ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.350.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 350

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
20 décembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1231/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

1

 

*

Règlement (UE) no 1232/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

8

 

*

Règlement (UE) no 1233/2012 de la Commission du 17 décembre 2012 interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE de la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas

36

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1234/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

38

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1235/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( 1 )

44

 

*

Règlement (UE) no 1236/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

51

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1237/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 portant approbation de la substance active virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

55

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1238/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 portant approbation de la substance active Trichoderma asperellum (souche T34) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

59

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1239/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

63

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1240/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

67

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/799/UE

 

*

Décision du Parlement européen du 23 octobre 2012 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section II — Conseil

69

Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section II — Conseil

71

 

 

2012/800/UE

 

*

Décision du Parlement européen du 23 octobre 2012 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010

76

Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010

77

 

 

2012/801/UE

 

*

Décision du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010

81

 

 

2012/802/UE

 

*

Décision du Parlement européen du 23 octobre 2012 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010

82

Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010

84

 

 

2012/803/UE

 

*

Décision du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010

88

 

 

2012/804/UE

 

*

Décision du Parlement européen du 23 octobre 2012 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010

89

Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010

91

 

 

2012/805/UE

 

*

Décision du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010

95

 

 

2012/806/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2012 modifiant la décision 2007/767/CE en ce qui concerne la dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil, en ce qui concerne certains produits de la pêche importés des îles Malouines [notifiée sous le numéro C(2012) 9408]

97

 

 

2012/807/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2012 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est

99

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 157/12/COL du 9 mai 2012 sur la vente du terrain gnr 271/8 par la municipalité d’Oppdal (Norvège)

109

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 339/12/COL du 20 septembre 2012 modifiant la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l'accord sur l'Espace économique européen énumérant les postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 92/12/COL

114

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/1


RÈGLEMENT (UE) No 1231/2012 DU CONSEIL

du 17 décembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l’Union et afin d’éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1), dans les limites desquels lesdits produits peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d’ouvrir, avec effet au 1er janvier 2013, de nouveaux contingents tarifaires à un taux de droit nul pour un volume approprié des produits portant les numéros d’ordre 09.2658, 09.2659, 09.2660 et 09.2661.

(2)

Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d’ordre 09.2628, 09.2634 et 09.2929 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l’industrie de l’Union pour la période contingentaire en cours, qui prend fin le 31 décembre 2012. Il convient dès lors d’augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1er juillet 2012. Toutefois, l’augmentation des volumes contingentaires du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2634 ne devrait pas être maintenue au-delà du 31 décembre 2012.

(3)

Le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2603 devrait être remplacé par le volume indiqué à l’annexe du présent règlement.

(4)

Il n’est plus de l’intérêt de l’Union de continuer à octroyer, en 2013, des contingents tarifaires pour les produits portant les numéros d’ordre 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 et 09.2986. Il convient donc de fermer lesdits contingents à compter du 1er janvier 2013 et de supprimer les produits correspondants de l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(5)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence.

(7)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires devraient prendre effet au 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 7/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

À compter du 1er juillet 2012, à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010:

1)

le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2628 est fixé à 3 000 000 m2;

2)

le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2634 est fixé à 8 000 tonnes pour la période se terminant le 31 décembre 2012;

3)

le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2929 est fixé à 10 000 tonnes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013, à l’exception de l’article 2 qui est applicable à partir du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1-31.12

700 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1-31.12

6 000 tonnes

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

1.1-31.12

1 700 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages (1)

1.1-31.12

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

10 000 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1-31.12

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1-31.12

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1-31.12

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95 48-7)

1.1-31.12

20 000 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

950 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique d’une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

1.1-31.12

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

20 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 300 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1-31.12

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1-31.12

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 tonnes

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4)

1.1-31.12

40 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1-31.12

75 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12

600 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tétrasulfure de bis (3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 40372 72 3)

1.1-31.12

9 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane (CAS RN 109-99-9)

1.1-31.12

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1-31.12

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

200 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1-31.12

30 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1-31.12

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1-31.12

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1-31.12

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1-31.12

3 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

un nombre d’acidité n’excédant pas 110

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1-31.12

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols, utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1)

1.1-31.12

2 500 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique,

10 % ou plus mais pas plus de 28 % de adipate diméthylique, et

n’excédant pas 25 % de succinate diméthylique

1.1-30.6.2013

7 500 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d’amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1-31.12

4 500 tonnes

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Copolymère d’éthylène et de propylène, d’une viscosité de fusion n’excédant pas 1 700 mPa à 190 °C d’après la méthode ASTM D 3236

1.1-31.12

500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1-31.12

18 000 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1-31.12

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1-31.12

75 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000,

un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

1.1-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1-31.12

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1-31.12

1 300 tonnes

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

de plus de 300 mm de côté, et

d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum, et

d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum, et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1-31.12

75 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastique, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1-31.12

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1-31.12

800 000 unités

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1)

1.1-31.12

2 000 000 unités

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Ensemble comprenant:

un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n’excédant pas 1 400 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 900 W mais n’excédant pas 1 600 W, d’un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

un ventilateur d’aspiration, utilisé pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1-31.12

120 000 unités

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils électriques épilatoires (1)

1.1-31.12

4 500 000 unités

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartes d’alimentation électrique utilisés pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

1.1-31.12

1 038 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1.1-31.12

3 000 000 unités

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 30 × 30 mm

1.1-31.12

1 400 000 unités

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibres optiques destinées à la fabrication des câbles de fibres de verre de la position 8544 (1)

1.1-31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d’articles des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

1.1-31.12

5 000 000 unités

0 %


(1)  La suspension des droits de douane est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/8


RÈGLEMENT (UE) No 1232/2012 DU CONSEIL

du 17 décembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour certains nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil (1).

(2)

Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour trente-neuf des produits figurant actuellement à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011. En conséquence, il y a lieu de supprimer ces produits de ladite annexe.

(3)

Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour cinquante-six suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ainsi que des adaptations linguistiques. Il convient, en outre, de modifier les codes TARIC de quatre produits. Par ailleurs, il est jugé nécessaire d’utiliser un double classement pour trois produits, tandis qu’un classement multiple est devenu inutile pour deux produits.

(4)

Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 celles pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans ladite liste avec les nouvelles désignations de produits ou les nouveaux codes NC ou TARIC.

(5)

La Commission a examiné un certain nombre de produits conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1344/2011. Il est dans l’intérêt de l’Union de prévoir un nouvel examen obligatoire de ces produits. Il convient dès lors de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 les suspensions examinées et de les réinsérer dans ladite liste en indiquant de nouveaux délais pour un examen obligatoire.

(6)

Compte tenu de leur caractère temporaire, il convient que les suspensions énumérées à l’annexe I du présent règlement fassent l’objet d’un examen systématique, cinq ans après leur entrée en application ou leur renouvellement. En outre, il convient de garantir à tout moment la levée de certaines suspensions, à la suite d’une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué sur l’initiative de cette dernière ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n’est plus dans l’intérêt de l’Union ou lorsque l’évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient.

(7)

Étant donné qu’il est nécessaire que les suspensions prévues dans le présent règlement prennent effet au 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de ladite date et entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 est modifiée comme suit:

1)

les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées;

2)

les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 349 du 31.12.2011, p. 1.


ANNEXE I

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Date prévue de l’examen obligatoire

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

10 % (2)

30.6.2013

ex 2008 93 91

20

Canneberges séchées sucrées destinées à la fabrication de produits agroalimentaires transformés, le conditionnement ne pouvant constituer à lui seul une transformation (3)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Feuilles de vignes blanchies du genre Karakishmish, en saumure, contenant:

14 % ou plus, mais pas plus de 16 % (± 2 %) de sel,

0,2 % ou plus, mais pas plus de 0,3 % (± 0,1 %) d’acide citrique, et

0,03 % ou plus, mais pas plus de 0,05 % (± 0,01 %) de benzoate de sodium

destinées à la fabrication de feuilles de vigne farcies avec du riz (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Jus d’ananas, autre qu’en poudre:

d’une valeur Brix supérieure à 20 mais n’excédant pas 67,

d’une valeur supérieure à 30 EUR par 100 kg de poids net,

contenant des sucres d’addition

destiné à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire (1)

0 %

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Lithium (métal) de pureté égale ou supérieure à 99,7 % en poids(CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d’une pureté minimale de 98,5 % en poids

0 %

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Hydroxyde de baryum (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7):

de pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids,

présentant une granulométrie moyenne égale ou supérieure à 1,2 μm, mais n’excédant pas 1,8 μm

et une surface spécifique égale ou supérieure à 5,0 m2/g, mais n’excédant pas 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) de pureté au moins égale à 99,7 % et contenant, en poids:

moins de 0,005 % de potassium et de sodium combinés (exprimés en sodium et en potassium élémentaires),

moins de 0,01 % de phosphore (exprimé en phosphore élémentaire),

destiné à être utilisé en métallurgie (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Chlorure d’hydroxylammonium (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Dioxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Hypophosphite de sodium, monohydrate (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Hexacyanoferrate (II) d’ammonium ferrique (III) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Disilicate de disodium (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 80 00

10

Tungstate de diammonium (paratungstate d’ammonium) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Dioxyde de cobalt (III) et de lithium ayant une teneur en cobalt d’au moins 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Nitrure de titane, sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Tétrabutanolate de titane (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Tétraisopropoxyde de titane (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldéhyde (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Heptane-2-one (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Méthylbutanone (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentane-2-one (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Benzophénone (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Benzile (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-Méthylacétophénone (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Époxy-3β-hydroxyprégn-5-ène-20-one (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

Chlorure de 2,2-diméthylbutyryle (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Acrylate d’octadécyle (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

Acide m-toluique (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Malonate de diéthyle (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Tétrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate) de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

80

Butyl 3,5-bis(1,1-diméthyléthylène)-4-hydroxybenzènepropanoate(CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-Diéthylamino)éthyle (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloroaniline, d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Méthylaniline (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

Acide 3,4-dichloroaniline-6-sulfonique (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-Isopropylaniline (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

Dichlorhydrate de 3,3’-dichlorobenzidine (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

Dichlorhydrate de (2R, 5R)-1,6-diphénylhexane-2,5-diamine(CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

4-Diméthylaminobenzoate d’éthyle (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tétrabutylurée (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

2-Amino-4-[[(2,5-dichlorophényl)amino]carbonyl]benzoate de méthyle(CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)phényl]benzamide (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Anthranilamide d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tétrahydroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Phénylène)dimaléimide (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Cyanoacétate de méthyle (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

Acide 4-[(2,5-dichlorophényl)azo-3-hydroxy-2-naphtoïque (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Métaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufénamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminozide (ISO) d’une pureté de 99 % ou plus (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Sulfure de diphényle (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

Acide 3-bromométhyl-2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-benzoïque(CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Chlorure de triphénylsulfonium (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Méthyle-p-toluènesulfonyl (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

Éthyle 6’-(diéthylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-2’-carboxylate (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone bromhydrate (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravone (DCI) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

Acide 3-(4,5-dihydro-3-méthyle-5-oxo-1H-pyrazole-1-yl)benzènesulfonique(CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-Dichloropyridine (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-Chloro-3-nitropyridine-2-ylamine (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfène (ISO) d’une pureté en poids de 97 % ou plus (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Butyl-9H-carbazole-3-yl)méthylène]bis[N-méthyl-N-phénylaniline](CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzyle-N,N-diméthylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaphthalène-2-carboxamide (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazole (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Carbendazine (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

Carbonate de 4-nitrophényle et de thiazol-5-ylméthyle (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

25

Oxalate de (S)-éthyle 2-(3-[(2-isopropylthiazole-4-yl)méthyle)-3-méthylureido)-4 morpholinobutanoate (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Isopropylthiazole-4-yl)-N-méthylméthanamine dichlorhydrate(CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)] (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-Méthylthiophénothiazine (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Oligomères phosphorodiamidate morpholino (oligonucléotide morpholino) destinés à la recherche génétique (1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

Éthyle N-{[1-méthyle-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazole-3-yl)phenyl]amino}méthyle)-1H-benzimidazole-5-yl]carbonyle}-N-pyridine-2-yl-b-alaninate (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Carboxine (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-méthyle-1-octyl-1H-indole-3-yl)phtalide (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Diéthylamino)-2-éthoxyphényl]-7-(2-méthyl-1-octyle-1H-indole-3-yl) furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromuconazole (ISO) d’une pureté en poids de 96 % ou plus(CAS RN 11625548-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-Isopropyl thioxanthone (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioxazine (ISO) d’une pureté en poids de 96 % ou plus (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Étoxazole (ISO) d’une pureté en poids de 94,8 % ou plus (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

Trichloro(N,N-diméthyloctylamine)bore (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Nitrate de sodium naturel (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Colorant C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

Acétate et lactate de (2,2’-(3,3’-dioxydobiphényl-4,4’-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diéthylamino)propylamino)-6-(3-(diéthylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtolato)]dicuivre(II) (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Colorant C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Colorant C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Colorant C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Colorant C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

84

Colorant C.I.Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Colorant C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Copolymère de tétrafluoroéthylène en solution de butylacétate dont la teneur en solvant est de 50 % (± 2 %) en poids

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Copolymère d’acénaphtalène en solution dans le lactate d’éthyle

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Agent tensioactif contenant du 1,4-diméthyl-1,4-bis(2-méthylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl éther, polymérisé avec de l’oxiranne, à terminaison méthyle

0 %

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Terre à diatomées calcinée sous flux de soude, lavée à l’acide, destinée à servir d’adjuvant de filtration dans la fabrication des produits pharmaceutiques et/ou biochimiques

0 %

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) et son isomère (R), fixés sur un support en dioxyde de silicium

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua (SeNPV) en suspension aqueuse de glycérol

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), préparation de deux composés de spinosyne (3’-éthoxy-5,6-dihydrospinosyne J) et (3’-éthoxy-spinosyne L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fongicide sous forme de poudre, contenant en poids 65 % ou plus mais pas plus de 75 % d’hymexazole (ISO), non conditionné pour la vente au détail

0 %

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Préparation à base d’un concentré contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de la matière active herbicide Pénoxsulam en suspension aqueuse

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales et constitué de sels de calcium des produits de la réaction de phénol substitué par du polyisobutylène avec de l’acide salicylique et du formaldhéhyde, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d’huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales, à base d’un mélange de sels de calcium de dodécylphénol sulfuré (CAS RN 68784-26-9), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d’huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Additif pour huiles lubrifiantes,

à base d’alkylbenzènesulfonates en C16-24 (CAS RN 70024-69-0),

contenant des huiles minérales,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d’huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales,

à base de benzènesulfonate substitué par du polypropylényl de calcium (CAS RN 75975-85-8) en concentration égale ou supérieure à 25 % en poids, sans excéder 35 %,

présentant un indice de base égal ou supérieur à 280, mais n’excédant pas 320,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d’huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Additif pour huiles lubrifiantes,

contenant du succinimide de polyisobutylène dérivé des produits de la réaction de polyamines de polyéthylène avec de l’anhydride succinique polyisobutylénique (CAS RN 84605-20-9),

contenant des huiles minérales,

dont la teneur en chlore est égale ou supérieure à 0,05 % en poids, sans excéder 0,25 %,

présentant un indice de base supérieur à 20,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d’huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction de diphénylamine avec du nonène ramifié (CAS RN 36878-20-3 et CAS RN 27177-41-9), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d’huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction d’acide bis(2-méthylpentan-2-yl)dithiophosphorique avec de l’oxyde de propylène, de l’oxyde de phosphore et des amines à chaîne alkyle en C12-14, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d’huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction de carboxylate de butyl-cyclohex-3-ène, de soufre et de phosphite de triphényle (CAS RN 93925-37-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d’huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction du 2-méthylprop-1-ène avec du monochlorure de soufre et du sulfure de sodium (CAS RN 68511-50-2), présentant une teneur en chlore égale ou supérieure à 0,05 % en poids, mais n’excédant pas 0,5 %, utilisé comme additif concentré dans la fabrication des huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en un mélange de N,N-dialkyl-2-hydroxyacétamides à chaînes alkyle de longueur comprise entre 12 et 18 atomes de carbone (CAS RN 866259-61-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d’huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Solution d’un dérivé (diméthylamino)méthyle de polyisobutylène phénol, contenant au minimum 10 % et au maximum 19,9 % en poids de naphte

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Solution d’un sel d’ammonium quaternaire à base de succinimide de polyisobutényle, contenant au minimum 20 % et au maximum 29,9 % en poids de 2-éthylhexanol

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Initiateur à base de diméthylaminopropyl urée

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Catalyseur d’oxydation contenant un ingrédient actif composé de di[manganèse (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-diméthyl-1H-1,4,7-triazonine-1-yl-kN1, kN4, kN7)éthane-di-ì-oxo-ì-(éthanoato-kO, kO’)-, di[chlorure(1-)], utilisé pour accélérer l’oxydation chimique ou le blanchiment (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Catalyseur à base d’aluminosilicate (zéolite), destiné à l’alkylation d’hydrocarbures aromatiques ou à la transalkylation d’hydrocarbures alkylaromatiques ou à l’oligomérisation d’oléfines (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Suspension de bactérie Rhodococcus rhodocrous J1, contenant des enzymes, dans un gel de polyacrylamide ou dans de l’eau, utilisée comme catalyseur pour l’hydratation d’acrylonitrile en acrylamide (1)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Préparation contenant les composés suivants:

oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2),

oxyde de dioctylhexylphosphine (CAS RN 31160-66-4),

oxyde de octyldihexylphosphine (CAS RN 31160-64-2) et

oxyde de trihexylphosphine (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Mélange composé de:

3,3-bis(2-méthyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)phthalide (CAS RN 50292-95-0) et de

éthyl-6’-(diéthylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xanthène]-2’-carboxylate (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Préparation à base d’éthoxylate de 2,5,8,11-tétraméthyle-6-dodécyne-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Mélange de cristaux liquides destiné à la fabrication d’afficheurs (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Préparation à base de carbonates d’alkyles comprenant également un absorbeur d’ultraviolets entrant dans la fabrication de verres de lunettes (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Préparation composée de:

dipropylène glycol

tripropylène glycol

tétrapropylène glycol et de

pentapropylène glycol

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Hydroxyde de nickel dopé avec au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d’hydroxyde de zinc et d’hydroxyde de cobalt, du type utilisé pour la fabrication d’électrodes positives pour accumulateurs

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu’en poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Pâte contenant au minimum 75 % et au maximum 85 % en poids de cuivre et contenant également des oxydes inorganiques, de l’éthylcellulose et un solvant

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

78

Mélange de phytostérols dérivés d’huiles de bois ou d’huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre dont la taille des particules est inférieure ou égale à 300 μm, contenant en poids:

60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols,

pas plus de 15 % de campestérols,

pas plus de 5 % de stigmastérols,

pas plus de 15 % de betasitostanols

0 %

31.12.2017

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Copolymère d’α-méthylstyrène et de styrène, à point de ramollissement supérieur à 113 °C

0 %

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Mélange contenant, en poids,

45 % au moins de polymères de styrène, mais pas plus de 65 %,

35 % au moins de poly(phénylène éther), mais pas plus de 45 %,

pas plus de 10 % d’autres d’additifs,

et présentant un ou plusieurs des effets de couleur spéciaux suivants:

aspect métallique ou perlé avec métamérisme angulaire dû à la présence d’au moins 0,3 % d’un pigment à base de paillettes,

fluorescence, mise en évidence par une émission de lumière lors de l’absorption du rayonnement ultraviolet,

blanc brillant, caractérisé par une valeur L* égale ou supérieure à 92, une valeur b* inférieure ou égale à 2 et une valeur a* comprise entre -5 et 7 dans le modèle colorimétrique CIELab

0 %

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Copolymère d’éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, même modifié par de l’hexafluoroisobutylène, sous forme de poudre, même avec charges

0 %

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Résine de polyglycérol polyglycidyl éther (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Emballages souples (pour polymères sensibles à l’oxygène) fabriqués à partir d’un stratifié constitué de:

75 μm au maximum de polyéthylène,

50 μm au maximum de polyamide,

15 μm au maximum de polyéthylène téréphtalate, et

9 μm au maximum d’aluminium,

présentant une résistance à la traction supérieure à 70 N/15 mm et un taux de transmission de l’oxygène inférieur à 0,1 cm3/m2 par 24 heures à 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Copolymère, constitué d’au minimum 72 % en poids d’acide téréphtalique et/ou de ses isomères et de cyclohexane diméthanol

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Copolymère d’acide téréphtalique et d’acide isophtalique avec du bisphénol A

0 %

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Copolymère constitué de:

acide hexanedioïque

acide 12-aminododécanoïque

hexahydro-2H-azépin-2-one et de

1,6-hexanediamine

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Résine thermodurcissable sous forme de poudre dans laquelle des particules magnétiques ont été uniformément réparties, destinée à la fabrication d’encre pour photocopieurs, télécopieurs, imprimantes et appareils multifonctions (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Mélange composé de:

résine alkylphénol-formaldéhyde, même bromée, et d’

oxyde de zinc

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

50

Adhésif sensible à la pression en silicone, contenant de la gomme copoly(diméthylsiloxane/diphénylsiloxane) et des solvants

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Copolymère d’éthylèneimine et de dithiocarbamate d’éthylèneimine, dans une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène, de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Film d’éthylène-acétate de vinyle:

d’une épaisseur de 100 μm ou plus,

revêtu sur une face d’un adhésif acrylique sensible à la pression ou sensible aux UV et d’une pellicule de protection en polyester

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Bande renforcée en mousse de polyéthylène, revêtue sur les deux faces, d’un adhésif acrylique sensible à la pression, à microcanaux et, sur une face, d’une feuille de protection amovible, d’une épaisseur d’application de 0,38 mm ou plus mais n’excédant pas 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Bande de mousse acrylique, recouverte sur une face d’un adhésif activable à la chaleur ou d’un adhésif acrylique sensible à la pression et sur l’autre face d’un adhésif acrylique sensible à la pression et d’une feuille de protection amovible, d’une adhésion par pelage (peel adhesion) à un angle de 90 o de plus de 25 N/cm (d’après la méthode ASTM D 3 330)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Film de poly(chlorure de vinyle) ou de polyéthylène ou de toute autre polyoléfine:

d’une épaisseur de 65 μm ou plus,

revêtu sur une face d’un adhésif acrylique sensible aux UV et d’une pellicule de protection en polyester

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Film consistant en un assemblage multicouches de poly(éthylénetéréphthalate) et copolymère de butyl acrylate et de méthylméthacrylate, revêtu sur une face d’une couche d’acrylique résistant à l’abrasion et contenant des nanoparticules d’étain d’antimoine et de noir de carbone et, sur l’autre face, d’un adhésif acrylique sensible à la pression et d’une bande protectrice de poly(éthyléne téréphthalate) revêtue de silicone

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Film polarisant, en rouleaux, consistant en une pellicule d’alcool polyvinylique multicouche, doublé d’un côté et/ou de l’autre d’une feuille de triacétyl-cellulose et comprenant d’un côté un adhésif de contact et une feuille de protection amovible

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 40

30

Film coextrudé de sept à neuf couches principalement composé de copolymères d’éthylène ou de polymères fonctionnalisés d’éthylène, constitué de:

une barrière de trois couches avec couche centrale principalement composée d’éthylène-alcool vinylique recouverte de chaque côté d’une couche principalement composée de polymères d’oléfines cycliques,

recouverte sur les deux faces de deux ou plusieurs couches de matériau polymère,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Film coextrudé de sept à neuf couches principalement composé de copolymères de propylène, constitué de;

une barrière de trois couches avec couche centrale principalement composée d’éthylène-alcool vinylique recouverte de chaque côté d’une couche principalement composée de polymères d’oléfines cycliques;

recouverte sur les deux faces de deux ou plusieurs couches de matériau polymère,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Film tricouche co-extrudé,

dont chaque couche est composée d’un mélange de polypropylène et de polyéthylène,

contenant au maximum 3 % en poids d’autres polymères,

dont la couche centrale contient ou non du dioxyde de titane,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Plaque en polymethylmetacrylate répondant à la norme EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Film de poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur de 18 μm ou plus mais n’excédant pas 25 μm, présentant:

un retrait de 3,4 (± 0,1) % dans le sens machine (déterminé d’après la méthode ASTM D 1204 à 190 °C pendant 20 min) et

un retrait de 0,3 (± 0,2) % dans le sens tranversal (déterminé d’après la méthode ASTM D 1204 à 190 °C pendant 20 min)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Feuille en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur n’excédant pas 20 μm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Film en acétobutyrate de cellulose, combiné ou non à une couche de polycarbonate, d’une épaisseur n’excédant pas 0,81 mm, à micro-volets ayant un angle de vision typique de 30 degrées mesuré de chaque côté de la normale à la surface

0 %

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Film en polyamide, d’une épaisseur n’excédant pas 20 μm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Tissu constitué de fils de filament de chaine en polyamide-6,6 et de fils de filament de trame en polyamide-6,6, en polyurethane et en un copolymére d’acide téréphtalique, de p-phénylènediamine et de 3,4’-oxybis (phénylèneamine)

0 %

31.12.2017

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Nontissés, d’un poids inférieur ou égal à 20 g/m2, contenant des filaments obtenus par filature directe et par fusion soufflage, assemblés en couches superposées, les deux couches extérieures contenant des filaments continus fins (d’un diamètre supérieur à 10 μm, mais n’excédant pas 20 μm) et la couche intérieure contenant des filaments continus très fins (d’un diamètre supérieur à 1 μm, mais n’excédant pas 5 μm), pour la fabrication de couches pour bébés et articles hygiéniques similaires (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Nontissé:

d’un poids de 30 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 60 g/m2,

contenant des fibres de polypropylène ou de polypropylène et de polyéthylène,

même imprimés, avec:

sur un côté, 65 % de la surface totale comportant des pompons circulaires de 4 mm de diamètre, composés de fibres bouclées non consolidées, fixées à la base et saillantes, convenant pour y introduire des crochets extrudés, les 35 % restants de la surface étant consolidés,

et sur l’autre côté une surface lisse non texturée,

destiné à être utilisé dans la fabrication de couches et de langes pour bébés et d’articles hygiéniques similaires (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Non-tissés de polypropylène,

composés d’une couche obtenue par fusion-soufflage, recouverte sur chaque face de filaments de polypropylène obtenus par filature directe,

d’un poids n’excédant pas 150 g/m2,

d’une seule pièce ou simplement découpés en carrés ou en rectangles, et

non imprégnés

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Non-tissés constitués de multiples couches d’un mélange de fibres de polypropylène et de polyester obtenues par procédé de fusion-soufflage et de fibres discontinues de ces polymères, même recouvertes sur une face ou sur les deux de filaments de polypropylène obtenus par filature directe

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Non-tissé en polyoléfines, constitué d’une couche d’élastomère recouverte sur chaque face de filaments de polyoléfines:

d’un poids égal ou supérieur à de 25 g/m2, mais n’excédant pas 150 g/m2,

d’une seule pièce ou simplement découpé en carrés ou en rectangles,

non imprégné,

extensible dans le sens travers ou le sens machine,

entrant dans la fabrication d’articles de puériculture (1)

0 %

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Anneau de céramique à section transversale rectangulaire présentant un diamètre externe de 19 mm au minimum (+ 0,00 mm/– 0,10 mm) et de 29 mm au maximum (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), un diamètre interne de 10 mm au minimum (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) et de 19 mm au maximum (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), une épaisseur variable comprise entre 2 mm (± 0,10 mm) et 3,70 mm (± 0,20 mm) et une résistance à la chaleur de 240 °C au minimum, contenant (en poids):

90 % (± 1,5 %) d’oxyde d’aluminium

7 % (± 1 %) d’oxyde de titane

0 %

31.12.2017

ex 7005 10 30

10

Verre flotté (float-glass):

d’une épaisseur de 4,0 mm ou plus mais n’excédant pas 4,2 mm,

avec une transmission de la lumière de 91 % ou plus mesurée par une source lumineuse de jour type D,

recouvert sur une face de SnO2 dopé au fluor comme couche réfléchissante

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Stratifils (roving) titrant de 1 980 à 2 033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

Fils de verre S de 33 tex ou d’un multiple de 33 tex (± 13 %) obtenu à partir de filaments de verre continus dont les fibres présentent un diamètre de 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Pied de support pour téléviseur, avec partie supérieure métallique permettant la fixation et la stabilisation de l’appareil

0 %

31.12.2016

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Plaques et billettes d’aluminium allié secondaire contenant du lithium

0 %

31.12.2017

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Tôles et barres d’alliages aluminium-lithium

0 %

31.12.2015

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Bande en alliage d’aluminium et de magnésium:

en rouleaux,

d’une épaisseur de 0,14 mm ou plus mais n’excédant pas 0,40 mm,

d’une largeur de 12,5 mm ou plus mais n’excédant pas 359 mm,

dotée d’une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm2, et

d’un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1 %, et

contenant en poids:

93,3 % ou plus d’aluminium,

2,2 % au minimum et 5 % au maximum de magnésium, et

1,8 % au maximum d’autres éléments

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Feuille d’aluminium stratifiée:

composée de 99 % ou plus d’aluminium,

d’un revêtement hydrophile sans silice ni silicate alcalin,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,120 mm,

d’une résistance à la traction de 100 N/mm2 ou plus (mesurée selon la méthode d’essai ASTM E8), et

présentant un allongement à la rupture de 1 % ou davantage

0 %

30.6.2013

ex 7607 20 90

10

Feuille aluminium multicouche d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,123 mm composée d’une couche centrale en aluminium d’une épaisseur n’excédant pas 0,040 mm et d’une couche de support en polyamide et polypropylène ainsi que d’une couche de protection contre la corrosion par l’acide fluorhydrique, destinée à la fabrication de batteries lithium-polymère (1)

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molybdène en poudre

d’une pureté en poids de 99 % ou plus, et

d’une granulométrie de 1,0 μm ou plus mais n’exédant pas 5,0 μm

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

20

Barres, profilés et fils réalisés dans un alliage de titane et d’aluminium contenant en poids 1 % au moins et 2 % au plus d’aluminium, destinés à entrer dans la fabrication de silencieux et tuyaux d’échappement relevant des sous-positions 8708 92 ou 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Alliage à base de titane et de silicium, contenant en poids au moins 0,15 % de silicium, mais pas plus de 0,60 %, en plaques ou rouleaux, destiné à la fabrication de:

systèmes d’échappement destinés aux moteurs à combustion interne, ou

tubes et tuyaux relevant de la sous-positions 8108 90 60 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Tôles en alliage de titane utilisées pour l’usinage de pièces de structure d’aéronefs (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Alliage de titane, sous forme de tôles, de bandes et de feuilles, cuivre et niobium contenant en poids 0,8 % ou plus, mais n’excédant pas 1,2 % de cuivre et 0,4 % ou plus, mais n’excédant pas 0,6 % de niobium

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Tôles, bandes et feuilles de titane non allié

0 %

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Plaque de support en aluminium-carbure de silicium (AlSiC-9) pour circuits électroniques

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Jeu d’outils de presse transfert et/ou de presse tandem, pour le forçage à froid, la compression, l’étirage, la coupe, la découpe, le pliage, le bordage et le poinçonnage des tôles, destiné à la fabrication de pièces de châssis de véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 300 cm3 ou plus et d’une puissance de 6 kW ou plus mais n ‘excédant pas 20,0 kW, destinés à la fabrication

de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d’un siège (tracto-tondeuses) de la sous- position 8433 11 51, et de tondeuses à gazon à main de la position 8433 11 90,

de tracteurs de la sous-position 8701 90 11, servant principalement de tondeuse à gazon ou

de tondeuses avec un moteur à 4 temps d’une cylindrée de 300 cm3 minimum, et relevant de la sous-position 8433 20 10

de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Moteur quadricylindre à quatre cycles, à allumage par compression et à refroidissement par liquide, d’une:

cylindrée maximale de 3 850 cm3 et

d’une puissance nominale de 15 kW ou plus, mais n’excédant pas 55 kW,

destiné à la fabrication des véhicules de la position 8 427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

30

Composant de turbine à gaz en forme de roue à aubages, du type utilisé dans les turbocompresseurs:

en alliage à base de nickel (fonderie de précision) conforme aux normes DIN G- NiCr13Al16MoNb ou DIN NiCo10W10Cr9AlTi ou AMS AISI:686,

présentant une résistance à la chaleur n’excédant pas 1 100 °C;

d’un diamètre égal ou supérieur à 30 mm, mais n’excédant pas 80 mm;

d’une hauteur égale ou supérieure à 30 mm ou plus, mais n’excédant pas 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Vanne à quatre voies pour réfrigérants, comprenant:

une valve de pilotage solénoïde

un corps de vanne en laiton comprenant un tiroir et des connexions en cuivre

d’une pression de service pouvant atteindre 4,5 MPa

0 %

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Boîtier de palier cylindrique:

en fonte grise (fonderie de précision) conforme à la norme DIN EN 1561,

à chambres d’huile,

sans roulements,

d’un diamètre de 60 mm ou plus, mais pas plus de 180 mm;

d’une hauteur de 60 mm ou plus, mais pas plus de 120 mm;

avec ou sans chambres d’eau et raccordements

0 %

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Moteurs à courant continu, sans balai:

d’un diamètre extérieur de 80 mm ou plus, mais pas plus de100 mm,

une tension de 12 V,

d’une puissance à 20 °C de 300 W ou plus mais pas plus de 550 W,

d’un couple à 20 °C de 2,90 Nm ou plus mais pas plus de 5,30 Nm,

d’une vitesse de rotation à 20 °C de 600 tr/min ou plus, mais pas plus de 1 200 tr/min,

équipés de capteurs de position d’angle de type résolveur ou à effet Hall

du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux véhicules

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Entraînement électrique pour véhicules à moteur, d’une puissance n’excédant pas 315 kW, comprenant:

un moteur à courant alternatif ou à courant continu avec ou sans transmission,

une électronique de puissance

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Système avec piles à combustible

comprenant au moins des piles à combustible à acide phosphorique (type: PAFC)

dans un boîtier avec une gestion de l’eau intégrée et un traitement des gaz

destiné à la fourniture d’énergie fixe permanente

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Transformateur utilisé dans la fabrication d’inverseurs pour modules LCD (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

40

Transformateurs électriques

d’une puissance inférieure ou égale à 1 kVA

sans prises ni câbles

destinés à être utilisés dans les décodeurs et les téléviseurs (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Circuit imprimé pourvu d’un redresseur de pont ainsi que d’autres composants actifs et passifs et présentant:

deux douilles de sortie;

deux douilles d’entrée pouvant être branchées et utilisées en même temps;

un mode de fonctionnement réglable entre clair et sombre;

une tension d’entrée de 40 V (+ 25 % – 15 %) ou de 42 V (+ 25 % – 15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 30 V (± 4 V) en mode sombre ou;

une tension d’entrée de 230 V (+ 20 % – 15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 160 V (± 15 %) en mode sombre ou;

une tension d’entrée de 120 V (+ 15 % – 35 %) ou de 42 V (+ 25 % – 15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 60 V (± 20 %) en mode sombre;

un courant d’entrée qui atteint 80 % de sa valeur nominale dans les 20 ms;

une fréquence d’entrée de 45 Hz ou plus mais n’excédant pas 65 Hz pour 42 V et 230 V et allant de 45 Hz à 70 Hz pour 120 V;

une tension de pointe maximale du courant transitoire ne dépassant pas 250 % du courant transitoire;

une tension de pointe du courant transitoire ne durant pas plus de 100 ms;

une sous-oscillation du courant transitoire n’étant pas inférieure à 50 % du courant d’entrée;

une sous-oscillation du courant transitoire ne durant pas plus de 20 ms;

un courant de sortie pouvant être préréglé;

un courant de sortie qui atteint 90 % de sa valeur nominale préréglée dans les 50 ms;

un courant de sortie qui atteint la valeur zéro dans les 30 ms après la coupure du courant d’entrée;

un statut d’erreur défini en cas de charge excessive ou absente (fonction fin de vie)

0 %

30.6.2013

ex 8504 40 82

50

Transformateur intégré dans un boîtier présentant:

une puissance nominale n’excédant pas 30 W

une tension à l’entrée au moins égale à 90 V, mais n’excédant pas 305 V

une fréquence d’alimentation de 47 Hz ou plus, mais n’excédant pas 63 Hz

un courant constant à la sortie égal ou supérieur à 350 mA, mais n’excédant pas 1 050 mA

un courant de fermeture du circuit n’excédant pas 10 A

des températures de fonctionnement allant de – 20 °C à + 65 °C

servant à l’amorçage de LEDs

0 %

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Bobine solénoïde présentant

une consommation électrique inférieure ou égale à 6 W,

une résistance d’isolement supérieure à 100 M ohms et

un trou central mesurant au minimum 11,4 mm et au maximum 11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

33

Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d’un rectangle à angles arrondis, dont les dimensions n’excèdent pas 15 mm × 10 mm × 2 mm, soit d’un disque, dont le diamètre n’excède pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Barreaux de forme spécifique, destinés à servir d’aimants permanents après magnétisation, contenant du néodyme, du fer et du bore, dont les dimensions sont les suivantes:

une longueur égale ou supérieure à 15 mm, mais n’excédant pas 52 mm

une largeur égale ou supérieure à 5 mm, mais n’excédant pas 42 mm,

du type utilisé pour la fabrication de servomoteurs électriques destinés à l’automatisation industrielle

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Anneaux, tubes, manchons ou colliers en alliage de néodyme, de fer et de bore,

de diamètre inférieur ou égal à 45 mm,

de hauteur n’excédant pas 45 mm,

du type utilisé pour la fabrication d’aimants permanents, après magnétisation

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Batteries d’accumulateurs électriques au lithium-ion rechargeables ayant les caractéristiques suivantes:

une longueur comprise entre 1 203 mm et 1 297 mm,

une largeur comprise entre 282 mm et 772 mm,

une hauteur comprise entre 792 mm et 839 mm,

un poids compris entre 260 kg et 293 kg,

une puissance de 22 ou de 26 kWh et

sous forme de 24 ou 48 modules

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Modules pour l’assemblage de batteries d’accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 298 mm ou plus, mais pas plus de 408 mm,

une largeur de 33,5 mm ou plus, mais pas plus de 209 mm,

une hauteur de 138 mm ou plus, mais pas plus de 228 mm,

un poids de 3,6 kg ou plus, mais pas plus de 17 kg,

une puissance de 485 kWh ou plus mais pas plus de 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Accumulateur au lithium-ion de forme cylindrique,

avec une base en forme d’ellipse aplatie au centre,

d’une longueur de 49 mm ou plus (sans connexions),

d’une largeur de 33,5 mm ou plus,

d’une épaisseur de 9,9 mm ou plus,

d’une capacité nominale de 1,75 Ah ou plus,

d’une tension nominale de 3,7 V,

destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Accumulateur au lithium-ion de forme cubique,

aux arêtes partiellement arrondies,

d’une longueur de 76 mm ou plus (sans connexions),

d’une largeur de 54,5 mm ou plus,

d’une épaisseur de 5,2 mm ou plus,

d’une capacité nominale de 3 100 mAh ou plus,

d’une tension nominale de 3,7 V,

destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 90 80

70

Plaque découpée dans une feuille de cuivre plaquée de nickel,

d’une largeur de 70 mm (± 5 mm), et

d’une épaisseur d’environ 0,4 mm (± 0,2 mm),

d’une longueur inférieure ou égale à 55 mm;

destinée à la fabrication de batteries lithium-ion devant équiper des véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Haut-parleurs:

d’une impédance de 4 Ohm ou plus mais pas plus de 16 Ohm,

d’une puissance nominale de 2 W ou plus mais pas plus de 20 W,

avec ou sans arc plastique, et

avec ou sans câble équipé de connecteurs,

du type utilisé pour la fabrication de postes de télévision et de moniteurs vidéo

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Unité de disque dur destinée à être incorporée dans des produits de la position tarifaire 8 521 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Moniteur vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides, présentant une tension d’entrée en courant continu égale ou supérieure à 7 V, mais n’excédant pas 30 V, une diagonale d’écran inférieure ou égale à 33,2 cm

soit sans boîtier, avec panneau arrière et cadre de montage

soit avec boîtier spécialement conçu pour le montage,

Intégrable à des produits des chapitres 84 à 90 et 94

0 %

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Modules comprenant au moins des puces semiconductrices pour:

la production d’impulsions de synchronisation pour l’adressage des pixels, ou

pour commander l’adressage des pixels

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Détecteur mosaïque bidimensionnel (capteur CCD ou CMOS à transfert interligne et «balayage progressif») pour caméra vidéo numérique, sous forme de circuit intégré monolithique analogue ou numérique avec pixels dont la taille ne dépasse pas 12 μm × 12 μm en version monochrome et apposition de microlentilles sur chaque pixel (réseau microlenticulaire) ou, en version polychrome, avec filtre couleur, également avec réseau de mini-lentilles, une mini-lentille étant apposée sur chaque pixel

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Écran couleur à cristaux liquides pour moniteurs LCD de la position 8 528,

dont la diagonale de l’écran mesure au minimum 14,48 cm et au maximum 31,24 cm,

avec éclairage de fond, microcontrôleur,

et contrôleur CAN (Controller Area Network) avec interface LVDS (Low Voltage Differential Signaling - signalisation différentielle à basse tension) et interface de connexion CAN/prise d’alimentation électrique, ou avec contrôleur APIX (Automotive Pixel Link) et interface APIX,

dans un boîtier équipé ou non d’un dissipateur thermique à l’arrière,

sans module de traitement du signal,

utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Connecteur variateur entrant dans la fabrication d’appareils récepteurs de télévision à cristaux liquides (LCD) (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

87

Connecteurs de type D-subminiature (D-sub), intégrés dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec 15 broches sur 3 rangées, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8 521 et 8 528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Connecteurs femelles Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» et à 64 broches, du type utilisé pour souder sur les cartes de circuit imprimé, destinés au raccordement d’appareils et de circuits électriques et à la commutation ou à la protection de circuits électriques dont la tension n’excède pas 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Module de commande de traitement de données et d’évaluation de tableau de bord de véhicule, fonctionnant selon le protocole du bus CAN, contenant au minimum:

des relais à microprocesseurs,

un moteur pas à pas,

une mémoire morte reprogrammable électroniquement (EEPROM) et

d’autres composants passifs (tels que connecteurs, diodes, stabilisateurs de tension, résistances, condensateurs, transistors),

d’une tension de 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Partie d’un appareil d’électrolyse, composé d’un panneau de nickel équipé d’un treillis métallique de nickel, fixé par des nervures de nickel, et un panneau de titane équipé d’un treillis métallique de titane, fixé par des nervures de titane, dont les deux panneaux sont fixés ensemble dos à dos

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Câble flexible isolé en PET/PVC:

tension n’excédant pas 60 V,

intensité de courant n’excédant pas 1 A,

résistance à la chaleur n’excédant pas 105 °C,

fils individuels d’une épaisseur n’excédant pas 0,1 mm (± 0,01 mm) et d’une largeur n’excédant pas 0,8 mm (± 0,03 mm),

distance entre les conducteurs n’excédant pas 0,5 mm et

pas (distance d’axe à axe des conducteurs) n’excédant pas 1,25 mm

0 %

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Câble de transmission de données pouvant supporter un débit de transmission de 600 Mbits/s ou plus:

fonctionnant à une tension de 1,25 V (+ 0,25 V)

muni à une ou aux deux extrémités de connecteurs dont au moins un est doté de broches espacées de 1 mm,

écranté (écran global),

utilisé uniquement pour la communication entre un panneau LCD, un écran à plasma ou un écran OLED et des circuits électroniques de traitement vidéo

0 %

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Filtres à noyau ferromagnétique, utilisés pour supprimer le bruit de la haute tension dans les circuits électroniques, destinés à la fabrication de téléviseurs et de moniteurs de la position 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Châssis à moteur diésel d’une cylindrée d’au moins 8 000 cm3, équipé d’une cabine, sur 3, 4 ou 5 roues, ayant un empattement d’au moins 480 cm, ne comportant pas d’appareillage travaillant, destiné à être incorporé dans des véhicules spéciaux d’une largeur d’au moins 300 cm (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

10

Matériau consistant en un film polarisant, se présentant ou non en rouleau, renforcé d’un côté ou des deux côtés par un matériau transparent, comportant ou non une couche adhésive, recouvert sur une des faces ou sur les deux d’une pellicule de protection

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Filtre avant comprenant des plaques de verre avec revêtement imprimé et pelliculé spécial, utilisé dans la fabrication de modules d’affichage à plasma (1)

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Objectifs

dont les dimensions n’excèdent pas 80 mm × 55 mm × 50 mm,

présentant une résolution d’au moins 160 lignes/mm et

ayant un facteur de zoom de 18

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d’images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Objectifs

dont les dimensions n’excèdent pas 180 mm × 100 mm × 100 mm pour une longueur focale maximale de plus de 200 mm,

présentant une résolution d’au moins 130 lignes/mm et

ayant un facteur de zoom de 18

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d’images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Objectifs

dont les dimensions n’excèdent pas 125 mm × 65 mm × 65 mm,

présentant une résolution d’au moins 125 lignes/mm et

ayant un facteur de zoom de 16

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d’images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Objectifs

dont les dimensions n’excèdent pas 180 mm × 100 mm × 100 mm pour une longueur focale maximale de plus de 200 mm,

présentant une valeur d’au moins 7stéradians mm2 et

ayant un facteur de zoom de 16

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d’images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Régulateur de vanne numérique assurant la régulation de liquides et de gaz

0 %

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Ensemble d’éclairage électrique contenant:

des cartes de circuits imprimés et

des diodes électroluminescentes,

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat (1)

0 %

30.6.2013


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Le droit spécifique additionnel est applicable.

(3)  Une surveillance de l’importation des marchandises couvertes par cette suspension tarifaire est mise en place conformément à la procédure prévue à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.


ANNEXE II

Code NC ex

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/36


RÈGLEMENT (UE) No 1233/2012 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2012

interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE de la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.


ANNEXE

No

80/TQ43

État membre

Pays-Bas

Stock

SRX/07D

Espèce

Mantes et raies (rajiformes)

Zone

Eaux UE de la zone VII d

Date

30.11.2012


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/38


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1234/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre V du règlement (CE) no 1005/2008 établit les procédures de recensement des navires de pêche engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires de pêche INN) et d’établissement de la liste de l’Union des navires concernés. L’article 37 dudit règlement prévoit des mesures à prendre à l’encontre des navires de pêche figurant sur la liste en question.

(2)

La première liste de l’Union des navires de pêche INN a été établie par le règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (2) et modifiée ultérieurement par le règlement d’exécution (UE) no 724/2011 de la Commission (3).

(3)

L’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la liste de l’Union prend en compte les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

(4)

Toutes les organisations régionales de gestion des pêches ont adopté le principe de la publication d’une liste des navires INN et mettent à jour leurs listes respectives lors de leurs réunions annuelles (4).

(5)

L’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l’Union dès réception des organisations régionales de gestion des pêches des listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN.

(6)

La Commission a reçu les listes mises à jour lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches.

(7)

Le même navire pouvant être inclus sur la liste sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, la liste actualisée de l’Union doit contenir les différents noms et/ou pavillons selon les règles établies par ces organisations.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 468/2010 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie B de l’annexe du règlement (UE) no 468/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 131 du 29.5.2010, p. 22.

(3)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 14.

(4)  Dernière mise à jour: CCAMLR: liste des navires INN pour 2011 adoptée lors de la réunion annuelle de la CCAMLR-XXX qui a eu lieu du 24 octobre au 4 novembre 2011; OPASE: l’OPASE inclut dans sa liste des navires INN les listes de la CCAMLR, de la CPANE-B et de l’OPANO; CICTA: liste des navires INN de 2012 adoptée lors de la réunion annuelle de novembre 2011 (recommandation 11 à 18); CITT: liste de 2012 adoptée lors de la 83e réunion de la CITT en juin 2012; CPANE: liste B des navires INN de 2011 à 2018 adoptée lors de la 30e réunion annuelle de novembre 2011; OPANO: liste de 2012 adoptée lors de la 33e réunion annuelle qui s’est tenue du 19 au 23 septembre 2011; WCPFC: liste des navires INN de la WCPFC pour 2012 au 30 mars 2012 (entrée en vigueur le 30 mai 2012).


ANNEXE

«PARTIE B

Navires recensés conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008

Numéro OMI (1) d’identification du navire/Référence ORGP

Nom du navire (nom précédent) (2)

État ou territoire du pavillon (conformément à une ORGP) (2)

Liste ORGP (2)

20060010 (CICTA)

ACROS No 2

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

20060009 (CICTA)

ACROS No 3

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (pavillon précédent: Saint-Christophe-et-Nevis)

CPANE, OPANO, OPASE

7424891

Aldabra (OMOA 1)

Tanzanie (pavillons précédents: Togo, Honduras)

CCAMLR, OPASE

7036345

AMORINN (ICEBERG II et LOMÉ [CCAMLR]/ICERBERG II, NOEMI [OPASE])

Information non disponible (pavillons précédents: Togo, Belize)

CCAMLR, OPASE

12290 (CIATT)/20110011 (CICTA)

BHASKARA No 10

Information non disponible (dernier pavillon connu: Indonésie)

CIATT, CICTA

12291 (CIATT)/20110012 (CICTA)

BHASKARA No 9

Information non disponible (dernier pavillon connu: Indonésie)

CIATT, CICTA

20060001 (CICTA)

BIGEYE

Information non disponible

CICTA

20040005 (CICTA)

BRAVO

Information non disponible

CICTA

9407 (CIATT)/20110013 (CICTA)

CAMELOT

Information non disponible

CIATT, CICTA

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSÉVÉRANCE)

Panama (pavillons précédents: Guinée équatoriale, Royaume-Uni)

CCAMLR, OPASE

125 (CIATT)/20110014 (CICTA)

CHIA HAO No 66

Information non disponible

CIATT, CICTA

20080001 (CICTA)

DANIAA (CARLOS)

République de Guinée (Conakry)

CICTA

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Information non disponible [pavillons précédents: Russie, Géorgie (OPANO)]

CPANE, OPANO, OPASE

6163 (CIATT)

DRAGON III

Information non disponible

CIATT

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (pavillon précédent: Seychelles)

CPANE, OPANO, OPASE

7355662

FU LIEN No. 1

Géorgie

WCPFC

200800005 (CICTA)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Information non disponible (derniers pavillons connus: Libye, Île de Man)

CICTA

6591 (CIATT)

GOIDAU RUEY No 1

Information non disponible

CIATT

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [OPASE] (pavillon précédent: Belize)

CCAMLR, OPASE

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Information non disponible [derniers pavillons connus: Sierra Leone, Panama (OPANO)]

CPANE, OPANO, OPASE

2009003 (CICTA)

GUNUAR MELYAN 21

Information non disponible

CTOI, CICTA

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [OPASE]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, OPASE

201000004 (CICTA)

HOOM XIANG 11

Information non disponible (pavillon précédent: Malaisie)

CTOI, CICTA

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [OPASE] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [OPASE])

Tanzanie [pavillons précédents: Corée du Nord (RPDC), Panama]

CCAMLR, OPASE

7332218

IANNIS 1

Panama [OPANO, OPASE]/Information non disponible [CPANE]

CPANE, OPANO, OPASE

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taïwan

WCPFC

9505 (CIATT)

JYI LIH 88

Information non disponible

CIATT

7905443

KOOSHA 4

Iran (pavillon précédent: Espagne)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [OPASE])

Information non disponible (pavillons précédents: Mongolie, Togo)

CCAMLR, OPASE

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Information non disponible [pavillons précédents: Mongolie, Togo,)

CCAMLR, OPASE

20060007 (CICTA)

LILA NO. 10

Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama)

CICTA

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Information non disponible (derniers pavillons connus: Togo, Ghana)

CCAMLR, OPASE

20040007 (CICTA)

MADURA 2

Information non disponible

CICTA

20040008 (CICTA)

MADURA 3

Information non disponible

CICTA

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [OPASE])

République de Guinée (Conakry)

CPANE, OPANO, OPASE

20110001 (CICTA)

MAR CANTABRICO

Bolivie

CICTA

20060002 (CICTA)

MARIA

Information non disponible

CICTA

9435 (CIATT)/20110002 (CICTA)

MARTA LUCIA R

Colombie

CIATT, CICTA

20060005 (CICTA)

MELILLA NO. 101

Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama)

CICTA

20060004 (CICTA)

MELILLA NO. 103

Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama)

CICTA

7385174

MURTOSA

Information non disponible [derniers pavillons connus: Togo (OPANO)/Portugal (OPASE)]

CPANE, OPANO, OPASE

14613 (CIATT) 20110003 (CICTA)

NEPTUNE

Géorgie

CIATT, CICTA, WCPFC,

20060003 (CICTA)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama)

CICTA

20060008 (CICTA)

No. 2 CHOYU

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

20060011 (CICTA)

No. 3 CHOYU

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Chine (pavillons précédents: Géorgie, Russie)

OPASE

20040006 (CICTA)

OCEAN DIAMOND

Information non disponible

CICTA

7826233

OCEAN LION

Information non disponible (dernier pavillon connu: Guinée équatoriale)

CTOI, CICTA

11369 (CIATT)

ORCA

Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize)

CIATT

20060012 (CICTA)

ORIENTE NO. 7

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [OPASE] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [OPASE])

Information non disponible (derniers pavillons connus: Mongolie, Togo)

CCAMLR, OPASE

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [OPASE]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [OPASE])

Honduras (CCAMLR)/Information non disponible (OPASE) [derniers pavillons connus: Mongolie, Togo (CCAMLR), Guinée équatoriale/Uruguay (OPASE)]

CCAMLR, OPASE

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [OPASE] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [OPASE])

Belize (derniers pavillons connus: Mongolie, Guinée équatoriale)

CCAMLR, OPASE

6706084

RED (KABOU)

Panama (pavillon précédent: République de Guinée (Conakry)

CPANE, OPANO, OPASE

95 (CIATT)

REYMAR 6

Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize)

CIATT

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigéria (derniers pavillons connus: Togo, Guinée équatoriale)

CCAMLR, OPASE

200800004 (CICTA)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Information non disponible (derniers pavillons connus: Libye, Royaume-Uni)

CICTA

20050001 (CICTA)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Information non disponible (dernier pavillon connu: Saint-Vincent-et-les-Grenadines)

CICTA

9405 (CIATT)

TA FU 1

Information non disponible

CIATT

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [OPASE])

Information non disponible (derniers pavillons connus: Togo, Seychelles)

CCAMLR, OPASE

13568 (CIATT)

TCHING YE No. 6

Information non disponible (derniers pavillons connus: Panama, Belize)

CIATT

129 (CIATT)

WEN TENG No. 688

Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize)

CIATT

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Chine (pavillons précédents: Géorgie, Russie)

OPASE

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [OPASE]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [OPASE])

Tanzanie [CCAMLR]/Information non disponible [OPASE] (pavillons précédents: Mongolie, Namibie)

CCAMLR, OPASE

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [OPASE])

Tanzanie [pavillons précédents: Corée du Nord (RPDC), Panama]

CCAMLR, OPASE

 

YU FONG 168

Taïwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Information non disponible (dernier pavillon connu: Géorgie)

CTOI, CICTA

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, OPASE]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (pavillon précédent: Maroc)

CPANE, OPANO, OPASE


(1)  Organisation maritime internationale

(2)  Pour toute information complémentaire, consulter les sites web des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP).»


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/44


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1235/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des contrôles effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En ce qui concerne, notamment, les lots de raisins secs en provenance d’Afghanistan, de pastèques en provenance du Brésil, de fraises en provenance de Chine, de pois et de haricots en provenance du Kenya, de menthe en provenance du Maroc, de graines de pastèque et de produits dérivés en provenance de Sierra Leone ainsi que de certains légumes, herbes aromatiques et épices en provenance du Viêt Nam, les sources d’information pertinentes relèvent l’émergence de nouveaux risques et/ou un degré d’inobservation des dispositions applicables en matière de sécurité qui justifient la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d’ajouter des inscriptions concernant ce type de lots sur la liste.

(5)

Il y a également lieu de modifier la liste afin de diminuer l’intensité des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent une amélioration globale du respect des dispositions applicables de la législation européenne et pour lesquelles la fréquence actuelle des contrôles officiels n’est donc plus justifiée. Il convient donc de modifier en conséquence les entrées de la liste concernant les aubergines et les melons amers en provenance de République dominicaine, les épices en provenance d’Inde ainsi que les doliques-asperges, les aubergines et les légumes du genre Brassica en provenance de Thaïlande.

(6)

Il y a aussi lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles une fréquence de contrôle accrue n’est donc plus justifiée. Il convient donc de supprimer les entrées de la liste concernant les pêches en provenance d’Égypte, les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en provenance d’Inde ainsi que Capsicum annuum en provenance du Pérou.

(7)

En vue de mieux cibler certains produits énumérés sur la liste, il y a lieu d’ajouter des codes TARIC, le cas échéant. Il est également nécessaire de modifier certains codes NC aux fins de l’alignement sur la nomenclature combinée révisée applicable à compter du 1er janvier 2013.

(8)

La cohérence et la clarté de la législation de l’Union commandent le remplacement de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

‘ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Raisins secs

(fruits de la vigne)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

 

Noisettes

(en coques ou sans coques)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Pastèque

0807 11 00

 

Brésil (BR)

Salmonelles

10

(Denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires

 

Fraises (congelées)

0811 10

 

Chine (CN)

Norovirus et hépatite A

5

(Denrées alimentaires)

 

Brassica oleracea

autres produits comestibles du genre Brassica, ‘brocolis chinois’) (13)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

10

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

 

 

Nouilles séchées

ex 1902 11 00;

10

Chine (CN)

Aluminium

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Denrées alimentaires)

 

 

Pomelos

ex 0805 40 00

31; 39

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

20

(Denrées alimentaires –fraîches)

 

 

Thé, même aromatisé

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10)

10

(Denrées alimentaires)

 

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

10

Melon amer (Mormodica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

20

ex 0710 22 00

10

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Grenades

ex 0810 90 75

30

Fraises

0810 10 00

 

(Denrées alimentaires – fruits frais)

 

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

50

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

 

Inde (IN)

Aflatoxines

10

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

10

Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (produits à base de piment)

0910 91 05

Noix muscades (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Gingembre (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (safran des Indes)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

50

(Denrées alimentaires –fraîches)

 

Noix muscades (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

Macis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Pois non écossés

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

10

Haricots non écossés

ex 0708 20 00

40

(Denrées alimentaires –fraîches et réfrigérées)

 

 

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoxines

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Menthe

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (17)

10

(Denrées alimentaires –herbes aromatiques fraîches)

 

 

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

(Denrées alimentaires –fraîches)

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Salmonelles (6)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

ex 0710 22 00

10

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Brassicacées

0704; ex 0710 80 95

76

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Tomates

0702 00 00; 0710 80 70

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15)

20

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires –fraîches)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Afrique du Sud (ZA)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex”.

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acétamipride, indoxacarbe, mandipropamide.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyl, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazim, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.

(10)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

(11)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), parathion-méthyle, phenthoate, méthidathion.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cyperméthrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotéfuran, éthion, flusilazole, folpet, prochloraze, profénofos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.

(13)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Chinese bare Jielan”.

(14)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronil, carbendazime, acetamipride, dimethomorphe et propiconazol.

(15)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, carbendazime (somme), chlorpyriphos, profenophos, perméthrine, hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronil, propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine, méthomyl, quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme), fenbuconazole.

(16)  Notamment résidus de: diméthoate (somme), chlorpyriphos, acéphate, méthamidophos, méthomyl, diafenthiuron, indoxacarbe.

(17)  Notamment résidus de: chlorpyriphos, cyperméthrine, diméthoate (somme), endosulfan (somme), hexaconazole, parathion-méthyl (somme), méthomyl, flutriafol, carbendazime (somme), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme).»


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/51


RÈGLEMENT (UE) No 1236/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et à soumettre ces importations à enregistrement.

(2)

La demande a été déposée le 5 novembre 2012, par Plansee SE, un producteur européen de certains fils en molybdène.

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par un éventuel contournement est le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n’excède pas 4,0 millimètres, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (codes TARIC 8102960011 et 8102960019) (ci-après le «produit concerné»).

(4)

Le produit soumis à enquête est identique à celui qui est défini dans le considérant précédent, mais contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, relevant actuellement du même code NC que le produit concerné, mais relevant d’un code TARIC différent (à savoir 8102960090 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement), et originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit soumis à enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures qui sont en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil (2) sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine.

D.   MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d’éléments montrant, à première vue, que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine sont contournées par les importations du produit soumis à enquête.

(7)

Les éléments de preuve réunis sont présentés ci-après.

(8)

La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, qu’une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine est intervenue après l’institution des mesures antidumping définitives sur le produit concerné par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 et qu’il n’existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l’institution du droit.

(9)

Cette évolution semble résulter de l’importation dans l’Union du produit soumis à enquête. La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que le produit soumis à enquête présente les mêmes caractéristiques et utilisations essentielles que le produit concerné.

(10)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(11)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l’article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient elles aussi être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit incriminé, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(14)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(15)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(16)

Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(17)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures

(18)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(19)

Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit incriminé en RPC qui sont à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures (4) et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à enquête doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(21)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs chinois de demander une dispense d’enregistrement ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(22)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais prescrits à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(23)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(24)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(25)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(26)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(27)

Il est à noter que toutes les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente enquête seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(28)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(29)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(30)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de fil en molybdène, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n’excède pas 4,0 millimètres, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les producteurs chinois sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5.   Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page pertinente sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (6) et être accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle devant porter la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: +32 22986287

Courriel: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 150 du 16.6.2010, p. 17.

(3)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que dans les conditions suivantes: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; g) ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une exemption peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


20.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 350/55


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1237/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

portant approbation de la substance active «virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne), les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2006/586/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu le 16 mars 2005 de Bio-Oz Biotechnologies Ltd une demande d’inscription de la substance active «virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)» à l’annexe I de ladite directive. La décision 2006/586/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 30 juin 2006.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 28 mai 2012, cette dernière a présenté à la Commission sa conclusion sur l’examen de l’évaluation des risques du virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) (4) utilisé en tant que pesticide. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 20 novembre 2012, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission sur le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne).

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne).

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’approbation, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois, après l’approbation, pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(8)

L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment le devoir de vérifier que le titulaire d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives.

(9)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active «virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2013.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 mai 2013, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2014 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 novembre 2014 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait dans l’acte ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modifications au règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 31.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(6):2754. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu/fr/.

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun,

numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

Virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)

Numéro d’entrée ATCC PV-593

Sans objet

≥ 0,05 mg/l

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes non visées, si les plantes cultivées sont coïnfectées par un autre virus transmissible par les pucerons.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«30

Virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)

Numéro d’entrée ATCC PV-593

Sans objet

≥ 0,05 mg/l

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes non visées, si les plantes cultivées sont coïnfectées par un autre virus transmissible par les pucerons.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/59


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1238/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

portant approbation de la substance active «Trichoderma asperellum (souche T34)» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour la substance Trichoderma asperellum (souche T34), les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2010/132/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu le 22 avril 2010 de Biocontrol Technologies S.L. une demande d’inscription de la substance active «Trichoderma asperellum (souche T34)» à l’annexe I de ladite directive. La décision 2010/132/UE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 16 mai 2011.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 20 avril 2012, cette dernière a présenté à la Commission sa conclusion sur l’examen de l’évaluation des risques de la substance Trichoderma asperellum (souche T34) (4) utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 20 novembre 2012, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission pour la substance Trichoderma asperellum (souche T34).

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance Trichoderma asperellum (souche T34) satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver la substance Trichoderma asperellum (souche T34).

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’approbation, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient bénéficier d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance Trichoderma asperellum (souche T34). Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(8)

L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment le devoir de vérifier que le titulaire d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives.

(9)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active «Trichoderma asperellum (souche T34)» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance Trichoderma asperellum (souche T34) en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2013.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant la substance Trichoderma asperellum (souche T34) en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 mai 2013, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant la substance Trichoderma asperellum (souche T34) en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2014 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant la substance Trichoderma asperellum (souche T34) associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 novembre 2014 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait dans l’acte ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modifications au règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 51.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(1):2666. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu/fr/.

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

Trichoderma asperellum (souche T34)

Numéro CECT: 20417

Sans objet

1 × 1010 ufc/g

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma asperellum (souche T34), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Trichoderma asperellum (souche T34) doit être considérée comme un sensibilisant potentiel.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«29

Trichoderma asperellum (souche T34)

Numéro CECT: 20417

Sans objet

1 × 1010 ufc/g

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma asperellum (souche T34), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Trichoderma asperellum (souche T34) doit être considérée comme un sensibilisant potentiel.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/63


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1239/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point e), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission (2) disposent que les poulets congelés et surgelés et certaines découpes de volaille ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de l’Union que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon les méthodes d’analyse décrites respectivement à l’annexe VI, VII et VIII dudit règlement.

(2)

L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 543/2008 prévoit la vérification régulière de l’absorption d’eau, conformément aux indications figurant à l’annexe IX dudit règlement ou la vérification conformément aux indications figurant à l’annexe VI dudit règlement, dans les abattoirs.

(3)

Les annexes VI et VII du règlement (CE) no 543/2008 fixent des valeurs limites pour la teneur en eau des carcasses de poulets congelées et surgelées, l’annexe VIII dudit règlement établit des valeurs limites pour la teneur en eau de certaines découpes de volaille et l’annexe IX dudit règlement prévoit des valeurs limites pour la teneur en eau de la viande fraîche de volaille lors de la vérification de l’absorption d’eau dans l’établissement de production. Ces valeurs limites sont toutes déterminées en fonction de trois méthodes de refroidissement définies à l’article 10 dudit règlement, à savoir le refroidissement à l’air, le refroidissement par aspersion ventilée et le refroidissement par immersion.

(4)

Les nouvelles technologies ont donné lieu à l’élaboration de nouvelles méthodes de refroidissement pour lesquelles il convient d’appliquer les mêmes règles que pour les méthodes de refroidissement définies à l’article 10 du règlement (CE) no 543/2008. Il est dès lors nécessaire d’établir les valeurs limites qui seront appliquées lors de l’utilisation des nouvelles méthodes de refroidissement.

(5)

Étant donné que les nouvelles technologies de refroidissement des carcasses de volaille sont étudiées afin d’améliorer la qualité globale de la viande de volaille, il convient que les valeurs limites pour ces nouvelles méthodes de refroidissement ne dépassent pas les valeurs limites les plus faibles établies pour la méthode de refroidissement à l’air.

(6)

L’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 contient la liste des laboratoires nationaux de référence. Les autorités compétentes maltaises ont notifié à la Commission la nouvelle désignation de leur laboratoire national de référence.

(7)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 543/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VI à IX et l’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.


ANNEXE

Les annexes VI à IX et l’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VI, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Évaluation du résultat

Si, pour l’échantillon de 20 carcasses, la quantité moyenne d’eau provenant du dégel est supérieure aux pourcentages fixés ci-dessous, il est considéré que la quantité d’eau absorbée pendant le traitement dépasse la limite autorisée.

Ces taux sont en cas de refroidissement:

 

à l’air: 1,5 %,

 

par aspersion ventilée: 3,3 %,

 

par immersion: 5,1 %.

 

par une autre méthode de refroidissement ou une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 10: 1,5 %.»

2)

À l’annexe VII, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Calcul des coefficients de réponse

6.1.

a)

Le poids de l’eau (W) contenue dans chaque carcasse est donné par la formule aP1/100, et le poids des protéines (RP) par la formule bP1/100, exprimés en grammes. Déterminer les totaux des poids de l’eau (W7) et des poids des protéines (RP7) des sept carcasses analysées.

b)

Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l’eau (W7) des sept carcasses est donné par la formule aP7/100, et le poids des protéines (RP7) par la formule bP7/100, exprimés en grammes.

6.2.

Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W7 et RP7 par septembre

6.3.

La teneur théorique en eau physiologique exprimée en grammes, déterminée par cette méthode, peut être calculée en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: Formula.

6.4.

a)

Refroidissement à l’air

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: Formula.

b)

Refroidissement par aspersion ventilée

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 4,5 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: Formula.

c)

Refroidissement par immersion

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 7 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: Formula.

d)

Autre méthode de refroidissement ou combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 10

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: Formula.

6.5.

Si la valeur moyenne de la teneur en eau (WA) des sept carcasses, telle qu’elle est déterminée au point 6.2, n’est pas supérieure aux limites prévues au point 6.4 (WG), la quantité de volaille soumise au contrôle est considérée comme conforme.

3)

À l’annexe VIII, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Calcul des coefficients de réponse

6.1.

a)

Le poids de l’eau (W) contenue dans chaque découpe est donné par la formule aP1/100 et le poids des protéines (RP) par la formule bP1/100, exprimés en grammes.

Déterminer les totaux des poids de l’eau (W5) et des poids des protéines (RP5) des cinq découpes analysées.

b)

Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l’eau (W5) des cinq découpes est donné par la formule aP5/100, et le poids des protéines (RP5) par la formule bP5/100, exprimés en grammes.

6.2.

Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W5 et RP5 par cinq.

6.3.

Le rapport théorique moyen W/RP déterminé par cette méthode est le suivant pour les:

 

filet de poitrine et poitrine de poulet: 3,19 ± 0,12,

 

cuisse et quart postérieur de poulet: 3,78 ± 0,19,

 

filet de poitrine et poitrine de dinde: 3,05 ± 0,15,

 

cuisse de dinde: 3,58 ± 0,15,

 

cuisse désossée de dinde: 3,65 ± 0,17.

6.4.

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, 4 % ou 6 % (2) selon le type de produits et le mode de refroidissement utilisé, les rapports W/RP supérieurs tolérables, déterminés par cette méthode sont les suivants:

 

Refroidissement par air

Refroidissement par aspersion

Refroidissement par immersion

Filet de poitrine et poitrine de poulet; sans peau

3,40

3,40

3,40

Poitrine de poulet; avec peau

3,40

3,50

3,60

Haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion de dos attachée, quart de postérieur de poulet, avec peau

4,05

4,15

4,30

Filet de poitrine et poitrine de dinde; sans peau

3,40

3,40

3,40

Poitrine de dinde, avec peau

3,40

3,50

3,60

Haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau

3,80

3,90

4,05

Cuisse désossée de dinde, sans peau

3,95

3,95

3,95

Dans le cas où d’autres méthodes de refroidissement ou une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 10 sont utilisées, la teneur en eau inévitable serait de l’ordre de 2 % et les rapports W/PR maximaux tolérables correspondent à ceux qui sont fixés pour la méthode de refroidissement à l’air figurant dans le tableau ci-dessus.

Si le rapport moyen WA/RPA des cinq découpes tel qu’il est déterminé sur la base des valeurs mentionnées au point 6.2 n’est pas supérieur aux rapports prévus au point 6.4, la quantité de découpes soumise au contrôle est considérée comme conforme.

4)

À l’annexe IX, le point 11 suivant est ajouté:

«11.

Dans les cas où les carcasses sont refroidies par une autre méthode de refroidissement ou une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 10, le pourcentage maximal de la teneur en eau ne peut dépasser 0 % du poids original de la carcasse.»

5)

À l’annexe XI, la rubrique concernant Malte est remplacée par le texte suivant:

«Malte

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

MALTA»


(1)  Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.

(2)  Calculée sur la base de la découpe à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée. Pour le filet sans peau et la cuisse désossée de dinde, le pourcentage est de 2 % pour chacune des méthodes de refroidissement.»


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/67


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1240/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

114,7

TR

94,8

ZZ

80,6

0707 00 05

TR

117,4

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

140,4

TR

134,6

ZZ

137,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

44,0

ZA

51,8

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

66,7

ZZ

66,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,7

ZZ

102,6

0805 50 10

TR

78,8

ZZ

78,8

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

141,8

ZA

123,7

ZZ

117,5

0808 30 90

CN

59,8

TR

135,1

US

156,8

ZZ

117,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/69


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section II — Conseil

(2012/799/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010 (1),

vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2010 [COM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2010,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2010, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2010 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa décision du 10 mai 2012 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2010, et la résolution qui l’accompagne,

vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu la décision no 31/2008 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (7),

vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8),

vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0301/2012),

1.

refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2010;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO L 64 du 12.3.2010.

(2)  JO C 332 du 14.11.2011, p. 1.

(3)  JO C 326 du 10.11.2011, p. 1.

(4)  JO C 332 du 14.11.2011, p. 134.

(5)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 22.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section II — Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010 (1),

vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2010 [COM(2011) 473 - C7-0258/2011] (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2010,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2010, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2010 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa décision du 10 mai 2012 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2010, et la résolution qui l’accompagne,

vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu la décision no 31/2008 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (7),

vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8),

vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0301/2012),

A.

considérant que «les citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés» (9),

B.

considérant que le Conseil en tant qu'institution de l'Union doit faire l'objet d'un contrôle exercé par les citoyens de l'Union en ce qui concerne l'exécution des fonds de l'Union,

C.

considérant que le Parlement est la seule institution de l'Union élue au suffrage direct et qu'il est chargé d'octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union,

1.

attire l'attention sur le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la décharge du budget;

2.

rappelle que, conformément à l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif», ce qui signifie, en prenant en considération l'article 50 du règlement financier, que les institutions sont individuellement responsables pour la mise en œuvre de leurs budgets;

3.

rappelle que, conformément à l'article 77 de son règlement interne, les «dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner: […]

aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif), la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions»;

Opinion de la Cour des comptes sur le Conseil dans la déclaration d'assurance 2010

4.

souligne que, dans son rapport annuel 2010, la Cour des comptes a critiqué le financement du projet immobilier «Résidence Palace» à cause des avances versées (paragraphe 7.19); observe que la Cour des comptes a constaté qu'au cours de la période 2008-2010, le montant total des avances versées par le Conseil s'est élevé à 235 000 000 EUR; constate que les montants versés provenaient de lignes budgétaires sous-utilisées; souligne que le terme «sous-utilisées» est une manière politiquement correcte de qualifier une dotation budgétaire excessive; souligne qu'en 2010, le Conseil a augmenté la ligne budgétaire «Acquisition de biens immobiliers» de 40 000 000 EUR;

5.

prend note des explications du Conseil quant au fait que les crédits ont été rendus disponibles par des virements budgétaires autorisés par l'autorité budgétaire conformément aux procédures prévues aux articles 22 et 24 du règlement financier;

6.

partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel une telle procédure porte atteinte au principe de vérité budgétaire, malgré les économies obtenues au niveau du paiement de loyer;

7.

prend acte de la réponse du Conseil selon laquelle les montants des lignes budgétaires pour l'interprétation et les frais de déplacements des délégations devraient être davantage cohérents avec la consommation réelle et réclame une meilleure planification budgétaire afin d'éviter que les pratiques actuelles ne se reproduisent à l'avenir;

8.

rappelle à la Cour des comptes la demande du Parlement de procéder à une évaluation approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle qui existent au Conseil, à l'instar des évaluations qu'elle a réalisées auprès de la Cour de justice, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données au cours de la préparation du rapport annuel de la Cour des comptes pour l'exercice 2010;

9.

réaffirme que le contrôle efficace de l'exécution du budget est une grande responsabilité et que sa réalisation dépend entièrement du déroulement sans entrave de la coopération interinstitutionnelle entre le Conseil et le Parlement;

Questions en suspens

10.

regrette les difficultés permanentes rencontrées avec le Conseil dans le cadre des procédures de décharge pour les exercices 2007, 2008 et 2009, en vue d'engager un dialogue ouvert et formel avec la commission du contrôle budgétaire et de répondre aux questions de cette dernière; rappelle que le Parlement a refusé la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2009 pour les raisons données dans ses résolutions des 10 mai 2011 (10) et 25 octobre 2011 (11);

11.

accuse réception d'une série de documents destinés à la procédure de décharge 2010 (états financiers définitifs de 2010, y compris les comptes, le rapport d'activité en matière financière et le résumé des audits internes de 2010); attend toujours que lui soient transmis tous les documents nécessaires aux fins de la décharge (notamment ceux relatifs à l'audit interne complet réalisé en 2010);

12.

rappelle que le président de la commission du contrôle budgétaire a envoyé, le 31 janvier 2012, une lettre (12) à la présidence en exercice du Conseil en demandant que le Conseil réponde aux questions annexées à ladite lettre dans le cadre de la décharge;

13.

rappelle que, dans sa résolution contenant les observations qui font partie intégrante de la décision précitée du 10 mai 2012 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section II — Conseil, le Parlement a posé vingt-six questions supplémentaires liées à la procédure de décharge;

14.

regrette que le Conseil refuse de répondre à ces questions;

15.

regrette également que le Conseil n'ait pas accepté l'invitation du Parlement à la réunion au cours de laquelle la commission du contrôle budgétaire a débattu de la décharge 2010 du Conseil;

16.

déplore que, par son attitude, le Conseil fasse obstacle au contrôle démocratique, ainsi qu'à la transparence et à la responsabilité devant les contribuables de l'Union;

17.

salue, cependant, que la présidence en exercice du Conseil ait accepté l'invitation du Parlement aux débats sur les rapports de décharge 2010, en séance plénière, le 10 mai 2012; partage son avis qu'il serait souhaitable que le Parlement et le Conseil trouvent un accord sur la façon de préparer la décharge, dans les meilleurs délais;

18.

tient à remercier la présidence danoise pour son apport constructif tout au long de la procédure de décharge 2010; regrette toutefois que la présidence danoise n'ait pas pu maintenir les acquis des présidences espagnole et suédoise;

L'octroi de la décharge: un droit du Parlement

19.

souligne le droit du Parlement d'octroyer la décharge selon les articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquels doivent être interprétés à la lumière de leur contexte et de leur objectif, qui consiste à soumettre l'exécution de la totalité du budget de l'Union, sans exception, au contrôle et à la surveillance parlementaires, et à donner décharge de manière autonome, non seulement pour la section du budget exécutée par la Commission, mais également pour les sections du budget exécutées par les autres institutions visées à l'article 1er du règlement financier;

20.

constate que la Commission, dans sa réponse du 25 novembre 2011 à la lettre du président de la commission du contrôle budgétaire, déclare souhaitable que le Parlement continue d'octroyer, d'ajourner et de refuser la décharge aux autres institutions comme cela a été le cas jusqu'à présent, ce qui rend encore plus difficilement compréhensible la position exceptionnelle du Conseil;

21.

est d'avis qu'en tout état de cause, il y a lieu de mener une évaluation de la gestion du Conseil en tant qu'institution de l'Union au cours de l'exercice en cause, faisant ainsi respecter les prérogatives du Parlement, notamment l'assurance d'une responsabilité démocratique à l'égard des citoyens de l'Union;

22.

rappelle que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées de la même manière que celles des autres institutions et qu'il est d'avis que les éléments fondamentaux de ce contrôle doivent être notamment les suivants:

a)

une réunion officielle organisée sur la base d'un questionnaire écrit, entre les représentants du Conseil et de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge, en vue de répondre aux questions des membres de la commission;

b)

conformément à sa résolution du 16 juin 2010 (13) concernant la procédure de décharge relative au Conseil pour l'exercice 2008, la décharge est fondée sur les documents écrits suivants transmis par les différentes institutions:

les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations de leurs budgets,

un bilan financier décrivant leur actif et leur passif,

le rapport annuel d'activités concernant leur gestion budgétaire et financière,

le rapport annuel de leur auditeur interne,

la publication des décisions budgétaires internes du Conseil;

23.

regrette que, lors des négociations sur un règlement financier révisé, aucun accord n'ait pu être trouvé sur la façon dont la procédure de décharge pourrait être améliorée;

24.

se félicite de l'organisation au sein de la commission du contrôle budgétaire d'un séminaire sur les différents rôles du Parlement et du Conseil dans la procédure de décharge, qui pourraient prendre en considération, entre autres, les éléments suivants:

l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne invite les institutions à pratiquer entre elles une coopération loyale,

l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne définit le rôle du Conseil et du Parlement en ce qui concerne la procédure de décharge,

i)

le rôle du Conseil est d'adresser au Parlement européen une recommandation concernant la décharge de l'ensemble des institutions et organes de l'Union;

ii)

le rôle du Parlement européen est de prendre une décision de décharge concernant l'ensemble des institutions et organes de l'Union,

l'autonomie administrative dont jouit chacune des institutions de l'Union en ce qui concerne son fonctionnement propre,

les articles du règlement financier qui se rapportent à la décharge (articles 145 à 147),

le principe démocratique fondamental de transparence et de responsabilité,

l'objectif visant à renforcer l'efficacité, l'efficience et l'économie en matière d'exécution budgétaire,

afin que le Parlement et le Conseil puissent remplir leurs rôles respectifs, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement financier précisent qu'un certain nombre de documents doivent être mis à la disposition de l'autorité de décharge:

i)

le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, y compris la déclaration d'assurance, ainsi que d'éventuels autres rapports spéciaux de la Cour des comptes;

ii)

un rapport annuel d'activités fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement et le Conseil, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

iii)

les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget;

iv)

un bilan financier décrivant l'actif et le passif;

v)

un rapport sur la gestion budgétaire et financière;

vi)

un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations,

le Conseil devrait transmettre au Parlement, en tant qu'autorité chargée de prendre la décision de décharge, toutes les informations liées à la décharge demandées par ce dernier,

le Conseil répond par écrit aux questions posées par le Parlement concernant la décharge,

l'ensemble des institutions et des organes de l'Union doivent être traités sur un pied d'égalité lorsque le Conseil élabore sa recommandation relative à la décharge,

avant fin janvier 2013, une réunion sera organisée entre le Parlement et le Conseil sur les questions liées à la décharge, concernant les points susvisés,

la présidence du Conseil devrait participer activement à la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes et au débat en séance plénière du Parlement consacré à la décharge.


(1)  JO L 64 du 12.3.2010.

(2)  JO C 332 du 14.11.2011, p. 1.

(3)  JO C 326 du 10.11.2011, p. 1.

(4)  JO C 332 du 14.11.2011, p. 134.

(5)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 22.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(9)  L'initiative européenne en matière de transparence.

(10)  JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.

(11)  JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.

(12)  Lettre no 301653 du 31 janvier 2012.

(13)  JO L 252 du 25.9.2010, p. 24.


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/76


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010

(2012/800/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’Autorité (1),

vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

vu sa décision du 10 mai 2012 (2) ajournant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010, sa résolution qui l’accompagne ainsi que les réponses du directeur exécutif de l’Autorité,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu la déclaration commune sur les agences décentralisées et l’approche commune qui y est jointe, approuvées en juin 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, découlant des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées créé en mars 2009, et en particulier les sections de l’approche commune sur la gouvernance, le fonctionnement, la programmation, la responsabilité et la transparence,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0299/2012),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur l’exécution du budget de l’Autorité pour l’exercice 2010;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 366 du 15.12.2011, p. 106.

(2)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 367.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’Autorité (1),

vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

vu sa décision du 10 mai 2012 (2) ajournant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010, sa résolution qui l’accompagne ainsi que les réponses du directeur exécutif de l’Autorité,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu la déclaration commune sur les agences décentralisées et l’approche commune qui y est jointe, adoptées en juin 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, découlant des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées créé en mars 2009, et en particulier les sections de l’approche commune sur la gouvernance, le fonctionnement, la programmation, la responsabilité et la transparence,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0299/2012),

A.

considérant que, le 10 mai 2012, le Parlement européen a ajourné sa décision concernant la décharge et la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l’Autorité») pour l’exercice 2010;

B.

considérant que, par lettres en date du 29 juin 2012 et du 20 août 2012, l’Autorité a transmis des réponses détaillées à l’autorité de décharge;

C.

considérant, à cet égard, que la décharge est un instrument valable du Parlement européen qui nécessite une décision fondée sur des arguments concrets et substantiels; rappelant, dans ce contexte, les règles existantes, à savoir le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, le règlement fondateur de l’Autorité ainsi que les politiques et procédures spécifiques mises en place par l’Autorité;

Gestion budgétaire et financière

1.

prend acte de la déclaration de l’Autorité selon laquelle des mesures appropriées ont désormais été prises pour améliorer la gestion financière et le taux d’exécution des crédits d’engagement a été proche de 100 % en 2011;

2.

se félicite des informations reçues faisant état d’une importante baisse des frais de réunion du conseil d’administration qui s’élevaient à 6 175 EUR par député en 2010; se félicite tout particulièrement de la réduction des dépenses de 66 %, par rapport à 2010, obtenue grâce au passage à la diffusion audio en flux à la demande, à l’emploi du seul anglais lors des réunions du conseil d’administration et à l’organisation de toutes les réunions dans les locaux de l’Autorité à Parme;

Processus de gestion des contrats

3.

note que l’Autorité a mis au point un «outil de gestion des subventions et des marchés» pour améliorer le suivi des procédures d’appels d’offres, la gestion des marchés et la capacité de prévision des paiements; constate que la nouvelle base de données des marchés publics et des subventions est entrée en service le 28 juin 2012;

Conflit d’intérêts et transparence

4.

fait observer que la tâche principale de l’Autorité est de prodiguer une expertise scientifique indépendante et transparente sur toute question ayant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale;

5.

attire l’attention sur la nécessité de prendre des mesures qui préservent la crédibilité de l’Autorité;

6.

salue l’organisation, prévue en octobre 2012, pour tous les membres du conseil d’administration, d’une séance obligatoire sur la déontologie et l’intégrité, et invite le conseil d’administration à appliquer réellement son code de conduite et à adopter des dispositions permettant de prévenir et de sanctionner à l’avenir les pratiques de pantouflage («revolving doors») afin d’éviter que ne se reproduisent des situations semblables à celle qui a touché son ancienne présidente en 2010;

7.

a déjà remédié à certains manquements en rapport avec des conflits d’intérêts, des déclarations d’intérêts et la transparence; souligne que l’ancienne présidente du conseil d’administration de l’Autorité a omis, en 2010, de déclarer sa qualité de membre du conseil de l’Institut international des sciences de la vie (ILSI) alors que l’ILSI est financé par des entreprises des secteurs alimentaire, chimique et pharmaceutique; constate que les membres du conseil d’administration de l’Autorité ne sont pas nommés par le directeur exécutif et ne peuvent par conséquent pas être révoqués par celui-ci;

8.

salue l’engagement pris par l’Autorité de proposer à son conseil d’administration d’élire son président par scrutin public; estime que l’adoption d’une procédure transparente permettra de renforcer la responsabilité du conseil d’administration;

9.

prend bonne note de toutes les nouvelles politiques, règles, mesures de mise en œuvre et actions qui ont été mises au point depuis 2007 pour éviter les conflits d’intérêts parmi les experts scientifiques et le personnel; accueille favorablement, à cet égard, le code de conduite du conseil d’administration de l’Autorité et son approche active concernant l’examen des déclarations d’intérêts, ainsi que les nouvelles règles, en vigueur depuis juillet 2012, régissant la détermination des conflits d’intérêts, lesquelles ont été utilisées de manière proactive lors du renouvellement des groupes scientifiques; est résolu à suivre de près l’effet de ces actions; continuera à convier régulièrement le directeur exécutif à des échanges de vues, à encourager l’échange d’informations également par le biais de l’agent de liaison nommé parmi ses membres et par une visite à l’Autorité tous les deux ans; rappelle que la dernière visite a eu lieu en mai 2012;

10.

note que la nouvelle politique de l’Autorité «en matière d’indépendance et de processus décisionnels scientifiques» et ses dispositions d’application sont entrées en vigueur en juillet 2012 et que la nouvelle définition donnée par l’Autorité des conflits d’intérêts est compatible avec les lignes directrices de l’OCDE; constate qu’en cas de violation par un expert des règles d’indépendance, l’Autorité adopte une approche pratique d’exclusion de cinq ans; propose d’insérer un jeu définitif de sanctions proportionnées dans les dispositions d’application de la politique en matière d’indépendance;

11.

constate que l’Autorité a prévu d’effectuer une évaluation de sa politique en matière d’indépendance au plus tard avant la fin de l’année 2013 et s’est engagée à examiner, entre autres, la possibilité de publier les résultats des procédures d’abus de confiance, notamment les résultats de la procédure de vérification de l’intégrité de l’expertise scientifique, et d’élargir et de renforcer le mandat de sa commission des conflits d’intérêts, afin de la doter d’un mandat semblable à celui du comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts de l’Agence nationale française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES); attend de l’Autorité qu’elle informe l’autorité de décharge sur cette question d’ici au début de la prochaine procédure de décharge;

12.

encourage l’Autorité à continuer de renforcer sa politique en matière d’indépendance et à envisager d’adopter des règles, notamment des sanctions, et de publier les curriculum vitæ et les déclarations d’intérêts de ses experts et scientifiques internes;

13.

est fermement convaincu que des mesures nécessaires doivent être prises en cas de non-respect des règles existantes; est d’avis que, dans de tels cas, l’Autorité devrait élaborer un plan d’action accompagné d’un calendrier précis visant à remédier aux manquements constatés, que sa mise en œuvre devrait être surveillée par le Parlement européen, et que ces problèmes devraient être résolus en modifiant les règles et règlements en vigueur afin d’en combler les éventuelles lacunes;

14.

note que l’Autorité déclare avoir adopté une politique en matière de cadeaux et d’invitations privées le 4 juillet 2012; salue cette initiative et invite l’Autorité à publier ces règles sur son site internet;

15.

prend acte que l’Autorité a fixé au 1er octobre 2012 le lancement de sa première évaluation d’un échantillon aléatoire de déclarations d’intérêts, afin de vérifier leur conformité avec sa politique en matière d’indépendance et ses dispositions d’application, qu’elle a récemment adoptées; compte que l’Autorité communiquera les conclusions de cette évaluation à l’autorité de décharge au plus tard le 1er mars 2013 afin qu’elle puisse en tenir compte dans la prochaine procédure de décharge;

16.

prend acte de l’engagement pris par l’Autorité de collaborer avec la Commission à la définition des modalités de l’accès total du public aux données brutes non publiées;

17.

fait observer que huit des groupes de l’Autorité et son comité scientifique ont fait l’objet d’un renouvellement en juin 2012; salue la publication, sur le site internet de l’Autorité, des déclarations d’intérêts des nouveaux experts nommés, mais remarque que certains curriculum vitæ ne sont pas encore accessibles; invite l’Autorité à les publier tous au plus tard le 1er janvier 2013;

18.

remarque que trente-sept experts de deux groupes ont été nommés en 2011, avant l’adoption par l’Autorité de sa nouvelle politique en matière d’indépendance et de processus décisionnels scientifiques; approuve, dès lors, l’initiative prise par l’Autorité d’examiner, au plus tard le 31 octobre 2012, leurs déclarations d’intérêts au regard de la politique et de ses dispositions d’application qu’elle a récemment adoptées; invite l’Autorité à informer l’autorité de décharge des résultats de cet examen d’ici au début de la prochaine procédure de décharge;

19.

invite l’Autorité à introduire dans ses rapports annuels d’activité une section spéciale décrivant les mesures prises pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts, qui devrait préciser notamment:

le nombre de cas vérifiés de conflits d’intérêts présumés,

le nombre de cas de pantouflage,

les mesures prises dans chaque catégorie de cas,

le nombre de procédures d’abus de confiance lancées et leurs résultats,

les sanctions appliquées;

20.

encourage l’Autorité à améliorer la publicité et la transparence de ses procédures d’évaluation des risques, à mieux tenir compte de la littérature scientifique indépendante évaluée par les pairs et à présenter des justifications circonstanciées lorsqu’elle rejette des appréciations divergentes; encourage l’Autorité à renforcer son dialogue et sa collaboration avec les experts extérieurs et les agences nationales, en particulier lorsque leurs avis divergent sur une procédure particulière d’évaluation des risques;

21.

accueille favorablement, dans son ensemble, la déclaration commune et l’approche commune sur les agences décentralisées mentionnées ci-avant, qui abordent et remédient à certains éléments importants pour la procédure de décharge et est convaincu de ce que la feuille de route sur le suivi de l’approche commune, que la Commission doit présenter pour la fin de 2012, tiendra dûment compte de ces questions;

22.

renvoie, en ce qui concerne les autres observations de nature horizontale qui accompagnent sa décision concernant la décharge, à sa résolution du 10 mai 2012 (6) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.


(1)  JO C 366 du 15.12.2011, p. 106.

(2)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 367.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 388.


20.12.2012   

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L 350/81


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

sur la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010

(2012/801/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’Autorité (1),

vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

vu sa décision du 10 mai 2012 (2) ajournant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010, sa résolution qui l’accompagne ainsi que les réponses du directeur exécutif de l’Autorité,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu la déclaration commune sur les agences décentralisées et l’approche commune qui y est jointe, adoptées en juin 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, découlant des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées créé en mars 2009, et en particulier les sections de l’approche commune sur la gouvernance, le fonctionnement, la programmation, la responsabilité et la transparence,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0299/2012),

1.

approuve la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2010;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 366 du 15.12.2011, p. 106.

(2)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 367.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


20.12.2012   

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L 350/82


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010

(2012/802/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’Agence (1),

vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

vu sa décision du 10 mai 2012 (2) ajournant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010, sa résolution qui l’accompagne ainsi que les réponses du directeur exécutif de l’Agence,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu la déclaration commune sur les agences décentralisées et l’approche commune qui y est jointe, approuvées en juin 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, découlant des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées créé en mars 2009, et en particulier les sections de l’approche commune sur la gouvernance, le fonctionnement, la programmation, la responsabilité et la transparence,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0298/2012),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2010;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 366 du 15.12.2011, p. 27.

(2)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 377.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’Agence (1),

vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

vu sa décision du 10 mai 2012 (2) ajournant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010, sa résolution qui l’accompagne ainsi que les réponses du directeur exécutif de l’Agence,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu la déclaration commune sur les agences décentralisées et l’approche commune qui y est jointe, approuvées en juin 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, découlant des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées créé en mars 2009, et en particulier les sections de l’approche commune sur la gouvernance, le fonctionnement, la programmation, la responsabilité et la transparence,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0298/2012),

A.

considérant que, le 10 mai 2012, le Parlement européen a ajourné sa décision concernant la décharge et la clôture des comptes de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «l’Agence») pour l’exercice 2010;

B.

considérant que l’Agence a remédié en grande partie aux faiblesses mises en évidence dans le rapport du 10 mai 2012 et fourni à l’autorité de décharge des informations substantielles par lettres des 2 et 6 juillet 2012 et des 2, 7 et 24 août 2012;

C.

considérant, à cet égard, que la décharge est un instrument valable du Parlement européen qui nécessite une décision fondée sur des arguments concrets et substantiels; rappelant, dans ce contexte, les règles existantes, à savoir le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, le règlement fondateur de l’Agence ainsi que les politiques et procédures spécifiques mises en place par l’Agence;

1.

rappelle l’importance que revêtent les travaux de l’Agence, qui prodigue aux États membres et aux institutions les meilleurs conseils scientifiques possibles sur toute question liée à l’évaluation de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire;

Suivi de la décharge 2009

2.

note que, le 7 juin 2012, le conseil d’administration a approuvé la nouvelle structure et le nouveau domaine de compétence de la commission consultative des achats et des marchés; se félicite de ce que l’Agence ait mis en place un plan d’achat pluriannuel pour 2012-2014, comme l’autorité de décharge en avait fait la demande dans son rapport concernant la décharge pour l’exercice 2009;

Reports de crédits et annulations

3.

rappelle que la Cour des comptes a identifié un niveau élevé de reports pour l’exercice 2010 ainsi qu’un non-respect du principe budgétaire d’annualité; se félicite de ce que l’Agence ait renforcé ses procédures de prévision des recettes tirées des redevances en mettant en place une équipe chargée d’analyser, en collaboration étroite avec l’industrie pharmaceutique, l’état d’avancement de la recherche sur un produit pharmaceutique avant la présentation à l’Agence; prend acte de l’engagement ferme pris par l’Agence de collaborer avec la direction générale du budget de la Commission afin d’obtenir que la révision en cours du règlement financier-cadre aboutisse à un cadre stable;

4.

soutient pleinement tous les efforts déployés aux niveaux exécutif et administratif de l’Agence pour réformer le système de paiement des services fournis par les autorités des États membres, lequel, à l’évidence, devrait se fonder sur les coûts réels; se félicite dès lors de l’initiative prise par l’Agence d’élaborer une nouvelle proposition qui sera présentée au conseil d’administration; demande instamment au conseil d’administration d’examiner ce système de paiement afin de prendre une décision sans délai, et compte sur une action de sa part en ce sens;

Transparence et gestion des conflits d’intérêts

5.

prend note du fait que l’Agence organise pour novembre 2012 un atelier réunissant un large éventail de parties intéressées en vue d’élaborer les modalités d’accès du public aux données relatives aux essais cliniques et que la sélection et la formation du personnel scientifique de l’Agence en vue de renforcer l’analyse des données brutes sont en bonne voie;

6.

prend acte de ce que l’Agence a amélioré le champ et la méthodologie des contrôles ex ante et ex post systématiques concernant l’examen des déclarations d’intérêts; se félicite, par ailleurs, de la décision de l’Agence de soumettre sa politique révisée en matière de déclaration d’intérêts à une évaluation annuelle; invite dès lors l’Agence à informer l’autorité de décharge tous les six mois au sujet de la mise en œuvre de sa politique révisée, notamment en ce qui concerne ses contrôles ex ante et ex post systématiques;

7.

note avec satisfaction que l’Agence a commencé à publier les procès-verbaux de certaines réunions de comités scientifiques, à commencer par ceux du comité pédiatrique en juillet 2012; prend acte du fait que le processus de publication des procès-verbaux de l’ensemble des réunions des comités scientifiques ne sera achevé que fin 2013;

8.

constate que l’Agence a répondu aux préoccupations soulevées concernant les circuits financiers et les risques de conflits d’intérêts dans le traitement des paiements en raison d’une séparation insuffisante des fonctions en adoptant comme système financier central le logiciel de comptabilité SAP;

9.

souligne qu’en juin 2012, l’Agence a été le théâtre d’une affaire de pantouflage, l’ancien responsable du service juridique de celle-ci ayant été recruté en tant qu’avocat principal par un cabinet d’avocats établi aux États-Unis qui compte parmi ses clients plusieurs sociétés pharmaceutiques; prend acte du fait que le directeur exécutif de l’Agence a demandé que les travaux accomplis par l’ancien directeur du service juridique soient passés en revue; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des résultats de cet examen d’ici fin 2012;

10.

prend acte de ce que l’Agence a procédé à un examen systématique des déclarations d’intérêts de ses experts et des membres des comités qui ont participé activement aux activités de l’Agence entre le 1er janvier et le 31 mai 2012 en confrontant ces déclarations avec leur curriculum vitae; souligne que quelque 54 % des experts et membres de comités ont fourni à l’Agence un curriculum vitae actualisé; invite l’Agence à informer, d’ici le début de la prochaine procédure de décharge, l’autorité de décharge du calendrier et des résultats de l’examen systématique pour les 46 % restants;

11.

se félicite de l’initiative prise par l’Agence de publier sur son site Internet les déclarations d’intérêts de ses agents occupant des postes d’encadrement ainsi que celles des experts qui participent à l’évaluation des médicaments; note avec intérêt que la liste des experts indique également le niveau de risque de chacun en termes de conflit d’intérêts; se félicite de l’engagement pris par l’Agence de publier, en regard des déclarations d’intérêts, les profils professionnels et éducatifs des experts scientifiques figurant dans sa base de données d’experts, et ce à partir du premier trimestre 2013, et entend suivre de près le processus de publication au cours des procédures de décharge à venir;

12.

se félicite de l’annonce par l’Agence de son intention d’introduire un système ex ante et ex post des déclarations d’intérêts, notamment par la comparaison aléatoire avec les CV et les informations fournis par les experts au niveau national; demande à l’Agence de communiquer à l’autorité de contrôle budgétaire un calendrier précis de la mise en œuvre de ce nouveau système;

13.

partage le point de vue de l’Agence selon lequel une déclaration d’intérêts ne peut atteindre un haut niveau de fiabilité et de sincérité que si les compagnies pharmaceutiques divulguent elles-mêmes la liste des experts et des centres de recherches avec lesquels elles travaillent, ainsi que le montant de leurs liens financiers avec eux; partage le point de vue de l’Agence selon lequel il convient d’examiner la pertinence d’une initiative législative dans ce domaine;

14.

prend acte des efforts consentis par l’Agence pour répondre aux préoccupations soulevées par l’autorité de décharge en ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d’intérêts; note, en particulier, les rapports du 29 juin 2012 et du 7 août 2012 reçus par l’autorité de décharge concernant l’examen des affaires de gestion de conflits d’intérêts constatés par le service d’audit interne (SAI) et l’examen de conflits d’intérêts impliquant potentiellement des experts participant à l’évaluation du produit pharmaceutique appelé Pandemrix;

15.

est fermement convaincu que des mesures nécessaires doivent être prises en cas de non-respect des règles existantes; est d’avis que, dans de tels cas, l’Agence devrait élaborer un plan d’action accompagné d’un calendrier précis visant à remédier aux manquements constatés, que sa mise en œuvre devrait être surveillée par le Parlement européen, et que ces problèmes devraient être résolus en modifiant les règles et règlements existants afin d’en combler les éventuelles lacunes;

16.

invite l’Agence à introduire dans ses rapports annuels d’activités une section spéciale décrivant les mesures prises pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts, qui devrait préciser notamment:

le nombre de cas vérifiés de conflits d’intérêts présumés,

le nombre de cas de pantouflage,

les mesures prises dans chaque catégorie de cas,

le nombre de procédures en cas d’abus de confiance lancées et leurs résultats,

les sanctions appliquées,

demande à l’Agence d’informer dans le détail l’autorité de décharge des mesures prises;

17.

considère comme positif le fait que la commission compétente entretienne des contacts étroits avec l’Agence en conviant le directeur exécutif à un échange de vues au moins une fois par an, en ayant nommé un agent de liaison parmi ses membres et en rendant visite à l’Agence tous les deux ans; rappelle que la dernière visite a eu lieu en juin 2011;

18.

accueille favorablement, dans son ensemble, la déclaration commune et l’approche commune sur les agences décentralisées mentionnées ci-avant, qui abordent et remédient à certains éléments importants pour la procédure de décharge et est convaincu que la feuille de route sur le suivi de l’approche commune, que la Commission doit présenter pour la fin 2012, tiendra dûment compte de ces questions;

19.

renvoie, en ce qui concerne les autres observations de nature horizontale qui accompagnent sa décision concernant la décharge, à sa résolution du 10 mai 2012 (6) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.


(1)  JO C 366 du 15.12.2011, p. 27.

(2)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 377.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 388.


20.12.2012   

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L 350/88


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

sur la clôture des comptes de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010

(2012/803/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’Agence (1),

vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

vu sa décision du 10 mai 2012 (2) ajournant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010, sa résolution qui l’accompagne ainsi que les réponses du directeur exécutif de l’Agence,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu la déclaration commune sur les agences décentralisées et l’approche commune qui y est jointe, approuvées en juin 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, découlant des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées créé en mars 2009, et en particulier les sections de l’approche commune sur la gouvernance, le fonctionnement, la programmation, la responsabilité et la transparence,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0298/2012),

1.

approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2010;

2.

charge son président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 366 du 15.12.2011, p. 27.

(2)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 377.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


20.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 350/89


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010

(2012/804/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’Agence (1),

vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

vu sa décision du 10 mai 2012 (2) ajournant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010, sa résolution qui l’accompagne ainsi que les réponses du directeur exécutif de l’Agence,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (4), et notamment son article 13,

vu le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (5), et notamment son article 13,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et en particulier son article 94,

vu la déclaration commune sur les agences décentralisées et l’approche commune qui y est jointe, approuvées en juin 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, découlant des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées créé en mars 2009, et en particulier les sections de l’approche commune sur la gouvernance, le fonctionnement, la programmation, la responsabilité et la transparence,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0300/2012),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2010;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 366 du 15.12.2011, p. 57.

(2)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 356.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’Agence (1),

vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

vu sa décision du 10 mai 2012 (2) ajournant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010, sa résolution qui l’accompagne ainsi que les réponses du directeur exécutif de l’Agence,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (4), et notamment son article 13,

vu le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (5), et notamment son article 13,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment son article 94,

vu la déclaration commune sur les agences décentralisées et l’approche commune qui y est jointe, approuvées en juin 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, découlant des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées créé en mars 2009, et en particulier les sections de l’approche commune sur la gouvernance, le fonctionnement, la programmation, la responsabilité et la transparence,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0300/2012),

A.

considérant que, le 10 mai 2012, le Parlement européen a ajourné sa décision concernant la décharge et la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après dénommée «l’Agence») pour l’exercice 2010;

B.

considérant que l’Agence a répondu à l’autorité de décharge par lettres du 24 mai, du 15 juin et du 3 juillet 2012; considérant que le conseil d’administration de l’Agence a fourni à l’autorité de décharge des informations sur les mesures prises à la suite du report de la décharge dans un courrier daté du 6 juin 2012;

C.

considérant, à cet égard, que la décharge est un instrument valable du Parlement européen qui nécessite une décision fondée sur des arguments concrets et substantiels; rappelant, dans ce contexte, les règles existantes, à savoir le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, le règlement fondateur de l’Agence ainsi que les politiques et procédures spécifiques mises en place par l’Agence;

D.

considérant que le budget de l’Agence s’établissait à 50 600 000 EUR pour l’exercice 2010, soit une augmentation de 26 % par rapport au budget 2009; considérant que la contribution de l’Union au budget de l’Agence s’est chiffrée à 35 258 000 EUR en 2010, contre 34 560 000 EUR en 2009, ce qui représente une augmentation de 2 %;

1.

a toujours accueilli favorablement l’information professionnelle, fiable et indépendante que fournit l’Agence à toutes les institutions, aux États membres et aux organes de décision de l’Union et s’attend à ce que ce professionnalisme continue à l’avenir;

2.

constate que les niveaux d’exécution budgétaire de l’Agence en termes de crédits d’engagement et de crédits de paiement ont été respectivement de 100 % et de 90,75 %;

3.

attire l’attention sur le paragraphe 16 de l’approche commune annexée à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées; appelle de ses vœux, sans préjudice de l’indépendance de l’Agence, une procédure de sélection ouverte et transparente pour la désignation du directeur exécutif en juin 2013, qui garantisse une évaluation rigoureuse des candidats ainsi qu’un degré élevé d’indépendance; suggère par conséquent qu’une audition des candidats au sein des commissions compétentes du Parlement fasse partie de la procédure de désignation au poste de directeur exécutif;

Gestion budgétaire et financière

4.

rappelle que, pendant cinq mois, du 22 mai 2010 jusqu’en octobre 2010, l’Agence a recouvert son bâtiment d’une façade végétale qui a coûté 294 641 EUR et qu’aucun appel d’offre n’a été émis;

5.

rappelle que, pour couvrir les coûts de la façade végétale, la ligne budgétaire «2140 – Aménagement des locaux» a été renforcée à l’aide d’un transfert budgétaire de 180 872 EUR provenant de la ligne budgétaire «2100 – Loyer» le 9 avril 2010;

6.

demande par conséquent à l’Agence de mettre en place des règles internes claires pour recourir l’article 126, paragraphe 1, point b), du règlement établissant les modalités d’exécution du règlement financier; note que le conseil d’administration a décidé de mettre en place des contrôles ex ante sur les dépenses exceptionnelles;

7.

est fermement convaincu que des mesures nécessaires doivent être prises en cas de non-respect des règles existantes; est d’avis que, dans de tels cas, l’Agence devrait élaborer un plan d’action accompagné d’un calendrier précis visant à remédier aux manquements constatés, que sa mise en œuvre devrait être surveillée par le Parlement européen, et que ces problèmes devraient être résolus en modifiant les règles et règlements en vigueur afin d’en combler les éventuelles lacunes;

Ressources humaines

8.

observe que l’Agence a accueilli douze experts invités qui ont travaillé dans ses locaux sans publier, pour onze d’entre eux, leur curriculum vitæ indiquant au moins leur formation et leur parcours professionnel; prend acte de la déclaration du conseil d’administration selon laquelle les règles pour la sélection et la conduite des experts invités seront renforcées afin d’assurer davantage de clarté et de transparence et selon laquelle la politique actuelle de l’Agence en matière d’accueil d’experts invités est en cours de révision;

9.

rappelle que, de juin 2010 à avril 2011, la directrice exécutive de l’Agence a été administratrice et membre du conseil d’administration international de l’ONG Earthwatch, une organisation internationale de défense de l’environnement, et il a été déclaré par erreur qu’elle était membre du comité consultatif européen de Worldwatch Europe; constate qu’elle a renoncé aux fonctions qu’elle exerçait au sein de Earthwatch sur le conseil du président de la Cour des comptes dans le contexte d’éventuels conflits d’intérêts;

10.

observe qu’en février 2010, avant que la directrice exécutive de l’Agence ne soit directement associée à Earthwatch, une formation a été organisée pour vingt-neuf membres du personnel de l’Agence, dont la directrice exécutive, qui se sont rendus en mission de recherche jusqu’à dix jours sur différents chantiers liés à la biodiversité dans les Caraïbes ou la Méditerranée, chantiers dirigés par Earthwatch, et que c’est l’Agence qui a payé 33 791,28 EUR au total à l’ONG, selon les déclarations de la directrice exécutive de l’Agence; observe par ailleurs que le rapport final de la Cour des comptes pour 2010 ne formule aucune conclusion à propos d’un éventuel conflit d’intérêts à cet égard;

11.

prend acte de la décision du conseil d’administration de mettre en place des contrôles ex ante sur la participation de la directrice exécutive à des conseils externes et sur la politique de formation de l’Agence;

12.

relève que l’Agence a assuré qu’en novembre 2010, le Worldwatch Institute Europe avait enregistré l’adresse de l’Agence comme étant son adresse de contact, et ce sans l’approbation de l’Agence; relève par ailleurs que le directeur exécutif du Worldwatch Institute Europe faisait partie des experts invités de l’Agence; demande à l’Agence de veiller à une clarté absolue dans toute future disposition d’accueil d’experts invités; note en outre que:

dans sa lettre du 11 avril 2012, la directrice exécutive de l’Agence déclare «lorsque l’AEE a appris que le Worldwatch Institute Europe avait publié sur son propre site web qu’un bureau européen avait été établi dans les locaux de l’Agence, des mesures ont été prises immédiatement…»,

l’acte fondateur du Worldwatch Institute Europe prouve que ce dernier a été fondé le 5 novembre 2010, dans les locaux de l’Agence,

en outre, le lancement du Worldwatch Institute Europe a eu lieu dans les locaux de l’Agence le 25 février 2011 et la directrice exécutive de l’Agence était l’une des intervenantes invitées, comme l’indique le site web du Worldwatch Institute Europe;

13.

prend acte que l’Agence a élaboré une politique et un plan d’action mis à jour pour la gestion des conflits d’intérêts, conformément aux recommandations du Médiateur européen; invite l’Agence à rendre ce projet public et à favoriser un débat sur cette politique et ce plan d’action avant de les présenter au conseil d’administration;

14.

observe que les curriculum vitæ des membres de la direction et des membres du comité scientifique ont été mis à disposition sur le site web de l’Agence; note par ailleurs que les déclarations d’intérêts des membres du comité scientifique ont également été mises à disposition; souligne que, contrairement à ce que déclare l’Agence dans la lettre du 15 juin 2012, aucun des curriculum vitæ des membres du conseil d’administration n’est actuellement disponible sur son site web et relève que seul un lien vers l’organisation du conseil d’administration y figure; demande à l’Agence, dans une volonté de plus grande transparence en termes de prévention des conflits d’intérêts et de lutte contre ceux-ci, de publier sur son site web les déclarations d’intérêts et les curriculum vitæ des experts, futurs experts invités et membres du conseil d’administration; estime que de telles mesures permettraient à l’autorité de décharge et au public d’analyser ces qualifications et de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts;

15.

demande à être informé des enquêtes administratives en cours relatives à l’Agence;

16.

fait remarquer que la commission compétente entretient des contacts étroits avec l’Agence en conviant le directeur exécutif à un échange de vues au moins une fois par an, en ayant nommé un agent de liaison parmi ses membres et en rendant régulièrement visite à l’Agence; rappelle que la dernière visite a eu lieu en septembre 2011;

17.

rappelle que l’Agence est tenue de nouer des contacts adéquats avec les acteurs intéressés et de coopérer avec les parties prenantes telles que les organisations extérieures; remarque que ces activités n’ont pas été accompagnées des mesures et règles nécessaires pour éviter toute atteinte éventuelle à l’image de l’Agence; accueille par conséquent avec bienveillance l’engagement pris par le conseil d’administration et la directrice exécutive de prendre les mesures appropriées pour éliminer immédiatement tout risque de cet ordre;

18.

accueille favorablement, dans son ensemble, la déclaration commune et l’approche commune sur les agences décentralisées mentionnées ci-avant, qui abordent et remédient à certains éléments importants pour la procédure de décharge et est convaincu de ce que la feuille de route sur le suivi de l’approche commune, que la Commission doit présenter pour la fin 2012, tiendra dûment compte de ces questions;

Résultats

19.

est informé de l’évaluation périodique extérieure dont l’agence fait actuellement l’objet et qui doit être remise à l’autorité de décharge en 2013; prend acte de la déclaration du conseil d’administration selon laquelle les procédures internes de l’agence seront incluses dans l’évaluation;

20.

renvoie, en ce qui concerne les autres observations de nature horizontale qui accompagnent sa décision concernant la décharge, à sa résolution du 10 mai 2012 (7) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.


(1)  JO C 366 du 15.12.2011, p. 57.

(2)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 356.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 388.


20.12.2012   

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L 350/95


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010

(2012/805/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’Agence (1),

vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

vu sa décision du 10 mai 2012 ajournant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010 (2), sa résolution qui l’accompagne ainsi que les réponses du directeur exécutif de l’Agence,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (4), et notamment son article 13,

vu le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (5), et notamment son article 13,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et en particulier son article 94,

vu la déclaration commune sur les agences décentralisées et l’approche commune qui y est jointe, approuvées en juin 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et découlant des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées créé en mars 2009, et en particulier les sections de l’approche commune sur la gouvernance, le fonctionnement, la programmation, la responsabilité et la transparence,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0300/2012),

1.

approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2010;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 366 du 15.12.2011, p. 57.

(2)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 356.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/97


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2012

modifiant la décision 2007/767/CE en ce qui concerne la dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil, en ce qui concerne certains produits de la pêche importés des îles Malouines

[notifiée sous le numéro C(2012) 9408]

(2012/806/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment son annexe III, article 37,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/767/CE (2) portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière des îles Malouines en ce qui concerne différentes espèces de poisson congelé relevant du code NC 0303, différentes espèces de filets de poisson congelés relevant du code NC 0304 et les calmars et encornets Loligo congelés et les calmars et encornets Illex congelés relevant du code NC 0307. Cette dérogation est parvenue à son terme le 30 novembre 2012.

(2)

Le 12 octobre 2012, les îles Malouines ont sollicité une nouvelle dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE pour la période allant du 1er décembre 2012 jusqu’à la date d’adoption de la nouvelle décision d’association outre-mer. Cette demande porte sur une quantité totale de 8 750 tonnes de poisson congelé relevant du code NC 0303, 1 683 tonnes de filets de poisson congelés relevant du code NC 0304, 29 400 tonnes de calmars et d’encornets Loligo congelés et 15 500 tonnes de calmars et d’encornets Illex congelés relevant du code 0307.

(3)

Les îles Malouines ont fondé leur demande sur le fait que les contraintes du marché du travail local et les pénuries de main-d’œuvre qualifiée limitent les possibilités de recruter du personnel d’équipage de navire parmi les habitants des îles Malouines. Le fait que les membres d’équipage originaires des PTOM, de la Communauté ou des États ACP ne disposent pas, à l’heure actuelle, de toute la compétence spécifique requise en matière de pêche s’explique en particulier par la situation géographique spécifique des îles Malouines.

(4)

Il convient d’accorder une dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE pour les produits relevant des codes NC 0303 et 0304, les calmars et encornets Loligo relevant du code NC 0307 49 35 et les calmars et encornets Illex relevant du code NC 0307 99 11. Cette dérogation est justifiée en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de ladite annexe, notamment en ce qui concerne le développement d’une industrie locale existante.

(5)

Il est nécessaire de garantir la continuité des importations en provenance des îles Malouines à destination de l’Union. Il y a donc lieu de proroger la décision 2007/767/CE avec effet au 1er décembre 2012, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle décision d’association outre-mer, qui est prévue pour le 1er janvier 2014.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2007/767/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/767/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux poissons prélevés en mer par des navires ou des navires-usines et aux quantités annuelles fixées à l’annexe de la présente décision, importées des îles Malouines dans la Communauté entre le 1er décembre 2007 et le 31 décembre 2013.»

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La présente décision s’applique du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2013.»

3)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 310 du 28.11.2007, p. 19.


ANNEXE

«ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantité totale (1)

en tonnes

09.1914

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

Du 1.12.2007 au 30.11.2012

12 500 (par an)

Du 1.12.2012 au 31.12.2013

8 750

09.1915

ex 0304

Filets de poissons, congelés

Du 1.12.2007 au 30.11.2012

5 100 (par an)

Du 1.12.2012 au 31.12.2013

1 683

09.1916

0307 49 35

Calmars et encornets congelés de l’espèce Loligo Patagonica (Loligo gahi)

Du 1.12.2007 au 30.11.2012

34 600 (par an)

Du 1.12.2012 au 31.12.2013

29 400

09.1917

0307 99 11

Calmars et encornets de l’espèce Illex, congelés

Du 1.12.2007 au 30.11.2012

31 000 (par an)

Du 1.12.2012 au 31.12.2013

15 500


(1)  La quantité globale comprend toutes les espèces confondues.»


20.12.2012   

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L 350/99


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est

(2012/807/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres, dans les eaux de l’Union, par des navires de pêche de l’Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres, et précise en particulier que les États membres doivent veiller à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes, et sur la base d’une gestion des risques.

(2)

Le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (2) établit les conditions à respecter pour assurer une exploitation durable du hareng.

(3)

L’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit la possibilité pour la Commission de déterminer, en concertation avec les États membres concernés, les pêcheries qui feront l’objet d’un programme spécifique de contrôle et d’inspection. Ce programme spécifique de contrôle et d’inspection doit préciser les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence qu’il convient d’établir pour les activités d’inspection sur la base de la gestion des risques et qui doivent être réexaminés périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les États membres concernés sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ceux-ci doivent être déployés.

(4)

L’article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que le programme spécifique de contrôle et d’inspection précise les critères de référence à utiliser pour les activités d’inspection, lesquels sont définis sur la base de la gestion des risques. À cet effet, il convient d’établir des critères communs d’évaluation et de gestion des risques pour les activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risque et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la mise en place de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs.

(5)

Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et soit mis en œuvre par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni.

(6)

L’article 98, paragraphes 1 et 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (3) dispose que, sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, les autorités compétentes des États membres doivent adopter une approche basée sur le risque pour la sélection des objectifs de l’inspection, en utilisant toutes les informations disponibles et, dans le cadre d’une stratégie de contrôle et d’exécution basée sur le risque, mettre en œuvre les activités d’inspection nécessaires d’une manière objective afin de prévenir la détention à bord, le transbordement, le débarquement, la transformation, le transport, le stockage et la commercialisation de produits de la pêche provenant d’activités qui ne sont pas conformes aux règles de la politique commune de la pêche.

(7)

L’agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (4) (ci-après l’«EFCA») doit assurer la coordination de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection grâce à un plan de déploiement commun, qui traduit dans les faits les objectifs, priorités, procédures et critères de référence relatifs aux activités d’inspection définies dans ledit programme, et déterminer les moyens de contrôle et d’inspection que les États membres concernés pourraient mettre en commun. Il convient dès lors de clarifier les liens entre les procédures définies dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection et celles définies dans le plan commun de déploiement.

(8)

Afin d’harmoniser les procédures de contrôle et d’inspection des activités de pêche du hareng, du maquereau, du chinchard, de l’anchois et du merlan bleu dans les eaux de l’Union faisant partie des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX et du Copace, et d’assurer le succès du plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse, il convient d’établir des règles communes pour les activités de contrôle et d’inspection qui doivent être menées par les autorités compétentes des États membres concernés, y compris l’accès mutuel aux informations utiles. À cette fin, il convient que des critères de référence cibles déterminent l’intensité des activités de contrôle et d’inspection.

(9)

Il convient que des activités conjointes d’inspection et de surveillance soient menées par les États membres concernés, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l’EFCA, afin d’harmoniser les pratiques de contrôle, d’inspection et de surveillance et de contribuer à une amélioration de la coordination des activités de contrôle, d’inspection et de surveillance entre les autorités compétentes de ces États membres.

(10)

Il est opportun que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués. À cette fin, les États membres concernés transmettront à la Commission et à l’EFCA des rapports annuels d’évaluation.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision ont été établies en accord avec les États membres concernés. Ces États membres sont donc destinataires de la présente décision.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux stocks de hareng, de maquereau, de chinchard, d’anchois et de merlan bleu dans les eaux de l’Union faisant partie des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX et dans les eaux de l’Union faisant partie de la zone Copace 34.1.11 (ci-après les «eaux occidentales»).

Article 2

Champ d’application

1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre en particulier les activités suivantes:

a)

les activités de pêche au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, dans les zones visées à l’article 1er;

b)

les activités liées à la pêche, y compris la pesée, la transformation, la commercialisation, le transport et l’entreposage des produits de la pêche;

c)

l’importation telle que définie à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (5);

d)

l’exportation telle que définie à l’article 2, paragraphe 13, du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.

3.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni (ci-après les «États membres concernés»).

CHAPITRE II

OBJECTIFS, PRIORITÉS, PROCÉDURES ET CRITÈRES DE RÉFÉRENCE

Article 3

Objectifs

1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection assure une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux stocks visés à l’article 1er.

2.   Les activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection visent en particulier à assurer le respect des dispositions suivantes:

a)

les dispositions concernant la gestion des possibilités de pêche et toute condition spécifique y associée, notamment le suivi de la consommation des quotas et de l’effort de pêche dans les zones visées à l’article 1er;

b)

les obligations en matière de rapport applicables aux activités de pêche dans les eaux occidentales, en particulier la fiabilité des informations consignées et communiquées;

c)

les dispositions relatives à l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises;

d)

les règles particulières relatives à la pesée de certaines espèces pélagiques prévues aux articles 78 à 89 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

Article 4

Priorités

1.   Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d’inspection portant sur les activités de pêche réalisées par des navires de pêche et sur les activités liées à la pêche exercées par d’autres opérateurs sur la base d’une stratégie de gestion des risques telle que prévue à l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 98 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

2.   Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d’engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche fait l’objet de contrôles et d’inspections, pour chaque stock visé à l’article 1er, en fonction du niveau de priorité établi conformément au paragraphe 3.

3.   Chaque État membre concerné attribue un niveau de priorité sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément aux procédures établies à l’article 5.

Article 5

Procédures relatives à l’évaluation des risques

1.   Le présent article s’applique aux États membres concernés et, aux seules fins de l’application du paragraphe 4, à tous les autres États membres.

2.   Les États membres évaluent les risques pour les stocks et pour la ou les zones concernés, sur la base du tableau figurant à l’annexe I.

3.   L’évaluation des risques effectuée par chaque État membre examine, sur la base de l’expérience acquise et de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d’un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences éventuelles. En combinant ces éléments, chaque État membre estime le niveau de risque («très faible», «faible», «moyen», «important» ou «très important») pour chaque catégorie d’inspection visée à l’article 4, paragraphe 2.

4.   Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d’un État membre qui n’est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d’un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l’article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 3. En l’absence d’informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l’article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l’article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 3, et menant à l’attribution d’un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque «très important».

Article 6

Stratégie de gestion des risques

1.   Sur la base de son évaluation des risques, l’État membre concerné définit une stratégie de gestion des risques visant à assurer le respect des règles. Cette stratégie implique le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.

2.   La coordination de la stratégie de gestion des risques visée au paragraphe 1 est assurée à l’échelle régionale grâce à un plan de déploiement commun, tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 768/2005.

Article 7

Lien avec les procédures des plans de déploiement commun

1.   Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, le cas échéant, les États membres concernés communiquent à l’EFCA les résultats de l’évaluation des risques qu’ils ont réalisée conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, en particulier, une liste des niveaux de risque estimés, ainsi que les objectifs correspondants en matière d’inspection.

2.   Le cas échéant, la liste mentionnant les niveaux de risque et les objectifs visée au paragraphe 1 est actualisée sur la base des informations obtenues lors des activités conjointes d’inspection et de surveillance. L’EFCA est informée sans délai après chaque actualisation.

3.   L’EFCA utilise les informations reçues des États membres concernés pour coordonner la stratégie de gestion des risques à l’échelle régionale conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Article 8

Critères de référence cibles

1.   Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l’annexe I du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les critères de référence cibles à l’échelle de l’Union pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs ayant un niveau de risque «important» et «très important» sont fixés à l’annexe II.

2.   Les critères de référence cibles pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs ayant un niveau de risque «très faible», «faible» et «moyen» sont fixés par les États membres concernés dans les programmes de contrôle nationaux visés à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que dans les mesures nationales visées à l’article 95, paragraphe 4, de ce règlement.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent appliquer alternativement des critères de référence cibles différents, exprimés en niveaux de conformité supérieurs, à condition:

a)

qu’une analyse détaillée des activités de pêche ou des activités liées à la pêche et des éléments liés à l’exécution justifie la nécessité de fixer des critères de référence cibles sous la forme de niveaux de conformité supérieurs,

b)

que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs soient notifiés à la Commission et que celle-ci n’émette aucune objection dans un délai de 90 jours; que ces critères ne soient pas discriminatoires et qu’ils n’aient aucune incidence sur les objectifs, priorités et procédures fondées sur les risques définis par le programme spécifique de contrôle et d’inspection.

4.   Tous les critères de référence cibles sont évalués annuellement sur la base des rapports d’évaluation visés à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, sont révisés en conséquence dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 13, paragraphe 4.

5.   Le cas échéant, un plan de déploiement commun donne effet aux critères de référence cibles visés au présent article.

CHAPITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 9

Coopération entre les États membres et avec les pays tiers

1.   Les États membres concernés coopèrent à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

2.   Le cas échéant, tous les autres États membres coopèrent avec les États membres concernés.

3.   Les États membres peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers afin d’assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 10

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

1.   Afin d’améliorer l’efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance dans les eaux relevant de leur juridiction et, selon le cas, sur leur territoire. Le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/2005.

2.   Aux fins des activités conjointes d’inspection et de surveillance, les États membres concernés:

a)

veillent à ce que les agents des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance;

b)

établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance;

c)

désignent les points de contact visés à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   Des agents ainsi que des inspecteurs de l’Union peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.

Article 11

Échange de données

1.   Aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, chaque État membre concerné veille à assurer les échanges directs de données par voie électronique visés à l’article 111 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe XII du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 avec les autres États membres concernés et avec l’EFCA.

2.   Les données visées au paragraphe 1 concernent les activités de pêche et les activités liées à la pêche menées dans la ou les zones couvertes par le programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 12

Informations

1.   Dans l’attente de l’application intégrale du titre XII, chapitre III, du règlement (CE) no 1224/2009, et conformément au format établi à l’annexe III de la présente décision, les États membres concernés communiquent par voie électronique à la Commission et à l’EFCA, avant le dixième jour de chaque trimestre, les informations suivantes concernant le trimestre précédent:

a)

l’identification, la date et le type de chaque opération de contrôle et/ou d’inspection menée durant le trimestre précédent;

b)

l’identification de chaque navire de pêche (numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union), véhicule et/ou opérateur (nom de la société) soumis à un contrôle et/ou à une inspection;

c)

le cas échéant, le type d’engin inspecté; et

d)

dans le cas où une ou plusieurs infractions graves sont constatées:

i)

le ou les types d’infractions graves constatées;

ii)

l’état d’avancement de la procédure relative à une ou des infractions graves (par exemple, cas faisant l’objet d’une enquête, cas pendant, cas en appel); et

iii)

la ou les sanctions imposées dans les cas d’infractions graves: montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, points attribués conformément à l’article 126, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 et/ou tout autre type de sanction.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées pour chaque contrôle et/ou inspection et sont inscrites et mises à jour dans chaque rapport jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Lorsqu'aucune suite n’est donnée à l’infraction grave constatée, la raison doit en être mentionnée.

Article 13

Évaluation

1.   Les États membres concernés communiquent à la Commission et à l’EFCA, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile concernée, un rapport d’évaluation relatif à l’efficacité des activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

2.   Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 inclut au moins les informations énumérées à l’annexe IV. Les États membres concernés peuvent également inclure dans leur rapport d’évaluation d’autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à améliorer le respect des règles par les navires de pêche et les autres opérateurs.

3.   Dans le cadre de son évaluation annuelle de l’efficacité des plans de déploiement commun visés à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’EFCA prend en considération les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.

4.   La Commission organise une fois par an une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin de vérifier si le programme spécifique de contrôle et d’inspection est approprié, suffisant et efficace et d’évaluer son incidence globale sur le respect des règles par les navires de pêche et les autres opérateurs, sur la base des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1. Les critères de référence cibles fixés à l’annexe II peuvent être réexaminés en conséquence.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.

(3)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

(5)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


ANNEXE I

PROCÉDURES RELATIVES À L’ÉVALUATION DES RISQUES

Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d’engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche, fait l’objet de contrôles et d’inspections, pour chaque stock et zone visés à l’article 1er, en fonction du niveau de priorité établi. Le niveau de priorité est attribué en fonction des résultats de l’évaluation des risques réalisée par chaque État membre concerné, ou par tout autre État membre aux seules fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, sur la base de la procédure ci-dessous:

Description du risque (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles)

Indicateur (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles)

Étape de la chaîne de la pêche/chaîne de commercialisation (quand et où le risque apparaît)

Éléments à prendre en considération (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles)

Fréquence dans la pêcherie (1)

Conséquence(s) éventuelle(s) (1)

Niveau de risque (1)

(Note: les risques recensés par les États membres doivent s’inscrire dans le droit fil des objectifs définis à l’article 3)

 

 

Niveaux de captures/débarquements ventilés par navire de pêche, stock et engin.

Disponibilité de quotas pour les navires de pêche, ventilée par navire de pêche, stock et engin.

Utilisation de caisses normalisées.

Niveau et fluctuation du prix du marché des produits de la pêche débarqués (première vente).

Nombre d’inspections réalisées précédemment et nombre d’infractions constatées pour le navire de pêche et/ou tout autre opérateur concerné.

Contexte et/ou danger potentiel de fraude liée au port/au lieu/à la zone, et au métier.

Toute autre information ou tout renseignement intéressant.

Fréquent/de temps en temps/rare/insignifiant

Graves/substantielles/acceptables/marginales

Très faible/faible/moyen/important/très important


(1)  Note: à estimer par les États membres. L’évaluation des risques doit donner une estimation, sur la base de l’expérience acquise et de toutes les informations disponibles, de la probabilité d’un non-respect des dispositions et, le cas échéant, de ses conséquences éventuelles.


ANNEXE II

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE CIBLES

1.   Niveau d’inspection applicable en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant)

Les critères de référence cibles ci-dessous (1) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections en mer des navires de pêche pratiquant la pêche du hareng, du maquereau, du chinchard, de l’anchois et du merlan bleu dans la zone, dès lors que les inspections en mer sont pertinentes au regard de l’étape dans la chaîne de la pêche et qu’elles s’inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.

Critères de référence par an (2)

Niveau de risque estimé pour les navires de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 2

Important

Très important

Pêcherie no 1

Hareng, maquereau et chinchard

Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque important» qui ciblent la pêcherie en question

Inspection en mer de 10 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque très important» qui ciblent la pêcherie en question

Pêcherie no 2

Anchois

Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque important» qui ciblent la pêcherie en question

Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque très important» qui ciblent la pêcherie en question

Pêcherie no 3

Merlan bleu

Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque important» qui ciblent la pêcherie en question

Inspection en mer de 10 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque très important» qui ciblent la pêcherie en question

2.   Niveau d’inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports, lors de la première vente)

Les critères de référence cibles ci-dessous (3) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente) des navires de pêche ou autres opérateurs concernés par la pêche du hareng, du maquereau, du chinchard, de l’anchois et du merlan bleu dans la zone, dès lors que les inspections à terre sont pertinentes au regard de l’étape dans la chaîne de la pêche ou la chaîne de commercialisation et qu’elles s’inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.

Critères de référence par an (4)

Niveau de risque estimé pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs (premier acheteur)

Important

Très important

Pêcherie no 1

Hareng, maquereau et chinchard

Inspection au port de 15 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque important»

Inspection au port de 15 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque très important»

Pêcherie no 2

Anchois

Inspection au port de 5 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque important»

Inspection au port de 10 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque très important»

Pêcherie no 3

Merlan bleu

Inspection au port de 5 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque important»

Inspection au port de 10 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque très important»

Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements.


(1)  Pour les navires dont les sorties de pêche en mer ont une durée inférieure à vingt-quatre heures, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.

(2)  exprimés en pourcentage de sorties en mer dans la zone (lorsque le navire utilise des engins d’un maillage faisant de l’espèce concernée une espèce cible) effectuées par les navires présentant un risque important ou très important, par an.

(3)  Pour les navires dont les quantités débarquées sont inférieures à dix tonnes par débarquement, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.

(4)  exprimés en pourcentage de quantités débarquées par des navires de pêche présentant un risque important ou très important, par an.


ANNEXE III

INFORMATIONS PÉRIODIQUES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION

Présentation des informations à communiquer conformément à l’article 12 pour chaque inspection à faire figurer dans le rapport.

Nom de l’élément

Code

Description et contenu

Identification de l’inspection

II

Code du pays (ISO alpha2) + 9 chiffres, ex. DK201200000

Date de l’inspection

DA

JJ-MM-AAAA

Type d’inspection ou de contrôle

IT

En mer, à terre, transport, documents (à préciser)

Identification de chaque navire de pêche, véhicule ou opérateur

ID

Numéro d’inscription du navire de pêche dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union, identification du véhicule et/ou nom de la société de l’opérateur

Type d’engin de pêche

GE

Code de l’engin selon la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO

Infraction grave

SI

O = oui, N = non

Type d’infraction grave constatée

TS

Indiquer le type d’infraction grave constatée en vous référant au numéro (colonne de gauche) mentionné à l’annexe XXX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011. De plus, les infractions graves mentionnées à l’article 90, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de contrôle doivent être indiquées respectivement à l’aide des numéros «13», «14» et «15».

État d’avancement de la procédure

FU

Indiquez l’état d’avancement: PENDANT, APPEL ou CLOS

Amende

SF

Amende en EUR, par ex. 500

Confiscation

SC

CAPTURE/ENGIN en cas de confiscation physique. Montant correspondant à la valeur des captures/engins confisqués en EUR, par ex. 10 000

Autres

SO

En cas de retrait d’un permis ou d’une autorisation, indiquer PE ou AU + le nombre de jours, par ex. AU30

Points

SP

Nombre de points attribués, par ex. 12.

Remarques

RM

Lorsqu'aucune mesure n’est prise à la suite de la détection d’une infraction grave, il convient d’en expliquer la raison sous la forme d’un texte libre.


ANNEXE IV

CONTENU DES RAPPORTS D’ÉVALUATION

Les rapports d’évaluation doivent contenir au moins les informations suivantes:

I.   Analyse générale des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)

Description des risques recensés par l’État membre concerné et du contenu détaillé de la stratégie de gestion des risques adoptée, y compris une description de la procédure de réexamen et de révision.

Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre de moyens d’inspection engagés/le nombre de moyens prévus pour la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, y compris en ce qui concerne la durée et les zones de déploiement.

Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre d’activités de contrôle et d’inspections réalisées (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III)/le nombre d’infractions graves constatées et, le cas échéant, analyse des motifs à l’origine de ces infractions.

Sanctions imposées en cas d’infractions graves (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III).

Analyse d’autres actions (autres que les activités de contrôle, d’inspection et d’exécution, par ex. des séances de formation ou d’information) destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou autres opérateurs (exemple: nombre d’engins plus sélectifs déployés, nombre d’échantillons de cabillaud/juvéniles, etc.).

II.   Analyse détaillée des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)

1.

Analyse des activités d’inspection en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant), en particulier:

comparaison entre le nombre de navires de patrouille prévus/mis à disposition,

pourcentage d’infractions graves en mer,

proportion d’inspections en mer sur des navires de pêche présentant un niveau de risque «très faible», «faible» ou «moyen» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

proportion d’inspections en mer sur des navires de pêche présentant un niveau de risque «important» ou «très important» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.

2.

Analyse des activités d’inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports, lors de la première vente ou de transbordements), en particulier:

comparaison entre le nombre d’unités d’inspection à terre prévues/mises à disposition,

pourcentage d’infractions graves à terre,

proportion d’inspections à terre sur des navires de pêche et/ou d’opérateurs présentant un niveau de risque «très faible», «faible» ou «moyen» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

proportion d’inspections à terre sur des navires de pêche et/ou d’opérateurs présentant un niveau de risque «important» ou «très important» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.

3.

Analyse des critères de référence cibles exprimés en niveaux de conformité (le cas échéant), en particulier:

comparaison entre les moyens d’inspection prévus/mis à disposition,

pourcentage d’infractions graves et évolution (par rapport aux deux années précédentes),

pourcentage d’inspections concernant des navires de pêche/opérateurs ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves,

type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.

4.

Analyse d’autres activités d’inspection et de contrôle: transbordement, surveillance aérienne, importation/exportation etc. et autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou autres opérateurs.

III.   Proposition(s) en vue d’améliorer l’efficacité des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution (pour chaque État membre concerné)


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/109


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 157/12/COL

du 9 mai 2012

sur la vente du terrain gnr 271/8 par la municipalité d’Oppdal (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 61 et le protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

vu le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après, le «protocole 3») et notamment l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I ainsi que l’article 7, paragraphe 2, de la partie II,

vu la version consolidée de la décision de l'Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 (ci-après «la décision concernant les mesures d’exécution») (1),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (2) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

1   Procédure

Par lettre datée du 3 juillet 2008 (événement n o 484519), la plaignante, Oppdal Booking AS (ci-après «OB»), a déposé une plainte contre la vente du bien immobilier gnr 271/8 (ci-après «le bien») envisagée par la municipalité d’Oppdal (ci-après «la municipalité») à Oppdal de Strand Drift Oppdal AS (ci-après «SDO»).

Par lettre du 9 juillet 2008 (événement no 485146), l’Autorité a demandé un complément d’information aux autorités norvégiennes.

Par lettre du 8 septembre 2008 (événement n o 491369), l’acquéreur, SDO, a présenté des observations à l’Autorité. Par lettre du 9 septembre 2008 (événement no 490914), les autorités norvégiennes ont répondu à la demande d'informations. Par lettre du 1er octobre 2008 (événement no 493593), la plaignante a communiqué des informations supplémentaires.

La décision de l’Autorité no 417/10/COL d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 (ci-après «la décision d’ouverture») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne et dans le supplément EEE de celui-ci (3). L'Autorité a invité les parties intéressées à présenter leurs observations au sujet de la décision.

Par lettre du 3 décembre 2010 (événement no 579649), les autorités norvégiennes ont transmis leurs observations (ainsi que celles de SDO) sur la décision d’ouverture.

2   Chronologie des événements

Par lettre du 7 février 2007 (4), SDO a proposé, au moyen d’une demande adressée à la municipalité, de construire, sur le bien gnr 271/8, une installation de service aux skieurs clients de la station de ski. Dès lors, la zone dans laquelle se trouve le bien devait subir un changement d’affectation.

Par lettre du 19 octobre 2007 (5), SDO a manifesté son intérêt à acquérir le bien. Par lettre du 30 novembre 2007 (6), la municipalité a répondu que l'intérêt à acquérir le bien ne serait pas examiné avant la reconversion de la zone.

Le 31 mars 2008, la zone a reçu une nouvelle affectation (7). Par lettre du 23 avril 2008 (8), OB a déposé une plainte au sujet de la décision relative à la reconversion. Par lettre du 7 mai 2008 (9), la municipalité a informé SDO qu'à la suite de la plainte, son intérêt à acheter le bien ne pouvait être examiné avant qu’une décision n’intervienne sur la plainte. Le 26 mai 2008, la municipalité a décidé de ne pas appuyer la plainte d’OB concernant la reconversion du bien mais de renvoyer la plainte au bureau du gouverneur du comté d’Oppland (fylkesmannen) (10).

Par lettre du 30 mai 2008 (11), OB a manifesté son intérêt à acquérir le bien, dans le cas où sa plainte ne serait pas appuyée par le bureau de l’administrateur du comté. Par lettre du 6 juin 2008 (12), la municipalité a informé SDO qu'elle ne prendrait pas en compte l’intérêt de SDO à acquérir le bien avant que le bureau du gouverneur du comté ne prenne une décision au sujet de la plainte. En outre, la municipalité a souligné qu’elle n’avait pas accordé d’option d’achat du bien à SDO (13).

Le 30 juin 2008, le comité exécutif de la municipalité a décidé d’obtenir deux estimations de la valeur du bien et d'engager ensuite, avec SDO (14), les pourparlers au sujet de la vente du bien. Par lettre du 3 juillet 2008 (15), OB a déposé une plainte auprès de l’Autorité contre la vente du bien à SDO que la municipalité avait l’intention de conclure.

Par lettre du 10 juillet 2008 (16), OB a demandé l'accès aux deux évaluations indépendantes de la valeur du bien.

Le 16 juillet 2008 (17), SDO et la municipalité se sont réunis pour examiner un projet de contrat de vente du bien. La municipalité a informé SDO des évaluations indépendantes qui avaient été faites et du prix de vente du bien. Le prix de vente était fixé à 850 000 NOK (conformément aux évaluations indépendantes de la valeur du bien). SDO avait jusqu’au 17 juillet 2008 pour évaluer le contrat tandis que la municipalité prévoyait de décider de la vente lors d’une réunion fixée au 24 juillet 2008 (18). SDO a signé le contrat le 18 juillet 2008 (19).

Par lettre du 23 juillet 2008 (20), OB déposé une offre d’acquisition du bien s’élevant à 3,1 millions NOK.

La municipalité d’Oppdal a signé le contrat de vente avec SDO le 31 juillet 2008 (21).

3   La plainte

En juillet 2008, OB a déposé une plainte auprès de l'Autorité, faisant valoir que la municipalité d’Oppdal avait l'intention de vendre le bien gnr 271/8 à SDO sans passer par une adjudication publique. Le bien faisait partie d'une zone affectée au stationnement, avant d’être rconvertie au profit des clients d'une station de ski proche.

OB possède et exploite la station de ski d’Oppdal ainsi que des activités connexes. L’acquéreur de la parcelle en question, SDO, est un concurrent d’OB; auparavant, SDO louait en leasing une propriété d'OB pour ses activités liées aux équipements de ski et aux services des moniteurs de ski. Après qu’OB a augmenté le loyer, SDO a commencé à chercher de nouveaux locaux (22).

Dans la plainte, OB a fait valoir que le bien serait vendu sans adjudication publique, en infraction aux dispositions de l'encadrement des aides d'État de l’Autorité concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (ci-après «l’encadrement» (23), section II.1. En outre, OB a fait valoir que la commune n’avait pas agi conformément à la procédure alternative décrite à la section II.2 de l’encadrement, étant donné que les négociations relatives à la vente avaient été engagées avec l’acquéreur potentiel avant l'obtention d'une évaluation indépendante du bien (24).

En outre, OB a affirmé qu'il était difficile de savoir sur quels principes les rapports d'évaluation se fondaient. OB a avancé que son offre de 3,1 millions NOK, fondée sur la même exploitation du bien que celle qu’en faisait l’acquéreur, montrait que le prix du marché n’était pas pris en compte dans le prix de vente. En outre, OB a fait valoir qu'il ne pouvait pas être considéré comme un acquéreur ayant un intérêt particulier pour le bien (25).

4   Motifs justifiant l’ouverture de la procédure

L’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen au motif que la vente de terrain de la municipalité d’Oppdal à Strand Drift Oppdal AS pouvait contenir des éléments d’aide d’État. En particulier, l'Autorité a émis des doutes quant à la question de savoir si le prix de vente reflétait le prix du marché du bien et si l’opération en question constituait une aide d'État illégale. Généralement, l'Autorité estime que si la municipalité reçoit une offre concurrente plus élevée pour un bien après réalisation d’une évaluation par un expert indépendant, elle doit examiner de plus près l'offre la plus élevée pour veiller à ce que le bien soit bien vendu au prix du marché. Elle peut le faire soit en sollicitant une autre évaluation du bien ou en chargeant l'expert indépendant de revoir son évaluation.

L’Autorité s’est fondée sur la décision de la Commission no C 35/2006 (26), qui portait sur la vente d’un terrain par la municipalité suédoise de Åre, qui avait reçu une offre concurrente plus élevée.

De plus, l’Autorité a émis des doutes quant à la question de savoir si la vente du terrain pouvait être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, en particulier sur la base de l'article 61, paragraphe 3, point c), de cet accord.

5   Observations des autorités norvégiennes

Dans une lettre du 3 décembre 2010 (27), les autorités norvégiennes font référence à leur lettre à l'Autorité datée du 9 septembre 2008 (28).

Dans la lettre du 9 septembre 2008, les autorités norvégiennes avancent que la procédure décrite au point 2.2 de l’encadrement a été suivie et que, par conséquent, l’opération n’impliquait aucune aide d’État. En outre, les autorités norvégiennes affirment que les évaluations d’experts ont été obtenues avant les négociations de vente avec SDO et que les rapports étaient conformes au prix de marché du bien. En outre, les autorités norvégiennes ont présenté un aperçu établi par la municipalité d’Oppdal; celui-ci montrait que le prix était le prix par mètre carré le plus élevé pratiqué dans la zone connue de la municipalité.

En outre, les autorités norvégiennes ont affirmé que le prix du marché devait correspondre à la valeur qu’un acheteur normal serait disposé à payer pour le bien, à l’exclusion des acquéreurs ayant des intérêts particuliers. Les autorités norvégiennes soutiennent donc que l’offre d’OB de 3,1 millions NOK doit être considérée comme émanant d’une partie ayant un intérêt particulier et ont jugé qu’OB jouissait d’une position dominante sur le marché local des services de ski et était donc disposé à payer un prix excessivement élevé pour éliminer les concurrents du marché. Par conséquent, les autorités norvégiennes soutiennent que la valeur indiquée par les évaluateurs correspond à la valeur de marché réelle du bien.

6   Observations de Strand Drift Oppdal AS  (29)

SDO estime qu’aucune comparaison n’est possible entre la présente affaire et la décision de la Commission C35/2006. Dans la décision C35/2006, l’évaluation indépendante du bien a été effectuée presque deux ans et demi avant la vente; durant toute cette longue période, la valeur du terrain a pu changer sensiblement. En outre, SDO fait valoir que les faits à l'origine de l'affaire C35/2006 permettent difficilement de déterminer si l’évaluation indépendante a été utilisée pour déterminer la valeur contractuelle. Par ailleurs, SDO fait valoir, en l’espèce, que la vente du terrain a été effectuée conformément à la section II.2 de l’encadrement de l’Autorité.

SDO soutient, de plus, que l’offre d’OB semble faire partie d'une stratégie visant à faire de lui le seul fournisseur de services de ski sur le marché local, ce qui, selon SDO, explique pourquoi OB a fait une offre de loin supérieure à la valeur de marché du bien. SDO se réfère également aux informations fournies par la municipalité d’Oppdal dans un document de synthèse du 29 août 2008 (30), qui montre que le prix de vente du bien correspond au prix de vente par mètre carré le plus élevé connu de la municipalité.

En outre, SDO fait valoir que le plaignant a acheté des biens dans la zone à des prix bien inférieurs au prix de vente fixé dans la présente affaire. SDO indique également que, selon la législation norvégienne sur les contrats, un contrat est conclu et est contraignant si les parties en ont convenu les clauses, que le contrat ait été signé ou non. Dès lors, SDO estime que la municipalité d’Oppdal était légalement tenue de lui vendre le bien au moment où OB a soumis son offre.

SDO considère que la vente du bien a été effectuée à la valeur du marché, étant donné que le prix de vente est fondé sur l’évaluation des deux experts indépendants, conformément à l’encadrement de l’Autorité. SDO conclut par conséquent à l’absence d’éléments d’aide d’État.

II.   ÉVALUATION

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE est libellé comme suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions

6.1   Encadrement des aides concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics  (31)

L'aide doit être accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État. Aux fins des aides d’État, les municipalités sont considérées comme faisant partie de l'État; les ressources de la municipalité d’Oppdal peuvent donc être considérées comme des ressources d'État.

L'encadrement des aides d'État concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics («l’encadrement») fournit des renseignements supplémentaires sur la façon dont l'Autorité interprète et applique les dispositions de l'accord EEE relatives aux aides d'État pour l'appréciation des ventes de terrains et de bâtiments publics. La section II.1 décrit la vente dans le cadre d'une procédure d'offre inconditionnelle, tandis que la section II.2 décrit une vente par l’entremise d’une évaluation par un expert indépendant.

La vente en-dessous de leur valeur marchande de terrains et de bâtiments appartenant à l'État implique que des ressources d'État sont en jeu. Toutefois, l’encadrement prévoit deux situations dans lesquelles, si les conditions applicables sont remplies, le prix payé pour le bien sera jugé comme correspondant à la valeur de marché, ce qui exclut l'existence de ressources d’État. Comme indiqué ci-dessus, ces deux situations sont les suivantes: a) la vente a été effectuée dans le cadre d'une procédure d'offre inconditionnelle; et b) la vente a eu lieu après une évaluation par un expert indépendant.

En l'espèce, la municipalité n’a pas organisé de procédure d'offre inconditionnelle mais a eu recours à deux évaluations indépendantes qui ont servi à déterminer le prix de vente.

La section II.2 de l’encadrement de l’Autorité dispose que «si les pouvoirs publics envisagent de ne pas recourir à la procédure décrite au point 2.1, une évaluation devrait être effectuée par un ou plusieurs expert(s) indépendant(s) chargé(s) d'évaluer les actifs préalablement aux négociations précédant la vente, pour fixer la valeur marchande sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Le prix du marché ainsi fixé représente le prix d'achat minimal qui peut être accepté sans que l'on puisse parler d'aide d'État

Les autorités norvégiennes ont indiqué que la municipalité d’Oppdal avait commandé deux estimations de la valeur auprès d’évaluateurs indépendants, M. Geir Husebø et M. Ragnar Lian. Ces évaluations ont été effectuées en juillet 2008, respectivement les 7 et 9 juillet. SDO a fait part de son intérêt à l’égard du bien en février 2007 et, plus tard, la même année, a marqué son intérêt à acquérir le bien, mais aucune option d'achat du bien n’a été accordée par les autorités norvégiennes, et rien dans la correspondance fournie par les autorités norvégiennes n’indique que les négociations de vente ou un accord sur le prix de vente n’a été a été convenu avant que les conclusions des évaluations des deux d'experts n’aient été connues. Les deux rapports ont donné une estimation similaire de la valeur marchande du bien, soit respectivement 800 000 NOK et 850 000 EUR.

6.2   La vente du bien

Comme l'a souligné l’Autorité dans la décision d’ouverture de la procédure, l’encadrement ne prévoit pas explicitement une situation dans laquelle une offre concurrente supérieure est reçue après la réception de l'évaluation de l'expert, mais avant la conclusion du contrat. L’Autorité estime que, dans une telle situation, la présentation d’une offre concurrente plus élevée est susceptible de jeter un doute sur la pertinence des évaluations d’experts par rapport à la valeur réelle de marché du bien.

Dans la décision d’ouverture de la procédure, l’Autorité s’est référée à la décision no C35/2006 de la Commission, qui portait sur une offre qui avait été faite après réception de l'évaluation par l’expert. Dans sa décision, la Commission a déclaré ce qui suit:

«Même si l’évaluation d’un expert avait été réalisée conformément à la communication  (32) (c’est-à-dire s’il s’agissait d’une estimation du terrain qui devait être vendu réalisée avant la vente et sur la base de critères d’évaluation communément acceptés) une telle évaluation, en l’absence d’offres véritables, n’aurait été qu’un instrument de second choix pour établir la valeur du terrain sur le marché. À partir du moment où est présentée une offre crédible et ayant valeur d’engagement qui est directement comparable avec la valeur estimée par un expert et qui lui est supérieure, cette offre doit avoir la priorité. Cette offre établit une valeur du marché réelle. Dans le cas présent, la différence entre l’offre et le prix de vente effectif doit être considérée comme la meilleure mesure de la perte de ressources d’État» (33).

La décision de la Commission a fait l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal. Le Tribunal (34) s’est déclaré en désaccord avec l’appréciation de la Commission et a estimé qu'aucune aide d'État n'avait été décelée dans la vente du terrain. Le Tribunal a conclu que l’offre concurrente supérieure n’était ni crédible ni comparable à l’offre acceptée par la municipalité (35). En outre, le Tribunal a également souligné qu'il importait de prendre en considération les circonstances spécifiques de l’affaire pour déterminer si une offre concurrente pouvait être considérée comme comparable (36).

Dans la présente affaire, les autorités norvégiennes ont indiqué qu’OB était un acquéreur ayant un intérêt particulier pour le bien et, par suite de cet intérêt particulier, OB était disposé à payer un prix anormalement élevé pour le bien afin d’empêcher SDO de créer une entreprise qui concurrencerait la sienne. OB est le principal fournisseur de services de ski à la station de ski. Les activités de SDO seraient en concurrence directe avec les services fournis par OB et menaceraient la position d’OB sur le marché. OB s'est opposé à la reconversion du bien et, quand sa plainte a été rejetée, OB a déclaré vouloir acquérir le bien. Cela démontre les intentions d’OB. OB peut donc être considéré comme ayant un intérêt particulier pour le bien. L’intérêt particulier d’OB se reflète dans la hauteur de l’offre; l’offre soumise par OB était plus de trois fois plus élevée (3 100 000 NOK) que le prix fixé par les experts indépendants et l'Autorité ne dispose d’aucun élément donnant à penser que les évaluations réalisées par les experts indépendants étaient frappées de lacunes quelconques. Dans la présente affaire, l’Autorité considère que les offres faites par SDO et par OB ne sont pas comparables en raison de l’intérêt particulier d’OB pour le bien. En raison de cet intérêt particulier, OB est disposé à faire une offre excessivement élevée pour le bien. Cette offre ne peut donc pas être considérée comme comparable à l'offre faite par SDO, qui correspond à la valeur du bien déterminée par les experts indépendants.

Par conséquent, eu égard aux circonstances de l'affaire, l’Autorité conclut que le bien a été vendu au prix du marché, conformément à la procédure définie à la section II.2 de l’encadrement de l’Autorité concernant les ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics.

À la lumière de ce qui précède, l’Autorité considère qu’il n’y a aucune aide d’État dans la vente du bien par la municipalité d’Oppdal à SDO, étant donné que l’offre concurrente d’OB doit être considérée comme émanant d'un acquéreur ayant un intérêt particulier pour le bien. L’Autorité considère donc que la vente a été réalisée à la valeur du marché, conformément à la procédure prévue à la section II.2 de l’encadrement de l’Autorité concernant les ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics.

7   Conclusion

Sur la base de l’appréciation ci-dessus, l’Autorité considère que la vente du bien no 271/8 par la municipalité d’Oppdal à Strand Drift Oppdal AS ne constitue pas une aide d'État au sens des dispositions relatives aux aides d'État de l'accord EEE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Autorité de surveillance AELE considère que la vente du bien no 271/8 par la municipalité d’Oppdal à Strand Drift Oppdal AS ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 61 de l'accord EEE.

Article 2

La procédure ouverte en vertu de l’article 4, paragraphe 4, en liaison avec l'article 13, de la partie II du protocole 3 en ce qui concerne la vente du bien gnr 271/8 par la municipalité d’Oppdal est close.

Article 3

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 4

Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 9 mai 2012.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Président

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membre du Collège


(1)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf

(2)  Publiées au Journal officiel de l'Union européenne, JO C 34 du 3.2.2011, et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne no 6 du 3.2.2011.

(3)  Ces documents ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, JO C 34 du 3.2.2011, et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne no 6 du 3.2.2011.

(4)  Événement no 491369.

(5)  Événement no 491369.

(6)  Événement no 491369.

(7)  Voir le compte rendu de la réunion du 31.3.2008 de la municipalité d’Oppdal (autorité immobilière) (événement no 490914).

(8)  (Événement no 491369.

(9)  (Événement no 491369.

(10)  Voir le compte rendu de la réunion du 26.5.2008 de la municipalité d’Oppdal (autorité immobilière) (événement no 490914).

(11)  Événement no 491369.

(12)  Événement no 491369.

(13)  Événement no 491369.

(14)  Voir le compte rendu de la réunion du 30.6.2008 de la municipalité d’Oppdal (comité exécutif local) (événement no 493593).

(15)  Événement no 484869.

(16)  Événement no 490914.

(17)  Voir le compte rendu de la réunion du 16.7.2008 - événement no 491369.

(18)  Voir le compte rendu de la réunion du 16.7.2008 - événement no 491369.

(19)  Voir le contrat de vente entre SDO et la municipalité d’Oppdal (événement no 490914).

(20)  Événements nos 491369 et 493593.

(21)  Voir le contrat de vente entre SDO et la municipalité d’Oppdal (événement no 490914). .

(22)  Événement no 491369.

(23)  Le présent chapitre de l'encadrement correspond à la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO C 209 du 10.7.1997, p. 3), également disponible à l'adresse suivante: «http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/»

(24)  Événement no 493593.

(25)  Événement no 493593.

(26)  Décision de la Commission du 30.1.2008 dans l’affaire C 35/06, JO L 126 du 14.5.2008, p. 3.

(27)  Événement no 579649.

(28)  Événement no 490914.

(29)  Événement no 579649.

(30)  Événement no 490914.

(31)  Disponible à l’adresse suivante (en anglais uniquement): http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(32)  La section II.2 de l'encadrement des aides d'État concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics correspond à la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO C 209 du 10.7.1997, p. 3).

(33)  Décision de la Commission du 30.1.2008 dans l’affaire C 35/06, JO L 126 du 14.5.2008, p. 3, point 59.

(34)  Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2011 dans l’affaire T-244/08, Konsum Nord/Commission, non encore publié au Recueil.

(35)  Affaire T-244/08, Konsum Nord/Commission, précitée, points 72 à 76.

(36)  Affaire T-244/08 konsum Nord/Commission, précitée, point 73.


20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/114


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 339/12/COL

du 20 septembre 2012

modifiant la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l'accord sur l'Espace économique européen énumérant les postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 92/12/COL

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu le paragraphe 4 B, points 1 et 3, et le paragraphe 5, point b), de la partie introductive du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE,

vu l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, partie 1.1, point 4, de l’accord EEE (directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté  (1)), tel que modifié et adapté par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I de l’accord EEE, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la décision du Collège no 326/12/COL habilitant le membre du Collège compétent à adopter la présente décision,

considérant ce qui suit:

Le 17 juillet 2012, l'autorité norvégienne chargée de la sécurité alimentaire (ci-après la «NFSA») a informé l’Autorité d’une modification de la liste des postes d’inspection frontaliers en ce qui concerne le centre d’inspection d’Ellingsøy. Ce centre fait partie des postes d’inspection frontaliers du port d’Ålesund (NO AES 1) et figure dans l'annexe de la décision de l'Autorité no 92/12/COL du 13 mars 2012 (2) comme étant agréé pour l’importation de produits de la pêche congelés et emballés destinés à la consommation humaine [HC-TF(FR)(1)(2)(3)].

Le 14 juin 2012, la NFSA a retiré l'agrément de ce centre d’inspection à la demande de l’entreprise et, par lettre du 17 juillet 2012, a demandé à l’Autorité de supprimer le centre d’inspection d’Ellingsøy de la liste des postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers.

Conformément à la directive 97/78/CE, l'Autorité établit et publie une liste des postes d'inspection frontaliers agréés, qui peut ultérieurement être modifiée ou complétée pour tenir compte de l'évolution des listes nationales. La liste actuelle a été adoptée le 13 mars 2012 par la décision no 92/12/COL de l'Autorité.

L'Autorité est donc tenue de modifier la liste des postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège et de publier une nouvelle liste tenant compte de la suppression du centre d’inspection d’Ellingsøy sous l'entrée «Ålesund» (NO AES 1) de la liste des postes d'inspection frontaliers agréés en Norvège.

Par sa décision no 326/12/COL, l’Autorité a soumis la question au comité vétérinaire de l’AELE qui l’assiste. Celui-ci a approuvé à l’unanimité la proposition de modification de la liste. En conséquence, les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis unanime de ce comité et le texte final des mesures reste inchangé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le centre d’inspection d’Ellingsøy, qui fait partie des postes d’inspection frontaliers du port d’Ålesund (NO AES 1), est supprimé de la liste figurant à l'annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l'accord sur l'Espace économique européen énumérant les postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers.

Article 2

Les contrôles vétérinaires portant sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance de pays tiers introduits en Islande et en Norvège sont effectués par les autorités nationales compétentes aux postes d’inspection frontaliers agréés énumérés dans l’annexe de la présente décision.

Article 3

La décision de l’Autorité de surveillance AELE no 92/12/COL du 13 mars 2012 est abrogée.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 20 septembre 2012.

Article 5

L’Islande et la Norvège sont destinataires de la présente décision.

Article 6

Seule la version anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2012.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège

Xavier LEWIS

Directeur


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 141 du 31.5.2012, p. 16, et supplément EEE no 29 du 31.5.2012, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS

1

=

Nom

2

=

Code TRACES

3

=

Type

A

=

Aéroport

F

=

Rail

P

=

Port

R

=

Route

4

=

Centre d’inspection

5

=

Produits

HC

=

Tous produits de consommation humaine

NHC

=

Autres produits

NT

=

Sans conditions de température

T

=

Produits soumis à des conditions de température

T(FR)

=

Produits congelés

T(CH)

=

Produits réfrigérés

6

=

Animaux vivants

U

=

Ongulés: bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages

E

=

Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil

O

=

Autres animaux

5-6

=

Mentions spéciales

(1)

=

Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil

(2)

=

Produits emballés uniquement

(3)

=

Produits de la pêche uniquement

(4)

=

Protéines animales uniquement

(5)

=

Laine et peaux uniquement

(6)

=

Graisses liquides, huiles et huiles de poisson uniquement

(7)

=

Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement)

(8)

=

Équidés uniquement

(9)

=

Poissons exotiques uniquement

(10)

=

Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et oiseaux autres que les ratites

(11)

=

Aliments pour animaux en vrac uniquement

(12)

=

Pour (U) dans le cas de solipèdes, animaux zoologiques uniquement; et pour (O), poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes, ou autres animaux zoologiques uniquement

(13)

=

Nagylak HU: poste d’inspection frontalier (pour les produits) et point de passage (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, soumis à des mesures transitoires négociées et inscrites dans le traité d’adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir la décision 2003/630/CE de la Commission.

(14)

=

Pour le transit par la Communauté européenne de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, à destination ou en provenance de Russie, dans le cadre des procédures spéciales prévues par la législation communautaire applicable.

(15)

=

Animaux d’aquaculture uniquement

(16)

=

Farine de poisson uniquement

Pays: Islande

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Pays: Norvège

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2)(3), NHC-NT(6)