ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.278.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 278

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
12 octobre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 933/2012 de la Commission du 11 octobre 2012 modifiant pour la cent quatre-vingtième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 934/2012 de la Commission du 11 octobre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 935/2012 de la Commission du 11 octobre 2012 déterminant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2013 dans le cadre de certains contingents du GATT

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/630/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 5 octobre 2012 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/1


RÈGLEMENT (UE) No 932/2012 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2012

portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et dont l’impact environnemental peut être nettement réduit sans pour autant entraîner de coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que la Commission introduit, le cas échéant, une mesure d’exécution pour les appareils domestiques, dont font partie les sèche-linge domestiques à tambour.

(3)

La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des sèche-linge domestiques à tambour habituellement utilisés par les ménages. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Il convient que le présent règlement porte sur les produits conçus pour le séchage domestique du linge.

(5)

Les lavantes-séchantes domestiques combinées présentent des caractéristiques particulières et devraient donc être exemptées du champ d’application du présent règlement.

(6)

L’aspect environnemental des sèche-linge domestiques à tambour considéré comme significatif aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie en fonctionnement. La consommation d’électricité annuelle des sèche-linge domestiques à tambour a été estimée à 21 TWh, dans l’Union européenne, en 2005. On estime qu’elle pourrait atteindre 31 TWh en 2020 si aucune mesure spécifique n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie des produits visés par le présent règlement peut encore être nettement réduite.

(7)

L’étude préparatoire montre qu’il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE car la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour en fonctionnement est, de loin, l’aspect environnemental le plus déterminant. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de ladite directive, pour lesquels le présent règlement prévoit qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire des sèche-linge domestiques à tambour.

(8)

Il importe de rationaliser la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour en utilisant des technologies non propriétaires existantes présentant un bon rapport coût-efficacité et susceptibles de faire baisser les dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement de ces produits.

(9)

Les exigences en matière d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la fonctionnalité des produits du point de vue de l’utilisateur final, ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’énergie en fonctionnement devraient plus que compenser les incidences environnementales additionnelles inhérentes aux phases de production et d’élimination du produit.

(10)

Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de ceux de leurs produits qui sont visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à ne pas affecter les fonctionnalités des équipements présents sur le marché et à tenir compte des répercussions financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

(11)

Les mesures des paramètres pertinents des produits devraient être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2).

(12)

Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement spécifie les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(13)

Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir les informations de la documentation technique prévue par les annexes V et VI de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.

(14)

Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des produits relevant du présent règlement et ce, sur tout leur cycle de vie.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché des sèche-linge domestiques à tambour, intégrables ou non, alimentés sur secteur électrique ou fonctionnant au gaz, y compris les appareils destinés à un usage non domestique.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux lavantes-séchantes domestiques combinées ni aux essoreuses centrifuges domestiques.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement:

1)   «sèche-linge domestique à tambour»: un appareil dans lequel des textiles sont séchés par rotation dans un tambour rotatif au travers duquel de l’air chauffé est insufflé, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles;

2)   «sèche-linge domestique à tambour intégrable»: un sèche-linge domestique à tambour conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;

3)   «lavante-séchante domestique combinée»: un lave-linge domestique qui comporte à la fois une fonction d’essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et rotation;

4)   «essoreuse centrifuge domestique»: un appareil également appelé dans le commerce «essoreuse à linge», dans lequel l’eau est exprimée des textiles placés dans le tambour rotatif par centrifugation et aspirée par une pompe automatique, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles;

5)   «sèche-linge à tambour à évacuation d’air»: un sèche-linge à tambour qui prélève l’air extérieur, le souffle sur les textiles et évacue dans la pièce ou à l’extérieur l’air humide résultant;

6)   «sèche-linge à tambour à condensation»: un sèche-linge à tambour qui comporte un dispositif (utilisant la condensation ou tout autre moyen) pour éliminer l’humidité de l’air utilisé pour le séchage;

7)   «sèche-linge à tambour automatique»: un sèche-linge à tambour qui interrompt le processus de séchage lorsque ses détecteurs de conductivité ou ses sondes thermiques, par exemple, détectent dans la charge un certain degré d’humidité;

8)   «sèche-linge à tambour non automatique»: un sèche-linge à tambour qui interrompt le processus de séchage au terme d’une période prédéfinie, habituellement contrôlée par minuterie, mais qui peut également être stoppé manuellement;

9)   «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le séchage de certains types de textiles;

10)   «cycle»: un processus complet de séchage, tel que défini pour le programme sélectionné;

11)   «durée du programme»: le temps compris entre le début et la fin du programme, sans compter un éventuel décalage programmé par l’utilisateur final;

12)   «capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, par paliers de 0,5 kg, qui peut être traitée par un sèche-linge domestique à tambour avec le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fabricant;

13)   «demi-charge»: la moitié de la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;

14)   «taux de condensation»: le rapport entre la masse d’eau condensée par un sèche-linge à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge à la fin d’un cycle;

15)   «mode arrêt»: une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le sèche-linge domestique à tambour est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fabricant; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt» l’état dans lequel se trouve le sèche-linge domestique à tambour après être revenu de lui-même à une consommation d’électricité stable;

16)   «mode laissé sur marche»: le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et le déchargement du sèche-linge domestique à tambour, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;

17)   «sèche-linge domestique à tambour équivalent»: un modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché disposant, pour le séchage, de la même capacité nominale, des mêmes caractéristiques techniques et de performance, de la même consommation d’énergie, du même taux de condensation, le cas échéant, de la même durée pour le programme coton standard et du même niveau de bruit aérien qu’un autre modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

18)   «programme coton standard»: le cycle de séchage d’une charge de textiles en coton dont la teneur initiale en humidité est de 60 %, à l’issue duquel la teneur en humidité résiduelle de la charge est de 0 %.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception génériques applicables aux sèche-linge domestiques à tambour sont définies à l’annexe I, point 1. Les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux sèche-linge domestiques à tambour sont définies à l’annexe I, point 2.

Aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire pour aucun des autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de sèche-linge domestique à tambour ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres sèche-linge domestiques à tambour équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation technique doit fournir le détail de ces calculs ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE et destinées à contrôler la conformité aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs correspondant aux sèche-linge domestiques à tambour les plus performants disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe IV.

Article 7

Révision

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte notamment sur les valeurs de tolérance applicables à la procédure de vérification fixées à l’annexe III et sur l’efficacité des appareils à évacuation d’air.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 1er novembre 2013.

Cependant:

a)

les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, s’appliquent à compter du 1er novembre 2014;

b)

les exigences d’écoconception spécifiques définies à l’annexe I, point 2.2, s’appliquent à compter du 1er novembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

Exigences d’écoconception

1.   Exigences d’écoconception génériques

1.1.

Pour calculer la consommation d’énergie et d’autres paramètres concernant les sèche-linge domestiques à tambour, on utilise le cycle de séchage de textiles en coton (pour une charge dont la teneur en humidité initiale est de 60 %) qui permet d’obtenir une teneur en humidité résiduelle de 0 % dans la charge (ci-après «le programme coton standard»). Ce cycle doit être clairement repérable sur le ou les dispositifs de sélection de programme du sèche-linge domestique à tambour ou, le cas échéant, sur le dispositif d’affichage du sèche-linge domestique à tambour, ou sur les deux, et indiqué comme étant le «programme coton standard», ou par un symbole uniforme, ou par toute combinaison des deux appropriée; il est établi comme le cycle par défaut des sèche-linge domestiques à tambour équipés soit d’un dispositif de sélection automatique de programme, soit d’une commande permettant de sélectionner automatiquement un programme de séchage ou de conserver la sélection d’un programme. Si le sèche-linge à tambour est un sèche-linge à tambour automatique, le «programme coton standard» est automatique.

1.2.

La notice d’utilisation fournie par le fabricant doit donner:

a)

des informations sur le «programme coton standard». Elle doit spécifier que ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et qu’il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le séchage de textiles en coton humides;

b)

la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche;

c)

des informations indicatives sur la durée des programmes et la consommation d’énergie pour les principaux programmes de séchage à pleine charge et, le cas échéant, à demi-charge.

2.   Exigences d’écoconception spécifiques

Les sèche-linge domestiques à tambour doivent satisfaire aux exigences suivantes:

2.1.

à compter du 1er novembre 2013:

l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 85,

pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, le taux de condensation pondéré n’est pas inférieur à 60 %;

2.2.

à compter du 1er novembre 2015:

pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 76;

pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, le taux de condensation pondéré n’est pas inférieur à 70 %.

L’indice d’efficacité énergétique (IEE) et le taux de condensation pondéré sont calculés conformément à l’annexe II.


ANNEXE II

Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique et du taux de condensation pondéré

1.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour calculer l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle de sèche-linge domestique à tambour, la consommation d’énergie annuelle pondérée du sèche-linge domestique à tambour pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard (SAEC ).

a)

L’indice d’efficacité énergétique est calculé selon la formule suivante (dans laquelle il est noté EEI) et arrondi à une décimale:

Formula

dans laquelle:

—   AEC= consommation d’énergie annuelle pondérée du sèche-linge domestique à tambour,

—   SAEC= consommation d’énergie annuelle standard du sèche-linge domestique à tambour.

b)

La SAEC est exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide des formules suivantes:

pour tous les sèche-linge domestiques à tambour autres qu’à évacuation d’air:

Formula

pour les sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air:

Formula

dans cette formule:

c = capacité nominale du sèche-linge domestique à tambour pour le programme coton standard,

Tt = durée pondérée du programme pour le programme coton standard.

c)

La consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

i)

Formula

dans laquelle:

—   Et= consommation d’énergie pondérée, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Po= puissance en «mode arrêt» pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en W et arrondie à deux décimales,

—   Pl= puissance en «mode laissé sur marche» pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en W et arrondie à deux décimales,

—   Tt= durée pondérée du programme, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

—   160= nombre total de cycles de séchage par an;

ii)

lorsque le sèche-linge domestique à tambour est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité, le sèche-linge domestique à tambour revenant automatiquement en «mode arrêt» après la fin du programme, la consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est calculée en tenant compte de la durée effective du «mode laissé sur marche», selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

—   Tl= durée du mode «laissé sur marche» pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche.

d)

La durée pondérée du programme (Tt ) pour le programme coton standard est exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche. Elle est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

—   Tdry= durée du programme pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

—   Tdry½= durée du programme pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche;

e)

La consommation d’énergie pondérée (Et ) est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

—   Edry= consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Edry½= consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales.

f)

Pour les sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz, la consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

Formula

Formula

dans laquelle:

—   Egdry= consommation de gaz pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Egdry½= consommation de gaz pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Egdry,a= consommation auxiliaire d’électricité pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Egdry½,a= consommation auxiliaire d’électricité pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   fg= 2,5.

2.   CALCUL DU TAUX DE CONDENSATION PONDÉRÉ

Le taux de condensation d’un programme est le rapport entre la masse d’eau condensée et récupérée dans le bac d’un sèche-linge domestique à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge au cours du programme, cette dernière étant calculée comme la différence entre la masse de la charge d’essai humide avant le séchage et la masse de la charge d’essai après le séchage. Pour calculer le taux de condensation pondéré, il convient d’utiliser le taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge.

Le taux de condensation pondéré (Ct ) d’un programme est calculé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, à l’aide de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

—   Cdry= taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge,

—   Cdry½= taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge.

Le taux de condensation moyen C est exprimé en pourcentage et calculé à partir des valeurs du taux de condensation mesurées au cours de séries d’essais, à l’aide de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

n est le nombre de séries d’essais, lequel doit comprendre au moins quatre séries d’essais valides pour le programme sélectionné,

j est le numéro de la série d’essais,

Wwj est la masse d’eau récupérée dans le réservoir du condenseur durant la série d’essais j,

Wi est la masse de la charge d’essai humide avant le séchage,

Wf est la masse de la charge d’essai après le séchage.


ANNEXE III

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences de l’annexe I, les États membres font les essais sur un seul sèche-linge domestique à tambour. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fabricant dans le dossier de documentation technique au sens de l’article 4, paragraphe 2, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois sèche-linge domestiques à tambour supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois sèche-linge domestiques à tambour doit être conforme aux exigences limites définies dans le tableau 1.

Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents sont considérés comme non conformes aux critères de l’annexe I.

Tableau 1

Paramètre mesuré

Tolérances de contrôle

Consommation d’énergie annuelle pondérée

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale (1) d’AEC .

Consommation d’énergie pondérée

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale d’Et .

Taux de condensation pondéré

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure de plus de 6 % à la valeur nominale de Ct .

Durée pondérée du programme

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % les valeurs nominales de Tt .

Consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche

La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale.

Durée du mode laissé sur marche

La durée mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale de Tl .


(1)  On entend, par «valeur nominale», la valeur déclarée par le fabricant. L’incertitude de mesure de 6 % représente la marge d’erreur acceptable à l’heure actuelle pour les essais en laboratoire destinés à mesurer les paramètres déclarés à l’aide de la nouvelle méthode de mesure utilisée pour les nouvelles exigences relatives à l’étiquetage et à l’écoconception, en ce inclus les cycles à pleine charge et à demi-charge.


ANNEXE IV

Critères de référence

À la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les sèche-linge domestiques à tambour, en termes de consommation d’énergie et de niveau de bruit aérien lors du séchage pour le programme coton standard correspond aux valeurs ci-dessous:

1)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 3 kg:

a)

consommation d’énergie: 1,89 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 247 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: 69 dB;

2)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 5 kg:

a)

consommation d’énergie: 2,70 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 347 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

3)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air fonctionnant au gaz ayant une capacité nominale de 5 kg:

a)

consommation énergétique de gaz: 3,25 kWhGaz/cycle équivalant à 1,3 kWh pour le cycle coton standard à pleine charge. La consommation d’énergie annuelle n’est pas disponible;

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

4)

sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 5 kg:

a)

consommation d’énergie: 3,10 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 396 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

5)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 6 kg:

a)

consommation d’énergie: 3,84 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 487 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: 67 dB;

6)

sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 6 kg:

a)

consommation d’énergie: 1,58 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 209 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

7)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 7 kg:

a)

consommation d’énergie: 3,9 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 495 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: 65 dB;

8)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air fonctionnant au gaz ayant une capacité nominale de 7 kg:

a)

consommation énergétique de gaz: 3,4 kWhGaz/cycle équivalant à 1,36 kWh pour le cycle coton standard à pleine charge. La consommation d’énergie annuelle n’est pas disponible;

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

9)

sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 7 kg:

a)

consommation d’énergie: 1,6 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 211 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: 65 dB;

10)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 8 kg:

a)

consommation d’énergie: 4,1 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 520 kWh/an (*);

b)

niveau de bruit aérien: 65 dB;

11)

sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 8 kg:

a)

consommation d’énergie: 2,30 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 297 kWh/an (*);

b)

niveau de bruit aérien: non disponible.


(1)  Calculé sur la base de 160 cycles de séchage par an et d’une consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge égale à 60 % de la consommation d’énergie à pleine charge, en ajoutant 13,5 kWh pour la consommation d’énergie annuelle des modes à faible consommation d’électricité.


12.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 278/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 933/2012 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2012

modifiant pour la cent quatre-vingtième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 5 octobre 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné les demandes de radiation présentées par cette personne, ainsi que le rapport d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le 3 octobre 2012, il a décidé de modifier également une mention de la liste.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Adresse: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Arabie saoudite. Date de naissance: 23.2.1955. Lieu de naissance: Le Caire, Égypte. Nationalité: saoudienne. Passeport no: a) B 751550, b) E 976177 (délivré le 6.3.2004 et arrivé à expiration le 11.1.2009). Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(2)

La mention «Al-Qaida dans la péninsule arabique [alias a) AQAP, b) Al-Qaida de l’organisation du Djihad dans la péninsule arabique, c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, e) Al-Qaida dans la péninsule sud-arabique, f) Al-Qaida au Yémen, g) AQY]. Renseignements complémentaires: localisation: Yémen ou Arabie saoudite. Constituée en janvier 2009. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 19.1.2010.», qui figure sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par les données suivantes:

«Al-Qaida dans la péninsule arabique [alias a) AQAP, b) Al-Qaida de l’organisation du Djihad dans la péninsule arabique, c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, e) Al-Qaida dans la péninsule sud-arabique, f) Ansar al-Shari’a, g) AAS, h) Al-Qaida au Yémen, i) AQY]. Renseignements complémentaires: localisation: Yémen ou Arabie saoudite. Ansar al-Shari’a a été constituée au début de 2011 par AQAP. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 19.1.2010.»


12.10.2012   

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L 278/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 934/2012 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

67,7

MK

39,0

TR

59,9

ZZ

55,5

0707 00 05

MK

34,4

TR

118,1

ZZ

76,3

0709 93 10

TR

116,6

ZZ

116,6

0805 50 10

AR

86,7

CL

84,6

TR

89,1

UY

65,5

ZA

94,8

ZZ

84,1

0806 10 10

BR

237,0

MK

116,3

TR

130,5

ZZ

161,3

0808 10 80

BR

79,8

CL

99,9

NZ

114,0

ZA

96,9

ZZ

97,7

0808 30 90

CN

69,0

TR

110,9

ZZ

90,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.10.2012   

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L 278/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 935/2012 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2012

déterminant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2013 dans le cadre de certains contingents du GATT

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 21 dudit règlement.

(2)

Les demandes de certificats d’exportation pour certains groupes de produits et contingents dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2013. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution.

(3)

Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires à la communication à l'autorité compétente de quantités acceptées par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.

(4)

Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 23 du règlement (CE) no1187/2009, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo et 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement, sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.

Article 2

Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «22-, 25-Tokyo et 22-, 25-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.

Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

Identification du groupe et du contingent

Quantités disponibles pour 2013

(en kg)

Coefficient d’attribution prévu à l’article 1er

Coefficient d’attribution prévu à l’article 2

Numéro de la note

Groupe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

0,2822774

 

16-Uruguay

3 446 000

0,1674651

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350 000

0,0862068

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050 000

0,5000000

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100 000

0,1743264

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025 000

0,1220614

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

 

1,8110875

22-Uruguay

380 000

 

9,5000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

 

1,5396815

25-Uruguay

2 420 000

 

3,2925170


DÉCISIONS

12.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 278/17


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2012

sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/630/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juin 2009, la Commission a accordé un mandat au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), dont les tâches sont assumées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), créée le 1er janvier 2011 conformément au règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2) – AEMF – afin qu’ils lui rendent un avis au sujet de l’évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada concernant les agences de notation de crédit.

(2)

Dans l’avis formulé le 18 avril 2012, le CERVM a proposé que le cadre juridique et le dispositif de surveillance canadiens relatifs aux agences de notation de crédit soient considérés comme équivalents au règlement.

(3)

En application de l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, il faut examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers remplissent trois conditions avant de pouvoir les considérer comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation de crédit dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives. Le Canada a mis au point un cadre complet et juridiquement contraignant concernant les agences de notation et l’utilisation des notations de crédit. Le National Instrument 25-101 Designated Rating Organizations (DRO) a été introduit le 27 janvier 2012 et est entré en vigueur le 20 avril 2012. Ce cadre oblige les agences de notation de crédit à s’inscrire auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM, dénomination anglaise CSA – Canadian Securities Administrators) et prévoit une surveillance constante des agences par les ACVM. Les ACVM disposent de pouvoirs étendus afin de pouvoir mener à bien leurs tâches de surveillance. Les ACVM peuvent réclamer les documents comptables, les archives et autres documents des agences de notation de crédit, ainsi que toute autre information pertinente, y compris les archives téléphoniques et les échanges de données. Les ACVM sont également habilitées à effectuer des inspections sur place et à réclamer et examiner les documents et archives. De plus, en cas d’infraction du National Instrument 25-101, les ACVM peuvent se prévaloir des droits qui leur sont conférés en cas d’infraction de la législation concernant les titres pour engager une procédure à l’encontre d’une agence de notation de crédit. Les ACVM peuvent notamment décider de supprimer le statut de DRO, d’imposer une amende allant jusqu’à 1 000 000 CAD pour chaque manquement aux obligations légales et obliger une DRO à corriger un manquement passé. Au Canada, toutes les agences de notation de crédit ont été enregistrées par les ACVM en tant que DRO, le 30 avril 2012, et sont soumises depuis lors à une surveillance constante des ACVM. L’Ontario Securities Commission, qui agit en tant que principal organe de surveillance au sein des ACVM, entend mener des inspections sur place au moins tous les deux ans. L’accord de coopération conclu entre l’AEMF et les ACVM prévoit l’échange d’informations au sujet de la mise en application et des mesures de surveillance prises à l’encontre d’agences de notation transfrontières.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation de crédit doivent être soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada réalisent les objectifs du règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêt, les processus organisationnels et procédures qu’une agence de notation de crédit doit avoir mis en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la divulgation des notations de crédit et la divulgation générale et régulière des activités de notation de crédit. Par conséquent, le cadre canadien prévoit des protections équivalentes en termes d’intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. À cet égard, le National Instrument 25-101, section B, annexe A, oblige les agences de notation de crédit à mettre en place un comité chargé de mettre en œuvre une procédure rigoureuse et formelle pour l’élaboration et le réexamen des méthodes, des modèles et des principales hypothèses utilisés pour les notations. Ni les ACVM ni aucune autre autorité publique ne sont habilitées à intervenir concernant le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(7)

Eu égard aux facteurs examinés, on peut considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada relatifs aux agences de notation de crédit satisfont aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance canadiens peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, en coopération avec l’AEMF, à surveiller l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance canadiens pour les agences de notation de crédit ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance canadiens relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.