ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.334.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 334

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
6 décembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/750/UE

 

*

Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 octobre 2010 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part

1

Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1153/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1154/2012 de la Commission du 5 décembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

44

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/751/PESC

 

*

Décision EULEX KOSOVO/3/2012 du Comité politique et de sécurité du 4 décembre 2012 portant nomination du chef de la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

46

 

 

2012/752/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 4 décembre 2012 autorisant un laboratoire situé dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques [notifiée sous le numéro C(2012) 8757]  ( 1 )

47

 

 

2012/753/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 4 décembre 2012 modifiant l’annexe I de la décision 2009/177/CE en ce qui concerne les programmes de surveillance de la Finlande et du Royaume-Uni et leur statut de pays indemnes de certaines maladies des animaux aquatiques [notifiée sous le numéro C(2012) 8758]  ( 1 )

48

 

 

2012/754/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2012 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2013 (BCE/2012/26)

50

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2011/181/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 15 octobre 2010 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (JO L 79 du 25.3.2011)

51

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution 2012/729/UE de la Commission du 23 novembre 2012 modifiant la décision 2008/866/CE, concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa durée d’application (JO L 327 du 27.11.2012)

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/1


DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 15 octobre 2010

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part

(2012/750/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 7, et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union et des États membres, un accord euro-méditerranéen relatif au transport aérien avec le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «l'accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

(2)

L'accord a été paraphé le 17 mars 2010.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire par l'Union et les États membres, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

(4)

Il est nécessaire d'établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de mettre fin à l'application provisoire de l'accord. Il est également nécessaire d'établir les procédures appropriées pour la participation de l'Union et des États membres au comité mixte institué en vertu de l'article 21 de l'accord et aux procédures de règlement des différends prévues à l'article 22 de l'accord, ainsi que pour mettre en œuvre certaines dispositions de l'accord relatives à la sûreté et à la sécurité,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Signature

1.   La signature de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), est approuvée au nom de l'Union, sous réserve d'une décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord (1).

2.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 2

Application provisoire

Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire par l'Union et les États membres à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates: i) la date de la dernière note par laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; ou ii) sous réserve des procédures internes et/ou de la législation interne, selon le cas, des parties contractantes, le premier anniversaire de la signature de l'accord.

Article 3

Comité mixte

1.   L'Union européenne et les États membres sont représentés au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 21 de l'accord par des représentants de la Commission et des États membres.

2.   La position à adopter par l'Union européenne et ses États membres au sein du comité mixte, concernant les modifications de l'annexe III ou de l'annexe IV de l'accord conformément à l'article 26, paragraphe 2, de l'accord et concernant les matières relevant de la compétence exclusive de l'Union qui ne nécessitent pas l'adoption d'une décision ayant des effets juridiques, est établie par la Commission et notifiée préalablement au Conseil et aux États membres.

3.   Pour les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence de l'Union, la position à adopter par l'Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sauf si les traités de l'Union prévoient une autre procédure de vote.

4.   Pour les décisions du comité mixte relatives aux questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l'Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission ou d'États membres, sauf si un État membre a informé le secrétariat général du Conseil, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de cette position, qu'il ne pouvait consentir à l'adoption de la décision par le comité mixte qu'avec l'accord de ses organes législatifs.

5.   La position de l'Union et des États membres, au sein du comité mixte, est présentée par la Commission, sauf dans les matières relevant de la compétence exclusive des États membres, auquel cas elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil le décide, par la Commission.

Article 4

Règlement des différends

1.   La Commission représente l'Union et les États membres dans les procédures de règlement des différends prévues à l'article 22 de l'accord.

2.   La décision de suspendre l'application d'avantages en vertu de l'article 22, paragraphe 7, de l'accord, est prise par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3.   Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l'article 22 de l'accord concernant des questions qui relèvent de la compétence de l'Union est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial composé de représentants des États membres désignés par le Conseil.

Article 5

Information de la Commission

1.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter l'autorisation d'un transporteur aérien qu'ils ont l'intention d'adopter en vertu de l'article 4 de l'accord.

2.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l'article 13 (sécurité aérienne) de l'accord.

3.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l'article 14 (sûreté aérienne) de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

E. SCHOUPPE


(1)  Voir page 3 du présent Journal officiel.


ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS

entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés «les États membres», et

l'UNION EUROPÉENNE

d'une part, et

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé «la Jordanie»,

d'autre part,

DÉSIREUX de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence loyale entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d'intervention et de réglementation étatiques;

DÉSIREUX de favoriser l'essor du transport aérien international, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de fret;

RECONNAISSANT l'importance des transports aériens pour promouvoir le commerce, le tourisme et l'investissement;

DÉSIREUX de permettre aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;

RECONNAISSANT les avantages potentiels de la convergence réglementaire et, dans la mesure du possible, de l'harmonisation des réglementations en matière de transport aérien;

DÉSIREUX de faire profiter l'ensemble du secteur du transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un environnement libéralisé;

DÉSIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile;

PRENANT ACTE de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

RECONNAISSANT que le présent accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens s'inscrit dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen envisagé dans la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995;

PRENANT ACTE de leur volonté commune de promouvoir un espace aérien euro-méditerranéen fondé sur les principes de la convergence et de la coopération réglementaires, ainsi que de la libéralisation de l'accès au marché;

PRENANT ACTE de la déclaration commune de la Commission arabe de l'aviation civile (ACAC) et de l'Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO), d'une part, et de la direction générale de l'énergie et des transports, d'autre part, signée le 16 novembre 2008, à Charm el-Cheikh;

DÉSIREUX d'assurer des conditions de concurrence équitables aux transporteurs aériens, leur offrant des possibilités équitables et égales de fournir les services agréés;

RECONNAISSANT qu'il importe de réglementer l'attribution des créneaux horaires sur la base de possibilités équitables et égales pour leurs transporteurs aériens afin de garantir un traitement neutre et non discriminatoire pour tous les transporteurs aériens;

RECONNAISSANT que les subventions peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;

SOULIGNANT qu'il importe de limiter les émissions de gaz à effet de serre produites par l'aviation et de protéger l'environnement lors du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale;

SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, pour autant que les parties contractantes soient toutes les deux parties à cette convention;

AYANT L'INTENTION de s'appuyer sur les accords existants dans le domaine du transport aérien pour ouvrir l'accès aux marchés et maximaliser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs, le personnel et les populations des deux parties contractantes;

CONSIDÉRANT que l'objet du présent accord est d'être appliqué de façon progressive mais intégrale, et qu'un mécanisme approprié peut assurer le rapprochement toujours plus étroit de la législation,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par:

1)

«services agréés» et «routes spécifiées», respectivement, les services aériens internationaux prévus à l'article 2 (droits de trafic) du présent accord et les routes spécifiées à l'annexe I du présent accord;

2)

«accord», le présent accord et ses annexes, y compris leurs amendements éventuels;

3)

«service aérien», le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux, et comprenant, pour lever toute ambiguïté, les transports aériens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services exclusifs de fret;

4)

«accord d'association», l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997;

5)

«citoyenneté», le fait qu'un transporteur aérien satisfasse aux exigences sur des aspects tels que sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;

6)

«autorités compétentes», les agences ou organismes publics responsables des fonctions administratives aux termes du présent accord;

7)

«parties contractantes», d'une part, l'Union européenne ou ses États membres, ou l'Union européenne et ses États membres, selon leurs compétences respectives, et d'autre part, la Jordanie;

8)

«convention», la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend:

a)

tout amendement entré en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifié par la Jordanie, d'une part, et par l'État membre ou les États membres de l'Union européenne, d'autre part; et

b)

toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l'espèce, adopté(e) en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s'applique à tout moment à la fois à la Jordanie et à l'État membre ou aux États membres de l'Union européenne;

9)

«conformité», le fait, pour un transporteur aérien, d'être apte à exploiter des services aériens internationaux, parce qu'il possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l'exploitation de tels services;

10)

«pays de l'EACE», tout pays partie à l'accord multilatéral sur la création d'un espace aérien commun européen (les États membres de l'Union européenne, la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Serbie et le Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU);

11)

«pays de la zone Euromed», tout pays méditerranéen participant à la politique européenne de voisinage (à savoir, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, Israël, les territoires palestiniens, la Syrie et la Turquie);

12)

«droit de cinquième liberté», le droit ou privilège accordé par un État aux transporteurs aériens d'un autre État (l'État bénéficiaire) de fournir des services aériens internationaux entre le territoire du premier État et le territoire d'un État tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l'État bénéficiaire;

13)

«service aérien international», un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire d'au moins deux États;

14)

«ressortissant», toute personne physique ou morale ayant la nationalité jordanienne pour la partie jordanienne, ou la nationalité d'un État membre pour la partie européenne, pour autant que, dans le cas d'une personne morale, elle soit à tout moment sous le contrôle effectif, soit directement, soit par participation majoritaire, de personnes physiques ou morales ayant la nationalité jordanienne pour la partie jordanienne, ou de personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un État membre ou de l'un des pays tiers identifiés à l'annexe IV pour la partie européenne;

15)

«licences d'exploitation», dans le cas de l'Union européenne et de ses États membres, les licences d'exploitation et tout autre document ou certificat pertinent délivrés en vertu du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (1) et de tout acte qui lui succède et, dans le cas de la Jordanie, les licences, certificats, autorisations ou exemptions délivrés en vertu des règles jordaniennes en matière d'aviation civile (JCAR), partie 119;

16)

«prix»:

les «tarifs des passagers» à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d'autres vendeurs de billets pour le transport de passagers et de leurs bagages sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires, et

les «tarifs de fret» à payer pour le transport de fret, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires.

Cette définition englobe, le cas échéant, le transport de surface lié aux services aériens internationaux et les conditions qui s'y appliquent;

17)

«principal établissement», l'administration centrale ou le siège statutaire d'un transporteur aérien situés sur le territoire de la partie contractante où sont exercées les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité;

18)

«obligation de service public», toute obligation imposée aux transporteurs aériens pour assurer, sur une route spécifiée, une prestation de services aériens réguliers minimale répondant à des normes définies en matière de continuité, de régularité, de prix et de capacité minimale, auxquelles les transporteurs aériens ne satisferaient pas s'ils ne devaient considérer que leur seul intérêt commercial. Les transporteurs aériens peuvent être indemnisés par la partie contractante concernée pour remplir des obligations de service public;

19)

«SESAR», le programme de mise en œuvre technique du ciel unique européen qui permettra de coordonner et de synchroniser la recherche, le développement et le déploiement des nouvelles générations de systèmes de gestion du trafic aérien;

20)

«subvention», toute contribution financière accordée par les pouvoirs publics ou un organisme régional ou un autre organisme public, lorsque:

a)

une pratique des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public comporte un transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l'entreprise ou la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt, d'injections de capitaux, de participation à la propriété, de protection contre la faillite ou d'assurance;

b)

des recettes des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues;

c)

les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens ou des services; ou

d)

les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public font des versements à un mécanisme de financement ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types visés aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

et qu'un avantage est ainsi conféré;

21)

«territoire», dans le cas de la Jordanie, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous sa souveraineté ou sa juridiction, et, dans le cas de l'Union européenne, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux dispositions prévues par ces derniers et tout accord qui leur succédera. L'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les États membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006; et

22)

«redevance d'usage», une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l'utilisation d'installations ou de services d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes et qui, le cas échéant, reflète les coûts environnementaux liés aux émissions sonores.

TITRE I

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 2

Droits de trafic

1.   Chaque partie contractante accorde à l'autre, conformément aux annexes I et II du présent accord, les droits énumérés ci-après pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l'autre partie contractante:

a)

le droit de survoler son territoire sans y atterrir;

b)

le droit d'effectuer sur son territoire des escales non commerciales, c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier par voie aérienne;

c)

lors de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales sur son territoire afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et/ou du courrier en trafic international, de façon séparée ou combinée; et

d)

les autres droits spécifiés dans le présent accord.

2.   Aucune des dispositions du présent accord ne doit être interprétée comme conférant le droit aux transporteurs aériens:

a)

de la Jordanie d'embarquer, sur le territoire d'un État membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit État membre;

b)

de l'Union européenne d'embarquer, sur le territoire jordanien, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire jordanien.

Article 3

Autorisation

1.   Dès réception des demandes d'autorisation d'exploitation introduites par un transporteur aérien de l'une des parties contractantes, les autorités compétentes accordent les autorisations appropriées avec un délai de procédure minimal, pour autant que:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien de la Jordanie:

le transporteur aérien ait son principal établissement en Jordanie et soit titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation du Royaume hachémite de Jordanie,

le Royaume hachémite de Jordanie exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et

le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par la Jordanie et/ou ses ressortissants;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne:

le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire d'un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et soit titulaire d'une licence d'exploitation, et

l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée,

le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de ces autres États;

c)

le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par l'autorité compétente en matière de services aériens internationaux; et

d)

les dispositions des articles 13 (sécurité aérienne) et 14 (sûreté aérienne) du présent accord soient maintenues en vigueur et appliquées.

Article 4

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation

1.   Les autorités compétentes de l'une ou l'autre partie contractante peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation, ou suspendre ou limiter les activités d'un transporteur aérien d'une autre partie contractante, lorsque:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien de la Jordanie:

le transporteur aérien n'a pas son principal établissement en Jordanie ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation applicable de la Jordanie,

la Jordanie n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur,

ou

le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par la Jordanie et/ou des ressortissants de la Jordanie;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne:

le transporteur n'a pas son principal établissement ou, le cas échéant, son siège sur le territoire d'un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement l'Union européenne, ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conforme au droit de l'Union,

l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée, ou

le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de ces autres États;

c)

le transporteur aérien a enfreint les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 6 (respect des dispositions législatives et réglementaires) du présent accord, ou

d)

les dispositions des articles 13 (sécurité aérienne) et 14 (sûreté aérienne) du présent accord ne sont pas maintenues en vigueur ou appliquées.

2.   À moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout manquement au paragraphe 1, points c) et d), les droits établis par le présent article de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations ou agréments de tout transporteur aérien d'une partie contractante ne sont exercés qu'en conformité avec la procédure prévue à l'article 23 (mesures de sauvegarde) du présent accord. En tout état de cause, l'exercice de ces droits est approprié, proportionné et limité au strict nécessaire en ce qui concerne sa portée et sa durée. Ils visent exclusivement le ou les transporteurs aériens concernés et sont sans préjudice du droit de l'une ou l'autre des parties contractantes de prendre des mesures en vertu de l'article 22 (règlement des différends et arbitrage).

3.   Aucune des parties contractantes ne fait usage des droits qui lui sont conférés par le présent article de refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou agréments de tout transporteur aérien d'une partie contractante pour le motif que la participation majoritaire et le contrôle effectif dudit transporteur aérien sont entre les mains d'un autre pays de la zone Euromed ou de ressortissants d'un tel pays, dans la mesure où ce pays de la zone Euromed est partie à un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens semblable et accorde la réciprocité de traitement.

Article 4 bis

Reconnaissance mutuelle des décisions réglementaires relatives à la conformité et à la citoyenneté des transporteurs aériens

1.   Lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien de l'une des parties contractantes, les autorités compétentes de l'autre partie contractante reconnaissent toute décision de conformité et/ou de citoyenneté faite par les autorités compétentes de la première partie contractante concernant ledit transporteur aérien comme si cette décision avait été faite par elles-mêmes et ne font pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.

2.   Si, après avoir été saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités compétentes de la partie contractante ayant reçu la demande ont une raison spécifique, fondée sur un doute raisonnable, d'estimer que, malgré la décision prise par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, les conditions prévues à l'article 3 (autorisation) du présent accord pour la délivrance d'autorisations ou d'agréments appropriés ne sont pas satisfaites, elles en avertissent sans retard ces autorités, en justifiant dûment leurs préoccupations. Dans ces circonstances, l'une ou l'autre des parties contractantes peut solliciter des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes, et/ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation; il doit être satisfait à ces demandes dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l'une ou l'autre des parties contractantes peut en saisir le comité mixte institué en vertu de l'article 21 (comité mixte) du présent accord.

3.   Le présent article ne couvre pas la reconnaissance de décisions concernant:

les certificats ou les licences relatifs à la sécurité,

les dispositions en matière de sûreté, ou

la couverture d'assurance.

Article 5

Investissement

1.   La Jordanie peut prendre des dispositions afin de permettre aux États membres ou à leurs ressortissants de détenir par participation majoritaire et/ou de contrôler effectivement des transporteurs aériens de Jordanie.

2.   Après vérification par le comité mixte, conformément à l'article 21, paragraphe 10 (comité mixte), que des dispositions réciproques existent, les parties contractantes autorisent la détention par participation majoritaire et/ou le contrôle effectif des transporteurs aériens de Jordanie par des États membres ou leurs ressortissants, ou de transporteurs aériens de l'Union européenne par la Jordanie ou ses ressortissants.

3.   Les projets d'investissements spécifiques visés au présent article sont autorisés en vertu de décisions préalables du comité mixte institué par le présent accord. Ces décisions peuvent préciser les conditions associées à l'exploitation des services agréés figurant au présent accord et des services entre des pays tiers et les parties contractantes. Les dispositions de l'article 21, paragraphe 9 (comité mixte), du présent accord ne s'appliquent pas à ce type de décision.

Article 6

Respect des dispositions législatives et réglementaires

1.   À l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des parties contractantes, les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ce territoire, l'entrée et la sortie des aéronefs assurant des services aériens internationaux ou régissant l'exploitation et la navigation des aéronefs doivent être respectées par les transporteurs aériens de l'autre partie contractante.

2.   À l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des parties contractantes, les dispositions législatives et réglementaires régissant sur ce territoire l'entrée et la sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (et notamment celles relatives aux formalités d'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s'il s'agit de courrier postal, aux règlements postaux) doivent être respectées par ces passagers et ces membres d'équipage ou par quiconque agissant en leur nom et, en ce qui concerne le fret, par l'expéditeur de l'autre partie contractante.

Article 7

Environnement concurrentiel

1.   Les parties contractantes réaffirment l'application au présent accord des principes du chapitre II du titre IV de l'accord d'association.

2.   Les parties contractantes reconnaissent que leur objectif commun est de garantir des conditions loyales et équitables aux transporteurs aériens des deux parties pour l'exploitation des services agréés. Pour y parvenir, la création d'un environnement de concurrence loyale pour l'exploitation de services aériens est nécessaire. Les parties contractantes reconnaissent que des pratiques de concurrence loyale de la part des transporteurs aériens ont le plus de chances de s'instaurer si ces transporteurs aériens offrent des services aériens sur une base totalement commerciale et ne bénéficient pas de subventions.

3.   Si une partie contractante juge indispensable l'octroi de subventions publiques à un transporteur aérien opérant dans le cadre du présent accord pour la réalisation d'un objectif légitime, elle veille à ce que lesdites subventions soient proportionnées à l'objectif visé, transparentes et conçues de manière à atténuer au maximum les effets négatifs sur les transporteurs aériens de l'autre partie contractante. La partie contractante ayant l'intention d'accorder de telles subventions en informe l'autre partie contractante et veille à ce que lesdites subventions soient compatibles avec les critères fixés par le présent accord.

4.   Si une des parties contractantes constate qu'il existe, sur le territoire de l'autre partie contractante, des conditions, dues notamment à l'octroi de subventions, incompatibles avec les critères définis au paragraphe 3, qui fausseraient la concurrence loyale et équitable au détriment de ses transporteurs aériens, elle peut soumettre des observations à l'autre partie contractante. Elle peut en outre solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 21 (comité mixte) du présent accord. Des consultations doivent débuter dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. Si un différend ne peut être réglé par le comité mixte, les parties contractantes conservent la possibilité d'appliquer leurs mesures compensatoires respectives.

5.   Les mesures visées au paragraphe 4 du présent article doivent être appropriées, proportionnées et limitées au strict nécessaire en ce qui concerne leur champ d'application et leur durée. Elles visent exclusivement le ou les transporteurs aériens qui bénéficient de subventions ou des conditions visées dans le présent article, et sont sans préjudice du droit de l'une ou l'autre des parties contractantes de prendre des mesures en vertu de l'article 23 (mesures de sauvegarde) du présent accord.

6.   Chaque partie contractante peut, après en avoir averti l'autre partie contractante, s'adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l'autre partie contractante, notamment à l'échelon étatique, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article.

7.   Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des parties contractantes applicables aux obligations de service public sur le territoire des parties contractantes.

Article 8

Activités commerciales

1.   Les transporteurs aériens de chaque partie contractante ont le droit d'établir, sur le territoire de l'autre partie contractante, des bureaux destinés à la promotion et à la vente de services aériens et d'activités connexes.

2.   Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie contractante en matière d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante du personnel commercial, technique, de gestion et d'exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire pour assurer les services aériens.

3.

a)

Sans préjudice du point b) ci-après, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l'autre partie contractante:

i)

d'assurer ses propres services d'assistance en escale («auto-assistance») ou, à sa convenance;

ii)

de choisir entre les prestataires concurrents qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie contractante garantissent l'accès au marché à ces prestataires et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché.

b)

Pour les catégories d'assistance en escale suivantes: l'assistance «bagages», l'assistance «opérations en piste», l'assistance «carburant et huile», l'assistance «fret et poste» en ce qui concerne le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'aéronef, les droits établis au point a) i) et ii) sont soumis uniquement à des contraintes matérielles ou opérationnelles conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de l'autre partie contractante. Lorsque de telles contraintes entravent l'assistance en escale, et en l'absence de concurrence effective entre prestataires de services d'assistance en escale, l'ensemble de ces services doit être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires. Le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût de revient complet, compte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif après amortissement.

4.   Tout transporteur aérien de chaque partie contractante a le droit de se livrer à la vente de services aériens sur le territoire de l'autre partie contractante, directement et/ou, à sa convenance, par l'intermédiaire de ses agents ou de tout autre intermédiaire de son choix ou via l'internet. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ces services aériens, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles.

5.   Tout transporteur aérien a le droit, s'il en fait la demande, de convertir et de transférer toutes les recettes locales à partir du territoire de l'autre partie contractante et à destination de son territoire national ainsi que, sauf dispositions contraires des dispositions législatives et réglementaires applicables, à destination du ou des pays de son choix. La conversion et le transfert des recettes doivent être autorisés dans les plus brefs délais sans restrictions ni taxes, sur la base du taux de change courant à la date à laquelle le transporteur soumet sa première demande de transfert.

6.   Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à régler les dépenses engagées sur le territoire de l'autre partie contractante (notamment pour l'achat de carburant) en monnaie locale. Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses dans une monnaie librement convertible, conformément à la réglementation nationale des changes.

7.   Tout transporteur aérien d'une partie contractante peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la prestation de services aériens en vertu du présent accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de code avec:

a)

un ou plusieurs transporteurs aériens des parties contractantes; et

b)

un ou plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers; et

c)

un ou plusieurs transporteurs de surface, terrestres ou maritimes,

pour autant que: i) toutes les parties auxdits accords disposent des droits de trafic adéquats pour les routes concernées; et ii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis. Dans le cas d'un transport de passagers sur un vol en partage de code, l'acheteur doit être informé, lors de la vente du billet d'avion ou en tout cas avant l'embarquement, de l'identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service.

8.

a)

S'agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne. Les transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de coopération. Le choix par les transporteurs de surface d'un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs ainsi que des contraintes techniques, économiques, d'espace et de capacité.

b)

De plus, et nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des parties contractantes sont autorisés, sans restriction, à utiliser dans le cadre du transport aérien international tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point de la Jordanie et de l'Union européenne ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu'il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d'enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres transports de surface, ou de les confier à d'autres transporteurs de surface, y compris à d'autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de transport de fret aérien. Ces services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.

9.

a)

Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à fournir les services agréés en utilisant des aéronefs et des équipages loués à d'autres transporteurs aériens, y compris de pays tiers, à condition que tous les participants à un tel accord respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties contractantes à de tels accords.

b)

Aucune des parties contractantes n'impose aux transporteurs aériens qui mettent en location leur équipement de détenir des droits de trafic en vertu du présent accord.

c)

La location avec équipage, par un transporteur aérien des parties contractantes, de l'aéronef d'un transporteur aérien d'un pays tiers, autre que ceux mentionnés à l'annexe IV, pour exploiter les droits prévus au présent accord, doit rester exceptionnelle ou répondre à des besoins temporaires. La location avec équipage est soumise à une approbation préalable de l'autorité ayant délivré la licence du transporteur qui prend l'aéronef en location, et de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à destination de laquelle est prévue l'exploitation de l'aéronef loué avec équipage.

10.   Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l'une ou l'autre partie contractante ou de pays tiers, à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires appliquées par les parties contractantes aux accords en question, notamment celles exigeant la communication de l'identité du transporteur aérien qui assure le service.

11.   L'attribution de créneaux horaires dans les aéroports situés sur le territoire des parties contractantes s'effectue de manière indépendante, transparente et non discriminatoire. Tous les transporteurs aériens seront traités de manière équitable et égale. Conformément à l'article 21, paragraphe 5 (comité mixte), une partie contractante peut demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'application du présent paragraphe.

Article 9

Droits de douane et taxes

1.   Les aéronefs utilisés pour un service aérien internationale par les transporteurs aériens d'une partie contractante, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l'équipement au sol et les pièces de rechange (notamment les moteurs), les provisions de bord (notamment les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol), et les autres articles destinés à l'exploitation ou à l'entretien des aéronefs assurant un service aérien international ou utilisés uniquement à ces fins, sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante, sur une base de réciprocité, de toute restriction à l'importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d'accises, et de toute taxe ou redevance analogue qui sont: a) imposées par les autorités nationales ou locales, ou l'Union européenne; et b) ne sont pas calculées en fonction du coût des prestations fournies, à condition que ces équipement et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs.

2.   Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, de ces mêmes impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des redevances calculées en fonction des prestations fournies:

a)

les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d'une partie contractante et embarquées, en quantités raisonnables, sur un avion en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

b)

l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d'une partie contractante et destinés à l'entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international;

c)

le carburant, les huiles lubrifiantes et les fournitures techniques consommables importées ou obtenues sur le territoire d'une partie contractante pour être utilisées sur un aéronef d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

d)

les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque partie contractante, importés ou obtenus sur le territoire d'une partie contractante et embarqués sur un aéronef en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire; et

e)

les équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret.

3.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans le présent accord n'empêche une partie contractante d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire, sur une base non discriminatoire, en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire.

4.   Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.

5.   Les exemptions prévues par le présent article s'appliquent également lorsque les transporteurs aériens d'une partie contractante ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d'exemptions similaires octroyées par l'autre partie contractante, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l'autre partie contractante des éléments visés aux paragraphes 1 et 2.

6.   Aucune des dispositions du présent accord n'interdit à une partie contractante d'appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la vente d'articles non destinés à être consommés à bord d'un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l'embarquement et le débarquement sont autorisés.

7.   Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), exception faite de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation. Le présent accord ne modifie pas les dispositions des conventions respectives en vigueur entre un État membre et la Jordanie pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.

Article 10

Redevances imposées pour l'usage des aéroports et des infrastructures et services aéronautiques

1.   Chaque partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en matière de redevances aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante pour l'utilisation de services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien soient justes, raisonnables, calculées en fonction des coûts et non injustement discriminatoires. Dans tous les cas, ces redevances d'usage ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien.

2.   Chaque partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante pour l'utilisation d'infrastructures et services aéroportuaires, de sûreté aérienne et des infrastructures et services connexes soient justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs. Ces redevances peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût total supporté par les autorités ou organismes compétents en matière de redevances pour la fourniture des infrastructures et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans l'aéroport ou le système aéroportuaire concerné. Ces redevances d'usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l'objet de ces redevances d'usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur imposition.

3.   Chaque partie contractante veille à ce que des consultations aient lieu entre les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations ou leurs organismes représentatifs, et veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances et les transporteurs aériens ou leurs organismes représentatifs échangent les informations qui pourraient être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances d'usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Chaque partie contractante veille à ce que les autorités compétentes en matière de tarification informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d'usage, afin de permettre auxdites autorités d'examiner les avis exprimés par les utilisateurs avant la mise en œuvre des modifications.

4.   Dans le cadre des procédures de règlement des différends en application de l'article 22 (règlement des différends et arbitrage) du présent accord, aucune partie contractante n'est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent article, sauf si: a) elle n'examine pas une redevance d'usage ou une pratique qui fait l'objet d'une plainte de la part de l'autre partie contractante dans un délai raisonnable; ou b) à la suite d'un tel examen, elle ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec le présent article.

Article 11

Tarifs

1.   Les parties contractantes autorisent la libre fixation des tarifs par les transporteurs aériens sur la base d'une concurrence libre et loyale.

2.   Les parties contractantes n'imposent pas le dépôt des tarifs.

3.   Des discussions peuvent être menées entre les autorités compétentes, notamment sur des questions telles que le caractère injuste, déraisonnable ou discriminatoire des tarifs.

Article 12

Fourniture de statistiques

1.   Chaque partie contractante fournit à l'autre les statistiques exigées par la législation et la réglementation nationales et, sur demande, d'autres informations statistiques disponibles qui peuvent être raisonnablement demandées pour examiner l'exploitation des services aériens.

2.   Les parties contractantes coopèrent dans le cadre du comité mixte établi en vertu de l'article 21 (comité mixte) du présent accord pour faciliter l'échange d'informations statistiques entre elles afin de contrôler le développement des services aériens dans le cadre de l'accord.

TITRE II

COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

Article 13

Sécurité aérienne

1.   Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre, au minimum, les normes énoncées à l'annexe III, partie A, dans les conditions indiquées ci-après.

2.   Les parties contractantes veillent à ce que les aéronefs d'une partie contractante soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l'autre partie contractante soient soumis à des inspections au sol par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, tant à bord qu'à l'extérieur, afin de s'assurer de la validité des documents des aéronefs et de leurs équipages, ainsi que de l'état apparent des aéronefs et de leurs équipements.

3.   Les parties contractantes peuvent introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l'autre partie contractante.

4.   Les autorités compétentes d'une partie contractante peuvent prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser:

a)

qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef ne satisfait pas aux normes minimales établies en vertu de la convention, de la législation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la législation jordanienne équivalente conforme au paragraphe 1 du présent article, selon le cas;

b)

sur la base d'une inspection visée au paragraphe 2, qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef pourrait ne pas respecter les normes minimales établies en vertu de la convention, de la législation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la législation jordanienne équivalente conforme au paragraphe 1 du présent article, selon le cas; ou

c)

que les normes minimales établies en vertu de la convention, de la législation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la législation jordanienne équivalente conforme au paragraphe 1 du présent article, selon le cas, applicables aux aéronefs, aux produits et à l'exploitation des aéronefs, ne sont pas maintenues en vigueur ou correctement appliquées.

5.   Lorsque les autorités compétentes d'une partie contractante décident de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 4, elles en informent sans délai les autorités compétentes de l'autre partie contractante, en justifiant leur décision.

6.   Si des mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont pas abandonnées alors qu'elles ne sont plus justifiées, les parties contractantes ont la possibilité de saisir le comité mixte.

Article 14

Sûreté aérienne

1.   Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre, au minimum, les normes énoncées à l'annexe III, partie B, du présent accord dans les conditions indiquées ci-après.

2.   La garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l'exploitation des services aériens internationaux, chaque partie contractante réaffirme son obligation vis-à-vis de l'autre partie contractante d'assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention de Chicago, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 24 février 1988 et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les parties contractantes soient toutes deux parties à ces conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation civile auxquels les deux parties contractantes adhèrent.

3.   Les parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

4.   Dans leurs rapports mutuels, les parties contractantes se conforment aux normes de sûreté aérienne et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et qui sont désignées comme annexes à la convention de Chicago, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux parties contractantes. Elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.

5.   Chaque partie contractante veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à main, ainsi que pour effectuer des contrôles appropriés sur les équipages, le fret (y compris les bagages de soute) et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement, et à ce que ces mesures soient adaptées pour faire face à l'aggravation des menaces. Chaque partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 4 et que l'autre partie contractante impose pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre partie contractante.

6.   Chaque partie contractante examine avec bienveillance toute demande que lui adressera l'autre partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. Sauf en cas d'urgence, chaque partie contractante informe à l'avance l'autre partie contractante de toute mesure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention d'introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services aériens prévus dans le présent accord. Chaque partie contractante peut solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 21 (comité mixte) du présent accord pour discuter de ces mesures de sûreté.

7.   En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute sécurité, à cet incident ou menace d'incident.

8.   Chaque partie contractante prend toutes les mesures qu'elle juge réalisables pour faire en sorte qu'un aéronef qui a fait l'objet d'une capture illicite ou d'autres actes d'intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu'à ce que son départ soit rendu indispensable par l'impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.

9.   Lorsqu'une partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article relatives à la sûreté aérienne, elle peut demander des consultations immédiates avec l'autre partie contractante.

10.   Sans préjudice des dispositions de l'article 4 (refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation) du présent accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre partie contractante.

11.   Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une partie contractante peut entreprendre une action provisoire avant l'expiration de ces quinze (15) jours.

12.   Toute action prise en vertu du paragraphe 10 du présent article est suspendue dès que l'autre partie contractante s'est totalement conformée aux dispositions du présent article.

Article 15

Gestion du trafic aérien

1.   Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes énoncées à l'annexe III, partie C, du présent accord, dans les conditions indiquées ci-après.

2.   Les parties contractantes s'engagent à assurer le degré le plus élevé de coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen à la Jordanie, et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l'efficacité globale des normes régissant le trafic aérien général en Europe, d'optimiser les capacités et de réduire au minimum les retards. Une participation appropriée de la Jordanie au comité du ciel unique est assurée à cette fin. Le comité mixte est chargé de surveiller et de faciliter la coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien.

3.   En vue de faciliter l'application de la législation relative au ciel unique européen sur leurs territoires:

a)

la Jordanie prend les mesures nécessaires à l'adaptation au ciel unique européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic aérien, notamment par la création d'organismes de contrôle nationaux indépendants, au moins sur le plan fonctionnel, des prestataires de services de navigation aérienne; et

b)

l'Union européenne associe la Jordanie aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment en impliquant le plus tôt possible la Jordanie dans la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels, ou par une coopération appropriée sur le programme SESAR.

Article 16

Protection de l'environnement

1.   Les parties contractantes reconnaissent l'importance de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale.

2.   Les parties contractantes reconnaissent l'importance de collaborer et, dans le cadre de discussions multilatérales, d'étudier les effets de l'aviation sur l'environnement et l'économie et de faire en sorte que toute mesure d'atténuation des incidences environnementales soit totalement compatible avec les objectifs du présent accord.

3.   Rien, dans le présent accord, ne limite le pouvoir des autorités compétentes des parties contractantes d'imposer toute mesure appropriée, dans le cadre de leur juridiction souveraine, pour prévenir ou traiter d'une autre manière l'incidence environnementale du transport aérien, pour autant que ces mesures soient entièrement compatibles avec les droits et obligations qui leur incombent en vertu du droit international et soient appliquées sans distinction de nationalité.

4.   Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes énoncées à l'annexe III, partie D, du présent accord.

Article 17

Protection des consommateurs

Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe III, partie E, du présent accord.

Article 18

Systèmes informatisés de réservation

Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes énoncées à l'annexe III, partie F, du présent accord.

Article 19

Aspects sociaux

Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe III, partie G, du présent accord.

TITRE III

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 20

Interprétation et contrôle de l'application

1.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.

2.   Chaque partie contractante est responsable sur son territoire de la mise en œuvre correcte du présent accord et, notamment, de la législation mettant en œuvre les normes énoncées à l'annexe III du présent accord.

3.   Chaque partie contractante fournit à l'autre partie contractante toutes les informations et l'assistance nécessaires pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions que l'autre partie contractante mène dans le cadre des compétences prévues par le présent accord.

4.   Lorsque les parties contractantes agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant de l'intérêt pour l'autre partie contractante et qui concernent les autorités ou des entreprises de cette autre partie contractante, les autorités compétentes de cette autre partie contractante sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive ne soit prise.

Article 21

Comité mixte

1.   Il est institué un comité composé de représentants des parties contractantes (ci-après dénommé «le comité mixte»), responsable de l'administration du présent accord et de sa mise en œuvre correcte. À cette fin, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord.

2.   Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes. Elles sont appliquées par celles-ci conformément à leurs propres règles.

3.   Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

5.   Chaque partie contractante peut également demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Cette réunion doit se tenir dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des parties contractantes.

6.   Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

7.   Si l'une des parties contractantes considère qu'une décision du comité mixte n'est pas correctement appliquée par l'autre partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte. Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 23 (mesures de sauvegarde) du présent accord.

8.   Les décisions prises par le comité mixte mentionnent la date de leur mise en œuvre par les parties contractantes, ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques.

9.   Sans préjudice du paragraphe 2, si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question dont il a été saisi, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 23 (mesures de sauvegarde) du présent accord.

10.   Le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties contractantes.

11.   Le comité mixte développe également la coopération:

a)

en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs ou réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéroportuaires (y compris les créneaux horaires), d'environnement concurrentiel et de protection des consommateurs;

b)

en examinant régulièrement les conséquences sociales du présent accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes;

c)

en envisageant les domaines susceptibles d'être inclus dans le présent accord, notamment en recommandant d'éventuels amendements à ce dernier; et

d)

en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement du présent accord.

12.   Les parties contractantes partagent l'objectif consistant à maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations en étendant le présent accord aux pays tiers. À cette fin, le comité mixte s'emploie à élaborer une proposition concernant les conditions et les procédures requises, y compris toute modification nécessaire du présent accord, pour l'adhésion de pays tiers au présent accord.

Article 22

Règlement des différends et arbitrage

1.   Chaque partie contractante peut demander au conseil d'association institué au titre de l'accord d'association d'examiner tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord n'ayant pas été réglé conformément à l'article 21 (comité mixte) du présent accord.

2.   Le conseil d'association institué au titre de l'accord d'association peut régler le différend par voie de décision.

3.   Les parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions visées au paragraphe 2.

4.   Si les parties contractantes ne parviennent pas à régler le différend par l'intermédiaire du comité mixte ou conformément aux dispositions du paragraphe 2, sur demande de l'une des parties contractantes, le différend est soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres conformément à la procédure énoncée ci-après:

a)

chacune des parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis que l'autre partie contractante lui aura adressé par la voie diplomatique pour demander l'arbitrage du tribunal arbitral; le tiers arbitre doit être désigné par les deux autres arbitres dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des parties contractantes n'a pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, chaque partie contractante peut demander au président du Conseil de l'OACI de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas;

b)

le tiers arbitre désigné en vertu du point a) doit être ressortissant d'un État tiers et agit en tant que président du tribunal arbitral;

c)

le tribunal arbitral fixe son règlement intérieur; et

d)

sous réserve de la décision définitive du tribunal arbitral, les parties contractantes supportent à parts égales les frais initiaux de l'arbitrage.

5.   À la demande d'une partie contractante et dans l'attente d'une décision définitive du tribunal arbitral, le groupe spécial d'arbitrage peut demander à l'autre partie contractante d'appliquer des mesures correctives provisoires.

6.   Les parties contractantes se conforment à toute décision provisoire ou à la décision définitive du tribunal arbitral.

7.   Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral prise en vertu du présent article dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification de ladite décision, l'autre partie contractante peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut.

Article 23

Mesures de sauvegarde

1.   Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2.   Si une partie contractante considère que l'autre partie contractante n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

3.   Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l'autre partie contractante par l'intermédiaire du comité mixte et fournit toutes les informations utiles.

4.   Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

5.   Sans préjudice de l'article 3, point d) (autorisation), de l'article 4, point d) (refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation), et des articles 13 (sécurité aérienne) et 14 (sûreté aérienne) du présent accord, la partie contractante concernée ne prend aucune mesure de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 4 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.

6.   La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.

7.   Toute action prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la partie contractante en défaut avec les dispositions du présent accord.

Article 24

Couverture géographique de l'accord

Les parties contractantes s'engagent à mener un dialogue continu tendant à assurer la cohérence du présent accord avec le processus de Barcelone et ont pour objectif ultime un espace aérien euro-méditerranéen commun. C'est pourquoi, la possibilité d'agréer mutuellement des modifications pour tenir compte d'autres accords euro-méditerranéens relatifs aux services aériens est étudiée au sein du comité mixte conformément à l'article 21, paragraphe 11 (comité mixte).

Article 25

Relations avec d'autres accords

1.   Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre la Jordanie et les États membres. Toutefois, les droits de trafic existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union européenne sur la base de la nationalité.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, et sous réserve de l'article 27 (dénonciation), si le présent accord est dénoncé ou cesse d'être appliqué provisoirement, les parties contractantes peuvent convenir du régime applicable aux services aériens entre leurs territoires respectifs avant la dénonciation.

3.   Si les parties contractantes deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l'OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d'aspects couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du comité mixte pour déterminer si l'accord doit être révisé à la lumière de cette situation.

4.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux décisions prises par les deux parties contractantes d'appliquer les éventuelles recommandations futures de l'OACI. Les parties contractantes ne peuvent opposer le présent accord, ni une partie de celui-ci, à l'examen au sein de l'OACI de nouvelles politiques ayant trait à des aspects couverts par le présent accord.

Article 26

Modifications

1.   Si une partie contractante désire modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le comité mixte. Les amendements au présent accord prennent effet après l'accomplissement des procédures internes respectives de chaque partie contractante.

2.   Le comité mixte peut, sur proposition d'une partie contractante et conformément au présent article, décider de modifier les annexes du présent accord.

3.   Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie contractante d'adopter unilatéralement de nouvelles lois ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à son annexe III, dans le respect du principe de non-discrimination.

4.   Dès qu'une nouvelle disposition législative relative au transport aérien ou à un domaine connexe relevant de l'annexe III, susceptible d'influencer le bon fonctionnement du présent accord, est élaborée par l'une des parties contractantes, celle-ci informe et consulte l'autre partie contractante aussi étroitement que possible. À la demande d'une partie contractante, le comité mixte peut procéder à un échange de vues préliminaire.

5.   Dès qu'une partie contractante adopte de nouvelles lois ou des modifications de sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe III, susceptible d'influencer le bon fonctionnement du présent accord, elle en informe l'autre partie contractante, au plus tard trente jours après l'adoption ou la modification. À la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, le comité mixte procède, dans un délai de soixante jours, à un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement du présent accord.

6.   À la suite des échanges de vues mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, le comité mixte:

a)

adopte une décision portant révision de l'annexe III du présent accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications intervenues dans la législation concernée;

b)

adopte une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la modification concernée sont réputées conformes au présent accord; ou

c)

recommande toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.

Article 27

Dénonciation

1.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

2.   Chaque partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. Cette notification est communiquée simultanément à l'OACI. Le présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours, un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l'accord, sauf:

a)

si cette notification est retirée d'un commun accord entre les parties contractantes avant l'expiration de ce délai; ou

b)

si la partie contractante autre que celle qui notifie la dénonciation demande un délai plus long, d'une durée maximale de dix-huit mois, pour négocier de manière satisfaisante le régime ultérieur applicable aux services aériens entre leurs territoires respectifs.

Article 28

Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du secrétariat des Nations unies

Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI et du secrétariat des Nations unies.

Article 29

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties contractantes pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien. Aux fins de cet échange, le Royaume hachémite de Jordanie remet au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne sa note diplomatique à l'Union européenne et ses États membres, tandis que le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne remet au Royaume hachémite de Jordanie la note diplomatique de l'Union européenne et de ses États membres. La note diplomatique de l'Union européenne et de ses États membres contient des communications de chaque État membre confirmant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates: i) la date de la dernière note par laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; ou ii) le premier anniversaire de la date de signature du présent accord, sous réserve des procédures internes et/ou de la législation nationale des parties contractantes, selon le cas.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le quinze décembre deux mille dix, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage égalament la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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(1)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

ANNEXE I

SERVICES AGRÉÉS ET ROUTES SPÉCIFIÉES

1.

La présente annexe est soumise aux dispositions transitoires prévues dans l'annexe II du présent accord.

2.

Chaque partie contractante accorde aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante le droit de fournir des services aériens sur les routes spécifiées ci-dessous:

a)

pour les transporteurs de l'Union européenne: points dans l'Union européenne – un ou plusieurs points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe IV – un ou plusieurs points en Jordanie;

b)

pour les transporteurs aériens de la Jordanie: points en Jordanie – un ou plusieurs points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe IV – un ou plusieurs points dans l'Union européenne.

3.

Les services exploités conformément au point 2 de la présente annexe débutent ou se terminent sur le territoire de la Jordanie en ce qui concerne les transporteurs aériens jordaniens, et sur le territoire de l'Union européenne en ce qui concerne les transporteurs aériens de l'Union européenne.

4.

Les transporteurs aériens de chaque partie contractante peuvent, sur l'un quelconque ou l'ensemble de leurs vols et à leur convenance:

a)

exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens;

b)

combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;

c)

desservir des points intermédiaires, comme spécifié au point 2 de la présente annexe, et des points situés sur le territoire des parties contractantes, selon n'importe quelle combinaison et dans n'importe quel ordre;

d)

omettre des escales en un ou plusieurs points;

e)

transférer du trafic de l'un quelconque de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point;

f)

faire des arrêts en cours de route en tous points situés sur le territoire de l'une des parties contractantes ou en dehors de celui-ci;

g)

faire transiter du trafic par le territoire de l'autre partie contractante; et

h)

combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci.

5.

Chaque partie contractante autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu'il souhaite offrir sur la base des spécificités commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des deux parties contractantes n'impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d'aéronefs exploités par les transporteurs de l'autre partie contractante, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation, d'environnement et de protection de la santé.

6.

Les transporteurs aériens de chaque partie contractante peuvent desservir, notamment mais pas exclusivement dans le cadre d'accords de partage de codes, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu'ils n'exercent pas de droits de cinquième liberté.

ANNEXE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.

La mise en œuvre et l'application de toutes les dispositions du présent accord, notamment les normes énoncées à l'annexe III, à l'exception de la partie B de ladite annexe, font l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne et sont approuvées par une décision du comité mixte. Cette évaluation est effectuée à la première de ces deux dates: i) la date à laquelle la Jordanie notifie au comité mixte l'accomplissement du processus d'harmonisation fondé sur l'annexe III du présent accord; ou ii) un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

2.

Nonobstant les dispositions de l'annexe I, les services agréés et les routes spécifiées dans le présent accord ne comprennent pas, jusqu'à l'adoption de la décision visée au point 1 de la présente annexe, le droit pour les transporteurs aérien de toutes les parties contractantes d'exercer les droits de cinquième liberté, y compris, pour les transporteurs aériens de Jordanie, entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne. Cependant, tout droit de cinquième liberté déjà octroyé par l'un des accords bilatéraux entre la Jordanie et les États membres de l'Union européenne peut continuer à être exercé, dans la mesure où il n'y a pas de discrimination entre transporteurs aériens de l'Union sur la base de la nationalité.

3.

Nonobstant le paragraphe 1 de la présente annexe, la mise en œuvre et l'application des normes en matière de sûreté énoncées à l'annexe III, partie B, font l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne et sont approuvées par une décision du comité mixte. Les parties confidentielles de la législation en matière de sûreté indiquées à l'annexe III, partie B, ne seront partagées avec la Jordanie qu'après l'adoption de ladite décision.

4.

Le 1er janvier 2016, au plus tard, tous les transporteurs aériens des deux parties contractantes bénéficient du droit prévu à l'article 8, paragraphe 3, point a) i) («auto-assistance»), à l'aéroport international Reine Alia. Jusqu'à cette date, tous les services d'assistance en escale dans cet aéroport doivent être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires; le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût total, compte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif après amortissement.

ANNEXE III

LISTE DES RÈGLES DANS LE DOMAINE DE L'AVIATION CIVILE

A.   SÉCURITÉ AÉRIENNE

No 3922/91

Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile

modifié par:

règlement (CE) no 2176/96 de la Commission du 13 novembre 1996 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil,

règlement (CE) no 1069/1999 de la Commission du 25 mai 1999 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil,

règlement (CE) no 2871/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile,

règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

Dispositions applicables: articles 1er à 10 et articles 12 et 13, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 2, 2e phrase, annexes I, II et III. Aux fins de l'application de l'article 12, l'expression «États membres» est remplacée par l'expression «États membres de l'Union européenne».

règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile,

règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile,

règlement (CE) no 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion,

règlement (CE) no 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion.

Dispositions applicables: articles 1er à 10 et articles 12 et 13, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 2, (2e phrase), annexes I à III. Aux fins de l'application de l'article 12, l'expression «États membres» est remplacée par l'expression «États membres de l'Union européenne».

No 216/2008

Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;

Dispositions applicables: articles 1er à 68, à l'exception de l'article 65, article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 69, paragraphe 4, et annexes I à VI.

No 94/56

Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.

Dispositions applicables: articles 1er à 12

No 2003/42

Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile

Dispositions applicables: articles 1er à 11, annexes I et II

No 1702/2003

Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

règlement (CE) no 381/2005 de la Commission du 7 mars 2005 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production,

règlement (CE) no 706/2006 de la Commission du 8 mai 2006 portant modification du règlement (CE) no 1702/2003 concernant la période pendant laquelle les États membres peuvent délivrer des agréments pour une durée limitée,

règlement (CE) no 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 en ce qui concerne les règles d'application pour la certification environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés,

règlement (CE) no 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production,

règlement (CE) no 287/2008 de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003,

règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 modifiant l'appendice II de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 concernant le certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15a de l'AESA).

Dispositions applicables: articles 1er à 4, annexe. Les périodes de transition visées par le présent règlement sont déterminées par le comité mixte.

No 2042/2003

Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV

modifié par:

règlement (CE) no 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 en ce qui concerne les agréments émis pour une durée limitée et les annexes I et III,

règlement (CE) no 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches,

règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV.

B.   SÛRETÉ AÉRIENNE

No 300/2008

Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002.

Dispositions applicables: articles 1 à 18, article 21, article 24, paragraphes 2 et 3, annexe.

No 820/2008

Règlement (CE) no 820/2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

Dispositions applicables: articles 1er à 6, appendice 1.

No 1217/2003

Règlement (CE) no 1217/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile.

Dispositions applicables: articles 1er à 11, annexes I et II.

No 1486/2003

Règlement (CE) no 1486/2003 de la Commission du 22 août 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

Dispositions applicables: articles 1er à 16.

No 1138/2004

Règlement (CE) no 1138/2004 de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.

Dispositions applicables: articles 1er à 8.

C.   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

No 549/2004

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»).

Dispositions applicables: articles 1er à 4, article 6 et articles 9 à 14.

No 550/2004

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»).

Dispositions applicables: articles 1er à 19.

No 551/2004

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»).

Dispositions applicables: articles 1er à 11.

No 552/2004

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»).

Dispositions applicables: articles 1er à 12.

No 2096/2005

Règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, modifié par:

règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005.

Dispositions applicables: articles 1er à 9, annexes I à V,

règlement (CE) no 482/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005.

Dispositions applicables: articles 1er à 5, annexes I à II.

No 2150/2005

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien.

Dispositions applicables: articles 1er à 9, annexe.

No 1794/2006

Règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Dispositions applicables: articles 1er à 17, articles 18 à 19, annexes I à VI.

D.   PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

No 2006/93

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988).

Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I et II.

No 2002/30

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté.

Dispositions applicables: articles 1er à 15, annexes I et II.

No 2002/49

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

Dispositions applicables: articles 1er à 16, annexes I à IV.

E.   PROTECTION DES CONSOMMATEURS

No 90/314

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

Dispositions applicables: articles 1er à 10.

No 93/13

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Dispositions applicables: articles 1er à 10 et annexe.

No 95/46

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Dispositions applicables: articles 1er à 34.

No 2027/97

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident

modifié par:

règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil.

Dispositions applicables: articles 1er à 8.

No 261/2004

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91.

Dispositions applicables: articles 1er à 17.

No 1107/2006

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.

Dispositions applicables: articles 1er à 17, annexes I et II.

F.   SYSTÈMES INFORMATISÉS DE RÉSERVATION

No 80/2009

Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil.

G.   ASPECTS SOCIAUX

No 1989/391

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Dispositions applicables: articles 1er à 16 et articles 18 et 19.

No 2003/88

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Dispositions applicables: articles 1er à 19, articles 21 à 24, articles 26 à 29.

No 2000/79

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA).

ANNEXE IV

LISTE DES ÉTATS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 4 ET À L'ANNEXE I

1.

la République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

2.

la Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

3.

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

4.

la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


RÈGLEMENTS

6.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1153/2012 DU CONSEIL

du 3 décembre 2012

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le Conseil, à la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée l’«enquête initiale»), a institué, par le règlement (CE) no 1338/2006 (2), un droit antidumping définitif (ci-après dénommé les «mesures antidumping définitives») sur les importations de cuirs et peaux chamoisés, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «RPC» ou le «pays concerné»). Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit ad valorem de 58,9 %.

2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur (3), la Commission a reçu, le 14 juin 2011, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par la UK Leather Federation (ci-après dénommée le «requérant»), représentant plus de 50 % de la production totale de cuirs et peaux chamoisés réalisée dans l’Union.

(3)

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures antidumping définitives entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 13 septembre 2011, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4) (ci-après dénommé l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Enquête

4.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(5)

L’enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après dénommée la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée la «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs dans le pays concerné, les importateurs indépendants, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union, de producteurs-exportateurs dans le pays concerné et d’importateurs indépendants, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun d’utiliser un échantillon. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(8)

La technique de l’échantillonnage a été appliquée aux producteurs de l’Union et, sur les trois producteurs connus de l’Union, deux groupes de producteurs ont été retenus dans l’échantillon.

(9)

Six producteurs-exportateurs connus de la RPC ont été contactés. Toutefois, aucune de ces sociétés n’a coopéré à l’enquête.

(10)

En ce qui concerne les importateurs, trente-cinq importateurs indépendants de cuirs et peaux chamoisés dans l’Union ont été identifiés et ont été invités à fournir des informations en vue de la constitution d’un échantillon. Seuls deux d’entre eux se sont manifestés et ont accepté de coopérer dans le cadre du présent réexamen. Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire pour les importateurs indépendants.

(11)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues des groupes de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et de deux importateurs indépendants ayant coopéré. Aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à la procédure de réexamen, et aucune association de consommateurs n’a fourni de données à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de l’enquête.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées visées ci-après:

Hutchings & Harding Ltd, Cambridge, Royaume-Uni, et

Marocchinerie e Scamoscerie Italiane SpA, Turin, Italie.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(13)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui visé dans l’enquête initiale, à savoir les cuirs et peaux chamoisés et le chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte originaires de la RPC (ci-après dénommé le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90.

(14)

L’enquête a confirmé, comme dans l’enquête initiale, que le produit concerné et les produits fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC, de même que les produits fabriqués et commercialisés dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages, et qu’ils constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION DU DUMPING

(15)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait d’entraîner une continuation du dumping.

1.   Remarques préliminaires

(16)

Comme cela a été indiqué au considérant 9, aucun des six producteurs-exportateurs de la RPC contactés n’a coopéré à l’enquête, et les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping ont dû être fondées sur les données disponibles, en particulier les informations communiquées par le requérant, y compris les informations contenues dans la demande de réexamen, ainsi que sur des statistiques conformément à l’article 18 du règlement de base.

2.   Dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

2.1.   Pays analogue

(17)

En vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite obtenue dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé le «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(18)

Lors de l’enquête initiale, les États-Unis d’Amérique ont servi de pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale. Le seul producteur de cuirs et peaux chamoisés actif aux États-Unis au moment de l’enquête initiale a entre-temps fermé son site de production. Depuis lors, les cuirs et peaux chamoisés sont importés d’une entreprise commune, en Turquie. Comme toute production importante de cuirs et peaux chamoisés a cessé aux États-Unis, d’autres pays, à savoir la Nouvelle-Zélande, la Turquie et l’Inde, ont été envisagés comme pays analogues dans l’avis d’ouverture du présent réexamen. Des producteurs de pays analogues potentiels situés en Nouvelle-Zélande, en Turquie et en Inde ont été contactés, mais aucune coopération n’a pu être obtenue.

(19)

En ce qui concerne la valeur normale, en l’absence de coopération de la part d’un producteur d’un pays analogue, elle a été déterminée sur la base des informations sur le prix moyen des importations en provenance de l’Inde dans l’Union, telles qu’elles sont disponibles dans les statistiques d’importation d’Eurostat pour la période d’enquête de réexamen (l’Inde est le pays avec le volume le plus élevé d’importations dans l’Union). En ce qui concerne le prix à l’exportation, en l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, il a été fixé sur la base des informations concernant le prix moyen des importations chinoises dans l’Union, telles qu’elles sont disponibles dans les statistiques d’importation d’Eurostat pour la période d’enquête de réexamen. Sur ces bases, la marge de dumping a été calculée comme la différence entre le prix moyen des importations en provenance de l’Inde dans l’Union utilisé comme valeur normale et le prix moyen des importations en provenance de la RPC utilisé comme prix à l’exportation. Le calcul a révélé une marge de dumping de 64 %.

2.2.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

(20)

En plus de l’existence du dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la probabilité d’une continuation du dumping en cas de levée des mesures a été examinée. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à la présente enquête, les conclusions ci-après sont fondées sur les éléments disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les informations fournies dans la demande de réexamen, les renseignements communiqués par le requérant, ainsi que des données d’Eurostat.

(21)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: évolution des importations en provenance de la RPC, production et capacités inutilisées des producteurs-exportateurs et attrait du marché de l’Union en termes de prix et de volume.

(22)

Comme cela a été indiqué au considérant 32, la comparaison des prix entre les importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête et les prix pratiqués par l’industrie de l’Union révèle une sous-cotation importante (51,6 %). Le marché de l’Union continue à être attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois, à la fois en termes de prix et de volume. Cela est d’autant plus vrai qu’il existe d’importantes capacités de production disponibles, en RPC, depuis l’institution des mesures et la réduction des importations en provenance de la RPC qui s’en est suivie. Déjà avant l’institution des mesures, la RPC avait triplé sa part du marché de l’Union pour ce produit, qui de 10,7 % en 2001 était passée à 31,7 % en 2004. En outre, les prix chinois à l’exportation vers l’Union demeurent plus élevés que ceux pratiqués sur les marchés de certains autres pays tiers, ce qui rend le marché de l’Union attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois.

(23)

L’analyse qui précède démontre que les exportations chinoises ont continué à entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping, avec des marges de dumping très élevées. Eu égard, en particulier, aux résultats de l’analyse des prix pratiqués dans l’Union et aux capacités disponibles en RPC, il peut être conclu qu’il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures.

D.   PRÉJUDICE

1.   Industrie de l’Union

(24)

Au sein de l’Union, le produit similaire est fabriqué par trois (groupes de) sociétés. Deux d’entre eux sont représentés par le requérant et sont établis au Royaume-Uni et en Italie, certaines de leurs opérations de transformation étant effectuées en Pologne et en Roumanie. Un troisième producteur est établi en Italie et appuie la demande. D’après les données disponibles, tous les autres producteurs de cuirs et peaux chamoisés ont fermé leurs sites de fabrication depuis 2006, date à laquelle les mesures initiales ont été mises en place.

(25)

La production totale de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, a été établie sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et des données macroéconomiques de base communiquées par le troisième producteur lors de l’examen de la représentativité/de l’exercice d’échantillonnage. En conséquence, ces sociétés constituent l’industrie de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront dénommées ci-après «industrie de l’Union». Les deux producteurs retenus dans l’échantillon représentent 80 % de la production de l’Union.

(26)

Les indicateurs microéconomiques du préjudice reposant sur les données de deux sociétés uniquement, celles-ci sont présentées sous forme d’indices, afin de préserver leur caractère confidentiel, conformément à l’article 19 du règlement de base.

2.   Consommation sur le marché de l’Union

(27)

La consommation de l’Union a été déterminée à partir du volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et des données d’Eurostat relatives aux importations.

(28)

Il y a également lieu de noter que, depuis 2010, d’importants volumes de cuirs et peaux chamoisés ont été exportés à bas prix vers le reste de l’Union à partir de l’Espagne (environ 31 % en termes de parts de marché). Il convient de préciser que l’Espagne a cessé toute production du produit similaire et que les ventes de cuirs et peaux chamoisés effectuées de ce pays vers le reste de l’Union dépassent les importations. Ces volumes ont été ajoutés au chiffre de la consommation. Entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, la consommation de l’Union a augmenté de 26 %, la hausse la plus forte s’étant produite entre 2009 et 2010.

Tableau 1

 

2008

2009

2010

PER

Consommation totale de l’Union (en milliers de pieds carrés) (5)

22 107

22 300

28 434

27 827

Indice (2008 = 100)

100

101

129

126

3.   Importations en provenance de la RPC

a)   Volume et part de marché

(29)

À la suite de l’institution des mesures, en 2006, les importations en provenance de la RPC ont diminué de manière significative et demeurent assez limitées, avec une part de marché de quelque 4 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Néanmoins, au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de neuf points de pourcentage et atteint un niveau de 1 103 330 pieds carrés pendant la période d’enquête de réexamen. Toutefois, les importations en provenance de la RPC n’ont pas augmenté au même rythme que la consommation dans l’Union, et la part de marché de ces importations a reculé au cours de la période considérée.

Tableau 2

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance du pays concerné (en milliers de pieds carrés) (6)

1 010,00

786,67

883,33

1 103,33

Indice (2008 = 100)

100

78

87

109

Part de marché des importations en provenance du pays concerné (6)

5 %

4 %

3 %

4 %

b)   Prix

i)    Évolution des prix

(30)

Le prix moyen des importations en provenance de la RPC a enregistré des variations au cours de la période considérée. Par rapport à 2008, le prix a tout d’abord augmenté, en 2009, avant de chuter de 13 % en 2010 et de revenir à son niveau de 2008 au cours de la période d’enquête de réexamen.

Tableau 3

 

2008

2009

2010

PER

Prix des importations en provenance du pays concerné (en EUR/pied carré) (7)

0,45

0,61

0,39

0,46

Indice (2008 = 100)

100

136

87

102

ii)    Sous-cotation des prix

(31)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont été comparés aux prix caf moyens pondérés des exportateurs de la RPC. Par conséquent, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont été ajustés au niveau départ usine, notamment en ce qui concerne les coûts du crédit, de la livraison et de l’emballage et les commissions. Les prix caf des exportations de la RPC ont été obtenus à partir des données d’Eurostat et ajustés pour couvrir tous les coûts liés au dédouanement, c’est-à-dire les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation (prix au débarquement).

(32)

La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête de réexamen, les prix pratiqués dans le cadre des importations du produit concerné étaient inférieurs d’environ 51,6 % à ceux affichés par l’industrie de l’Union.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(33)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence sur l’industrie de l’Union des importations faisant l’objet d’un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(34)

Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux suivants:

les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, prix unitaires moyens, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping) ont été évalués au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union, sur la base des informations tirées des réponses complètes au questionnaire fournies par les sociétés de l’échantillon et des données macroéconomiques communiquées par le troisième producteur de l’Union,

l’analyse des indicateurs microéconomiques (stocks, salaires, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée sur la base des informations provenant des réponses au questionnaire dûment vérifiées qui ont été fournies par les sociétés incluses dans l’échantillon. Ces informations sont considérées comme étant représentatives de l’ensemble de l’industrie de l’Union. Comme ces indicateurs se rapportent à deux sociétés uniquement, les chiffres absolus ne peuvent pas être divulgués pour des raisons de confidentialité conformément à l’article 19 du règlement de base et seuls des indices sont donc fournis ci-après.

a)   Indicateurs macroéconomiques

4.1.   Production

(35)

Depuis 2008, la production de l’Union n’a cessé de diminuer et, au cours de la période d’enquête de réexamen, elle a accusé un recul de 12 % par rapport à son niveau de 2008, alors que la consommation progressait de 26 % dans le même temps.

Tableau 4

 

2008

2009

2010

PER

Production (en milliers de pieds carrés) (8)

7 659

7 223

7 100

6 753

Indice (2008 = 100)

100

94

93

88

4.2.   Capacité de production et taux d’utilisation des capacités

(36)

Les capacités de production sont restées stables entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. L’utilisation des capacités était déjà faible, en 2008, mais elle a accusé une nouvelle baisse sensible de sept points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen du fait de la diminution parallèle de la production.

Tableau 5

 

2008

2009

2010

PER

Capacités de production (en milliers de pieds carrés) (9)

13 290

13 290

13 290

13 290

Indice (2008 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités (9)

58 %

54 %

53 %

51 %

Indice (2008 = 100)

100

94

93

88

4.3.   Volume des ventes

(37)

Les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union à des clients indépendants ont augmenté de 5 % entre 2008 et 2009, avant de reculer de 2 % en 2010 et de progresser de nouveau au cours de la période d’enquête de réexamen. Au total, le volume des ventes a connu une hausse de 9 % au cours de la période considérée.

Tableau 6

 

2008

2009

2010

PER

Volume des ventes de l’Union à des clients indépendants (en milliers de pieds carrés) (10)

5 144

5 393

5 324

5 627

Indice (2008 = 100)

100

105

103

109

4.4.   Part de marché

(38)

La part de marché de l’industrie de l’Union, qui n’était déjà que de 23 % en 2008, a connu une légère progression entre 2008 et 2009 puisqu’elle a augmenté de 1 %, avant de diminuer de quatre points de pourcentage pour s’établir à seulement 20 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

Tableau 7

 

2008

2009

2010

PER

Part de marché de l’industrie de l’Union (11)

23 %

24 %

19 %

20 %

Indice (2008 = 100)

100

104

80

87

4.5.   Croissance

(39)

Entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, les producteurs de l’Union ont vu leurs ventes sur le marché de l’Union reculer de 9 % et leur part de marché se rétracter de trois points, alors que la consommation de l’Union a progressé de 26 %. Il s’ensuit que les producteurs de l’Union n’ont aucunement bénéficié de la croissance du marché.

4.6.   Emploi

(40)

Après une première chute de l’emploi de 9 % entre 2008 et 2009, le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a continué de diminuer. Sur les 74 personnes occupées en 2008, il n’en restait que 59 lors de la période d’enquête de réexamen, ce qui correspond à une baisse globale de 19 %.

Tableau 8

 

2008

2009

2010

PER

Emplois liés au produit concerné (en nombre de personnes) (12)

74

67

62

59

Indice (2008 = 100)

100

91

84

81

4.7.   Productivité

(41)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production annuelle par personne occupée, a progressé de 9 % entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Ceci s’explique par le fait que l’emploi a diminué à un rythme plus rapide que la production.

Tableau 9

 

2008

2009

2010

PER

Productivité (en pieds carrés par personne occupée) (13)

104 031

107 536

114 512

113 655

Indice (2008 = 100)

100

103

110

109

4.8.   Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

(42)

Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union sont restés stables entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Comme cela a été mentionné plus haut, les prix des importations en dumping en provenance de la RPC étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union. Toutefois, le maintien du niveau des prix s’est fait au détriment de la part de marché de l’industrie de l’Union.

Tableau 10

 

2008

2009

2010

PER

Prix unitaire sur le marché de l’Union (en EUR/pied carré) (14)

1,01

0,97

1,01

1,01

Indice (2008 = 100)

100

96

100

100

4.9.   Ampleur de la marge de dumping

(43)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de la RPC, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable.

4.10.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(44)

Les indicateurs examinés ci-dessus montrent que, malgré l’institution des mesures antidumping en 2006, la situation économique et financière de l’industrie de l’Union est restée très fragile et préjudiciable. Par conséquent, aucun rétablissement réel à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être mis en évidence et il y a lieu de considérer que l’industrie de l’Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union.

b)   Indicateurs microéconomiques

4.11.   Stocks

(45)

Le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union a fortement augmenté, avec une progression de 31 % entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Une analyse complémentaire a permis d’évaluer plus précisément l’évolution du nombre de mois de production correspondant au niveau des stocks. À cet égard, les producteurs inclus dans l’échantillon affichaient un niveau de stocks équivalant à environ cinq mois de production en 2008 (43 %), mais la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping les a contraints à accroître leurs stocks à un niveau équivalant à plus de sept mois de production (ce qui correspond à 63 % de la production annuelle totale) au cours de la période d’enquête de réexamen. La conclusion selon laquelle l’évolution des stocks révèle l’existence d’une situation préjudiciable est, par conséquent, confirmée.

Tableau 11

 

2008

2009

2010

PER

Stocks de clôture (en pieds carrés) (15)

Données commerciales confidentielles

Indice (2008 = 100)

100

116

135

131

4.12.   Salaires

(46)

Le salaire moyen par personne occupée est demeuré stable entre 2008 et 2009 ainsi qu’entre 2010 et la période d’enquête de réexamen. La forte augmentation de 20 % entre 2009 et 2010 s’explique par une hausse significative du coût de la main-d’œuvre au sein de deux des sociétés retenues dans l’échantillon, malgré la baisse du niveau de l’emploi.

Tableau 12

 

2008

2009

2010

PER

Coût annuel de la main-d’œuvre par personne occupée (en milliers d’EUR) (16)

Données commerciales confidentielles

Indice (2008 = 100)

100

100

120

120

4.13.   Investissements

(47)

Les investissements annuels réalisés par les entreprises de l’échantillon dans la production du produit similaire ont été principalement axés sur la maintenance et ont augmenté de 21 % entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. La forte hausse enregistrée entre 2010 et la période d’enquête de réexamen est due à l’acquisition de certains équipements par une des sociétés de l’échantillon en 2011.

Tableau 13

 

2008

2009

2010

PER

Investissements nets (en EUR) (17)

Données commerciales confidentielles

Indice (2008 = 100)

100

102

72

121

4.14.   Rentabilité et rendement des investissements

(48)

L’industrie de l’Union a enregistré des pertes tout au long de la période considérée. Entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, les pertes (à la fois en termes absolus et exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires) ont plus que doublé.

(49)

De même, le rendement des investissements a été négatif tout au long de la période considérée et s’est dégradé, avec un recul de 131 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen.

Tableau 14

 

2008

2009

2010

PER

Rentabilité nette des ventes de l’Union européenne à des clients indépendants (en % des ventes nettes)  (18)

Données commerciales confidentielles

Indice (2008 = 100)

– 100

–95

–73

– 203

Rendement des investissements (bénéfice net en % de la valeur comptable nette des investissements) (18)

Données commerciales confidentielles

Indice (2008 = 100)

– 100

–95

–73

– 231

4.15.   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(50)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation sont restés négatifs tout au long de la période considérée et se sont détériorés, accusant une baisse de près de trois cents points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen.

Tableau 15

 

2008

2009

2010

PER

Flux de liquidités (en EUR) (19)

Données commerciales confidentielles

Indice (2008 = 100)

– 100

– 115

–77

– 398

(51)

Rien n’indique que l’industrie de l’Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux.

c)   Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres facteurs

4.16.   Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping

(52)

À la suite de l’institution des mesures, les importations en provenance de la RPC ont diminué de manière significative et demeurent assez limitées, ce qui correspond à une part de marché de quelque 4 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La comparaison des prix entre ces importations et les prix pratiqués par l’industrie de l’Union montre toutefois une importante sous-cotation (51,6 %). Étant donné que les cuirs et peaux chamoisés sont des produits standardisés, que la gamme de produits est très limitée et que les marchandises chinoises et européennes sont similaires en termes de qualité, la part de marché relativement faible des importations en provenance de la RPC, associée à une sous-cotation importante, montre l’impact significatif de ces importations sur la situation de l’industrie de l’Union.

4.17.   Importations en provenance d’autres pays

(53)

On relève d’importantes importations en provenance de l’Inde, de Turquie et de Nouvelle-Zélande, ainsi que certaines importations en provenance d’autres pays, qui, additionnées, représentaient une part de marché de 46 % au cours de la période d’enquête de réexamen (contre 60 % en 2008).

(54)

En ce qui concerne les importations en provenance de l’Inde, il convient de noter que leurs volumes sont considérables et que leur part de marché a augmenté, passant de 11 % en 2008 à 16 % au cours de la période d’enquête de réexamen. De plus, les prix moyens de ces importations sont légèrement inférieurs aux prix moyens pratiqués par les producteurs de l’Union. Étant donné l’importance des volumes et du différentiel de prix, il est considéré que les importations en provenance de l’Inde contribuent, dans une certaine mesure, à la situation économique défavorable de l’industrie de l’Union. Néanmoins, il y a lieu de noter que les prix des importations en provenance de l’Inde sont supérieurs de plus de 60 % à ceux des importations en dumping en provenance de la RPC. En conséquence, il est considéré que cette incidence limitée sur la situation actuelle de l’industrie de l’Union ne serait pas de nature, selon toute vraisemblance, à briser le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice, dans l’hypothèse d’une augmentation probable des importations de la RPC faisant l’objet d’un dumping et de l’aggravation de la situation de l’industrie de l’Union qui en résulterait en cas d’abrogation des mesures.

Tableau 16

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance de l’Inde (en milliers de pieds carrés) (20)

2 330,00

2 123,33

4 276,67

4 436,67

Part de marché des importations en provenance de l’Inde (20)

11 %

10 %

15 %

16 %

Prix moyen des importations en provenance de l’Inde (en EUR/pied carré)

0,79

0,82

0,66

0,75

(55)

On note également des importations considérables en provenance de Turquie, dont la part de marché s’est établie à 10 % lors de la période d’enquête de réexamen (en baisse, par rapport aux 18 % enregistrés en 2008). Toutefois, les prix moyens de ces importations sont nettement plus élevés que ceux des cuirs et peaux chamoisés originaires de la RPC et sont très proches du niveau des prix de l’industrie de l’Union. Compte tenu de la tendance à la baisse des importations en provenance de Turquie et de leurs prix relativement élevés, il y a lieu de considérer qu’elles ne seraient pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice, dans l’hypothèse d’une augmentation probable des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et de l’aggravation de la situation de l’industrie de l’Union qui en résulterait en cas d’abrogation des mesures.

Tableau 17

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance de Turquie (en milliers de pieds carrés) (21)

4 063,33

2 623,33

2 933,33

2 700,00

Part de marché des importations en provenance de Turquie (21)

18 %

12 %

10 %

10 %

Prix moyen des importations en provenance de Turquie (en EUR/pied carré)

0,77

0,89

1,05

1,20

(56)

On relève aussi des importations considérables en provenance de Nouvelle-Zélande, dont la part de marché a atteint 7 % lors de la période d’enquête de réexamen, contre 3 % en 2008. Cependant, les prix moyens de ces importations sont nettement plus élevés que ceux des cuirs et peaux chamoisés originaires de la RPC et sont même supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Étant donné le niveau relativement élevé des prix des importations en provenance de Nouvelle-Zélande, il est considéré qu’elles non plus ne seraient pas de nature à briser le lien de causalité entre, d’une part, les importations chinoises en dumping et, d’autre part, le préjudice, dans l’hypothèse d’une augmentation probable des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et de l’aggravation de la situation de l’industrie de l’Union qui en résulterait en cas d’abrogation des mesures.

Tableau 18

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance de Nouvelle-Zélande (en milliers de pieds carrés) (22)

716,67

2 426,67

1 966,67

1 883,33

Part de marché des importations en provenance de Nouvelle-Zélande (22)

3 %

11 %

7 %

7 %

Prix moyen des importations en provenance de Nouvelle-Zélande (en EUR/pied carré)

1,29

1,43

1,43

1,48

(57)

Les importations en provenance du reste du monde représentaient une part de marché de 13 % au cours de la période d’enquête de réexamen (contre 27 % en 2008). Toutefois, les prix moyens de ces importations sont nettement plus élevés que ceux des cuirs et peaux chamoisés originaires de la RPC et sont très proches du niveau des prix de l’industrie de l’Union. Compte tenu de la tendance à la baisse des importations en provenance du reste du monde et de leurs prix relativement élevés par rapport à ceux des importations de cuirs et peaux chamoisés en provenance de la RPC, il est considéré qu’elles non plus ne seraient pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice, dans l’hypothèse d’une augmentation probable des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et de l’aggravation de la situation de l’industrie de l’Union qui en résulterait en cas d’abrogation des mesures.

Tableau 19

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance du reste du monde (en milliers de pieds carrés) (23)

5 896,67

4 013,33

4 480,00

3 556,67

Part de marché des importations en provenance du reste du monde (23)

27 %

18 %

16 %

13 %

Prix moyen des importations en provenance du reste du monde (en EUR/pied carré)

0,63

0,84

0,81

0,84

(58)

Les importations en provenance de tous les autres pays tiers, prises dans leur ensemble, constituaient une part de marché de 46 % au cours de la période d’enquête de réexamen (alors qu’elle était de 60 % en 2008). Néanmoins, les prix moyens de ces importations sont nettement plus élevés que ceux des cuirs et peaux chamoisés originaires de la RPC et sont très proches du niveau des prix de l’industrie de l’Union. Compte tenu de la tendance à la baisse des importations en provenance des pays tiers et de leurs prix relativement élevés, il y a lieu de considérer que, prises dans leur ensemble, elles ne seraient pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice, dans l’hypothèse d’une augmentation probable des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et de l’aggravation de la situation de l’industrie de l’Union qui en résulterait en cas d’abrogation des mesures.

Tableau 20

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance d’autres pays (en milliers de pieds carrés) (24)

13 006,67

11 186,67

13 656,67

12 576,67

Indice (2008 = 100)

100

86

105

97

Part de marché des importations en provenance d’autres pays (24)

60 %

51 %

49 %

46 %

Prix moyen des importations en provenance d’autres pays (en EUR/pied carré)

0,74

0,98

0,91

0,98

5.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(59)

Il ne reste que trois producteurs (tous trois des PME) dans l’Union. Tous les autres producteurs de cuirs et peaux chamoisés ont fermé leurs sites de fabrication depuis 2006, date à laquelle les mesures initiales ont été mises en place. On peut considérer qu’il s’agit du résultat de la pression accrue que les importations chinoises en dumping ont exercé sur le marché de l’Union, même dans un contexte de progression de la consommation.

(60)

L’analyse du préjudice montre que la situation de l’industrie de l’Union s’est dégradée au cours de la période considérée. En particulier, la production a reculé de 12 % environ, et même si les ventes ont légèrement augmenté, cette hausse a été supérieure et, par conséquent, la part de marché des producteurs de l’Union a diminué de trois points de pourcentage.

(61)

Parallèlement, l’analyse des indicateurs microéconomiques montre que la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités de l’industrie de l’Union sont restés négatifs tout au long de la période considérée et se sont encore détériorés à l’approche de la période d’enquête de réexamen.

(62)

Les importations en provenance de l’Inde, de Turquie, de Nouvelle-Zélande et du reste du monde ont été analysées. En ce qui concerne chacun de ces flux d’importations, ainsi que l’ensemble de ces flux pris dans leur globalité, il est considéré qu’ils ne seraient pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice, dans l’hypothèse d’une augmentation probable des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et de l’aggravation de la situation de l’industrie de l’Union qui en résulterait en cas d’abrogation des mesures.

(63)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’industrie de l’Union a continué à subir un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et qu’elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité avancées, qui n’a rien à voir avec la situation à laquelle on pourrait s’attendre si elle s’était bien rétablie du préjudice constaté dans l’enquête initiale.

(64)

Il est également conclu que la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union a été principalement causée par le maintien (bien que dans des quantités plus faibles) des importations à bas prix et faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

E.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

1.   Incidence du volume d’importations et des effets de prix prévisibles en cas d’abrogation des mesures

(65)

Bien que les volumes d’importations en provenance de la RPC aient fortement diminué à la suite de l’institution des mesures, en 2006, il est estimé qu’il subsiste d’importantes capacités de production en RPC (voir considérant 22). Ces capacités inutilisées pourraient facilement être transférées vers le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures.

(66)

Il est considéré qu’en cas d’abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs de la RPC s’efforceraient, selon toute probabilité, de regagner les parts de marché perdues dans l’Union. En effet, l’importante sous-cotation établie par l’enquête montre que le niveau des prix dans l’Union en fait un marché très intéressant pour les importations chinoises (voir considérant 22).

2.   Conclusion sur la continuation du préjudice

(67)

Sur cette base, il est conclu que l’abrogation des mesures instituées à l’encontre des importations en provenance de la RPC aboutirait, selon toute probabilité, à une continuation du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(68)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, d’une part, et ceux des importateurs et des utilisateurs, d’autre part.

(69)

Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait abouti à la conclusion que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, comme la présente enquête s’inscrit dans le cadre d’un réexamen et qu’elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d’apprécier tout impact négatif anormal des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(70)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping préjudiciable, il pouvait clairement être conclu que, en l’espèce, il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(71)

L’industrie de l’Union, composée de PME, a constamment perdu des parts de marché et a subi un préjudice important au cours de la période considérée. En cas d’abrogation des mesures, l’industrie de l’Union se retrouverait vraisemblablement dans une situation encore plus précaire.

3.   Intérêt des importateurs

(72)

Deux importateurs indépendants ont coopéré à l’enquête. Les activités liées aux cuirs et peaux chamoisés ne constituent qu’une part limitée de leur chiffre d’affaires respectif. Rien n’indique qu’un maintien des mesures pourrait avoir un effet défavorable notable sur leurs activités.

4.   Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

(73)

Aucune association d’utilisateurs ou de consommateurs ne s’est fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture, ce qui était également le cas dans l’enquête initiale. Étant donné que, dans l’enquête initiale, il a été considéré que les mesures en question n’auraient pas d’incidence excessive sur l’intérêt de ces parties et compte tenu de la poursuite de leur absence de coopération, il peut être conclu que leur intérêt ne sera pas affecté par le maintien des mesures. En effet, l’existence d’importantes importations provenant d’autres sources et à des prix compétitifs permettra de garantir que les utilisateurs et les consommateurs continueront à disposer d’un vaste choix de fournisseurs vendant à des prix raisonnables le produit en question.

5.   Conclusion

(74)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

G.   MESURES ANTIDUMPING

(75)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. En outre, un délai leur a été accordé pour soumettre des observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont été, le cas échéant, dûment pris en considération.

(76)

Il ressort de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la RPC devraient être maintenues. Il est rappelé que ces mesures consistent en un droit ad valorem de 58,9 %,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cuirs et peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90 et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 est de 58,9 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

N. SYLIKIOTIS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 251 du 14.9.2006, p. 1.

(3)  JO C 19 du 20.1.2011, p. 9.

(4)  JO C 270 du 13.9.2011, p. 6.

(5)  Données d’Eurostat et réponses au questionnaire.

(6)  Données d’Eurostat.

(7)  Données d’Eurostat.

(8)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(9)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(10)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(11)  Données d’Eurostat et réponses au questionnaire.

(12)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(13)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(14)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(15)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(16)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(17)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(18)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(19)  Données provenant des réponses au questionnaire.

(20)  Données d’Eurostat et réponses au questionnaire.

(21)  Données d’Eurostat et réponses au questionnaire.

(22)  Données d’Eurostat et réponses au questionnaire.

(23)  Données d’Eurostat et réponses au questionnaire.

(24)  Données d’Eurostat et réponses au questionnaire.


6.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1154/2012 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,3

MA

55,8

TN

76,3

TR

72,4

ZZ

65,0

0707 00 05

AL

74,8

JO

174,9

MA

133,1

TR

146,9

ZZ

132,4

0709 93 10

MA

129,9

TR

100,5

ZZ

115,2

0805 10 20

AR

49,7

TR

74,4

ZA

63,7

ZW

52,1

ZZ

60,0

0805 20 10

MA

69,0

ZZ

69,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,1

HR

85,6

MA

95,7

TR

78,9

ZZ

82,8

0805 50 10

TR

76,3

ZZ

76,3

0808 10 80

MK

39,0

US

174,2

ZA

136,9

ZZ

116,7

0808 30 90

CN

53,2

TR

112,1

US

160,6

ZZ

108,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/46


DÉCISION EULEX KOSOVO/3/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 4 décembre 2012

portant nomination du chef de la mission "État de droit" menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

(2012/751/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission "État de droit" menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission "État de droit" menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO.

(2)

Le 5 juin 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/291/PESC (2) modifiant l'action commune 2008/124/PESC et prorogeant la mission EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2014.

(3)

En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de l'action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EULEX KOSOVO, et notamment les décisions portant nomination du chef de mission.

(4)

Le 20 novembre 2012, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer l'ambassadeur Bernd BORCHARDT chef de la mission EULEX KOSOVO à dater du 1er février 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

S.E. l'ambassadeur Bernd BORCHARDT est nommé chef de la mission "État de droit" menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, avec effet au 1er février 2013.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 14 juin 2014.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(2)  JO L 146 du 6.6.2012, p. 46.


6.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 334/47


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2012

autorisant un laboratoire situé dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques

[notifiée sous le numéro C(2012) 8757]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/752/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/258/CE désigne l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), sise à Nancy, en France, et faisant partie, depuis le 1er juillet 2010, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), comme institut spécifique responsable de l’établissement des critères nécessaires à la normalisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques.

(2)

La décision prévoit aussi que l’ANSES est chargée d’attester le résultat de l’évaluation des laboratoires des pays tiers qui ont demandé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques.

(3)

L’autorité compétente de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a soumis une demande d’agrément de cette nature pour le laboratoire spécialisé dans la rage de l’Institut vétérinaire situé sur son territoire. La demande fait l’objet d’un rapport favorable de l’ANSES du 3 septembre 2012, établi après évaluation dudit laboratoire.

(4)

Il convient donc d’autoriser celui-ci à réaliser des tests sérologiques destinés à contrôler l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le laboratoire ci-après est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE:

Laboratoire spécialisé dans la rage de l’Institut vétérinaire

Faculté de médecine vétérinaire

Lazar Pop-Trajkov 5-7

1000 Skopje

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.


6.12.2012   

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L 334/48


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2012

modifiant l’annexe I de la décision 2009/177/CE en ce qui concerne les programmes de surveillance de la Finlande et du Royaume-Uni et leur statut de pays indemnes de certaines maladies des animaux aquatiques

[notifiée sous le numéro C(2012) 8758]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/753/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 49, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments (2) établit la liste des États membres, zones et compartiments soumis à des programmes de surveillance approuvés, en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies non exotiques figurant à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE (les «maladies non exotiques»). Ladite décision contient également la liste des États membres, zones et compartiments déclarés indemnes d’une ou de plusieurs de ces maladies.

(2)

La partie B de l’annexe I de la décision 2009/177/CE contient la liste des États membres, zones et compartiments soumis à des programmes d’éradication approuvés et la partie C de ladite annexe, la liste des États membres, zones et compartiments déclarés indemnes d’une ou de plusieurs maladies non exotiques.

(3)

La Finlande a transmis à la Commission des documents attestant que les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma sont indemnes de la septicémie hémorragique virale (SHV).

(4)

Le Royaume-Uni a transmis à la Commission des documents attestant que le sud-ouest des îles Shetland est indemne de l’anémie infectieuse du saumon (AIS).

(5)

Il convient donc de modifier l’annexe I, parties B et C, de la décision 2009/177/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties B et C de l’annexe I de la décision 2009/177/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 63 du 7.3.2009, p. 15.


ANNEXE

L’annexe I de la décision 2009/177/CE est modifiée comme suit:

1)

la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes d’éradication approuvés

Maladie

État membre

Code ISO

Délimitation géographique de la zone faisant l’objet d’un programme d’éradication (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Danemark

DK

Les bassins hydrographiques suivants: Tim Å, Hover Å, Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å et Holmsland Klit.

Finlande

FI

La province de Åland

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

 

 

 

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Allemagne

DE

Land de Saxe»

Infection à Marteilia refringens

 

 

 

Infection à Bonamia ostreae

 

 

 

Maladie des points blancs

 

 

 

2)

la partie C est modifiée comme suit:

a)

la ligne consacrée à la Finlande au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) est remplacée par ce qui suit:

«Finlande

FI

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception de la province de Åland»;

b)

à la ligne consacrée au Royaume-Uni au regard de l’anémie infectieuse du saumon (AIS), la mention «, à l’exception du sud-ouest des îles Shetland» est supprimée.


6.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/50


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 novembre 2012

relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2013

(BCE/2012/26)

(2012/754/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro.

(2)

Les États membres dont la monnaie est l’euro ont soumis à la BCE, pour approbation, leurs estimations du volume de l’émission de pièces en euros prévu en 2013, complétées par des notes explicatives sur la méthode de prévision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du volume de l’émission de pièces en euros prévu en 2013

La BCE approuve le volume de l’émission de pièces en euros dans les États membres dont la monnaie est l’euro en 2013, tel que décrit dans le tableau suivant:

(en millions d’EUR)

 

Émission de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection (non destinées à la circulation) en 2013

Belgique

149,9

Allemagne

758,0

Estonie

10,1

Irlande

48,4

Grèce

8,9

Espagne

230,0

France

300,0

Italie

101,5

Chypre

7,1

Luxembourg

40,0

Malte

8,1

Pays-Bas

63,8

Autriche

253,0

Portugal

17,2

Slovénie

15,0

Slovaquie

21,4

Finlande

60,0

Article 2

Disposition finale

Les États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


Rectificatifs

6.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/51


Rectificatif à la décision 2011/181/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 15 octobre 2010 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 79 du 25 mars 2011 )

La publication de la décision 2011/181/UE est à considérer comme nulle et non avenue.


6.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/52


Rectificatif à la décision d’exécution 2012/729/UE de la Commission du 23 novembre 2012 modifiant la décision 2008/866/CE, concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa durée d’application

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 327 du 27 novembre 2012 )

Page 56, le titre doit se lire comme suit:

au lieu de:

lire: