ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.325.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 325 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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DÉCISIONS |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DÉCISIONS
23.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/1 |
DÉCISION No 1093/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 novembre 2012
relative à l’Année européenne des citoyens (2013)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union est fondée sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité et repose sur les principes de la démocratie et de l’état de droit. Ces principes sont fondamentaux pour les États membres dans des sociétés caractérisées par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. Chaque citoyen de l’Union est titulaire et devrait jouir des droits inscrits dans le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(2) |
Le traité de Maastricht de 1993 a introduit la notion de «citoyenneté» de l’Union. Le traité d’Amsterdam de 1999 et le traité de Lisbonne de 2009 ont renforcé davantage les droits associés à la citoyenneté de l’Union. L’année 2013 marquera le vingtième anniversaire de l’institution de la citoyenneté de l’Union. Aux termes de l’article 1er, point 12, et de l’article 2, point 34, du traité de Lisbonne (devenus l’article 9 du traité sur l’Union européenne et l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre, la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale des États membres respectifs et ne la remplace pas, et les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. L’article 2, point 35, du traité de Lisbonne (devenu l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) consacre le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement. |
(3) |
Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (3) met le citoyen au centre des politiques européennes en matière de liberté, de sécurité et de justice. Son action vise avant tout à «construire l’Europe des citoyens», notamment par la promotion des droits des citoyens, en particulier le droit de circuler librement et les droits qui permettent aux citoyens de l’Union de participer activement à la vie démocratique de l’Union. |
(4) |
Dans sa résolution du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2009) – aspects institutionnels à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (4), le Parlement européen a invité la Commission à faire de 2013 «l’Année européenne des citoyens» afin d’impulser le débat sur la citoyenneté européenne, en particulier quant à sa terminologie, son contenu et sa portée, et d’informer les citoyens de l’Union sur leurs droits, notamment les nouveaux droits découlant de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et sur les moyens disponibles pour exercer ces droits. |
(5) |
L’année 2013 devrait être désignée «Année européenne des citoyens». Une Année européenne des citoyens serait une excellente occasion de sensibiliser le grand public aux droits et aux devoirs attachés à la citoyenneté de l’Union. L’Année européenne des citoyens devrait avoir aussi pour but de sensibiliser les citoyens aux droits découlant de la citoyenneté de l’Union lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre, par exemple comme étudiants, travailleurs, demandeurs d’emploi, bénévoles, consommateurs, entrepreneurs, jeunes ou retraités. À cet égard, la sensibilisation devrait être conduite selon des critères géographiques, démographiques et sociaux et mettre l’accent sur la levée des obstacles qui subsistent à l’exercice des droits découlant de la citoyenneté de l’Union. Il convient de véhiculer le message selon lequel les citoyens de l’Union ont eux-mêmes un rôle primordial à jouer dans le renforcement de ces droits au moyen de leur participation à la société civile et à la vie démocratique. |
(6) |
Pour permettre aux citoyens de l’Union de décider en connaissance de cause s’ils souhaitent faire usage de leur droit de circuler librement, il ne suffit pas de les sensibiliser à ce droit en tant que tel. Il est essentiel que les citoyens de l’Union soient aussi correctement informés des autres droits dont ils jouissent dans des situations transfrontalières en vertu du droit de l’Union. Ces informations leur permettraient aussi de jouir pleinement de ces autres droits s’ils décident d’exercer leur droit de circuler librement. |
(7) |
Depuis son introduction dans le traité de Rome de 1958 en tant qu’une des quatre libertés fondamentales, le droit de circuler et de séjourner librement a démontré sa valeur comme l’un des piliers de la création d’un marché intérieur bénéficiant aux économies des États membres et aux citoyens individuels de l’Union. |
(8) |
Le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres est hautement apprécié par les citoyens de l’Union, qui le considèrent comme un droit individuel essentiel lié à la citoyenneté de l’Union. En tant que tel, il traduit et favorise une meilleure compréhension de la valeur de l’intégration européenne et la participation des citoyens à la construction de l’Union. |
(9) |
Bien que le droit de circuler et de séjourner librement soit solidement ancré dans le droit primaire de l’Union et amplement développé dans le droit dérivé de l’Union, un fossé subsiste entre les règles juridiques applicables et la réalité à laquelle les citoyens sont confrontés lorsqu’ils cherchent à exercer ces droits dans la pratique. En plus des incertitudes qu’ils nourrissent au sujet des avantages de la mobilité, les citoyens de l’Union ont le sentiment que les obstacles pratiques à surmonter pour vivre et travailler dans un autre État membre sont trop nombreux. |
(10) |
Dans le rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union du 27 octobre 2010 intitulé «Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union», la Commission a évoqué les principaux obstacles que les citoyens continuent de rencontrer au quotidien lorsqu’ils cherchent à exercer leurs droits de citoyens de l’Union, notamment dans des situations transfrontalières, et a esquissé vingt-cinq actions concrètes destinées à supprimer ces obstacles. L’un des obstacles recensés à cette occasion était l’absence d’information. Dans son rapport, la Commission a abouti à la conclusion que les citoyens de l’Union ne pouvaient jouir pleinement de leurs droits parce qu’ils les connaissent mal et a annoncé son intention d’intensifier les campagnes d’information des citoyens de l’Union sur leurs droits, notamment celui de circuler librement. |
(11) |
Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confèrent à chaque citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre; le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre; le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen; le droit de recourir au Médiateur européen; le droit de s’adresser aux institutions de l’Union; ainsi que d’autres droits dans divers domaines tels que la libre circulation des biens et des services, la protection du consommateur et de la santé publique, l’égalité des chances et de traitement, l’accès à l’emploi et à la protection sociale. |
(12) |
Le traité de Lisbonne a instauré de nouveaux droits, en particulier le droit d’initiative citoyenne, prévu à l’article 1er, point 12, et à l’article 2, point 37 (article 11 du traité sur l’Union européenne et article 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), qui permet à un million de citoyens, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, d’inviter la Commission à soumettre une proposition dans n’importe quel domaine de compétence de l’Union, de sorte que les citoyens ont ainsi également la possibilité de s’engager activement dans la vie politique de l’Union et de participer directement à façonner le développement du droit de l’Union (5). |
(13) |
Depuis 1979, date des premières élections au suffrage direct, le Parlement européen a constitué une interface directe entre les citoyens et l’Union. Le Parlement européen et ses députés contribuent de façon décisive à faire connaître les droits et les avantages découlant de la citoyenneté de l’Union, à faire en sorte que les politiques soient définies en tenant dûment compte des préoccupations des citoyens de l’Union et à favoriser la participation active des citoyens de l’Union. Sensibiliser aux droits des citoyens de l’Union, à l’égalité entre les sexes, à la participation des femmes et des hommes à la vie démocratique de l’Union, notamment en exerçant leurs droits électoraux, à titre d’électeurs ou de candidats, dans l’État membre où ils résident et à l’étendue des compétences du Parlement européen dans le processus législatif est également important en vue des élections au Parlement européen de 2014. L’impact d’activités de sensibilisation de ce type devrait être démultiplié grâce à une coordination étroite et à la création de synergies avec des activités pertinentes menées par les institutions européennes, en particulier le Parlement européen, par les partis et les fondations politiques au niveau européen et par les États membres à l’approche de ces élections. |
(14) |
Il convient, en outre, d’informer les citoyens de l’Union qui envisagent d’exercer leur droit de circuler et de séjourner librement de leurs droits en matière d’acquisition ou de préservation de la sécurité sociale, y compris en matière de soins de santé transfrontaliers, en vertu de la réglementation de l’Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Grâce à cette réglementation, ils sont assurés de ne pas perdre leurs droits à la sécurité sociale lorsqu’ils choisissent de circuler dans l’Union. Il convient également de les informer de la reconnaissance de leurs diplômes scolaires et universitaires et de leurs qualifications professionnelles et de les renseigner sur les compétences sociales et civiques faisant partie du cadre européen des «compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie» (6), qui peuvent les armer pour participer pleinement à la vie civique et exercer les droits que leur confère le droit de l’Union. |
(15) |
Il convient également de mieux informer les citoyens de l’Union de leurs droits en tant que passagers se déplaçant dans l’Union par tout moyen de transport, et de leurs droits transfrontaliers de consommateurs. S’ils ont l’assurance que leurs droits de consommateurs sont efficacement protégés, les citoyens de l’Union seront en mesure de contribuer au développement du marché des biens et services de l’Union, qui déploiera ainsi plus efficacement tout son potentiel au profit des citoyens. De même, il y a lieu de mieux informer les citoyens de la réglementation sur la sécurité générale des produits et la surveillance du marché, de manière qu’ils soient conscients des moyens mis en œuvre dans toute l’Union pour protéger leur santé et leurs droits, surtout face aux menaces ou aux risques contre lesquels ils sont impuissants en tant qu’individus. En outre, il importe de sensibiliser davantage les citoyens de l’Union à leurs droits en matière de soins de santé transfrontaliers et aux mesures d’accompagnement telles que les services de santé en ligne et la télémédecine, afin qu’ils puissent profiter pleinement de soins de santé sûrs et de qualité dans toute l’Union. |
(16) |
La présente décision vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, dans la mesure où le fait de faciliter la libre circulation des personnes et d’accroître la mobilité des travailleurs est un moyen important de contrer les effets du changement démographique sur le marché du travail et d’améliorer l’employabilité des personnes et la compétitivité des industries européennes. La présente décision vise aussi, dans une perspective de long terme, à soutenir la recherche et l’innovation au sein de l’Union dans un contexte marqué par des taux de chômage alarmants dans certains États membres. |
(17) |
Les campagnes d’information, d’éducation et de sensibilisation organisées dans le cadre de l’Année européenne des citoyens devraient prendre aussi en considération les besoins de publics plus spécifiques et des catégories vulnérables. Les informations devraient être gratuites et accessibles dans toutes les langues officielles de l’Union. Elles devraient être formulées dans un langage simple et en collaboration avec les autorités locales, régionales et nationales, les médias, la société civile et les organisations non gouvernementales. Tous ces différents acteurs pourraient envisager des initiatives telles que l’organisation de concours de dissertation, l’élaboration de plans d’action et de guides, la mise en place de forums en ligne ainsi que l’organisation de campagnes dans les écoles et les universités. |
(18) |
Le rôle actif des citoyens de l’Union et des associations les représentant est au cœur du fonctionnement de l’Union. Les articles 10 et 11 du traité sur l’Union européenne soulignent l’importance de la démocratie participative sous tous ses aspects et le rôle des citoyens et des associations les représentant dans la diffusion et l’échange des opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. Les institutions de l’Union devraient promouvoir la participation démocratique active au processus décisionnel par un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile afin d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union. Il convient de faciliter la participation active des citoyens de l’Union en veillant à l’accès aux documents et à l’information, et par une bonne gouvernance et une bonne gestion des affaires publiques. |
(19) |
La politique éducative joue un rôle important dans l’information des citoyens, notamment des jeunes, sur la notion de citoyenneté de l’Union et sur les droits qui y sont attachés. Elle peut aussi contribuer à promouvoir le multilinguisme, la mobilité des étudiants, des enseignants, des personnes en formation professionnelle et de leurs instructeurs, et à favoriser les compétences sociales et civiques selon le cadre européen des «compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie», qui peuvent les armer pour participer pleinement à la vie civique et exercer intégralement les droits que leur confère le droit de l’Union. Il devrait être possible de mettre en œuvre des actions spécifiques de sensibilisation aux possibilités de mener des activités bénévoles, d’étudier à l’étranger, d’effectuer un stage dans un autre État membre ou de participer à des programmes d’échange de l’Union dans le domaine de l’éducation. |
(20) |
L’Année européenne des citoyens sera marquée par la publication du rapport 2013 de la Commission sur la citoyenneté de l’Union, qui précisera les progrès accomplis depuis son rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union, et proposera de nouvelles actions pour lever les obstacles persistants auxquels les citoyens de l’Union se heurtent encore dans l’exercice de leurs droits. Sur la base de ce rapport, le Conseil peut adopter des dispositions visant à renforcer ou à compléter les droits attachés à la citoyenneté de l’Union. |
(21) |
Il convient également de faire connaître aux citoyens de l’Union le portail internet multilingue «L’Europe est à vous», système d’information «à point d’entrée unique» sur les droits des citoyens et des entreprises de l’Union. |
(22) |
Les centres d’information «Europe Direct», conçus comme des interfaces locales entre l’Union et les citoyens, devraient entretenir un étroit partenariat avec le Parlement européen dans le cadre des campagnes de sensibilisation, en facilitant le débat sur l’Union aux niveaux local et régional, en communiquant et en distribuant au public des documents d’information et en offrant la possibilité d’assurer un retour d’information aux institutions de l’Union. |
(23) |
Toutes les initiatives lancées aux fins et dans le cadre de l’Année européenne des citoyens devraient viser à renforcer la compréhension mutuelle entre les citoyens, les institutions et les États membres de l’Union. L’accomplissement de cet objectif suppose de sensibiliser aux droits des citoyens les agents des autorités publiques au niveau de l’Union et aux niveaux national, régional ou local. |
(24) |
Depuis sa création, en 1949, le Conseil de l’Europe joue un rôle de premier plan dans le domaine éducatif et culturel par la promotion et la création des réseaux culturels européens, le dialogue interculturel et la promotion de la diversité linguistique. Par conséquent, l’Union devrait établir des synergies avec les travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine en lien avec l’Année européenne des citoyens. |
(25) |
C’est avant tout aux États membres qu’il appartient de sensibiliser les citoyens à leurs droits de citoyens de l’Union. Il faut pour cela, notamment, fournir des informations sur l’Union et assurer une couverture ciblée des activités de toutes les institutions de l’Union. L’action au niveau de l’Union complète les actions prises aux niveaux national, régional ou local et s’y ajoute, ainsi que cela est souligné dans la déclaration politique «Communiquer l’Europe en partenariat», signée le 22 octobre 2008 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (7). Il convient que les institutions de l’Union et les États membres renforcent leur coopération avec les médias et s’engagent à leur fournir des informations de qualité sur l’Union. |
(26) |
Pour optimiser l’efficacité et l’efficience des activités envisagées pour l’Année européenne des citoyens, il importe d’entreprendre, au cours de 2012, un ensemble d’actions préparatoires conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (règlement financier). |
(27) |
Il convient de prendre des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (10), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11). |
(28) |
Des activités autres que celles financées par le budget de l’Année européenne des citoyens peuvent être financées par l’Union au titre des programmes de l’Union existants ou des Fonds structurels, notamment le programme «L’Europe pour les citoyens» 2007-2013 et le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté» 2007-2013 s’inscrivant dans le programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme «Éducation et formation tout au long de la vie», notamment le programme Erasmus, l’initiative «Jeunesse en mouvement» et le programme «MEDIA». |
(29) |
Pour que les Années européennes à venir soient profitables, il y a lieu d’effectuer une évaluation approfondie des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’Année européenne des citoyens. Ce rapport devrait traiter des idées et des bonnes pratiques quant aux initiatives à prendre pour toucher et associer le plus largement les citoyens, en se fondant si possible sur des données quantitatives comparables recueillies à l’issue de l’Année européenne des citoyens. |
(30) |
Étant donné que les objectifs de l’Année européenne des citoyens, à savoir sensibiliser davantage les citoyens aux droits et responsabilités attachés à la citoyenneté de l’Union et améliorer leurs connaissances en la matière afin de leur permettre d’exercer pleinement leur droit de circuler et séjourner librement sur le territoire des États membres et, dans ce contexte, promouvoir également la jouissance, par les citoyens de l’Union, des autres droits attachés à la citoyenneté de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité de partenariats multilatéraux, de l’échange transnational d’informations et de la diffusion de bonnes pratiques au niveau de l’Union ainsi que la sensibilisation à celles-ci, et peuvent donc, en raison de la dimension de l’Année européenne des citoyens, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
L’année 2013 est proclamée «Année européenne des citoyens».
Article 2
Objectifs
1. L’Année européenne des citoyens a pour objectif général de sensibiliser davantage les citoyens aux droits et responsabilités attachés à la citoyenneté de l’Union et d'améliorer leurs connaissances en la matière, afin de leur permettre d’exercer pleinement leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Dans ce contexte, l’Année européenne des citoyens promeut également la jouissance, par les citoyens de l’Union, des autres droits attachés à la citoyenneté de l’Union.
2. Sur la base du paragraphe 1, les objectifs particuliers de l’Année européenne des citoyens sont:
a) |
de sensibiliser les citoyens de l’Union à leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union et, dans ce contexte, à tous les autres droits qui leur sont garantis, sans discrimination, notamment leur droit de vote aux élections locales et européennes dans l’État membre où ils résident; |
b) |
de sensibiliser les citoyens de l’Union, notamment les jeunes, aux possibilités de bénéficier concrètement des droits de l’Union, ainsi qu’aux politiques et aux programmes conçus pour soutenir l’exercice de ces droits; |
c) |
de stimuler le débat sur les effets du droit de circuler et de séjourner librement et les possibilités qu’il offre, en tant qu’aspect inaliénable de la citoyenneté de l’Union, afin de stimuler et de renforcer la participation civique et démocratique active des citoyens de l’Union, en particulier à des forums civiques sur les politiques de l’Union et les élections au Parlement européen, en favorisant ainsi la cohésion sociale, la diversité culturelle, la solidarité, l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect mutuel et le sentiment d’une identité européenne commune aux citoyens de l’Union, par référence aux valeurs fondamentales de l’Union inscrites dans le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Article 3
Initiatives concernées
1. Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 peuvent comprendre les initiatives ci-après, organisées au niveau de l’Union, aux niveaux national, régional ou local:
a) |
le lancement de campagnes d’information, d’une couverture médiatique, de campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’intention du grand public et de publics plus spécifiques; |
b) |
l’échange d’informations et le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités de l’Union, les autorités nationales, régionales et locales et les autres organisations publiques et de la société civile; |
c) |
l’organisation de conférences, d’auditions, notamment par l’internet, et d’autres événements destinés à promouvoir le débat et à sensibiliser à l’importance et aux avantages du droit de circuler et de séjourner librement et, plus généralement, sur la notion de citoyenneté de l’Union et les droits qui y sont attachés; |
d) |
l’utilisation des outils de participation multilingues existants pour favoriser la participation active des organisations de la société civile et des citoyens à l’Année européenne des citoyens, notamment des instruments relevant de la démocratie directe, telles l’initiative citoyenne et les consultations publiques; |
e) |
le renforcement du rôle et de la visibilité des outils déjà en place pour informer les citoyens, notamment les outils modernes des technologies de l’information et de la communication, tels les centres d’information Europe Direct et le portail internet «L’Europe est à vous», qui sont multilingues, en tant qu’éléments clés d’un système d’information «à point d’entrée unique» sur les droits des citoyens de l’Union; |
f) |
le renforcement du rôle et de la visibilité des outils de résolution de problèmes, tels que SOLVIT, pour permettre aux citoyens de l’Union de mieux exercer et défendre les droits que leur confère le droit de l’Union; |
g) |
l’information des citoyens de l’Union sur la commission des pétitions du Parlement européen et le Médiateur européen afin de leur permettre de mieux exercer et défendre les droits que leur confère le droit de l’Union; et |
h) |
la mise en valeur du rapport sur la citoyenneté de l’Union, qui doit résulter d’un débat approfondi et des contributions actives des citoyens et des acteurs, et doit identifier les obstacles auxquels les citoyens de l’Union se heurtent encore dans le plein exercice des droits attachés à la citoyenneté de l’Union et doit préconiser des stratégies appropriées pour lever ces obstacles. |
2. Les initiatives visées au paragraphe 1 sont décrites en annexe.
3. La Commission et les États membres peuvent identifier d’autres activités pouvant concourir aux objectifs de l’Année européenne des citoyens exposés à l’article 2 et permettre l’utilisation de la dénomination «Année européenne des citoyens» pour la promotion de ces activités, dans la mesure où elles contribuent à la réalisation de ces objectifs.
4. Dans le cadre d’initiatives organisées au titre de l’Année européenne des citoyens, l’accent est mis sur l’identification des obstacles auxquels les citoyens de l’Union se heurtent dans l’exercice de leurs droits et sur la promotion des moyens et des stratégies appropriés pour lever ces obstacles, ainsi que sur la promotion de la compréhension interculturelle des discriminations et la lutte contre ces dernières. Des synergies doivent donc être dégagées entre ces initiatives et les outils et les programmes existants dans le domaine des droits fondamentaux, des droits des citoyens, de l’emploi et des affaires sociales, de l’éducation et de la culture.
Article 4
Coordination et mise en œuvre au niveau de l’Union
1. La Commission coopère étroitement avec les États membres, le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions, ainsi qu’avec les autorités locales et régionales et avec les organismes et associations représentant les intérêts locaux et régionaux.
2. La Commission convoque des réunions de représentants d’organismes européens ou d’organisations de la société civile actifs dans le domaine de la citoyenneté et qui défendent les droits des citoyens ou promeuvent l’éducation et la culture, et d’autres acteurs, afin qu’ils assistent la Commission dans la mise en œuvre de l’Année européenne des citoyens au niveau de l’Union.
3. La Commission s’emploie à exploiter les synergies possibles entre les différentes années thématiques européennes en évaluant les résultats, en surveillant les lacunes persistantes et en fournissant, le cas échéant, des données statistiques, permettant ainsi de mettre en œuvre efficacement les objectifs des années européennes.
4. La Commission met en œuvre la présente décision au niveau de l’Union.
Article 5
Dispositions financières
1. Les mesures qui sont par nature des mesures prises au niveau de l’Union, visées dans la partie A de l’annexe, donnent lieu à un marché public ou à l’octroi de subventions sur le budget général de l’Union.
2. Les mesures qui sont par nature des mesures prises au niveau de l’Union, visées dans la partie B de l’annexe, peuvent être subventionnées par le budget général de l’Union.
Article 6
Coopération internationale
Aux fins de l’Année européenne des citoyens, la Commission peut coopérer avec des organisations internationales appropriées, en particulier avec le Conseil de l’Europe.
Article 7
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. Lorsque des actions financées en vertu de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de l’Union soient protégés grâce à l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, à des contrôles efficaces et à la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, à l’application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. La Commission peut effectuer des contrôles et vérifications sur place au titre de la présente décision, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96. Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l’Office européen de lutte antifraude conformément au règlement (CE) no 1073/1999.
2. Pour les actions de l’Union financées au titre de la présente décision, on entend par «irrégularité», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d’une disposition du droit de l’Union ou tout manquement à une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union.
3. La Commission réduit, suspend ou récupère le montant de l’aide financière en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision particulière ou du contrat octroyant l’aide financière en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification importante incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre de ladite action.
4. Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement de la mise en œuvre d’une action ne permet de justifier qu’une partie de l’aide financière accordée, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission peut supprimer le reste de l’aide financière et exiger le remboursement des sommes déjà payées.
5. Tout montant indûment payé est remboursé à la Commission. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.
Article 8
Suivi et évaluation
La Commission présente, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l’évaluation globale des initiatives prévues dans la présente décision. Ce rapport sert de base aux futures politiques, mesures et actions de l’Union dans ce domaine. En fonction de l’expérience acquise dans le cadre de l’Année européenne des citoyens, ledit rapport présente également des idées et des bonnes pratiques pour mieux informer les citoyens sur leurs droits, même après la fin de l’Année européenne des citoyens.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 10
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 137.
(2) Position du Parlement européen du 23 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2012.
(3) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(4) JO C 169 E du 15.6.2012, p. 49.
(5) Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).
(6) Recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10).
(7) JO C 13 du 20.1.2009, p. 3.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(10) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(11) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
ANNEXE
ACTIONS VISÉES À L’ARTICLE 3
Le principe retenu est celui de la mise en œuvre d’une Année européenne s’articulant autour d’une vaste campagne d’information au niveau de l’Union, pouvant être complétée par des actions des États membres. Les actions de l’Union et les actions nationales peuvent associer notamment la société civile, qui dispose d’une solide expérience dans le domaine en question, et d’autres acteurs, afin de permettre leur appropriation par tous les acteurs clés. La mise en œuvre implique les actions ci-après:
A. INITIATIVES DIRECTES DE L’UNION
Le financement prendra généralement la forme d’achats directs de biens et de services en vertu de contrats-cadres existants. Une partie du financement peut être consacrée à la fourniture de services linguistiques (traduction, interprétation, informations en plusieurs langues, langage des signes et langue braille).
Les campagnes d’information et de promotion comprennent notamment:
— |
la production et la diffusion de matériel audiovisuel et de documents imprimés correspondant aux objectifs énoncés à l’article 2, |
— |
la tenue d’événements à grand retentissement et de forums pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, |
— |
des actions visant à faire connaître les résultats et à mettre en avant les programmes, mesures et initiatives de l’Union concourant aux objectifs de l’Année européenne, |
— |
la création d’un site internet d’information sur Europa (http://europa.eu/index_fr.htm) consacré aux actions entreprises dans le cadre de l’Année européenne, |
— |
l’inclusion d’informations sur l’Année européenne dans les lettres d’information, brochures, matériels d’information et sites internet des établissements d’enseignement et associations éducatives, des organisations non gouvernementales et des syndicats. |
B. COFINANCEMENT D’INITIATIVES PAR L’UNION
Les programmes de l’Union, tel le programme «L’Europe pour les citoyens» 2007-2013, pourraient servir à cofinancer des activités au titre de l’Année européenne. D’autres programmes, tel le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté» 2007-2013 s’inscrivant dans le programme général «Droits fondamentaux et justice», fourniront des informations sur les droits de l’Union européenne, critère à retenir par priorité pour les projets.
C. INITIATIVES NE BÉNÉFICIANT D’AUCUNE AIDE FINANCIÈRE DE L’UNION
L’Union fournira une aide autre que financière, notamment l’autorisation écrite d’utiliser le logo, lorsqu’il aura été conçu, et d’autres supports liés à l’Année européenne, en faveur d’initiatives menées par des organisations publiques ou privées, pour autant que ces dernières puissent garantir à la Commission que les initiatives en question sont ou seront menées au cours de l’année 2013 et sont susceptibles de contribuer de manière sensible à la réalisation des objectifs de l’Année européenne.
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
23.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1094/2012 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
35,4 |
MA |
45,9 |
|
MK |
32,3 |
|
TN |
73,5 |
|
TR |
69,6 |
|
ZZ |
51,3 |
|
0707 00 05 |
AL |
56,9 |
EG |
209,3 |
|
MK |
42,0 |
|
TR |
119,2 |
|
ZZ |
106,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
111,3 |
TR |
103,8 |
|
ZZ |
107,6 |
|
0805 20 10 |
MA |
146,5 |
ZZ |
146,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
65,5 |
HR |
39,9 |
|
TR |
87,0 |
|
ZA |
193,6 |
|
ZZ |
96,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
81,2 |
ZA |
49,1 |
|
ZZ |
65,2 |
|
0808 10 80 |
CA |
156,2 |
CN |
79,8 |
|
MK |
38,5 |
|
NZ |
138,3 |
|
US |
174,2 |
|
ZA |
166,3 |
|
ZZ |
125,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
69,9 |
TR |
106,9 |
|
US |
136,8 |
|
ZZ |
104,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
23.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1095/2012 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2012
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.
(3) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.
ANNEXE
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
126,4 |
0 |
AR |
119,7 |
0 |
BR |
||
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
123,7 |
0 |
AR |
130,4 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
259,0 |
12 |
AR |
211,0 |
27 |
BR |
||
335,9 |
0 |
CL |
||
223,2 |
23 |
TH |
||
0207 25 10 |
Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées |
193,1 |
0 |
BR |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
307,8 |
0 |
BR |
302,7 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
468,8 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
262,5 |
7 |
BR |
312,6 |
0 |
CL |
||
3502 11 90 |
Ovalbumines séchées |
594,9 |
0 |
AR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
DIRECTIVES
23.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/13 |
DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2012/37/UE DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2012
modifiant certaines annexes des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp.
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 21 bis,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 21 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
La dureté de sa semence est une caractéristique typique de Galega orientalis Lam. Il convient donc que les exigences de qualité relatives à la faculté germinative minimale de l’espèce soient complétées par des informations sur cette caractéristique. |
(2) |
La directive 66/401/CEE définit le poids maximal d’un lot de semences afin d’éviter l’hétérogénéité des lots lors des essais. |
(3) |
L’évolution des pratiques de production et de commercialisation des semences – en particulier l’accroissement de la surface des cultures – et des méthodes de transport ayant conduit à penser qu’il pourrait être souhaitable de relever le poids maximal des lots de semences de graminées, une expérience temporaire a été organisée conformément à la décision 2007/66/CE de la Commission (3). |
(4) |
L’expérience a montré que dans les nouvelles conditions, les usines sont en mesure de produire des lots de semences de taille plus importante qui sont suffisamment homogènes. Les États membres devraient donc avoir le droit d’autoriser une augmentation du poids maximal des lots de semences de graminées. |
(5) |
Les conditions prévues par la directive 66/402/CEE pour la production de semences, les inspections sur pied, le prélèvement d’échantillons et les essais sont fondées sur des méthodes et des normes reconnues au niveau international, telles que celles établies par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA). |
(6) |
Les exigences de qualité définies pour Sorghum spp. sont essentiellement fondées sur l’espèce Sorghum bicolor (L.) Moench. Compte tenu des nouveaux débouchés pour la production de fourrage et de biomasse, la demande d’autres sous-espèces et hybrides de Sorghum spp. dotées de grains plus petits et d’une forme plus mince et plus plate a augmenté. Il y a donc lieu de préciser les exigences relatives à des sous-espèces distinctes, prenant en compte les caractéristiques de leurs semences. |
(7) |
Il convient, au sein de l’espèce Sorghum spp., de faire la distinction entre Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf et leurs hybrides, et d’adapter la taille de leurs échantillons aux normes établies par l’ISTA. |
(8) |
Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 66/401/CEE
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l’annexe II, section I, point 2, tableau A, à la ligne concernant «Galega orientalis Lam.», deuxième colonne, le nombre «60» est remplacé par le texte suivant: «60 (a)(b)». |
2) |
À l’annexe III, première colonne, la ligne «Poaceae (Gramineae)» est remplacée par le texte suivant: « Poaceae (Gramineae) (4) |
Article 2
Modification de la directive 66/402/CEE
L’annexe III de la directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:
1) |
Les entrées concernant «Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense» et «Sorghum sudanense» sont remplacées par le texte suivant:
|
2) |
L’entrée suivante est insérée après l’entrée concernant «Sorghum sudanense (Piper) Stapf»:
|
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
(3) JO L 32 du 6.2.2007, p. 161.
(4) Le poids maximal d’un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l’autorité compétente.»
DÉCISIONS
23.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/15 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2012
établissant une liste de pays tiers dont le cadre réglementaire applicable aux substances actives destinées aux médicaments à usage humain ainsi que les activités de contrôle et d’exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l’Union, conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/715/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 111 ter, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, un pays tiers peut demander à la Commission d’évaluer si son cadre réglementaire applicable aux substances actives exportées vers l’Union ainsi que les activités de contrôle et d’exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l’Union, en vue d’être inscrit sur une liste de pays tiers garantissant un niveau équivalent de protection de la santé publique. |
(2) |
Par lettre du 4 avril 2012, la Suisse a sollicité son inscription conformément à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE. L’évaluation de l’équivalence réalisée par la Commission a confirmé que les conditions énoncées audit article étaient remplies. Il a été tenu compte de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle (2), conformément à l’article 51, paragraphe 2, de ladite directive, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste de pays tiers visée à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE figure en annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(2) JO L 114 du 30.4.2002, p. 369.
ANNEXE
Pays tiers |
Remarques |
Suisse |
|
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
23.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/17 |
DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE
du 11 septembre 2012
arrêtant le règlement intérieur du Comité mixte et instituant un groupe de travail
(2012/716/UE)
LE COMITÉ MIXTE,
Vu l’accord du 25 juin 2009 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (1), et notamment son article 19, paragraphes 4 et 5,
EST CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAPITRE I
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 1
Composition et présidence
Le comité mixte est composé de représentants de l’Union européenne et de représentants de la Confédération suisse. La présidence est exercée par les parties contractantes à tour de rôle pour la durée d’une année civile.
Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie contractante.
Sous réserve de l’accord des deux parties contractantes, le comité mixte peut inviter des experts à ses réunions pour lui fournir les informations spécifiques demandées.
Article 2
Secrétariat
Les tâches du secrétariat du comité mixte sont assurées par la présidence. Toute correspondance destinée au comité mixte, y compris les demandes d’inscription des points à l’ordre du jour de ses réunions, est adressée à son président.
Article 3
Réunions
Le président du comité mixte fixe, après avoir recueilli l’accord des deux parties contractantes, la date et le lieu des réunions. Les réunions auront lieu alternativement à Bruxelles et en Suisse.
Article 4
Ordre du jour des réunions
Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis aux parties contractantes, au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties contractantes au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, sous réserve de l’accord des deux parties contractantes.
Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
Article 5
Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.
Les délibérations du comité mixte relèvent du secret professionnel.
Article 6
Compte-rendu
Après chaque réunion, le président établit un compte-rendu. Le projet de compte-rendu est soumis au comité mixte pour approbation. Après son adoption, le compte-rendu est signé par le président, et une copie est adressée aux parties contractantes.
Article 7
Adoption des instruments
Les recommandations et les décisions au sens de l’article 21 de l’accord portent le titre de «recommandation» et de «décision», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et de la mention de leur objet. Elles seront signées par le président et communiquées aux parties contractantes.
Article 8
Procédure écrite
En cas d’urgence, les décisions et recommandations peuvent être adoptées par procédure écrite lorsque les parties contractantes y consentent.
Article 9
Dépenses
Chaque partie contractante prend en charge les dépenses qu’elle expose à raison de sa participation aux réunions du comité mixte.
Article 10
Liste de surarbitres
Le comité mixte établit la liste de surarbitres prévue par l’annexe III de l’accord dans un délai de deux mois suivant sa décision de soumettre un différend à la procédure d’arbitrage visée à l’article 29, paragraphe 3, de l’accord.
CHAPITRE II
GROUPE DE TRAVAIL
Article 11
Groupe de travail concernant les procédures et les mesures douanières de sécurité
Il est institué un groupe de travail chargé d’assister le comité mixte dans l’exercice de ses fonctions dans les domaines couverts par les chapitres II (procédures) et III (mesures douanières de sécurité) de l’accord.
Article 12
Règlement intérieur du groupe de travail
Les articles 1 à 6 et 9 de la présente décision s’appliquent mutatis mutandis aux réunions du groupe de travail.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2012.
Par la commission mixte
Le président
Antonis KASTRISSIANAKIS
(1) JO L 199 du 31.7.2009, p. 24.
Rectificatifs
23.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/19 |
Rectificatif au règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 276 du 20 octobre 2010 )
Page 25, article 4, au point a):
au lieu de:
«a) |
la traversée par le corridor de fret du territoire d’au moins trois États membres, ou d’au moins deux États membres si la distance entre les terminaux desservis par le corridor de fret proposé est supérieure à 500 kilomètres;» |
lire:
«a) |
la traversée par le corridor de fret du territoire d’au moins trois États membres, ou de deux États membres si la distance entre les terminaux desservis par le corridor de fret est supérieure à 500 kilomètres;» |
Page 25, article 4, au point i):
au lieu de:
«i) |
la présence d’une bonne interconnexion avec les autres modes de transport, notamment grâce à un réseau adéquat de terminaux, y compris dans les ports maritimes et à l’intérieur des terres.», |
lire:
«i) |
la présence de bonnes interconnexions avec les autres modes de transport, notamment grâce à un réseau adéquat de terminaux, y compris dans les ports maritimes et fluviaux.» |
Page 27, article 8, au paragraphe 9:
au lieu de:
«Le comité de gestion coordonne, conformément aux plans nationaux et européens de déploiement, l’utilisation des applications informatiques interopérables ou d’autres solutions qui peuvent devenir disponibles à l’avenir, pour traiter les demandes de sillons internationaux et gérer le trafic international sur le corridor de fret.»
lire:
«Le comité de gestion coordonne, conformément aux plans nationaux et européens de déploiement, l’utilisation des applications informatiques interopérables ou de solutions alternatives qui peuvent devenir disponibles à l’avenir, pour traiter les demandes de sillons internationaux et gérer le trafic international sur le corridor de fret.»
Page 28, article 13, au paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Le comité de gestion d’un corridor de fret désigne ou crée un organe commun donnant aux candidats la possibilité de présenter des demandes, et d’obtenir une réponse à celles-ci, en un seul endroit et une seule opération, concernant des capacités d’infrastructure pour un train de marchandises traversant au moins une frontière le long du corridor de fret (ci-après dénommé un “guichet unique”).»
lire:
«1. Le comité de gestion d’un corridor de fret désigne ou crée un organe commun donnant aux candidats la possibilité de présenter des demandes, et d’obtenir une réponse à celles-ci, en un seul endroit et une seule opération, concernant les capacités d’infrastructure pour les trains de marchandises traversant au moins une frontière le long du corridor de fret (ci-après dénommé un “guichet unique”).»
Page 28, article 13, au paragraphe 3:
au lieu de:
«3. Le guichet unique prend une décision sur les demandes concernant les sillons de fret rapide visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Il attribue les capacités conformément aux règles relatives à l’attribution des capacités énoncées dans la directive 2001/14/CE. Il informe, sans retard, les gestionnaires de l’infrastructure compétents de ces demandes et de la décision prise à leur égard.»
lire:
«3. Le guichet unique prend une décision sur les demandes de sillons ferroviaires préétablis visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Il attribue les capacités conformément aux règles relatives à l’attribution des capacités énoncées dans la directive 2001/14/CE. Il informe, sans retard, les gestionnaires de l’infrastructure compétents de ces demandes et de la décision prise à leur égard.»
Page 29, article 14, au paragraphe 5:
au lieu de:
«5. Si les besoins du marché et l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article le justifient, les gestionnaires de l’infrastructure définissent conjointement la réserve de capacités des trains de marchandises internationaux circulant sur les corridors de fret en prenant en compte les besoins de capacités d’autres types de transport, […].»
lire:
«5. Si les besoins du marché et l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article le justifient, les gestionnaires de l’infrastructure définissent conjointement la réserve de capacités pour les trains de marchandises internationaux circulant sur les corridors de fret en prenant en compte les besoins en capacités d’autres types de transport, […].»
Page 29, article 14, au paragraphe 7:
au lieu de:
«7. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent fixer dans leurs conditions d’utilisation une pénalité pour les sillons ferroviaires alloués qui, en définitive, ne sont pas utilisés. Le montant de cette pénalité est fixé à un niveau raisonnable, dissuasif et efficace.»
lire:
«7. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent fixer dans leurs conditions d’utilisation la perception d’un droit pour les sillons ferroviaires alloués qui, en définitive, ne sont pas utilisés. Le montant de ce droit est fixé à un niveau adapté, dissuasif et efficace.»
Page 29, article 14, paragraphe 8, à la dernière phrase:
au lieu de:
«[…] En tout état de cause, le candidat peut saisir l’organe de contrôle visé à l’article 20 du présent règlement.»
lire:
«[…] En tout état de cause, le candidat peut saisir l’organisme de contrôle visé à l’article 20 du présent règlement.»
Page 29, article 14, au paragraphe 9:
au lieu de:
«9. Le comité de gestion de l’infrastructure du corridor de fret et le groupe consultatif visé à l’article 8, paragraphe 7, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale de la répartition des capacités entre les gestionnaires de l’infrastructure, à la fois pour les demandes visées à l’article 13, paragraphe 1, et pour les demandes reçues par les gestionnaires de l’infrastructure concernés. […]»
lire:
«9. Le comité de gestion du corridor de fret et le groupe consultatif visé à l’article 8, paragraphe 7, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale entre les gestionnaires de l’infrastructure pour la répartition des capacités, à la fois pour les demandes visées à l’article 13, paragraphe 1, et pour les demandes reçues par les gestionnaires de l’infrastructure concernés. […]»