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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.308.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 308 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1030/2012 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Isle of Man Queenies (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Isle of Man Queenies» déposée par le Royaume-Uni a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
ROYAUME-UNI
Isle of Man Queenies (AOP)
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1031/2012 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Abensberger Spargel»/«Abensberger Qualitätsspargel», déposée par l’Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ALLEMAGNE
Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel (IGP)
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1032/2012 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ciliegia di Vignola (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ciliegia di Vignola», déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ITALIE
Ciliegia di Vignola (IGP)
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1033/2012 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cabrito do Alentejo (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Cabrito do Alentejo» déposée par le Portugal a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.1 Viande (et abats) frais
PORTUGAL
Cabrito do Alentejo (IGP)
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1034/2012 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Cordeiro Mirandês»/«Canhono Mirandês», déposée par le Portugal, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.1 Viande (et abats) frais
PORTUGAL
Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês (AOP)
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1035/2012 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kraška panceta (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kraška panceta», déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Class: 1.2 - Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
SLOVÉNIE
Kraška panceta (IGP)
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1036/2012 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2012
modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE de la Commission et l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les rubriques relatives à la Croatie sur les listes des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction, dans l’Union européenne, de viandes fraîches et de certains produits à base de viande est autorisée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (2) fixe les règles pour les importations dans l’Union, ainsi que pour le transit et l’entreposage dans l’Union, de lots de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, définis dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3). |
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(2) |
L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction, dans l’Union, de produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, à condition que ces produits aient subi les traitements mentionnés dans cette partie. |
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(3) |
L’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette annexe et assigne un code à chacun de ces traitements. Elle définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant. |
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(4) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union. |
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(5) |
Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont importés dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, pour lesquels un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné est mentionné dans ladite partie. |
|
(6) |
La Croatie figure actuellement à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 comme pays tiers dont les importations dans l’Union de viandes fraîches de certains animaux sont autorisées. La Croatie ne figure cependant pas pour l’instant sur la liste des pays tiers dont les importations dans l’Union de viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de porcins domestiques, sont autorisées. |
|
(7) |
La Croatie a demandé à la Commission l’autorisation d’exporter dans l’Union des viandes fraîches de porcins domestiques. Il ressort des informations transmises par la Croatie que la vaccination préventive contre la peste porcine classique est interdite sur le territoire de ce pays tiers depuis janvier 2005. Il n’existe en outre aucune preuve de circulation du virus de la peste porcine classique chez les porcins domestiques sur le territoire de la Croatie depuis mars 2008. Les informations disponibles indiquent donc que la Croatie est exempte de la peste porcine classique chez les porcins domestiques, sans vaccination. |
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(8) |
L’autorité croate compétente a également fourni des garanties suffisantes concernant la conformité avec la législation de l’Union pour ce qui est de la peste porcine classique et elle met en œuvre un programme de surveillance renforcé pour les porcins domestiques et les sangliers. |
|
(9) |
De plus, les résultats d’une inspection réalisée en 2010 par la Commission, en Croatie, se sont révélés largement positifs. La Croatie a également confirmé à la Commission que certaines mesures correctives prévues concernant les insuffisances repérées lors de cette inspection avaient été mises en œuvre de manière satisfaisante en 2011. |
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(10) |
L’évaluation des informations soumises par la Croatie permet de conclure que l’introduction, dans l’Union, de viandes fraîches de porcins domestiques en provenance de ce pays tiers ne constitue pas un risque pour le statut sanitaire de l’Union quant à la peste porcine classique. Les importations dans l’Union de viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de porcins domestiques en provenance de Croatie devraient donc être autorisées. |
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(11) |
La Croatie figure en outre actuellement à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour l’introduction, dans l’Union, de produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et de boyaux traités de porcins domestiques et de gibier biongulé d’élevage (porcins) ayant subi le traitement spécifique «D». |
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(12) |
Compte tenu du fait que les importations dans l’Union de viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de porcins domestiques en provenance de Croatie doivent être autorisées, il convient d’autoriser aussi les importations dans l’Union, en provenance de ce pays tiers, de produits à base de viande obtenus à partir de ces viandes fraîches, sans imposer qu’ils subissent un traitement spécifique. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE. |
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(13) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence. |
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(14) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, la rubrique concernant la Croatie est remplacée par le texte suivant:
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«HR |
Croatie |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
D |
XXX |
A |
A |
XXX» |
Article 2
À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la rubrique concernant la Croatie est remplacée par le texte suivant:
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«HR – Croatie |
HR-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|
|
|
POR |
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8 novembre 2012» |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1037/2012 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2012
portant approbation de la substance active «isopyrazam» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour l’isopyrazam, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2010/132/UE de la Commission (3). |
|
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu le 25 novembre 2008 de Syngenta Crop Protection AG une demande d’inscription de la substance active «isopyrazam» à l’annexe I de ladite directive. La décision 2010/132/UE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
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(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 4 mai 2010. |
|
(4) |
Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 27 février 2012, cette dernière a présenté à la Commission sa conclusion sur l’examen collégial de l’évaluation des risques de l’isopyrazam utilisé en tant que pesticide (4). Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et achevé le 28 septembre 2012 sous la forme du rapport d’examen de la Commission concernant l’isopyrazam. |
|
(5) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’isopyrazam satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver l’isopyrazam. |
|
(6) |
En application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l’article 6 du même règlement et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives. |
|
(7) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’isopyrazam. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation de la mise à jour du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE. |
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(8) |
L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, si l’on veut éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment le devoir de vérifier que le titulaire d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives. |
|
(9) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6). |
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(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active «isopyrazam» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’isopyrazam en tant que substance active au plus tard le 30 septembre 2013.
À cette date au plus tard, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’isopyrazam en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 mars 2013, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après quoi, les États membres:
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a) |
dans le cas d’un produit contenant de l’isopyrazam en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2014 au plus tard; |
|
b) |
dans le cas d’un produit contenant de l’isopyrazam associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 septembre 2014 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er avril 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 52 du 3.3.2010, p. 51.
(4) EFSA Journal 2012; 10(3):2600; disponible en ligne (www.efsa.europa.eu).
ANNEXE I
|
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||||
|
Isopyrazam No CAS 881685-58-1 (syn-isomère: 683777-13-1; anti-isomère: 683777-14-2) No CIMAP 963 |
Mélange de: 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphthalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide (syn-isomère – 50:50 mélange des deux énantiomères) et de 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphthalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide (anti-isomère – 50:50 mélange des deux énantiomères) dans une gamme allant de 78:15 à 100:0 en % de syn-:anti-. |
≥ 920 g/kg dans une gamme allant de 78:15 à 100:0 en % d’isomères syn-:anti-. |
1er avril 2013 |
31 mars 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isopyrazam, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 septembre 2012. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, comme l’exclusion de pratiques écartant ou limitant au maximum le travail du sol et l’obligation d’appliquer des programmes de surveillance pour détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines dans les zones vulnérables, le cas échéant. Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant la pertinence des métabolites CSCD 459488 et CSCD 459489 pour les eaux souterraines. Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 mars 2015 au plus tard. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
|
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||||
|
«27 |
Isopyrazam No CAS 881685-58-1 (syn-isomère: 683777-13-1; anti-isomère: 683777-14-2) No CIMAP 963 |
Mélange de: 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphthalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide (syn-isomère – 50:50 mélange des deux énantiomères) et de 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphthalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide (anti-isomère – 50:50 mélange des deux énantiomères) dans une gamme allant de 78:15 à 100:0 en % de syn-:anti-. |
≥ 920 g/kg dans une gamme allant de 78:15 à 100:0 en % d’isomères syn-:anti-. |
1er avril 2013 |
31 mars 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isopyrazam, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 septembre 2012. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, comme l’exclusion de pratiques écartant ou limitant au maximum le travail du sol et l’obligation d’appliquer des programmes de surveillance pour détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines dans les zones vulnérables, le cas échéant. Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant la pertinence des métabolites CSCD 459488 et CSCD 459489 pour les eaux souterraines. Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 mars 2015 au plus tard.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
|
8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1038/2012 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
29,8 |
|
MA |
36,7 |
|
|
MK |
30,8 |
|
|
TR |
65,0 |
|
|
ZZ |
40,6 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
31,8 |
|
TR |
99,4 |
|
|
ZZ |
65,6 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
119,8 |
|
ZZ |
119,8 |
|
|
0805 20 10 |
PE |
72,2 |
|
ZA |
144,9 |
|
|
ZZ |
108,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
AR |
96,7 |
|
HR |
53,4 |
|
|
PE |
42,6 |
|
|
TR |
75,2 |
|
|
UY |
101,2 |
|
|
ZA |
194,3 |
|
|
ZZ |
93,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
60,7 |
|
TR |
86,6 |
|
|
ZA |
117,2 |
|
|
ZZ |
88,2 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
269,3 |
|
PE |
317,5 |
|
|
TR |
165,4 |
|
|
US |
362,2 |
|
|
ZZ |
278,6 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
150,4 |
|
CN |
87,5 |
|
|
MK |
32,3 |
|
|
NZ |
152,1 |
|
|
ZA |
122,2 |
|
|
ZZ |
108,9 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
54,3 |
|
TR |
122,1 |
|
|
ZZ |
88,2 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/21 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2012
modifiant la décision 2010/381/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine et abrogeant la décision 2010/220/UE sur les mesures d’urgence applicables aux lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine
[notifiée sous le numéro C(2012) 7637]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/690/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et au niveau national. Il prévoit que des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par les États membres. |
|
(2) |
La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (2) impose la surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson. |
|
(3) |
La décision 2010/381/UE de la Commission du 8 juillet 2010 relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine (3) dispose qu’au moins 20 % des lots de produits de l’aquaculture provenant d’Inde et destinés à la consommation humaine doivent être analysés pour détecter la présence de substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), et notamment du chloramphénicol, de la tétracycline, de l’oxytétracycline, de la chlortétracycline et des métabolites de nitrofuranes. |
|
(4) |
Les résultats d’une mission d’inspection effectuée en Inde, en novembre 2011, par l’Office alimentaire et vétérinaire, le service d’inspection de la Commission, confirment qu’un système de contrôle officiel adapté est désormais mis en place en ce qui concerne la production aquacole et que la recommandation formulée dans le rapport d’inspection de 2009 au sujet du contrôle officiel des exploitations aquacoles a été partiellement suivie. |
|
(5) |
Depuis l’adoption de la décision 2010/381/UE, le nombre d’échantillons de produits de l’aquaculture dans lesquels du chloramphénicol, de la tétracycline, de l’oxytétracycline, de la chlortétracycline ou des métabolites de nitrofuranes ont été détectés dans les États membres a diminué. Il convient donc d’abaisser le pourcentage minimal de lots qui doivent être analysés pour détecter la présence de substances pharmacologiquement actives. |
|
(6) |
L’obligation d’effectuer des contrôles devrait toutefois être maintenue afin de continuer de fournir des données plus précises sur une éventuelle contamination par ces résidus des produits de l’aquaculture en provenance d’Inde. Ces contrôles devraient également être poursuivis afin de dissuader les producteurs indiens d’abuser de ces substances. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2010/381/UE en conséquence. |
|
(8) |
La décision 2010/220/UE de la Commission du 16 avril 2010 sur les mesures d’urgence applicables aux lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine (5), dispose qu’au moins 20 % des lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, provenant d’Indonésie et destinés à la consommation humaine, doivent être analysés pour détecter la présence de résidus des substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment du chloramphénicol et des métabolites des nitrofuranes et des tétracyclines. |
|
(9) |
Depuis l’adoption de la décision 2010/220/UE, aucun résidu de chloramphénicol, de métabolites des nitrofuranes ou de tétracyclines n’a été détecté dans les lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture importés d’Indonésie. |
|
(10) |
Les résultats d’une mission d’inspection effectuée en Indonésie en février 2012 par l’Office alimentaire et vétérinaire, le service d’inspection de la Commission, montrent que le système de contrôle des résidus en Indonésie offre des garanties équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union européenne. |
|
(11) |
Il convient dès lors d’abroger la décision 2010/220/UE. |
|
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 3 de la décision 2010/381/UE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 10 % des lots présentés à l’importation aux postes d’inspection frontaliers situés sur leur territoire.»
Article 2
La décision 2010/220/UE est abrogée.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-président
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(3) JO L 174 du 9.7.2010, p. 51.
|
8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/23 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2012
portant octroi de dérogations au règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement en ce qui concerne le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Chypre, la République de Malte, la République d’Autriche et la République de Pologne
[notifiée sous le numéro C(2012) 7645]
(Les textes en langues allemande, espagnole, française, grecque, maltaise et polonaise sont les seuls faisant foi.)
(2012/691/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
vu les demandes présentées par le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Chypre, la République de Malte, la République d’Autriche et la République de Pologne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 691/2011, la Commission peut adopter des actes d’exécution en vue d’accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition prévues dans les annexes dudit règlement, pour autant que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures. |
|
(2) |
Il convient d’accorder de telles dérogations au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République de Chypre, à la République de Malte, à la République d’Autriche et à la République de Pologne comme à la suite de leurs demandes justifiées. |
|
(3) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Des dérogations au règlement (UE) no 691/2011, telles que présentées en annexe, sont accordées au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République de Chypre, à la République de Malte, à la République d’Autriche et à la République de Pologne.
Article 2
Le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Chypre, la République de Malte, la République d’Autriche et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012.
Par la Commission
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
Liste de dérogations spécifiques au règlement (UE) no 691/2011
|
État membre |
Dérogation |
Fin de la dérogation |
|
Royaume d’Espagne |
Annexe I, comptes des émissions atmosphériques, ventilation par activité économique (A*64) |
30 septembre 2015 |
|
Annexe II, taxes environnementales, ventilation par activité économique (A*64) |
30 septembre 2015 |
|
|
Annexe III, données des comptes des flux de matières concernant les autres résidus de cultures, les importations de déchets et la correction visant à tenir compte du principe de résidence |
31 décembre 2015 |
|
|
République française |
Annexe II, taxes environnementales, ventilation par activité économique (A*64) |
30 septembre 2015 |
|
République de Chypre |
Annexe I, comptes des émissions atmosphériques |
30 septembre 2015 |
|
Annexe II, taxes environnementales |
30 septembre 2015 |
|
|
Annexe III, comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie |
31 décembre 2015 |
|
|
République de Malte |
Annexe I, comptes des émissions atmosphériques |
30 septembre 2015 |
|
Annexe II, taxes environnementales |
30 septembre 2015 |
|
|
Annexe III, comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie |
31 décembre 2015 |
|
|
République d’Autriche |
Annexe I, comptes des émissions atmosphériques, séries manquantes pour les PFC, les HFC et le SF6 |
30 septembre 2015 |
|
République de Pologne |
Annexe II, taxes environnementales, ventilation par activité économique (A*64) |
30 septembre 2015 |
|
8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/25 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2012
modifiant les annexes de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne les inscriptions sur les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2012) 7696]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/692/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 854/2004 dispose que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également qu’il soit tenu compte, lors de l’établissement et de la mise à jour de telles listes, des contrôles effectués par l’Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes de ces pays quant au respect de la législation de l’Union sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale spécifiées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), ou quant à l’existence de dispositions équivalentes. |
|
(3) |
La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont donc en mesure de garantir que les exportations de ces produits vers l’Union satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l’Union pour protéger la santé des consommateurs. L’annexe I de cette décision, en particulier, établit la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, de tuniciers, d’échinodermes et de gastéropodes marins est autorisée et l’annexe II établit la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine est autorisée. Ces listes précisent également les restrictions auxquelles sont soumises de telles importations en provenance de certains pays tiers. |
|
(4) |
La Commission a effectué une mission d’inspection en Croatie du 23 novembre au 2 décembre 2010 afin d’évaluer les systèmes de contrôle existants de la production des mollusques bivalves vivants destinés à l’exportation vers l’Union. Un certain nombre de lacunes ont été relevées; elles ont été corrigées par la suite. Les systèmes de contrôle mis en place dans ce pays tiers offrent actuellement des garanties suffisantes pour assurer une bonne protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les mollusques bivalves exportés de la Croatie vers l’Union. La Croatie devrait donc être inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2006/766/CE. |
|
(5) |
La Commission a effectué une mission d’inspection au Brunei du 25 au 28 avril 2012 afin d’évaluer les systèmes de contrôle existants de la production des produits de la pêche destinés à l’exportation vers l’Union. Aucun dysfonctionnement susceptible d’avoir des conséquences significatives sur la protection de la santé des consommateurs n’a été relevé au cours de cette mission en ce qui concerne la production des produits de l’aquaculture. Le Brunei devrait donc être inscrit sur la liste des pays tiers figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE, en indiquant que seules les importations de produits de l’aquaculture sont autorisées dans l’Union en provenance de ce pays tiers. |
|
(6) |
La Commission a effectué une mission d’inspection au Togo du 8 au 11 juin 2009. Le système de contrôles officiels et de certification sanitaire pour l’exportation des homards vivants a été jugé satisfaisant, mais des défaillances ont été constatées dans le système de contrôle des produits de la pêche fumés destinés à l’exportation vers l’Union. En raison de ces déficiences, le Togo a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE, telle que modifiée par la décision 2009/951/UE de la Commission (4), en indiquant que seules les importations de homards vivants sont autorisées dans l’Union en provenance de ce pays tiers. |
|
(7) |
Les défaillances mises en évidence au cours de la visite d’inspection de la Commission au Togo ont été corrigées par la suite. Des systèmes de contrôle ont été mis en place afin d’effectuer des analyses chimiques et microbiennes des produits de la pêche fumés. Des rapports d’analyse et d’autres informations transmises par les autorités compétentes offrent des garanties suffisantes pour assurer une bonne protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne tous les produits de la pêche destinés à la consommation humaine autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins, qu’ils soient vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, exportés du Togo vers l’Union. |
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(8) |
À la suite d’une réforme interne du Royaume des Pays-Bas, en vigueur depuis le 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises ont cessé d’exister en tant qu’État autonome de ce Royaume. À la même date, Curaçao et Sint Maarten ont acquis le statut d’États autonomes du Royaume des Pays-Bas, tandis que Bonaire, Sint Eustatius et Saba sont devenus des communes à statut particulier de la partie européenne du Royaume des Pays-Bas. |
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(9) |
Bonaire, Sint Eustatius et Saba restent néanmoins inscrits sur la liste des pays et territoires d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il s’agit donc de pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité. |
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(10) |
L’application des traités à ces territoires, qui appartiennent à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, est assurée par les Pays-Bas et les tâches de l’autorité compétente pour les questions sanitaires dans ces communes à statut particulier sont effectuées par les autorités compétentes des Pays-Bas. Lesdites autorités ont fourni à la Commission les informations nécessaires pour prouver que le système de contrôle sanitaire mis en place à Bonaire, à Sint Eustatius et à Saba offre des garanties suffisantes quant au respect de la réglementation de l’Union. Les informations fournies montrent également que ces autorités ont les mêmes pouvoirs de contrôle que les autorités compétentes des Antilles néerlandaises auparavant et que les exploitants du secteur alimentaire sont liés par les mêmes obligations. En outre, selon ces informations, les contrôles sanitaires officiels dans ces communes à statut particulier se poursuivent aux mêmes niveaux qu’avant la dissolution des Antilles néerlandaises. |
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(11) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence. |
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(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/766/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l’annexe I, l’entrée suivante est insérée entre celles relatives au Groenland et à la Jamaïque:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-président
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
Rectificatifs
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/27 |
Rectificatif à la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 101 du 15 avril 2011 )
Page 5, au considérant 27:
au lieu de:
«[…] Un coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains […]»
lire:
«[…] Un coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains […]».
Page 5, au considérant 29:
au lieu de:
« […] l’accomplissement des tâches du coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains, […]»
lire:
«[…] l’accomplissement des tâches du coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains, […]».
Page 11, à l'article 20:
au lieu de:
«[…] la tâche du coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains. […]»
lire:
«[…] la tâche du coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains. […]».