ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.257.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 257

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
25 septembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 867/2012 du Conseil du 24 septembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 868/2012 de la Commission du 24 septembre 2012 concernant l’autorisation de l’azorubine en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 869/2012 de la Commission du 24 septembre 2012 concernant l’autorisation de la thaumatine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 870/2012 de la Commission du 24 septembre 2012 concernant l’autorisation de la naringine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 871/2012 de la Commission du 24 septembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/513/PESC

 

*

Décision EUMM GEORGIA/1/2012 du comité politique et de sécurité du 14 septembre 2012 portant prorogation du mandat du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

15

 

*

Décision 2012/514/PESC du Conseil du 24 septembre 2012 modifiant et prorogeant la décision 2010/576/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

16

 

*

Décision 2012/515/PESC du Conseil du 24 septembre 2012 modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

18

 

*

Décision d'exécution 2012/516/PESC du Conseil du 24 septembre 2012 mettant en œuvre la décision 2012/285/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

20

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement no 10 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique (JO L 254 du 20.9.2012)

22

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commission du 20 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 162 du 21.6.2012)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/1


RÈGLEMENT (UE) No 867/2012 DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2) en vue de mettre en œuvre la plupart des mesures prévues par la décision 2011/782/PESC.

(2)

La décision 2012/420/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (3) prévoit une mesure supplémentaire, à savoir l’obligation, pour les États membres, de faire inspecter tous les navires et aéronefs à destination de la Syrie s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que leur cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits ou soumis à autorisation.

(3)

La décision 2012/420/PESC prévoit également, à propos de cette mesure, que les aéronefs et les navires transportant du fret à destination de la Syrie sont soumis à l’obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l’arrivée ou au départ pour l’ensemble des biens entrant dans un État membre ou en sortant.

(4)

De plus, la décision 2012/420/PESC prévoit une dérogation au gel des fonds et des ressources économiques en ce qui concerne les transferts de fonds au titre de la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire.

(5)

Il convient de modifier les dispositions prévoyant des dérogations au gel des fonds et des ressources économiques de la Banque centrale de Syrie.

(6)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(7)

Pour la même raison, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 36/2012 afin d’en clarifier le champ d’application.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est inséré:

«r)

“territoire douanier de l’Union”, le territoire défini à l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4).

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 quater

1.   Les règles régissant l’obligation de fournir des informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 (5) s’appliquent à tous les biens quittant le territoire douanier de l’Union à destination de la Syrie.

La personne ou l’entité qui fournit lesdites informations présente également toutes autorisations requises si le présent règlement l’exige.

2.   La saisie ou l’élimination des équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les articles 2 et 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d’une autorité compétente, être effectuée aux frais de la personne ou de l’entité visée au paragraphe 1 ou, s’il n’est pas possible de percevoir ces frais auprès de ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès de toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport des biens ou équipements dans le cadre de la tentative de founiture, de vente, de transfert ou d’exportation illicites.

3)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit:

a)

de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies énumérés à l’annexe VII devant servir pour la construction ou l’installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d’électricité;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, y compris des produits dérivés, ainsi qu’une assurance ou réassurance en rapport avec tout projet visé au point a).»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le transfert des fonds ou des ressources économiques par une entité financière inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis au titre de la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire, à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis

5)

L’article 21 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 21 bis

1.   Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:

a)

un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier; ou

b)

un transfert de fonds ou de ressources économiques vers la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier,

à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire afin de fournir à des établissements financiers relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(3)  JO L 196 du 24.7.2012, p. 59.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1


25.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 868/2012 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2012

concernant l’autorisation de l’azorubine en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Conformément à la directive 70/524/CEE, l’azorubine (ou carmoisine) a été autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens entrant dans la catégorie «colorants» sous la désignation «matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires, autres que le bleu patenté V, le vert acide brillant BS et la canthaxanthine». Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de l’azorubine en tant qu’additif dans l’alimentation des chats et des chiens a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 31 janvier 2012 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’azorubine n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ou l’environnement, et qu’il s’agit d’un colorant efficace. Elle a indiqué qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de l’azorubine que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné que des modifications sont introduites dans les conditions d’autorisation de l’azorubine et qu’il n’y a pas d’incidences directes et immédiates sur la sécurité, il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’autorisation pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. De plus, il convient de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants d’azorubine, permis par la directive 70/524/CEE, et des aliments qui en contiennent.

(7)

Il est bien trop complexe, pour les opérateurs, de devoir adapter à maintes reprises et du jour au lendemain les étiquettes des aliments contenant les différents additifs qui ont été autorisés successivement conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 et pour lesquels il faut respecter de nouvelles règles d’étiquetage. Il convient donc de réduire la charge administrative supportée par les opérateurs en autorisant un délai suffisant pour permettre une conversion en douceur des étiquettes.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

L’azorubine, substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants», (i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Exigences en matière d’étiquetage

Les aliments contenant de l’azorubine sont étiquetés conformément au présent règlement au plus tard le 25 mai 2013.

Toutefois, les aliments contenant de l’azorubine qui, avant le 25 mai 2013, ont été étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Mesures transitoires

Les stocks existants d’azorubine et d’aliments en contenant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions mentionnées dans la directive 70/524/CEE, jusqu’à épuisement des stocks.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(2):2570.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants

2a122

Azorubine ou carmoisine

 

Composition de l’additif

Azorubine

 

Caractérisation de la substance active

1.

Dénomination chimique: sel disodique de l’acide hydroxy-4-(sulfo-4-naphtylazo-1)-3-naphtalènesulfonique-1.

2.

Synonymes: carmoisine, colorant alimentaire rouge C. I. no 3.

3.

Définition: 222-657-4.

4.

Formule chimique: C20H12N2Na2O7S2.

5.

Pureté:

5.1.

Teneur: pas moins de 85 % de matières colorantes exprimées en sel de sodium.

5.2.

Acide amino-4-naphtalènesulfonique-1 et acide hydroxy-4-naphtalènesulfonique-1: pas plus de 0,5 % au total.

5.3.

Matières colorantes accessoires: pas plus de 2,0 %.

5.4.

Matières insolubles dans l’eau: pas plus de 0,2 %.

5.5.

Amines aromatiques primaires non sulfonées: pas plus de 0,01 % (exprimées en aniline).

5.6.

Matières extractibles à l’éther: pas plus de 0,2 % en milieu neutre.

 

Méthode d’analyse  (1)

Pour l’identification de l’azorubine dans les additifs destinés à l’alimentation animale: spectrophotométrie à 516 nm dans l’eau et chromatographie sur couche mince (CCM) (Monographies 1, FAO JECFA, Recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires, vol. 4).

Pour la détermination de l’azorubine dans les additifs destinés à l’alimentation animale: spectrophotométrie à 516 nm dans une solution aqueuse [directive 2008/128/CE de la Commission (2)].

Chats et chiens

176

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: protection respiratoire, lunettes et protection de la peau pendant la manipulation.

25 novembre 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  JO L 6 du 10.1.2009, p. 20.


25.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 869/2012 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2012

concernant l’autorisation de la thaumatine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La thaumatine a été autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, conformément à la directive 70/524/CEE. Cet additif alimentaire a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de la thaumatine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 6 septembre 2011 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la thaumatine n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’il s’agit d’un arôme efficace. Elle a indiqué qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la thaumatine que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné que des modifications sont introduites dans les conditions d’autorisation de la thaumatine et qu’il n’y a pas d’incidences directes et immédiates sur la sécurité, il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’autorisation pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. De plus, il convient de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de thaumatine, permis par la directive 70/524/CEE, et des aliments qui en contiennent.

(7)

Il est bien trop complexe, pour les opérateurs, de devoir adapter à maintes reprises et du jour au lendemain les étiquettes des aliments contenant les différents additifs qui ont été autorisés successivement conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 et pour lesquels il faut respecter de nouvelles règles d’étiquetage. Il convient donc de réduire la charge administrative supportée par les opérateurs en autorisant un délai suffisant pour permettre une conversion en douceur des étiquettes.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La thaumatine, substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatisantes», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Exigences en matière d’étiquetage

Les aliments contenant de la thaumatine sont étiquetés conformément au présent règlement au plus tard le 25 mai 2013.

Toutefois, les aliments contenant de la thaumatine qui, avant le 25 mai 2013, ont été étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Mesures transitoires

Les stocks existants de thaumatine et d’aliments en contenant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions mentionnées dans la directive 70/524/CEE, jusqu’à épuisement des stocks.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(9):2354.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatisantes

2b957

Thaumatine

 

Composition de l’additif

Thaumatine

 

Caractérisation de la substance active

Protéines thaumatine I et thaumatine II extraites de l’arille du fruit de la souche naturelle du Thaumatococcus daniellii (Benth)

1.

Définition: 258-822-2.

2.

Formule chimique: polypeptide constitué de 207 aminoacides.

3.

Masse moléculaire relative: thaumatine I: 22209, thaumatine II: 22293.

4.

Teneur: pas moins de 16 % d’azote sur la base de la matière sèche, ce qui correspond à pas moins de 94 % de protéines.

5.

Pureté:

5.1.

Hydrates de carbone: pas plus de 3 % (exprimés sur la base de la masse sèche).

5.2.

Cendres sulfatées: pas plus de 2 % (exprimés sur la base de la masse sèche).

5.3.

Aluminium: pas plus de 100 mg/kg (exprimés sur la base de la masse sèche).

 

Méthode d’analyse  (1)

Identification de la thaumatine dans les additifs destinés à l’alimentation animale: méthode de Kjeldahl pour établir la teneur en azote dans les additifs alimentaires (Monographie JEFCA sur la thaumatine. 2006. Monographie sur les spécifications relatives à la thaumatine).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée: jusqu’à 5 mg/kg d’aliment complet.

3.

Mesures de sécurité: protection respiratoire, lunettes et protection de la peau pendant la manipulation.

25 novembre 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


25.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 870/2012 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2012

concernant l’autorisation de la naringine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La naringine a été autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales, conformément à la directive 70/524/CEE. Cet additif alimentaire a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de la naringine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 12 octobre 2011 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la naringine n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’il s’agit d’un arôme efficace. Elle a indiqué qu’aucun problème de sécurité ne se posera pour les utilisateurs sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la naringine que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné que des modifications sont introduites dans les conditions d’autorisation de la naringine et qu’il n’y a pas d’incidences directes et immédiates sur la sécurité, il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’autorisation pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. De plus, il convient de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de naringine, autorisée conformément à la directive 70/524/CEE, et des aliments qui en contiennent.

(7)

Il est bien trop complexe, pour les exploitants, de devoir adapter à maintes reprises et du jour au lendemain les étiquettes des aliments contenant les différents additifs qui ont été autorisés successivement conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 et pour lesquels il faut respecter de nouvelles règles d’étiquetage. Il convient donc de réduire la charge administrative supportée par les exploitants en autorisant un délai suffisant pour permettre une conversion en douceur des étiquettes.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La naringine, substance décrite en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Exigences en matière d’étiquetage

Les aliments contenant de la naringine sont étiquetés conformément au présent règlement au plus tard le 25 mai 2013.

Toutefois, les aliments contenant de la naringine qui ont été étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE avant le 25 mai 2013 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Mesures transitoires

Les stocks de naringine et d’aliments en contenant existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions mentionnées dans la directive 70/524/CEE, jusqu’à leur épuisement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2416.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b16058

Naringine

 

Composition de l’additif

Naringine

 

Caractérisation de la substance active

Naringine

extraite d’agrumes

Pureté: 90 % min.

(2S)-7-[[2-O-(6-désoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-4H-1-benzopyran-4-one

Formule chimique: C27H32O14

Numéro CAS: 10236-47-2

FLAVIS 16.058

 

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de la naringine dans l’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP), couplée à un détecteur UV (monographie 2.2.29 de la Pharmacopée européenne).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée: jusqu’à 5 mg/kg d’aliment complet.

3.

Mesures de sécurité: protection respiratoire, lunettes et protection de la peau pendant la manipulation.

25 novembre 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


25.9.2012   

FR

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L 257/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 871/2012 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

57,9

XS

50,7

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

13,4

TR

102,3

ZZ

57,9

0709 93 10

TR

107,1

ZZ

107,1

0805 50 10

AR

93,9

CL

112,9

TR

95,0

UY

109,3

ZA

95,9

ZZ

101,4

0806 10 10

MK

36,9

TR

121,9

ZZ

79,4

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,1

US

181,6

ZA

121,1

ZZ

121,6

0808 30 90

CN

86,0

TR

113,7

ZA

144,5

ZZ

114,7

0809 30

TR

144,7

ZZ

144,7

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.9.2012   

FR

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L 257/15


DÉCISION EUMM GEORGIA/1/2012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 14 septembre 2012

portant prorogation du mandat du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

(2012/513/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2011/536/PESC du Conseil (2), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/452/PESC du Conseil, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées à l'effet d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUMM Georgia, et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 1er juillet 2011, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le COPS a adopté la décision EUMM/1/2011 (3) portant nomination de M. Andrzej TYSZKIEWICZ en tant que chef de la mission EUMM Georgia jusqu'au 14 septembre 2011. Son mandat a été prorogé jusqu'au 14 septembre 2012 par la décision 2011/539/PESC (4) du COPS.

(3)

Le 13 septembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/503/PESC (5) prorogeant la mission EUMM Georgia jusqu'au 14 septembre 2013.

(4)

Le 12 septembre 2012, le HR a proposé de proroger le mandat de M. Andrzej TYSZKIEWICZ en tant que chef de la mission EUMM Georgia jusqu'au 14 septembre 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Andrzej TYSZKIEWICZ en tant que chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) est prorogé jusqu'au 14 septembre 2013.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 213 du 13.8.2010, p. 43.

(2)  JO L 236 du 13.9.2011, p. 7.

(3)  JO L 175 du 2.7.2011, p. 27.

(4)  JO L 238 du 15.9.2011, p. 32.

(5)  JO L 249 du 14.9.2012, p. 13.


25.9.2012   

FR

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L 257/16


DÉCISION 2012/514/PESC DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

modifiant et prorogeant la décision 2010/576/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/576/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (1),modifiée la dernière fois par la décision 2011/537/PESC (2). Le mandat d'EUPOL RD Congo expire le 30 septembre 2012.

(2)

Le 13 juillet 2012, le Comité politique et de sécurité a approuvé la recommandation visant à proroger la mission EUPOL RD Congo d'une année supplémentaire, suivie d'une phase finale de transition de douze mois aux fins du transfert de ses tâches.

(3)

EUPOL RD Congo devrait dès lors être prorogée jusqu'au 30 septembre 2013.

(4)

Il est nécessaire d'établir le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses relatives à EUPOL RD Congo pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

(5)

Il est également nécessaire d'adapter certaines dispositions concernant les informations classifiées de l'UE.

(6)

EUPOL RD Congo sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/576/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   La mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (ci- après dénommée "EUPOL RD Congo" ou "mission"), instituée en vertu de l'action commune 2007/405/PESC, est prorogée du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013.".

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Afin d'améliorer la maturité et la viabilité du processus de réforme de la police nationale congolaise (PNC), EUPOL RD Congo assiste les autorités congolaises dans la mise en œuvre du plan d'action en matière de police, en s'appuyant sur les lignes directrices du cadre stratégique. La mission contribuera aux efforts déployés aux niveaux local et international en vue du renforcement des capacités de la PNC. EUPOL RD Congo est centrée sur les activités et projets concrets destinés à étayer son action au niveau stratégique du processus de réforme, sur le renforcement des capacités et l'amélioration de l'interaction entre la PNC et le système judiciaire pénal au sens large, afin de mieux soutenir la lutte contre les violences sexuelles et l'impunité. EUPOL RD Congo travaillera en coordination étroite avec d'autres bailleurs de fonds de l'Union, internationaux et bilatéraux, en vue d'éviter les doubles emplois.".

3)

À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles de sécurité propres à la mission et le plan de sécurité de la mission arrêté pour soutenir la politique de sécurité de l'Union sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l'UE qui sont confiées aux membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions, tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (3).

4)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective pour EUPOL RD Congo conformément aux articles 5 et 9.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de la mission et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission, conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union, en vertu du titre V du TUE et des documents qui l'accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient également un lien fonctionnel étroit avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE).

4.   Le personnel d'EUPOL RD Congo suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l'UE conformément à la décision 2011/292/UE.".

5)

À l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 est de 6 750 000 EUR.".

6)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

Communication d'informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", conformément à la décision 2011/292/UE.

2.   Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU), en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'ONU.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est aussi autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

5.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés au paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civil et/ou au chef de la mission.

7)

À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Elle est applicable du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 254 du 29.9.2010, p. 33.

(2)  JO L 236 du 13.9.2011, p. 8.

(3)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.".

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).".


25.9.2012   

FR

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L 257/18


DÉCISION 2012/515/PESC DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (1), modifiée la dernière fois par la décision 2011/538/PESC (2). Le mandat d'EUSEC RD Congo expire le 30 septembre 2012.

(2)

Le 13 juillet 2012, le Comité politique et de sécurité a approuvé la recommandation visant à proroger la mission EUSEC RD Congo d'une année supplémentaire, suivie d'une phase finale de transition de douze mois aux fins du transfert de ses tâches.

(3)

EUSEC RD Congo devrait dès lors être prorogée jusqu'au 30 septembre 2013.

(4)

Il est nécessaire d'établir le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses relatives à l'EUSEC RD Congo pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

(5)

Il est également nécessaire d'adapter certaines provisions concernant les informations classifiées de l'UE.

(6)

EUSEC RD Congo sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/565/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 11 000 000 EUR pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.".

2)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

Communication d'informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (3).

2.   Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU), en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'ONU.

3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est aussi autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

5   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés au paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civil et/ou au chef de mission.

3)

À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Le chef de mission est assisté d'un responsable de sécurité de la mission qui lui rend compte de son action et qui entretient également un lien fonctionnel avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE).".

4)

À l'article 17, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

"Elle est applicable jusqu'au 30 septembre 2013.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 248 du 22.9.2010, p. 59.

(2)  JO L 236 du 13.9.2011, p. 10.

(3)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).".


25.9.2012   

FR

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L 257/20


DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/516/PESC DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

mettant en œuvre la décision 2012/285/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu la décision 2012/285/PESC du Conseil (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/285/PESC.

(2)

À la suite d'une décision du comité du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) institué en application de la résolution 2048 (2012) du CSNU, il convient de retirer six personnes de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2012/285/PESC et de les inscrire sur la liste qui figure à l'annexe I de ladite décision. Il est également nécessaire de modifier les mentions pour ces personnes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier les listes figurant aux annexes I et II de la décision 2012/285/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes énumérées à l'annexe de la présente décision sont retirées de la liste qui figure à l'annexe II de la décision 2012/285/PESC. Ces personnes sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I de la décision 2012/285/PESC et les mentions correspondantes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 142 du 1.6.2012, p. 36.


ANNEXE

PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 1er

 

Nom

Informations permettant l'identification [date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), no de passeport/de carte d'identité, etc.]

Motif d'inscription sur la liste

1.

Capitaine de vaisseau Sanhá CLUSSÉ

Nationalité: de Guinée-Bissau

D.d.n.: 28.9.1965

Parents: Clusse Mutcha et Dalu Imbungue

Fonction officielle: chef d'état-major de la Marine par intérim

Passeport: SA 0000515

Date de délivrance: 8.12.2003

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 29.8.2013

Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Très proche d'António Injai. Sanhá Clussé faisait partie de la délégation du «commandement militaire» qui a rencontré la CEDEAO à Abidjan le 26 avril 2012.

2.

Colonel Cranha DANFÁ

Nationalité: de Guinée-Bissau

D.d.n.: 5.3.1957

Fonction officielle: chef des opérations de l'état-major des armées

Passeport: AAIN29392

Date de délivrance: 29.9.2011

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 29.9.2016

Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Proche conseiller du chef d'état-major des armées, António Injai.

3.

Major Idrissa DJALÓ

Nationalité: de Guinée-Bissau

D.d.n.: 6.1.1962

Fonction officielle: conseiller protocolaire du chef d'état-major des armées

Point de contact du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012 et l'un de ses membres les plus actifs. Il a été l'un des premiers officiers à assumer publiquement son appartenance au «commandement militaire», dont il a signé l'un des premiers communiqués (no 5, daté du 13 avril 2012). Le major Djaló fait également partie du renseignement militaire.

4.

Lieutenant-colonel Tchipa NA BIDON

Nationalité: de Guinée-Bissau

D.d.n.: 28.5.1954

Parent: «Nabidom»

Fonction officielle: chef du renseignement

Passeport: passeport diplomatique DA0001564

Date de délivrance: 30.11.2005

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 15.5.2011

Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

5.

Lieutenant-colonel Tcham NA MAN (alias Namam)

Nationalité: de Guinée-Bissau

D.d.n.: 27.2.1953

Parents: Biute Naman et Ndjade Na Noa

Fonction officielle: chef de l'hôpital des armées

Passeport: SA0002264

Date de délivrance: 24.7.2006

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 23.7.2009

Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Également membre du haut commandement militaire (niveau hiérarchique le plus élevé des forces armées de Guinée-Bissau).

6.

Lieutenant-colonel Júlio NHATE

Nationalité: de Guinée-Bissau

D.d.n.: 28.9.1965

Fonction officielle: commandant du régiment de parachutistes

Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Allié fidèle d'António Injai, le lieutenant-colonel Júlio Nhate porte la responsabilité matérielle du coup d'État du 12 avril 2012, dont il a mené les opérations militaires.


Rectificatifs

25.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/22


Rectificatif au règlement no 10 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 254 du 20 septembre 2012 )

À l'annexe 15, les points 5, 5.1, 5.1.1 et 5.1.2 suivants sont ajoutés:

«5.   SÉLECTION DU NIVEAU D’ESSAI

5.1.   Méthodologie d’essai

5.1.1.   La méthode d’essai définie dans la norme CEI 61000-4-4 (2e éd., 2004) doit être utilisée pour établir les exigences en ce qui concerne le niveau d’essai.

5.1.2.   Phase d’essai

Le véhicule doit être mis en place sur le plan de sol. L’impulsion transitoire rapide/en salve (EFT/B) est appliquée au véhicule sur les lignes d’alimentation en alternatif ou en continu en mode commun au moyen du réseau de couplage/découplage CDN comme décrit à la figure 1 de l’appendice de la présente annexe.

La description du montage d’essai doit figurer dans le procès-verbal d’essai.»


25.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/23


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commission du 20 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 162 du 21 juin 2012 )

Page 26, à l'annexe II:

au lieu de:

«“Certisys”

1.

Adresse: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgique

2.

Adresse internet: http://www.certisys.eu

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Sénégal

SN-BIO-128

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-128

x

4.

Exceptions: produits en conversion, vins

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.»

lire:

«“Certisys”

1.

Adresse: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgique

2.

Adresse internet: http://www.certisys.eu

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Sénégal

SN-BIO-128

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-128

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion, vins

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.»