ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.287.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 287

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
18 octobre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/643/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement

1

 

 

2012/644/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

2

 

 

2012/645/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 octobre 2012 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique

3

 

 

2012/646/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 octobre 2012 concernant le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 957/2012 de la Commission du 17 octobre 2012 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en vue de supprimer la mention des Antilles néerlandaises de la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers est autorisée ( 1 )

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 958/2012 de la Commission du 17 octobre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 959/2012 de la Commission du 17 octobre 2012 concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er décembre 2012 au 28 février 2013

9

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/647/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 octobre 2012 portant nomination d’un membre allemand du Comité des régions

11

 

 

2012/648/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 octobre 2012 portant nomination d’un membre belge et d’un suppléant belge du Comité des régions

12

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Recommandation du Conseil d’association UE-Jordanie du 3 octobre 2012 portant sur la mise en œuvre du plan d’action UE-Jordanie pour la PEV

13

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 204/11/COL du 29 juin 2011 relative à l’aide d’État présumée accordée à des entreprises appartenant au groupe Norsk Film (Norvège)

14

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 189/12/COL du 22 mai 2012 exemptant la production et la vente en gros d’électricité en Norvège de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 771/2012 de la Commission du 23 août 2012 soumettant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique à enregistrement en application de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 229 du 24.8.2012)

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement

(2012/643/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que l’Union et le Canada étendent leur coopération douanière aux questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et à la gestion des risques y afférents dans le but d’améliorer la sécurité tout au long de la chaîne d’approvisionnement tout en facilitant le commerce légitime.

(2)

À cet effet, le 26 novembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Canada. La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord de coopération douanière entre l’Union et le Canada portant sur les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement (ci-après dénommé «l’accord»).

(3)

La position à adopter par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière (CMCD) UE-Canada, lorsqu’elle est amenée à adopter des actes produisant des effets juridiques, devrait être déterminée conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au besoin, d’autres positions à prendre par l’Union au sein du CMCD devraient être déterminées par le Conseil conformément à l’article 16 du traité sur l’Union européenne.

(4)

Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

(2012/644/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’Organisation mondiale du commerce au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil.

(3)

Ces négociations ont été menées à bien et l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé par un représentant de l’Union européenne le 21 décembre 2011 et par un représentant des États-Unis d’Amérique le 17 février 2012.

(4)

Il convient de signer l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»), est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 octobre 2012

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique

(2012/645/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec son article 218, paragraphes 6 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 novembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l’Union, un accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «accord»). Il a été paraphé le 14 octobre 2010.

(2)

L’accord a été signé le 19 mars 2012, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et est appliqué à titre provisoire depuis sa signature conformément à l’article 218, paragraphe 5, du traité.

(3)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique est approuvé au nom de l’Union (1).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord (2).

Article 3

La Commission européenne adopte la position de l’Union au sein du comité mixte établi par l’article 4, paragraphe 2, de l’accord en ce qui concerne les modifications techniques dudit accord conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. MALAS


(1)  L’accord a été publié au JO L 99 du 5.4.2012, p. 2, accompagné de la décision sur sa signature.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel par les soins du secrétariat général du Conseil.


18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 octobre 2012

concernant le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil

(2012/646/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2005/781/CE (1), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil (ci-après dénommé «accord»).

(2)

L’article XII, paragraphe 2, de l’accord prévoit ce qui suit: «L’accord est initialement valable pendant cinq ans et peut être renouvelé d’un commun accord entre les parties après évaluation au cours de l’avant-dernière année de chaque nouvelle période de renouvellement.»

(3)

Lors de la cinquième réunion du comité directeur créé en vertu de l’article VI, paragraphe 2, de l’accord, qui s’est tenue à Brasilia le 22 novembre 2011, les deux parties ont confirmé leur intérêt à renouveler l’accord pour une période supplémentaire de cinq ans.

(4)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(5)

Il y a lieu d’approuver, au nom de l’Union, le renouvellement de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil pour une période supplémentaire de cinq ans est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification au gouvernement de la République fédérative du Brésil que l’Union a accompli ses procédures internes nécessaires au renouvellement de l’accord conformément à l’article XII, paragraphe 2, de l’accord.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la “Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. MALAS


(1)  JO L 295 du 11.11.2005, p. 37.


RÈGLEMENTS

18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 957/2012 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2012

modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en vue de supprimer la mention des Antilles néerlandaises de la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers est autorisée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale. Il dispose, en particulier, que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie et mise à jour conformément audit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également qu’il soit tenu compte, lors de l’établissement et de la mise à jour de telles listes, des contrôles effectués par l’Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes de ces pays quant au respect de la législation de l’Union sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale spécifiées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), ou quant à l’existence de dispositions équivalentes.

(3)

L’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (4) contient la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de lots de lait cru et de produits laitiers est autorisée.

(4)

L’État autonome des Antilles néerlandaises est actuellement inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(5)

À la suite d’une réforme interne du Royaume des Pays-Bas, en vigueur depuis le 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises ont cessé d’exister en tant qu’État autonome de ce royaume. À la même date, Curaçao et Sint-Maarten ont acquis le statut d’États autonomes du Royaume des Pays-Bas, tandis que Bonaire, Saint-Eustache et Saba sont devenues des municipalités à statut particulier de la partie européenne du Royaume des Pays-Bas. Il convient donc de supprimer la mention des Antilles néerlandaises sur la liste établie à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(6)

Curaçao et Sint-Maarten n’ont pas exprimé le souhait de poursuivre les exportations de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine vers l’Union. Il n’y a donc pas lieu de les inscrire sur la liste établie à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 605/2010 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La mention des Antilles néerlandaises est supprimée de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.


18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 958/2012 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

69,6

MK

41,5

TR

59,9

ZZ

57,0

0707 00 05

MK

38,5

TR

118,9

ZZ

78,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

82,5

CL

108,8

TR

85,8

UY

65,5

ZA

91,1

ZZ

86,7

0806 10 10

BR

274,0

MK

59,9

TR

153,1

ZZ

162,3

0808 10 80

AR

216,9

MK

29,8

NZ

130,9

US

143,5

ZA

107,2

ZZ

125,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

117,7

ZZ

105,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 959/2012 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2012

concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er décembre 2012 au 28 février 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les sept premiers jours du mois d’octobre 2012, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine, d'Argentine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l’Argentine.

(3)

Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le quatorze du mois d’octobre 2012 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007.

(4)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les sept premiers jours du mois d’octobre 2012 et envoyées à la Commission au plus tard le quatorze du mois d’octobre 2012 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.


ANNEXE

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d’attribution

Argentine

Importateurs traditionnels

09.4104

92,505965 %

Nouveaux importateurs

09.4099

1,338084 %

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

42,208055 %

Nouveaux importateurs

09.4100

0,385076 %

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

100 %

Nouveaux importateurs

09.4102

3,949315 %


DÉCISIONS

18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 octobre 2012

portant nomination d’un membre allemand du Comité des régions

(2012/647/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Petra ROTH,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

Mme Dagmar MÜHLENFELD, Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 octobre 2012

portant nomination d’un membre belge et d’un suppléant belge du Comité des régions

(2012/648/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement belge,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Paul FICHEROULLE.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Marc HENDRICKX,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Marc HENDRICKX, Vlaams Volksvertegenwoordiger

et

b)

en tant que suppléant:

M. Karim VAN OVERMEIRE, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/13


RECOMMANDATION DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE

du 3 octobre 2012

portant sur la mise en œuvre du plan d’action UE-Jordanie pour la PEV

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (1) («l’accord»), et notamment son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 91 de l’accord habilite le Conseil d’association UE-Jordanie à formuler les recommandations qu’il juge opportunes dans le but d’atteindre les objectifs de l’accord.

(2)

L’article 101 de l’accord prévoit que les parties à l’accord prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de l’accord et elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.

(3)

Les parties à l’accord ont approuvé le texte du plan d’action UE-Jordanie pour la politique européenne de voisinage (PEV) («le plan d’action pour la PEV»).

(4)

Le plan d’action pour la PEV contribuera à la mise en œuvre de l’accord grâce à l’élaboration et à l’adoption, entre les parties, de mesures concrètes qui offriront une orientation pratique pour une telle mise en œuvre.

(5)

Le plan d’action pour la PEV a pour double objectif de présenter des mesures concrètes en vue du respect, par les parties, des obligations contractées dans l’accord et de fournir un cadre plus large pour le renforcement des relations entre l’Union européenne et la Jordanie, afin de parvenir à un degré élevé d’intégration économique et d’approfondir la coopération politique, conformément aux objectifs généraux de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Article unique

Le Conseil de l’association recommande que les parties mettent en œuvre le plan d’action pour la PEV (2), pour autant que cette mise en œuvre vise à atteindre les objectifs de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2012.

Par le conseil d’association UE-Jordanie

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

(2)  Voir document 3302/12 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/14


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 204/11/COL

du 29 juin 2011

relative à l’aide d’État présumée accordée à des entreprises appartenant au groupe Norsk Film (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») et notamment ses articles 61 et 62,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

VU le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3») et notamment l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I ainsi que l’article 4, paragraphe 4, et l’article 7, paragraphe 1, de la partie II,

APRÈS AVOIR INVITÉ les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 (1),

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

Par lettre du 23 mars 2006 (document no 368163), plusieurs sociétés cinématographiques norvégiennes (2) se sont plaintes que les autorités norvégiennes avaient accordé des subventions annuelles à Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS entre 2000 et 2005.

À l'issue d'un échange de correspondance, l’Autorité a adopté la décision no 491/09/COL afin d’ouvrir la procédure formelle d’examen, publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans son supplément EEE (3). L’Autorité a invité les parties intéressées à formuler leurs observations mais aucune n’a réagi.

Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre du 2 février 2010 (document no 545244).

2.   Le groupe Norsk Film

Norsk Film AS a été créée en 1932 par l’association des cinémas municipaux. Le studio de cinéma de la société a été inauguré en 1935. Dans le budget de l'État pour 1947, les autorités norvégiennes ont décidé de s’investir davantage dans la production cinématographique. Durant les années 50 et 60, Norsk Film AS a connu des difficultés financières qui ont amené le gouvernement à lui allouer des subventions pour assurer sa survie. Après la faillite de la société, déclarée à la fin des années 60, les autorités ont décidé de s’occuper pleinement de l’avenir de cette dernière. À partir de 1974, l’État a détenu 77,6 % des parts de l’entreprise. Norsk Film AS poursuivait deux objectifs: fournir aux sociétés norvégiennes de production de longs métrages les infrastructures nécessaires et produire des films norvégiens.

ScanCam AS a été créée en 1986 par Norsk Film AS et le journal VG (Verdens Gang) à partir du département «caméras» déjà existant de Norsk Film AS. Norsk Film AS et Schibsted ASA ont ensuite détenu chacune 50 % des parts de ScanCam AS. Le 31 décembre 1998, Schibsted ASA a vendu ses participations à Norsk Film AS et ScanCam AS est devenue une filiale à 100 % de Norsk FilmStudio AS dès 1999.

Norsk FilmStudio AS, créée en 1989, était une filiale à 100 % de Norsk Film AS. Jusqu’en 1989, les studios et les installations techniques étaient une section à part entière de Norsk Film AS. La création de Norsk FilmStudio AS répondait à la volonté d’établir une distinction claire et nette entre le rôle de la société en tant que producteur et celui consistant à maintenir les infrastructures de production cinématographique (studios et installations techniques).

En 2001, les autorités norvégiennes ont réformé leur politique cinématographique et une distinction plus claire a été opérée entre les sphères de responsabilité de l'État et la responsabilité du secteur privé. Les sociétés privées de production devaient être chargées de produire les films. Il a donc été proposé de vendre les parts dans Norsk Film AS. L'État continuait de s’occuper des studios étant donné que ce volet du processus de production n’était pas jugé viable aux conditions du marché. En 2001, Norsk Film AS a été scindée en deux sociétés distinctes: une société chargée de la production cinématographique, Norsk Film AS, et une société chargée des infrastructures, Filmparken AS, les actifs restants de la société demeurant dans Filmparken AS. Norsk FilmStudio AS a poursuivi ses activités en tant que filiale à 100 % de Filmparken AS. Le 25 juin 2001, Norsk FilmStudio AS a été intégrée, par voie de fusion, à Filmparken AS. Le 4 janvier 2002, l'État a vendu ses parts dans la société de production Norsk Film AS à une société privée de production appelée Diopter AS.

En 2002, Filmparken AS a été rebaptisée Norsk FilmStudio AS.

En 2004, ScanCam AS a été intégrée, par voie de fusion, à Norsk FilmStudio AS.

En 2009, Norsk FilmStudio AS et The Chimney Pot AS ont fusionné pour devenir Storyline Studios AS. À l’issue de la concentration, Filmparken AS détient 60 % de l’entreprise tandis que les actionnaires de l’ancienne société The Chimney Pot AS se partagent les 40 % restants.

Storyline Studios AS couvre toute la gamme des équipements et services dont a besoin l’industrie cinématographique, depuis les studios de cinéma jusqu’aux machinistes et éclairagistes, en passant par les caméras, la post-production, les costumes, le financement, les équipements de bureau, la production exécutive et les catalogues de films.

3.   Description des mesures en cause

L’examen de l’Autorité a porté sur deux mesures différentes: le versement de la subvention de 36 millions de NOK (voir section 3.1) et le traitement fiscal préférentiel dont ont bénéficié certaines sociétés appartenant au groupe Norsk Film (voir section 3.2).

3.1    Versement de la subvention de 36 millions de NOK

Des subventions annuelles ont été versées à diverses entités appartenant au groupe Norsk Film entre les années 70 et 2006. Les budgets annuels pour 1971-1972 mentionnent un «régime d'aides existant». Les subventions étaient versées par le ministère de la culture et des affaires ecclésiastiques.

Dans sa décision no 491/09/COL, l’Autorité a estimé que les sommes versées annuellement par l'État norvégien depuis les années 70 à diverses entités appartenant au groupe Norsk Film en vue de la production de longs métrages et du maintien d’une infrastructure nécessaire à la production de films reposaient sur un système d’aides existant.

Les autorités norvégiennes ont fait savoir qu’en 1997, le parlement norvégien avait décidé d’allouer 36 millions de NOK à Norsk Film AS pour la mise à niveau, la modernisation et le développement des installations de production «Filmparken». La subvention était accordée sur la section du budget national consacrée aux subventions aux bâtiments culturels nationaux. Cette somme a été allouée sur une période de deux ans, 10 millions de NOK ayant été versés en 1998 et les 26 millions restants en 1999. La subvention couvrait en partie la modernisation et la mise à niveau des studios et en partie le développement de nouvelles installations administratives.

Dans sa décision no 491/09/COL, l'Autorité a considéré qu'étant donné que le paiement de la subvention de 36 millions de NOK reposait sur une autre dotation budgétaire et que le montant en question était réservé à un but spécifique (rénovation du site de Jar), la subvention pouvait être considérée comme une nouvelle aide. L'Autorité se demande si cette contribution relevait du régime d’aides existant ou si elle constituait une aide nouvelle.

3.2    Traitement fiscal préférentiel

Norsk Film AS et Norsk FilmStudio AS ont bénéficié d’une exonération fiscale dès 1995. L’exonération était basée sur la section 26, premier paragraphe, point k, de l’ancienne loi fiscale no 8 du 18 août 1911, remplacée par la loi fiscale no 14 du 26 mars 1999 (4).

Selon la section 2-32 de la loi fiscale norvégienne, qui énonce actuellement les règles relatives à ce régime fiscal préférentiel, les organisations, les institutions et les sociétés sans but lucratif sont exemptées de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles ne poursuivent pas de but lucratif.

Le caractère lucratif ou non d’une institution ou d’une société aux termes de la section 2-32 est défini sur la base de critères objectifs, le but social étant le facteur décisif. Ainsi, un but caritatif indique l’existence d’un organisme sans but lucratif. Pour déterminer le but de la société, les autorités fiscales tiennent notamment compte de ses statuts, dont l’objectif statutaire et l’activité effectivement exercée. L’exercice éventuel, par l’organisme, d’activités soumises à la concurrence est aussi pris en compte. Si l’entreprise mène des activités économiques ou commerciales et est en concurrence avec des sociétés lucratives imposables, elle est alors imposable. Un autre élément pris en compte est la nature du financement de l’entreprise. Si la société est financée par des dons privés ou d'autres contributions, cela indique qu'elle poursuit un but non lucratif.

Une organisation considérée comme non lucrative est exonérée de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices résultant de l’activité non lucrative de la société. Les recettes générées par des activités commerciales sont – sous certaines conditions - soumises à l’impôt sur les sociétés (5).

L’application de la section 2-32 à une société ou une organisation est déterminée par l’administration fiscale dans le cadre du processus normal d’examen annuel. Les autorités fiscales locales déterminent le régime fiscal à appliquer sur la base des informations fournies par le contribuable dans la déclaration fiscale et d’autres informations disponibles.

Norsk Film AS, Norsk FilmStudio AS et ScanCam AS ont bénéficié d'une exonération fiscale du fait de leur caractère non lucratif. Jusqu’en 1995, Norsk Film AS et Norsk FilmStudio AS n’ont pas demandé à bénéficier du régime spécial. À la suite de leur demande, elles ont bénéficié de ce régime entre 1995 et 2001.

En 2001, Norsk Film AS a été scindée en deux sociétés distinctes: une société chargée de la production cinématographique, Norsk Film AS, et une société chargée des infrastructures, Filmparken AS. À partir de 2002, les sociétés n’étaient plus financées par des subventions publiques et elles exerçaient des activités commerciales normales. Elles étaient donc considérées comme des sociétés lucratives normales et, par conséquent, étaient soumises à l’impôt ordinaire sur les sociétés.

Jusqu’en 1998, Norsk Film AS et Schibsted ASA détenaient chacune 50 % des parts de ScanCam AS. ScanCam AS n’était donc pas considérée comme faisant partie intégrante de Norsk Film AS. À partir de décembre 1998, ScanCam AS était détenue à 100 % d’abord par Norsk Film AS et ensuite, à partir de 1999, par Norsk FilmStudio AS (la filiale à 100 % de Norsk Film AS). Après ce changement, l’administration fiscale a estimé que ScanCam AS faisait partie intégrante des activités de Norsk Film AS et qu’elle pouvait donc bénéficier du même régime fiscal pour les années 1998-2000. ScanCam AS a enregistré des bénéfices en 1998, 1999, 2000 et 2001 (6).

Dans son évaluation, l’administration fiscale a considéré que les sociétés pouvaient bénéficier du statut d’organisation sans but lucratif sur la base des éléments suivants: les statuts de Norsk Film AS, qui disposaient qu’elle ne poursuivait aucun but lucratif, le fait que 97,7 % des actions étaient détenues par l'État et les municipalités locales et le fait que la société était principalement financée par des subventions publiques.

L'administration fiscale a en outre indiqué que l’exonération fiscale était accordée à la condition que le bénéfice éventuel soit utilisé intégralement pour atteindre l'objectif de la société dans le cadre de son statut non lucratif. La filiale Norsk FilmStudio AS était considérée comme faisant partie intégrante des activités de Norsk Film AS et était couverte par la même exonération fiscale. Les autorités norvégiennes ont indiqué que Norsk FilmStudio AS n’avait généré aucun bénéfice entre 1995 et 2001 et que, par conséquent, l'application du régime fiscal favorable était sans effet.

Les sociétés sont à présent toutes soumises à l'impôt ordinaire sur les sociétés.

Dans sa décision no 491/09/COL, l’Autorité a considéré qu’il était peu probable que l’exonération de l’impôt sur les sociétés fondée sur la logique de l’exonération appliquée aux organisations sans but lucratif justifie l’exonération fiscale dans le cas des sociétés appartenant au groupe Norsk Film.

L’aide sous la forme d’une exonération de l’impôt sur les sociétés est une aide au fonctionnement. Une telle aide n’est autorisée que dans des circonstances particulières et, notamment, dans les situations pour lesquelles les critères énoncés dans les lignes directrices de l’Autorité sont respectés (pour certains types d’aides à finalité environnementale ou régionale). L'Autorité se demandait donc si les dispositions fiscales spéciales – telles qu’elles ont été appliquées à certaines entreprises appartenant au groupe Norsk Film – pouvaient être justifiées au regard des dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État.

4.   Observations des autorités norvégiennes

4.1    Versement de la subvention de 36 millions de NOK

4.1.1   Le versement de la subvention ne constitue pas une aide d’État

Les autorités norvégiennes font valoir que le versement des 36 millions de NOK ne constitue pas une aide d'État.

En adoptant une approche fondée sur les effets, les autorités norvégiennes prétendent que la subvention en question n'a, en réalité, apporté aucun avantage économique au bénéficiaire.

Les autorités norvégiennes estiment qu’aucune des sociétés n’a tiré d’avantage économique du fait de la subvention destinée à la mise à niveau et à la modernisation de Filmparken. Norsk FilmStudio AS était chargée de louer les installations à l’ensemble des sociétés de production en Norvège. Il existait une séparation juridique claire au sein du groupe Norsk Film entre les activités de production cinématographique et celles de location d’installations de production. L’accès aux installations de production était libre et à la disposition de toutes les sociétés de production norvégiennes (dont Norsk Film AS) selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions. Les activités de location n’étaient pas rentables et ont occasionné des pertes pour Norsk FilmStudio AS.

Les autorités norvégiennes font valoir qu’il est impossible d’affirmer que la mesure a conféré au groupe Norsk Film un avantage économique car ce n’était manifestement pas l’effet de la subvention. Le but et l'effet de la mesure étaient plutôt de permettre aux producteurs norvégiens de films d’accéder aux installations de production. Ils soulignent que c’est uniquement en raison d’une défaillance du marché que Norsk FilmStudio AS s’est comportée comme le prestataire unique de studios de location permettant de produire des films d’une longueur et d’une qualité déterminées. La société a agi de la sorte au bénéfice de tous les producteurs et n’a reçu aucun avantage économique.

4.1.2   La mesure constituerait de toute manière une aide existante

Les autorités norvégiennes font valoir que même si la subvention de 36 millions de NOK équivalait à une aide d’État, elle constituerait de toute façon une aide existante.

En effet, les autorités norvégiennes estiment que le paiement de la subvention de 36 millions de NOK s’inscrivait dans le système existant d’aides versées sous forme de subventions annuelles.

Les autorités norvégiennes affirment que le fait que la subvention ait été payée à partir d’un autre budget que celui utilisé pour les subventions annuelles ne suffit pas pour considérer que la subvention proprement dite constituait une mesure nouvelle et dissociable. Elles expliquent que le fait que la subvention ait été allouée en 1998-1999 sur un autre poste budgétaire est «une pure coïncidence et un point de détail, le versement des 36 millions de NOK aurait tout aussi bien pu être alloué sur la section du budget consacrée au financement du cinéma et être étalé sur dix ans; la subvention aurait ainsi été “fondue dans” les versements annuels à Norsk Film AS comprenant à la fois des aides au fonctionnement et à l’investissement. Le fait que la subvention 1998-1999 ait été allouée sur un autre poste budgétaire est la conséquence d’un nouveau mode d’organisation de la section du budget [national] consacrée aux contributions à la construction de bâtiments nationaux». Les autorités norvégiennes font également valoir que l’important est que le versement faisait partie d'une chaîne systématique et continue de versements au même bénéficiaire et que la nature de l'aide n'est pas modifiée. Selon elles, le régime aurait toujours compté un volet «investissement» et un volet «fonctionnement».

Le processus de mise à niveau et de modernisation est en cours depuis quelque temps et, jusqu’en 1998-1999, les coûts engendrés étaient estimés à 13 millions de NOK. Ce montant incluait les contributions apportées par l’État norvégien à travers le régime d’aides qui existait depuis les années 70. En 1997, toutefois, il est apparu évident que 13 millions de NOK n’étaient pas suffisants pour achever les travaux et il a donc été décidé d’allouer une enveloppe supplémentaire de 36 millions de NOK pour terminer la mise à niveau.

Les autorités norvégiennes ont fourni à l’Autorité des données attestant que par le passé également des sommes avaient été affectées à la mise à niveau et à la modernisation des infrastructures nécessaires au maintien des conditions propices à la production cinématographique.

Enfin, les autorités norvégiennes font valoir que le fait que le montant de la subvention était de loin supérieur aux paiements annuels jusqu’alors ne signifiait pas qu’il s’agissait d’une nouvelle aide. Elles renvoient à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Namur-Les assurances du crédit (7): «[…] l'apparition d'une aide nouvelle ou la modification d'une aide existante ne peut pas, lorsque l'aide résulte de dispositions légales antérieures qui ne sont pas modifiées, être appréciée d'après l'importance de l'aide et notamment d'après son montant financier à chaque moment de la vie de l'entreprise».

4.1.3   Une nouvelle aide serait de toute manière compatible

Les autorités norvégiennes font valoir que si l'Autorité arrivait à la conclusion que la mesure constitue une nouvelle aide, cette mesure serait, de toute manière, compatible avec le fonctionnement de l’accord l’EEE. Elles considèrent en effet que la mesure serait compatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE étant donné que le but de la subvention était la conservation culturelle et que la mesure était nécessaire et proportionnée pour atteindre cet objectif.

Les autorités norvégiennes affirment que la production cinématographique constitue une expression culturelle importante et fait partie de l’héritage national. Sans installations de production appropriées, il n’y aurait pas de production cinématographique. En outre, la subvention était rendue nécessaire par une défaillance du marché. Les autorités norvégiennes soulignent aussi que l’Autorité a approuvé des mesures de soutien en faveur de régimes audiovisuels qui resteraient sans effet si l’infrastructure nécessaire à la production d’œuvres audiovisuelles n’existait pas.

4.2    Traitement fiscal préférentiel

4.2.1   L’application du traitement fiscal préférentiel ne constitue pas une aide d'État

Premièrement, les autorités norvégiennes soulignent que l’Autorité, dans sa décision no 491/09/COL, n’a soulevé aucune objection au sujet du régime fiscal exonérant de l'impôt sur les sociétés les entreprises sans but lucratif, mais elles ont enquêté sur l'application d'un tel régime à certaines sociétés appartenant au groupe Norsk Film. L’examen porte donc sur l’application effective ou erronée du régime fiscal à certaines sociétés.

Deuxièmement, les autorités norvégiennes font valoir qu’elles n’ont pas elles-mêmes vérifié si la section 2-32 de la loi fiscale était correctement appliquée aux sociétés appartenant au groupe Norsk Film car elles ne sont pas compétentes pour évaluer la base d’imposition.

Elles ont toutefois indiqué qu’«une éventuelle application erronée par l’administration fiscale d’une disposition fiscale générale au bénéfice d’un contribuable ne constitue pas une aide d’État. (…) Dans le cas d'une application erronée d'une disposition fiscale nationale, celle-ci devrait d'abord être corrigée par les autorités fiscales ou les tribunaux conformément à la législation nationale en vigueur. (…) La situation deviendrait ingérable si chaque application erronée de dispositions fiscales nationales apportant un avantage injustifié à un contribuable déterminé constituait une aide d’État.»

Les autorités norvégiennes soulignent qu’étant donné qu’une imposition incorrecte peut avoir des conséquences variables, des mesures correctives devraient être adoptées en vertu du droit national et non être examinées au regard des règles de l'EEE en matière d'aides d'État, sauf en cas d’application erronée persistante.

4.2.2   L’application du traitement fiscal préférentiel reposait de toute manière sur un système d’aides existant

Les autorités norvégiennes font en outre valoir que l’application d’une disposition fiscale antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord EEE ne constituerait, en aucun cas, une nouvelle aide mais serait la simple application d’un système d’aides existant.

Elles estiment qu’«une application ordinaire de la règle générale et l’appréciation de son application éventuelle dans un cas spécifique ne peuvent, en aucun cas, constituer une nouvelle aide et ne devaient pas, à ce titre, être notifiées à l’Autorité. En effet, si les applications individuelles d'un système d’aides existant constituaient une nouvelle aide, la portée d’une nouvelle aide serait excessivement élargie et celle d’une aide compatible en termes d’aide existante s’en trouverait affaiblie au sens des règles en matière d’aides d’État.»

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d’une aide d’État

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE est libellé comme suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

1.1    Existence de ressources publiques

La mesure doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources publiques.

1.1.1   Versement de la subvention de 36 millions de NOK

La subvention de 36 millions de NOK a été prélevée sur la section du budget de l'État consacrée aux subventions en faveur des bâtiments culturels nationaux.

L’Autorité estime donc que la condition exigeant l’intervention de ressources publiques est remplie.

1.1.2   Régime fiscal préférentiel

Norsk Film AS et sa filiale Norsk FilmStudio AS ont bénéficié d’une exonération fiscale pour les années 1995 à 2001. Dans une lettre du 18 mars 1996, le bureau des impôts de Bærum a accordé l’exonération fiscale pour l’exercice 1995 à la condition que le bénéfice éventuel soit utilisé intégralement pour atteindre l'objectif de la société dans le cadre de son statut non lucratif.

ScanCam AS (la filiale de location de caméras) a bénéficié d’une exonération fiscale pour la période 1998-2001 aux mêmes motifs.

Compte tenu du régime fiscal favorable, l’État a renoncé à des recettes fiscales qu’il aurait normalement perçues des entreprises concernées. L’absence de ces fonds représentait une charge pour les ressources publiques correspondant aux coûts qui grèvent normalement le budget des entreprises concernées (8).

Le fait que l’appréciation ait été effectuée par l’administration fiscale locale n’a aucune incidence sur la constatation selon laquelle des ressources publiques ont été engagées (9).

1.2    Mesures favorisant certaines entreprises ou certaines productions

1.2.1   Versement de la subvention de 36 millions de NOK

Premièrement, l'aide doit avoir conféré à Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS des avantages qui les dispensaient des charges grevant normalement leur budget. La subvention de 36 millions de NOK accordait aux bénéficiaires un avantage financier qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cours normal de l’activité. Elle a donc consolidé la position financière de Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS par rapport aux autres entreprises s’occupant de production cinématographique dans l’EEE.

Deuxièmement, l'aide doit être sélective dans la mesure où elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions».

L’Autorité considère que le versement d’un montant de 36 millions de NOK pour la mise à niveau des studios a été sélectif étant donné que le bénéficiaire a été expressément désigné.

1.2.2   Régime fiscal préférentiel

Certaines sociétés du groupe Norsk Film étaient exonérées du versement de la taxe sur les sociétés normalement applicable et ainsi dispensées des charges grevant normalement le budget d'une société. Elles n’auraient pas bénéficié de cet avantage dans le cours normal de l’activité.

L’Autorité reconnaît toutefois que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice et de la Cour AELE, des mesures constitutives d’avantages pour certains bénéficiaires ne sont pas sélectives lorsqu’elles peuvent se justifier par la nature ou l’économie générale du système dans lequel elles s’inscrivent.

En outre, les lignes directrices de l’Autorité concernant l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises disposent en particulier qu’«[il] va de soi que l’impôt sur les bénéfices ne peut être perçu si aucun bénéfice n’est dégagé. Il peut ainsi être justifié par la nature du système fiscal que les entreprises à but non lucratif, telles que des fondations ou associations, soient nommément exemptées de l’impôt sur les bénéfices si elles ne peuvent effectivement dégager de bénéfices.»

Dans sa décision no 491/09/COL, l’Autorité n’a pas contesté le fait que le régime fiscal préférentiel peut, en tant que tel, être justifié par la nature et la logique du système. Elle émet des doutes quant à l’application du régime aux entreprises en question. Ces entreprises ont bénéficié d’une exonération de l’impôt sur les sociétés en application de la section 26, premier paragraphe, point k, de l’ancienne loi fiscale no 8 du 18 août 1911, remplacée par la loi fiscale no 14 du 26 mars 1999. Une fois appliqué, ce régime permet aux organisations qui remplissent certains critères, liés principalement à leur but non lucratif, d’être exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Selon les informations fournies par les autorités norvégiennes, Norsk Film AS, Norsk FilmStudio AS et ScanCam AS ont bénéficié d'une exonération fiscale du fait de leur but non lucratif. Dans son appréciation, l’Autorité ne peut se substituer à l’administration fiscale locale norvégienne. Sur la base des informations qui lui ont été transmises, l’Autorité estime ne pas disposer de preuves suffisantes attestant que le régime préférentiel a été mal appliqué aux trois entreprises et que la mesure peut donc être qualifiée de sélective.

L’Autorité ne peut donc conclure que l'application du traitement fiscal préférentiel à Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS/ScanCam AS reposant sur les critères inscrits au départ dans la loi fiscale de 1911 suppose une aide d’État.

1.3    Distorsion de la concurrence et répercussions sur les échanges entre les parties contractantes

Les aides d’État accordées à certaines entreprises sont considérées comme faussant la concurrence et affectant les échanges entre les parties contractantes si le bénéficiaire exerce une activité économique incluant des échanges entre ces parties contractantes. Les films cinématographiques peuvent être produits ailleurs dans l’EEE. Ils font ensuite l’objet d’échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE. L’aide apportée à une entreprise qui produit des longs métrages et propose des services de studio peut donc altérer la concurrence qui existe entre différents sites lors de la réalisation de films. La mesure examinée peut être considérée comme faussant la concurrence et affectant les échanges entre les parties contractantes.

1.4    Conclusions

À la lumière des éléments abordés ci-dessus, l’Autorité conclut que le versement de 36 millions de NOK constituait une aide d’État et que l'octroi du traitement fiscal favorable à Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS/ScanCam AS ne supposait aucune aide d’État.

L’Autorité analysera donc uniquement le versement de la subvention de 36 millions de NOK ci-après.

2.   Procédure

La procédure destinée aux nouvelles aides est prévue à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3. Si l’Autorité a des doutes quant à la compatibilité d’une telle mesure d’aide, elle ouvre la procédure formelle d’examen prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 et à l’article 4, paragraphe 4, de la partie II du protocole 3.

Une procédure distincte s’appliquant aux aides existantes est prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3. Selon cette disposition, l’Autorité procède, avec les États de l’AELE, à l'examen permanent des régimes d'aides existants dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l'accord EEE.

Toute appréciation, dans la décision d’ouvrir une procédure formelle d'examen, visant à déterminer si une aide potentielle constitue une aide nouvelle ou existante ne peut être que préliminaire par nature. Même si l’Autorité, sur la base des informations fournies à l’époque, décidait d’ouvrir une procédure formelle d’examen en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la partie I du protocole 3, elle peut néanmoins conclure, dans la décision clôturant cette procédure, que ladite mesure constitue en réalité une aide existante (10). Lorsqu’une aide existante est en cause, l’Autorité doit appliquer la procédure se rapportant aux aides existantes (11). Dans ce cas, l’Autorité devra donc clore la procédure formelle d'examen et, le cas échéant, ouvrir la procédure distincte applicable aux aides existantes, prévue aux articles 17 à 19 de la partie II du protocole 3 (12).

Les informations communiquées à l’Autorité lorsqu’elle a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen ne permettaient pas d’arriver à la conclusion provisoire que l’aide concernée existait déjà et l’Autorité a donc traité les mesures d’aide conformément aux règles applicables à une aide nouvelle.

L’Autorité se prononcera sur l’existence et la conformité des aides nouvelles conformément à la procédure formelle d’examen. S’il s’agit d’une aide existante, étant donné que les deux mesures examinées ont à présent pris fin, elle clôturera la procédure formelle d’examen sans ouvrir la procédure destinée aux aides existantes étant donné qu’une telle procédure serait sans objet.

3.   Versement de la subvention de 36 millions de NOK – aide existante

L'article 1er, point b) i), de la partie II du protocole 3 définit une aide existante comme «toute aide existant avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE dans l'État de l’AELE concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur». Selon l'article 1er, point c), toute modification d’une telle aide constitue une nouvelle aide.

Les autorités norvégiennes ont présenté des renseignements supplémentaires dans le cadre de leurs observations relatives à la décision no 491/09/COL (voir la section 4.1.2 ci-dessus).

Comme indiqué dans sa décision no 491/09/COL, l’Autorité estime que les sommes versées annuellement par l'État norvégien depuis les années 70 à Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS pour la production de longs métrages et le maintien de l’infrastructure nécessaire à la production de films reposaient sur un système d’aides existant.

L’Autorité estime que le versement des 36 millions de NOK a été réalisé dans le cadre du système d’aides existant.

Premièrement, il s’avère que les subventions annuelles réalisées au cours des années ont toujours inclus un volet «investissement» et un volet «fonctionnement» (13). Les autorités norvégiennes ont ainsi indiqué que le processus de mise à niveau et de modernisation avait déjà commencé et avait été estimé, jusqu'en 1998-1999, à 13 millions de NOK couverts par les subventions annuelles. Les autorités norvégiennes ont transmis des extraits de propositions budgétaires révélant que plusieurs montants importants avaient été alloués à Norsk Film AS pour la mise à niveau et la modernisation des infrastructures nécessaires à la production de films (14). Le fait que la subvention spécifique ait été consacrée aux travaux de rénovation du site de Jar ne devrait donc pas être considéré comme une modification du système d’aides existant.

Deuxièmement, le fait que le versement de la subvention ait été réalisé à partir d’un autre budget que celui utilisé pour les subventions annuelles est sans fondement en l'espèce. Il s’agissait en effet d’une opération purement budgétaire et s’expliquait par la réorganisation du budget.

Enfin, le fait que le montant de la subvention était de loin supérieur aux paiements annuels jusqu’alors ne signifie pas qu’il s’agit d’une nouvelle aide. La Cour de justice a déclaré que: «[…] l'apparition d'une aide nouvelle ou la modification d'une aide existante ne peut pas, lorsque l'aide résulte de dispositions légales antérieures qui ne sont pas modifiées, être appréciée d'après l'importance de l'aide et notamment d'après son montant financier à chaque moment de la vie de l'entreprise» (15).

À la lumière de ce qui précède, l’Autorité conclut dès lors que le versement de 36 millions de NOK faisait partie d’un système d’aides existant qui a pris fin en 2006,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Autorité de surveillance AELE considère que la subvention de 36 millions de NOK faisait partie d’un système d’aides existant. La procédure formelle d’examen applicable aux aides nouvelles est donc clôturée.

Article 2

L’Autorité de surveillance AELE considère que l’application du traitement fiscal préférentiel à Norsk Film AS, Norsk FilmStudio AS et ScanCam AS ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Article 3

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 4

Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2011.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membre du Collège


(1)  JO C 174 du 1.7.2010 et supplément EEE no 34 du 1.7.2010.

(2)  Chimney Pot Oslo AS, Dagslys AS, Egg & Bacon AS, Grip Teknikk AS, Bob Aas Carho ENK, Kamerautleien AS, Lydhodene AS, Megaphon AS et Krypton Film AS.

(3)  Voir la note de bas de page no 1.

(4)  Ce régime prévoit une exonération de l'impôt sur les entreprises pour les «organisations idéales».

(5)  La section 2-32(2) de la loi fiscale norvégienne dispose que les recettes sont soumises à l'impôt sur les sociétés si le chiffre d'affaires annuel généré par les activités commerciales dépasse 70 000 NOK ou 140 000 NOK selon le cas.

(6)  Voir la lettre des autorités norvégiennes du 11 août 2006 (document no 383774).

(7)  Arrêt du 9 août 1994 dans l’affaire C-44/93, Namur-Les assurances du crédit SA/Office national du ducroire et État belge (Recueil 1994, p. I-3829, point 28).

(8)  Arrêt du 19 septembre 2000 dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission (Recueil 2000, p. I-6857, point 26).

(9)  Arrêt du 14 octobre 1987 dans l’affaire C-248/84, Allemagne/Commission (Recueil 1987, p. I-4013, point 17).

(10)  Arrêt du 10 mai 2005 dans l’affaire C-400/99, Italie/Commission (Recueil 2005, p. I-3657, points 47, 54 et 55).

(11)  Arrêt du 27 novembre 2003 dans l’affaire T-190/00, Regione Siciliana/Commission (Recueil 2003, p. II-5015, point 48).

(12)  Arrêt du 30 juin 1992 dans l’affaire C-312/90, Espagne/Commission (Recueil 1992, p. I-4117, points 14-17) et arrêt du 5 octobre 1994 dans l’affaire C-47/91, Italie/Commission (Recueil 1992, p. I-4145, points 22-25).

(13)  Voir les observations des autorités norvégiennes concernant la décision de l’Autorité de surveillance AELE d’ouvrir une procédure formelle d'examen dans l'affaire no 67377 – Aide d’État présumée accordée à des entreprises appartenant au groupe Norsk Film (document no 545244).

(14)  Voir St.prp. Nr. 1 (1976–77): 1 313 000 NOK, St.prp. nr. 1 (1977–78): 4 millions de NOK, St.prp. nr. 1 (1978–79): 3,9 millions de NOK.

(15)  Arrêt du 9 août 1994 dans l’affaire C-44/93, Namur-Les assurances du crédit SA/Office national du ducroire et État belge (Recueil 1994, p. I-3829, point 28).


18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/21


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 189/12/COL

du 22 mai 2012

exemptant la production et la vente en gros d’électricité en Norvège de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen,

vu l'acte visé au point 4 de l'annexe XVI de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux procédures de passation des marchés publics dans le secteur des services publics [directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1)] (ci-après la «directive 2004/17/CE»), et notamment son article 30,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment les articles 1er et 3 de son protocole 1,

vu la demande présentée à l'Autorité par Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS et Østfold Energi AS (ci-après les «demandeurs»), le 24 janvier 2012,

vu la décision adoptée par l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité»), le 19 avril 2012, autorisant le membre chargé des marchés publics à arrêter certaines décisions dans ce domaine (décision no 138/12/COL),

après consultation du comité des marchés publics de l'AELE, qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

Le 24 janvier 2012, l'Autorité a reçu une demande, en application de l'article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE, d'Akershus Energi Vannkraft AS, d'E-CO Energi AS, d'EB Kraftproduksjon AS et d'Østfold Energi AS, visant à obtenir l'approbation de l'applicabilité de l'article 30, paragraphe 1, de la directive précitée aux activités de production et de vente en gros d'hydroélectricité en Norvège. Par lettres du 17 février 2012, l'Autorité a demandé des renseignements complémentaires à la Norvège (document no 624270) et aux demandeurs (document no 624258). L'Autorité a reçu une réponse de la Norvège par lettre du 20 mars 2012 et des demandeurs par lettre du 22 mars 2012.

(2)

La demande déposée par les demandeurs, qu'il y a lieu de considérer comme des entreprises publiques au sens de la directive 2004/17/CE, concerne, comme elle l'indique, la production et l'approvisionnement en gros d'hydroélectricité.

II.   LE CADRE JURIDIQUE

(3)

L'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 3 à 7 ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l'État de l'AELE où l'activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.

(4)

En application de l'article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE, les autorités adjudicatrices peuvent demander l'applicabilité de l'article 30, paragraphe 1, lorsque la législation de l'État de l'EEE concerné le prévoit. Il résulte du point 15-1, paragraphe 2, du règlement no 403 du 7 avril 2006 relatif aux marchés publics dans le secteur des services publics (Forskrift nr. 403 av 7. April 2006 om innkjøp i forsyningssektorene) que les autorités adjudicatrices peuvent introduire une demande d'application de l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE à l'Autorité, pour autant qu'elles aient obtenu l'avis de l'autorité norvégienne chargée de la concurrence.

(5)

Les demandeurs ont obtenu l'avis de l'autorité norvégienne de la concurrence le 16 mars 2011, dans lequel celle-ci conclut que les activités visées sont directement exposées à la concurrence sur un marché dont l'accès n'est pas limité.

(6)

L’accès au marché est réputé non limité si l’État a mis en œuvre et appliqué les dispositions de la législation de l’EEE applicable en l'espèce concernant l’ouverture totale ou partielle d'un secteur donné. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur de l’électricité, il s’agit de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (2). La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3) (ci-après la «directive 2003/54/CE»), qui est intégrée au point 22 de l'annexe IV de l'accord EEE. L'accès au marché sera donc réputé non limité si l'État norvégien a mis en œuvre et dûment appliqué la directive 2003/54/CE.

(7)

L’exposition à la concurrence sera évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération, le degré de concentration de ces marchés en étant un autre. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, d’autres critères devraient aussi être pris en considération, tels que le fonctionnement du marché d’équilibrage, la concurrence sur les prix et la proportion de clients qui changent de fournisseur.

III.   APPRÉCIATION

(8)

Le marché de produits en cause est la production et l'approvisionnement en gros d'électricité (4). Le marché couvre donc la production d'électricité dans les centrales et l'importation d'électricité au moyen d'interconnecteurs, en vue de sa revente directe aux grands clients industriels ou aux détaillants.

(9)

Le marché de gros de l'électricité en Norvège est fortement intégré dans le marché nordique (Danemark, Norvège, Suède et Finlande). Une grande partie de la production d'électricité dans la région nordique fait l'objet de transactions sur la bourse nordique commune, gérée par Nord Pool Spot AS (ci-après «Nord Pool»), en vue de l'attribution de marchés pour permettre la livraison physique d'électricité. La bourse nordique de l'électricité de Nord Pool englobe actuellement les marchés de gros de l'électricité en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Estonie.

(10)

Nord Pool gère deux marchés pour le négoce en gros de l'électricité: le marché Elspot (marché à un jour), sur lequel des contrats horaires dans le domaine de l'électricité sont négociés quotidiennement pour la livraison physique dans les 24 heures, et le marché Elbas, un marché journalier transfrontière continu sur lequel les transactions conclues sur le marché Elspot peuvent être ajustées jusqu'à une heure avant leur livraison. Ensemble, ces marchés couvraient 74 % de la consommation nordique d'électricité en 2010, soit un volume de 307 TWh. Le volume restant commercialisé se négocie au niveau bilatéral entre le fournisseur et le client.

(11)

Le marché nordique est divisé en plusieurs zones d'enchères qui sont reliées entre elles par des interconnecteurs. Le prix de vente sur le marché Elspot est établi sur la base des cours acheteur et vendeur de l'ensemble des participants sur le marché, et est fixé de manière à équilibrer l'offre et la demande toutes les heures pendant une période de 24 heures. Le mécanisme de fixation des prix sur le marché Elspot permet d'adapter le flux d'électricité entre les interconnecteurs sur le marché en fonction de la capacité commerciale disponible proposée par les gestionnaires des réseaux de transport nordiques.

(12)

Les contraintes en matière de capacités de transport à l'intérieur de la région nordique peuvent entraîner une congestion temporaire qui sépare géographiquement la région nordique en plusieurs marchés de plus petite taille. Aux points d'interconnexion entre les pays nordiques et à l'intérieur de la Norvège, les mécanismes de prix permettent de soulager les encombrements du réseau en introduisant des prix différents dans la zone Elspot. Il peut donc y avoir des prix différents entre les zones tarifaires afin d'équilibrer l'offre et la demande dans la région.

(13)

Il en résulte que le marché géographique en cause peut varier d'une heure à l'autre. En cas de congestion, ce marché est plus restreint que la région nordique et pourrait coïncider avec des zones d'enchères nationales.

(14)

Il existe actuellement cinq zones d'enchères en Norvège (5).

(15)

Toutefois, le nombre d'heures (exprimé en pourcentage) pendant lesquelles il existe des différences de prix entre les zones tarifaires de la région nordique est limité:

Zone tarifaire

% d'heures isolées

NO 1 – Oslo

1,4 %

NO 2 – Kristiansand

16,4 %

NO 3 – Trondheim

6,2 %

NO 4 – Tromsø

6,6 %

NO 5 – Bergen

4,1 %

15.3.2010-11.3.2011

La plupart du temps, les zones tarifaires sont interconnectées:

Regroupement des zones tarifaires

% d'heures interconnectées

NO 1 – NO 2

77,7 %

NO 1 – NO 3

48,0 %

NO 1 – NO 5

94,9 %

NO 2 – NO 5

76,6 %

NO 3 – NO 4

89,9 %

NO 1 – NO 2 – NO 5

75,7 %

NO 3 – NO 4 – Suède

76,3 %

15.3.2010-11.3.2011

Les zones tarifaires norvégiennes sont généralement intégrées avec la Suède.

(16)

Étant donné que des congestions peuvent se produire sur le réseau, il est possible que des acteurs locaux exploitent les goulets d'étranglement temporaires afin d'accroître leur pouvoir de marché. Partant de ce constat, les autorités norvégiennes de la concurrence ont défini le marché géographique en cause comme étant le marché nordique pendant les périodes exemptes de congestion, et un marché plus restreint pendant les périodes de congestion (6).

(17)

La question de savoir s'il convient de définir le marché comme couvrant la région nordique ou ayant une portée plus limitée restera ouverte, étant donné que le résultat de l’analyse reste le même, qu’elle soit fondée sur une définition étroite ou sur une définition plus large.

(18)

Compte tenu des informations dont la Commission dispose actuellement et aux fins de la présente décision, il apparaît que la Norvège a pleinement mis en œuvre et appliqué les dispositions de la directive 2003/54/CE. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l'accès au marché n'est pas limité sur le territoire norvégien.

(19)

L'Autorité, en accord avec la Commission européenne (7), analysera la part de marché des trois principaux producteurs, le degré de concentration du marché et son degré de liquidité.

(20)

La Commission européenne considère, en ce qui concerne la production d’électricité, que «la part de marché totale des trois plus gros producteurs est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux» (8).

(21)

En 2010, la part de marché cumulée des trois plus gros producteurs dans la région nordique, en termes de capacité de production, était de 45,1 % (Vattenfall: 18,8 %, Statkraft: 13,3 % et Fortum: 13 %), ce qui constitue un niveau acceptable.

(22)

Le degré de concentration en Norvège, mesuré par l'indice Herfindahl-Hirschman sur la base de la capacité, était de 1 826 en 2008 (9).

(23)

Il convient de considérer le marché de gros nordique de l'électricité comme un marché concurrentiel. La transition vers un marché ouvert dans la région nordique a été une grande réussite. Après l'ouverture d'un marché suédo-norvégien commun en 1996, les autres pays nordiques ont par la suite été intégrés dans ce marché: la Finlande en 1998, le Danemark en 1999/2000 et l'Estonie en 2010. En 2010, environ 74 % de la consommation d'électricité dans la région nordique s'échangeaient en bourse. On recense plus de 300 opérateurs de marché inscrits à la bourse.

(24)

Comme il a été indiqué ci-dessus, les goulets d'étranglement dus à la congestion du réseau sont rares et temporaires par nature. La pression de la concurrence s’exerce donc de manière constante en raison de la possibilité d’obtenir de l’électricité en dehors du territoire norvégien. Aucune redevance de transport n’est pratiquée entre les pays nordiques. Compte tenu des liaisons fréquemment exemptes de congestion entre la Norvège et d’autres zones tarifaires, il n’est pas possible d’investir dans le secteur de l’électricité sur le territoire norvégien sans tenir compte des autres producteurs présents sur le marché nordique. De plus, les prix sur le marché de gros de l'électricité sont fixés par Nord Pool, qui gère une plate-forme de négociation hautement liquide.

(25)

En outre, il convient de prendre en compte le mécanisme des marchés d’équilibrage comme un indicateur non seulement en ce qui concerne la production, mais aussi pour le marché de gros. En fait, tout acteur du marché qui ne parvient pas aisément à adapter son portefeuille de production aux spécificités de ses clients risque de faire les frais de la différence entre le prix auquel le GRT (gestionnaire de réseau de transport) vend l’énergie d’équilibrage et le prix auquel il rachète la production excédentaire. Ces prix sont soit imposés directement au GRT par l’autorité de régulation, soit fixés par un mécanisme fondé sur le marché dans le cadre duquel le prix est déterminé par les offres d’autres producteurs souhaitant réguler leur production à la hausse ou à la baisse. Il existe un marché d’équilibrage presque totalement intégré dans la région nordique pour la fourniture d’énergie d’équilibrage, et ses principales caractéristiques — tarification en fonction des forces du marché et un faible écart entre le prix d’achat du GRT et le prix de vente — sont telles qu’il devrait être considéré comme l’indice d’une exposition directe à la concurrence.

(26)

Il convient donc de considérer ces facteurs comme l’indication d’une exposition directe à la concurrence pour le marché en cause, indépendamment de la question de savoir si la portée géographique du marché englobe l'ensemble de la région nordique ou est plus limitée.

IV.   CONCLUSION

(27)

Compte tenu des indicateurs mentionnés ci-dessus pour la Norvège, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en ce qui concerne la production et la vente en gros d'électricité en Norvège. En outre, comme il est indiqué au considérant 18, la condition de l’accès sans restriction à l'activité doit être satisfaite. En conséquence, la directive 2004/17/CE ne devrait pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la production ou la vente en gros d’électricité dans ces zones géographiques, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ces zones.

(28)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle au 24 janvier 2012, telle qu’elle ressort des informations transmises par le demandeur. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(29)

La présente décision a pour seule fin d'accorder une exemption en application de l'article 30 de la directive 2004/17/CE et ne porte pas préjudice à l'application des règles en matière de concurrence.

(30)

La présente décision s'applique à la production et à la vente en gros d'électricité en Norvège et ne concerne pas les activités de transport, de distribution et de fourniture au détail d'électricité en Norvège.

(31)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des marchés publics de l'AELE, qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'acte visé au point 4 de l'annexe XVI de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux procédures de passation des marchés publics dans le secteur des services publics (directive 2004/17/CE) ne s'applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et visant à permettre la production et la vente en gros d'électricité en Norvège.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège

Xavier LEWIS

Directeur


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. La directive 2003/54/CE a été intégrée dans l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 146/2005 du 2 décembre 2005 (JO L 53 du 23.2.2006, p. 43), et est entrée en vigueur le 1er juin 2007 pour les États de l'AELE.

(4)  Voir les décisions de la Commission européenne du 26 janvier 2011 dans l'affaire COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power, du 22 décembre 2008 dans l'affaire COMP/M.5224 – EDF/British Energy, du 14 novembre 2006 dans l'affaire COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez et du 9 décembre 2004 dans l'affaire M.3440 – EDP/ENI/GDP. Voir également les décisions adoptées par la Commission exemptant la production et la vente d'électricité en Suède et en Finlande de l'application de la directive 2004/17/CE: décision du 19 juin 2006 établissant que l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE s'applique à la production et à la vente d'électricité en Finlande, à l'exclusion des Îles Åland, et décision du 29 octobre 2007 exemptant la production et la vente d'électricité en Suède de l'application de la directive 2004/17/CE.

(5)  Oslo – NO 1, Kristiansand – NO 2, Trondheim – NO 3, Tromsø – NO 4 et Bergen – NO 5. Le 5 septembre 2011, la limite entre les zones NO 2 et NO 5 a été déplacée vers le nord à la suite de la mise en place d'une nouvelle connexion. Ce changement n'est pas pris en compte dans les données fournies dans la requête.

(6)  Voir les décisions Statkraft – Agder Energi du 14 octobre 2002 et Statkraft – Trondheim Energiverk du 7 février 2003 du ministère norvégien de l'administration publique.

(7)  Décision du 19 juin 2006 établissant que l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE s'applique à la production et à la vente d'électricité en Finlande, à l'exclusion des Îles Åland, et décision du 29 octobre 2007 exemptant la production et la vente d'électricité en Suède de l'application de la directive 2004/17/CE, points 7 à 13.

(8)  Voir le rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité [COM(2005) 568 final du 15 novembre 2005]; décision du 29 octobre 2007 exemptant la production et la vente d'électricité en Suède de l'application de la directive 2004/17/CE.

(9)  Voir le document de travail des services de la Commission, annexe technique de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» [COM(2010) 84 final, p. 12].


Rectificatifs

18.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/25


Rectificatif au règlement (UE) no 771/2012 de la Commission du 23 août 2012 soumettant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique à enregistrement en application de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 229 du 24 août 2012 )

Page 21, à l'article 1er, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l’Union, de bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, ainsi que l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v) originaire des États-Unis, relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97 (codes TARIC 2207100011, 2207200011, 2208909911, 2710121110, 2710121510, 2710122110, 2710122591, 2710123110, 2710124110, 2710124510, 2710124910, 2710125110, 2710125910, 2710127010, 2710129010, 3814001010, 3814009070, 3820000010 et 3824909767). L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»