ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.297.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 297 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 986/2012 DU CONSEIL
du 22 octobre 2012
clarifiant le champ d’application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 383/2009 sur les importations de certains câbles et torons PSC originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement (CE) no 383/2009 (ci-après dénommé «règlement définitif») (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles et torons PSC originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «mesures en vigueur»). |
2. Demande de réexamen intermédiaire
(2) |
La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, déposée par ECN Cable Group S.L., un producteur espagnol de câbles (ci-après dénommé «requérant»). |
(3) |
Le requérant a demandé l’exclusion de certains câbles et torons PSC du champ d’application des mesures antidumping actuelles portant sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine. Les produits dont l’exclusion a été sollicitée sont les torons constitués de sept fils d’acier non allié, plaqués ou revêtus de zinc, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, et conformes à la norme internationale IEC 60888 ou à la norme européenne (Cenelec) UNE-EN 50189 (torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs). |
(4) |
Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que les caractéristiques physiques et techniques essentielles des produits à exclure diffèrent considérablement de celles des produits soumis aux mesures en vigueur. |
3. Ouverture
(5) |
Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, et après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié le 4 octobre 2011 au Journal officiel de l’Union européenne (3) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la définition du produit concerné. |
4. Enquête de réexamen
(6) |
La Commission a officiellement avisé les autorités de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné») et toutes les autres parties notoirement concernées, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs connus du pays concerné, les utilisateurs et importateurs de l’Union ainsi que les producteurs de l’Union, de l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(7) |
La Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture. |
(8) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part du requérant, de deux producteurs-exportateurs chinois, de douze producteurs européens de câbles et torons PSC, de deux producteurs européens de conducteurs pour lignes électriques, de six utilisateurs et de deux importateurs européens. Eu égard à la portée du réexamen partiel, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. |
(9) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour pouvoir évaluer la nécessité de modifier le champ d’application des mesures antidumping en vigueur et a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
|
B. PRODUIT CONCERNÉ
(10) |
Le produit concerné est identique à celui qui est défini à l’article 1er du règlement définitif, à savoir des câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, des câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et des torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de dix-huit fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69, et originaires de la République populaire de Chine. |
C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
1. Contexte
(11) |
Les câbles et torons de pré- et de postcontrainte sont fabriqués à partir d’acier ayant une forte teneur en carbone et sont généralement utilisés dans le secteur de la construction (béton, structures suspendues, ponts à haubans). Les câbles et torons PSC sont produits à partir de barres de fils d’acier. |
(12) |
Il existe deux grands types de câbles et torons PSC: ceux utilisés dans les applications en béton, qui ne sont pas galvanisés, et ceux utilisés dans les ponts à haubans ou les ponts suspendus, qui sont galvanisés. Les torons galvanisés utilisés pour les ponts suspendus ne représentent qu’environ 1 % du total du marché de câbles et torons de l’Union. Aussi les principaux utilisateurs de câbles et torons PSC sont-ils des entreprises travaillant dans le secteur de la construction. |
(13) |
Le requérant est un producteur espagnol de conducteurs pour lignes électriques à haute tension. Le type de produit que le requérant souhaite faire exclure de la définition du produit concerné correspond à des torons galvanisés à sept fils, utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs de lignes électriques à haute tension. |
2. Méthodologie
(14) |
Afin de déterminer si les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs de lignes électriques à haute tension doivent être couverts par la définition du produit visée à l’article 1er du règlement définitif, on a cherché à savoir si les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques et les mêmes utilisations finales que les autres câbles et torons PSC. À cet égard, l’interchangeabilité entre les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs de lignes électriques à haute tension et les autres câbles et torons PSC soumis aux mesures concernées dans l’Union a également été examinée. |
(15) |
Le requérant a proposé de faire la distinction entre les deux types de produits par le recours à des normes. Selon le requérant, les câbles et torons PSC utilisés dans le secteur de la construction ne remplissent pas les conditions requises par la norme internationale IEC 60888 ou la norme européenne (Cenelec) UNE-EN 50189. Ces deux normes s’appliquent aux fils d’acier revêtus de zinc et destinés à être utilisés dans des conducteurs électriques à torons. |
3. Constatations
3.1. Caractéristiques physiques et techniques
(16) |
Les normes visées dans la demande et exposées au considérant 15 ci-dessus ne sont utilisées que pour les conducteurs de lignes électriques. Aussi les producteurs de l’Union de câbles et torons PSC destinés au secteur de la construction ne sont-ils pas familiers de ces normes, de sorte que leurs réponses au questionnaire font apparaître des avis différents sur la question de savoir si ces normes sont respectées en ce qui concerne les torons galvanisés à sept fils utilisés pour les ponts suspendus. |
(17) |
L’enquête a révélé que la plupart des caractéristiques physiques/spécifications types des deux produits en question étaient au moins partiellement comparables, mais elle a aussi montré qu’il existait une différence physique identifiable particulière – qui permet de distinguer clairement les deux produits – lorsqu’on compare les normes relatives aux conducteurs pour lignes électriques à haute tension à la norme concernant l’acier de précontrainte utilisé dans le secteur de la construction. |
(18) |
Selon la norme EN 10337 concernant l’acier de précontrainte, qui est employée dans le secteur de la construction, le diamètre du fil central doit dépasser d’au moins 3 % le diamètre des fils hélicoïdaux extérieurs (point 7.1.3 de la norme), alors qu’en vertu de la norme relative aux conducteurs de haute tension (EN 50182), les fils du toron galvanisés à sept fils utilisé comme âme d’acier dans des conducteurs ont tous le même diamètre. |
(19) |
Les différences d’épaisseur du fil central peuvent être vérifiées en utilisant un équipement permettant de mesurer l’épaisseur des fils. C’est pourquoi ce type de produit peut être distingué d’autres types du produit concerné. |
(20) |
Les parties intéressées ont été consultées et, en résumé, ont reconnu qu’il était possible de distinguer les deux types de produit décrits ci-dessus. |
3.2. Utilisations finales fondamentales et interchangeabilité
(21) |
L’enquête a en outre fait apparaître que les deux types de produit avaient des applications distinctes et qu’ils étaient utilisés dans deux secteurs d’activité différents. Les câbles et torons PSC sont utilisés dans le secteur de la construction, alors que les torons dont l’exclusion a été sollicitée sont utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs de lignes électriques à haute tension. |
(22) |
De plus, en raison des différentes spécifications de chaque type de produit, ceux-ci ne sont pas interchangeables dans les applications concernant les câbles et torons PSC et celles qui ont trait aux torons utilisés comme âme d’acier dans les conducteurs. |
(23) |
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer qu’il existe des différences physiques et techniques essentielles entre les câbles et torons PSC et les torons utilisés comme âme d’acier dans les conducteurs de lignes électriques à haute tension, différences qui sont identifiables. |
3.3. Produit ayant fait l’objet de l’enquête initiale
(24) |
Aucune des entreprises ayant coopéré à l’enquête initiale (sept producteurs de l’Union, sept producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine, quatre importateurs indépendants dans l’Union européenne et sept utilisateurs) n’était impliquée dans la fabrication et/ou la commercialisation de torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs. Il ressort de l’enquête initiale que les informations pertinentes n’ont pas été recueillies, à l’époque, au sujet des torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs. |
(25) |
Par conséquent, il semble que même si les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs n’ont pas été explicitement exclus, l’enquête de l’époque ne visait pas à les inclure dans le produit concerné. |
4. Allégations de contournement éventuel des mesures en vigueur
(26) |
Certaines parties intéressées ont exprimé des craintes en ce qui concerne l’éventuel contournement des mesures si les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs étaient exclus du champ d’application des mesures. |
(27) |
Toutefois, les torons galvanisés à sept fils qui sont utilisés dans les conducteurs de lignes électriques à haute tension sont commercialisés sans revêtement supplémentaire, alors que les torons galvanisés à sept fils qui sont utilisés dans la construction de ponts, d’éléments suspendus et d’éoliennes comportent généralement un revêtement en polyéthylène et sont cirés ou graissés en vue d’atteindre une durée de vie de cinquante ans ou plus. |
(28) |
L’enquête n’a identifié qu’une seule application de câbles et torons PSC galvanisés qui ne comportait pas de revêtement supplémentaire – éléments de soutien temporaire de ponts durant le processus de construction. Toutefois, cette application ne représente qu’une faible proportion du marché déjà restreint de l’ensemble des applications à base de câbles et torons PSC galvanisés (voir considérant 12). |
(29) |
Dans la grande majorité des cas, il est donc possible de distinguer les différents types de torons – torons galvanisés ou non galvanisés et, au sein du groupe des torons galvanisés, les torons présentant un revêtement supplémentaire ou non –, de sorte que des contrôles sont possibles. |
(30) |
De plus, la vaste majorité des États membres de l’Union européenne exigent que les «applications PSC» types/traditionnelles fassent l’objet d’une homologation nationale concernant l’utilisation de câbles et torons PSC, en vue d’assurer la qualité du produit. Le processus d’homologation est très détaillé et il est obligatoire d’indiquer la qualité des barres de fils ainsi que les coordonnées de leur fournisseur, l’adresse des sites de production, les machines utilisées pour la fabrication, les essais de laboratoire effectués, etc. |
(31) |
Dans certains cas, le processus d’homologation nationale peut – conformément aux procédures en vigueur dans la plupart des États membres de l’Union européenne – être remplacé par une «réception qualité» ou une «homologation projet spécifique». |
(32) |
Toutefois, dans les deux cas, un expert technique indépendant certifie que les produits destinés à être utilisés sont conformes aux spécifications types en matière de PSC. Ces procédures confèrent une assurance supplémentaire à l’égard de toute tentative éventuelle de contournement des mesures. |
(33) |
En outre, les différents types de produit peuvent être distingués, si nécessaire en utilisant des instruments/équipements de mesure spéciaux dans les cas où les torons galvanisés ne présentant aucun autre revêtement doivent être dédouanés pour être mis en libre pratique. |
(34) |
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le risque de contournement des mesures est minime. |
D. CONCLUSIONS CONCERNANT LA DÉFINITION DU PRODUIT
(35) |
Les conclusions ci-dessus montrent que les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs et les autres câbles et torons PSC soumis aux mesures concernées ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et utilisations finales. Les deux produits sont destinés à des utilisations finales différentes, ciblent des marchés distincts et ne sont pas interchangeables. En outre, les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs n’ont pas été étudiés dans le cadre de l’enquête initiale. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs et les autres câbles et torons PSC constituent deux produits différents. |
(36) |
Compte tenu de ce qui précède, et comme il a été établi que les torons utilisés comme âme en acier dans des conducteurs pouvaient être distingués du produit concerné, il convient de les exclure du champ d’application des mesures en vigueur. |
(37) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les conclusions ci-dessus ont été obtenues. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucune observation n’a été reçue qui serait susceptible de donner lieu à une conclusion différente. |
E. APPLICATION RÉTROACTIVE
(38) |
Puisque la présente procédure se limite à la clarification de la définition du produit et que les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs n’étaient pas couverts par l’enquête initiale, ni visés par les mesures antidumping qui en ont découlé, il est jugé opportun d’appliquer ces conclusions à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement définitif, et donc à toutes les importations soumises à des droits provisoires entre le 16 novembre 2008 et le 13 mai 2009. La Commission n’a pas trouvé de raison impérieuse qui s’opposerait à cette application rétroactive. |
(39) |
En ce qui concerne les produits non couverts par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009 et les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 du même règlement devraient en conséquence être remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4) auraient expiré avant ou le 26 octobre 2012, ou s’ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu’ils expirent six mois après la date de publication du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er du règlement (CE) no 383/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de dix-huit fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 et 7312106991) et originaires de la République populaire de Chine. Les torons galvanisés (mais ne présentant pas d’autre revêtement) qui comportent sept fils et dans lesquels le diamètre du fil central est identique ou dépasse de moins de 3 % le diamètre de chacun des six autres fils ne sont pas couverts par le droit antidumping définitif.».
Article 2
Pour les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009, tel que modifié par le présent règlement, le droit antidumping définitif versé ou comptabilisé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil auraient expiré avant ou le 26 octobre 2012, ou s’ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu’ils expirent six mois après le 26 octobre 2012.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 mai 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
S. ALETRARIS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 118 du 13.5.2009, p. 1.
(3) JO C 291 du 4.10.2011, p. 6.
(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 987/2012 DU CONSEIL
du 22 octobre 2012
réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine, fabriquées par Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 452/2007 du 23 avril 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (2) (ci-après dénommé le «règlement litigieux»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs compris entre 9,9 % et 38,1 % sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «Chine») et de l’Ukraine. |
(2) |
Le 19 juillet 2007, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré, à savoir Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (ci-après «Harmonic»), a introduit un recours devant le Tribunal, en vue d’obtenir l’annulation du règlement litigieux en ce qui le concerne (3). |
(3) |
Le 8 novembre 2011, dans son arrêt dans l’affaire T-274/07 (ci-après dénommé «l’arrêt du Tribunal»), le Tribunal a déclaré que le non-respect du délai prescrit par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de Harmonic, et que la Commission avait également violé l’article 8 du règlement de base, reconnaissant à Harmonic le droit d’offrir des engagements avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi le Tribunal a annulé les articles 1er et 2 du règlement litigieux dans la mesure où ils instituaient un droit antidumping définitif et portaient perception définitive du droit provisoire sur les planches à repasser fabriquées par Harmonic. |
(4) |
Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt du Tribunal du 8 novembre 2011. Selon une jurisprudence constante [affaire T-2/95 (4), ci-après l’«affaire IPS»], dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation du règlement litigieux en ce qui concerne une partie n’implique pas l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption dudit règlement. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour se conformer à un arrêt annulant une mesure et lui donner pleine exécution, l’institution qui a pris la mesure doit reprendre la procédure au point précis où l’illégalité est intervenue et remplacer ladite mesure (5). Enfin, l’exécution d’un arrêt implique également la possibilité de remédier aux aspects du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêt du Tribunal, comme il a été jugé dans l’affaire C-458/98 P (6). Il convient de noter qu’à l’exception de la constatation d’une violation de l’article 20, paragraphe 5, et de l’article 8 du règlement de base, toutes les autres constatations figurant dans le règlement litigieux demeurent automatiquement valables, dans la mesure où le Tribunal a rejeté tous les arguments présentés à cet égard. |
(5) |
À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal le 8 novembre 2011, un avis (7) annonçant la réouverture partielle de l’enquête antidumping concernant les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la Chine a été publié. La réouverture portait uniquement sur la mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal à l’égard de Harmonic. |
(6) |
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et l’industrie de l’Union de la réouverture partielle de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans ledit avis. |
(7) |
Toutes les parties qui l’avaient demandé dans le délai susvisé et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues. |
(8) |
Des observations ont été reçues d’un producteur-exportateur de la Chine (la partie directement concernée, c’est-à-dire Harmonic) et d’un importateur indépendant. |
(9) |
Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs à l’encontre de Harmonic. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées, mais aucune partie n’a réagi à ce stade. |
B. MISE EN ŒUVRE DE L’ARRÊT DU TRIBUNAL
1. Remarque préliminaire
(10) |
Il est rappelé que le règlement litigieux a été annulé parce que la Commission avait envoyé sa proposition d’instituer un droit antidumping définitif au Conseil avant l’expiration du délai obligatoire de dix jours pour la réception des observations faites après que le document d’information finale a été envoyé aux parties intéressées, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, la Commission avait également violé l’article 8 du règlement de base conférant à Harmonic le droit d’offrir des engagements avant l’expiration de ladite période. |
2. Observations des parties intéressées
(11) |
Harmonic a déclaré que la réouverture de l’enquête ne permettait pas de remédier à la violation des droits de la défense, telle qu’elle a été retenue par le Tribunal. L’arrêt du Tribunal ne requerrait aucune mesure de mise en œuvre. |
(12) |
Selon Harmonic, le seul moyen pour la Commission de se conformer à l’arrêt du Tribunal comme exigé par l’article 266 du TFUE serait de retirer définitivement les mesures à l’égard de Harmonic. La violation de l’article 8 du règlement de base exigerait des institutions de l’Union de rétablir en 2007 le droit de Harmonic d’offrir des engagements de prix. |
(13) |
Harmonic estime que la réouverture est illégale car le règlement de base ne prévoit pas expressément cette possibilité et parce qu’une réouverture irait à l’encontre du délai réglementaire de quinze mois fixé pour la clôture de l’enquête par l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base et du délai de dix-huit mois fixé par l’article 5.10 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994 (ci-après dénommé «accord antidumping»). Elle a affirmé que les institutions de l’Union européenne ne sauraient prétendre réinstituer des mesures basées sur leur pouvoir d’adopter des mesures définitives (en particulier l’article 9 du règlement de base) tout en niant l’applicabilité des délais prévus par la même disposition du règlement de base. |
(14) |
Harmonic a fait valoir que l’affaire IPS ne pouvait servir de précédent car elle se fondait sur le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (8) (ci-après dénommé «l’ancien règlement de base»), qui ne prévoyait pas encore de délai obligatoire. |
(15) |
Harmonic a également avancé que le fait de publier un document d’information révisé et d’accorder un délai de réponse conforme à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base ne saurait remédier à la violation des droits de la défense de Harmonic et à l’institution illégale de droits. |
(16) |
Selon Harmonic, dès qu’elle avait soumis au Conseil en 2007 la proposition instituant des mesures définitives, la Commission avait perdu irrémédiablement sa compétence de présenter au Conseil une proposition instituant des droits à l’encontre de Harmonic sans violer les droits de la défense de cette dernière. D’après Harmonic, la Commission n’était plus en mesure de recevoir des observations avec la marge de manœuvre requise et d’examiner l’engagement offert par Harmonic. |
(17) |
Harmonic affirme que son droit d’offrir des engagements de prix dans le délai prescrit ne peut pas être corrigé par la réouverture formelle de l’enquête initiale. Elle soutient en outre que le considérant 68 du règlement litigieux comprenait assurément l’examen d’un engagement de prix formel offert par Harmonic. |
(18) |
Par ailleurs, Harmonic a fait valoir que la Commission ne pouvait pas rouvrir l’affaire car elle a perdu son objectivité et son impartialité, le règlement litigieux qu’elle a proposé ayant été partiellement annulé par le Tribunal. |
(19) |
Enfin, Harmonic a souligné que la Commission ne pouvait pas réinstituer des mesures antidumping sur la base d’informations portant sur l’année 2005, c’est-à-dire plus de six ans avant la réouverture partielle de l’enquête, car cela ne serait pas conforme à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base. |
(20) |
Un producteur-importateur indépendant de l’Union a signalé les répercussions qu’auront sur ses activités l’annulation du règlement par le Tribunal et la réouverture partielle ultérieure de l’enquête. Il n’a pas communiqué d’informations ou de données quant au bien-fondé juridique de la réouverture de l’enquête, mais s’est plutôt référé aux observations présentées dans le cadre d’une nouvelle enquête précédente, qui a été close par le règlement d’exécution (UE) no 805/2010 du Conseil du 13 septembre 2010 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine, fabriquées par Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, à Foshan (9). |
3. Analyse des observations
(21) |
Il convient de rappeler que le Tribunal a rejeté tous les arguments de fond avancés par Harmonic quant au bien-fondé de sa cause. Les institutions de l’Union sont donc principalement tenues de corriger la partie de la procédure administrative de l’enquête initiale dans laquelle l’irrégularité a eu lieu. |
(22) |
L’argument selon lequel l’introduction, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, d’un délai de quinze mois pour la clôture des enquêtes antidumping empêche la Commission d’adopter la démarche suivie dans l’affaire IPS a été jugé infondé. Il est considéré que ce délai n’est pas applicable pour la mise en œuvre d’un arrêt du Tribunal. En effet, un tel délai régit uniquement la durée de l’enquête initiale, de la date d’ouverture de l’enquête à la date de l’action finale, et ne concerne pas les mesures ultérieures devant éventuellement être prises, par exemple à la suite d’un contrôle juridictionnel. En outre, il y a lieu de noter que toute autre interprétation signifierait, par exemple, que toute action en justice menée avec succès par l’industrie de l’Union serait sans effet concret pour cette partie, si l’expiration du délai de clôture de l’enquête initiale ne permet pas la mise en œuvre d’un arrêt du Tribunal. Cela irait à l’encontre du principe selon lequel toutes les parties doivent avoir le droit de bénéficier d’un contrôle juridictionnel efficace. |
(23) |
Il est également rappelé que le Tribunal, dans son arrêt dans les affaires jointes T-163/94 et T-165/94 (10), a considéré que le délai souple applicable aux termes de l’ancien règlement de base ne pouvait pas être étendu au-delà de limites raisonnables et qu’une enquête durant plus de trois ans était trop longue. Cet arrêt contraste avec l’affaire IPS, dans laquelle la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour de justice a eu lieu près de sept ans après l’ouverture de l’enquête initiale, sans que rien n’indique, dans cet arrêt, que les délais ont représenté un problème. |
(24) |
Il est donc conclu que l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base s’applique uniquement à l’ouverture de la procédure et à la clôture de l’enquête ouverte en application de l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, et non à une réouverture partielle d’une enquête en vue de la mise en œuvre d’un arrêt du Tribunal. |
(25) |
Cette conclusion est conforme à l’approche adoptée pour la mise en œuvre des décisions figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l’organe d’appel de l’OMC, qui reconnaît que les institutions peuvent remédier aux lacunes d’un règlement instituant des droits antidumping afin de se conformer aux rapports de l’organe de règlement des différends, y compris dans des cas concernant l’Union (11). Dans ces cas, il a été jugé nécessaire d’adopter des procédures spéciales pour mettre en œuvre les rapports des groupes spéciaux et de l’organe d’appel de l’OMC, leurs rapports étant dépourvus d’applicabilité directe dans l’ordre juridique de l’Union, contrairement à l’exécution des arrêts du Tribunal, qui sont directement applicables. |
(26) |
Il est rappelé que l’article 9 du règlement de base ne concerne pas les délais des enquêtes antidumping. Il porte sur des questions générales liées à la clôture sans mesures et à l’institution de droits définitifs. |
(27) |
En ce qui concerne les arguments avancés quant à l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu de noter qu’aucune violation de cet article n’a pu être établie, dès lors que la Commission n’a pas ouvert de nouvelle procédure, mais a rouvert l’enquête initiale pour mettre en œuvre un arrêt du Tribunal. |
(28) |
En ce qui concerne l’allégation de Harmonic relative à la violation de son droit d’offrir des engagements de prix, il convient de noter que l’argument de Harmonic est double. En premier lieu, Harmonic fait valoir qu’il n’est pas possible de manière légale, concrète et réaliste pour la Commission d’antidater de près de cinq ans un engagement de prix. En second lieu, Harmonic soutient que, d’une part, le considérant 68 du règlement litigieux comprend l’examen d’un engagement de prix formel offert par Harmonic alors que, d’autre part, la Commission affirme que tout engagement de prix éventuellement offert par Harmonic aurait de toute façon été rejeté, étant donné que la vérification en serait irréaliste. |
(29) |
Quant à l’allégation de Harmonic relative à la réouverture de l’enquête initiale en vue de remédier à la violation de son droit d’offrir des engagements de prix dans un délai prescrit, la réouverture est justifiée étant donné que le droit de Harmonic d’offrir des engagements de prix a été violé dans le cadre de l’enquête initiale. Quoi qu’il en soit, en l’absence de tout engagement de prix formel offert par Harmonic, le débat sur ses effets potentiels est sans objet. |
(30) |
En outre, pour ce qui est de l’interprétation par Harmonic du considérant 68 du règlement litigieux, il convient de noter que ce considérant constate simplement le fait que des discussions ont porté sur d’éventuels engagements de prix offerts par certains producteurs-exportateurs et sur les raisons pour lesquelles les institutions ont jugé que les engagements étaient alors en principe irréalistes. L’argument de Harmonic selon lequel le considérant comprend assurément l’examen d’un engagement de prix formel (non soumis) offert par Harmonic est donc non fondé. |
(31) |
De plus, il est à noter que les arguments exposés au considérant 68 du règlement litigieux ne préjugent pas d’offres d’engagements de prix formels qui pourraient être présentées ultérieurement, mais énoncent les raisons pour lesquelles l’acceptation d’engagements de prix était improbable dans ce cas, en particulier à défaut de lever les craintes liées à leur nature réaliste. Comme le prévoit l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base, les engagements offerts ne doivent pas être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste. |
4. Conclusion
(32) |
Compte tenu des observations communiquées par les parties et de l’analyse qui en a été faite, il a été conclu que la mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal devrait se traduire par le renvoi, à Harmonic et à toutes les autres parties intéressées, du document d’information finale révisé du 23 mars 2007, sur la base duquel il a été proposé de réinstituer un droit antidumping sur les importations de planches à repasser fabriquées par Harmonic. |
(33) |
Au vu de ce qui précède, il a également été conclu que la Commission devrait accorder à Harmonic et à toutes les autres parties intéressées un délai suffisant pour communiquer leurs observations sur le document d’information finale révisé du 23 mars 2007, observations qu’elle évaluerait ensuite afin de déterminer s’il convient de proposer au Conseil de réinstituer le droit antidumping sur les importations de planches à repasser fabriquées par Harmonic, sur la base des faits se rapportant à la période d’enquête initiale. |
C. COMMUNICATION
(34) |
Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de mettre en œuvre l’arrêt du Tribunal. Toutes les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter leurs observations, en appliquant le délai de dix jours prescrit par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. |
(35) |
Harmonic et toutes les autres parties intéressées ont reçu le document d’information finale révisé en date du 23 mars 2007, sur la base duquel il a été proposé de réinstituer le droit antidumping sur les importations de planches à repasser fabriquées par Harmonic, à la lumière des faits se rapportant à la période d’enquête initiale. Harmonic et toutes les autres parties intéressées ont eu l’occasion de présenter leurs observations sur ce document d’information finale révisé du 23 mars 2007. |
(36) |
L’article 8 du règlement de base a conféré à Harmonic le droit d’offrir des engagements avant la fin de la période de dix jours prescrite par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. |
(37) |
Ni Harmonic ni aucune autre personne intéressée n’ont présenté d’observations ou des offres d’engagement au cours de ladite période. |
D. DURÉE DES MESURES
(38) |
La présente procédure est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement litigieux, telle que prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Il convient de noter à cet égard qu’un avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (12) a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 25 avril 2012, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 et 8516900051) et fabriquées par Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, à Guzhou (code additionnel TARIC A786).
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est de 26,5 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
S. ALETRARIS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.
(3) Affaire T-274/07, Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne.
(4) Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939.
(5) Affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31.
(6) Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147.
(7) JO C 63 du 2.3.2012, p. 10.
(8) JO L 209 du 2.8.1988, p. 1.
(9) JO L 242 du 15.9.2010, p. 1.
(10) Affaires jointes T-163/94 et T-165/94, NTN Corporation et Koyo Seiko Co. Ltd/Conseil, Rec. 1995, p. II-1381.
(11) Droits antidumping institués par les Communautés européennes sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde: Invocation, par l’Inde, de l’article 21.5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW (8 avril 2003), paragraphes 82 à 86; règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10); règlement (CE) no 436/2004 du Conseil du 8 mars 2004 portant modification du règlement (CE) no 1784/2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Thaïlande (JO L 72 du 11.3.2004, p. 15), à la suite des rapports adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC.
(12) JO C 120 du 25.4.2012, p. 9.
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 988/2012 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2012
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les mandarines et satsumas, les clémentines, les artichauts, les oranges et les courgettes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVIII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2009, 2010 et 2011, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les mandarines et satsumas, les clémentines, les artichauts, les oranges à partir du 1er novembre 2012 et les courgettes à partir du 1er janvier 2013. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE XVIII
DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE I, SECTION 2
Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er octobre au 31 mai |
486 943 |
78.0020 |
Du 1er juin au 30 septembre |
34 241 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
Du 1er mai au 31 octobre |
13 402 |
78.0075 |
Du 1er novembre au 30 avril |
18 306 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Artichauts |
Du 1er novembre au 30 juin |
37 475 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
85 538 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
Du 1er décembre au 31 mai |
468 160 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre à fin février |
86 205 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes |
Du 1er novembre à fin février |
93 949 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
Du 1er juin au 31 décembre |
311 193 |
78.0160 |
Du 1er janvier au 31 mai |
101 513 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet au 20 novembre |
76 299 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er janvier au 31 août |
703 063 |
78.0180 |
Du 1er septembre au 31 décembre |
73 884 |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Poires |
Du 1er janvier au 30 avril |
225 388 |
78.0235 |
Du 1er juillet au 31 décembre |
33 797 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin au 31 juillet |
4 908 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai au 10 août |
59 061 |
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin au 30 septembre |
14 577 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin au 30 septembre |
7 924» |
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 989/2012 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2012
concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte (titulaire de l’autorisation: Aveve NV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) en tant qu’additif dans l’alimentation des poules pondeuses et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, additif à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Le règlement (CE) no 1091/2009 de la Commission (2) et le règlement d’exécution (UE) no 1088/2011 de la Commission (3) autorisent, pour une durée de dix ans, l’utilisation de ces enzymes pour, respectivement, les poulets d’engraissement et les porcelets sevrés. |
(5) |
De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) pour les poules pondeuses et les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte. Dans son avis du 23 mai 2012 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation pouvait augmenter de manière significative la masse d’œufs et améliorer l’indice de consommation alimentaire chez les poules pondeuses et les espèces aviaires mineures destinées à la ponte, ainsi que les paramètres zootechniques des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, comme prévu à l’annexe du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’endo-1,4-β-xylanase et l’endo-1,3(4)-β-glucanase, telles que mentionnées en annexe, qui relèvent de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», sont autorisées en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 299 du 14.11.2009, p. 6.
(3) JO L 281 du 28.10.2011, p. 14.
(4) EFSA Journal 2012; 10(6):2728.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||
Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
|||||||||||||||||||||||||||||
4a9 |
Aveve NV |
Endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 |
|
Poules pondeuses, et espèces aviaires mineures destinées à la ponte |
— |
4 000 XU 900 BGU |
— |
|
15 novembre 2022 |
||||||||||||||||||||
Espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement |
3 000 XU 675 BGU |
(1) 1 XU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.
(2) 1 BGU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents cellobiose) par minute à partir de β-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.
(3) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 990/2012 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2012
concernant l’autorisation d’une préparation de Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec son article 10, paragraphes 1 à 4, énonce des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union comme additifs pour l’ensilage à la date d’entrée en application dudit règlement. |
(2) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une préparation de Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U), ci-après la «préparation», a été inscrite au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été introduite pour l’autorisation de la préparation en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales et pour sa classification dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 25 avril 2012 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait renforcer la stabilité aérobie de l’ensilage traité. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mai 2013, conformément aux règles applicables avant le 15 novembre 2012, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2012); 10(5):2673.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||
UFC/kg de matière fraîche |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage |
|||||||||||||||||||||||||
1k2111 |
— |
Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
15 novembre 2022 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx/.
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 991/2012 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2012
concernant l’autorisation de l’hydroxychlorure de zinc monohydraté en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour l’hydroxychlorure de zinc monohydraté. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de l’hydroxychlorure de zinc monohydraté comme additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, additif à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels». |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 26 avril 2012 (2), que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’hydroxychlorure de zinc monohydraté n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait être considéré comme une source de zinc efficace pour toutes les espèces animales. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’examen de l’hydroxychlorure de zinc monohydraté que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation visée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2012); 10(5):2672.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de l’élément (Zn) en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3b609 |
— |
Hydroxychlorure de zinc monohydraté |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
Animaux de compagnie: 250 (au total) Poissons: 200 (au total) Autres espèces: 150 (au total) Aliments d’allaitement complets ou complémentaires: 200 (au total) |
|
15 novembre 2022 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 992/2012 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
31,3 |
MA |
49,8 |
|
MK |
38,5 |
|
ZZ |
39,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
31,8 |
MK |
30,8 |
|
TR |
118,9 |
|
ZZ |
60,5 |
|
0709 93 10 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
87,4 |
CL |
85,7 |
|
TR |
102,2 |
|
ZA |
91,5 |
|
ZZ |
91,7 |
|
0806 10 10 |
BR |
278,7 |
MK |
80,9 |
|
TR |
158,6 |
|
ZZ |
172,7 |
|
0808 10 80 |
CL |
148,8 |
MK |
29,8 |
|
NZ |
117,4 |
|
ZA |
125,0 |
|
ZZ |
105,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
60,3 |
TR |
113,5 |
|
ZZ |
86,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/22 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 993/2012 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2012
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2012 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (3) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution. |
(2) |
Le mois d'octobre est la seule sous-période pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. Ce contingent comporte le solde des quantités non utilisées des contingents portant les numéros 09.4127 - 09.4128 - 09.4129 - 09.4130 de la sous-période précédente. Le mois d'octobre est la dernière sous-période pour les contingents prévus aux points b) et e) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 comprenant le solde des quantités non utilisées de la sous-période précédente. |
(3) |
Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2012, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour le contingent concerné. |
(4) |
Il ressort également de ces communications que, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4148, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2012, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible. |
(5) |
Il y a également lieu de communiquer le pourcentage final d'utilisation de chaque contingent prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 au cours de l'année 2012. |
(6) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d'importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 visé au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2012, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée, affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.
2. Le pourcentage final d'utilisation, au cours de l'année 2012, de chaque contingent prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 est repris à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 325 du 8.12.2011, p. 6.
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'octobre 2012 en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 et pourcentages finaux d'utilisation pour l'année 2012
a) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
b) |
Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
c) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
d) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
e) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
(1) Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n'a été communiquée à la Commission.
(2) Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.
DIRECTIVES
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/26 |
DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2012/31/UE DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2012
modifiant l’annexe IV de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne la liste des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale et la suppression de l’inscription du syndrome ulcéreux épizootique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 61, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2006/88/CE prévoit, entre autres, certaines règles de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, y compris des dispositions spécifiques concernant les maladies exotiques et non exotiques et les espèces qui y sont sensibles, énumérées à l’annexe IV, partie II, de cette directive. |
(2) |
Le syndrome ulcéreux épizootique (SUE) figure sur la liste des maladies exotiques établie à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE. |
(3) |
L’annexe IV, partie I, de la directive 2006/88/CE établit les critères à appliquer pour inscrire des maladies sur la liste des maladies exotiques et non exotiques dans la partie II de cette annexe. Selon ces critères, les maladies exotiques peuvent avoir des répercussions économiques importantes si elles sont introduites dans l’Union, sous la forme de pertes de production dans l’aquaculture de l’Union ou en limitant le potentiel d’échanges d’animaux et de produits d’aquaculture. Elles peuvent aussi avoir un effet préjudiciable sur l’environnement, si elles sont introduites dans l’Union, pour les populations d’espèces d’animaux aquatiques sauvages qui constituent un atout digne d’être protégé par le droit de l’Union ou des dispositions internationales. |
(4) |
Le 15 septembre 2011, le groupe sur la santé et le bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur le syndrome ulcéreux épizootique (2) (l’avis de l’EFSA). Dans cet avis, l’EFSA conclut que les répercussions du syndrome ulcéreux épizootique sur l’aquaculture de l’Union seraient nulles ou faibles. |
(5) |
En outre, selon l’avis de l’EFSA, il est probable que le SUE a été introduit à plusieurs reprises dans l’Union par des poissons d’ornement importés de pays tiers et que ces poissons ont été rejetés dans les eaux de l’Union. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’aucun foyer de SUE n’a été signalé dans l’Union, il n’existe pas d’élément de preuve donnant à penser que le SUE peut avoir un effet préjudiciable sur l’environnement. |
(6) |
Eu égard aux conclusions de l’EFSA et aux données scientifiques disponibles, le SUE ne remplit plus les critères fixés à l’annexe IV, partie I, de la directive 2006/88/CE pour être inscrit sur la liste de la partie II de cette annexe. |
(7) |
Il convient donc de supprimer l’inscription du syndrome ulcéreux épizootique de la liste des maladies exotiques établie à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE. |
(8) |
Par ailleurs, l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE comprend une liste des espèces considérées comme sensibles à la septicémie hémorragique virale. |
(9) |
Le cardeau hirame (Paralichthys olivaceus) est sensible à la septicémie hémorragique virale qui frappe les poissons non exotiques. Des foyers cliniques de cette maladie ont été confirmés dans certaines régions d’Asie. |
(10) |
Il convient dès lors d’inscrire le cardeau hirame (Paralichthys olivaceus) sur la liste des espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale figurant à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe IV de la directive 2006/88/CE. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe IV de la directive 2006/88/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2013.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.
(2) EFSA Journal 2011; 9(10):2387.
ANNEXE
L’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE II
Liste des maladies
Maladies exotiques |
||
|
Maladie |
Espèces sensibles |
Poissons |
Nécrose hématopoïétique épizootique |
Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et perche commune (Perca fluviatilis) |
Mollusques |
Infection à Bonamia exitiosa |
Huître plate australienne (Ostrea angasi) et huître plate du Chili (O. chilensis) |
Infection à Perkinsus marinus |
Huître japonaise (Crassostrea gigas) et huître de l’Atlantique (C. virginica) |
|
Infection à Microcytos mackini |
Huître japonaise (Crassostrea gigas), huître de l’Atlantique (C. virginica), huître plate du Pacifique (Ostrea conchaphila) et huître plate européenne (O. edulis) |
|
Crustacés |
Syndrome de Taura |
Crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette bleue (P. stylirostris) et crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei) |
Maladie de la tête jaune |
Crevette brune (Penaeus aztecus), crevette rose (P. duorarum), crevette kuruma (P. japonicus), crevette tigrée brune (P. monodon), crevette ligubam du Nord (P. setiferus), crevette bleue (P. stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei) |
Maladies non exotiques |
||
|
Maladies |
Espèces sensibles |
Poissons |
Septicémie hémorragique virale (SHV) |
Hareng (Clupea spp.), corégones (Coregonus sp.), brochet du nord (Esox lucius), aiglefin (Gadus aeglefinus), morue du Pacifique (G. macrocephalus), morue de l’Atlantique (G. morhua), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.), truite arc-en-ciel (O. mykiss), motelle (Onos mustelus), truite brune (Salmo truta), turbot (Scophthalmus maximus), sprat (Sprattus sprattus), ombre commun (Thymallus thymallus) et cardeau hirame (Paralichthys olivaceus) |
Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) |
Saumon keta (Oncorhynchus keta), saumon argenté (O. kisutch), saumon japonais (O. masou), truite arc-en-ciel (O. mykiss), saumon sockeye (O. nerka), truite biwamasou (O. rhodurus), saumon chinook (O. tshawytscha) et saumon de l’Atlantique (Salmo salar) |
|
Herpèsvirose de la carpe koï |
Carpe commune (Cyprinus carpio) |
|
Anémie infectieuse du saumon (AIS) |
Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), saumon de l’Atlantique (Salmo salar) et truite brune (S. trutta) |
|
Mollusques |
Infection à Marteilia refringens |
Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du Chili (O. chilensis), huître plate européenne (O. edulis), huître plate d’Argentine (O. puelchana), moule commune (Mytilus edulis) et moule méditerranéenne (M. galloprovincialis) |
Infection à Bonamia ostreae |
Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du Chili (O. chilensis), huître plate du Pacifique (O. conchaphila), huître asiatique (O. denselammellosa), huître plate européenne (O. edulis) et huître plate d’Argentine (O. puelchana) |
|
Crustacés |
Maladie des points blancs |
Tous les crustacés décapodes (ordre des Decapoda)» |
DÉCISIONS
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/29 |
DÉCISION 2012/662/PESC DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
à l'appui des activités visant à réduire le risque de commerce illicite et d'accumulation excessive d'armes légères et de petit calibre dans la région couverte par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre (ci-après dénommées «ALPC») et de leurs munitions (ci-après dénommée «stratégie de l'UE en matière d'ALPC»). Dans ladite stratégie, il était souligné que, pour réduire au minimum le risque posé par le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC, il convenait, notamment, de prendre en considération la question des immenses stocks d'ALPC présents en Europe orientale et du Sud-Est ainsi que celle des voies empruntées pour leur dissémination dans les zones de conflit. |
(2) |
La stratégie de l'UE en matière d'ALPC vise, entre autres objectifs, à favoriser un multilatéralisme effectif pour développer les mécanismes internationaux, régionaux et au sein de l'Union et de ses États membres pour contrer l'offre et la diffusion déstabilisatrice des ALPC et de leurs munitions. Dans le plan d'action qui y figure, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est désignée comme l'une des organisations régionales avec lesquelles il convient de développer la coopération. Ce plan d'action contient, notamment, des dispositions spécifiques concernant le soutien à apporter aux actions de l'OSCE dans le domaine de la lutte contre le commerce illicite des ALPC et de leurs munitions, et de la destruction des stocks excédentaires des États participants de l'OSCE (ci-après dénommés «États participants»). |
(3) |
Le 24 novembre 2000, les États participants ont adopté le document de l'OSCE sur les ALPC par lequel ils se sont engagés à instaurer et effectuer des contrôles nationaux efficaces concernant les transferts d'ALPC, y compris des contrôles portant sur les exportations et les activités de courtage. Ledit document souligne, également, les effets déstabilisateurs que l'accumulation excessive d'ALPC ainsi que la gestion et la sécurité inappropriées de leurs stocks peuvent avoir sur la sécurité nationale, régionale et internationale. Par ailleurs, il indique que la destruction constitue la méthode préférée d'élimination des ALPC excédentaires. |
(4) |
Le 26 mai 2010, les États participants ont adopté le plan d'action de l'OSCE relatif aux ALPC, dans lequel il est fait mention, entre autres, de la nécessité pour ces États d'établir un cadre juridique pour les activités de courtage licites ou de renforcer celui qui existe, de renforcer leurs engagements relatifs à la gestion des stocks et à la sécurité des ALPC, de renforcer leur engagement à détruire les ALPC en excédent et illicites, et d'examiner les moyens de renforcer leurs capacités en matière de destruction des ALPC en excédent et illicites. |
(5) |
Le 23 juin 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/468/PESC sur le contrôle du courtage en armements (1), exigeant des États membres qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l'établissement d'un cadre juridique clair pour les activités de courtage licites, pour contrôler les activités de courtage se déroulant sur leur territoire, et les encourageant à envisager le contrôle des activités de courtage exercées hors de leurs frontières par leurs ressortissants résidents ou établis sur leur territoire, |
(6) |
Le 8 décembre 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (2). Ladite position commune fixe une série de critères devant orienter les États membres dans l'évaluation des demandes d'exportation, de réexportation et de courtage d'armes conventionnelles. Elle requiert des États membres de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres États exportateurs de technologie ou d'équipements militaires à appliquer lesdits critères, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Afin de promouvoir la paix et la sécurité, ainsi qu'un multilatéralisme effectif aux niveaux mondial et régional, l'Union poursuit les objectifs suivants:
— |
renforcer la paix et la sécurité dans le voisinage de l'Union en réduisant la menace posée par le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC dans la région couverte par l'OSCE, |
— |
promouvoir un multilatéralisme effectif au niveau régional en encourageant les actions de l'OSCE destinées à prévenir l'accumulation excessive et le commerce illicite d'ALPC et de leurs munitions. |
2. Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union met en œuvre les projets suivants:
— |
organisation d'un atelier de formation régional à l'intention de fonctionnaires d'États participants concernés responsables du contrôle des activités de courtage d'ALPC, |
— |
renforcement de la sécurité sur les sites d'entreposage de stocks d'ALPC en Biélorussie et au Kirghizstan, |
— |
destruction des ALPC excédentaires en Biélorussie et au Kirghizstan pour éviter qu'elles ne soient détournées à des fins de commerce illicite, |
— |
mise en place d'une application de gestion des inventaires d'ALPC pour améliorer le stockage, la comptabilisation et le traçage de ces armes et des munitions conventionnelles dans plusieurs États participants. |
Une description détaillée de ces projets figure à l'annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par deux organismes chargés de la mise en œuvre:
a) |
le secrétariat de l'OSCE met en œuvre:
|
b) |
le bureau du Programme des Nations unies pour le développement en Biélorussie (ci-après dénommé «bureau du PNUD en Biélorussie») met en œuvre le renforcement de la sécurité des dépôts de stocks d'armes et de munitions conventionnelles en Biélorussie. |
3. Le secrétariat de l'OSCE et le bureau du PNUD en Biélorussie s'acquittent de leurs tâches sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l'OSCE et le bureau du PNUD en Biélorussie.
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 1 680 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3. La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, des conventions de financement avec le secrétariat de l'OSCE et le bureau du PNUD en Biélorussie. Ces conventions prévoient l'obligation, pour le secrétariat de l'OSCE et le bureau du PNUD en Biélorussie, de veiller à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure les conventions de financement visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion desdites conventions.
Article 4
Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports réguliers établis par le secrétariat de l'OSCE et le bureau du PNUD en Biélorussie. Ces rapports servent de base pour l'évaluation effectuée par le Conseil.
La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion des conventions de financement visées à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n'a été conclue durant cette période.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
E. MAVROU
(1) JO L 156 du 25.6.2003, p. 79.
(2) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
ANNEXE
1. Objectifs
La présente décision a pour objectif général de promouvoir la paix et la sécurité dans le voisinage de l'Union en réduisant la menace posée par le commerce illicite et l'accumulation excessive d'armes légères et de petit calibre (ALPC) dans la région couverte par l'OSCE. Elle vise aussi à promouvoir un multilatéralisme effectif au niveau régional en soutenant les actions de l'OSCE destinées à prévenir l'accumulation excessive et le commerce illicite d'ALPC et de leurs munitions. Ces actions comprennent notamment la destruction des ALPC excédentaires dans la région couverte par l'OSCE, l'amélioration de la sécurité et de la gestion des stocks d'armes, le développement d'outils appropriés pour la comptabilisation des armes et le renforcement des contrôles portant sur les transferts d'armes conventionnelles, notamment les activités de courtage.
2. Description des projets
2.1 Organisation d'un atelier de formation régional, à l'intention de fonctionnaires concernés d'États participants, sur les contrôles relatifs aux activités de courtage d'ALPC
2.1.1 Finalité du projet
— |
Sensibiliser davantage les États participants aux engagements existant aux niveaux international et régional en ce qui concerne les contrôles relatifs aux activités de courtage d'ALPC et faire en sorte qu'ils les respectent mieux. |
— |
Analyser les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l'expérience d'autres pays ou régions et déterminer s'ils sont applicables aux besoins des participants. |
2.1.2 Description du projet
— |
Organisation par le secrétariat de l'OSCE d'un atelier régional d'une durée de trois jours à l'intention de fonctionnaires concernés de quinze États participants au maximum. |
Des représentants d'organisations internationales et régionales concernées, ainsi que d'autres experts, y compris de l'Union, prendront part à cet atelier, qui pourra compter jusqu'à soixante-dix participants. Le cadre et le programme détaillés de l'atelier seront élaborés par le secrétariat de l'OSCE, en coordination avec le haut représentant et les instances compétentes du Conseil.
2.1.3 Résultats attendus du projet
— |
Amélioration des contrôles relatifs aux activités de courtage d'ALPC dans les États participants invités à participer à l'atelier. |
— |
Réduction des risques d'activités de courtage illicites et de commerce illicite d'ALPC et, partant, amélioration de la sécurité pour les populations, groupes et personnes affectés par le commerce illicite d'ALPC. |
2.1.4 Lieux pour l'organisation de l'atelier
Le secrétariat de l'OSCE proposera des lieux pouvant accueillir l'atelier régional, qui seront ensuite approuvés par le haut représentant, en concertation avec les instances compétentes du Conseil.
2.1.5 Bénéficiaires du projet
— |
Fonctionnaires et autorités nationales d'États participants responsables des contrôles relatifs aux transferts d'ALPC. |
— |
Populations, groupes et personnes affectés par le commerce illicite d'ALPC. |
2.2 Renforcement de la sécurité des dépôts de stocks d'armes et de munitions conventionnelles en Biélorussie et au Kirghizstan
2.2.1 Finalité du projet
— |
Améliorer la sécurité et la gestion des stocks sur un ou deux sites d'entreposage d'ALPC en Biélorussie et sur trois sites au maximum au Kirghizstan. |
— |
Contribuer au renforcement de la sécurité en Asie centrale et en Europe orientale, ainsi que réduire le risque de commerce illicite d'ALPC. |
2.2.2 Description du projet
— |
Renforcement des systèmes de sécurité sur un ou deux sites d'entreposage d'ALPC en Biélorussie, conformément aux meilleures pratiques de l'OSCE relatives aux ALPC, notamment en procédant à l'installation ou à la mise à niveau des équipements électriques nécessaires, des moyens de première intervention pour la lutte anti-incendie, des enceintes de sécurité et de l'éclairage, des systèmes de détection d'intrusion et d'alarme, ainsi que du matériel de télécommunications. |
— |
Mise en place ou amélioration de trois sites d'entreposage d'ALPC au maximum au Kirghizstan, conformément aux meilleures pratiques de l'OSCE relatives aux ALPC, notamment en procédant à l'installation ou à la mise à niveau des enceintes de sécurité et de l'éclairage, des portes et fenêtres des bâtiments d'entreposage, des systèmes de détection d'intrusion, de la télévision en circuit fermé et du matériel de télécommunications. |
Le secrétariat de l'OSCE et le bureau du PNUD en Biélorussie recenseront, en coopération avec les autorités concernées de la Biélorussie et du Kirghizstan, les sites d'entreposage dont la sécurité doit être renforcée et détermineront avec précision les sites à mettre à niveau sur la base de la présente décision du Conseil, en concertation avec le haut représentant et les instances compétentes du Conseil. Toutes les activités, à l'exception de celles qui sont liées au renforcement de la sécurité sur les sites d'entreposage d'ALPC en Biélorussie, seront mises en œuvre par le secrétariat de l'OSCE. En Biélorussie, les activités seront mises en œuvre par le bureau du PNUD en Biélorussie, étant donné que l'OSCE ne dispose pas d'une représentation appropriée ni d'un statut juridique en Biélorussie et qu'une mise en œuvre de cette partie du projet par le bureau du PNUD en Biélorussie est également plus efficace en termes de coûts qu'une gestion du projet assurée par l'OSCE depuis son siège à Vienne. L'OSCE conservera son rôle dans la coordination globale du projet et la surveillance de la mise en œuvre en ce qui concerne la sélection des sites d'entreposage et les mesures de sûreté et de sécurité à mettre en œuvre, les programmes de travail annuels, le contrôle de la qualité de l'état final des travaux et la contribution nationale du gouvernement biélorusse. Les gouvernements biélorusse et kirghize soutiendront le projet en y apportant une contribution financière ou en nature, selon le cas.
2.2.3 Résultats attendus du projet
— |
Amélioration de la sécurité physique et de la gestion des stocks sur un ou deux sites d'entreposage d'ALPC en Biélorussie et sur trois sites au maximum au Kirghizstan. |
— |
Réduction du risque de commerce illicite d'ALPC et d'armes conventionnelles, et amélioration de la sécurité en Europe orientale et en Asie centrale. |
2.2.4 Bénéficiaires du projet
— |
Ministères de la défense de la Biélorussie et du Kirghizstan. |
— |
Populations, groupes et personnes affectés par le commerce illicite d'ALPC. |
2.3 Destruction des ALPC excédentaires en Biélorussie et au Kirghizstan pour éviter qu'elles ne soient détournées à des fins de commerce illicite
2.3.1 Finalité du projet
— |
Réduire le risque de commerce illicite d'ALPC en détruisant les armes excédentaires détenues par les autorités nationales concernées de la Biélorussie et du Kirghizstan. |
2.3.2 Description du projet
— |
Destruction de 12 000 ALPC excédentaires au maximum en Biélorussie. |
— |
Destruction de 2 000 ALPC et de 51 MANPADS (systèmes antiaériens portables) excédentaires au maximum au Kirghizstan. |
Les gouvernements biélorusse et kirghize soutiendront le projet en mettant à disposition des installations et du matériel, ainsi qu'en apportant une contribution en nature, le cas échéant. Toutes les activités, à l'exception de celles qui sont liées au renforcement de la sécurité sur les sites d'entreposage d'ALPC en Biélorussie, seront mises en œuvre par le secrétariat de l'OSCE.
En Biélorussie, les activités liées au renforcement de la sécurité sur les sites d'entreposage d'ALPC seront mises en œuvre par le bureau du PNUD en République de Biélorussie, étant donné que l'OSCE ne dispose pas d'une représentation appropriée ni d'un statut juridique en Biélorussie et qu'une mise en œuvre de cette partie du projet par le bureau du PNUD en Biélorussie est également plus efficace en termes de coûts qu'une gestion du projet assurée par l'OSCE depuis son siège à Vienne. L'OSCE conservera son rôle dans la coordination globale du projet et la surveillance de la mise en œuvre en ce qui concerne la sélection des sites d'entreposage et les mesures de sûreté et de sécurité à mettre en œuvre, les programmes de travail annuels, le contrôle de la qualité de l'état final des travaux et la contribution nationale du gouvernement biélorusse.
2.3.3 Résultats attendus du projet
— |
Destruction d'une partie des ALPC et des MANPADS excédentaires en Biélorussie et au Kirghizstan. |
— |
Réduction du risque de commerce illicite d'ALPC et amélioration de la sécurité en Europe orientale et en Asie centrale. |
2.3.4 Bénéficiaires du projet
— |
Ministères de la défense de la Biélorussie et du Kirghizstan. |
— |
Populations, groupes et personnes affectés par le commerce illicite d'ALPC. |
2.4 Mise en place d'un logiciel de gestion des inventaires d'ALPC pour améliorer la gestion des stocks et la comptabilisation et le traçage de ces armes
2.4.1 Finalité du projet
— |
Améliorer la gestion et la comptabilisation des stocks d'ALPC et de munitions conventionnelles dans huit États participants au maximum de façon à réduire le risque de commerce illicite d'ALPC et de munitions conventionnelles. |
2.4.2 Description du projet
— |
Présentation de l'application de gestion des inventaires d'ALPC à vingt personnes au maximum issues d'États participants intéressés. |
— |
Tenue de réunions d'experts dans huit États participants au maximum pour évaluer la compatibilité de l'application de gestion des inventaires d'ALPC avec les exigences nationales et suivi par rapport aux procédures et à la législation nationales. |
— |
Adaptations techniques de l'application de gestion des inventaires d'ALPC dans huit États participants au maximum pour assurer la compatibilité avec les exigences techniques fixées, en coopération avec le bureau du PNUD en Biélorussie et le ministère de la défense de la Biélorussie. |
— |
Traduction de l'application de gestion des inventaires d'ALPC dans trois langues nationales (au total) au maximum comme exigé dans les États participants qui mettent en place l'application en question. |
— |
Fourniture limitée de matériel à huit États participants au maximum, si nécessaire. |
— |
Installation du système de comptabilisation électronique dans huit États participants au maximum. |
— |
Élaboration d'un programme de formation pour huit États participants au maximum (deux modules: l'un pour le personnel des états-majors dans les capitales des États participants de l'OSCE sélectionnés et l'autre pour le personnel des sites d'entreposage). |
— |
Organisation d'une formation dans huit États participants au maximum conformément au programme précité. |
2.4.3 Résultats attendus du projet
— |
Amélioration et normalisation de la gestion et de la comptabilisation des stocks d'ALPC et de munitions conventionnelles dans huit États participants au maximum. |
— |
Réduction du risque de commerce illicite d'ALPC et de munitions conventionnelles dans la région couverte par l'OSCE. |
2.4.4 Bénéficiaires du projet
— |
Ministères de la défense de huit États participants au maximum. |
— |
Populations, groupes et personnes affectés par le commerce illicite d'ALPC. |
Le secrétariat de l'OSCE désignera, en concertation avec le HR et les instances compétentes du Conseil, les États participants qui bénéficieront du projet.
3. Durée
La durée totale des projets est estimée à trente-six mois.
4. Entité chargée de la mise en œuvre technique
La mise en œuvre technique de la présente décision sera confiée au secrétariat de l'OSCE et au bureau du PNUD en Biélorussie, qui s'acquitteront de cette tâche sous la responsabilité du HR.
5. Rapports
Le secrétariat de l'OSCE et le bureau du PNUD en Biélorussie établiront des rapports réguliers ainsi qu'un rapport après l'achèvement de chacune des activités susvisées. Les rapports devraient être présentés au HR au plus tard six semaines après l'achèvement de l'activité concernée.
6. Estimation du coût total des projets et de la contribution financière de l'UE
Le coût total des projets s'élève à 1 680 000 EUR.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/34 |
DÉCISION No 4/2012 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE TRANSIT COMMUN
du 26 juin 2012
modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(2012/663/UE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Turquie a exprimé le souhait d’adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») et a été invitée sur décision du 19 janvier 2012 de la commission mixte instituée en vertu de cette convention. |
(2) |
Il convient dès lors d’insérer dans la convention, à leur rang respectif, les traductions en langue turque des références utilisées dans la convention. |
(3) |
L’application de la présente décision est liée à la date d’adhésion de la Turquie à la convention. |
(4) |
Afin de permettre l’utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l’adhésion de la Turquie à la convention, il y a lieu d’instaurer une période transitoire durant laquelle ces imprimés pourront continuer à être utilisés moyennant certaines adaptations. |
(5) |
Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
1. La présente décision est applicable à partir de la date d’adhésion de la Turquie à la convention.
2. Les formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l’appendice III peuvent continuer à être utilisés, moyennant les adaptations géographiques et d’élection de domicile ou d’adresse du mandataire nécessaires, jusqu’à la fin du douzième mois suivant la date d’application de la présente décision au plus tard.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2012.
Par la commission mixte
Le président
Mirosław ZIELIŃSKI
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
ANNEXE
1. |
À l’annexe B1, sous la case 51, la ligne suivante est ajoutée après la Suisse:
|
«— | Turquie TR»
2. |
À l’annexe B6, le titre III est modifié comme suit:
|
3. |
L’annexe C1 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE C1 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE ISOLÉE I. Engagement de la caution
II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie … Engagement de la caution accepté le … pour couvrir l’opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du … (7) … (Cachet et signature) |
4. |
L’annexe C2 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE C2 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES I. Engagement de la caution
II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie … Engagement de la caution accepté le … … (Cachet et signature) |
5. |
L’annexe C4 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE C4 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE GLOBALE I. Engagement de la caution
II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie … Engagement de la caution accepté le … … (Cachet et signature) |
6. |
Dans la case 7 de l’annexe C5, le terme «Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre». |
7. |
Dans la case 6 de l’annexe C6, le terme «Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre». |
(1) Nom et prénom ou raison sociale.
(2) Adresse complète.
(3) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.
(4) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
(5) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(6) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.
(7) À compléter par le bureau de départ.»
(8) Nom et prénom ou raison sociale.
(9) Adresse complète.
(10) Uniquement pour les opérations de transit communautaire.
(11) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(12) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution”.»
(13) Nom et prénom ou raison sociale.
(14) Adresse complète.
(15) Biffer les mentions inutiles.
(16) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.
(17) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
(18) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(19) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.»