ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.337.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 337 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/763/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/764/UE |
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2012/766/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 7 décembre 2012 modifiant l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse [notifiée sous le numéro C(2012) 8900] ( 1 ) |
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2012/767/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 7 décembre 2012 désignant le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2006/393/CE [notifiée sous le numéro C(2012) 8901] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 6 décembre 2012
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV:6 et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne
(2012/763/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’Organisation mondiale du commerce au titre de l’article XXIV:6 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. |
(2) |
Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil. |
(3) |
Ces négociations ont été menées à bonne fin, et un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV:6 et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 31 mai 2012. |
(4) |
Il convient de signer l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV:6 et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
S. CHARALAMBOUS
(1) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1169/2012 DU CONSEIL
du 10 décembre 2012
mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 542/2012
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) no 542/2012 (2) mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, qui établit une liste actualisée de personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001. |
(2) |
Le Conseil a fourni à l'ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 542/2012. |
(3) |
Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités énumérés dans le règlement d'exécution (UE) no 542/2012 qu'il avait décidé de les maintenir sur la liste. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu'il était possible de lui adresser une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste, si celui-ci ne leur avait pas déjà été communiqué. Dans le cas de certaines personnes et de certains groupes, un exposé des motifs modifié a été mis à leur disposition. |
(4) |
Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement. À cet égard, il a tenu compte des observations soumises au Conseil par les intéressés. |
(5) |
Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités énumérés à l'annexe du présent règlement ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (3), qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001. |
(6) |
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001 devrait être mise à jour en conséquence, et le règlement d'exécution (UE) no 542/2012 devrait être abrogé, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par la liste qui figure à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 542/2012 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
(2) JO L 165 du 26.6.2012, p. 12.
(3) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1er
1. PERSONNES
1. |
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11.8.1960 en Iran Passeport no D9004878 |
2. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
3. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
4. |
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15.3.1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448, document d'identité national no 07442833, expirant le 15.3.2016 (permis de conduire américain) |
5. |
BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep» |
6. |
FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre d'«al-Takfir» et «al-Hijra» |
7. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban |
8. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555 |
9. |
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran; adresses: (1) Kermanshah, Iran (2) Base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran |
10. |
SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran |
11. |
SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11.3.1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division |
2. GROUPES ET ENTITÉS
1. |
«Organisation Abou Nidal» – «ANO» (également connue sous le nom de «Conseil révolutionnaire du Fatah»; également connue sous le nom de «Brigades révolutionnaires arabes»; également connue sous le nom de «Septembre noir»; également connue sous le nom d'«Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes») |
2. |
«Brigade des martyrs d'Al-Aqsa» |
3. |
«Al-Aqsa e.V.» |
4. |
«Al-Takfir» et «al-Hijra» |
5. |
«Babbar Khalsa» |
6. |
«Parti communiste des Philippines», y compris la «New People's Army» («NPA»), Philippines |
7. |
«Gama'a al-Islamiyya» (Groupe islamique) (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya», «IG») |
8. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «Front islamique des combattants du Grand Orient» («IBDA-C») |
9. |
«Hamas» (y compris «Hamas-Izz al-Din al-Qassem») |
10. |
«Hizbul Mujahedin» («HM») |
11. |
«Hofstadgroep» |
12. |
«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement») |
13. |
«International Sikh Youth Federation» («ISYF») |
14. |
«Khalistan Zindabad Force» («KZF») |
15. |
«Parti des travailleurs du Kurdistan» («PKK») (également connu sous le nom de «KADEK»; également connu sous le nom de «KONGRA-GEL») |
16. |
«Tigres de libération de l'Eelam tamoul» («TLET») |
17. |
«Armée de libération nationale» («Ejército de Liberación Nacional») |
18. |
«Jihad islamique palestinien» – «JIP» |
19. |
«Front populaire de libération de la Palestine» («FPLP») |
20. |
«Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP-Commandement général») |
21. |
«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» – «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie») |
22. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» («DHKP/C») (également connu sous le nom de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire»); également connu sous le nom de «Dev Sol») («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération») |
23. |
«Sendero Luminoso» – «SL» («Sentier lumineux») |
24. |
«Stichting Al Aqsa» (également connue sous le nom de «Stichting Al Aqsa Nederland» («Fondation Al Aqsa Pays-Bas»), également connue sous le nom de «Al Aqsa Nederland») |
25. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan») |
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1170/2012 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Le comité du code de douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Article consistant en une guirlande de fleurs artificielles de différentes couleurs et imitant un collier hawaïen. Chaque fleur se compose de deux morceaux de textile tissé colorés et découpés en forme de pétale. Chaque fleur est séparée de la suivante par un tube de plastique transparent imitant la tige de la fleur. Un fin fil lie les tubes de plastique et les fleurs pour former un cercle d’un diamètre approximatif de 30 cm imitant une guirlande de fleurs circulaire. (voir photographie no 662) (1) |
6702 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a), et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6702 et 6702 90 00. L’article ressemble à une guirlande de fleurs et est destiné à être porté autour du cou comme un collier hawaïen. L’article n’est pas exclu du chapitre 67 en vertu de la note 3 b) de ce chapitre, étant donné que les fleurs artificielles ne sont pas obtenues d’une seule pièce, chaque fleur étant constituée de deux morceaux de textile découpés en forme de pétale, et que l’assemblage des pétales et des tiges au moyen d’un fin fil est un procédé analogue à la ligature, au collage ou à l’emboîtage. L’article imite un produit naturel [voir notes explicatives du SH relatives à la position 6702, points 1) et 3)], même s’il n’est pas strictement identique audit produit dans les moindres détails. Un classement dans la position 7117 en tant que bijou de fantaisie est exclu, étant donné que l’article n’est pas l’imitation d’un bijou, mais l’imitation d’un collier hawaïen, c’est-à-dire une guirlande de fleurs portée autour du cou. L’article n’est donc pas couvert par le libellé de la position 7117 (bijouterie de fantaisie). Le classement dans la position 9505 en tant qu’article pour fêtes, carnaval ou autres divertissements est également exclu, étant donné que l’article n’est pas conçu, fabriqué et reconnu exclusivement en tant qu’article pour fêtes. Il ne comporte pas d’impressions, d’ornements, de symboles ou d’inscriptions et, par conséquent, ne peut être utilisé pour une fête bien définie (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 9505). En outre, le collier hawaïen ne sert pas à décorer une pièce ou une table, mais des personnes. Il ne s’agit pas non plus d’un article de déguisement utilisé pour le carnaval [voir également les notes explicatives du SH concernant la position 9505, points A), 1) et 3)]. Le classement dans la position 6307 en tant qu’autre article textile confectionné est également exclu, étant donné que la position 6702 (articles confectionnés en fleurs artificielles) constitue la position la plus spécifique au sens de la règle générale 3 a) pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Il convient de classer l’article sous le code NC 6702 90 00 en tant qu’«article constitué de fleurs artificielles en matières autres que les matières plastiques». |
(1) La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1171/2012 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Article textile confectionné destiné au stockage de petits objets. Cet article est constitué de deux pièces en bonneterie de forme quasiment rectangulaire et de mêmes dimensions, qui sont superposées et cousues ensemble sur trois côtés. Les bords de l’extrémité supérieure sont ourlés et cousus de manière à former un tunnel muni d’un cordon coulissant et d’un élément bloquant. L’extrémité inférieure présente deux bords arrondis. Lorsque le cordon est serré, l’article prend la forme d’un sac d’une longueur d’environ 12,5 cm et d’une largeur d’environ 6,5 cm, mesurée sur la partie inférieure et qui se rétrécit au fur et à mesure que l’on remonte vers la partie supérieure. (voir la photographie no 665) (1) |
6307 90 10 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 f) et 8 a) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 10. L’article n’est pas conçu pour contenir un objet particulier. Il n’a pas de forme spéciale, ni de garniture intérieure. Étant donné qu’il est impossible de déduire la destination de l’article à partir de sa forme, cet article ne peut être considéré comme étant un «contenant similaire» au sens de la position 4202. En conséquence, un classement sous la position 4202 est exclu. Il convient donc de classer l’article sous le code NC 6307 90 10 en tant qu’«autre article textile confectionné en bonneterie». |
(1) La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1172/2012 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Lingettes faites de non-tissés dont les dimensions sont de 15 cm x 20 cm environ, conditionnées pour la vente au détail dans des sachets individuels en plastique. Les serviettes sont imprégnées d’eau (98,32 %), de propylène glycol (1 %), de parfum (0,3 %), de EDTA tétrasodique (0,2 %), d’extrait d’aloe vera (0,1 %), de bronopol (0,05 %), d’acide citrique (0,02 %) et d’un mélange de méthylchloroisothiazolinone et de méthylisothiazolinone (0,01 %). Selon les informations communiquées, le produit est utilisé comme serviette rafraîchissante. |
3307 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VI, par la note 4 du chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3307 et 3307 90 00. Un classement à la position 3401 est exclu étant donné que le produit ne contient pas de savon ou de détergent [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3401, exclusion c)]. Étant donné que le produit est utilisé comme serviette rafraîchissante plutôt que pour l’entretien et les soins de la peau, et qu’il contient du parfum, il ne peut être classé dans la position 3304. Bien que le produit contienne une petite quantité d’extrait d’aloe vera, qui sert aux soins de la peau, cela ne lui confère pas son caractère essentiel. Le produit remplit les conditions énoncées dans la note 4 du chapitre 33 [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3307, point V), 5)]. En conséquence, le produit doit être classé dans la position 3307, en tant qu’autre produit de parfumerie ou de toilette préparé ou autre préparation cosmétique, non dénommé ni compris ailleurs. |
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1173/2012 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso Camerano (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Queso Camerano» déposée par l’Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 101 du 4.4.2012, p. 6.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
ESPAGNE
Queso Camerano (AOP)
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1174/2012 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2012
approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Abbacchio Romano (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Abbacchio Romano», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 507/2009 de la Commission (2). |
(2) |
La demande a pour but de modifier le cahier des charges en modifiant le délai d’apposition de la marque d’identification des agneaux. |
(3) |
La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle était justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le cahier des charges de l’indication géographique protégée «Abbacchio Romano» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Le document unique reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 151 du 16.6.2009, p. 27.
ANNEXE I
Au cahier des charges de l’indication géographique protégée «Abbacchio Romano», la modification suivante est approuvée:
La modification consiste à augmenter le délai d’apposition de la marque d’identification de l’IGP «Abbacchio Romano» sur l’agneau. Ledit délai passe de dix jours à vingt jours maximum après la naissance de l’animal.
ANNEXE II
DEMANDE DE MODIFICATION
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Demande de modification conformément à l’article 9
«ABBACCHIO ROMANO»
No CE: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012
IGP ( X ) AOP ( )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
— |
|
Dénomination du produit |
— |
|
Description du produit |
— |
|
Aire géographique |
— |
☒ |
Preuve de l’origine |
— |
|
Méthode d’obtention |
— |
|
Lien |
— |
|
Étiquetage |
— |
|
Exigences nationales |
— |
|
Autres [à préciser] |
2. Type de modification(s)
— |
☒ |
Modification du document unique ou du résumé |
— |
|
Modification du cahier des charges de l’AOP ou IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié |
— |
|
Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006] |
— |
|
Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006] |
3. Modification(s):
Point 4.4. Preuve de l’origine: nous demandons à modifier le délai d’apposition de la marque d’identification de l’IGP «Abbacchio Romano», qui passerait de dix jours à vingt jours maximum après la naissance de l’animal.
Cette demande est motivée par la nécessité d’éviter l’apparition d’infections du pavillon auriculaire, qui, dans certains cas, peut conduire à la destruction de la carcasse, entraînant un préjudice économique pour l’éleveur. Ce phénomène a été constaté principalement lors des périodes chaudes.
DOCUMENT UNIQUE
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
«ABBACCHIO ROMANO»
No CE: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination
«Abbacchio Romano»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.1. — |
Viande (et abats) frais |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’indication géographique protégée (IGP) «Abbacchio Romano» est réservée aux agneaux nés, élevés et abattus sur le territoire visé au point 4. Au moment de la mise à la consommation, la viande d’«Abbacchio Romano» doit présenter les caractéristiques suivantes:
couleur: rose clair et graisse de couverture blanche;
texture: fine;
consistance: compacte, légèrement infiltrée de graisse.
L’agneau bénéficiant de l’IGP «Abbacchio Romano» peut être consommé entier et/ou découpé en morceaux selon les modalités suivantes: entier, demi-carcasse obtenue par découpe sagittale de la carcasse en deux parties symétriques, épaule, cuisseau, côtelettes, tête et fressure (cœur, poumon et foie).
La carcasse d’«Abbacchio Romano» doit présenter à l’abattage les caractéristiques suivantes: poids de la carcasse à froid, sans la peau, avec la tête et la fressure: 8 kg max; couleur de la viande: rose clair (l’observation doit se faire sur les muscles intérieurs de la paroi abdominale); consistance des masses musculaires: solide (absence de sérosité); couleur de la graisse: blanche; consistance de la graisse: solide (l’observation doit se faire sur la masse adipeuse qui se situe au-dessus de l’attache de la queue, à une température ambiante de 18-20 °C); couverture adipeuse: couvre modérément la superficie externe de la carcasse et les reins.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
La matière première de l’IGP «Abbacchio Romano» est constituée par la viande et les parties de l’animal provenant d’agneaux mâles et femelles appartenant aux types génétiques les plus répandus dans l’aire géographique: race sarde et ses croisements, Comisana et ses croisements, Sopravissana et ses croisements, Massese et ses croisements, Merinizzata Italiana et ses croisements. Les agneaux sont abattus à un âge compris entre 28 et 40 jours, jusqu’à 8 kg de poids mort. Les animaux destinés à l’IGP «Abbacchio Romano» doivent en outre être identifiés, au plus tard 20 jours après leur naissance, par l’apposition sur l’oreille gauche d’une plaquette ou marque auriculaire appropriée, mentionnant, au recto, le code d’identification complet de l’élevage en lettres et en chiffres et, au verso, le numéro de série de l’animal.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
Les agneaux doivent être alimentés au lait maternel (allaitement naturel). L’alimentation peut être complétée avec des fourrages naturels et des essences spontanées.
Les brebis mères bénéficient des pâturages naturels, des prairies de pâturage et des herbages typiques de l’aire géographique de production visée au point 4. L’utilisation en complément de fourrages séchés et de concentrés est autorisée, à l’exclusion des substances de synthèse et des organismes génétiquement modifiés.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La naissance, l’élevage et l’abattage doivent avoir lieu sur le territoire de la région du Latium.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
—
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
La viande de l’«Abbacchio Romano» doit être mise à la consommation pourvue de l’étiquette comportant le logo spécifique qui est la garantie de l’origine et de l’identification du produit.
Le marquage doit être effectué à l’abattoir. La viande est vendue emballée selon les découpes visées au point 3.2.
Outre le symbole graphique communautaire et les mentions y afférentes ainsi que les informations requises par la loi, l’étiquette de l’emballage doit obligatoirement faire apparaître, en caractères d’imprimerie clairs et lisibles, les indications suivantes:
— |
la dénomination «Abbacchio Romano» doit figurer en caractères de dimensions nettement supérieures, de manière claire et indélébile, en se détachant nettement de toute autre indication, et être suivie de la mention «Indicazione geografica protetta» et/ou «I.G.P.»; |
— |
le logo doit être imprimé sur la carcasse, sur la partie extérieure des morceaux; |
— |
le logo est constitué d’un périmètre carré composé de trois lignes colorées, vert, blanc et rouge, interrompues, dans leur partie supérieure, d’une ligne ondulée rouge rattachée à un ovale rouge à l’intérieur du périmètre et contenant une tête d’agneau stylisée. Le périmètre est interrompu en bas par la mention figurant en caractères majuscules rouges «I.G.P.». En bas, à l’intérieur du périmètre carré, est reproduite l’indication du produit «ABBACCHIO» en caractères majuscules de couleur jaune, et «ROMANO» en caractères majuscules de couleur rouge. |
La dénomination «Abbacchio Romano» doit être indiquée en langue italienne.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’ensemble du territoire de la région du Latium.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
L’ensemble du territoire de la région du Latium permet, grâce à ses caractéristiques pédoclimatiques (reliefs de nature très variée, monts calcaires, monts volcaniques, collines, plaines alluvionnaires), sa température moyenne annuelle variant entre 13 et 16 °C et ses précipitations annuelles comprises entre, au minimum, 650 mm le long de la bande littorale, 1 000-1 500 mm dans les plaines intérieures et 1 800-2 000 mm pour les monts Terminillo et Simbruini, de bénéficier des meilleures conditions pour l’élevage des ovins, sans provoquer de stress pour l’animal.
Les abbacchi sont élevés en libre parcours et en régime mixte, et alimentés au lait maternel (allaitement naturel). Les brebis mères bénéficient des pâturages naturels, des prairies de pâturage et des herbages typiques de l’aire géographique de production visée au point 4; les brebis mères et leurs abbacchi ne doivent faire l’objet d’aucun forçage alimentaire et ne doivent pas être soumis à des stress environnementaux et/ou à des substances hormonales destinées à augmenter la production; au cours de la période estivale, la pratique traditionnelle de la transhumance est admise.
5.2. Spécificité du produit
La viande de l’«Abbacchio Romano» se distingue par sa couleur rose clair et sa graisse de couverture blanche; sa texture fine; sa consistance compacte, légèrement infiltrée de graisse. Ces caractéristiques font que l’«Abbacchio Romano» est un mets reconnu dans la gastronomie régionale dans la mesure où, étant à l’origine d’une centaine de plats différents, il occupe une place importante dans la cuisine romaine et du Latium.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
L’«Abbacchio Romano» entretient, depuis des temps anciens, un lien étroit avec le monde rural régional, démontré non seulement par l’importance de l’élevage ovin dans l’économie et dans les traditions de l’ensemble de la région du Latium, mais également et surtout par la réputation que le produit a acquise auprès des consommateurs. Les facteurs naturels permettent aux brebis mères d’utiliser les prairies naturelles et les prairies de pâturage de façon à donner au lait destiné à l’alimentation des agneaux des qualités particulières, ce qui crée une synergie exceptionnellement favorable non seulement à la qualité, mais encore à l’homogénéité des caractéristiques de la viande. Le produit IGP influence considérablement la gastronomie régionale, dans la mesure où il occupe une place importante dans la cuisine romaine et du Latium (à l’origine d’environ cent plats différents). Au niveau social, le lien entre le produit et le territoire transparaît dans de nombreuses fêtes rurales et populaires organisées autour de l’«Abbacchio Romano» et qui se déroulent sur tout le territoire de la région du Latium. Signalons la particularité de l’utilisation du terme romain «abbacchio», qui est univoque dans la région du Latium. Dans le Vocabulario romanesco de Chiappino, sont appelés abbacchio le petit de la brebis encore allaité ou sevré depuis peu et agnello le petit de la brebis approchant l’âge d’un an et déjà tondu deux fois. À Florence, les deux sont appelés agnello sans distinction. Une série d’opérations pratiquées sur l’abbacchio sont également caractérisées par une terminologie romaine, par exemple sbacchiatura ou abbacchiatura (abattage des agneaux).
Référence à la publication du cahier des charges
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» [Qualité et sécurité] (en haut, à droite de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1175/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sale Marino di Trapani (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Sale Marino di Trapani», déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 99 du 3.4.2012, p. 18.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.8 autres produits de l’annexe I du traité
ITALIE
Sale Marino di Trapani (IGP)
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1176/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (IGP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Μανταρίνι Χίου» (Mandarini Chiou), déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune opposition formelle au titre de l'article 7 dudit règlement n'a été formulée à l'encontre dudit enregistrement. |
(3) |
Toutefois, le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (3), entré en vigueur postérieurement à ladite demande d'enregistrement, établit en son Annexe I, Partie B, Partie 2, Section II, point B, que le ratio minimum sucre-acide requis à l'égard des fruits de cette espèce est de 7,5:1. Dans un souci de clarté et sécurité juridique, les autorités helléniques ont adapté le document unique concerné sur ce point. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le document unique mis à jour figure à l'Annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 19 du 24.1.2012, p. 11.
(3) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE I
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
GRECE
Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (IGP)
ANNEXE II
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«ΜΑΝΤΑΡIΝΙ ΧIΟΥ» (MANDARINI CHIOU)
No CE: EL-PGI-0005-0709-27.06.2008
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination
«Μανταρίνι Χίου» (Mandarini Chiou)
2. État membre ou pays tiers
Grèce
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6 – |
Fruits, légumes et céréales, à l’état naturel ou transformés |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Mandarini Chiou», mandarine de l’espèce Citrus deliciosa Tenore et de la variété commune de Chios (commune méditerranéenne), présente les caractéristiques suivantes:
Caractéristiques physiques:
Forme |
: |
Sphérique, aplatie aux pôles |
Poids |
: |
60 - 150 gr |
Taille |
: |
55 - 70 mm |
Écorce |
: |
1,5 - 3,5 mm, se détachant facilement de la pulpe. |
Nombre de carpelles |
: |
7 - 14, se détachant facilement de la pulpe. |
Nombre de quartiers |
: |
8 - 24 petits, endospermes polyembryoniques. |
Caractéristiques organoleptiques:
Le fruit a une couleur jaune orangé, une pulpe tendre, savoureuse, à l’arôme prononcé, une peau assez rugueuse et de couleur légèrement orange.
Caractéristiques chimiques:
Teneur en jus |
: |
33 - 45% |
Concentration de sucres |
: |
>9,0 Brix |
Acidité |
: |
0,7 - 1,75% |
Sucres/acides (indice de maturation) |
: |
7,5 – 1 |
Huiles essentielles:
à titre indicatif, il convient de mentionner: α-thujène, α-pinène, camphène, β-pinène, β-myrcène, ο-méthylanisol, p-cymène, d-limonène, γ-terpinène, linalol, β-caryophyllène. Le composant principal, dont la concentration est la plus importante, est le d-limonène, suivi du γ-terpinène. Les huiles essentielles sont extraites du fruit entier ou uniquement de la pelure, par des moyens mécaniques et la quantité extraite dépend de facteurs divers, tels que: le degré de maturité du fruit, sa taille et la méthode utilisée.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée
La culture, la production, la cueillette, le tri et le calibrage du produit «Mandarini Chiou» doivent avoir lieu dans l’aire géographique des îles de Chios, de Psara et d’Inousses.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
—
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage
L'étiquetage de la «Mandarini Chiou» transformée en confiseries, en jus, etc., ou en produits dérivés divers, tels que des huiles essentielles, doit être conforme à la «communication de la Commission - Lignes directrices sur l'étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients» (JO C 341 du 16.12.2010, p. 3 et 4).
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La protection de l’appellation est demandée pour les îles de Chios, de Psara et d’Inousses.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
Conditions liées au sol – Le soubassement géologique se caractérise par des sédiments alluvionnaires résultant de la désagrégation de roches calcaires. La majorité des sols sont argileux, riches en calcium actif total (CaCO3), facteurs édaphiques favorables à la culture de la «Mandarini Chiou».
Conditions climatiques – Le climat de la région se caractérise par:
|
la présence de vents annuels (les meltèmes qui, en Méditerranée, se manifestent uniquement dans la mer Égée), qui tempèrent les changements climatiques (renforçant ainsi la douceur du climat et protégeant, de manière générale, les fruits du gel) et chassent les nuages; |
|
l’ensoleillement important, tout au long de l’année (Chios compte le plus grand nombre d’heures sans nuages, comparé au reste du pays) et notamment, lors des vents annuels (meltèmes), la durée de l’ensoleillement y est la plus longue et |
|
de faibles variations annuelles de température et, par extension, des hivers doux et courts, ainsi que des étés frais. |
Ces caractéristiques climatiques, combinées aux facteurs suivants: a) le maintien de la température élevée des eaux de surface (>22 °C), même en automne, b) la localisation des terrains permettant un ensoleillement important et c) les conditions liées au sol, mentionnées au paragraphe précédent, ont influencé la taille et la qualité des fruits produits et ont favorisé la production d’un taux élevé de sucre, en raison de l’ensoleillement important, combiné aux températures diurnes élevées qui renforcent la photosynthèse et à la dissolution rapide des acides en raison des températures nocturnes élevées.
Sucres
Indice d’acide citrique
et, en conséquence, la saveur douce et l'arôme intense.
Conditions anthropogènes – La culture du produit «Μandarini Chiou» a non seulement été une activité agricole pratiquée de manière ininterrompue pendant de nombreuses décennies, avec les adaptations nécessaires, mais a aussi été à l’origine de la construction de bâtiments adéquats et de pratiques qui lui étaient parfaitement adaptées, et qui peuvent brièvement être décrits comme suit:
— |
dans l’architecture particulière d’un grand nombre de constructions-maisons appartenant aux propriétaires des exploitations agricoles. Elles sont construites dans les vergers et sont généralement à deux étages, ce qui permet de mieux surveiller les cultures; |
— |
dans le mode d’irrigation, pratiquée à l’aide d’un manège qui acheminait une eau de très bonne qualité, tirée d’un puits, dans des sillons. Il convient de souligner que les systèmes d’irrigation de l’île furent mis au point au XIVe siècle par les Gênois, qui construisirent aussi des systèmes de drainage uniques au monde, à cette époque; |
— |
dans les habiles méthodes de cueillette qui furent développées. Selon d’aucuns, les gens de Chios étaient les seuls en Grèce à savoir couper les fruits de l’arbre avec une technique appropriée, c’est-à-dire en se servant de ciseaux, et ensuite, en coupant la tige en profondeur pour ne laisser sur le fruit que le pédicule afin d’éviter que des tiges trop longues n’abîment les fruits transportés dans les seaux et les caisses de transport; |
— |
dans les pratiques et méthodes de fertilisation des cultures instaurées, qui prévoyaient notamment l’utilisation généralisée de fumier de bovidés, d’ovins, de caprins et de volaille, élevés en parallèle par les cultivateurs d’agrumes. Si elle continue à être une des principales pratiques choisies pour enrichir les arbres, l’utilisation de fumier tend à disparaître, du fait de l’insuffisance des quantités; |
— |
dans les pratiques et méthodes adoptées pour la protection contre le gel, comprenant notamment les feux contrôlés, les «toichogyria» (murs de clôture) et la plantation très dense des arbres (les distances minimales entre eux étant de 2 à 2,5 m, environ 100 arbres sont ainsi plantés par 1 000 m2). |
5.2. Spécificité du produit
La «Mandarini Chiou» est l’un des produits agricoles traditionnels les plus réputés de Grèce. Au niveau du département, ce sont avec la «Mastiha Chiou» d’appellation d’origine protégée, les produits les plus importants. Elle est très recherchée pour sa saveur particulière et pour son arôme intense, caractéristique. La variété de mandarine produite à Chios est unique. Elle passe pour l’une des meilleures et l’une de celles qui ont le plus d’arôme au monde. Alors même qu’elles ne sont pas encore mûres, les mandarines ont un tel arôme que quiconque en mange est ensuite trahi par la persistance de cet arôme. Celui qui émane des vergers plantés de «Mandarini Chiou» est si fort que l’île est connue, en Grèce comme au-delà de ses frontières, comme «Chios la parfumée». Ce qualificatif ne surprendra pas le visiteur car, dit-on, les senteurs de la région de Campos lui parviennent déjà alors qu’il est encore en mer, dès le premier instant où il commence son périple dans le noyau vert de l’île.
La candidature de la «Mandarini Chiou» au titre de produit d’indication géographique protégée repose donc sur sa réputation, elle-même fondée sur une qualité particulière. L’appellation «Mandarini Chiou» a été consacrée sur le marché des fruits frais dès la fin du XIXe siècle comme moyen d’identification et pour demander un produit très apprécié, original, cultivé à Chios, d’arôme très caractéristique, de saveur particulière, cultivé d’une manière qui a contribué à lui conférer une valeur marchande particulière.
Aux fins de conserver les caractéristiques particulières du fruit, dans le passé, il était emballé dans du papier, c’est-à-dire qu’on utilisait du papier pour conserver la «Mandarini Chiou», après la cueillette. Cette pratique était une invention des producteurs de Chios et n’était utilisée nulle part ailleurs en Grèce. Le témoignage écrit le plus ancien sur l’emballage dans du papier pratiqué à Chios est dû au Français A. Testevuide, dans Le Tour du Monde, une revue française consacrée aux voyages, en 1878.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
La réputation exceptionnelle que possède le produit résulte de la combinaison de ses caractéristiques innées particulières, mais aussi des interventions efficaces de l’homme.
Quoi qu’il en soit, la «Mandarini Chiou» jouit d’une grande estime auprès des consommateurs, en Grèce comme à l’étranger, surtout en raison de son arôme caractéristique et de sa saveur spécifique, qualités qui ont par le passé contribué de manière particulière à la prospérité de l’économie locale et au développement du commerce avec des pays d’Europe (Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, Serbie, Pologne, Allemagne). Toutes ces particularités sont mentionnées dans quantités de récits de voyageurs célèbres (Galland, Testevuide, Zolotas, Tombazis, Sgouros et Sotiriadou).
L’environnement naturel contribue lui aussi pour une part importante à cette réputation. Il comporte principalement les conditions liées au sol et les conditions climatiques. S’agissant de la transmission des caractéristiques particulières du produit, l’intégration de sa culture dans l’environnement tant économique que commercial de la société locale, a joué un rôle majeur.
Enfin, la réputation du produit «Mandarini Chiou» tient également dans une large mesure aux caractéristiques particulières de la région géographique où la mandarine est cultivée. Ainsi, ce n’est pas un hasard si l’île de Chios est appelée «Chios la parfumée».
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
http://www.minagric.gr/greek/data/Allin1_for%20CD01.pdf
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1177/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Scottish Wild Salmon (IGP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Scottish Wild Salmon» déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 101 du 4.4.2012, p. 13.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
ROYAUME-UNI
Scottish Wild Salmon (IGP)
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/29 |
RÈGLEMENT (UE) No 1178/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV ainsi que dans les eaux de l’Union des zones II a, III b, III c et dans les subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
75/TQ44 |
État membre |
Suède |
Stock |
POK/2A34. |
Espèce |
Lieu noir (Pollachius virens) |
Zone |
III a et IV; eaux de l’Union des zones II a, III b, III c et subdivisions 22 à 32 |
Date |
19.11.2012 |
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/31 |
RÈGLEMENT (UE) No 1179/2012 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2012
établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il ressort de l’évaluation de différents flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre obtenu à partir de déchets cesse d’être un déchet serait favorable aux marchés du recyclage du calcin de verre. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et n’empêchent pas le classement du calcin de verre en tant que déchet par les pays tiers. |
(2) |
Plusieurs rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont démontré qu’il existe une demande et un marché pour le calcin de verre pouvant être utilisé comme matière première dans l’industrie du verre. Le calcin de verre doit donc être suffisamment pur et satisfaire aux normes et spécifications en vigueur dans l’industrie du verre. |
(3) |
Il convient que les critères déterminant à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ce déchet satisfait aux impératifs techniques de l’industrie du verre, est conforme à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’il n’entraîne pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement, ainsi que pour le calcin de verre issu de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre d’obtenir du calcin de verre exempt de propriétés dangereuses et présentant une teneur en composants non vitreux suffisamment faible. |
(4) |
Afin d’assurer le respect de ces critères, il y a lieu de veiller à la publication d’informations relatives au calcin de verre qui a cessé d’être un déchet et à la mise en œuvre d’un système de gestion. |
(5) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment le calcin de verre destiné à la fabrication de substances ou d’objets en verre au moyen de processus de refusion cesse d’être un déchet.
Article 2
Définitions
Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.
En outre, on entend par:
1) |
«calcin de verre», le calcin issu de la valorisation des déchets de verre; |
2) |
«détenteur», la personne physique ou morale qui est en possession de calcin de verre; |
3) |
«producteur», le détenteur qui transfère du calcin de verre à un autre détenteur pour la première fois en tant que calcin de verre ayant cessé d’être un déchet; |
4) |
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union du calcin de verre ayant cessé d’être un déchet; |
5) |
«personnel compétent», le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés du calcin de verre; |
6) |
«inspection visuelle», l’inspection de la totalité du calcin de verre d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé; |
7) |
«expédition», un lot de calcin de verre destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs. |
Article 3
Critères relatifs au calcin de verre
Le calcin de verre cesse d’être un déchet lorsque, au moment de son transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:
1) |
le calcin de verre issu de l’opération de valorisation satisfait aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I; |
2) |
les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I; |
3) |
les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I; |
4) |
le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5; |
5) |
le calcin de verre est destiné à la fabrication de substances ou d’objets en verre par refusion. |
Article 4
Attestation de conformité
1. Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de calcin de verre, une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à l’annexe II.
2. Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de calcin de verre. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.
3. L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
Article 5
Système de gestion
1. Le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité aux critères visés à l’article 3.
2. Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il sera conservé une trace écrite:
a) |
contrôle de la qualité du calcin de verre issu de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 de l’annexe I (comprenant un échantillonnage et une analyse); |
b) |
contrôle d’admission des déchets utilisés comme intrants dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 de l’annexe I; |
c) |
contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la section 3 de l’annexe I; |
d) |
retour d’information des clients en ce qui concerne le respect des exigences de qualité applicables au calcin de verre; |
e) |
enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à c); |
f) |
examen et amélioration du système de gestion; |
g) |
formation du personnel. |
3. Le système de gestion prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies à l’annexe I pour chaque critère.
4. Un organisme d’évaluation de la conformité, tel que défini dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement ou un vérificateur environnemental, tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) qui est accrédité ou agréé conformément aux dispositions de ce règlement vérifie que le système de gestion est conforme aux exigences du présent article. Cette vérification a lieu tous les trois ans. Seuls les vérificateurs dotés des champs d’accréditation ou d’agrément suivants, sur la base des codes NACE établis par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée dans le présent règlement:
— |
* Code NACE 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération), ou |
— |
* Code NACE 23.1 (Fabrication du verre et des produits verriers). |
5. L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant.
Le système de gestion du fournisseur est certifié soit par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité par un organisme d’accréditation ayant fait l’objet, pour l’activité concernée, d’une évaluation favorable par les pairs réalisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008, soit par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé par un organisme d’accréditation ou d’agrément conformément au règlement (CE) no 1221/2009 qui est également soumis à un système d’évaluation par les pairs en vertu de l’article 31 dudit règlement.
Les vérificateurs désireux d’exercer leurs activités dans des pays tiers doivent obtenir une accréditation ou un agrément spécifique, conformément aux modalités prévues par le règlement (CE) no 765/2008 ou le règlement (CE) no 1221/2009, ainsi que par la décision 2011/832/UE de la Commission (5).
6. Le producteur accorde aux autorités compétentes l’accès au système de gestion si ces dernières en font la demande.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 11 juin 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(2) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(3) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
(4) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
(5) JO L 330 du 14.12.2011, p. 25.
ANNEXE I
Critères relatifs au calcin de verre
Critères |
Obligations en matière d’autocontrôle |
||||||||||||||||||||||
Section 1. Qualité du calcin de verre issu de l’opération de valorisation |
|||||||||||||||||||||||
|
Le personnel compétent vérifie que chaque expédition est conforme à la spécification appropriée. |
||||||||||||||||||||||
|
Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. À des intervalles appropriés qui feront l’objet d’un réexamen si des modifications importantes sont apportées au processus d’exploitation, des échantillons représentatifs de calcin de verre sont analysés par gravimétrie pour mesurer la teneur totale en composants non vitreux. Celle-ci est déterminée par pesage après séparation mécanique ou manuelle (selon le cas) des matières sous inspection visuelle attentive. La fréquence appropriée pour le contrôle des échantillons est fixée en tenant compte des facteurs suivants:
À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle. |
||||||||||||||||||||||
|
Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant). Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées au calcin de verre ainsi que sur les composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter celles-ci. La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion. |
||||||||||||||||||||||
Section 2. Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation |
|||||||||||||||||||||||
|
Un contrôle d’admission de tous les déchets contenant du verre reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets contenant du verre qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section. |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Section 3. Techniques et procédés de traitement |
|||||||||||||||||||||||
|
|
ANNEXE II
Attestation de conformité aux critères de fin du statut de déchet visée à l’article 4, paragraphe 1
1. |
Producteur/importateur du calcin de verre: Nom: Adresse: Personne de contact: Téléphone: Télécopieur: Adresse électronique: |
||||
2. |
|
||||
3. |
L’expédition de calcin de verre est conforme à la spécification ou à la norme industrielle visée au point 2. |
||||
4. |
Poids de l’expédition, en kg: |
||||
5. |
Le producteur du calcin de verre applique un système de gestion conforme aux exigences du règlement (UE) no 1179/2012. Ce système a été vérifié par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou par un vérificateur environnemental ou, lorsque le calcin de verre qui a cessé d’être un déchet est importé sur le territoire de l’Union, par un vérificateur externe indépendant. |
||||
6. |
L’expédition de calcin de verre satisfait aux critères visés à l’article 3, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no 1179/2012. |
||||
7. |
Le matériau dans ce lot est destiné exclusivement à l’utilisation directe dans la fabrication de substances ou d’objets en verre par refusion. |
||||
8. |
Déclaration du producteur/de l’importateur du calcin de verre: Je soussigné certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. Nom: Date: Signature: |
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/37 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1180/2012 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2012
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) (le «code»), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er décembre 2012, la République de Turquie est devenue partie contractante à la convention du 20 mai 1987 entre la Communauté économique européenne et la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, relative à un régime de transit commun (la «convention»). Par décision no 4/2012 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du 26 juin 2012 (2), la convention a été modifiée pour adapter les actes de cautionnement du régime de transit commun en vue de l’adhésion de la Turquie à la convention. Il y a lieu d’adapter en conséquence les actes de cautionnement correspondants du régime de transit communautaire prévus par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3). |
(2) |
Étant donné l’exigence prévue dans la décision no 4/2012 d’utiliser, à compter du 1er décembre 2012, les actes de cautionnement adaptés à l’adhésion de la Turquie, il y a également lieu d’adapter les actes de cautionnement correspondants, comme l’exige le règlement (CEE) no 2454/93, avec effet à cette date. Il convient toutefois d’établir des règles permettant d’utiliser, pendant une période transitoire, les actes de cautionnement conformément au modèle en vigueur avant le 1er décembre 2012, sous réserve des adaptations nécessaires. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
l’annexe 48 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement; |
2) |
l’annexe 49 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement; |
3) |
l’annexe 50 est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement; |
4) |
dans la case 7 de l’annexe 51, le mot «Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre»; |
5) |
dans la case 6 de l’annexe 51 bis, le mot «Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er décembre 2012.
Cependant, les opérateurs économiques peuvent, jusqu’au 30 novembre 2013, utiliser le modèle de formulaire visé aux annexes 48, 49, 50, 51 ou 51 bis du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1159/2012 de la Commission (4), sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations concernant l’élection de domicile ou le mandataire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 297 du 26.10.2012, p. 34.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 336 du 8.12.2012, p. 1.
ANNEXE I
«ANNEXE 48
RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
GARANTIE GLOBALE
I. Engagement de la caution
1. |
Le (la) soussigné(e) (1) … domicilié(e) à (2) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d’un montant maximal de … représentant 100/50/30 % (3) du montant de référence envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, (4) pour tout ce dont (5) … est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun. |
2. |
Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l’occasion d’une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci. |
3. |
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. |
4. |
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (6) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à …, le … … (Signature) (7) |
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
…
Engagement de la caution accepté le
…
…
(Cachet et signature)
(1) Nom et prénom ou raison sociale.
(2) Adresse complète.
(3) Biffer les mentions inutiles.
(4) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.
(5) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
(6) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(7) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.»
ANNEXE II
«ANNEXE 49
RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
GARANTIE ISOLÉE
I. Engagement de la caution
1. |
Le (la) soussigné(e) (1) … domicilié(e) à (2) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d’un montant maximal de … envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce dont (4) … est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de … … à destination du bureau de … … Description des marchandises: … |
2. |
Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. |
3. |
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion de l’opération de transit communautaire ou commun, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. |
4. |
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à …, le … … (signature) (6) |
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
…
Engagement de la caution accepté le … pour couvrir l’opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du … (7)
…
(Cachet et signature)
(1) Nom et prénom ou raison sociale.
(2) Adresse complète.
(3) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.
(4) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
(5) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(6) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.
(7) À compléter par le bureau de départ.»
ANNEXE III
«ANNEXE 50
RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES
I. Engagement de la caution
1. |
Le (la) soussigné(e) (1) … domicilié(e) à (2) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l’égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée et ce à concurrence d’un montant maximal de 7 000 EUR par titre. |
2. |
Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. |
3. |
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. |
4. |
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (4) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à …, le … … (Signature) (5) |
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
…
Engagement de la caution accepté le
…
…
(Cachet et signature)
(1) Nom et prénom ou raison sociale.
(2) Adresse complète.
(3) Uniquement pour les opérations de transit communautaire.
(4) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(5) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution”.»
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/44 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1181/2012 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2012
autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2012 dans certaines régions viticoles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 121, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe XV bis, point A.3, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que les États membres peuvent demander que les limites d’augmentation du titre alcoométrique volumique (enrichissement) du vin soient augmentées à concurrence de 0,5 % les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables. |
(2) |
Le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni ont demandé de telles augmentations des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2012, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables dans certaines régions géographiques. |
(3) |
En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables qui ont régné au cours de l’année 2012, les limites d’augmentation du titre alcoométrique naturel fixées à l’annexe XV bis, point A.2, du règlement (CE) no 1234/2007 ne permettent pas, dans certaines régions viticoles, l’élaboration de vins ayant un titre alcoométrique total approprié et pour lesquels il existe normalement une demande sur le marché. |
(4) |
Dès lors, il y a lieu d’autoriser, au Danemark, en Suède et au Royaume-Uni, une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2012. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans les régions géographiques visées à l’annexe du présent règlement, par dérogation à l’annexe XV bis, point A.2, du règlement (CE) no 1234/2007, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2012, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produits avec les raisins récoltés en 2012, ne dépasse pas 3,5 % vol.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
Régions géographiques dans lesquelles une augmentation de la limite d’enrichissement est autorisée conformément à l’article 1er
État membre |
Régions géographiques |
Danemark |
Toutes les régions viticoles |
Suède |
Toutes les régions viticoles |
Royaume-Uni |
Toutes les régions viticoles |
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/46 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1182/2012 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
39,9 |
MA |
75,8 |
|
TN |
76,3 |
|
TR |
75,8 |
|
ZZ |
67,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
76,3 |
JO |
174,9 |
|
MA |
133,1 |
|
TR |
98,0 |
|
ZZ |
120,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
151,2 |
TR |
72,5 |
|
ZZ |
111,9 |
|
0805 10 20 |
AR |
49,7 |
TR |
74,4 |
|
ZA |
57,6 |
|
ZW |
43,2 |
|
ZZ |
56,2 |
|
0805 20 10 |
MA |
75,2 |
ZZ |
75,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
85,6 |
MA |
95,7 |
|
TR |
78,3 |
|
ZZ |
86,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
81,5 |
ZZ |
81,5 |
|
0808 10 80 |
CA |
157,2 |
MK |
36,9 |
|
US |
125,9 |
|
ZA |
136,9 |
|
ZZ |
114,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
48,8 |
TR |
112,1 |
|
US |
160,6 |
|
ZZ |
107,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/48 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 6 décembre 2012
concernant la demande de l’Irlande de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
(2012/764/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu l’article 4 du protocole (no 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole Schengen»),
vu la demande du gouvernement irlandais, présentée par lettre au président du Conseil en date du 14 mars 2012, de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen précisées dans ladite lettre,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2002/192/CE (1), le Conseil a autorisé l’Irlande à participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, conformément aux conditions énoncées dans ladite décision. |
(2) |
Le 25 octobre 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (2) (ci-après dénommée «agence»). |
(3) |
Conformément au règlement (UE) no 1077/2011, l’agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, et elle peut être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sur la base d’un instrument législatif pertinent, en application du titre V, troisième partie, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
(4) |
L’agence est dotée d’une personnalité juridique propre et elle est caractérisée par une structure organisationnelle et financière unitaire. À cet effet, et conformément à l’article 288 du TFUE, l’agence a été créée au moyen d’un instrument législatif unique, applicable dans tous ses éléments dans les États membres qui sont liés par cet acte, ce qui exclut la possibilité d’une applicabilité partielle du règlement (UE) no 1077/2011 à l’égard de l’Irlande. Par conséquent, il convient de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement (UE) no 1077/2011 soit applicable à l’Irlande dans tous ses éléments. |
(5) |
Le SIS II fait partie de l’acquis de Schengen. Le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et la décision 2007/533/JAI du Conseil (4) régissent son établissement, son fonctionnement et son utilisation. Toutefois, l’Irlande n’a participé qu’à l’adoption de la décision 2007/533/JAI, qui développe les dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE. |
(6) |
Le VIS fait également partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’a pas participé à l’adoption de la décision 2004/512/CE du Conseil (5), du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) et de la décision 2008/633/JAI du Conseil (7), qui régissent l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du VIS, et elle n’est pas liée par ces instruments. |
(7) |
Eurodac ne fait pas partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande a participé à l’adoption du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil (8) régissant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation d’Eurodac et elle est liée par celui-ci. Cependant, dans la mesure où les dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portent sur Eurodac, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) no 1077/2011 et n’est donc pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(8) |
Conformément à l’article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Irlande a notifié à la Commission et au Conseil, par lettres datées du 14 mars 2012, son intention d’accepter les dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portant sur Eurodac. |
(9) |
Conformément à la procédure prévue à l’article 331, paragraphe 1, du TFUE, la Commission a confirmé, par la décision C(2012) 4881 du 18 juillet 2012, que le règlement (UE) no 1077/2011 s’applique à l’Irlande dans la mesure où ses dispositions portent sur Eurodac. Ladite décision prévoit que le règlement (UE) no 1077/2011 doit entrer en vigueur pour l’Irlande à la date d’entrée en vigueur de la décision du Conseil relative à la demande de l’Irlande de participer aux dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portant sur le SIS II, tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, et sur le VIS. |
(10) |
Étant donné qu’à la suite de l’adoption de la décision C(2012) 4881 de la Commission la première condition préalable à la participation de l’Irlande aux dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portant sur Eurodac est remplie et que l’Irlande participe, en partie, aux dispositions portant sur le SIS II, l’Irlande a le droit de participer aux activités de l’agence dans la mesure où celle-ci est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II, tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, et de la gestion opérationnelle d’Eurodac. |
(11) |
Afin d’assurer le respect des traités et des protocoles applicables, et de préserver, dans le même temps, l’unité et la cohérence du règlement (UE) no 1077/2011, l’Irlande a demandé, par lettre datée du 14 mars 2012, à participer audit règlement en vertu de l’article 4 du protocole Schengen, dans la mesure où l’agence est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II, tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, et du VIS. |
(12) |
Le Conseil estime que l’Irlande est en droit de présenter, conformément à l’article 4 du protocole Schengen, une demande de participation au règlement (UE) no 1077/2011, dans la mesure où elle ne participe pas audit règlement à un autre titre. |
(13) |
La participation de l’Irlande au règlement (UE) no 1077/2011 s’entend sans préjudice du fait qu’actuellement l’Irlande ne participe pas et ne peut pas participer aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers, à la politique des visas et au franchissement des frontières extérieures des États membres. Le règlement (UE) no 1077/2011 contient donc des dispositions particulières pour tenir compte de la position particulière de l’Irlande, notamment en ce qui concerne les droits de vote limités au sein du conseil d’administration de l’agence. |
(14) |
Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord. |
(15) |
Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À la suite de la décision 2002/192/CE, l’Irlande participe au règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, dans la mesure où il porte sur la gestion opérationnelle du système d’information sur les visas (VIS) et sur certains aspects du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), auxquels l’Irlande ne participe pas.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
L. LOUCA
(1) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(2) JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.
(3) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.
(4) JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.
(5) Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).
(6) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(7) Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).
(8) Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).
(9) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(10) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/50 |
DÉCISION 2012/765/PESC DU CONSEIL
du 10 décembre 2012
portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/333/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1). |
(2) |
Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/333/PESC portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (2). |
(3) |
Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la décision 2012/333/PESC. |
(4) |
La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. |
(5) |
Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC, qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par ladite position commune. |
(6) |
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devrait être mise à jour en conséquence et la décision 2012/333/PESC devrait être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC est celle qui figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La décision 2012/333/PESC est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.
(2) JO L 165 du 26.6.2012, p. 72.
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1er
1. PERSONNES
1. |
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11.8.1960 en Iran Passeport no D9004878 |
2. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
3. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
4. |
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448, document d'identité national no 07442833, expirant le 15.3.2016 (permis de conduire américain). |
5. |
BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep» |
6. |
FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre de «al-Takfir» et «al-Hijra» |
7. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban |
8. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555 |
9. |
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran; adresses: (1) Kermanshah, Iran (2) Base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran |
10. |
SHAKURI Ali Gholam, né vers en 1965 à Téhéran, Iran |
11. |
SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11.3.1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division |
2. GROUPES ET ENTITÉS
1. |
«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous le nom de «Conseil révolutionnaire du Fatah»; également connue sous le nom de «Brigades révolutionnaires arabes»; également connue sous le nom de «Septembre noir»; également connue sous le nom de «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes») |
2. |
«Brigade des martyrs d'Al-Aqsa» |
3. |
«Al-Aqsa e.V.» |
4. |
«Al-Takfir» et «al-Hijra» |
5. |
«Babbar Khalsa» |
6. |
«Parti communiste des Philippines», y compris la «New People's Army» («NPA»), Philippines |
7. |
«Gama'a al-Islamiyya» (Groupe islamique) (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya», "IG») |
8. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «Front islamique des combattants du Grand Orient» («IBDA-C») |
9. |
«Hamas» (y compris «Hamas-Izz al-Din al-Qassem») |
10. |
«Hizbul Mujahedin» («HM») |
11. |
«Hofstadgroep» |
12. |
«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement») |
13. |
«International Sikh Youth Federation» («ISYF») |
14. |
«Khalistan Zindabad Force» («KZF») |
15. |
«Parti des travailleurs du Kurdistan» («PKK») (également connu sous le nom de «KADEK»; également connu sous le nom de «KONGRA-GEL») |
16. |
«Tigres de libération de l'Eelam tamoul» («TLET») |
17. |
«Armée de libération nationale» («Ejército de Liberación Nacional») |
18. |
«Jihad islamique palestinien» - «JIP» |
19. |
«Front populaire de libération de la Palestine» («FPLP») |
20. |
«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP-Commandement général») |
21. |
«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie») |
22. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» («DHKP/C») (également connu sous le nom de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire»); également connu sous le nom de «Dev Sol») («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération») |
23. |
«Sendero Luminoso» – «SL» («Sentier lumineux») |
24. |
«Stichting Al Aqsa» (également connue sous le nom de «Stichting Al Aqsa Nederland» («Fondation Al Aqsa Pays-Bas»), également connue sous le nom de «Al Aqsa Nederland») |
25. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan») |
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/53 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
modifiant l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse
[notifiée sous le numéro C(2012) 8900]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/766/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 67, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, ainsi que certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à cette maladie. |
(2) |
Parmi ces mesures préventives figure l’obligation, pour les États membres, de veiller à ce que la manipulation du virus aphteux vivant pour la recherche et le diagnostic ne soit pratiquée que dans les laboratoires nationaux autorisés dont la liste se trouve à l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE. |
(3) |
Le Royaume-Uni a officiellement informé la Commission que le nom du laboratoire national qui se situe dans cet État membre et qui apparaît dans la partie A de l’annexe XI de la directive 2003/85/CE avait changé. |
(4) |
Dans un souci de sécurité juridique, il importe de tenir à jour la liste des laboratoires nationaux figurant dans la partie A de l’annexe XI de la directive 2003/85/CE. Il est donc nécessaire de remplacer la ligne concernant le Royaume-Uni sur la liste des laboratoires nationaux qui se trouve dans la partie A de cette annexe. |
(5) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe XI de la directive 2003/85/CE. |
(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE, la ligne concernant le Royaume-Uni est remplacée par ce qui suit:
«UK |
Royaume-Uni |
The Pirbright Institute |
Royaume-Uni Estonie Finlande Irlande Lettonie Malte Slovénie Suède» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.
11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/54 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
désignant le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2006/393/CE
[notifiée sous le numéro C(2012) 8901]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/767/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 69, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, ainsi que certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à cette maladie. |
(2) |
La directive 2003/85/CE prévoit notamment la désignation d’un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre aphteuse qui remplit les fonctions et accomplit les tâches définies dans son annexe XVI. |
(3) |
La Commission, en étroite coopération avec les États membres, a lancé une procédure de sélection dudit laboratoire sur la base des critères de compétence technique et scientifique et d’expertise du personnel. |
(4) |
Au terme de la procédure de sélection, le laboratoire retenu, l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, financé par le Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), a été désigné par la décision 2006/393/CE de la Commission (2) comme laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre aphteuse, pour une période de cinq ans débutant le 7 juin 2006. |
(5) |
La directive 2003/85/CE prévoit également que la Commission réexamine la désignation du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre aphteuse, afin d’en apprécier la conformité aux fonctions et tâches spécifiées à son annexe XVI. |
(6) |
Il ressort de l’évaluation, commandée par la Commission et terminée en avril 2011, que l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, remplit toutes les fonctions et accomplit toutes les tâches définies à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE et remplit les conditions que doivent remplir les laboratoires de référence de l’Union européenne définies à l’article 32, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3). |
(7) |
Il convient par conséquent de prolonger pour une durée indéterminée la désignation de ce laboratoire comme laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre aphteuse. |
(8) |
Le Royaume-Uni a en outre officiellement informé la Commission que l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, portait désormais le nom de Pirbright Institute. |
(9) |
Afin de réduire au minimum toute perturbation potentielle des activités du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre aphteuse, les mesures prévues à la présente décision doivent être applicables avec effet rétroactif à partir du 7 juin 2011. |
(10) |
La clarté et la cohérence de la législation de l’Union commandent que la décision 2006/393/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le Pirbright Institute, du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), au Royaume-Uni, est désigné comme laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre aphteuse.
2. Les dispositions régissant les fonctions et tâches du laboratoire de référence de l’Union européenne visé au paragraphe 1 sont énoncées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.
Article 2
La décision 2006/393/CE est abrogée.
Les références à la décision abrogée s’entendent comme références à la présente décision.
Article 3
La présente décision s’applique à compter du 7 juin 2011.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.
(2) JO L 152 du 7.6.2006, p. 31.
(3) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.