ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.324.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 324 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d’exécution (UE) no 1082/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la validation UE de sûreté aérienne ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
22.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1081/2012 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2012
portant dispositions d’application du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels
(texte codifié)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation des biens culturels (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 752/93 de la Commission du 30 mars 1993 portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels (2) a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Des dispositions sont requises pour l’application du règlement (CE) no 116/2009, qui prévoit notamment la mise en place d’un système d’autorisation d’exportation applicable à certaines catégories de biens culturels visées à l’annexe I dudit règlement. |
(3) |
Pour assurer l’uniformité du formulaire sur lequel est établie l’autorisation d’exportation prévue par ledit règlement, il est nécessaire de déterminer les conditions d’établissement, de délivrance et d’utilisation auxquelles il doit satisfaire. Il convient à cet effet de prévoir la mise à disposition du modèle auquel ladite autorisation doit correspondre. |
(4) |
Pour éliminer les formalités administratives inutiles, une formule d’autorisations ouvertes s’appliquant à l’exportation temporaire, par des personnes ou des organisations responsables, de biens culturels destinés à être utilisés ou présentés dans des expositions dans des pays tiers est requise. |
(5) |
Les États membres qui souhaitent tirer parti de cette possibilité devraient pouvoir le faire pour les biens culturels, les personnes et les organisations relevant de leur compétence. Les conditions à remplir peuvent varier d’un État membre à l’autre. La faculté devrait leur être laissée d’utiliser ou non cette formule d’autorisation ouverte et de fixer les conditions de leur délivrance. |
(6) |
L’autorisation d’exportation doit être établie dans une des langues officielles de l’Union. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 8 du règlement (CE) no 116/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION I
FORMULAIRE
Article premier
1. L’exportation de biens culturels fait l’objet de trois types d’autorisations, à délivrer et à utiliser conformément au règlement (CE) no 116/2009, et au présent règlement:
a) |
l’autorisation normale; |
b) |
l’autorisation ouverte spécifique; |
c) |
l’autorisation ouverte générale. |
2. L’utilisation de ces autorisations d’exportation n’affecte en rien les obligations concernant les formalités d’exportation, ni celles concernant les documents qui s’y rapportent.
3. Le formulaire d’autorisation d’exportation est fourni, sur demande, par l’autorité compétente visée à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (CE) no 116/2009.
Article 2
1. Une autorisation normale est utilisée, normalement, pour toute exportation régie par le règlement (CE) no 116/2009.
Toutefois, chaque État membre décide s’il souhaite ou non délivrer des autorisations ouvertes spécifiques ou générales, celles-ci pouvant être utilisées à sa place si les conditions particulières définies à leur sujet aux articles 10 et 13 sont réunies.
2. Une autorisation ouverte spécifique couvre l’exportation temporaire répétée d’un bien culturel spécifique par une personne ou une organisation, conformément aux dispositions de l’article 10.
3. Une autorisation ouverte générale couvre toute exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente d’un musée ou d’une autre institution, conformément aux dispositions de l’article 13.
4. Un État membre peut révoquer à tout moment une autorisation ouverte spécifique ou générale si les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. Il informe aussitôt la Commission s’il n’a pas récupéré l’autorisation et que celle-ci pourrait être utilisée abusivement. La Commission en informe immédiatement les autres États membres.
5. Les États membres peuvent introduire les mesures raisonnables qu’ils estiment nécessaires pour surveiller l’utilisation, sur leur territoire national, des autorisations ouvertes qu’ils délivrent.
SECTION II
AUTORISATION NORMALE
Article 3
1. Le formulaire de l’autorisation d’exportation normale est conforme au modèle figurant à l’annexe I. Le papier à utiliser pour le formulaire est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes/m2.
2. Le format des formulaires est de 210 millimètres sur 297 millimètres.
3. Les formulaires sont imprimés ou établis par voie électronique et remplis dans une des langues officielles de l’Union désignée par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance.
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le formulaire est présenté peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais éventuels de traduction sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
4. Il appartient aux États membres:
a) |
de procéder ou de faire procéder à l’impression du formulaire, qui doit être revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant son identification; |
b) |
de prendre toutes mesures nécessaires en vue d’éviter la falsification du formulaire. Les moyens d’identification mis en œuvre à cette fin par les États membres sont transmis aux services de la Commission, en vue d’être communiqués aux autorités compétentes des autres États membres. |
5. Le formulaire est à remplir, de préférence, par un procédé mécanique ou électronique, mais il peut toutefois être rempli, de façon lisible, à la main; dans ce dernier cas, il est à remplir à l’encre et en caractères d’imprimerie.
Quel que soit le procédé utilisé, il ne comporte ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations.
Article 4
1. Sans préjudice du paragraphe 3, une autorisation d’exportation distincte est délivrée pour chaque envoi de biens culturels.
2. Au sens du paragraphe 1, l’envoi peut concerner soit un bien culturel isolé soit plusieurs biens culturels.
3. Lorsqu’un envoi est composé de plusieurs biens culturels, il appartient aux autorités compétentes de déterminer s’il convient de délivrer une ou plusieurs autorisations d’exportation pour cet envoi.
Article 5
Le formulaire comprend trois exemplaires:
a) |
un exemplaire, constituant la demande et portant le numéro 1; |
b) |
un exemplaire destiné au titulaire et portant le numéro 2; |
c) |
un exemplaire destiné à être renvoyé à l’autorité de délivrance et portant le numéro 3. |
Article 6
1. Le demandeur remplit les cases 1, 3, 6 à 21, 24 et, le cas échéant, 25 de la demande et des autres exemplaires, à l’exception de la case ou des cases dont la préimpression a été autorisée.
Les États membres peuvent toutefois disposer que seule la demande est à remplir.
2. À la demande doivent être jointes:
a) |
une documentation fournissant tous renseignements utiles sur le bien culturel et la situation juridique de celui-ci au moment de la demande, le cas échéant au moyen de pièces justificatives (factures, expertises, etc.); |
b) |
une photographie ou, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, plusieurs photographies, dûment authentifiées, en noir et blanc ou en couleurs, du bien culturel considéré (format minimal: 8 centimètres sur 12 centimètres). Cette exigence peut être remplacée, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, par une liste détaillée des biens culturels. |
3. Les autorités compétentes peuvent, en vue de la délivrance de l’autorisation d’exportation, exiger la présentation physique du bien culturel à exporter.
4. Les frais afférents à l’application des paragraphes 2 et 3 incombent au demandeur de l’autorisation d’exportation.
5. Le formulaire dûment rempli est présenté, en vue de l’octroi de l’autorisation d’exportation, à l’autorité compétente désignée en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 116/2009. Lorsqu’une autorité autorise l’exportation, elle conserve l’exemplaire numéro 1 du formulaire et remet les autres exemplaires au demandeur, qui devient titulaire de l’autorisation, ou à son représentant habilité.
Article 7
Les exemplaires de l’autorisation d’exportation présentés à l’appui de la déclaration d’exportation sont:
a) |
l’exemplaire destiné au titulaire; |
b) |
l’exemplaire à renvoyer à l’autorité de délivrance. |
Article 8
1. Le bureau de douane compétent pour l’acceptation de la déclaration d’exportation s’assure que les énonciations figurant sur la déclaration d’exportation ou, le cas échéant, sur le carnet ATA, correspondent à celles figurant sur l’autorisation d’exportation et qu’une référence à cette dernière est reprise à la case 44 de la déclaration d’exportation ou sur la souche du carnet ATA.
Il prend les mesures d’identification appropriées. Celles-ci peuvent consister en l’apposition d’un scellé ou d’un cachet du bureau de douane. L’exemplaire de l’autorisation d’exportation à renvoyer à l’autorité de délivrance est annexé à l’exemplaire numéro 3 du document administratif unique.
2. Après avoir rempli la case 23 dans les exemplaires nos 2 et 3, le bureau de douane compétent pour l’acceptation de la déclaration d’exportation remet au déclarant ou à son représentant l’exemplaire destiné au titulaire.
3. L’exemplaire de l’autorisation à renvoyer à l’autorité de délivrance doit accompagner l’envoi jusqu’au bureau de douane de sortie du territoire douanier de l’Union.
Ce bureau appose son cachet dans la case 26 de cet exemplaire et le renvoie à l’autorité de délivrance.
Article 9
1. La durée de validité d’une autorisation d’exportation ne peut dépasser douze mois, à compter de la date de délivrance.
2. En cas de demande d’exportation temporaire, l’autorité compétente peut spécifier le délai dans lequel le bien culturel doit être réimporté dans l’État membre de délivrance.
3. Lorsqu’une autorisation d’exportation est périmée ou non utilisée, les exemplaires en possession du titulaire sont immédiatement renvoyés par celui-ci à l’autorité de délivrance.
SECTION III
AUTORISATIONS OUVERTES SPÉCIFIQUES
Article 10
1. Des autorisations ouvertes spécifiques peuvent être délivrées pour un bien culturel spécifique susceptible d’être exporté temporairement, de façon régulière, de l’Union, pour être utilisé ou présenté dans des expositions dans un pays tiers. Ce bien culturel doit appartenir ou être détenu légitimement par la personne ou l’organisation qui l’utilise ou l’expose.
2. Une autorisation ne peut être délivrée que si les autorités compétentes ont la certitude que la personne ou l’organisation en question offre toutes les garanties jugées nécessaires pour assurer le retour en bon état du bien considéré dans l’Union, et que si ce bien peut être décrit ou marqué de façon qu’il n’y ait, au moment de l’exportation temporaire, aucun doute que le bien exporté est celui qui est mentionné dans l’autorisation ouverte spécifique.
3. La durée de validité de l’autorisation ne peut pas excéder cinq ans.
Article 11
L’autorisation est présentée à l’appui d’une déclaration d’exportation écrite ou, sinon, doit pouvoir être produite, sur demande, pour examen, lors de l’exportation des biens culturels s’y rapportant.
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’autorisation est présentée peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais de traduction sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
Article 12
1. Le bureau de douane habilité à accepter la déclaration d’exportation s’assure que les biens présentés sont décrits dans l’autorisation d’exportation et qu’il est fait référence à cette autorisation dans la case 44 de la déclaration d’exportation lorsqu’une déclaration écrite est exigée.
2. Si une déclaration écrite est exigée, l’autorisation doit être annexée à l’exemplaire 3 du document administratif unique et doit accompagner le bien exporté jusqu’au bureau de douane situé au point de sortie du territoire douanier de l’Union. Lorsque l’exemplaire 3 du document administratif unique est mis à la disposition de l’exportateur ou de son représentant, l’autorisation lui est, elle aussi, restituée pour être utilisée à une occasion ultérieure.
SECTION IV
AUTORISATIONS OUVERTES GÉNÉRALES
Article 13
1. Des autorisations ouvertes générales peuvent être délivrées aux musées ou autres institutions pour couvrir l’exportation temporaire de tout bien appartenant à leur collection permanente et susceptible d’être exporté temporairement, de façon régulière, de l’Union, pour être exposé dans un pays tiers.
2. Une autorisation ne peut être délivrée que si les autorités compétentes ont la certitude que l’institution en question offre toutes les garanties jugées nécessaires pour assurer le retour en bon état des biens considérés dans l’Union. Elle peut couvrir tout assortiment de biens d’une collection permanente, lors de toute opération d’exportation temporaire. Elle peut être utilisée aussi pour couvrir une série d’assortiments différents de biens, soit consécutivement, soit simultanément.
3. La durée de validité de l’autorisation ne peut pas excéder cinq ans.
Article 14
L’autorisation est présentée à l’appui de la déclaration d’exportation.
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’autorisation est présentée peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais de traduction sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
Article 15
1. Le bureau de douane habilité à accepter la déclaration d’exportation s’assure que l’autorisation est présentée accompagnée d’une liste des biens exportés et qui sont également décrits dans la déclaration d’exportation. Cette liste est établie sur papier à en-tête de l’institution concernée et chacune de ses pages est signée par une des personnes appartenant à cette institution et désignée dans l’autorisation. Chacune des pages est également revêtue du cachet de l’institution, identique à celui figurant sur l’autorisation. Une référence à l’autorisation est portée dans la case 44 de la déclaration d’exportation.
2. L’autorisation est annexée à l’exemplaire 3 du document administratif unique et doit accompagner le bien exporté jusqu’au bureau de douane situé au point de sortie du territoire douanier de l’Union. Lorsque l’exemplaire 3 du document administratif unique est mis à la disposition de l’exportateur ou de son représentant, l’autorisation lui est, elle aussi, restituée pour être utilisée à une occasion ultérieure.
SECTION V
FORMULAIRES D’AUTORISATION OUVERTE
Article 16
1. Le formulaire des autorisations ouvertes spécifiques est conforme au modèle figurant à l’annexe II.
2. Le formulaire des autorisations ouvertes générales est conforme au modèle figurant à l’annexe III.
3. Le formulaire d’autorisation est imprimé ou établi par voie électronique dans une des langues officielles de l’Union.
4. Le format de l’autorisation est de 210 × 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins à 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
Le papier à utiliser doit être de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 55 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur bleu clair rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
5. Le deuxième exemplaire de l’autorisation, dépourvu d’impression de fond guillochée, est réservé à l’usage et aux dossiers de l’exportateur.
Le formulaire de demande à utiliser est prescrit par les États membres concernés.
6. Les États membres peuvent se réserver l’impression des formulaires d’autorisation ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire.
Chacun d’eux est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou apposé au moyen d’un cachet, destiné à l’individualiser.
7. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la falsification des autorisations.
Les moyens d’identification mis en œuvre à cette fin par les États membres sont transmis aux services de la Commission, en vue d’être communiqués aux autorités compétentes des autres États membres.
8. Les autorisations sont établies par procédé mécanique ou électronique. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être établies au stylo à bille noir et en caractères d’imprimerie.
Elles ne doivent comporter ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Le règlement (CEE) no 752/93 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.
(2) JO L 77 du 31.3.1993, p. 24.
(3) Voir l’annexe IV.
ANNEXE I
Modèle de formulaire d’autorisation normale
NOTES EXPLICATIVES
1. Généralités
1.1. |
L’autorisation d’exportation de biens culturels est exigée à des fins de protection du patrimoine culturel des États membres, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 116/2009. Le règlement d’exécution (UE) no 1081/2012 a prévu le formulaire sur lequel l’autorisation normale d’exportation est établie. Il est destiné à assurer un contrôle uniforme des exportations de biens culturels aux frontières externes de l’Union. Deux autres types d’autorisation d’exportation sont prévus, à savoir:
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1.2. |
Le formulaire d’autorisation normale d’exportation, en trois exemplaires, doit être rempli lisiblement et de façon indélébile de préférence par un procédé mécanique ou électronique. S’il est rempli à la main, c’est à l’encre et en caractères d’imprimerie. Dans tous les cas, il ne doit comporter ni grattage, ni surcharge, ni autre altération. |
1.3. |
Toute case non utilisée doit être rayée de façon que rien ne puisse y être ajouté. Les exemplaires sont identifiables par leur numérotation et leur fonction, situées dans la marge latérale gauche. Ils sont rangés dans la liasse dans l’ordre suivant: — exemplaire no 1: demande à conserver par l’autorité de délivrance (indiquer dans chaque État membre quelle est cette autorité); en cas de listes supplémentaires, on devra utiliser autant d’exemplaires no 1 que nécessaire, il appartient aux autorités compétentes de délivrance de déterminer s’il convient de délivrer une ou plusieurs autorisations d’exportation, — exemplaire no 2: destiné à être présenté, à l’appui de la déclaration d’exportation, au bureau de douane d’exportation compétent et à être conservé par le demandeur titulaire, après apposition du cachet du bureau, — exemplaire no 3: destiné à être présenté au bureau de douane d’exportation compétent et à accompagner ultérieurement l’envoi jusqu’au bureau de douane de sortie du territoire douanier de l’Union; après avoir apposé son visa, le bureau de douane de sortie renvoie l’exemplaire no 3 à l’autorité de délivrance. |
2. Rubriques
Case 1: |
Demandeur: nom ou raison sociale, ainsi que l’adresse complète de la résidence ou siège social. |
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Case 2: |
Autorisation d’exportation: réservé aux autorités compétentes. |
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Case 3: |
Destinataire: nom et adresse complète du destinataire, ainsi que pays tiers vers lequel le bien est exporté à titre définitif ou temporaire. |
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Case 4: |
indiquer si l’exportation est à titre définitif ou temporaire. |
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Case 5: |
Organisme émetteur: désignation de l’autorité compétente et de l’État membre qui délivre l’autorisation. |
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Case 6: |
Représentant du demandeur: à compléter uniquement lorsque le demandeur fait appel à un représentant mandaté. |
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Case 7: |
Propriétaire de l’objet (des objets): nom et adresse. |
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Case 8: |
Désignation conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 116/2009. Catégories du (des) bien (s) culturel (s): ces biens sont classés par catégories numérotées de 1 à 15. Indiquer seulement le numéro qui correspond. |
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Case 9: |
Description du (des) bien (s) culturel(s): préciser la nature exacte du bien (par exemple peinture, sculpture, bas-relief, matrice négative ou copie positive pour les films, meubles et objets, instruments de musique) et décrire de manière objective la représentation du bien.
Si l’espace n’est pas suffisant pour décrire tous les objets, le demandeur devra présenter les feuillets supplémentaires nécessaires. |
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Case 10: |
Code NC: mentionner à titre indicatif le code de la Nomenclature combinée. |
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Case 11: |
Nombre/quantité: préciser le nombre des biens, notamment lorsque ceux-ci constituent un ensemble. Pour les films, indiquer le nombre de bobines, le format, le métrage. |
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Case 12: |
Valeur en monnaie nationale: indiquer la valeur du bien en monnaie nationale. |
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Case 13: |
Raison de l’exportation du (des) bien(s) culturel(s)/Finalité pour laquelle l’autorisation est demandée: préciser si le bien à exporter a été vendu ou est destiné à une vente éventuelle, exposition, expertise, réparation ou toute autre utilisation, et si son retour est obligatoire. |
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Case 14: |
Titre ou thème: à défaut d’un titre de l’œuvre précis, indiquer le thème de celle-ci par une description sommaire de la représentation du bien ou, pour les films, du sujet traité. Pour les instruments scientifiques ou autres objets dont la spécification n’est pas possible, il suffit de remplir la case 9. |
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Case 15: |
Dimension: la dimension (en centimètres) est celle du ou des biens et éventuellement de leur support. Pour les formes complexes ou particulières, indiquer les dimensions dans cet ordre: H × L × P (hauteur, largeur, profondeur). |
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Case 16: |
Datation: à défaut de date précise, indiquer le siècle, la partie du siècle (premier quart, première moitié) ou le millénaire (catégories 1 à 7). Pour les biens d’antiquité pour lesquels est prévue une limite temporaire (plus de 50 ou 100 ans d’âge ou entre 50 et 100 ans d’âge) et pour lesquels l’indication du siècle n’est pas suffisante, spécifier l’année, même approximativement (par exemple, autour de 1890, approximativement 1950). Pour les films, à défaut de date précise, indiquer la décennie. En cas d’ensembles (archives et bibliothèques), indiquer les dates extrêmes. |
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Case 17: |
Autres caractéristiques: indiquer toute autre information relative aux aspects formels du bien qui puisse être utile à son identification, par exemple, antécédents historiques, conditions d’exécution, anciennes appartenances, état de conservation, et de restauration, bibliographie, marquage ou code électronique, etc. |
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Case 18: |
Documents joints/Mentions particulières d’identification: les signaler avec une croix à l’intérieur des carrés nécessaires. |
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Case 19: |
Auteur, époque, atelier et/ou style: préciser l’auteur de l’œuvre, s’il est connu et documenté. S’il s’agit d’œuvres faites en collaboration ou de copies, indiquer les auteurs ou l’auteur copié, s’ils sont connus. Si l’œuvre n’est attribuée qu’à un seul artiste, indiquer «attribué à …». À défaut d’auteur, indiquer l’atelier, l’école ou le style (par exemple, atelier de Velázquez, école vénitienne, époque Ming, style Louis XV ou style victorien). Pour les documents imprimés, indiquer le nom de l’éditeur, le lieu et l’année d’édition. |
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Case 20: |
Matière et technique: la plus grande précision est exigée pour cette rubrique; indiquer les matériaux utilisés et préciser la technique employée (par exemple, peinture à l’huile, xylographies, dessin à fusain ou à crayon, fonte à la cire perdue, films au nitrate, etc.). |
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Case 21 |
(exemplaire 1): Demande: à remplir obligatoirement par le demandeur ou son représentant, qui s’engage à l’exactitude des renseignements fournis dans la demande et dans les documents justificatifs joints. |
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Case 22: |
Signature et cachet de l’organisme émetteur: à remplir par l’autorité compétente, précisant le lieu et la date sur les trois exemplaires de l’autorisation. |
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Case 23 |
(exemplaires 2 et 3): À compléter par le bureau de douane d’exportation: à remplir par le bureau de douane où sont effectuées les opérations et où est présentée l’autorisation d’exportation. On entend par bureau de douane d’exportation le bureau où la déclaration d’exportation est présentée et les formalités d’exportation accomplies. |
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Case 24: |
Photographie(s) du(des) bien(s) culturel(s): une photo couleur (en format 9 × 12 centimètres au minimum) doit être apposée par collage. Pour faciliter l’identification des objets en trois dimensions, une photo des différentes faces pourra être demandée. L’autorité compétente doit valider la photographie en apposant sur celle-ci sa signature et le cachet de l’organisme émetteur. Les autorités compétentes peuvent éventuellement exiger d’autres photographies. |
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Case 25: |
Feuillets supplémentaires: indiquer éventuellement le nombre de feuillets supplémentaires utilisés. |
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Case 26 |
(exemplaires 2 et 3): Bureau de douane de sortie: réservé à ce bureau. On entend par «bureau de douane de sortie» le dernier bureau de douane avant la sortie des biens hors du territoire douanier de l’Union. |
ANNEXE II
Modèle du formulaire d’autorisation ouverte spécifique et de ses différents exemplaires
ANNEXE III
Modèle du formulaire d’autorisation ouverte générale et de ses différents exemplaires
ANNEXE IV
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 752/93 de la Commission |
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Règlement (CE) no 1526/98 de la Commission |
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Règlement (CE) no 656/2004 de la Commission |
ANNEXE V
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 752/93 |
Présent règlement |
Article 1, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 1, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 1, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 1, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 1, paragraphes 2 et 3 |
Article 1, paragraphes 2 et 3 |
Article 2, paragraphe 1, première phrase |
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphes 2 à 5 |
Article 2, paragraphes 2 à 5 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphe 3, première phrase |
Article 3, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases |
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 4, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 4, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 4, premier et deuxième tirets |
Article 3, paragraphe 4, points a) et b) |
Article 3, paragraphe 5, première et deuxième phrases |
Article 3, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 5, troisième phrase |
Article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5, mots introductifs |
Article 5, mots introductifs |
Article 5, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 5, points a), b) et c) |
Article 6, paragraphe 1, première phrase |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 6, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 6, paragraphe 2, premier et deuxième tirets |
Article 6, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 6, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 6, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 7, mots introductifs |
Article 7, mots introductifs |
Article 7, premier et deuxième tirets |
Article 7, points a) et b) |
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphe 3, première phrase |
Article 8, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 3, deuxième phrase |
Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 9 |
Article 9 |
Articles 10 à 15 |
Articles 10 à 15 |
Article 16, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 16, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 16, paragraphe 4, première et deuxième phrases |
Article 16, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 16, paragraphe 4, troisième et quatrième phrases |
Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 16, paragraphe 6, première et deuxième phrases |
Article 16, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 16, paragraphe 6, troisième et quatrième phrases |
Article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 7, première phrase |
Article 16, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 16, paragraphe 7, deuxième phrase |
Article 16, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 8, première et deuxième phrases |
Article 16, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 16, paragraphe 8, troisième phrase |
Article 16, paragraphe 8, deuxième alinéa |
— |
Article 17 |
Article 17 |
Article 18 |
Annexes I, II et III |
Annexes I, II et III |
— |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
22.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1082/2012 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2012
modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la validation UE de sûreté aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (2) ne contient pas de règles détaillées concernant la validation UE de sûreté aérienne. Il est nécessaire d’instaurer de telles règles afin d’harmoniser les conditions de vérification de la conformité aux exigences en matière de sûreté aérienne. |
(2) |
Le règlement (UE) no 185/2010 doit être modifié en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Au plus tard le 31 janvier 2013, les États membres démontrent à la Commission la manière dont ils contribuent à la mise en œuvre du point 11.6 en ce qui concerne le point 6.8 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010.
Les validateurs indépendants certifiés avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent habilités à assurer la validation UE de sûreté aérienne des chargeurs connus dans les États membres jusqu’à l’expiration de leur certification, sans que cette période puisse excéder cinq ans.
Article 3
La Commission examinera et évaluera l’application des mesures prévues par le présent règlement et, le cas échéant, présentera une proposition, le 30 juin 2015 au plus tard.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.
ANNEXE
A. |
L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit.
|
B. |
Le point 6.8 est remplacé par le texte suivant: «6.8. PROTECTION DU FRET ET DU COURRIER TRANSPORTÉS DANS L’UNION AU DÉPART DE PAYS TIERS 6.8.1. Désignation des transporteurs aériens
6.8.2. Validation UE de sûreté aérienne pour les ACC3
6.8.3. Contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance d’un pays tiers
6.8.4. Validation des agents habilités et des chargeurs connus
6.8.5. Non-conformité et suspension de la désignation comme ACC3 6.8.5.1. Non-conformité
6.8.5.2. Suspension L’autorité compétente ayant procédé à la désignation comme ACC3 est chargée de retirer l’ACC3 de la “base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus”:
|
C. |
L’appendice suivant est inséré à la suite de l’appendice 6-C: «APPENDICE 6-C3 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES ACC3 La désignation comme ACC3 (“transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers”) est la condition préalable au transport de fret ou de courrier aérien à destination de l’Union européenne (4) (UE) ou de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse, en vertu du règlement (UE) no 185/2010 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 859/2011 de la Commission (5). La désignation comme ACC3 est requise, en principe (6), pour tous les vols transportant du fret ou du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans les aéroports de l’Union européenne et de l’EEE. Chacune des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse est responsable de la désignation de certains transporteurs aériens comme ACC3. La désignation se fonde sur le programme de sûreté d’un transporteur aérien et sur une vérification sur place de sa mise en œuvre, dans le respect des objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle. La liste de contrôle est l’instrument que le validateur UE de sûreté aérienne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret ou au courrier aérien (7) à destination de l’Union européenne/EEE par les soins ou sous la responsabilité de l’ACC3 ou d’un transporteur aérien demandant à être désigné comme ACC3. Un rapport de validation doit être remis à l’autorité compétente responsable de la désignation et à l’entité validée dans un délai maximal d’un mois après la vérification sur place. Le rapport de validation doit comprendre au minimum:
La numérotation des pages, la date de la validation UE de sûreté aérienne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l’entité validée doivent faire foi de l’intégrité du rapport de validation. En principe, le rapport de validation est rédigé en anglais. Le volet 3 – programme de sûreté du transporteur aérien, le volet 6 – base de données, le volet 7 – inspection/filtrage et le volet 8 – fret ou courrier à haut risque (FCHR) doivent être examinés au regard des exigences des chapitres 6.7 et 6.8 du règlement (UE) no 185/2010. Pour les autres volets, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’annexe 17 de la convention relative à l’aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l’aviation de l’OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte). Instructions
VOLET 1 Identification de l’entité validée et du validateur
VOLET 2 Organisation et responsabilités de l’ACC3 à l’aéroport Objectif: aucun transport de fret ou de courrier aérien n’est effectué à destination de l’Union européenne/EEE sans avoir subi de contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l’objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. L’ACC3 ne doit pas accepter de transporter du fret ou du courrier par aéronef à destination de l’Union européenne sans que l’exécution de l’inspection/filtrage ou d’autres contrôles de sûreté ait été constatée et attestée par un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, un chargeur connu titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne ou un client en compte d’un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, ou que ces expéditions aient fait l’objet d’une inspection/filtrage conformément à la réglementation de l’Union européenne. L’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que l’ensemble du fret et du courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE fait l’objet de contrôles de sûreté appropriés, sauf le fret et courrier aérien exempté d’inspection/filtrage conformément aux dispositions de la législation de l’Union, et que ce fret ou ce courrier est protégé ensuite jusqu’au chargement à bord de l’aéronef. Les contrôles de sûreté comprennent:
Référence: point 6.8.3
VOLET 3 Programme de sûreté du transporteur aérien Objectif: l’ACC3 doit faire en sorte que son programme de sûreté comprenne toutes les mesures de sûreté aérienne nécessaires et suffisantes pour le transport de fret et du courrier aérien à destination de l’Union européenne. Le programme de sûreté et la documentation connexe du transporteur aérien doivent constituer la base des contrôles de sûreté effectués pour répondre à l’objectif de la présente liste de contrôle. Il est loisible au transporteur aérien de transmettre sa documentation au validateur UE de sûreté aérienne à l’avance, avant la visite sur place, afin de l’aider à se familiariser avec les lieux à inspecter. Référence: point 6.8.2.1 et appendice 6-G Remarque: les points ci-après figurant sur la liste de l’appendice 6-G de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010 doivent être dûment couverts:
VOLET 4 Recrutement et formation du personnel Objectif: l’ACC3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sûreté du fret ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien dont la sûreté a été contrôlée possède toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et bénéficie d’une formation appropriée. Pour réaliser cet objectif, l’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs, etc.) disposant d’un accès direct et non accompagné au fret ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté:
Référence: point 6.8.3.1 Remarques:
VOLET 5 Procédures d’acceptation Objectif: l’ACC3 doit avoir mis en place une procédure permettant d’évaluer et de vérifier le statut de sûreté d’une expédition au moment de son acceptation, compte tenu des contrôles antérieurs. La procédure doit permettre de vérifier si:
Référence: point 6.8.3.1 Remarques:
VOLET 6 Base de données Objectif: lorsque l’ACC3 n’est pas tenu d’assurer l’inspection/filtrage à 100 % du fret ou du courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE, il doit garantir que le fret ou le courrier provient d’un agent habilité ou d’un chargeur connu titulaire d’une validation de sûreté aérienne UE ou d’un client en compte d’un agent habilité. Pour assurer le suivi des contrôles de sûreté effectués, l’ACC3 doit tenir à jour une base de données contenant les informations suivantes pour chaque entité ou personne dont elle accepte directement du fret ou du courrier:
Lorsqu’il reçoit du fret ou du courrier aérien, l’ACC3 doit vérifier dans la base de données si l’entité y figure. Si l’entité ne figure pas dans la base de données, le fret ou le courrier aérien livré par elle devra subir une inspection/un filtrage avant son chargement. Référence: points 6.8.4.1 et 6.8.4.3
VOLET 7 Inspection/filtrage Objectif: lorsque l’ACC3 accepte du fret et du courrier d’une entité qui n’est pas titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne ou que le fret reçu n’a pas été protégé contre toute intervention non autorisée depuis le moment où les contrôles de sûreté ont été pratiqués, l’ACC3 doit veiller à ce que ce fret ou courrier aérien soit soumis à une inspection/filtrage avant d’être chargé à bord d’un aéronef. L’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le fret et le courrier aérien destiné à l’Union européenne/EEE pour transfert, transit ou déchargement dans un aéroport de l’Union sont soumis à une inspection/filtrage par les moyens ou les méthodes visés dans la législation de l’Union européenne selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir qu’ils ne contiennent pas d’articles prohibés. Lorsque l’ACC3 n’effectue pas lui-même l’inspection/filtrage du fret ou courrier aérien, il s’assure que l’inspection/filtrage approprié est effectuée conformément aux exigences de l’Union européenne. Les procédures d’inspection/filtrage doivent comprendre, le cas échéant, le traitement du fret et du courrier en transfert/transit. Lorsque l’inspection/filtrage de fret ou de courrier aérien est réalisée par les soins ou pour le compte de l’autorité compétente dans le pays tiers, l’ACC3 recevant ce fret ou courrier aérien de l’entité doit déclarer ce fait dans son programme de sûreté et préciser les modalités selon lesquelles un contrôle adéquat est assuré. Remarque: le point 6.8.3.2 prévoit que les ACC3 peuvent appliquer à titre minimal les normes de l’OACI pour mettre en œuvre les dispositions du point 6.8.3.1 jusqu’au 30 juin 2014, mais la validation UE de sûreté aérienne tient compte néanmoins des exigences de l’Union européenne en matière d’inspection/filtrage, même si la validation est effectuée avant le 1er juillet 2014. Référence: points 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3
VOLET 8 Fret ou courrier à haut risque (FCHR) Objectif: les expéditions provenant de lieux jugés à haut risque par l’Union européenne, ou ayant fait l’objet d’un transfert dans de tels lieux, ou qui semblent avoir été sensiblement altérées doivent être considérées comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR). Les expéditions de ce type doivent faire l’objet d’une inspection/filtrage répondant à des instructions particulières. Les provenances à haut risque et les instructions particulières relatives à l’inspection/filtrage sont fournies par l’autorité compétente de l’Union européenne/EEE ayant désigné l’ACC3. L’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le FCHR à destination de l’Union européenne/EEE est repéré et soumis à des contrôles appropriés, comme le prévoit la législation de l’Union. L’ACC3 doit rester en contact avec l’autorité compétente responsable des aéroports de l’Union européenne/EEE à destination desquels il transporte du fret afin de disposer des informations les plus récentes sur les provenances à haut risque. L’ACC3 doit appliquer les mêmes mesures, sans distinguer si le fret et le courrier à haut risque qu’elle reçoit lui parviennent d’un autre transporteur aérien ou par d’autres moyens de transport. Référence: points 6.7 et 6.8.3.4 Remarque: le FCHR ayant reçu l’autorisation de transport dans l’Union européenne/EEE doit se voir attribuer le statut de sûreté “SHR” (peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque).
VOLET 9 Protection Objectif: l’ACC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée depuis le point où l’inspection/filtrage ou d’autres contrôles de sûreté ont été effectués, ou depuis le point d’acceptation après la réalisation de l’inspection/filtrage ou des contrôles de sûreté, jusqu’au chargement. La protection peut être assurée par différents moyens, notamment physiques (barrières, salles fermées à clé, etc.), humains (patrouilles, personnel formé, etc.) et technologiques (caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d’intrusion, etc.). Le fret ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE dont la sûreté a été contrôlée doit être séparé du fret ou du courrier dont la sûreté n’a pas été contrôlée. Référence: point 6.8.3
VOLET 10 Documentation d’accompagnement Objectif: l’ACC3 doit garantir que:
Référence: points 6.3.2.6 d), 6.8.3.4 et 6.8.3.5 Remarque: les statuts de sûreté peuvent être les suivants:
En l’absence d’agent habilité, l’ACC3 ou un transporteur aérien arrivant d’un pays tiers exempté du régime des ACC3 peut émettre la déclaration relative au statut de sûreté.
VOLET 11 Conformité Objectif: après évaluation des dix premiers volets de la présente liste de contrôle, le validateur UE de sûreté aérienne doit établir si sa vérification sur place correspond au contenu de la partie du programme de sûreté du transporteur aérien qui décrit les mesures applicables au fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE et si les contrôles de sûreté mettent en œuvre, de manière suffisante, les objectifs énumérés sur la présente liste de contrôle. Pour vos conclusions, veuillez établir une distinction entre quatre grands cas de figure:
Nom du validateur: Date: Signature: ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l’entité, le nom de la personne de contact et la date de la visite ou de l’entretien. |
D. |
L’appendice 6-F est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 6-F FRET ET COURRIER 6-Fi PAYS TIERS, AINSI QUE PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER QUI ONT DES RELATIONS PARTICULIÈRES AVEC L’UNION CONFORMÉMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUXQUELS LE TITRE “LES TRANSPORTS” DE CE TRAITÉ NE S’APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES 6-Fii PAYS TIERS, AINSI QUE PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER QUI ONT DES RELATIONS PARTICULIÈRES AVEC L’UNION CONFORMÉMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUXQUELS LE CHAPITRE “LES TRANSPORTS” DE CE TRAITÉ NE S’APPLIQUE PAS, POUR LESQUELS LA DÉSIGNATION COMME ACC3 N’EST PAS EXIGÉE La liste des pays tiers, ainsi que des pays et territoires ayant des relations particulières avec l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou au traité sur l’Union européenne pour lesquels la désignation comme ACC3 n’est pas exigée, figure dans une décision distincte de la Commission. 6-Fiii ACTIVITÉS DE VALIDATION DES PAYS TIERS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER QUI ONT DES RELATIONS PARTICULIÈRES AVEC L’UNION CONFORMÉMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUXQUELS LE CHAPITRE “TRANSPORTS” DE CE TRAITÉ NE S’APPLIQUE PAS, RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES À LA VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE» |
E. |
L’appendice suivant est inséré après l’appendice 6-H. «APPENDICE 6-H1 DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS – ACC3 TITULAIRE D’UNE VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE Au nom de [nom du transporteur aérien], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l’Union européenne/EEE (8) au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle (9). [Nom du transporteur aérien] ne peut être désigné comme “transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers” (ACC3) qu’après qu’un rapport de validation de l’Union européenne a été soumis à cette fin à l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Islande, de la Norvège ou de la Suisse, et accepté par cette autorité, et que les renseignements concernant l’ACC3 ont été introduits dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus. Si le rapport établit une non-conformité dans les mesures de sûreté auxquelles il se rapporte, [nom du transporteur aérien] peut se voir retirer la désignation comme ACC3 déjà obtenue pour cet aéroport, ce qui empêchera [nom du transporteur aérien] de transporter du fret ou du courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE pour cet aéroport. Le rapport a une durée de validité de cinq ans et expire donc le au plus tard._ Au nom de [nom du transporteur aérien], je déclare que:
Au nom de [nom du transporteur aérien], j’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l’entreprise: Date: Signature: |
F. |
Au point 8.1.3.2 b), «validateur indépendant» est remplacé par «validateur UE de sûreté aérienne». |
G. |
Au chapitre 11, le point 11.0.5 est supprimé. |
H. |
Au chapitre 11, les points 11.5 et 11.6 sont remplacés par le texte suivant: «11.5. QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS
11.6. VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE 11.6.1. La validation UE de sûreté aérienne est une procédure normalisée, documentée, impartiale et objective destinée à recueillir et évaluer les éléments d’information nécessaires pour établir le niveau de conformité de l’entité validée avec les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 300/2008 et ses dispositions d’application. 11.6.2. La validation UE de sûreté aérienne:
11.6.3. Conditions d’agrément des validateurs UE de sûreté aérienne
11.6.4. Reconnaissance et suspension des validateurs UE de sûreté aérienne
11.6.5. Rapport de validation UE de sûreté aérienne (“rapport de validation”)
11.7 RECONNAISSANCE MUTUELLE DE LA FORMATION
APPENDICE 11-A DÉCLARATION RELATIVE À L’INDÉPENDANCE DU VALIDATEUR UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE
J’assume l’entière responsabilité du rapport de validation UE de sûreté aérienne. Nom de la personne effectuant la validation: Nom du validateur UE de sûreté aérienne: Date: Signature: |
(1) JO L 219 du 22.8.2009, p. 1.
(2) JO L 107 du 27.4.2011, p. 1.
(3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.»
(4) États membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.
(5) JO L 220 du 26.8.2011, p. 9. Point 6.8.1.1 du règlement (UE) no 185/2010: Tout transporteur aérien transportant du fret ou du courrier en provenance d’un aéroport d’un pays tiers qui ne figure pas dans l’appendice 6-F, et destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans tout aéroport entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 300/2008, doit être désigné comme “transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers” (ACC3).
(6) Cette règle ne s’applique pas au fret ou courrier aérien en provenance d’un petit nombre de pays exemptés du régime des ACC3.
(7) Par fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l’Union européenne/EEE il faut entendre, sur la présente liste de contrôle, fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l’Union européenne et de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.»
(8) Aéroports situés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède, ainsi qu’en Islande, en Norvège et en Suisse.
(9) Règlement (UE) no 185/2010 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 859/2011.»