ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.328.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 328

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
28 novembre 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 1104/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie matériels qualifiés et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production

1

 

*

Décision no 1105/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en prorogeant la période prévue pour son application et en mettant à jour le nom d’un pays tiers et les noms des autorités chargées de certifier et de contrôler la production ( 1 )

4

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1107/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/730/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 novembre 2012 relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du groupe d’étude international du jute en ce qui concerne la négociation d’un nouveau mandat au-delà de 2014

18

 

 

2012/731/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/003 DK/Vestas, introduite par le Danemark)

19

 

 

2012/732/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/002 DE/manroland, Allemagne)

20

 

 

2012/733/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 26 novembre 2012 portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement d’EURES [notifiée sous le numéro C(2012) 8548]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

28.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


DÉCISION No 1104/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 novembre 2012

modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (3) établit les conditions régissant l’importation dans l’Union des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» produits dans les pays tiers qui figurent à l’annexe I de ladite décision.

(2)

Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis prévoient une inspection sur pied officielle au moment de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants.

(3)

D’après ces règles, les procédures d’admission et d’enregistrement des matériels de base, de même que la production de matériels de reproduction à partir de ces derniers, devraient être conformes au système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (ci-après dénommé «système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers»). Par ailleurs, selon ces mêmes règles, les semences et les plants des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés» doivent être officiellement certifiés et l’emballage des semences doit être officiellement scellé conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers.

(4)

Il ressort de l’examen de ces règles pour la catégorie «matériels qualifiés» que les conditions relatives à l’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (4). En outre, hormis les spécifications en matière de qualité des semences, de pureté des espèces et de qualité des plants, les règles des pays tiers concernés pour les semences et les plants de la nouvelle catégorie «matériels qualifiés» offrent des garanties comparables à celles que définit la directive 1999/105/CE. Dès lors, les règles relatives à la certification des matériels forestiers de la catégorie «matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis devraient être considérées comme équivalentes à celles énoncées par la directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions applicables aux semences et aux plants énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE.

(5)

Pour les «matériels qualifiés», l’une de ces conditions devrait être de déclarer si les produits sont ou non génétiquement modifiés. Cette information devrait permettre de faciliter l’application des dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (5) ou, le cas échéant, le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (6) et le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés (7).

(6)

En outre, certaines des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production, visées à l’annexe I de la décision 2008/971/CE, ont changé de nom.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/971/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans l’Union.»

2)

à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les semences et les plants des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.»

3)

à l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l’entrée des graines et des plants dans l’Union, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels.»

4)

les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 91.

(2)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2012.

(3)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 83.

(4)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

(5)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(6)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(7)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2008/971/CE sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Pays et autorités

Pays (1)

Autorité responsable de l’admission et du contrôle de la production

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts –Atlantique

PO Box 4000

Fredericton, NB: E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 Birmensdorf

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 Hamar

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW - Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

AUTORITÉS DE CERTIFICATION GOUVERNEMENTALES

(autorisées à délivrer des certificats de l’OCDE en vertu d’un accord conclu avec le USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2)

à l’annexe II, la section suivante est ajoutée:

«C.   Conditions supplémentaires concernant les semences et les plants de la catégorie “matériels qualifiés” produits dans des pays tiers

Dans le cas des semences ou des plants appartenant à la catégorie “matériels qualifiés”, l’étiquette de l’OCDE et l’étiquette ou le document du fournisseur précisent si des modifications génétiques ont été utilisées pour produire le matériel de base.»


(1)  CA – Canada, CH – Suisse, HR – Croatie, NO – Norvège, RS – Serbie, TR – Turquie, US – États-Unis.»


28.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/4


DÉCISION No 1105/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 novembre 2012

modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en prorogeant la période prévue pour son application et en mettant à jour le nom d’un pays tiers et les noms des autorités chargées de certifier et de contrôler la production

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (3) dispose que, pendant une période limitée, les inspections sur pied des cultures productrices de semences de certaines espèces effectuées dans des pays tiers doivent être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux actes juridiques de l’Union, et que les semences de certaines espèces produites dans des pays tiers doivent être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément aux actes juridiques de l’Union.

(2)

Il apparaît que les inspections sur pied effectuées dans des pays tiers continuent d’offrir les mêmes garanties que celles qu’effectuent les États membres. Il y a donc lieu de continuer à les considérer comme équivalentes.

(3)

La décision 2003/17/CE expirant le 31 décembre 2012, il convient de proroger la période durant laquelle l’équivalence est reconnue en vertu de cette décision. Il apparaît souhaitable de proroger cette période de dix ans.

(4)

La référence à la Yougoslavie dans la décision 2003/17/CE devrait être supprimée. En tant que participante aux systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, et en tant que membre de l’Association internationale d’essais de semences pour ce qui est de l’échantillonnage et de l’analyse des semences, la Serbie devrait être ajoutée à la liste des pays tiers figurant à l’annexe I de la décision 2003/17/CE. En outre, certaines des autorités chargées de certifier et de contrôler la production, visées à l’annexe I de la décision 2003/17/CE, ont changé de nom.

(5)

Les dispositions de la décision 2003/17/CE qui renvoient à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4) devraient être supprimées étant donné que, dans le contexte de la présente décision, leur application serait incompatible avec le régime des compétences déléguées et d’exécution introduit par les articles 290 et 291 du traité.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/17/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/17/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 4 est supprimé;

2)

l’article 5 est supprimé;

3)

à l’article 6, la date du «31 décembre 2012» est remplacée par celle du «31 décembre 2022»;

4)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 92.

(2)  Position du Parlement européen du 25 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2012.

(3)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 10.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

«ANNEXE I

PAYS, AUTORITÉS ET ESPÈCES

Pays (1)

Autorité responsable

Espèces visées dans les directives ci-dessous

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 Buenos Aires

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

AU

Australian Seeds Authority LTD.

PO box 187

Lindfield, NSW 2070

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, Ottawa, ON K1A 0Y9

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - Santiago de Chile

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

HR

State Institute for Seed and Seedlings

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, Beit-Dagan 50250

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

MA

DPVCTRF

Service de contrôle des semences et plants

BP 1308 Rabat

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

NZ

Ministry for Primary Industries

25 «The Terrace»

PO box 2526

6140 Wellington

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Le ministère de l’agriculture a autorisé les institutions suivantes à délivrer des certificats de l’OCDE:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 - 21000 Novi Sad

Maize Research Institute «Zemun Polje»

Slobodana Bajica 1

11080 Zemun, Beograd

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Center

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

PO box 30,

06172 Yenimahalle/Ankara

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, Gastonia NC 28054

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 Pando - Canelones

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

ZA

National Department of Agriculture,

C/O Sansor

Lynnwood Ridge, PO box 72981, 0040 Pretoria

66/401/CEE

66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp.

2002/57/CE


(1)  AR – Argentine, AU – Australie, CA – Canada, CL – Chili, HR – Croatie, IL – Israël, MA – Maroc, NZ – Nouvelle Zélande, RS – Serbie, TR – Turquie, US – États-Unis, UY – Uruguay, ZA – Afrique du Sud»


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/7


RÈGLEMENT (UE) No 1106/2012 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2012

portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (2) a établi la version valable au 1er janvier 2007 de ladite nomenclature.

(2)

Le Soudan du Sud est devenu un État indépendant.

(3)

Les Antilles néerlandaises ont été dissoutes.

(4)

Saint-Barthélemy n’appartient plus au territoire douanier de l’Union européenne.

(5)

Il est nécessaire de créer un code pour couvrir les transactions relatives à des installations en haute mer (plates-formes pétrolières, parcs éoliens, câbles transocéaniques).

(6)

La codification alphabétique des pays et territoires doit correspondre à la norme ISO alpha 2 en vigueur, pour autant qu’elle soit compatible avec la législation et les besoins statistiques de l’Union européenne.

(7)

Il convient donc d’établir une nouvelle version de cette nomenclature qui tienne compte de ces nouveautés et des changements intervenus en rapport avec certains codes.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La version valable à partir du 1er janvier 2013 de la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union et du commerce entre ses États membres figure en annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 1833/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2013.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

(2)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 19.


ANNEXE

NOMENCLATURE DES PAYS ET TERRITOIRES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’UNION ET DU COMMERCE ENTRE SES ÉTATS MEMBRES

(Version valable à partir du 1er janvier 2013)

Code

Libellé

Description

AD

Andorre

 

AE

Émirats arabes unis

Aboû Dabî, Adjmân, Chârdjah, Doubaï, Foudjaïrah, Oumm al Qaïwaïn et Ras al Khaïmah

AF

Afghanistan

 

AG

Antigua-et-Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albanie

 

AM

Arménie

 

AO

Angola

Y compris Cabinda

AQ

Antarctique

Territoires situés au sud du soixantième degré de latitude sud; non compris les Terres australes françaises (TF), l’île Bouvet (BV), les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud (GS)

AR

Argentine

 

AS

Samoa américaines

 

AT

Autriche

 

AU

Australie

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaïdjan

 

BA

Bosnie-Herzégovine

 

BB

Barbade

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgique

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgarie

 

BH

Bahreïn

 

BI

Burundi

 

BJ

Bénin

 

BL

Saint-Barthélemy

 

BM

Bermudes

 

BN

Brunei Darussalam

Forme usuelle: Brunei

BO

État plurinational de Bolivie

Forme usuelle: Bolivie

BQ

Bonaire, Saint-Eustache et Saba

 

BR

Brésil

 

BS

Bahamas

 

BT

Bhoutan

 

BV

Île Bouvet

 

BW

Botswana

 

BY

Biélorussie

Forme précédemment utilisée: Belarus

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CC

Îles Cocos (ou Îles Keeling)

 

CD

République démocratique du Congo

Anciennement: Zaïre

CF

République centrafricaine

 

CG

Congo

 

CH

Suisse

Y compris le territoire allemand de Büsingen et la commune italienne de Campione d’Italia

CI

Côte d’Ivoire

 

CK

Îles Cook

 

CL

Chili

 

CM

Cameroun

 

CN

Chine

 

CO

Colombie

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Cap-Vert

 

CW

Curaçao

 

CX

Île Christmas

 

CY

Chypre

 

CZ

République tchèque

 

DE

Allemagne

Y compris l’île de Helgoland; non compris le territoire de Büsingen

DJ

Djibouti

 

DK

Danemark

 

DM

Dominique

 

DO

République dominicaine

 

DZ

Algérie

 

EC

Équateur

Y compris les îles Galápagos

EE

Estonie

 

EG

Égypte

 

EH

Sahara occidental

 

ER

Érythrée

 

ES

Espagne

Y compris les îles Baléares et les îles Canaries; non compris Ceuta (XC) et Melilla (XL)

ET

Éthiopie

 

FI

Finlande

Y compris les îles d’Åland

FJ

Fidji

 

FK

Îles Falkland

 

FM

États fédérés de Micronésie

Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap

FO

Îles Féroé

 

FR

France

Y compris Monaco et les départements français d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et Réunion) et la partie nord de Saint-Martin

GA

Gabon

 

GB

Royaume-Uni

Grande-Bretagne, Irlande du Nord, îles Anglo-Normandes et île de Man

GD

Grenade

Y compris les îles Grenadines du Sud

GE

Géorgie

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Groenland

 

GM

Gambie

 

GN

Guinée

 

GQ

Guinée équatoriale

 

GR

Grèce

 

GS

Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinée-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine

HM

Îles Heard et McDonald

 

HN

Honduras

Y compris les îles du Cygne

HR

Croatie

 

HT

Haïti

 

HU

Hongrie

 

ID

Indonésie

 

IE

Irlande

 

IL

Israël

 

IN

Inde

 

IO

Territoire britannique de l’océan Indien

Archipel des Chagos

IQ

Iraq

 

IR

République islamique d’Iran

 

IS

Islande

 

IT

Italie

Y compris Livigno; non compris la commune de Campione d’Italia

JM

Jamaïque

 

JO

Jordanie

 

JP

Japon

 

KE

Kenya

 

KG

République kirghize

 

KH

Cambodge

 

KI

Kiribati

 

KM

Comores

Anjouan, Grande Comore et Mohéli

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

 

KP

République populaire démocratique de Corée

Forme usuelle: Corée du Nord

KR

République de Corée

Forme usuelle: Corée du Sud

KW

Koweït

 

KY

Îles Caïmans

 

KZ

Kazakhstan

 

LA

République démocratique populaire lao

Forme usuelle: Laos

LB

Liban

 

LC

Sainte-Lucie

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Lituanie

 

LU

Luxembourg

 

LV

Lettonie

 

LY

Libye

 

MA

Maroc

 

MD

République de Moldavie

 

ME

Monténégro

 

MG

Madagascar

 

MH

Îles Marshall

 

MK  (1)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Anciennement: Birmanie

MN

Mongolie

 

MO

Macao

Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine

MP

Îles Mariannes du Nord

 

MR

Mauritanie

 

MS

Montserrat

 

MT

Malte

Y compris Comino et Gozo

MU

Maurice

Île Maurice, île Rodrigues, îles Agalega et Cargados Carajos Shoals (îles Saint-Brandon)

MV

Maldives

 

MW

Malawi

 

MX

Mexique

 

MY

Malaisie

Malaisie péninsulaire et Malaisie orientale (Labuan, Sabah et Sarawak)

MZ

Mozambique

 

NA

Namibie

 

NC

Nouvelle-Calédonie

Y compris les îles Loyauté (Lifou, Maré et Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Île Norfolk

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

Y compris les îles du Maïs

NL

Pays-Bas

 

NO

Norvège

Y compris l’archipel du Svalbard et l’île Jan Mayen

NP

Népal

 

NR

Nauru

 

NU

Niué

 

NZ

Nouvelle-Zélande

Non compris la dépendance de Ross (Antarctique)

OM

Oman

 

PA

Panama

Y compris l’ancienne Zone du Canal

PE

Pérou

 

PF

Polynésie française

Îles Marquises, archipel de la Société (dont Tahiti), archipel des Tuamotu, îles Gambier et îles Australes

PG

Papouasie – Nouvelle-Guinée

Partie orientale de la Nouvelle-Guinée; archipel Bismarck (dont Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, Lavongai et îles de l’Amirauté); îles Salomon du Nord (Bougainville et Buka); îles Trobriand, île Woodlark, îles d’Entrecasteaux et archipel de la Louisiade

PH

Philippines

 

PK

Pakistan

 

PL

Pologne

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PN

Pitcairn

Y compris les îles Ducie, Henderson et Oeno

PS

Territoire palestinien occupé

Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et bande de Gaza

PT

Portugal

Y compris l’archipel des Açores et l’archipel de Madère

PW

Palaos

Variantes: Belau, Palau

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

Roumanie

 

RU

Fédération de Russie

Forme usuelle: Russie

RW

Rwanda

 

SA

Arabie saoudite

 

SB

Îles Salomon

 

SC

Seychelles

Île Mahé, île Praslin, La Digue, Frégate et Silhouette; îles Amirantes (dont Desroches, Alphonse, Platte et Coëtivy); îles Farquhar (dont Providence); îles Aldabra et îles Cosmoledo

SD

Soudan

 

SE

Suède

 

SG

Singapour

 

SH

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

 

SI

Slovénie

 

SK

Slovaquie

 

SL

Sierra Leone

 

SM

Saint-Marin

 

SN

Sénégal

 

SO

Somalie

 

SR

Suriname

 

SS

Soudan du Sud

 

ST

Sao Tomé-et-Principe

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten (partie néerlandaise)

L’île de Saint-Martin est divisée en une partie française, au nord, et une partie néerlandaise, au sud.

SY

République arabe syrienne

Forme usuelle: Syrie

SZ

Swaziland

 

TC

Îles Turks-et-Caïcos

 

TD

Tchad

 

TF

Terres australes françaises

Comprend les îles Kerguelen, l’île Amsterdam, l’île Saint-Paul, l’archipel Crozet et les îles Éparses (l’atoll Bassas da India, l’île Europa, les îles Glorieuses, l’île Juan de Nova et l’île Tromelin)

TG

Togo

 

TH

Thaïlande

 

TJ

Tadjikistan

 

TK

Tokélaou

 

TL

Timor-Oriental

 

TM

Turkménistan

 

TN

Tunisie

 

TO

Tonga

 

TR

Turquie

 

TT

Trinité-et-Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taïwan

Territoire douanier distinct de Kinmen, Matsu, Penghu et Taïwan

TZ

République unie de Tanzanie

Île de Pemba, île de Zanzibar et Tanganyika

UA

Ukraine

 

UG

Ouganda

 

UM

Îles mineures éloignées des États-Unis

Comprend l’île Baker, l’île Howland, l’île Jarvis, l’atoll Johnston, le récif Kingman, les îles Midway, l’île Navassa, l’atoll Palmyra et l’île Wake

US

États-Unis

Y compris Porto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Ouzbékistan

 

VA

Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)

 

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

VE

République bolivarienne du Venezuela

Forme usuelle: Venezuela

VG

Îles Vierges britanniques

 

VI

Îles Vierges des États-Unis

 

VN

Viêt Nam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis-et-Futuna

Y compris l’île Alofi

WS

Samoa

Anciennement: Samoa occidentales

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999

XL

Melilla

Y compris Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas et les îles Chafarinas

XS

Serbie

 

YE

Yémen

Anciennement: Yémen du Nord et Yémen du Sud

YT

Mayotte

Grande-Terre et Pamandzi

ZA

Afrique du Sud

 

ZM

Zambie

 

ZW

Zimbabwe

 

DIVERS

EU

Union européenne

Code réservé, dans le cadre des échanges avec les pays tiers, pour la déclaration de l’origine des marchandises, conformément aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière. Code à ne pas utiliser à des fins statistiques.

QP

Haute mer

Domaine maritime en dehors des eaux territoriales

QQ

Avitaillement et soutage

Rubrique facultative

ou

 

 

QR

Avitaillement et soutage dans le cadre des échanges intra-UE

Rubrique facultative

QS

Avitaillement et soutage dans le cadre des échanges avec les pays tiers

Rubrique facultative

QU

Pays et territoires non déterminés

Rubrique facultative

ou

 

 

QV

Pays et territoires non déterminés dans le cadre des échanges intra-UE

Rubrique facultative

QW

Pays et territoires non déterminés dans le cadre des échanges avec les pays tiers

Rubrique facultative

QX

Pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires

Rubrique facultative

ou

 

 

QY

Pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires dans le cadre des échanges intra-UE

Rubrique facultative

QZ

Pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires dans le cadre des échanges avec les pays tiers

Rubrique facultative


(1)  Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies.


28.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1107/2012 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 novembre 2012

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du groupe d’étude international du jute en ce qui concerne la négociation d’un nouveau mandat au-delà de 2014

(2012/730/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2002/312/CE du Conseil (1), l’accord portant mandat du groupe d’étude international du jute, 2001, a été approuvé au nom de la Communauté européenne.

(2)

Le mandat actuel expire le 30 avril 2014, et la question de l’ouverture de négociations pour son renouvellement sera examinée lors de la 15e session de la réunion du conseil du groupe d’étude international du jute, en décembre 2012.

(3)

Le renouvellement de l’accord n’est pas dans l’intérêt de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du groupe d’étude international du jute est de voter contre l’ouverture des négociations en vue du renouvellement du mandat au-delà de 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 112 du 27.4.2002, p. 34.


28.11.2012   

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L 328/19


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 novembre 2012

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/003 DK/Vestas, introduite par le Danemark)

(2012/731/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(3)

Le 14 mai 2012, le Danemark a présenté une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements dans l’entreprise Vestas Group, et l’a complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été reçues le 10 juillet 2012. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 7 488 000 EUR.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par le Danemark,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2012, une somme de 7 488 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


28.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/20


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 novembre 2012

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/002 DE/manroland, Allemagne)

(2012/732/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(3)

Le 4 mai 2012, l’Allemagne a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus au sein de l’entreprise manroland AG, deux de ses filiales et un fournisseur, et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 10 juillet 2012. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 5 352 944 EUR.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Allemagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2012, une somme de 5 352 944 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


28.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/21


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2012

portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement d’EURES

[notifiée sous le numéro C(2012) 8548]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/733/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (1), et notamment son article 38,

considérant ce qui suit:

(1)

Des progrès considérables ont été réalisés depuis le lancement initial du réseau EURES établi par la décision 93/569/CEE de la Commission du 22 octobre 1993 portant application du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté en ce qui concerne, en particulier, un réseau dénommé EURES (European Employment Services) (2), pour la mise en œuvre du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil (3). Par la décision 2003/8/CE de la Commission (4), le réseau a été rénové et rétabli en vue de le consolider et de le renforcer.

(2)

Le Conseil européen du 17 juin 2010 a adopté la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en appelant à la pleine mobilisation des politiques et instruments appropriés de l’Union européenne pour soutenir la concrétisation des objectifs communs, et a invité les États membres à coordonner davantage leur action.

(3)

Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 a décidé d’un «Pacte pour la croissance et l’emploi» et, sur la base de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers une reprise génératrice d’emplois» du 18 avril 2012, il a indiqué qu’il convenait de faire du portail EURES un véritable outil européen de placement et de recrutement.

(4)

EURES devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail et la satisfaction des besoins économiques en facilitant la mobilité géographique transnationale et transfrontalière des travailleurs, tout en veillant à ce que cette mobilité se fasse dans des conditions équitables et dans le respect des normes du travail applicables. Il devrait garantir plus de transparence sur les marchés du travail en assurant l’échange et le traitement des offres et des demandes d’emploi (c’est-à-dire leur «compensation» ou «mise en adéquation» au sens du règlement) et en soutenant des activités dans les domaines du recrutement et des services de conseil et d’orientation aux niveaux national et transfrontalier, contribuant ainsi à la concrétisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

(5)

À la lumière de l’expérience acquise depuis la mise en place initiale, en 1993, et la réforme du réseau, en 2003, et compte tenu de la nécessité de renforcer et d’étendre ce dernier afin qu’il puisse pleinement soutenir les objectifs de la stratégie Europe 2020, sa composition actuelle, le partage des responsabilités, les procédures décisionnelles et le catalogue des services fournis doivent désormais être revus.

(6)

À cette fin, il convient de doter EURES d’une gestion plus axée sur les objectifs et les résultats du triple point de vue de la mise en adéquation, du placement et du recrutement. Dans ce contexte, on entend par «placement» la prestation de services par un intermédiaire entre l’offre et la demande sur le marché du travail en vue d’un recrutement effectif, et par «recrutement», le pourvoi d’une vacance d’emploi.

(7)

La suppression de monopoles, conjuguée à d’autres évolutions, a conduit à l’apparition sur le marché du travail d’une vaste gamme de prestataires de services liés à l’emploi. Pour réaliser tout son potentiel, EURES doit s’ouvrir à la participation de ces opérateurs, déterminés à respecter strictement les normes du travail et les obligations légales applicables, ainsi que d’autres normes de qualité EURES.

(8)

Il convient de définir clairement les services EURES afin de garantir que les obligations imposées aux États membres par le règlement, à savoir procéder à la compensation des offres et des demandes d’emploi, ainsi qu’à l’échange et à la fourniture d’informations liées au marché du travail, sont remplies d’une manière efficace et efficiente. Divers acteurs – dont les partenaires sociaux – seraient par conséquent amenés à participer, le cas échéant.

(9)

Dans le «Pacte pour la croissance et l’emploi», le Conseil européen demande que soit examinée la possibilité d’étendre le réseau EURES aux apprentissages et aux stages. Pour garantir les synergies voulues et permettre à EURES de servir pleinement les objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment celui de porter le taux d’emploi à 75 % d’ici à 2020, dans le respect du champ d’application du règlement, le réseau devrait pouvoir inclure les apprentissages et les stages, dans la mesure où les personnes concernées sont considérées comme des travailleurs au sens du règlement et âgées de 18 ans ou plus, dès lors que l’autorisation de divulguer ces informations conformément aux normes appropriées est jugée faisable.

(10)

Pour qu’EURES soit le plus efficace possible, il convient de l’intégrer à l’offre générale de services des organismes participants, qui pourront bénéficier d’un financement du Fonds social européen pour des activités nationales et transfrontalières.

(11)

Afin de contribuer efficacement à l’amélioration du fonctionnement des marchés du travail en vue du développement d’un marché du travail européen, EURES devrait aussi jouer un rôle plus important dans le recrutement de travailleurs à des postes difficiles à pourvoir et aider des groupes spécifiques de travailleurs et d’employeurs en soutenant des activités de mobilité ciblées à l’échelle de l’Union européenne, notamment pour favoriser l’échange de jeunes travailleurs.

(12)

Il faudrait tenir pleinement compte des opportunités offertes par les nouveaux outils des technologies de l’information et de la communication pour améliorer et rationaliser encore les services fournis.

(13)

Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision sera effectué dans le respect de la législation nationale et de l’Union en matière de protection des données.

(14)

Dans un souci de clarté, il serait souhaitable de rétablir une nouvelle fois le réseau EURES en définissant de manière plus précise sa composition, sa constitution et ses fonctions.

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le réseau EURES

Afin de satisfaire aux obligations prévues au chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, la Commission et les États membres établissent et gèrent un réseau européen de services de l’emploi, dénommé EURES.

Article 2

Objectifs

Dans l’intérêt des demandeurs d’emploi, des travailleurs et des employeurs, EURES s’attache à promouvoir, le cas échéant en coopération avec d’autres services ou réseaux européens:

a)

le développement d’un marché du travail européen ouvert et accessible à tous, et respectant strictement les normes du travail et les obligations légales applicables;

b)

la compensation et le placement aux niveaux transnational, interrégional et transfrontalier, par l’échange d’offres et de demandes d’emploi, et la participation à des activités de mobilité ciblées à l’échelle de l’Union européenne;

c)

la transparence et l’échange d’informations sur les marchés du travail européens, y compris sur les conditions de vie et de travail et les possibilités d’acquisition de qualifications;

d)

l’élaboration de mesures visant à encourager et à faciliter la mobilité des jeunes travailleurs;

e)

l’échange d’informations sur les stages et les apprentissages au sens du règlement (UE) no 492/2011 et, le cas échéant, le placement de stagiaires et d’apprentis;

f)

l’élaboration de méthodes et d’indicateurs à cet effet.

Article 3

Composition

EURES comprend:

a)

le bureau européen de coordination, chargé de coordonner la compensation des offres et des demandes d’emploi, conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du règlement (UE) no 492/2011;

b)

les membres du réseau EURES, c’est-à-dire les services spécialisés désignés par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 («bureaux nationaux de coordination»), conformément à l’article 5;

c)

les partenaires d’EURES, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011. Ces partenaires sont désignés par le membre du réseau concerné et peuvent comprendre des prestataires publics ou privés de services intervenant dans le domaine du placement et de l’emploi et des organisations syndicales et patronales. Les candidats au statut de partenaire d’EURES s’engagent à assumer les fonctions et responsabilités définies à l’article 7;

d)

les partenaires associés d’EURES, qui, conformément à l’article 6, fournissent un nombre limité de services sous la supervision et la responsabilité d’un partenaire d’EURES ou du bureau européen de coordination.

Article 4

Fonctions et responsabilités du bureau européen de coordination

1.   La Commission est chargée de la gestion du bureau européen de coordination.

2.   Le bureau européen de coordination supervise le respect des dispositions du chapitre II du règlement (UE) no 492/2011 et aide le réseau à mener ses activités.

3.   Notamment:

a)

il formule une méthode générale cohérente et apporte une aide horizontale au réseau EURES et à ses utilisateurs sous des formes diverses:

1)

exploitation et développement d’un portail européen sur la mobilité de l’emploi (le «portail EURES») et fourniture des services informatiques connexes, y compris les systèmes et procédures pour l’échange des offres d’emploi, les demandes d’emploi sous forme de lettres de candidature, les CV, les passeports de compétences, etc., et d’autres informations, en coopération avec d’autres services ou réseaux européens pertinents;

2)

activités d’information et de communication sur EURES;

3)

formation du personnel participant au réseau EURES;

4)

simplification de la mise en réseau, échange de bonnes pratiques et apprentissage mutuel entre membres et partenaires d’EURES;

5)

participation d’EURES à des activités de mobilité ciblées au niveau de l’Union européenne;

b)

il analyse la mobilité géographique et professionnelle en vue d’instaurer un équilibre entre l’offre et la demande et élabore des orientations générales pour la mobilité dans le droit fil de la stratégie européenne pour l’emploi;

c)

il assure la surveillance générale et l’évaluation des activités d’EURES, définit des indicateurs de performance, de placement et d’autres indicateurs de résultats et intervient pour vérifier si ces activités se déroulent conformément au règlement (UE) no 492/2011 et à la présente décision.

4.   Il adopte ses programmes de travail et les objectifs du réseau EURES, en coopération avec le groupe de coordination EURES, et après consultation du conseil d’administration d’EURES.

Article 5

Fonctions et responsabilités des bureaux nationaux de coordination

1.   Comme prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011, chaque État membre désigne un service spécialisé chargé d’organiser les travaux du réseau EURES à l’échelon national.

2.   Le bureau national de coordination veille à ce que toutes les obligations incombant aux États membres en vertu du règlement (UE) no 492/2011, en particulier celles qui ont trait à l’échange d’informations (articles 12, 13 et 14), soient satisfaites par:

a)

la mise en place et la maintenance de l’ensemble des infrastructures et systèmes techniques et fonctionnels nécessaires pour permettre aux partenaires d’EURES et aux partenaires associés d’EURES de participer au système d’échange;

b)

la fourniture, par le bureau lui-même ou par les partenaires d’EURES sous sa responsabilité, des informations requises.

3.   En étroite collaboration avec le bureau européen de coordination et les autres bureaux nationaux de coordination, il procède notamment:

a)

à la désignation d’un ou plusieurs partenaires d’EURES, en se fondant sur le système de sélection et d’accréditation prévu à l’article 10, paragraphe 2, point b) vii), et à la supervision de leurs activités;

b)

à la planification des activités du réseau EURES national et à l’établissement de rapports périodiques sur les résultats de ces activités à l’intention du bureau européen de coordination;

c)

à la coordination de la participation d’EURES à des activités de mobilité ciblées au niveau de l’Union européenne.

4.   Lorsqu’il désigne des partenaires d’EURES, le bureau de coordination nationale cherche à garantir une portée géographique et une couverture du marché du travail optimales et s’efforce d’offrir les meilleurs services possibles aux demandeurs d’emploi, aux travailleurs et aux employeurs en veillant à une participation adéquate des services de l’emploi et des acteurs du marché du travail concernés.

5.   Sur la base d'objectifs opérationnels convenus, le bureau national de coordination élabore les programmes de travail de son réseau national, lesquels seront soumis au bureau européen de coordination. Le programme de travail indique notamment:

a)

les principales activités que le bureau national de coordination, les partenaires d’EURES et les partenaires associés d’EURES sous sa responsabilité entreprennent dans le cadre du réseau, y compris les activités transnationales, transfrontalières et sectorielles prévues à l’article 15 du règlement (UE) no 492/2011;

b)

les ressources humaines et financières allouées pour l’application des dispositions du chapitre II du règlement (UE) no 492/2011;

c)

le suivi et l’évaluation des activités prévues.

Les programmes de travail doivent aussi comporter une évaluation des activités et des résultats obtenus au cours de la période précédente.

Les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes d’EURES sont consultés sur les programmes de travail au niveau approprié.

6.   Le bureau national de coordination peut décider de fournir directement les services EURES requis aux demandeurs d’emploi et aux employeurs; il est, à cet égard, soumis aux règles qui s’appliquent aux partenaires d’EURES proposant les mêmes services. Dans ce cas, il sollicite auprès du bureau européen de coordination son accréditation en tant que partenaire d’EURES.

7.   Chaque État membre veille à ce que le bureau national de coordination dispose du personnel et des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

8.   Le bureau national de coordination est présidé par le coordonnateur national EURES, comme prévu à l’article 10, paragraphe 2, point b) iii).

Article 6

Fonctions et responsabilités des partenaires d’EURES

1.   Un organisme souhaitant devenir partenaire d’EURES adresse sa candidature à son bureau national de coordination, qui peut le désigner conformément à l’article 3, point b), à la condition que ledit organisme s’engage, sous la supervision du bureau national de coordination, à coopérer aux niveaux régional, national et européen au sein du réseau EURES et à fournir au minimum tous les services universels visés à l’article 7.

2.   Un partenaire d’EURES désigne, seul ou en coopération avec d’autres partenaires d’EURES, un ou plusieurs points de contact, tels que bureaux de placement et de recrutement, centres d’appel, outils en libre-service et autres, par l’intermédiaire desquels les demandeurs d’emploi, les travailleurs et les employeurs peuvent avoir accès à ses services.

3.   Un partenaire d’EURES indique clairement ceux des services du catalogue EURES qu’il offre. Le niveau et le contenu des services peuvent varier d’un point de contact à un autre, pour autant que l’ensemble des services offerts par un partenaire d’EURES inclut tous les services universels requis.

4.   Tous les partenaires d’EURES s’engagent à participer pleinement à l’échange d’offres d’emploi et de demandes d’emploi émanant de demandeurs d’emploi désireux de travailler dans un autre État membre, conformément à l’article 13, points a) et b), du règlement (UE) no 492/2011 et à l’article 4, point a) i), de la présente décision. Ils veillent à ce que l’ensemble du personnel participant à la prestation des services EURES ait libre accès aux outils informatiques et autres outils de communication mis à la disposition du réseau.

5.   Un partenaire d’EURES qui ne fournit pas un service complémentaire figurant dans le catalogue des services EURES veille à ce que les demandes concernant ce service soient acheminées vers d’autres partenaires d’EURES qui le proposent.

6.   Un partenaire d’EURES peut confier à un autre organisme la prestation de services qui apportent une valeur ajoutée à ses propres services. Cet organisme est, à cet égard, considéré comme un partenaire associé d’EURES intervenant sous l’entière responsabilité du partenaire d’EURES auquel il est rattaché.

7.   Dans le cadre des fonctions qui lui incombent, un partenaire d’EURES peut former des partenariats avec un ou plusieurs partenaires d’EURES dans d’autres États membres.

8.   Il peut être demandé à un partenaire d’EURES ou à un partenaire associé d’EURES de contribuer aux infrastructures et systèmes techniques et fonctionnels mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, point a).

9.   Afin de conserver son accréditation, un partenaire d’EURES continue de s’acquitter de ses obligations, de fournir les services convenus, et de faire l’objet d’examens réguliers, tel que le prévoit le système de sélection et d’accréditation prévu à l’article 10, paragraphe 2, point b) vii).

Article 7

Les services EURES

1.   L’éventail complet des services d’EURES comprend le recrutement, la mise en adéquation des offres et des demandes d’emploi et le placement; il couvre toutes les étapes du placement, depuis la préparation à l’embauche jusqu’à l’assistance suivant le placement, en passant par les informations et les conseils y afférents.

2.   Ces services sont décrits de manière plus détaillée dans le catalogue des services EURES, qui fait partie de la charte EURES, conformément à l’article 10, et sont constitués des services universels fournis par tous les partenaires du réseau EURES, ainsi que de services complémentaires.

3.   Les services universels sont ceux visés par le chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, notamment à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 13. Les services complémentaires ne sont pas obligatoires au sens du chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, mais ils répondent à d’importants besoins du marché du travail.

4.   Tous les services à l’intention des demandeurs d’emploi et des travailleurs sont gratuits. Lorsqu’un partenaire d’EURES perçoit des redevances pour des services fournis à d’autres utilisateurs, il n’y a pas de différence entre les redevances perçues pour les services EURES et celles applicables à d’autres services comparables proposés par ce partenaire d’EURES. Tout financement accordé par l’Union européenne à l’appui de la prestation des services EURES est pris en compte lors de la fixation du montant des redevances, de manière à éviter tout double financement.

Article 8

Conseil d’administration d’EURES

1.   Le conseil d’administration d’EURES assiste la Commission, son bureau européen de coordination et les bureaux nationaux de coordination dans la mise en valeur et la supervision du développement d’EURES.

2.   Le conseil d’administration se compose d’un représentant de chaque État membre.

3.   Le cas échéant, si les activités d’EURES dans un État membre sont financées par un instrument financier de l’Union européenne tel que le Fonds social européen, l’autorité nationale qui prend en charge ce financement peut être associée.

4.   Les représentants des organisations européennes de partenaires sociaux sont invités à participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

5.   Le conseil d’administration définit ses méthodes de travail et arrête son règlement intérieur. En principe, son président le convoque deux fois par an. Il émet ses avis à la majorité simple.

6.   Le conseil d’administration est présidé par un représentant du bureau européen de coordination. Ce bureau en assure le secrétariat.

7.   La Commission consulte le conseil d’administration d’EURES sur les questions concernant la planification stratégique, le développement, la fourniture et l’évaluation des services et activités visés dans la présente décision, y compris:

a)

la charte EURES, conformément à l’article 10;

b)

les stratégies, les objectifs opérationnels et les programmes de travail du réseau EURES;

c)

les rapports de la Commission, requis par l’article 17 du règlement (UE) no 492/2011.

Article 9

Groupe de coordination EURES

1.   Pour l’assister dans le développement, la conduite et le suivi des activités d’EURES, le bureau européen de coordination institue un groupe de coordination composé des coordonnateurs nationaux d’EURES qui représentent aux réunions du groupe de coordination chacun un membre du réseau EURES. Le bureau européen de coordination peut inviter aux réunions du groupe de coordination des représentants des partenaires sociaux européens et, le cas échéant, des représentants d’autres partenaires du réseau EURES, ainsi que des experts.

2.   Le groupe de coordination participe activement à l’élaboration des programmes de travail et à la coordination de leur exécution.

3.   Le groupe de coordination peut instituer des groupes de travail permanents ou ad hoc, en particulier pour la planification et la conduite des activités de soutien horizontales.

4.   Le bureau européen de coordination organise les travaux du groupe de coordination.

Article 10

Charte EURES

1.   Conformément aux procédures définies à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20 du règlement (UE) no 492/2011, la Commission adopte la charte EURES, après consultation du conseil d’administration d’EURES établi par l’article 8 de la présente décision.

2.   Sur la base du principe selon lequel toutes les offres et demandes d’emploi publiées par les membres d’EURES doivent être accessibles dans l’ensemble de l’Union européenne, la charte EURES contient en particulier:

a)

le catalogue des services EURES, où sont décrits les services universels et les services complémentaires fournis par les membres d’EURES, à savoir les placements, tels que des conseils personnalisés aux utilisateurs (demandeurs d’emploi, travailleurs ou employeurs);

b)

le développement de la coopération internationale et transfrontalière innovante entre les services de l’emploi tels que des agences de placement communes, en vue d’améliorer le fonctionnement des marchés du travail, leur intégration et la mobilité. La coopération peut s’étendre aux services sociaux, aux partenaires sociaux et à d’autres institutions concernées;

c)

le développement d’une surveillance et d’une évaluation coordonnées des excédents et des déficits de qualifications;

d)

les objectifs opérationnels du réseau EURES, les normes de qualité applicables ainsi que les obligations des membres et partenaires d’EURES, y compris:

i)

l’interopérabilité des bases de données pertinentes sur les offres et les demandes d’emploi dans la base de donnée EURES et les niveaux de service à appliquer;

ii)

le type d’informations (par exemple, marché du travail, conditions de vie et de travail, offres et demandes d’emploi, stages et apprentissages, les mesures visant à encourager la mobilité des jeunes, acquisition de compétences et obstacles à la mobilité) qu’ils doivent fournir aux demandeurs et au reste du réseau, en coopération avec d’autres services ou réseaux européens pertinents;

iii)

la description des tâches et les critères de désignation des coordonnateurs nationaux, des conseillers d’EURES et des autres membres du personnel occupant des postes clés au niveau national;

iv)

la formation et les qualifications exigées du personnel EURES, ainsi que les conditions et procédures d’organisation des visites et des missions des responsables et du personnel spécialisé;

v)

l’établissement de programmes de travail, leur présentation au bureau européen de coordination et leur exécution;

vi)

les conditions d’utilisation du logo EURES par les membres et les partenaires d’EURES;

vii)

le système de sélection et d’accréditation des partenaires d’EURES;

viii)

les principes applicables au suivi et à l’évaluation des activités EURES;

e)

les procédures pour l’établissement d’un système uniforme et de modèles communs pour l’échange d’informations sur le marché du travail et sur la mobilité au sein du réseau EURES, comme le prévoient les articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) no 492/2011, y compris des informations – à intégrer dans le portail EURES – sur les emplois et sur les possibilités d’apprentissage dans l’Union européenne.

Article 11

Mise en valeur du réseau EURES

1.   Les membres et les partenaires d’EURES s’attachent à promouvoir activement EURES.

2.   Ils s’engagent dans une stratégie de communication globale visant à garantir la cohérence et la cohésion du réseau vis-à-vis de ses utilisateurs et participent à des activités communes d’information et de publicité.

3.   L’acronyme «EURES» est réservé aux activités menées au sein d’EURES. Il est illustré par un logo type (représentation graphique), adopté par le bureau européen de coordination.

4.   Ce logo, enregistré en tant que marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), est utilisé par les membres et partenaires d’EURES pour l’ensemble de leurs activités liées à EURES afin de garantir une identité visuelle commune.

Article 12

Coopération avec d’autres services et réseaux

Les membres et les partenaires du réseau EURES collaborent activement avec d’autres réseaux et services d’information et de conseil aux niveaux européen, national et régional de manière à établir des synergies et à éviter les chevauchements.

Article 13

Abrogation

La décision 2003/8/CE est abrogée. Toutefois, elle reste d’application pour les activités concernant des demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 14

Date d’application

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

Par la Commission

László ANDOR

Membre de la Commission


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 274 du 6.11.1993, p. 32.

(3)  JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

(4)  JO L 5 du 10.1.2003, p. 16.