ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.288.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 288

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
19 octobre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/649/UE

 

*

Décision du Conseil du 15 octobre 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 960/2012 de la Commission du 18 octobre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 961/2012 de la Commission du 18 octobre 2012 relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 962/2012 de la Commission du 18 octobre 2012 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 963/2012 de la Commission du 18 octobre 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 964/2012 de la Commission du 18 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/650/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 octobre 2012 modifiant l’annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inclusion de Curaçao et de Sint-Maarten sur la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée ainsi que la suppression des Antilles néerlandaises de cette liste [notifiée sous le numéro C(2012) 7147]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

(2012/649/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 juin 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Cap-Vert sur la facilitation de la délivrance de visas de court séjour. Les négociations ont été closes avec succès et l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 24 avril 2012.

(2)

Il convient de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (1); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(2)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(3)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 960/2012 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

67,8

MK

35,9

ZZ

51,9

0707 00 05

MK

38,5

TR

116,3

ZZ

77,4

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

81,6

CL

108,8

TR

85,5

ZA

84,5

ZZ

90,1

0806 10 10

BR

269,0

MK

59,9

TR

147,1

ZZ

158,7

0808 10 80

AR

216,2

MK

29,8

NZ

127,3

US

143,5

ZA

93,4

ZZ

122,0

0808 30 90

CN

92,8

TR

115,3

ZZ

104,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.10.2012   

FR

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L 288/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 961/2012 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2012

relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites, en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4, 6, 7 et 8, au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2012 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2013 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Les demandes de droits d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2012 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2013, en ce qui concerne le groupe 5, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être attribués, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2013 en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4, 6, 7 et 8, sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2013, en ce qui concerne le groupe 5, sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2013 au 31.3.2013

(en %)

1

09.4211

0,480769

6

09.4216

0,870177


No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de droits d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2013 au 31.3.2013

(en %)

5

09.4215

0,895256


19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 962/2012 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2012

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation devraient être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits devraient également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 663/2012 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 663/2012 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 192 du 20.7.2012, p. 6.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 19 octobre 2012

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

21,70

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

21,70

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

21,70

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

:

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


19.10.2012   

FR

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L 288/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 963/2012 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2012/2013 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 940/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 263 du 28.9.2012, p. 37.

(4)  JO L 280 du 13.10.2012, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 19 octobre 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

36,84

0,10

1701 12 90 (1)

36,84

3,56

1701 13 10 (1)

36,84

0,23

1701 13 90 (1)

36,84

3,85

1701 14 10 (1)

36,84

0,23

1701 14 90 (1)

36,84

3,85

1701 91 00 (2)

42,42

4,74

1701 99 10 (2)

42,42

1,61

1701 99 90 (2)

42,42

1,61

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 964/2012 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

132,6

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

130,3

0

AR

126,0

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

274,0

8

AR

220,8

24

BR

328,1

0

CL

230,9

21

TH

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

170,0

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

332,0

0

BR

278,1

6

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

424,3

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

446,2

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

279,1

2

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Ovalbumines séchées

594,9

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


DÉCISIONS

19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2012

modifiant l’annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inclusion de Curaçao et de Sint-Maarten sur la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée ainsi que la suppression des Antilles néerlandaises de cette liste

[notifiée sous le numéro C(2012) 7147]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/650/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale. Il dispose, en particulier, que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie et mise à jour conformément audit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également qu’il soit tenu compte, lors de l’établissement et de la mise à jour de telles listes, des contrôles effectués par l’Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes de ces pays quant au respect de la législation de l’Union sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale énoncées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ou quant à l’existence de dispositions équivalentes (2).

(3)

La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont dès lors en mesure de garantir que ces produits satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l’Union pour protéger la santé des consommateurs et qu’ils peuvent de ce fait être exportés vers l’Union. Notamment, l’annexe II de ladite décision établit une liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine, autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, est autorisée vers l’Union.

(4)

Actuellement, l’État autonome des Antilles néerlandaises est inclus sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée.

(5)

À la suite d’une réforme interne du Royaume des Pays-Bas, en vigueur depuis le 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises ont cessé d’exister en tant qu’État autonome de ce royaume. À la même date, Curaçao et Sint-Maarten ont acquis le statut d’États autonomes du Royaume des Pays-Bas, tandis que Bonaire, Saint-Eustache et Saba sont devenues des municipalités à statut particulier de la partie européenne du Royaume des Pays-Bas. Il convient dès lors de supprimer la mention relative aux Antilles néerlandaises de la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

(6)

Les autorités compétentes de Curaçao et de Sint-Maarten ont présenté à la Commission les informations nécessaires prouvant que le système de contrôle sanitaire applicable dans ces États autonomes offre des garanties suffisantes quant au respect de la réglementation de l’Union. Les informations fournies par les autorités compétentes de Curaçao et de Sint-Maarten démontrent également que ces autorités ont les mêmes compétences en matière de contrôle que les autorités compétentes des Antilles néerlandaises auparavant et que les exploitants du secteur alimentaire sont liés par les mêmes obligations qu’avant la dissolution des Antilles néerlandaises. En outre, selon ces informations, les contrôles sanitaires officiels dans ces États autonomes se poursuivent aux mêmes niveaux qu’avant la dissolution des Antilles néerlandaises.

(7)

Il convient dès lors d’ajouter Curaçao et Sint-Maarten à la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2006/766/CE est modifiée comme suit:

1)

La mention relative aux Antilles néerlandaises est supprimée.

2)

La mention ci-après relative à Curaçao est insérée entre la mention relative au Cap-Vert et celle relative à l’Algérie:

«CW

Curaçao»

 

3)

La mention ci-après relative à Sint-Maarten est insérée entre la mention relative à El Salvador et celle relative au Togo:

«SX

Sint-Maarten»

 

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2012.

Par la Commission

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice-président


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.