «masse du conducteur»: une masse nominale de 75 kg située au point de référence du siège du conducteur;

21)   «masse de la charge utile»: la différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible et la masse en ordre de marche augmentée de la masse des passagers et de la masse de l’équipement en option;

22)   «longueur»: la dimension définie aux points 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 de la norme ISO 612:1978; cette définition s’applique également aux véhicules articulés constitués de deux sections ou plus;

23)   «largeur»: la dimension définie au point 6.2 de la norme ISO 612:1978;

24)   «hauteur»: la dimension définie au point 6.3 de la norme ISO 612:1978;

25)   «empattement»:

a)

la dimension visée au point 6.4.1 de la norme ISO 612:1978;

b)

pour une remorque à essieu central avec un seul essieu, la distance horizontale entre l’axe vertical de l’attelage et le centre de l’essieu;

c)

pour une remorque à essieu central avec plus d’un essieu, la distance horizontale entre l’axe vertical de l’attelage et le centre du premier essieu;

26)   «écartement des essieux»: la distance entre deux essieux consécutifs visée au point 6.4 de la norme ISO 612:1978 dans le cas des véhicules ayant plus de deux essieux; lorsque le véhicule n’est pourvu que de deux essieux, ou dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon d’attelage ou d’une remorque à timon rigide, l’écartement des essieux visé au point 6.4.2 de la norme ISO 612:1978 a le sens d’«empattement», comme défini au point 25);

27)   «voie»: la dimension définie au point 6.5 de la norme ISO 612:1978;

28)   «avancée de la sellette d’attelage»: la distance visée au point 6.19.2 de la norme ISO 612: 1978, en tenant compte de la note visée au point 6.19 de la même norme;

29)   «rayon d’encombrement avant d’une semi-remorque»: la distance horizontale de l’axe du pivot d’attelage à un point quelconque de l’avant de la semi-remorque;

30)   «porte-à-faux avant»: la distance horizontale entre le plan vertical passant par le premier essieu ou l’essieu pivot dans le cas d’une semi-remorque et le point du véhicule situé le plus en avant;

31)   «porte-à-faux arrière»: la distance horizontale entre le plan vertical passant par le dernier essieu arrière et le point du véhicule le plus en arrière; lorsque le véhicule est équipé d’un attelage qui n’est pas amovible, le point du véhicule le plus en arrière est le point d’attelage;

32)   «longueur de l’espace de chargement»: la distance entre le point interne le plus en avant et le point interne le plus en arrière de l’espace de chargement, mesuré horizontalement dans le plan longitudinal du véhicule;

33)   «débordement arrière»: la distance entre le point extrême effectivement atteint par l’arrière d’un véhicule lorsqu’il manœuvre dans les conditions spécifiées à la section 7 de la partie B ou à la section 6 de la partie C de l’annexe I du présent règlement;

34)   «élévateur d’essieu»: un mécanisme monté sur un véhicule qui permet de soulever l’essieu du sol et de le rabaisser;

35)   «essieu relevable ou essieu rétractable»: un essieu qui peut être relevé de sa position normale et rabaissé au moyen d’un élévateur d’essieu;

36)   «essieu délestable»: un essieu dont on peut faire varier la charge qu’il supporte sans le relever au moyen d’un élévateur d’essieu;

37)   «suspension pneumatique»: un système de suspension sur lequel au moins 75 % de l’effet de ressort est causé par le ressort pneumatique;

38)   «classe d’un autobus ou d’un autocar»: un ensemble de véhicules tels que définis aux points 2.1.1 et 2.1.2 du règlement no 107 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction (9);

39)   «véhicule articulé»: un véhicule de catégorie M2 ou M3 tel que défini au point 2.1.3 du règlement no 107 de la CEE-ONU;

40)   «chargement indivisible»: un chargement qui ne peut, pour les besoins du transport par route, être divisé en deux ou plusieurs chargements sans dépenses ou risques de dommage excessifs et qui, du fait de sa masse ou de ses dimensions, ne peut être transporté par un véhicule dont les masses et les dimensions sont conformes aux masses et dimensions maximales autorisées applicables dans un État membre.

Article 3

Obligations du constructeur

1.   Le constructeur détermine, pour chaque version au sein d’un type de véhicule, indépendamment de l’état d’achèvement du véhicule, les masses suivantes:

a)

la masse en charge maximale techniquement admissible;

b)

la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;

c)

la masse tractable maximale techniquement admissible;

d)

la masse maximale techniquement admissible sur les essieux ou la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux;

e)

les masses maximales techniquement admissibles au(x) point(s) d’attelage, en tenant compte, le cas échéant, des caractéristiques techniques des attelages qui sont ou peuvent être montés sur le véhicule.

2.   Pour déterminer les masses visées au paragraphe 1, le constructeur tient compte des meilleures pratiques d’ingénierie et connaissances techniques disponibles afin de minimiser les risques de défaillances mécaniques, en particulier celles dues à l’usure des matériaux, et d’éviter d’endommager l’infrastructure routière.

3.   Pour déterminer les masses visées au paragraphe 1, le constructeur tient compte de la vitesse maximale par construction du véhicule.

Lorsque le véhicule est équipé par le constructeur d’un dispositif de limitation de vitesse, la vitesse maximale par construction est la vitesse réelle permise par le dispositif de limitation de vitesse.

4.   Pour déterminer les masses visées au paragraphe 1, le constructeur n’impose pas d’autres restrictions à l’utilisation du véhicule que celles concernant les capacités des pneumatiques qui peuvent être ajustées à la vitesse par construction conformément aux prescriptions du règlement no 54 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques (10) et à la section 5 de l’annexe II du règlement (UE) 458/2011 de la Commission (11).

5.   Pour les véhicules incomplets, y compris les châssis-cabines, qui nécessitent une phase d’achèvement ultérieur, le constructeur fournit toutes les informations pertinentes aux constructeurs de la phase ultérieure, de sorte que les exigences du présent règlement continuent d’être satisfaites.

Aux fins du premier alinéa, le constructeur spécifie la position du centre de gravité de la masse correspondant à la somme de la charge.

6.   Les véhicules incomplets des catégories M2, M3, N2 et N3 non équipés d’une carrosserie sont conçus de manière à permettre aux constructeurs de la phase ultérieure de satisfaire aux exigences des sections 7 et 8 de la partie B et des sections 6 et 7 de la partie C de l’annexe I.

Article 4

Dispositions relatives à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne ses masses et dimensions

1.   Le constructeur ou son représentant soumet à l’autorité chargée de la réception par type la demande de réception CE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne ses masses et dimensions.

2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans la partie A de l’annexe V.

3.   Pour les besoins des calculs de répartition de masse, le constructeur remet à l’autorité chargée de la réception par type, pour chaque configuration technique au sein du type de véhicule comme déterminé par l’ensemble de valeurs des points pertinents de l’annexe V, les renseignements nécessaires pour identifier les masses suivantes:

a)

la masse en charge maximale techniquement admissible;

b)

la masse maximale techniquement admissible sur les essieux ou le groupe d’essieux;

c)

la masse tractable maximale techniquement admissible;

d)

la masse maximale techniquement admissible au(x) point(s) d’attelage;

e)

la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

Les renseignements sont fournis sous forme de tableau ou dans tout autre format approprié, en accord avec l’autorité chargée de la réception.

4.   Lorsque l’équipement en option affecte sensiblement les masses et dimensions du véhicule, le constructeur indique au service technique l’emplacement, la masse et la position géométrique du centre de gravité par rapport aux essieux des équipements en option qui peuvent être montés sur le véhicule.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, lorsque les équipements en option sont constitués de plusieurs parties situées à différents endroits sur le véhicule, le constructeur peut se contenter de communiquer au service technique la répartition de la masse des équipements en option sur les essieux uniquement.

6.   Pour les groupes d’essieux, le constructeur indique la répartition de la charge entre les essieux de la masse totale appliquée au groupe.

Si nécessaire, le constructeur indique la formule de répartition ou produit les graphes de répartition pertinents.

7.   Si l’autorité chargée de la réception ou le service technique le juge nécessaire, ils peuvent demander au constructeur de leur fournir, pour inspection, un véhicule représentatif du type à réceptionner.

8.   Le constructeur du véhicule peut soumettre à l’autorité chargée de la réception une demande de reconnaissance d’équivalence à une suspension pneumatique.

L’autorité chargée de la réception par type reconnaît l’équivalence à une suspension pneumatique d’une suspension lorsque les exigences de l’annexe III sont satisfaites.

Lorsque le service technique a reconnu l’équivalence, il délivre un rapport d’essai. L’autorité chargée de la réception par type joint le rapport d’essai et une description technique de la suspension à la fiche de réception CE par type.

9.   Lorsque les exigences énoncées dans les annexes I à IV du présent règlement sont satisfaites, l’autorité chargée de la réception accorde une réception par type conformément au système de numérotation défini à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

10.   Aux fins du paragraphe 9, l’autorité chargée de la réception par type délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie B de l’annexe V.

11.   Les tolérances visées à l’appendice 2 de l’annexe I s’appliquent aux fins de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE.

Article 5

Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service

1.   Aux fins de l’immatriculation et de la mise en service de véhicules réceptionnés par type au titre du présent règlement, les autorités nationales déterminent, pour chaque variante et version du type de véhicule, chacune des masses suivantes qui sont permises pour le trafic national et pour le trafic international au titre de la directive 96/53/CE;

a)

la masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service;

b)

la masse maximale admissible sur le ou les essieux à l’immatriculation/en service;

c)

la masse maximale admissible sur le groupe d’essieux à l’immatriculation/en service;

d)

la masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service;

e)

la masse en charge maximale admissible de l’ensemble à l’immatriculation/en service;

Les autorités nationales établissent la procédure pour déterminer les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service visées au premier alinéa. Elles désignent l’autorité compétente chargée de déterminer ces masses et spécifient les renseignements qui doivent être communiqués à cette autorité.

2.   Les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service déterminées conformément à la procédure visée au paragraphe 1 ne peuvent dépasser les masses maximales visées à l’article 3, paragraphe 1.

3.   L’autorité compétente consulte le constructeur au sujet de la répartition de la masse sur les essieux ou groupes d’essieux afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes du véhicule, en particulier des systèmes de freinage et de direction.

4.   Pour déterminer les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service, les autorités nationales veillent à ce que les prescriptions des actes réglementaires énumérés aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/CE continuent d’être respectées.

5.   Lorsque les autorités nationales concluent que les exigences d’un des actes réglementaires énumérés aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/CE, à l’exception du présent règlement, ne sont plus satisfaites, elles demandent que de nouveaux essais soient menés et qu’une nouvelle réception par type ou une extension, le cas échéant, soit délivrée par l’autorité chargée de la réception par type qui a accordé la réception par type initiale au titre de l’acte réglementaire en question.

Article 6

Dérogations

1.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 96/53/CE, une réception CE par type peut être accordée pour des véhicules dont les dimensions dépassent celles prescrites par le présent règlement et qui sont destinés au transport de chargements indivisibles. Dans un tel cas, la fiche de réception par type et le certificat de conformité indiquent clairement que le véhicule est destiné au transport de chargements indivisibles uniquement.

2.   Les États membres peuvent accorder des réceptions au titre des articles 23 et 24 de la directive 2007/46/CE pour des véhicules dépassant les dimensions maximales autorisées indiquées au point 1.1 des parties B, C et D de l’annexe I du présent règlement.

Les réceptions par type au titre de l’article 23 de la directive 2007/46/CE font l’objet des limites quantitatives indiquées à la section 3 de l’annexe XII, partie A, de ladite directive.

Article 7

Dispositions transitoires

1.   Les autorités nationales autorisent la vente et la mise en service des véhicules réceptionnés par type avant la date visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent d’accorder des extensions aux réceptions accordées au titre de la directive 92/21/CEE et de la directive 97/27/CE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la validité des réceptions CE par type accordées en vertu de l’article 7 de la directive 97/27/CE expire à la date visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2009.

Toutefois, les États membres peuvent immatriculer et permettre la vente et la mise en service de véhicules de fin de série dont la réception CE par type a expiré lorsque le constructeur le demande, conformément à l’article 27 de la directive 2007/46/CE.

3.   À compter du 10 janvier 2014, les constructeurs délivrent des certificats de conformité au présent règlement.

Jusqu’au 9 janvier 2014, ils indiquent la masse réelle du véhicule à la case 52 du certificat de conformité, sauf si elle est indiquée dans l’une des autres cases du certificat de conformité.

Article 8

Amendements à la directive 2007/46/CE

Les annexes I, III, IX et XVI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.

L’annexe XII de la directive 2007/46/CE est remplacée par l’annexe VII du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux nouveaux types de véhicule pour lesquels la réception par type est accordée à partir du 1er novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)   JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)   JO L 129 du 14.5.1992, p. 1.

(4)   JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.

(5)   JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.

(6)  COM(2011) 144.

(7)   JO L 227 du 28.8.2010, p. 1.

(8)   JO L 351 du 20.12.2008, p. 44.

(9)   JO L 255 du 29.9.2010, p. 1.

(10)   JO L 183 du 11.7.2008, p. 41.

(11)   JO L 124 du 13.5.2011, p. 11.


LISTE DES ANNEXES

Annexe I

PARTIE A

:

Prescriptions techniques pour les véhicules des catégories M1 et N1.

PARTIE B

:

Prescriptions techniques pour les véhicules des catégories M2 et M3.

PARTIE C

:

Prescriptions techniques pour les véhicules des catégories N2 et N3.

PARTIE D

:

Prescriptions techniques pour les véhicules de la catégorie O.

Appendice 1

Liste des dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures

Appendice 2

Tolérances aux fins de la réception par type et de la conformité de la production

Appendice 3

Figures concernant les prescriptions en matière de manœuvrabilité

Annexe II

Capacité de gravissement des véhicules non routiers

Annexe III

Conditions d’équivalence à une suspension pneumatique

Annexe IV

Prescriptions techniques concernant le montage d’essieux relevables ou délestables sur les véhicules

Annexe V

PARTIE A

:

Fiche de renseignements

PARTIE B

:

Fiche de réception CE par type

Annexe VI

Modifications aux annexes I, III, IX et XVI de la directive 2007/46/CE

Annexe VII

ANNEXE XII de la directive 2007/46/CE

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PARTIE A

Véhicules des catégories M1 et N1

1.   Dimensions maximales autorisées

1.1.

Les dimensions ne peuvent excéder les valeurs suivantes:

1.1.1.

Longueur: 12,00 m.

1.1.2.

Largeur:

a)

M1

:

2,55 m;

b)

N1

:

2,55 m;

c)

N1

:

2,60 m pour les véhicules pourvus d’une carrosserie avec cloisons isolées d’au moins 45 mm d’épaisseur, comme indiqué à l’annexe II, partie C, appendice 2, de la directive 2007/46/CE;

1.1.3.

Hauteur: 4,00 m.

1.2.

Pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur, le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, placé sur une surface horizontale et plane et ses pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur.

1.3.

Seuls les dispositifs et équipements visés à l’appendice 1 de la présente annexe ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la longueur, de la largeur et de la hauteur.

2.   Répartition de la masse

2.1.   La somme de la masse maximale techniquement admissible sur les essieux ne peut être inférieure à la masse en charge techniquement admissible du véhicule.

2.2.   La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse des passagers plus la masse des équipements en option plus la masse de l’attelage si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche.

2.3.   Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible, la masse sur chaque essieu ne peut excéder la masse maximale techniquement admissible sur cet essieu.

2.4.   Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible, la masse sur l’essieu avant ne peut en aucun cas être inférieure à 30 % de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

2.4.1.   Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible plus la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage, la masse sur l’essieu avant ne peut en aucun cas être inférieure à 20 % de la masse en charge techniquement admissible du véhicule.

2.5.   Lorsqu’un véhicule est équipé de sièges amovibles, la procédure de vérification se limite à la condition avec le nombre maximal de places assises.

2.6.   Pour la vérification des prescriptions énoncées aux points 2.2, 2.3 et 2.4:

a)

les sièges sont ajustés comme prescrit au point 2.6.1;

b)

les masses des passagers, la masse de la charge utile et la masse des équipements en option sont réparties comme prescrit aux points 2.6.2 à 2.6.4.2.3.

2.6.1.   Réglage des sièges

2.6.1.1.   Lorsqu’ils sont réglables, les sièges doivent être placés en position de recul maximal.

2.6.1.2.   Lorsqu’il existe d’autres possibilités de réglage des sièges (verticalité, inclinaison, dossier, etc.), les réglages de leur position sont ceux spécifiés par le constructeur du véhicule.

2.6.1.3.   Dans le cas de sièges avec suspension, le siège doit être verrouillé dans la position spécifiée par le constructeur.

2.6.2.   Répartition de la masse des passagers

2.6.2.1.   La masse représentant chaque passager est de 75 kg.

2.6.2.2.   La masse de chaque passager est située au point de référence de la place assise (c’est-à-dire au point «R» du siège).

2.6.2.3.   Dans le cas de véhicules à usage spécial, la prescription du point 2.6.2.2 s’applique mutatis mutandis (par exemple, la masse d’une personne blessée allongée sur la civière dans le cas d’une ambulance).

2.6.3.   Répartition de la masse des équipements en option

2.6.3.1.   La masse des équipements en option doit être répartie conformément aux spécifications du constructeur.

2.6.4   Répartition de la masse de la charge utile

2.6.4.1.   Véhicules M1

2.6.4.1.1.

En ce qui concerne les véhicules M1, la masse de la charge utile doit être répartie conformément aux spécifications du constructeur en accord avec le service technique.

2.6.4.1.2.

En ce qui concerne les autocaravanes, la masse minimale de la charge utile (PM) doit satisfaire à l’exigence suivante:

Formula

«n»

est le nombre maximal de passagers plus le conducteur et

«L»

est la longueur totale du véhicule en mètres.

2.6.4.2.   Véhicules N1

2.6.4.2.1.

En ce qui concerne les véhicules avec carrosserie, la masse de la charge utile doit être répartie uniformément sur le plateau de chargement.

2.6.4.2.2.

En ce qui concerne les véhicules non carrossés (par exemple, châssis-cabines), le constructeur doit indiquer les positions admissibles extrêmes du centre de gravité de la masse de la charge utile, augmentée de la masse des équipements destinés à recevoir du chargement (par exemple, carrosserie, réservoir, etc.) (par exemple: de 0,50 à 1,30 m en avant du premier essieu arrière).

2.6.4.2.3.

En ce qui concerne les véhicules destinés à être équipés d’une sellette d’attelage, le constructeur doit indiquer l’avancée minimale et maximale de la sellette d’attelage.

2.7.   Prescriptions supplémentaires lorsque le véhicule est capable de tracter une remorque

2.7.1.   Les prescriptions visées aux points 2.2, 2.3 et 2.4 s’appliquent en tenant compte de la masse de l’attelage et de la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage.

2.7.2.   Sans préjudice des prescriptions du point 2.4, la masse maximale techniquement admissible sur le ou les essieux arrière ne peut être dépassée de plus de 15 %.

2.7.2.1.   Lorsque la masse maximale techniquement admissible sur le ou les essieux arrière est dépassée au plus de 15 %, les prescriptions du point 5.2 de l’annexe II du règlement (UE) no 458/2011 de la Commission (1) s’appliquent.

2.7.2.2.   Dans les États membres où la législation sur le trafic routier le permet, le constructeur peut indiquer, dans un document approprié tel que le manuel de l’utilisateur ou le manuel d’entretien, que la masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être dépassée de plus de 10 % ou 100 kg, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue.

Cette tolérance ne s’applique que dans la situation où une remorque est tractée dans les conditions spécifiées au point 2.7.2.1, pour autant que la vitesse d’exploitation soit limitée à 100 km/h ou moins.

3.   Masse tractable et masse à l’attelage

3.1.   En ce qui concerne la masse tractable maximale techniquement admissible, les prescriptions suivantes s’appliquent:

3.1.1.   Remorque équipée d’un système de freinage de service

3.1.1.1.

La masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule est la plus faible des valeurs suivantes:

a)

la masse tractable maximale techniquement admissible sur la base des caractéristiques de construction du véhicule et de la force de l’attelage;

b)

la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule tracteur;

c)

1,5 fois la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule tracteur dans le cas d’un véhicule hors route tel que défini à l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

3.1.1.2.

Cependant, la masse tractable maximale techniquement admissible ne peut en aucun cas dépasser 3 500 kg.

3.1.2.   Remorque sans système de freinage de service

3.1.2.1.

La masse tractable admissible est la plus faible des valeurs suivantes:

a)

la masse tractable maximale techniquement admissible sur la base des caractéristiques de construction du véhicule et de la force de l’attelage;

b)

la moitié de la masse en ordre de marche du véhicule tracteur.

3.1.2.2.

La masse tractable maximale techniquement admissible ne peut en aucun cas dépasser 750 kg.

3.2.   La masse maximale techniquement admissible au point d’attelage ne peut être inférieure à 4 % de la masse tractable maximale admissible, ni inférieure à 25 kg.

3.3.   Le constructeur spécifie dans le manuel de l’utilisateur la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage, les points de montage de l’attelage sur le véhicule tracteur et le porte-à-faux arrière maximal admissible pour le point d’attelage.

3.4.   La masse tractable maximale techniquement admissible n’est pas définie par référence au nombre de passagers.

4.   Masse de l’ensemble

La masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble ne doit pas dépasser la somme de la masse en charge maximale techniquement admissible plus la masse tractable maximale techniquement admissible.

Formula

5.   Capacité de démarrage en côte

5.1.

Le véhicule tracteur doit être capable de mettre en marche l’ensemble du véhicule sur une pente ascendante d’au moins 12 % cinq fois de suite dans un laps de temps de cinq minutes.

5.2.

Afin de mener l’essai décrit au point 5.1, le véhicule tracteur et la remorque doivent être chargés jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

PARTIE B

Véhicules des catégories M2 et M3

1.   Dimensions maximales autorisées

1.1.

Les dimensions ne peuvent excéder les valeurs suivantes:

1.1.1.

Longueur

a)

Véhicules avec deux essieux et une section: 13,50 m

b)

Véhicules avec trois essieux ou plus et une section: 15,00 m

c)

Véhicules articulés: 18,75 m

1.1.2.

Largeur: 2,55 m

1.1.3.

Hauteur: 4,00 m

1.2.

Pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur, le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, placé sur une surface horizontale et plane et ses pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur.

1.3.

Seuls les dispositifs et équipements visés à l’appendice 1 de la présente annexe ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la longueur, de la largeur et de la hauteur.

2.   Répartition de la masse pour les véhicules carrossés

2.1.   Procédure de calcul

Notations

«M»

masse en charge maximale techniquement admissible;

«TM»

masse tractable maximale techniquement admissible;

«MC»

masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;

«mi»

masse en charge maximale techniquement admissible sur l’essieu isolé désigné «i», où «i» varie de 1 au nombre total d’essieux du véhicule;

«mc»

masse maximale techniquement admissible au point d’attelage;

«μj»

masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux désigné «j», où «j» varie de 1 au nombre total de groupes d’essieux.

2.1.1.   Des calculs appropriés doivent être effectués afin de vérifier que les prescriptions suivantes soient respectées pour chaque configuration technique au sein du type.

2.1.2.   Dans le cas de véhicules équipés d’essieux délestables, les calculs suivants sont effectués, la suspension de ces essieux étant chargée dans la position de fonctionnement normale.

2.2.   Prescriptions générales

2.2.1.   La somme de la masse maximale techniquement admissible sur les essieux isolés plus la somme de la masse maximale techniquement admissible sur les groupes d’essieux ne peut être inférieure à la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

Formula

2.2.2.   La masse du véhicule en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, la masse des passagers, les masses «WP» et «B» visées au point 2.2.3, plus la masse de l’attelage si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche, plus la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage ne peut pas dépasser la masse en charge maximale techniquement admissible.

2.2.3.   Répartition de la charge

2.2.3.1.   Notations

«P»

nombre de positions assises, sans compter le conducteur et le ou les convoyeurs;

«Q»

masse d’un passager en kg;

«Qc»

masse d’un convoyeur en kg;

«S1»

surface en m2 pour les passagers debout;

«SP»

nombre de passagers debout selon le constructeur;

«Ssp»

espace prévu pour un passager debout en m2;

«WP»

nombre d’espaces pour fauteuil roulant multiplié par 250 kg représentant la masse d’un fauteuil roulant et de son utilisateur;

«V»

volume total des compartiments à bagages en m3, y compris les coffres, porte-bagages et rangements pour skis;

«B»

masse maximale admissible des bagages en kg indiquée par le constructeur, y compris la masse maximale admissible (B’) qui peut être transportée dans le coffre à skis, le cas échéant.

2.2.3.2.   Les masses Q et Qc des passagers assis doivent être situées aux points de référence des places assises (c’est-à-dire au point «R» des sièges).

2.2.3.3.   La masse correspondant au nombre SP de passagers debout de masse Q doit être répartie uniformément sur la surface disponible pour les passagers debout S1.

2.2.3.4.   Le cas échéant, la masse WP doit être uniformément répartie sur chaque espace pour fauteuil roulant.

2.2.3.5.   Une masse égale à B (kg) doit être répartie uniformément dans les compartiments à bagages.

2.2.3.6.   Une masse égale à B’ (kg) doit être située au centre de gravité du coffre à skis.

2.2.3.7.   La masse maximale techniquement admissible au point d’attelage doit être située au point d’attelage dont le porte-à-faux arrière est indiqué par le constructeur du véhicule.

2.2.3.8.   Valeurs de Q et valeurs Ssp

Classe de véhicule

Q (kg)

Ssp (m2)

Classes I et A

68

0,125 m2

Classe II

71

0,15 m2

Classes III et B

71

Sans objet

La masse de chaque convoyeur est de 75 kg.

2.2.3.9   Le nombre de passagers debout ne peut dépasser la valeur S1/Ssp, où Ssp est l’espace prévu pour un passager debout comme spécifié dans le tableau du point 2.2.3.8.

2.2.3.10.   La valeur de la masse maximale admissible des bagages ne doit pas être inférieure à:

Formula

2.2.4.   Calculs

2.2.4.1   Les prescriptions du point 2.2.2 doivent être vérifiées dans toutes les configurations d’aménagement intérieur.

2.2.4.2.   Dans les conditions spécifiées au point 2.2.3, la masse sur chaque essieu isolé et sur chaque groupe d’essieux ne doit pas dépasser la masse maximale techniquement admissible sur cet essieu ou groupe d’essieux.

2.2.4.3.   Dans le cas d’un véhicule dont la capacité en places assises est variable, possédant une surface réservée aux passagers debout (S1) et équipé pour le transport de fauteuils roulants, les prescriptions des points 2.2.2 et 2.2.4.2 doivent être vérifiées pour chacune des situations suivantes, le cas échéant:

a)

avec occupation de toutes les places assises possibles, puis de l’espace restant pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur, si elle est atteinte) et, s’il reste de la place, de toutes les places pour fauteuils roulants éventuelles;

b)

avec occupation de toute la surface possible pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur), puis de tous les sièges restants disponibles pour les passagers assis et, s’il reste de la place, de toutes les places pour fauteuils roulants éventuelles;

c)

avec occupation de toutes les places possibles pour fauteuils roulants, puis de la surface restante pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur, si elle est atteinte) et des sièges restant disponibles.

2.2.5.   Lorsque le véhicule est chargé comme spécifié au point 2.2.2, la masse correspondant à la charge sur le ou les essieux directeurs avant ne peut en aucun cas être inférieure à 20 % de la masse en charge maximale techniquement admissible «M».

2.2.6.   Lorsqu’un véhicule doit faire l’objet d’une réception par type pour plus d’une classe, les prescriptions de la section 2 s’appliquent à chaque classe.

3.   Capacité de remorquage

3.1.

La masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble ne doit pas dépasser la somme de la masse en charge maximale techniquement admissible plus la masse tractable maximale techniquement admissible.

Formula

3.2.

La masse tractable maximale techniquement admissible ne peut dépasser 3 500 kg.

4.   Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage

4.1.

La masse maximale techniquement admissible au point d’attelage doit être au moins égale à 4 % de sa masse tractable maximale techniquement admissible, ou 25 kg, la valeur retenue étant la plus élevée des deux.

4.2.

Le constructeur doit spécifier dans le manuel de l’utilisateur les conditions auxquelles le dispositif d’attelage peut être fixé au véhicule à moteur.

4.2.1.

Le cas échéant, les conditions visées au point 4.2 incluent la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage du véhicule tracteur, la masse maximale admissible du dispositif d’attelage, les points de fixation de l’attelage et le porte-à-faux arrière maximal admissible de l’attelage.

5.   Capacité de démarrage en côte

5.1.

Les véhicules conçus pour tracter une remorque doivent être capables de démarrer cinq fois en cinq minutes dans une montée ayant une inclinaison d’au moins 12 %.

5.2.

Afin de mener l’essai décrit au point 5.1, le véhicule tracteur et la remorque doivent être chargés jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

6.   Puissance du moteur

6.1.

Le moteur doit fournir une puissance d’au moins 5 kW par tonne de masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble ou de masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule seul lorsque celui-ci n’est pas destiné à tracter une remorque.

6.2.

La puissance du moteur doit être mesurée conformément à la directive 80/1269/CEE du Conseil (2) ou au règlement no 85 de la CEE-ONU (3).

7.   Manœuvrabilité

7.1.

Le véhicule doit être capable de manœuvrer dans chacun des deux sens, selon une trajectoire circulaire complète de 360° comme indiqué à la figure 1 de l’appendice 3 de la présente annexe, sans qu’aucun des points extrêmes du véhicule ne déborde hors du cercle extérieur ou dans le cercle intérieur, le cas échéant.

7.1.1.

L’essai doit être effectué avec le véhicule déchargé (c’est-à-dire à sa masse en ordre de marche) et avec le véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible.

7.1.2.

Pour les besoins du point 7.1, les parties pouvant déborder de la largeur du véhicule visées à l’appendice 1 de la présente annexe ne sont pas à prendre en compte.

7.2.

Pour les véhicules équipés d’un essieu délestable, la prescription du point 7.1 s’applique également lorsque celui-ci est en service.

7.3.

Les prescriptions de la section 7.1 sont vérifiées comme suit:

7.3.1.

Le véhicule manœuvre à l’intérieur d’une surface circulaire définie par deux cercles concentriques, le cercle extérieur ayant un rayon de 12,50 m et le cercle intérieur, un rayon de 5,30 m.

7.3.2.

L’extrémité avant du véhicule à moteur doit suivre la circonférence du cercle extérieur (voir figure 1 de l’appendice 3 de la présente annexe).

8.   Débordement arrière

8.1.   Véhicule avec une section

8.1.1.   Le véhicule doit être testé conformément à la méthode d’essai décrite au point 8.1.2

8.1.2.   Méthode d’essai

Le véhicule doit être stationnaire, un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l’extérieur du cercle est établi par le marquage d’une ligne au sol.

Le véhicule doit être déplacé en ligne droite dans la surface circulaire décrite à la figure 1 avec ses roues avant tournées de telle sorte que l’extrémité avant suive le contour du cercle extérieur (voir figure 2a de l’appendice 3 de la présente annexe).

8.1.3.   Le véhicule doit avoir été mis à sa masse en ordre de marche.

8.1.4.   Le débordement arrière maximum ne doit pas dépasser 0,60 m.

8.2.   Véhicules avec deux sections ou plus

8.2.1.   Les prescriptions du point 8.1 s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les véhicules ayant deux sections ou plus.

Dans un tel cas, les sections rigides (deux ou plus) doivent être alignées avec le plan comme indiqué à la figure 2b de l’appendice 3 de la présente annexe.

PARTIE C

Véhicules des catégories N2 et N3

1.   Dimensions maximales autorisées

1.1.

Les dimensions ne peuvent excéder les valeurs suivantes:

1.1.1.

Longueur: 12,00 m.

1.1.2.

Largeur:

a)

2,55 m pour tout véhicule;

b)

2,60 m pour les véhicules pourvus d’une carrosserie avec cloisons isolées d’au moins 45 mm d’épaisseur, comme indiqué à l’annexe II, appendice 2, de la directive 2007/46/CE;

1.1.3.

Hauteur: 4,00 m

1.2.

Pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur, le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, placé sur une surface horizontale et plane et ses pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur.

1.3.

Seuls les dispositifs et équipements visés à l’appendice 1 de la présente annexe ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la longueur, de la largeur et de la hauteur.

2.   Répartition de la masse pour les véhicules carrossés

2.1.   Procédure de calcul

Notations

«M»

masse en charge maximale techniquement admissible;

«TM»

masse tractable maximale techniquement admissible;

«MC»

masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;

«mi»

masse maximale techniquement admissible sur l’essieu isolé désigné «i», où «i» varie de 1 au nombre total d’essieux du véhicule;

«mc»

masse maximale techniquement admissible au point d’attelage;

«μj»

masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux désigné «j», où «j» varie de 1 au nombre total de groupes d’essieux.

2.1.1.

Des calculs appropriés doivent être effectués afin de vérifier que les prescriptions énoncées aux points 2.2 et 2.3 suivants soient respectées pour chaque configuration technique au sein du type.

2.1.2.

Dans le cas de véhicules équipés d’essieux délestables, les calculs requis aux points 2.2 et 2.3 sont effectués avec la suspension des essieux délestables dans la position de fonctionnement normale.

2.1.3.

Dans le cas de véhicules équipés d’essieux relevables, les calculs requis aux points 2.2 et 2.3 sont effectués avec les essieux abaissés.

2.2.   Prescriptions générales

2.2.1.

La somme de la masse maximale techniquement admissible sur les essieux isolés plus la somme de la masse maximale techniquement admissible sur les groupes d’essieux ne peut être inférieure à la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

Formula

2.2.2.

Pour chaque groupe d’essieux désigné «j», la somme de la masse maximale technique admissible sur ses essieux n’est pas inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le groupe d’essieux.

De plus, chacune des masses mi ne doit pas être inférieure à la partie de μj s’appliquant sur l’essieu «i» telle que déterminée par la répartition de la masse pour ce groupe d’essieux.

2.3.   Prescriptions spécifiques

2.3.1.

La masse du véhicule en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus la masse des passagers, plus la masse de l’attelage s’il n’est pas inclus dans la masse en ordre de marche, plus la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage ne peut pas dépasser la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

2.3.2.

Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à sa masse en charge maximale techniquement admissible, la masse répartie sur un essieu «i» ne doit pas dépasser la masse mi sur cet essieu et la masse sur le groupe d’essieu «j» ne doit pas dépasser la masse μj.

2.3.3.

Les prescriptions du point 2.3.2 doivent être respectées dans les configurations de chargement suivantes:

2.3.3.1.

Répartition uniforme de la masse de la charge utile:

le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus les masses des passagers situées aux points de référence des sièges, plus la masse de l’attelage (si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche), plus la masse maximale admissible au point d’attelage, plus la masse de la charge utile répartie uniformément sur l’espace réservé au chargement.

2.3.3.2.

Répartition non uniforme de la masse de la charge utile:

le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus les masses des passagers situées aux points de référence des sièges, plus la masse de l’attelage (si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche), plus la masse maximale admissible au point d’attelage, plus la masse de la charge utile située conformément aux spécifications du constructeur.

À ces fins, le constructeur doit indiquer les positions extrêmes admissibles possibles du centre de gravité de la masse de la charge utile et/ou de la carrosserie et/ou des équipements ou des aménagements intérieurs (par exemple: de 0,50 m à 1,30 m devant le premier essieu arrière).

2.3.3.3.

Combinaison de répartition uniforme et non-uniforme:

Les prescriptions des points 2.3.3.1 et 2.3.3.2 doivent être respectées simultanément.

Par exemple, un camion-benne (chargement réparti) équipé d’une grue supplémentaire (chargement localisé).

2.3.3.4.

Masse transférée par la sellette d’attelage (tracteur pour semi-remorque):

le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus les masses des passagers situées aux points de référence des sièges, plus la masse de l’attelage (si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche), plus la masse maximale admissible au point de la sellette d’attelage, déterminé conformément aux spécifications du constructeur (avancée maximale et minimale de la sellette d’attelage).

2.3.3.5.

Les prescriptions du point 2.3.3.1 doivent toujours être respectées lorsque le véhicule est pourvu d’une zone de chargement plane.

2.3.4.

Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à sa masse en charge maximale techniquement admissible, plus la masse de l’attelage si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche, plus la masse maximale admissible au point d’attelage de telle sorte que la masse maximale admissible sur le groupe d’essieux arrière (μ) ou la masse maximale admissible sur l’essieu arrière (m) est atteinte, la masse sur le ou les essieux directeurs avant ne doit pas être inférieure à 20 % de la masse en charge techniquement admissible du véhicule.

2.3.5.

En ce qui concerne les véhicules à usage spécial des catégories N2 et N3, le service technique doit vérifier, en accord avec le constructeur, la conformité aux prescriptions de la section 2, en tenant compte de la conception spécifique du véhicule (par exemple: grues mobiles).

3.   Capacité de remorquage

3.1.

La masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble ne doit pas dépasser la somme de la masse en charge maximale techniquement admissible plus la masse tractable maximale techniquement admissible.

Formula

4.   Capacité de démarrage en côte et de gravissement

4.1.

Les véhicules conçus pour tracter une remorque et chargés jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble doivent être capables de démarrer cinq fois en cinq minutes dans une montée ayant une inclinaison d’au moins 12 %.

4.2.

En ce qui concerne la capacité de gravissement, les véhicules non routiers doivent être testés par rapport aux prescriptions techniques de l’annexe II.

4.2.1.

Les prescriptions de la section 5 de l’annexe II, appendice 1, de la directive 2007/46/CE s’appliquent.

5.   Puissance du moteur

5.1.

Les véhicules doivent fournir une puissance moteur d’au moins 5 kW par tonne de masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

5.1.1.

Dans le cas d’un tracteur routier ou d’une unité tractante pour semi-remorque destinée au transport de chargements indivisibles, la puissance du moteur doit être d’au moins 2 kW par tonne de masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

5.2.

La puissance du moteur doit être mesurée conformément à la directive 80/1269/CEE ou du règlement no 85 de la CEE-ONU.

6.   Manœuvrabilité

6.1.

Le véhicule doit être capable de manœuvrer dans chacun des deux sens, selon une trajectoire circulaire complète de 360° comme indiqué à la figure 1 de l’appendice 3 de la présente annexe, sans qu’aucun des points extrêmes du véhicule ne déborde hors du cercle extérieur ou ne pénètre dans le cercle intérieur, le cas échéant.

6.1.1.

L’essai doit être effectué avec le véhicule déchargé (c’est-à-dire à sa masse en ordre de marche) et avec le véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible.

6.1.2.

Pour les besoins du point 6.1, les parties pouvant déborder de la largeur du véhicule visées à l’appendice 1 de la présente annexe ne sont pas à prendre en compte.

6.2.

Pour les véhicules équipés d’élévateurs d’essieux, la prescription du point 6.1 doit s’appliquer également aux essieux relevables en position relevée et lorsque le ou les essieux délestables sont en service.

6.3.

Les prescriptions de la section 6.1 sont vérifiées comme suit:

6.3.1.

Le véhicule manœuvre à l’intérieur d’une surface définie par deux cercles concentriques, le cercle extérieur ayant un rayon de 12,50 m et le cercle intérieur, un rayon de 5,30 m.

6.3.2.

L’extrémité avant du véhicule à moteur doit suivre la circonférence du cercle extérieur (voir figure 1 de l’appendice 3 de la présente annexe).

7.   Débordement arrière maximal

7.1.   Le véhicule doit être testé conformément à la méthode d’essai décrite au point 7.1.1.

7.1.1.   Méthode d’essai

7.1.1.2.

Le véhicule doit être stationnaire et avoir ses roues avant directrices orientées de telle sorte que si le véhicule avance, son extrémité décrirait un cercle de 12,50 m de rayon.

Un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l’extérieur du cercle est établi par le marquage d’une ligne au sol.

Le véhicule se déplace vers l’avant de telle sorte que l’extrémité avant suit le contour du cercle extérieur de 12,50 m de rayon.

7.2.   Le débordement arrière maximum ne doit pas dépasser: (voir figure 3 de l’appendice 3 de la présente annexe)

a)

0,80 m;

b)

1,00 m lorsque le véhicule est équipé d’un élévateur d’essieu et que l’essieu ne touche pas le sol;

c)

1,00 m lorsque l’essieu le plus en arrière est un essieu directeur.

PARTIE D

Véhicules de la catégorie O

1.   Dimensions maximales autorisées

1.1.

Les dimensions ne peuvent excéder les valeurs suivantes:

1.1.1.

Longueur:

a)

Remorque: 12,00 m, timon d’attelage compris;

b)

Semi-remorque: 12,00 m plus le porte-à-faux avant.

1.1.2.

Largeur:

a)

2,55 m pour tout véhicule;

b)

2,60 m pour les véhicules pourvus d’une carrosserie avec cloisons isolées d’au moins 45 mm d’épaisseur, comme indiqué à l’annexe II, appendice 2, de la directive 2007/46/CE.

1.1.3.

Hauteur: 4,00 m.

1.1.4.

Rayon d’encombrement avant de la semi-remorque: 2,04 m.

1.2.

Pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur, le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, placé sur une surface horizontale et plane et ses pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur.

1.3.

La mesure de la longueur, de la hauteur et du rayon d’encombrement avant est effectuée lorsque la surface de chargement ou la surface de référence visée au point 1.2.1, deuxième alinéa, de l’annexe 7 du règlement no 55 de la CEE-ONU est horizontale.

Les timons d’attelage réglables doivent être horizontaux et alignés sur l’axe médian du véhicule. Ils doivent être à leur position horizontale la plus allongée.

1.4.

Seuls les dispositifs et équipements visés à l’appendice 1 de la présente annexe ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions visées au point 1.1.

2.   Répartition de la masse pour les véhicules carrossés

2.1.   Procédure de calcul

Notations

«M»

masse en charge maximale techniquement admissible;

«m0»

masse maximale techniquement admissible au point d’attelage avant;

«mi»

masse maximale techniquement admissible sur l’essieu désigné «i», où «i» varie de 1 au nombre total d’essieux du véhicule;

«mc»

masse maximale techniquement admissible au point d’attelage arrière;

«μj»

masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux désigné «j», où «j» varie de 1 au nombre total de groupes d’essieux.

2.1.1.   Des calculs appropriés doivent être effectués afin de vérifier que les prescriptions énoncées aux points 2.2 et 2.3 suivants sont respectées pour chaque configuration technique au sein du type.

2.1.2.   Dans le cas de véhicules équipés d’essieux délestables, les calculs requis aux points 2.2 et 2.3 sont effectués avec la suspension des essieux délestables dans la position de fonctionnement normale.

2.1.3.   Dans le cas de véhicules équipés d’essieux relevables, les calculs requis aux points 2.2 et 2.3 sont effectués avec les essieux abaissés.

2.2.   Prescriptions générales

2.2.1.   La somme de la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage avant, plus la masse maximale techniquement admissible sur les essieux isolés ou le groupe d’essieux, plus la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage arrière ne doit pas être inférieure à la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

Formula

2.2.2.   Pour chaque groupe d’essieux désigné «j», la somme des masses mi sur ses essieux ne doit pas être inférieure à la masse μj.

De plus, chacune des masses mi ne doit pas être inférieure à la partie de μj s’appliquant sur l’essieu «i» telle que déterminée par la répartition de la masse pour ce groupe d’essieux.

2.3.   Prescriptions spécifiques

2.3.1.   La masse du véhicule en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus la masse maximale techniquement admissible au(x) point(s) d’attelage ne doit pas dépasser la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

2.3.2.   Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à sa masse en charge maximale techniquement admissible, la masse répartie sur un essieu isolé «i» ne doit pas dépasser la masse mi sur cet essieu, ni la masse μj sur le groupe d’essieux, ni la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage m0.

2.3.3.   Les prescriptions du point 2.3.2 doivent être respectées dans les configurations de chargement suivantes:

2.3.3.1.   Répartition uniforme de la masse de la charge utile

La masse du véhicule doit correspondre à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus la masse de la charge utile répartie uniformément sur la surface de chargement.

2.3.3.2.   Répartition non uniforme de la masse de la charge utile

La masse du véhicule doit correspondre à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus la masse de la charge utile située conformément aux spécifications du constructeur.

À ces fins, le constructeur doit indiquer les positions extrêmes admissibles possibles du centre de gravité de la masse de la charge utile et/ou de la carrosserie et/ou des équipements ou des aménagements intérieurs (par exemple: de 0,50 m à 1,30 m devant le premier essieu arrière);

2.3.3.3.   Combinaison de répartition uniforme et non uniforme:

Les prescriptions des points 2.3.3.1 et 2.3.3.2 doivent être respectées simultanément.

2.3.3.4.   Les prescriptions du point 2.3.3.1 doivent toujours être respectées lorsque le véhicule est équipé d’une zone de chargement plane.

2.3.4.   Prescriptions spécifiques pour les caravanes remorquées

2.3.4.1.   La masse de la charge utile (PM) minimale doit satisfaire à l’exigence suivante:

Formula

«n»

est le nombre maximal de couchettes et

«L»

est la longueur totale de la carrosserie comme définie au point 6.1.2 de la norme ISO 7237:1981.

3.   Prescriptions en matière de manœuvrabilité

3.1.

Les remorques et les semi-remorques doivent être conçues de telle manière que, lorsqu’elles sont attelées à un véhicule tracteur, l’ensemble est capable de manœuvrer dans les deux sens, selon une trajectoire circulaire complète de 360° composée de deux cercles concentriques dont le cercle extérieur a un rayon de 12,50 m et le cercle intérieur, un rayon de 5,30 m sans qu’aucune des extrémités du véhicule tracteur ne sorte du cercle extérieur et qu’aucune des extrémités de la remorque ou de la semi-remorque ne pénètre dans le cercle intérieur.

3.2.

Une semi-remorque est considérée conforme à la prescription du point 3.1 si son empattement «RWB» satisfait à la prescription suivante:

Formula

où:

«RWB»

est la distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’axe médian des essieux non directeurs;

«W»

est la largeur de la semi-remorque.

3.3.

Lorsqu’un ou plusieurs des essieux non directeurs est pourvu d’un élévateur d’essieu, l’empattement avec l’essieu abaissé ou l’essieu relevé — celui des deux qui est le plus long — doit être pris en compte.

(1)   JO L 124 du 13.5.2011, p. 11.

(2)   JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

(3)   JO L 326 du 24.11.2006, p. 55.

Appendice 1

Liste des dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures

1.

Sous réserve des restrictions supplémentaires indiquées dans les tableaux suivants, les dispositifs et équipements énumérés dans les tableaux I, II et III ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les dimensions extérieures lorsque les prescriptions suivantes sont respectées:

a)

lorsque plusieurs dispositifs sont montés à l’avant, le débordement total de ces dispositifs ne doit pas dépasser 250 mm;

b)

le débordement total des dispositifs et équipements ajoutés à la longueur du véhicule ne doit pas dépasser 750 mm;

c)

à l’exception des rétroviseurs, le débordement total des dispositifs et équipements ajoutés sur la largeur du véhicule ne doit pas dépasser 100 mm.

2.

Les prescriptions énoncées aux points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux dispositifs de vision indirecte.

Tableau I

Longueur du véhicule

Élément

Catégories de véhicules

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Dispositifs de vision indirecte, comme définis au point 2.1 du règlement no 46 de la CEE-ONU (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Balais d’essuie-glace et gicleurs de lave-glace

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

3.

Pare-soleil extérieurs

x

x

4.

Système de protection frontale réceptionné par type conformément au règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil (2)

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

5.

Marches d’accès et retenues

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

Attelage (lorsqu’amovible)

x

x

x

x

x

x

7.

Attelage supplémentaire à l’arrière d’une remorque (lorsqu’amovible)

x

x

x

x

8.

Porte-vélos (lorsqu’amovible ou rétractable)

x

 

 

x

9.

Plateformes de levage, rampes d’accès ou équipements similaires (lorsqu’ils sont en position non déployée et ne dépasse pas de plus de 300 mm) pour autant que la capacité de chargement du véhicule ne soit pas accrue

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

Systèmes d’aide à la vision et de détection, y compris les radars

x

x

x

x

x

x

x

x

11.

Pare-chocs absorbants et équipements similaires

x

x

x

x

x

x

12.

Dispositifs de scellement douanier et leurs protections

x

x

x

x

x

x

x

13.

Dispositifs de fixation de la bâche et leur protection

x

x

x

x

x

x

x

14.

Butées réglables pour carrosseries démontables

x

x

x

x

x

x

15.

Collecteurs de courant des véhicules à propulsion électrique

x

16.

Plaques signalétiques avant ou arrière

x

x

x

x

x

x

x

X

17.

Lampes en option comme définies à la section 2 du règlement no 48 de la CEE-ONU (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18.

Dispositifs repliables et équipements conçus pour réduire la traînée aérodynamique pour autant qu’ils ne dépassent pas à l’arrière de plus de 500 mm par rapport à la plus grande longueur du véhicule et qu’ils n’augmentent pas la longueur de l’espace de chargement.

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à être rétractables lorsque le véhicule est immobilisé de sorte que la longueur maximale autorisée ne soit pas dépassée et qu’ils ne compromettent pas la capacité d’utiliser le véhicule pour le transport intermodal.

x

x

x

x

x

x


Tableau II

Largeur du véhicule

Élément

Catégories de véhicules

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Dispositifs de vision indirecte, comme définis au point 2.1 du règlement no 46 de la CEE-ONU

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

L’inflexion du flanc des pneumatiques au point de contact avec le sol

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

Indicateurs de crevaison des pneumatiques

x

x

x

x

x

x

x

x

4.

Indicateurs de pression des pneumatiques

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

Feux de position latéraux

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

Dispositifs d’éclairage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Feux d’encombrement

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6.2.

Catadioptres latéraux

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6.3.

Feux indicateurs de direction

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6.4.

Feux de position arrière

x

x

x

x

x

x

 

6.5.

Systèmes d’éclairage de la porte de service

x

x

7.

Rampes d’accès, plateformes de levage et équipements similaires (lorsqu’ils sont déployés et pour autant qu’ils ne dépassent pas de plus de 10 mm du côté du véhicule et que les coins des rampes faisant face vers l’avant ou l’arrière soient arrondis à un rayon de courbure d’au moins 5 mm; les bords doivent être arrondis à un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm).

x

x

x

x

x

x

x

x

8.

Dispositifs de guidage latéraux rétractables destinés au système de bus guidé, s’ils ne sont pas rétractés.

x

9.

Marches rétractables lorsqu’elles sont déployées et que le véhicule est à l’arrêt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

Systèmes d’aide à la vision et de détection, y compris les radars

x

x

 

x

x

x

x

x

x

11.

Dispositifs et équipements spécialement conçus pour réduire la traînée aérodynamique pour autant qu’ils ne débordent pas de plus de 50 mm de part et d’autre de la largeur la plus importante du véhicule et qu’ils n’augmentent pas la capacité de chargement.

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à être rétractables lorsque le véhicule est à l’arrêt de sorte que la largeur maximale autorisée ne soit pas dépassée et qu’ils ne compromettent pas la capacité d’utiliser le véhicule pour le transport intermodal.

Lorsque les dispositifs et équipements sont en service, la largeur du véhicule ne doit pas dépasser 2 650  mm.

x

x

x

x

x

x

x

12.

Dispositifs de scellement douanier et leurs protections

x

x

x

x

x

x

x

13.

Dispositifs permettant de fixer la bâche et leur protection ne débordant pas de plus de 20 mm, lorsqu’ils ne sont pas à plus de 2,0 m du niveau du sol, et de plus de 50 mm lorsqu’ils sont à plus de 2,0 m du niveau du sol. Les bords doivent être arrondis à un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm.

x

x

x

x

x

x

x

14.

Parties flexibles des systèmes antiprojections visés dans le règlement (UE) no 109/2011 de la Commission (4).

x

x

x

x

15.

Pare-boue flexibles non couverts sous l’entrée 14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16.

Chaînes à neige

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17.

Garde-corps sur les remorques porte-véhicules

Uniquement pour les véhicules conçus et construits pour transporter au moins deux autres véhicules et pour lesquels les garde-corps sont à plus de 2,0 m mais à moins de 3,70 m du sol et ne débordent pas de plus de plus de 50 mm de l’extrémité du véhicule.

La largeur du véhicule ne doit pas dépasser 2 650  mm.

x

x

x

x


Tableau III

Hauteur du véhicule

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Antennes radio ou de radionavigation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Pantographes ou collecteurs de courant dans leur position élevée

x


(1)   JO L 177 du 10.7.2010, p. 211.

(2)   JO L 35 du 4.2.2009, p. 1.

(3)   JO L 135 du 23.5.2008, p. 1.

(4)   JO L 34 du 9.2.2011, p. 2.

Appendice 2

Tolérances aux fins de la réception par type et de la conformité de la production

1.   Dimensions

1.1.

Les mesures de la longueur, de la largeur et de la hauteur totales sont effectuées conformément au point 1.2 des parties A à D de la présente annexe.

1.2.

Pour autant que les limites spécifiées au point 1.1 des parties A à D de la présente annexe ne soient pas dépassées, les dimensions réelles ne peuvent différer de celles indiquées par le constructeur de plus de 3 %.

2.   Masse en ordre de marche et masse réelle du véhicule

2.1.

La masse en ordre de marche doit être vérifiée à partir de la masse réelle en pesant le véhicule et en déduisant la masse des équipements en option dont il est pourvu. Pour ce faire, l’instrument de pesage doit être conforme aux prescriptions de la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

2.2.

La masse en ordre de marche déterminée conformément aux prescriptions du point 2.1 ne peut dévier de la valeur nominale indiquée au point 2.6, sous b), de l’annexe I ou à la partie I, section A ou B de l’annexe III de la directive 2007/46/CE ou dans la rubrique correspondante du certificat de conformité de plus de:

a)

3 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur admis (= l’écart négatif ou positif autour de la valeur déclarée) en ce qui concerne les véhicules des catégories M, N et O, à l’exception des véhicules à usage spécial;

b)

5 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur admis (= l’écart négatif ou positif autour de la valeur déclarée) en ce qui concerne les véhicules à usage spécial;

c)

5 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur (= l’écart négatif ou positif autour de la valeur déclarée) pour les besoins de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE.


(1)   JO L 122 du 16.5.2009, p. 6.

Appendice 3

Figures concernant les prescriptions en matière de manœuvrabilité

Figure 1

Cercle de manœuvrabilité

Formula
Formula

Image 1

Figure 2

Méthode «Drive-in» pour véhicules M2 et M3

Image 2

Image 3

Figure 3

Méthode «Steady-state» pour véhicules N2 et N3

Image 4

ANNEXE II

CAPACITÉ DE GRAVISSEMENT DES VÉHICULES NON ROUTIERS

1.   Généralités

1.1.   La présente annexe énonce les prescriptions techniques pour vérifier la capacité d’un véhicule à gravir une pente en vue de le classer comme véhicule hors route conformément à l’annexe II, partie A, section 4, de la directive 2007/46/CE.

1.2.   Le service technique vérifie si le véhicule complet ou complété, ou l’unité de traction pour semi-remorques, est à considérer comme un véhicule hors route conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

1.3.   Dans le cas des véhicules incomplets, cette vérification n’est effectuée qu’à la demande du constructeur.

2.   Conditions d’essai

2.1.   Conditions du véhicule

2.1.1.

Le véhicule est placé dans les conditions recommandées par le constructeur et muni des équipements visés à l’annexe I de la directive 2007/46/CE.

2.1.2.

Le réglage des freins, de l’embrayage (ou équivalent), du moteur et de la boîte de vitesse est effectué conformément aux recommandations du constructeur pour une utilisation en dehors des routes normales.

2.1.3.

Les pneumatiques sont ceux recommandés pour un usage hors route. La profondeur de leurs sculptures ne peut être inférieure à 90 % de celles d’un pneumatique neuf. La pression des pneumatiques est ajustée à la valeur recommandée par le fabricant de pneumatiques.

2.1.4.

Le véhicule est chargé à sa masse maximale techniquement admissible avec une répartition de la charge proportionnelle à la répartition de la masse maximale sur les essieux, comme spécifié par le constructeur.

Par exemple, un véhicule de 7,5 tonnes ayant une masse maximale de 4 tonnes sur l’essieu avant et une masse maximale de 6 tonnes sur l’essieu arrière sera essayé avec une masse de 3 tonnes (40 %) sur l’essieu avant et de 4,5 tonnes (60 %) sur l’essieu arrière.

2.2.   Conditions de la piste d’essai

2.2.1.

La surface de la piste d’essai doit être sèche et faite en asphalte ou en béton.

2.2.2.

La pente doit présenter une déclivité continue de 25 % avec une tolérance de + 3 % (θ = 14 degrés).

2.2.3.

En accord avec le constructeur, l’essai peut être réalisé sur une pente présentant une déclivité supérieure à 25 %. L’essai est réalisé avec les masses maximales réduites en fonction des conditions d’essai.

Ces conditions doivent être consignées.

2.2.4.

La surface de la piste doit présenter un bon coefficient d’adhérence.

L’indice d’adhérence SRI (Skid Resistance Index) de la surface doit être mesuré selon la norme CEN/TS 13036-2: 2010 Caractéristiques des routes et aérodromes – Méthodes d’essai – Partie 2: Évaluation de l’adhérence d’un revêtement de chaussée à l’aide de systèmes de mesure dynamique.

La valeur moyenne de l’indice SRI doit être consignée.

3.   Procédure d’essai

3.1.   Le véhicule doit être tout d’abord placé sur une surface horizontale.

3.2.   Le mode de traction pour usage hors route doit être sélectionné. Le ou les rapports engagés doivent permettre une vitesse constante.

3.3.   Les sections 4 et 5 de l’annexe II, appendice 1, de la directive 2007/46/CE s’appliquent.

ANNEXE III

CONDITIONS D’ÉQUIVALENCE À UNE SUSPENSION PNEUMATIQUE

1.   La présente annexe énonce les conditions techniques relatives à l’équivalence d’une suspension par rapport à une suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs d’un véhicule.

2.   Pour qu’une suspension soit reconnue équivalente à une suspension pneumatique, elle doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

2.1.

Lorsque la masse suspendue sur un essieu ou un groupe d’essieux moteurs subit de manière passagère une oscillation verticale libre de faible fréquence, la fréquence et l’amortissement mesurés lorsque le dispositif de suspension supporte la charge maximale doivent s’inscrire dans les limites définies aux points 2.3 à 2.6.

2.2.

Chaque essieu doit être équipé d’amortisseurs hydrauliques. Sur des groupes d’essieux, les amortisseurs sont positionnés de manière à minimiser l’oscillation des groupes d’essieux.

2.3.

Le facteur d’amortissement moyen Dm doit être supérieur à 20 % de l’amortissement critique pour une suspension en état de fonctionnement normal, c’est-à-dire équipée d’amortisseurs hydrauliques remplissant leur office.

2.4.

Le facteur d’amortissement Dr de la suspension, après dépose ou neutralisation de tous les amortisseurs hydrauliques, ne doit pas dépasser 50 % de Dm.

2.5.

La fréquence de la masse suspendue sur l’essieu ou le groupe d’essieux moteurs lors d’une oscillation libre et passagère ne doit pas dépasser 2,0 Hz.

2.6.

Les procédures d’essai pour mesurer la fréquence et l’amortissement sont énoncées au point 3.

3.   Procédure d’essai

3.1.   Fréquence et amortissement

3.1.1.

L’oscillation libre de la masse suspendue est donnée par l’équation suivante:

Formula

 

«M» est la masse suspendue (kg),

 

«Z» est le déplacement vertical de la masse suspendue (m),

 

«C» est le coefficient d’amortissement total (N.s/m) et

 

«K» est la raideur verticale totale entre le revêtement routier et la masse suspendue (N/m).

3.1.2.

La fréquence d’oscillation («F» en Hz) de la masse suspendue est donnée par l’équation suivante:

Formula

3.1.3.

L’amortissement est critique lorsque C = Co

où:

Formula

Le facteur d’amortissement, exprimé en tant que fraction de l’amortissement critique, est C/Co

3.1.4.

Lors d’une oscillation transitoire libre de la masse suspendue, le mouvement vertical de la masse suivra une courbe sinusoïdale amortie (figure 2). La fréquence peut être évaluée en mesurant le temps aussi longtemps que les cycles d’oscillation sont observables. L’amortissement peut être évalué en mesurant la hauteur des pics d’oscillation successifs qui se produisent dans la même direction.

3.1.5.

En supposant que les amplitudes des pics des premier et second cycles d’oscillation soient A1 et A2, le facteur d’amortissement D est donné par l’équation suivante:

Formula

«ln» étant le logarithme naturel du coefficient d’amplitude.

3.2.   Procédure d’essai

Pour établir expérimentalement le facteur d’amortissement Dm, le facteur d’amortissement Dr après dépose des amortisseurs hydrauliques, et la fréquence F de la suspension, le véhicule chargé doit:

a)

franchir à faible vitesse (5 km/h ± 1 km/h) une marche de 80 mm présentant le profil indiqué à la figure 1. L’oscillation transitoire à analyser sur le plan de la fréquence et de l’amortissement se produit après que les roues de l’essieu moteur ont quitté la marche;

b)

être écrasé par le châssis de manière que la charge de l’essieu moteur atteigne une fois et demie sa valeur statique maximale. Dès le relâchement du véhicule, il convient d’analyser l’oscillation résultante;

c)

être soulevé par son châssis de manière que la masse suspendue s’élève de 80 mm au-dessus de l’essieu moteur. Dès le relâchement du véhicule, il convient d’analyser l’oscillation résultante;

d)

être soumis à d’autres procédures, dans la mesure où le constructeur a prouvé leur équivalence, à la satisfaction du service technique.

3.3.   Équipement d’essai du véhicule et conditions de chargement

3.3.1.

Le véhicule doit être équipé d’un transducteur de déplacement vertical monté entre l’essieu moteur et le châssis, immédiatement au-dessus de l’essieu moteur. La lecture de la trace permet de mesurer le temps qui s’est écoulé entre les pics de la première et de la seconde compression afin d’obtenir l’amortissement.

Pour des groupes d’essieux moteurs jumelés, il convient de monter des transducteurs de déplacement vertical entre chaque essieu moteur et le châssis se trouvant immédiatement au-dessus.

3.3.2.

Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression appropriée recommandée par le constructeur.

3.3.3.

L’essai destiné à vérifier l’équivalence des suspensions est effectué avec la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu ou le groupe d’essieux et l’équivalence est supposée couvrir toutes les masses inférieures.

Figure 1

Marche pour tests de suspension

Image 5

Figure 2

Réponse d’amortissement transitoire

Image 6

ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE MONTAGE D’ESSIEUX RELEVABLES OU DÉLESTABLES SUR LES VÉHICULES

1.

Si un véhicule est équipé d’un ou plusieurs essieux relevables ou délestables, il convient de veiller à ce que, dans des conditions de conduite normales, les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service sur les essieux isolés ou groupes d’essieux ne soient pas dépassées. À cette fin, les essieux relevables ou délestables doivent être abaissés au sol ou délestés automatiquement si le ou les essieux les plus proches du groupe d’essieux ou de l’essieu avant du véhicule à moteur est/sont chargé(s) à sa/leur masse maximale admissible à l’immatriculation/en service.

Lorsqu’un essieu relevable est en position relevée, il convient de veiller à ce que la masse sur le ou les essieux directeurs reste suffisante pour garantir la conduite en sécurité du véhicule dans toutes les circonstances. À cet effet, le constructeur du véhicule doit spécifier, dans le cas des véhicules incomplets, la masse minimale sur le ou les essieux directeurs.

2.

Chaque élévateur d’essieu équipant un véhicule ainsi que les systèmes permettant son fonctionnement doivent être conçus et montés de manière à les protéger contre toute utilisation ou manipulation incorrecte.

3.

Prescriptions concernant le démarrage des véhicules sur des surfaces glissantes et visant à améliorer leur manœuvrabilité.

3.1.

Par dérogation aux prescriptions du point 1 et pour aider les véhicules à moteur ou les ensembles véhicule-remorque à démarrer sur des surfaces glissantes et augmenter la traction des pneumatiques sur ces surfaces ainsi que pour améliorer la manœuvrabilité, l’élévateur d’essieu peut actionner le ou les essieux relevables ou délestables d’un véhicule à moteur ou d’une semi-remorque afin d’augmenter ou de diminuer la masse sur l’essieu moteur du véhicule, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la masse correspondant à la charge sur chaque essieu du véhicule peut dépasser la masse maximale autorisée sur l’essieu en vigueur dans l’État membre de max. 30 %, pour autant qu’elle ne dépasse pas la valeur indiquée par le constructeur pour cette application particulière;

b)

la masse correspondant à la charge restante sur le ou les essieux avant doit rester supérieure à zéro (par exemple, dans le cas d’un essieu délestable arrière avec un long porte-à-faux arrière, le véhicule ne doit pas basculer);

c)

le ou les essieux relevables ou délestables ne peuvent être actionnés que par une commande spécifique;

d)

après que le véhicule a démarré et avant que sa vitesse atteigne 30 km/h, le ou les essieux doivent automatiquement être abaissés au sol ou être rechargés.

ANNEXE V

PARTIE A

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

MODÈLE À UTILISER

Fiche de renseignements no …. relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne leurs masses et dimensions.

Les informations figurant ci-après doivent être fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détail, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, doivent être suffisamment détaillées.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.4.   Catégorie de véhicule (c): …

0.5.   Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom et adresse du ou des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1.   Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: …

1.2.   Schéma coté de l’ensemble du véhicule: …

1.3.   Nombre d’essieux et de roues:

1.3.1.   Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

1.3.2.   Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

1.3.3.   Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion): …

1.4.   Châssis (le cas échéant) (dessin d’ensemble): …

1.7.   Cabine de conduite (avancée ou normale) (e): …

1.9.   Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …

1.10.   Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …

2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)

2.1.    Empattement(s) (à pleine charge)  (1): …

2.1.1.   Véhicules à deux essieux: …

2.1.2.   Véhicules à trois essieux ou plus

2.1.2.1.   Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …

2.1.2.2.   Distance totale entre les essieux: …

2.2.   Sellette d’attelage

2.2.1.   Dans le cas de semi-remorques

2.2.1.1.   Distance entre l’axe du pivot de la sellette d’attelage et l’extrémité arrière de la semi-remorque: …

2.2.1.2.   Distance maximale entre l’axe du pivot de la sellette d’attelage et un point quelconque sur l’avant de la semi-remorque: …

2.2.1.3.   Empattement de référence de la semi-remorque [comme requis au point 3.2 de la partie D de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012] …

2.2.2.   Dans le cas de véhicules tracteurs de semi-remorques

2.2.2.1.   Avancée de la sellette d’attelage (maximum et minimum; indiquer les valeurs admissibles dans le cas d’un véhicule incomplet) (2): …

2.3.   Voie(s) et largeur(s) des essieux

2.3.1.   Voie de chaque essieu directeur (3): …

2.3.2.   Voie de tous les autres essieux (3): …

2.4.   Dimensions du véhicule (hors tout)

2.4.1.   Pour les châssis non carrossés

2.4.1.1.   Longueur (4): …

2.4.1.1.1.   Longueur maximale admissible: …

2.4.1.1.2.   Longueur minimale admissible: …

2.4.1.1.3.   Dans le cas de remorques, longueur maximale admissible du timon d’attelage (5): …

2.4.1.2.   Largeur (6): …

2.4.1.2.1.   Largeur maximale admissible: …

2.4.1.2.2.   Largeur minimale admissible: …

2.4.1.3.   Hauteur (7) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

2.4.1.4.   Porte-à-faux avant (8): …

2.4.1.4.1.   Angle d’attaque (9)  (4): …degrés.

2.4.1.5.   Porte-à-faux arrière (10): …

2.4.1.5.1.   Angle de fuite (11)  (4): … degrés.

2.4.1.5.2.   Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d’attelage (12): …

2.4.1.6.   Garde au sol (comme définie aux points 3.1.1 et 3.2.1 de l’appendice 1 de l’annexe II de la directive 2007/46/CE)

2.4.1.6.1.   Entre les essieux: …

2.4.1.6.2.   Sous le ou les essieux avant: …

2.4.1.6.3.   Sous le ou les essieux arrière: …

2.4.1.8.   Position du centre de gravité de la carrosserie et/ou des aménagements intérieurs et/ou des équipements et/ou de la masse de la charge utile (minimum et maximum): …

2.4.2.   Pour les châssis carrossés

2.4.2.1.   Longueur (4): …

2.4.2.1.1.   Longueur de la zone de chargement: …

2.4.2.2.   Largeur (6): …

2.4.2.2.1.   Épaisseur des parois (dans le cas d’un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …

2.4.2.3.   Hauteur (7) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

2.4.2.4.   Porte-à-faux avant (8): …

2.4.2.4.1.   Angle d’attaque (9)  (4): … degrés.

2.4.2.5.   Porte-à-faux arrière (10): …

2.4.2.5.1.   Angle de fuite (11)  (4): … degrés.

2.4.2.5.2.   Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d’attelage (12): …

2.4.2.6.   Garde au sol (comme définie aux points 3.1.1 et 3.2.1 de l’appendice 1 de l’annexe II de la directive 2007/46/CE) (4)

2.4.2.6.1.   Entre les essieux: …

2.4.2.6.2.   Sous le ou les essieux avant: …

2.4.2.6.3.   Sous le ou les essieux arrière: …

2.4.2.8.   Positions du centre de gravité de la masse de la charge utile (dans le cas d’une charge non uniforme)…

2.4.3.   Pour les carrosseries réceptionnées sans châssis (véhicules M2 et M3)

2.4.3.1.   Longueur (4): …

2.4.3.2.   Largeur (6): …

2.4.3.3.   Hauteur (7) sur le ou les types de châssis prévus (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

2.5.    Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets: …

2.6.   Masse en ordre de marche (h)

a)   minimum et maximum pour chaque variante:

2.6.1.   Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse sur le point d’attelage: …

a)   minimum et maximum pour chaque variante:

2.6.2.   Masse des équipements en option [voir la définition no 5 de l’article 2 du règlement (UE) no 1230/2012] …

2.8.    Masse en charge maximale techniquement admissible  (i): …

2.8.1.   Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, charge sur le point d’attelage: …

2.9.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

2.10.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

2.11.   Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur

dans le cas:

2.11.1.   d’une remorque à timon d’attelage: …

2.11.2.   d’une semi-remorque: …

2.11.3.   d’une remorque à essieu central: …

2.11.4.   d’une remorque à timon rigide: …

2.11.4.1.   Rapport maximal entre le porte-à-faux de l’attelage (j) et l’empattement: …

2.11.4.2.   Valeur maximale de V: … kN.

2.11.5   Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble: …

2.11.6.   Masse maximale de la remorque non freinée: …

2.12.   Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.1.   d’un véhicule tracteur: …

2.12.2.   d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide: …

2.12.3.   Masse maximale admissible du dispositif d’attelage (s’il n’est pas installé par le constructeur): …

2.16.   Masses maximales admissibles prévues à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1.   Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service (5): …

2.16.2.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage (5): …

2.16.3.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux (5): …

2.16.4.   Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service (5): …

2.16.5.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble (5): …

3.   PROPULSION (k)

3.1.    Constructeur du moteur:

3.2.   Moteur à combustion interne

3.2.1.8.   Puissance nette maximale (n): … kW à … min–1 (valeur déclarée par le constructeur)

Note:

pour les besoins du présent règlement, il est permis de se référer au moteur qui développe la puissance la plus faible

3.3.   Moteur électrique

3.3.1.1.   Puissance horaire maximale: …kW

3.4.   Combinaison de moteurs

3.4.1.   Véhicule électrique hybride: oui/non (1)

3.4.5.4.   Puissance maximale: … kW

4.   TRANSMISSION (p)

4.1.    Dessin du système de transmission  (4): …

5.   ESSIEUX

5.1.   Description de chaque essieu: …

5.2.   Marque: …

5.3.   Type: …

5.4.   Position du ou des essieux relevables: …

5.5.   Position du ou des essieux délestables: …

6.   SUSPENSION

6.1.   Dessin des organes de suspension: …

6.2.   Type et nature de la suspension de chaque essieu ou groupe d’essieux ou roue:

6.2.3.   Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1)

6.2.3.1.   Suspension du ou des essieux moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

6.2.3.2.   Fréquence et amortissement de l’oscillation de la masse suspendue: …

6.2.4.   Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (1)

6.2.4.1.   Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

6.2.4.2.   Fréquence et amortissement de l’oscillation de la masse suspendue: …

6.3.   Répartition de la masse entre les essieux qui font partie d’un groupe d’essieux (si nécessaire, fournir des graphiques appropriés): …

6.6.   Pneumatiques et roues

6.6.1.   Combinaisons pneumatiques/roues (r)

a)

pour les pneumatiques, indiquer:

i)

la désignation des dimensions: …

ii)

l’indice de capacité de charge: …

iii)

le symbole de catégorie de vitesse: …

6.6.1.1.   Essieux

6.6.1.1.1.   Essieu 1: …

6.6.1.1.2.   Essieu 2: …

etc.

9.   CARROSSERIE

9.1.   Type de carrosserie selon les codes définis à l’annexe II, partie C:

9.10.3.   Sièges

9.10.3.1.   Nombre de places assises (s): …

9.10.3.1.1.   Emplacement et disposition: …

9.10.3.5.   Coordonnées ou dessin du point R (t)

9.10.3.5.1.   Siège du conducteur: …

9.10.3.5.2.   Toutes les autres places assises: …

9.25   Dispositifs conçus pour réduire la traînée aérodynamique

9.25.1.   Dessin et description du dispositif

11.   RACCORDEMENTS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES OU SEMI-REMORQUES

11.1.   Classe et type du ou des dispositifs d’attelage montés ou à monter: …

11.2.   Caractéristiques D, U, S et V du ou des dispositifs d’attelage ou caractéristiques minimales D, U, S et V du ou des dispositifs d’attelage à monter: … daN

13.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS

13.1.   Classe de véhicule: Classe I/Classe II/Classe III/Classe A/Classe B (1)

13.2.   Superficie disponible pour les passagers (m2)

13.2.1.   Total (S0): …

13.2.2.   Impériale (S0a(1): …

13.2.3.   Premier niveau (S0a(1): …

13.2.4.   Pour les passagers debout (S1): …

13.3.   Nombre de passagers (assis et debout)

13.3.1.   Total (N): …

13.3.2.   Impériale (Na(1): …

13.3.3.   Premier niveau (Nb(1): …

13.4.   Nombre de passagers assis

13.4.1.   Total (A): …

13.4.2.   Impériale (Aa(1): …

13.4.3.   Premier niveau (Ab(1): …

13.4.4.   Nombre de places pour fauteuil roulant (véhicules des catégories M2 et M3): …

13.7.   Volume des compartiments à bagages (m3): …

13.12.   Dessin avec dimensions montrant la disposition intérieure en ce qui concerne les emplacements des sièges, les espaces pour passagers debout, passagers en chaise roulante, compartiments à bagages, y compris porte-bagages et rangements pour skis, le cas échéant.

Notes explicatives

(b)

Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description des types de véhicule, de composant ou d’entité technique visés par la présente fiche de renseignements, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le signe «?»: (par exemple: ABC??123??).

(g3)

point 6.20.

(g14)

point 6.9.

(l)

Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche.

(o)

Déterminé conformément à la directive 80/1268/CEE du Conseil (4).

PARTIE B

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Cachet de l’autorité compétente en matière de réception

Communication concernant:

la réception CE par type (1)

d’un type de véhicule en ce qui concerne ses masses et dimensions

l’extension de la réception CE par type (1)

le refus de la réception CE par type (1)

le retrait de la réception CE par type (1)

 

au titre du règlement (UE) no …/…,

Numéro de réception CE par type:

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type:

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.4.   Catégorie de véhicule (2):

0.5.   Raison sociale et adresse du constructeur:

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage:

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

SECTION II

1.   Informations complémentaires (le cas échéant): voir Addendum

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais:

3.   Date du rapport d’essai:

4.   Numéro du rapport d’essai:

5.   Remarques (le cas échéant):

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

Pièces jointes

:

1)

Dossier d’information (toutes les pages doivent porter le tampon de l’autorité chargée de la réception par type).

2)

Rapport d’essai.

3)

Pour des véhicules dont la suspension est reconnue équivalente à une suspension pneumatique, le rapport d’essai et la description technique de la suspension.


(c)  Classification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A.

(e)   «Conduite avancée» au sens de l’annexe I, point 2.7, de la directive 74/297/CEE du Conseil (1).

(1)   JO L 165 du 20.6.1974, p. 16.

(f)  Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

(g)  Norme ISO 612: 1978 – Véhicules routiers – Dimensions des automobiles et véhicules tractés – Dénominations et définitions.

(7)  Les équipements en option qui affectent les dimensions du véhicule doivent être spécifiés.

(1)  

(g1)

point 6.4.

(2)  

(g2)

point 6.19.2.

(3)  

(g4)

point 6.5.

(4)  

(g5)

point 6.1 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1.

En ce qui concerne les remorques, les longueurs doivent être précisées conformément aux dispositions du point 6.1.2 de la norme ISO 612: 1978.

(5)  

(g6)

point 6.17.

(6)  

(g7)

point 6.2 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1.

(7)  

(g8)

point 6.3 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1.

(8)  

(g9)

point 6.6.

(9)  

(g10)

point 6.10.

(4)  Uniquement aux fins de la définition des véhicules non routiers.

(10)  

(g11)

point 6.7.

(11)  

(g12)

point 6.11.

(12)  

(g13)

point 6.11.

(h)  La masse du conducteur est évaluée à 75 kg.

Les dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées qui doivent rester vides) sont remplis à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

Les informations visées aux points 2.6 a) et 2.6.1 a) ne doivent pas être fournies pour les catégories de véhicules N2, N3, M2, M3, O3, et O4.

(i)  Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d’attelage ou sur la sellette d’attelage, cette valeur, divisée par l’intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible.

(j)  Le «porte-à-faux d’attelage» est la distance horizontale entre le crochet d’attelage pour les remorques à essieu central et l’axe du ou des essieux arrière.

(5)  Présenté de manière à indiquer clairement la valeur réelle pour chaque configuration technique du type de véhicule.

(k)  Dans le cas d’un véhicule qui peut rouler soit à l’essence, soit au gazole, etc., ainsi qu’en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire.

Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalents à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur.

(n)  Déterminé conformément à la directive 80/1269/CEE du Conseil (2).

(2)   JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

(1)  Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).

(p)  Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées.

(r)  Pour les pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être indiquées.

(s)  Il faut mentionner le nombre de places assises du véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. En cas de disposition modulable, une fourchette peut être indiquée.

(t)  Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l’annexe III de la directive 77/649/CEE (3).

(3)   JO L 267 du 19.10.1977, p. 1.

(4)   JO L 375 du 31.12.1980, p. 36.

Addendum

à la fiche de réception CE par type no

Remarques

1.

Le véhicule a été réceptionné conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement (les dimensions extrêmes du véhicule dépassent les dimensions maximales mentionnées dans les parties A, B, C ou D de l’annexe I): … oui/non (1)

2.

Le véhicule est équipé de suspensions pneumatiques: … oui/non (1)

3.

Le véhicule est équipé d’une suspension reconnue équivalente à une suspension pneumatique: … oui/non (1)

4.

Le véhicule satisfait aux prescriptions applicables aux véhicules hors route: … oui/non (1)

Légende:

(2)

Comme défini à l’annexe II, section A.

(1)  Biffer les mentions inutiles.

ANNEXE VI

Modifications aux annexes I, III, IX et XVI de la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le point 0.5 est remplacé par le texte suivant:

0.5   Raison sociale et adresse du constructeur: …»

b)

Le point 1.9 est remplacé par le texte suivant:

1.9.   Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …»

c)

Le point 1.10 suivant est ajouté:

1.10.   Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …»

d)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)»

e)

Les points 2.1.1.1, 2.1.1.1.1 et 2.1.1.1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.1.2.   Véhicules à trois essieux ou plus

2.1.2.1.   Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …

2.1.2.2.   Distance totale entre les essieux: …»

f)

Les points 2.5 et 2.5.1 sont remplacés par le texte suivant:

2.5.    Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets:

…»

g)

Les points 2.6 et 2.6.1 sont remplacés par le texte suivant:

«2.6.   Masse en ordre de marche (h)

a)

minimum et maximum pour chaque variante: …

b)

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

2.6.1.   Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse au point d’attelage: …

a)

minimum et maximum pour chaque variante: …

b)

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …»

h)

Le point 2.6.2 suivant est inséré:

2.6.2.   Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement UE no 1230/2012 de la Commission] (*1): …

(*1)   JO L 353 du 21.12.2012, p. 31.» "

i)

Le point 2.10 est remplacé par le texte suivant:

2.10.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux: …»

j)

Le point 2.11 est remplacé par le texte suivant:

«2.11   Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur

dans le cas de:»

k)

Le point 2.11.4 est remplacé par le texte suivant:

2.11.4.   Remorque à timon rigide: …»

l)

Le point 2.11.5 est remplacé par le texte suivant:

2.11.5   masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (3): …»

m)

Les points 2.12, 2.12.1 et 2.12.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.12.   Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.1.   d’un véhicule tracteur: …

2.12.2.   d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon d’attelage rigide: …»

n)

Les points 2.16 à 2.16.5 sont remplacés par le texte suivant:

«2.16.   Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1.   Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.2.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage: …

2.16.3.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

2.16.4.   Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.5.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …»

o)

Le point 13.12 suivant est ajouté:

13.12.   Dessin avec dimensions montrant la disposition intérieure en ce qui concerne les emplacements des sièges, les espaces pour passagers debout, passagers en chaise roulante, compartiments à bagages, y compris porte-bagages et rangements pour skis, le cas échéant»

p)

Les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i)

La note (7) suivante est insérée:

«(7)

Les équipements en option qui affectent les dimensions du véhicule doivent être spécifiés.»

ii)

La note (h) est remplacée par la suivante:

«(h)

La masse du conducteur est évaluée à 75 kg.

Les dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées qui doivent rester vides) sont remplis à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

Les informations visées aux points 2.6 b) et 2.6.1 b) ne doivent pas être fournies pour les catégories de véhicules N2, N3, M2, M3, O3 et O4

2)

La partie I de l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

La section A est modifiée comme suit:

i)

Le point 0.5 est remplacé par le texte suivant:

0.5   Raison sociale et adresse du constructeur: …»

ii)

Les points 1.9 et 1.10 suivants sont ajoutés:

1.9.   Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …

1.10.   Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …»

iii)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)»

iv)

Le point 2.5 suivant est inséré:

2.5.    Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets: …»

v)

Les points 2.6 à 2.6.1 sont remplacés par le texte suivant:

«2.6.   Masse en ordre de marche (h)

a)

minimum et maximum pour chaque variante: …

b)

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

2.6.1.   Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse sur le point d’attelage: ……

a)

minimum et maximum pour chaque variante: …

b)

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …»

vi)

Le point 2.6.2 suivant est inséré:

2.6.2.   Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012] …»

vii)

Le point 2.10 est remplacé par le texte suivant:

2.10.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux: …»

viii)

Le point 2.11 est remplacé par le texte suivant:

«2.11   Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur

dans le cas de:»

ix)

Le point 2.11.4 est remplacé par le texte suivant:

2.11.4.   Remorque à timon rigide: …»

x)

Le point 2.11.5 est remplacé par le texte suivant:

2.11.5   asse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (3): …»

xi)

Les points 2.12, 2.12.1 et 2.12.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.12.   Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.1.   d’un véhicule tracteur: …

2.12.2.   d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon d’attelage rigide: …»

xii)

Les points 2.16 à 2.16.5 sont remplacés par le texte suivant:

«2.16.   Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1.   Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.2.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage: …

2.16.3.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

2.16.4.   Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.5.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …»

b)

La section B est modifiée comme suit:

i)

Le point 0.5 est remplacé par le texte suivant:

0.5   Raison sociale et adresse du constructeur: …»

ii)

Les points 1.9 et 1.10 suivants sont ajoutés:

1.9.   Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …

1.10.   Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …»

iii)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)»

iv)

Les points 2.6 à 2.6.1 sont remplacés par le texte suivant:

«2.6.   Masse en ordre de marche (h)

a)

minimum et maximum pour chaque variante: …

b)

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

2.6.1.   Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse sur le point d’attelage: …

a)

minimum et maximum pour chaque variante: …

b)

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …»

v)

Le point 2.6.2 suivant est inséré:

2.6.2.   Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012] …»

vi)

Le point 2.10 est remplacé par le texte suivant:

2.10.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux: …»

vii)

Les points 2.12 et 2.12.2 sont remplacés par les suivants:

«2.12.   Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.2.   d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon d’attelage rigide: …»

viii)

Les points 2.16 à 2.16.3 sont remplacés par les suivants:

«2.16.   Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1.   Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.2.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage: …

2.16.3.   Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …»

ix)

Le point 2.16.5 est supprimé.

3)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

Dans «Modèle A1 - Page 1 – Véhicules complets - Certificat de conformité CE» le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

0.5   Raison sociale et adresse du constructeur: …»

b)

Dans «Modèle A2 - Page 1 – Véhicules complets réceptionnés par type en petites séries – [Année] – [numéro séquentiel] - Certificat de conformité CE», le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

0.5   Raison sociale et adresse du constructeur: …»

c)

Dans «Modèle B - Page 1 – Véhicules complétés - Certificat de conformité CE» le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

0.5   Raison sociale et adresse du constructeur: …»

d)

Dans «Modèle C1 - Page 1 – Véhicules incomplets - Certificat de conformité CE» le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

0.5   Raison sociale et adresse du constructeur: …»

e)

Dans «Modèle C2 - Page 1 – Véhicules incomplets réceptionnés par type en petites séries – [Année] – [numéro séquentiel] - Certificat de conformité CE», le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

0.5   Raison sociale et adresse du constructeur: …»

f)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M1 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

13.   Masse en ordre de marche: …kg»

g)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M1 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

13.2.   Masse réelle du véhicule: …kg»

h)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M2 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

13.   Masse en ordre de marche: …kg»

i)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M2 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

13.2.   Masse réelle du véhicule: …kg»

j)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M3 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

13.   Masse en ordre de marche: …kg»

k)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M3 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

13.2.   Masse réelle du véhicule: …kg»

l)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N1 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

13.   Masse en ordre de marche: …kg»

m)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N1 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

13.2.   Masse réelle du véhicule: …kg»

n)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N2 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

13.   Masse en ordre de marche: …kg»

o)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N2 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

13.2.   Masse réelle du véhicule: …kg»

p)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N3 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

13.   Masse en ordre de marche: …kg»

q)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N3 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

13.2.   Masse réelle du véhicule: …kg»

r)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

13.   Masse en ordre de marche: …kg»

s)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivantes est insérée:

13.2.   Masse réelle du véhicule: …kg»

t)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

13.   Masse en ordre de marche: …kg»

u)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M1 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

13.2.   Masse réelle du véhicule: …kg»

v)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M1 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

14.   Masse réelle du véhicule: …kg»

w)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M2 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

14.   Masse réelle du véhicule: …kg»

x)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M3 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

14.   Masse réelle du véhicule: …kg»

y)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets)», l’entrée 13 suivante est insérée:

13.   Masse en ordre de marche: …kg»

z)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

14.   Masse réelle du véhicule: …kg»

aa)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N2 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

14.   Masse réelle du véhicule: …kg»

ab)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N3 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

14.   Masse réelle du véhicule: …kg»

ac)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

14.   Masse réelle du véhicule: …kg»

ad)

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

14.   Masse réelle du véhicule: …kg»

ae)

Dans les «notes explicatives se rapportant à l’annexe IX», la note (f) est supprimée.

4)

L’annexe XVI est modifiée comme suit:

a)

L’entrée 44 suivante est insérée sur la liste des actes réglementaires:

«44   Règlement (UE) no 1230/2012»

b)

L’entrée 44 suivante est insérée à l’appendice 2:

 

Référence de l’acte réglementaire

Annexe et point

Conditions particulières

«44

Règlement (UE) no 1230/2012

Annexe I, partie B, sections 7 et 8

a)

Contrôle de conformité aux prescriptions en matière de manœuvrabilité, y compris la manœuvrabilité des véhicules équipés d’essieux relevables ou délestables.

Annexe I, partie C, sections 6 et 7

b)

Mesure du débordement arrière maximum.»


(*1)   JO L 353 du 21.12.2012, p. 31.» »

ANNEXE VII

«ANNEXE XII

LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES ET AUX VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

A.   LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES

1.

Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans l’Union européenne en application de l’article 22 ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:

Catégorie

Unités

M1

1 000

M2, M3

0

N1

0

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2.

Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l’article 23 est fixé par ledit État membre, sans qu’il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:

Catégorie

Unités

M1

75

M2, M3

250

N1

500

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3.

Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement UE no 1230/2012 est fixé par ledit État membre, sans qu’il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:

Catégorie

Unités

M2, M3

1 000

N2, N3

1 200

O3, O4

2 000

B.   LIMITES APPLICABLES AUX VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

Le nombre maximal de véhicules complets ou complétés mis en service dans chaque État membre au titre de la procédure “Fin de série” est restreint de l’une des façons suivantes, au choix de l’État membre:

1.

le nombre maximum de véhicules d’un ou plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M1 et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service dans cet État membre au cours de l’année précédente, dans le cas de toutes les autres catégories.

Si 10 % ou 30 %, respectivement, correspondent à moins de 100 véhicules, alors l’État membre peut autoriser la mise en service d’un maximum de 100 véhicules;

2.

les véhicules d’un même type sont limités à ceux pour lesquels un certificat de conformité valide a été délivré à la date ou après la date de fabrication et est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance mais a ultérieurement perdu sa validité en raison de l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire.»


DIRECTIVES

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/80


DIRECTIVE 2012/46/UE DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2012

portant modification de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (2) a introduit de nouvelles phases d’émissions III A, III B et IV dans la directive 97/68/CE, afin de renforcer la protection de l’environnement et de préserver la santé humaine. Les méthodes d’essai ont été modifiées en conséquence, d’abord par la directive 2004/26/CE puis par la directive 2010/26/UE de la Commission du 31 mars 2010 portant modification de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (3).

(2)

Les valeurs limites de la phase IV deviendront obligatoires pour l’obtention des certificats de réception par type délivrés à partir du 1er janvier 2013 pour les moteurs de catégorie Q et à partir du 1er octobre 2013 pour les moteurs de catégorie R. Sur la base de l’expérience acquise avec les moteurs Euro V et VI pour véhicules utilitaires lourds dans le cadre du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (4), certaines lacunes ont été identifiées dans les prescriptions des essais pour les moteurs de la phase IV. Afin de permettre la réception par type des moteurs de la phase IV pour les catégories Q et R, en tenant compte du progrès technique, et afin de renforcer l’harmonisation mondiale, il est nécessaire de réviser et de compléter certaines dispositions de la directive 97/68/CE. Cette révision est également nécessaire, afin de réduire la marge d’interprétation des résultats des essais et de limiter les erreurs dans l’appréciation des émissions des moteurs.

(3)

La directive 2010/26/UE a introduit des dispositions concernant la maîtrise des émissions de NOx, qui sont indispensables pour assurer le fonctionnement correct des systèmes de post-traitement sophistiqués nécessaires à l’atteinte des nouvelles limites d’émissions pour les moteurs des phases III B et IV. En particulier, pour éviter que les opérateurs ne contournent le respect des limites d’émissions, il convient de compléter les dispositions relatives à la maîtrise des émissions de NOx en introduisant un système d’avertissement de l’opérateur, basé sur les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 595/2009 pour les véhicules utilitaires lourds (Euro VI), combiné à un système d’incitation à deux phases qui réduit sensiblement les performances de l’engin et donc incite à le mettre en conformité.

(4)

Avec l’introduction de moteurs contrôlés électroniquement, il est nécessaire d’adapter la procédure d’essai afin d’assurer que les essais de moteurs reflètent mieux les conditions d’utilisation réelle en empêchant plus efficacement le contournement des prescriptions en matière d’émissions (cycle beating). Aussi, lors de la réception par type, la conformité doit être démontrée sur une plage de fonctionnement du moteur testé qui a été sélectionnée sur la base de la norme ISO 8178. Il est également nécessaire de spécifier les conditions de fonctionnement du moteur dans lesquelles ces essais sont effectués et de modifier les méthodes de calcul pour des émissions spécifiques afin qu’elles correspondent à celles prescrites pour les véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et d’aligner ces conditions avec les dispositions prises en la matière par les principaux partenaires commerciaux de l’Union.

(5)

La directive 97/68/CE prescrit que le constructeur doit spécifier les performances du moteur en matière d’émissions dans des conditions ambiantes déterminées concernant l’altitude ou la pression et la température. Afin de mieux refléter l’utilisation réelle des moteurs, il convient d’étendre les critères de température/pression et d’altitude en alignant les dispositions plus étroitement sur les prescriptions pour les moteurs Euro VI de véhicules utilitaires lourds.

(6)

Les prescriptions en matière de durabilité devraient également être révisées afin de garantir l’efficacité de la réduction des émissions une fois que le moteur est en service. En raison des changements technologiques associés aux moteurs de la phase IV et à leurs systèmes de post-traitement respectifs, les dispositions en matière de durabilité énoncées dans la directive 97/68/CE ne sont pas appropriées pour ces moteurs et des dispositions basées sur celles du règlement (CE) no 595/2009 concernant les moteurs Euro VI de véhicules utilitaires lourds doivent donc être intégrées dans la directive 97/68/CE.

(7)

Une procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les moteurs de la phase IV a été adoptée au niveau de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU). Il convient de préciser que cette procédure s’applique également à l’essai des moteurs correspondants dans l’Union.

(8)

La directive 97/68/CE dispose que les certificats de réception délivrés au titre d’une autre législation spécifique de l’Union ou de la CEE-ONU sont équivalents à ceux délivrés au titre de ladite directive. Les références aux actes juridiques considérés comme équivalents doivent être adaptées aux versions actuellement en vigueur. En ce qui concerne les moteurs Euro VI de véhicules utilitaires lourds, il est nécessaire de spécifier que l’équivalence ne peut être assurée que si certaines prescriptions d’incitation additionnelles sont respectées.

(9)

La déclaration des émissions de dioxyde de carbone (CO2) fournit d’autres indications concernant les performances d’un moteur. La déclaration des émissions de CO2 sur les cycles d’essai du moteur fait partie des dispositions du règlement (CE) no 595/2009 concernant les véhicules utilitaires lourds [Euro VI et normes d’émissions de gaz à effet de serre 40 CFR de l’agence pour la protection de l’environnement (EPA)]. Il convient donc d’introduire de telles dispositions également dans la directive 97/68/CE.

(10)

La directive 97/68/CE ne contient pas de prescriptions spécifiques pour les émissions de gaz de carter, qui sont des émissions secondaires du moteur. Afin d’éviter des problèmes d’interprétation, il est nécessaire de clarifier la façon dont les émissions de gaz de carter sont prises en compte pour déterminer si l’essai d’émissions est réussi ou non. Ces dispositions doivent être alignées sur la norme Euro VI pour véhicules utilitaires lourds et sur les dispositions US Tier 4 (EPA 40CFR part 1039).

(11)

La directive 97/68/CE spécifie que les moteurs sont classés, sur la base de leur puissance nette, en différentes catégories de puissance auxquelles correspondent des prescriptions différentes en matière de limitation des émissions. Avec les nouveaux moteurs commandés électroniquement, la puissance maximale du moteur pourrait être différente de sa puissance nominale. Afin d’assurer que les prescriptions en matière d’émissions sont respectées, la puissance du moteur à considérer doit être sa puissance maximale.

(12)

Les documents d’information énoncés dans la directive 97/68/CE doivent être actualisés pour refléter le progrès technique et les changements introduits. Les nouveaux documents doivent permettre une déclaration complète.

(13)

Il convient dès lors de modifier la directive 97/68/CE en conséquence.

(14)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(15)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité technique «Véhicules à moteur» compétent en vertu de l’article 15 de la directive 97/68/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 97/68/CE

La directive 97/68/CE est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive;

2)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive;

3)

l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive;

4)

l’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente directive;

5)

l’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe V de la présente directive;

6)

l’annexe XI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI de la présente directive;

7)

l’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2013. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent lesdites dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(2)   JO L 146 du 30.4.2004, p. 1.

(3)   JO L 86 du 1.4.2010, p. 29.

(4)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I de la directive 97/68/CE est modifiée comme suit:

1)

les points 3.2.3 et 3.2.4 suivants sont ajoutés:

«3.2.3.

le numéro entre parenthèses de la phase d’émissions, en chiffres romains, qui doit être bien visible et situé à proximité du numéro de réception par type;

3.2.4.

les lettres SV entre parenthèses, qui désignent un fabricant de moteurs à faible volume et qui doivent être bien visibles et situées à proximité du numéro de réception par type sur chaque moteur mis sur le marché au titre de la dérogation pour faible volume de production visée à l’article 10, paragraphe 4.»

2)

le point 8.3.2.2 est remplacé par le suivant:

«8.3.2.2.

Les conditions de contrôle applicables aux phases III B et IV sont les suivantes:

a)

conditions de contrôle pour les moteurs de la phase III B:

i)

à une altitude n’excédant pas 1 000 mètres (ou pression atmosphérique équivalente de 90 kPa);

ii)

à une température ambiante comprise entre 275 et 303 K (2 et 30 °C);

iii)

à des températures du liquide de refroidissement du moteur supérieures à 343 K (70 °C).

Si la stratégie auxiliaire de maîtrise des émissions est activée lorsque le moteur fonctionne dans les conditions de contrôle visées aux points i), ii) et iii), celle-ci n’est activée que de manière exceptionnelle;

b)

conditions de contrôle pour les moteurs de la phase IV:

i)

à une pression atmosphérique supérieure ou égale à 82,5 kPa;

ii)

à une température ambiante comprise dans la plage suivante:

égale ou supérieure à 266 K (– 7 °C),

inférieure ou égale à la température déterminée par l’équation suivante à la pression atmosphérique spécifiée:

Formula
, où: Tc est la température de l’air ambiant calculée, en K, et P b est la pression atmosphérique, en kPa;

iii)

à des températures du liquide de refroidissement du moteur supérieures à 343 K (70 °C).

Si la stratégie auxiliaire de maîtrise des émissions est activée alors que le moteur fonctionne dans les conditions de contrôle visées aux points i), ii) et iii), celle-ci n’est activée qu’en cas de nécessité démontrée pour les besoins identifiés au point 8.3.2.3 et approuvés par l’autorité responsable de la réception par type;

c)

fonctionnement à basse température

Par dérogation aux prescriptions du point b), une stratégie auxiliaire de maîtrise des émissions peut être utilisée sur un moteur de la phase IV équipé d’un dispositif EGR de recirculation des gaz d’échappement lorsque la température ambiante est inférieure à 275 K (2 °C) et si l’un des deux critères suivants est satisfait:

i)

la température de la tubulure d’admission est inférieure ou égale à la température définie par l’équation suivante:

Formula

, où: IMT c est la température calculée de la tubulure d’admission, K et P IM est la pression absolue de la tubulure d’admission en kPa;

ii)

la température du liquide de refroidissement du moteur est inférieure ou égale à la température définie par l’équation suivante:

Formula

, où: ECT c est la température calculée du liquide de refroidissement du moteur, K et P IM est la pression absolue de la tubulure d’admission, kPa.»

3)

au point 8.3.2.3, le point b) est remplacé par le suivant:

«b)

pour assurer la sécurité de fonctionnement;»

4)

le titre du point 8.4 est remplacé par le suivant:

«Prescriptions concernant les mesures de maîtrise des NOx pour les moteurs de la phase III B»

5)

les points 8.5, 8.6 et 8.7 suivants sont ajoutés:

«8.5.   Prescriptions concernant les mesures de maîtrise des NOx pour les moteurs de la phase IV

8.5.1.   Le constructeur fournit des informations décrivant en détail les caractéristiques de fonctionnement du système de maîtrise des NOx en utilisant les documents indiqués à l’annexe II, appendice 1, section 2, et à l’annexe II, appendice 3, section 2.

8.5.2.   La stratégie de maîtrise des émissions du moteur doit être opérationnelle dans toutes les conditions environnementales normalement rencontrées sur le territoire de l’Union, en particulier à des basses températures ambiantes. Cette prescription n’est pas limitée aux conditions dans lesquelles une stratégie de base de maîtrise des émissions doit être utilisée comme spécifié au point 8.3.2.2.

8.5.3.   Lorsqu’un réactif est utilisé, le constructeur doit démontrer que l’émission d’ammoniac au cours du cycle NRSC ou NRTC à chaud de la procédure de réception par type ne dépasse pas une valeur de 10 ppm.

8.5.4.   Si des réservoirs de réactif sont montés ou connectés sur un engin mobile non routier, un dispositif permettant de prélever un échantillon du réactif dans les réservoirs doit être prévu. Le point de prélèvement doit être aisément accessible sans nécessiter l’utilisation d’un outil ou appareil spécial.

8.5.5.   Conformément à l’article 4, paragraphe 3, la réception par type est subordonnée:

a)

à la remise à chaque opérateur d’un engin mobile non routier d’instructions écrites concernant l’entretien;

b)

à la remise aux fabricants d’équipements d’origine (FEO) de documents relatifs au montage du moteur, y compris le système de maîtrise des émissions qui fait partie du type de moteur réceptionné;

c)

à la communication aux FEO d’instructions concernant le système d’avertissement de l’opérateur, le système d’incitation et (le cas échéant) la protection du réactif contre le gel;

d)

à l’application des dispositions concernant la mise au courant de l’opérateur, les documents de montage, le système d’avertissement de l’opérateur, le système d’incitation et la protection du réactif contre le gel qui sont énoncées à l’appendice 1 de la présente annexe.

8.6.   Plage de contrôle pour la phase IV

Conformément au point 4.1.2.7 de la présente annexe, pour les moteurs de la phase IV, les émissions recueillies dans la plage de contrôle définie à l’annexe I, appendice 2, ne doivent pas dépasser de plus de 100 % les valeurs limites des émissions du tableau 4.1.2.6 de la présente annexe.

8.6.1.   Prescriptions en matière de démonstration

Le service technique sélectionne jusqu’à trois points de charge et de régime aléatoires dans la plage de contrôle afin de procéder à des essais. Le service technique détermine également un ordre de passage aléatoire des points d’essai. Les essais doivent être effectués selon les prescriptions principales du cycle NRSC, mais chaque point d’essai doit être évalué séparément. Chaque point d’essai doit satisfaire aux valeurs limites définies au point 8.6.

8.6.2.   Prescriptions en matière d’essai

L’essai doit être effectué immédiatement après les cycles d’essai en mode discret décrits à l’annexe III.

Toutefois, lorsque le constructeur, conformément au point 1.2.1 de l’annexe III, choisit d’utiliser la procédure de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, l’essai se fait comme suit:

a)

l’essai est effectué immédiatement après les cycles d’essai en mode discret comme décrit aux points a) à e) du paragraphe 7.8.1.2 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU mais avant les procédures post-essai [point f)] ou après le cycle à modes stationnaires raccordés (RMC) visé aux points a) à d) du paragraphe 7.8.2.2 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU mais avant les procédures post-essai [point e)], le cas échéant;

b)

les essais sont effectués comme prescrit aux points b) à e) du paragraphe 7.8.1.2 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, en utilisant la méthode avec filtres multiples (un filtre pour chaque point d’essai) pour chacun des trois points d’essai choisis;

c)

une valeur d’émissions spécifique est calculée (en g/kWh) pour chaque point d’essai;

d)

les valeurs d’émissions peuvent être calculées sur une base molaire, en utilisant l’appendice A.7, ou sur la base de la masse, en utilisant l’appendice A.8, mais elles doivent être compatibles avec la méthode utilisée pour l’essai en mode discret ou RMC;

e)

pour les calculs de sommation gazeuse, le Nmode est fixé à 1 et un facteur de pondération de 1 est utilisé;

f)

pour les calculs des particules, utiliser la méthode avec filtres multiples et pour les calculs de sommation, Nmode est fixé à 1 et un facteur de pondération de 1 est utilisé.

8.7.   Vérification des émissions de gaz de carter pour les moteurs de la phase IV

8.7.1.   Les émissions de gaz de carter ne doivent pas être libérées directement dans l’atmosphère ambiante, sous réserve de l’exception indiquée au point 8.7.3.

8.7.2.   Les moteurs en fonctionnement peuvent libérer des émissions de gaz de carter dans l’échappement en amont de tout dispositif de post-traitement.

8.7.3.   Les moteurs équipés de turbocompresseurs, de pompes, de souffleurs ou de compresseurs pour l’induction d’air peuvent libérer des émissions de gaz de carter dans l’atmosphère ambiante. Dans ce cas, les émissions du carter sont ajoutées aux émissions d’échappement (physiquement ou mathématiquement) lors de tous les essais d’émissions conformément au point 8.7.3.1 de la présente section.

8.7.3.1.   Émissions de gaz de carter

Les émissions de gaz de carter ne peuvent être libérées directement dans l’atmosphère ambiante, sous réserve de l’exception suivante: les moteurs équipés de turbocompresseurs, pompes, souffleurs ou compresseurs pour l’induction d’air peuvent libérer des émissions de gaz de carter dans l’atmosphère ambiante si ces émissions sont ajoutées aux émissions d’échappement (physiquement ou mathématiquement) lors de tous les essais d’émissions. Les constructeurs qui ont recours à cette exception doivent concevoir les moteurs de telle sorte que toutes les émissions de gaz de carter puissent être réacheminées vers le dispositif de prélèvement des émissions. Au sens du présent paragraphe, les émissions de gaz de carter qui sont systématiquement réacheminées vers le dispositif d’échappement en amont du système de post-traitement des émissions ne sont pas considérées comme étant rejetées directement dans l’atmosphère ambiante.

Le système de renvoi des émissions de gaz de carter dans le système d’échappement en vue de la mesure des émissions doit remplir les conditions suivantes:

a)

les tuyaux doivent avoir une paroi lisse, être électriquement conducteurs et ne pas être réactifs au contact des gaz de carter; ils doivent être aussi courts que possible;

b)

les tuyaux utilisés en laboratoire pour recueillir les émissions de gaz de carter doivent présenter le moins de coudes possible et lorsqu’un coude est inévitable, son rayon de courbure doit être aussi grand que possible;

c)

les tuyaux utilisés en laboratoire doivent répondre aux spécifications du constructeur du moteur en ce qui concerne la contre-pression du carter;

d)

les tuyaux utilisés pour recueillir les émissions de gaz de carter doivent être raccordés au dispositif d’évacuation des gaz d’échappement bruts en aval de tout système de post-traitement, en aval de tout dispositif engendrant une contre-pression, et suffisamment en amont des sondes de prélèvement pour garantir un parfait mélange avec les gaz d’échappement du moteur avant le prélèvement. Le tuyau qui achemine les émissions de gaz de carter doit pénétrer jusque dans la veine libre de gaz d’échappement afin d’éviter les effets de couche limite et faciliter le brassage. L’orifice de sortie du tuyau acheminant les émissions de gaz de carter peut être orienté dans toute direction par rapport au flux des gaz d’échappement bruts.»

6)

la section 9 suivante est ajoutée:

«9.   SÉLECTION DE LA CATÉGORIE DE PUISSANCE DU MOTEUR

9.1.

Afin d’établir la conformité des moteurs à régime variable définis par les points 1.A i) et 1.A iv) de la présente annexe avec les limites d’émissions mentionnées à la section 4 de la présente annexe, ceux-ci sont alloués à des plages de puissance sur la base de la valeur la plus élevée de la puissance nette mesurée conformément au paragraphe 2.4 de l’annexe I.

9.2.

Pour les autres types de moteur, la puissante nette nominale est utilisée.»

7)

les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés:

«Appendice 1

Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de maîtrise des NOx

1.   Introduction

La présente annexe énonce les prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de maîtrise des NOx. Elle inclut des prescriptions pour les moteurs qui ont recours à un réactif pour réduire les émissions.

1.1.   Définitions et abréviations

“Système de diagnostic de la maîtrise des NOx (NCD)” désigne un système monté sur le moteur qui a la capacité

a)

de détecter un défaut de maîtrise des NOx;

b)

d’identifier la cause probable des défauts de maîtrise des NOx au moyen d’informations stockées dans une mémoire d’ordinateur et/ou de communiquer ces informations vers l’extérieur.

“Défaut de maîtrise des NOx (NCM)” désigne une manipulation visant à fausser le système de maîtrise des NOx ou une défaillance affectant ce système, éventuellement due à une manipulation non autorisée, qui est considérée par la présente directive comme requérant l’activation d’un système d’avertissement ou d’incitation une fois détectée.

“Code de d’anomalie de diagnostic (DTC)” désigne un identifiant numérique ou alphanumérique d’un défaut de maîtrise des NOx.

“DTC confirmé et actif” désigne un DTC qui est mémorisé tant que le système NCD considère qu’il existe une anomalie.

“Analyseur” désigne un équipement de contrôle externe utilisé pour la communication du système NCD vers l’extérieur.

“Famille de moteurs NCD” désigne le groupement, effectué par un constructeur, de systèmes de gestion du moteur partageant les mêmes méthodes de surveillance et de diagnostic des NCM.

2.   Prescriptions générales

Le système de gestion du moteur doit être équipé d’un système de diagnostic de maîtrise des NOx (NCD) capable d’identifier les défauts de maîtrise des NOx (NCM) considérés par la présente annexe. Tout système de gestion du moteur couvert par la présente section est conçu, construit et monté de telle façon qu’il soit capable de satisfaire à ces prescriptions tout au long de la durée de vie utile du moteur dans des conditions d’utilisation normales. Pour la réalisation de cet objectif, il est acceptable que des moteurs ayant été utilisés au-delà de la période de vie utile spécifiée au point 3.1 de l’appendice 5 de l’annexe III de la présente directive présentent une certaine détérioration des performances et de la sensibilité du système de diagnostic de maîtrise des NOx (NCD), de sorte que les seuils spécifiés dans la présente annexe puissent être dépassés avant que les systèmes d’avertissement et/ou d’incitation soient activés.

2.1.   Informations requises

2.1.1.   Si le système de maîtrise des émissions nécessite l’emploi d’un réactif, les caractéristiques de ce réactif, notamment son type, les informations relatives à sa concentration lorsqu’il est en solution, ses températures de fonctionnement et la référence aux normes internationales indiquant sa composition et sa qualité doivent être précisées par le constructeur à l’annexe II, au point 2.2.1.13 de l’appendice 1 et au point 2.2.1.13 de l’appendice 3.

2.1.2.   Des informations écrites détaillées décrivant entièrement les caractéristiques fonctionnelles du système d’avertissement de l’opérateur du paragraphe 4 et du système d’incitation de l’opérateur du paragraphe 5 doivent être fournies à l’autorité responsable au moment de la réception par type.

2.1.3.   Le constructeur doit fournir des instructions de montage à l’usage des FEO qui assureront qu’une fois monté sur la machine, le moteur, y compris le système de maîtrise des émissions qui fait partie du type de moteur réceptionné, fonctionnera, en conjonction avec les pièces mécaniques nécessaires, d’une manière qui satisfait aux prescriptions de la présente annexe. Cette documentation doit inclure les prescriptions techniques détaillées et les particularités du système de gestion du moteur (logiciel, matériel et communication) nécessaires à un montage correct du système de gestion du moteur sur la machine.

2.2.   Conditions d’utilisation

2.2.1.   Le système de diagnostic de maîtrise des NOx doit être opérationnel aux conditions suivantes:

a)

à des températures ambiantes allant de 266 K à 308 K (– 7 °C à 35 °C);

b)

à toutes les altitudes inférieures à 1 600 m;

c)

à des températures du liquide de refroidissement du moteur supérieures à 343 K (70 °C).

La présente section ne s’applique pas dans le cas de la surveillance du niveau de réactif dans le réservoir de stockage, la surveillance étant alors effectuée dans toutes les conditions pour lesquelles la mesure est techniquement réalisable (par exemple, toutes les conditions pour lesquelles un réactif liquide n’est pas gelé).

2.3.   Protection du réactif contre le gel

2.3.1.   Il est permis d’utiliser un réservoir de réactif et un système de dosage chauffés ou non chauffés. Un système chauffé doit satisfaire aux prescriptions du point 2.3.2. Un système non chauffé doit satisfaire aux prescriptions du point 2.3.3.

2.3.1.1.   L’utilisation d’un réservoir de réactif et d’un système de dosage non chauffés doit être mentionnée dans les instructions écrites destinées au propriétaire de la machine.

2.3.2.   Réservoir de réactif et système de dosage

2.3.2.1.   S’il a gelé, le réactif doit être disponible et prêt à être utilisé dans un délai maximal de 70 minutes après le démarrage du moteur à une température ambiante de 266 K (– 7 °C).

2.3.2.2.   Critères de conception pour un système chauffé

Un système chauffé doit être conçu de telle façon qu’il satisfasse aux prescriptions de la présente section lorsqu’il est testé selon la procédure définie.

2.3.2.2.1.

Le réservoir de réactif et le système de dosage sont immergés à 255 K (– 18 °C) pendant 72 heures ou jusqu’à ce que le réactif soit devenu solide, selon ce qui intervient en premier.

2.3.2.2.2.

Après la période d’immersion visée au point 2.3.2.2.1, on fait démarrer le moteur (la machine) et on le (la) laisse tourner à une température ambiante de 266 K (– 7 °C) comme suit:

a)

10 à 20 minutes au ralenti;

b)

suivies de maximum 50 minutes à maximum 40 % de la charge nominale.

2.3.2.2.3.

À l’issue de la procédure d’essai du point 2.3.2.2.2, le système de dosage du réactif doit être entièrement opérationnel.

2.3.2.3.   L’évaluation des critères de conception peut se faire dans une cellule d’essai en chambre froide, en utilisant une machine entière ou des éléments représentatifs de ceux qui doivent être montés sur une machine, ou s’appuyer sur des essais effectués sur le terrain.

2.3.3.   Activation du système d’avertissement et d’incitation de l’opérateur pour un système non chauffé

2.3.3.1.   Le système d’avertissement de l’opérateur décrit au paragraphe 4 doit s’enclencher si aucun dosage de réactif ne se produit à une température ambiante ≤ 266 K (– 7 °C).

2.3.3.2.   Le système d’incitation “sévère” décrit au point 5.4 doit s’enclencher si aucun dosage de réactif ne se produit dans un délai maximal de 70 minutes après le démarrage du moteur à une température ambiante ≤ 266 K (– 7 °C).

2.4.   Prescriptions concernant le diagnostic

2.4.1.   Le système de diagnostic de maîtrise des NOx (NCD) doit pouvoir identifier les défauts de maîtrise des NOx (NCM) considérés dans la présente annexe au moyen de codes d’anomalie de diagnostic (DTC) stockés dans la mémoire de l’ordinateur et communiquer sur demande ces informations vers l’extérieur.

2.4.2.   Prescriptions relatives à l’enregistrement des codes d’anomalie de diagnostic (DTC)

2.4.2.1.   Le système NCD enregistre un code DTC pour chaque défaillance distincte du système de maîtrise des NOx (NCM).

2.4.2.2.   Le système NCD doit conclure à la présence d’une défaillance détectable dans les 60 minutes qui suivent la mise en marche du moteur. À ce moment-là, un code DTC “confirmé et actif” doit être mis en mémoire et le système d’avertissement être activé conformément à la section 4.

2.4.2.3.   Dans les cas où plus de 60 minutes de fonctionnement sont nécessaires pour que les dispositifs de surveillance détectent précisément et confirment un NCM (par exemple, s’ils utilisent des modèles statistiques ou se basent sur la consommation de carburant de la machine), l’autorité responsable de la réception peut autoriser une période d’observation plus longue pour autant que le constructeur en justifie la nécessité (explications techniques, résultats expérimentaux, propres expériences, etc.).

2.4.3.   Prescriptions relatives à l’effacement des codes d’anomalie de diagnostic (DTC)

a)

Les codes DTC ne sont pas effacés de la mémoire de l’ordinateur par le système NCD lui-même jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’anomalie.

b)

Tous les codes DTC du système NCD peuvent être effacés sur commande au moyen d’un analyseur ou d’un outil de maintenance particulier fourni sur demande par le constructeur du moteur ou en utilisant un code secret communiqué par le constructeur du moteur.

2.4.4.   Un système NCD ne doit pas être programmé ou autrement conçu pour se désactiver partiellement ou totalement en fonction de l’âge de la machine pendant la durée de service du moteur; le système ne doit pas non plus contenir d’algorithme ou de stratégie visant à réduire l’efficacité du système NCD avec le temps.

2.4.5.   Les codes informatiques ou paramètres de fonctionnement reprogrammables du système NCD doivent être à l’épreuve des manipulations frauduleuses.

2.4.6.   Famille de moteurs NCD

Il appartient au constructeur de déterminer la composition d’une famille de systèmes NCD. Le regroupement de systèmes de gestion du moteur dans une même famille de moteurs NCD s’appuie sur de bonnes connaissances techniques et doit être soumis à l’approbation de l’autorité responsable de la réception.

Des moteurs n’appartenant pas à la même famille de moteurs peuvent parfaitement appartenir à la même famille de systèmes NCD.

2.4.6.1.   Paramètres définissant une famille de systèmes NCD

Une famille de systèmes NCD se caractérise par un certain nombre de paramètres techniques de base communs à tous les systèmes de gestion du moteur de ladite famille.

Pour que les systèmes de gestion du moteur appartiennent à la même famille NCD, il faut que les paramètres de base suivants soient similaires:

a)

systèmes de maîtrise des émissions;

b)

méthodes de surveillance du système NCD;

c)

critères de surveillance du système NCD;

d)

paramètres de surveillance (par exemple, la fréquence).

Ces similitudes doivent être prouvées par le constructeur au moyen de démonstrations techniques ou d’autres procédures appropriées et doivent être soumises à l’approbation de l’autorité responsable de la réception.

Le constructeur peut demander l’approbation par l’autorité responsable de la réception de différences mineures dans les méthodes de surveillance/diagnostic du système NCD en raison d’une variation de la configuration du système de gestion du moteur, lorsque ces méthodes sont considérées comme similaires par le constructeur et qu’elles ne diffèrent que pour répondre à des caractéristiques spécifiques des composants examinés (par exemple: taille, débit d’échappement, etc.); ou que ces similitudes sont fondées sur une bonne appréciation technique.

3.   Prescriptions concernant l’entretien

3.1.

Le constructeur délivre ou fait délivrer à tous les propriétaires de nouveaux moteurs ou de nouvelles machines des instructions écrites concernant le système de maîtrise des émissions et son fonctionnement correct.

Ces instructions stipulent qu’en cas de fonctionnement incorrect du système de maîtrise des émissions, l’opérateur est informé d’un problème par le système d’avertissement de l’opérateur et que l’activation du système d’incitation de l’opérateur à la suite de la méconnaissance de ce premier avertissement aboutira à une neutralisation de la machine.

3.2.

Les instructions contiennent des prescriptions relatives au bon fonctionnement et à l’entretien des moteurs afin de maintenir leurs performances en matière de maîtrise des émissions, y compris, le cas échéant, l’utilisation correcte de réactifs consommables.

3.3.

Les instructions sont rédigées dans un langage clair et accessible aux non-spécialistes et utilisent les mêmes termes que ceux employés dans le manuel d’utilisation de l’engin mobile non routier ou du moteur.

3.4.

Les instructions spécifient si l’opérateur doit mettre à niveau les réactifs consommables entre les intervalles d’entretien normaux et comment il doit remplir le réservoir de réactif. Elles précisent la qualité de réactif à employer. Elles indiquent également le taux probable de consommation du réactif en fonction du type de moteur et la fréquence des appoints à faire.

3.5.

Les instructions précisent qu’il est essentiel d’utiliser un réactif répondant aux spécifications, et d’en faire l’appoint si nécessaire, pour que le moteur satisfasse aux prescriptions pour l’obtention du certificat de réception par type pour ce type de moteur.

3.6.

Les instructions expliquent le mode de fonctionnement du système d’avertissement et du système d’incitation de l’opérateur. Elles expliquent également les conséquences, en termes de performances et d’enregistrement des défaillances, du fait d’ignorer le système d’avertissement et de ne pas faire l’appoint de réactif ou de ne pas corriger le problème.

4.   Système d’avertissement de l’opérateur

4.1.

La machine comprend un système d’avertissement de l’opérateur utilisant des alarmes visuelles pour informer l’opérateur de la détection d’un niveau de réactif bas, d’une qualité de réactif incorrecte, de l’interruption du dosage ou d’une défaillance du type de celles spécifiées à la section 9, qui conduira à l’activation du système d’incitation de l’opérateur si le problème n’est pas résolu à temps. Le système d’avertissement reste actif lorsque le système d’incitation de l’opérateur décrit à la section 5 a été activé.

4.2.

L’avertissement n’est pas le même que celui utilisé pour signaler les pannes ou autres interventions de maintenance à effectuer dans le cadre de l’entretien du moteur, bien que le même système d’avertissement puisse être utilisé.

4.3.

Le système d’avertissement de l’opérateur peut consister en une ou plusieurs lampes, ou afficher des messages succincts, notamment des messages indiquant clairement:

le temps restant avant l’activation des incitations “de bas niveau” et/ou “sévère”,

l’effet de l’incitation “de bas niveau” ou “sévère”, par exemple, l’importance de la réduction de couple,

les conditions dans lesquelles la neutralisation de la machine peut être levée.

Si des messages sont affichés, le système utilisé pour afficher ces messages peut être le même que celui utilisé à d’autres fins d’entretien.

4.4.

Au choix du constructeur, le système d’avertissement peut inclure une composante audible pour alerter l’opérateur. La suppression des avertissements audibles par l’opérateur est permise.

4.5.

Le système d’avertissement de l’opérateur est activé comme spécifié aux points 2.3.3.1, 6.2, 7.2, 8.4 et 9.3 respectivement.

4.6.

Le système d’avertissement de l’opérateur est désactivé lorsque les conditions de son activation ont cessé d’exister. Il n’est pas désactivé automatiquement sans qu’il soit remédié à la cause de son activation.

4.7.

Le système d’avertissement peut être temporairement désactivé par d’autres signaux d’avertissement donnant des messages importants liés à la sécurité.

4.8.

Les procédures d’activation et de désactivation du système d’avertissement de l’opérateur sont décrites en détail à la section 11.

4.9.

Dans la demande de réception par type au titre de la présente directive, le constructeur doit démontrer le fonctionnement du système d’avertissement de l’opérateur, comme spécifié à la section 11.

5.   Système d’incitation de l’opérateur

5.1.   La machine comprend un système d’incitation de l’opérateur basé sur l’un des principes suivants:

5.1.1.

un système d’incitation à deux phases, commençant par une incitation “de bas niveau” (réduction des performances) suivie d’une incitation “sévère” (neutralisation de la machine);

5.1.2.

un système d’incitation “sévère” en une phase (neutralisation de la machine) activé dans les conditions d’un système d’avertissement “de bas niveau” comme spécifié aux points 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 et 9.4.1.

5.2.   Moyennant l’accord préalable de l’autorité responsable de la réception par type, le moteur peut être pourvu d’un moyen de désactiver l’incitation de l’opérateur en cas d’urgence déclarée par des pouvoirs publics nationaux ou régionaux, leurs services d’urgence ou leurs forces armées.

5.3.   Système d’incitation “de bas niveau”

5.3.1.

Le système d’incitation “de bas niveau” est activé après que l’une des conditions spécifiées aux points 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 et 9.4.1 s’est réalisée.

5.3.2.

Le système d’incitation “de bas niveau” réduit progressivement le couple moteur maximal disponible sur la plage de régimes du moteur de 25 pour cent au moins entre le régime du couple maximal et le point de rupture du régulateur, comme indiqué sur la figure 1. Le degré de réduction du couple est d’au moins 1 % par minute.

5.3.3.

D’autres mesures d’incitation dont il est démontré à l’autorité responsable de la réception par type qu’elles présentent un niveau de “sévérité” équivalent ou supérieur peuvent être utilisées.

Figure 1

Schéma de réduction du couple dans le système d’incitation “de bas niveau”

Image 7

5.4.   Système d’incitation “sévère”

5.4.1.

Le système d’incitation “sévère” est activé après que l’une des conditions spécifiées aux points 2.3.3.2, 6.3.2, 7.3.2, 8.4.2 et 9.4.2 s’est réalisée.

5.4.2.

Le système d’incitation “sévère” réduit l’utilité de la machine à un niveau qui est suffisamment gênant pour inciter l’opérateur à remédier à tout problème évoqué aux sections 6 à 9. Les stratégies suivantes sont acceptables:

5.4.2.1.

Le couple du moteur entre le régime du couple maximal et le point de rupture du régulateur est progressivement réduit, à partir du couple disponible correspondant à l’incitation “de bas niveau” de la figure 1, d’au moins 1 pour cent par minute jusqu’à atteindre 50 pour cent du couple maximal ou moins et le régime moteur est progressivement réduit à 60 pour cent du régime nominal ou moins dans le même temps que la réduction de couple, comme indiqué à la figure 2.

Figure 2

Schéma de réduction de couple dans le système d’incitation “sévère”

Image 8

5.4.2.2.

D’autres mesures d’incitation dont il est démontré à l’autorité responsable de la réception par type qu’elles présentent un niveau de “sévérité” équivalent ou supérieur peuvent être utilisées.

5.5.   Afin de prendre en compte les aspects sécuritaires et de permettre des diagnostics d’autorectification, l’utilisation d’une fonction de contournement de l’incitation libérant la pleine puissance du moteur est permise pour autant:

qu’elle ne soit pas active pendant plus de 30 minutes, et

qu’elle soit limitée à trois activations par période au cours de laquelle le système d’incitation de l’opérateur est actif.

5.6.   Le système d’incitation de l’opérateur est désactivé lorsque les conditions de son activation ont cessé d’exister. Il n’est pas désactivé automatiquement sans qu’il soit remédié à la cause de son activation.

5.7.   Les procédures d’activation et de désactivation du système d’incitation de l’opérateur sont détaillées à la section 11.

5.8.   Dans la demande de réception par type au titre de la présente directive, le constructeur doit démontrer le fonctionnement du système d’incitation de l’opérateur, comme spécifié à la section 11.

6.   Disponibilité du réactif

6.1.   Indicateur de niveau de réactif

La machine doit inclure un indicateur qui informe clairement l’opérateur du niveau de réactif dans le réservoir de réactif. Le niveau de performances minimal acceptable pour l’indicateur de réactif est qu’il doit indiquer constamment le niveau de réactif tant que le système d’avertissement de l’opérateur visé à la section 4 est activé. L’indicateur de réactif peut se présenter sous la forme d’un affichage analogique ou numérique et peut indiquer le niveau en proportion de la capacité totale du réservoir, la quantité de réactif restante ou une estimation du nombre d’heures de fonctionnement restantes.

6.2.   Activation du système d’avertissement de l’opérateur

6.2.1.

Le système d’avertissement de l’opérateur spécifié à la section 4 est activé lorsque le niveau de réactif descend en dessous de 10 % de la capacité du réservoir de réactif ou d’un pourcentage plus élevé au choix du constructeur.

6.2.2.

L’avertissement fourni doit être suffisamment clair, en conjonction avec l’indicateur de réactif, pour que l’opérateur comprenne que le niveau de réactif est bas. Lorsque le système d’avertissement inclut un système d’affichage de messages, l’avertissement visuel affiche un message indiquant un bas niveau de réactif (par exemple, “niveau urée bas”, “niveau AdBlue bas” ou “réactif bas”).

6.2.3.

Le système d’avertissement de l’opérateur ne doit pas initialement être activé de façon permanente (par exemple, un message ne doit pas être affiché continuellement), mais le signal doit monter en intensité jusqu’à devenir permanent à mesure que le réactif s’épuise et se rapproche du point où le système d’incitation de l’opérateur entre en action (par exemple, fréquence à laquelle une lampe clignote). Le processus aboutit à une notification à l’opérateur à un niveau qui reste au choix du constructeur mais qui est suffisamment plus marquée au point où s’enclenche le système d’incitation de l’opérateur du point 6.3 qu’à celui où le signal s’est affiché pour la première fois.

6.2.4.

L’avertissement continu ne doit pas pouvoir être aisément invalidé ou ignoré. Lorsque le système d’avertissement inclut un système d’affichage de messages, un message explicite est affiché (par exemple: “remplir urée”, “remplir AdBlue” ou “remplir réactif”). Le système d’avertissement continu peut être temporairement interrompu par d’autres signaux donnant des messages importants liés à la sécurité.

6.2.5.

Il n’est pas possible d’éteindre le système d’avertissement de l’opérateur jusqu’à ce que l’appoint de réactif ait été fait à un niveau ne requérant pas son activation.

6.3.   Activation du système d’incitation de l’opérateur

6.3.1.

Le système d’incitation “de bas niveau” décrit au point 5.3 s’enclenche si le niveau de réactif dans le réservoir passe en dessous de 2,5 % de la capacité totale de celui-ci ou d’un pourcentage plus élevé au choix du constructeur.

6.3.2.

Le système d’incitation “sévère” décrit au point 5.4 s’enclenche si le réservoir de réactif est vide (c’est-à-dire lorsque le système de dosage ne peut plus puiser de réactif dans le réservoir) ou à un niveau situé en dessous de 2,5 % de sa pleine capacité, à la discrétion du constructeur.

6.3.3.

Sauf dans la mesure permise par le point 5.5, il ne doit pas être possible d’éteindre le système d’incitation “de bas niveau” ou le système d’incitation “sévère” jusqu’à ce que l’appoint de réactif ait été fait à un niveau ne requérant pas leur activation respective.

7.   Contrôle de la qualité du réactif

7.1.   Le moteur ou la machine doit inclure un moyen de déterminer la présence d’un réactif incorrect sur la machine.

7.1.1.

Le constructeur spécifie une concentration minimale acceptable de réactif CDmin, pour laquelle les émissions de NOx au pot d’échappement n’excèdent pas un seuil de 0,9 g/kWh.

7.1.1.1.

La valeur correcte de CDmin est démontrée lors de la réception par type par la procédure définie à la section 12 et enregistrée dans le dossier de documentation étendu comme spécifié à la section 8 de l’annexe I.

7.1.2.

Toute concentration de réactif inférieure à CDmin doit être détectée et considérée, pour les besoins du point 7.1, comme réactif incorrect.

7.1.3.

Un compteur spécifique (“le compteur de qualité du réactif”) est attribué à la qualité du réactif. Le compteur de qualité du réactif totalise le nombre d’heures de fonctionnement du moteur avec un réactif incorrect.

7.1.3.1.

À titre facultatif, le constructeur peut grouper sur un même compteur le défaut de qualité du réactif avec un ou plusieurs des défauts énumérés aux sections 8 et 9.

7.1.4.

Les critères et les mécanismes d’activation et de désactivation du compteur de qualité du réactif sont décrits en détail à la section 11.

7.2.   Activation du système d’avertissement de l’opérateur

Lorsque le système de surveillance confirme que la qualité du réactif est incorrecte, le système d’avertissement de l’opérateur décrit à la section 4 s’enclenche. Lorsque le système d’avertissement comprend un système d’affichage de messages, celui-ci affiche un message indiquant la raison de l’avertissement (par exemple “urée incorrecte détectée”, “AdBlue incorrect détecté” ou “réactif incorrect détecté”).

7.3.   Activation du système d’incitation de l’opérateur

7.3.1.

Le système d’incitation “de bas niveau” décrit au point 5.3 s’enclenche si la qualité du réactif n’est pas rectifiée dans les 10 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement de l’opérateur décrite au point 7.2.

7.3.2.

Le système d’incitation “sévère” décrit au point 5.4 s’enclenche si la qualité du réactif n’est pas rectifiée dans les 20 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement de l’opérateur décrite au point 7.2.

7.3.3.

Le nombre d’heures avant l’enclenchement des systèmes d’incitation est réduit en cas d’occurrence répétée de la défaillance, selon le mécanisme décrit à la section 11.

8.   Activité de dosage du réactif

8.1.   Le moteur doit inclure un moyen de déterminer l’interruption du dosage.

8.2.   Compteur d’activité de dosage du réactif

8.2.1.

Un compteur spécifique est attribué à l’activité de dosage (le “compteur d’activité de dosage”). Le compteur doit comptabiliser le nombre d’heures de fonctionnement du moteur effectuées avec une interruption de l’activité de dosage du réactif. Cela n’est pas nécessaire lorsque l’interruption est demandée par l’ECU (module électronique de gestion du moteur) parce que les conditions de fonctionnement de la machine sont telles que ses performances en matière de maîtrise des émissions ne requièrent pas de dosage du réactif.

8.2.1.1.

À titre facultatif, le constructeur peut grouper sur un même compteur le défaut de dosage du réactif avec un ou plusieurs des défauts énumérés aux sections 7 et 9.

8.2.2.

Les critères et les mécanismes d’activation et de désactivation du compteur de dosage du réactif sont décrits en détail à la section 11.

8.3.   Activation du système d’avertissement de l’opérateur

Le système d’avertissement de l’opérateur décrit à la section 4 s’enclenche dans le cas d’une interruption du dosage qui incrémente le compteur d’activité de dosage comme indiqué au point 8.2.1. Lorsque le système d’avertissement inclut un système d’affichage de messages, celui-ci affiche un message indiquant la raison de l’avertissement (par exemple “défaillance dosage urée”, “défaillance dosage AdBlue” ou “défaillance dosage réactif”).

8.4.   Activation du système d’incitation de l’opérateur

8.4.1.

Le système d’incitation “de bas niveau” décrit au point 5.3 s’enclenche si une interruption du dosage du réactif n’est pas rectifiée dans les 10 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement de l’opérateur décrite au point 8.3.

8.4.2.

Le système d’incitation “sévère” décrit au point 5.4 s’enclenche si une interruption du dosage du réactif n’est pas rectifiée dans les 20 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement de l’opérateur décrite au point 8.3.

8.4.3.

Le nombre d’heures avant l’enclenchement des systèmes d’incitation est réduit en cas d’occurrence répétée de la défaillance, selon le mécanisme décrit à la section 11.

9.   Surveillance de défauts susceptibles d’être dus à des manipulations frauduleuses

9.1.   En plus du niveau de réactif dans le réservoir de réactif, de la qualité du réactif et de l’interruption du dosage, l’occurrence des anomalies suivantes doit faire l’objet d’une surveillance parce qu’elles peuvent être dues à des manipulations frauduleuses:

i)

soupape EGR entravée;

ii)

défauts du système NCD de diagnostic de maîtrise des NOx, comme décrit au point 9.2.1.

9.2.   Prescriptions en matière de surveillance

9.2.1.   Le système NCD de diagnostic de maîtrise des émissions de NOx doit faire l’objet d’une surveillance visant à détecter les pannes électriques et le retrait ou la désactivation d’un capteur, qui l’empêcheraient de diagnostiquer les autres défauts mentionnés aux sections 6 à 8 (surveillance des composants).

Au nombre des capteurs qui affectent la capacité de diagnostic figurent ceux mesurant directement la concentration de NOx, les capteurs de qualité de l’urée, les capteurs de conditions ambiantes et les capteurs utilisés pour contrôler l’activité de dosage du réactif, le niveau du réactif ou la consommation de réactif.

9.2.2.   Compteur de soupape EGR

9.2.2.1.

Un compteur spécifique est attribué à une soupape EGR entravée. Le compteur de soupape EGR comptabilise le nombre d’heures de fonctionnement du moteur alors que le DTC associé à une soupape EGR entravée est confirmé actif.

9.2.2.1.1.

À titre facultatif, le constructeur peut grouper sur un même compteur le défaut de soupape EGR entravée avec un ou plusieurs des défauts énumérés aux sections 7 et 8 et au point 9.2.3.

9.2.2.2.

Les critères et les mécanismes d’activation et de désactivation du compteur de soupape EGR sont décrits en détail à la section 11.

9.2.3.   Compteur(s) du système NCD

9.2.3.1.

Un compteur spécifique est attribué à chacun des défauts de surveillance considérés au point 9.1 ii). Les compteurs du système NCD comptabilisent le nombre d’heures de fonctionnement du moteur alors que le DTC associé à un défaut du système NCD est confirmé actif. Le regroupement de plusieurs défauts sur un même compteur est permis.

9.2.3.1.1.

À titre facultatif, le constructeur peut grouper sur un même compteur le défaut du système NCD avec un ou plusieurs des défauts énumérés aux sections 7 et 8 et au point 9.2.2.

9.2.3.2.

Les critères et les mécanismes d’activation et de désactivation du ou des compteur(s) du système NCD sont décrits en détail à la section 11.

9.3.   Activation du système d’avertissement de l’opérateur

Le système d’avertissement de l’opérateur décrit au paragraphe 4 s’enclenche au cas où l’un des défauts spécifiés au paragraphe 9.1 survient et indique qu’une réparation urgente est requise. Lorsque le système d’avertissement comprend un système d’affichage de messages, celui-ci affiche un message indiquant la raison de l’avertissement (par exemple, “soupape dosage réactif déconnectée” ou “défaillance critique émissions”).

9.4.   Activation du système d’incitation de l’opérateur

9.4.1.   Le système d’incitation “de bas niveau” décrit au point 5.3 s’enclenche si un défaut spécifié au point 9.1 n’est pas rectifié dans les 36 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement de l’opérateur décrite au point 9.3.

9.4.2.   Le système d’incitation “sévère” décrit au paragraphe 5.4 s’enclenche si un défaut spécifié au paragraphe 9.1 n’est pas rectifié dans les 100 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement de l’opérateur décrite au point 9.3.

9.4.3.   Le nombre d’heures avant l’enclenchement des systèmes d’incitation est réduit en cas d’occurrence répétée de la défaillance, selon le mécanisme décrit à la section 11.

9.5.   Au lieu d’appliquer les prescriptions du point 9.2, le constructeur peut utiliser un capteur de NOx situé dans les gaz d’échappement. Dans ce cas,

la valeur NOx ne doit pas dépasser un seuil de 0,9 g/kWh,

l’utilisation d’un défaut unique “NOx élevé – cause inconnue” est permise,

le point 9.4.1 s’entend “dans les 10 heures de fonctionnement”,

le point 9.4.2 s’entend “dans les 20 heures de fonctionnement”.

10.   Prescriptions en matière de démonstration

10.1.   Généralités

La conformité aux prescriptions de la présente annexe est démontrée lors de la réception par type en réalisant, comme illustré dans le tableau 1 et spécifié dans le présent appendice, les démonstrations suivantes:

a)

une démonstration de l’activation du système d’avertissement;

b)

une démonstration de l’activation du système d’incitation “de bas niveau”, le cas échéant;

c)

une démonstration de l’activation du système d’incitation “sévère”.

Tableau 1

Illustration du contenu du processus de démonstration selon les dispositions des points 10.3 et 10.4 du présent appendice

Mécanisme

Éléments de démonstration

Activation du système d’avertissement spécifié au point 10.3 du présent appendice

2 essais d’activation (y compris manque de réactif)

Éléments de démonstration supplémentaires, au besoin

Activation du système d’incitation “de bas niveau” spécifié au point 10.4 du présent appendice

2 essais d’activation (y compris manque de réactif)

Éléments de démonstration supplémentaires, au besoin

1 essai de réduction de couple

Activation du système d’incitation “sévère” spécifié au point 10.4.6 du présent appendice

2 essais d’activation (y compris manque de réactif)

Éléments de démonstration supplémentaires, au besoin

10.2.   Familles de moteurs et familles de moteurs NCD

La conformité d’une famille de moteurs ou d’une famille de moteurs NCD aux prescriptions de la présente section 10 peut être démontrée en testant un des membres de la famille considérée, pour autant que le constructeur démontre à l’autorité responsable de la réception que les systèmes de surveillance nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la présente annexe sont similaires au sein de la famille.

10.2.1.   La démonstration que les systèmes de surveillance pour les autres membres de la famille NCD sont similaires peut être faite en présentant aux autorités responsables de la réception des éléments tels que des algorithmes, des analyses fonctionnelles, etc.

10.2.2.   Le moteur testé est sélectionné par le constructeur en accord avec l’autorité responsable de la réception. Il peut être ou ne pas être le moteur parent de la famille considérée.

10.2.3.   Dans le cas où des moteurs d’une famille de moteurs appartiennent à une famille de moteurs NCD qui a déjà fait l’objet d’une réception par type conformément au point 10.2.1 (figure 3), la conformité de cette famille de moteurs est considérée comme étant démontrée, sans autres essais, pour autant que le constructeur démontre à l’autorité que les systèmes de surveillance nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la présente annexe sont similaires au sein des familles de moteurs et de moteurs NCD considérées.

Figure 3

Conformité précédemment démontrée d’une famille de moteurs NCD

Image 9

10.3.   Démonstration de l’activation du système d’avertissement

10.3.1.   La conformité de l’activation du système d’avertissement est démontrée en effectuant deux essais: un manque de réactif et une catégorie de défauts examinée aux sections 7 à 9 de la présente annexe.

10.3.2.   Sélection des défauts à tester

10.3.2.1.   Afin de démontrer l’activation du système d’avertissement dans le cas d’une mauvaise qualité de réactif, on sélectionne un réactif dans lequel l’ingrédient actif est au moins aussi dilué que dans celui préconisé par le constructeur, selon les prescriptions de la section 7 de la présente annexe.

10.3.2.2.   Pour démontrer l’activation du système d’avertissement dans le cas de défauts pouvant être attribués à des manipulations non conformes et définis à la section 9 de la présente annexe, la sélection s’effectue conformément aux prescriptions suivantes:

10.3.2.2.1.

le constructeur fournit à l’autorité responsable de la réception une liste de ces défauts potentiels;

10.3.2.2.2.

le défaut à examiner lors de l’essai est sélectionné par l’autorité responsable de la réception à partir de la liste visée au point 10.3.2.2.1.

10.3.3.   Démonstration

10.3.3.1.   Pour les besoins de cette démonstration, un essai distinct est effectué pour chacun des défauts considérés au point 10.3.1.

10.3.3.2.   Au cours d’un essai, aucun défaut autre que celui examiné par l’essai ne doit être présent.

10.3.3.3.   Avant le début d’un essai, tous les codes DTC doivent avoir été effacés.

10.3.3.4.   À la demande du constructeur, et avec l’accord de l’autorité responsable de la réception, les défauts faisant l’objet de l’essai peuvent être simulés.

10.3.3.5.   Détection des défauts autres que le manque de réactif

Pour les défauts autres que le manque de réactif, une fois que le défaut est créé ou simulé, la détection de ce défaut doit s’effectuer comme suit:

10.3.3.5.1.

le système NCD doit répondre à l’introduction d’un défaut sélectionné comme approprié par l’autorité responsable de la réception conformément aux dispositions du présent appendice. Ceci est considéré comme démontré si l’activation intervient lors de deux cycles d’essai NCD consécutifs conformément au point 10.3.3.7 du présent appendice.

Lorsqu’il a été spécifié dans la description de la surveillance et accepté par l’autorité responsable de la réception qu’un dispositif de surveillance spécifique a besoin de plus de deux cycles d’essai NCD pour effectuer sa surveillance, le nombre de cycles d’essai NCD peut être porté à 3.

Chaque cycle d’essai NCD individuel dans l’essai de démonstration peut être séparé par une coupure du moteur. Le délai jusqu’au prochain démarrage prend en considération toute surveillance qui pourrait intervenir après la coupure du moteur et toute condition nécessaire qui doit exister pour que la surveillance entre en action au prochain démarrage;

10.3.3.5.2.

l’enclenchement du système d’avertissement est considéré comme démontré si, à la fin de chaque essai de démonstration effectué conformément au point 10.3.2.1, le système d’avertissement s’est enclenché correctement et le DTC du défaut sélectionné a acquis le statut “confirmé et actif”.

10.3.3.6.   Détection en cas de manque de réactif

Pour démontrer l’enclenchement du système d’avertissement en cas de manque de réactif, le système de gestion du moteur est soumis à un ou plusieurs cycles d’essai NCD à la discrétion du constructeur.

10.3.3.6.1.

La démonstration commence avec un niveau de réactif dans le réservoir à convenir entre le constructeur et l’autorité responsable de la réception mais représentant au moins 10 pour cent de la capacité du réservoir.

10.3.3.6.2.

Le système d’avertissement est censé avoir fonctionné de manière correcte si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

a)

le système d’avertissement a été activé avec une disponibilité de réactif supérieure ou égale à 10 pour cent de la capacité du réservoir de réactif;

b)

le système d’avertissement “continu” a été activé avec une disponibilité de réactif supérieure ou égale à la valeur déclarée par le constructeur conformément aux dispositions de la section 6 de la présente annexe.

10.3.3.7.   Cycle d’essai NCD

10.3.3.7.1.

Le cycle d’essai considéré dans la présente section 10 pour démontrer le fonctionnement correct du système NCD est le cycle NRTC à chaud.

10.3.3.7.2.

À la demande du constructeur et avec l’accord de l’autorité responsable de la réception, un autre cycle d’essai NCD peut être utilisé (par exemple, le cycle NRSC) pour un dispositif de surveillance spécifique. La demande est accompagnée d’éléments (considérations techniques, résultats de simulations ou d’essais, etc.) démontrant:

a)

les résultats du cycle d’essai demandé dans un dispositif de surveillance qui sera utilisé dans des conditions de conduite réelle; et

b)

que le cycle d’essai NCD applicable spécifié au point 10.3.3.7.1 est moins approprié pour la surveillance considérée.

10.3.4.   L’enclenchement du système d’avertissement est considéré comme démontré si, à la fin de chaque essai de démonstration effectué conformément au point 10.3.3, le système d’avertissement s’est enclenché correctement.

10.4.   Démonstration de l’activation du système d’incitation

10.4.1.   La démonstration de l’activation du système d’incitation se fait au moyen d’essais effectués sur un banc d’essai moteur.

10.4.1.1.   Tous les composants ou sous-systèmes qui ne sont pas physiquement montés sur le système de gestion du moteur tels que, notamment, les sondes de température ambiante, les sondes de niveau et les systèmes d’information et d’avertissement de l’opérateur, mais qui sont nécessaires pour effectuer les démonstrations doivent être connectés au système de gestion du moteur à cette fin, ou simulés, à la satisfaction de l’autorité responsable de la réception.

10.4.1.2.   Au choix du constructeur, et pour autant que l’autorité responsable de la réception y consente, les essais de démonstration peuvent être effectués sur un engin complet, soit en montant l’engin sur un banc d’essai approprié, soit en le faisant fonctionner sur une piste d’essai dans des conditions contrôlées.

10.4.2.   La séquence d’essais doit démontrer l’enclenchement du système d’incitation en cas de manque de réactif et en cas d’apparition de l’un des défauts définis aux sections 7, 8 ou 9 de la présente annexe.

10.4.3.   Pour les besoins de cette démonstration,

a)

l’autorité responsable de la réception sélectionne, en plus du manque de réactif, l’un des défauts définis aux sections 7, 8 ou 9 de la présente annexe qui a été précédemment utilisé dans la démonstration de l’activation du système d’avertissement;

b)

avec l’accord de l’autorité responsable de la réception, le constructeur peut accélérer l’essai en simulant l’atteinte d’un certain nombre d’heures de fonctionnement;

c)

la réalisation de la réduction de couple requise pour l’incitation “de bas niveau” peut être démontrée en même temps que le processus de réception des performances générales du moteur effectué conformément à la présente directive. La mesure séparée du couple durant la démonstration du système d’incitation n’est pas requise dans ce cas;

d)

l’incitation “sévère” doit être démontrée conformément aux prescriptions du point 10.4.6 du présent appendice.

10.4.4.   Le constructeur démontre en outre le fonctionnement du système d’incitation dans les conditions de défaut définies aux sections 7, 8 ou 9 de la présente annexe qui n’ont pas été choisies pour être utilisées dans les essais de démonstration décrits aux points 10.4.1 à 10.4.3.

Ces démonstrations supplémentaires peuvent être faites par la présentation à l’autorité responsable de la réception d’un cas technique en utilisant des éléments de preuve tels que des algorithmes, des analyses fonctionnelles et les résultats d’essais antérieurs.

10.4.4.1.   En particulier, ces démonstrations supplémentaires démontrent, à la satisfaction de l’autorité responsable de la réception, l’inclusion du mécanisme de réduction du couple correct dans le module ECU du moteur.

10.4.5.   Essai de démonstration du système d’incitation “de bas niveau”

10.4.5.1.   Cette démonstration commence lorsque le système d’avertissement ou, le cas échéant, le système d’avertissement “continu” a été activé à la suite de la détection d’un défaut sélectionné par l’autorité responsable de la réception.

10.4.5.2.   Lorsque le système est contrôlé pour vérifier sa réaction en cas de manque de réactif dans le réservoir, on laisse fonctionner le système de gestion du moteur jusqu’à ce que la disponibilité du réactif ait atteint une valeur de 2,5 pour cent de la capacité totale du réservoir ou la valeur, déclarée par le constructeur conformément au point 6.3.1 de la présente annexe, à laquelle le système d’incitation “de bas niveau” est censé s’enclencher.

10.4.5.2.1.

Avec l’accord de l’autorité responsable de la réception, le constructeur peut simuler un fonctionnement continu en extrayant du réactif du réservoir, alors que le moteur tourne ou qu’il est arrêté.

10.4.5.3.   Lorsque le système est contrôlé pour vérifier sa réaction dans le cas d’un défaut autre qu’un manque de réactif dans le réservoir, on laisse fonctionner le système de gestion du moteur pendant le nombre pertinent d’heures de fonctionnement indiqué dans le tableau 3 du présent appendice ou, au choix du constructeur, jusqu’à ce que le compteur correspondant ait atteint la valeur à laquelle le système d’incitation “de bas niveau” est activé.

10.4.5.4.   La démonstration du système d’incitation “de bas niveau” est considérée comme réalisée si, à la fin de chaque essai de démonstration effectué conformément aux points 10.4.5.2 et 10.4.5.3, le constructeur a démontré à l’autorité responsable de la réception que le module ECU du moteur a activé le mécanisme de réduction du couple.

10.4.6.   Essai de démonstration du système d’incitation “sévère”

10.4.6.1.   Cette démonstration a pour point de départ une situation où le système d’incitation “de bas niveau” a été précédemment activé et peut être faite à la suite des essais effectués pour démontrer le bon fonctionnement du système d’incitation “de bas niveau”.

10.4.6.2.   Lorsque le système est contrôlé pour vérifier sa réaction dans le cas d’un défaut autre qu’un manque de réactif dans le réservoir, on laisse fonctionner le système de gestion du moteur jusqu’à ce que le réservoir de réactif soit vide ou ait atteint le niveau inférieur à 2,5 pour cent de la capacité totale du réservoir auquel le constructeur a déclaré que le système d’incitation “sévère” devait s’enclencher.

10.4.6.2.1.

Avec l’accord de l’autorité responsable chargée de la réception, le constructeur peut simuler un fonctionnement continu en extrayant du réactif du réservoir, alors que le moteur tourne ou qu’il est arrêté.

10.4.6.3.   Lorsque le moteur est contrôlé pour vérifier sa réaction dans le cas d’un défaut qui n’est pas un manque de réactif dans le réservoir, on laisse fonctionner le système de gestion du moteur pendant le nombre approprié d’heures de fonctionnement indiqué dans le tableau 3 du présent appendice ou, au choix du constructeur, jusqu’à ce que le compteur concerné ait atteint la valeur à laquelle le système d’incitation “sévère” est activé.

10.4.6.4.   La démonstration du système d’incitation “sévère” est considérée comme réalisée si, à la fin de chaque essai de démonstration effectué conformément aux points 10.4.6.2 et 10.4.6.3, le constructeur a démontré à l’autorité responsable de la réception que le mécanisme d’incitation “sévère” considéré dans la présente annexe a été activé.

10.4.7.   Pour autant que l’autorité responsable de la réception y consente, le constructeur peut choisir de faire la démonstration des mécanismes d’incitation sur un engin complet conformément aux prescriptions du point 5.4, soit en montant l’engin sur un banc d’essai approprié, soit en le faisant fonctionner sur une piste d’essai dans des conditions contrôlées.

10.4.7.1.   On fait fonctionner l’engin jusqu’à ce que le compteur associé au défaut sélectionné ait atteint le nombre approprié d’heures de fonctionnement indiqué dans le tableau 3 du présent appendice ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le réservoir de réactif soit vide ou ait atteint le niveau inférieur à 2,5 pour cent de la capacité totale du réservoir auquel le constructeur a choisi d’activer le système d’incitation “sévère”.

11.   Description des mécanismes d’activation et de désactivation des systèmes d’avertissement et d’incitation de l’opérateur

11.1.   Afin de compléter les prescriptions spécifiées dans la présente annexe concernant les mécanismes d’activation et de désactivation des systèmes d’avertissement et d’incitation, la présente section 11 spécifie les prescriptions techniques pour les mécanismes d’activation et de désactivation.

11.2.   Mécanismes d’activation et de désactivation du système d’avertissement

11.2.1.   Le système d’avertissement du conducteur s’enclenche lorsque le code DTC (Diagnostic Trouble Code) associé à une situation NCM justifiant son activation a le statut défini dans le tableau 2 du présent appendice.

Tableau 2

Activation du système d’avertissement de l’opérateur

Type de défaut

Statut DTC pour l’activation du système d’avertissement

Réactif de mauvaise qualité

confirmé et actif

Interruption du dosage

confirmé et actif

Soupape EGR entravée

confirmé et actif

Défaillance du système de surveillance

confirmé et actif

Seuil NOx, si applicable

confirmé et actif

11.2.2.   Le système d’avertissement de l’opérateur se désactive lorsque le système de diagnostic conclut que le défaut correspondant à cet avertissement n’est plus présent ou lorsque l’information, y compris les codes DTC associés aux défauts justifiant son activation, est effacée au moyen d’un analyseur.

11.2.2.1.   Prescriptions concernant l’effacement des “informations relatives à la maîtrise des NOx

11.2.2.1.1.   Effacement/réinitialisation des “informations relatives à la maîtrise des NOx” au moyen d’un analyseur

À la demande de l’analyseur, les données ci-après sont effacées de la mémoire de l’ordinateur ou réinitialisées à la valeur spécifiée dans le présent appendice (voir tableau 3).

Tableau 3

Effacement/réinitialisation des “informations relatives à la maîtrise des NOx” au moyen d’un analyseur

Informations relatives à la maîtrise des NOx

Effaçables

Réinitialisables

Tous les codes DTC

X

 

La valeur du compteur totalisant le nombre le plus élevé d’heures de fonctionnement du moteur

 

X

Le nombre d’heures de fonctionnement du moteur indiqué par le ou les compteurs NCD

 

X

11.2.2.1.2.   Les informations relatives à la maîtrise des NOx ne s’effacent pas lorsque la batterie de l’engin est déconnectée.

11.2.2.1.3.   L’effacement des “informations relatives à la maîtrise des NOx ” n’est possible que lorsque le moteur est à l’arrêt (engine-off).

11.2.2.1.4.   Lorsque des “informations relatives à la maîtrise des NOx ”, y compris des codes DTC, sont effacées, les indications de tout compteur associé à ces défauts qui sont spécifiées dans la présente annexe ne doivent pas être effacées mais réinitialisées à la valeur spécifiée dans la section appropriée de la présente annexe.

11.3.   Mécanisme d’activation et de désactivation du système d’incitation de l’opérateur

11.3.1.   Le système d’incitation de l’opérateur s’enclenche lorsque le système d’avertissement est actif et que le compteur correspondant au type de situation NCM justifiant leur activation a atteint la valeur spécifiée dans le tableau 4 du présent appendice.

11.3.2.   Le système d’incitation de l’opérateur se désactive lorsque le système ne détecte plus un défaut justifiant son activation ou si les informations, y compris les codes DTC, relatives aux situations NCM justifiant son activation ont été effacées par un analyseur ou un outil de maintenance.

11.3.3.   Les systèmes d’avertissement et d’incitation de l’opérateur sont immédiatement activés ou désactivés, selon le cas, conformément aux dispositions de la section 6 de la présente annexe après évaluation de la quantité de réactif dans le réservoir de réactif. Dans ce cas, les mécanismes d’activation ou de désactivation ne dépendent pas du statut d’un éventuel code DTC associé.

11.4.   Mécanisme de comptage

11.4.1.   Généralités

11.4.1.1.   Pour satisfaire aux prescriptions de la présente annexe, le système doit contenir au moins 4 compteurs pour enregistrer le nombre d’heures durant lesquelles on a fait fonctionner le moteur alors que le système avait détecté l’une des situations suivantes:

a)

une qualité de réactif incorrecte;

b)

une interruption de l’activité de dosage du réactif;

c)

une soupape EGR entravée;

d)

une défaillance du système NCD conformément au point 9.1 ii) de la présente annexe.

11.4.1.1.1.   Le constructeur a la faculté de grouper les défauts indiqués au point 11.4.1.1 sur un ou plusieurs compteurs.

11.4.1.2.   Chacun de ces compteurs doit compter jusqu’à la valeur maximale prévue dans un compteur à deux octets avec une résolution d’une heure et mémoriser cette valeur à moins que les conditions permettant la réinitialisation du compteur ne soient remplies.

11.4.1.3.   Un constructeur peut utiliser un ou plusieurs compteurs pour le système NCD. Un compteur unique peut additionner le nombre d’heures de deux ou plusieurs défauts différents pertinents pour ce type de compteur, sans qu’aucun d’entre eux n’ait atteint le temps indiqué par le compteur unique.

11.4.1.3.1.   Lorsque le constructeur décide d’utiliser plusieurs compteurs pour le système NCD, le système doit être capable d’assigner un compteur spécifique du système de surveillance à chaque défaut pertinent, conformément à la présente annexe, pour ce type de compteur.

11.4.2.   Principe du mécanisme de comptage

11.4.2.1.   Chacun des compteurs fonctionne de la manière suivante:

11.4.2.1.1.

à partir de zéro, le compteur commence à comptabiliser les heures de fonctionnement dès qu’un défaut pertinent pour ce compteur est détecté et que le code d’anomalie DTC correspondant a le statut défini dans le tableau 2;

11.4.2.1.2.

en cas de défauts répétés, le constructeur a le choix entre les deux procédures suivantes:

i)

si un événement de surveillance unique survient et que le défaut qui a initialement activé le compteur n’est plus détecté ou que le défaut a été effacé par un analyseur ou un outil de maintenance, le compteur est figé et conserve sa valeur actuelle. Si la comptabilisation s’arrête lorsque le système d’incitation “sévère” est actif, le compteur reste figé à la valeur définie dans le tableau 4 du présent appendice ou à une valeur supérieure ou égale à la valeur du compteur déclenchant l’incitation “sévère” moins 30 minutes;

ii)

le compteur est maintenu figé à la valeur définie dans le tableau 4 du présent appendice ou à une valeur supérieure ou égale à la valeur du compteur déclenchant l’incitation “sévère” moins 30 minutes.

11.4.2.1.3.

Dans le cas d’un compteur unique du système de surveillance, ce compteur continue de compter si une situation NCM pertinente pour ce compteur a été détectée et son code d’anomalie DTC correspondant a le statut “confirmé et actif”. Il doit se figer et conserver l’une des valeurs spécifiées au point 11.4.2.1.2 si aucune situation NCM qui justifierait l’activation du compteur n’est détectée ou si tous les défauts pertinents pour ce compteur ont été effacés au moyen d’un analyseur ou d’un outil de maintenance.

Tableau 4

Compteurs et incitation

 

Statut DTC pour la première activation du compteur

Valeur du compteur pour l’incitation “de bas niveau”

Valeur du compteur pour l’incitation “sévère”

Valeur figée conservée par le compteur

Compteur de qualité du réactif

confirmé et actif

≤ 10 heures

≤ 20 heures

≥ 90 % de la valeur du compteur déclenchant l’incitation “sévère”

Compteur de dosage

confirmé et actif

≤ 10 heures

≤ 20 heures

≥ 90 % de la valeur du compteur déclenchant l’incitation “sévère”

Compteur de soupape EGR

confirmé et actif

≤ 36 heures

≤ 100 heures

≥ 95 % de la valeur du compteur déclenchant l’incitation “sévère”

Compteur du système de surveillance

confirmé et actif

≤ 36 heures

≤ 100 heures

≥ 95 % de la valeur du compteur déclenchant l’incitation “sévère”

Seuil NOx, si applicable

confirmé et actif

≤ 10 heures

≤ 20 heures

≥ 90 % de la valeur du compteur déclenchant l’incitation “sévère”

11.4.2.1.4.

Une fois figé, le compteur est réinitialisé lorsque les dispositifs de surveillance pertinents pour ce compteur ont effectué au moins une fois jusqu’au bout leur cycle de surveillance sans avoir détecté de défaut et qu’aucun défaut pertinent pour ce compteur n’a été détecté au cours d’une période de 40 heures de fonctionnement du moteur depuis que la valeur du compteur a été mise en mémoire pour la dernière fois (voir figure 4).

11.4.2.1.5.

Le compteur continue de compter depuis le point auquel sa valeur a été mise en mémoire si un défaut pertinent pour ce compteur est détecté durant une période où le compteur est figé (voir figure 4).

11.5.   Illustration des mécanismes d’activation et de désactivation et du fonctionnement des compteurs

11.5.1.   Ce point illustre les mécanismes d’activation et de désactivation et le fonctionnement des compteurs pour quelques cas typiques. Les chiffres et descriptions figurant aux points 11.5.2, 11.5.3 et 11.5.4 sont fournis uniquement à titre d’illustration dans la présente annexe et ne doivent pas être considérés comme exemples des prescriptions de la présente directive ou des positions définitives concernant les processus impliqués. Les heures des compteurs des figures 6 et 7 se réfèrent aux valeurs d’incitation “sévère” maximales dans le tableau 4. Par exemple, par souci de simplification, le fait que le système d’avertissement sera également actif si le système d’incitation est actif n’a pas été mentionné dans les illustrations données.

Figure 4

Réactivation et remise à zéro d’un compteur après une période au cours de laquelle sa valeur a été figée

Image 10

11.5.2.   La figure 5 illustre le fonctionnement des mécanismes d’activation et de désactivation lors du contrôle de la disponibilité du réactif dans cinq cas:

cas d’utilisation 1: l’opérateur continue d’utiliser l’engin malgré l’avertissement jusqu’à ce que l’engin soit mis hors d’état de fonctionner,

cas de remplissage 1 (remplissage “adéquat”): l’opérateur remplit le réservoir de réactif de façon à atteindre un niveau supérieur au seuil de 10 %. Les systèmes d’avertissement et d’incitation sont désactivés,

cas de remplissage 2 et 3 (remplissage “inadéquat”): le système d’avertissement est activé. Le niveau d’avertissement dépend de la quantité de réactif disponible;

cas de remplissage 4 (remplissage “très inadéquat”): l’incitation “de bas niveau” est activée immédiatement.

Figure 5

Disponibilité du réactif

Image 11

11.5.3.   La figure 6 illustre trois cas de mauvaise qualité du réactif:

cas d’utilisation 1: l’opérateur continue d’utiliser l’engin malgré l’avertissement jusqu’à ce que l’engin soit mis hors d’état de fonctionner,

cas de réparation 1 (réparation “mauvaise” ou “malhonnête”): après que l’engin a été mis hors d’état de fonctionner, l’opérateur rectifie la qualité du réactif mais, peu de temps après, remplace à nouveau le réactif par un autre de mauvaise qualité. Le système d’incitation est immédiatement réactivé et l’engin est mis hors d’état de fonctionner après 2 heures de fonctionnement du moteur,

cas de réparation 2 (“bonne” réparation): après que l’engin a été mis hors d’état de fonctionner, l’opérateur rectifie la qualité du réactif. Cependant, quelque temps plus tard, il ajoute à nouveau du réactif de mauvaise qualité. Les processus d’avertissement, d’incitation et de comptage sont remis à zéro.

Figure 6

Remplissage avec un réactif de mauvaise qualité

Image 12

11.5.4.   La figure 7 illustre trois cas de défaut du système de dosage de l’urée. Cette figure illustre également le processus qui s’applique en cas de défaut du système de surveillance décrit à la section 9 de la présente annexe.

Cas d’utilisation 1: l’opérateur continue d’utiliser l’engin malgré l’avertissement jusqu’à ce que l’engin soit mis hors d’état de fonctionner.

Cas de réparation 1 (“bonne” réparation): après que l’engin a été mis hors d’état de fonctionner, l’opérateur répare le système de dosage. Cependant, quelque temps plus tard, le système de dosage tombe à nouveau en panne. Les processus d’avertissement, d’incitation et de comptage sont remis à zéro.

Cas de réparation 2 (“mauvaise” réparation): alors que l’incitation “de bas niveau” (réduction de couple) est active, l’opérateur répare le système de dosage. Peu après, cependant, le système de dosage tombe à nouveau en panne. Le système d’incitation “de bas niveau” est immédiatement réactivé et le compteur recommence à compter à partir de la valeur enregistrée au moment de la réparation.

Figure 7

Défaillance du système de dosage du réactif

Image 13

12.   Démonstration de la concentration minimale acceptable de réactif CDmin

12.1.

Le constructeur démontre la valeur correcte de CDmin au moment de la réception par type en réalisant la partie à chaud du cycle NRTC avec une concentration de réactif CDmin.

12.2.

L’essai fait suite au(x) cycle(s) NCD approprié(s) définis par le constructeur, permettant à un système de maîtrise des NOx en circuit fermé d’effectuer l’adaptation à la qualité du réactif avec la concentration CDmin.

12.3.

Les émissions de polluants résultant de cet essai doivent être inférieures au seuil pour les NOx spécifié au point 7.1.1 de la présente annexe.

«Appendice 2

Prescriptions relatives à la plage de contrôle pour les moteurs de la phase IV

1.   Plage de contrôle du moteur

La plage de contrôle (voir figure 1) est définie comme suit:

plage de régime: régime A à haut régime

où:

régime A = bas régime + 15 % (régime haut – bas régime);

haut régime et bas régime, comme définis à l’annexe III ou, si le constructeur, sur la base de l’option indiquée au point 1.2.1 de l’annexe III, choisit d’utiliser la procédure de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, la définition des points 2.1.33 et 2.1.37 du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU est utilisée.

Si le régime moteur A mesuré est à ± 3 % du régime moteur déclaré par le constructeur, les régimes moteur déclarés sont utilisés. Si la marge de tolérance est dépassée pour l’un des régimes d’essai, les régimes moteur mesurés sont utilisés.

2.   Les conditions de fonctionnement suivantes sont exclues de l’essai:

a)

les points situés en dessous de 30 % du couple maximal;

b)

les points situés en dessous de 30 % de la puissance maximale.

Le constructeur peut demander que le service technique exclue des points de fonctionnement de la plage de contrôle définie aux sections 1 et 2 du présent appendice lors de la certification/réception par type. Sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente en matière de réception, le service technique peut accepter cette exclusion si le constructeur peut démontrer que le moteur n’est jamais capable de fonctionner à de tels points quelle que soit la configuration dans laquelle la machine est utilisée.

Figure 1

Plage de contrôle

Image 14
»

ANNEXE II

L’annexe II de la directive 97/68/CE est modifiée comme suit:

1)

l’appendice 1 est modifié comme suit:

a)

le titre de la section 3 est remplacé par le titre suivant:

«ALIMENTATION EN CARBURANT POUR LES MOTEURS DIESEL»

b)

la section 4 est remplacée par le texte suivant:

«4.   ALIMENTATION EN CARBURANT POUR LES MOTEURS À ESSENCE (*)

4.1.   Carburateur: …

4.1.1.   Marque(s): …

4.1.2.   Type(s): …

4.2.   Injection indirecte: monopoint ou multipoint:…

4.2.1.   Marque(s): …

4.2.2.   Type(s): …

4.3.   Injection directe: …

4.3.1.   Marque(s): …

4.3.2.   Type(s): …

4.4.   Débit de carburant (g/h) et rapport air/carburant au régime nominal en position pleins gaz: »

c)

les sections 5, 6 et 7 suivantes sont ajoutées:

«5.   CARACTÉRISTIQUES DE DISTRIBUTION

5.1.   Levées maximales des soupapes et angles d’ouverture et de fermeture rapportés au point mort haut, ou caractéristiques équivalentes:…

5.2.   Référence et/ou gamme de réglage (*1)

5.3.   Système de distribution variable (si applicable, et côté admission et/ou échappement)

5.3.1.   Type: continu ou on/off (*1)

5.3.2.   Angle de déphasage de came:…

6.   CONFIGURATION DES LUMIÈRES

6.1.   Position, taille et nombre:

7.   SYSTÈME D’ALLUMAGE

7.1.   Bobine

7.1.1.   Marque(s): …

7.1.2.   Type(s): …

7.1.3.   Nombre: …

7.2.   Bougie(s) d’allumage: …

7.2.1.   Marque(s): …

7.2.2.   Type(s): …

7.3.   Magnéto: …

7.3.1.   Marque(s): …

7.3.2.   Type(s): …

7.4.   Calage d’allumage: …

7.4.1.   Avance statique par rapport au point mort haut (degrés de rotation du vilebrequin): …

7.4.2.   Courbe d’avance à l’allumage, si applicable: …

(*1)  Biffer ce qui ne convient pas."

(*1)  Biffer ce qui ne convient pas."

2)

l’appendice 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1.8 est remplacé par le texte suivant:

1.8.   Système de post-traitement des gaz d’échappement (*2):…

(*2)  Si non applicable, indiquer “n.a.” »;"

b)

au point 2.2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

«Moteur parent (*3)

Moteurs au sein de la famille (*4)

Type du moteur

 

 

 

 

 

Nombre de cylindres

 

 

 

 

 

Régime nominal (tr/min)

 

 

 

 

 

Alimentation en carburant par temps moteur (mm3) pour les moteurs diesel, débit de carburant (g/h) pour les moteurs à essence, à la puissance nette nominale

 

 

 

 

 

Puissance nette nominale (kW)

 

 

 

 

 

Régime de puissance maximale (tr/min)

 

 

 

 

 

Puissance nette maximale (kW)

 

 

 

 

 

Régime de couple maximal (tr/min)

 

 

 

 

 

Alimentation en carburant par temps moteur (mm3) pour les moteurs diesel, débit de carburant (g/h) pour les moteurs à essence, à la puissance nette nominale

 

 

 

 

 

Couple maximal (Nm)

 

 

 

 

 

Régime inférieur de ralenti (tr/min)

 

 

 

 

 

Cylindrée unitaire (en pourcentage de celle du moteur parent)

100

 

 

 

 


(*1)  Biffer ce qui ne convient pas.

(*2)  Si non applicable, indiquer “n.a.” »;»


(*3)  Voir l’appendice 1 pour les détails.

(*4)  Voir l’appendice 3 pour les détails.»


ANNEXE III

L’annexe III de la directive 97/68/CE est modifiée comme suit:

1)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.   Sélection de la procédure d’essai

L’essai s’effectue avec le moteur monté sur un banc d’essai et relié à un dynamomètre.

1.2.1.   Procédure d’essai pour les phases I, II, III A, III B et IV

L’essai s’effectue conformément à la procédure décrite dans la présente annexe ou, au choix du constructeur, selon la procédure d’essai spécifiée à l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

Les prescriptions suivantes s’appliquent également:

i)

prescriptions en matière de durabilité, telles que définies à l’appendice 5 de la présente annexe;

ii)

dispositions relatives à la plage de contrôle, telles que définies au point 8.6 de l’annexe I (uniquement moteurs de la phase IV);

iii)

prescriptions en matière de déclaration des émissions de CO2, telles que définies à l’appendice 6 de la présente annexe pour les moteurs testés selon la procédure décrite dans la présente annexe. Dans le cas des moteurs testés selon la procédure de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, l’appendice 7 de la présente annexe s’applique;

iv)

le carburant de référence indiqué à l’annexe V de la présente directive doit être utilisé pour les moteurs testés selon les prescriptions de la présente annexe. Le carburant de référence indiqué à l’annexe V de la présente directive doit être utilisé dans le cas des moteurs testés selon les prescriptions de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

1.2.1.1.

Au cas où le constructeur choisit, conformément à l’annexe I, point 8.6.2, d’utiliser la procédure d’essai spécifiée à l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU pour tester les moteurs des phases I, II, III A ou III B, les cycles d’essai spécifiés au point 3.7.1 doivent être utilisés.»

2)

l’appendice 5 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 5

Prescriptions en matière de durabilité

1.   VÉRIFICATION DE LA DURABILITÉ DES MOTEURS À ALLUMAGE PAR COMPRESSION DES PHASES III A ET III B

Le présent appendice s’applique uniquement aux moteurs à allumage par compression des phases III A et III B.

1.1.   Les constructeurs déterminent une valeur FD (facteur de détérioration) pour chaque polluant réglementé pour toutes les familles de moteurs des phases III A et III B. Ces valeurs FD sont utilisées pour les essais de réception par type et les essais au niveau des chaînes de production.

1.1.1.   Les essais visant à établir les valeurs FD sont menés comme suit:

1.1.1.1.

le constructeur procède à des essais de durabilité pour accumuler des heures de fonctionnement des moteurs selon un programme d’essais qui, sur la base d’une bonne appréciation technique, est élaboré de manière à être représentatif de la détérioration des caractéristiques d’émissions lors du fonctionnement du moteur dans les conditions normales d’utilisation. La période d’essai de durabilité devrait normalement représenter au moins l’équivalent d’un quart de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions (EDP).

Les heures de fonctionnement peuvent être accumulées en faisant fonctionner les moteurs sur un banc dynamométrique ou dans des conditions réelles de fonctionnement. Des essais de durabilité accélérés peuvent être effectués en exécutant le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement avec un facteur de charge plus élevé que dans les conditions normales d’utilisation. Le facteur d’accélération, c’est-à-dire le nombre d’heures d’essai de durabilité du moteur par rapport au nombre équivalent d’heures EDP, est déterminé par le constructeur sur la base d’une bonne appréciation technique.

Au cours de la période d’essai de durabilité, aucun élément important sur le plan des émissions ne peut être révisé ou remplacé en dehors de ce qui est prévu par le programme normal d’entretien recommandé par le constructeur.

Sur la base d’une bonne appréciation technique, le constructeur choisit le moteur, les sous-systèmes ou les composants à utiliser pour déterminer les valeurs FD des émissions d’une famille de moteurs ou de familles de moteurs dotées de techniques comparables en matière de maîtrise des émissions. Le moteur soumis à l’essai doit représenter les caractéristiques de détérioration des émissions des familles de moteurs auxquelles seront appliquées les valeurs FD aux fins de la réception par type. Les moteurs qui diffèrent au niveau de l’alésage et de la course, de la configuration, de la gestion de l’air et de l’alimentation peuvent être considérés comme équivalents en ce qui concerne les caractéristiques de détérioration des émissions si cette équivalence est étayée par des éléments techniques suffisants.

Les valeurs FD d’autres constructeurs peuvent être utilisées si l’on peut considérer raisonnablement qu’il existe une équivalence technologique en matière de détérioration des émissions et si l’on peut démontrer que les essais ont été effectués selon les prescriptions spécifiées. Les essais d’émissions sont effectués conformément aux procédures décrites dans la présente directive, après le rodage initial du moteur, mais avant tout essai d’accumulation d’heures de fonctionnement et à l’issue de la période d’essai de durabilité. Des essais d’émissions peuvent aussi être effectués à intervalles pendant la période d’accumulation d’heures de fonctionnement et les données obtenues peuvent être utilisées pour déterminer la tendance à la détérioration des émissions.

1.1.1.2.

Il n’est pas nécessaire que l’autorité responsable de la réception assiste aux essais d’accumulation d’heures de fonctionnement ou aux essais d’émissions effectués pour déterminer la détérioration des caractéristiques d’émissions.

1.1.1.3.

Détermination des valeurs FD sur la base des essais de durabilité

Un facteur FD additif est défini comme étant la valeur obtenue en soustrayant la valeur d’émissions déterminée au début de la période EDP de la valeur d’émissions déterminée à la fin de la période EDP.

Un facteur FD multiplicateur est défini comme étant le niveau d’émissions déterminé à la fin de la période EDP divisé par la valeur d’émissions enregistrée au début de la période EDP.

Des valeurs FD distinctes sont établies pour chacun des polluants couverts par la législation. La valeur d’un facteur FD additif pour la norme NOx + HC est déterminée sur la base de la somme des polluants, nonobstant le fait qu’une valeur de détérioration négative pour un polluant peut ne pas compenser la détérioration pour l’autre polluant. Dans le cas d’un facteur FD multiplicateur pour les NOx + HC, des valeurs FD séparées sont déterminées pour les HC et les NOx; ces valeurs sont appliquées séparément lors du calcul des niveaux d’émissions détériorés à partir du résultat d’un essai d’émissions, avant de combiner les valeurs de détérioration des émissions de NOx et de HC afin de déterminer si la norme est respectée.

Dans les cas où les essais ne sont pas effectués pendant toute la période EDP, les valeurs d’émissions à la fin de la période EDP sont déterminées par extrapolation à la période EDP entière de la tendance à la détérioration des émissions établie pendant la période d’essai.

Lorsque les résultats des essais d’émissions ont été enregistrés périodiquement au cours de la période d’essai de durabilité, des techniques de traitement statistique standard basées sur les règles de l’art sont appliquées pour déterminer les niveaux d’émissions à la fin de la période EDP; une analyse de la signification statistique peut être effectuée lors de la détermination des valeurs d’émissions finales.

Si le résultat du calcul est une valeur inférieure à 1,00 pour un facteur FD multiplicateur ou inférieur à 0,00 pour un facteur FD additif, la valeur FD est respectivement de 1,0 ou 0,00.

1.1.1.4.

Avec l’accord de l’autorité responsable de la réception, un constructeur peut utiliser des valeurs FD établies à partir des résultats d’essais de durabilité effectués pour obtenir des valeurs FD pour la réception de moteurs à combustion interne destinés aux poids lourds routiers. Cette possibilité est ouverte s’il existe une équivalence technologique entre le moteur routier soumis à l’essai et la famille de moteurs non routiers auxquels sont appliquées les valeurs FD en vue de leur réception. Les valeurs FD dérivées des résultats d’essais de durabilité des caractéristiques d’émissions de moteurs routiers doivent être calculées sur la base des valeurs EDP définies au point 3.

1.1.1.5.

Dans le cas où une famille de moteurs utilise une technologie bien établie, les essais peuvent être remplacés par une analyse reposant sur les règles de l’art pour déterminer un facteur de détérioration pour cette famille de moteurs, moyennant l’accord de l’autorité responsable de la réception.

1.2.   Informations relatives aux valeurs FD dans les demandes de réception

1.2.1.   Les facteurs FD additifs sont spécifiés pour chaque polluant dans la demande de réception d’une famille de moteurs à allumage par compression non dotés d’un dispositif de post-traitement.

1.2.2.   Les facteurs FD multiplicateurs sont spécifiés pour chaque polluant dans la demande de certification d’une famille de moteurs à allumage par compression dotés d’un dispositif de post-traitement.

1.2.3.   À la demande de l’autorité responsable de la réception par type, le constructeur transmet à celle-ci les informations étayant les valeurs FD établies. Ces informations comprennent généralement les résultats des essais d’émissions, le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, les procédures d’entretien, ainsi que, le cas échéant, des informations à l’appui des appréciations techniques relatives à l’équivalence technologique.

2.   VÉRIFICATION DE LA DURABILITÉ DES MOTEURS À ALLUMAGE PAR COMPRESSION DE LA PHASE IV

2.1.   Généralités

2.1.1.   La présente section s’applique aux moteurs à allumage par compression de la phase IV. À la demande du constructeur, elle peut également s’appliquer aux moteurs à allumage par compression des phases III A et III B en lieu et place des prescriptions de la section 1 du présent appendice.

2.1.2.   La présente section 2 décrit les procédures de sélection des moteurs à tester dans le cadre d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement afin de déterminer les facteurs de détérioration aux fins de la réception par type d’un moteur de phase IV et des évaluations de la conformité de la production. Les facteurs de détérioration s’appliquent, conformément au point 2.4.7, aux émissions mesurées conformément à l’annexe III de la présente directive.

2.1.3.   Il n’est pas nécessaire que l’autorité responsable de la réception assiste aux essais d’accumulation d’heures de fonctionnement ou aux essais d’émissions effectués pour déterminer la détérioration des caractéristiques d’émissions.

2.1.4.   La présente section 2 décrit également les entretiens liés ou non aux émissions qui doivent être effectués sur les moteurs utilisés dans le cadre d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement. Ces entretiens doivent être conformes à ceux effectués sur les moteurs en service et communiqués aux propriétaires de nouveaux moteurs.

2.1.5.   À la demande du constructeur, l’autorité responsable de la réception par type peut autoriser l’utilisation de facteurs de détérioration qui ont été établis en utilisant des procédures alternatives à celles spécifiées aux points 2.4.1 à 2.4.5. Dans ce cas, le constructeur doit démontrer, à la satisfaction de l’autorité responsable de la réception, que les procédures alternatives qui ont été utilisées ne sont pas moins rigoureuses que celles exposées aux points 2.4.1 à 2.4.5.

2.2.   Définitions

Applicables à la section 2 de l’appendice 5.

2.2.1.    “Cycle de vieillissement” désigne le fonctionnement de la machine ou du moteur (régime, charge, puissance) qui doit s’effectuer durant la période d’accumulation d’heures de service.

2.2.2.    “Composant critique en rapport avec les émissions” désigne les composants qui sont destinés principalement à la maîtrise des émissions, c’est-à-dire tout système de post-traitement des gaz d’échappement, l’unité de commande électronique du moteur (ECU) et ses commandes et capteurs associés et le système EGR, y compris tous les filtres, refroidisseurs, soupapes de contrôle et tuyaux s’y rapportant.

2.2.3.    “Entretien critique en rapport avec les émissions” désigne l’entretien à effectuer sur des composants critiques en rapport avec les émissions.

2.2.4.    “Entretien en rapport avec les émissions” désigne l’entretien qui affecte sensiblement les émissions ou qui est susceptible d’affecter la détérioration des émissions du véhicule ou du moteur pendant son fonctionnement normal en service.

2.2.5.    “Famille de moteurs/systèmes de post-traitement”, un groupement, effectué par le constructeur, de moteurs qui répondent à la définition d’une famille de moteurs mais qui sont regroupés en une famille de familles de moteurs utilisant un système similaire de post-traitement des gaz d’échappement.

2.2.6.    “Entretien sans rapport avec les émissions” désigne l’entretien qui n’affecte pas sensiblement les émissions et qui n’a pas d’effet durable sur la détérioration des émissions de la machine ou du moteur lors de son utilisation normale en service une fois que l’entretien est effectué.

2.2.7.    “Programme d’accumulation d’heures de services” désigne le cycle de vieillissement et la période d’accumulation d’heures de service pour déterminer les facteurs de détérioration propres à la famille de moteurs/systèmes de post-traitement.

2.3.   Sélection des moteurs aux fins de l’établissement des facteurs de détérioration des émissions au cours de la période de durabilité

2.3.1.   Afin de procéder à des essais d’émissions destinés à déterminer les facteurs de détérioration des émissions au cours de la période de durabilité, il convient de choisir des moteurs parmi la famille de moteurs définie à la section 6 de l’annexe I de la présente directive.

2.3.2.   Des moteurs de différentes familles de moteurs peuvent être aussi combinés en familles fondées sur le type de système de post-traitement des gaz d’échappement utilisé. Afin de placer dans la même famille de moteurs/systèmes de post-traitement des moteurs dont le nombre et la configuration des cylindres diffèrent mais qui ont les mêmes spécifications techniques et la même installation en ce qui concerne les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement, le constructeur doit fournir à l’autorité responsable de la réception des données qui démontrent que les performances de ces systèmes de moteurs en matière de réduction des émissions sont similaires.

2.3.3.   Un moteur représentant la famille de moteurs/systèmes de post-traitement, telle que déterminée conformément au point 2.3.2, doit être sélectionné par le constructeur de moteurs pour être testé sur l’ensemble du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement défini au point 2.4.2 et doit être désigné à l’autorité responsable de la réception par type avant le commencement des essais.

2.3.3.1.   Si l’autorité responsable de la réception par type décide que la mise à l’essai d’un autre moteur est le meilleur moyen de déterminer le niveau d’émissions le plus élevé de la famille de systèmes de post-traitement, le moteur soumis à l’essai est choisi conjointement par l’autorité responsable de la réception par type et le constructeur du moteur.

2.4.   Établissement des facteurs de détérioration des émissions au cours de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions

2.4.1.   Généralités

Les facteurs de détérioration applicables à une famille de moteurs/systèmes de post-traitement sont déterminés à partir des moteurs sélectionnés sur la base d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement qui inclut l’essai périodique des émissions gazeuses et particulaires au cours des essais NRSC et NRTC.

2.4.2.   Programme d’accumulation d’heures de fonctionnement

Les programmes d’accumulation d’heures de fonctionnement peuvent être effectués, au choix du constructeur, en soumettant un engin équipé du moteur sélectionné à un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement “en service” ou en soumettant le moteur sélectionné à un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement sur banc de puissance.

2.4.2.1.   Programmes d’accumulation d’heures de fonctionnement en service et sur banc de puissance

2.4.2.1.1.

Le constructeur détermine la configuration et la durée de l’accumulation d’heures de fonctionnement et du cycle de vieillissement des moteurs conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

2.4.2.1.2.

Le constructeur détermine les points de l’essai auxquels les émissions gazeuses et particulaires seront mesurées au cours des cycles NRSC et NRTC à chaud. Le nombre minimal de points d’essai est de trois, un au début, un approximativement au milieu et un à la fin du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

2.4.2.1.3.

Les valeurs d’émissions au point de départ et au point final de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions, calculées conformément au point 2.4.5.2, doivent être à l’intérieur des valeurs limites applicables à la famille de moteurs, mais les résultats d’émissions individuels des points d’essai peuvent dépasser ces valeurs limites.

2.4.2.1.4.

À la demande du constructeur et avec l’accord de l’autorité responsable de la réception par type, un seul cycle d’essai (essai NRSC ou essai NRTC à chaud) doit être exécuté à chaque point d’essai, l’autre cycle d’essai étant exécuté seulement au début et à la fin du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

2.4.2.1.5.

Dans le cas des moteurs à régime constant, des moteurs d’une puissance inférieure à 19 kW, des moteurs d’une puissance supérieure à 560 kW, des moteurs destinés aux bateaux navigant sur les voies d’eau intérieures et des moteurs destinés à la propulsion des autorails et des locomotives, seul le cycle NRSC est appliqué à chaque point d’essai.

2.4.2.1.6.

Les programmes d’accumulation d’heures de fonctionnement peuvent être différents pour des familles de moteurs/systèmes de post-traitement différentes.

2.4.2.1.7.

Les programmes d’accumulation d’heures de fonctionnement peuvent être plus courts que la période de durabilité des caractéristiques d’émissions mais ne peuvent pas être plus courts que l’équivalent d’un quart de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions spécifiée à la section 3 du présent appendice.

2.4.2.1.8.

Le vieillissement accéléré est permis en ajustant le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement sur la base de la consommation de carburant. L’ajustement doit s’appuyer sur le ratio entre la consommation habituelle de carburant en service et la consommation de carburant sur le cycle de vieillissement, mais la consommation de carburant sur le cycle de vieillissement ne doit pas excéder la consommation habituelle en service de plus de 30 %.

2.4.2.1.9.

À la demande du constructeur et avec l’accord de l’autorité responsable de la réception par type, des méthodes alternatives de vieillissement accéléré peuvent être autorisées.

2.4.2.1.10.

Le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement est entièrement décrit dans la demande de réception par type et communiqué à l’autorité responsable de la réception par type avant le début de tout essai.

2.4.2.2.   Si l’autorité responsable de la réception par type décide que des mesures supplémentaires doivent être effectuées entre les points choisis par le constructeur, elle en informe celui-ci. Le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement révisé doit être préparé par le constructeur et accepté par l’autorité responsable de la réception par type.

2.4.3.   Essais du moteur

2.4.3.1.   Stabilisation du système du moteur

2.4.3.1.1.

Pour chaque famille de moteurs/systèmes de post-traitement, le constructeur doit déterminer le nombre d’heures de marche du moteur à partir duquel le fonctionnement du système de post-traitement s’est stabilisé. À la demande de l’autorité responsable de la réception, le constructeur communique les données et l’analyse utilisées pour déterminer ce paramètre. Le constructeur peut opter pour une solution alternative consistant à faire tourner le moteur entre 60 et 125 heures ou le temps équivalent sur le cycle de vieillissement pour stabiliser le moteur/système de post-traitement.

2.4.3.1.2.

La fin de la période de stabilisation déterminée au point 2.4.3.1.1 est considérée comme le point de départ du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

2.4.3.2.   Essais d’accumulation d’heures de fonctionnement

2.4.3.2.1.

Après stabilisation, on fait tourner le moteur selon le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement choisi par le constructeur, tel que décrit au point 2.3.2. À intervalles réguliers pendant le déroulement du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement déterminé par le constructeur et, le cas échéant, lorsque l’autorité responsable de la réception par type le stipule conformément au point 2.4.2.2, le moteur est soumis à des essais d’émissions gazeuses et particulaires sur les cycles NRSC et NRTC à chaud.

Le constructeur peut choisir de mesurer les émissions de polluants avant tout système de post-traitement des gaz d’échappement séparément des émissions de polluants après tout système de post-traitement des gaz d’échappement.

Conformément au point 2.4.2.1.4, s’il a été convenu qu’un seul cycle d’essai (NRSC ou NRTC à chaud) doit être exécuté à chaque point d’essai, l’autre cycle d’essai (NRSC ou NRTC à chaud) doit être exécuté au début et à la fin du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

Conformément au point 2.4.2.1.5, dans le cas des moteurs à régime constant, des moteurs d’une puissance inférieure à 19 kW, des moteurs d’une puissance supérieure à 560 kW, des moteurs destinés aux bateaux navigant sur les voies d’eau intérieures et des moteurs destinés à la propulsion des autorails et des locomotives, seul le cycle NRSC est appliqué à chaque point d’essai.

2.4.3.2.2.

Au cours du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, les opérations d’entretien sont effectuées sur le moteur conformément au point 2.5.

2.4.3.2.3.

Durant le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, des entretiens non programmés peuvent être effectués sur le moteur ou la machine, par exemple si le système de diagnostic normal du constructeur a détecté un problème qui aurait indiqué à l’opérateur qu’une panne s’est produite.

2.4.4.   Rapports

2.4.4.1.   Les résultats de l’ensemble des essais d’émissions (NRSC et NRTC à chaud) effectués au cours du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement doivent être communiqués à l’autorité responsable de la réception par type. Si l’un des essais d’émissions est déclaré nul, le constructeur doit fournir une explication de la raison pour laquelle l’essai a été déclaré nul. Dans ce cas, une autre série d’essais d’émissions est effectuée au cours des 100 heures suivantes d’accumulation d’heures de fonctionnement.

2.4.4.2.   Le constructeur doit conserver les enregistrements de toutes les informations concernant l’ensemble des essais d’émissions et des opérations d’entretien effectués sur le moteur durant le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement. Ces informations doivent être soumises à l’autorité responsable de la réception en même temps que les résultats des essais d’émissions menés au cours du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

2.4.5.   Détermination des facteurs de détérioration

2.4.5.1.   Pour chaque polluant mesuré lors des essais NRSC et NRTC à chaud à chaque point d’essai pendant le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, une analyse de régression linéaire donnant “le meilleur ajustement” est effectuée sur la base de l’ensemble des résultats des essais. Pour chaque polluant, les résultats de chaque essai doivent comporter une décimale de plus que le nombre de décimales de la valeur limite du polluant applicable à la famille de moteurs.

Conformément au point 2.4.2.1.4 ou au point 2.4.2.1.5, si un cycle d’essai seulement (NRSC ou NRTC à chaud) a été effectué à chaque point d’essai, l’analyse de régression se fait uniquement sur la base des résultats du cycle d’essai effectué à chaque point d’essai.

À la demande du constructeur et sous réserve de l’accord préalable de l’autorité responsable de la réception par type, une régression non linéaire est permise.

2.4.5.2.   Les valeurs d’émissions pour chaque polluant au démarrage du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement et à l’expiration de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions qui est applicable au moteur essayé sont calculées à partir de l’équation de régression. Si le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement est plus court que la période de durabilité des caractéristiques d’émissions, les valeurs d’émissions à l’expiration de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions sont déterminées par extrapolation de l’équation de régression comme déterminé au point 2.4.5.1.

Dans le cas où les valeurs d’émissions sont utilisées pour des familles de moteurs appartenant à la même famille de moteurs/systèmes de post-traitement mais ayant des périodes différentes de durabilité des caractéristiques d’émissions, les valeurs d’émissions à l’expiration de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions sont recalculées pour chaque période de durabilité des caractéristiques d’émissions par extrapolation ou interpolation de l’équation de régression comme déterminé au point 2.4.5.1.

2.4.5.3.   Le facteur de détérioration (FD) pour chaque polluant est défini comme le ratio des valeurs d’émissions appliquées à l’expiration de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions et au démarrage du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement (facteur de détérioration multiplicateur).

À la demande du constructeur et sous réserve de l’accord préalable de l’autorité responsable de la réception par type, un facteur FD additif pour chaque polluant peut être appliqué. Le facteur FD est considéré comme la différence entre les valeurs d’émissions calculées à l’expiration de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions et au démarrage du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

Un exemple pour la détermination des facteurs FD en utilisant la régression linéaire est présenté à la figure 1 pour les émissions de NOx.

Le mélange de facteurs FD multiplicateurs et additifs au sein d’un même ensemble de polluants n’est pas admis.

Si le calcul a pour résultat une valeur de moins de 1,00 pour un facteur FD multiplicateur ou de moins de 0,00 pour un facteur FD additif, alors le facteur de détérioration est de 1,0 ou 0,00, respectivement.

Conformément au point 2.4.2.1.4, s’il a été convenu qu’un seul cycle d’essai (NRSC ou NRTC à chaud) serait exécuté à chaque point d’essai et que l’autre cycle d’essai (NRSC ou NRTC à chaud) ne serait exécuté qu’au début et à la fin du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, le facteur de détérioration calculé pour le cycle d’essai qui a été exécuté à chaque point d’essai est également applicable pour l’autre cycle d’essai.

Figure 1

Exemple de détermination du facteur FD

Image 15

2.4.6.   Facteurs de détérioration assignés

2.4.6.1.   Au lieu d’avoir recours à un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement pour déterminer les facteurs FD, les constructeurs de moteurs peuvent choisir d’appliquer les facteurs FD multiplicateurs assignés suivants:

Cycle d’essai

CO

HC

NOx

PM

NRTC

1,3

1,3

1,15

1,05

NRSC

1,3

1,3

1,15

1,05

Il n’est pas donné de facteurs FD additifs assignés. Il n’est pas permis de transformer les facteurs FD multiplicateurs assignés en facteurs FD additifs.

Lorsque des facteurs FD assignés sont utilisés, le constructeur présente à l’autorité responsable de la réception par type des éléments probants sur la base desquels il est raisonnablement permis de supposer que les composants de maîtrise des émissions auront la durabilité des caractéristiques d’émissions associée à ces facteurs assignés. Ces éléments probants peuvent s’appuyer sur l’analyse de la conception, sur des essais ou sur une combinaison des deux.

2.4.7.   Application des facteurs de détérioration

2.4.7.1.   Les moteurs doivent satisfaire aux limites d’émissions respectives pour chaque polluant, applicables à la famille de moteurs, après application des facteurs de détérioration au résultat de l’essai, tel que mesuré conformément à l’annexe III (émissions spécifiques pondérées par le cycle pour les matières particulaires et chaque gaz individuel). En fonction du type de facteur FD, les dispositions suivantes s’appliquent:

multiplicateur: (émissions spécifiques pondérées par le cycle) * FD ≤ limite d’émissions,

additif: (émissions spécifiques pondérées par le cycle) + FD ≤ limite d’émissions.

Si le constructeur, sur la base de l’option indiquée au point 1.2.1 de la présente annexe, choisit d’utiliser la procédure de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, les émissions spécifiques pondérées par le cycle peuvent inclure, le cas échéant, l’ajustement pour régénération peu fréquente.

2.4.7.2.   Dans le cas d’un facteur FD multiplicateur pour les NOx + HC, des valeurs FD séparées sont déterminées pour les HC et les NOx; ces valeurs sont appliquées séparément lors du calcul des niveaux d’émissions détériorés à partir du résultat d’un essai d’émissions, avant de combiner les valeurs détériorées résultantes pour NOx et HC afin d’établir si la limite d’émissions est respectée.

2.4.7.3.   Le constructeur peut choisir de reporter les facteurs FD déterminés pour une famille de moteurs/systèmes de post-traitement à un système de moteur qui ne relève pas de la même famille de moteurs/systèmes de post-traitement. Dans de tels cas, le constructeur doit démontrer à l’autorité responsable de la réception que le système de moteur pour lequel la famille de systèmes de post-traitement avait été initialement testée et le système de moteur pour lequel les facteurs FD sont reportés ont les mêmes spécifications techniques et prescriptions de montage sur la machine et que les émissions de ce moteur ou système de moteur sont similaires.

Dans le cas où les facteurs FD sont reportés à un système de moteur ayant une période de durabilité des caractéristiques d’émissions différente, les facteurs FD sont recalculés pour la période de durabilité des caractéristiques d’émissions applicables par extrapolation ou interpolation de l’équation de régression comme déterminé au point 2.4.5.1.

2.4.7.4.   Pour chaque cycle d’essai applicable, le facteur FD pour chaque polluant est enregistré dans le document récapitulatif des résultats des essais présenté à l’appendice 1 de l’annexe VII.

2.4.8.   Vérification de la conformité de la production

2.4.8.1.   La conformité de la production en ce qui concerne le respect des valeurs d’émissions est vérifiée sur la base de la section 5 de l’annexe I.

2.4.8.2.   Le constructeur peut choisir de mesurer les émissions de polluants en amont de tout système de post-traitement des gaz d’échappement au moment où l’essai de réception par type est effectué. Ce faisant, le constructeur peut calculer un facteur FD non officiel séparément pour le moteur et pour le système de post-traitement qu’il peut alors utiliser comme aide pour les vérifications en fin de chaîne de production.

2.4.8.3.   Pour les besoins de la réception par type, seuls les facteurs FD déterminés conformément au point 2.4.5 ou 2.4.6 sont consignés dans le document récapitulatif des résultats des essais présenté à l’appendice 1 de l’annexe VII.

2.5.   Entretien

Pour les besoins du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, les opérations d’entretien doivent être effectuées conformément au manuel du constructeur pour les entretiens et la maintenance.

2.5.1.   Entretien programmé lié aux émissions

2.5.1.1.   Un entretien programmé en rapport avec les émissions, pour les besoins de l’exécution d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, est effectué aux mêmes intervalles que ceux qui seront spécifiés dans les instructions du constructeur au propriétaire pour l’entretien du moteur ou de la machine. Ce programme d’entretien peut être actualisé si nécessaire tout au long du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement pour autant qu’aucune opération d’entretien ne soit supprimée du programme d’entretien après que l’opération a été effectuée sur le moteur testé.

2.5.1.2.   Le constructeur du moteur doit spécifier, pour le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, tout réglage, nettoyage et entretien (si nécessaire) ainsi que tout remplacement programmé des éléments suivants:

filtres et refroidisseurs du système de recirculation des gaz d’échappement,

soupape de réaspiration des gaz de carter, le cas échéant,

têtes d’injecteurs (uniquement nettoyage),

injecteurs,

turbocompresseur,

unité de contrôle électronique du moteur; capteurs et commandes associés,

système de filtre à particules (y compris les composants connexes),

système de post-traitement des NOx (y compris les composants connexes),

système de recirculation des gaz d’échappement, y compris toutes les valves de régulation et canalisations connexes,

tout autre système de post-traitement des gaz d’échappement.

2.5.1.3.   Un entretien programmé critique en rapport avec les émissions ne peut être effectué que s’il est censé être effectué en service et la nécessité d’effectuer cet entretien doit être signifiée au propriétaire de la machine.

2.5.2.   Changements apportés aux opérations d’entretien programmé

2.5.2.1.   Le constructeur doit soumettre à l’autorité responsable de la réception par type une demande d’approbation de toute nouvelle opération d’entretien programmé qu’il souhaite effectuer au cours du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement et recommander ensuite aux propriétaires de moteurs et de machines. La demande doit être accompagnée de données étayant la nécessité de la nouvelle opération d’entretien programmé et spécifiant l’intervalle d’entretien.

2.5.3.   Entretien programmé non lié aux émissions

2.5.3.1.   Les opérations d’entretien programmé non lié aux émissions qui sont raisonnables et techniquement nécessaires (par exemple, vidange, remplacement du filtre à huile, remplacement du filtre à carburant, remplacement du filtre à air, entretien du système de refroidissement, réglage du ralenti, régulateur de vitesse, couple de serrage des boulons du moteur, jeu des soupapes, jeu des injecteurs, réglage des soupapes, ajustement de la tension de la courroie de transmission, etc.) peuvent être effectuées sur des moteurs ou des machines choisis pour le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement aux intervalles les moins fréquents recommandés par le constructeur au propriétaire (par exemple, pas aux intervalles recommandés pour les gros entretiens).

2.5.4.   Réparations

2.5.4.1.   Les composants d’un système de moteur sélectionné pour subir des essais dans le cadre d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement ne peuvent faire l’objet de réparations qu’en cas de panne du composant ou de mauvais fonctionnement du système de moteur. Il n’est pas permis de réparer le moteur lui-même, le système de maîtrise des émissions ou le système d’alimentation en carburant, excepté dans les conditions du point 2.5.4.2.

2.5.4.2.   Si le moteur proprement dit, le système de maîtrise des émissions ou le système d’alimentation en carburant tombe en panne au cours du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, l’essai est considéré comme nul et un nouveau programme d’accumulation d’heures de fonctionnement doit être entamé avec un nouveau système de moteur, à moins que les composants défectueux ne soient remplacés par des composants équivalents qui ont accumulé un nombre similaire d’heures de fonctionnement.

3.   PÉRIODES DE DURABILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES D’ÉMISSIONS POUR LES MOTEURS DES PHASES III A, III B ET IV

3.1.   Les constructeurs utilisent la période de durabilité des caractéristiques d'émissions du tableau 1 de la présente section.

Tableau 1

Période de durabilité des caractéristiques d’émissions pour les moteurs à allumage par compression des phases III A, III B et IV (heures)

Catégorie (gamme de puissance)

Période de durabilité des caractéristiques d’émissions (heures)

≤ 37 kW

(moteurs à régime constant)

3 000

≤ 37 kW

(moteurs à régime variable)

5 000

> 37 kW

8 000

Moteurs destinés à la propulsion de bateaux navigant sur les voies d’eau intérieures

10 000

Moteurs d’autorails et de locomotives

10 000 »

3)

les appendices 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«Appendice 6

Détermination des émissions de CO2 pour les moteurs des phases I, II, III A, III B et IV

1.   Introduction

1.1.   Le présent appendice énonce les dispositions et procédures d’essai relatives à la déclaration des émissions de CO2 pour les phases I à IV. Si un constructeur, sur la base de l’option indiquée au point 1.2.1 de la présente annexe, choisit d’utiliser la procédure de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, l’appendice 7 de la présente annexe s’applique.

2.   Prescriptions générales

2.1.   Les émissions de CO2 sont déterminées sur la base du cycle d’essai applicable spécifié au point 1.1 de l’annexe III conformément à la section 3 (NRSC) ou 4 (NRTC à chaud), respectivement, de l’annexe III. Pour la phase III B, les émissions de CO2 sont déterminées sur la base du cycle d’essai NRTC avec démarrage à chaud.

2.2.   Les résultats des essais doivent être déclarés sous forme de valeurs spécifiques moyennées du cycle et exprimées en g/kWh.

2.3.   Si, au choix du constructeur, le cycle NRSC est effectué en tant que cycle à modes stationnaires raccordés (RMC), il convient d’appliquer soit les références au cycle NRTC indiquées dans le présent appendice, soit les prescriptions de l’appendice 7 de l’annexe III.

3.   Détermination des émissions de CO2

3.1.   Mesure brute

Cette section s’applique si le CO2 est mesuré dans les gaz d’échappement bruts.

3.1.1.   Mesure

Le CO2 présent dans les gaz d’échappement bruts émis par le moteur soumis à l’essai est mesuré au moyen d’un analyseur infrarouge non dispersif (NDIR) conformément au point 1.4.3.2 (NRSC) ou au point 2.3.3.2 (NRTC), respectivement, de l’appendice 1 de l’annexe III.

Le système de mesure doit répondre aux prescriptions de linéarité du point 1.5 de l’appendice 2 de l’annexe III.

Le système de mesure doit satisfaire aux prescriptions du point 1.4.1 (NRSC) ou du point 2.3.1 (NRTC), respectivement, de l’appendice 1 de l’annexe III.

3.1.2.   Évaluation des données

Les données pertinentes sont enregistrées et mémorisées conformément au point 3.7.4 (NRSC) ou au point 4.5.7.2 (NRTC), respectivement, de l’annexe III.

3.1.3.   Calcul des émissions moyennées du cycle

Si les émissions sont mesurées sur une base sèche, la correction sec/humide conformément au point 1.3.2 (NRSC) ou au point 2.1.2.2 (NRTC), respectivement, de l’appendice 3 de l’annexe III est appliquée.

Pour le cycle NRSC, la masse de CO2 (g/h) est calculée pour chaque mode individuel conformément au point 1.3.4 de l’appendice 3 de l’annexe III. Les débits de gaz d’échappement sont déterminés conformément aux points 1.2.1 à 1.2.5 de l’appendice 1 de l’annexe III.

Pour le cycle NRTC, la masse de CO2 (g/essai) est calculée conformément au point 2.1.2.1 de l’appendice 3 de l’annexe III. Le débit de gaz d’échappement est déterminé conformément au point 2.2.3 de l’appendice 1 de l’annexe III.

3.2.   Mesure de la dilution

Cette section s’applique si le CO2 est mesuré dans les gaz d’échappement dilués.

3.2.1.   Mesure

Le CO2 présent dans les gaz d’échappement dilués émis par le moteur soumis à l’essai est mesuré au moyen d’un analyseur infrarouge non dispersif (NDIR) conformément au point 1.4.3.2 (NRSC) ou au point 2.3.3.2 (NRTC), respectivement, de l’appendice 1 de l’annexe III. La dilution des gaz d’échappement doit être effectuée avec de l’air ambiant filtré, de l’air synthétique ou de l’azote. La capacité de débit du système de débit complet doit être suffisamment importante pour éliminer complètement la condensation d’eau dans les systèmes de dilution et de prélèvement.

Le système de mesure doit répondre aux prescriptions de linéarité du point 1.5 de l’appendice 2 de l’annexe III.

Le système de mesure doit satisfaire aux prescriptions du point 1.4.1 (NRSC) ou du point 2.3.1 (NRTC), respectivement, de l’appendice 1 de l’annexe III.

3.2.2.   Évaluation des données

Les données pertinentes sont enregistrées et mémorisées conformément au point 3.7.4 (NRSC) ou au point 4.5.7.2 (NRTC), respectivement, de l’annexe III.

3.2.3.   Calcul des émissions moyennées du cycle

Si les émissions sont mesurées sur une base sèche, la correction sec/humide conformément au point 1.3.2 (NRSC) ou au point 2.1.2.2 (NRTC), respectivement, de l’appendice 3 de l’annexe III est appliquée.

Pour le cycle NRSC, la masse de CO2 (g/h) est calculée pour chaque mode individuel conformément au point 1.3.4 de l’appendice 3 de l’annexe III. Les débits des gaz d’échappement dilués sont déterminés conformément au point 1.2.6 de l’appendice 1 de l’annexe III.

Pour le cycle NRTC, la masse de CO2 (g/essai) est calculée conformément au point 2.2.3 de l’appendice 3 de l’annexe III. Le débit des gaz d’échappement dilués est déterminé conformément au point 2.2.1 de l’appendice 3 de l’annexe III.

Une correction pour tenir compte des concentrations ambiantes est appliquée conformément au point 2.2.3.1.1 de l’appendice 3 de l’annexe III.

3.3.   Calcul des émissions spécifiques au frein

3.3.1.   NRSC

Les émissions spécifiques au frein e CO2 (g/kWh) se calculent comme suit:

Formula

Formula

et

CO2 mass,i

est la masse de CO2 du mode individuel (g/h),

Pm,i

est la puissance mesurée du mode individuel (kW),

PAE,i

est la puissance des auxiliaires du mode individuel (kW),

WF,i

est le facteur de pondération du mode individuel.

3.3.2.   Cycle NRTC

Le travail au cours du cycle nécessaire pour calculer les émissions de CO2 spécifiques au frein est déterminé conformément au point 4.6.2 de l’annexe III.

Les émissions spécifiques au frein e CO2 (g/kWh) se calculent comme suit:

Formula

m CO2, hot

correspond aux émissions massiques de CO2 du cycle NRTC avec démarrage à chaud (g),

W act, hot

est le travail effectif au cours du cycle NRTC avec démarrage à chaud (kWh).

«Appendice 7

Autre façon de déterminer les émissions de CO2

1.   Introduction

Si un constructeur, sur la base de l’option indiquée au point 1.2.1 de la présente annexe, choisit d’utiliser la procédure de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, les dispositions et les procédures d’essai concernant la déclaration des émissions de CO2 définies dans le présent appendice s’appliquent.

2.   Prescriptions générales

2.1.   Les émissions de CO2 sont déterminées sur un cycle d’essai NRTC avec démarrage à chaud conformément au point 7.8.3 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

2.2.   Les résultats des essais sont déclarés sous forme de valeurs spécifiques moyennées du cycle et exprimées en g/kWh.

3.   Détermination des émissions de CO2

3.1.   Mesure brute

Cette section s’applique si le CO2 est mesuré dans les gaz d’échappement bruts.

3.1.1.   Mesure

Le CO2 dans les gaz d’échappement bruts émis par le moteur sélectionné pour l’essai doit être mesuré au moyen d’un analyseur infrarouge non dispersif (NDIR) conformément au point 9.4.6 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

Le système de mesure doit satisfaire aux prescriptions de linéarité du point 8.1.4 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

Le système de mesure doit satisfaire aux prescriptions du point 8.1.9 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

3.1.2.   Évaluation des données

Les données pertinentes sont enregistrées et mémorisées conformément au point 7.8.3.2 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

3.1.3.   Calcul des émissions moyennées du cycle

Si les émissions sont mesurées sur une base sèche, la correction sec/humide conformément au point A.8.2.2 de l’appendice 8 ou au point A.7.3.2 de l’appendice 7 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU est appliquée aux valeurs de concentration instantanées avant d’effectuer tout autre calcul.

La masse du CO2 (g/essai) est calculée par multiplication des concentrations de CO2 instantanées et des débits des gaz d’échappement et intégration sur le cycle d’essai conformément:

a)

soit au point A.8.2.1.2 et au point A.8.2.5 de l’appendice 8 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, en utilisant les valeurs u du CO2 du tableau A.8.1 ou en calculant les valeurs u conformément au point A.8.2.4.2 de l’appendice 8 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU;

b)

soit au point A.7.3.1 et au point A.7.3.3 de l’appendice 7 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

3.2.   Mesure de la dilution

Cette section s’applique si le CO2 est mesuré dans les gaz d’échappement dilués.

3.2.1.   Mesure

Le CO2 dans les gaz d’échappement dilués émis par le moteur sélectionné pour l’essai doit être mesuré au moyen d’un analyseur infrarouge non dispersif (NDIR) conformément au point 9.4.6 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU. La dilution des gaz d’échappement doit être effectuée avec de l’air ambiant filtré, de l’air synthétique ou de l’azote. La capacité de débit du système de débit complet doit être suffisamment importante pour éliminer complètement la condensation d’eau dans les systèmes de dilution et de prélèvement.

Le système de mesure doit satisfaire aux prescriptions de linéarité du point 8.1.4 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

Le système de mesure doit satisfaire aux prescriptions du point 8.1.9 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

3.2.2.   Évaluation des données

Les données pertinentes sont enregistrées et mémorisées conformément au point 7.8.3.2 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

3.2.3.   Calcul des émissions moyennées du cycle

Si les émissions sont mesurées sur une base sèche, la correction sec/humide conformément au point A.8.3.2 de l’appendice 8 ou au point A.7.4.2 de l’appendice 7 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU est appliquée aux valeurs de concentration instantanées avant d’effectuer tout autre calcul.

La masse du CO2 (g/essai) est calculée par multiplication des concentrations de CO2 instantanées et des débits des gaz d’échappement dilués conformément:

a)

soit au point A.8.3.1 et au point A.8.3.4 de l’appendice 8 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, en utilisant les valeurs u du CO2 du tableau A.8.2 ou en calculant les valeurs u conformément au point A.8.3.3 de l’appendice 8 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU;

b)

soit au point A.7.4.1 et au point A.7.4.3 de l’appendice 7 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

Une correction pour tenir compte des concentrations ambiantes est appliquée conformément au point A.8.3.2.4 de l’appendice 8 et au point A.7.4.1 de l’appendice 8 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

3.3.   Calcul des émissions spécifiques au frein

Le travail du cycle nécessaire pour le calcul des émissions de CO2 spécifiques au frein doit être déterminé conformément au point 7.8.3.4 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

Les émissions spécifiques au frein eCO2 (g/kWh) se calculent comme suit:

Formula

mCO2, hot

correspond aux émissions massiques de CO2 du cycle NRTC avec démarrage à chaud (g),

Wact, hot

correspond au travail effectif du cycle NRTC avec démarrage à chaud (kWh).

»

ANNEXE IV

À l’annexe VI de la directive 97/68/CE, le point 1.a suivant est ajouté:

«1.a.

La présente annexe s’applique comme suit:

a)

pour les phases I, II, III A, III B et IV, les prescriptions du point 1 de la présente annexe VI s’appliquent;

b)

si le constructeur, sur la base de l’option indiquée au point 1.2.1 de la présente annexe, choisit d’utiliser la procédure de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, la section 9 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU s’applique.»


ANNEXE V

À l’annexe VII de la directive 97/68/CE, l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 1

Rapport d’essai pour les moteurs à allumage par compression Résultats des essais  (1)

Informations concernant le moteur testé

Type du moteur: …

Numéro d’identification du moteur: …

1.   Informations relatives à l’exécution de l’essai: …

1.1.   Carburant de référence utilisé pour les essais

1.1.1.   Indice de cétane: …

1.1.2.   Teneur en soufre: …

1.1.3.   Densité: …

1.2.   Lubrifiant

1.2.1.   Marque(s): …

1.2.2.   Type(s): …

(indiquer le pourcentage d’huile dans le mélange si lubrifiant et carburant sont mélangés)

1.3.   Équipement entraîné par le moteur (le cas échéant)

1.3.1.   Énumération et caractères distinctifs: …

1.3.2.   Puissance absorbée aux régimes indiqués du moteur (suivant les indications du constructeur):

 

Puissance PAE (kW) absorbée à différents régimes du moteur (2)  (3) en prenant en compte l’appendice 3 de la présente annexe

Équipement

Régime intermédiaire

(le cas échéant)

Régime à la puissance maximale

(si différent du régime nominal)

Régime nominal (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

1.4.   Performances du moteur

1.4.1.   Régimes du moteur

Ralenti: … tr/min

Intermédiaire: … tr/min

Puissance maximale: … tr/min

Régime nominal (5): … tr/min

1.4.2.   Puissance du moteur (6)

 

Réglage de la puissance (kW) à différents régimes du moteur

Condition

Régime intermédiaire

(le cas échéant)

Régime à la puissance maximale

(si différent du régime nominal)

Régime nominal (7)

Puissance maximale mesurée au régime d’essai spécifié (PM) (kW) (a)

 

 

 

Puissance totale absorbée par les équipements entraînés par le moteur suivant le point 1.3.2 du présent appendice, en tenant compte de l’appendice 3 (kW) (b)

 

 

 

Puissance nette du moteur suivant le point 2.4 de l’annexe I (kW) (c)

 

 

 

Formula

 

 

 

2.   Informations relatives à l’exécution de l’essai NRSC:

2.1.   Réglages du dynamomètre (kW)

 

Réglage du dynamomètre (kW) à différents régimes du moteur

Taux de charge

Régime intermédiaire

(le cas échéant)

63 %

(le cas échéant)

80 %

(le cas échéant)

91 %

(le cas échéant)

Régime nominal (8)

10

(le cas échéant)

 

 

 

 

 

25

(le cas échéant)

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

75

(le cas échéant)

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

2.2.   Résultats des émissions du moteur/moteur parent (9)

Facteur de détérioration (FD): calculé/fixé (9)

Spécifier les valeurs FD et les résultats des émissions dans le tableau suivant (9):

Essai NRSC

FD

mult/add3

CO

HC

NOx

HC + NOx

PM

 

 

 

 

 

 

Émissions

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

CO2

(g/kWh)

Résultat d’essai

 

 

 

 

 

 

Résultat d’essai final avec FD

 

 

 

 

 

 


Points d’essai supplémentaires dans la plage de contrôle (le cas échéant)

Émissions au point d’essai

Régime du moteur

Charge

(%)

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

Résultat d’essai 1

 

 

 

 

 

 

Résultat d’essai 2

 

 

 

 

 

 

Résultat d’essai 3

 

 

 

 

 

 

2.3.   Système d’échantillonnage utilisé pour l’essai NRSC:

2.3.1.   Émissions gazeuses (10): …

2.3.2.   PM (10): …

2.3.2.1.   Méthode (11): filtre simple/filtres multiples

3.   Informations relatives à l’exécution de l’essai NRTC (le cas échéant):

3.1.   Résultats des émissions du moteur/moteur parent (11)

Facteur de détérioration (FD): calculé/fixé (12)

Spécifier les valeurs FD et les résultats des émissions dans le tableau suivant (12):

Des données relatives à la régénération peuvent être déclarées pour les moteurs de la phase IV.


Essai NRTC

FD

mult/add (12)

CO

HC

NOx

HC + NOx

PM

 

 

 

 

 

 

Émissions

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

Démarrage à froid

 

 

 

 

 

Émissions

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

CO2

(g/kWh)

Démarrage à chaud sans régénération

 

 

 

 

 

 

Démarrage à chaud avec régénération (12)

 

 

 

 

 

 

kr,u

(mult/add) (12)

kr,d

(mult/add) (12)

 

 

 

 

 

Résultat d’essai pondéré

 

 

 

 

 

Résultat d’essai final avec FD

 

 

 

 

 

Travail du cycle pour démarrage à chaud sans régénération kWh

3.2.   Système d’échantillonnage utilisé pour l’essai NRTC:

Émissions gazeuses (13): …

PM (13): …

Méthode (14): filtre simple/filtres multiples


(1)  Dans le cas de plusieurs moteurs parents, à remplir séparément pour chacun d’eux.

(2)  Biffer ce qui ne convient pas.

(3)  Ne doit pas dépasser 10 % de la puissance mesurée lors de l’essai.

(4)  Indiquer les valeurs au régime moteur correspondant à 100 % du régime normalisé si l’essai NRSC utilise ce régime.

(5)  Indiquer le régime moteur correspondant à 100 % du régime normalisé si l’essai NRSC utilise ce régime.

(6)  Puissance non corrigée mesurée conformément aux prescriptions de l’annexe I, point 2.4.

(7)  Remplacer par les valeurs au régime moteur correspondant à 100 % du régime normalisé si l’essai NRSC utilise ce régime.

(8)  Remplacer par les valeurs au régime moteur correspondant à 100 % du régime normalisé si l’essai NRSC utilise ce régime.

(9)  Biffer ce qui ne convient pas.

(10)  Indiquer, le cas échéant, le numéro de figure du système utilisé tel que défini à l’annexe VI, section 1, ou à la section 9 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

(11)  Biffer ce qui ne convient pas.

(12)  Biffer ce qui ne convient pas.

(13)  Indiquer, le cas échéant, le numéro de figure du système utilisé tel que défini à l’annexe VI, section 1, ou à la section 9 de l’annexe 4B du règlement no 96, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU.

(14)  Biffer ce qui ne convient pas.»


ANNEXE VI

«ANNEXE XI

FICHE TECHNIQUE DES MOTEURS RÉCEPTIONNÉS

1.   Moteurs à allumage commandé

Image 16

Tampon de l'administration

Réception par type du moteur concerné

1

2

3

4

Numéro de réception par type

 

 

 

 

Date de réception

 

 

 

 

Nom du fabricant

 

 

 

 

Type/famille de moteur

 

 

 

 

Description du moteur

Informations générales (1)

 

 

 

 

Mode de refroidissement (1)

 

 

 

 

Nombre de cylindres

 

 

 

 

Cylindrée (cm3)

 

 

 

 

Type de post-traitement (2)

 

 

 

 

Régime nominal (tr/min)

 

 

 

 

Puissance nette nominale (kW)

 

 

 

 

Émissions (g/kWh)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

PM

 

 

 

 

2.   Moteurs à allumage par compression (3) (4)

Image 17

Tampon de l'administration

2.1.   Informations générales relatives au moteur

Réception par type du moteur concerné

1

2

3

4

Numéro de réception par type

 

 

 

 

Date de réception

 

 

 

 

Nom du fabricant

 

 

 

 

Type/famille de moteur

 

 

 

 

Description du moteur

Informations générales (5)

 

 

 

 

Mode de refroidissement (6)

 

 

 

 

Nombre de cylindres

 

 

 

 

Cylindrée (cm3)

 

 

 

 

Type de post-traitement (7)

 

 

 

 

Régime nominal (tr/min)

 

 

 

 

Régime de puissance maximale (tr/min)

 

 

 

 

Puissance nette nominale (kW)

 

 

 

 

Puissance nette maximale (kW)

 

 

 

 

2.2.   Résultat d’émissions final

Réception par type du moteur concerné

1

2

3

4

Résultat d’essai NRSC final, FD compris (g/kWh)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

 

PM

 

 

 

 

NRSC CO2 (g/kWh)

 

 

 

 

Résultat d’essai NRTC final, FD compris (g/kWh)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

 

PM

 

 

 

 

CO2 du cycle à chaud NRTC (g/kWh)

 

 

 

 

Travail du cycle à chaud NRTC (kWh)

 

 

 

 

2.3.   Facteurs de détérioration NRSC et résultats d’essais d’émissions

Réception par type du moteur concerné

1

2

3

4

FD mult/add (8)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

 

PM

 

 

 

 

Résultat d’essai NRSC final, hors FD (g/kWh)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

 

PM

 

 

 

 

2.3.   Facteurs de détérioration NRTC et résultats d’essais d’émissions

Réception par type du moteur concerné

1

2

3

4

FD mult/add (9)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

 

PM

 

 

 

 

Résultat d’essai de démarrage à froid NRTC, hors FD (g/kWh)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

 

PM

 

 

 

 

Résultat d’essai de démarrage à chaud NRTC, hors FD (g/kWh)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

 

PM

 

 

 

 

2.4.   Résultats d’essais d’émissions avec démarrage à chaud NRTC

Des données relatives à la régénération peuvent être déclarées pour les moteurs de la phase IV.

Réception par type du moteur concerné

1

2

3

4

Démarrage à chaud NRTC sans régénération (g/kWh)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

 

PM

 

 

 

 

Démarrage à chaud NRTC avec régénération (g/kWh)

CO

 

 

 

 

HC

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

 

PM»

 

 

 

 


(1)  Liquide ou air.

(2)  Abréger: CAT = catalyseur, PT = piège à particules, SCR = réduction catalytique sélective.

(3)  Compléter toutes les rubriques qui s’appliquent au type de moteur ou à la famille de moteurs.

(4)  Dans le cas d’une famille de moteurs, indiquer les caractéristiques du moteur parent.

(5)  Abréger: DI = injection directe, PC = pré/chambre de turbulence, NA = moteur atmosphérique, TC = moteur suralimenté, TCA = moteur suralimenté avec refroidissement de l’air de suralimentation, EGR = recirculation des gaz d’échappement. Exemples: PC NA, DI TCA EGR.

(6)  Liquid or air.

(7)  Abréger: DOC = catalyseur à oxydation pour moteur diesel, PT = piège à particules, SCR = réduction catalytique sélective.

(8)  Biffer ce qui ne convient pas.

(9)  Biffer ce qui ne convient pas.


ANNEXE VII

«ANNEXE XII

RECONNAISSANCE D’AUTRES MODES DE RÉCEPTION PAR TYPE

1.

Les réceptions par type ci-après et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes sont reconnues comme équivalentes à une réception au titre de la présente directive pour les moteurs des catégories A, B et C telles que définies à l’article 9, paragraphe 2:

1.1.

les réceptions conformément à la directive 2000/25/CE;

1.2.

les réceptions conformément à la directive 88/77/CEE, répondant aux prescriptions prévues pour la phase A ou B concernant l’article 2 et l’annexe I, point 6.2.1, de la directive 88/77/CEE ou du règlement no 49, série 02 d’amendements, rectificatif I/2, de la CEE-ONU;

1.3.

les réceptions par type conformément au règlement no 96 de la CEE-ONU.

2.

Pour les moteurs des catégories D, E, F et G (phase II) tels que définis à l’article 9, paragraphe 3, les réceptions par type décrites ci-après et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes sont reconnues comme équivalentes à une réception au titre de la présente directive:

2.1.

les réceptions (phase II) conformément à la directive 2000/25/CE;

2.2.

les réceptions conformément à la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 99/96/CE, qui sont conformes à l’une des phases A, B1, B2 ou C prévues à l’article 2 et au point 6.2.1 de l’annexe I de cette directive;

2.3.

les réceptions par type conformément au règlement no 49, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU;

2.4.

les réceptions par type pour les phases D, E, F et G du règlement no 96 de la CEE-ONU, conformément au point 5.2.1 de la série 01 d’amendements du règlement no 96.

3.

Pour les moteurs des catégories H, I, J et K (phase III A) tels que définis à l’article 9, paragraphes 3 bis et 3 ter, les réceptions par type suivantes et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes sont reconnues équivalentes à une réception au titre de la présente directive:

3.1.

les réceptions conformément à la directive 2005/55/CE, telle que modifiée par les directives 2005/78/CE et 2006/51/CE, qui sont conformes à l’une des phases B1, B2 ou C prévues à l’article 2 et au point 6.2.1 de l’annexe I de cette directive;

3.2.

les réceptions par type au titre du règlement no 49, série 05 d’amendements, de la CEE-ONU qui correspondent aux phases B1, B2 ou C visées au paragraphe 5.2 de ce règlement;

3.3.

les réceptions par type au titre du règlement no 96 de la CEE-ONU, pour les phases H, I, J et K, conformément au paragraphe 5.2.1 du règlement no 96, série 02 d’amendements.

4.

Pour les moteurs des catégories L, M, N et P (phase III B) telles que définies à l’article 9, paragraphe 3 quater, les réceptions par type décrites ci-après et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes sont reconnues comme équivalentes à une réception au titre de la présente directive:

4.1.

les réceptions par type conformément à la directive 2005/55/CE, telle que modifiée par les directives 2005/78/CE et 2006/51/CE, qui sont conformes à l’une des phases B2 ou C visées à l’article 2 et au point 6.2.1 de l’annexe I de cette directive;

4.2.

les réceptions par type au titre du règlement no 49, série 05 d’amendements, de la CEE-ONU qui correspondent aux phases B2 ou C visées au paragraphe 5.2 de ce règlement;

4.3.

les réceptions par type au titre du règlement no 96 de la CEE-ONU, pour les phases L, M, N et P, conformément au paragraphe 5.2.1 du règlement no 96, série 03 d’amendements.

5.

Pour les moteurs des catégories Q et R (phase IV) telles que définies à l’article 9, paragraphe 3 quinquies, les réceptions par type décrites ci-après et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes sont reconnues comme équivalentes à une réception au titre de la présente directive:

5.1.

les réceptions par type au titre du règlement (CE) no 595/2009 et de ses mesures d’exécution, pour autant qu’il soit confirmé par un service technique que le moteur satisfait aux prescriptions de l’annexe I, point 8.5, de la présente directive;

5.2.

les réceptions par type conformément au règlement no 49, série 06 d’amendements, de la CEE-ONU, pour autant qu’il soit confirmé par un service technique que le moteur satisfait aux prescriptions de l’annexe I, point 8.5, de la présente directive.»