ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.253.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 253

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
20 septembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 847/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le mercure ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 848/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les composés du phénylmercure ( 1 )

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 849/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 concernant l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, de toutes les espèces aviaires mineures d’engraissement et destinées à la ponte et des suidés sevrés autres que le Sus scrofa domesticus (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA) ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 850/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 851/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 852/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

15

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 853/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2012 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/507/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2012/19)

19

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution 2011/435/UE de la Commission du 19 juillet 2011 portant reconnaissance du système Round Table on Sustainable Biofuels EU RED pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 21.7.2011)

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT (UE) No 847/2012 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2012

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le mercure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen sur la «Stratégie communautaire sur le mercure» (2), la Commission a expliqué qu’il était nécessaire de réduire les concentrations de mercure dans l’environnement ainsi que l’exposition des êtres humains et proposé, entre autres objectifs, de réduire la mise en circulation du mercure dans le grand public en jugulant l’offre et la demande, de réduire les émissions de mercure et de prévenir l’exposition à ce type d’émissions.

(2)

Cette stratégie a été revue, en 2010, dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative au réexamen de la stratégie communautaire sur le mercure (3), dans laquelle la Commission a fait part de son intention d’étendre les restrictions actuelles concernant la commercialisation de certains appareils de mesure contenant du mercure à d’autres dispositifs utilisés dans le secteur des soins de santé, notamment les sphygmomanomètres, ou destinés à d’autres usages professionnels et industriels.

(3)

Le Conseil a réaffirmé à plusieurs reprises son attachement à l’objectif général de protéger la santé humaine et l’environnement des rejets de mercure et de ses composés en réduisant et, si possible, en éliminant à terme, à l’échelle planétaire, les rejets anthropiques de mercure dans l’air, dans l’eau et dans les sols. Dans ce contexte, le Conseil a souligné que, lorsque d’autres solutions viables existent, les produits contenant du mercure devraient être abandonnés le plus rapidement et le plus complètement possible – l’objectif ultime étant de supprimer l’ensemble de ces produits – en tenant compte des circonstances techniques et économiques et des besoins de la recherche et du développement scientifiques (4).

(4)

Le mercure et ses composés sont hautement toxiques pour l’être humain, les écosystèmes et la faune sauvage. À fortes doses, il peut être mortel pour l’être humain, mais même à des doses relativement faibles, il peut avoir de graves conséquences pour le développement neurologique. On le soupçonne également d’avoir des effets nocifs sur le système cardiovasculaire, le système immunitaire et le système reproducteur. Le mercure est considéré comme un polluant mondial persistant, en circulation entre l’air, l’eau, les sédiments, le sol et les organismes vivants, sous diverses formes. Dans l’environnement, il peut se transformer en méthylmercure, sa forme la plus toxique. Le méthylmercure se bioamplifie surtout dans la chaîne alimentaire aquatique, ce qui rend particulièrement vulnérables les populations humaines et la faune sauvage qui consomment de grandes quantités de poissons et de fruits de mer. Cette substance traverse aisément la barrière placentaire et la barrière hémato-encéphalique, risquant ainsi de perturber le développement mental avant même la naissance. Dès lors, l’exposition des femmes en âge de procréer et des enfants est des plus préoccupantes. Le mercure et les produits issus de sa dégradation, principalement le méthylmercure, suscitent autant de préoccupation que les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances PBT) et ont la propriété de se propager sur de longues distances.

(5)

Les dispositifs de mesure contenant du mercure sont très répandus en Europe. Ils sont susceptibles de libérer du mercure dans l’environnement au cours de chaque étape de leur cycle de vie et de contribuer aux émissions globales de mercure et, partant, à l’exposition des populations humaines et d’autres espèces vivantes à cette substance par le biais de leur environnement.

(6)

Le règlement (CE) no 1907/2006, dans son annexe XVII, entrée 18 bis, prévoit une interdiction de mise sur le marché des thermomètres médicaux contenant du mercure ainsi que d’autres dispositifs de mesure contenant du mercure destinés à la vente au grand public et demande à la Commission de passer en revue les autres solutions fiables et plus sûres qui existent et qui sont techniquement et économiquement réalisables, en lieu et place des sphygmomanomètres et d’autres dispositifs de mesure contenant du mercure à usage médical ou destinés à d’autres usages professionnels et industriels. Sur la base de cette révision ou dès qu’elle dispose de nouvelles informations concernant des solutions de remplacement fiables et plus sûres pour les sphygmomanomètres et les autres dispositifs de mesure contenant du mercure, la Commission est tenue, le cas échéant, de présenter une proposition législative visant à étendre les restrictions susmentionnées à la présente entrée aux sphygmomanomètres et aux autres dispositifs de mesure à usage médical ainsi qu’à ceux destinés à d’autres usages professionnels et industriels, de manière à éliminer le mercure des dispositifs de mesure chaque fois que cela est techniquement et économiquement réalisable.

(7)

Se fondant sur la quantité importante de nouvelles informations recueillies, la Commission a envoyé son rapport de révision à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée l’«Agence») et lui a demandé d’élaborer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006, en application des dispositions de l’article 69 du règlement.

(8)

L’Agence a élaboré un dossier proposant de restreindre l’emploi de mercure concernant les dispositifs de mesure suivants utilisés dans des applications industrielles et professionnelles (y compris dans le domaine des soins de santé): baromètres, hygromètres, manomètres, sphygmomanomètres, jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes, tensiomètres, thermomètres contenant du mercure et autres applications thermométriques non électriques, dispositifs de mesure contenant du mercure pour la détermination du point de ramollissement et pycnomètres à mercure. Le dossier démontre qu’une action à l’échelle de l’Union est nécessaire pour prévenir les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation du mercure dans ces dispositifs de mesure.

(9)

Des dispositifs de mesure de substitution sans mercure sont désormais disponibles et présentent des risques sensiblement plus faibles pour la santé et l’environnement que les dispositifs de mesure contenant du mercure.

(10)

Concernant les études épidémiologiques en cours qui utilisent des sphygmomanomètres à mercure, la méthode de mesure ne devrait pas être modifiée. Par conséquent, une dérogation devrait être accordée jusqu’à l’achèvement de ces études. S’agissant des sphygmomanomètres utilisés comme étalons de référence pour la validation de dispositifs sans mercure, il n’a pas été possible de déterminer le temps nécessaire à la mise au point et à la reconnaissance d’alternatives sans mercure en tant qu’étalons de référence, c’est pourquoi la dérogation concernant ces dispositifs ne devrait pas être limitée dans le temps.

(11)

Concernant les thermomètres exclusivement destinés à effectuer des tests selon des normes qui requièrent l’utilisation de thermomètres à mercure, un délai sera nécessaire pour modifier celles-ci. Par conséquent, une dérogation devrait être accordée pour une période de cinq ans. Étant donné que le mercure est un point de référence nécessaire de l’échelle internationale des températures de 1990, une dérogation devrait également être accordée, sans limitation dans le temps, pour les cellules à point triple du mercure utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine.

(12)

Concernant les porosimètres, les électrodes au mercure utilisées en voltammétrie et les sondes au mercure utilisées pour déterminer le rapport capacité-tension, aucune solution de remplacement techniquement réalisable n’est encore disponible. Par conséquent, aucune restriction n’est proposée pour ces appareils de mesure.

(13)

Une dérogation devrait être accordée pour permettre l’achat et la vente de vieux dispositifs de mesure contenant du mercure ayant une valeur historique et qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels. Le règlement (CE) no 1907/2006, dans son annexe XVII, entrée 18 bis, autorise la mise sur le marché de dispositifs de mesure contenant du mercure destinés à la vente au grand public, autres que les thermomètres médicaux, s’ils datent de plus de cinquante ans au 3 octobre 2007. Pour des raisons de clarté, il y a lieu d’appliquer les mêmes conditions de dérogation en ce qui concerne les anciens dispositifs de mesure utilisés dans les applications industrielles et professionnelles (y compris dans le domaine des soins de santé).

(14)

Une dérogation devrait également être accordée pour les dispositifs de mesure présentés à des fins culturelles et historiques dans des expositions, y compris ceux qui datent de moins de cinquante ans au 3 octobre 2007 mais qui ont néanmoins une valeur historique et culturelle.

(15)

Le 8 juin 2011, le comité d’évaluation des risques de l’Agence a adopté son avis sur la restriction proposée, qu’il a considérée comme la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes d’efficacité pour réduire les risques identifiés.

(16)

Le 15 septembre 2011, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence a adopté son avis sur la restriction proposée, qu’il a considérée comme la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes de proportionnalité des avantages et des coûts socio-économiques, pour faire face aux risques identifiés.

(17)

L’Agence a soumis à la Commission les avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socio-économique.

(18)

Le règlement (CE) no 1907/2006 devrait donc être modifié en conséquence.

(19)

Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux mesures définies dans le présent règlement.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 10 avril 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  COM(2005) 20 final.

(3)  COM(2010) 723 final.

(4)  Conclusions du Conseil du 15 mars 2011«Réexamen de la stratégie communautaire sur le mercure», du 4 décembre 2008«Traiter le problème du mercure à l’échelle mondiale» et du 24 juin 2005«Stratégie communautaire sur le mercure».


ANNEXE

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée 18 bis est modifiée comme suit:

1)

le paragraphe 4 est supprimé;

2)

les paragraphes 5 à 8 suivants sont ajoutés:

 

«5.

Les dispositifs de mesure suivants contenant du mercure et destinés à des usages industriels et professionnels ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 avril 2014:

a)

baromètres;

b)

hygromètres;

c)

manomètres;

d)

sphygmomanomètres;

e)

jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes;

f)

tensiomètres;

g)

thermomètres et autres applications thermométriques non électriques.

La restriction s’applique également aux dispositifs de mesure visés aux points a) à g) qui sont mis sur le marché sans contenir du mercure mais qui sont destinés à être remplis avec du mercure.

6.

La restriction visée au paragraphe 5 ne s’applique pas:

a)

aux sphygmomanomètres utilisés:

i)

dans des études épidémiologiques en cours à la date du 10 octobre 2012;

ii)

comme étalon de référence dans des études de validation clinique de sphygmomanomètres sans mercure;

b)

aux thermomètres exclusivement destinés à réaliser des tests en fonction de normes qui nécessitent l’utilisation de thermomètres à mercure jusqu’au 10 octobre 2017;

c)

aux cellules mercurielles à triple point utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine.

7.

Les dispositifs de mesure suivants utilisant du mercure et destinés à des usages professionnels et industriels ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 avril 2014:

a)

pycnomètres à mercure;

b)

dispositifs de mesure contenant du mercure pour la détermination du point de ramollissement.

8.

Les restrictions visées aux paragraphes 5 et 7 ne s’appliquent pas:

a)

aux dispositifs de mesure datant de plus de cinquante ans au 3 octobre 2007; ni

b)

aux dispositifs de mesure présentés à des fins culturelles et historiques dans des expositions publiques.»


20.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/5


RÈGLEMENT (UE) No 848/2012 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2012

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les composés du phénylmercure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen relative à la stratégie communautaire sur le mercure (2), la Commission a exposé qu’il était nécessaire de réduire les concentrations de mercure dans l’environnement, ainsi que l’exposition des êtres humains, et a proposé comme objectifs, entre autres, la réduction de la mise en circulation du mercure dans la société par la diminution de l’offre et de la demande, la réduction des émissions de mercure et la protection contre ces émissions. Cette communication a fait l’objet d’un réexamen, en 2010 (3).

(2)

Le Conseil a réaffirmé à plusieurs reprises son attachement à l’objectif général de protéger la santé humaine et l’environnement des rejets de mercure et de ses composés en réduisant et, si possible, en éliminant à terme, à l’échelle planétaire, les rejets anthropiques de mercure dans l’air, dans l’eau et dans les sols. À cet égard, il a souligné que les produits auxquels du mercure était ajouté et pour lesquels il existait des solutions de remplacement viables devraient être progressivement supprimés, aussi rapidement et totalement que possible, l’objectif ultime étant de supprimer tous les produits de ce type, en tenant dûment compte des circonstances techniques et économiques et des besoins liés à la recherche scientifique et au développement (4).

(3)

Le mercure et ses composés sont hautement toxiques pour l’être humain, l’écosystème et la faune sauvage. À fortes doses, ils peuvent être mortels pour l’être humain, mais même à des doses relativement faibles, ils peuvent avoir de graves conséquences pour le développement neurologique et, ainsi qu’on a lieu de le supposer, des effets nocifs sur les systèmes cardiovasculaire, immunitaire et reproducteur. Le mercure est considéré comme un polluant mondial persistant qui circule, sous diverses formes, entre l’air, l’eau, les sédiments, le sol et les organismes vivants et qui, dans l’environnement, peut se transformer en méthylmercure, sa forme la plus toxique.

(4)

Le règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que si un État membre estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, entraîne pour la santé humaine ou l’environnement un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et nécessite une action, il devra élaborer un dossier après avoir notifié son intention à l’agence européenne des produits chimiques (ci-après «l’Agence»).

(5)

En vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 25/2008 du 14 mars 2008 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord sur l’EEE (5), le règlement (CE) no 1907/2006 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen.

(6)

La Norvège a élaboré un dossier concernant cinq composés du phénylmercure, à savoir l’acétate de phénylmercure, le propionate de phénylmercure, le 2-éthylhexanoate de phénylmercure, l’octanoate de phénylmercure et le néodécanoate de phénylmercure, dont il ressort qu’une action à l’échelle de l’Union est nécessaire afin de faire face au risque pour la santé humaine et l’environnement posé par la fabrication, l’utilisation et la mise sur le marché de ces substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges et des articles. Ce dossier a été soumis à l’Agence en vue d’engager la procédure de restriction.

(7)

Les cinq composés du phénylmercure sont connus pour servir notamment de catalyseurs dans des systèmes de polyuréthane utilisés pour des revêtements, des adhésifs, des mastics d’étanchéité et des applications élastomères. Les catalyseurs au mercure sont incorporés dans la structure du polymère et restent dans l’article final, qui ne donne pas lieu à des rejets délibérés de mercure ou de composés du phénylmercure. Les autres composés du phénylmercure ne sont pas connus pour servir de catalyseurs dans des systèmes de polyuréthane et n’ont donc pas été pris en compte par l’évaluation réalisée dans le cadre du dossier.

(8)

Le cycle de vie des composés du phénylmercure conduit à une importante libération de mercure dans l’environnement, qui s’ajoute aux émissions globales de mercure. En particulier, les composés du phénylmercure sont dégradés dans l’environnement et donnent des produits de dégradation, dont le méthylmercure, qui suscitent autant de préoccupation que les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances PBT). L’interconversion des métabolites des composés du phénylmercure leur confère la propriété d’être transportés sur de longues distances. Du fait de la création de produits de transformation/dégradation ayant des propriétés PBT, les composés du phénylmercure eux-mêmes doivent donc être traités comme des substances PBT en ce qui concerne le contrôle des émissions et de l’exposition. À cette fin, il convient de diminuer le plus possible les expositions des êtres humains et les émissions dans l’environnement.

(9)

La principale exposition humaine via l’environnement peut intervenir à travers l’alimentation, dans laquelle les produits de dégradation des composés du phénylmercure, dont le méthylmercure, peuvent se retrouver. Le méthylmercure se bioamplifie surtout dans la chaîne alimentaire aquatique, ce qui rend particulièrement vulnérables les populations humaines et les espèces sauvages qui consomment de grandes quantités de poissons et de fruits de mer. Cette substance traverse aisément la barrière placentaire et la barrière hémato-encéphalique, risquant ainsi de perturber le développement mental avant même la naissance. Dès lors, l’exposition des femmes en âge de procréer et des enfants est des plus préoccupantes.

(10)

Le 10 juin 2011, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence a adopté son avis sur la restriction proposée, en tenant compte de son efficacité à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement. En outre, le CER a établi que d’autres composés organomercuriques pouvaient servir de catalyseurs dans la production de polymères. Toutefois, ces substances n’ont pas été prises en compte par l’évaluation réalisée dans le cadre du dossier.

(11)

Le 15 septembre 2011, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence a adopté son avis sur la restriction proposée, en tenant compte de son efficacité, en termes de proportionnalité de ses avantages et de ses coûts socio-économiques, à faire face aux risques identifiés.

(12)

L’Agence a soumis à la Commission les avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socio-économique.

(13)

Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de prendre les dispositions éventuellement nécessaires pour se conformer aux mesures définies dans le présent règlement.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  COM(2005) 20 final.

(3)  COM(2010) 723 final.

(4)  Conclusions du Conseil du 15 mars 2011«Réexamen de la stratégie communautaire sur le mercure», du 4 décembre 2008«Traiter le problème du mercure à l’échelle mondiale» et du 24 juin 2005«Stratégie communautaire sur le mercure».

(5)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 11.


ANNEXE

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée 62 suivante est ajoutée:

«62.

a)

Acétate de phénylmercure

 

No CE: 200-532-5

 

No CAS: 62-38-4

b)

Propionate de phénylmercure

 

No CE: 203-094-3

 

No CAS: 103-27-5

c)

2-éthylhexanoate de phénylmercure

 

No CE: 236-326-7

 

No CAS: 13302-00-6

d)

Octanoate de phénylmercure

 

No CE: -

 

No CAS: 13864-38-5

e)

Néodécanoate de phénylmercure

 

No CE: 247-783-7

 

No CAS: 26545-49-3

1.

Ne peuvent pas être fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou dans des mélanges après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les mélanges est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.

2.

Les articles ou leurs parties contenant une ou plusieurs de ces substances ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les articles ou leurs parties est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.»


20.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 849/2012 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2012

concernant l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, de toutes les espèces aviaires mineures d’engraissement et destinées à la ponte et des suidés sevrés autres que le Sus scrofa domesticus (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, de toutes les espèces aviaires mineures d’engraissement et destinées à la ponte et de toutes les espèces porcines mineures (sevrées), avec classification dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de la préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline a été autorisé pour les porcelets sevrés pour une période de dix ans par le règlement (UE) no 1117/2010 de la Commission (2).

(5)

Dans son avis du 25 mai 2012 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline visée en annexe n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle est susceptible d’améliorer les performances des espèces ciblées. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 317 du 3.12.2010, p. 3.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(5):2670.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques)

4d3

Vetagro SpA

Préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline

 

Composition de l’additif

Préparation de microbilles protégées contenant de l’acide citrique, de l’acide sorbique, du thymol et de la vanilline. Teneurs minimales:

 

Acide citrique: 25 g/100 g

 

Acide sorbique: 16,7 g/100 g

 

Thymol: 1,7 g/100 g

 

Vanilline: 1 g/100 g

 

Caractérisation des substances actives

 

Acide citrique C6H8O7 (pureté ≥ 99,5 %)

Acide 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique, numéro CAS: 77-92-9 anhydre

 

Acide sorbique C6H8O2 (pureté ≥ 99,5 %)

Acide 2,4-hexadiénoïque, numéro CAS: 110-44-1

 

Thymol (pureté ≥ 98 %)

5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénol, numéro CAS: 89-83-8

 

Vanilline (pureté ≥ 99,5 %)

4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde, numéro CAS: 121-33-5

 

Méthodes d’analyse  (1)

Dosage de l’acide sorbique et du thymol dans l’aliment: chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase inverse avec détecteur UV à barrette dediodes (RP-HPLC-UV/DAD). Dosage de l’acide citrique dans l’additif et les prémélanges: RP-HPLC-UV/DAD. Dosage de l’acide citrique dans l’aliment: dosage enzymatique — méthode spectrométrique par le NADH (forme réduite du nicotinamide adénine dinucléotide)

Poulets d’engraissement et poulettes destinées à la ponte

Espèces aviaires mineures d’engraissement et destinées à la ponte

200

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

10 octobre 2022

Suidés sevrés

autres que le Sus scrofa domesticus

1 000


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


20.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 253/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 850/2012 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

57,9

XS

59,9

ZZ

58,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

106,4

ZZ

65,0

0709 93 10

TR

113,9

ZZ

113,9

0805 50 10

AR

94,9

CL

89,9

UY

84,5

ZA

105,7

ZZ

93,8

0806 10 10

MK

65,0

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

128,2

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

159,1

NZ

92,7

US

119,9

ZA

109,7

ZZ

128,8

0808 30 90

CN

68,2

TR

114,8

ZA

149,6

ZZ

110,9

0809 30

TR

148,3

ZZ

148,3

0809 40 05

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

81,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


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L 253/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 851/2012 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2012

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2012 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2012 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2012 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2012-31.12.2012

(%)

P1

09.4067

3,257358

P3

09.4069

0,376937


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L 253/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 852/2012 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2012

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2012 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2012 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2012 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2012 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2012-31.12.2012

(%)

E2

09.4401

26,788977


20.9.2012   

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L 253/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 853/2012 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2012

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2012 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de septembre 2012 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2012 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2012 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2012-31.12.2012

(%)

1

09.4410

0,30601

2

09.4411

0,338411

3

09.4412

0,333262

4

09.4420

0,432525

6

09.4422

0,437276


DÉCISIONS

20.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 253/19


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 septembre 2012

modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros

(BCE/2012/19)

(2012/507/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 septembre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (1), qui fixe les règles et procédures communes protégeant l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement.

(2)

Il est notamment nécessaire de modifier le champ d’application de la décision BCE/2010/14 afin qu’il couvre les séries actuelles et futures de billets en euros, en garantissant ainsi l’authenticité et la qualité des billets en euros en circulation ainsi que la détection et la remise aux autorités nationales compétentes des billets en euros suspectés faux. À cette fin, il convient d’apporter un certain nombre de modifications techniques aux annexes de la décision BCE/2010/14.

(3)

Les normes minimales pour un contrôle automatique de la qualité des billets en euros, figurant à l’annexe IIIa de la décision BCE/2010/14, constituent des exigences applicables aux fonctionnalités des équipements de traitement des billets. Elles ne concernent donc que les fabricants d’équipements de traitement des billets et n’ont pas d’incidence sur les procédures de vérification de l’authenticité et de la qualité prévues par la décision BCE/2010/14, à laquelle les professionnels appelés à manipuler des espèces doivent se conformer. Les normes minimales pour un contrôle automatique de la qualité des billets en euros étant hors du champ d’application de la décision BCE/2010/14, il convient de les intégrer dans les règles et procédures pour les tests effectués sur les équipements de traitement des billets, la collecte des données et le suivi.

(4)

Au vu de l’expérience acquise concernant la décision BCE/2010/14, il est nécessaire d’améliorer certaines règles et procédures pour des raisons de clarté et d’efficacité.

(5)

Il convient de modifier la décision BCE/2010/14 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2010/14 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, la définition suivante est ajoutée:

«13.   “billets en euros”: les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2003/4 (2) ou à tout acte juridique remplaçant ou complétant cette décision et aux spécifications techniques fixées par le conseil des gouverneurs.

2)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les machines utilisées par les professionnels pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets et les machines à l’usage du public ne peuvent être exploitées par les professionnels appelés à manipuler des espèces que si elles ont été testées positivement par une BCN et qu’elles figurent sur le site internet de la BCE, ainsi qu’il est précisé à l’article 9, paragraphe 2. Les machines sont utilisées uniquement pour les valeurs faciales et les séries de billets en euros énumérées sur le site internet de la BCE pour les machines correspondantes dans leur configuration usine standard, incluant les dernières mises à jour, testées positivement, à moins que la BCN et le professionnel appelé à manipuler des espèces ne se soient mis d’accord sur une configuration plus exigeante.»

3)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Détection des billets en euros impropres à la circulation

1.   La vérification manuelle de la qualité s’effectue conformément aux normes minimales visées à l’annexe III.

2.   Le contrôle automatique est effectué avec un équipement de traitement des billets testé positivement conformément aux normes minimales qui sont publiées sur le site internet de la BCE et modifiées périodiquement.

3.   Une BCN peut, après en avoir informé la BCE, fixer des normes plus strictes pour une ou plusieurs valeurs faciales ou séries de billets en euros si cela se justifie, par exemple en raison de la détérioration de la qualité des billets en euros en circulation dans son État membre. Ces normes plus strictes sont publiées sur le site internet de cette BCN.

4.   Les billets en euros impropres à la circulation sont remis à une BCN en tenant compte de la réglementation nationale.»

4)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’Eurosystème informe, le cas échéant, les professionnels appelés à manipuler des espèces, des menaces de contrefaçon et peut leur imposer de prendre des mesures, et notamment d’imposer une interdiction temporaire de remise en circulation de la valeur faciale concernée ou des valeurs faciales des séries concernées.»

5)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’un type d’équipement de traitement des billets a été testé positivement, les résultats des tests sont valables dans toute la zone euro pendant un an à compter de la fin du mois au cours duquel le test a été effectué, sous réserve que ce type d’équipement de traitement des billets demeure en mesure de détecter toutes les contrefaçons de billets en euros dont l’Eurosystème a connaissance au cours de cette période.»

6)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si une BCN détecte une violation des dispositions de la présente décision par un professionnel appelé à manipuler des espèces, elle lui demande de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé. Tant que la violation des dispositions perdure, cette BCN peut, au nom de la BCE, interdire au professionnel appelé à manipuler des espèces de remettre en circulation la valeur faciale ou les valeurs faciales en euros des séries concernées. Si cette violation est imputable à un type d’équipement de traitement des billets, celui-ci peut être supprimé de la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.»

7)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les professionnels appelés à manipuler des espèces des États membres qui adoptent l’euro après la date d’adoption de la présente décision appliquent celle-ci à compter de la date d’adoption de l’euro.»

8)

Les annexes I, IIa, IIb, IIIa, IIIb et IV sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 septembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 267 du 9.10.2010, p. 1.

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 16


ANNEXE

Les annexes I, IIa, IIb, IIIa, IIIb et IV de la décision BCE/2010/14 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES BILLETS

1.   Conditions techniques générales

1.1.

Pour se voir reconnaître la qualification d’équipement de traitement des billets, une machine doit être en mesure de traiter des billets en euros, en classifiant chaque billet en euros et en séparant les billets en euros selon leurs classifications, sans l’intervention de l’opérateur de l’appareil, sous réserve des dispositions de l’annexe IIa et IIb. Les équipements de traitement des billets doivent disposer du nombre requis d’empileurs (stackers) dédiés en sortie et/ou d’autres moyens permettant d’assurer une séparation fiable des billets en euros traités.

1.2.

Les équipements de traitement des billets doivent être adaptables afin de pouvoir détecter de manière fiable de nouvelles contrefaçons. En outre, ils doivent également être adaptés, le cas échéant, à des normes de tri qualitatif plus ou moins strictes.

2.   Catégories d’équipements de traitement des billets

Les équipements de traitement des billets sont soit des machines à l’usage du public, soit des machines utilisées par les professionnels:

Tableau 1

Machines à l’usage du public

A.   Les machines à l’usage du public permettant des dépôts de billets assortis d’une traçabilité du client

1.

Automates de dépôt (Cash-in-machines, CIM)

Les automates de dépôt permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire, mais ne disposent pas d’une fonction de distribution de billets. Ils vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité des billets est une fonction optionnelle

2.

Automates recyclants en libre-service (Cash-recycling machines, CRM)

Les automates recyclants en libre-service permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte. Pour les retraits, les automates recyclants en libre-service peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes

3.

Automates de dépôt et de retrait (Combined cash-in machines, CCM)

Les automates de dépôt et de retrait permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité est une fonction optionnelle. Pour les retraits, ces automates n’utilisent pas les billets en euros déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes, mais seulement des billets ayant fait l’objet d’un chargement séparé

B.   Autres machines à l’usage du public

4.

Automates de retrait avec vérification (Cash-out machines, COM)

Les automates de retrait avec vérification sont des automates de délivrance de billets qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros avant de les distribuer aux clients. Ces automates utilisent des billets en euros qui ont été chargés par un professionnel appelé à manipuler des espèces ou par d’autres systèmes automatisés (par exemple, un distributeur automatique de produits contre paiement)

Un automate recyclant en libre-service peut être utilisé comme un automate de dépôt ou un automate de dépôt et de retrait lorsque leurs systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automates recyclants en libre-service figurant sur le site internet de la BCE.

Un automate de dépôt et de retrait peut être utilisé comme un automate de dépôt lorsque ses systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de ses fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automate de dépôt et de retrait figurant sur le site internet de la BCE.

Tableau 2

Machines utilisées par les professionnels

1.

Équipements de traitement des billets (Banknote processing machines, BPM)

Les équipements de traitement des billets vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros

2.

Machines d’authentification (Banknote authentication machines, BAM)

Les machines d’authentification vérifient l’authenticité des billets en euros

3.

Automates d’aide au guichetier pour le recyclage (Teller assistant recycling machines, TARM)

Les automates d’aide au guichetier pour le recyclage sont des machines permettant le recyclage des espèces, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros. Pour les retraits, ces machines peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients

4.

Automates d’aide au guichetier (Teller assistant machines, TAM)

Les automates d’aide au guichetier sont des machines, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité des billets en euros. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients

Les machines utilisées par les professionnels doivent traiter les billets par liasses.

Les automates d’aide au guichetier pour le recyclage et les automates d’aide au guichetier peuvent être utilisés comme machines à l’usage du public, si le type de machine a été testé et figure sur le site internet de la BCE en tant qu’automate recyclant en libre-service ou automate de dépôt/automate de dépôt et de retrait, respectivement. Dans ce cas, un automate d’aide au guichetier pour le recyclage doit être considéré comme un automate recyclant en libre-service et un automate d’aide au guichetier doit être considéré comme un automate de dépôt/automate de dépôt et de retrait.

3.   Les types d’équipements de traitement des billets

L’Eurosystème teste les types d’équipements de traitement des billets. On peut distinguer les types d’équipements de traitement des billets en fonction de leurs systèmes de détection spécifiques, de leur logiciel et d’autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles. Ces fonctionnalités sont: a) la détection des billets en euros authentiques; b) la détection et la séparation des billets en euros suspectés faux; c) la détection et la séparation, le cas échéant, des billets en euros impropres à la remise en circulation de ceux qui sont en bon état; et d) la traçabilité des objets considérés comme des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés, le cas échéant.»

2.

L’annexe IIa est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IIa

CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES À L’USAGE DU PUBLIC

Les billets en euros sont classés dans l’une des catégories suivantes et sont physiquement séparés par catégorie. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les billets en euros des catégories 4a et 4b.

Tableau 1

Classification et traitement des billets en euros par les machines à l’usage du public où les dépôts de billets sont assortis d’une traçabilité du client

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

billets en euros non supportés par la machine

billets non libellés en euros

objets ressemblant à des billets en euros

image ou format non conforme

billet très écorné ou très mutilé

erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Restitution au client par la machine

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

À retirer de la circulation

À remettre pour authentification, avec les informations sur le titulaire du compte, aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrables après le dépôt dans la machine. Le titulaire du compte ne doit pas être crédité du montant

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité et/ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

À retirer de la circulation

Les billets sont traités séparément et remis pour authentification à la BCN sans délai et au plus tard vingt jours ouvrables après le dépôt dans la machine

Les informations sur le titulaire du compte sont conservées pendant huit semaines après que les billets ont été détectés par la machine. Ces informations sont communiquées sur demande à la BCN; ou bien, en accord avec la BCN, les informations permettant la traçabilité du titulaire du compte peuvent être communiquées à la BCN en même temps que les billets en euros

Le titulaire du compte peut être crédité du montant

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être remis en circulation

Le titulaire du compte est crédité du montant

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être remis en circulation et sont retournés à la BCN

Le titulaire du compte est crédité du montant

Règles spécifiques concernant le tableau 1:

1.

Les billets en euros des catégories 2 et 3 ne sont pas restitués au client par la machine dans le cas où celle-ci permet l’annulation d’une opération de dépôt. Il est possible de retenir ces billets en euros lorsque l’opération est annulée en conservant ces billets dans un compartiment de stockage temporaire de la machine.

2.

Les billets en euros de la catégorie 3 peuvent ne pas être séparés physiquement des billets en euros de la catégorie 4b. Dans ce cas, le calendrier de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3 et 4b à la BCN et les exigences en matière de traçabilité du client des billets en euros de la catégorie 3 telles que spécifiées pour la catégorie 3 continuent de s’appliquer.

Tableau 2

Classification et traitement des billets en euros par d’autres machines à l’usage du public

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

billets en euros non supportés par la machine

billets non libellés en euros

objets ressemblant à des billets en euros

image ou format non conforme

billet très écorné ou très mutilé

erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Ne peuvent pas être distribués aux clients

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

Ne peuvent pas être distribués aux clients

À remettre pour authentification aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrables après la détection par la machine, avec les informations sur le titulaire du compte si elles sont disponibles

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité et/ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

Ne peuvent pas être distribués aux clients

Les billets sont traités séparément et remis à la BCN pour authentification sans délai et au plus tard vingt jours ouvrables après le dépôt dans la machine

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être distribués aux clients

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être distribués aux clients et sont retournés à la BCN

Règles spécifiques concernant le tableau 2:

1.

Les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 peuvent ne pas être séparés physiquement. Si elles sont mixtes, ces trois catégories doivent être traitées comme des billets en euros de la catégorie 2. Lorsque les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 peuvent être séparés par un autre équipement de traitement des billets ou, en cas d’accord d’une BCN, par du personnel formé, ils doivent être traités conformément au tableau 2.

2.

Les billets en euros de la catégorie 3 peuvent ne pas être séparés physiquement des billets en euros de la catégorie 4b. Dans ce cas, le calendrier de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3 et 4b à la BCN, tel que spécifié pour la catégorie 3, continue de s’appliquer.»

3)

L’annexe IIb est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IIb

CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES UTILISÉES PAR LES PROFESSIONNELS

Les billets en euros sont classifiés dans une des catégories figurant au tableau 1. Les billets en euros des catégories 4a et 4b doivent être séparés physiquement des billets en euros des catégories 1, 2 et 3. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les catégories de billets en euros 4a et 4b.

Tableau 1

Classification et traitement des billets en euros par les machines utilisées par les professionnels

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

billets en euros non supportés par la machine

billets non libellés en euros

objets ressemblant à des billets en euros

image ou format non conforme

billet très écorné ou très mutilé

erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Restitution à l’opérateur par la machine pour un examen et un traitement complémentaire

Après examen visuel par un membre du personnel, ces objets sont retournés par le professionnel appelé à manipuler des espèces au client

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

Restitution à l’opérateur par la machine pour un traitement complémentaire

Ceux-ci sont traités séparément et remis, sans délai, au plus tard vingt jours ouvrables après le traitement par la machine, pour authentification en dernier ressort, aux autorités nationales compétentes

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité et/ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être remis en circulation

Le titulaire du compte est crédité du montant

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être remis en circulation et sont retournés à la BCN

Le titulaire du compte est crédité du montant

Règles spécifiques concernant le tableau 1:

Lorsque les billets en euros des catégories 2 et 3 peuvent être séparés physiquement par la machine elle-même ou par un autre équipement de traitement des billets, ou, en cas d’accord de la BCN, par du personnel formé, les billets en euros de la catégorie 3 peuvent être fournis avec les billets en euros de la catégorie 4b à la BCN. Dans ce cas, le délai de remise des billets en euros de la catégorie 2 à l’autorité nationale compétente et des billets en euros de la catégorie mixte 3 et 4b à la BCN continue de s’appliquer, ainsi que spécifié dans le tableau.

Classification spécifique et règles de tri relatives à certaines machines utilisées par les professionnels

1.

Les équipements de traitement des billets classifient et trient physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans un ou plusieurs empileurs (stackers) dédiés en sortie et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans deux empileurs dédiés en sortie distincts, ainsi que prévu à l’annexe IIb, ce qui nécessite au moins trois empileurs dédiés en sortie afin d’éviter l’intervention de l’opérateur de l’appareil.

2.

Toutefois, les équipements de traitement des billets, comportant seulement deux empileurs dédiés en sortie, peuvent classifier et trier les billets en euros si les conditions suivantes sont remplies:

a)

La vérification de l’authenticité et de la qualité s’effectue lors du même passage. Lors de ce passage, les billets en euros de la catégorie 4a doivent être acheminés vers un empileur en sortie stationnaire, tandis que les billets en euros des autres catégories doivent être acheminés vers un empileur en sortie stationnaire distinct, qui n’est pas en contact physique avec les billets en euros de la catégorie 4a.

b)

Si la présence d’un billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3 est repérée dans le second empileur en sortie, l’opérateur doit repasser le billet en euros ou les billets en euros du second empileur en sortie. Lors de ce deuxième passage, les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 doivent être séparés des billets en euros de la catégorie 4b et acheminés dans un empileur dédié distinct en sortie, et traités ainsi que précisé dans le tableau ci-dessus. La machine ne pouvant pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 et les acheminer dans des empilateurs dédiés distincts, ils doivent tous être considérés et traités comme des billets en euros de la catégorie 2.

3.

Les équipements de traitement des billets classifient et trient physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans un empileur dédié en sortie et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans un deuxième empileur dédié en sortie, ce qui nécessite au moins deux empileurs dédiés en sortie afin d’éviter l’intervention de l’opérateur de l’appareil.

4.

Toutefois, les machines d’authentification, équipées d’un seul empileur dédié en sortie, peuvent classer et trier les billets en euros si les conditions suivantes sont remplies:

a)

chaque fois qu’un billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3 est traité, la machine doit interrompre le traitement immédiatement, le billet en euros étant placé de telle sorte qu’il n’y ait aucun contact physique avec les billets en euros authentifiés;

b)

le résultat de la vérification de l’authenticité doit être indiqué sur un écran pour chaque billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3. La machine ne pouvant pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 et les acheminer dans des empilateurs dédiés distincts, ils doivent tous être considérés et traités comme des billets en euros de la catégorie 2;

c)

la machine doit vérifier la présence d’un billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3 à l’arrêt du traitement, et le traitement ne peut reprendre qu’après le retrait physique par l’opérateur du billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3.

d)

À chaque interruption du traitement, l’opérateur ne peut avoir accès qu’à un seul billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3.»

4)

L’annexe IIIa est supprimée, l’annexe IIIb est renumérotée annexe III;

5)

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE IV

COLLECTE DES DONNÉES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS APPELÉS À MANIPULER DES ESPÈCES

1.   Objectif

La collecte des données a pour objectif de permettre aux BCN et à la BCE de surveiller l’activité correspondante des professionnels appelés à manipuler des espèces et les évolutions au sein de la filière fiduciaire.

2.   Principes généraux

2.1.

Les données concernant les équipements de traitement des billets ne sont communiquées que lorsque les machines sont utilisées pour se conformer à la présente décision.

2.2.

Les professionnels appelés à manipuler des espèces fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:

les informations sur les établissements où sont traitées des espèces, tels que les agences, et

les informations sur les équipements de traitement des billets et les automates de délivrance des billets.

2.3.

En outre, les professionnels appelés à manipuler des espèces, qui remettent en circulation des billets en euros par l’intermédiaire des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets, fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:

les informations sur le volume d’opérations de caisse (nombre de billets en euros traités) impliquant des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets,

les informations sur les agences isolées des établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse et dans lesquelles les vérifications de la qualité sont effectuées manuellement.

3.   Type de données et obligations de déclaration

3.1.

Selon la nature des informations, les données collectées sont divisées en données de référence et en données opérationnelles.

Données de référence

3.2.

Les données de référence concernent des informations sur: a) chaque professionnel appelé à manipuler des espèces ainsi que sur leurs équipements de traitement des billets et leurs automates de délivrance des billets en fonctionnement; et b) les agences isolées des établissements de crédit.

3.3.

Les données de référence sont fournies à la BCN à la date d’entrée en application de la présente décision, puis semestriellement. Les données précisées sur le modèle figurant à l’appendice 1 doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle.

3.4.

Une BCN peut décider, pour des raisons de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3.5.

Une BCN peut décider d’exclure des obligations de déclaration les équipements de traitement des billets utilisés seulement pour le traitement des billets en euros distribués au guichet ou qui ne sont pas utilisés pour la remise en circulation. Une BCN peut imposer aux professionnels appelés à manipuler des espèces d’indiquer les automates recyclants en libre-service et les automates de dépôt et de retrait qui sont utilisés respectivement comme automates de dépôt et de retrait/automates de dépôt ou automates de dépôt.

3.6.

Les données sur les agences isolées, précisées sur le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment.

Données opérationnelles

3.7.

Les données relatives au traitement et à la remise en circulation des billets en euros par des professionnels appelés à manipuler des espèces sont classifiées en tant que données opérationnelles.

3.8.

Une BCN peut décider d’exclure d’autres agents économiques, visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, de l’obligation de déclaration des données opérationnelles si le nombre de billets en euros qu’ils remettent en circulation par l’intermédiaire d’automates de délivrance des billets est inférieur à un seuil fixé par la BCN.

3.9.

Les données sont fournies chaque semestre. Elles sont communiquées à la BCN, au plus tard deux mois après la période de déclaration concernée, c’est-à-dire fin février et fin août. Les données peuvent être fournies en utilisant le modèle figurant à l’appendice 2. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle.

3.10.

Les données sont fournies par des professionnels appelés à manipuler des espèces qui manipulent physiquement des billets en euros. Si un professionnel appelé à manipuler des espèces a externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à un autre professionnel appelé à manipuler des espèces, les données sont fournies par le professionnel appelé à manipuler des espèces qui a été désigné, conformément à l’article 3, paragraphe 2.

3.11.

Les professionnels appelés à manipuler des espèces déclarent les données en termes d’unités (en volume), agrégées au niveau national et ventilées par valeur unitaire des billets en euros. Une ventilation par série de billets n’est pas requise. Pour les agences isolées des établissements de crédit, les données opérationnelles sont déclarées séparément.

3.12.

Une BCN peut décider, pour des raisons de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3.13.

Une BCN peut décider d’exclure des obligations en matière de déclaration les billets en euros traités par les équipements de traitement des billets et distribués au guichet.

3.14.

Il peut être demandé aux professionnels appelés à manipuler des espèces, qui ont externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à d’autres professionnels appelés à manipuler des espèces, de fournir des informations détaillées sur ces derniers à la BCN, y compris sur les accords d’externalisation.

3.15.

Les données concernant les agences isolées, précisées dans le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut exiger qu’elles soient présentées différemment et peut convenir avec les professionnels appelés à manipuler des espèces de collecter davantage de données.

4.   Confidentialité et publication des données

4.1.

Les données de référence comme les données opérationnelles sont traitées de manière confidentielle.

4.2.

Les BCN et la BCE peuvent décider de publier des rapports ou des statistiques utilisant des données obtenues en vertu de la présente annexe. Dans le cadre d’une telle publication, le niveau d’agrégation est tel qu’aucune donnée ne peut être attribuée à une seule entité déclarante.

Appendice 1

MODÈLE DE DÉCLARATION

Données de référence

Les présentes informations doivent être fournies à:

[Nom de la BCN; coordonnées en cas de questions; adresse]

1.   Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces

Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces:

Adresse du siège:

Code postal:

Commune:

Rue:

Type d’entreprise:

Établissement de crédit

Bureau de change

Société de transport de fonds qui n’est pas un établissement de paiement

Commerçant (détaillant)

Casino

Autre, y compris les établissements de paiement ne figurant pas encore dans l’une des catégories ci-dessus (préciser)

Personnes à contacter:

Noms:

Numéros de téléphone:

Numéros de fax

Adresses électroniques:

Partenaire en cas d’externalisation:

Nom:

Adresse:

Code postal:

Commune:

2.   Machines à l’usage du public

Catégorie de machine

Numéro d’identification (1)

Fabricant (1)

Nom de la machine (1)

Identification (1)

(système de détection/versions du logiciel)

Nombre total en fonctionnement

Automates de dépôt

 

 

 

 

 

Automates recyclants en libre-service

 

 

 

 

 

Automates de dépôt et de retrait

 

 

 

 

 

Automates de retrait avec vérification

 

 

 

 

 

3.   Machines utilisées par les professionnels

Catégorie de machine

Numéro d’identification (2)

Fabricant (2)

Nom de la machine (2)

Identification (2)

(système de détection/versions du logiciel)

Nombre total en fonctionnement

Équipements de traitement des billets

 

 

 

 

 

Machines d’authentification

 

 

 

 

 

Automates d’aide au guichetier pour le recyclage

 

 

 

 

 

Automates d’aide au guichetier

 

 

 

 

 

4.   Automates de délivrance de billets

 

Nombre total en fonctionnement

DAB/GAB

 

Caisses automatiques de paiement

 

Autres

 

Appendice 2

MODÈLE DE DÉCLARATION

Données opérationnelles

1.   Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces

Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces

 

Période sous revue

 

2.   Données

Veuillez fournir les données agrégées au niveau national ou régional, conformément à la décision de la BCN, à l’exclusion des agences isolées.

 

Nombre total de billets en euros traités (3)

Dont: ceux qui sont considérés comme impropres à la remise en circulation (3)

Dont: ceux qui sont remis en circulation (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets

 

Lorsqu’une BCN applique l’exception concernant les agences isolées visées à l’article 7, ces données sont obligatoires pour les établissements de crédit de cet État membre. Les établissements de crédit doivent consulter leur BCN pour déterminer si ces données doivent être déclarées.

Appendice 3

AGENCES ISOLÉES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Les présentes informations sont fournies seulement par les établissements de crédit qui ont des agences isolées visées à l’article 7, paragraphe 1.

1.   Informations sur les établissements de crédit

Nom de l’établissement de crédit

 

Période sous revue

 


2.   Données

Nom de la succursale isolée

Adresse

Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets

 

 

 

»

(1)  Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.

(2)  Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.

(3)  Cette rubrique concerne à la fois les machines utilisées par les professionnels et les machines à l’usage du public.

(4)  Sont exclus les billets en euros qui sont retournés aux BCN et, si la BCN en décide ainsi, les billets en euros remis en circulation au guichet.


Rectificatifs

20.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/32


Rectificatif à la décision d’exécution 2011/435/UE de la Commission du 19 juillet 2011 portant reconnaissance du système «Round Table on Sustainable Biofuels EU RED» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 190 du 21 juillet 2011 )

Page 74, à l'article premier, premier alinéa:

au lieu de:

«Le système volontaire “Round Table on Sustainable Biofuels EU RED”, pour lequel une demande de reconnaissance partielle a été adressée à la Commission le 10 mai 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE.»;

lire:

«Le système volontaire “Round Table on Sustainable Biofuels EU RED”, pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 10 mai 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE.»