ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.336.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336 |
|
Édition de langue française |
Législation |
55e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1159/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) (le code), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixe les conditions dans lesquelles le caractère communautaire des marchandises introduites dans un État membre à partir d’un autre État membre peut être établi. Toutefois, ledit règlement ne prévoit pas la possibilité d’établir le caractère communautaire des marchandises qui ont été transportées d’un point situé dans un État membre vers un autre point situé dans le même État membre avec emprunt du territoire d’un pays tiers. Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 afin de prévoir cette possibilité. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 756/2012 de la Commission (3) a modifié l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 dans laquelle figure une liste de codes emballages fondée sur la recommandation no 21 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies. Le format des codes emballages tel qu’indiqué dans la case 31 de l’annexe 38 est passé d’un code alphabétique (a2) à un code alphanumérique (an2). Il y a lieu de modifier en conséquence le code du type/longueur de la nature des colis de l’annexe 37 bis. |
(3) |
Le 1er juillet 2012, la République de Croatie est devenue partie contractante à la convention du 20 mai 1987 entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, relative à un régime de transit commun (4) (la convention). Par décision no 3/2012 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du 26 juin 2012 (5), la convention a été modifiée pour adapter les actes de cautionnement du régime de transit commun en vue de l’adhésion de la Croatie à la convention. Il y a lieu d’adapter en conséquence les actes de cautionnement correspondants du régime de transit communautaire, prévus par le règlement (CEE) no 2454/93. |
(4) |
Étant donné l’exigence prévue dans la décision no 3/2012 d’utiliser, à compter du 1er juillet 2012, les actes de cautionnement adaptés à l’adhésion de la Croatie, il y a également lieu d’adapter les actes de cautionnement correspondants, comme l’exige le règlement (CEE) no 2454/93, avec effet à compter de cette date. Il est toutefois nécessaire d’établir des règles permettant d’utiliser, pendant une période transitoire, les actes de cautionnement conformément au modèle en vigueur avant le 1er juillet 2012, sous réserve des adaptations nécessaires. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
L’article 314 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’annexe 37 bis, titre II.B, sous la rubrique «nature des colis (case no 31)», les termes «type/longueur a2» sont remplacés par les termes «type/longueur an2». |
3) |
L’annexe 48 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
4) |
L’annexe 49 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
5) |
L’annexe 50 est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. |
6) |
Dans la case 7 de l’annexe 51, le mot «Croatie» est inséré entre les termes «Union européenne» et «Islande». |
7) |
Dans la case 6 de l’annexe 51 bis, le mot «Croatie» est inséré entre les termes «Union européenne» et «Islande». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.
Cependant, les opérateurs économiques peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, utiliser le modèle de formulaire visé aux annexes 48, 49, 50, 51 ou 51 bis du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 756/2012, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations concernant l’élection de domicile ou le mandataire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 2.10.1993, p. 1.
(3) JO L 223 du 21.8.2012, p. 8.
(4) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(5) JO L 182 du 13.7.2012, p. 42.
ANNEXE I
«ANNEXE 48
RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
GARANTIE GLOBALE
I. Engagement de la caution
1. |
Le (la) soussigné(e) (1) … domicilié(e) à (2) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d’un montant maximal de … représentant 100/50/30 % (3) du montant de référence envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, (4) pour tout ce dont le principal obligé (5) …est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun. |
2. |
Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l’occasion d’une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci. |
3. |
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. |
4. |
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (6) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à …, le … … (signature) (7) |
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
…
Engagement de la caution accepté le
…
…
(cachet et signature)
(1) Nom et prénom ou raison sociale.
(2) Adresse complète.
(3) Biffer les mentions inutiles.
(4) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.
(5) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
(6) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(7) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.»
ANNEXE II
«ANNEXE 49
RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
GARANTIE ISOLÉE
I. Engagement de la caution
1. |
Le (la) soussigné(e) (1) … domicilié(e) à (2) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d’un montant maximal de … envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce dont (4)… est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de … … à destination du bureau de … … Description des marchandises: … |
2. |
Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. |
3. |
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion de l’opération de transit communautaire ou commun, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. |
4. |
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à …, le … … (signature) (6) |
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie …
Engagement de la caution accepté le … pour couvrir l’opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du … (7)
…
(cachet et signature)
(1) Nom et prénom ou raison sociale.
(2) Adresse complète.
(3) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.
(4) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
(5) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(6) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.
(7) À compléter par le bureau de départ.»
ANNEXE III
«ANNEXE 50
RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES
I. Engagement de la caution
1. |
Le (la) soussigné(e) (1) … domicilié(e) à (2) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l’égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée et ce à concurrence d’un montant maximal de 7 000 EUR par titre. |
2. |
Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. |
3. |
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. |
4. |
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (4) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à …, le … … (signature) (5) |
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
…
Engagement de la caution accepté le
…
…
(cachet et signature)
(1) Nom et prénom ou raison sociale.
(2) Adresse complète.
(3) Uniquement pour les opérations de transit communautaire.
(4) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(5) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution.”»
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1160/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
modifiant le règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne le modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques destiné au transit, par le territoire de la Lituanie, depuis la région de Kaliningrad vers d’autres régions de Russie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), et son article 13, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2004/68/CE établit les règles de police sanitaire relatives au transit, dans l’Union, des ongulés vivants. Elle prévoit que des dispositions spécifiques, notamment des modèles de certificats vétérinaires, peuvent être fixées pour le transit, dans l’Union, des ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés, pour autant que ces animaux transitent par le territoire de l’Union en passant par un poste d’inspection frontalier agréé avec l’accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être. |
(2) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (2), énonce les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots d’animaux vivants, y compris les ongulés. L’annexe I dudit règlement dresse une liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union, ainsi que des modèles de certificats vétérinaires destinés à accompagner les lots concernés. |
(3) |
Les exigences relatives au transit, par le territoire de la Lituanie, de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région de Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) et à destination d’autres régions de Russie prévoient actuellement la certification selon laquelle, notamment, avant le transfert, les animaux ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition par l’Union, sur le territoire de Kaliningrad et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours. |
(4) |
La Russie a demandé que ces exigences soient revues pour permettre le transit, par le territoire de la Lituanie, des bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente provenant de l’Union mais qui avaient été introduits dans la région de Kaliningrad, sans exiger qu’ils aient été détenus au préalable dans cette région pendant une période minimale. |
(5) |
Compte tenu de la situation sanitaire favorable des animaux dans l’Union, il convient de prévoir d’autres exigences de certification pour le transit de ces animaux effectué par véhicules routiers par le territoire de la Lituanie depuis Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie. Toutefois, afin de préserver la situation zoosanitaire de l’Union, un tel transit ne devrait être autorisé que si une certification adéquate atteste qu’après leur introduction à Kaliningrad, les animaux ont été détenus dans des installations réservées uniquement à des animaux originaires de l’Union. |
(6) |
Le modèle de certificat vétérinaire «BOV-X-TRANSIT-RU» repris à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 doit dès lors être modifié en conséquence. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, le modèle de certificat vétérinaire «BOV-X-TRANSIT-RU» est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.
(2) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.
ANNEXE
«Modèle BOV-X-TRANSIT-RU
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1161/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance fenbendazole
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,
vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage doivent être déterminées conformément au règlement (CE) no 470/2009. |
(2) |
Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2). |
(3) |
Le fenbendazole figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait de tous les ruminants et pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des porcins et des équidés. |
(4) |
Une demande d’extension de l’entrée actuelle relative au fenbendazole a été soumise à l’Agence européenne des médicaments afin d’inclure les poulets. |
(5) |
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments envisage la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a recommandé que les LMR fixées pour le fenbendazole pour tous les ruminants, porcins et équidés soient extrapolées à toutes les espèces productrices d’aliments à l’exception des poissons en ce qui concerne le muscle, la graisse, le foie, les reins, le lait et les œufs. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier l’entrée relative au fenbendazole figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour inclure toutes les espèces productrices d’aliments à l’exception des poissons, ainsi que les œufs en tant que denrées cibles. |
(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 6 février 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.
ANNEXE
L’entrée relative au fenbendazole figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par le texte suivant:
Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
«Fenbendazole |
Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d’oxfendazole |
Toutes les espèces productrices d’aliments à l’exception des poissons |
50 μg/kg |
Muscle |
Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne “peau et graisse dans des proportions naturelles”. |
Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites» |
50 μg/kg |
Graisse |
|||||
500 μg/kg |
Foie |
|||||
50 μg/kg |
Reins |
|||||
10 μg/kg |
Lait |
|||||
1 300 μg/kg |
Œufs |
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1162/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
modifiant la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Russie sur les listes de pays tiers à partir desquels certaines viandes, certains produits à base de viande et certains œufs peuvent être introduits dans l’Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1, premier alinéa, et le point 4 de son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (2) définit les règles applicables à l’importation, au transit et à l’entreposage sur le territoire de l’Union de lots de produits à base de viande et de lots d’estomacs, vessies et boyaux traités, au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3). |
(2) |
La partie 2 de l’annexe II de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, à condition que ces denrées aient subi les traitements prévus dans ladite partie. Lorsque des pays tiers sont régionalisés aux fins de l’inscription sur cette liste, leurs territoires régionalisés figurent dans la partie 1 de ladite annexe. |
(3) |
La partie 4 de l’annexe II de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette même annexe et assigne un code à chacun de ces traitements. Elle définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant. |
(4) |
La Russie est actuellement inscrite à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités provenant de bovins domestiques, de gibier biongulé d’élevage, d’ovins ou de caprins domestiques, de porcins domestiques et de gibier biongulé sauvage ayant subi le traitement spécifique «C». Elle est également autorisée à importer des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de solipèdes domestiques ayant subi le traitement spécifique «B», ainsi que des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de lapins domestiques, de léporidés d’élevage et sauvages et de certaines espèces de gibier mammifère terrestre sauvage ayant subi un traitement non spécifique «A». |
(5) |
La Russie est en outre autorisée, conformément à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à faire transiter par l’Union des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de volailles et de gibier à plumes d’élevage, à l’exceptions des ratites, ayant subi un traitement non spécifique «A». |
(6) |
L’exportation des denrées mentionnées ci-dessus de la Russie vers l’Union n’est toutefois pas possible à l’heure actuelle parce qu’aucun établissement n’a été autorisé et placé sur la liste des établissements agréés conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). La Russie est donc uniquement autorisée à faire transiter ces produits par le territoire de l’Union dans la mesure où ils satisfont aux conditions zoosanitaires applicables aux importations. |
(7) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (5) prévoit que certaines denrées ne peuvent être importées dans l’Union et transiter par le territoire de celle-ci qu’à condition de provenir des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il établit aussi les règles de certification vétérinaire applicables à ces denrées. |
(8) |
La Russie est actuellement inscrite à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour l’importation d’ovoproduits dans l’Union et le transit, dans certaines conditions, de viandes de volailles par l’Union. |
(9) |
La Russie a demandé à la Commission l’autorisation d’importer dans l’Union des viandes de volailles au sens du règlement (CE) no 798/2008, ainsi que des produits à base de viandes de volailles ayant subi un traitement non spécifique «A», conformément à l’annexe II de la décision 2007/777/CE. Elle a également demandé l’autorisation d’importer dans l’Union des produits à base de viande transformés et des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de bovins domestiques et de porcins domestiques de la région de Kaliningrad. |
(10) |
À la demande de la Russie, la Commission a effectué des inspections dans ce pays tiers. Celles-ci ont démontré que l’autorité vétérinaire compétente russe fournissait des garanties appropriées du respect des règles établies par l’Union pour l’importation de viandes de volailles et de produits à base de viandes de volailles sur son territoire. |
(11) |
Il convient donc d’autoriser l’importation de ces denrées de la Russie vers l’Union et, partant, de modifier en conséquence les mentions relatives à ce pays tiers à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE et à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. |
(12) |
Une autre inspection effectuée par la Commission en Russie a démontré que l’autorité vétérinaire compétente et les établissements de transformation de produits à base de viande bovine et porcine de la région de Kaliningrad fournissaient des garanties appropriées du respect des règles établies par l’Union pour l’importation de ces denrées sur son territoire. |
(13) |
Compte tenu de la situation géographique de la région de Kaliningrad, il y a lieu de considérer celle-ci comme une partie distincte du territoire de la Russie. En outre, eu égard au résultat positif de l’inspection effectuée par la Commission dans cette région, il convient d’autoriser l’introduction dans l’Union de produits à base de viande bovine et porcine et d’estomacs, de vessies et de boyaux traités provenant de la région de Kaliningrad. |
(14) |
Il convient donc d’inscrire les établissements de la région de Kaliningrad sur la liste des établissements agréés pour la transformation de viandes bovines et porcines fraîches en vue de l’importation dans l’Union de produits à base de viande contenant ces viandes et ayant subi le traitement requis à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour la région de Kaliningrad. Les viandes fraîches concernées doivent provenir soit de l’Union, soit de bovins ou de porcins élevés et abattus dans la région russe de Kaliningrad et satisfaisant aux conditions zoosanitaires et de santé publique applicables aux importations, soit de tout autre pays tiers autorisé à importer des viandes fraîches dans l’Union et satisfaisant aux conditions zoosanitaires et de santé publique appliquées par l’Union pour les importations. |
(15) |
Il convient également de faire apparaître, à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, que les produits à base de viande en provenance du territoire de la Russie, à l’exception de Kaliningrad, peuvent uniquement transiter par l’Union et non y être introduits. |
(16) |
La Russie a demandé à la Commission de l’autoriser à importer des œufs de caille dans l’Union. Les cailles étant définies comme des volailles par le règlement (CE) no 798/2008, il convient donc d’autoriser l’importation d’œufs de cailles à l’instar des œufs d’autres espèces de volailles couvertes par cette définition. |
(17) |
La Russie a fourni des garanties appropriées du respect des règles établies par l’Union pour l’importation d’œufs d’espèces autres que Gallus gallus, y compris d’œufs de cailles. Il convient donc de modifier l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en vue d’autoriser l’importation de ces œufs dans l’Union. |
(18) |
La Russie n’ayant pas soumis à la Commission de programme de lutte contre Salmonella conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de limiter l’autorisation pour les œufs de Gallus gallus à des œufs de la classe B. |
(19) |
À l’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE, la mention concernant l’Argentine fait référence à la décision 79/542/CEE du Conseil (7). Or, cette décision a été abrogée par la décision no 477/2010/UE du Parlement européen et du Conseil (8). Les règles établies par la décision 79/542/CEE sont à présent énoncées dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (9). Il convient donc de remplacer les références faites à la décision 79/542/CEE à l’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE par des références au règlement (UE) no 206/2010. |
(20) |
Il convient donc de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
(21) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(5) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
(6) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(7) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.
(8) JO L 135 du 2.6.2010, p. 1.
(9) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.
ANNEXE I
L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:
1) |
La partie 1 est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 1 Territoires régionalisés pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3
|
2) |
Dans la partie 2, l’entrée correspondant à la Russie est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
Dans la partie 2, la note de bas de page (3) suivante est ajoutée:
|
ANNEXE II
À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, les mentions concernant la Russie sont remplacées par les mentions suivantes:
«RU-Russie |
RU-0 |
L’ensemble du pays |
EP, E, POU |
|
|
|
|
|
|
S4» |
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1163/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2013 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 517/94 institue, à l’importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi». |
(2) |
Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation. |
(3) |
Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d’échanges, d’adopter, avant le début de l’année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l’année 2013. |
(4) |
Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement d'exécution (UE) no 1323/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2012 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu’il conviendrait d’adopter des règles similaires pour 2013. |
(5) |
Il semble judicieux d’assouplir la méthode d’allocation fondée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d’opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode. |
(6) |
Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l’efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2013, une première demande d’autorisation d’importation équivalente aux quantités qu’ils ont importées en 2012. |
(7) |
En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents. |
(8) |
Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans l’Union au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2014, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2013, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans l’annexe IV du règlement (CE) no 517/94.
Article 2
Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I.
Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2013 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2012, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.
Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2012 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Article 3
Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 8 janvier 2013, à dix heures, heure de Bruxelles.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.
Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur:
a) |
justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; |
b) |
certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
|
3. La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2013.
Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2014.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 335 du 17.12.2011, p. 57.
ANNEXE I
Quantités maximales visées aux articles 2 et 3
Pays concerné |
Catégorie |
Unité |
Quantité maximale |
Biélorussie |
1 |
Kilogrammes |
20 000 |
2 |
Kilogrammes |
80 000 |
|
3 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
4 |
Pièces |
20 000 |
|
5 |
Pièces |
15 000 |
|
6 |
Pièces |
20 000 |
|
7 |
Pièces |
20 000 |
|
8 |
Pièces |
20 000 |
|
15 |
Pièces |
17 000 |
|
20 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
21 |
Pièces |
5 000 |
|
22 |
Kilogrammes |
6 000 |
|
24 |
Pièces |
5 000 |
|
26/27 |
Pièces |
10 000 |
|
29 |
Pièces |
5 000 |
|
67 |
Kilogrammes |
3 000 |
|
73 |
Pièces |
6 000 |
|
115 |
Kilogrammes |
20 000 |
|
117 |
Kilogrammes |
30 000 |
|
118 |
Kilogrammes |
5 000 |
Pays concerné |
Catégorie |
Unité |
Quantité maximale |
Corée du Nord |
1 |
Kilogrammes |
10 000 |
2 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
3 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
4 |
Pièces |
10 000 |
|
5 |
Pièces |
10 000 |
|
6 |
Pièces |
10 000 |
|
7 |
Pièces |
10 000 |
|
8 |
Pièces |
10 000 |
|
9 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
12 |
Paires |
10 000 |
|
13 |
Pièces |
10 000 |
|
14 |
Pièces |
10 000 |
|
15 |
Pièces |
10 000 |
|
16 |
Pièces |
10 000 |
|
17 |
Pièces |
10 000 |
|
18 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
19 |
Pièces |
10 000 |
|
20 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
21 |
Pièces |
10 000 |
|
24 |
Pièces |
10 000 |
|
26 |
Pièces |
10 000 |
|
27 |
Pièces |
10 000 |
|
28 |
Pièces |
10 000 |
|
29 |
Pièces |
10 000 |
|
31 |
Pièces |
10 000 |
|
36 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
37 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
39 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
59 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
61 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
68 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
69 |
Pièces |
10 000 |
|
70 |
Paires |
10 000 |
|
73 |
Pièces |
10 000 |
|
74 |
Pièces |
10 000 |
|
75 |
Pièces |
10 000 |
|
76 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
77 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
78 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
83 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
87 |
Kilogrammes |
8 000 |
|
109 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
117 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
118 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
142 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
151A |
Kilogrammes |
10 000 |
|
151B |
Kilogrammes |
10 000 |
|
161 |
Kilogrammes |
10 000 |
ANNEXE II
Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4
1. Belgique
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie |
Algemene Directie Economisch Potentieel |
Dienst Vergunningen |
Vooruitgangstraat 50 |
1210 Brussel |
BELGIË |
Tel. +32 22776713 |
Fax +32 22775063 |
SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie |
Direction générale du potentiel économique |
Service Licences |
Rue du Progrès 50 |
1210 Bruxelles |
BELGIQUE |
Tél. +32 22776713 |
Fax +32 22775063 |
2. Bulgarie
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’ |
ул. ‘Славянска’№ 8 |
1052 София |
БЪЛГАРИЯ |
Тел.: +359 29407008/+359 29407673/+359 29407800 |
Факс: +359 29815041/+359 29804710/+359 29883654 |
Ministère de l’économie, de l’énergie et du tourisme |
Slavyanska Str. |
8, 1052 Sofia, |
BULGARIE |
Tél.+359 29407008/+359 29407673/+359 29407800 |
Fax + 359 29815041/+359 29804710/+359 29883654 |
3. République tchèque
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
(Ministry of Industry and Trade) |
Licenční správa |
Na Františku 32 |
110 15 Praha 1 |
ČESKÁ REPUBLIKA |
Tel. +420 224907111 |
Fax +420 224212133 |
4. Danemark
Erhvervs- og Vækstministeriet |
(Ministry for Business and Growth) |
Erhvervsstyrelsen |
Langelinje Allé 17 |
2100 København |
DANMARK |
Tel. +45 35466030 |
Fax +45 35466029 |
5. Allemagne
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
[Federal Office of Economics and Export Control] |
Frankfurter Str. 29-35 |
65760 Eschborn |
DEUTSCHLAND |
Tel. +49 6196908-0 |
Fax +49 6196908-800 |
6. Estonie
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
(Ministry of Economic Affairs and Communications) |
Harju 11 |
15072 Tallinn |
ESTONIE |
Tel. +372 6256400 |
Fax +372 6313660 |
7. Irlande
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Internal Market |
Kildare Street |
Dublin 2 |
IRELAND |
Tel. +353 16312121 |
Fax +353 16312826 |
8. Grèce
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας |
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής |
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας |
Κορνάρου 1 |
105 63 Αθήνα |
ΕΛΛΑΔΑ |
Τél. +30 2103286041-43, 2103286021 |
Fax +30 2103286094 |
Ministry of Development, Competitiveness and Shipping, |
General Directorate for International Economic Policy, |
Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments |
Unit A’ |
Kornarou Str. 1 |
105 63 Athens |
GREECE |
Tel. +30 2103286041-43, 2103286021 |
Fax +30 2103286094 |
9. Espagne
Ministerio de Economía y Competitividad |
(Ministry of Economy and Competitiveness) |
Dirección General de Comercio e Inversiones |
Paseo de la Castellana, 162 |
28046 Madrid |
ESPAÑA |
Tel. +34 913493817, 3493874 |
Fax +34 913493831 |
E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es |
10. France
Ministère du redressement productif |
(Ministry for Production Recovery) |
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services |
Bureau des matérieaux |
BP 80001 |
67 rue Barbès |
94201 Ivry-sur-Seine Cedex |
FRANCE |
Tél. +33 179843449 |
E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr |
11. Croatie (1)
Državni ured za trgovinsku politiku |
(State Office for Trade Policy) |
Ljudevita Gaja 4 |
10 000 ZAGREB |
Tel. +385 16106114 |
Fax +385 16109114 |
12. Italie
Ministero dello Sviluppo economico |
(Ministry of Economic Development) |
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione |
Direzione generale per la Politica commerciale internazionale |
Divisione III — Politiche settoriali |
Viale Boston 25 |
00144 Roma |
ITALIA |
Tel. +39 065964 7517, 5993 2202 |
Tel. +39 065993 2406 |
Fax +39 065993 2263, 5993 2636 |
E-mail: polcom3@mise.gov.it |
13. Chypre
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
Trade Department |
Andrea Araouzou Str. 6 |
1421 Nicosia |
CYPRUS |
Tel. +357 2867100 |
Fax +357 2375120 |
14. Lettonie
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija |
(Ministry of Economics of the Republic of Latvia) |
Brīvības iela 55 |
Rīga LV-1519 |
LATVIJA |
Tel. +371 67013248 |
Fax +371 67280882 |
15. Lituanie
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija |
(Ministry of Economy of the Republic of Lituania) |
Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2 |
LT-01104 Vilnius |
LIETUVA |
Tel. +370 70664658, +370 70664808 |
Fax + 370 70664762 |
E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt |
16. Luxembourg
Ministère de l’économie et du commerce exterieur |
(Ministry of Economy and Foreign Trade) |
Office des licences |
Boîte postale 113 |
2011 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tél. +352 4782371 |
Fax +352 466138 |
17. Hongrie
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal |
(Hungarian Trade Licencing Office) |
Budapest |
Németvölgyi út 37-39. |
1124 |
MAGYARORSZÁG |
Tel. +36 14585503 |
Fax + 36 14585814 |
E-mail: keo@mkeh.gov.hu |
18. Malte
Ministry of Finance, Economy and Investment |
Commerce Department, Trade Services Directorate |
Lascaris |
Valletta VLT 2000 |
MALTA |
Tel. +356 25690202 |
Fax +356 21237112 |
19. Pays-Bas
Belastingdienst/Douane |
(Customs Administration) |
centrale dienst voor in- en uitvoer |
Kempkensberg 12 |
Postbus 30003 |
9700 RD Groningen |
NEDERLAND |
Tel. +31 881512122 |
Fax +31 881513182 |
20. Autriche
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend |
(Federal Ministry of Economy, Family and Youth) |
Außenwirtschaftskontrolle |
Abteilung C2/9 |
Stubenring 1 |
1011 Wien |
ÖSTERREICH |
Tel. +43 171100-0 |
Fax +43 171100-8386 |
21. Pologne
Ministerstwo Gospodarki |
(Ministry of Economy) |
Pl.Trzech Krzyzy 3/5 |
00-950 Warszawa |
POLSKA |
Tel. +48 226935553 |
Fax +48 226934021 |
22. Portugal
Ministerio das Finanças |
(Ministry of Finance) |
Direção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo |
Rua Terreiro do Trigo |
Edifício da Alfândega |
1149-060 Lisboa |
PORTUGAL |
Tel. +351 218814263 |
Fax +351 218814261 |
E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt |
23. Roumanie
Ministerul Economiei |
(Ministry of Economy) |
Comerțului și Mediului de Afaceri |
Direcția Politici Comerciale |
Calea Victoriei, nr.152, sector 1 |
București |
Cod poștal: 010096 |
ROMÂNIA |
Tel.+40 213150081 |
Fax +40 213150454 |
E-mail: clc@dce.gov.ro |
24. Slovénie
Ministrstvo za finance |
(Ministry of Finance) |
Carinska uprava Republike Slovenije |
Carinski urad Jesenice |
Center za TARIC in kvote |
Spodnji Plavž 6 c |
SI-4270 Jesenice |
SLOVENIJA |
Tel.+386 42974470 |
Fax + 386 42974472 |
E-mail: taric.cuje@gov.si |
25. Slovaquie
Ministerstvo hospodárstva SR |
(Ministry of Economy of the Slovak Republic) |
Odbor výkonu obchodných opatrení |
Mierová 19 |
827 15 Bratislava |
SLOVENSKO |
Tel. +421 248547019 |
Fax +421 243423915 |
E-mail: jan.krocka@mhsr.sk |
26. Finlande
Tullihallitus |
(National Board of Customs) |
PL 512 |
FI-00101 Helsinki |
SUOMI |
Tel. + 358 96141 |
Fax +358 204922852 |
Tullstyrelsen |
(National Board of Customs) |
PB 512 |
FI-00101 Helsingfors |
FINLAND |
Fax +358 204922852 |
27. Suède
Kommerskollegium |
(National Board of Trade) |
Box 6803 |
SE-113 86 Stockholm |
SVERIGE |
Tel. +46 86904800 |
Fax +46 8306759 |
E-mail: registrator@kommers.se |
28. Royaume-Uni
Import Licensing Branch |
Department for Business, Innovation and Skills |
Queensway House – West Precinct |
Billingham |
TS23 2NF |
UNITED KINGDOM |
E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk |
(1) En fonction et à partir de la date d’adhésion de la Croatie.
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1164/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte de modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) qui ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93. |
(2) |
La Fédération de Russie est devenue membre à part entière de l’Organisation mondiale du commerce le 22 août 2012. |
(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I et l’annexe II du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE 1er (1)
ANNEXE I A
ANNEXE I B
|
2) |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE 1er Serbie» |
NB: |
ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l’exception de la Serbie (catégories 1 à 123). |
(2) Ne concerne que les importations en provenance de Chine.
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/55 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1165/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 28,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient d’actualiser le régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), lesquelles ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CE) no 517/94. |
(2) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 517/94 en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 517/94 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I du règlement du règlement (CE) no 517/94 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
A. PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE 1er
1. |
Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. |
2. |
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers. |
3. |
L’expression “vêtements pour bébés” comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise. |
Catégorie |
Description Code NC 2013 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
GROUPE I A |
|||
1 |
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90 |
|||
2 |
Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées |
|
|
5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00 |
|||
2 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis |
|
|
5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00 |
|||
3 |
Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille |
|
|
5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00 |
|||
3 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis |
|
|
5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00 |
|||
GROUPE I B |
|||
4 |
Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps et articles similaires, en bonneterie |
6,48 |
154 |
6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10 |
|||
5 |
Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie |
4,53 |
221 |
ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99 |
|||
6 |
Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,76 |
568 |
6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42 |
|||
7 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes |
5,55 |
180 |
6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00 |
|||
8 |
Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
4,60 |
217 |
ex 6205 90 806205 20 006205 30 00 |
|||
GROUPE II A |
|||
9 |
Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton |
|
|
5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00 |
|||
20 |
Linge de lit, autre qu’en bonneterie |
|
|
6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90 |
|||
22 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00 |
|||
22 a) |
dont acryliques |
|
|
ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00 |
|||
23 |
Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00 |
|||
32 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00 |
|||
32 a) |
dont velours de coton côtelés |
|
|
5801 22 00 |
|||
39 |
Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge |
|
|
6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90 |
|||
GROUPE II B |
|||
12 |
Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70 |
24,3 paires |
41 |
6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00 |
|||
13 |
Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
17 |
59 |
6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51 |
|||
14 |
Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) |
0,72 |
1 389 |
6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00 |
|||
15 |
Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) |
0,84 |
1 190 |
6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00 |
|||
16 |
Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
0,80 |
1 250 |
6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31 |
|||
17 |
Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,43 |
700 |
6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19 |
|||
18 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie |
|
|
6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90 |
|||
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie |
|||
6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59 |
|||
19 |
Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie |
59 |
17 |
6213 20 00ex 6213 90 00 |
|||
21 |
Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
2,3 |
435 |
ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41 |
|||
24 |
Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
3,9 |
257 |
6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00 |
|||
Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
|||
6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00 |
|||
26 |
Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
3,1 |
323 |
6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00 |
|||
27 |
Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes |
2,6 |
385 |
6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10 |
|||
28 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,61 |
620 |
6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00 |
|||
29 |
Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,37 |
730 |
6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31 |
|||
31 |
Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie |
18,2 |
55 |
ex 6212 10 106212 10 90 |
|||
68 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88 |
|
|
6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59 |
|||
73 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
1,67 |
600 |
6112 11 006112 12 006112 19 00 |
|||
76 |
Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
|
|
6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10 |
|||
Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes |
|||
6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10 |
|||
77 |
Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie |
|
|
ex 6211 20 00 |
|||
78 |
Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77 |
|
|
6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59 |
|||
83 |
Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75 |
|
|
ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51 |
|||
GROUPE III A |
|||
33 |
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m |
|
|
5407 20 11 |
|||
Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires |
|||
6305 32 196305 33 90 |
|||
34 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus |
|
|
5407 20 19 |
|||
35 |
Tissus de filaments synthétiques, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 |
|
|
5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|||
35 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis |
|
|
ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|||
36 |
Tissus de filaments artificiels, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 |
|
|
5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|||
36 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis |
|
|
ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|||
37 |
Tissus de fibres artificielles discontinues |
|
|
5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70 |
|||
37 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis |
|
|
5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70 |
|||
38 A |
Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages |
|
|
6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10 |
|||
38 B |
Vitrages, autres qu’en bonneterie |
|
|
ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90 |
|||
40 |
Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00 |
|||
41 |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre |
|
|
5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90 |
|||
42 |
Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5401 20 10 |
|||
Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose |
|||
5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10 |
|||
43 |
Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00 |
|||
46 |
Laines et poils fins, cardés ou peignés |
|
|
5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00 |
|||
47 |
Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90 |
|||
48 |
Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90 |
|||
49 |
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail |
|
|
5109 10 105109 10 905109 90 00 |
|||
50 |
Tissus de laine ou de poils fins |
|
|
5111 11 005111 19 005111 20 005111 30 105111 30 805111 90 105111 90 915111 90 985112 11 005112 19 005112 20 005112 30 105112 30 805112 90 105112 90 915112 90 98 |
|||
51 |
Coton, cardé ou peigné |
|
|
5203 00 00 |
|||
53 |
Tissus de coton à point de gaze |
|
|
5803 00 10 |
|||
54 |
Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
|
|
5507 00 00 |
|||
55 |
Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature |
|
|
5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00 |
|||
56 |
Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail |
|
|
5508 10 905511 10 005511 20 00 |
|||
58 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés |
|
|
5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90 |
|||
59 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58 |
|
|
5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80 |
|||
60 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées |
|
|
5805 00 00 |
|||
61 |
Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62 Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc |
|
|
ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00 |
|||
62 |
Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) |
|
|
5606 00 915606 00 99 |
|||
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs |
|||
5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00 |
|||
Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés |
|||
5807 10 105807 10 90 |
|||
Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires |
|||
5808 10 005808 90 00 |
|||
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
|||
5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90 |
|||
63 |
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc |
|
|
5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00 |
|||
Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques |
|||
ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50 |
|||
65 |
Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00 |
|||
66 |
Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90 |
|||
GROUPE III B |
|||
10 |
Ganterie de bonneterie |
17 paires |
59 |
6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00 |
|||
67 |
Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie, autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement, d’accessoires du vêtement |
|
|
5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51 |
|||
67 a) |
dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène |
|
|
6305 32 116305 33 10 |
|||
69 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
7,8 |
128 |
6108 11 006108 19 00 |
|||
70 |
Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex) |
30,4 paires |
33 |
ex 6115 10 906115 21 006115 30 19 |
|||
Bas pour femmes, de fibres synthétiques |
|||
ex 6115 10 906115 96 91 |
|||
72 |
Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
9,7 |
103 |
6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00 |
|||
74 |
Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski |
1,54 |
650 |
6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90 |
|||
75 |
Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski |
0,80 |
1 250 |
6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00 |
|||
84 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00 |
|||
85 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
17,9 |
56 |
6215 20 006215 90 00 |
|||
86 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
8,8 |
114 |
6212 20 006212 30 006212 90 00 |
|||
87 |
Ganterie, autre qu’en bonneterie |
|
|
ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00 |
|||
88 |
Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie |
|
|
ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00 |
|||
90 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques |
|
|
5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90 |
|||
91 |
Tentes |
|
|
6306 22 006306 29 00 |
|||
93 |
Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène |
|
|
ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00 |
|||
94 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
|
|
5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39 |
|||
95 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol |
|
|
5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91 |
|||
96 |
Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
|
|
5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59 |
|||
97 |
Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes |
|
|
5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00 |
|||
98 |
Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 |
|
|
5609 00 005905 00 10 |
|||
99 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
|
|
5901 10 005901 90 00 |
|||
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
|||
5904 10 005904 90 00 |
|||
Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques |
|||
5906 10 005906 99 105906 99 90 |
|||
Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100 |
|||
5907 00 00 |
|||
100 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières |
|
|
5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99 |
|||
101 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques |
|
|
ex 5607 90 90 |
|||
109 |
Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur |
|
|
6306 12 006306 19 006306 30 00 |
|||
110 |
Matelas pneumatiques, tissés |
|
|
6306 40 00 |
|||
111 |
Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes |
|
|
6306 90 00 |
|||
112 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114 |
|
|
6307 20 00ex 6307 90 98 |
|||
113 |
Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie |
|
|
6307 10 90 |
|||
114 |
Tissus et articles pour usage technique |
|
|
5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90 |
|||
GROUPE IV |
|||
115 |
Fils de lin ou de ramie |
|
|
5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19 |
|||
117 |
Tissus de lin ou de ramie |
|
|
5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30 |
|||
118 |
Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie |
|
|
6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90 |
|||
120 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie |
|
|
ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00 |
|||
121 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie |
|
|
ex 5607 90 90 |
|||
122 |
Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie |
|
|
ex 6305 90 00 |
|||
123 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie |
|
|
5801 90 10ex 5801 90 90 |
|||
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie |
|||
ex 6214 90 00 |
|||
GROUPE V |
|||
124 |
Fibres textiles synthétiques discontinues |
|
|
5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90 |
|||
125 A |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41 |
|
|
5402 45 005402 46 005402 47 00 |
|||
125 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques |
|
|
5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90 |
|||
126 |
Fibres textiles artificielles discontinues |
|
|
5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00 |
|||
127 A |
Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42 |
|
|
5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00 |
|||
127 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles |
|
|
5405 00 00ex 5604 90 90 |
|||
128 |
Poils grossiers, cardés ou peignés |
|
|
5105 40 00 |
|||
129 |
Fils de poils grossiers ou de crins |
|
|
5110 00 00 |
|||
130 A |
Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie |
|
|
5004 00 105004 00 905006 00 10 |
|||
130 B |
Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence) |
|
|
5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90 |
|||
131 |
Fils d’autres fibres textiles végétales |
|
|
5308 90 90 |
|||
132 |
Fils de papier |
|
|
5308 90 50 |
|||
133 |
Fils de chanvre |
|
|
5308 20 105308 20 90 |
|||
134 |
Fils de métal |
|
|
5605 00 00 |
|||
135 |
Tissus de poils grossiers ou de crin |
|
|
5113 00 00 |
|||
136 |
Tissus de soie ou de déchets de soie |
|
|
5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00 |
|||
137 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie |
|
|
ex 5801 90 90ex 5806 10 00 |
|||
138 |
Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie |
|
|
5311 00 90ex 5905 00 90 |
|||
139 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés |
|
|
5809 00 00 |
|||
140 |
Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00 |
|||
141 |
Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles |
|
|
ex 6301 90 90 |
|||
142 |
Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille |
|
|
ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80 |
|||
144 |
Feutres de poils grossiers |
|
|
ex 5602 10 38ex 5602 29 00 |
|||
145 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre |
|
|
ex 5607 90 20ex 5607 90 90 |
|||
146 A |
Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves |
|
|
ex 5607 21 00 |
|||
146 B |
Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A |
|
|
ex 5607 21 005607 29 00 |
|||
146 C |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 |
|
|
ex 5607 90 20 |
|||
147 |
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés |
|
|
ex 5003 00 00 |
|||
148 A |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 |
|
|
5307 10 005307 20 00 |
|||
148 B |
Fils de coco |
|
|
5308 10 00 |
|||
149 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm |
|
|
5310 10 90ex 5310 90 00 |
|||
150 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, autres qu’usagés |
|
|
5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90 |
|||
151 A |
Revêtements de sol en coco |
|
|
5702 20 00 |
|||
151 B |
Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués |
|
|
ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00 |
|||
152 |
Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol |
|
|
5602 10 11 |
|||
153 |
Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 |
|
|
6305 10 10 |
|||
154 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage |
|
|
5001 00 00 |
|||
Soie grège (non moulinée) |
|||
5002 00 00 |
|||
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés |
|||
ex 5003 00 00 |
|||
Laine, non cardée ni peignée |
|||
5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00 |
|||
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés |
|||
5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00 |
|||
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés |
|||
5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00 |
|||
Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers |
|||
5104 00 00 |
|||
Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|||
5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00 |
|||
Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca |
|||
5305 00 00 |
|||
Coton en masse |
|||
5201 00 105201 00 90 |
|||
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|||
5202 10 005202 91 005202 99 00 |
|||
Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|||
5302 10 005302 90 00 |
|||
Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|||
5305 00 00 |
|||
Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|||
5303 10 005303 90 00 |
|||
Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|||
5305 00 00 |
|||
156 |
Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes |
|
|
6106 90 30ex 6110 90 90 |
|||
157 |
Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156 |
|
|
ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00 |
|||
159 |
Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie |
|
|
6204 49 106206 10 00 |
|||
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie |
|||
6214 10 00 |
|||
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie |
|||
6215 10 00 |
|||
160 |
Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie |
|
|
ex 6213 90 00 |
|||
161 |
Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159 |
|
|
6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59 |
B. AUTRES PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’Article 1er, PARAGRAPHE 1
Codes de la nomenclature combinée
|
3005 90 |
|
3921 12 00 |
|
ex 3921 13 |
|
ex 3921 90 60 |
|
4202 12 19 |
|
4202 12 50 |
|
4202 12 91 |
|
4202 12 99 |
|
4202 22 10 |
|
4202 22 90 |
|
4202 32 10 |
|
4202 32 90 |
|
4202 92 11 |
|
4202 92 15 |
|
4202 92 19 |
|
4202 92 91 |
|
4202 92 98 |
|
5604 10 00 |
|
6309 00 00 |
|
6310 10 00 |
|
6310 90 00 |
|
ex 6405 20 |
|
ex 6406 10 |
|
ex 6406 90 |
|
ex 6501 00 00 |
|
ex 6502 00 00 |
|
ex 6504 00 00 |
|
ex 6505 00 |
|
ex 6506 99 |
|
6601 10 00 |
|
6601 91 00 |
|
6601 99 |
|
6601 99 90 |
|
7019 11 00 |
|
7019 12 00 |
|
ex 7019 19 |
|
8708 21 10 |
|
8708 21 90 |
|
8804 00 00 |
|
ex 9113 90 00 |
|
ex 9404 90 |
|
ex 9612 10» |
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/75 |
RÈGLEMENT (UE) No 1166/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de dicarbonate de diméthyle (E 242) dans certaines boissons alcoolisées
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2). |
(3) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(4) |
Une demande d’autorisation pour le dicarbonate de diméthyle (E 242) dans tous les produits de la catégorie 14.2.8 («Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol») a été présentée, le 4 octobre 2011, et mise à la disposition des États membres. |
(5) |
Le dicarbonate de diméthyle (E 242) est utilisé pour la stérilisation à froid de boissons. Il agit contre les moisissures et les bactéries et est particulièrement utile pour restreindre le recours à la pasteurisation. Il permet une conservation effective des boissons sans en altérer la saveur ou le goût. En outre, limiter la pasteurisation serait plus rentable et plus écologique. L’utilisation de cette substance est actuellement autorisée dans plusieurs catégories de boissons alcoolisées et non alcoolisées. |
(6) |
Le dicarbonate de diméthyle (E 242) a été évalué pour la dernière fois en 2001 par le comité scientifique de l’alimentation humaine (3). La substance est considérée comme étant sans risque toxicologique puisque, à la limite d’emploi de 250 mg/l, elle est instable et se décompose en substances dont les résidus sont considérés sans danger. Autrement dit, son emploi dans ces conditions ne représente pas un risque pour la santé. Dès lors, il convient d’autoriser l’utilisation du dicarbonate de diméthyle (E 242) pour la conservation de tous les produits appartenant à la catégorie 14.2.8 («Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol»). |
(7) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation de dicarbonate de diméthyle (E 242) pour la conservation de tous les produits appartenant à la catégorie 14.2.8 constitue une mise à jour de cette liste mais qu’elle n’est pas susceptible d’avoir d’effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
(8) |
Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste des additifs alimentaires de l’Union (4), l’annexe II établissant la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Il y a lieu, afin que l’utilisation du dicarbonate de diméthyle (E 242) pour la conservation de tous les produits appartenant à la catégorie 14.2.8 soit autorisée avant cette date, qu’une date d’application antérieure soit fixée pour cet additif alimentaire. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) SCF/CS/ADD/CONS/43 Final, 12 juillet 2001.
(4) JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.
ANNEXE
À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, l’entrée concernant l’additif E 242 dans la catégorie d’aliments 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol» est remplacée par le texte suivant:
|
«E 242 |
Dicarbonate de diméthyle |
250 |
(24) |
|
Période d’application: à compter du 28 décembre 2012» |
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/78 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1167/2012 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
43,6 |
MA |
65,0 |
|
TN |
76,3 |
|
TR |
76,9 |
|
ZZ |
65,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
80,9 |
JO |
174,9 |
|
MA |
133,1 |
|
TR |
113,2 |
|
ZZ |
125,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
148,1 |
TR |
101,6 |
|
ZZ |
124,9 |
|
0805 10 20 |
AR |
49,7 |
TR |
74,4 |
|
ZA |
56,7 |
|
ZW |
44,9 |
|
ZZ |
56,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
73,5 |
ZZ |
73,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
71,1 |
HR |
85,6 |
|
MA |
95,7 |
|
TR |
78,6 |
|
ZZ |
82,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
84,3 |
ZZ |
84,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
157,2 |
MK |
34,4 |
|
US |
174,2 |
|
ZA |
136,9 |
|
ZZ |
125,7 |
|
0808 30 90 |
CN |
51,0 |
TR |
112,1 |
|
US |
160,6 |
|
ZZ |
107,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/80 |
DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN
du 22 novembre 2012
portant nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne
(2012/758/UE)
LE CONSEIL EUROPÉEN,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 283, paragraphe 2,
vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment son article 11.2,
vu la recommandation du Conseil de l'Union européenne (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mandat de M. José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO, membre du directoire de la Banque centrale européenne, est parvenu à son terme le 31 mai 2012 et il y a lieu, par conséquent, de nommer un nouveau membre du directoire de la Banque centrale européenne. |
(2) |
Le Conseil européen souhaite nommer M. Yves MERSCH qui, à son avis, remplit toutes les conditions énoncées à l'article 283, paragraphe 2, du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Yves MERSCH est nommé membre du directoire de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans, à partir du 15 décembre 2012.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2012.
Par le Conseil européen
Le président
H. VAN ROMPUY
(1) JO C 215 du 21.7.2012, p. 4.
(2) Avis rendu le 25 octobre 2012 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 218 du 24.7.2012, p. 3.
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/81 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 novembre 2012
arrêtant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce concernant l’adhésion de la République du Tadjikistan à l’OMC
(2012/759/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mai 2001, le gouvernement de la République du Tadjikistan a déposé une demande d’adhésion à l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l’article XII dudit accord. |
(2) |
Un groupe de travail sur l’adhésion de la République du Tadjikistan a été créé le 18 juillet 2001 en vue de parvenir à un accord sur des modalités d’adhésion acceptables pour la République du Tadjikistan et pour tous les membres de l’OMC. |
(3) |
La Commission, au nom de l’Union, a négocié un ensemble complet d’engagements en matière d’ouverture des marchés de la part de la République du Tadjikistan qui répond aux demandes de l’Union. |
(4) |
Ces engagements sont désormais consignés dans le protocole d’adhésion de la République du Tadjikistan à l’OMC. |
(5) |
L’adhésion à l’OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de réforme économique et de développement durable dans la République du Tadjikistan. |
(6) |
Il convient dès lors d’approuver le protocole d’adhésion. |
(7) |
L’article XII de l’accord instituant l’OMC dispose que les modalités d’adhésion sont à convenir entre le pays candidat et l’OMC et que la conférence ministérielle de l’OMC approuve les modalités d’adhésion pour ce qui concerne l’OMC. L’article IV, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC dispose que, dans l’intervalle entre les réunions de la conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général. |
(8) |
En conséquence, il est nécessaire d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil général de l’OMC sur l’adhésion de la République du Tadjikistan à l’OMC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur l’adhésion de la République du Tadjikistan à l’OMC est l’approbation de l’adhésion.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2012.
Par le Conseil
Le président
N. SYLIKIOTIS
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/82 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 6 décembre 2012
portant nomination d’un membre allemand et d’un suppléant allemand du Comité des régions
(2012/760/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Heinz MAURUS. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Ekkehard KLUG, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
S. CHARALAMBOUS
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/83 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2012
portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2013 concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes
[notifiée sous le numéro C(2012) 8682]
(2012/761/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité d’adhésion de la Croatie (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses. |
(2) |
En outre, l’article 27, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de l’Union destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe I de ladite décision. |
(3) |
La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (3) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action financière de l’Union, les programmes soumis par les États membres doivent à tout le moins remplir les critères indiqués en annexe de ladite décision. |
(4) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) prévoit la mise en place par les États membres de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. |
(5) |
La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (5) dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement. |
(6) |
Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels de surveillance, de lutte et d’éradication des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir les zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de l’Union. |
(7) |
Certains programmes pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication de maladies animales soumis par les États membres pour 2011 et 2012 ont été approuvés par la décision 2010/712/UE de la Commission (6) et par la décision d’exécution 2011/807/UE de la Commission (7). |
(8) |
Certains États membres, qui ont mené avec succès des programmes d’éradication de la rage cofinancés pendant plusieurs années, ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers où la maladie reste présente. Pour assurer une éradication totale de la rage, il convient de mener certaines activités de vaccination sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union. |
(9) |
En vue de permettre à l’ensemble des États membres infectés par la rage de poursuivre sans interruption les mesures de vaccination orale prévues dans leurs programmes, il est indispensable de prévoir la possibilité de verser, à la demande de l’État membre concerné, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu pour chaque programme. |
(10) |
La Commission a évalué, d’un point de vue à la fois vétérinaire et financier, les programmes annuels soumis par les États membres ainsi que la troisième ou deuxième année des programmes pluriannuels approuvés respectivement pour 2011 et 2012. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire européenne applicable et, en particulier, aux critères fixés dans la décision 2008/341/CE. |
(11) |
La Grèce et l’Italie ont informé la Commission, que, dans le contexte financier actuel et en raison de la situation épidémiologique particulière et des problèmes techniques rencontrés pour appliquer comme il se doit, respectivement, le programme d’éradication de la brucellose ovine et caprine et le programme de surveillance de la peste porcine africaine et de lutte contre cette maladie, un soutien supplémentaire pour du personnel contractuel est nécessaire afin de garantir la mise en œuvre correcte des programmes vétérinaires cofinancés par l’Union européenne. |
(12) |
Les mesures pouvant bénéficier d’un soutien financier de l’Union sont définies dans la présente décision d’exécution de la Commission. Toutefois, lorsqu’elle l’a jugé nécessaire, la Commission a transmis un courrier aux États membres les informant au sujet des plafonds quant au nombre d’activités effectuées ou des zones géographiques couvertes par les programmes. |
(13) |
Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation pour tous les États membres d’appliquer des programmes de lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de l’Union aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme. |
(14) |
Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci. |
(15) |
La vérification de chaque justification de coûts éligibles entraîne des charges administratives importantes sans accroître de façon notable l’utilisation efficace des fonds de l’Union ou la transparence. Il est donc plus approprié, le cas échéant, de fixer la contribution financière de l’Union, pour chaque programme, à un niveau garantissant que les coûts occasionnés par le type de mesure, si celle-ci est mise en œuvre, seront couverts de façon adéquate. La contribution financière de l’Union en faveur, notamment, d’activités définies telles que le prélèvement d’échantillons, les essais et la vaccination, devrait en conséquence être spécifiée en tant que montant forfaitaire destiné à compenser l’ensemble des coûts normalement exposés pour la réalisation de l’activité ou l’obtention des résultats d’essai y afférents. |
(16) |
Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (8), les programmes d’éradication des maladies animales et de lutte contre celles-ci sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins du contrôle financier. |
(17) |
Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de l’Union à une exécution efficace des actions programmées et à la communication, par les autorités compétentes, de toutes les informations nécessaires, dans les délais fixés par la présente décision. |
(18) |
Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné. |
(19) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
PROGRAMMES ANNUELS
Article premier
Brucellose bovine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Le programme d’éradication de la brucellose bovine présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; et |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
Article 2
Tuberculose bovine
1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
Le programme d’éradication de la tuberculose bovine présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; et |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
Article 3
Brucellose ovine et caprine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union, hormis pour la Grèce:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 50 EUR par animal abattu; et |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
3. La contribution financière de l’Union pour la Grèce:
a) |
est fixée à 50 % des coûts supportés pour:
|
b) |
ne doit pas dépasser 4 000 000 EUR. |
4. Le montant maximal remboursable à la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne à:
i) |
0,20 EUR par test au rose Bengale; |
ii) |
0,40 EUR par test de fixation du complément; |
iii) |
10 EUR par test bactériologique; |
iv) |
1 EUR par dose pour l’achat de vaccins; |
v) |
50 EUR par animal abattu. |
Article 4
Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque
1. Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
ne doit pas dépasser:
|
Article 5
Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo)
1. Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Le programme de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires:
|
c) |
ne doit pas dépasser:
|
d) |
Le montant maximal remboursable aux États membres au titre du programme visé au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:
|
Article 6
Peste porcine classique
1. Les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
ne doit pas dépasser:
|
Article 7
Peste porcine africaine
1. Le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine présenté par l’Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par l’Italie pour:
|
b) |
ne doit pas dépasser 1 400 000 EUR. |
3. Le montant maximal remboursable à l’Italie ne doit pas dépasser en moyenne:
i) |
2 EUR par test ELISA; |
ii) |
10 EUR par test PCR; |
iii) |
10 EUR par test virologique. |
Article 8
Maladie vésiculeuse du porc
1. Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
ne doit pas dépasser 900 000 EUR. |
Article 9
Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages
1. Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
Le programme d’étude relatif à l’influenza aviaire présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour la réalisation d’analyses de laboratoire autres que celles prévues au point a); et |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
3. Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes ne doit pas dépasser en moyenne:
a) |
: |
pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7) |
: |
12 EUR par test; |
b) |
: |
pour les épreuves d’isolement du virus |
: |
40 EUR par test; |
c) |
: |
pour les tests PCR |
: |
20 EUR par test. |
Article 10
Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante
1. Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
Le programme de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux:
|
c) |
ne doit pas dépasser:
|
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à:
a) |
: |
pour les bovins abattus et détruits |
: |
500 EUR par animal; |
b) |
: |
pour les ovins et caprins abattus et détruits |
: |
70 EUR par animal; |
c) |
: |
pour les ovins et caprins mis à mort |
: |
50 EUR par animal. |
Article 11
Rage
1. Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Grèce, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; |
b) |
est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
|
c) |
est fixée à 75 % des coûts supportés par la Grèce pour les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour les travaux de laboratoire prévus au programme; et |
d) |
ne doit pas dépasser:
|
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à:
a) |
: |
pour les tests sérologiques |
: |
12 EUR par test; |
b) |
: |
pour les tests de détection de la tétracycline dans les os |
: |
12 EUR par test; |
c) |
: |
pour les tests d’immunofluorescence |
: |
18 EUR par test; |
d) |
: |
pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts |
: |
0,60 EUR par dose; |
e) |
: |
pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts |
: |
0,35 EUR par dose. |
4. Par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes lituanien et polonais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires:
a) |
n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; |
b) |
est fixée à 100 %; et |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
5. Pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts, le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose.
CHAPITRE II
PROGRAMMES PLURIANNUELS
Article 12
Rage
1. La deuxième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage présenté par la Finlande est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
2. La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lettonie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
3. La contribution financière de l’Union:
a) |
comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; |
b) |
est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour:
|
c) |
ne doit pas dépasser pour l’année 2013:
|
4. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à:
a) |
: |
pour les tests sérologiques |
: |
12 EUR par test; |
b) |
: |
pour les tests de détection de la tétracycline dans les os |
: |
12 EUR par test; |
c) |
: |
pour les tests d’immunofluorescence |
: |
18 EUR par test; |
d) |
: |
pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts |
: |
0,60 EUR par dose; |
e) |
: |
pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts |
: |
0,35 EUR par dose. |
5. Par dérogation au paragraphe 3, points a) et b), et au paragraphe 4, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes letton et finlandais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires:
a) |
n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; |
b) |
est fixée à 100 %; et |
c) |
ne doit pas dépasser pour l’année 2013:
|
6. Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 5 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 par dose pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts.
CHAPITRE III
Article 13
Dépenses éligibles
1. Sans préjudice des plafonds fixés aux articles 1 à 12 pour la contribution financière de l’Union, les dépenses éligibles au titre des mesures visées dans lesdits articles sont limitées aux dépenses énumérées en annexe.
2. Seuls les coûts occasionnés par la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 et supportés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union.
3. Afin de recevoir l’intégralité de la somme forfaitaire fixée aux articles 1 à 12, les États membres confirment qu’ils ont supporté l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation de l’activité ou des tests et qu’aucun de ces coûts n’a été pris en charge par une tierce partie autre qu’une autorité compétente. Si une partie des coûts a été prise en charge par une tierce partie, les États membres en indiquent le pourcentage ou la proportion. La somme forfaitaire versée est réduite en conséquence.
4. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés aux articles 11 et 12, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 14
1. L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:
a) |
de l’abattage ou de la mise à mort des animaux; |
b) |
de la destruction des produits; ou |
c) |
de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire. |
2. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (9) s’applique en cas de versements d’indemnités effectués après l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1. Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2. Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
Article 16
1. La contribution financière de l’Union pour les programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 («les programmes») est octroyée sous réserve que les États membres concernés:
a) |
exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; |
b) |
fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2013 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes; |
c) |
fournissent à la Commission, le 31 juillet 2013 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes et couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2013, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE; |
d) |
uniquement pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne que celle-ci a prévu à cet effet, un rapport semestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, conformément à l’article 4 de la décision 2010/367/UE de la Commission (10); |
e) |
conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, fournissent à la Commission, le 30 avril 2014 au plus tard, un rapport technique annuel détaillé sur l’exécution technique du programme concerné accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013; |
f) |
mettent en œuvre les programmes de manière efficace; |
g) |
ne soumettent pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement. |
2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.
Article 17
La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
Article 18
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013. Toutefois, concernant la République de Croatie, elle entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République de Croatie.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2012.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 112 du 24.4.2012, p. 10.
(2) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(3) JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.
(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(5) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(6) JO L 309 du 25.11.2010, p. 18.
(7) JO L 322 du 6.12.2011, p. 11.
(8) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(9) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
(10) JO L 166 du 1.7.2010, p. 22.
ANNEXE
Dépenses éligibles visées à l’article 13, paragraphe 1
Les dépenses éligibles pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union aux mesures visées aux articles 1 à 12 et non couvertes par une somme forfaitaire sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour les mesures énumérées aux points 1 à 6.
1. |
Réalisation des analyses de laboratoire:
|
2. |
Indemnisation des propriétaires d’animaux mis à mort ou abattus L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de l’animal juste avant sa mise à mort ou son abattage. Pour les animaux mis à mort, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation. |
3. |
Indemnisation des propriétaires de volailles mises à mort et d’œufs détruits L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de la volaille juste avant sa mise à mort ou des œufs juste avant leur destruction. La valeur de récupération des œufs non incubés traités thermiquement est déduite de l’indemnisation. |
4. |
Achat et stockage de doses de vaccins ou de vaccins et appâts pour animaux domestiques et sauvages |
5. |
Administration de doses de vaccins aux animaux domestiques:
|
6. |
Distribution de vaccins et d’appâts pour animaux sauvages:
|
8.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/94 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2012
modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces
[notifiée sous le numéro C(2012) 8889]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/762/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (4) dresse une liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision. |
(2) |
La note (15) des mentions spéciales à l’annexe I de la décision 2009/821/CE fait référence à la validité de l’autorisation accordée à titre provisoire au poste d’inspection frontalier du port de Marseille, jusqu’à l’achèvement des travaux de modernisation de ces installations destinés à les conformer pleinement aux exigences établies dans la législation de l’Union. Cette autorisation provisoire était valable jusqu’au 1er juillet 2012. La France a informé la Commission que les travaux avaient été finalisés, et le centre d’inspection Hangar 23 est opérationnel depuis le 1er juillet 2012. Il convient dès lors de supprimer la note (15) des mentions spéciales à l’annexe I de la décision 2009/821/CE et de modifier en conséquence l’inscription relative au poste d’inspection frontalier du port de Marseille. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’appliquer ces modifications avec effet rétroactif. |
(3) |
À la suite des communications du Danemark, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Slovaquie et du Royaume-Uni, il y a lieu de modifier, sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, les inscriptions de certains postes d’inspection frontaliers dans ces États membres. |
(4) |
L’Allemagne a fait savoir que le poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Stuttgart devait être retiré de la liste des inscriptions pour cet État membre. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(5) |
Le service d’audit de la Commission (précédemment dénommé «service d’inspection de la Commission»), l’Office alimentaire et vétérinaire, a réalisé un audit en Espagne, à la suite duquel il a adressé à cet État membre un certain nombre de recommandations. L’Espagne a indiqué qu’il convenait de suspendre temporairement le centre d’inspection «Laxe» du poste d’inspection frontalier du port d'À Coruña-Laxe, le poste d’inspection frontalier des aéroports de Ciudad Real et Sevilla, le centre d’inspection «Puerto Exterior» du poste d’inspection frontalier de Huelva et le centre d’inspection «Protea Productos del Mar» du poste d’inspection frontalier de Marín. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions concernant ces postes d’inspection frontaliers figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(6) |
L’Italie a fait savoir que le poste d’inspection frontalier de l’aéroport d’Ancona devait être retiré de la liste des inscriptions pour cet État membre. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(7) |
À la suite de la communication de la Lettonie, la suspension temporaire du poste d’inspection frontalier de Patarnieki devrait être levée, et il convient dès lors de modifier en conséquence la mention correspondante sur la liste concernant cet État membre à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(8) |
L’annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (Traces). |
(9) |
À la suite de la communication de l’Allemagne et de l’Italie, il convient d’apporter certaines modifications à la liste des unités régionales et locales du système Traces à l’annexe II de la décision 2009/821/CE, dans les sections relatives à ces États membres. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les modifications indiquées au point 1) a) et au point 1) e) ii) de l’annexe sont applicables à partir du 1er juillet 2012.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2012.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(4) JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|