ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.309.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 309

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
8 novembre 2012


Sommaire

 

III   Autres actes

page

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 123/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

1

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 124/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

2

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 125/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

3

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 126/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

4

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 127/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

6

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 128/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

7

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 129/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

8

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 130/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

10

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 131/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

11

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 132/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

12

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 133/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

13

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 134/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

15

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 135/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

16

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 136/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

17

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 137/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE

18

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 138/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE

20

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 139/2012 du 13 juillet 2012 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

21

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 140/2012 du 13 juillet 2012 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

23

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 141/2012 du 13 juillet 2012 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

25

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 142/2012 du 13 juillet 2012 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

26

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 143/2012 du 13 juillet 2012 modifiant le protocole 47 (Suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles) de l’accord EEE

27

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 144/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

29

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 145/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

30

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

31

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 147/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

32

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 148/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

33

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 149/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XVIII (Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes) de l’accord EEE

34

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 150/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

35

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 151/2012 du 26 juillet 2012 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

36

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 152/2012 du 26 juillet 2012 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

38

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/1


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 123/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 104/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 87/2011 de la Commission du 2 février 2011 désignant le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

La présente décision concerne la législation relative aux animaux vivants autres que les poissons et les animaux d’aquaculture. Cette législation ne s’applique pas à l’Islande, comme cela est précisé au paragraphe 2 de la partie introductive du chapitre I de l’annexe I de l’accord. La présente décision ne s’applique donc pas à l’Islande.

(4)

La présente décision concerne la législation relative aux questions vétérinaires. Cette législation ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans les adaptations sectorielles de l’annexe I de l’accord. La présente décision ne s’applique donc pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 11 [règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre I de l’annexe I de l’accord:

«—

32011 R 0087: règlement (UE) no 87/2011 de la Commission du 2 février 2011 (JO L 29 du 3.2.2011, p. 1).»

Article 2

Le texte du règlement (UE) no 87/2011 en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, fait foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 3.

(2)   JO L 29 du 3.2.2011, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/2


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 124/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 104/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 1276/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les traitements visant à tuer les parasites viables dans les produits de la pêche destinés à la consommation humaine (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

La présente décision concerne la législation relative aux questions vétérinaires. Cette législation ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans les adaptations sectorielles de l’annexe I de l’accord. La présente décision ne s’applique donc pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 17 [règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 6.1 du chapitre I de l’annexe I de l’accord:

«—

32011 R 1276: règlement (UE) no 1276/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 (JO L 327 du 9.12.2011, p. 39).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1276/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 3.

(2)   JO L 327 du 9.12.2011, p. 39.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/3


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE

N o 125/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 107/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 366/2011 de la Commission du 14 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide) (2) doit être intégré dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 12zc [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XV de l’annexe II de l’accord:

«—

32011 R 0366: règlement (UE) no 366/2011 de la Commission du 14 avril 2011 (JO L 101 du 15.4.2011, p. 12).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 366/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 29.

(2)   JO L 101 du 15.4.2011, p. 12.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/4


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 126/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (1) doit être intégré dans l’accord.

(2)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La décision no 768/2008/CE établit des principes communs et des dispositions de référence pour la future législation harmonisant les conditions de commercialisation des produits, ainsi qu’un texte de référence pour la législation en vigueur.

(5)

Le règlement (CE) no 764/2008 abroge la décision no 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (4), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(6)

Le règlement (CE) no 765/2008 abroge le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (5), qui est intégré dans l’accord et doit dès lors en être supprimé.

(7)

La décision no 768/2008/CE abroge la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (6), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre XIX de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le texte du point 3b [règlement (CEE) no 339/93 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

« 32008 R 0765: règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

L’article 4, paragraphe 2, est complété comme suit:

“Le Liechtenstein a également recours à l’organisme d’accréditation suisse pour les secteurs de produits visés par l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité pour lesquels les exigences de l’Union européenne et de la Suisse sont réputées équivalentes conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, dudit accord.”

b)

Les produits exportés du Liechtenstein vers les autres parties contractantes peuvent faire l’objet de contrôles aux frontières conformément aux articles 27 à 29.»

2)

Le texte du point 3d (décision 93/465/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

« 32008 D 0768: décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).»

3)

Le texte du point 3f (décision no 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

« 32008 R 0764: règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le règlement s’applique uniquement aux produits visés par l’article 8, paragraphe 3, de l’accord.

Le règlement ne s’applique pas au Liechtenstein en ce qui concerne les produits visés par l’annexe I, les chapitres XII et XXVII de l’annexe II et le protocole 47 de l’accord, aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein.»

4)

La mention suivante est insérée au point 3 h (directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32008 R 0765: règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 764/2008 et (CE) no 765/2008 ainsi que de la décision no 768/2008/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 21.

(2)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(3)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(4)   JO L 321 du 30.12.1995, p. 1.

(5)   JO L 40 du 17.2.1993, p. 1.

(6)   JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

(*1)  Obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/6


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE

N o 127/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 106/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

La directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2009/48/CE abroge la directive 88/378/CEE du Conseil (3), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée dans sa totalité avec effet au 20 juillet 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre XXIII de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1)

le texte du point 1 (directive 88/378/CEE du Conseil) est supprimé avec effet au 20 juillet 2013;

2)

le point suivant est inséré après le point 1 (directive 88/378/CEE du Conseil):

«1a.

32009 L 0048: directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).»

Article 2

Les textes de la directive 2009/48/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1), ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 126/2012 du 13 juillet 2012 (4), si celle-ci intervient plus tard.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 6.

(2)   JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(3)   JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.

(4)  Voir page 4 du présent Journal officiel.


8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/7


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE

N o 128/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 109/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

La décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 5czg (décision 2010/166/UE de la Commission) de l’annexe XI de l’accord:

«5czh.

32010 D 0267: décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne (JO L 117 du 11.5.2010, p. 95).»

Article 2

Les textes de la décision 2010/267/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 31.

(2)   JO L 117 du 11.5.2010, p. 95.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/8


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 129/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord (l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (1) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(2)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE en ce sens,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 18a (directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XIII de l’accord EEE est modifié comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté:

«—

32006 L 0038: directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8).»

2)

Le texte de l’adaptation est modifié comme suit:

i)

Le texte de l’adaptation d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

L’article 7, paragraphe 4 ter, est complété comme suit:

“a)

En ce qui concerne les systèmes de péage sur le réseau routier transeuropéen dans le sud-est de la Norvège déjà en place à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 129/2012 du 13 juillet 2012 (*1), l’application d’abattements ou de réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers doit être conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 4 ter, de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2014.

b)

Sur le réseau routier transeuropéen desservant d’autres parties de la Norvège, le niveau actuel des abattements ou des réductions sur les péages consentis aux utilisateurs réguliers peut s’appliquer aux systèmes de péage déjà en place à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 129/2012 du 13 juillet 2012, sous réserve que la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d’infrastructure concerné soit inférieure à 30 %.

(*1)   JO L 309 du 8.11.2012, p. 8.» "

Pour les systèmes de péage mis en place après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 129/2012 du 13 juillet 2012, les abattements ou les réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers peuvent dépasser le montant fixé à l’article 7, paragraphe 4 ter, de la présente directive, sous réserve que:

la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d’infrastructure concerné ne dépasse pas 5 %,

le niveau de ces abattements ou réductions se justifie par des circonstances spécifiques, en particulier lorsque le réseau d’infrastructure concerné se compose de ponts et/ou de tunnels destinés à remplacer un service de transbordement.”

(*1)   JO L 309 du 8.11.2012, p. 8.» "

ii)

L’adaptation e) est supprimée.

Article 2

Les textes de la directive 2006/38/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*2).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 157 du 9.6.2006, p. 8.

(*2)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/10


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 130/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 113/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

La décision 2011/274/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «énergie» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 37 dg (décision 2011/275/UE de la Commission) de l’annexe XIII de l’accord:

«37dh.

32011 D 0274: décision 2011/274/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “énergie” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 126 du 14.5.2011, p. 1).»

Article 2

Les textes de la décision 2011/274/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 37.

(2)   JO L 126 du 14.5.2011, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/11


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 131/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 113/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

La décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 42gb [règlement (UE) no 36/2010 de la Commission] de l’annexe XIII de l’accord:

«42gc.

32011 D 0765: décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 36).»

Article 2

Les textes de la décision 2011/765/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 37.

(2)   JO L 314 du 29.11.2011, p. 36.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/12


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 132/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 113/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

La décision d’exécution 2011/821/UE de la Commission du 7 décembre 2011 relative à la reconnaissance du Cap-Vert en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La décision d’exécution 2011/822/UE de la Commission du 7 décembre 2011 relative à la reconnaissance du Bangladesh en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La décision d’exécution 2012/75/UE de la Commission du 9 février 2012 relative à la reconnaissance du Ghana en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégrée dans l’accord.

(5)

La décision d’exécution 2012/76/UE de la Commission du 9 février 2012 relative à la reconnaissance de l’Uruguay en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (5) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les points suivants sont insérés après le point 56jk (décision d’exécution 2011/520/UE de la Commission) de l’annexe XIII de l’accord:

«56jl.

32011 D 0821: décision d’exécution 2011/821/UE de la Commission du 7 décembre 2011 relative à la reconnaissance du Cap-Vert en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 9.12.2011, p. 67).

56jm.

32011 D 0822: décision d’exécution 2011/822/UE de la Commission du 7 décembre 2011 relative à la reconnaissance du Bangladesh en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 9.12.2011, p. 68).

56jn.

32012 D 0075: décision d’exécution 2012/75/UE de la Commission du 9 février 2012 relative à la reconnaissance du Ghana en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 11.2.2012, p. 45).

56jo.

32012 D 0076: décision d’exécution 2012/76/UE de la Commission du 9 février 2012 relative à la reconnaissance de l’Uruguay en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 11.2.2012, p. 46).»

Article 2

Les textes des décisions d'exécution 2011/821/UE, 2011/822/UE, 2012/75/UE et 2012/76/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 37.

(2)   JO L 327 du 9.12.2011, p. 67.

(3)   JO L 327 du 9.12.2011, p. 68.

(4)   JO L 38 du 11.2.2012, p. 45.

(5)   JO L 38 du 11.2.2012, p. 46.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 309/13


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 133/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord (l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord EEE a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 113/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

L’annexe XIII de l’accord EEE a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 90/2011 du 19 juillet 2011 (2), qui intègre dans ledit accord le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (3).

(3)

Les parties contractantes ont pour objectif de garantir que les transporteurs aériens de l’AELE (4) seront admis à exploiter des services aériens à partir des États membres de l’Union à destination de la Suisse, et inversement.

(4)

Les parties contractantes ont également pour objectif de garantir que les transporteurs aériens de la Communauté seront admis à exploiter des services aériens à partir d’un État de l’AELE à destination de la Suisse, et inversement.

(5)

À cet effet, il incombe au Comité mixte de l’EEE d’accorder aux transporteurs aériens suisses, sous réserve de réciprocité, le droit d’exploiter des services aériens à partir des États membres de l’Union à destination d’un État de l’AELE, et inversement.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe XIII de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 64a [règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe XIII de l’accord EEE est modifié comme suit:

1)

L’actuelle adaptation b) devient l’adaptation c).

2)

Le texte suivant est inséré à la suite de l’adaptation a):

«b)

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 15:

“6.   Les transporteurs aériens suisses sont autorisés, aux mêmes conditions que celles applicables aux transporteurs aériens de la Communauté et de l’AELE (*1), à exploiter des services aériens à partir des États membres de l’Union européenne à destination des États de l’AELE, et inversement. Cette autorisation est subordonnée à la condition, d’une part, que la Communauté et la Suisse accordent aux transporteurs aériens de l’AELE le droit d’exploiter des services aériens au départ des États membres de l’Union européenne vers la Suisse, et inversement, et, d’autre part, que la Suisse et les États de l’AELE accordent aux transporteurs aériens de la Communauté le droit d’exploiter des services aériens au départ de la Suisse vers les États de l’AELE, et inversement.

Les restrictions éventuelles à ce dispositif résultant d’accords bilatéraux ou multilatéraux existants liant la Communauté, d’une part, et les États de l’AELE, d’autre part, sont caduques.

(*1)  Les références à l’ ‘AELE’ s’entendent comme faites aux ‘États de l’AELE membres de l’EEE’, conformément à l’article 2, point b), de l’accord EEE.” » "

(*1)  Les références à l’ ‘AELE’ s’entendent comme faites aux ‘États de l’AELE membres de l’EEE’, conformément à l’article 2, point b), de l’accord EEE.” » "

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*2), ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse accordant aux transporteurs aériens de l’AELE le droit d’exploiter des services aériens à partir des États membres de l’Union européenne à destination de la Suisse, et inversement, d’une part, ou de l’accord entre les États de l’AELE et la Suisse accordant aux transporteurs aériens de la Communauté le droit d’exploiter des services aériens à partir de la Suisse à destination des États de l’AELE, et inversement, d’autre part, la date retenue étant la plus tardive.

Article 3

Le président du Comité mixte de l’EEE informe la Suisse de l’adoption de la présente décision et, le cas échéant, de la dernière notification faite au Comité mixte de l’EEE conformément à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 37.

(2)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 62.

(3)   JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

(4)  Les références à l’«AELE» dans la présente décision s’entendent comme faites aux «États de l’AELE membres de l’EEE», conformément à l’article 2, point b), de l’accord EEE.

(*2)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/15


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 134/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 113/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a été intégré dans l’accord par la décision du Comité mixte de l’EEE no 75/2010 (3).

(3)

Il convient, afin de garantir l’application homogène du règlement (UE) no 72/2010 dans l’ensemble de l’Espace économique européen, de modifier l’annexe XIII de manière à faciliter la coopération entre la Commission et l’Autorité de surveillance AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 66hc [règlement (UE) no 72/2010 de la Commission] de l’annexe XIII de l’accord est modifié comme suit:

1)

L’adaptation existante devient l’adaptation a).

2)

L’adaptation suivante est ajoutée après l’adaptation a):

«b)

le texte suivant est ajouté à l’article 6, paragraphe 2:

“Dans le cadre de leurs inspections respectives, la Commission peut faire appel à des auditeurs nationaux figurant sur la liste établie par les États membres de l’AELE, et l’Autorité de surveillance AELE peut faire appel à des auditeurs nationaux figurant sur la liste établie par les États membres de l’Union européenne.

La Commission et l’Autorité de surveillance AELE peuvent se convier mutuellement à participer, en qualité d’observateur, à leurs inspections respectives.” »

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 37.

(2)   JO L 23 du 27.1.2010, p. 1.

(3)   JO L 244 du 16.9.2010, p. 32.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/16


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 135/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 113/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 295/2012 de la Commission du 3 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (2) doit être intégré dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 66zab [règlement (CE) no 474/2006 de la Commission] de l’annexe XIII de l’accord:

«—

32012 R 0295: règlement d’exécution (UE) no 295/2012 de la Commission du 3 avril 2012 (JO L 98 du 4.4.2012, p. 13).»

Article 2

Les textes du règlement d’exécution (UE) no 295/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 37.

(2)   JO L 98 du 4.4.2012, p. 13.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/17


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 136/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 117/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (2), doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1221/2009 abroge le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) et les décisions de la Commission 2001/681/CE (4) et 2006/193/CE (5), qui sont intégrés dans l’accord et doivent donc en être supprimés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XX de l’accord est modifiée comme suit:

1)

le texte du point 1ea [règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

« 32009 R 1221: règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).»

2)

le texte des points 1eaa (décision 2001/681/CE de la Commission) et 1eab (décision 2006/193/CE de la Commission) est supprimé.

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1221/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 40.

(2)   JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(3)   JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

(4)   JO L 247 du 17.9.2001, p. 24.

(5)   JO L 70 du 9.3.2006, p. 63.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/18


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 137/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 117/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 268/2010 de la Commission du 29 mars 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres dans des conditions harmonisées (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (UE) no 1088/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 976/2009 en ce qui concerne les services de téléchargement et les services de transformation (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (UE) no 102/2011 de la Commission du 4 février 2011 modifiant le règlement (UE) no 1089/2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (6) doit être intégré dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XX de l’accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte des adaptations a) et b) du point 1j (directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«a)

En ce qui concerne les États de l’AELE, les délais fixés à l’article 6, points a) et b), et à l’article 7, paragraphe 3, s’entendent comme incluant une période supplémentaire de trois ans.

b)

En ce qui concerne les États de l’AELE, les dates visées à l’article 21, paragraphes 2 et 3, et à l’article 24, paragraphe 1, s’entendent comme incluant une période supplémentaire de trois ans.»

2)

L’adaptation suivante est ajoutée au point 1jb (décision 2009/442/CE de la Commission):

«Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:

a)

En ce qui concerne les États de l’AELE, l’année mentionnée à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, est la même que l’année mentionnée à l’article 18, telle qu’adaptée pour les États de l’AELE.

b)

En ce qui concerne les États de l’AELE, la date visée à l’article 18 s’entend comme incluant une période supplémentaire de trois ans.»

3)

Le texte suivant est inséré après le point 1jb (décision 2009/442/CE de la Commission):

«1jc.

32009 R 0976: règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274 du 20.10.2009, p. 9), modifié par:

32010 R 1088: règlement (UE) no 1088/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 (JO L 323 du 8.12.2010, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

En ce qui concerne les États de l’AELE, les dates visées à l’article 4 s’entendent comme incluant une période supplémentaire de trois ans.

1jd.

32010 R 0268: règlement (UE) no 268/2010 de la Commission du 29 mars 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres dans des conditions harmonisées (JO L 83 du 30.3.2010, p. 8).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

En ce qui concerne les États de l’AELE, les délais visés à l’article 8 s’entendent comme incluant une période supplémentaire de trois ans.

1je.

32010 R 1089: règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11), modifié par:

32011 R 0102: règlement (UE) no 102/2011 de la Commission du 4 février 2011 (JO L 31 du 5.2.2011, p. 13).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 976/2009, (UE) no 268/2010, (UE) no 1088/2010, (UE) no 1089/2010 et (UE) no 102/2011, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 40.

(2)   JO L 274 du 20.10.2009, p. 9.

(3)   JO L 83 du 30.3.2010, p. 8.

(4)   JO L 323 du 8.12.2010, p. 1.

(5)   JO L 323 du 8.12.2010, p. 11.

(6)   JO L 31 du 5.2.2011, p. 13.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/20


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 138/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 117/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 32ff (directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XX de l’accord:

«32ffa.

32011 R 0333: règlement (UE) no 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 94 du 8.4.2011, p. 2).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

à l’article 2, lettre e), et au point 6 de l’attestation de conformité figurant à l’annexe III, les mots “ou sur les territoires des États de l’AELE” sont insérés après les mots “sur le territoire (douanier) de l’Union”.»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 333/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1), ou le jour d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 126/2012 du 13 juillet 2012 (3) ou de la décision du Comité mixte de l’EEE no 136/2012 du 13 juillet 2012 (4), la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 40.

(2)   JO L 94 du 8.4.2011, p. 2.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.

(3)  Voir page 4 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


8.11.2012   

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L 309/21


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 139/2012

du 13 juillet 2012

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord (l'«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l’accord EEE a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 122/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Un système global de surveillance de la Terre est d’une importance essentielle pour la gestion durable de l’Europe du Nord et de l’Arctique.

(3)

La Norvège a contribué à la conception du programme européen de surveillance de la Terre (GMES), tant au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) qu’en sa qualité de membre de l’Agence spatiale européenne.

(4)

Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (2).

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE, afin que cette coopération élargie puisse débuter le 1er janvier 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er du protocole 31 de l’accord EEE est modifié comme suit:

1)

le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’évaluation et toute orientation importante des activités mises en œuvre au titre des programmes-cadres pour des actions de l’Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique visées aux paragraphes 5, 8 bis, 8 quater, 9 et 10, sont régies par la procédure visée à l’article 79, paragraphe 3, de l’accord.»

2)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 8 ter:

«8 quater.

a)

Les États de l’AELE participent, à compter du 1er janvier 2012, aux activités qui pourraient découler de l’acte suivant de l’Union:

32010 R 0911: règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).

b)

Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord.

c)

Les États de l’AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités de l’Union chargés d’assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a), à savoir le comité GMES, le conseil pour la sécurité et le forum des utilisateurs.

d)

Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein.

e)

En ce qui concerne l’Islande, l’application de ce paragraphe est suspendue jusqu’à décision contraire du Comité mixte de l’EEE.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (*1).

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 46.

(2)   JO L 276 du 20.10.2010, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/23


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 140/2012

du 13 juillet 2012

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 122/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord, de manière qu’elle couvre le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (2).

(3)

Il convient d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord au domaine du sport.

(4)

Le règlement (CE) no 401/2009 abroge le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil (3), qui est intégré dans l’accord et doit en conséquence en être supprimé.

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord, afin de permettre cette coopération élargie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole 31 de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 2 de l’article 3 du protocole 31 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les États de l’AELE participent à part entière à l’Agence européenne pour l’environnement, ci-après dénommée l’“Agence”, et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, institués par le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (*1).

b)

Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, et au protocole 32 de l’accord.

c)

En conséquence du point b), les États de l’AELE participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d’administration de l’Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l’Agence.

d)

Les termes “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent aux articles 4 et 5 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques.

e)

Les données environnementales fournies à l’Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans les États de l’AELE que celui qui leur est accordé au sein de la Communauté.

f)

L’Agence est dotée de la personnalité juridique et jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

g)

Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

h)

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.

i)

En vertu de l’article 79, paragraphe 3, la partie VII (dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.

j)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, en application du règlement (CE) no 401/2009, s’appliquer à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.

(*1)   JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.» "

2)

Le titre de l’article 4 (éducation, formation et jeunesse) est remplacé par le titre suivant:

«Éducation, formation, jeunesse et sport.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (*2).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 46.

(2)   JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

(3)   JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(*2)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/25


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 141/2012

du 13 juillet 2012

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après dénommé l'«accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 122/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Il y a lieu d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord au domaine de la libre circulation des travailleurs, de la coordination des systèmes de sécurité sociale et des actions en faveur des migrants, y compris des migrants des pays tiers.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord, afin que cette coopération élargie puisse débuter le 1er janvier 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 5 du protocole 31 de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 11:

«12.

Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2012, aux actions financées par les lignes suivantes du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2012:

poste 04 01 04 08: “Libre circulation des travailleurs, coordination des systèmes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris des migrants de pays tiers - dépenses pour la gestion administrative”,

article 04 03 05: “Libre circulation des travailleurs, coordination des systèmes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris des migrants des pays tiers”.»

2)

Au paragraphe 5, le passage «et au programme visé au douzième tiret à partir du 1er janvier 2009» est remplacé par «, au programme visé au douzième tiret à partir du 1er janvier 2009 et aux actions financées par les lignes budgétaires de l’exercice 2012 visées au paragraphe 12 à partir du 1er janvier 2012».

3)

Aux paragraphes 6 et 7, les termes «paragraphe 8» sont remplacés par les termes «paragraphes 8 et 12».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (*1).

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 46.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/26


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 142/2012

du 13 juillet 2012

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 122/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Il y a lieu de poursuivre la coopération entre les parties contractantes à l'accord pour ce qui est des actions de l'Union concernant la mise en œuvre, le fonctionnement et le développement du marché intérieur, financées sur le budget général de l'Union.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord, afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 7 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 6, les termes «les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011» sont remplacés par «les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012»;

2)

au paragraphe 7, les termes «les exercices 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011» sont remplacés par «les exercices 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012»;

3)

au paragraphe 8, les termes «les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011» sont remplacés par «les exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l’accord (*1).

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, р. 46.

(*1)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/27


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 143/2012

du 13 juillet 2012

modifiant le protocole 47 (Suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 47 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 102/2012 du 30 avril 2012 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1166/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (3), rectifié au JO L 248 du 22.9.2010, p. 67, doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (UE) no 1022/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2010 dans certaines zones viticoles (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (UE) no 53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (UE) no 538/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (6) doit être intégré dans l’accord.

(7)

La présente décision concerne la législation relative aux produits vitivinicoles. Cette législation ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé au septième paragraphe de la partie introductive du protocole 47 de l’accord. La présente décision ne s’applique donc pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice 1 du protocole 47 de l’accord est modifié comme suit:

1)

le texte suivant est ajouté au point 10 [règlement (CE) no 606/2009 de la Commission]:

«, modifié par:

32009 R 1166: règlement (CE) no 1166/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 (JO L 314 du 1.12.2009, p. 27),

32011 R 0053: règlement (UE) no 53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 (JO L 19 du 22.1.2011, p. 1).»

2)

le texte suivant est ajouté au point 11 [règlement (CE) no 607/2009 de la Commission]:

«, modifié par:

32010 R 0401: règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 (JO L 117 du 11.5.2010, p. 13), rectifié au JO L 248 du 22.9.2010, p. 67.

32011 R 0538: règlement (UE) no 538/2011 de la Commission du 1er juin 2011 (JO L 147 du 2.6.2011, p. 6).»

3)

le point suivant est inséré après le point 11 [règlement (CE) no 607/2009 de la Commission]:

«12.

32010 R 1022: règlement (UE) no 1022/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2010 dans certaines zones viticoles (JO L 296 du 13.11.2010, p. 3).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1166/2009, du règlement (UE) no 401/2010, rectifié au JO L 248 du 22.9.2010, p. 67, des règlements (UE) no 1022/2010, (UE) no 53/2011 et (UE) no 538/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1), ou le jour de l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 102/2012, la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 248 du 13.9.2012, p. 40.

(2)   JO L 314 du 1.12.2009, p. 27.

(3)   JO L 117 du 11.5.2010, p. 13.

(4)   JO L 296 du 13.11.2010, p. 3.

(5)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 1.

(6)   JO L 147 du 2.6.2011, p. 6.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/29


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 144/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 249/2012 de la Commission du 21 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 19/2011 en ce qui concerne les exigences pour la réception de la plaque réglementaire des véhicules à moteur et de leurs remorques (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 45zzg [règlement (UE) no 19/2011 de la Commission] du chapitre I de l’annexe II de l’accord EEE:

«, modifié par:

32012 R 0249: règlement (UE) no 249/2012 de la Commission du 21 mars 2012 (JO L 82 du 22.3.2012, p. 1).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 249/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 82 du 22.3.2012, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/30


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 145/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie (1) abroge, avec effet au 1er juillet 2011, la directive 71/349/CEE du Conseil (2), qui est intégrée dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(2)

La directive 2011/17/UE abroge, avec effet au 1er décembre 2015, les directives du Conseil 71/317/CEE (3), 71/347/CEE (4), 74/148/CEE (5), 75/33/CEE (6), 76/765/CEE (7), 76/766/CEE (8) et 86/217/CEE (9), qui sont intégrées dans l’accord EEE et doivent dès lors en être supprimées avec effet au 1er décembre 2015.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre IX de l’annexe II de l’accord EEE est modifié comme suit:

1)

Le texte du point 7 (directive 71/349/CEE du Conseil) est supprimé.

2)

Le texte du point 2 (directive 71/317/CEE du Conseil), du point 5 (directive 71/347/CEE du Conseil), du point 10 (directive 74/148/CEE du Conseil), du point 11 (directive 75/33/CEE du Conseil), du point 17 (directive 76/765/CEE du Conseil), du point 18 (directive 76/766/CEE du Conseil) et du point 26 (directive 86/217/CEE du Conseil) est supprimé avec effet au 1er décembre 2015.

Article 2

Les textes de la directive 2011/17/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 71 du 18.3.2011, p. 1.

(2)   JO L 239 du 25.10.1971, p. 15.

(3)   JO L 202 du 6.9.1971, p. 14.

(4)   JO L 239 du 25.10.1971, p. 1.

(5)   JO L 84 du 28.3.1974, p. 3.

(6)   JO L 14 du 20.1.1975, p. 1.

(7)   JO L 262 du 27.9.1976, p. 143.

(8)   JO L 262 du 27.9.1976, p. 149.

(9)   JO L 152 du 6.6.1986, p. 48.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/31


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 146/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2012/67/UE de la Commission du 3 février 2012 modifiant la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes (1) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(2)

La décision d’exécution 2012/68/UE de la Commission du 3 février 2012 modifiant la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes (2) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 15zl (décision 2008/911/CE de la Commission) du chapitre XIII de l’annexe II de l’accord EEE:

«—

32012 D 0067: décision d’exécution 2012/67/UE de la Commission du 3 février 2012 (JO L 34 du 7.2.2012, p. 5),

32012 D 0068: décision d’exécution 2012/68/UE de la Commission du 3 février 2012 (JO L 34 du 7.2.2012, p. 8).»

Article 2

Les textes des décisions d'exécution 2012/67/UE et 2012/68/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 34 du 7.2.2012, p. 5.

(2)   JO L 34 du 7.2.2012, p. 8.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/32


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 147/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/84/UE du Conseil du 20 septembre 2011 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique (1) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(2)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 76/768/CEE du Conseil) du chapitre XVI de l’annexe II de l’accord EEE:

«—

32011 L 0084: directive 2011/84/UE du Conseil du 20 septembre 2011 (JO L 283 du 29.10.2011, p. 36).»

Article 2

Les textes de la directive 2011/84/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 283 du 29.10.2011, p. 36.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/33


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 148/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 53/2012 du 30 mars 2012 (1).

(2)

La décision d’exécution 2011/754/UE de la Commission du 22 novembre 2011 sur l’application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 8d (décision 2007/482/CE de la Commission) de l’annexe IX de l’accord:

«8e.

32011 D 0754: décision d’exécution 2011/754/UE de la Commission du 22 novembre 2011 sur l’application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (JO L 310 du 25.11.2011, p. 17).»

Article 2

Les textes de la décision 2011/754/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 207 du 2.8.2012, p. 33.

(2)   JO L 310 du 25.11.2011, p. 17.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/34


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 149/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XVIII (Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XVIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 84/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 32j (directive 2009/13/CE du Conseil) de l’annexe XVIII de l’accord:

«32k.

32008 L 0104: directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9).»

Article 2

Les textes de la directive 2008/104/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2013, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 56.

(2)   JO L 327 du 5.12.2008, p. 9.

(*1)  Obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/35


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 150/2012

du 13 juillet 2012

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 117/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

La décision d’exécution 2011/632/UE de la Commission du 21 septembre 2011 établissant un questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’incinération des déchets (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La décision d’exécution 2011/632/UE de la Commission abroge, avec effet au 1er janvier 2013, la décision 2010/731/UE de la Commission (3), qui est intégrée dans l’accord et doit donc en être supprimée, avec effet au 1er janvier 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XX de l’accord est modifiée comme suit:

1)

le point suivant est inséré après le point 32ffa [règlement (UE) no 333/2011 du Conseil]:

«32fg.

32011 D 0632: décision d’exécution 2011/632/UE de la Commission du 21 septembre 2011 établissant un questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’incinération des déchets (JO L 247 du 24.9.2011, p. 54).»

2)

le texte du point 32fd (décision 2010/731/UE de la Commission) est supprimé avec effet au 1er janvier 2013.

Article 2

Les textes de la décision d'exécution 2011/632/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 14 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 40.

(2)   JO L 247 du 24.9.2011, p. 54.

(3)   JO L 315 du 1.12.2010, p. 38.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

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L 309/36


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 151/2012

du 26 juillet 2012

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord EEE a été modifiée par la décision no 105/2012 du Comité mixte de l’EEE du 15 juin 2012 (1).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1274/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2012, 2013 et 2014, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale, et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

Le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (3), qui est intégré dans l’accord EEE, a été abrogé dans l’Union européenne et devrait, dès lors, être supprimé dans l’accord EEE.

(4)

La présente décision concerne la législation relative aux denrées alimentaires. Cette législation ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans la partie introductive du chapitre XII de l’annexe II de l’accord EEE. La présente décision ne s’applique donc pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre XII de l’annexe II de l’accord EEE est modifié comme suit:

1)

le point 54zzzzb [règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission] est supprimé;

2)

le point suivant est inséré après le point 67 [règlement (UE) no 1171/2011 de la Commission]:

«68.

32011 R 1274: règlement d’exécution (UE) no 1274/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2012, 2013 et 2014, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale, et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 325 du 8.12.2011, p. 24).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

1)

à l’article 1er, le texte suivant est ajouté:

“Au cours des années 2012, 2013 et 2014, l’Islande peut continuer à prélever et à analyser des échantillons portant sur les 61 mêmes pesticides que ceux contrôlés dans les denrées alimentaires mises sur son marché en 2011.”

2)

à l’annexe II, point 5, le tableau suivant est ajouté:

“IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)” »

Article 2

Les textes du règlement d'exécution (UE) no 1274/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 27 juillet 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 4.

(2)   JO L 325 du 8.12.2011, p. 24.

(3)   JO L 328 du 6.12.2008, p. 9.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/38


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 152/2012

du 26 juillet 2012

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision no 150/2012 du 13 juillet 2012 du Comité mixte de l’EEE (1).

(2)

Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

Le règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Le règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères avant 2013 (4) doit être intégré dans l’accord EEE.

(5)

La directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (5) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(6)

La décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (6) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(7)

La décision 2010/345/UE de la Commission du 8 juin 2010 modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage, du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone (7) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(8)

La décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(9)

La décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(10)

La décision 2011/540/UE de la Commission du 18 août 2011 modifiant la décision 2007/589/CE en vue d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre concernant des activités et des gaz supplémentaires (10) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(11)

La décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (11) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(12)

La présente décision du Comité mixte n’a aucune incidence sur l’autonomie dont jouissent les parties contractantes dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique, dans le contexte, notamment, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto ou de tout autre accord international sur le changement climatique, exception faite des aspects présentant un intérêt pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne qui sont intégrés dans l’accord EEE. Les États de l’AELE doivent, toutefois, dûment tenir compte des engagements qu’ils ont contractés dans l’accord EEE. Chaque État de l’AELE est tenu de mettre en œuvre les politiques et mesures requises afin d’honorer ses engagements internationaux au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de tout autre accord international relatif au changement climatique.

(13)

La participation des États de l’AELE au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne n’affecte pas leur participation à tout instrument souple de réduction des émissions.

(14)

L’extension du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne aux installations des États de l’AELE implique une augmentation de la quantité totale de quotas au sein de l’ensemble du système d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (12). Les États de l’AELE indiquent dans la partie A de l’appendice de ladite directive les chiffres appropriés afin de permettre à la Commission de déterminer la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année pour l’ensemble de l’EEE.

(15)

La Commission tient les États de l’AELE informés de l’état d’avancement des négociations et de la conclusion des accords avec des pays tiers visés à l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE, ainsi que des conséquences que cela pourrait avoir sur l’utilisation des réductions d’émission certifiées (REC).

(16)

Lorsqu’un accord est conclu conformément à l’article 11 bis ou à l’article 25 de la directive 2003/87/CE, les États de l’AELE et leurs exploitants ne doivent pas faire l’objet de discriminations par rapport aux États membres de l’Union européenne et à leurs exploitants.

(17)

La Commission tient les États de l’AELE informés de la mise en œuvre de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et des conséquences que cela pourrait avoir sur la quantité de quotas au sein du système d’émission de l’Union européenne.

(18)

Les États de l’AELE souscrivent pleinement à l’augmentation, au sein du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, de la quantité de quotas mise aux enchères en vue de parvenir, en 2027, à la suppression des quotas gratuits. Les États de l’AELE ont toujours eu pour objectif d’accroître le pourcentage de quotas alloués à titre onéreux. Ils rappellent l’adaptation e) énoncée à l’article 1er, point 2, de la décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2007 (13) intégrant la directive 2003/87/CE dans l’accord EEE.

(19)

Les États de l’AELE auront recours aux plates-formes d’enchères communes désignées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 1031/2010 et désigneront, selon les modalités exposées à l’article 24 dudit règlement, l’instance de surveillance chargée du contrôle de la mise aux enchères de leurs quotas. Du fait que les États de l’AELE ne participent pas à l’action commune, ils ne sont pas tenus de s’acquitter de tâches particulières dans le cadre des procédures de passation de marchés pour la désignation des plates-formes communes et de l’instance de surveillance. Une fois que celles-ci auront été désignées, chaque État de l’AELE s’efforcera de conclure un contrat avec elles. La Commission, dans toute la mesure du possible, veillera à ce que les plates-formes d’enchères concluent un contrat avec les États de l’AELE, mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues, pour les États membres de l’Union européenne participants, dans les contrats découlant des procédures de passation de marché communes, pour autant que les États de l’AELE choisissent de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne participants. S’agissant de l’instance de surveillance des enchères, la Commission veillera, dans toute la mesure du possible, à ce que celle-ci conclue un contrat avec les États de l’AELE, mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues, soit pour les États membres de l’Union européenne participant à l’action, soit pour ceux n’y participant pas, selon que les États de l’AELE choisissent ou non de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne participants.

(20)

Les questions budgétaires ne font pas partie de l’accord EEE. Les contributions financières apportées par les États de l’AELE aux États membres de l’Union européenne sont négociées au moyen des mécanismes financiers de l’EEE. L’application des dispositions de la directive 2003/87/CE relatives à ces questions et aux critères de répartition, entre certains États membres de l’Union européenne, de certains pourcentages de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2, points b) et c), et aux annexes II bis et II ter de la directive 2003/87/CE n’affecte donc pas la portée de l’accord EEE.

(21)

L’Autorité de surveillance AELE agit en coordination étroite avec la Commission à chaque fois qu’elle doit accomplir des tâches concernant les États de l’AELE équivalentes à celles dont la Commission est chargée en ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (14), de la décision 2007/589/CE de la Commission (15) et de la décision 2006/780/CE de la Commission (16). Au nombre de ces tâches figurent notamment l’évaluation des mesures nationales d’exécution visées à l’article 11 de la directive 2003/87/CE et toute demande relative à l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires conformément à l’article 24 de ladite directive,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XX de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32009 L 0029: directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).»

2)

Au point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil), les adaptations sont remplacées par le texte suivant:

«Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

sans préjudice de décisions futures susceptibles d’être adoptées par le Comité mixte de l’EEE, il convient de noter que les actes communautaires suivants ne sont pas intégrés dans le présent accord:

i)

décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (*1);

ii)

décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (*2);

b)

au moment de l’intégration de la directive dans l’accord EEE, aucune activité liée à l’aviation, telle que définie dans la directive, ne se déroule sur le territoire du Liechtenstein. Le Liechtenstein se conformera à la directive lorsque les activités liées à l’aviation concernées auront lieu sur son territoire;

c)

à l’article 3 quater, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“Le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures arrêtées dans l’accord et se fondant sur les chiffres fournis par l’Autorité de surveillance AELE en coopération avec Eurocontrol, détermine les émissions historiques du secteur de l’aviation dans l’EEE en ajoutant les chiffres concernant les vols sur le territoire des États de l’AELE et entre ceux-ci, ainsi que les vols entre les États de l’AELE et des pays tiers, à la décision de la Commission lors de son intégration dans l’accord EEE.”;

d)

à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le second alinéa est supprimé;

e)

à l’article 3 sexies, paragraphe 2, et à l’article 3 septies, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“Avant la même date, les États de l’AELE soumettent les demandes reçues à l’Autorité de surveillance AELE, qui les retransmet sans tarder à la Commission.”;

f)

à l’article 3 sexies, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

“Le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures arrêtées dans l’accord et se fondant sur les chiffres fournis par l’Autorité de surveillance AELE en coopération avec Eurocontrol, détermine pour l’EEE dans son ensemble la quantité totale de quotas, le nombre de quotas à mettre aux enchères, le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale et le nombre de quotas à délivrer gratuitement, en ajoutant les chiffres pertinents concernant les vols sur le territoire des États de l’AELE et entre ceux-ci, ainsi que les vols entre les États de l’AELE et des pays tiers, à la décision de la Commission lors de son intégration dans l’accord EEE.

La Commission arrête le référentiel à utiliser pour l’EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère étroitement avec l’Autorité de surveillance AELE. Le calcul et la publication des quotas par les États de l’AELE en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 4, interviennent postérieurement à la décision du Comité mixte de l’EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans l’accord EEE.”;

g)

à l’article 3 septies, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

“La Commission arrête le référentiel à utiliser pour l’EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère étroitement avec l’Autorité de surveillance AELE. Le calcul et la publication des quotas par les États de l’AELE en vertu de l’article 3 septies, paragraphe 7, interviennent postérieurement à la décision du Comité mixte de l’EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans l’accord EEE.”;

h)

à l’article 9, les alinéas suivants sont ajoutés:

“L’augmentation de la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année au sein du système d’échange d’émissions de l’Union européenne découlant de l’extension de ce système au Liechtenstein et à la Norvège conformément au paragraphe 1 est conforme aux décisions de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux plans nationaux d’allocation de quotas pour ces pays pour la période 2008-2012.

L’augmentation de la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année au sein du système d’échange d’émissions de l’Union européenne découlant de l’extension du système à l’Islande conformément au paragraphe 1 correspond à 23 934 tonnes d’équivalent CO2.

En ce qui concerne les États de l’AELE, les chiffres à prendre en compte pour le calcul de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’EEE à compter de 2013 en application du présent article figurent dans la partie A de l’appendice.”;

i)

à l’article 9 bis, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

“En ce qui concerne la Norvège, la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour les installations visées au présent paragraphe s’élève à 878 850.”;

j)

à l’article 9 bis, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“En ce qui concerne les installations des États de l’AELE qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les émissions moyennes annuelles au cours de la période de référence pour l’adaptation sont les suivantes:

 

Islande: 1 862 571 tonnes d’équivalent CO2.

 

Liechtenstein: 0 tonne d’équivalent CO2.

 

Norvège: 5 269 254 tonnes d’équivalent CO2.”;

k)

à l’article 9 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

“5.   En ce qui concerne les États de l’AELE, les chiffres à prendre en compte pour l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer, à compter de 2013, pour l’ensemble de l’EEE en application du présent article figurent dans la partie A de l’appendice.

6.   La Commission calcule et adapte la quantité annuelle de quotas à délivrer à partir de 2013 pour l’ensemble de l’EEE conformément à l’article 9 et au présent article de façon à prendre en compte les chiffres concernant les États de l’AELE figurant dans la partie A de l’appendice. La Commission publie les quantités de quotas adaptées pour l’ensemble de l’EEE pour 2013 et au-delà.”;

l)

à l’article 10, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

“Aux fins du point a), la part du Liechtenstein et de la Norvège est calculée en se fondant sur les émissions suivantes:

 

Liechtenstein: 20 943 tonnes d’équivalent CO2.

 

Norvège: 18 635 669 tonnes d’équivalent CO2.

En ce qui concerne l’Islande, la part visée au point a) est calculée en se fondant sur le chiffre de 36 196 tonnes d’équivalent CO2, majoré de 899 645 tonnes d’équivalent CO2 correspondant à la part des émissions vérifiées pour 2005 émises par des installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et qui ne sont inclues dans le système communautaire qu’à compter de 2013. La part de l’Islande est donc calculée sur la base de 935 841 tonnes d’équivalent CO2.”;

m)

l’article 10, paragraphe 3, ne s’applique pas aux États de l’AELE;

n)

après le cinquième alinéa de l’article 11 bis, paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

“En ce qui concerne les États de l’AELE, les chiffres à prendre en compte pour le calcul des réductions à l’échelle de l’EEE en application du cinquième alinéa figurent dans la partie B de l’appendice.”;

o)

à l’article 16, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

“Les États de l’AELE prévoient des amendes sur les émissions excédentaires équivalentes à celles en vigueur dans les États membres de l’Union européenne.”;

p)

à l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

“13.   Les États de l’AELE soumettent toutes les demandes introduites en vertu de l’article 16, paragraphes 5 et 10, à l’Autorité de surveillance AELE, qui les retransmet sans tarder à la Commission.”;

q)

à l’article 18 bis, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“La réaffectation d’exploitants d’aéronefs aux États de l’AELE doit s’effectuer au cours de l’année 2011, lorsque chaque exploitant aura respecté ses obligations de 2010. Un délai différent pour la réaffectation d’exploitants d’aéronefs assignés initialement à un État membre sur la base des critères mentionnés au point b) du présent paragraphe peut être adopté par l’État membre responsable d’origine, à la suite d’une demande explicite introduite par l’exploitant dans les six mois suivant l’adoption, par la Commission, de la liste d’exploitants de l’EEE dans son ensemble prévue à l’article 18 bis, paragraphe 3, point b). Dans ce cas, la réaffectation a lieu en 2020 au plus tard pour la période d’échange commençant en 2021.”;

r)

à l’article 18 bis, paragraphe 3, point b), l’expression “de l’EEE dans son ensemble” est ajoutée après “exploitants d’aéronefs”;

s)

à l’article 18 ter, l’alinéa suivant est ajouté:

“Pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la directive, les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE peuvent demander l’assistance d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.”;

t)

à l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

“4.   Les opérations de délivrance, de transfert et d’annulation de quotas concernant les États de l’AELE, leurs exploitants et les exploitants d’aéronef dont ils sont responsables sont enregistrées dans le journal indépendant des transactions visé au paragraphe 1.

L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées aux paragraphes 1 à 3 lorsqu’il est question des États de l’AELE, de leurs exploitants ou des exploitants d’aéronef dont ils sont responsables.”;

u)

à l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

“3.   Les quotas du système communautaire incluent ceux délivrés ou échangés par les États de l’AELE ou leurs exploitants au titre du système communautaire. Lors de la conclusion, par la Communauté, d’un accord visé au présent article, il ne sera fait aucune distinction entre ces quotas.

La Commission tient les États de l’AELE informés à un stade précoce de la négociation et de la conclusion d’accords ou d’arrangements non contraignants conformément au présent article.”;

v)

les États de l’AELE participant au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne fournissent des informations, conformément aux exigences correspondantes de l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, sans devoir, toutefois, se plier aux exigences en matière de notification figurant au second alinéa.

w)

après l’annexe V, le texte suivant est ajouté:

“Appendice

PARTIE A

Chiffres des États de l’AELE à prendre en compte pour le calcul et l’adaptation de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’EEE à délivrer à compter de 2013 conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE

1.   Chiffres des États de l’AELE conformément à l’article 9

Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 1,74 % a été appliqué.

Islande

Ces chiffres se fondent sur la moyenne du total annuel des émissions vérifiées entre 2005 et 2010, qui proviennent d’activités relevant en principe de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2008-2012, soit 23 934 quotas.

Année

Quantité de quotas

2013

22 684

2014

22 268

2015

21 851

2016

21 435

2017

21 018

2018

20 602

2019

20 186

2020

19 769

Liechtenstein

Ces chiffres se fondent sur la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année par le Liechtenstein pour la période 2008-2012. Ce volume correspond à 17 943 quotas, comme cela est indiqué dans le plan national d’allocation de quotas du Liechtenstein.

Année

Quantité de quotas

2013

17 006

2014

16 694

2015

16 382

2016

16 070

2017

15 758

2018

15 445

2019

15 133

2020

14 821

Norvège

Ces chiffres se fondent sur la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année par la Norvège pour la période 2008-2012. Ce volume correspond à 14 255 268 quotas, comme cela est indiqué dans le plan national d’allocation de quotas de la Norvège.

Année

Quantité de quotas

2013

13 511 143

2014

13 263 101

2015

13 015 060

2016

12 767 018

2017

12 518 976

2018

12 270 935

2019

12 022 893

2020

11 774 851

2.   Chiffres des États de l’AELE conformément à l’article 9 bis, paragraphe 1

Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 1,74 % a été appliqué.

Norvège

Année

Quantité de quotas

2013

832 974

2014

817 682

2015

802 390

2016

787 098

2017

771 806

2018

756 514

2019

741 222

2020

725 930

3.   Chiffres des États de l’AELE conformément à l’article 9 bis, paragraphe 2

Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 1,74 % a été appliqué.

Islande

Année

Quantité de quotas

2013

1 732 936

2014

1 700 527

2015

1 668 119

2016

1 635 710

2017

1 603 301

2018

1 570 892

2019

1 538 484

2020

1 506 075

Norvège

Année

Quantité de quotas

2013

4 994 199

2014

4 902 514

2015

4 810 829

2016

4 719 144

2017

4 627 459

2018

4 535 774

2019

4 444 089

2020

4 352 404

PARTIE B

Chiffres des États de l’AELE à prendre en compte pour le calcul des réductions à l’échelle de l’EEE conformément au cinquième alinéa de l’article 11 bis, paragraphe 8

 

Émissions produites en 2005 par les secteurs existants (en tonnes d’équivalent CO2)

Émissions produites en 2005 par de nouveaux secteurs inclus à compter de 2013 (en tonnes d’équivalent CO2)

Islande

36 196

899 645

Liechtenstein

18 121

0

Norvège

19 730 000

6 140 000 ”

(*1)   JO L 130 du 15.5.2002, p. 1."

(*2)   JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.»;"

(3)

Les points suivants sont insérés après le point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil):

«21ala.

32010 R 1031: règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1), modifié par:

32011 R 1210: règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 (JO L 308 du 24.11.2011, p. 2).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

la première phrase de l’article 22, paragraphe 7, se lit comme suit:

“Les États de l’AELE communiquent l’identité et les coordonnées de l’adjudicateur à l’Autorité de surveillance AELE qui transmettra ces informations à la Commission.”;

b)

à l’article 24, paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées:

“Les États de l’AELE confient, par contrat, à l’instance de surveillance des enchères désignée à l’issue de la procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres le contrôle de tous les processus d’enchères. À l’article 25, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, le terme ‘État(s) membre(s)’ est réputé s’appliquer également aux États de l’AELE.”;

c)

à l’article 26, paragraphes 1 et 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“Les États de l’AELE passent un contrat avec la plate-forme d’enchères désignée conjointement par la Commission et les États membres de l’Union européenne participants pour la mise aux enchères de leurs parts des quotas lorsqu’ils choisissent de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne qui participent à l’action commune.”;

d)

à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

“Sans préjudice des modalités stipulées dans le contrat à conclure entre les États de l’AELE et la plate-forme d’enchères, cette dernière, désignée à l’issue de la procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres participant à l’action commune peut fournir les services susmentionnés également aux États de l’AELE.”;

e)

les articles 30 à 32 ne s’appliquent pas aux États de l’AELE, sous réserve que ceux-ci aient passé un contrat avec les plates-formes d’enchères désignées en application de l’article 26, conformément à l’adaptation c) ci-dessus;

f)

à l’article 52, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

“La fraction des coûts de l’instance de surveillance des enchères imputable à une plate-forme d’enchère désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, et ayant passé un contrat avec les États de l’AELE est répartie entre les États membres participant à l’action commune et les États de l’AELE en fonction de leur part dans le volume total de quotas mis aux enchères sur cette plate-forme, sous réserve que les États de l’AELE regroupent la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne qui participent à l’action commune.

La fraction des coûts de l’instance de surveillance des enchères imputable à une plate-forme d’enchère désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1 ou 2, et ayant passé un contrat avec un État de l’AELE, y compris le coût des rapports établis en application de l’article 25, paragraphe 4, est supportée par l’État de l’AELE concerné à l’instar de ce qui est prévu pour les États membres de l’Union européenne ne participant pas à l’action commune.”.

21alb.

32010 D 0002: décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10), modifiée par:

32011 D 0745: décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 (JO L 299 du 17.11.2011, p. 9).

21alc.

32011 D 0278: décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1), modifiée par:

32011 D 0745: décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 (JO L 299 du 17.11.2011, p. 9).

21ald.

32010 D 0670: décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

21ale.

32011 R 0550: règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels (JO L 149 du 8.6.2011, p. 1).»

(4)

Les tirets suivants sont ajoutés au point 21am (décision 2007/589/CE de la Commission):

«—

32010 D 0345: décision 2010/345/UE de la Commission du 8 juin 2010 (JO L 155 du 22.6.2010, p. 34),

32011 D 0540: décision 2011/540/UE de la Commission du 18 août 2011 (JO L 244 du 21.9.2011, p. 1).».

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 1031/2010, (UE) no 550/2011 et (UE) no 1210/2011, de la directive 2009/29/CE ainsi que des décisions 2010/2/UE, 2010/345/UE, 2010/670/UE, 2011/278/UE, 2011/540/UE et 2011/745/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 27 juillet 2012, ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (17).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)  Voir page 35 du présent Journal officiel.

(2)   JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.

(3)   JO L 149 du 8.6.2011, p. 1.

(4)   JO L 308 du 24.11.2011, p. 2.

(5)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

(6)   JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.

(7)   JO L 155 du 22.6.2010, p. 34.

(8)   JO L 290 du 6.11.2010, p. 39.

(9)   JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.

(10)   JO L 244 du 21.9.2011, p. 1.

(11)   JO L 299 du 17.11.2011, p. 9.

(12)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(13)   JO L 100 du 10.4.2008, p. 92.

(14)   JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.

(15)   JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.

(16)   JO L 316 du 16.11.2006, p. 12.

(17)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.