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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.290.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 290 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/651/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 18 octobre 2012 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR162 (SYN-IR162-4), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 7198] ( 1 ) |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/652/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 967/2012 DU CONSEIL
du 9 octobre 2012
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2006/112/CE prévoit que, à partir du 1er janvier 2015, tous les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, ainsi que les services fournis par voie électronique, seront imposés dans l’État membre où le preneur est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle (ci-après dénommé «État membre de consommation»), indépendamment du lieu d’établissement de l’assujetti qui fournit ces services. |
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(2) |
Afin de faciliter le respect des obligations fiscales lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties, un régime particulier a été mis en place pour les assujettis établis dans la Communauté, mais non dans l’État membre où les services sont fournis (ci-après dénommé «régime UE»). L’autre régime particulier actuellement en place pour les assujettis non établis dans la Communauté (ci-après dénommé «régime non-UE») a été étendu, afin que celui-ci couvre la totalité de ces services. Les assujettis non établis pourront ainsi désigner un État membre d’identification en tant que point de contact électronique unique pour l’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la déclaration de TVA. |
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(3) |
Il convient que l’assujetti disposant d’établissements dans plus d’un État membre puisse, au titre du régime UE, désigner l’un des États membres concernés en tant qu’État membre d’identification, sauf s’il a établi le siège de son activité économique dans la Communauté. Dans ce dernier cas, l’État membre d’identification est celui dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique. |
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(4) |
Afin d’éviter des contraintes disproportionnées pour les assujettis recourant au régime UE, il convient de préciser comment un changement d’État membre d’identification peut être effectué lorsque l’assujetti déplace son établissement stable ou le siège de son activité économique de manière telle qu’un changement d’État membre d’identification est nécessaire pour qu’il puisse continuer à appliquer le régime. |
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(5) |
Les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et les services électroniques fournis dans les États membres où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lesquels il dispose d’un établissement stable ne relèvent d’aucun des régimes particuliers. Il convient de préciser que ces prestations doivent être déclarées directement à l’État membre concerné. |
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(6) |
Étant donné que les deux régimes particuliers sont facultatifs, un assujetti non établi peut, à tout moment, décider de cesser d’y recourir. Il est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle cette décision prend effet. |
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(7) |
Toutefois, afin d’éviter aux autorités fiscales des contraintes inutiles, un assujetti qui décide de ne plus appliquer l’un des régimes particuliers devrait se voir refuser un nouvel accès à ce régime pendant une certaine période. |
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(8) |
Pour maintenir à jour les données d’enregistrement contenues dans sa base de données, l’État membre d’identification se fonde sur les informations reçues de l’assujetti. Afin d’assurer que les bases de données sont actualisées sans retard, il est nécessaire de fixer un délai dans lequel l’assujetti appliquant les régimes particuliers devrait communiquer toute information utile concernant la cessation ou la modification de ses activités et tout changement apporté à des informations pertinentes déjà fournies. |
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(9) |
Il y a lieu d’attribuer un numéro d’identification TVA à l’assujetti non établi qui souhaite appliquer un régime particulier. Afin d’empêcher que des assujettis déjà identifiés à la TVA ne l’applique involontairement de manière rétroactive, il est nécessaire de préciser le moment à partir duquel ces régimes particuliers devraient s’appliquer. |
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(10) |
Afin d’éviter toute incertitude quant à l’État membre compétent, il y a lieu de préciser quel État membre peut exclure un assujetti d’un régime particulier. Les circonstances dans lesquelles cet État membre doit prendre sa décision d’exclusion ainsi que le moment de la prise d’effet de cette décision devraient également être précisés. |
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(11) |
Il convient de préciser la notion de «cessation» lorsqu’un assujetti non établi appliquant l’un des régimes particuliers a cessé ses activités dans le cadre de ce régime. et il convient également de préciser ce qui constitue une non-conformité systématique de la part de l’assujetti non établi. |
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(12) |
Pour promouvoir le respect des règles et éviter aux autorités fiscales des contraintes inutiles, un assujetti qui est exclu de l’un des régimes particuliers en raison d’une non-conformité systématique devrait se voir refuser l’accès à ces régimes particuliers pendant une certaine période. |
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(13) |
Il convient de préciser que, si un assujetti cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers, en est exclu ou change d’État membre d’identification, il doit s’acquitter de toutes les obligations fiscales concernant les périodes de déclaration précédant la cessation, l’exclusion ou le changement auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification avant la cessation, l’exclusion ou le changement. |
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(14) |
Il convient que chaque période de déclaration soit traitée séparément afin de faciliter le contrôle par l’État membre de consommation et que les modifications ne puissent être apportées qu’à la déclaration de TVA concernée. |
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(15) |
Il convient d’exiger, pour des raisons de contrôle, que l’assujetti non établi dépose une déclaration de TVA auprès de l’État membre d’identification même si aucun service n’a été fourni au cours de la période de déclaration. Il convient également de préciser que c’est le montant exact de la TVA qui doit être déclaré, sans être arrondi à la hausse ou à la baisse. |
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(16) |
Pour la modification des déclarations de TVA, il est nécessaire de fixer un délai dans lequel la déclaration peut être déposée par voie électronique auprès de l’État membre d’identification. Les États membres de consommation devraient, en tout état de cause, être en mesure d’accepter des informations utiles provenant directement de l’assujetti ou de demander de telles informations directement à celui-ci et de procéder à la détermination de la TVA conformément à leurs règles nationales. |
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(17) |
Lorsque l’État membre d’identification n’a pas pour monnaie l’euro, il convient que l’assujetti non établi soit lié par la décision de cet État membre en ce qui concerne la monnaie à utiliser pour toutes les déclarations de TVA dans le cadre des régimes particuliers. |
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(18) |
Sans préjudice des règles en vigueur dans les États membres de consommation pour la compensation des trop-perçus et à la seule fin d’assurer une gestion efficace des régimes particuliers par l’État membre d’identification et d’éviter qu’une charge administrative excessive ne pèse sur cet État membre et les États membres de consommation, il convient de veiller à ce que l’assujetti ne puisse pas imputer les montants de TVA payés sur plus d’une déclaration, que ce soit dès le départ ou lors d’un ajustement ultérieur. |
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(19) |
En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de paiement excédentaire par l’assujetti non établi et en ce qui concerne les intérêts, les pénalités et les autres frais accessoires, il importe de préciser les obligations respectives de l’État membre d’identification et des États membres de consommation, afin de faciliter la perception de la TVA et d’assurer l’exactitude du montant payé sur les services fournis dans le cadre des régimes particuliers. |
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(20) |
Il est nécessaire que les registres tenus par les assujettis non établis soient suffisamment détaillés pour permettre aux autorités fiscales de l’État de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA. Il y a donc lieu de préciser les informations minimales requises dans ces registres. |
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(21) |
Afin de faciliter la mise en œuvre des régimes particuliers et pour permettre que les services fournis à partir du 1er janvier 2015 soient couverts par ces derniers, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les assujettis non établis de communiquer, dès le 1er octobre 2014, les données d’enregistrement les concernant à l’État membre qu’ils auront désigné en tant qu’État membre d’identification. |
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(22) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au chapitre XI du règlement d’exécution (UE) no 282/2011, la section 2 est remplacée par le texte suivant:
« SECTION 2
Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties (Articles 358 à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE)
Article 57 bis
Aux fins de la présente section, on entend par:
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1) |
“régime non-UE”, le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE; |
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2) |
“régime UE”, le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE; |
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3) |
“régimes particuliers”, le régime non-UE et/ou le régime UE, selon les cas; |
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4) |
“assujetti”, un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté au sens de l’article 358 bis, point 1), de la directive 2006/112/CE ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation au sens de l’article 369 bis, premier alinéa, point 1), de ladite directive. |
Article 57 ter
Lorsqu’un assujetti appliquant le régime UE a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, l’État membre dans lequel se trouve ce siège est l’État membre d’identification.
Lorsqu’un assujetti appliquant le régime UE a établi le siège de son activité économique en dehors du territoire de la Communauté, mais qu’il dispose de plusieurs établissements stables dans la Communauté, il peut désigner tout État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable en tant qu’État membre d’identification conformément à l’article 369 bis, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.
Article 57 quater
Le régime UE ne s’applique pas aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis dans un État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lequel il dispose d’un établissement stable. La prestation de ces services est déclarée aux autorités fiscales compétentes de cet État membre, dans la déclaration de TVA prévue à l’article 250 de la directive 2006/112/CE.
Article 57 quinquies
Lorsqu’un assujetti informe l’État membre d’identification qu’il a l’intention d’appliquer un des régimes particuliers, ce régime s’applique à partir du premier jour du trimestre civil suivant.
Toutefois, lorsque la première prestation de services devant relever de ce régime particulier a lieu avant la date visée au premier alinéa, le régime s’applique à partir de la date de la première prestation, à condition que les informations relatives au commencement des activités devant relever dudit régime soient communiquées par l’assujetti à l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la première prestation.
Article 57 sexies
L’État membre d’identification identifie l’assujetti appliquant le régime UE au moyen de son numéro d’identification TVA visé aux articles 214 et 215 de la directive 2006/112/CE.
Article 57 septies
1. Lorsqu’un assujetti qui applique le régime UE ne satisfait plus aux conditions fixées dans la définition figurant à l’article 369 bis, premier alinéa, point 2), de la directive 2006/112/CE, l’État membre dans lequel il a été identifié cesse d’être l’État membre d’identification. Si cet assujetti continue de respecter les conditions nécessaires pour l’application de ce régime particulier, et afin de pouvoir encore l’appliquer, cet assujetti désigne en tant que nouvel État membre d’identification un autre État membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi ce siège dans la Communauté, un État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable.
2. En cas de changement d’État membre d’identification conformément au paragraphe 1, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’État membre précédemment désigné comme l’État membre d’identification.
Article 57 octies
Un assujetti qui applique l’un des régimes particuliers peut cesser d’appliquer ce régime particulier même s’il continue de fournir des services qui peuvent relever de ce régime. L’assujetti informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Les obligations en matière de TVA pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques nées après la date à laquelle la cessation est devenue effective sont réglées directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.
Lorsqu’un assujetti cesse d’appliquer un régime particulier conformément au premier alinéa, il ne peut recourir à ce régime dans aucun État membre pendant une période de deux trimestres civils à compter de la date de la cessation.
Article 57 nonies
1. L’assujetti informe, par voie électronique, l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la cessation ou la modification:
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lorsqu’il cesse ses activités relevant d’un régime particulier, |
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lorsqu’il modifie ses activités relevant d’un régime particulier de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour appliquer ce régime, et |
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en cas de modifications des informations précédemment fournies à l’État membre d’identification. |
2. En cas de changement d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, l’assujetti informe les deux États membres concernés du changement au plus tard le dixième jour du mois suivant le changement d’établissement. Il communique au nouvel État membre d’identification les données d’enregistrement requises lorsqu’un assujetti applique un régime particulier pour la première fois.
Article 58
Lorsque au moins l’un des critères d’exclusion prévus aux articles 363 ou 369 sexies de la directive 2006/112/CE s’applique à un assujetti appliquant l’un des régimes particuliers, l’État membre d’identification exclut cet assujetti du régime en question.
Seul l’État membre d’identification peut exclure un assujetti de l’application de l’un des régimes particuliers.
L’État membre d’identification fonde sa décision d’exclusion sur toute information disponible, y compris les informations fournies par les autres États membres.
L’exclusion prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti.
Toutefois, lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable, elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement.
Article 58 bis
Lorsqu’un assujetti appliquant l’un des régimes particuliers n’a effectué aucune prestation de services relevant de ce régime dans aucun État membre de consommation pendant une période de huit trimestres civils consécutifs, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens de l’article 363, point b), ou de l’article 369 sexies, point b), de la directive 2006/112/CE, selon le cas. Cette cessation ne l’empêche pas de pouvoir appliquer un régime particulier s’il reprend ses activités relevant de l’un de ces régimes.
Article 58 ter
1. Lorsqu’un assujetti est exclu de l’un des régimes particuliers en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, il reste exclu de la participation à l’un quelconque de ces régimes dans tout État membre pendant une période de huit trimestres civils suivant le trimestre civil au cours duquel il a été exclu.
2. Un assujetti est réputé ne pas s’être conformé de manière systématique aux règles relatives à l’un des régimes particuliers, au sens de l’article 363, point d), ou de l’article 369 sexies, point d), de la directive 2006/112/CE, dans au moins l’un des cas suivants:
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a) |
des rappels au titre de l’article 60 bis ont été émis à son intention par l’État membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel; |
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b) |
des rappels au titre de l’article 63 bis ont été émis à son intention par l’État membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et il n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque trimestre civil; |
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c) |
après une demande de l’État membre d’identification ou de l’État membre de consommation et un mois après un rappel ultérieur de l’État membre d’identification, il n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres visés aux articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE. |
Article 58 quater
Lorsqu’un assujetti est exclu de l’un des régimes particuliers, il s’acquitte de toutes ses obligations en matière de TVA pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, nées après la date à laquelle l’exclusion est devenue effective, directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.
Article 59
1. Toute période de déclaration au sens de l’article 364 ou de l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE est une période de déclaration séparée.
2. Lorsque, conformément à l’article 57 quinquies, deuxième alinéa, un régime particulier s’applique à partir de la date de la première prestation, l’assujetti est tenu de déposer une déclaration de TVA séparée pour le trimestre civil durant lequel la première prestation a eu lieu.
3. Lorsqu’un assujetti est enregistré au titre de chacun des régimes particuliers pendant une période de déclaration, il adresse les déclarations de TVA et les paiements correspondants aux États membres d’identification de chacun des régimes dont relèvent les prestations effectuées durant les périodes respectives couvertes par ces régimes.
4. Lorsque le changement d’État membre d’identification en application de l’article 57 septies intervient après le premier jour d’un trimestre civil, l’assujetti est tenu d’adresser les déclarations de TVA et les paiements correspondants à l’ancien et au nouvel État membre d’identification pour les prestations fournies pendant les périodes respectives durant lesquelles ces États membres ont été État membre d’identification.
Article 59 bis
Lorsqu’un assujetti appliquant un régime particulier n’a effectué aucune prestation de services dans un État membre de consommation au titre dudit régime au cours d’une période de déclaration, l’assujetti dépose une déclaration de TVA indiquant qu’aucune prestation n’a été effectuée au cours de cette période (déclaration TVA “néant”).
Article 60
Les montants des déclarations de TVA déposées au titre des régimes particuliers ne sont pas arrondis à l’unité monétaire la plus proche. C’est le montant de TVA exact qui est déclaré et versé.
Article 60 bis
Lorsqu’un assujetti n’a pas déposé de déclaration de TVA conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification lui rappelle, par voie électronique, l’obligation de déposer sa déclaration de TVA. Le rappel est émis le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée et l’État membre d’identification informe, par ailleurs, les autres États membres, par voie électronique, de l’émission du rappel.
Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour déterminer le montant de la taxe et percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné.
Nonobstant les rappels émis et autres mesures prises par un État membre de consommation, l’assujetti dépose la déclaration de TVA auprès de l’État membre d’identification.
Article 61
1. Dès lors qu’une déclaration de TVA a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen de modifications de cette déclaration, et non par des ajustements opérés dans une déclaration ultérieure.
2. Les modifications visées au paragraphe 1 sont soumises par voie électronique à l’État membre d’identification pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration initiale.
Cependant, les règles de l’État membre de consommation en ce qui concerne les déterminations du montant de la taxe et les modifications restent inchangées.
Article 61 bis
Lorsqu’un assujetti:
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a) |
cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers; |
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b) |
est exclu de l’un des régimes particuliers; ou |
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c) |
change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, |
il dépose la déclaration de TVA finale et effectue les paiements correspondants, ainsi que toute correction ou communication tardive de déclarations précédentes et les paiements correspondants, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la cessation, de l’exclusion ou du changement.
Article 61 ter
Lorsqu’un État membre d’identification dont la devise n’est pas l’euro décide que les déclarations de TVA doivent être libellées dans sa monnaie nationale, cette décision s’applique aux déclarations de TVA de tous les assujettis qui appliquent les régimes particuliers.
Article 62
Sans préjudice de l’article 63 bis, troisième alinéa, et de l’article 63 ter, l’assujetti effectue tout paiement auprès de l’État membre d’identification.
Les paiements de TVA effectués par l’assujetti au titre de l’article 367 ou de l’article 369 decies de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de ladite directive. Tout ajustement ultérieur des montants versés ne peut être effectué par l’assujetti qu’en référence à cette déclaration et ne peut être imputé sur une autre déclaration, ni faire l’objet d’un ajustement dans une déclaration ultérieure. Chaque paiement indique le numéro de référence de cette déclaration spécifique.
Article 63
L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE rembourse directement le trop-perçu à l’assujetti concerné.
Lorsqu’un État membre d’identification a perçu un montant pour une déclaration de TVA qui s’est ensuite révélée erronée, et que cet État membre a déjà distribué ce montant aux États membres de consommation, ces États membres de consommation remboursent leur part respective du trop-perçu éventuel directement à l’assujetti.
Toutefois, lorsque les trop-perçus concernent des périodes allant jusqu’à la dernière période de déclaration de 2018 incluse, l’État membre d’identification rembourse à due concurrence la part correspondante du montant conservé conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement UE no 904/2010 et l’État membre de consommation rembourse le trop-perçu, déduction faite du montant devant être remboursé par l’État membre d’identification.
Les États membres de consommation communiquent, par voie électronique, à l’État membre d’identification le montant de ces remboursements.
Article 63 bis
Lorsqu’un assujetti a déposé une déclaration de TVA conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE, mais qu’aucun paiement n’a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, l’État membre d’identification notifie à l’assujetti, par voie électronique, tout montant de TVA restant dû le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué au plus tard, conformément à l’article 367 ou à l’article 369 decies de la directive 2006/112/CE.
L’État membre d’identification informe par voie électronique les États membres de consommation de l’envoi de ce rappel.
Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné. Si des rappels ultérieurs ont été émis par un État membre de consommation, la TVA correspondante est payée à cet État membre.
L’État membre de consommation informe, par voie électronique, l’État membre d’identification de l’émission d’un rappel.
Article 63 ter
Lorsque aucune déclaration de TVA n’a été déposée, ou lorsque la déclaration de TVA est tardive, incomplète ou inexacte, ou que le paiement de la TVA intervient tardivement, les intérêts, pénalités ou autres frais sont calculés et évalués par l’État membre de consommation. L’assujetti paie directement à l’État membre de consommation ces intérêts, pénalités ou autres frais.
Article 63 quater
1. Les registres tenus par l’assujetti doivent contenir les informations ci-après pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens des articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE:
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a) |
l’État membre de consommation dans lequel le service est fourni; |
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b) |
le type de service fourni; |
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c) |
la date de la prestation de services; |
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d) |
la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée; |
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e) |
toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition; |
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f) |
le taux de TVA appliqué; |
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g) |
le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée; |
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h) |
la date et le montant des paiements reçus; |
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i) |
tout acompte versé avant la prestation de services; |
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j) |
lorsqu’une facture est émise, les informations figurant sur la facture; |
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k) |
le nom du preneur, lorsque cette information est connue de l’assujetti; |
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l) |
les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont enregistrées par l’assujetti de manière à pouvoir être mises à disposition par voie électronique sans délai et pour chaque prestation de services.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Toutefois, les États membres autorisent les assujettis non établis à transmettre à partir du 1er octobre 2014 les informations requises au titre de l’article 360 ou de l’article 369 quater de la directive 2006/112/CE pour l’enregistrement dans le cadre des régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
V. SHIARLY
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20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 968/2012 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2012
ajoutant au quota de pêche fixé pour 2012/2013 pour l’anchois dans le golfe de Gascogne les quantités retenues par la France durant la campagne de pêche 2011/2012 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application d’un quota de pêche qui leur a été attribué, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue. |
|
(2) |
Pour la campagne de pêche 2011/2012, le règlement (UE) no 716/2011 du Conseil (2) a attribué à la France un quota de 2 970 tonnes d’anchois dans le golfe de Gascogne. |
|
(3) |
Toutefois, après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (3), des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), le quota disponible pour la France pour le stock concerné durant la campagne de pêche 2011/2012 s’élevait à 6 362 tonnes. |
|
(4) |
À l’issue de cette campagne de pêche, le total des captures déclarées par la France pour l’anchois dans le golfe de Gascogne était de 4 198 tonnes. |
|
(5) |
La France a demandé, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de son quota de 2011/2012 soit retenue et reportée sur la campagne suivante. Il convient que les quantités retenues soient ajoutées, dans les limites définies par le règlement précité, au quota fixé par le règlement (UE) no 694/2012 du Conseil (5) pour la campagne de pêche 2012/2013. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le quota de pêche attribué à la France pour l’anchois dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 694/2012 est augmenté de 636 tonnes.
|
Code pays |
Code stock |
Espèce |
Nom de la zone |
Quota final 2011/2012 |
Captures 2011/2012 |
% quota final |
Quantité transférée |
Quota initial 2012/2013 règlement (UE) no 694/2012 |
Quota révisé 2012/2013 |
|
FRA |
ANE/08. |
Anchois |
VIII (golfe de Gascogne) |
6 362 t |
4 198 t |
65,9 % |
636 t |
2 070 t |
2 706 t |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(2) JO L 193 du 23.7.2011, p. 11.
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
|
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 969/2012 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
67,8 |
|
MK |
39,0 |
|
|
ZZ |
53,4 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
30,8 |
|
TR |
133,0 |
|
|
ZZ |
81,9 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
116,6 |
|
ZZ |
116,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
87,1 |
|
CL |
97,2 |
|
|
TR |
89,8 |
|
|
ZA |
92,9 |
|
|
ZZ |
91,8 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
277,7 |
|
MK |
80,9 |
|
|
TR |
149,0 |
|
|
ZZ |
169,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
216,2 |
|
MK |
29,8 |
|
|
NZ |
139,3 |
|
|
US |
143,5 |
|
|
ZA |
93,1 |
|
|
ZZ |
124,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
92,8 |
|
TR |
113,5 |
|
|
ZZ |
103,2 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 970/2012 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2012
fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 15 octobre au 16 octobre 2012 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois d’octobre 2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90 , entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année. |
|
(2) |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation. |
|
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois d’octobre à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. |
|
(4) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible. |
|
(5) |
La limite correspondant au mois d’octobre ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation introduites les 15 et 16 octobre 2012, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 0,635338 %.
La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 22 octobre 2012 est suspendue pour octobre 2012.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.
|
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 971/2012 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2012
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2012/2013 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 963/2012 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006. |
|
(3) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 20 octobre 2012
|
(en EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 12 10 (1) |
35,17 |
0,60 |
|
1701 12 90 (1) |
35,17 |
4,06 |
|
1701 13 10 (1) |
35,17 |
0,73 |
|
1701 13 90 (1) |
35,17 |
4,35 |
|
1701 14 10 (1) |
35,17 |
0,73 |
|
1701 14 90 (1) |
35,17 |
4,35 |
|
1701 91 00 (2) |
42,42 |
4,74 |
|
1701 99 10 (2) |
42,42 |
1,61 |
|
1701 99 90 (2) |
42,42 |
1,61 |
|
1702 90 95 (3) |
0,42 |
0,27 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
|
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/14 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2012
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR162 (SYN-IR162-4), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2012) 7198]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/651/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 2 juillet 2010, Syngenta Seeds SAS a soumis à l’autorité compétente allemande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs MIR162, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après «la demande»). |
|
(2) |
La demande s’étend également à la mise sur le marché du maïs MIR162 dans des produits qui consistent en ce maïs ou contiennent celui-ci et qui sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre maïs, à l’exception de l’alimentation humaine, de l’alimentation des animaux et de la culture. |
|
(3) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande comprend également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE. |
|
(4) |
Le 21 juin 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le maïs MIR162, tel qu’il était décrit dans la demande, était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des produits contenant du maïs MIR162, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande (ci-après «les produits»), n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement dans le cadre des utilisations prévues (3). |
|
(5) |
Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé. |
|
(6) |
Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, qui consiste en un plan de surveillance général, était conforme aux usages auxquels les produits étaient destinés. |
|
(7) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’autoriser les produits en question. |
|
(8) |
Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié (ci-après «OGM»), conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4). |
|
(9) |
À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, les ingrédients alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs MIR162, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, exception faite des produits alimentaires pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention indiquant clairement que les produits concernés ne doivent pas être destinés à la culture. |
|
(10) |
L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences en matière de traçabilité des produits consistant en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, les exigences en matière de traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM. |
|
(11) |
Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6). L’avis de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, ni, donc, d’imposer des exigences en matière de surveillance de leur usage après leur mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(12) |
Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être inscrites dans le registre de l’Union européenne des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(13) |
La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (7). |
|
(14) |
Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision. |
|
(15) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas rendu d’avis dans le délai fixé par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique SYN-IR162-4 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MIR162, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:
|
a) |
les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs SYN-IR162-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
|
b) |
les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR162-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
|
c) |
le maïs SYN-IR162-4 dans les produits consistant en ce maïs ou contenant ce dernier pour toute utilisation autre que celles définies aux points a) et b), à l’exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2. La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs SYN-IR162-4 ou consistant en celui-ci, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.
Article 4
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, visé au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 5
Registre de l’Union européenne
Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre de l’Union européenne des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 6
Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Syngenta Seeds SAS, France, représentant de Syngenta Crop Protection AG, Suisse.
Article 7
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 8
Destinataire
Syngenta Seeds SAS (12, chemin de l’Hobit, 31790 Saint-Sauveur, FRANCE) est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2012.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-président
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-00972
(4) JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.
(5) JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation
|
Nom |
: |
Syngenta Seeds SAS |
|
Adresse |
: |
12, chemin de l’Hobit, 31790 Saint-Sauveur, FRANCE. |
Pour le compte de Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Bâle, SUISSE.
b) Désignation et spécification des produits
|
1) |
Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs SYN-IR162-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
|
2) |
Aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR162-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
|
3) |
Maïs SYN-IR162-4 dans les produits consistant en ce maïs ou contenant ce dernier pour toute utilisation autre que celles définies aux points 1) et 2), à l’exception de la culture. |
Le maïs génétiquement modifié SYN-IR162-4, décrit dans la demande, exprime la protéine Vip3Aa20 qui lui confère une protection contre certains nuisibles de l’ordre des lépidoptères et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection.
c) Étiquetage
|
1) |
Aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs». |
|
2) |
La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs SYN-IR162-4 ou consistant en celui-ci, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent. |
d) Méthode de détection
|
— |
Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du maïs SYN-IR162-4. |
|
— |
Validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante (http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm). |
|
— |
Matériaux de référence: AOCS 1208-A et AOCS 0407-A, disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse (http://www.aocs.org/tech/crm). |
e) Identificateur unique
SYN-IR162-4.
f) Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique
Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification].
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits
Sans objet.
h) Plan de surveillance
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE
[lien: plan publié sur l’internet].
i) Exigences de surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché
Sans objet.
Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra d’accéder aux nouveaux liens.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
|
20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/18 |
DÉCISION N o 2/2012 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-LIBAN
du 17 septembre 2012
portant création de sous-comités du comité d’association
(2012/652/UE)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-LIBAN,
vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’établissement d’une zone de libre-échange entre l’Union européenne et la République libanaise est prévu au plus tard le 1er mars 2015. |
|
(2) |
Les relations de l’Union européenne avec les pays de la Méditerranée du Sud deviennent de plus en plus complexes du fait de la mise en œuvre des accords euro-méditerranéens et de la poursuite du partenariat euro-méditerranéen. |
|
(3) |
Des sous-comités ont été institués auprès des comités d’association des autres pays associés, en vue de suivre la mise en œuvre des priorités du partenariat et le rapprochement des législations. |
|
(4) |
Il y a lieu d’intégrer l’environnement dans les politiques sectorielles, l’objectif étant le développement durable. |
|
(5) |
L’article 80 de l’accord prévoit la constitution des groupes de travail ou des organes nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. |
|
(6) |
Il y a donc lieu de créer des sous-comités du comité d’association et d’adopter leur règlement intérieur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les sous-comités énumérés à l’annexe I sont créés auprès du comité d’association UE-Liban et leurs règlements intérieurs figurant à l’annexe II sont adoptés.
Ils travaillent sous l’autorité du comité d’association, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Les sous-comités n’ont pas de pouvoir de décision.
Le comité d’association prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement et il en informe le Conseil d’association.
Le Conseil d’association peut décider de créer d’autres sous-comités ou de supprimer des sous-comités existants.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2012.
Par le Conseil d’association UE-Liban
Le président
C. ASHTON
ANNEXE I
SOUS-COMITÉS DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-LIBAN
|
1. |
Droits de l’homme, démocratie et gouvernance |
|
2. |
Questions économiques et financières |
|
3. |
Industrie, commerce et services |
|
4. |
Marché intérieur |
|
5. |
Affaires sociales et migrations |
|
6. |
Justice, liberté et sécurité |
|
7. |
Agriculture et pêche |
|
8. |
Transport, énergie et environnement |
|
9. |
Coopération douanière et fiscalité |
|
10. |
Recherche, innovation, société de l’information, éducation et culture |
ANNEXE II
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 1
DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Renforcement de la démocratie, de la gouvernance et de l’État de droit, notamment de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’accès à la justice. |
|
b) |
Ratification et mise en œuvre des principales conventions internationales en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, ainsi que des protocoles relatifs à ces conventions. Mise en œuvre des obligations de communication et réexamen des réserves. |
|
c) |
Capacité administrative et institutionnelle nationale. |
|
d) |
Coopération en matière de politique étrangère et de gestion des crises, y compris au sein des organisations internationales. |
|
e) |
Coopération régionale (notamment coordination des questions régionales émanant d’autres sous-comités). |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des secteurs précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président d’une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à la date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 2
QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Politiques macroéconomiques. |
|
b) |
Politiques économiques structurelles. |
|
c) |
Services financiers (aspects macroéconomiques) et marchés de capitaux. |
|
d) |
Mouvements de capitaux et paiements. |
|
e) |
Gestion des finances publiques, y compris le contrôle interne des finances publiques. |
|
f) |
Retraites et sécurité sociale (aspects économiques). |
|
g) |
Statistiques. |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des secteurs précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président d’une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à la date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 3
INDUSTRIE, COMMERCE ET SERVICES
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage (PEV) s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action de la PEV. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Politique d’entreprise et coopération industrielle. |
|
b) |
Application des dispositions commerciales de l’accord d’association et du plan d’action élaboré au titre de la politique européenne de voisinage. |
|
c) |
Questions relatives au commerce bilatéral. |
|
d) |
Services et investissement. |
|
e) |
Élaboration d’accords commerciaux sur les règlements techniques, les normes et l’évaluation de la conformité. |
|
f) |
Coopération en matière de commerce électronique. |
|
g) |
Tourisme. |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou sur l’ensemble, des domaines précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président et par une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 4
MARCHÉ INTÉRIEUR
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Coopération législative et administrative sur les règlements techniques, les normes et l’évaluation de la conformité. |
|
b) |
Politique de concurrence. |
|
c) |
Marchés publics. |
|
d) |
Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. |
|
e) |
Services (questions stratégiques et réglementaires). |
|
f) |
Droit d’établissement, droit des sociétés. |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou sur l’ensemble, des domaines précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président d’une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 5
AFFAIRES SOCIALES ET MIGRATIONS
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Lutte contre la discrimination, notamment à l’encontre des personnes handicapées. |
|
b) |
Santé publique. |
|
c) |
Égalité des chances. |
|
d) |
Circulation des travailleurs. |
|
e) |
Politique en matière de migrations. |
|
f) |
Politique du travail. |
|
g) |
Protection sociale. |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou sur l’ensemble, des domaines précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président d’une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 6
JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Questions liées aux migrations. |
|
b) |
Asile. |
|
c) |
Actions spécifiques destinées à lutter contre le terrorisme dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité. |
|
d) |
Lutte contre la criminalité organisée, notamment contre la traite des êtres humains. |
|
e) |
Stupéfiants. |
|
f) |
Blanchiment de capitaux, criminalité financière et économique. |
|
g) |
Coopération policière et judiciaire. |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des secteurs précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président d’une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 7
AGRICULTURE ET PÊCHE
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Produits agricoles, notamment transformés (y compris leur commerce). |
|
b) |
Questions sanitaires et phytosanitaires. |
|
c) |
Développement rural et coopération régionale. |
|
d) |
Produits de la pêche, y compris leur commerce. |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des secteurs précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président d’une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 8
TRANSPORT, ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Transport. |
|
b) |
Énergie. |
|
c) |
Environnement. |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou sur l’ensemble, des domaines précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président et par une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 9
COOPÉRATION DOUANIÈRE ET FISCALITÉ
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Procédures douanières, nomenclature douanière, valeur en douane. |
|
b) |
Règles d’origine. |
|
c) |
Régimes tarifaires. |
|
d) |
Coopération douanière. |
|
e) |
Fiscalité. |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des secteurs précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président d’une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SOUS-COMITÉ UE-LIBAN No 10
RECHERCHE, INNOVATION, SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION, ÉDUCATION ET CULTURE
1. Composition et présidence
Le sous-comité est composé de représentants de l’Union européenne et de ses États membres et de représentants du gouvernement libanais. Il est présidé à tour de rôle par les deux parties, qui désignent chacune leur propre président.
2. Rôle
Le sous-comité constitue une enceinte de discussion, de consultation et d’évaluation. Il agit sous l’autorité du comité d’association et suivant ses instructions; il doit lui faire rapport après chacune de ses réunions. Le sous-comité n’a aucun pouvoir de décision mais il peut soumettre des propositions au comité d’association.
3. Domaines de travail
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action de la politique européenne de voisinage s’y rapportant, notamment dans les domaines énumérés ci-dessous. Il évalue les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés ainsi qu’aux mesures définies et approuvées dans le plan d’action. Le cas échéant, il traite de la coopération dans le domaine de la fonction publique. Il examine tout problème susceptible de survenir dans les domaines recensés ci-dessous et propose des mesures possibles pour y remédier.
|
a) |
Recherche, science et innovation technologique. |
|
b) |
Éducation, formation et jeunesse. |
|
c) |
Coopération culturelle. |
|
d) |
Société de l’information. |
|
e) |
Politiques audiovisuelles. |
|
f) |
Coopération avec la société civile. |
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être ajoutées par le comité d’association.
Le sous-comité peut examiner des questions qui portent sur un, plusieurs ou l’ensemble des secteurs précités.
4. Secrétariat
Un représentant de la Commission européenne et un représentant du gouvernement libanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité.
Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires, qui sont chargés de préparer les réunions du sous-comité, notamment d’en fixer la date et d’en établir l’ordre du jour.
5. Réunions
Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent et, en principe, au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande formulée par le président d’une des parties et transmise à son secrétaire qui la fait suivre à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables. Le cas échéant, plusieurs sous-comités peuvent se réunir en l’espace de quelques jours, avec l’accord des deux parties.
En cas d’urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai plus rapproché, sous réserve de l’accord des deux parties. Toute demande de convocation d’une réunion doit être formulée par écrit.
Chaque réunion du sous-comité se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.
Les réunions sont convoquées par le secrétaire compétent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie.
Si les deux parties en conviennent, le sous-comité peut inviter des experts à ses réunions afin qu’ils lui fournissent des informations spécifiques.
6. Ordre du jour des réunions
Toutes les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour des réunions du sous-comité doivent être transmises aux secrétaires.
Un ordre du jour provisoire est établi par le président pour chaque réunion. Le secrétaire compétent le transmet à son homologue au plus tard dix jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être fournies aux deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.
Le sous-comité adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.
7. Compte rendu
Le compte rendu est rédigé et approuvé par les deux secrétaires après chaque réunion. Les secrétaires du sous-comité adressent aux secrétaires et au président du comité d’association un exemplaire du compte rendu, qui comprend les propositions et les recommandations présentées par le sous-comité.
8. Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et les comptes rendus correspondants sont confidentiels.