ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.259.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 259

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
27 septembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 878/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 879/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 8 au 14 septembre 2012 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/521/UE

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 20 septembre 2012 portant nomination d’un juge à la Cour de justice

5

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/522/UE

 

*

Décision no 3/2012 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 13 septembre 2012 relative à la réallocation d’une partie du reliquat de l’enveloppe du 10e Fonds européen de développement (FED) à la coopération intra-ACP

6

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012)

7

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 878/2012 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

126,8

ZZ

126,8

0805 50 10

AR

89,9

CL

91,5

TR

109,0

UY

64,7

ZA

89,9

ZZ

89,0

0806 10 10

MK

41,5

TR

128,1

ZZ

84,8

0808 10 80

BR

89,7

CL

138,0

NZ

138,0

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

131,2

0808 30 90

CN

75,6

TR

110,4

ZA

144,5

ZZ

110,2

0809 30

TR

148,9

ZZ

148,9

0809 40 05

IL

60,4

ZZ

60,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 879/2012 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2012

fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 8 au 14 septembre 2012 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 8 au 14 septembre 2012 conformément au règlement (CE) no 891/2009 excèdent la quantité disponible sous les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320 et 09.4321.

(2)

Dans ces circonstances, il convient de fixer un coefficient d'attribution pour les certificats devant être délivrés pour les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320 et 09.4321 conformément au règlement (CE) no 1301/2006. Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour ces numéros d'ordre conformément au règlement (CE) no 891/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées entre le 8 et le 14 septembre 2012 en vertu du règlement (CE) no 891/2009 sont affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués en annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2012/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Campagne de commercialisation 2012/2013

Demandes déposées du 8.9.2012 au 14.9.2012

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

14,285714

Suspendues

09.4318

Brésil

12,292758

Suspendues

09.4319

Cuba

33,333333

Suspendues

09.4320

Tout pays tiers

4,000003

Suspendues

09.4321

Inde

9,090909

Suspendues


«Sucre Balkans»

Campagne de commercialisation 2012/2013

Demandes déposées du 8.9.2012 au 14.9.2012

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

 

09.4325

Bosnie-Herzégovine

 (1)

 

09.4326

Serbie

 (1)

 

09.4327

ancienne République yougoslave de Macédoine

 

09.4328

Croatie

 (1)

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»

Campagne de commercialisation 2012/2013

Demandes déposées du 8.9.2012 au 14.9.2012

No d’ordre

Type

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4380

Importation exceptionnelle

 

09.4390

Sucre industriel

 (2)

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


(1)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.

(2)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.


DÉCISIONS

27.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/5


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 20 septembre 2012

portant nomination d’un juge à la Cour de justice

(2012/521/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de quatorze juges et quatre avocats généraux de la Cour de justice arrivent à expiration le 6 octobre 2012. Il convenait donc de procéder à la nomination de quatorze juges et quatre avocats généraux à la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018.

(2)

Le 25 avril 2012, par la décision 2012/244/UE (1), les représentants des gouvernements des États membres ont nommé onze juges et trois avocats généraux à la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018. Le 20 juin 2012, par la décision 2012/345/UE (2), les représentants des gouvernements des États membres ont nommé deux juges et un avocat général à la Cour de justice pour cette même période.

(3)

Pour compléter le renouvellement partiel des juges et avocats généraux de la Cour de justice, les représentants des gouvernements des États membres devraient encore procéder à la nomination d’un juge pour le poste restant à pourvoir.

(4)

La candidature de M. Anthony BORG BARTHET a été proposée pour le poste vacant de juge de la Cour de justice.

(5)

Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis sur l’adéquation de M. Anthony BORG BARTHET à l’exercice des fonctions de juge de la Cour de justice,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Anthony BORG BARTHET est nommé juge à la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2012.

Le président

K. KORNELIOU


(1)  JO L 121 du 8.5.2012, p. 21.

(2)  JO L 169 du 29.6.2012, p. 60.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

27.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/6


DÉCISION No 3/2012 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 13 septembre 2012

relative à la réallocation d’une partie du reliquat de l’enveloppe du 10e Fonds européen de développement (FED) à la coopération intra-ACP

(2012/522/UE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et pour la deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé l’«accord de partenariat ACP-UE»), et notamment l’article 6 de son annexe Ib,

considérant ce qui suit:

(1)

Le reliquat de l’enveloppe intra-ACP du 10e Fonds européen de développement (FED) est insuffisant pour répondre aux besoins de programmation qui ont été mis en évidence par la revue à mi-parcours du 10e FED intra-ACP.

(2)

En vue de continuer à fournir une réponse rapide et efficace à des situations de conflit violent en Afrique, il convient de réapprovisionner la facilité de paix pour l’Afrique.

(3)

Afin de permettre le financement des priorités de l’Union européenne et des États ACP, le montant nécessaire devrait être transféré du reliquat du 10e FED vers l’enveloppe consacrée à la coopération intra-ACP.

(4)

Il convient que le Comité des ambassadeurs ACP-UE adopte la présente décision sans délai,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Coopération intra-ACP

Un montant de 195 000 000 EUR est transféré du reliquat du 10e FED vers l’enveloppe consacrée à la coopération intra-ACP, conformément aux objectifs fixés dans les articles 11, 28, 29 et 30 de l’accord de partenariat ACP-UE.

Article 2

Demande de financement

Conformément à l’article 12b, point a), de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-UE, le Comité des ambassadeurs ACP-UE demande à la Commission de financer les activités proposées par l’Union européenne et le groupe des États ACP respectivement, et notamment de fournir un financement supplémentaire à la facilité de paix pour l’Afrique à hauteur de 100 000 000 EUR au total, afin de soutenir les efforts de l’Union africaine et des organisations régionales pour faire face aux défis en matière de sécurité dans toute l’Afrique.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2012.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

D. EVINA ABE’E


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).


Rectificatifs

27.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/7


Rectificatif au règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 16 du 19 janvier 2012 )

Page 5, à l'article 9, point a):

au lieu de:

«[…] technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien;»

lire:

«[…] technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien;»