ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.313.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 313

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
13 novembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1053/2012 de la Commission du 7 novembre 2012 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Provolone Valpadana (AOP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1054/2012 de la Commission du 7 novembre 2012 approuvant des modifications mineures du cahier de charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Taureau de Camargue (AOP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1055/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

8

 

*

Règlement (UE) no 1056/2012 de la Commission du 12 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les enzymes alimentaires pour ce qui est des mesures transitoires ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) no 1057/2012 de la Commission du 12 novembre 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du diméthylpolysiloxane (E 900) en tant qu’agent antimousse dans les compléments alimentaires ( 1 )

11

 

*

Règlement (UE) no 1058/2012 de la Commission du 12 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales pour les aflatoxines dans les figues sèches ( 1 )

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1059/2012 de la Commission du 12 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 412/2008 en ce qui concerne la division en sous-périodes de la période du contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1060/2012 de la Commission du 12 novembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 976/2012 de la Commission du 23 octobre 2012 modifiant le règlement (UE) no 165/2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l’Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 294 du 24.10.2012)

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1053/2012 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2012

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Provolone Valpadana (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Provolone Valpadana», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 64 du 3.3.2012, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Provolone Valpadana (AOP)


13.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1054/2012 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2012

approuvant des modifications mineures du cahier de charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Taureau de Camargue (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d'une modification des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Taureau de Camargue », enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2036/2001 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1068/2008 (3).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la description du produit, l'aire géographique, la preuve de l’origine, la méthode d’obtention, l'étiquetage, les exigences nationales et les coordonnées du service compétent de l'État-membre, du groupement et des structures de contrôle.

(3)

La Commission a examiné les modifications en question et a conclu qu'elles sont justifiées. Comme les modifications sont mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut les approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Taureau de Camargue» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 275 du 18.10.2001, p. 9.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 8.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Taureau de Camargue», les modifications suivantes sont approuvées:

Une actualisation des références concernant le service compétent de l’état membre, le groupement demandeur et les structures de contrôles a été réalisée.

Description du produit: La description du produit est complétée par l’âge des animaux. La disposition est inchangée et figurait déjà dans la rubrique « méthode d’obtention » du cahier des charges.

Aire géographique: l’aire géographique est inchangée mais la liste des cantons qui figuraient dans le cahier des charges communautaire a été remplacée par une liste de communes.

Preuve de l'origine: la rubrique a été complétée des dispositions relatives au contrôle et à la garantie de l’origine et de la traçabilité de l’appellation, dispositions modifiées suite à la réforme du système de contrôles des AOC françaises.

Méthode d'obtention: la rubrique a été complétée de dispositions figurant dans les textes nationaux définissant l’AOC. Ainsi, les critères de sélection génétique des races, le chargement maximal et les modalités de calcul des UGB sont introduits. Des précisions sont par ailleurs réalisées quant à l’interdiction d’apports d’aliments complets composés ainsi que sur les traitements thérapeutiques autorisés.

Les dispositions relatives à l’abattage des animaux figurant dans les textes nationaux sont introduites (enlèvement des animaux, transport, mise à mort, traitement de la carcasse). De même, la découpe dans l’aire géographique, figurant dans les textes nationaux, a été rajoutée.

Les dispositions redondantes avec celles de la réglementation générale (contrôles des maladies contagieuses, stade de réalisation du classement des carcasses selon la grille Europ) sont supprimées.

Étiquetage: le groupement a souhaité introduire l’obligation d’apposition du symbole AOP de l’Union européenne.

Exigences nationales: les exigences nationales sont complétées du tableau des principaux points à contrôler et leur méthode d’évaluation, tel que le prévoit la règlementation nationale française.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«TAUREAU DE CAMARGUE»

No CE: FR-PDO-0105-0314-17.10.2011

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Taureau de Camargue»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1-1:

viande et abats frais.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L'appellation d'origine «Taureau de Camargue» est une viande fraîche d’animaux, mâle ou femelle, de races locales, c'est-à-dire de race «raço di Biou», de race «de Combat» (race également appelée brave), ou d’un croisement de ces deux races, nés, élevés, abattus et découpés dans l’aire géographique.

Les animaux sont âgés de 18 mois minimum.

La durée de maturation à l’abattoir des carcasses doit être au minimum de quarante-huit heures et au maximum de cinq jours. Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kg, sauf pour les génisses de 18 à 30 mois pour lesquelles le poids est fixé à 85 kg.

La viande de «Taureau de Camargue» se caractérise par sa couleur d’un rouge intense; elle est tendre et peu grasse.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

L’alimentation essentielle doit être celle de la pâture, sauf en période hivernale, pendant laquelle un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l’aide de foin et de céréales originaires de l’aire géographique. En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les animaux doivent être nés, élevés, abattus et découpés dans l’aire géographique.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Les carcasses doivent être découpées dans l’aire géographique: en effet, les carcasses des animaux abattus pour l’AOP «Taureau de Camargue» sont en moyenne plus petites que celles des bovins de boucherie, ce qui nécessite un savoir-faire des hommes pour valoriser au mieux ces petites carcasses. Ce savoir-faire s’est maintenu dans l’aire uniquement, les deux races de l’AOP «Taureau de Camargue» n’étant quasiment pas développées ailleurs sur le territoire français.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

L’identification de la viande en appellation d’origine protégée «Taureau de Camargue» se fait au stade de la carcasse entière, entre l’instant de la pesée fiscale et la sortie de ressuage.

Elle se traduit par l’apposition immédiate du tampon d’identification de l’AOP sur les différents muscles (huit points). Ce tampon est délivré par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Jusqu’au distributeur final, la carcasse et les pièces de découpe qui en résultent sont accompagnées d’une étiquette d’identification qui précise au minimum:

le nom de l’appellation;

le numéro d’abattage;

le nom en clair de l’élevage;

le nom, l’adresse de l’atelier de découpe ou de l’abattoir;

le symbole AOP de l’Union européenne.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Pour avoir droit à l’appellation d’origine, la viande doit provenir des manades (élevages de taureaux de race «raço di Biou») ou des ganaderias (élevages de taureaux de race «de Combat») situées dans l’aire géographique.

Les animaux doivent être nés, élevés, abattus et découpés dans l’aire géographique suivante:

 

Département des Bouches-du-Rhône:

Canton d’Arles: toutes les communes.

Canton de Châteaurenard: toutes les communes.

Canton d’Eyguières: Aureilles, Eyguières, Lamanon et Mouriès.

Canton d’Istres: Fos-sur-Mer, Istres.

Canton d’Orgon: toutes les communes.

Canton de Port-Saint-Louis-du-Rhône: Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Canton de Salon-de-Provence: Grans, Miramas, Salon-de-Provence.

Canton des Saintes-Maries-de-la-Mer: Saintes-Maries-de-la-Mer.

Canton de Saint-Rémy-de-Provence: toutes les communes.

Canton de Tarascon-sur-Rhône: toutes les communes.

 

Département du Gard:

Canton d’Aigues-Mortes: toutes les communes.

Canton d’Aramon: toutes les communes, à l’exception des communes d’Estézargues et Domazan.

Canton de Beaucaire: toutes les communes.

Canton de Lédignan: Mauressargues.

Canton de Marguerittes: toutes les communes.

Canton de Nîmes: toutes les communes.

Canton de Quissac: toutes les communes, à l’exception de la commune de Quissac.

Canton de Remoulins: Argilliers, Collias, Remoulins, Vers-Pont-du-Gard.

Canton de Rhony-Vidourle: toutes les communes.

 

Canton de Saint-Chaptes: toutes les communes, à l’exception des communes d’Aubussargues, Collorgues, Baron, Foissac, Saint-Dézéry.

Canton de Saint-Gilles: toutes les communes.

Canton de Saint-Mamert: toutes les communes.

Canton de Sommières: toutes les communes.

Canton d’Uzès: Arpaillargues-et-Aureillac, Blauzac, Sanilhac-Sagriès, Saint-Maximin, Uzès.

Canton de Vauvert: toutes les communes.

Canton de Vistrenque (La): toutes les communes.

 

Département de l’Hérault:

Canton de Castries: toutes les communes.

Canton de Claret: Campagne, Fontanès, Garrigues, Sauteyrargues, Vacquières.

Canton de Lunel: toutes les communes.

Canton des Matelles: Prades-le-Lez, Saint-Bauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

Canton de Mauguio: toutes les communes.

 

Canton de Montpellier: Castelnau-le-Lez, Clapiers, Le Crès, Lattes, Montpellier, Pérols.

A l’intérieur de cette aire géographique, il est défini une aire dite “zone humide”.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’aire géographique de l’AOP correspond à l’aire de pâturage d’hiver du «Taureau de Camargue», c'est-à-dire les communes sur lesquelles les animaux passent traditionnellement l’hiver, dans les vastes étendues de garrigue et de prairie. A l’intérieur de cette zone, se trouve la zone dite «humide» qui correspond aux limites de la Camargue sur laquelle les animaux séjournent six mois au minimum pendant la période estivale.

Ces vastes milieux pâturés, composés de plantes halophiles pour la Camargue, et de prairies sèches pour la zone hivernale influencent le développement physique et mental des animaux. Cet élevage joue également lui-même un rôle environnemental de premier ordre puisqu’il influence l’évolution de la dynamique végétale des milieux naturels (sansouïres, prés salés, marais et pelouses): les taureaux limitent l’accroissement de certaines espèces végétales, et utilisent de grands ensembles de végétation composés d’une mosaïque d’habitats juxtaposés et interconnectés.

5.2.   Spécificité du produit

De nombreux ouvrages ont fait état de la grande originalité du «Taureau de Camargue» due, d’une part, à l’isolement dans lequel la race a été tenue du fait de la configuration particulière de la Camargue, d’autre part, au mode d’élevage développé par l’homme pour s’adapter aux contraintes de ce milieu.

Ces animaux sont quasi sauvages, non domestiqués, rustiques et résistants, et ont un comportement méfiant envers l’homme et peuvent donc être agressifs.

En conséquence, la viande issue de ces animaux a des caractéristiques particulières décrites dans une étude de l’INRA (5 décembre 2007 - congrès "Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants") dont les principaux résultats démontrent que les muscles de ces animaux ont une couleur rouge intense et que la viande est peu grasse.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La particularité de la viande du «Taureau de Camargue» est étroitement liée au milieu dont elle est issue ainsi qu'à la finalité de l’élevage, à savoir les jeux taurins qui nécessitent des animaux quasi sauvages élevés dans un milieu naturel préservé et sauvegardé.

Le caractère nerveux et agressif de ces animaux répond en outre parfaitement à la destination des animaux et confère à la viande ses caractéristiques.

Le «Taureau de Camargue» issu des races locales traditionnelles, camarguaise et brave, est particulièrement bien adapté au milieu de la Camargue.

Élevés en liberté, le «Taureau de Camargue» se nourrit des pâtures de la zone et passe au moins six mois en zone humide. Cette zone se caractérise par des paysages plats issus d’une géologie et d’une pédologie particulière, marqués par la présence plus ou moins accentuée de sel. Sur ces sols pauvres d’un point de vue agronomique se trouvent des écosystèmes bien spécifiques (salicorne, obione, soude).

Les qualités organoleptiques et le caractère particulier de la viande peuvent s’expliquer par la diversité des variétés de plantes présentes sur les milieux pâturés:

plantes halophiles (salicornes, soude, obione…) en milieux salés,

roseaux et fétuques en milieux doux.

Végétation naturelle de la garrigue en hiver.

La couleur rouge intense de la viande est liée au pH de celle-ci qui peut être induit par l’alimentation alcaline des plantes halophiles. La finesse de son grain est caractérisée par le type de fibres musculaires qui sont développées par les mouvements réguliers des animaux sur les pâturages en système extensif (parcours). Ces déplacements volontaires et fréquents des animaux font également que les muscles puisent dans les graisses "pour se nourrir", offrant une viande pauvre en lipides.

Le «Taureau de Camargue» présente une grande spécificité liée à l’action combinée du sol, du milieu et des conditions de vie.

Façonné par l'environnement dans lequel il vit, et élevé depuis les temps anciens et selon un mode extensif, le «Taureau de Camargue» est devenu un partenaire majeur du maintien de la biodiversité en Camargue.

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCTaureauDeCamargue.pdf


13.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1055/2012 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2012

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l'annexe I de ce règlement.

(2)

Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que le champ d'application du chapitre 20 de la nomenclature combinée englobe également les algues préparées ou conservées par des procédés tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement et l’ajout de sucre et qui ne relèvent donc pas de la position 1212 («algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées»). Les algues sont considérées comme des «autres plantes» au sens de la nomenclature combinée.

(3)

Il convient donc d’introduire une nouvelle note complémentaire dans le chapitre 20 de la nomenclature combinée afin d'assurer une interprétation uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La note complémentaire 9 suivante est ajoutée au chapitre 20 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:

«9.

Les algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12, tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement ou l’ajout de sucre, relèvent du chapitre 20 en tant que préparations d'autres parties de plantes. Les algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, doivent être classées dans la position 1212

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


13.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/9


RÈGLEMENT (UE) No 1056/2012 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les enzymes alimentaires pour ce qui est des mesures transitoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1332/2008, le délai pour la présentation des demandes relatives aux enzymes est de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des modalités d’application à arrêter conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(2)

Le règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 (3) est applicable depuis le 11 septembre 2011.

(3)

Il convient que l’établissement de la liste d’enzymes alimentaires de l’Union se fasse en douceur et ne perturbe pas le marché des enzymes alimentaires existant, en particulier les petites et moyennes entreprises. Le cas échéant, toute mesure transitoire appropriée aux fins de l’établissement de cette liste peut être arrêtée conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1332/2008.

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 234/2011, les demandeurs tiennent compte des dernières orientations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») disponibles au moment de l’introduction de la demande pour ce qui est des données nécessaires à l’évaluation des risques. Le 23 juillet 2009, l’Autorité a adopté un avis scientifique définissant des orientations sur les données nécessaires à l’évaluation des demandes d’autorisation d’enzymes alimentaires (4); le 8 juillet 2011, elle a publié une note explicative contenant des orientations sur la présentation des dossiers concernant les enzymes alimentaires (5). Le 25 mai 2011, elle a également adopté un avis scientifique actualisant les orientations relatives à l’évaluation des risques en ce qui concerne les micro-organismes génétiquement modifiés et leurs produits destinés à l’alimentation humaine et animale (6).

(5)

Les exigences détaillées énoncées dans le règlement (UE) no 234/2011 ainsi que dans les documents d’orientation et dans la note explicative de l’Autorité ont été adoptées après le règlement (CE) no 1332/2008.

(6)

L’expérience acquise depuis lors montre que le délai initial de présentation des demandes ne permet pas aux parties prenantes et, plus particulièrement, aux petites et moyennes entreprises, de produire toutes les données nécessaires. Afin de rendre possible une transition en douceur entre la situation juridique actuelle et le système institué par le règlement (CE) no 1332/2008, il est nécessaire d’accorder davantage de temps que ce qui était prévu initialement pour présenter les demandes. Dès lors, il convient de rallonger la période de 24 mois fixée par le règlement (CE) no 1332/2008 pour la présentation de demandes relatives aux enzymes.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1332/2008, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le délai pour la présentation de ces demandes est de 42 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des modalités d’application arrêtées conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 15.

(4)  EFSA Journal (2009) 1305, p. 1 (http://www.efsa.europa.eu/en/scdoc/doc/1305.pdf).

(5)  Publication connexe 2011:177 (http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/177e.pdf).

(6)  EFSA Journal 2011; 9(6):2193 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf).


13.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/11


RÈGLEMENT (UE) No 1057/2012 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2012

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du diméthylpolysiloxane (E 900) en tant qu’agent antimousse dans les compléments alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

Une demande d’autorisation concernant l’utilisation du diméthylpolysiloxane (E 900) en tant qu’agent antimousse dans les compléments alimentaires a été présentée et mise à la disposition des États membres.

(5)

Les compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents contiennent généralement des acides (tels que l’acide citrique) et des sels d’hydrocarbonate ou de carbonate. Les comprimés sont additionnés d’eau et le processus de dissolution entraîne la formation de dioxyde de carbone. Ce gaz produit généralement une mousse qui fait déborder le verre. Cette mousse doit dès lors être partiellement ou complètement supprimée par l’ajout d’un agent antimousse aux comprimés effervescents. Le diméthylpolysiloxane (E 900) peut être utilisé comme alternative plus efficace aux polysorbates et esters de saccharose d’acides gras actuellement autorisés.

(6)

Le rapport de la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne (3) a conclu que le diméthylpolysiloxane (E 900) ne nécessite pas d’examen plus approfondi, étant donné que sa consommation théorique fondée sur des hypothèses prudentes concernant la consommation alimentaire et l’emploi de l’additif ne dépassait pas la dose journalière admissible (DJA). La dose journalière admissible (DJA) de 1,5 mg/kg p.c. a été arrêtée le 18 mai 1990 par le Comité scientifique de l’alimentation humaine (4). La consommation supplémentaire induite par cette nouvelle utilisation en tant qu’agent antimousse dans les compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents est estimée à moins de 10 % de la dose journalière admissible. Il convient donc d’autoriser l’utilisation du diméthylpolysiloxane (E 900) dans les compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir d’effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation de diméthylpolysiloxane (E 900) dans les compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents constitue une mise à jour de cette liste et qu’elle n’est pas susceptible d’avoir d’effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(8)

Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission (5), la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 s’applique en principe à partir du 1er juin 2013. Afin de permettre l’utilisation de diméthylpolysiloxane (E 900) dans les compléments alimentaires avant cette date, il est nécessaire de définir une date d’application antérieure pour cet additif alimentaire.

(9)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  COM(2001) 542 final.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(5)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la rubrique suivante est insérée dans la catégorie de denrées alimentaires 17.1 «Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher» après l’inscription concernant les additifs E 551-559:

 

«E 900

Diméthylpolysiloxane

10

 

Uniquement compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents

Période d’application:

Depuis le 3 décembre 2012

 

 

(79):

la quantité maximale se rapporte au complément alimentaire dissous prêt à être consommé, dilué dans 200 ml d’eau.»


13.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 313/14


RÈGLEMENT (UE) No 1058/2012 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales pour les aflatoxines dans les figues sèches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) établit une teneur maximale en aflatoxine B1 et une teneur maximale en aflatoxines totales (aflatoxines B1 + G1 + B2 + G2) dans plusieurs denrées alimentaires.

(2)

Il est nécessaire de modifier la teneur maximale en aflatoxines dans les figues sèches afin de tenir compte de l’évolution du Codex Alimentarius, de nouvelles informations sur la possibilité d’éviter la présence d’aflatoxines en appliquant de bonnes pratiques et de nouvelles données scientifiques sur la différence de risque sanitaire entre différentes teneurs maximales hypothétiques en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales dans divers produits alimentaires.

(3)

Se fondant sur l’évaluation, effectuée par le comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) lors de sa soixante-huitième session, des effets de l’exposition et du risque sanitaire présentés par différentes teneurs maximales hypothétiques en aflatoxines des amandes, des noix du Brésil, des noisettes, des pistaches et des figues sèches (3), le Codex Alimentarius a fixé à 10 μg/kg la teneur maximale en aflatoxines totales des figues sèches prêtes à être consommées (4). En ce qui concerne les figues sèches, le Comité a conclu que quel que soit le scénario de teneur maximale hypothétique appliqué, il n’y aurait pas d’incidence importante sur l’exposition alimentaire totale aux aflatoxines. Il a été démontré qu’en appliquant de bonnes pratiques, une teneur en aflatoxines totales de 10 μg/kg pouvait être obtenue.

(4)

Le Codex Alimentarius a établi une teneur maximale pour les seules aflatoxines totales en raison de la grande variation observée dans le rapport entre l’aflatoxine B1 et les aflatoxines totales, due à différents facteurs (année de récolte, variété, conditions météorologiques). Cependant, l’aflatoxine B1 étant la substance la plus cancérigène, une teneur maximale distincte inférieure a été fixée pour celle-ci dans la législation de l’Union, outre celle fixée pour les aflatoxines totales. Les aflatoxines totales correspondent à la somme des aflatoxines B1, B2, G1 et G2. Il convient donc que la teneur maximale établie pour l’aflatoxine B1 soit cohérente avec la teneur établie pour les aflatoxines totales. La teneur correspondante en aflatoxine B1 a été déterminée au moyen des données sur la présence d’aflatoxines dans les figues sèches récoltées depuis 2005. Il ressort du calcul effectué que le rapport entre la teneur en aflatoxine B1 et celle en aflatoxines totales est en moyenne d’environ 0,6, alors qu’on supposait auparavant que la concentration en aflatoxine B1 représentait en moyenne environ 50 % des aflatoxines totales.

(5)

Le résultat de l’évaluation précitée, réalisée par le JECFA, de l’effet sur l’exposition entre différentes teneurs maximales dans les figues sèches a été confirmé par une évaluation actualisée de l’exposition (5) réalisée par l’unité «Surveillance alimentaire et chimique» de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui a estimé que pour différents scénarios d’exposition, l’augmentation de l’exposition aux aflatoxines dans l’alimentation était de 0,15 % à 0,26 % pour une teneur maximale en aflatoxines totales dans les figues sèches de 10 μg/kg au lieu de 4 μg/kg. À partir des évaluations précédentes de l’EFSA en la matière (6), il peut être conclu qu’une telle augmentation n’aurait pas de conséquences négatives sur la santé publique. Il y a donc lieu de remplacer la teneur maximale actuellement applicable dans l’Union par la teneur maximale établie dans le Codex pour les aflatoxines totales présentes dans les figues sèches et la teneur maximale correspondante pour l’aflatoxine B1, et de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(6)

La Commission du Codex Alimentarius n’ayant pas fixé de teneur maximale en aflatoxines totales dans les figues autres que les figues prêtes à être consommées, il convient de maintenir la teneur maximale en vigueur dans l’Union pour les aflatoxines totales dans ces figues et d’adapter uniquement la teneur en aflatoxine B1 pour ces figues afin de tenir compte des données les plus récentes sur le rapport des concentrations en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales dans les figues sèches.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(3)  WHO Food Additive Series: 59. Safety evaluation of certain food additives and contaminants (Évaluation de la sécurité de certains additifs et contaminants alimentaires). http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/publications/monographs/en/index.html

(4)  Norme générale Codex pour les contaminants et les toxines présents dans les produits destinés à la consommation humaine et animale (CODEX STAN 193-1995) http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/17/CXS_193f.pdf

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Effect on dietary exposure of an increase of the levels for aflatoxin total from 4 μg/kg to 10 μg/kg for dried figs (Effet sur l’exposition alimentaire d’une augmentation des teneurs en aflatoxines totales de 4 μg/kg à 10 μg/kg pour les figues sèches). Publications connexes 2012:EN-311. [6 p.]. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu/publications.

(6)  Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to the potential increase of consumer health risk by a possible increase of the existing maximum levels for aflatoxins in almonds, hazelnuts and pistachios and derived products (Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire [CONTAM] portant sur l’éventuelle aggravation des risques pour la santé du consommateur découlant d’une possible augmentation des teneurs maximales existantes en aflatoxines contenues dans les amandes, les noisettes, les pistaches et leurs produits dérivés). http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/446.pdf

Effects on public health of an increase of the levels for aflatoxin total from 4 μg/kg to 10 μg/kg for tree nuts other than almonds, hazelnuts and pistachios – Statement of the Panel on Contaminants in the Food Chain (Effets sur la santé publique d’une augmentation des teneurs en aflatoxines totales de 4 μg/kg à 10 μg/kg pour les fruits à coque autres que les amandes, les noisettes et les pistaches – Déclaration du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1168.pdf


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

À la section 2, les rubriques 2.1.9 et 2.1.10 sont remplacées par le texte suivant:

«2.1.9

Fruits séchés, autres que les figues sèches, destinés à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

5,0

10,0

2.1.10

Fruits séchés, autres que les figues sèches, et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

2,0

4,0

—»

2)

À la section 2, la rubrique 2.1.18 suivante est ajoutée:

«2.1.18

Figues sèches

6,0

10,0

—»


13.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 313/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1059/2012 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 412/2008 en ce qui concerne la division en sous-périodes de la période du contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 412/2008 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l’importation de viande bovine congelée destinée à la transformation pour la période qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

(2)

Les récentes évolutions sur le marché mondial de la viande bovine, à savoir une forte hausse des prix mondiaux et une plus grande volatilité en raison de l’augmentation de la demande globale de viande bovine, ont montré que la possibilité d’introduire des demandes de droits d’importation une seule fois par an risquait d’entraîner des difficultés commerciales pour les transformateurs. Ces derniers ne peuvent pas adapter leurs besoins d’importation à l’évolution de la situation du marché s’ils doivent introduire des demandes de droits d’importation au début de la période contingentaire annuelle. Par conséquent, certains d’entre eux perdent la garantie constituée au moment de l’introduction des demandes de droits d’importation.

(3)

Si les transformateurs avaient la possibilité d’introduire des demandes de droits d’importation sur une base trimestrielle et non annuelle, ils pourraient planifier leurs importations à plus court terme et être mieux en mesure de répondre à l’évolution rapide du marché mondial de la viande bovine.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 412/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 412/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Un contingent tarifaire d’importation de 63 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans l’Union (ci-après dénommé le “contingent”), est ouvert chaque année pour la période qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante (ci-après dénommée la “période contingentaire”), dans les conditions établies au présent règlement.

2.   La période contingentaire visée au paragraphe 1 est divisée en quatre sous-périodes comme suit:

a)

du 1er juillet au 30 septembre;

b)

du 1er octobre au 31 décembre;

c)

du 1er janvier au 31 mars;

d)

du 1er avril au 30 juin.»

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les demandes de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B sont déposées dans les sept premiers jours du mois qui précède chaque sous-période visée à l’article 1er, paragraphe 2, et, en tout état de cause, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) du septième jour correspondant.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes ont été déposées conformément au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission les quantités totales, exprimées en kilogrammes équivalents non désossés, pour lesquelles ils ont introduit une demande au titre de chacune des deux catégories de produits, en ce qui concerne la sous-période considérée.»

3)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Les droits d’importation sont accordés à compter du vingt-troisième jour du mois au cours duquel les demandes ont été déposées conformément à l’article 6, paragraphe 1, et au plus tard le dernier jour du mois considéré. Les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite, jusqu’au 30 juin de la période contingentaire concernée.

2.   Si l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement est libérée immédiatement.

3.   La Commission suspend le dépôt des demandes de droits d’importation jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation pour les numéros d’ordre pour lesquels les quantités disponibles sont épuisées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 125 du 9.5.2008, p. 7.


13.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 313/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1060/2012 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

37,4

MA

43,2

MK

30,8

TR

50,7

ZZ

40,5

0707 00 05

AL

37,9

EG

140,2

TR

104,3

ZZ

94,1

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 20 10

PE

72,2

ZA

190,9

ZZ

131,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

96,7

HR

42,8

PE

42,6

TR

77,5

ZA

34,7

ZZ

58,9

0805 50 10

TR

75,0

ZA

91,4

ZZ

83,2

0806 10 10

BR

269,5

LB

256,9

PE

313,2

TR

164,0

US

306,6

ZZ

262,0

0808 10 80

CA

157,0

CL

151,5

CN

83,7

MK

25,2

NZ

150,4

ZA

143,2

ZZ

118,5

0808 30 90

CN

89,9

TR

113,3

ZZ

101,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

13.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 313/20


Rectificatif au règlement (UE) no 976/2012 de la Commission du 23 octobre 2012 modifiant le règlement (UE) no 165/2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l’Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 294 du 24 octobre 2012 )

Page 4, en annexe, dans la têtière du tableau de l'annexe modifiée, sixième colonne:

au lieu de:

«Coefficient multiplicateur conformément à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 (surpêche (*) 2)»

lire:

«Coefficient multiplicateur conformément à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 (surpêche × 2)».